Code de l’éducation


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... ...
@@ -18625,6 +18625,8 @@ Toutefois, à la demande du candidat, cette durée peut être diminuée dans les
18625 18625
 
18626 18626
 Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5.
18627 18627
 
18628
+Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
18629
+
18628 18630
 ####### Article D337-6
18629 18631
 
18630 18632
 La formation préparant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peut être suivie par la voie scolaire sur un cycle d'études de deux ans dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement d'enseignement technique privé, par l'apprentissage défini au livre II de la sixième partie du code du travail, dans le cadre de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du même code, ou par la voie de l'enseignement à distance. La formation peut être suivie pour partie dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-4.
... ...
@@ -18659,9 +18661,9 @@ e) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation profe
18659 18661
 
18660 18662
 ####### Article D337-8
18661 18663
 
18662
-Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen évaluant chez les candidats les connaissances et compétences générales et professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-2.
18664
+Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen évaluant chez les candidats les connaissances et compétences générales et professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-2. Les épreuves de l'examen peuvent être passées au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions.
18663 18665
 
18664
-Les épreuves de l'examen peuvent être passées au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions.
18666
+Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-10 qui n'obtiennent pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie
18665 18667
 
18666 18668
 ####### Article D337-9
18667 18669
 
... ...
@@ -18739,7 +18741,7 @@ Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour ch
18739 18741
 
18740 18742
 ####### Article D337-17
18741 18743
 
18742
-Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes obtenues ou le bénéfice d'unités constitutives d'un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience.
18744
+Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes obtenues.
18743 18745
 
18744 18746
 Dans cette limite de cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver leurs notes, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.
18745 18747
 
... ...
@@ -18751,7 +18753,11 @@ Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, le
18751 18753
 
18752 18754
 Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme préparé antérieurement peuvent, dès lors qu'elles sont encore valables, être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
18753 18755
 
18754
-Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues par l'article D. 337-17, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article D. 337-16 peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention de l'unité constitutive du certificat d'aptitude professionnelle correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
18756
+Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues par l'article D. 337-17, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article D. 337-8 peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention de l'unité constitutive du certificat d'aptitude professionnelle correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
18757
+
18758
+Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée à l'article D. 337-5 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
18759
+
18760
+Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées. Le cas échéant, un arrêté du ministre chargé de la mer précise ces unités communes concernées, pour les spécialités mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 337-2.
18755 18761
 
18756 18762
 Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.
18757 18763
 
... ...
@@ -19170,11 +19176,11 @@ L'examen du baccalauréat professionnel comporte :
19170 19176
 
19171 19177
 1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives. A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives. L'examen est organisé soit par combinaison entre unités constitutives évaluées sous forme ponctuelle et unités constitutives évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ou unités sous forme ponctuelle dans les conditions fixées à l'article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu professionnel.
19172 19178
 
19173
-Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'académie d'attestations de réussite valables pour cette durée.
19179
+Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-79 qui n'obtiennent pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
19174 19180
 
19175 19181
 Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une ou deux unités choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d'examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans.
19176 19182
 
19177
-Les unités constitutives du diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'article R. 335-9, sont valables 5 ans à compter de leur obtention.
19183
+Les unités constitutives du diplôme peuvent être acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'article R. 335-9. Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
19178 19184
 
19179 19185
 2° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-79. Cette épreuve orale qui porte sur des connaissances et compétences générales et professionnelles est définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les baccalauréats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les baccalauréats mentionnés au troisième alinéa du même article.
19180 19186
 
... ...
@@ -19196,7 +19202,11 @@ En outre, les conditions mentionnées ci-dessus sont exigibles à la date à laq
19196 19202
 
19197 19203
 Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du baccalauréat professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme, dans la limite de leur validité.
19198 19204
 
19199
-Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 337-69, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article D. 337-79 peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention de l'unité constitutive du baccalauréat professionnel correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
19205
+Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 337-69, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée au même article peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention de l'unité constitutive du baccalauréat professionnel correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
19206
+
19207
+Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée au cinquième alinéa de l'article D. 337-69 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
19208
+
19209
+Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées. Le cas échéant, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les unités communes concernées, pour les spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 et un arrêté du ministre chargé de la mer précise quelles sont ces unités pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa du même article.
19200 19210
 
19201 19211
 Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
19202 19212
 
... ...
@@ -19505,13 +19515,19 @@ L'examen est constitué d'épreuves obligatoires. Il est organisé soit par comb
19505 19515
 
19506 19516
 La formation en milieu professionnel ou les activités exercées en milieu professionnel peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-99.
19507 19517
 
19508
-L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou de plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'académie d'attestations de réussite valables pour cette durée.
19518
+L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou de plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention.
19519
+
19520
+Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-115 qui n'obtiennent pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
19509 19521
 
19510 19522
 ####### Article D337-108
19511 19523
 
19512
-Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives d'un brevet professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du <font color="#000000" size="1">bénéfice de notes obtenues à certaines épreuves </font>d'un diplôme dans la limite de leur validité.
19524
+Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives d'un brevet professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du <font color="#000000">bénéfice de notes obtenues à certaines épreuves </font>d'un diplôme dans la limite de leur validité.
19525
+
19526
+Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article D. 337-107, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée au même article peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive du brevet professionnel correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
19513 19527
 
19514
-Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article D. 337-107, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article D. 337-115 peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive du brevet professionnel correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
19528
+Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée à l'article D. 337-109 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
19529
+
19530
+Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées
19515 19531
 
19516 19532
 Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
19517 19533
 
... ...
@@ -19519,6 +19535,8 @@ Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unit
19519 19535
 
19520 19536
 Lorsqu'un candidat au brevet professionnel justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-11, l'appréciation du jury de validation des acquis de l'expérience est transmise au jury de délivrance du diplôme.
19521 19537
 
19538
+Les candidats qui n'ont validé, au titre de la validation des acquis de l'expérience, qu'une partie des unités du diplôme reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
19539
+
19522 19540
 ####### Article D337-110
19523 19541
 
19524 19542
 Les dispenses accordées au titre des articles D. 337-108 et D. 337-109 peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme.
... ...
@@ -19741,6 +19759,8 @@ Ils doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.
19741 19759
 
19742 19760
 Le brevet des métiers d'art est obtenu par le succès à un examen ou par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.
19743 19761
 
19762
+Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
19763
+
19744 19764
 L'examen du brevet des métiers d'art comporte des épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives au maximum.
19745 19765
 
19746 19766
 A chaque épreuve correspond une unité.
... ...
@@ -19759,7 +19779,11 @@ Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis, ou des secti
19759 19779
 
19760 19780
 Dans les conditions fixées par chaque arrêté de création, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français ou étrangers peuvent être dispensés d'une ou plusieurs épreuves.
19761 19781
 
19762
-Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article D. 337-135, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article D. 337-134 peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive du brevet des métiers d'art correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
19782
+Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article D. 337-135, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences au même article peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive du brevet des métiers d'art correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
19783
+
19784
+Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée à l'article D. 337-132 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
19785
+
19786
+Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées.
19763 19787
 
19764 19788
 Les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-127 et au 2° de l'article D. 337-131 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive du brevet des métiers d'art.
19765 19789
 
... ...
@@ -19789,6 +19813,8 @@ Les candidats ajournés à l'examen conservent, pendant cinq ans à compter de l
19789 19813
 
19790 19814
 Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées, les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative étant pris en compte dans le calcul.
19791 19815
 
19816
+Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
19817
+
19792 19818
 ####### Article D337-136
19793 19819
 
19794 19820
 Le diplôme du brevet des métiers d'art délivré au candidat porte les mentions :
... ...
@@ -19919,6 +19945,8 @@ La mention complémentaire est délivrée au vu des résultats obtenus à un exa
19919 19945
 
19920 19946
 La mention complémentaire est également obtenue, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.
19921 19947
 
19948
+Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
19949
+
19922 19950
 ####### Article D337-148
19923 19951
 
19924 19952
 Pour pouvoir se présenter à l'examen de la mention complémentaire, les candidats doivent être inscrits et :
... ...
@@ -19937,10 +19965,12 @@ Pour les candidats ayant préparé le diplôme soit par la voie scolaire dans un
19937 19965
 
19938 19966
 Le diplôme de mention complémentaire est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leurs coefficients, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés conformément aux dispositions de l'article D. 337-152.
19939 19967
 
19940
-Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités ainsi que le bénéfice des unités constitutives du diplôme obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
19968
+Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
19941 19969
 
19942 19970
 Le diplôme ne peut être délivré aux candidats déclarés absents à l'évaluation d'une unité sauf en cas d'absence justifiée. L'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à la ou aux unités et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-157.
19943 19971
 
19972
+Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
19973
+
19944 19974
 Les candidats préparant la mention complémentaire par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur d'académie reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.
19945 19975
 
19946 19976
 ####### Article D337-151
... ...
@@ -19957,7 +19987,11 @@ Dans des conditions fixées par cet arrêté, les candidats titulaires de certai
19957 19987
 
19958 19988
 Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article D. 337-150, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences également mentionnée à cet article peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive de la mention complémentaire correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
19959 19989
 
19960
-Les dispenses accordées au titre de l'alinéa précédent ainsi que celles accordées au titre de la validation des acquis de l'expérience peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.
19990
+Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée à l'article D. 337-147 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
19991
+
19992
+Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées.
19993
+
19994
+Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents ainsi que celles accordées au titre de la validation des acquis de l'expérience peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.
19961 19995
 
19962 19996
 ####### Article D337-153
19963 19997
 
... ...
@@ -21499,35 +21533,43 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21499 21533
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
21500 21534
  </tr>
21501 21535
  <tr>
21502
-  <td>Article D. 337-3</td>
21503
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
21536
+  <td>Articles D. 337-3</td>
21537
+  <td colspan="2">Résultant du décret n°2019-907 du 30 août 2019</td>
21504 21538
  </tr>
21505 21539
  <tr>
21506
-  <td>Article D 337-3-1</td>
21540
+  <td>Article D. 337-3-1</td>
21507 21541
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-1236 du 26 novembre 2019</td>
21508 21542
  </tr>
21509 21543
  <tr>
21510 21544
   <td>Article D. 337-4</td>
21511
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
21545
+  <td colspan="2">Résultant du décret n°2019-907 du 30 août 2019</td>
21512 21546
  </tr>
21513 21547
  <tr>
21514 21548
   <td>Article D. 337-5</td>
21515
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
21549
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
21516 21550
  </tr>
21517 21551
  <tr>
21518 21552
   <td>Article D. 337-6</td>
21519
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
21553
+  <td colspan="2">Résultant du décret n°2019-907 du 30 août 2019</td>
21520 21554
  </tr>
21521 21555
  <tr>
21522
-  <td>Articles D. 337-7 à D. 337-16</td>
21556
+  <td>Article D. 337-7</td>
21523 21557
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
21524 21558
  </tr>
21525 21559
  <tr>
21526
-  <td>Articles D. 337-17</td>
21527
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017</td>
21560
+  <td>Article D. 337-8</td>
21561
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
21562
+ </tr>
21563
+ <tr>
21564
+  <td>Articles D. 337-9 à D. 337-15</td>
21565
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
21566
+ </tr>
21567
+ <tr>
21568
+  <td>Articles D. 337-16 à D. 337-18</td>
21569
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
21528 21570
  </tr>
21529 21571
  <tr>
21530
-  <td>Articles D. 337-18 à D. 337-22</td>
21572
+  <td>Articles D. 337-19 à D. 337-22</td>
21531 21573
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
21532 21574
  </tr>
21533 21575
  <tr>
... ...
@@ -21580,10 +21622,18 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21580 21622
  </tr>
21581 21623
  <tr>
21582 21624
   <td>Article D. 337-69</td>
21625
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
21626
+ </tr>
21627
+ <tr>
21628
+  <td>Article D. 337-70</td>
21583 21629
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
21584 21630
  </tr>
21585 21631
  <tr>
21586
-  <td>Article D. 337-70 à D. 337-74</td>
21632
+  <td>Article D. 337-71</td>
21633
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
21634
+ </tr>
21635
+ <tr>
21636
+  <td>Articles D. 337-72 à D. 337-74</td>
21587 21637
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
21588 21638
  </tr>
21589 21639
  <tr>
... ...
@@ -21591,9 +21641,13 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21591 21641
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
21592 21642
  </tr>
21593 21643
  <tr>
21594
-  <td>Article D. 337-78 et D. 337-79</td>
21644
+  <td>Article D. 337-78</td>
21595 21645
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
21596 21646
  </tr>
21647
+ <tr>
21648
+  <td>Article D. 337-79</td>
21649
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
21650
+ </tr>
21597 21651
  <tr>
21598 21652
   <td>Articles D. 337-80 à D. 337-96</td>
21599 21653
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
... ...
@@ -21631,19 +21685,23 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21631 21685
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
21632 21686
  </tr>
21633 21687
  <tr>
21634
-  <td>Article D. 337-107</td>
21635
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
21688
+  <td>Articles D. 337-107 à D. 337-109</td>
21689
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
21636 21690
  </tr>
21637 21691
  <tr>
21638
-  <td>Article D. 337-108</td>
21639
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21692
+  <td>Article D. 337-110 et D. 337-111</td>
21693
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
21640 21694
  </tr>
21641 21695
  <tr>
21642
-  <td>Article D. 337-109 à D. 337-111</td>
21643
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
21696
+  <td>Article D. 337-113-et D. 337-114</td>
21697
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21698
+ </tr>
21699
+ <tr>
21700
+  <td>Article D. 337-115</td>
21701
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
21644 21702
  </tr>
21645 21703
  <tr>
21646
-  <td>Articles D. 337-113-à D. 337-122</td>
21704
+  <td>Articles D. 337-116 à D. 337-122</td>
21647 21705
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21648 21706
  </tr>
21649 21707
  <tr>
... ...
@@ -21675,15 +21733,19 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21675 21733
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21676 21734
  </tr>
21677 21735
  <tr>
21678
-  <td>Article D. 337-130 et Article D. 337-132</td>
21736
+  <td>Article D. 337-130</td>
21679 21737
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
21680 21738
  </tr>
21681 21739
  <tr>
21682
-  <td>D. 337-133 et D. 337-134</td>
21683
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21740
+  <td>Article D. 337-131</td>
21741
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21742
+ </tr>
21743
+ <tr>
21744
+  <td>Articles D. 337-132 à D. 337-135</td>
21745
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
21684 21746
  </tr>
21685 21747
  <tr>
21686
-  <td>Articles D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-137-1</td>
21748
+  <td>Articles D. 337-136 à D. 337-137-1</td>
21687 21749
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21688 21750
  </tr>
21689 21751
  <tr>
... ...
@@ -21723,20 +21785,28 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21723 21785
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
21724 21786
  </tr>
21725 21787
  <tr>
21726
-  <td>Articles D. 337-147 et D. 337-148</td>
21788
+  <td>Article D. 337-147</td>
21789
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
21790
+ </tr>
21791
+ <tr>
21792
+  <td>Article D. 337-148</td>
21727 21793
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
21728 21794
  </tr>
21729 21795
  <tr>
21730
-  <td>Articles D. 337-149 et D. 337-150</td>
21796
+  <td>Article D. 337-149</td>
21731 21797
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21732 21798
  </tr>
21799
+ <tr>
21800
+  <td>Article D. 337-150</td>
21801
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
21802
+ </tr>
21733 21803
  <tr>
21734 21804
   <td>Article D. 337-151</td>
21735 21805
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
21736 21806
  </tr>
21737 21807
  <tr>
21738 21808
   <td>Article D. 337-152</td>
21739
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21809
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
21740 21810
  </tr>
21741 21811
  <tr>
21742 21812
   <td>Articles D. 337-153 et D. 337-154</td>
... ...
@@ -21988,19 +22058,31 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans
21988 22058
   <td>Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
21989 22059
  </tr>
21990 22060
  <tr>
21991
-  <td>Article D. 337-3-1</td>
21992
-  <td>Résultant du décret n° 2019-1236 du 26 novembre 2019</td>
22061
+  <td>Article D. 337-4</td>
22062
+  <td>Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
22063
+ </tr>
22064
+ <tr>
22065
+  <td>Article D. 337-5</td>
22066
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
21993 22067
  </tr>
21994 22068
  <tr>
21995
-  <td>Articles D. 337-4 à D. 337-16</td>
22069
+  <td>Articles D. 337-6 et D. 337-7</td>
21996 22070
   <td>Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
21997 22071
  </tr>
21998 22072
  <tr>
21999
-  <td>Articles D. 337-17</td>
22000
-  <td>Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017</td>
22073
+  <td>Article D. 337-8</td>
22074
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
22075
+ </tr>
22076
+ <tr>
22077
+  <td>Articles D. 337-9 à D. 337-15</td>
22078
+  <td>Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
22001 22079
  </tr>
22002 22080
  <tr>
22003
-  <td>Articles D. 337-18 à D. 337-22</td>
22081
+  <td>Articles D. 337-16 à D. 337-18</td>
22082
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
22083
+ </tr>
22084
+ <tr>
22085
+  <td>Articles D. 337-19 à D. 337-22</td>
22004 22086
   <td>Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
22005 22087
  </tr>
22006 22088
  <tr>
... ...
@@ -22045,10 +22127,18 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans
22045 22127
  </tr>
22046 22128
  <tr>
22047 22129
   <td>Article D. 337-69</td>
22130
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
22131
+ </tr>
22132
+ <tr>
22133
+  <td>Article D. 337-70</td>
22048 22134
   <td>Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
22049 22135
  </tr>
22050 22136
  <tr>
22051
-  <td>Article D. 337-70 à D. 337-74</td>
22137
+  <td>Article D. 337-71</td>
22138
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
22139
+ </tr>
22140
+ <tr>
22141
+  <td>Articles D. 337-72 à D. 337-74</td>
22052 22142
   <td>Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
22053 22143
  </tr>
22054 22144
  <tr>
... ...
@@ -22056,9 +22146,13 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans
22056 22146
   <td>Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
22057 22147
  </tr>
22058 22148
  <tr>
22059
-  <td>Article D. 337-78 et D. 337-79</td>
22149
+  <td>Article D. 337-78</td>
22060 22150
   <td>Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
22061 22151
  </tr>
22152
+ <tr>
22153
+  <td>Article D. 337-79</td>
22154
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
22155
+ </tr>
22062 22156
  <tr>
22063 22157
   <td>Articles D. 337-80 à D. 337-93</td>
22064 22158
   <td>Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
... ...
@@ -22072,7 +22166,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans
22072 22166
   <td>Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
22073 22167
  </tr>
22074 22168
  <tr>
22075
-  <td>Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108</td>
22169
+  <td>Articles D. 337-97, D. 337-101</td>
22076 22170
   <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
22077 22171
  </tr>
22078 22172
  <tr>
... ...
@@ -22084,13 +22178,25 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans
22084 22178
   <td>Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
22085 22179
  </tr>
22086 22180
  <tr>
22087
-  <td>Articles D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111</td>
22181
+  <td>Article D. 337-106</td>
22182
+  <td>Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
22183
+ </tr>
22184
+ <tr>
22185
+  <td>Articles D. 337-107 à D. 337-109</td>
22186
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
22187
+ </tr>
22188
+ <tr>
22189
+  <td>Articles D. 337-110 et D. 337-111</td>
22088 22190
   <td>Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
22089 22191
  </tr>
22090 22192
  <tr>
22091
-  <td>Articles D. 337-113 à D. 337-115</td>
22193
+  <td>Articles D. 337-113 et D. 337-114</td>
22092 22194
   <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
22093 22195
  </tr>
22196
+ <tr>
22197
+  <td>Article D. 337-115</td>
22198
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
22199
+ </tr>
22094 22200
  <tr>
22095 22201
   <td>Article D. 337-116</td>
22096 22202
   <td>Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019</td>
... ...
@@ -22124,19 +22230,19 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans
22124 22230
   <td>Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
22125 22231
  </tr>
22126 22232
  <tr>
22127
-  <td>Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-133 et D. 337-134</td>
22233
+  <td>Articles D. 337-129 et D.337-130</td>
22128 22234
   <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
22129 22235
  </tr>
22130 22236
  <tr>
22131
-  <td>Article D. 337-132</td>
22132
-  <td>Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
22237
+  <td>Article D. 337-131</td>
22238
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
22133 22239
  </tr>
22134 22240
  <tr>
22135
-  <td>Articles D. 337-133 et D. 337-134</td>
22136
-  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
22241
+  <td>Articles D. 337-132 et D. 337-135</td>
22242
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
22137 22243
  </tr>
22138 22244
  <tr>
22139
-  <td>Articles D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-137-1</td>
22245
+  <td>Articles D. 337-136 à D. 337-137-1</td>
22140 22246
   <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
22141 22247
  </tr>
22142 22248
  <tr>
... ...
@@ -22172,20 +22278,32 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans
22172 22278
   <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
22173 22279
  </tr>
22174 22280
  <tr>
22175
-  <td>Articles D. 337-146 à D. 337-148</td>
22281
+  <td>Article D. 337-146</td>
22282
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22283
+ </tr>
22284
+ <tr>
22285
+  <td>Article D. 337-147</td>
22286
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
22287
+ </tr>
22288
+ <tr>
22289
+  <td>Article D. 337-148</td>
22176 22290
   <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22177 22291
  </tr>
22178 22292
  <tr>
22179
-  <td>Article D. 337-149 et D. 337-150</td>
22293
+  <td>Article D. 337-149</td>
22180 22294
   <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
22181 22295
  </tr>
22296
+ <tr>
22297
+  <td>Article D. 337-150</td>
22298
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
22299
+ </tr>
22182 22300
  <tr>
22183 22301
   <td>Article D. 337-151</td>
22184 22302
   <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22185 22303
  </tr>
22186 22304
  <tr>
22187 22305
   <td>Article D. 337-152</td>
22188
-  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
22306
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
22189 22307
  </tr>
22190 22308
  <tr>
22191 22309
   <td>Articles D. 337-153 et D. 337-154</td>
... ...
@@ -22474,19 +22592,31 @@ DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
22474 22592
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</font></td>
22475 22593
  </tr>
22476 22594
  <tr>
22477
-  <td>Article D. 337-3-1</td>
22478
-  <td>Résultant du décret n° 2019-1236 du 26 novembre 2019</td>
22595
+  <td>Article D. 337-4</td>
22596
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</font></td>
22597
+ </tr>
22598
+ <tr>
22599
+  <td>Article D. 337-5</td>
22600
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
22479 22601
  </tr>
22480 22602
  <tr>
22481
-  <td>Articles D. 337-4 à D. 337-16</td>
22603
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-6 et D. 337-7</font></td>
22482 22604
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</font></td>
22483 22605
  </tr>
22484 22606
  <tr>
22485
-  <td>Articles D. 337-17</td>
22486
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017</font></td>
22607
+  <td>Article D. 337-8</td>
22608
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
22609
+ </tr>
22610
+ <tr>
22611
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-9 à D. 337-15</font></td>
22612
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</font></td>
22613
+ </tr>
22614
+ <tr>
22615
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-16 à D. 337-18</font></td>
22616
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
22487 22617
  </tr>
22488 22618
  <tr>
22489
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-18 à D. 337-22</font></td>
22619
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-19 à D. 337-22</font></td>
22490 22620
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</font></td>
22491 22621
  </tr>
22492 22622
  <tr>
... ...
@@ -22523,10 +22653,18 @@ DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
22523 22653
  </tr>
22524 22654
  <tr>
22525 22655
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-69</font></td>
22656
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
22657
+ </tr>
22658
+ <tr>
22659
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-70</font></td>
22526 22660
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</font></td>
22527 22661
  </tr>
22528 22662
  <tr>
22529
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-70 à D. 337-74</font></td>
22663
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-71</font></td>
22664
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
22665
+ </tr>
22666
+ <tr>
22667
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-72 à D. 337-74</font></td>
22530 22668
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</font></td>
22531 22669
  </tr>
22532 22670
  <tr>
... ...
@@ -22534,15 +22672,19 @@ DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
22534 22672
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</font></td>
22535 22673
  </tr>
22536 22674
  <tr>
22537
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-78 et D. 337-79</font></td>
22675
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-78</font></td>
22538 22676
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</font></td>
22539 22677
  </tr>
22678
+ <tr>
22679
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-79</font></td>
22680
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
22681
+ </tr>
22540 22682
  <tr>
22541 22683
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-80 à D. 337-96</font></td>
22542 22684
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</font></td>
22543 22685
  </tr>
22544 22686
  <tr>
22545
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108</font></td>
22687
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-97, D. 337-101</font></td>
22546 22688
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</font></td>
22547 22689
  </tr>
22548 22690
  <tr>
... ...
@@ -22554,11 +22696,27 @@ DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
22554 22696
   <td>Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
22555 22697
  </tr>
22556 22698
  <tr>
22557
-  <td>Article D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111</td>
22699
+  <td>Article D. 337-106</td>
22700
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</font></td>
22701
+ </tr>
22702
+ <tr>
22703
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-107 à D. 337-109</font></td>
22704
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">R</font>ésultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
22705
+ </tr>
22706
+ <tr>
22707
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-110 et D. 337-111</font></td>
22558 22708
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</font></td>
22559 22709
  </tr>
22560 22710
  <tr>
22561
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-113 à D. 337-122</font></td>
22711
+  <td>Articles D. 337-113 et D. 337-114</td>
22712
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
22713
+ </tr>
22714
+ <tr>
22715
+  <td>Article D. 337-115</td>
22716
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
22717
+ </tr>
22718
+ <tr>
22719
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-116 à D. 337-122</font></td>
22562 22720
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</font></td>
22563 22721
  </tr>
22564 22722
  <tr>
... ...
@@ -22578,19 +22736,19 @@ DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
22578 22736
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</font></td>
22579 22737
  </tr>
22580 22738
  <tr>
22581
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-133 et D. 337-134</font></td>
22739
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-129 et D. 337-130</font></td>
22582 22740
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</font></td>
22583 22741
  </tr>
22584 22742
  <tr>
22585
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-132</font></td>
22586
-  <td>Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
22743
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-131</font></td>
22744
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</font></td>
22587 22745
  </tr>
22588 22746
  <tr>
22589
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-133 et D. 337-134</font></td>
22590
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</font></td>
22747
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-132 à D. 337-135</font></td>
22748
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
22591 22749
  </tr>
22592 22750
  <tr>
22593
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-137-1</font></td>
22751
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-136 à D. 337-137-1</font></td>
22594 22752
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</font></td>
22595 22753
  </tr>
22596 22754
  <tr>
... ...
@@ -22626,20 +22784,32 @@ DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
22626 22784
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</font></td>
22627 22785
  </tr>
22628 22786
  <tr>
22629
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-146 à D. 337-148</font></td>
22787
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-146</font></td>
22630 22788
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</font></td>
22631 22789
  </tr>
22632 22790
  <tr>
22633
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-149 et D. 337-150</font></td>
22791
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-147</font></td>
22792
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
22793
+ </tr>
22794
+ <tr>
22795
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-148</font></td>
22796
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</font></td>
22797
+ </tr>
22798
+ <tr>
22799
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-149</font></td>
22634 22800
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</font></td>
22635 22801
  </tr>
22802
+ <tr>
22803
+  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-150</font></td>
22804
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
22805
+ </tr>
22636 22806
  <tr>
22637 22807
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-151</font></td>
22638 22808
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</font></td>
22639 22809
  </tr>
22640 22810
  <tr>
22641 22811
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-152</font></td>
22642
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</font></td>
22812
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
22643 22813
  </tr>
22644 22814
  <tr>
22645 22815
   <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-153 et D. 337-154</font></td>