Code de l’éducation


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Version consolidée au 27 décembre 2020 (version a4f661b)
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... ...
@@ -310,6 +310,8 @@ Le service public de l'enseignement supérieur contribue :
310 310
 
311 311
 4° A la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
312 312
 
313
+4° bis A la sensibilisation et à la formation aux enjeux de la transition écologique et du développement durable ;
314
+
313 315
 5° A l'attractivité et au rayonnement des territoires aux niveaux local, régional et national ;
314 316
 
315 317
 6° Au développement et à la cohésion sociale du territoire national, par la présence de ses établissements ;
... ...
@@ -432,6 +434,10 @@ Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent 
432 434
 
433 435
 L'enseignant référent prévu à l'article L. 124-2 du présent code est tenu de s'assurer auprès du tuteur mentionné à l'article L. 124-9, à plusieurs reprises durant le stage ou la période de formation en milieu professionnel, de son bon déroulement et de proposer à l'organisme d'accueil, le cas échéant, une redéfinition d'une ou des missions pouvant être accomplies.
434 436
 
437
+###### Article L124-1-1
438
+
439
+Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 124-1 et à l'article L. 124-3, les périodes de césure prévues à l'article L. 611-12 peuvent se dérouler sous forme de stage dans des conditions fixées par décret.
440
+
435 441
 ###### Article L124-2
436 442
 
437 443
 L'établissement d'enseignement est chargé :
... ...
@@ -450,7 +456,7 @@ Chaque académie comporte au moins un pôle de stages qui associe aux établisse
450 456
 
451 457
 ###### Article L124-3
452 458
 
453
-Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation en établissement ainsi que les modalités d'encadrement de la période de formation en milieu professionnel ou du stage par l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage.
459
+Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation en établissement ou selon les modalités d'enseignement à distance proposées par l'établissement ainsi que les modalités d'encadrement de la période de formation en milieu professionnel ou du stage par l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage.
454 460
 
455 461
 ###### Article L124-3-1
456 462
 
... ...
@@ -2224,7 +2230,7 @@ Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d'évaluation de l'éco
2224 2230
 
2225 2231
 ###### Article L242-1
2226 2232
 
2227
-L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche.
2233
+L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche.
2228 2234
 
2229 2235
 #### Titre V : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.
2230 2236
 
... ...
@@ -4726,9 +4732,9 @@ Sont applicables en Polynésie française les articles L. 511-1 à L. 511-4, L.
4726 4732
 Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 511-1 à L. 511-4,
4727 4733
 L. 533-1, L. 542-1 et L. 542-3.
4728 4734
 
4729
-## Troisième partie : Les enseignements supérieurs
4735
+## Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
4730 4736
 
4731
-### Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
4737
+### Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche
4732 4738
 
4733 4739
 #### Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
4734 4740
 
... ...
@@ -4742,6 +4748,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont ouve
4742 4748
 
4743 4749
 Les procédures d'admission peuvent être mises en oeuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'enseignement supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement de leurs élèves ou étudiants par les établissements.
4744 4750
 
4751
+Des modalités particulières d'admission destinées à assurer un recrutement diversifié des étudiants sont mises en œuvre par les établissements dispensant une formation d'enseignement supérieur relevant des différents départements ministériels, à l'exception des établissements assurant la formation des agents publics dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre. Ces modalités, qui visent à assurer une mixité sociale et géographique, sont fixées par les autorités compétentes pour déterminer les modalités d'accès aux formations dans des conditions et selon des objectifs fixés par arrêtés des ministres de tutelle des établissements.
4752
+
4753
+L'établissement rend compte de l'atteinte des objectifs fixés en matière de recrutement diversifié une fois par an. L'Etat tient compte de ces résultats pour déterminer les engagements, notamment financiers, qu'il prend à l'égard de l'établissement. Lorsque l'établissement conclut avec l'Etat un contrat qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement et les engagements réciproques des parties, le contrat prévoit l'objectif de recrutement diversifié assigné à l'établissement et dans quelle mesure l'Etat tient compte des résultats obtenus par l'établissement pour déterminer les engagements, notamment financiers, qu'il prend à l'égard de l'établissement.
4754
+
4745 4755
 ###### Article L611-2
4746 4756
 
4747 4757
 Les établissements d'enseignement supérieur peuvent instituer en leur sein un ou plusieurs conseils de perfectionnement des formations comprenant des représentants des milieux professionnels. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ces conseils sont fixées par les statuts de l'établissement.
... ...
@@ -4864,6 +4874,8 @@ I.-Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceu
4864 4874
 
4865 4875
 L'inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d'une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d'un dispositif d'information et d'orientation qui, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, est mis en place par les établissements d'enseignement supérieur. Au cours de cette procédure, les caractéristiques de chaque formation, y compris des formations professionnelles et des formations en apprentissage, et les statistiques prévues à l'article L. 612-1 sont portées à la connaissance des candidats ; ces caractéristiques font l'objet d'un cadrage national fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'inscription est prononcée par le président ou le directeur de l'établissement ou, dans les cas prévus aux VIII et IX du présent article, par l'autorité académique.
4866 4876
 
4877
+Pour l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du présent I, les établissements dispensant une formation d'enseignement supérieur peuvent tenir compte de la participation des bacheliers aux dispositifs d'accompagnement mis en place entre les établissements d'enseignement pour garantir l'égalité des chances.
4878
+
4867 4879
 L'inscription peut, compte tenu, d'une part, des caractéristiques de la formation et, d'autre part, de l'appréciation portée sur les acquis de la formation antérieure du candidat ainsi que sur ses compétences, être subordonnée à l'acceptation, par ce dernier, du bénéfice des dispositifs d'accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l'établissement pour favoriser sa réussite. Il est tenu compte, à cette fin, des aménagements et des adaptations dont bénéficient les candidats en situation de handicap.
4868 4880
 
4869 4881
 Le silence gardé par un établissement sur une candidature présentée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du présent I ne fait naître aucune décision implicite avant le terme de cette procédure.
... ...
@@ -4876,7 +4888,7 @@ III.-Les capacités d'accueil des formations du premier cycle de l'enseignement
4876 4888
 
4877 4889
 IV.-Pour l'accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil, au regard de la cohérence entre, d'une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation.
4878 4890
 
4879
-V.-Pour l'accès aux formations autres que celles mentionnées au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée, en fonction du rapport entre le nombre de ces bacheliers boursiers candidats à l'accès à cette formation et le nombre total de demandes d'inscription dans cette formation enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I.
4891
+V.- Sans préjudice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 611-1, pour l'accès aux formations autres que celles mentionnées au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée, en fonction du rapport entre le nombre de ces bacheliers boursiers candidats à l'accès à cette formation et le nombre total de demandes d'inscription dans cette formation enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I.
4880 4892
 
4881 4893
 Pour l'accès à ces mêmes formations et compte tenu du nombre de candidats à ces formations résidant dans l'académie, l'autorité académique fixe également, afin de faciliter l'accès des bacheliers qui le souhaitent aux formations d'enseignement supérieur situées dans l'académie où ils résident, un pourcentage maximal de bacheliers retenus résidant dans une académie autre que celle dans laquelle est situé l'établissement. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés à des candidats résidant dans l'académie où se situe la formation à laquelle ils présentent leur candidature :
4882 4894
 
... ...
@@ -4890,9 +4902,9 @@ Les pourcentages prévus aux premier et deuxième alinéas du présent V sont fi
4890 4902
 
4891 4903
 Pour les formations dont le bassin de recrutement diffère du périmètre de l'académie, le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine par arrêté la zone géographique de résidence des candidats prise en compte en lieu et place de l'académie pour la mise en œuvre des dispositions du même deuxième alinéa.
4892 4904
 
4893
-VI.-Une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du chapitre VII du titre Ier du livre VII de la troisième partie et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique, ainsi que pour l'accès aux formations de l'enseignement supérieur dispensées dans les lycées, aux cycles préparatoires intégrés, aux formations préparant au diplôme de comptabilité et de gestion ou aux diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques et aux formations de l'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un double diplôme.
4905
+VI.-Une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du chapitre VII du titre Ier du livre VII de la troisième partie et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique, ainsi que pour l'accès aux formations de l'enseignement supérieur dispensées dans les lycées, aux cycles préparatoires intégrés, aux formations préparant au diplôme de comptabilité et de gestion ou aux diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques, aux formations préparant à la licence professionnelle et aux formations de l'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un double diplôme.
4894 4906
 
4895
-Pour l'accès aux formations mentionnées au premier alinéa du présent VI, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée.
4907
+Sans préjudice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 611-1 et de l'article L. 621-3, pour l'accès aux formations mentionnées au premier alinéa du présent VI, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée.
4896 4908
 
4897 4909
 VII.-En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I, l'autorité académique prévoit, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels retenus et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques retenus ainsi que les modalités permettant de garantir la cohérence entre les acquis de la formation antérieure du candidat et les caractéristiques de la formation demandée. Ces pourcentages et ces modalités sont fixés en concertation avec les présidents d'université, les directeurs des instituts universitaires de technologie, les directeurs des centres de formation d'apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs, chacun pour ce qui le concerne.
4898 4910
 
... ...
@@ -4914,10 +4926,6 @@ Chaque lycée public disposant d'au moins une formation d'enseignement supérieu
4914 4926
 
4915 4927
 Les élèves inscrits dans une classe préparatoire aux grandes écoles d'un lycée public sont également inscrits dans une formation proposée par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention avec ce lycée, selon des modalités précisées par décret. Cette inscription emporte paiement des droits d'inscription prévus à l'article L. 719-4.
4916 4928
 
4917
-####### Article L612-3-1
4918
-
4919
-Sur la base de leurs résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves dans chaque série et spécialité de l'examen de chaque lycée bénéficient, dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3, d'un accès prioritaire à l'ensemble des formations de l'enseignement supérieur public, y compris celles où une sélection peut être opérée. Le pourcentage des élèves bénéficiant de cet accès prioritaire est fixé par décret. L'autorité académique réserve dans les formations de l'enseignement supérieur public un contingent minimal de places au bénéfice de ces bacheliers.
4920
-
4921 4929
 ####### Article L612-3-2
4922 4930
 
4923 4931
 L'inscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée par un établissement privé sous contrat d'association ou par un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général ou l'inscription dans toute formation initiale dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l'enseignement supérieur ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 6113-5 du code du travail est précédée de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du présent code. L'établissement définit, dans le respect du cadrage national arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, les caractéristiques de chaque formation, qui sont portées à la connaissance des candidats au cours de cette procédure.
... ...
@@ -4940,10 +4948,12 @@ Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes san
4940 4948
 
4941 4949
 Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat.
4942 4950
 
4943
-Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
4951
+Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
4944 4952
 
4945 4953
 Cette demande est faite par l'étudiant immédiatement après l'obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée.
4946 4954
 
4955
+Lorsque la situation d'un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap, l'autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. En tenant compte de la situation particulière que l'intéressé fait valoir, de son projet professionnel, de l'établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence ainsi que des caractéristiques des formations, l'autorité académique prononce, avec son accord, son inscription dans une formation du deuxième cycle.
4956
+
4947 4957
 Les capacités d'accueil fixées par les établissements font l'objet d'un dialogue avec l'Etat.
4948 4958
 
4949 4959
 Les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle sont informés des différentes perspectives qui s'offrent à eux en matière d'insertion professionnelle ou de poursuite de leur formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette information.
... ...
@@ -4962,7 +4972,7 @@ Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui co
4962 4972
 
4963 4973
 Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles comprennent un encadrement scientifique personnalisé de la meilleure qualité ainsi qu'une formation collective comportant des enseignements, séminaires ou stages destinés à conforter la culture scientifique des doctorants, à préparer leur insertion professionnelle ou leur poursuite de carrière dans le secteur public comme dans le secteur privé et à favoriser leur ouverture internationale. L'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles un établissement d'enseignement supérieur peut être accrédité, pour une durée limitée, à organiser des formations doctorales et à délivrer le doctorat à la suite d'une évaluation nationale périodique.
4964 4974
 
4965
-Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d'une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle. Le diplôme de doctorat est accompagné de la mention de l'établissement qui l'a délivré ; il confère à son titulaire le titre de docteur. Ce titre vaut expérience professionnelle de recherche qui peut être reconnue dans les conventions collectives.
4975
+Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d'une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle. A l'issue de la soutenance de la thèse, le candidat doit prêter serment en s'engageant à respecter les principes et les exigences de l'intégrité scientifique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche. Le diplôme de doctorat est accompagné de la mention de l'établissement qui l'a délivré ; il confère à son titulaire le titre de docteur. L'obtention du diplôme national de doctorat vaut expérience professionnelle de recherche qui peut être reconnue dans les conventions collectives.
4966 4976
 
4967 4977
 L'aptitude à diriger des recherches est sanctionnée par une habilitation délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4968 4978
 
... ...
@@ -5458,12 +5468,6 @@ Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont réprimées conformé
5458 5468
 
5459 5469
 ##### Chapitre préliminaire : Dispositions communes
5460 5470
 
5461
-###### Article L650-1
5462
-
5463
-Pour les formations sélectives mentionnées au VI de l'article L. 612-3, des modalités particulières d'admission destinées à assurer un recrutement diversifié des étudiants peuvent être mises en œuvre par les instituts et écoles extérieurs aux universités et par les grands établissements au sens du chapitre VII du titre Ier du livre VII de la présente partie. Ces modalités sont fixées par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et, pour les formations conduisant au titre d'ingénieur, après avis de la commission des titres d'ingénieur.
5464
-
5465
-Le conseil d'administration d'un grand établissement, d'un institut ou d'une école extérieurs aux universités, ou l'organe qui en tient lieu, décide d'appliquer ces modalités particulières à ses procédures d'admission.
5466
-
5467 5471
 ##### Chapitre Ier : Les formations dans les instituts et écoles extérieurs aux universités.
5468 5472
 
5469 5473
 ##### Chapitre II : Les formations dans les écoles normales supérieures.
... ...
@@ -5474,6 +5478,10 @@ Le conseil d'administration d'un grand établissement, d'un institut ou d'une é
5474 5478
 
5475 5479
 ##### Chapitre unique
5476 5480
 
5481
+###### Article L661-1
5482
+
5483
+Dans le cadre des objectifs et missions du service public de l'enseignement supérieur définis au chapitre III du titre II du livre Ier, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel organisent leurs activités de recherche dans les conditions fixées par le présent code et par le code de la recherche.
5484
+
5477 5485
 #### Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
5478 5486
 
5479 5487
 ##### Chapitre Ier : L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public.
... ...
@@ -5588,10 +5596,12 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article L. 611-3, les mots : " les régions "
5588 5596
 ###### Article L683-1
5589 5597
 
5590 5598
 Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, les articles L. 611-1 à L. 611-6,
5591
-L. 611-8, L. 611-12, L. 612-1 à L. 612-2, L. 612-3-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, , L. 632-4 et L. 632-5, L. 632-7, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
5599
+L. 611-8, L. 611-12, L. 612-1 à L. 612-2, L. 612-3-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 632-4 et L. 632-5, L. 632-7, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
5592 5600
 
5593 5601
 Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, les articles L. 612-3, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-3 et L. 632-12.
5594 5602
 
5603
+L'article L. 625-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
5604
+
5595 5605
 ###### Article L683-2
5596 5606
 
5597 5607
 Pour l'application de l'article L. 611-3 en Polynésie française, les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " le territoire ".
... ...
@@ -5628,11 +5638,13 @@ Les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et
5628 5638
 
5629 5639
 ###### Article L684-1
5630 5640
 
5631
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, les articles L. 611-1 à L. 611-5, L. 611-6, L. 611-8, L. 611-12, L. 612-1 à L. 612-2, L. 612-3-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 632-4 et L. 632-5, L. 632-7, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5,
5641
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, les articles L. 611-1 à L. 611-5, L. 611-6, L. 611-8, L. 611-12, L. 612-1 à L. 612-2, L. 612-3-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 632-4 et L. 632-5, L. 632-7, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5,
5632 5642
 L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
5633 5643
 
5634 5644
 Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, les articles L. 612-3, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-3 et L. 632-12.
5635 5645
 
5646
+L'article L. 625-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
5647
+
5636 5648
 ###### Article L684-2
5637 5649
 
5638 5650
 Pour l'application de l'article L. 611-3 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie ".
... ...
@@ -5675,13 +5687,13 @@ Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des ense
5675 5687
 
5676 5688
 Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, d'aide à l'insertion professionnelle, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels.
5677 5689
 
5678
-Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. S'agissant des composantes médicales de l'université, ces contrats prennent en compte les éléments figurant dans la convention prévue à l'article L. 713-4 passée avec le centre hospitalier régional. Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles les personnels titulaires et contractuels de l'établissement sont évalués, conformément aux dispositions de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. Ils fixent en outre certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'Etat. L'attribution de ces moyens s'effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les établissements rendent compte périodiquement de l'exécution de leurs engagements ; leurs rapports sont soumis au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche.
5690
+Tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel conclut avec l'Etat un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement et les engagements réciproques des parties. Le contrat prévoit les objectifs partagés avec les établissements publics de recherche partenaires de l'établissement. S'agissant des composantes médicales de l'université, le contrat prend en compte les éléments figurant dans la convention prévue à l'article L. 713-4 passée avec le centre hospitalier régional.
5679 5691
 
5680
-Ils mettent en place un outil de contrôle de gestion et d'aide à la décision de nature à leur permettre d'assumer l'ensemble de leurs missions, compétences et responsabilités ainsi que d'assurer le suivi des contrats pluriannuels d'établissement. Ils rendent publiques les mesures concernant la gestion de leurs ressources humaines.
5692
+Les établissements rendent compte de l'exécution de leurs engagements et de l'atteinte des objectifs prévus dans le contrat au moins une fois tous les deux ans.
5681 5693
 
5682
-Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux articles L. 712-3, L. 715-2, L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent à cette fin, ainsi que pour contribuer à la gestion et à la valorisation de leur patrimoine immobilier et au développement de leur offre de formation continue tout au long de la vie, créer des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article L. 123-5, ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales.
5694
+L'exécution du contrat fait l'objet d'une évaluation. L'Etat tient compte des résultats de l'évaluation pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers l'établissement dans le cadre du contrat pluriannuel.
5683 5695
 
5684
-L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 114-3-2 du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés.
5696
+Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux articles L. 712-3, L. 715-2, L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent à cette fin, ainsi que pour contribuer à la gestion et à la valorisation de leur patrimoine immobilier et au développement de leur offre de formation continue tout au long de la vie, en apprentissage ou en alternance, créer des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article L. 123-5, ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales.
5685 5697
 
5686 5698
 ###### Article L711-2
5687 5699
 
... ...
@@ -5717,7 +5729,7 @@ Dans le cas où un établissement entend mettre fin à l'expérimentation avant
5717 5729
 
5718 5730
 ###### Article L711-5
5719 5731
 
5720
-La transformation des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif en établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est prononcée par décret. Les instances délibérantes de ces établissements restent en fonction jusqu'à la mise en application des nouveaux statuts. Leurs autorités exécutives restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. S'il expire auparavant, ce mandat est prorogé jusqu'à l'élection des nouveaux conseils. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe la liste de ceux de ces établissements dont les statuts sont élaborés par des assemblées provisoires qui doivent comprendre pour moitié des représentants élus des conseils actuellement en fonction. Cet arrêté fixe également la composition et les règles de fonctionnement de ces assemblées ainsi que le délai à l'issue duquel, à défaut d'élaboration des nouveaux statuts, le ministre arrête ceux-ci d'office.
5732
+La transformation des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif en établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est prononcée par décret. Les instances délibérantes de ces établissements restent en fonction jusqu'à la mise en application des nouveaux statuts. Leurs autorités exécutives restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. S'il expire auparavant, ce mandat est prorogé jusqu'à l'élection des nouveaux conseils.
5721 5733
 
5722 5734
 ###### Article L711-6
5723 5735
 
... ...
@@ -5745,6 +5757,10 @@ II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les ét
5745 5757
 
5746 5758
 En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d'établissement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est fixée à soixante-huit ans. Ils peuvent rester en fonctions jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint cet âge.
5747 5759
 
5760
+###### Article L711-11
5761
+
5762
+Dans le cas où le président, le directeur ou la personne qui, quel que soit son titre, exerce la fonction de chef d'établissement d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, et jusqu'à la désignation de son successeur, les titulaires d'une délégation donnée par le chef d'établissement restent compétents pour agir dans le cadre de cette délégation. Ces dispositions sont applicables en l'absence de règles particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement.
5763
+
5748 5764
 ##### Chapitre II : Les universités.
5749 5765
 
5750 5766
 ###### Section 1 : Gouvernance.
... ...
@@ -5783,11 +5799,15 @@ Il affecte dans les différents services de l'université les personnels ingéni
5783 5799
 
5784 5800
 9° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes en situation de handicap, étudiants et personnels de l'université ;
5785 5801
 
5786
-10° Il installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, une mission "égalité entre les hommes et les femmes".
5802
+10° Il installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, une mission "égalité entre les hommes et les femmes". Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
5803
+
5804
+11° Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
5787 5805
 
5788 5806
 Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l'établissement.
5789 5807
 
5790
-Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents du conseil d'administration, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au directeur général des services et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l'article L. 713-1, les services communs prévus à l'article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs.
5808
+Le président peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité.
5809
+
5810
+Le président peut suspendre pendant un délai d'un mois la transmission prévue à l'article L. 719-7 des délibérations des commissions du conseil académique présentant un caractère réglementaire qui lui paraissent entachées d'illégalité de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l'établissement ou aux modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur. Dans ces cas, le président soumet une nouvelle proposition aux commissions qui délibèrent dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à un mois. A défaut de nouvelle délibération ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé la suspension de la transmission, le président en informe l'autorité académique, qui arrête la décision.
5791 5811
 
5792 5812
 ####### Article L712-3
5793 5813
 
... ...
@@ -5847,11 +5867,11 @@ IV.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A c
5847 5867
 
5848 5868
 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 ;
5849 5869
 
5850
-9° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.
5870
+9° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique et le plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l'article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma et de ce plan d'action, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.
5851 5871
 
5852 5872
 Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé.
5853 5873
 
5854
-Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 7° bis, 8° et 9°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
5874
+Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 7° bis, 8° et 9° du présent IV. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
5855 5875
 
5856 5876
 Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.
5857 5877
 
... ...
@@ -5911,7 +5931,7 @@ Elle adopte :
5911 5931
 
5912 5932
 7° Les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant aux établissements d'enseignement supérieur au titre de l'article L. 123-4-2.
5913 5933
 
5914
-II.-La commission de la recherche du conseil académique répartit l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration. Elle fixe les règles de fonctionnement des laboratoires et elle est consultée sur les conventions avec les organismes de recherche. Elle adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
5934
+II.-La commission de la recherche du conseil académique répartit l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration. Elle est consultée sur les règles de fonctionnement des laboratoires et les conventions conclues avec les organismes de recherche. Elle adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
5915 5935
 
5916 5936
 III.-Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des vœux sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés, sur la demande d'accréditation mentionnée à l'article L. 613-1 et sur le contrat d'établissement. Il propose au conseil d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1 du présent code, ce schéma définit les objectifs que l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés prévue à l'article 33 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants.
5917 5937
 
... ...
@@ -6162,7 +6182,7 @@ L. 714-2,
6162 6182
 L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5,
6163 6183
 L. 719-7 à L. 719-9 en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles.
6164 6184
 
6165
-Les dispositions du 4° de l'article L. 712-2 et des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6,
6185
+Les dispositions des 4° et 11° de l'article L. 712-2 et des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6,
6166 6186
 L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres.
6167 6187
 
6168 6188
 Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au premier alinéa.
... ...
@@ -6184,7 +6204,7 @@ L. 711-8,
6184 6204
 L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5,
6185 6205
 L. 719-7 à L. 719-9 en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements.
6186 6206
 
6187
-Les dispositions du 4° de l'article L. 712-2 et des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6,
6207
+Les dispositions des 4° et 11° de l'article L. 712-2 et des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6,
6188 6208
 L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres.
6189 6209
 
6190 6210
 Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au troisième alinéa.
... ...
@@ -6202,7 +6222,7 @@ L. 714-2,
6202 6222
 L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5,
6203 6223
 L. 719-7 à L. 719-9 en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles.
6204 6224
 
6205
-Les dispositions du 4° de l'article L. 712-2 et des articles L. 712-6-2, L. 811-5,
6225
+Les dispositions des 4° et 11° de l'article L. 712-2 et des articles L. 712-6-2, L. 811-5,
6206 6226
 L. 811-6,
6207 6227
 L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres.
6208 6228
 
... ...
@@ -6240,15 +6260,15 @@ L'établissement d'enseignement supérieur chargé d'organiser la coordination t
6240 6260
 
6241 6261
 ####### Article L718-5
6242 6262
 
6243
-Sur la base du projet partagé prévu à l'article L. 718-2, un seul contrat pluriannuel d'établissement mentionné à l'article L. 711-1 est conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les établissements regroupés relevant de sa seule tutelle. Les établissements relevant d'autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat. Les contrats pluriannuels sont préalablement soumis au vote pour avis aux conseils d'administration de chaque établissement regroupé ou en voie de regroupement.
6263
+Sur la base du projet partagé prévu à l'article L. 718-2, un seul contrat pluriannuel d'établissement mentionné à l'article L. 711-1 est conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les établissements regroupés relevant de sa seule tutelle. Les établissements relevant d'autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat. Le contrat pluriannuel est préalablement soumis au vote pour avis aux conseils d'administration de chaque établissement regroupé ou en voie de regroupement.
6244 6264
 
6245 6265
 Un seul contrat est également conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les établissements d'un même territoire relevant de sa seule tutelle qui n'ont pas encore procédé à la fusion ou au regroupement mentionnés à l'article L. 718-3. Le contrat prévoit les différentes étapes de la fusion ou du regroupement, qui doivent intervenir avant son échéance. Les établissements relevant d'autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat.
6246 6266
 
6247 6267
 Ces contrats comportent, d'une part, un volet commun correspondant au projet partagé mentionné à l'article L. 718-2 et aux compétences partagées ou transférées et, d'autre part, des volets spécifiques à chacun des établissements regroupés ou en voie de regroupement. Ces volets spécifiques sont proposés par les établissements et doivent être adoptés par leur propre conseil d'administration. Ils ne sont pas soumis à délibération du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements ou de l'établissement auquel ils sont associés.
6248 6268
 
6249
-Ces contrats pluriannuels associent la ou les régions et les autres collectivités territoriales accueillant des sites universitaires ou des établissements de recherche, les organismes de recherche et le centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Ils prennent en compte les orientations fixées par les schémas régionaux prévus à l'article L. 214-2 et les orientations fixées par les schémas de développement universitaire ou les schémas d'enseignement supérieur et de recherche définis par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements.
6269
+Les organismes nationaux de recherche partenaires des établissements d'enseignement supérieur sont associés à ces contrats pluriannuels.
6250 6270
 
6251
-Les stratégies en matière d'enseignement supérieur et de recherche poursuivies, sur un territoire donné, par les collectivités territoriales accueillant des sites universitaires ou des établissements de recherche et leurs groupements et les contrats pluriannuels d'établissement font l'objet d'un document d'orientation unique.
6271
+Le contrat pluriannuel mentionné aux premier et deuxième alinéas du présent article inclut un volet territorial associant la ou les régions accueillant le site universitaire concerné, et associant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Les organismes de recherche partenaires du site universitaire et les autres collectivités territoriales concernées peuvent être associés à ce volet territorial du contrat. Le volet territorial décrit les objectifs et les engagements des parties concernant l'insertion du site universitaire dans l'environnement économique, social et culturel régional et local. Il comprend, pour l'enseignement supérieur et la recherche, une étude d'impact visant à mesurer les effets de l'activité du site universitaire, ses perspectives d'évolution et les risques identifiés devant être surmontés pour sa pérennisation et son développement. Il prend en compte les orientations fixées par les schémas régionaux prévus à l'article L. 214-2 et les orientations fixées par les schémas de développement universitaire ou les schémas d'enseignement supérieur et de recherche définis par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements.
6252 6272
 
6253 6273
 L'Etat peut attribuer, pour l'ensemble des établissements regroupés, des moyens en crédits et en emplois aux établissements chargés de la coordination territoriale, qui les répartissent entre leurs membres ou établissements et organismes associés.
6254 6274
 
... ...
@@ -6366,7 +6386,7 @@ Le conseil académique peut être commun à l'ensemble des établissements sous
6366 6386
 
6367 6387
 Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. A l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'université. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
6368 6388
 
6369
-En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret.
6389
+En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.
6370 6390
 
6371 6391
 Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
6372 6392
 
... ...
@@ -6416,8 +6436,6 @@ Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionne
6416 6436
 
6417 6437
 Dans le cadre des orientations de la planification et de la carte des formations supérieures, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit les emplois entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi qu'entre les instituts et les écoles qui en font partie, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissement et de critères nationaux ; il affecte dans les mêmes conditions les moyens financiers aux activités d'enseignement, de recherche et d'information scientifique et technique ; il attribue à cet effet des subventions de fonctionnement et, en complément des opérations financées par l'Etat, des subventions d'équipement.
6418 6438
 
6419
-Les crédits de fonctionnement qui ne sont pas inclus dans le budget civil de recherche sont attribués sous forme d'une dotation globale.
6420
-
6421 6439
 ####### Article L719-5
6422 6440
 
6423 6441
 Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel vote son budget, qui doit être en équilibre réel, et faire l'objet d'une publicité appropriée. Un tableau des emplois budgétaires attribués et des documents décrivant la totalité des moyens hors budget dont bénéficie l'établissement sont annexés au budget. Le compte financier de l'année précédente est publié chaque année par l'établissement après approbation de son conseil.
... ...
@@ -6476,11 +6494,15 @@ Les règles relatives aux fondations d'entreprise, dans les conditions fixées n
6476 6494
 
6477 6495
 Par dérogation à l'article 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, la fondation partenariale peut être créée sans durée déterminée. Dans ce cas, elle est dissoute soit par le constat, par le conseil d'administration, que les ressources de la fondation sont épuisées, soit à l'amiable par le retrait de l'ensemble des fondateurs dans les conditions prévues à l'article 19-11 de la même loi.
6478 6496
 
6497
+Par dérogation à l'article 19-7 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les sommes que chaque membre fondateur, personne publique, s'engage à verser ne sont pas garanties par une caution bancaire.
6498
+
6479 6499
 Les fondations partenariales peuvent recevoir, en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif se rattachant à leurs missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources, sans que soit créée à cet effet une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation.
6480 6500
 
6501
+Par dérogation à l'article 19-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, la fondation peut acquérir ou posséder d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elle se propose.
6502
+
6481 6503
 En cas de dissolution de la fondation partenariale, les ressources non employées et la dotation, si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, sont attribuées par le liquidateur à l'une ou à plusieurs de la ou des fondations universitaires ou partenariales créées par l'établissement. Dans le cas où l'établissement ne dispose d'aucune fondation autre que celle en voie de dissolution, les ressources non employées et la dotation lui sont directement attribuées.
6482 6504
 
6483
-Outre les ressources visées à l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations, le mécénat et les produits de l'appel à la générosité publique.
6505
+Outre les ressources visées à l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations, le mécénat et les produits de l'appel à la générosité publique. Les statuts de la fondation peuvent prévoir la possibilité de créer un quatrième collège représentant les donateurs.
6484 6506
 
6485 6507
 Les statuts des fondations partenariales peuvent prévoir que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des sièges au conseil d'administration.
6486 6508
 
... ...
@@ -6696,7 +6718,7 @@ Un décret fixe les attributions, les modalités d'organisation et de fonctionne
6696 6718
 
6697 6719
 Tout Français ou tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article L. 731-7, ainsi que les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre.
6698 6720
 
6699
-Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales sont soumises à l'agrément conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions fixées à l'article L. 731-6-1.
6721
+Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales sont soumises à l'agrément conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions fixées à l'article L. 731-6-1. Les formations de vétérinaires sont soumises à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 813-11 du code rural et de la pêche maritime.
6700 6722
 
6701 6723
 Outre les conditions prévues au premier alinéa, pour l'enseignement de la médecine, de la pharmacie, de l'odontologie et de la maïeutique, il faut justifier des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien ou de chirurgien-dentiste ou de sage-femme. Pour l'enseignement des formations paramédicales, il faut justifier des conditions requises pour l'exercice des professions paramédicales concernées.
6702 6724
 
... ...
@@ -6896,7 +6918,7 @@ L'établissement ayant obtenu la qualification d'établissement d'enseignement s
6896 6918
 
6897 6919
 Il est créé un comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
6898 6920
 
6899
-Ce comité a pour mission de formuler toute recommandation concernant les relations de partenariat entre les établissements d'enseignement supérieur privés et l'Etat. Il examine les formations dispensées et leur degré de participation à une mission de service public. Il formule des propositions quant à l'appui financier de l'Etat. Il peut être saisi, à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de toute question concernant l'enseignement supérieur privé. Il peut émettre des recommandations et des propositions sur toute question relevant de ses missions.
6921
+Ce comité a pour mission de formuler toute recommandation concernant les relations de partenariat entre les établissements d'enseignement supérieur privés et l'Etat. Il examine les formations dispensées et leur degré de participation à une mission de service public. Il formule des propositions quant à l'appui financier de l'Etat et assure à ce titre, tous les trois ans, le dialogue avec l'Etat en vue de valoriser la participation des établissements définis à l'article L. 732-1 aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3. Il peut être saisi, à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de toute question concernant l'enseignement supérieur privé. Il peut émettre des recommandations et des propositions sur toute question relevant de ses missions.
6900 6922
 
6901 6923
 Un décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé.
6902 6924
 
... ...
@@ -7207,11 +7229,13 @@ Pour son application à Mayotte, le 3° de l'article L. 718-11 est ainsi rédig
7207 7229
 
7208 7230
 ###### Article L773-1
7209 7231
 
7210
-Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-10, L. 712-1 à L. 712-6-1, L. 712-7 à L. 712-10, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4,
7211
-L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 à L. 718-16, L. 719-1 à L. 719-8, L. 719-10 à L. 719-14, L. 721-1 à L. 721-3, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
7232
+Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-10, L. 712-1 à L. 712-6-1, L. 712-7 à L. 712-10, L. 713-3, L. 713-4,
7233
+L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 à L. 718-7, L. 718-9 à L. 718-16, L. 719-1 à L. 719-8, L. 719-10 à L. 719-14, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
7212 7234
 
7213 7235
 L'article L. 712-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
7214 7236
 
7237
+Les articles L. 713-1, L. 718-8, L. 721-1 et L. 721-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
7238
+
7215 7239
 L'article L. 721-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.
7216 7240
 
7217 7241
 L'article L. 719-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019.
... ...
@@ -7258,9 +7282,9 @@ Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polyn
7258 7282
 
7259 7283
 Pour l'application de l'article L. 721-2 à la Polynésie française, les mots : " services académiques " sont remplacés par les mots : " services de l'éducation de l'Etat et de la Polynésie française ".
7260 7284
 
7261
-Pour l'application de l'article L. 721-3 à la Polynésie française, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ", les mots : " l'autorité académique désigne " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française et le vice-recteur de la Polynésie française désignent " et les mots : " désignées par le recteur " sont remplacés par les mots : " désignées par le président de la Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française ".
7285
+Pour l'application de l'article L. 721-3 à la Polynésie française, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ", les mots : " l'autorité académique désigne " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française et le vice-recteur de la Polynésie française désignent " et les mots : " désignées par l'autorité académique sont remplacés par les mots : " désignées par le président de la Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française ".
7262 7286
 
7263
-Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 773-3, la désignation d'une partie des personnalités extérieures du conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 721-3 est assurée par, d'une part, le président de la Polynésie française et, d'autre part, le vice-recteur de la Polynésie française.
7287
+Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article L. 721-3, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de la Polynésie française ”.
7264 7288
 
7265 7289
 ###### Article L773-4
7266 7290
 
... ...
@@ -7271,10 +7295,12 @@ Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Polynésie française e
7271 7295
 ###### Article L774-1
7272 7296
 
7273 7297
 Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-10,
7274
-L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-6-1, L. 712-7 à L. 712-10, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 à L. 718-16, L. 719-1 à L. 719-8, L. 719-10 à L. 719-14, L. 721-1 à L. 721-3, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
7298
+L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-6-1, L. 712-7 à L. 712-10, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 à L. 718-7, L. 718-9 à L. 718-16, L. 719-1 à L. 719-8, L. 719-10 à L. 719-14, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
7275 7299
 
7276 7300
 L'article L. 712-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
7277 7301
 
7302
+Les articles L. 713-1, L. 718-8, L. 721-1 et L. 721-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
7303
+
7278 7304
 L'article L. 721-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.
7279 7305
 
7280 7306
 L'article L. 719-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019.
... ...
@@ -7321,9 +7347,9 @@ Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvel
7321 7347
 
7322 7348
 Pour l'application de l'article L. 721-2 à la Nouvelle-Calédonie, après les mots : " orientations définies par l'Etat " sont insérés les mots : " et la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " services académiques " sont remplacés par les mots : " services de l'éducation de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie ".
7323 7349
 
7324
-Pour l'application de l'article L. 721-3 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ", les mots : " l'autorité académique désigne " sont remplacés par les mots : " le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie désignent " et les mots : " désignées par le recteur " sont remplacés par les mots : " désignées par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie ".
7350
+Pour l'application de l'article L. 721-3 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ", les mots : " l'autorité académique désigne " sont remplacés par les mots : " le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie désignent " et les mots : " désignées par l'autorité académique " sont remplacés par les mots : " désignées par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie ".
7325 7351
 
7326
-Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 774-3, la désignation d'une partie des personnalités extérieures du conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 721-3 est assurée par, d'une part, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le haut-commissaire de la République de Nouvelle-Calédonie.
7352
+Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article L. 721-3, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ”.
7327 7353
 
7328 7354
 ###### Article L774-4
7329 7355
 
... ...
@@ -7339,6 +7365,12 @@ I.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 712-1, le président de l'un
7339 7365
 
7340 7366
 II.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-2, le président de l'université est élu pour une durée de cinq ans. Son mandat n'est pas renouvelable. Outre les fonctions prévues au troisième alinéa de l'article L. 712-2, le président ne peut exercer celles de vice-président de pôle universitaire régional.
7341 7367
 
7368
+L'élection du président de l'université et celle des vice-présidents de pôle universitaire régional, mentionnés au premier alinéa du IV de l'article L. 781-3, font l'objet d'un même vote par le conseil d'administration. Chaque candidat aux fonctions de président de l'université présente au conseil d'administration, pour chaque pôle universitaire régional, une personnalité chargée d'assurer les fonctions de vice-président, désignée au titre de chacune des régions dans lesquelles est implantée l'université parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés mentionnés au même premier alinéa. Une même personnalité peut être présentée, avec son accord, aux fonctions de vice-président d'un pôle universitaire régional par plusieurs candidats aux fonctions de président de l'université. Le mandat de vice-président n'est pas renouvelable.
7369
+
7370
+Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents de pôle universitaire régional pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs restant à courir.
7371
+
7372
+Dans le cas où un vice-président de pôle universitaire régional cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, le président de l'université propose au conseil d'administration la désignation d'une nouvelle personnalité au titre de la même région. Il est procédé à l'élection du vice-président pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
7373
+
7342 7374
 III.-Par dérogation au I de l'article L. 712-3, le conseil d'administration de l'université des Antilles comprend trente membres ainsi répartis :
7343 7375
 
7344 7376
 1° Douze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
... ...
@@ -7351,7 +7383,7 @@ III.-Par dérogation au I de l'article L. 712-3, le conseil d'administration de
7351 7383
 
7352 7384
 Le nombre de membres du conseil d'administration est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil.
7353 7385
 
7354
-Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants, qui sont élus pour trente mois.
7386
+Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants, qui sont élus pour trente mois. En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon des modalités fixées par décret, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat.
7355 7387
 
7356 7388
 IV.-Par dérogation aux 1° à 3° du II de l'article L. 712-3, les personnalités extérieures comprennent :
7357 7389
 
... ...
@@ -7369,7 +7401,7 @@ Par dérogation à l'article L. 719-3, les désignations des personnalités ext
7369 7401
 
7370 7402
 ###### Article L781-2
7371 7403
 
7372
-I.-Outre les fonctions prévues à l'article L. 712-2, le président de l'université assure par ses arbitrages la cohésion et l'équilibre entre les pôles universitaires régionaux en concertation avec les vice-présidents de pôle. Il installe dans chaque pôle universitaire régional une mission " égalité entre les hommes et les femmes ".
7404
+I.-Outre les fonctions prévues à l'article L. 712-2, le président de l'université assure par ses arbitrages la cohésion et l'équilibre entre les pôles universitaires régionaux en concertation avec les vice-présidents de pôle. Il installe dans chaque pôle universitaire régional une mission " égalité entre les hommes et les femmes ". Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes exposant la situation de chaque pôle universitaire régional ainsi qu'un rapport sur l'évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ces rapports sont transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
7373 7405
 
7374 7406
 II.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre :
7375 7407
 
... ...
@@ -7391,11 +7423,11 @@ II.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A c
7391 7423
 
7392 7424
 9° Il délibère sur toutes questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 ;
7393 7425
 
7394
-10° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultat et de suivi.
7426
+10° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique et le plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l'article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma et de ce plan d'action, assorti d'indicateurs de résultat et de suivi.
7395 7427
 
7396 7428
 Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé.
7397 7429
 
7398
-Il peut déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9° et 10°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
7430
+Il peut déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9° et 10° du présent II. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
7399 7431
 
7400 7432
 Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.
7401 7433
 
... ...
@@ -7439,7 +7471,7 @@ Il est élu par les membres du conseil d'administration de l'université siégea
7439 7471
 
7440 7472
 Le vice-président du pôle préside le conseil du pôle universitaire régional. Il prépare et exécute les délibérations de ce conseil. Sous réserve des dispositions des articles L. 713-4 et L. 713-9, il est ordonnateur des recettes et des dépenses du pôle. Il a autorité sur les personnels du pôle et émet un avis sur les affectations des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service dans les services et composantes du pôle.
7441 7473
 
7442
-Le président de l'université peut déléguer sa signature au vice-président du pôle pour les affaires intéressant le pôle. Le vice-président du pôle peut proposer au président de l'université de soumettre au conseil d'administration toutes questions intéressant le pôle universitaire régional.
7474
+Le président de l'université peut déléguer sa signature au vice-président du pôle pour les affaires intéressant le pôle, à des membres élus des conseils mentionnés au I de l'article L. 781-1, ainsi qu'à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-président du pôle pour les affaires intéressant les pôles et aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité. Le vice-président du pôle peut proposer au président de l'université de soumettre au conseil d'administration toutes questions intéressant le pôle universitaire régional.
7443 7475
 
7444 7476
 ###### Article L781-4
7445 7477
 
... ...
@@ -8186,6 +8218,10 @@ Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les articles 4 et 6
8186 8218
 
8187 8219
 Lorsque les ressources nécessaires à la rémunération de personnels permanents sont suffisamment garanties, les emplois correspondants, dont la rémunération est couverte par voie de fonds de concours, peuvent être attribués aux établissements dans la limite du total des emplois inscrits à la loi de finances de l'année dans des conditions fixées par décret.
8188 8220
 
8221
+###### Article L951-2-1
8222
+
8223
+Les enseignants-chercheurs relevant du présent titre et les membres des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation, détachés ou mis à disposition auprès d'administrations, de collectivités territoriales, d'organismes ou d'établissements pour y exercer des fonctions concourant aux missions définies à l'article L. 123-3, d'organisations internationales intergouvernementales ou d'institutions ou d'organes de l'Union européenne, peuvent bénéficier d'une nomination dans un autre corps à la suite de la réussite à un concours ou examen professionnel ou au titre d'une promotion au choix, sans qu'il soit mis fin à leur mise à disposition ou à leur détachement lorsque cette nomination n'est pas conditionnée à l'accomplissement d'une période de formation ou de stage préalable.
8224
+
8189 8225
 ###### Article L951-3
8190 8226
 
8191 8227
 Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances et attribués à l'établissement.
... ...
@@ -8196,6 +8232,10 @@ Les compétences ainsi déléguées s'exercent au nom de l'Etat et leur exercice
8196 8232
 
8197 8233
 Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement.
8198 8234
 
8235
+###### Article L951-5
8236
+
8237
+Par dérogation au IV de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'exercice d'une activité accessoire par les personnels de l'enseignement supérieur relevant du présent titre fait l'objet d'une déclaration à l'autorité dont ils relèvent lorsque cette activité correspond aux missions mentionnées à l'article L. 123-3 du présent code et qu'elle est exercée auprès d'un établissement d'enseignement supérieur, d'un établissement public de recherche relevant du livre III du code de la recherche, d'un établissement public relevant du décret mentionné à l'article L. 112-6 du même code, d'une fondation reconnue d'utilité publique exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 123-3 du présent code, du Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne. Les conditions d'application de la présente dérogation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8238
+
8199 8239
 ##### Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs
8200 8240
 
8201 8241
 ###### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -8218,9 +8258,11 @@ Dans le cadre des contrats pluriannuels d'établissement mentionnés à l'articl
8218 8258
 
8219 8259
 Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité.
8220 8260
 
8261
+Les libertés académiques sont le gage de l'excellence de l'enseignement supérieur et de la recherche français. Elles s'exercent conformément au principe à caractère constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs.
8262
+
8221 8263
 ####### Article L952-2-1
8222 8264
 
8223
-Les personnels mentionnés à l'article L. 952-1 participent aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3.
8265
+Les personnels mentionnés à l'article L. 952-1 participent aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3 .
8224 8266
 
8225 8267
 Leurs statuts leur permettent d'exercer ces missions simultanément ou successivement. Ils favorisent leur mobilité entre les différents statuts des personnels de l'enseignement supérieur et ceux de la recherche, au sein du même établissement d'enseignement supérieur, entre établissements d'enseignement supérieur, avec les organismes de recherche et les fondations du secteur de la recherche, avec les services publics de toute nature et entre ces services et établissements et les entreprises, en France ou à l'étranger.
8226 8268
 
... ...
@@ -8228,6 +8270,10 @@ Ces statuts permettent à ces personnels, tout en poursuivant leurs travaux au s
8228 8270
 
8229 8271
 Ces statuts peuvent, en particulier, permettre des adaptations au régime des positions prévues par le statut général de la fonction publique.
8230 8272
 
8273
+Ils peuvent notamment prévoir la possibilité de mettre à disposition à temps complet ou incomplet des enseignants-chercheurs relevant du présent titre auprès de tout employeur de droit privé ou public exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 123-3. Ces mises à disposition donnent lieu à un remboursement, dont les modalités sont fixées par une convention conclue entre l'établissement d'origine et l'employeur d'accueil.
8274
+
8275
+Afin de favoriser l'accueil de ces enseignants-chercheurs, dans le cadre d'une mise à disposition telle que prévue au cinquième alinéa du présent article, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, les entreprises, les associations ou les fondations reconnues d'utilité publique peuvent verser un complément de rémunération, qui est soumis aux mêmes charges sociales que les rémunérations versées à leurs salariés.
8276
+
8231 8277
 Les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur et l'administration des ministères chargés de la recherche et de l'enseignement supérieur peuvent bénéficier de la mise à disposition de personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial ou des organismes privés concourant aux missions du service public de la recherche. Cette mise à disposition est assortie du remboursement, par l'Etat ou l'établissement public, des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leurs employeurs.
8232 8278
 
8233 8279
 ####### Article L952-2-2
... ...
@@ -8244,11 +8290,13 @@ Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants :
8244 8290
 
8245 8291
 2° La recherche ;
8246 8292
 
8247
-3° La diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement économique, social et culturel ;
8293
+3° Le transfert des connaissances et leur utilisation dans tous les domaines contribuant au progrès économique, social et culturel ;
8248 8294
 
8249
-4° La coopération internationale ;
8295
+3° bis L'information des citoyens dans le cadre de la politique nationale de science ouverte et la diffusion de la culture scientifique et technique dans toute la population, notamment parmi les jeunes ;
8250 8296
 
8251
-5° L'administration et la gestion de l'établissement.
8297
+4° La construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche, et la coopération européenne et internationale en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation ;
8298
+
8299
+5° L'administration et la gestion de l'établissement et, plus largement, du service public de l'enseignement supérieur et du service public de la recherche.
8252 8300
 
8253 8301
 En outre, les fonctions des personnels enseignants et hospitaliers et des personnels enseignants de médecine générale comportent une activité de soins, conformément aux articles L. 952-21 à L. 952-23-1.
8254 8302
 
... ...
@@ -8266,11 +8314,11 @@ Les présidents d'université et les directeurs d'établissement peuvent accorde
8266 8314
 
8267 8315
 ####### Article L952-6
8268 8316
 
8269
-Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale.
8317
+Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, et sauf lorsque le candidat est maître de conférences titulaire, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale.
8270 8318
 
8271 8319
 L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière. Toutefois, les statuts d'un établissement public d'enseignement supérieur peuvent prévoir que le président ou le directeur de l'établissement peut présider la formation restreinte aux enseignants-chercheurs du conseil d'administration ou du conseil académique ou des organes en tenant lieu. Dans ce cas, le président ou le directeur ne peut participer à l'examen des questions individuelles que dans le respect des principes rappelés au présent alinéa. Les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs peuvent prévoir, dans les organes compétents en matière de recrutement, la participation d'enseignants associés à temps plein de rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé ainsi que d'universitaires ou chercheurs étrangers.
8272 8320
 
8273
-L'appréciation, concernant le recrutement ou la carrière, portée sur l'activité de l'enseignant-chercheur tient compte de l'ensemble de ses fonctions. Elle est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
8321
+L'appréciation, concernant le recrutement ou la carrière, portée sur l'activité de l'enseignant-chercheur tient compte de l'ensemble de ses fonctions exercées dans les domaines mentionnés à l'article L. 952-3. Elle est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
8274 8322
 
8275 8323
 Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, des candidats peuvent être recrutés et titularisés à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants-chercheurs dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale.
8276 8324
 
... ...
@@ -8278,7 +8326,7 @@ De même, des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dan
8278 8326
 
8279 8327
 ####### Article L952-6-1
8280 8328
 
8281
-Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur et des dérogations prévues par les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs ou par les statuts des établissements, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés.
8329
+Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur et des dérogations prévues par les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs ou par les statuts des établissements, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 et celles des personnes dispensées de qualification au titre du même article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés.
8282 8330
 
8283 8331
 Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, par le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des enseignants de la discipline le permet. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement.
8284 8332
 
... ...
@@ -8286,6 +8334,44 @@ Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements q
8286 8334
 
8287 8335
 Un comité de sélection commun à plusieurs établissements d'enseignement supérieur peut être mis en place, notamment dans le cadre des regroupements prévus au 2° de l'article L. 718-3.
8288 8336
 
8337
+####### Article L952-6-2
8338
+
8339
+I.-Afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels il justifie de cette nécessité, un établissement public d'enseignement supérieur ou de recherche peut être autorisé, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à recruter en qualité d'agent contractuel de droit public des personnes titulaires d'un doctorat, tel que prévu à l'article L. 612-7, ou d'un diplôme équivalent en vue de leur titularisation dans un corps de professeur relevant du présent titre.
8340
+
8341
+Ces recrutements sont ouverts chaque année, sur proposition du chef d'établissement, par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent I, dans la limite de 15 % des recrutements autorisés dans le corps concerné ou de 25 % de ceux-ci lorsque le nombre de recrutements autorisés dans le corps est inférieur à cinq. Ils ne peuvent représenter plus de la moitié des recrutements de l'établissement dans le corps pour l'année concernée.
8342
+
8343
+Le recrutement est réalisé, après appel public à candidatures, à l'issue d'une sélection par une commission constituée de personnes de rang égal à celui de l'emploi à pourvoir et composée, pour moitié au moins, d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l'établissement dans lequel le recrutement est ouvert, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l'étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe.
8344
+
8345
+Le contrat a pour objet de permettre à la personne recrutée d'acquérir une qualification en rapport avec les fonctions du corps dans lequel elle a vocation à être titularisée, définies à l'article L. 952-3. Il est conclu par l'établissement public d'enseignement supérieur au sein duquel l'intéressé a vocation à être titularisé ou par un établissement public de recherche partenaire de celui-ci. Dans le respect des dispositions de l'article L. 952-2, il stipule les engagements des parties concernant les objectifs à atteindre par l'intéressé et les moyens qui lui sont apportés par son employeur pour l'exercice de ses fonctions. Ces engagements incluent les obligations de l'intéressé en matière d'enseignement et de recherche.
8346
+
8347
+II.-La durée du contrat mentionné au I du présent article ne peut être inférieure à trois ans et ne peut être supérieure à six ans.
8348
+
8349
+Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d'accueil de l'enfant, de maladie et d'accident du travail.
8350
+
8351
+Ce contrat peut être renouvelé, dans la limite d'un an, sans dépasser la durée maximale de six ans prévue au premier alinéa du présent II, lorsque l'intéressé n'a pas pu atteindre les objectifs auxquels il avait initialement souscrit.
8352
+
8353
+III.-Au terme de son contrat, une commission de titularisation entend le candidat au cours d'une audition et apprécie sa valeur scientifique ainsi que son aptitude à exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 952-3, afin de vérifier qu'il remplit les conditions pour être titularisé dans un corps de professeur. L'intéressé est ensuite titularisé par décret du Président de la République, sur proposition du chef d'établissement après avis de la commission.
8354
+
8355
+Cette commission est constituée de personnes de rang égal à celui de l'emploi à pourvoir et est composée, pour moitié au moins, d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l'établissement, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l'étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe.
8356
+
8357
+Elle examine, pour chaque candidat, un rapport sur son activité et les travaux qu'il a accomplis.
8358
+
8359
+La titularisation est subordonnée à un engagement de servir.
8360
+
8361
+IV.-Le chef d'établissement présente devant l'instance délibérante compétente un bilan triennal de la mise en œuvre au sein de son établissement des dispositions du présent article. Ce bilan comporte notamment des données relatives aux proportions de femmes et d'hommes recrutés.
8362
+
8363
+V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'équivalence de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel, les modalités de la procédure de sélection, les conditions de renouvellement du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de la valeur scientifique et de l'aptitude à exercer les missions mentionnées à l'article L. 952-3, les modalités de l'appréciation de l'habilitation à diriger des recherches, les modalités de nomination des membres des commissions mentionnées au troisième alinéa du I et au premier alinéa du III du présent article et les conditions de l'engagement de servir.
8364
+
8365
+####### Article L952-6-3
8366
+
8367
+Par dérogation aux articles L. 952-6 et L. 952-6-1 et à titre expérimental, pour les postes publiés au plus tard le 30 septembre 2024, les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent demander, après approbation du conseil d'administration, à être autorisés à déroger pour un ou plusieurs postes à la nécessité d'une qualification des candidats reconnue par l'instance nationale afin d'élargir les viviers des candidats potentiels et de fluidifier l'accès aux corps, cela dans toutes les disciplines à l'exception des disciplines de santé et de celles permettant l'accès au corps des professeurs des universités par la voie des concours nationaux de l'agrégation. La dérogation est accordée par décret pour la durée de l'expérimentation, compte tenu des objectifs en matière de recrutement de maîtres de conférences n'ayant pas obtenu leur grade universitaire dans l'établissement, mentionnés à l'article L. 952-1-1.
8368
+
8369
+Dans ce cas, préalablement à l'examen des candidatures, le comité de sélection, ou l'instance équivalente prévue par les statuts de l'établissement, examine les titres et travaux des personnes qui ne disposent pas d'une qualification reconnue par l'instance nationale, sur la base du rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir. En cas d'avis favorable du comité de sélection, il ajoute les dossiers ainsi qualifiés à ceux des candidats disposant d'une qualification reconnue par l'instance nationale et à ceux des personnes dont la qualification reconnue par une instance nationale n'est pas requise. Il procède ensuite à l'examen de l'ensemble de ces candidatures.
8370
+
8371
+Au plus tard le 1er janvier 2025, un rapport d'évaluation de l'expérimentation établi par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est remis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et transmis au Parlement. Cette évaluation porte notamment sur l'incidence de la dispense de qualification reconnue par l'instance nationale sur la qualité et la transparence des procédures de recrutement.
8372
+
8373
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article, après concertation avec l'ensemble des parties prenantes, notamment les organisations représentatives des personnels, les conférences d'établissements et l'instance nationale.
8374
+
8289 8375
 ####### Article L952-7
8290 8376
 
8291 8377
 Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 712-6-2, à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants sont constitués par une section disciplinaire dont les membres sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants répartis selon leurs collèges électoraux respectifs. Pour le jugement de chaque affaire, la formation disciplinaire ne doit comprendre que des membres d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle et au moins un membre du corps ou de la catégorie de personnels non titulaires auquel appartient la personne déférée devant elle.
... ...
@@ -8326,15 +8412,27 @@ Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 952-23, les
8326 8412
 
8327 8413
 ####### Article L952-10
8328 8414
 
8329
-Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur, des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et des personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 est fixée à soixante-sept ans. Toutefois, la limite d'âge des professeurs au Collège de France reste fixée à soixante-dix ans.
8415
+Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur, des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et des personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 est fixée à soixante-sept ans. Toutefois, la limite d'âge des professeurs au Collège de France est fixée à soixante-treize ans.
8330 8416
 
8331
-Lorsqu'ils atteignent la limite d'âge, les professeurs de l'enseignement supérieur et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent l'âge de soixante-huit ans.
8417
+Lorsqu'ils atteignent la limite d'âge ou à l'issue des reculs de limite d'âge fixés par la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les professeurs de l'enseignement supérieur et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour une durée d'un an. Si cette durée s'achève en cours d'année universitaire, ils sont maintenus en activité, en surnombre, jusqu'au 31 août suivant.
8332 8418
 
8333 8419
 Les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonctions jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient.
8334 8420
 
8421
+Lorsqu'ils sont, à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable, responsables d'un projet lauréat d'un appel à projets inscrit sur une liste fixée par décret, les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche, les maîtres de conférences, les chargés de recherche et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux maîtres de conférences et aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 peuvent être maintenus en activité au-delà de cette date jusqu'à l'achèvement du projet de recherche et de développement technologique pour lequel ils ont été lauréats, et pour une durée maximale de cinq ans.
8422
+
8423
+Cette autorisation est donnée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour les professeurs de l'enseignement supérieur, les maîtres de conférences et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article et par décision du chef d'établissement pour les directeurs de recherche et les chargés de recherche. L'autorisation fixe la durée du maintien dans les fonctions. Elle peut être révoquée dans l'intérêt du service.
8424
+
8335 8425
 ####### Article L952-11
8336 8426
 
8337
-Les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est conféré aux professeurs des universités admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Pour l'exercice de ces droits, les dispositions de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas applicables. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 du présent code.
8427
+L'éméritat est le titre qui permet à un professeur des universités admis à la retraite de continuer à apporter un concours aux missions prévues à l'article L. 123-3.
8428
+
8429
+L'exercice de ce concours intervient à titre accessoire et gracieux. Les professeurs émérites ne peuvent être électeurs et éligibles aux élections de l'établissement et ne peuvent être soumis à aucun lien de subordination, ni assumer aucune fonction de direction, ni disposer d'aucune autorité ni délégation de gestion sur les moyens humains, matériels et financiers de l'établissement.
8430
+
8431
+Les conditions de la présence du professeur émérite au sein de l'établissement sont fixées par une convention de collaborateur bénévole.
8432
+
8433
+Les professeurs émérites sont assimilés aux fonctionnaires et agents publics pour l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle ; ils sont notamment soumis aux dispositions des articles L. 113-9 et L. 611-7 du même code pour les logiciels et inventions à la création ou à la découverte desquels ils ont contribué dans le cadre de leur éméritat.
8434
+
8435
+Les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est conféré aux professeurs des universités admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Pour l'exercice de ces droits, les dispositions de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas applicables. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 du présent code.
8338 8436
 
8339 8437
 Les professeurs d'université membres de l'Institut et ceux qui sont titulaires d'une des distinctions reconnues par la communauté scientifique dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat sont, de plein droit, professeurs émérites dès leur admission à la retraite.
8340 8438
 
... ...
@@ -8352,7 +8450,11 @@ L'enregistrement automatique de leurs voeux d'affectation et de mutation par les
8352 8450
 
8353 8451
 ####### Article L952-14-1
8354 8452
 
8355
-Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa du I de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les enseignants-chercheurs autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 952-3.
8453
+Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et, le cas échéant, par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa du I de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les enseignants-chercheurs relevant du présent titre autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, dans les domaines définis à l'article L. 952-3, une activité auprès de tout employeur de droit privé ou public.
8454
+
8455
+####### Article L952-14-2
8456
+
8457
+Les services accomplis à temps complet ou à temps incomplet dans des fonctions de chercheur ou d'ingénieur au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial, des collectivités territoriales et des organismes privés par des enseignants-chercheurs relevant du présent titre sont pris en compte pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de cinq ans.
8356 8458
 
8357 8459
 ###### Section 2 : Dispositions particulières.
8358 8460
 
... ...
@@ -8396,6 +8498,10 @@ Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la rec
8396 8498
 
8397 8499
 Les effectifs du personnel faisant l'objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
8398 8500
 
8501
+####### Article L952-21-1
8502
+
8503
+L'article L. 952-6-2 est applicable aux membres du personnel enseignant et hospitalier, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
8504
+
8399 8505
 ####### Article L952-22
8400 8506
 
8401 8507
 Les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est présidée soit par un conseiller d'Etat, soit par un professeur d'enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres.
... ...
@@ -8458,7 +8564,7 @@ Les obligations de service des personnels mentionnés à l'article L. 953-1 sont
8458 8564
 
8459 8565
 ###### Article L953-5
8460 8566
 
8461
-Les dispositions des articles 25 et 26 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux membres des corps d'ingénieurs, de techniciens et de personnels administratifs de recherche et de formation qui exercent leurs fonctions dans des établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
8567
+Les dispositions des articles L. 411-3 et L. 421-3 du code de la recherche sont applicables aux membres des corps d'ingénieurs, de techniciens et de personnels administratifs de recherche et de formation qui exercent leurs fonctions dans des établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
8462 8568
 
8463 8569
 ###### Article L953-6
8464 8570
 
... ...
@@ -8488,9 +8594,9 @@ Le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutair
8488 8594
 
8489 8595
 ###### Article L954-2
8490 8596
 
8491
-Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l'établissement, selon des règles générales définies par le conseil d'administration. La prime d'encadrement doctoral et de recherche est accordée après avis de la commission de la recherche du conseil académique.
8597
+Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés dans l'établissement, en application des textes applicables et selon les principes de répartition définis par le conseil d'administration.
8492 8598
 
8493
-Le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels.
8599
+Le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels. Un dispositif d'intéressement ne peut se substituer aux régimes indemnitaires institués en application d'un texte législatif ou réglementaire.
8494 8600
 
8495 8601
 Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par décret.
8496 8602
 
... ...
@@ -8544,7 +8650,7 @@ Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les modalités d'application du présent a
8544 8650
 
8545 8651
 ###### Article L962-1
8546 8652
 
8547
-Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants des écoles d'architecture selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale.
8653
+Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants des écoles d'architecture selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale. La qualification par l'instance nationale n'est pas requise lorsque le candidat est maître de conférences titulaire.
8548 8654
 
8549 8655
 Des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants des écoles d'architecture.
8550 8656
 
... ...
@@ -8579,7 +8685,7 @@ Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les
8579 8685
 ###### Article L973-1
8580 8686
 
8581 8687
 Sont applicables en Polynésie française les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 911-5-1, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-1-2, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, et, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6 et L. 953-7,
8582
-L. 954-1 à L. 954-3, à l'exception de l'article L. 952-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, et de l'article L. 953-3-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Est également applicable l'article L. 911-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
8688
+L. 954-1 à L. 954-3, à l'exception de l'article L. 952-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, et de l'article L. 953-3-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Est également applicable l'article L. 911-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Est également applicable l'article L. 932-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
8583 8689
 
8584 8690
 L'article L. 911-5-1 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences en matière d'enseignement privé par les autorités locales.
8585 8691
 
... ...
@@ -8595,7 +8701,7 @@ Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polyn
8595 8701
 
8596 8702
 ###### Article L974-1
8597 8703
 
8598
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-1-2, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, et, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6 et L. 953-7, L. 954-1 à L. 954-3, à l'exception de l'article L. 952-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, et de l'article L. 953-3-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Est également applicable l'article L. 911-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
8704
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-1-2, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, et, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6 et L. 953-7, L. 954-1 à L. 954-3, à l'exception de l'article L. 952-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, et de l'article L. 953-3-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Est également applicable l'article L. 911-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Est également applicable l'article L. 932-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
8599 8705
 
8600 8706
 L'article L. 911-5-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences en matière d'enseignement privé par les autorités locales.
8601 8707
 
... ...
@@ -13688,69 +13794,69 @@ Un secrétariat est mis à la disposition de l'Observatoire national de la sécu
13688 13794
 
13689 13795
 #### Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation
13690 13796
 
13691
-##### Section 1 : Missions des inspections générales
13797
+##### Section 1 : Section 1 : L'évaluation de la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation
13692 13798
 
13693
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
13799
+###### Article D241-1
13694 13800
 
13695
-####### Article D241-1
13801
+L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et l'inspection de l'enseignement agricole procèdent à des évaluations du fonctionnement et des résultats de l'activité de formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif. A cet effet, elles établissent les relations nécessaires avec les services administratifs compétents et les partenaires extérieurs.
13696 13802
 
13697
-L'inspection générale de l'éducation nationale, l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et l'inspection de l'enseignement agricole procèdent à des évaluations du fonctionnement et des résultats de l'activité de formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif. A cet effet, elles établissent les relations nécessaires avec les services administratifs compétents et les partenaires extérieurs.
13698
-
13699
-Les rapports annuels des inspections générales comportent l'évaluation de l'activité de formation continue des adultes.
13803
+Le rapport annuel de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche comporte l'évaluation de l'activité de formation continue des adultes.
13700 13804
 
13701 13805
 Ces évaluations s'effectuent sans préjudice des contrôles exercés dans les conditions prévues aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 du code du travail.
13702 13806
 
13703
-####### Article D241-2
13807
+###### Article D241-2
13808
+
13809
+Les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs de l'enseignement agricole, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale procèdent, selon les modalités appropriées, à l'évaluation des personnels relevant de leur champ de compétences respectif en vue de promouvoir la qualité de la formation continue des adultes et la cohérence globale entre formation initiale et formation continue.
13704 13810
 
13705
-Les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs de l'enseignement agricole, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale procèdent, selon les modalités appropriées, à l'évaluation des personnels relevant de leur champ de compétences respectif en vue de promouvoir la qualité de la formation continue des adultes et la cohérence globale entre formation initiale et formation continue.
13811
+##### Section 2 : L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche
13706 13812
 
13707
-###### Sous-section 2 : L'inspection générale de l'éducation nationale.
13813
+###### Article R241-3
13708 13814
 
13709
-####### Article R*241-3
13815
+L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est compétente dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse, du sport, de l'éducation populaire, de la vie associative, de la lecture, de la documentation et des bibliothèques publiques.
13710 13816
 
13711
-Le corps des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, régi par le décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'éducation auprès duquel il assure une mission permanente de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation.
13817
+###### Article R241-4
13712 13818
 
13713
-####### Article R*241-4
13819
+L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est placée sous l'autorité directe des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports. Elle assure auprès de ces ministres une mission permanente de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation.
13714 13820
 
13715
-La mission d'évaluation confiée à l'inspection générale de l'éducation nationale par l'article L. 241-1 porte sur les types de formation, les contenus d'enseignement, les programmes, les méthodes pédagogiques, les procédures et les moyens mis en oeuvre.
13821
+L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche peut recevoir des lettres de mission du Premier ministre.
13716 13822
 
13717
-L'inspection générale participe au contrôle des personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation et d'orientation. Elle prend part à leur recrutement, à leur formation et à l'évaluation de leur activité. Elle coordonne, en liaison, avec les autorités académiques, l'action de tous les corps d'inspection à compétence pédagogique.
13823
+L'inspection générale est mise à la disposition du ministre chargé de la culture pour l'exercice des missions fixées par l'article L. 310-2 du code du patrimoine, ainsi que pour la réalisation de missions thématiques portant sur la lecture, la documentation et les bibliothèques publiques.
13718 13824
 
13719
-L'inspection générale formule à l'intention du ministre, pour la mise en oeuvre de la politique éducative, les avis et propositions relevant de ses compétences.
13825
+Les ministres mentionnés au premier alinéa peuvent autoriser l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans le champ de sa compétence.
13720 13826
 
13721
-Ces missions s'étendent aux écoles, collèges, lycées, lycées professionnels et aux établissements de formation professionnelle des personnels. Elle peut s'exercer, en outre, sur tous les organismes et personnels soumis au contrôle pédagogique du ministère de l'éducation nationale, à l'exception de ceux qui sont régis par les dispositions des livres VII et IX (titres V et VI) du code de l'éducation.
13827
+L'inspection générale formule tous avis et propositions utiles à l'intention des ministres pour la mise en œuvre des politiques publiques relevant de leurs compétences.
13722 13828
 
13723
-####### Article R*241-5
13829
+###### Article R241-5
13724 13830
 
13725
-Le ministre chargé de l'éducation peut donner instruction à l'inspection générale d'intervenir à la demande des collectivités territoriales et d'autres départements ministériels.
13831
+L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est chargée du contrôle et de l'inspection des personnels, des services centraux et déconcentrés, des établissements publics et de tous organismes relevant ou bénéficiant d'un concours direct ou indirect des ministères de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports, en particulier dans les domaines administratif, financier, comptable et économique.
13726 13832
 
13727
-###### Sous-section 3 : L'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.
13833
+###### Article R241-6
13728 13834
 
13729
-####### Article R*241-6
13835
+Les missions confiées à l'inspection générale par l'article L. 241-1 au titre des enseignements dispensés dans les établissements scolaires publics et, sous réserve des dispositions des articles L. 442-5 et L. 442-12, dans les établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, portent sur les types de formation, les contenus d'enseignement, les programmes, les méthodes pédagogiques, les procédures et les moyens mis en œuvre.
13730 13836
 
13731
-Le corps des inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, régi par le décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, est placé sous l'autorité directe des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche auprès desquels il assure une mission permanente de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation.
13837
+###### Article R241-7
13732 13838
 
13733
-A ce titre, les membres de ce corps sont chargés, en particulier dans les domaines administratif, financier, comptable et économique, du contrôle et de l'inspection des personnels, services centraux et déconcentrés, établissements publics et de tous organismes relevant ou bénéficiant d'un concours direct ou indirect des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la recherche. Ils participent au recrutement, à la formation et à l'évaluation des personnels.
13839
+L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche participe au recrutement, à la formation et à l'évaluation des personnels.
13734 13840
 
13735
-Ils peuvent recevoir des lettres de mission du Premier ministre.
13841
+Elle contribue au contrôle des personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation et d'orientation. Elle coordonne, en liaison avec les autorités académiques, l'action des corps d'inspection à compétence pédagogique.
13736 13842
 
13737
-####### Article R*241-7
13843
+Les missions de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche peuvent s'exercer sur tous les organismes et personnels soumis au contrôle pédagogique du ministre chargé de l'éducation, à l'exception de ceux qui sont régis par les dispositions du livres VII et des titres V et VI du livre IX du présent code.
13738 13844
 
13739
-Les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur ou de la recherche peuvent autoriser l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans sa compétence.
13845
+Elles s'étendent aux établissements de formation professionnelle des personnels.
13740 13846
 
13741
-####### Article R241-8
13847
+###### Article R241-8
13742 13848
 
13743
-Le contrôle par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, en application des dispositions du II de l'article L. 241-2, du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel public à la générosité est décidé, après avis du chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, par le ou les ministres compétents.
13849
+Le contrôle par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, en application des dispositions du II de l'article L. 241-2, du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel public à la générosité est décidé, après avis du chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, par le ou les ministres compétents.
13744 13850
 
13745
-####### Article R241-9
13851
+###### Article R241-9
13746 13852
 
13747
-Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche notifie au représentant légal de l'organisme concerné ou, si ce dernier a son siège à l'étranger, au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique les noms des membres de la mission qu'il a chargés du contrôle et la période sur laquelle portera celui-ci.
13853
+Le chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche notifie au représentant légal de l'organisme concerné ou, si ce dernier a son siège à l'étranger, au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique les noms des membres de la mission qu'il a chargés du contrôle et la période sur laquelle portera celui-ci.
13748 13854
 
13749
-####### Article R241-10
13855
+###### Article R241-10
13750 13856
 
13751
-Lorsque les constatations de la mission d'inspection rendent nécessaires auprès d'autres organismes les vérifications prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 241-2, ces vérifications sont décidées par le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. Cette décision est notifiée aux représentants des organismes concernés dans les conditions prévues à l'article R. 241-9.
13857
+Lorsque les constatations de la mission d'inspection rendent nécessaires auprès d'autres organismes les vérifications prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 241-2, ces vérifications sont décidées par le chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Cette décision est notifiée aux représentants des organismes concernés dans les conditions prévues à l'article R. 241-9.
13752 13858
 
13753
-####### Article R241-11
13859
+###### Article R241-11
13754 13860
 
13755 13861
 Afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par les organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéa du II de l'article L. 241-2 aux objectifs poursuivis par l'appel public à la générosité, les inspecteurs procèdent à toutes investigations utiles sur pièces et sur place, dans les conditions prévues au III du même article.
13756 13862
 
... ...
@@ -13758,36 +13864,26 @@ Les inspecteurs peuvent se rendre dans tous les locaux dépendant des organismes
13758 13864
 
13759 13865
 Les inspecteurs peuvent procéder à toute vérification portant sur les fournitures, les matériels, les travaux, les constructions et les personnels inscrits dans les comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public.
13760 13866
 
13761
-####### Article R241-12
13867
+###### Article R241-12
13762 13868
 
13763 13869
 Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables de l'organisme en vertu des II et III de l'article L. 241-2 s'appliquent au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique.
13764 13870
 
13765
-####### Article R241-13
13871
+###### Article R241-13
13766 13872
 
13767 13873
 Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ou de vérifications ne défèrent pas aux demandes des inspecteurs, mention en est faite dans le rapport, indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 241-3.
13768 13874
 
13769
-####### Article R241-14
13875
+###### Article R241-14
13770 13876
 
13771
-Dans le cadre de leur mission de contrôle, les inspecteurs sont tenus de respecter l'obligation de secret professionnel. L'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
13877
+Dans le cadre de leur mission de contrôle, les inspecteurs sont tenus de respecter l'obligation de secret professionnel. L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
13772 13878
 
13773
-####### Article R241-15
13879
+###### Article R241-15
13774 13880
 
13775 13881
 Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article L. 241-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de cet organisme communique les rapports définitifs dont il a été destinataire aux organes en tenant lieu lors de la première réunion qui suit leur réception.
13776 13882
 
13777
-####### Article R241-16
13883
+###### Article R241-16
13778 13884
 
13779 13885
 Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes ayant fait l'objet du contrôle, peuvent, sur décision du ou des ministres compétents, faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française et être insérés dans le rapport prévu à l'article L. 241-1.
13780 13886
 
13781
-##### Section 2 : L'inspection générale des bibliothèques.
13782
-
13783
-###### Article R241-17
13784
-
13785
-Outre les inspecteurs généraux des bibliothèques, les conservateurs en chef et les conservateurs généraux des bibliothèques peuvent se voir confier, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du ministre de la culture, des missions d'inspection générale des bibliothèques placées sous leur tutelle.
13786
-
13787
-Parmi les conservateurs généraux chargés de mission d'inspection générale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme, par arrêté pris après avis du ministre chargé de la culture, un doyen.
13788
-
13789
-Le doyen dirige, anime et coordonne les activités d'inspection. Il centralise les conclusions des travaux d'inspection.
13790
-
13791 13887
 ##### Section 3 : Missions des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale.
13792 13888
 
13793 13889
 ###### Article R241-18
... ...
@@ -13796,13 +13892,13 @@ Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecte
13796 13892
 
13797 13893
 ###### Article R241-19
13798 13894
 
13799
-Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté conjointement par l'inspecteur général de l'éducation nationale correspondant académique et le recteur de l'académie, ils ont vocation à exercer sous l'autorité de ce dernier les missions ci-après :
13895
+Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté par le recteur de l'académie, ils ont vocation à exercer sous l'autorité de ce dernier les missions ci-après :
13800 13896
 
13801 13897
 a) Ils évaluent dans l'exercice de leur compétence pédagogique le travail individuel et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative. Ils procèdent, notamment, à l'observation directe des actes pédagogiques ;
13802 13898
 
13803 13899
 b) Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions de contrôle pédagogique prévues par les articles L. 6211-2 et R. 6251-1 à R. 6251-4 du code du travail ;
13804 13900
 
13805
-c) Ils participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales, continues et par alternance, prêtent leur concours à l'élaboration des projets d'établissement et collaborent avec l'inspection générale de l'éducation nationale pour l'évaluation des expériences pédagogiques et leur généralisation ;
13901
+c) Ils participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales, continues et par alternance, prêtent leur concours à l'élaboration des projets d'établissement et collaborent avec l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche pour l'évaluation des expériences pédagogiques et leur généralisation ;
13806 13902
 
13807 13903
 d) Ils ont vocation à participer au recrutement et à la formation des personnels de l'éducation nationale et à l'organisation des examens ;
13808 13904
 
... ...
@@ -13978,7 +14074,30 @@ Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
13978 14074
 
13979 14075
 ##### Article D261-3
13980 14076
 
13981
-Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
14077
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
14078
+
14079
+<table border="1"><tbody>
14080
+ <tr>
14081
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
14082
+  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
14083
+ </tr>
14084
+ <tr>
14085
+  <td align="justify">Articles D. 232-1 à D. 232-5</td>
14086
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014</td>
14087
+ </tr>
14088
+ <tr>
14089
+  <td align="justify">Article D. 232-5-1</td>
14090
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018</td>
14091
+ </tr>
14092
+ <tr>
14093
+  <td align="justify">Articles D. 232-6 à D. 232-22</td>
14094
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014</td>
14095
+ </tr>
14096
+ <tr>
14097
+  <td align="justify">Articles D. 241-1 et D. 241-2</td>
14098
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020</td>
14099
+ </tr>
14100
+</tbody></table>
13982 14101
 
13983 14102
 ##### Article R261-4
13984 14103
 
... ...
@@ -14034,7 +14153,57 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées d
14034 14153
   <td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
14035 14154
  </tr>
14036 14155
  <tr>
14037
-  <td>Articles R. 232-42 à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1</td>
14156
+  <td>Article R. 232-42</td>
14157
+  <td>Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008</td>
14158
+ </tr>
14159
+ <tr>
14160
+  <td>Article R. 232-43</td>
14161
+  <td>Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007</td>
14162
+ </tr>
14163
+ <tr>
14164
+  <td>Article R. 232-44</td>
14165
+  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
14166
+ </tr>
14167
+ <tr>
14168
+  <td>Article R. 232-45</td>
14169
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
14170
+ </tr>
14171
+ <tr>
14172
+  <td>Articles R. 232-46 et R. 232-47</td>
14173
+  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
14174
+ </tr>
14175
+ <tr>
14176
+  <td>Article R. 232-48</td>
14177
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
14178
+ </tr>
14179
+ <tr>
14180
+  <td>Article R. 241-3
14181
+
14182
+Article R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas
14183
+
14184
+Article R. 241-5
14185
+
14186
+Articles R. 241-7 à R. 241-10</td>
14187
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020</td>
14188
+ </tr>
14189
+ <tr>
14190
+  <td>Article R. 241-11</td>
14191
+  <td>Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017</td>
14192
+ </tr>
14193
+ <tr>
14194
+  <td>Articles R. 241-12 et R. 241-13</td>
14195
+  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
14196
+ </tr>
14197
+ <tr>
14198
+  <td>Article R. 241-14</td>
14199
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020</td>
14200
+ </tr>
14201
+ <tr>
14202
+  <td>Articles R. 241-15 et R. 241-16</td>
14203
+  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
14204
+ </tr>
14205
+ <tr>
14206
+  <td>Article R. 242-1</td>
14038 14207
   <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
14039 14208
  </tr>
14040 14209
 </tbody></table>
... ...
@@ -14045,10 +14214,6 @@ Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables dans les îles de Wallis et F
14045 14214
 
14046 14215
 Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41, R. 232-42 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs sont exercées dans les îles Wallis et Futuna par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
14047 14216
 
14048
-##### Article R261-6
14049
-
14050
-L'article R. 242-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
14051
-
14052 14217
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
14053 14218
 
14054 14219
 ##### Article R262-3
... ...
@@ -14108,7 +14273,7 @@ Chapitre III</td>
14108 14273
 
14109 14274
 ##### Article R263-5
14110 14275
 
14111
-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
14276
+Sont applicables en Polynésie française, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
14112 14277
 
14113 14278
 <table border="1"><tbody>
14114 14279
  <tr>
... ...
@@ -14160,7 +14325,57 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la
14160 14325
   <td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
14161 14326
  </tr>
14162 14327
  <tr>
14163
-  <td>Articles R. 232-42 à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1</td>
14328
+  <td>Article R. 232-42</td>
14329
+  <td>Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008</td>
14330
+ </tr>
14331
+ <tr>
14332
+  <td>Article R. 232-43</td>
14333
+  <td>Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007</td>
14334
+ </tr>
14335
+ <tr>
14336
+  <td>Article R. 232-44</td>
14337
+  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
14338
+ </tr>
14339
+ <tr>
14340
+  <td>Article R. 232-45</td>
14341
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
14342
+ </tr>
14343
+ <tr>
14344
+  <td>Articles R. 232-46 et R. 232-47</td>
14345
+  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
14346
+ </tr>
14347
+ <tr>
14348
+  <td>Article R. 232-48</td>
14349
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
14350
+ </tr>
14351
+ <tr>
14352
+  <td>Article R. 241-3
14353
+
14354
+Article R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas
14355
+
14356
+Article R. 241-5
14357
+
14358
+Articles R. 241-7 à R. 241-10</td>
14359
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020</td>
14360
+ </tr>
14361
+ <tr>
14362
+  <td>Article R. 241-11</td>
14363
+  <td>Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017</td>
14364
+ </tr>
14365
+ <tr>
14366
+  <td>Articles R. 241-12 et R. 241-13</td>
14367
+  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
14368
+ </tr>
14369
+ <tr>
14370
+  <td>Article R. 241-14</td>
14371
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020</td>
14372
+ </tr>
14373
+ <tr>
14374
+  <td>Articles R. 241-15 et R. 241-16</td>
14375
+  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
14376
+ </tr>
14377
+ <tr>
14378
+  <td>Article R. 242-1</td>
14164 14379
   <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
14165 14380
  </tr>
14166 14381
 </tbody></table>
... ...
@@ -14171,10 +14386,6 @@ Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Polynésie française dans
14171 14386
 
14172 14387
 Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur de région académique sont exercées en Polynésie française par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
14173 14388
 
14174
-##### Article R263-8
14175
-
14176
-L'article R. 242-1 est applicable en Polynésie française.
14177
-
14178 14389
 ##### Article D263-11
14179 14390
 
14180 14391
 Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 683-2, du sixième alinéa de l'article L. 773-3, du premier alinéa de l'article L. 973-3 et des articles D. 263-4, R. 263-5 et R. 263-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Polynésie française ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
... ...
@@ -14232,7 +14443,7 @@ Chapitre III</td>
14232 14443
 
14233 14444
 ##### Article R264-5
14234 14445
 
14235
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
14446
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
14236 14447
 
14237 14448
 <table border="1"><tbody>
14238 14449
  <tr>
... ...
@@ -14284,7 +14495,57 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la co
14284 14495
   <td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
14285 14496
  </tr>
14286 14497
  <tr>
14287
-  <td>Articles R. 232-42 à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1</td>
14498
+  <td>Article R. 232-42</td>
14499
+  <td>Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008</td>
14500
+ </tr>
14501
+ <tr>
14502
+  <td>Article R. 232-43</td>
14503
+  <td>Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007</td>
14504
+ </tr>
14505
+ <tr>
14506
+  <td>Article R. 232-44</td>
14507
+  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
14508
+ </tr>
14509
+ <tr>
14510
+  <td>Article R. 232-45</td>
14511
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
14512
+ </tr>
14513
+ <tr>
14514
+  <td>Articles R. 232-46 et R. 232-47</td>
14515
+  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
14516
+ </tr>
14517
+ <tr>
14518
+  <td>Article R. 232-48</td>
14519
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
14520
+ </tr>
14521
+ <tr>
14522
+  <td>Article R. 241-3
14523
+
14524
+Article R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas
14525
+
14526
+Article R. 241-5
14527
+
14528
+Articles R. 241-7 à R. 241-10</td>
14529
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020</td>
14530
+ </tr>
14531
+ <tr>
14532
+  <td>Article R. 241-11</td>
14533
+  <td>Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017</td>
14534
+ </tr>
14535
+ <tr>
14536
+  <td>Articles R. 241-12 et R. 241-13</td>
14537
+  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
14538
+ </tr>
14539
+ <tr>
14540
+  <td>Article R. 241-14</td>
14541
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020</td>
14542
+ </tr>
14543
+ <tr>
14544
+  <td>Articles R. 241-15 et R. 241-16</td>
14545
+  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
14546
+ </tr>
14547
+ <tr>
14548
+  <td>Article R. 242-1</td>
14288 14549
   <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
14289 14550
  </tr>
14290 14551
 </tbody></table>
... ...
@@ -14295,10 +14556,6 @@ Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans l
14295 14556
 
14296 14557
 Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur de région académique sont exercées en Nouvelle-Calédonie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
14297 14558
 
14298
-##### Article R264-8
14299
-
14300
-L'article R. 242-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
14301
-
14302 14559
 ##### Article D264-11
14303 14560
 
14304 14561
 Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 684-2,
... ...
@@ -15162,7 +15419,7 @@ g) Un représentant du ministre chargé de la famille ;
15162 15419
 
15163 15420
 h) Un inspecteur général des affaires culturelles ;
15164 15421
 
15165
-i) Un inspecteur général de l'éducation nationale ;
15422
+i) Un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ;
15166 15423
 
15167 15424
 2° Dix représentants des collectivités territoriales, dont :
15168 15425
 
... ...
@@ -16457,7 +16714,7 @@ Le conseil d'administration du Réseau Canopé comprend vingt et un membres :
16457 16714
 - le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
16458 16715
 - le directeur chargé du numérique pour l'éducation au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
16459 16716
 - le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
16460
-- le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;
16717
+- le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant ;
16461 16718
 - le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
16462 16719
 - le directeur chargé de l'enseignement au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
16463 16720
 - un recteur de région académique ou son représentant ;
... ...
@@ -16634,7 +16891,7 @@ I.-Un conseil d'experts et d'usagers assiste le conseil d'administration et le d
16634 16891
 
16635 16892
 Ce conseil comprend, outre son président, dix-huit membres :
16636 16893
 
16637
-1° Quatre inspecteurs généraux de l'éducation nationale, dont un spécialisé dans le domaine des établissements et de la vie scolaire, un spécialisé dans le domaine de l'enseignement primaire et un spécialisé dans le domaine de l'enseignement artistique ;
16894
+1° Quatre inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
16638 16895
 
16639 16896
 2° Un directeur académique des services de l'éducation nationale ;
16640 16897
 
... ...
@@ -18265,7 +18522,7 @@ Le label peut être renouvelé dans les conditions définies aux alinéas préc
18265 18522
 
18266 18523
 ###### Article D335-35
18267 18524
 
18268
-Le groupe d'experts est composé de deux présidents de conseil régional ou leur représentant, deux recteurs de région académique ou leur représentant, un directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant, un représentant de l'association des Régions de France, un inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, un représentant de la direction générale de l'enseignement scolaire, un représentant de la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, un représentant de la direction générale pour la recherche et l'innovation, un représentant de la direction générale des entreprises, un représentant de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et quatorze représentants des filières économiques impliquées dans les campus des métiers et des qualifications. Ces experts, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation ou de l'économie, sont nommés par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l'économie.
18525
+Le groupe d'experts est composé de deux présidents de conseil régional ou leur représentant, deux recteurs de région académique ou leur représentant, un directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant, un représentant de l'association des Régions de France, un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, un représentant de la direction générale de l'enseignement scolaire, un représentant de la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, un représentant de la direction générale pour la recherche et l'innovation, un représentant de la direction générale des entreprises, un représentant de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et quatorze représentants des filières économiques impliquées dans les campus des métiers et des qualifications. Ces experts, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation ou de l'économie, sont nommés par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l'économie.
18269 18526
 
18270 18527
 Le président est désigné, parmi les membres du groupe d'experts, par les mêmes ministres.
18271 18528
 
... ...
@@ -19755,7 +20012,7 @@ Le brevet professionnel est attribué après délibération du jury. Pour chaque
19755 20012
 
19756 20013
 Le jury du brevet professionnel est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie.
19757 20014
 
19758
-Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, un vice-président est désigné parmi les personnalités qualifiées de la profession membres du jury.
20015
+Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, un vice-président est désigné parmi les personnalités qualifiées de la profession membres du jury.
19759 20016
 
19760 20017
 Il est composé à parité :
19761 20018
 
... ...
@@ -20147,7 +20404,7 @@ Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie.
20147 20404
 
20148 20405
 La présidence du jury est assurée :
20149 20406
 
20150
-1° Par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou par un inspecteur de l'éducation nationale pour les mentions complémentaires classées au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;
20407
+1° Par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou par un inspecteur de l'éducation nationale pour les mentions complémentaires classées au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;
20151 20408
 
20152 20409
 2° Par une personnalité qualifiée de la profession, membre du jury pour les mentions complémentaires classées au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
20153 20410
 
... ...
@@ -20363,7 +20620,7 @@ Les membres des jurys de classe, le président et le ou les vice-présidents son
20363 20620
 
20364 20621
 Pour la composition du jury général, il est fait appel à des personnes, en activité ou retraitées, appartenant aux catégories suivantes :
20365 20622
 
20366
-1° Inspecteurs généraux de l'éducation nationale ;
20623
+1° Inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
20367 20624
 
20368 20625
 2° Professionnels, employeurs et salariés.
20369 20626
 
... ...
@@ -20379,7 +20636,7 @@ Il peut en outre être fait appel à des personnes appartenant aux catégories s
20379 20636
 
20380 20637
 Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, et le cas échéant, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d'une session.
20381 20638
 
20382
-Le jury général est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale. Deux vice-présidents sont désignés, l'un parmi les membres du jury représentant les professionnels, l'autre au sein du corps des inspecteurs généraux de l'éducation nationale ; lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d'une session, un troisième vice-président est désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. Le président et les vice-présidents sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
20639
+Le jury général est présidé par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Deux vice-présidents sont désignés, l'un parmi les membres du jury représentant les professionnels, l'autre au sein du corps des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ; lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d'une session, un troisième vice-président est désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. Le président et les vice-présidents sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
20383 20640
 
20384 20641
 Le président du jury général est chargé de se prononcer sur toute difficulté relative au déroulement de l'examen.
20385 20642
 
... ...
@@ -20411,7 +20668,7 @@ Les candidats au diplôme initial de langue française doivent être âgés de s
20411 20668
 
20412 20669
 ###### Article D338-26
20413 20670
 
20414
-France Education international organise les examens et détermine les modalités d'inscription et de déroulement des épreuves. Pour la fixation des critères de choix des sujets, il bénéficie de l'expertise d'un inspecteur général de l'éducation nationale ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, ainsi que d'une personnalité qualifiée dans le domaine du français langue étrangère désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale.
20671
+France Education international organise les examens et détermine les modalités d'inscription et de déroulement des épreuves. Pour la fixation des critères de choix des sujets, il bénéficie de l'expertise d'un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, ainsi que d'une personnalité qualifiée dans le domaine du français langue étrangère désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale.
20415 20672
 
20416 20673
 ###### Article D338-27
20417 20674
 
... ...
@@ -20501,7 +20758,7 @@ Pour chaque session, il est constitué dans l'académie ou le groupement d'acad
20501 20758
 
20502 20759
 Ce jury est composé d'enseignants de langue appartenant à l'enseignement public ou privé sous contrat, d'un ou de plusieurs représentants des professions intéressées par le diplôme et d'au moins un des examinateurs de chaque centre agréé par le recteur d'académie.
20503 20760
 
20504
-Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale, ou par un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, ou par un enseignant-chercheur.
20761
+Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, ou par un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, ou par un enseignant-chercheur.
20505 20762
 
20506 20763
 ##### Section 5 : Diplômes d'initiation aux activités aéronautiques et spatiales
20507 20764
 
... ...
@@ -21923,7 +22180,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21923 22180
  </tr>
21924 22181
  <tr>
21925 22182
   <td>Article D. 337-123</td>
21926
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
22183
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
21927 22184
  </tr>
21928 22185
  <tr>
21929 22186
   <td>Articles D. 337-123-1 à D. 337-125</td>
... ...
@@ -22039,7 +22296,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
22039 22296
  </tr>
22040 22297
  <tr>
22041 22298
   <td>Article D. 337-158</td>
22042
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
22299
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
22043 22300
  </tr>
22044 22301
  <tr>
22045 22302
   <td>Article D. 337-158-1</td>
... ...
@@ -22054,7 +22311,36 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
22054 22311
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-176 du 7 mars 2019</td>
22055 22312
  </tr>
22056 22313
  <tr>
22057
-  <td>Articles D. 338-43 à D. 338-47</td>
22314
+  <td>Articles D. 338-23 et D. 338-24</td>
22315
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006</td>
22316
+ </tr>
22317
+ <tr>
22318
+  <td>Article D. 338-26</td>
22319
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
22320
+ </tr>
22321
+ <tr>
22322
+  <td>Article D. 338-27</td>
22323
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020</td>
22324
+ </tr>
22325
+ <tr>
22326
+  <td>Article D. 338-28</td>
22327
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019</td>
22328
+ </tr>
22329
+ <tr>
22330
+  <td>Article D. 338-29</td>
22331
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006</td>
22332
+ </tr>
22333
+ <tr>
22334
+  <td>Article D. 338-30</td>
22335
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020</td>
22336
+ </tr>
22337
+ <tr>
22338
+  <td>Article D. 338-31</td>
22339
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006</td>
22340
+  <td colspan="2"/>
22341
+ </tr>
22342
+ <tr>
22343
+<td>Articles D. 338-43 à D. 338-47</td>
22058 22344
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
22059 22345
  </tr>
22060 22346
  <tr>
... ...
@@ -22079,10 +22365,6 @@ II.-Ces articles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve
22079 22365
 
22080 22366
 7° Les références au code du travail sont remplacées par les références au droit du travail applicable localement.
22081 22367
 
22082
-##### Article D371-6
22083
-
22084
-Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006 relatif au diplôme initial de langue française et modifiant le livre III du code de l'éducation (partie réglementaire).
22085
-
22086 22368
 ##### Article D371-4
22087 22369
 
22088 22370
 I.-Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
... ...
@@ -22510,7 +22792,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans
22510 22792
  </tr>
22511 22793
  <tr>
22512 22794
   <td>Article D. 337-123</td>
22513
-  <td>Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
22795
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
22514 22796
  </tr>
22515 22797
  <tr>
22516 22798
   <td>Article D. 337-123-1</td>
... ...
@@ -22622,7 +22904,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans
22622 22904
  </tr>
22623 22905
  <tr>
22624 22906
   <td>Article D. 337-158</td>
22625
-  <td>Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
22907
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
22626 22908
  </tr>
22627 22909
  <tr>
22628 22910
   <td>Article D. 337-158-1</td>
... ...
@@ -22636,6 +22918,34 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans
22636 22918
   <td>Article D. 337-160</td>
22637 22919
   <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22638 22920
  </tr>
22921
+ <tr>
22922
+  <td>Articles D. 338-23 et D. 338-24</td>
22923
+  <td>Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006</td>
22924
+ </tr>
22925
+ <tr>
22926
+  <td>Article D. 338-26</td>
22927
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
22928
+ </tr>
22929
+ <tr>
22930
+  <td>Article D. 338-27</td>
22931
+  <td>Résultant du décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020</td>
22932
+ </tr>
22933
+ <tr>
22934
+  <td>Article D. 338-28</td>
22935
+  <td>Résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019</td>
22936
+ </tr>
22937
+ <tr>
22938
+  <td>Article D. 338-29</td>
22939
+  <td>Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006</td>
22940
+ </tr>
22941
+ <tr>
22942
+  <td>Article D. 338-30</td>
22943
+  <td>Résultant du n° 2020-956 du 31 juillet 2020</td>
22944
+ </tr>
22945
+ <tr>
22946
+  <td>Article D. 338-31</td>
22947
+  <td>Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006</td>
22948
+ </tr>
22639 22949
  <tr>
22640 22950
   <td>Articles D. 338-43 à D. 338-47</td>
22641 22951
   <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
... ...
@@ -22664,10 +22974,6 @@ II.-Ces articles sont applicables en Polynésie française sous réserve des ada
22664 22974
 
22665 22975
 ###### Article D373-2-1
22666 22976
 
22667
-Les articles D. 312-18 à D. 312-20 sont applicables en Polynésie française uniquement en ce qui concerne les attestations de langues vivantes.
22668
-
22669
-###### Article D373-2-1
22670
-
22671 22977
 Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables en Polynésie française.
22672 22978
 
22673 22979
 ##### Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française.
... ...
@@ -23114,7 +23420,7 @@ DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
23114 23420
  </tr>
23115 23421
  <tr>
23116 23422
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-123</font></td>
23117
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</font></td>
23423
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
23118 23424
  </tr>
23119 23425
  <tr>
23120 23426
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-123-1 à D. 337-125, D. 337-127 et D. 337-128</font></td>
... ...
@@ -23218,7 +23524,7 @@ DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
23218 23524
  </tr>
23219 23525
  <tr>
23220 23526
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-158</font></td>
23221
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</font></td>
23527
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
23222 23528
  </tr>
23223 23529
  <tr>
23224 23530
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-158-1</font></td>
... ...
@@ -23228,6 +23534,34 @@ DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
23228 23534
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-159 et D. 337-160</font></td>
23229 23535
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</font></td>
23230 23536
  </tr>
23537
+ <tr>
23538
+  <td>Articles D. 338-23 et D. 338-24</td>
23539
+  <td>Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006</td>
23540
+ </tr>
23541
+ <tr>
23542
+  <td>Article D. 338-26</td>
23543
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
23544
+ </tr>
23545
+ <tr>
23546
+  <td>Article D. 338-27</td>
23547
+  <td>Résultant du décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020</td>
23548
+ </tr>
23549
+ <tr>
23550
+  <td>Article D. 338-28</td>
23551
+  <td>Résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019</td>
23552
+ </tr>
23553
+ <tr>
23554
+  <td>Article D. 338-29</td>
23555
+  <td>Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006</td>
23556
+ </tr>
23557
+ <tr>
23558
+  <td>Article D. 338-30</td>
23559
+  <td>Résultant du n° 2020-956 du 31 juillet 2020</td>
23560
+ </tr>
23561
+ <tr>
23562
+  <td>Article D. 338-31</td>
23563
+  <td>Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006</td>
23564
+ </tr>
23231 23565
  <tr>
23232 23566
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 338-43 à D. 338-47</font></td>
23233 23567
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</font></td>
... ...
@@ -23310,10 +23644,6 @@ IV.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa de l'artic
23310 23644
 
23311 23645
 Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
23312 23646
 
23313
-###### Article D374-5-1
23314
-
23315
-Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
23316
-
23317 23647
 ##### Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie.
23318 23648
 
23319 23649
 ###### Article R374-6
... ...
@@ -27350,15 +27680,15 @@ En cas de changement au cours des trimestres suivants, un état modificatif, en
27350 27680
 
27351 27681
 ######## Article R442-15
27352 27682
 
27353
-Le contrôle administratif des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ainsi qu'au recteur d'académie conformément aux règles applicables dans l'enseignement public.
27683
+Le contrôle administratif des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ainsi qu'au recteur d'académie conformément aux règles applicables dans l'enseignement public.
27354 27684
 
27355 27685
 Ce contrôle est exercé dans le secteur sous contrat de l'établissement. Il porte sur l'observation des textes législatifs et réglementaires applicables à l'établissement et sur l'accomplissement des engagements souscrits par celui-ci.
27356 27686
 
27357
-Les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche disposent des pouvoirs d'investigation financière nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
27687
+Les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche disposent des pouvoirs d'investigation financière nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
27358 27688
 
27359 27689
 ######## Article R442-16
27360 27690
 
27361
-Le contrôle budgétaire des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du siège de l'établissement, en liaison avec les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et les services académiques. Il est exercé dans les conditions définies aux articles R. 442-17 à R. 442-21.
27691
+Le contrôle budgétaire des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du siège de l'établissement, en liaison avec les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche et les services académiques. Il est exercé dans les conditions définies aux articles R. 442-17 à R. 442-21.
27362 27692
 
27363 27693
 Les établissements mentionnés au premier alinéa sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
27364 27694
 
... ...
@@ -29621,6 +29951,8 @@ Pour l'application à ces établissements des dispositions de l'article R. 442-3
29621 29951
 
29622 29952
 " Les classes des établissements faisant l'objet de la demande de contrat doivent répondre à un besoin scolaire reconnu, apprécié conformément aux dispositions de l'article L. 442-5. "
29623 29953
 
29954
+Les articles R. 442-15 et R. 442-16 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020.
29955
+
29624 29956
 ###### Article R494-11
29625 29957
 
29626 29958
 Pour l'application aux établissements d'enseignement privés de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : "préfet", "préfet de département", "préfet de région", "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République", le mot : "département" par le mot : "province" et le mot : "région" par le mot : "Nouvelle-Calédonie".
... ...
@@ -30787,7 +31119,7 @@ La commission nationale est présidée par le directeur de l'agence. Elle compre
30787 31119
 
30788 31120
 3° Le directeur général de l'administration au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;
30789 31121
 
30790
-4° Un inspecteur général de l'éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
31122
+4° Un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
30791 31123
 
30792 31124
 5° L'inspecteur général des affaires étrangères ou son représentant ;
30793 31125
 
... ...
@@ -35676,7 +36008,7 @@ Ces unités peuvent donner lieu à la délivrance d'attestations de réussite va
35676 36008
 
35677 36009
 ####### Article D642-30
35678 36010
 
35679
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne un inspecteur général de l'éducation nationale chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de la session et d'assurer la coordination de l'action des différents jurys.
36011
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de la session et d'assurer la coordination de l'action des différents jurys.
35680 36012
 
35681 36013
 ###### Sous-section 4 : Dispositions diverses
35682 36014
 
... ...
@@ -35702,7 +36034,7 @@ Les arrêtés pris en application de l'article 8 du décret n° 83-913 du 14 oct
35702 36034
 
35703 36035
 Le diplôme national des métiers d'art et du design est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de licence.
35704 36036
 
35705
-Les formations préparant au diplôme national des métiers d'art et du design s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie à l'article D. 123-13. Le diplôme national des métiers d'art et du design sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. Il est inscrit au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
36037
+Les formations préparant au diplôme national des métiers d'art et du design s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie à l'article D. 123-13. Le diplôme national des métiers d'art et du design sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. Il est inscrit au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.
35706 36038
 
35707 36039
 ####### Article D642-35
35708 36040
 
... ...
@@ -35744,7 +36076,7 @@ Chaque établissement qui prépare au diplôme national des métiers d'art et du
35744 36076
 
35745 36077
 ####### Article D642-42
35746 36078
 
35747
-Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur établit les référentiels d'activités professionnelles, de formation et de certification.
36079
+Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur établit les référentiels d'activités, de compétences, de formation et d'évaluation.
35748 36080
 
35749 36081
 Il précise également la durée et le contenu des stages prévus au cours de la formation ainsi que ses modalités d'organisation, d'encadrement, de déroulement et de validation.
35750 36082
 
... ...
@@ -35774,13 +36106,13 @@ Pour accéder à la formation, les étudiants doivent justifier :
35774 36106
 
35775 36107
 1° Soit du baccalauréat, du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat ;
35776 36108
 
35777
-2° Soit d'un diplôme classé au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles ;
36109
+2° Soit d'un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;
35778 36110
 
35779 36111
 3° Soit qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article D. 613-40.
35780 36112
 
35781 36113
 ####### Article D642-46
35782 36114
 
35783
-L'admission dans une formation conduisant au diplôme national des métiers d'art et du design est organisée sous l'autorité du recteur de région académique. Elle est prononcée par le chef d'établissement sur avis de la commission d'examen des vœux mentionnée à l'article D. 612-1-12. Cette commission prend en compte les éléments figurant dans le dossier de candidature complété éventuellement par un entretien. Elle précise le cas échéant les semestres de formation dont sont dispensés les étudiants.
36115
+L'admission dans une formation conduisant au diplôme national des métiers d'art et du design est organisée sous l'autorité du recteur de région académique. Elle est prononcée par le chef d'établissement sur avis de la commission d'examen des vœux mentionnée à l'article D. 612-1-13. Cette commission prend en compte les éléments figurant dans le dossier de candidature. Elle précise le cas échéant les semestres de formation dont sont dispensés les étudiants.
35784 36116
 
35785 36117
 ###### Sous-section 3 : Organisation et déroulement de la formation
35786 36118
 
... ...
@@ -35840,7 +36172,9 @@ Les candidats à l'obtention du diplôme national des métiers d'art et du desig
35840 36172
 
35841 36173
 Les modalités du contrôle des connaissances, de la validation, de la capitalisation et de la compensation des unités d'enseignement sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-42.
35842 36174
 
35843
-Les étudiants sont régulièrement informés de leurs notes acquises en contrôle continu.
36175
+Les étudiants sont régulièrement informés de leurs résultats obtenus en contrôle continu.
36176
+
36177
+Des examinateurs sont désignés par le recteur de région académique pour participer, avec au moins un membre du jury, à l'évaluation des épreuves ponctuelles dont les modalités sont définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-42.
35844 36178
 
35845 36179
 Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.
35846 36180
 
... ...
@@ -36088,7 +36422,7 @@ Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajo
36088 36422
 
36089 36423
 ####### Article D643-27
36090 36424
 
36091
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne, pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur, un inspecteur général de l'éducation nationale chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de l'examen et d'assurer l'harmonisation des délibérations des jurys.
36425
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne, pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur, un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de l'examen et d'assurer l'harmonisation des délibérations des jurys.
36092 36426
 
36093 36427
 ####### Article D643-28
36094 36428
 
... ...
@@ -36342,7 +36676,7 @@ Des membres du jury peuvent être associés aux contrôles des connaissances et
36342 36676
 
36343 36677
 ####### Article D643-57
36344 36678
 
36345
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne un inspecteur général de l'éducation nationale chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de la session et d'assurer la coordination de l'action des différents jurys.
36679
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de la session et d'assurer la coordination de l'action des différents jurys.
36346 36680
 
36347 36681
 ####### Article D643-58
36348 36682
 
... ...
@@ -36397,7 +36731,7 @@ c) Cinq représentants des salariés des professions concernées par les spécia
36397 36731
 
36398 36732
 d) Cinq représentants des étudiants des instituts universitaires de technologie dans les spécialités de diplôme universitaire de technologie concernées ou des titulaires du diplôme universitaire de technologie de ces spécialités depuis moins de trois ans, dont au moins un pour chacune des spécialités. Ces représentants sont nommés parmi ceux qui sont proposés par les organisations d'étudiants représentées à la sous-commission relative aux instituts universitaires de technologie de la commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie et des instituts universitaires professionnalisés ;
36399 36733
 
36400
-e) Six représentants au plus des pouvoirs publics, dont au moins deux inspecteurs généraux de l'éducation nationale nommés parmi les personnes proposées par le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale et deux membres du centre d'études et de recherches sur les qualifications nommés parmi les personnes proposées par son directeur ;
36734
+e) Six représentants au plus des pouvoirs publics, dont au moins deux inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche nommée parmi les personnes proposées par le chef de l'inspection générale de l'éducation du sport et de la recherche et deux membres du centre d'études et de recherches sur les qualifications nommés parmi les personnes proposées par son directeur ;
36401 36735
 
36402 36736
 f) Six personnalités qualifiées appartenant au secteur public ou au secteur privé, dont les activités professionnelles, les travaux, études ou recherches dans le domaine technologique présentent un intérêt pour les spécialités concernées.
36403 36737
 
... ...
@@ -37162,10 +37496,10 @@ Chapitre II</td>
37162 37496
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
37163 37497
  </tr>
37164 37498
  <tr>
37165
-  <td align="justify" rowspan="8">Titre IV
37499
+  <td align="justify" rowspan="11">Titre IV
37166 37500
 
37167 37501
 Chapitre III</td>
37168
-  <td align="justify">Articles D. 643-1, D. 643-2, D. 643-4 à D. 643-8, D. 643-11, D. 643-13, D. 643-16, D. 643-18, D. 643-19, D. 643-22 à D. 643-24, D. 643-26 à D. 643-28, D. 643-29 à D. 643-31, D. 643-32 à D. 643-34, D. 643-59, D. 643-60 et D. 643-61</td>
37502
+  <td align="justify">Articles D. 643-1, D. 643-2, D. 643-4 à D. 643-8, D. 643-11, D. 643-13, D. 643-16, D. 643-18, D. 643-19, D. 643-22 à D. 643-24, D. 643-26, D. 643-29 à D. 643-31, D. 643-32 à D. 643-34, D. 643-59, D. 643-60 et D. 643-61</td>
37169 37503
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
37170 37504
  </tr>
37171 37505
  <tr>
... ...
@@ -37176,6 +37510,10 @@ Chapitre III</td>
37176 37510
   <td align="justify">Article D. 643-21</td>
37177 37511
   <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
37178 37512
  </tr>
37513
+ <tr>
37514
+  <td align="justify">Article D. 643-27</td>
37515
+  <td align="justify">Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
37516
+ </tr>
37179 37517
  <tr>
37180 37518
   <td align="justify">Articles D. 643-28-1 et D. 643-31-1</td>
37181 37519
   <td align="justify">Décret n° 2015-121 du 4 février 2015</td>
... ...
@@ -37193,7 +37531,15 @@ Chapitre III</td>
37193 37531
   <td align="justify">Décret n° 2014-825 du 21 juillet 2014</td>
37194 37532
  </tr>
37195 37533
  <tr>
37196
-  <td align="justify">Articles D. 643-62-1 à D. 643-62-6</td>
37534
+  <td align="justify">Articles D. 643-62-1 et D. 643-62-2</td>
37535
+  <td align="justify">Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017</td>
37536
+ </tr>
37537
+ <tr>
37538
+  <td align="justify">Article D. 643-62-3</td>
37539
+  <td align="justify">Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
37540
+ </tr>
37541
+ <tr>
37542
+  <td align="justify">Articles D. 643-62-4 à D. 643-62-6</td>
37197 37543
   <td align="justify">Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017</td>
37198 37544
  </tr>
37199 37545
 </tbody></table>
... ...
@@ -37525,7 +37871,7 @@ Chapitre II</td>
37525 37871
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
37526 37872
  </tr>
37527 37873
  <tr>
37528
-  <td align="justify" rowspan="9">Titre IV
37874
+  <td align="justify" rowspan="12">Titre IV
37529 37875
 
37530 37876
 Chapitre III</td>
37531 37877
   <td align="justify">Articles D. 643-1 et D. 643-2</td>
... ...
@@ -37536,13 +37882,17 @@ Chapitre III</td>
37536 37882
   <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
37537 37883
  </tr>
37538 37884
  <tr>
37539
-  <td align="justify">Articles D. 643-13, D. 643-16, D. 643-18, D. 643-19, D. 643-22 à D. 643-24, D. 643-26 à D. 643-28, D. 643-29 à D. 643-31, D. 643-32 à D. 643-34, D. 643-59, D. 643-60 et D. 643-61</td>
37885
+  <td align="justify">Articles D. 643-13, D. 643-16, D. 643-18, D. 643-19, D. 643-22 à D. 643-24, D. 643-26, D. 643-29 à D. 643-31, D. 643-32 à D. 643-34, D. 643-59, D. 643-60 et D. 643-61</td>
37540 37886
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
37541 37887
  </tr>
37542 37888
  <tr>
37543 37889
   <td align="justify">Article D. 643-21</td>
37544 37890
   <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
37545 37891
  </tr>
37892
+ <tr>
37893
+  <td align="justify">Article D. 643-27</td>
37894
+  <td align="justify">Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
37895
+ </tr>
37546 37896
  <tr>
37547 37897
   <td align="justify">Articles D. 643-28-1 et D. 643-31-1</td>
37548 37898
   <td align="justify">Décret n° 2015-121 du 4 février 2015</td>
... ...
@@ -37560,7 +37910,15 @@ Chapitre III</td>
37560 37910
   <td align="justify">Décret n° 2014-825 du 21 juillet 2014</td>
37561 37911
  </tr>
37562 37912
  <tr>
37563
-  <td align="justify">Articles D. 643-62-1 à D. 643-62-6</td>
37913
+  <td align="justify">Articles D. 643-62-1 et D. 643-62-2</td>
37914
+  <td align="justify">Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017</td>
37915
+ </tr>
37916
+ <tr>
37917
+  <td align="justify">Article D. 643-62-3</td>
37918
+  <td align="justify">Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
37919
+ </tr>
37920
+ <tr>
37921
+  <td align="justify">Articles D. 643-62-4 à D. 643-62-6</td>
37564 37922
   <td align="justify">Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017</td>
37565 37923
  </tr>
37566 37924
 </tbody></table>
... ...
@@ -37905,10 +38263,10 @@ Chapitre II</td>
37905 38263
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
37906 38264
  </tr>
37907 38265
  <tr>
37908
-  <td align="justify" rowspan="8">Titre IV
38266
+  <td align="justify" rowspan="11">Titre IV
37909 38267
 
37910 38268
 Chapitre III</td>
37911
-  <td align="justify">Articles D. 643-1, D. 643-2, D. 643-4 à D. 643-8, D. 643-11, D. 643-13, D. 643-16, D. 643-18, D. 643-19, D. 643-22 à D. 643-24, D. 643-26 à D. 643-28, D. 643-29 à D. 643-31, D. 643-32 à D. 643-34, D. 643-59, D. 643-60 et D. 643-61</td>
38269
+  <td align="justify">Articles D. 643-1, D. 643-2, D. 643-4 à D. 643-8, D. 643-11, D. 643-13, D. 643-16, D. 643-18, D. 643-19, D. 643-22 à D. 643-24, D. 643-26, D. 643-29 à D. 643-31, D. 643-32 à D. 643-34, D. 643-59, D. 643-60 et D. 643-61</td>
37912 38270
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
37913 38271
  </tr>
37914 38272
  <tr>
... ...
@@ -37919,6 +38277,10 @@ Chapitre III</td>
37919 38277
   <td align="justify">Article D. 643-21</td>
37920 38278
   <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
37921 38279
  </tr>
38280
+ <tr>
38281
+  <td align="justify">Article D. 643-27</td>
38282
+  <td align="justify">Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
38283
+ </tr>
37922 38284
  <tr>
37923 38285
   <td align="justify">Articles D. 643-28-1 et D. 643-31-1</td>
37924 38286
   <td align="justify">Décret n° 2015-121 du 4 février 2015</td>
... ...
@@ -37936,7 +38298,15 @@ Chapitre III</td>
37936 38298
   <td align="justify">Décret n° 2014-825 du 21 juillet 2014</td>
37937 38299
  </tr>
37938 38300
  <tr>
37939
-  <td align="justify">Articles D. 643-62-1 à D. 643-62-6</td>
38301
+  <td align="justify">Articles D. 643-62-1 et D. 643-62-2</td>
38302
+  <td align="justify">Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017</td>
38303
+ </tr>
38304
+ <tr>
38305
+  <td align="justify">Article D. 643-62-3</td>
38306
+  <td align="justify">Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
38307
+ </tr>
38308
+ <tr>
38309
+  <td align="justify">Articles D. 643-62-4 à D. 643-62-6</td>
37940 38310
   <td align="justify">Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017</td>
37941 38311
  </tr>
37942 38312
 </tbody></table>
... ...
@@ -39385,7 +39755,7 @@ Le conseil documentaire peut créer toute commission scientifique consultative d
39385 39755
 
39386 39756
 ###### Article D714-37
39387 39757
 
39388
-Ces services sont soumis au contrôle de l'inspection générale des bibliothèques. Celle-ci remplit à leurs égards un rôle d'évaluation et de conseil.
39758
+Ces services sont soumis au contrôle de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
39389 39759
 
39390 39760
 ###### Article D714-38
39391 39761
 
... ...
@@ -42901,7 +43271,7 @@ Chapitre III</td>
42901 43271
   <td align="justify">Décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017</td>
42902 43272
  </tr>
42903 43273
  <tr>
42904
-  <td align="justify" rowspan="11">Titre Ier
43274
+  <td align="justify" rowspan="13">Titre Ier
42905 43275
 
42906 43276
 Chapitre IV</td>
42907 43277
   <td align="justify">Article D. 714-1</td>
... ...
@@ -42932,7 +43302,15 @@ Chapitre IV</td>
42932 43302
   <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
42933 43303
  </tr>
42934 43304
  <tr>
42935
-  <td align="justify">Articles D. 714-27, les premier et troisième alinéas de l'article D. 714-28, articles D. 714-29, D. 714-31, D. 714-32, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-33, articles D. 714-34 à D. 714-39</td>
43305
+  <td align="justify">Articles D. 714-27, les premier et troisième alinéas de l'article D. 714-28, articles D. 714-29, D. 714-31, D. 714-32, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-33, articles D. 714-34 à D. 714-36</td>
43306
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
43307
+ </tr>
43308
+ <tr>
43309
+  <td align="justify">Article D. 714-37</td>
43310
+  <td align="justify">Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
43311
+ </tr>
43312
+ <tr>
43313
+  <td align="justify">Articles D. 714-38 et D. 714-39</td>
42936 43314
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
42937 43315
  </tr>
42938 43316
  <tr>
... ...
@@ -43221,7 +43599,7 @@ Chapitre III</td>
43221 43599
   <td align="justify">Décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017</td>
43222 43600
  </tr>
43223 43601
  <tr>
43224
-  <td align="justify" rowspan="11">Titre Ier
43602
+  <td align="justify" rowspan="13">Titre Ier
43225 43603
 
43226 43604
 Chapitre IV</td>
43227 43605
   <td align="justify">Article D. 714-1</td>
... ...
@@ -43252,7 +43630,15 @@ Chapitre IV</td>
43252 43630
   <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
43253 43631
  </tr>
43254 43632
  <tr>
43255
-  <td align="justify">Articles D. 714-27, les premier et troisième alinéas de l'article D. 714-28, articles D. 714-29, D. 714-31, D. 714-32, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-33, articles D. 714-34 à D. 714-39</td>
43633
+  <td align="justify">Articles D. 714-27, les premier et troisième alinéas de l'article D. 714-28, articles D. 714-29, D. 714-31, D. 714-32, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-33, articles D. 714-34 à D. 714-36</td>
43634
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
43635
+ </tr>
43636
+ <tr>
43637
+  <td align="justify">Article D. 714-37</td>
43638
+  <td align="justify">Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
43639
+ </tr>
43640
+ <tr>
43641
+  <td align="justify">Articles D. 714-38 et D. 714-39</td>
43256 43642
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
43257 43643
  </tr>
43258 43644
  <tr>
... ...
@@ -43565,7 +43951,7 @@ Chapitre III</td>
43565 43951
   <td align="justify">Décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017</td>
43566 43952
  </tr>
43567 43953
  <tr>
43568
-  <td align="justify" rowspan="11">Titre Ier
43954
+  <td align="justify" rowspan="13">Titre Ier
43569 43955
 
43570 43956
 Chapitre IV</td>
43571 43957
   <td align="justify">Article D. 714-1</td>
... ...
@@ -43596,7 +43982,15 @@ Chapitre IV</td>
43596 43982
   <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
43597 43983
  </tr>
43598 43984
  <tr>
43599
-  <td align="justify">Articles D. 714-27, les premier et troisième alinéas de l'article D. 714-28, articles D. 714-29, D. 714-31, D. 714-32, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-33, articles D. 714-34 à D. 714-39</td>
43985
+  <td align="justify">Articles D. 714-27, les premier et troisième alinéas de l'article D. 714-28, articles D. 714-29, D. 714-31, D. 714-32, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-33, articles D. 714-34 à D. 714-36</td>
43986
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
43987
+ </tr>
43988
+ <tr>
43989
+  <td align="justify">Article D. 714-37</td>
43990
+  <td align="justify">Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
43991
+ </tr>
43992
+ <tr>
43993
+  <td align="justify">Articles D. 714-38 et D. 714-39</td>
43600 43994
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
43601 43995
  </tr>
43602 43996
  <tr>
... ...
@@ -45717,9 +46111,7 @@ Le conseil de l'ordre des Palmes académiques, placé auprès du ministre charg
45717 46111
 
45718 46112
 3° Le secrétaire général et les directeurs de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ;
45719 46113
 
45720
-4° Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
45721
-
45722
-5° Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.
46114
+4° Le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
45723 46115
 
45724 46116
 En l'absence du ministre chargé de l'éducation, la présidence du conseil de l'ordre est assurée par l'un de ses membres désigné par le ministre.
45725 46117
 
... ...
@@ -47424,7 +47816,7 @@ Ils sont classés à la hors-classe conformément aux dispositions prévues à l
47424 47816
 
47425 47817
 Pour chaque liste d'aptitude d'accès à un corps du second degré de l'enseignement public, et dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers de chacun de ces corps, il est établi une liste annuelle d'aptitude d'accès des maîtres contractuels à l'échelle de rémunération correspondante.
47426 47818
 
47427
-Après, le cas échéant, avis des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée, chaque liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du recteur d'académie.
47819
+Après, le cas échéant, avis du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, chaque liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du recteur d'académie.
47428 47820
 
47429 47821
 Dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers des corps de professeurs de l'enseignement public, les maîtres qui accèdent à une échelle de rémunération par leur inscription à l'une des listes d'aptitude prévues au présent article accomplissent, le cas échéant, une période probatoire et sont classés dans cette échelle de rémunération.
47430 47822
 
... ...
@@ -48420,6 +48812,8 @@ Les dispositions du présent livre relevant du décret, dans leur rédaction ré
48420 48812
 
48421 48813
 Les articles D. 911-66, D. 911-67 et D. 911-71 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018 relatif à l'ordre des Palmes académiques.
48422 48814
 
48815
+L'article D. 911-72 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020.
48816
+
48423 48817
 Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Wallis-et-Futuna ".
48424 48818
 
48425 48819
 ##### Article D971-3
... ...
@@ -48468,6 +48862,8 @@ Ces dispositions sont applicables :
48468 48862
 
48469 48863
 4° Pour les articles R. 914-5, R. 914-10-11 à R. 914-10-13, R. 914-13-4, R. 914-13-9 et R. 914-13-12, R. 914-13-13, R. 914-13-15 et R. 914-13-21, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018.
48470 48864
 
48865
+4° bis Pour l'article R. 914-64, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020.
48866
+
48471 48867
 5° Pour l'article R. 951-1-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019.
48472 48868
 
48473 48869
 Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ".
... ...
@@ -48480,6 +48876,8 @@ Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n°
48480 48876
 
48481 48877
 Les articles D. 911-66, D. 911-67 et D. 911-71 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018 relatif à l'ordre des Palmes académiques.
48482 48878
 
48879
+L'article D. 911-72 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020.
48880
+
48483 48881
 Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ".
48484 48882
 
48485 48883
 ##### Article R973-3
... ...
@@ -48540,6 +48938,8 @@ Ces dispositions sont applicables :
48540 48938
 
48541 48939
 4° Pour les articles R. 914-5, R. 914-10-11 à R. 914-10-13, R. 914-13-4, R. 914-13-9 et R. 914-13-12, R. 914-13-13, R. 914-13-15 et R. 914-13-21, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018.
48542 48940
 
48941
+4° bis Pour l'article R. 914-64, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020.
48942
+
48543 48943
 5° Pour l'article R. 951-1-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019.
48544 48944
 
48545 48945
 Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ".
... ...
@@ -48552,6 +48952,8 @@ Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2015
48552 48952
 
48553 48953
 Les articles D. 911-66, D. 911-67 et D. 911-71 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018 relatif à l'ordre des Palmes académiques.
48554 48954
 
48955
+L'article D. 911-72 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020.
48956
+
48555 48957
 Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ".
48556 48958
 
48557 48959
 ##### Article R974-3