Code de l’éducation


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Version consolidée au 1er août 2020 (version a1551fc)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2020.

... ...
@@ -24398,7 +24398,7 @@ Lorsque le conseil d'administration d'un établissement membre d'un groupement e
24398 24398
 
24399 24399
 ###### Article R421-64
24400 24400
 
24401
-L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis de l'Autorité des normes comptables.
24401
+L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par les ministres chargés du budget et de l'éducation nationale après avis du conseil de normalisation des comptes publics.
24402 24402
 
24403 24403
 Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable, qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
24404 24404
 
... ...
@@ -24460,6 +24460,8 @@ Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés conformémen
24460 24460
 
24461 24461
 Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
24462 24462
 
24463
+Le recteur d'académie peut confier la gestion et la liquidation des rémunérations des personnels recrutés et payés par les établissements publics locaux d'enseignement à un ou plusieurs de ces établissements. Il établit la liste des établissements bénéficiaires de ce service mutualisé. Ce service utilise une application informatique nationale dédiée, accessible par le réseau internet.
24464
+
24463 24465
 ###### Article R421-74
24464 24466
 
24465 24467
 Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
... ...
@@ -24476,10 +24478,6 @@ Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.
24476 24478
 
24477 24479
 Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
24478 24480
 
24479
-###### Article R421-76
24480
-
24481
-Le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation fixent le plan comptable des établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que la présentation de leur compte financier.
24482
-
24483 24481
 ###### Article R421-77
24484 24482
 
24485 24483
 A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.