Code de l’éducation


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... ...
@@ -912,10 +912,6 @@ Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'ar
912 912
 
913 913
 Pour l'application à Mayotte de l'article L. 112-1, la référence à la commission départementale d'éducation spéciale est supprimée.
914 914
 
915
-###### Article L162-2-1
916
-
917
-L'avant-dernier alinéa de l'article L. 113-1 s'applique à Mayotte à compter de la rentrée scolaire 2014 pour les enfants âgés de deux ans.
918
-
919 915
 ###### Article L162-3
920 916
 
921 917
 Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
... ...
@@ -1370,11 +1366,11 @@ III.-L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'
1370 1366
 
1371 1367
 ####### Article L214-5
1372 1368
 
1373
-Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritimequi résulte du schéma prévisionnel mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.
1369
+Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime qui résulte du schéma prévisionnel mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.
1374 1370
 
1375 1371
 A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
1376 1372
 
1377
-Les districts de recrutement des élèves pour les lycées de l'académie sont définis conjointement par le recteur et le conseil régional, en tenant compte des critères d'équilibre démographique, économique et social et en veillant à la mixité sociale. Toutefois, en cas de désaccord, la délimitation des districts est arrêtée par le recteur.
1373
+Les districts de recrutement des élèves pour les lycées de l'académie sont définis conjointement par l'autorité académique et le conseil régional, en tenant compte des critères d'équilibre démographique, économique et social et en veillant à la mixité sociale. Toutefois, en cas de désaccord, la délimitation des districts est arrêtée par l'autorité académique.
1378 1374
 
1379 1375
 L'autorité académique affecte les élèves dans les lycées publics en tenant compte des capacités d'accueil des établissements.
1380 1376
 
... ...
@@ -1440,19 +1436,19 @@ La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la recons
1440 1436
 
1441 1437
 ."
1442 1438
 
1443
-###### Section 3 :  Orientation, formation professionnelle et apprentissage.
1439
+###### Section 3 :  Orientation et formation professionnelle
1444 1440
 
1445 1441
 ####### Article L214-12
1446 1442
 
1447 1443
 La région définit en lien avec l'Etat et met en œuvre le service public régional de l'orientation tout au long de la vie professionnelle dans le cadre fixé à l'article L. 6111-3 du code du travail.
1448 1444
 
1449
-Elle est chargée de la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle conformément aux articles L. 6121-1 à L. 6121-7 du même code.
1445
+Elle est chargée de la politique régionale de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle conformément aux articles L. 6121-1 à L. 6121-7 du même code.
1450 1446
 
1451 1447
 Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles.
1452 1448
 
1453 1449
 ####### Article L214-12-1
1454 1450
 
1455
-Les actions menées à l'égard des Français établis hors de France en matière de formation professionnelle et d'apprentissage relèvent de la compétence de la région. La convention prévue au 5° du II de l'article L. 6121-2 du code du travail précise les conditions d'accès au service public régional de la formation professionnelle des Français établis hors de France souhaitant se former sur le territoire métropolitain.
1451
+Les actions menées à l'égard des Français établis hors de France en matière de formation professionnelle continue relèvent de la compétence de la région. La convention prévue au 5° du II de l'article L. 6121-2 du code du travail précise les conditions d'accès au service public régional de la formation professionnelle des Français établis hors de France souhaitant se former sur le territoire métropolitain.
1456 1452
 
1457 1453
 L'Assemblée des Français de l'étranger, la commission permanente pour l'emploi et la formation professionnelle des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le conseil consulaire compétent sont consultés sur la politique de formation professionnelle et d'apprentissage des Français établis hors de France.
1458 1454
 
... ...
@@ -1464,11 +1460,11 @@ Ce contrat de plan définit, sur le territoire régional et, le cas échéant, p
1464 1460
 
1465 1461
 1° Les objectifs dans le domaine de l'offre de conseil et d'accompagnement en orientation, dans le cadre de l'article L. 6111-3, afin d'assurer l'accessibilité aux programmes disponibles ;
1466 1462
 
1467
-2° Les objectifs en matière de filières de formation professionnelle initiale et continue. Ces objectifs tiennent compte de l'émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique ;
1463
+2° Les orientations en matière de formation professionnelle initiale et continue, y compris celles relevant des formations sanitaires et sociales. Ces orientations stratégiques sont cohérentes avec les conventions d'objectifs et de moyens mentionnées au III de l'article L. 6211-3 du code du travail et tiennent compte des besoins des entreprises en matière de développement des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation. Elles constituent le schéma prévisionnel de développement de l'alternance. Elles visent également à identifier l'émergence de nouvelles filières économiques ainsi que de nouveaux métiers, notamment dans le domaine de la transition écologique et énergétique. Elles tiennent compte également de la définition des actions de développement des compétences dans le cadre des besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
1468 1464
 
1469
-3° Dans sa partie consacrée aux jeunes, un schéma de développement de la formation professionnelle initiale, favorisant une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et valant schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires. Ce schéma comprend des dispositions relatives à l'hébergement et à la mobilité de ces jeunes, destinées à faciliter leur parcours de formation ;
1465
+3° Dans sa partie consacrée aux jeunes, les actions destinées à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Cette partie prend également en compte les besoins liés à l'hébergement et à la mobilité de ces jeunes, permettant de faciliter leur parcours de formation. Elle encourage la signature de conventions entre des centres de formation d'apprentis et des lycées professionnels visant à faciliter le passage des jeunes entre ces deux types d'établissements et incitant à la mutualisation de leurs plateaux techniques ;
1470 1466
 
1471
-4° Dans sa partie consacrée aux adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi ;
1467
+4° Dans sa partie consacrée aux adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi ou l'accès à la certification professionnelle ;
1472 1468
 
1473 1469
 4° bis Dans sa partie consacrée aux personnes en situation de handicap, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l'insertion professionnelle en milieu ordinaire ou celles en lien avec la réorientation professionnelle, lorsqu'il s'agit de personnes en situation de handicap à la suite d'un accident ou d'une maladie dégénérative ;
1474 1470
 
... ...
@@ -1502,8 +1498,6 @@ Ces contrats déterminent également les objectifs qui concourent à favoriser u
1502 1498
 
1503 1499
 Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
1504 1500
 
1505
-L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage conformément à l'article L. 6211-3 du code du travail. Ces contrats peuvent prendre la forme d'une annexe aux contrats visés à l'alinéa précédent.
1506
-
1507 1501
 VI.-Dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
1508 1502
 
1509 1503
 Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.
... ...
@@ -1512,11 +1506,11 @@ Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les 
1512 1506
 
1513 1507
 ####### Article L214-13-1
1514 1508
 
1515
-Chaque année, les autorités académiques recensent par ordre de priorité les ouvertures et fermetures qu'elles estiment nécessaires de sections de formation professionnelle initiale dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime et les établissements relevant du ministre chargé des sports. Parallèlement, la région, après concertation avec les branches professionnelles et les organisations syndicales professionnelles des employeurs et des salariés concernés, procède au même classement.
1509
+Chaque année, les autorités académiques recensent par ordre de priorité les ouvertures et fermetures qu'elles estiment nécessaires de sections de formation professionnelle initiale hors apprentissage dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime et les établissements relevant du ministre chargé des sports. Parallèlement, la région, après concertation avec les branches professionnelles et les organisations syndicales professionnelles des employeurs et des salariés concernés, procède au même classement.
1516 1510
 
1517
-Dans le cadre de la convention annuelle prévue au IV de l'article L. 214-13 du présent code, signée par les autorités académiques et la région, celles-ci procèdent au classement par ordre de priorité des ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale, en fonction des moyens disponibles.
1511
+Dans le cadre de la convention annuelle prévue au IV de l'article L. 214-13 du présent code, signée par les autorités académiques et la région, celles-ci procèdent au classement par ordre de priorité des ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale hors apprentissage, en fonction des moyens disponibles.
1518 1512
 
1519
-Chaque année, après accord du recteur, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales hors apprentissage, conformément aux choix retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
1513
+Chaque année, après accord de l'autorité académique, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales hors apprentissage, conformément aux choix retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
1520 1514
 
1521 1515
 Cette carte est mise en œuvre par la région et par l'Etat dans l'exercice de leurs compétences respectives, notamment celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime. Elle est communiquée aux organismes et services participant au service public de l'orientation. Les autorités académiques mettent en œuvre les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire en fonction des moyens disponibles et conformément au classement par ordre de priorité mentionné au deuxième alinéa du présent article.
1522 1516
 
... ...
@@ -1711,11 +1705,11 @@ Les compétences de la métropole de Lyon en matière d'éducation sont fixées
1711 1705
 
1712 1706
 ###### Article L222-1
1713 1707
 
1714
-Les fonctions de recteur d'académie sont incompatibles avec celles de président d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et avec celles de directeur d'une unité de formation et de recherche.
1708
+Les fonctions de recteur sont incompatibles avec celles de président d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et avec celles de directeur d'une unité de formation et de recherche.
1715 1709
 
1716 1710
 ###### Article L222-2
1717 1711
 
1718
-Le recteur d'académie, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions fixées à l'article L. 711-8.
1712
+Le recteur de région académique, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions fixées à l'article L. 711-8.
1719 1713
 
1720 1714
 Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement.
1721 1715
 
... ...
@@ -1837,7 +1831,7 @@ Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherch
1837 1831
 
1838 1832
 Le rapporteur de la commission d'instruction n'a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement.
1839 1833
 
1840
-La récusation d'un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur d'académie ou par le médiateur académique.
1834
+La récusation d'un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique.
1841 1835
 
1842 1836
 La composition, les modalités de désignation des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, son fonctionnement et les conditions de récusation de ses membres sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1843 1837
 
... ...
@@ -2140,7 +2134,7 @@ I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second deg
2140 2134
 
2141 2135
 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
2142 2136
 
2143
-2° Par les recteurs et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers ;
2137
+2° Par les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers ;
2144 2138
 
2145 2139
 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
2146 2140
 
... ...
@@ -2278,8 +2272,7 @@ Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le I de l'article L. 241-4
2278 2272
 ###### Article L262-1
2279 2273
 
2280 2274
 Les articles L. 211-3, L. 212-9,
2281
-L. 213-1 à L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-9, L. 214-1
2282
-à L. 214-11, L. 214-13-1, L. 216-4 à L. 216-9 et le premier alinéa de l'article L. 222-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
2275
+L. 213-1 à L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-9, L. 214-1 à L. 214-11, L. 214-13-1, et L. 216-4 à L. 216-9 ne sont pas applicables à Mayotte.
2283 2276
 
2284 2277
 ###### Article L262-2
2285 2278
 
... ...
@@ -2343,7 +2336,7 @@ Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
2343 2336
 
2344 2337
 " 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
2345 2338
 
2346
-" 2° Par le vice-recteur ;
2339
+" 2° Par le recteur d'académie ;
2347 2340
 
2348 2341
 " 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
2349 2342
 
... ...
@@ -3273,10 +3266,6 @@ Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les
3273 3266
 
3274 3267
 L'article L. 312-10 n'est pas applicable à Mayotte.
3275 3268
 
3276
-###### Article L372-1-1
3277
-
3278
-L'article L. 335-5 est applicable à Mayotte.
3279
-
3280 3269
 ###### Article L372-2
3281 3270
 
3282 3271
 Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas à Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
... ...
@@ -4100,6 +4089,16 @@ Elle ne peut être accordée qu'après avis favorable du Conseil supérieur de l
4100 4089
 
4101 4090
 ###### Section 3 : Les centres d'apprentissage privés.
4102 4091
 
4092
+###### Section 4 : Les écoles de production
4093
+
4094
+####### Article L443-6
4095
+
4096
+Les écoles de production sont des écoles techniques privées reconnues par l'Etat au titre de l'article L. 443-2, gérées par des organismes à but non lucratif. Les écoles de production permettent notamment de faciliter l'insertion professionnelle de jeunes dépourvus de qualification. La liste des écoles de production est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle.
4097
+
4098
+Les écoles de production dispensent, sous statut scolaire, un enseignement général et un enseignement technologique et professionnel, en vue de l'obtention d'une qualification sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail. Elles mettent en œuvre une pédagogie adaptée qui s'appuie sur une mise en condition réelle de production.
4099
+
4100
+En application de l'article L. 6241-5 du même code, les écoles de production sont habilitées à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 dudit code. Elles peuvent nouer des conventions, notamment à caractère financier, avec l'Etat, les collectivités territoriales et les entreprises.
4101
+
4103 4102
 ##### Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance.
4104 4103
 
4105 4104
 ###### Article L444-1
... ...
@@ -4376,9 +4375,9 @@ Les dénominations des organismes d'enseignement privés existants sont soumises
4376 4375
 
4377 4376
 ###### Article L471-3
4378 4377
 
4379
-Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne, les diplômes et les emplois auxquels elles préparent.
4378
+Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur d'académie. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne, les diplômes et les emplois auxquels elles préparent.
4380 4379
 
4381
-Aucune publicité ne peut être mise en oeuvre pendant le délai de quinze jours qui suit le dépôt. Pendant ce délai, le recteur doit transmettre aux services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les publicités qui lui paraissent en infraction avec l'article L. 731-14.
4380
+Aucune publicité ne peut être mise en œuvre pendant le délai de quinze jours qui suit le dépôt. Pendant ce délai, le recteur d'académie doit transmettre aux services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les publicités qui lui paraissent en infraction avec l'article L. 731-14.
4382 4381
 
4383 4382
 Il n'est pas dérogé aux dispositions du code de la consommation relatives à la publicité et de l'article 313-1 du code pénal.
4384 4383
 
... ...
@@ -4422,10 +4421,6 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 401-1, L. 401-2
4422 4421
 
4423 4422
 Les articles L. 412-1, L. 421-1 à L. 421-5, L. 421-11 à L. 421-24, L. 422-2 et L. 422-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
4424 4423
 
4425
-###### Article L492-1-1
4426
-
4427
-Pour l'application de l'article L. 471-3 à Mayotte, les mots : "le recteur" sont remplacés par les mots : "le vice-recteur de Mayotte".
4428
-
4429 4424
 ###### Article L492-2
4430 4425
 
4431 4426
 Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas à Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
... ...
@@ -4578,7 +4573,7 @@ Tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée a
4578 4573
 
4579 4574
 L'organisme débiteur de prestations familiales peut réduire ou remettre, en cas de précarité de la situation du débiteur, sa créance sur le bénéficiaire, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
4580 4575
 
4581
-Les différends auxquels peut donner lieu la majoration d'allocation de rentrée scolaire sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
4576
+Les différends auxquels peut donner lieu la majoration d'allocation de rentrée scolaire sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale.
4582 4577
 
4583 4578
 ##### Chapitre III : Les aides attribuées par les collectivités territoriales.
4584 4579
 
... ...
@@ -5027,7 +5022,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
5027 5022
 
5028 5023
 ####### Article L613-7
5029 5024
 
5030
-Les conventions conclues, en application des dispositions de l'article L. 718-16, entre des établissements d'enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national. Si, au 1er janvier de l'année universitaire en cours, aucun accord n'a été conclu sur ce point, le recteur chancelier arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d'établissements d'enseignement supérieur privés qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux.
5025
+Les conventions conclues, en application des dispositions de l'article L. 718-16, entre des établissements d'enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national. Si, au 1er janvier de l'année universitaire en cours, aucun accord n'a été conclu sur ce point, le recteur de région académique chancelier arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d'établissements d'enseignement supérieur privés qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux.
5031 5026
 
5032 5027
 ##### Chapitre IV : Programmation et développement des formations supérieures.
5033 5028
 
... ...
@@ -5560,14 +5555,6 @@ Pour l'application des articles L. 631-1 et L. 633-3 à Wallis-et-Futuna, la ré
5560 5555
 
5561 5556
 ##### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
5562 5557
 
5563
-###### Article L682-1
5564
-
5565
-Pour l'application du présent livre à Mayotte, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie à l'exception des compétences prévues aux articles L. 612-3 et L. 612-3-1, qui sont exercées par le vice-recteur.
5566
-
5567
-###### Article L682-2
5568
-
5569
-Les articles L. 613-3 à L. 613-6 sont applicables à Mayotte.
5570
-
5571 5558
 ###### Article L682-3
5572 5559
 
5573 5560
 Pour l'application à Mayotte de l'article L. 611-3, les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " le Département de Mayotte ".
... ...
@@ -5593,7 +5580,7 @@ Pour l'application de l'article L. 614-1 en Polynésie française, les mots : "
5593 5580
 
5594 5581
 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 614-3 en Polynésie française, les mots : " des conseils régionaux " sont remplacés par les mots : " de l'assemblée territoriale et du conseil des ministres de la Polynésie française ".
5595 5582
 
5596
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3, L. 612-3-1, et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française. Une convention entre le vice-recteur de Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française fixe les modalités d'application du VII de l'article L. 612-3 en ce qui concerne les sections de techniciens supérieurs.
5583
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3, L. 612-3-1, et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française. Une convention entre le vice-recteur de Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française fixe les modalités d'application du VII de l'article L. 612-3 en ce qui concerne les sections de techniciens supérieurs.
5597 5584
 
5598 5585
 Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
5599 5586
 
... ...
@@ -5634,7 +5621,7 @@ Pour l'application de l'article L. 614-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " pl
5634 5621
 
5635 5622
 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 614-3 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " des conseils régionaux " sont remplacés par les mots : " des assemblées de province".
5636 5623
 
5637
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences dévolues à l'autorité académique et au recteur chancelier par les articles L. 612-3, L. 612-3-1 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.
5624
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités, sous réserve des compétences dévolues à l'autorité académique et au recteur chancelier par les articles L. 612-3, L. 612-3-1 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.
5638 5625
 
5639 5626
 Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
5640 5627
 
... ...
@@ -5720,7 +5707,7 @@ Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
5720 5707
 
5721 5708
 ###### Article L711-8
5722 5709
 
5723
-Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances des conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il reçoit sans délai communication de leurs délibérations ainsi que des décisions des présidents et directeurs, lorsque ces délibérations et ces décisions ont un caractère réglementaire.
5710
+Le recteur de région académique, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances des conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il reçoit sans délai communication de leurs délibérations ainsi que des décisions des présidents et directeurs, lorsque ces délibérations et ces décisions ont un caractère réglementaire.
5724 5711
 
5725 5712
 Le rapport établi chaque année par le recteur, chancelier des universités, sur l'exercice du contrôle de légalité des décisions et délibérations des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est rendu public.
5726 5713
 
... ...
@@ -5902,7 +5889,7 @@ Elle adopte :
5902 5889
 
5903 5890
 II.-La commission de la recherche du conseil académique répartit l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration. Elle fixe les règles de fonctionnement des laboratoires et elle est consultée sur les conventions avec les organismes de recherche. Elle adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
5904 5891
 
5905
-III.-Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des vœux sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés, sur la demande d'accréditation mentionnée à l'article L. 613-1 et sur le contrat d'établissement. Il propose au conseil d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1 du présent code, ce schéma définit les objectifs que l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 323-2 du code du travail. Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants.
5892
+III.-Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des vœux sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés, sur la demande d'accréditation mentionnée à l'article L. 613-1 et sur le contrat d'établissement. Il propose au conseil d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1 du présent code, ce schéma définit les objectifs que l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés prévue à l'article 33 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants.
5906 5893
 
5907 5894
 IV.-En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6 du présent code, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Lorsqu'il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par décret.
5908 5895
 
... ...
@@ -5914,7 +5901,7 @@ Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants e
5914 5901
 
5915 5902
 Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section.
5916 5903
 
5917
-La récusation d'un membre d'une section disciplinaire peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement s'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur d'académie ou par le médiateur académique.
5904
+La récusation d'un membre d'une section disciplinaire peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement s'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique.
5918 5905
 
5919 5906
 En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d'un autre établissement, l'établissement d'origine prend en charge, s'il y a lieu, les frais de transport et d'hébergement des témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
5920 5907
 
... ...
@@ -6425,13 +6412,13 @@ La dotation en emplois des établissements publics à caractère scientifique, c
6425 6412
 
6426 6413
 ####### Article L719-7
6427 6414
 
6428
-Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur, chancelier des universités.
6415
+Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités.
6429 6416
 
6430 6417
 Le chancelier peut saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation des décisions ou délibérations des autorités de ces établissements qui lui paraissent entachées d'illégalité. Le tribunal statue d'urgence. Au cas où l'exécution de la mesure attaquée serait de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l'établissement, le chancelier peut en suspendre l'application pour un délai de trois mois.
6431 6418
 
6432 6419
 ####### Article L719-8
6433 6420
 
6434
-En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances. Pour l'exercice de ces pouvoirs, le ministre informe le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les meilleurs délais. Dans ces mêmes cas, le recteur, chancelier des universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur de l'établissement.
6421
+En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances. Pour l'exercice de ces pouvoirs, le ministre informe le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les meilleurs délais. Dans ces mêmes cas, le recteur de région académique, chancelier des universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur de l'établissement.
6435 6422
 
6436 6423
 ####### Article L719-9
6437 6424
 
... ...
@@ -6461,7 +6448,7 @@ Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées da
6461 6448
 
6462 6449
 Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3, une ou plusieurs personnes morales à but non lucratif dénommée " fondation partenariale ". Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec toutes personnes morales et physiques, françaises ou étrangères.
6463 6450
 
6464
-Les règles relatives aux fondations d'entreprise, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s'appliquent aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article. L'autorisation administrative prévue à l'article 19-1 de cette même loi est délivrée par le recteur de l'académie dans laquelle chacune de ces fondations partenariales a fixé son siège. Le recteur assure également la publication de cette autorisation. Ces fondations partenariales bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives reconnues aux fondations universitaires créées en application de l'article L. 719-12 du présent code.
6451
+Les règles relatives aux fondations d'entreprise, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s'appliquent aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article. L'autorisation administrative prévue à l'article 19-1 de cette même loi est délivrée par le recteur de la région académique dans laquelle chacune de ces fondations partenariales a fixé son siège. Le recteur de région académique assure également la publication de cette autorisation. Ces fondations partenariales bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives reconnues aux fondations universitaires créées en application de l'article L. 719-12 du présent code.
6465 6452
 
6466 6453
 Par dérogation à l'article 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, la fondation partenariale peut être créée sans durée déterminée. Dans ce cas, elle est dissoute soit par le constat, par le conseil d'administration, que les ressources de la fondation sont épuisées, soit à l'amiable par le retrait de l'ensemble des fondateurs dans les conditions prévues à l'article 19-11 de la même loi.
6467 6454
 
... ...
@@ -6477,7 +6464,7 @@ Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées da
6477 6464
 
6478 6465
 ####### Article L719-14
6479 6466
 
6480
-L'Etat et l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay peuvent transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat ou à l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat.
6467
+L'Etat et l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay peuvent transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat ou à l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire.
6481 6468
 
6482 6469
 #### Titre II : Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation
6483 6470
 
... ...
@@ -6527,9 +6514,9 @@ I.-Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sont ad
6527 6514
 
6528 6515
 Les membres du conseil de l'institut et du conseil d'orientation scientifique et pédagogique sont désignés, à parité de femmes et d'hommes, pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers qui sont désignés, à parité de femmes et d'hommes, pour une durée moindre fixée par décret. Ce décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ces conseils, dont les modalités de représentation des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par l'institut ainsi que de celles qui en bénéficient.
6529 6516
 
6530
-Le conseil de l'institut, dont l'effectif ne peut dépasser trente membres, comprend des représentants des enseignants, qui sont en nombre au moins égal à celui des représentants des autres personnels et des usagers, un ou plusieurs représentants de l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article L. 721-1 et au moins 30 % de personnalités extérieures, dont au moins un représentant des collectivités territoriales. Au moins la moitié des représentants des enseignants sont des représentants des enseignants-chercheurs ; le recteur de l'académie désigne une partie des personnalités extérieures.
6517
+Le conseil de l'institut, dont l'effectif ne peut dépasser trente membres, comprend des représentants des enseignants, qui sont en nombre au moins égal à celui des représentants des autres personnels et des usagers, un ou plusieurs représentants de l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article L. 721-1 et au moins 30 % de personnalités extérieures, dont au moins un représentant des collectivités territoriales. Au moins la moitié des représentants des enseignants sont des représentants des enseignants-chercheurs ; l'autorité académique désigne une partie des personnalités extérieures.
6531 6518
 
6532
-Le président du conseil est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur.
6519
+Le président du conseil est élu parmi les personnalités extérieures désignées par l'autorité académique.
6533 6520
 
6534 6521
 Le directeur de l'institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
6535 6522
 
... ...
@@ -6697,7 +6684,7 @@ Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements
6697 6684
 
6698 6685
 Cette déclaration doit être faite :
6699 6686
 
6700
-1° Au recteur ;
6687
+1° Au recteur de région académique ;
6701 6688
 
6702 6689
 2° Au représentant de l'Etat dans le département ;
6703 6690
 
... ...
@@ -6711,7 +6698,7 @@ L'ouverture de chaque cours doit être précédée d'une déclaration signée pa
6711 6698
 
6712 6699
 Cette déclaration indique les nom, qualité et domicile du déclarant, les locaux où seront faits les cours, et l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné.
6713 6700
 
6714
-Elle est remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements. Il en est donné immédiatement récépissé.
6701
+Elle est remise au recteur de région académique dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements. Il en est donné immédiatement récépissé.
6715 6702
 
6716 6703
 L'ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé. Toute modification aux points qui ont fait l'objet de la déclaration primitive doit être portée à la connaissance des autorités désignées à l'alinéa précédent. Il ne peut être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé.
6717 6704
 
... ...
@@ -7135,7 +7122,7 @@ Les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre IV sont applicables aux 
7135 7122
 
7136 7123
 Nul ne peut être membre d'un conseil des établissements publics d'enseignement supérieur s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour un délit.
7137 7124
 
7138
-Le contrôle des conditions énoncées à l'alinéa précédent relève du recteur de l'académie dans le ressort de laquelle l'établissement a son siège.
7125
+Le contrôle des conditions énoncées à l'alinéa précédent relève du recteur de la région académique dans le ressort de laquelle l'établissement a son siège.
7139 7126
 
7140 7127
 ###### Article L762-2
7141 7128
 
... ...
@@ -7177,8 +7164,6 @@ Pour l'application à Wallis et Futuna du troisième alinéa de l'article L. 721
7177 7164
 
7178 7165
 ###### Article L772-1
7179 7166
 
7180
-Pour l'application du présent livre à Mayotte, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie.
7181
-
7182 7167
 Les articles L. 722-1 à
7183 7168
 L. 722-16 ne sont pas applicables à Mayotte.
7184 7169
 
... ...
@@ -7239,7 +7224,7 @@ Pour l'application à la Polynésie française, le 3° de l'article L. 718-11 es
7239 7224
 
7240 7225
 Pour l'application du 1° de l'article L. 719-3 à la Polynésie française, les mots : " des représentants de collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " des représentants de la Polynésie française et des communes "
7241 7226
 
7242
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
7227
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités.
7243 7228
 
7244 7229
 Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
7245 7230
 
... ...
@@ -7247,7 +7232,7 @@ Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polyn
7247 7232
 
7248 7233
 Pour l'application de l'article L. 721-2 à la Polynésie française, les mots : " services académiques " sont remplacés par les mots : " services de l'éducation de l'Etat et de la Polynésie française ".
7249 7234
 
7250
-Pour l'application de l'article L. 721-3 à la Polynésie française, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ", les mots : " le recteur de l'académie désigne " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française et le vice-recteur de la Polynésie française désignent " et les mots : " désignées par le recteur " sont remplacés par les mots : " désignées par le président de la Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française ".
7235
+Pour l'application de l'article L. 721-3 à la Polynésie française, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ", les mots : " l'autorité académique désigne " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française et le vice-recteur de la Polynésie française désignent " et les mots : " désignées par le recteur " sont remplacés par les mots : " désignées par le président de la Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française ".
7251 7236
 
7252 7237
 Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 773-3, la désignation d'une partie des personnalités extérieures du conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 721-3 est assurée par, d'une part, le président de la Polynésie française et, d'autre part, le vice-recteur de la Polynésie française.
7253 7238
 
... ...
@@ -7302,7 +7287,7 @@ Pour l'application du 1° de l'article L. 719-3 à la Nouvelle-Calédonie, les m
7302 7287
 
7303 7288
 Pour l'application de l'article L. 719-4 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " régions " et " départements " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ".
7304 7289
 
7305
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
7290
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités.
7306 7291
 
7307 7292
 Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
7308 7293
 
... ...
@@ -7310,7 +7295,7 @@ Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvel
7310 7295
 
7311 7296
 Pour l'application de l'article L. 721-2 à la Nouvelle-Calédonie, après les mots : " orientations définies par l'Etat " sont insérés les mots : " et la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " services académiques " sont remplacés par les mots : " services de l'éducation de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie ".
7312 7297
 
7313
-Pour l'application de l'article L. 721-3 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ", les mots : " le recteur de l'académie désigne " sont remplacés par les mots : " le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie désignent " et les mots : " désignées par le recteur " sont remplacés par les mots : " désignées par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie ".
7298
+Pour l'application de l'article L. 721-3 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ", les mots : " l'autorité académique désigne " sont remplacés par les mots : " le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie désignent " et les mots : " désignées par le recteur " sont remplacés par les mots : " désignées par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie ".
7314 7299
 
7315 7300
 Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 774-3, la désignation d'une partie des personnalités extérieures du conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 721-3 est assurée par, d'une part, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le haut-commissaire de la République de Nouvelle-Calédonie.
7316 7301
 
... ...
@@ -7546,9 +7531,9 @@ Il peut assurer la gestion d'aides à d'autres personnes en formation.
7546 7531
 
7547 7532
 Il peut accorder des aides en faveur des jeunes à la recherche de leur premier emploi et en assurer la gestion.
7548 7533
 
7549
-Les élections des représentants étudiants aux conseils d'administration du Centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires ont lieu au scrutin de liste. Chaque liste de candidatures doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La désignation des représentants des personnels aux conseils d'administration du centre national et des centres régionaux du réseau des œuvres est effectuée, respectivement, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le recteur d'académie sur proposition des organisations syndicales représentatives, qui s'assurent d'une participation égale entre femmes et hommes.
7534
+Les élections des représentants étudiants aux conseils d'administration du Centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires ont lieu au scrutin de liste. Chaque liste de candidatures doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La désignation des représentants des personnels aux conseils d'administration du centre national et des centres régionaux du réseau des œuvres est effectuée, respectivement, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et l'autorité académique sur proposition des organisations syndicales représentatives, qui s'assurent d'une participation égale entre femmes et hommes.
7550 7535
 
7551
-Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
7536
+Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
7552 7537
 
7553 7538
 Une convention passée entre l'Etat et les centres régionaux des œuvres universitaires vise à la réservation d'un nombre suffisant de logements à destination des personnes majeures victimes de violences inscrites dans un établissement scolaire ou universitaire qui sont protégées ou qui ont été protégées par l'ordonnance de protection prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil.
7554 7539
 
... ...
@@ -7558,7 +7543,7 @@ Les biens appartenant à l'Etat ou à un établissement public et affectés au l
7558 7543
 
7559 7544
 Préalablement à l'arrêté du représentant de l'Etat, une convention conclue entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant demandé à bénéficier du transfert de biens dresse un diagnostic de l'état des logements et détermine les obligations respectives des signataires.
7560 7545
 
7561
-L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entre des organismes publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte, l'Etat et un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci. A compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont substitués à l'Etat ou, le cas échéant, à l'établissement public dans les droits et obligations résultant de ces conventions. A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes.
7546
+L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entre des organismes publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte, l'Etat et un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci. A compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont substitués à l'Etat ou, le cas échéant, à l'établissement public dans les droits et obligations résultant de ces conventions. A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes.
7562 7547
 
7563 7548
 Pour la région d'Ile-de-France, la politique de logement des étudiants fait l'objet d'un schéma élaboré par le conseil régional. En Ile-de-France, la compétence prévue au huitième alinéa est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale y renonce dans un délai d'un an après avoir été invité à l'exercer.
7564 7549
 
... ...
@@ -8557,7 +8542,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 911-1 à L. 911
8557 8542
 
8558 8543
 ###### Article L971-3
8559 8544
 
8560
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
8545
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités.
8561 8546
 
8562 8547
 Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
8563 8548
 
... ...
@@ -8576,7 +8561,7 @@ Les articles L. 914-1-3 et L. 953-3-1 sont applicables en Polynésie française
8576 8561
 
8577 8562
 ###### Article L973-3
8578 8563
 
8579
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
8564
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités.
8580 8565
 
8581 8566
 Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
8582 8567
 
... ...
@@ -8592,7 +8577,7 @@ Les articles L. 914-1-3 et L. 953-3-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sa
8592 8577
 
8593 8578
 ###### Article L974-3
8594 8579
 
8595
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
8580
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités.
8596 8581
 
8597 8582
 Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
8598 8583
 
... ...
@@ -9540,7 +9525,7 @@ Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une mê
9540 9525
 
9541 9526
 ##### Article R124-11
9542 9527
 
9543
-Pour les périodes de formation en milieu professionnel rendues obligatoires par l'article L. 331-4, l'autorité académique peut fixer par arrêté un nombre de stagiaires supérieur à celui mentionné à l'article R. 124-10, dans la limite de 20 % de l'effectif lorsque celui-ci est supérieur ou égal à trente et dans la limite de cinq stagiaires lorsqu'il est inférieur à trente. Il peut limiter cette dérogation à des secteurs d'activités qu'il détermine. Pour l'appréciation de ces deux limites, il est tenu compte de l'ensemble des personnes accueillies au titre des stages et des périodes de formation en milieu professionnel.
9528
+Pour les périodes de formation en milieu professionnel rendues obligatoires par l'article L. 331-4, le recteur de région académique peut fixer par arrêté un nombre de stagiaires supérieur à celui mentionné à l'article R. 124-10, dans la limite de 20 % de l'effectif lorsque celui-ci est supérieur ou égal à trente et dans la limite de cinq stagiaires lorsqu'il est inférieur à trente. Il peut limiter cette dérogation à des secteurs d'activités qu'il détermine. Pour l'appréciation de ces deux limites, il est tenu compte de l'ensemble des personnes accueillies au titre des stages et des périodes de formation en milieu professionnel.
9544 9529
 
9545 9530
 ##### Article R124-12
9546 9531
 
... ...
@@ -9819,9 +9804,9 @@ L'instruction religieuse prévue à l'article R. 141-2 est donnée par les aumô
9819 9804
 
9820 9805
 ##### Article R141-4
9821 9806
 
9822
-Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d'enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d'internes et non encore pourvus d'un service d'aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d'élèves. La décision est prise par le recteur dans des conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
9807
+Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d'enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d'internes et non encore pourvus d'un service d'aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d'élèves. La décision est prise par le recteur d'académie dans des conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
9823 9808
 
9824
-Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur peut, après avis du chef d'établissement, autoriser les aumôniers à donner l'enseignement religieux à l'intérieur des établissements.
9809
+Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur d'académie peut, après avis du chef d'établissement, autoriser les aumôniers à donner l'enseignement religieux à l'intérieur des établissements.
9825 9810
 
9826 9811
 ##### Article R141-5
9827 9812
 
... ...
@@ -9829,7 +9814,7 @@ Dans les cas prévus aux R. * 141-2, R. 141-3 et R. 141-4, l'instruction religie
9829 9814
 
9830 9815
 ##### Article R141-6
9831 9816
 
9832
-Les aumôniers sont proposés à l'agrément du recteur par les autorités des différents cultes.
9817
+Les aumôniers sont proposés à l'agrément du recteur d'académie par les autorités des différents cultes.
9833 9818
 
9834 9819
 Le recteur peut autoriser l'aumônier à se faire aider par des adjoints si le nombre ou la répartition des heures d'instruction religieuse le rend nécessaire.
9835 9820
 
... ...
@@ -9895,10 +9880,6 @@ Chapitre III</td>
9895 9880
 
9896 9881
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
9897 9882
 
9898
-##### Article D162-1
9899
-
9900
-Sont applicables à Mayotte les articles D. 122-1 à D. 122-3.
9901
-
9902 9883
 #### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
9903 9884
 
9904 9885
 ##### Article D163-1
... ...
@@ -10007,7 +9988,7 @@ Faute pour la commune d'avoir fourni ce local dans le délai fixé par le préfe
10007 9988
 
10008 9989
 ###### Article R211-3
10009 9990
 
10010
-Dans le cas où l'organisation convenable du service public de l'enseignement du second degré l'exige, le préfet peut, sur proposition de l'autorité académique, et après avis du conseil départemental ou académique de l'éducation nationale, mettre en demeure la collectivité compétente de procéder à l'inscription de l'opération d'investissement nécessaire au programme prévisionnel des investissements et d'accepter son inscription sur la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension prévues respectivement aux articles L. 211-2, L. 213-1 et L. 214-5.
9991
+Dans le cas où l'organisation convenable du service public de l'enseignement du second degré l'exige, le préfet peut, sur proposition du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental ou académique de l'éducation nationale, mettre en demeure la collectivité compétente de procéder à l'inscription de l'opération d'investissement nécessaire au programme prévisionnel des investissements et d'accepter son inscription sur la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension prévues respectivement aux articles L. 211-2, L. 213-1 et L. 214-5.
10011 9992
 
10012 9993
 Faute pour la collectivité territoriale d'avoir pris, dans le délai fixé par le préfet, les décisions faisant l'objet de la mise en demeure, le préfet saisit le ministre chargé de l'éducation qui décide de la création ou de l'extension de l'établissement.
10013 9994
 
... ...
@@ -10021,7 +10002,7 @@ Le projet d'ouvrage peut être qualifié de projet d'intérêt général par le
10021 10002
 
10022 10003
 ###### Article R211-6
10023 10004
 
10024
-Le préfet procède à toutes les opérations nécessaires à la réalisation du projet, en tenant compte de la structure pédagogique établie par l'autorité académique.
10005
+Le préfet procède à toutes les opérations nécessaires à la réalisation du projet, en tenant compte de la structure pédagogique établie par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
10025 10006
 
10026 10007
 Il arrête le programme technique et le montant prévisionnel de l'opération.
10027 10008
 
... ...
@@ -10529,7 +10510,7 @@ Les services de transports scolaires et de transport des élèves handicapés, d
10529 10510
 
10530 10511
 ####### Article D213-29
10531 10512
 
10532
-L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l'organisation, la mise en oeuvre et la qualité des transports scolaires, le département, compétent en matière d'organisation et de financement du transport scolaire, est consulté par écrit :
10513
+L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l'organisation, la mise en oeuvre et la qualité des transports scolaires, la région, compétente en matière d'organisation et de financement du transport scolaire, est consultée par écrit :
10533 10514
 
10534 10515
 1° Par le recteur d'académie, sur les modifications de la structure pédagogique générale des établissements du second degré susceptibles d'entraîner des évolutions dans l'organisation des transports scolaires ;
10535 10516
 
... ...
@@ -10545,9 +10526,9 @@ b) Les projets d'aménagement du temps scolaire ou de modification des horaires
10545 10526
 
10546 10527
 ####### Article D213-30
10547 10528
 
10548
-La consultation du département intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en oeuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 et R. 1411-1 à R. 1411-8 du code général des collectivités territoriales.
10529
+La consultation de la région intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en oeuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 et R. 1411-1 à R. 1411-8 du code général des collectivités territoriales.
10549 10530
 
10550
-Si, au terme d'un délai d'un mois après qu'une demande d'avis prévue à l'article D. 213-29 du présent code lui a été adressée, le département n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable.
10531
+Si, au terme d'un délai d'un mois après qu'une demande d'avis prévue à l'article D. 213-29 du présent code lui a été adressée, la région n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable.
10551 10532
 
10552 10533
 #### Chapitre IV : Les compétences des régions
10553 10534
 
... ...
@@ -10599,7 +10580,7 @@ En l'absence de négociation de branche, la commission paritaire nationale de l'
10599 10580
 
10600 10581
 Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi peuvent être consultées et formuler des propositions en ce qui concerne la détermination de contrats d'objectifs intéressant des formations à caractère transversal et interprofessionnel.
10601 10582
 
10602
-Le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, ainsi que le conseil académique de l'éducation nationale pour les questions relevant de la compétence du recteur, ou le comité régional de l'enseignement agricole pour les questions relevant de la compétence du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sont consultés lors de l'élaboration des contrats d'objectifs et tenus régulièrement informés de leur mise en oeuvre ainsi que du bilan.
10583
+Le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, ainsi que le conseil académique de l'éducation nationale pour les questions relevant de la compétence du recteur de région académique, ou le comité régional de l'enseignement agricole pour les questions relevant de la compétence du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sont consultés lors de l'élaboration des contrats d'objectifs et tenus régulièrement informés de leur mise en oeuvre ainsi que du bilan.
10603 10584
 
10604 10585
 ####### Article D214-8
10605 10586
 
... ...
@@ -10686,6 +10667,8 @@ Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compéte
10686 10667
 
10687 10668
 Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'Etat et par la présente section.
10688 10669
 
10670
+Pour les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, l'autorité académique mentionnée à la présente section est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
10671
+
10689 10672
 ###### Article R216-5
10690 10673
 
10691 10674
 Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes :
... ...
@@ -10796,285 +10779,327 @@ L'administration centrale est organisée conformément aux dispositions du décr
10796 10779
 
10797 10780
 La France est divisée en régions académiques, composées d'une ou de plusieurs circonscriptions académiques, définies à l'article R. 222-2.
10798 10781
 
10799
-Dans chaque région académique, un recteur de région académique exerce les compétences définies par décret en Conseil d'Etat.
10782
+Dans chaque région académique, le recteur de région académique est le garant, au niveau régional, de la cohérence des politiques publiques des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
10783
+
10784
+Dans les régions académiques comportant plusieurs académies, le recteur de région académique a autorité sur les recteurs d'académie. Les décisions de ces derniers s'inscrivent dans les orientations stratégiques définies par le recteur de région. L'autorité du recteur de région sur les recteurs d'académie ne peut être déléguée.
10800 10785
 
10801
-Sous réserve des compétences du recteur de région académique, la circonscription académique continue d'être administrée par un recteur.
10786
+Le recteur de région académique peut évoquer, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence d'un ou des recteurs d'académie de la région, à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend la décision correspondante en lieu et place du recteur d'académie concerné. Il ne peut déléguer ce pouvoir d'évocation.
10802 10787
 
10803
-Par dérogation au troisième alinéa, un recteur de région académique peut être chargé, par décret pris en conseil des ministres, d'administrer les autres académies de la même région académique. Les dispositions relatives au comité régional académique prévu à l'article R. 222-3 ne sont alors pas applicables.
10788
+Sous réserve des compétences du recteur d'académie de région académique, la circonscription académique continue d'être administrée par un recteur d'académie.
10789
+
10790
+Par dérogation à l'alinéa précédent, un recteur de région académique peut être chargé, par décret pris en conseil des ministres, d'administrer les autres académies de la même région académique. Les dispositions relatives au comité régional académique prévu à l'article R. 222-16 ne sont alors pas applicables.
10804 10791
 
10805 10792
 ####### Article R222-2
10806 10793
 
10807
-La compétence et les missions des services dépendant du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur s'exercent à l'intérieur des régions académiques et des académies suivantes :
10794
+La compétence et les missions des services dépendant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation s'exercent à l'intérieur des régions académiques et des académies suivantes :
10795
+
10796
+1° Région académique Auvergne-Rhône-Alpes, constituée des académies de Clermont-Ferrand (départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme), Grenoble (départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie) et Lyon (départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône) ;
10808 10797
 
10809
-1° Région académique Grand Est, constituée des académies de Nancy-Metz (départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges), Reims (départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne) et Strasbourg (départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) ;
10798
+2° Région académique Bourgogne-Franche-Comté, constituée des académies de Besançon (départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort) et Dijon (départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne) ;
10810 10799
 
10811
-2° Région académique Nouvelle-Aquitaine, constituée des académies de Bordeaux (départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques), Limoges (départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne) et Poitiers (départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne) ;
10800
+3° Région académique Bretagne, constituée de l'académie de Rennes (départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan) ;
10812 10801
 
10813
-3° Région académique Auvergne-Rhône-Alpes, constituée des académies de Clermont-Ferrand (départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme), Grenoble (départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie) et Lyon (départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône) ;
10802
+4° Région académique Centre-Val de Loire, constituée de l'académie d'Orléans-Tours (départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret) ;
10814 10803
 
10815
-4° Région académique Bourgogne-Franche-Comté, constituée des académies de Besançon (départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort) et Dijon (départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne) ;
10804
+5° Région académique de Corse, constituée de l'académie de Corse (départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse) ;
10816 10805
 
10817
-5° Région académique Bretagne, constituée de l'académie de Rennes (départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan) ;
10806
+6° Région académique Grand Est, constituée des académies de Nancy-Metz (départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges), Reims (départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne) et Strasbourg (départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) ;
10818 10807
 
10819
-6° Région académique Centre-Val de Loire, constituée de l'académie d'Orléans-Tours (départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret) ;
10808
+7° Région académique de la Guadeloupe, constituée de l'académie de la Guadeloupe (département de la Guadeloupe) ;
10820 10809
 
10821
-7° Région académique de Corse, constituée de l'académie de Corse (départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse) ;
10810
+8° Région académique de la Guyane, constituée de l'académie de la Guyane (département de la Guyane) ;
10822 10811
 
10823
-8° Région académique de la Guadeloupe, constituée de l'académie de la Guadeloupe ;
10812
+9° Région académique Hauts-de-France, constituée des académies d'Amiens (départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme) et Lille (départements du Nord et du Pas-de-Calais) ;
10824 10813
 
10825
-9° Région académique de la Guyane, constituée de l'académie de la Guyane ;
10814
+10° Région académique Ile-de-France, constituée des académies de Créteil (départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), Paris (Ville de Paris) et Versailles (départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise) ;
10826 10815
 
10827
-10° Région académique Ile-de-France, constituée des académies de Créteil (départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), Paris (département de Paris) et Versailles (départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise) ;
10816
+11° Région académique de La Réunion, constituée de l'académie de La Réunion (département de La Réunion) ;
10828 10817
 
10829
-11° Région académique Occitanie, constituée des académies de Montpellier (départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales) et Toulouse (départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne) ;
10818
+12° Région académique de la Martinique, constituée de l'académie de la Martinique (département de la Martinique) ;
10830 10819
 
10831
-12° Région académique de La Réunion, constituée de l'académie de La Réunion ;
10820
+13° Région académique de Mayotte, constituée de l'académie de Mayotte (Département de Mayotte) ;
10832 10821
 
10833
-13° Région académique de la Martinique, constituée de l'académie de la Martinique ;
10822
+14° Région académique Normandie, constituée de l'académie de Normandie (départements du Calvados, de l'Eure, de la Manche, de l'Orne et de la Seine-Maritime) ;
10834 10823
 
10835
-14° Région académique Hauts-de-France, constituée des académies de Amiens (départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme) et Lille (départements du Nord et du Pas-de-Calais) ;
10824
+15° Région académique Nouvelle-Aquitaine, constituée des académies de Bordeaux (départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques), Limoges (départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne) et Poitiers (départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne) ;
10836 10825
 
10837
-15° Région académique Normandie, constituée des académies de Caen (départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne) et Rouen (départements de l'Eure et de la Seine-Maritime) ;
10826
+16° Région académique Occitanie, constituée des académies de Montpellier (départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales) et Toulouse (départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne) ;
10838 10827
 
10839
-16° Région académique Pays de la Loire, constituée de l'académie de Nantes (départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée) ;
10828
+17° Région académique Pays de la Loire, constituée de l'académie de Nantes (départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée) ;
10840 10829
 
10841
-17° Région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, constituée des académies de Aix-Marseille (départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse) et Nice (départements des Alpes-Maritimes et du Var).
10830
+18° Région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, constituée des académies d'Aix-Marseille (départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse) et Nice (départements des Alpes-Maritimes et du Var).
10842 10831
 
10843 10832
 ####### Article R222-2-1
10844 10833
 
10845 10834
 Les recteurs des régions académiques métropolitaines mentionnées à l'article R. 222-2 comprenant plusieurs académies sont les recteurs des académies de :
10846 10835
 
10847
-1° Nancy-Metz (région académique Grand Est) ;
10836
+1° Lyon (région académique Auvergne-Rhône-Alpes) ;
10848 10837
 
10849
-2° Bordeaux (région académique Nouvelle-Aquitaine) ;
10838
+2° Besançon (région académique Bourgogne-Franche-Comté) ;
10850 10839
 
10851
-3° Lyon (région académique Auvergne-Rhône-Alpes) ;
10840
+3° Nancy-Metz (région académique Grand Est) ;
10852 10841
 
10853
-4° Besançon (région académique Bourgogne-Franche-Comté) ;
10842
+4° Lille (région académique Hauts-de-France) ;
10854 10843
 
10855 10844
 5° Paris (région académique Ile-de-France) ;
10856 10845
 
10857
-6° Montpellier (région académique Occitanie) ;
10846
+6° Bordeaux (région académique Nouvelle-Aquitaine) ;
10858 10847
 
10859
-7° Lille (région académique Hauts-de-France) ;
10848
+7° Montpellier (région académique Occitanie) ;
10860 10849
 
10861
-8° Caen (région académique Normandie) ;
10862
-
10863
-9° Aix-Marseille (région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur).
10850
+8° Aix-Marseille (région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur).
10864 10851
 
10865 10852
 ####### Article R222-2-2
10866 10853
 
10867
-Dans les régions académiques ne comprenant qu'une académie, le recteur d'académie exerce, outre ses attributions de recteur de circonscription académique, les attributions dévolues par le présent code au recteur de région académique.
10854
+Dans les régions académiques ne comportant qu'une académie, le recteur de région académique est le recteur de cette académie.
10868 10855
 
10869
-Dans les régions académiques comprenant plusieurs académies, le recteur de région académique, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé par le recteur du comité régional académique qu'il aura désigné à cet effet.
10856
+En outre, dans les régions académiques de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de Mayotte, il exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
10870 10857
 
10871
-###### Sous-section 2 : Compétences du recteur de région académique et du comité régional académique
10858
+###### Sous-section 3 : Service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France
10872 10859
 
10873
-####### Article R222-3
10860
+####### Article D222-4
10874 10861
 
10875
-Dans les régions académiques comprenant plusieurs académies, un comité régional académique réunit les recteurs d'académie. Ce comité organise les modalités de l'action commune des recteurs et assure la coordination des politiques académiques.
10862
+Dans la région d'Ile-de-France, le service interacadémique des examens et concours est placé sous l'autorité des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité régional académique d'Ile-de-France. Il est rattaché administrativement à l'académie de Paris.
10876 10863
 
10877
-Il est présidé par le recteur de région académique, qui dispose, à cet effet, d'un service pour les affaires régionales.
10864
+Le directeur de ce service est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des recteurs des académies intéressées.
10878 10865
 
10879
-####### Article R222-3-1
10866
+####### Article D222-5
10880 10867
 
10881
-Pour les questions requérant une coordination avec les politiques conduites par la région ou le préfet de région, le recteur de région académique représente les académies de la région académique auprès de chacun d'eux.
10868
+Le directeur du service interacadémique des examens et concours a compétence pour la gestion matérielle de la maison des examens d'Arcueil. Il est responsable de l'organisation du service intérieur, du maintien de l'ordre et des problèmes de sécurité.
10882 10869
 
10883
-Lorsque le comité de l'administration régionale, prévu à l'article 35 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, au sein duquel siège le recteur de région académique, examine des questions de la compétence du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le préfet de région associe, pour les affaires qui les concernent, le ou les autres recteurs de la région académique.
10870
+####### Article D222-6
10884 10871
 
10885
-####### Article R222-3-2
10872
+Les emplois nécessaires au service interacadémique des examens et concours sont délégués à l'académie de rattachement.
10886 10873
 
10887
-Le recteur de région académique, après avoir recueilli l'avis du comité régional académique, fixe les orientations stratégiques des politiques de la région académique requérant une coordination avec la région ou le préfet de région dans les domaines suivants :
10874
+Les crédits afférents à la couverture des frais d'examens et concours organisés par le service interacadémique et à celle des dépenses globalisées nécessaires à son fonctionnement lui sont spécifiquement délégués.
10888 10875
 
10889
-1° Définition du schéma prévisionnel des formations des établissements publics d'enseignement du second degré ;
10876
+####### Article D222-7
10890 10877
 
10891
-2° Formation professionnelle, apprentissage et orientation tout au long de la vie professionnelle ;
10878
+Le directeur du service interacadémique des examens et concours est habilité à déléguer sa signature au secrétaire général et aux chefs de division de ce service.
10892 10879
 
10893
-3° Enseignement supérieur et recherche ;
10880
+####### Article D222-8
10894 10881
 
10895
-4° Lutte contre le décrochage scolaire ;
10882
+Les recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles peuvent donner délégation au directeur et au secrétaire général du service interacadémique des examens et concours pour signer les actes relatifs à la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat prévus par les dispositions des articles D. 334-28 à D. 334-30 ainsi que les actes correspondants pris en application des articles D. 336-22-1 et D. 337-94-1.
10896 10883
 
10897
-5° Service public du numérique éducatif ;
10884
+####### Article D222-9
10898 10885
 
10899
-6° Utilisation des fonds européens ;
10886
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-10, le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs d'académie relatives à l'organisation des concours et examens telles qu'elles sont définies par les règlements de ces concours et examens.
10900 10887
 
10901
-7° Contrats prévus par le chapitre III de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
10888
+Les pouvoirs propres du recteur de l'académie de Paris pour les centres français d'examens ouverts à l'étranger sont également exercés par le directeur du service interacadémique.
10902 10889
 
10903
-Après avis du comité régional académique, le recteur de région académique exerce les attributions dévolues aux autorités académiques par le II de l'article L. 214-13.
10890
+####### Article D222-10
10904 10891
 
10905
-####### Article R222-3-3
10892
+Toutefois, les recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles conservent, outre les compétences qu'ils tiennent de délégations ministérielles, les compétences suivantes :
10906 10893
 
10907
-Pour toute question autre que celles relevant des domaines mentionnés à l'article R. 222-3-2, le comité régional académique peut décider de mettre en place des politiques coordonnées. Il en détermine le contenu et les modalités de coordination.
10894
+1° La désignation des présidents de jury ;
10908 10895
 
10909
-####### Article R222-3-4
10896
+2° L'approbation des sujets d'examen pour le baccalauréat général et technologique ainsi que des sujets d'enseignement général pour tous les autres examens de l'enseignement technologique.
10910 10897
 
10911
-Le recteur de région académique arrête, après avis du comité régional académique, un schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies dans le cadre des compétences définies aux articles R. 222-3-2 et R. 222-3-3.
10898
+Restent également soumis à leur approbation l'établissement définitif du calendrier des examens et concours relevant de leur autorité ainsi que le choix des centres d'examen.
10912 10899
 
10913
-Des services interacadémiques peuvent être créés à cet effet par un arrêté du recteur de région académique pris après avis du comité régional académique ou, lorsque ce service est chargé d'une mission autre que celles relevant des domaines mentionnés à l'article R. 222-3-2, sur proposition des recteurs d'académie membres du comité régional académique.
10900
+####### Article D222-10-1
10914 10901
 
10915
-####### Article R222-3-5
10902
+Les tâches incombant aux recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, en ce qui concerne l'organisation des examens et concours nationaux ou académiques relevant du ministre chargé de l'éducation nationale à l'exception des concours académiques de recrutement des personnels administratifs, techniques et de service des académies de Créteil et de Versailles, sont assurées par le service interacadémique des examens et concours.
10916 10903
 
10917
-Dans chaque région académique comprenant plusieurs académies, un service interacadémique est chargé du contrôle budgétaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que du contrôle administratif et financier des délibérations des conseils d'administration et des décisions des présidents et directeurs de ces mêmes établissements et des établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce service intercadémique est créé par arrêté du recteur de région académique après avis du comité régional académique.
10904
+###### Sous-section 5 : Dispositions communes.
10918 10905
 
10919
-####### Article R222-3-6
10906
+####### Article D222-11
10920 10907
 
10921
-Les arrêtés du recteur de région académique créant un service interacadémique mentionnés aux articles R. 222-3-4 et R. 222-3-5 sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Outre l'étendue de la compétence territoriale du service interacadémique mentionné à l'article R. 222-3-4, ces arrêtés fixent les attributions du service interacadémique, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action. Ils désignent également le responsable du service interacadémique.
10908
+Le territoire de chaque académie comprend les secteurs et districts du second degré mentionnés aux articles D. 211-10 et D. 211-11.
10922 10909
 
10923
-Ce responsable est placé sous l'autorité hiérarchique du recteur de l'académie où est implanté ledit service, et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des recteurs pour lesquels il exerce ses missions. A cet effet, chaque recteur d'académie peut déléguer sa signature au responsable du service ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
10910
+####### Article R222-12
10924 10911
 
10925
-Le responsable du service interacadémique a autorité fonctionnelle sur les services académiques qui concourent à la définition des politiques concernées, dans la limite des attributions confiées au service interacadémique.
10912
+Par décision du recteur d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent notamment être chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré ou exercer des fonctions de conseil auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les domaines des enseignements primaire, technique, professionnel et de l'apprentissage, de l'information et de l'orientation, de l'adaptation, de l'intégration et de la psychologie scolaires.
10926 10913
 
10927
-####### Article R222-3-7
10914
+Lorsqu'ils sont chargés d'une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l'éducation nationale, sous l'autorité des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ont compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré et leurs personnels.
10928 10915
 
10929
-Des recteurs de région académique peuvent créer, par arrêté conjoint, un service interrégional. Lorsqu'un service interrégional exerce ses missions pour au moins une région académique comportant plusieurs académies, l'arrêté instituant ce service est pris après avis de chaque comité régional académique concerné ou sur proposition des recteurs d'académie membres de chaque comité concerné selon les règles définies à l'article R. 222-3-4. L'arrêté instituant le service interrégional fixe ses attributions, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action ; il est publié au recueil des actes administratifs des préfectures de région intéressées.
10916
+##### Section 2 : Autorités administratives déconcentrées
10930 10917
 
10931
-Le responsable du service interrégional est nommé, selon le cas, par arrêté du ou des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, après avis des recteurs de région académique concernés. Ce responsable est placé sous l'autorité hiérarchique du recteur de l'académie où est implanté le service, et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des recteurs pour lesquels il exerce ses missions. A cet effet, chaque recteur peut déléguer sa signature au responsable du service, ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations sont publiées au recueil des actes administratifs des préfectures de région intéressées.
10918
+###### Sous-section 1 : Le recteur.
10932 10919
 
10933
-###### Sous-section 3 : Dispositions propres aux académies de Paris, de Créteil et de Versailles.
10920
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes
10934 10921
 
10935
-####### Article D222-4
10922
+######## Article R*222-13
10936 10923
 
10937
-Dans la région d'Ile-de-France, le service interacadémique des examens et concours est placé sous l'autorité des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité régional académique d'Ile-de-France. Il est rattaché administrativement à l'académie de Paris.
10924
+Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches.
10938 10925
 
10939
-Le directeur de ce service est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des recteurs des académies intéressées.
10926
+Toutefois, dans la limite de 40 % de l'effectif des emplois correspondants, les personnes qui ne détiennent pas cette habilitation peuvent être nommées recteur après avis d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer cette fonction.
10940 10927
 
10941
-####### Article D222-5
10928
+######## Article R*222-14
10942 10929
 
10943
-Le directeur du service interacadémique des examens et concours a compétence pour la gestion matérielle de la maison des examens d'Arcueil. Il est responsable de l'organisation du service intérieur, du maintien de l'ordre et des problèmes de sécurité.
10930
+Les titulaires d'un doctorat acquis sous le régime antérieur au décret n° 73-226 du 27 février 1973 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur et les titulaires d'un doctorat d'Etat mentionné par le même décret peuvent être nommés recteurs.
10944 10931
 
10945
-####### Article D222-6
10932
+######## Article R*222-15
10946 10933
 
10947
-Les emplois nécessaires au service interacadémique des examens et concours sont délégués à l'académie de rattachement.
10934
+Les recteurs qui bénéficient d'un recul de la limite d'âge en vertu des textes applicables à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat continuent d'exercer, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les fonctions de directeur et de président du conseil d'administration des établissements publics qui leur sont conférées par les textes régissant ces établissements.
10948 10935
 
10949
-Les crédits afférents à la couverture des frais d'examens et concours organisés par le service interacadémique et à celle des dépenses globalisées nécessaires à son fonctionnement lui sont spécifiquement délégués.
10936
+####### Paragraphe 2 : Le recteur de région académique
10950 10937
 
10951
-####### Article D222-7
10938
+######## Article R222-16
10952 10939
 
10953
-Le directeur du service interacadémique des examens et concours est habilité à déléguer sa signature au secrétaire général et aux chefs de division de ce service.
10940
+Le recteur de région académique fixe les orientations stratégiques des politiques de la région académique pour l'ensemble des compétences relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Dans les régions comportant plusieurs académies, il organise les modalités de l'action commune des recteurs d'académie et assure la coordination des politiques académiques. A cet effet, des services régionaux, des services interacadémiques et des services interrégionaux peuvent être créés dans les conditions prévues à la section 3 du présent chapitre.
10954 10941
 
10955
-###### Sous-section 4 : Dispositions propres aux académies d'outre-mer.
10942
+Dans les régions comportant plusieurs académies, le recteur de région académique préside un comité régional académique, qui réunit les recteurs d'académie de la région et, pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, le recteur délégué prévu à l'article R. 222-16-3.
10956 10943
 
10957
-####### Article R222-8
10944
+######## Article R222-16-1
10958 10945
 
10959
-Les limites territoriales de chacune des académies de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sont celles de la région correspondante.
10946
+Pour les questions régionales requérant une coordination avec les politiques conduites par l'Etat ou par la région, le recteur de région académique, ou la personne qu'il désigne, représente les académies de la région académique.
10960 10947
 
10961
-####### Article R222-9
10948
+Lorsque le comité de l'administration régionale, prévu à l'article 35 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, au sein duquel siège le recteur de région académique, examine des questions de la compétence du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le préfet de région peut, sur proposition du recteur de région, associer, pour les affaires qui les concernent, les autres recteurs de la région académique.
10962 10949
 
10963
-Dans les régions académiques d'outre-mer, le siège du rectorat et de la chancellerie est fixé :
10950
+######## Article R222-16-2
10964 10951
 
10965
-1° A Saint-Denis-de-la-Réunion pour l'académie de La Réunion ;
10952
+Sous réserve des compétences du préfet de région, le recteur de région académique arrête l'organisation fonctionnelle et territoriale de la région académique. Il détermine les attributions des services régionaux prévus à l'article R. 222-24-4 et des services interacadémiques prévus à l'article R. 222-36-4.
10966 10953
 
10967
-2° A Fort-de-France pour l'académie de la Martinique ;
10954
+Le recteur de région académique arrête un schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies, qui intègre les services régionaux, interacadémiques et interrégionaux.
10968 10955
 
10969
-3° A Pointe-à-Pitre pour l'académie de la Guadeloupe ;
10956
+######## Article R222-16-3
10970 10957
 
10971
-4° A Cayenne pour l'académie de la Guyane.
10958
+Pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, le recteur de région académique est assisté par un recteur délégué pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, nommé par décret du Président de la République, dans les régions académiques suivantes :
10972 10959
 
10973
-####### Article R222-10
10960
+1° Auvergne-Rhône-Alpes ;
10974 10961
 
10975
-Dans les régions académiques de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, le recteur exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation.
10962
+2° Grand Est ;
10976 10963
 
10977
-Dans la région académique de La Réunion, le recteur est assisté par un adjoint, directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs aux écoles, aux collèges ou aux lycées.
10964
+3° Hauts-de-France ;
10978 10965
 
10979
-###### Sous-section 5 : Dispositions communes.
10966
+4° Ile-de-France ;
10980 10967
 
10981
-####### Article D222-11
10968
+5° Nouvelle-Aquitaine ;
10982 10969
 
10983
-Le territoire de chaque académie comprend les secteurs et districts du second degré mentionnés aux articles D. 211-10 et D. 211-11.
10970
+6° Occitanie ;
10984 10971
 
10985
-####### Article R222-12
10972
+7° Provence-Alpes-Côte d'Azur.
10986 10973
 
10987
-Par décision du recteur d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent notamment être chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré ou exercer des fonctions de conseil auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les domaines des enseignements primaire, technique, professionnel et de l'apprentissage, de l'information et de l'orientation, de l'adaptation, de l'intégration et de la psychologie scolaires.
10974
+######## Article R222-16-4
10988 10975
 
10989
-Lorsqu'ils sont chargés d'une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l'éducation nationale, sous l'autorité des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ont compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré et leurs personnels.
10976
+Dans les régions comportant plusieurs académies, un secrétaire général de région académique est chargé, sous l'autorité du recteur de région académique, de l'administration de la région académique. A ce titre, il assure le pilotage des services régionaux et dispose, en tant que de besoin, des services académiques et interacadémiques, ainsi que des services interrégionaux qui concourent à la mise en œuvre des politiques de la région académique.
10990 10977
 
10991
-##### Section 2 : Autorités administratives déconcentrées
10978
+Dans les régions académiques mentionnées à l'article R. 222-16-3, le secrétaire général de région académique assiste le recteur délégué pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, il assure la coordination entre les services concernés, en lien avec le recteur délégué.
10992 10979
 
10993
-###### Sous-section 1 : Le recteur.
10980
+Dans la région Ile-de-France, le recteur délégué est assisté d'un secrétaire général pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, auquel il peut déléguer sa signature. Ayant rang de secrétaire général d'académie, ce dernier exerce les fonctions de secrétaire général de la chancellerie des universités de Paris.
10981
+
10982
+######## Article R222-16-5
10983
+
10984
+Le secrétaire général de région académique supplée le recteur de région académique en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
10985
+
10986
+En cas de vacance momentanée de l'emploi de recteur de région académique, le secrétaire général de région académique assure l'intérim, à l'exception des attributions définies du deuxième au quatrième alinéa de l'article R. 222-1, à la première phrase de l'article R. 222-16, à l'article R. 222-24-6, au quatrième alinéa du I de l'article R. 222-36-4 et à l'article R. 222-36-5.
10987
+
10988
+Dans les régions académiques mentionnées à l'article R. 222-16-3, pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, l'intérim du recteur de région académique est assuré par le recteur délégué.
10989
+
10990
+Pendant l'intérim du recteur de région académique et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur de région académique sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur de région académique.
10991
+
10992
+######## Article R222-17
10993
+
10994
+Le recteur de région académique peut déléguer sa signature :
10995
+
10996
+1° A chacun des recteurs d'académie de la région académique, dans les conditions prévues à l'article R. 222-17-1 ;
10997
+
10998
+2° Pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, dans les régions comportant plusieurs académies mentionnées à l'article R. 222-16-3, au recteur délégué ou au secrétaire général de région académique ;
10999
+
11000
+3° Pour toute autre question, au secrétaire général de région académique.
11001
+
11002
+Pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, le recteur délégué peut donner délégation au secrétaire général de région académique pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.
11003
+
11004
+Le secrétaire général de région académique peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation à ses adjoints, aux responsables des services régionaux prévus aux articles R. 222-24-4 et R. 222-24-6, ainsi qu'aux responsables des services interrégionaux prévus à l'article R. 222-36-5, dans la limite de leurs attributions respectives.
11005
+
11006
+######## Article R222-17-1
11007
+
11008
+Le recteur de région académique peut déléguer sa signature à un recteur d'académie :
11009
+
11010
+1° A effet de signer les actes relatifs aux affaires régionales sur le territoire de l'académie que le recteur d'académie délégataire administre.
10994 11011
 
10995
-####### Article R*222-15
11012
+Le recteur d'académie peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation en vertu de l'alinéa précédent :
10996 11013
 
10997
-Les recteurs d'académie qui bénéficient d'un recul de la limite d'âge en vertu des textes applicables à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat continuent d'exercer, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les fonctions de directeur et de président du conseil d'administration des établissements publics qui leur sont conférées par les textes régissant ces établissements.
11014
+a) Au secrétaire général d'académie, qui peut donner délégation pour signer ces mêmes actes à son adjoint et aux chefs de division des rectorats, dans la limite de leurs attributions respectives ;
10998 11015
 
10999
-####### Article R*222-17
11016
+b) Au directeur académique des services de l'éducation nationale.
11000 11017
 
11001
-Pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de vice-chancelier des universités de Paris.
11018
+Pour la mise en œuvre des politiques régionales au niveau académique, le recteur d'académie dispose en tant que de besoin de l'appui des services régionaux et interrégionaux concernés ;
11002 11019
 
11003
-Le vice-chancelier des universités de Paris peut se voir confier par le recteur de région académique d'Ile-de-France, après avis du comité régional académique, une mission interacadémique en matière d'enseignement supérieur et de recherche pour les académies de Paris, Créteil et Versailles.
11020
+2° A effet de signer les actes relatifs aux affaires régionales pour l'ensemble du territoire régional. Le recteur d'académie exerce alors l'autorité fonctionnelle sur le service régional concerné dans la limite des attributions confiées.
11004 11021
 
11005
-Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de la chancellerie, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées à l'alinéa précédent.
11022
+Le recteur d'académie peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation en vertu de l'alinéa précédent :
11006 11023
 
11007
-####### Article R*222-19
11024
+a) Au secrétaire général d'académie, qui peut donner délégation pour signer ces mêmes actes à son adjoint et aux chefs de division des rectorats, dans la limite de leurs attributions respectives ;
11008 11025
 
11009
-Le recteur arrête, conformément aux orientations ministérielles et en tenant compte du schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies prévu à l'article R. 222-3-4, l'organisation fonctionnelle et territoriale de l'académie ainsi que les attributions des services de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale placés sous son autorité.
11026
+b) A chacun des responsables des services régionaux prévus aux articles R. 222-24-4 et R. 222-24-6, dans la limite des attributions desdits services ;
11010 11027
 
11011
-####### Article R222-19-1
11028
+c) Au directeur académique des services de l'éducation nationale.
11012 11029
 
11013
-Le recteur et ses adjoints constituent le comité de direction de l'académie. Outre le recteur, celui-ci comprend :
11030
+######## Article D222-17-2
11031
+
11032
+Les délégations mentionnées aux articles R. 222-17 et R. 222-17-1 fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées.
11033
+
11034
+####### Paragraphe 3 : Le recteur d'académie
11035
+
11036
+######## Article R*222-19
11037
+
11038
+Le recteur d'académie arrête, dans le respect du schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies prévu au second alinéa de l'article R. 222-16-2, l'organisation fonctionnelle et territoriale de l'académie ainsi que les attributions des services de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale placés sous son autorité.
11039
+
11040
+######## Article R222-19-1
11041
+
11042
+Le recteur d'académie a pour adjoints :
11014 11043
 
11015 11044
 1° Pour les académies autres que celles de Paris et d'outre-mer, le secrétaire général d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ;
11016 11045
 
11017
-2° Pour l'académie de Paris, les adjoints du recteur mentionnés aux articles R. * 222-17 et R. * 222-18 ;
11046
+2° Pour l'académie de Paris, le directeur de l'académie de Paris, le secrétaire général d'académie pour l'enseignement scolaire prévu à l'article R. 222-21 et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ;
11047
+
11048
+3° Pour les académies d'outre-mer, le secrétaire général d'académie ainsi que le directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs à l'enseignement scolaire.
11018 11049
 
11019
-3° Pour les académies d'outre-mer, le secrétaire général d'académie ainsi que, à La Réunion, l'adjoint du recteur mentionné à l'article R. 222-10.
11050
+Le recteur d'académie et ses adjoints constituent le comité de direction de l'académie.
11020 11051
 
11021
-####### Article R222-19-2
11052
+######## Article R222-19-2
11022 11053
 
11023
-Sous l'autorité du recteur, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. Il supplée le recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
11054
+Sous l'autorité du recteur d'académie, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. Il supplée le recteur d'académie en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
11024 11055
 
11025
-En cas de vacance momentanée du poste de recteur, le secrétaire général d'académie assure l'intérim, à l'exception des missions mentionnées aux articles R. 222-3-2, R. 222-3-4 et R. 222-3-5. Toutefois, l'intérim du recteur de l'académie de Paris est assuré par le vice-chancelier des universités de Paris pour les questions mentionnées à l'article R. * 222-17 et par le directeur de l'académie de Paris pour les questions mentionnées à l'article R. * 222-18.
11056
+En cas de vacance momentanée de l'emploi de recteur d'académie, le secrétaire général d'académie assure l'intérim. Toutefois, l'intérim du recteur de l'académie de Paris est assuré par le directeur de l'académie de Paris pour les questions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 222-21.
11026 11057
 
11027
-####### Article R222-19-3
11058
+######## Article R222-19-3
11028 11059
 
11029
-A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur et par délégation, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu'aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés.
11060
+A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur d'académie et par délégation, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu'aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés.
11030 11061
 
11031 11062
 Cette délégation s'exerce sous l'autorité du recteur d'académie, qui peut y mettre fin à tout moment, totalement ou partiellement, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, notamment pour prendre en compte l'organisation fonctionnelle et territoriale définie en application de l'article R. * 222-19. Cet arrêté met fin de plein droit, pour les délégations concernées, à celles consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale sur le fondement des deuxième à quatrième alinéas de l'article D. 222-20.
11032 11063
 
11033
-Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le changement de recteur ne met pas fin à cette délégation.
11064
+Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le changement de recteur d'académie ne met pas fin à cette délégation.
11034 11065
 
11035
-Les agents désignés par le recteur pour assurer la suppléance ou l'intérim des directeurs académiques des services de l'éducation nationale disposent de la même délégation dans les mêmes conditions.
11066
+Les agents désignés par le recteur d'académie pour assurer la suppléance ou l'intérim des directeurs académiques des services de l'éducation nationale disposent de la même délégation dans les mêmes conditions.
11036 11067
 
11037
-####### Article D222-20
11068
+######## Article D222-20
11038 11069
 
11039
-Le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions.
11070
+Le recteur d'académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions.
11040 11071
 
11041
-Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'article R. 222-19-3 :
11072
+Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'article R. 222-17-1 et de l'article R. 222-19-3 :
11042 11073
 
11043 11074
 a) Aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, au secrétaire général de direction du service départemental de l'éducation nationale ou au chef des services administratifs de ce même service ;
11044 11075
 
11045 11076
 b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale qui sont leurs adjoints.
11046 11077
 
11047
-Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour ce qui concerne les délégations consenties par le recteur, ou de la préfecture de département, pour ce qui concerne les délégations consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
11078
+Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour ce qui concerne les délégations consenties par le recteur d'académie, ou de la préfecture de département, pour ce qui concerne les délégations consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment.
11048 11079
 
11049
-####### Article D222-22
11080
+######## Article R222-21
11050 11081
 
11051
-Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature :
11052
-
11053
-1° Au directeur de l'académie de Paris ;
11082
+Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris et exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
11054 11083
 
11055
-2° Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie qui assistent le directeur de l'académie de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
11084
+Le directeur de l'académie de Paris est lui-même assisté de directeurs académiques des services de l'éducation nationale.
11056 11085
 
11057
-3° Au secrétaire général de l'enseignement scolaire, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'académie de Paris.
11086
+Sous l'autorité du recteur d'académie, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de l'enseignement scolaire, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du présent article.
11058 11087
 
11059
-####### Article D222-23-2
11088
+######## Article D222-22
11060 11089
 
11061
-Pendant l'intérim du recteur et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur.
11062
-
11063
-####### Article D222-21
11064
-
11065
-Le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs :
11090
+Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature :
11066 11091
 
11067
-1° Au vice-chancelier des universités de Paris ;
11092
+1° Au directeur de l'académie de Paris ;
11068 11093
 
11069
-2° Au secrétaire général de la chancellerie en cas d'absence ou d'empêchement du vice-chancelier.
11094
+2° Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie qui assistent le directeur de l'académie de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
11070 11095
 
11071
-####### Article D222-23
11096
+3° Au secrétaire général de l'enseignement scolaire.
11072 11097
 
11073
-Pour les questions mentionnées à l'article D. 222-21, en cas d'absence du vice-chancelier des universités de Paris et du secrétaire général de la chancellerie et, pour les questions mentionnées à l'article D. 222-22, en cas d'absence du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire, le recteur peut déléguer sa signature aux chefs de division du rectorat.
11098
+4° Aux chefs de division du rectorat, en cas d'absence simultanée du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire.
11074 11099
 
11075
-####### Article D222-23-1
11100
+######## Article D222-23-2
11076 11101
 
11077
-Les recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles peuvent donner délégation au directeur et au secrétaire général du service interacadémique des examens et concours pour signer les actes relatifs à la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat prévus par les dispositions des articles D. 334-28 à D. 334-30 ainsi que les actes correspondants pris en application des articles D. 336-22-1 et D. 337-94-1.
11102
+Pendant l'intérim du recteur d'académie et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur d'académie sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur d'académie.
11078 11103
 
11079 11104
 ###### Sous-section 2 : Le directeur académique des services de l'éducation nationale.
11080 11105
 
... ...
@@ -11082,9 +11107,9 @@ Les recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles peuvent donner dél
11082 11107
 
11083 11108
 Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale et les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation.
11084 11109
 
11085
-Sauf dans les académies de Paris et d'outre-mer, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale sont les directeurs des services départementaux de l'éducation nationale du département dans lequel ils sont nommés. Ils représentent le recteur dans ce département. Ils participent à la définition d'ensemble de la stratégie académique qui met en œuvre la politique éducative et pédagogique relative aux enseignements primaires et secondaires arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. Sous l'autorité du recteur, ils mettent en œuvre la stratégie académique organisant l'action éducatrice dans les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale de leur département.
11110
+Sauf dans les académies de Paris et d'outre-mer, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale sont les directeurs des services départementaux de l'éducation nationale du département dans lequel ils sont nommés. Ils représentent le recteur d'académie et le recteur de région dans ce département. Ils participent à la définition d'ensemble de la stratégie académique qui met en œuvre la politique éducative et pédagogique relative aux enseignements primaires et secondaires arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. Sous l'autorité du recteur d'académie, ils mettent en œuvre la stratégie académique organisant l'action éducatrice dans les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale de leur département. Sous l'autorité du recteur d'académie agissant par délégation du recteur de région académique, ils participent à la mise en œuvre des politiques régionales dans leur département.
11086 11111
 
11087
-Dans le cadre de l'organisation fonctionnelle et territoriale arrêtée par le recteur en application de l'article R. * 222-19, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ont autorité sur les services départementaux de l'éducation nationale chargés de la mise en œuvre de l'action éducatrice et de la gestion des personnels et des établissements qui y concourent. Ils peuvent se voir confier la responsabilité des services interdépartementaux ou en charge de la mutualisation mentionnés aux articles R. 222-36-2 et R. 222-36-3.
11112
+Dans le cadre de l'organisation fonctionnelle et territoriale arrêtée par le recteur d'académie en application de l'article R. * 222-19, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ont autorité sur les services départementaux de l'éducation nationale chargés de la mise en œuvre de l'action éducatrice et de la gestion des personnels et des établissements qui y concourent. Ils peuvent se voir confier la responsabilité des services interdépartementaux ou en charge de la mutualisation mentionnés aux articles R. 222-36-2 et R. 222-36-3.
11088 11113
 
11089 11114
 Ils sont assistés par les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale.
11090 11115
 
... ...
@@ -11092,63 +11117,115 @@ Ils sont assistés par les directeurs académiques adjoints des services de l'é
11092 11117
 
11093 11118
 I. - Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10, L. 351-3 et L. 731-3 du code de l'éducation ainsi que des articles 227-17-1 du code pénal, L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime et L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles.
11094 11119
 
11095
-II. - Pour l'application de l'article L. 914-6 du code de l'éducation, l'autorité compétente en matière d'éducation est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur.
11120
+II. - Pour l'application de l'article L. 914-6 du code de l'éducation, l'autorité compétente en matière d'éducation est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie.
11096 11121
 
11097 11122
 ##### Section 3 : Compétences
11098 11123
 
11099
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
11124
+###### Sous-section 1 : Compétences du recteur de région académique
11100 11125
 
11101
-####### Article D222-31
11126
+####### Article R222-24-2
11102 11127
 
11103
-Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-32, le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs relatives à l'organisation des concours et examens telles qu'elles sont définies par les règlements de ces concours et examens.
11128
+I.-Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, et sans préjudice des compétences dévolues aux recteurs d'académie par le présent code ou par toute autre disposition, le recteur de région académique prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
11104 11129
 
11105
-Les pouvoirs propres du recteur de l'académie de Paris pour les centres français d'examens ouverts à l'étranger sont également exercés par le directeur du service interacadémique.
11130
+A ce titre, il exerce les compétences suivantes :
11106 11131
 
11107
-####### Article D222-32
11132
+1° Définition du schéma prévisionnel des formations des établissements publics d'enseignement du second degré ;
11108 11133
 
11109
-Toutefois, les recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles conservent, outre les compétences qu'ils tiennent de délégations ministérielles, les compétences suivantes :
11134
+2° Formation professionnelle et apprentissage, à l'exception des dispositions prévues au chapitre VII du titre III du livre III ;
11110 11135
 
11111
-1° La désignation des présidents de jury ;
11136
+3° Enseignement supérieur, recherche et innovation, à l'exception de la gestion des personnels ;
11112 11137
 
11113
-2° L'approbation des sujets d'examen pour le baccalauréat général et technologique ainsi que des sujets d'enseignement général pour tous les autres examens de l'enseignement technologique.
11138
+4° Information, orientation et lutte contre le décrochage scolaire, à l'exception des procédures d'orientation et d'affectation des élèves dans l'enseignement du second degré et sous réserve des dispositions de l'article D. 313-9;
11114 11139
 
11115
-Restent également soumis à leur approbation l'établissement définitif du calendrier des examens et concours relevant de leur autorité ainsi que le choix des centres d'examen.
11140
+5° Service public du numérique éducatif ;
11141
+
11142
+6° Utilisation des fonds européens ;
11143
+
11144
+7° Contrats prévus par le chapitre III de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;
11116 11145
 
11117
-####### Article D222-33
11146
+8° Politique des achats de l'Etat ;
11118 11147
 
11119
-Les tâches incombant aux recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, en ce qui concerne l'organisation des examens et concours nationaux ou académiques relevant du ministère de l'éducation nationale à l'exception des concours académiques de recrutement des personnels administratifs, techniques et de service des académies de Créteil et de Versailles, sont assurées par le service interacadémique des examens et concours.
11148
+9° Politique immobilière de l'Etat ;
11149
+
11150
+10° Relations européennes, internationales et coopération.
11151
+
11152
+II.-Après avis du comité régional académique, le recteur de région académique exerce les attributions dévolues aux autorités académiques par le II de l'article L. 214-13.
11153
+
11154
+####### Article R222-24-3
11155
+
11156
+Le recteur de région académique peut être habilité à prendre certaines décisions concernant l'aide de l'Etat aux étudiants. Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation fixent les modalités des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre.
11157
+
11158
+Le recteur de région académique, chancelier des universités, peut recevoir délégation de compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'effet de viser ou de signer des diplômes sanctionnant des formations d'enseignement supérieur ou des diplômes d'Etat.
11159
+
11160
+####### Article R222-24-4
11161
+
11162
+Sous réserve des attributions des préfets et dans la limite des attributions qui lui sont dévolues à l'article R. 222-24-2, le recteur de région académique crée par arrêté des services régionaux dans les domaines suivants :
11163
+
11164
+1° Enseignement supérieur, recherche et innovation ;
11165
+
11166
+2° Information, orientation et lutte contre le décrochage scolaire ;
11167
+
11168
+3° Formation professionnelle initiale et continue et apprentissage ;
11169
+
11170
+4° Numérique éducatif ;
11171
+
11172
+5° Achats de l'Etat ;
11173
+
11174
+6° Politique immobilière de l'Etat ;
11175
+
11176
+7° Relations européennes et internationales et coopération.
11177
+
11178
+Le service régional, ou les services régionaux, agissant dans les domaines mentionnés au 1° est notamment chargé du contrôle budgétaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que du contrôle administratif et financier des délibérations des conseils d'administration et des décisions des présidents et directeurs de ces mêmes établissements et des établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
11179
+
11180
+Le recteur de région académique peut, par arrêté, créer des services régionaux pour toute question relevant de ses attributions autres que celles relevant des domaines mentionnés aux 1° à 7°.
11181
+
11182
+####### Article R222-24-5
11183
+
11184
+Chaque arrêté de création d'un service régional mentionné à l'article R. 222-24-4 fixe les attributions du service régional et désigne son responsable.
11185
+
11186
+Les responsables des services régionaux sont placés sous l'autorité hiérarchique du recteur de région académique et peuvent être placés, sur délégation du recteur de région, sous l'autorité fonctionnelle d'un recteur d'académie dans les conditions prévues au b du 2° de l'article R. 222-17-1.
11187
+
11188
+Les arrêtés du recteur de région académique créant un service régional sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
11189
+
11190
+####### Article R222-24-6
11191
+
11192
+Pour toute question autre que celles relevant de ses attributions, le recteur de région académique peut proposer la mise en place de politiques communes au niveau régional et, à cet effet, la création d'un service régional chargé des missions concernées. Le service régional est créé sur proposition du recteur de région académique, après avis du comité régional académique prévu à l'article R. 222-16, par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale. Le recteur de région académique exerce alors les compétences dévolues aux recteurs d'académie. Les compétences ainsi exercées par le recteur de région académique ne peuvent être déléguées à un recteur d'académie.
11193
+
11194
+L'arrêté ministériel créant le service régional fixe ses attributions.
11195
+
11196
+Un arrêté du recteur de région académique publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région désigne le responsable du service régional. Cet arrêté met fin de plein droit aux délégations consenties par le recteur d'académie sur le fondement des articles R. 222-19-3 et D. 222-20 pour les questions intéressant le service régional.
11197
+
11198
+###### Sous-section 2 : Compétences du recteur d'académie
11120 11199
 
11121 11200
 ####### Article R*222-25
11122 11201
 
11123
-Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, le recteur, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercées à l'échelon de la région académique, de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale.
11202
+Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, le recteur d'académie, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercées à l'échelon de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale.
11124 11203
 
11125 11204
 ####### Article D222-27
11126 11205
 
11127
-Le recteur peut être habilité à prendre certaines décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et d'éducation de son ressort, l'éducation des élèves, la vie scolaire, la promotion de la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire et l'aide de l'Etat aux élèves et étudiants.
11206
+Le recteur d'académie peut être habilité à prendre certaines décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et d'éducation de son ressort, l'éducation des élèves, la vie scolaire, la promotion de la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire et l'aide de l'Etat aux élèves.
11128 11207
 
11129
-Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre.
11208
+Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre.
11130 11209
 
11131
-Le recteur d'académie, chancelier des universités, peut recevoir délégation de compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'effet de viser ou de signer des diplômes sanctionnant des formations d'enseignement supérieur ou des diplômes d'Etat.
11210
+Le recteur d'académie peut recevoir délégation de compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'effet de viser ou de signer des diplômes sanctionnant des formations d'enseignement supérieur ou des diplômes d'Etat.
11132 11211
 
11133 11212
 Il assure la coordination de toutes les mesures propres à réaliser le plein emploi des locaux et des moyens d'enseignement de l'académie. Il prend à cet effet toutes décisions utiles.
11134 11213
 
11135 11214
 ####### Article R222-29
11136 11215
 
11137
-Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, déléguer aux recteurs d'académie le pouvoir de fixer le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants composant les commissions administratives paritaires des instituteurs et des professeurs des écoles pour chaque département de leur académie en application des articles 4 et 5 du décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles.
11138
-
11139
-####### Article R222-34
11140
-
11141
-Les compétences du recteur en matière de gestion de personnel s'exercent selon les dispositions prévues au livre IX.
11142
-
11143
-###### Sous-section 2 : Contentieux.
11216
+Le ministre chargé de l'éducation nationale peut, par arrêté, déléguer aux recteurs d'académie le pouvoir de fixer le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants composant les commissions administratives paritaires des instituteurs et des professeurs des écoles pour chaque département de leur académie en application des articles 4 et 5 du décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles.
11144 11217
 
11145 11218
 ####### Article R222-30
11146 11219
 
11147 11220
 Par dérogation à l'article 31 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, pour chaque comité technique spécial institué dans les départements d'une académie dont la composition est établie selon un scrutin de sigles ou selon les dispositions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susmentionné, un arrêté du recteur d'académie fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.
11148 11221
 
11222
+####### Article R222-34
11223
+
11224
+Les compétences du recteur d'académie en matière de gestion de personnel s'exercent selon les dispositions prévues au livre IX.
11225
+
11149 11226
 ####### Article D222-35
11150 11227
 
11151
-Les recteurs ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité, dans l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent.
11228
+Les recteurs d'académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité, dans l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent.
11152 11229
 
11153 11230
 Les recteurs d'académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges nés de décisions prises en matière de gestion des personnels par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition conforme des recteurs d'académie.
11154 11231
 
... ...
@@ -11172,27 +11249,63 @@ La compétence des recteurs pour exercer l'action subrogatoire est déterminée
11172 11249
 
11173 11250
 ###### Sous-Section 3 : Services en charge de la mutualisation et services interdépartementaux
11174 11251
 
11175
-####### Article R222-36-1
11252
+####### Paragraphe 1 : Services interdépartementaux et services mutualisés aux niveaux académique et infraacadémique
11176 11253
 
11177
-En conformité avec les orientations ministérielles, dans le respect du schéma organisant la mutualisation des moyens entre les services des académies prévu à l'article R. 222-3-4 et en cohérence avec les orientations des schémas organisant la mutualisation des moyens entre services de l'Etat dans la région et dans le département mentionnés à l'article 23-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le recteur d'académie arrête un schéma organisant la mutualisation des moyens entre les services de l'académie et les services départementaux de l'éducation nationale.
11254
+######## Article R222-36-1
11178 11255
 
11179
-####### Article R222-36-2
11256
+Dans le respect du schéma organisant la mutualisation des moyens entre les services des académies prévu à l'article R. 222-16-2 et en cohérence avec les orientations des schémas organisant la mutualisation des moyens entre services de l'Etat dans la région et dans le département mentionnés à l'article 23-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le recteur d'académie arrête un schéma organisant la mutualisation des moyens entre les services de l'académie et les services départementaux de l'éducation nationale.
11257
+
11258
+######## Article R222-36-2
11180 11259
 
11181 11260
 Sous réserve des attributions des services interacadémiques, le recteur d'académie peut, par arrêté, charger un service de l'académie ou un service départemental de l'éducation nationale, le cas échéant, pour l'ensemble de l'académie, de missions d'étude, d'expertise, de gestion, y compris des personnels, d'appui technique à la maîtrise d'ouvrage, de la préparation d'actes administratifs ou du contrôle du budget et des actes des établissements publics locaux d'enseignement prévu aux articles L. 421-11, L. 421-12 et au II de l'article L. 421-14.
11182 11261
 
11183 11262
 L'arrêté rectoral fixe la compétence matérielle et l'étendue de la compétence territoriale de ce service en charge de la mutualisation et désigne son responsable.
11184 11263
 
11185
-Le recteur peut désigner comme responsable de ce service le secrétaire général de l'académie ou l'adjoint de ce dernier ou un directeur académique des services de l'éducation nationale.
11264
+Le recteur d'académie peut désigner comme responsable de ce service le secrétaire général de l'académie ou l'adjoint de ce dernier ou un directeur académique des services de l'éducation nationale.
11265
+
11266
+Le responsable et les personnels du service en charge de la mutualisation sont placés sous l'autorité hiérarchique du recteur d'académie et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des directeurs académiques des services de l'éducation nationale pour lesquels ils exercent leurs missions.
11267
+
11268
+A ce titre, le recteur d'académie et chacun des directeurs académiques des services de l'éducation nationale concernés peuvent déléguer leur signature à ce responsable ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, en ce qui concerne la délégation consentie par le recteur d'académie, ou de la préfecture de département, en ce qui concerne la délégation donnée par un directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment.
11269
+
11270
+######## Article R222-36-3
11271
+
11272
+Pour la conduite durable d'actions communes à plusieurs services départementaux de l'éducation nationale, le recteur d'académie peut créer, par arrêté, un service interdépartemental.
11273
+
11274
+L'arrêté instituant ce service fixe ses attributions, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action. Cet arrêté en désigne le responsable, qui reçoit délégation de signature, parmi les directeurs académiques des services de l'éducation nationale entrant dans son champ de compétence territoriale. Le responsable du service a autorité fonctionnelle sur les services intéressés, dans la limite des attributions du service interdépartemental. Cette délégation fixe les actes pour lesquels elle a été accordée. Elle entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture de chacun des départements entrant dans le champ de compétence territoriale du service et peut être abrogée à tout moment.
11275
+
11276
+A ce titre, le directeur académique des services de l'éducation nationale peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation en application de l'alinéa précédent aux chefs de service de la direction des services départementaux de l'éducation nationale.
11277
+
11278
+####### Paragraphe 2 :  Services interacadémiques
11279
+
11280
+######## Article R222-36-4
11281
+
11282
+I.-Sous réserve qu'il n'existe pas de service régional chargé de ces mêmes questions, des services interacadémiques sont créés par arrêté du recteur de région académique dans les domaines suivants :
11186 11283
 
11187
-Le responsable et les personnels du service en charge de la mutualisation sont placés sous l'autorité hiérarchique du recteur et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des directeurs académiques des services de l'éducation nationale pour lesquels ils exercent leurs missions.
11284
+1° Affaires juridiques ;
11188 11285
 
11189
-A ce titre, le recteur et chacun des directeurs académiques des services de l'éducation nationale concernés peuvent déléguer leur signature à ce responsable ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, en ce qui concerne la délégation consentie par le recteur, ou de la préfecture de département, en ce qui concerne la délégation donnée par un directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
11286
+2° Systèmes d'information.
11190 11287
 
11191
-####### Article R222-36-3
11288
+Pour toute question autre que celles relevant des domaines mentionnés aux deux alinéas précédents, le recteur de région académique peut mettre en place des politiques coordonnées au niveau interacadémique et, à cet effet, créer un service interacadémique, par arrêté pris après avis du comité régional académique. Il en détermine le contenu et les modalités d'organisation sans préjudice des compétences dévolues aux recteurs d'académie par les textes réglementaires en vigueur.
11192 11289
 
11193
-Pour la conduite durable d'actions communes à plusieurs services départementaux de l'éducation nationale, le recteur peut créer, par arrêté, un service interdépartemental.
11290
+II.-L'arrêté fixe les attributions du service interacadémique, l'étendue de sa compétence territoriale, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action. Il désigne également son responsable.
11194 11291
 
11195
-L'arrêté instituant ce service fixe ses attributions, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action. Cet arrêté en désigne le responsable, qui reçoit délégation de signature, parmi les directeurs académiques des services de l'éducation nationale entrant dans son champ de compétence territoriale. Le responsable du service a autorité fonctionnelle sur les services intéressés, dans la limite des attributions du service interdépartemental. Cette délégation fixe les actes pour lesquels elle a été accordée. Elle entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture de chacun des départements entrant dans le champ de compétence territoriale du service et peut être abrogée à tout moment. Elle prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée ou en même temps que les fonctions de celui qui l'a reçue.
11292
+Ce responsable est placé sous l'autorité hiérarchique du recteur de l'académie où est implanté ce service, et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des recteurs pour lesquels il exerce ses missions. A cet effet, chaque recteur d'académie peut déléguer sa signature au responsable du service ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
11293
+
11294
+Le responsable du service interacadémique a autorité fonctionnelle sur les services académiques qui concourent à la définition des politiques concernées, dans la limite des attributions confiées au service interacadémique.
11295
+
11296
+Les arrêtés du recteur de région académique créant un service interacadémique sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
11297
+
11298
+####### Paragraphe 3 :  Services interrégionaux
11299
+
11300
+######## Article R222-36-5
11301
+
11302
+Des recteurs de région académique peuvent proposer la mise en place de politiques communes au niveau interrégional. A cet effet, des services interrégionaux peuvent être créés sur proposition des recteurs de région académique concernés, par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale. Cet arrêté est pris après avis de chaque comité régional académique concerné lorsque les questions relèvent des attributions dévolues par les textes en vigueur aux recteurs d'académie.
11303
+
11304
+L'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa fixe l'étendue de la compétence territoriale du service interrégional, ses attributions et l'autorité hiérarchique de laquelle il relève. Il en désigne également le responsable.
11305
+
11306
+Ce responsable est placé sous l'autorité fonctionnelle de chacun des recteurs pour lesquels il exerce ses missions. A cet effet, chaque recteur peut déléguer sa signature au responsable du service, ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations sont publiées au recueil des actes administratifs des préfectures de région intéressées.
11307
+
11308
+L'arrêté ministériel met fin de plein droit aux délégations consenties par le recteur d'académie sur le fondement des articles R. 222-19-3 et D. 222-20 pour les questions intéressant le service interrégional.
11196 11309
 
11197 11310
 ##### Section 4 : Médiateurs.
11198 11311
 
... ...
@@ -11940,7 +12053,7 @@ Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président
11940 12053
 
11941 12054
 Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement. Ce délai est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 232-34.
11942 12055
 
11943
-Au jour fixé pour la séance, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la commission d'instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire. S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le président ou le directeur de l'établissement ou son représentant est entendu ainsi que le recteur d'académie ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier.
12056
+Au jour fixé pour la séance, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la commission d'instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire. S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le président ou le directeur de l'établissement ou son représentant est entendu ainsi que le recteur de région académique ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier.
11944 12057
 
11945 12058
 Après que la personne déférée et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l'affaire statue.
11946 12059
 
... ...
@@ -11968,7 +12081,7 @@ La décision est prononcée en séance publique.
11968 12081
 
11969 12082
 La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.
11970 12083
 
11971
-Elle est notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la personne contre qui les poursuites ont été intentées et à l'autorité qui a intenté les poursuites. Copie de la décision est adressée au recteur d'académie, chancelier des universités.
12084
+Elle est notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la personne contre qui les poursuites ont été intentées et à l'autorité qui a intenté les poursuites. Copie de la décision est adressée au recteur de région académique, chancelier des universités.
11972 12085
 
11973 12086
 La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.
11974 12087
 
... ...
@@ -12376,7 +12489,7 @@ Pour l'application en Corse du 1° de l'article R. 234-12, le représentant de l
12376 12489
 
12377 12490
 Pour l'application en Corse du troisième alinéa de l'article R. 234-14, il y a lieu de lire : “ a) quatre membres représentants des communes et de la collectivité de Corse, désignés par les membres du conseil appartenant à cette catégorie ”.
12378 12491
 
12379
-###### Sous-section 3 : Conseils de l'éducation nationale dans les académies d'outre-mer.
12492
+###### Sous-section 3 : Conseils de l'éducation nationale dans les académies de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion
12380 12493
 
12381 12494
 ####### Article R234-25
12382 12495
 
... ...
@@ -12464,7 +12577,7 @@ A La Réunion, la section spécialisée se réunit au moins une fois par an sur
12464 12577
 
12465 12578
 En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les trois sections spécialisées examinent obligatoirement en commun les questions qui leur sont soumises. Elles se réunissent au moins une fois par an sur convocation du recteur, à la demande de l'un des présidents ou du recteur, alternativement en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Les avis préparés sont soumis à chacun des conseils, pour ce qui le concerne.
12466 12579
 
12467
-###### Sous-section 4 : Conseil de l'éducation nationale de Mayotte
12580
+###### Sous-section 4 : Conseil de l'éducation nationale de l'académie de Mayotte
12468 12581
 
12469 12582
 ####### Article R234-33-1
12470 12583
 
... ...
@@ -12476,7 +12589,7 @@ Le conseil de l'éducation nationale, selon que les questions soumises à délib
12476 12589
 
12477 12590
 Les présidents du conseil de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :
12478 12591
 
12479
-1° En cas d'empêchement du préfet de Mayotte, le conseil est présidé par le vice-recteur. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur de l'agriculture et de la forêt ;
12592
+1° En cas d'empêchement du préfet de Mayotte, le conseil est présidé par le recteur de l'académie. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
12480 12593
 
12481 12594
 2° En cas d'empêchement du président du conseil départemental, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil départemental.
12482 12595
 
... ...
@@ -12506,7 +12619,7 @@ Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procé
12506 12619
 
12507 12620
 A l'exception du président du conseil économique et social de la collectivité, les membres du conseil énumérés au 2° et au 3° de l'article R. 234-33-3 ainsi que leurs suppléants sont désignés par le préfet de Mayotte dans les conditions fixées à l'article R. 234-3.
12508 12621
 
12509
-Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet de Mayotte. Le vice-recteur reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet de Mayotte.
12622
+Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet de Mayotte. Le recteur de l'académie reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet de Mayotte.
12510 12623
 
12511 12624
 Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat et du Département de Mayotte ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
12512 12625
 
... ...
@@ -12657,11 +12770,11 @@ Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France siège dans la formation pr
12657 12770
 
12658 12771
 Pour l'application à Mayotte de l'article L. 234-2 :
12659 12772
 
12660
-1° Au 1° et au sixième alinéa, le mot : " recteur " est remplacé par les mots : " ministre chargé de l'enseignement supérieur " ;
12773
+1° (Abrogé)
12661 12774
 
12662 12775
 2° Le 2° est ainsi rédigé :
12663 12776
 
12664
-2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'enseignement technique et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le vice-recteur.
12777
+2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'enseignement technique et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le recteur de l'académie.
12665 12778
 
12666 12779
 ####### Article R234-45
12667 12780
 
... ...
@@ -13599,7 +13712,7 @@ e) Ils assurent des missions d'expertise dans ces différents domaines ainsi que
13599 13712
 
13600 13713
 ###### Article R241-20
13601 13714
 
13602
-Le recteur de l'académie peut également confier à des inspecteurs de l'éducation nationale et à des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, pour une durée déterminée, dans le cadre départemental ou académique, des missions particulières.
13715
+Le recteur de l'académie peut également confier à des inspecteurs de l'éducation nationale et à des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, pour une durée déterminée, dans le cadre départemental ou académique, des missions particulières. Il en est de même pour le recteur de région académique dans le cadre régional académique.
13603 13716
 
13604 13717
 ###### Article R241-21
13605 13718
 
... ...
@@ -13739,9 +13852,9 @@ Les fonctions de chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon son
13739 13852
 
13740 13853
 ##### Article D251-2
13741 13854
 
13742
-Les compétences dévolues aux recteurs d'académie sont exercées par le recteur de l'académie de Caen, qui peut déléguer sa signature au chef du service de l'éducation.
13855
+Les compétences dévolues aux recteurs d'académie sont exercées par le recteur de l'académie de Normandie, qui peut déléguer sa signature au chef du service de l'éducation.
13743 13856
 
13744
-Le conseil académique de l'académie de Caen connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et entrant dans sa compétence.
13857
+Le conseil académique de l'éducation nationale de l'académie de Normandie connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et entrant dans sa compétence.
13745 13858
 
13746 13859
 ##### Article D251-8
13747 13860
 
... ...
@@ -13804,23 +13917,9 @@ L'article R. 242-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
13804 13917
 
13805 13918
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
13806 13919
 
13807
-##### Article R262-1
13808
-
13809
-A Mayotte, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 262-2, sous l'autorité du préfet, par un vice-recteur.
13810
-
13811
-Le vice-recteur est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer.
13812
-
13813
-##### Article R262-2
13814
-
13815
-Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
13816
-
13817
-1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
13818
-
13819
-2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
13820
-
13821 13920
 ##### Article R262-3
13822 13921
 
13823
-En matière d'enseignement supérieur, le vice-recteur attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1.
13922
+En matière d'enseignement supérieur, le recteur de l'académie attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1.
13824 13923
 
13825 13924
 #### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
13826 13925
 
... ...
@@ -13900,7 +13999,7 @@ articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Polynésie française dans leu
13900 13999
 
13901 14000
 ##### Article R263-6
13902 14001
 
13903
-Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur d'académie sont exercées en Polynésie française par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
14002
+Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur de région académique sont exercées en Polynésie française par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
13904 14003
 
13905 14004
 ##### Article R263-8
13906 14005
 
... ...
@@ -13988,7 +14087,7 @@ articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur
13988 14087
 
13989 14088
 ##### Article R264-6
13990 14089
 
13991
-Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur d'académie sont exercées en Nouvelle-Calédonie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
14090
+Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur de région académique sont exercées en Nouvelle-Calédonie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
13992 14091
 
13993 14092
 ##### Article R264-8
13994 14093
 
... ...
@@ -14953,7 +15052,7 @@ Dans ce cas, le document attestant la certification peut faire apparaître la d
14953 15052
 
14954 15053
 ####### Article D312-20
14955 15054
 
14956
-Les certifications attestant des connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères sont délivrées par l'autorité académique.
15055
+Les certifications attestant des connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères sont délivrées par le recteur d'académie.
14957 15056
 
14958 15057
 ####### Article D312-21
14959 15058
 
... ...
@@ -15123,7 +15222,7 @@ Les conditions de mise en oeuvre de l'enseignement bilingue dans les établissem
15123 15222
 
15124 15223
 ####### Article D312-35
15125 15224
 
15126
-Les réflexions et avis du conseil académique des langues régionales ne peuvent se substituer aux avis des conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale et des comités techniques académiques et départementaux qui sont consultés par les autorités académiques conformément à leurs attributions.
15225
+Les réflexions et avis du conseil académique des langues régionales ne peuvent se substituer aux avis des conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale et des comités techniques académiques et départementaux qui sont consultés par le recteur d'académie ou le directeur des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie conformément à leurs attributions.
15127 15226
 
15128 15227
 ####### Article D312-36
15129 15228
 
... ...
@@ -15143,13 +15242,13 @@ b) Les chargés de mission, coordonnateurs des enseignements de langues et cultu
15143 15242
 
15144 15243
 c) Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ;
15145 15244
 
15146
-d) Un professeur d'université assurant un enseignement de langue et culture régionales, désigné par le recteur sur avis du président de l'université correspondante ;
15245
+d) Un professeur d'université assurant un enseignement de langue et culture régionales, désigné par le recteur d'académie sur avis du président de l'université correspondante ;
15147 15246
 
15148 15247
 e) Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ou son représentant ;
15149 15248
 
15150
-f) Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, représentant des corps d'inspection pédagogique régionale, désigné par le recteur ;
15249
+f) Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, représentant des corps d'inspection pédagogique régionale, désigné par le recteur d'académie ;
15151 15250
 
15152
-g) Un inspecteur de l'éducation nationale, chargé de circonscription du premier degré, coordonnateur de l'enseignement des langues régionales dans les écoles de son département, désigné par le recteur sur avis des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
15251
+g) Un inspecteur de l'éducation nationale, chargé de circonscription du premier degré, coordonnateur de l'enseignement des langues régionales dans les écoles de son département, désigné par le recteur d'académie sur avis des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
15153 15252
 
15154 15253
 h) Un représentant des maîtres formateurs délégué auprès d'un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, désigné par le recteur après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie auprès duquel il est affecté ;
15155 15254
 
... ...
@@ -15279,7 +15378,9 @@ Le ministre chargé de l'éducation peut conclure avec des organismes interprofe
15279 15378
 
15280 15379
 ##### Article D313-5
15281 15380
 
15282
-Au niveau départemental, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, assure la responsabilité des activités d'information et d'orientation.
15381
+Au niveau régional, le recteur de région académique coordonne les activités d'information sur les métiers et les formations de manière concertée avec la région. Il en fixe les priorités dans le cadre du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel défini à l'article L. 331-7.
15382
+
15383
+Le recteur d'académie, par délégation du recteur de région académique, au niveau académique et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie, au niveau départemental, assurent la responsabilité des activités d'information et d'orientation.
15283 15384
 
15284 15385
 ##### Article D313-6
15285 15386
 
... ...
@@ -16137,7 +16238,7 @@ Le conseil d'administration du Réseau Canopé comprend vingt et un membres :
16137 16238
 - le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;
16138 16239
 - le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
16139 16240
 - le directeur chargé de l'enseignement au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
16140
-- un recteur d'académie ou son représentant ;
16241
+- un recteur de région académique ou son représentant ;
16141 16242
 
16142 16243
 2° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, dont un directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation et un représentant de l'association de parents d'élèves la plus représentative au niveau national ;
16143 16244
 
... ...
@@ -16151,7 +16252,7 @@ b) Un président de conseil général ou un conseiller général, désigné par
16151 16252
 
16152 16253
 c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France.
16153 16254
 
16154
-Le recteur d'académie mentionné au 1° ainsi que les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation.
16255
+Le recteur de région académique mentionné au 1° ainsi que les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation.
16155 16256
 
16156 16257
 Pour chacun des membres mentionnés aux 3° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
16157 16258
 
... ...
@@ -16347,19 +16448,19 @@ II.-Le directeur général du Réseau Canopé et les membres de la direction qu'
16347 16448
 
16348 16449
 En application du 2° de l'article D. 314-76, le conseil d'administration définit les zones territoriales dans lesquelles sont mises en œuvre les actions du Réseau Canopé au niveau local.
16349 16450
 
16350
-Chaque zone est dirigée par un directeur territorial qui y déploie la stratégie nationale du Réseau Canopé. Le directeur territorial met en œuvre des actions et des services dans les domaines d'expertise du Réseau Canopé, dans le cadre des politiques académiques arrêtées par le ou les recteurs concernés. Il peut être assisté dans ses fonctions par un ou plusieurs directeurs territoriaux adjoints nommés par le directeur général.
16451
+Chaque zone est dirigée par un directeur territorial qui y déploie la stratégie nationale du Réseau Canopé. Le directeur territorial met en œuvre des actions et des services dans les domaines d'expertise du Réseau Canopé, dans le cadre des politiques académiques ou régionales arrêtées par le ou les recteurs concernés. Il peut être assisté dans ses fonctions par un ou plusieurs directeurs territoriaux adjoints nommés par le directeur général.
16351 16452
 
16352
-Les directions territoriales concourent à l'accomplissement des missions définies à l'article D. 314-71 et interviennent dans le cadre des politiques académiques définies par le ou les recteurs concernés.
16453
+Les directions territoriales concourent à l'accomplissement des missions définies à l'article D. 314-71 et interviennent dans le cadre des politiques académiques ou régionales définies par le ou les recteurs concernés.
16353 16454
 
16354 16455
 ####### Article D314-93
16355 16456
 
16356
-Il est créé au sein de chaque académie un comité académique Canopé, présidé par le recteur, qui se réunit au moins deux fois par an.
16457
+Il est créé au sein de chaque région académique un comité régional Canopé, présidé par le recteur de région académique, qui se réunit au moins deux fois par an.
16357 16458
 
16358
-Dans le cadre du projet académique défini par le recteur, notamment dans les domaines de l'innovation pédagogique, du numérique éducatif, de la formation des enseignants, de la politique documentaire et de l'éducation artistique et culturelle, le comité académique Canopé identifie les axes d'accompagnement et de valorisation des pratiques pédagogiques des enseignants qui seront développés conjointement avec le Réseau Canopé.
16459
+Dans le cadre du projet régional et des projets académiques définis par les recteurs concernés, notamment dans les domaines de l'innovation pédagogique, du numérique éducatif, de la formation des enseignants, de la politique documentaire et de l'éducation artistique et culturelle, le comité académique Canopé identifie les axes d'accompagnement et de valorisation des pratiques pédagogiques des enseignants qui seront développés conjointement avec le Réseau Canopé.
16359 16460
 
16360
-Chaque comité est constitué de dix membres au plus nommés par le recteur. Un représentant du Réseau Canopé, désigné par le directeur général, participe au comité. Il peut être accompagné par toute personne appartenant à la direction territoriale compétente.
16461
+Chaque comité est constitué de dix membres au plus, issus de chacune des académies de la région, nommés par le recteur de région académique sur proposition des recteurs d'académie concernés. Un représentant du Réseau Canopé, désigné par le directeur général, participe au comité. Il peut être accompagné par toute personne appartenant à la direction territoriale compétente.
16361 16462
 
16362
-Une convention triennale précisant les actions et les services d'accompagnement de la politique académique par la direction territoriale du Réseau Canopé est conclue entre l'académie et le Réseau Canopé. L'exécution de cette convention est évaluée et, le cas échéant, révisée annuellement par le comité. Un rapport d'activité territorial annuel est présenté au comité académique Canopé par le directeur territorial du Réseau Canopé compétent. L'ensemble des conventions et rapports d'activité est annexé au rapport d'activité annuel du Réseau Canopé voté par le conseil d'administration.
16463
+Une convention triennale précisant les actions et les services d'accompagnement de la politique académique ou régionale par la direction territoriale du Réseau Canopé est conclue entre l'académie ou la région académique et le Réseau Canopé. L'exécution de cette convention est évaluée et, le cas échéant, révisée annuellement par le comité. Un rapport d'activité territorial annuel est présenté au comité régional Canopé par le directeur territorial du Réseau Canopé compétent. L'ensemble des conventions et rapports d'activité est annexé au rapport d'activité annuel du Réseau Canopé voté par le conseil d'administration.
16363 16464
 
16364 16465
 ###### Paragraphe 5 : Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information .
16365 16466
 
... ...
@@ -17429,7 +17530,7 @@ L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de formation soit dire
17429 17530
 
17430 17531
 ###### Article D333-18-1
17431 17532
 
17432
-Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, le recteur peut autoriser les élèves ayant accompli la scolarité complète d'une classe de seconde ou de première dans un lycée d'enseignement général ou technologique à intégrer une classe de seconde ou de première professionnelle.
17533
+Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, le recteur d'académie peut autoriser les élèves ayant accompli la scolarité complète d'une classe de seconde ou de première dans un lycée d'enseignement général ou technologique à intégrer une classe de seconde ou de première professionnelle.
17433 17534
 
17434 17535
 #### Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.
17435 17536
 
... ...
@@ -17473,7 +17574,7 @@ L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des é
17473 17574
 
17474 17575
 ###### Article D334-4-1
17475 17576
 
17476
-Une commission d'harmonisation des notes des épreuves communes de contrôle continu du baccalauréat est mise en place dans chaque académie, dans le Département de Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des épreuves communes transmises par les établissements, s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre ces notes et procède si nécessaire à leur harmonisation. Les membres de la commission peuvent procéder à des contrôles de copies. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
17577
+Une commission d'harmonisation des notes des épreuves communes de contrôle continu du baccalauréat est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des épreuves communes transmises par les établissements, s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre ces notes et procède si nécessaire à leur harmonisation. Les membres de la commission peuvent procéder à des contrôles de copies. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
17477 17578
 
17478 17579
 ###### Article D334-5
17479 17580
 
... ...
@@ -17583,7 +17684,7 @@ Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission
17583 17684
 
17584 17685
 Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
17585 17686
 
17586
-La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
17687
+La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs d'académie.
17587 17688
 
17588 17689
 Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation nationale.
17589 17690
 
... ...
@@ -17611,13 +17712,13 @@ Les candidats au baccalauréat général ne peuvent s'inscrire, par an, qu'à un
17611 17712
 
17612 17713
 ###### Article D334-18
17613 17714
 
17614
-Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs.
17715
+Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs d'académie.
17615 17716
 
17616 17717
 Les sujets des épreuves communes de contrôle continu sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Ces sujets sont constitués d'exercices et d'énoncés qui sont centralisés dans une banque nationale numérique.
17617 17718
 
17618 17719
 ###### Article D334-19
17619 17720
 
17620
-Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes, organisées au début de l'année scolaire suivante.
17721
+Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes, organisées au début de l'année scolaire suivante.
17621 17722
 
17622 17723
 ###### Article D334-20
17623 17724
 
... ...
@@ -17625,11 +17726,11 @@ La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury
17625 17726
 
17626 17727
 ###### Article D334-21
17627 17728
 
17628
-Les membres des jurys mentionnés à l'article D. 334-20 sont désignés par le recteur.
17729
+Les membres des jurys mentionnés à l'article D. 334-20 sont désignés par le recteur d'académie .
17629 17730
 
17630
-Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur sur proposition des présidents d'université.
17731
+Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur d'académie sur proposition des présidents d'université.
17631 17732
 
17632
-Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés de l'enseignement du second degré exerçant dans un établissement d'enseignement public.
17733
+Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur d'académie parmi les professeurs agrégés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés de l'enseignement du second degré exerçant dans un établissement d'enseignement public.
17633 17734
 
17634 17735
 Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux personnels appartenant aux catégories suivantes :
17635 17736
 
... ...
@@ -17641,13 +17742,13 @@ Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux per
17641 17742
 
17642 17743
 4° Professeur agrégé, certifié, adjoint d'enseignement, affecté dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, maître contractuel des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association qui bénéficie d'un contrat définitif, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des voies de formation générales et technologiques.
17643 17744
 
17644
-Le recteur peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
17745
+Le recteur d'académiepeut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
17645 17746
 
17646 17747
 Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.
17647 17748
 
17648 17749
 Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
17649 17750
 
17650
-Au sein des jurys conduisant à la délivrance du baccalauréat option internationale ou à la délivrance de baccalauréats binationaux, le recteur peut désigner des personnels d'inspection ou d'enseignement étrangers qui ne peuvent constituer plus de la moitié des membres du jury, ni exercer la fonction de président ou président adjoint.
17751
+Au sein des jurys conduisant à la délivrance du baccalauréat option internationale ou à la délivrance de baccalauréats binationaux, le recteur d'académie peut désigner des personnels d'inspection ou d'enseignement étrangers qui ne peuvent constituer plus de la moitié des membres du jury, ni exercer la fonction de président ou président adjoint.
17651 17752
 
17652 17753
 ###### Article D334-21-1
17653 17754
 
... ...
@@ -17678,9 +17779,9 @@ Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compét
17678 17779
 
17679 17780
 ###### Article D334-26
17680 17781
 
17681
-La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un enseignant-chercheur qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur, chancelier des universités. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque l'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu'il a présidé.
17782
+La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un enseignant-chercheur qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur d'académie. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque l'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu'il a présidé.
17682 17783
 
17683
-Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur :
17784
+Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur d'académie :
17684 17785
 
17685 17786
 1° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional et un inspecteur de l'éducation nationale, l'un des deux étant désigné comme vice-président ;
17686 17787
 
... ...
@@ -17688,7 +17789,7 @@ Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommée
17688 17789
 
17689 17790
 3° Un enseignant membre de jury du baccalauréat ;
17690 17791
 
17691
-4° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l'établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur et dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ;
17792
+4° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l'établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur d'académie et dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ;
17692 17793
 
17693 17794
 5° Un élève inscrit en terminale au titre de l'année au cours de laquelle est organisée la session. Cet élève est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. L'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison d'un soupçon de fraude au baccalauréat ne peut siéger au sein de la commission.
17694 17795
 
... ...
@@ -17696,7 +17797,7 @@ Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes
17696 17797
 
17697 17798
 En l'absence de son président et du suppléant de ce dernier, la commission est présidée par son vice-président.
17698 17799
 
17699
-La commission de discipline du baccalauréat est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le recteur.
17800
+La commission de discipline du baccalauréat est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le recteur d'académie.
17700 17801
 
17701 17802
 ###### Article D334-27
17702 17803
 
... ...
@@ -17706,13 +17807,13 @@ En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des
17706 17807
 
17707 17808
 Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
17708 17809
 
17709
-Le recteur est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants.
17810
+Le recteur d'académie est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants.
17710 17811
 
17711 17812
 ###### Article D334-28
17712 17813
 
17713
-Les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sont engagées par le recteur.
17814
+Les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sont engagées par le recteur d'académie.
17714 17815
 
17715
-Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du baccalauréat, le recteur convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17816
+Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du baccalauréat, le recteur d'académie convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17716 17817
 
17717 17818
 La convocation comporte l'énoncé des faits reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier.
17718 17819
 
... ...
@@ -17720,11 +17821,11 @@ Elle mentionne le droit pour l'intéressé de présenter des observations écrit
17720 17821
 
17721 17822
 ###### Article D334-29
17722 17823
 
17723
-Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.
17824
+Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur d'académie peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.
17724 17825
 
17725 17826
 ###### Article D334-30
17726 17827
 
17727
-Dans le cas contraire, le recteur saisit la commission de discipline du baccalauréat par écrit. Ce document mentionne le nom et l'adresse du candidat poursuivi ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
17828
+Dans le cas contraire, le recteur d'académie saisit la commission de discipline du baccalauréat par écrit. Ce document mentionne le nom et l'adresse du candidat poursuivi ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
17728 17829
 
17729 17830
 La séance de la commission de discipline du baccalauréat n'est pas publique. Elle se tient valablement même en l'absence du candidat poursuivi.
17730 17831
 
... ...
@@ -17732,7 +17833,7 @@ Lorsque la commission de discipline du baccalauréat examine l'affaire au fond,
17732 17833
 
17733 17834
 La commission peut entendre des témoins. Cette audition a lieu contradictoirement en présence du candidat poursuivi, sauf s'il est absent, le cas échéant, de son représentant légal et éventuellement de son conseil.
17734 17835
 
17735
-Le recteur, ou toute personne désignée par lui à cet effet, peut assister à la séance de la commission de discipline du baccalauréat et présenter des observations.
17836
+Le recteur d'académie, ou toute personne désignée par lui à cet effet, peut assister à la séance de la commission de discipline du baccalauréat et présenter des observations.
17736 17837
 
17737 17838
 Le candidat est invité à présenter ses ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.
17738 17839
 
... ...
@@ -17772,9 +17873,9 @@ Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreu
17772 17873
 
17773 17874
 ###### Article D334-34
17774 17875
 
17775
-Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du baccalauréat, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du baccalauréat ait statué. En cas de nullité de l'épreuve, du groupe d'épreuves ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par l'article D. 334-33, le recteur saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
17876
+Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du baccalauréat, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du baccalauréat ait statué. En cas de nullité de l'épreuve, du groupe d'épreuves ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par l'article D. 334-33, le recteur d'académie saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
17776 17877
 
17777
-Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du baccalauréat, le recteur engage les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par les articles D. 334-28 à D. 334-30. Si la sanction prononcée en application de l'article D. 334-32 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur retire le diplôme du baccalauréat et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
17878
+Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du baccalauréat, le recteur d'académie engage les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par les articles D. 334-28 à D. 334-30. Si la sanction prononcée en application de l'article D. 334-32 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur d'académie retire le diplôme du baccalauréat et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
17778 17879
 
17779 17880
 ###### Article R334-35
17780 17881
 
... ...
@@ -17808,17 +17909,19 @@ La demande de délivrance du label est présentée par l'établissement d'enseig
17808 17909
 
17809 17910
 ###### Article D335-2
17810 17911
 
17811
-Le label de " lycée des métiers " est délivré sur décision du recteur de l'académie dans laquelle est implanté l'établissement qui le sollicite, sur proposition du groupe académique " lycée des métiers " mentionné à l'article D. 335-3 et après avis du conseil académique de l'éducation nationale.
17912
+Le label de " lycée des métiers " est délivré sur décision du recteur de la région académique ou, par délégation de ce dernier, du recteur de l'académie dans laquelle est implanté l'établissement qui le sollicite, sur proposition du groupe régional ou académique " lycée des métiers " mentionné à l'article D. 335-3 et après avis du conseil académique de l'éducation nationale concerné.
17812 17913
 
17813 17914
 ###### Article D335-3
17814 17915
 
17815
-Le recteur d'académie met en place, sous son autorité, un groupe académique " lycée des métiers " qui associe des personnels de l'académie compétents en matière de formation professionnelle, des parents d'élèves et des représentants de la région et des milieux professionnels.
17916
+Le recteur de région académique met en place, sous son autorité, un groupe régional " lycée des métiers " qui associe des personnels de la région académique compétents en matière de formation professionnelle, des parents d'élèves et des représentants de la région et des milieux professionnels.
17816 17917
 
17817
-Le groupe académique " lycée des métiers " est chargé de définir la procédure académique de labellisation et de déterminer le cahier des charges du label, qui comprend au moins les critères mentionnés à l'article D. 335-1. Il instruit les demandes de délivrance du label des établissements, vérifie leur conformité au cahier des charges et transmet ses propositions au recteur.
17918
+Le groupe régional " lycée des métiers " est chargé de définir la procédure régionale de labellisation et de déterminer le cahier des charges du label, qui comprend au moins les critères mentionnés à l'article D. 335-1. Il instruit les demandes de délivrance du label des établissements, vérifie leur conformité au cahier des charges et transmet ses propositions au recteur de région académique.
17818 17919
 
17819
-Le groupe académique est chargé de définir et de mettre en œuvre la procédure d'évaluation et de renouvellement du label des établissements déjà labellisés.
17920
+Le groupe régional est chargé de définir et de mettre en œuvre la procédure d'évaluation et de renouvellement du label des établissements déjà labellisés.
17820 17921
 
17821
-Le recteur transmet au ministre chargé de l'éducation la liste des établissements pour lesquels il a décidé la délivrance du label.
17922
+Lorsqu'il agit par délégation du recteur de région académique, le recteur d'académie met en place un groupe académique “ lycée des métiers ”. Le groupe académique associe des personnels de l'académie compétents en matière de formation professionnelle, des parents d'élèves et des représentants de la région et des milieux professionnels. Il exerce au niveau académique les mêmes compétences que le groupe régional au niveau régional.
17923
+
17924
+Le recteur de région académique transmet au ministre chargé de l'éducation nationale la liste des établissements pour lesquels il a décidé la délivrance du label.
17822 17925
 
17823 17926
 ###### Article D335-4
17824 17927
 
... ...
@@ -17914,11 +18017,11 @@ La mention “ excellence ” peut être attribuée aux campus des métiers et d
17914 18017
 
17915 18018
 Le réseau auquel est attribué le label regroupe, par voie de convention, des établissements d'enseignement du second cycle du second degré, des établissements d'enseignement supérieur, des centres de formation d'apprentis, des structures de recherche, des organismes de formation continue, des entreprises et, le cas échéant, des associations à caractère sportif, culturel ou d'entraide. Cette convention précise la composition et le fonctionnement de l'instance de gouvernance du campus des métiers et des qualifications. L'instance de gouvernance comprend au moins les représentants d'un établissement public local d'enseignement, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et d'une entreprise.
17916 18019
 
17917
-Un directeur opérationnel du campus des métiers et des qualifications est nommé par le recteur d'académie après avis de l'instance de gouvernance du campus des métiers et des qualifications pour mettre en œuvre, en lien avec les partenaires, la stratégie, les plans d'actions et les actions de communication du campus des métiers et des qualifications.
18020
+Un directeur opérationnel du campus des métiers et des qualifications est nommé par le recteur de région académique après avis de l'instance de gouvernance du campus des métiers et des qualifications pour mettre en œuvre, en lien avec les partenaires, la stratégie, les plans d'actions et les actions de communication du campus des métiers et des qualifications.
17918 18021
 
17919 18022
 ###### Article D335-34
17920 18023
 
17921
-Le recteur d'académie et le président du conseil régional proposent conjointement les projets de campus des métiers et des qualifications à la labellisation, après avis du conseil académique de l'éducation nationale et du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
18024
+Le recteur de région académique et le président du conseil régional proposent conjointement les projets de campus des métiers et des qualifications à la labellisation, après avis du conseil académique de l'éducation nationale et du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
17922 18025
 
17923 18026
 Le label “ campus des métiers et des qualifications ” est attribué après l'examen des projets de campus, au regard des critères du cahier des charges national mentionné à l'article D. 335-33, par un groupe d'experts composé à parts égales de représentants du monde économique d'une part, et de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales d'autre part.
17924 18027
 
... ...
@@ -17928,7 +18031,7 @@ Le label peut être renouvelé dans les conditions définies aux alinéas préc
17928 18031
 
17929 18032
 ###### Article D335-35
17930 18033
 
17931
-Le groupe d'experts est composé de deux présidents de conseil régional ou leur représentant, deux recteurs d'académie ou leur représentant, un directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant, un représentant de l'association des Régions de France, un inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, un représentant de la direction générale de l'enseignement scolaire, un représentant de la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, un représentant de la direction générale pour la recherche et l'innovation, un représentant de la direction générale des entreprises, un représentant de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et quatorze représentants des filières économiques impliquées dans les campus des métiers et des qualifications. Ces experts, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation ou de l'économie, sont nommés par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l'économie.
18034
+Le groupe d'experts est composé de deux présidents de conseil régional ou leur représentant, deux recteurs de région académique ou leur représentant, un directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant, un représentant de l'association des Régions de France, un inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, un représentant de la direction générale de l'enseignement scolaire, un représentant de la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, un représentant de la direction générale pour la recherche et l'innovation, un représentant de la direction générale des entreprises, un représentant de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et quatorze représentants des filières économiques impliquées dans les campus des métiers et des qualifications. Ces experts, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation ou de l'économie, sont nommés par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l'économie.
17932 18035
 
17933 18036
 Le président est désigné, parmi les membres du groupe d'experts, par les mêmes ministres.
17934 18037
 
... ...
@@ -18074,7 +18177,7 @@ L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des é
18074 18177
 
18075 18178
 ####### Article D336-4-1
18076 18179
 
18077
-Une commission d'harmonisation des notes des épreuves communes de contrôle continu du baccalauréat est mise en place dans chaque académie, dans le Département de Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des épreuves communes transmises par les établissements, s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre ces notes et procède si nécessaire à leur harmonisation. Les membres de la commission peuvent procéder à des contrôles de copies. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
18180
+Une commission d'harmonisation des notes des épreuves communes de contrôle continu du baccalauréat est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des épreuves communes transmises par les établissements, s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre ces notes et procède si nécessaire à leur harmonisation. Les membres de la commission peuvent procéder à des contrôles de copies. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
18078 18181
 
18079 18182
 ####### Article D336-5
18080 18183
 
... ...
@@ -18184,7 +18287,7 @@ Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission
18184 18287
 
18185 18288
 Une session d'examen du baccalauréat technologique est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
18186 18289
 
18187
-La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
18290
+La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs d'académie.
18188 18291
 
18189 18292
 Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation nationale.
18190 18293
 
... ...
@@ -18208,13 +18311,13 @@ Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccala
18208 18311
 
18209 18312
 ####### Article D336-17
18210 18313
 
18211
-Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat technologique sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs.
18314
+Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat technologique sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs d'académie.
18212 18315
 
18213 18316
 Les sujets des épreuves communes de contrôle continu sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale nationale. Ces sujets sont constitués d'exercices et d'énoncés qui sont centralisés dans une banque nationale numérique.
18214 18317
 
18215 18318
 ####### Article D336-18
18216 18319
 
18217
-Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées au début de l'année scolaire suivante.
18320
+Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées au début de l'année scolaire suivante.
18218 18321
 
18219 18322
 ####### Article D336-19
18220 18323
 
... ...
@@ -18226,7 +18329,7 @@ Les membres des jurys sont désignés par le recteur d'académie.
18226 18329
 
18227 18330
 Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur.
18228 18331
 
18229
-Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés.
18332
+Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur d'académie parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés.
18230 18333
 
18231 18334
 Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux personnes appartenant aux catégories suivantes :
18232 18335
 
... ...
@@ -18248,7 +18351,7 @@ A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les professionnels m
18248 18351
 
18249 18352
 ####### Article D336-21
18250 18353
 
18251
-Pour la série STAV, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation nationale ou au recteur en ce qui concerne les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 336-15, les articles D. 336-17, D. 336-18 et D. 336-20.
18354
+Pour la série STAV, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation nationale ou au recteur d'académie en ce qui concerne les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 336-15, les articles D. 336-17, D. 336-18 et D. 336-20.
18252 18355
 
18253 18356
 ####### Article D336-22
18254 18357
 
... ...
@@ -18280,7 +18383,7 @@ Les candidats qui n'ont pas subi les épreuves par anticipation à la fin de la
18280 18383
 
18281 18384
 Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire. Les épreuves subies à la fin de la classe terminale ainsi que les épreuves anticipées sont organisées dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. Leurs dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
18282 18385
 
18283
-La liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
18386
+La liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs d'académie.
18284 18387
 
18285 18388
 ###### Article D336-39-1
18286 18389
 
... ...
@@ -18362,7 +18465,7 @@ Le jury est souverain.
18362 18465
 
18363 18466
 ###### Article D336-46
18364 18467
 
18365
-Le jury du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " est nommé par le recteur et présidé par un membre de l'enseignement supérieur. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés de l'enseignement du second degré.
18468
+Le jury du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " est nommé par le recteur d'académie et présidé par un membre de l'enseignement supérieur. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés de l'enseignement du second degré.
18366 18469
 
18367 18470
 Outre le président et les membres appartenant à l'enseignement public, le jury comprend au moins un membre de l'enseignement privé et, pour un tiers du nombre total des membres, des représentants de la profession intéressée (employeurs et salariés).
18368 18471
 
... ...
@@ -18402,15 +18505,11 @@ Les candidats qui se présentent au titre de la promotion sociale doivent :
18402 18505
 
18403 18506
 ###### Article D336-52
18404 18507
 
18405
-Sauf dérogation accordée par les recteurs, les candidats mentionnés à l'article D. 336-50 doivent se présenter dans le centre d'examen correspondant à l'établissement où ils ont accompli leur dernière année d'études et les candidats mentionnés à l'article D. 336-51 dans le centre d'examen correspondant à leur résidence.
18508
+Sauf dérogation accordée par les recteurs d'académie, les candidats mentionnés à l'article D. 336-50 doivent se présenter dans le centre d'examen correspondant à l'établissement où ils ont accompli leur dernière année d'études et les candidats mentionnés à l'article D. 336-51 dans le centre d'examen correspondant à leur résidence.
18406 18509
 
18407 18510
 ###### Article D336-53
18408 18511
 
18409
-Une session d'examen a lieu chaque année.
18410
-
18411
-Ces examens sont organisés dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies.
18412
-
18413
-La date des examens et les spécialités intéressées sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale ; la liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
18512
+Une session d'examen a lieu chaque année. Ces examens sont organisés dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. La date des examens et les spécialités intéressées sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale ; la liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs d'académie.
18414 18513
 
18415 18514
 ###### Article D336-54
18416 18515
 
... ...
@@ -18464,9 +18563,7 @@ Si l'empêchement énoncé aux premier et deuxième alinéas du présent article
18464 18563
 
18465 18564
 ###### Article D336-58
18466 18565
 
18467
-Pour chaque spécialité, le jury est nommé et présidé par le recteur ou par son délégué.
18468
-
18469
-Ce jury comprend, outre son président, des membres appartenant pour moitié à l'enseignement public, pour moitié à la profession intéressée (employeurs et salariés), et, sauf impossibilité, à l'enseignement privé.
18566
+Pour chaque spécialité, le jury est nommé et présidé par le recteur d'académie ou par son délégué. Ce jury comprend, outre son président, des membres appartenant pour moitié à l'enseignement public, pour moitié à la profession intéressée (employeurs et salariés), et, sauf impossibilité, à l'enseignement privé.
18470 18567
 
18471 18568
 #### Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
18472 18569
 
... ...
@@ -18516,7 +18613,7 @@ Une partie de la période de formation en milieu professionnel peut être réali
18516 18613
 
18517 18614
 Les modalités d'organisation, d'évaluation et de dispense de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
18518 18615
 
18519
-Toutefois, à la demande du candidat, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2, en prenant en compte son parcours professionnel et les titres ou diplômes professionnels dont il est titulaire. Cette décision est prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à cinq semaines. Pour les candidats admis dans le cycle de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines.
18616
+Toutefois, à la demande du candidat, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2, en prenant en compte son parcours professionnel et les titres ou diplômes professionnels dont il est titulaire. Cette décision est prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à cinq semaines. Pour les candidats admis dans le cycle de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines.
18520 18617
 
18521 18618
 ###### Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.
18522 18619
 
... ...
@@ -18528,7 +18625,7 @@ Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen
18528 18625
 
18529 18626
 La formation préparant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peut être suivie par la voie scolaire sur un cycle d'études de deux ans dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement d'enseignement technique privé, par l'apprentissage défini au livre II de la sixième partie du code du travail, dans le cadre de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du même code, ou par la voie de l'enseignement à distance. La formation peut être suivie pour partie dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-4.
18530 18627
 
18531
-A la demande du candidat, après son admission en formation, une décision du recteur ou du directeur interrégional de la mer, prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil ou de l'organisme de formation, peut réduire ou allonger la durée du cycle de formation. La durée de la formation fixée par la décision de positionnement est celle requise lors de l'inscription à l'examen.
18628
+A la demande du candidat, après son admission en formation, une décision du recteur d'académie ou du directeur interrégional de la mer, prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil ou de l'organisme de formation, peut réduire ou allonger la durée du cycle de formation. La durée de la formation fixée par la décision de positionnement est celle requise lors de l'inscription à l'examen.
18532 18629
 
18533 18630
 Cette décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres ou diplômes français ou étrangers détenus, les compétences professionnelles que les candidats peuvent faire valoir, le bénéfice des notes déjà obtenues, les dispenses d'épreuves ou d'unités, les attestations reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences dont ils bénéficient ainsi que la durée de période de formation en milieu professionnel résultant de l'application de l'article D. 337-4. La décision vaut jusqu'à obtention du diplôme selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation.
18534 18631
 
... ...
@@ -18558,7 +18655,7 @@ Les épreuves de l'examen peuvent être passées au cours d'une seule session ou
18558 18655
 
18559 18656
 ####### Article D337-9
18560 18657
 
18561
-Les candidats sous statut scolaire ou d'apprenti sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.
18658
+Les candidats sous statut scolaire ou d'apprenti sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.
18562 18659
 
18563 18660
 ####### Article D337-10
18564 18661
 
... ...
@@ -18620,7 +18717,7 @@ Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats
18620 18717
 
18621 18718
 Seuls les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la note moyenne.
18622 18719
 
18623
-Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le certificat d'aptitude professionnelle par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.
18720
+Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le certificat d'aptitude professionnelle par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur d'académie reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.
18624 18721
 
18625 18722
 Aucun candidat ayant produit un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
18626 18723
 
... ...
@@ -18662,11 +18759,11 @@ Les conditions dans lesquelles le diplôme du certificat d'aptitude professionne
18662 18759
 
18663 18760
 Une session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, au moins, est organisée chaque année scolaire, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
18664 18761
 
18665
-A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul certificat d'aptitude professionnelle, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur.
18762
+A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul certificat d'aptitude professionnelle, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie.
18666 18763
 
18667 18764
 Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail, ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code, peuvent s'inscrire en vue de l'obtention de deux certificats d'aptitude professionnelle à la même session.
18668 18765
 
18669
-Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au sixième alinéa de l'article D. 337-16, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
18766
+Sur autorisation du recteur d'académie, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au sixième alinéa de l'article D. 337-16, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
18670 18767
 
18671 18768
 ####### Article D337-21-1
18672 18769
 
... ...
@@ -18682,7 +18779,7 @@ Pour chaque session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, les jurys
18682 18779
 
18683 18780
 Un jury peut être commun à plusieurs certificats d'aptitude professionnelle. Il comporte alors des représentants, enseignants et professionnels, de toutes les spécialités intéressées.
18684 18781
 
18685
-Pour chaque session d'examen, les présidents, vice-présidents et membres des jurys sont nommés et les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le ou les recteurs ou, par délégation de ceux-ci, par le ou les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
18782
+Pour chaque session d'examen, les présidents, vice-présidents et membres des jurys sont nommés et les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le ou les recteurs d'académie ou, par délégation de ceux-ci, par le ou les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
18686 18783
 
18687 18784
 Les inspecteurs de l'éducation nationale, chargés de l'enseignement technique, veillent à l'organisation des examens.
18688 18785
 
... ...
@@ -18706,7 +18803,7 @@ A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 33
18706 18803
 
18707 18804
 ####### Article D337-24
18708 18805
 
18709
-Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur délivre le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.
18806
+Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.
18710 18807
 
18711 18808
 Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle peut porter l'indication que le titulaire a suivi une formation en langue ou a accompli, notamment à l'étranger, la période de formation en milieu professionnel.
18712 18809
 
... ...
@@ -18718,7 +18815,7 @@ Les articles 4 et 5, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article
18718 18815
 
18719 18816
 ####### Article D337-25-1
18720 18817
 
18721
-Dans les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-4,
18818
+Dans les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur d'académie en ce qui concerne les articles D. 337-4,
18722 18819
 D. 337-9, D. 337-16 et D. 337-18.
18723 18820
 
18724 18821
 ##### Section 2 : Le brevet d'études professionnelles
... ...
@@ -18777,7 +18874,7 @@ Les candidats sous statut scolaire doivent passer l'ensemble des épreuves au co
18777 18874
 
18778 18875
 ####### Article R337-31
18779 18876
 
18780
-Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation précisent, pour les brevets d'études professionnelles dont le règlement particulier prévoit cette modalité, les conditions dans lesquelles les recteurs peuvent habiliter les établissements d'enseignement publics et les établissements d'enseignement privés sous contrat à mettre en oeuvre le contrôle continu qui constitue alors une modalité particulière de délivrance du brevet d'études professionnelles. Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.
18877
+Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation précisent, pour les brevets d'études professionnelles dont le règlement particulier prévoit cette modalité, les conditions dans lesquelles les recteurs d'académie peuvent habiliter les établissements d'enseignement publics et les établissements d'enseignement privés sous contrat à mettre en oeuvre le contrôle continu qui constitue alors une modalité particulière de délivrance du brevet d'études professionnelles. Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.
18781 18878
 
18782 18879
 ####### Article D337-32
18783 18880
 
... ...
@@ -18799,7 +18896,7 @@ Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités de notat
18799 18896
 
18800 18897
 ####### Article D337-36
18801 18898
 
18802
-Le brevet d'études professionnelles est délivré par le recteur aux candidats qui ont présenté l'ensemble des épreuves, à l'exception de celles dont ils ont été, le cas échéant, dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-28 et D. 337-33 et qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient.
18899
+Le brevet d'études professionnelles est délivré par le recteur d'académie aux candidats qui ont présenté l'ensemble des épreuves, à l'exception de celles dont ils ont été, le cas échéant, dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-28 et D. 337-33 et qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient.
18803 18900
 
18804 18901
 Un candidat ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné son livret scolaire.
18805 18902
 
... ...
@@ -18839,7 +18936,7 @@ Pour les candidats autres que ceux relevant des articles D. 337-38 et D. 337-39,
18839 18936
 
18840 18937
 ####### Article D337-42
18841 18938
 
18842
-Les sessions d'examen du brevet d'études professionnelles sont organisées par le recteur dans le cadre de l'académie, ou peuvent l'être dans un cadre interacadémique, sous l'autorité des recteurs intéressés.
18939
+Les sessions d'examen du brevet d'études professionnelles sont organisées par le recteur dans le cadre de l'académie, ou peuvent l'être dans un cadre interacadémique, sous l'autorité des recteurs d'académie intéressés.
18843 18940
 
18844 18941
 ####### Article D337-42-1
18845 18942
 
... ...
@@ -18851,7 +18948,7 @@ Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet d'
18851 18948
 
18852 18949
 ####### Article D337-43
18853 18950
 
18854
-Pour chaque session d'examen du brevet d'études professionnelles, les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le recteur ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, par délégation du recteur.
18951
+Pour chaque session d'examen du brevet d'études professionnelles, les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, par délégation du recteur d'académie.
18855 18952
 
18856 18953
 Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'enseignement technique veillent à l'organisation des examens et à leur bon déroulement.
18857 18954
 
... ...
@@ -18859,7 +18956,7 @@ Pour chaque session d'examen des spécialités relevant de la formation professi
18859 18956
 
18860 18957
 ####### Article D337-44
18861 18958
 
18862
-Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive, sont organisées pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-37 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
18959
+Sur autorisation du recteur d'académie, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive, sont organisées pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-37 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
18863 18960
 
18864 18961
 ####### Article R337-45
18865 18962
 
... ...
@@ -18869,7 +18966,7 @@ Les centres de formation d'apprentis sont réputés habilités à mettre en oeuv
18869 18966
 
18870 18967
 ####### Article D337-46
18871 18968
 
18872
-Le brevet d'études professionnelles est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre départemental, interdépartemental, académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs concernés.
18969
+Le brevet d'études professionnelles est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre départemental, interdépartemental, académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs d'académie concernés.
18873 18970
 
18874 18971
 Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le jury est constitué dans un cadre national par arrêté du ministre chargé de la mer.
18875 18972
 
... ...
@@ -18891,7 +18988,7 @@ Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mention
18891 18988
 
18892 18989
 ####### Article D337-49
18893 18990
 
18894
-Les membres des jurys du brevet d'études professionnelles, leurs présidents et leurs vice-présidents sont nommés par les recteurs ou par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, par délégation des recteurs.
18991
+Les membres des jurys du brevet d'études professionnelles, leurs présidents et leurs vice-présidents sont nommés par les recteurs d'académie ou par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
18895 18992
 
18896 18993
 Pour chaque session d'examen des spécialités de brevet d'études professionnelles relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, les membres des jurys sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en ce qui concerne les membres enseignants.
18897 18994
 
... ...
@@ -18901,11 +18998,11 @@ A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 33
18901 18998
 
18902 18999
 ####### Article D337-50
18903 19000
 
18904
-Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur délivre le diplôme du brevet d'études professionnelles. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.
19001
+Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du brevet d'études professionnelles. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.
18905 19002
 
18906 19003
 ####### Article D337-50-1
18907 19004
 
18908
-Pour les spécialités mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-28, D. 337-33, D. 337-34, D. 337-35, D. 337-36, D. 337-42, D. 337-44 et D. 337-50.
19005
+Pour les spécialités mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur d'académie en ce qui concerne les articles D. 337-28, D. 337-33, D. 337-34, D. 337-35, D. 337-36, D. 337-42, D. 337-44 et D. 337-50.
18909 19006
 
18910 19007
 ##### Section 3 : Le baccalauréat professionnel
18911 19008
 
... ...
@@ -18981,7 +19078,7 @@ L'affectation est prononcée, selon les cas, par le directeur académique des se
18981 19078
 
18982 19079
 ####### Article D337-58
18983 19080
 
18984
-Sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation sous statut scolaire des candidats qui ne relèvent pas des articles D. 337-56 et D. 337-57.
19081
+Sur décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation sous statut scolaire des candidats qui ne relèvent pas des articles D. 337-56 et D. 337-57.
18985 19082
 
18986 19083
 Pour ces candidats, la durée de formation requise est soumise à une décision de positionnement prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée du cycle. Cependant, pour les candidats justifiant de certains titres, diplômes ou études, cette durée de formation peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
18987 19084
 
... ...
@@ -19003,7 +19100,7 @@ Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée de format
19003 19100
 
19004 19101
 ####### Article D337-62
19005 19102
 
19006
-La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription au diplôme, la durée de formation qui sera requise. Elle est prononcée par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur interrégional de la mer pour les candidats relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-53, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
19103
+La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription au diplôme, la durée de formation qui sera requise. Elle est prononcée par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur interrégional de la mer pour les candidats relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-53, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
19007 19104
 
19008 19105
 Cette décision est prise au titre du baccalauréat professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
19009 19106
 
... ...
@@ -19061,7 +19158,7 @@ L'examen du baccalauréat professionnel comporte :
19061 19158
 
19062 19159
 1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives. A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives. L'examen est organisé soit par combinaison entre unités constitutives évaluées sous forme ponctuelle et unités constitutives évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ou unités sous forme ponctuelle dans les conditions fixées à l'article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu professionnel.
19063 19160
 
19064
-Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.
19161
+Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'académie d'attestations de réussite valables pour cette durée.
19065 19162
 
19066 19163
 Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une ou deux unités choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d'examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans.
19067 19164
 
... ...
@@ -19101,7 +19198,7 @@ Le bénéfice d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expé
19101 19198
 
19102 19199
 ####### Article D337-74
19103 19200
 
19104
-Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l'alinéa suivant, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, la moitié au moins des unités obligatoires constituant les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins deux unités constitutives sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-82. Lorsque l'évaluation a lieu en mode ponctuel, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
19201
+Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l'alinéa suivant, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur d'académie, la moitié au moins des unités obligatoires constituant les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins deux unités constitutives sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-82. Lorsque l'évaluation a lieu en mode ponctuel, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
19105 19202
 
19106 19203
 Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69, par contrôle en cours de formation.
19107 19204
 
... ...
@@ -19127,7 +19224,7 @@ Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolair
19127 19224
 
19128 19225
 ####### Article D337-78
19129 19226
 
19130
-Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur formation, les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sous la forme globale définie à l'article D. 337-68, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats relevant des dispositions de l'article D. 337-58 ou du troisième alinéa de l'article D. 337-60.
19227
+Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur formation, les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sous la forme globale définie à l'article D. 337-68, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur d'académie pour les candidats relevant des dispositions de l'article D. 337-58 ou du troisième alinéa de l'article D. 337-60.
19131 19228
 
19132 19229
 Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.
19133 19230
 
... ...
@@ -19163,7 +19260,7 @@ Les candidats dont la moyenne générale, établie à l'issue de la dernière un
19163 19260
 
19164 19261
 Sont déclarés admis, après délibération du jury, les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle. Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme.
19165 19262
 
19166
-Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.
19263
+Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur d'académie reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.
19167 19264
 
19168 19265
 ####### Article D337-80
19169 19266
 
... ...
@@ -19253,21 +19350,17 @@ Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats titulaires d'un contrat
19253 19350
 
19254 19351
 ####### Article D337-91
19255 19352
 
19256
-Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.
19257
-
19258
-Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'agriculture.
19259
-
19260
-Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-53, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de la mer.
19353
+Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie. Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'agriculture. Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-53, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de la mer.
19261 19354
 
19262 19355
 ####### Article D337-92
19263 19356
 
19264
-Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur l'autorisation du recteur, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et des épreuves facultatives.
19357
+Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur l'autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et des épreuves facultatives.
19265 19358
 
19266 19359
 ####### Article D337-93
19267 19360
 
19268
-Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur pour chaque baccalauréat professionnel. Il est présidé par un enseignant-chercheur.
19361
+Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie pour chaque baccalauréat professionnel. Il est présidé par un enseignant-chercheur.
19269 19362
 
19270
-Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou les membres de la profession intéressée ou parmi les professeurs du corps des professeurs de lycée professionnel et assimilés et les professeurs certifiés et assimilés.
19363
+Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur d'académie parmi les professeurs agrégés et assimilés ou les membres de la profession intéressée ou parmi les professeurs du corps des professeurs de lycée professionnel et assimilés et les professeurs certifiés et assimilés.
19271 19364
 
19272 19365
 Il est composé :
19273 19366
 
... ...
@@ -19277,7 +19370,7 @@ Il est composé :
19277 19370
 
19278 19371
 Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
19279 19372
 
19280
-Le recteur peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves, notamment de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
19373
+Le recteur d'académie peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves, notamment de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
19281 19374
 
19282 19375
 Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Il est présidé par un enseignant-chercheur. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture.
19283 19376
 
... ...
@@ -19289,7 +19382,7 @@ A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adj
19289 19382
 
19290 19383
 ####### Article D337-94
19291 19384
 
19292
-Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur délivre le diplôme du bac professionnel. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.
19385
+Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du bac professionnel. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.
19293 19386
 
19294 19387
 Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Pour ces spécialités, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-62,
19295 19388
 D. 337-69, D. 337-71, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-79, D. 337-83, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.
... ...
@@ -19398,7 +19491,7 @@ L'examen est constitué d'épreuves obligatoires. Il est organisé soit par comb
19398 19491
 
19399 19492
 La formation en milieu professionnel ou les activités exercées en milieu professionnel peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-99.
19400 19493
 
19401
-L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou de plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.
19494
+L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou de plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'académie d'attestations de réussite valables pour cette durée.
19402 19495
 
19403 19496
 ####### Article D337-108
19404 19497
 
... ...
@@ -19434,7 +19527,7 @@ Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formatio
19434 19527
 
19435 19528
 ####### Article D337-114
19436 19529
 
19437
-Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats dont la durée de formation a été réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
19530
+Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur d'académie pour les candidats dont la durée de formation a été réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
19438 19531
 
19439 19532
 Le diplôme est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et D. 337-109 et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
19440 19533
 
... ...
@@ -19462,7 +19555,7 @@ Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en co
19462 19555
 
19463 19556
 Le brevet professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et D. 337-109 et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
19464 19557
 
19465
-Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de cette unité du diplôme.
19558
+Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur d'académie reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de cette unité du diplôme.
19466 19559
 
19467 19560
 Lorsque, pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-111, les résultats des évaluations par contrôle en cours de formation ne donnent pas lieu à notation, le brevet professionnel est délivré à ceux qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et D. 337-109, et que le jury a déclaré admis après avoir, compte tenu du règlement particulier du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités.
19468 19561
 
... ...
@@ -19472,7 +19565,7 @@ Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du brevet p
19472 19565
 
19473 19566
 Toutefois, l'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues à l'article D. 337-114 sont remplies.
19474 19567
 
19475
-Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci peut se présenter, sur autorisation du recteur, à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement, organisées par le recteur au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
19568
+Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci peut se présenter, sur autorisation du recteur d'académie, à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement, organisées par le recteur au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
19476 19569
 
19477 19570
 Les épreuves facultatives du brevet professionnel ne donnent pas lieu à l'organisation d'épreuves de remplacement.
19478 19571
 
... ...
@@ -19488,7 +19581,7 @@ Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du j
19488 19581
 
19489 19582
 ####### Article D337-119
19490 19583
 
19491
-Les sessions d'examens du brevet professionnel sont organisées à l'initiative du recteur dans le cadre de l'académie. Elles peuvent l'être dans le cadre d'un groupement d'académies ou dans un cadre national, sous l'autorité des recteurs concernés.
19584
+Les sessions d'examens du brevet professionnel sont organisées à l'initiative du recteur dans le cadre de l'académie. Elles peuvent l'être dans le cadre d'un groupement d'académies ou dans un cadre national, sous l'autorité des recteurs d'académie concernés.
19492 19585
 
19493 19586
 ####### Article D337-119-1
19494 19587
 
... ...
@@ -19500,9 +19593,7 @@ Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet pro
19500 19593
 
19501 19594
 ####### Article D337-120
19502 19595
 
19503
-Pour chaque session d'examen du brevet professionnel, les sujets, le calendrier des épreuves et des réunions de jury sont fixés par le ou les recteurs concernés.
19504
-
19505
-Un inspecteur de l'éducation nationale est chargé de veiller à l'organisation des examens et à leur bon déroulement.
19596
+Pour chaque session d'examen du brevet professionnel, les sujets, le calendrier des épreuves et des réunions de jury sont fixés par le ou les recteurs d'académie concernés. Un inspecteur de l'éducation nationale est chargé de veiller à l'organisation des examens et à leur bon déroulement.
19506 19597
 
19507 19598
 ####### Article D337-121
19508 19599
 
... ...
@@ -19510,11 +19601,11 @@ A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d
19510 19601
 
19511 19602
 ####### Article D337-122
19512 19603
 
19513
-Le brevet professionnel est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs concernés.
19604
+Le brevet professionnel est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs d'académie concernés.
19514 19605
 
19515 19606
 ####### Article D337-123
19516 19607
 
19517
-Le jury du brevet professionnel est nommé pour chaque session par arrêté du recteur.
19608
+Le jury du brevet professionnel est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie.
19518 19609
 
19519 19610
 Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, un vice-président est désigné parmi les personnalités qualifiées de la profession membres du jury.
19520 19611
 
... ...
@@ -19532,7 +19623,7 @@ A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 33
19532 19623
 
19533 19624
 ####### Article D337-124
19534 19625
 
19535
-Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur délivre le diplôme du brevet professionnel. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président de jury.
19626
+Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du brevet professionnel. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président de jury.
19536 19627
 
19537 19628
 ##### Section 5 : Le diplôme national du brevet des métiers d'art.
19538 19629
 
... ...
@@ -19584,9 +19675,9 @@ L'arrêté mentionné à l'article D. 337-126 précise, pour chaque spécialité
19584 19675
 
19585 19676
 ####### Article D337-128
19586 19677
 
19587
-Sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation, sous statut scolaire, les candidats qui ne relèvent pas du sixième alinéa de l'article D. 337-127.
19678
+Sur décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation, sous statut scolaire, les candidats qui ne relèvent pas du sixième alinéa de l'article D. 337-127.
19588 19679
 
19589
-Pour ces candidats, l'admission en formation relève d'une décision de positionnement prononcée par le recteur. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée du cycle fixée à l'article D. 337-129.
19680
+Pour ces candidats, l'admission en formation relève d'une décision de positionnement prononcée par le recteur d'académie. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée du cycle fixée à l'article D. 337-129.
19590 19681
 
19591 19682
 La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles que les candidats peuvent faire valoir ainsi que les dispenses d'unités dont ils bénéficient.
19592 19683
 
... ...
@@ -19612,7 +19703,7 @@ Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée minimum d
19612 19703
 
19613 19704
 La formation conduisant au brevet des métiers d'art comporte des périodes de formation en milieu professionnel comprises entre douze et seize semaines, dont la durée est fixée par l'arrêté prévu à l'article D. 337-126. Ces périodes sont organisées sous la responsabilité des établissements de formation. Une partie de ces périodes peut être réalisée dans le cadre de la mobilité européenne ou internationale, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-127.
19614 19705
 
19615
-Les candidats peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prise par le recteur, qui a pour effet de réduire la durée des périodes de formation en milieu professionnel dans les conditions fixées par le règlement particulier de chaque spécialité.
19706
+Les candidats peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prise par le recteur d'académie, qui a pour effet de réduire la durée des périodes de formation en milieu professionnel dans les conditions fixées par le règlement particulier de chaque spécialité.
19616 19707
 
19617 19708
 Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à la moitié de la durée précisée par l'arrêté de spécialité.
19618 19709
 
... ...
@@ -19638,7 +19729,7 @@ A chaque épreuve correspond une unité.
19638 19729
 
19639 19730
 Une épreuve prend en compte la présentation d'un projet ayant un caractère de synthèse significatif de la vocation du brevet des métiers d'art considéré.
19640 19731
 
19641
-Pour les candidats préparant le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme d'un contrôle en cours de formation pour trois épreuves au moins et sous forme ponctuelle terminale pour les autres.
19732
+Pour les candidats préparant le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur d'académie, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme d'un contrôle en cours de formation pour trois épreuves au moins et sous forme ponctuelle terminale pour les autres.
19642 19733
 
19643 19734
 Pour les candidats préparant le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.
19644 19735
 
... ...
@@ -19672,7 +19763,7 @@ Le brevet des métiers d'art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenn
19672 19763
 
19673 19764
 Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.
19674 19765
 
19675
-Les candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de cette unité du diplôme.
19766
+Les candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur d'académie reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de cette unité du diplôme.
19676 19767
 
19677 19768
 ####### Article D337-135
19678 19769
 
... ...
@@ -19702,7 +19793,7 @@ Une session d'examen du brevet des métiers d'art est organisée chaque année s
19702 19793
 
19703 19794
 Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.
19704 19795
 
19705
-Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement sont organisées pour les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 337-133 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
19796
+Sur autorisation du recteur d'académie, les épreuves de remplacement sont organisées pour les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 337-133 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
19706 19797
 
19707 19798
 ####### Article D337-137-1
19708 19799
 
... ...
@@ -19716,7 +19807,7 @@ Des épreuves des différentes spécialités de brevet des métiers d'art peuven
19716 19807
 
19717 19808
 Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain.
19718 19809
 
19719
-Le jury est nommé pour chaque session par le recteur. Il est présidé par celui-ci ou son représentant. Le président du jury est assisté ou suppléé par un président adjoint choisi parmi les membres de la profession considérée.
19810
+Le jury est nommé pour chaque session par le recteur d'académie. Il est présidé par celui-ci ou son représentant. Le président du jury est assisté ou suppléé par un président adjoint choisi parmi les membres de la profession considérée.
19720 19811
 
19721 19812
 Il est composé à parité :
19722 19813
 
... ...
@@ -19726,7 +19817,7 @@ Il est composé à parité :
19726 19817
 
19727 19818
 Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
19728 19819
 
19729
-Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur délivre le diplôme du brevet des métiers d'art. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.
19820
+Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du brevet des métiers d'art. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.
19730 19821
 
19731 19822
 ####### Article D337-138-1
19732 19823
 
... ...
@@ -19780,15 +19871,15 @@ Les diplômes ainsi que les titres homologués permettant l'accès en formation
19780 19871
 
19781 19872
 ####### Article D337-144
19782 19873
 
19783
-Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant accompli en France ou à l'étranger une formation validée par un diplôme ou un titre d'un niveau comparable aux diplômes et titres mentionnés à l'article D. 337-143 et dans un secteur en rapport avec leur finalité.
19874
+Sur décision du recteur d'académie, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant accompli en France ou à l'étranger une formation validée par un diplôme ou un titre d'un niveau comparable aux diplômes et titres mentionnés à l'article D. 337-143 et dans un secteur en rapport avec leur finalité.
19784 19875
 
19785
-Sur décision du recteur, prise après positionnement par l'équipe pédagogique de l'établissement de formation, peuvent également être admises à préparer la mention complémentaire par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail les personnes ne possédant pas les diplômes et titres exigés par chaque arrêté de spécialité mentionné à l'article D. 337-143 ni les autres diplômes ou titres mentionnés au premier alinéa du présent article.
19876
+Sur décision du recteur d'académie, prise après positionnement par l'équipe pédagogique de l'établissement de formation, peuvent également être admises à préparer la mention complémentaire par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail les personnes ne possédant pas les diplômes et titres exigés par chaque arrêté de spécialité mentionné à l'article D. 337-143 ni les autres diplômes ou titres mentionnés au premier alinéa du présent article.
19786 19877
 
19787 19878
 ####### Article D337-145
19788 19879
 
19789 19880
 La durée de la formation en établissement ou en centre de formation nécessaire à la préparation d'une mention complémentaire est de 400 heures au minimum. Aucun minimum de formation n'est exigé pour les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-142.
19790 19881
 
19791
-Lorsqu'un minimum est exigé, cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique.
19882
+Lorsqu'un minimum est exigé, cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique.
19792 19883
 
19793 19884
 Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires.
19794 19885
 
... ...
@@ -19796,7 +19887,7 @@ Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application
19796 19887
 
19797 19888
 La durée des périodes de formation en milieu professionnel est comprise entre douze et dix-huit semaines. L'organisation et la durée de ces périodes sont précisées par chaque arrêté de spécialité. Une partie de la formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-142.
19798 19889
 
19799
-Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique.
19890
+Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique.
19800 19891
 
19801 19892
 Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée des périodes de formation en milieu professionnel ne peut être inférieure à huit semaines.
19802 19893
 
... ...
@@ -19818,7 +19909,7 @@ Pour pouvoir se présenter à l'examen de la mention complémentaire, les candid
19818 19909
 
19819 19910
 ####### Article D337-149
19820 19911
 
19821
-Pour les candidats ayant préparé une mention complémentaire soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme ponctuelle terminale ou par contrôle en cours de formation..
19912
+Pour les candidats ayant préparé une mention complémentaire soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur d'académie, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme ponctuelle terminale ou par contrôle en cours de formation..
19822 19913
 
19823 19914
 Pour les candidats ayant préparé le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance ainsi que pour les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.
19824 19915
 
... ...
@@ -19830,7 +19921,7 @@ Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes éga
19830 19921
 
19831 19922
 Le diplôme ne peut être délivré aux candidats déclarés absents à l'évaluation d'une unité sauf en cas d'absence justifiée. L'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à la ou aux unités et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-157.
19832 19923
 
19833
-Les candidats préparant la mention complémentaire par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.
19924
+Les candidats préparant la mention complémentaire par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur d'académie reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.
19834 19925
 
19835 19926
 ####### Article D337-151
19836 19927
 
... ...
@@ -19858,7 +19949,7 @@ Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du j
19858 19949
 
19859 19950
 Pour les mentions complémentaires de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie ou dans le cadre d'un groupement d'académies.
19860 19951
 
19861
-Pour les mentions complémentaires de niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.
19952
+Pour les mentions complémentaires de niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.
19862 19953
 
19863 19954
 ####### Article D337-154-1
19864 19955
 
... ...
@@ -19870,19 +19961,19 @@ Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de mention co
19870 19961
 
19871 19962
 ####### Article D337-155
19872 19963
 
19873
-A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de mention complémentaire sauf dérogation individuelle accordée par le recteur.
19964
+A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de mention complémentaire sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie.
19874 19965
 
19875 19966
 ####### Article D337-156
19876 19967
 
19877
-Les sujets des épreuves ponctuelles sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.
19968
+Les sujets des épreuves ponctuelles sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.
19878 19969
 
19879 19970
 ####### Article D337-157
19880 19971
 
19881
-Les candidats qui, compte tenu d'une absence justifiée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation.
19972
+Les candidats qui, compte tenu d'une absence justifiée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation.
19882 19973
 
19883 19974
 ####### Article D337-158
19884 19975
 
19885
-Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur.
19976
+Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie.
19886 19977
 
19887 19978
 La présidence du jury est assurée :
19888 19979
 
... ...
@@ -19906,7 +19997,7 @@ A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 33
19906 19997
 
19907 19998
 ####### Article D337-159
19908 19999
 
19909
-Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur délivre la mention complémentaire. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.
20000
+Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre la mention complémentaire. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.
19910 20001
 
19911 20002
 ####### Article D337-160
19912 20003
 
... ...
@@ -20224,7 +20315,7 @@ Le diplôme de compétence en langue mentionne la spécialité, la langue et le
20224 20315
 
20225 20316
 ####### Article D338-39
20226 20317
 
20227
-L'examen est organisé dans des centres agréés par le recteur.
20318
+L'examen est organisé dans des centres agréés par le recteur d'académie.
20228 20319
 
20229 20320
 ####### Article D338-40
20230 20321
 
... ...
@@ -20236,9 +20327,9 @@ Les sujets d'examen sont choisis par le ministre ou, par délégation de celui-c
20236 20327
 
20237 20328
 ####### Article D338-42
20238 20329
 
20239
-Pour chaque session, il est constitué dans l'académie ou le groupement d'académies un jury dont les membres sont nommés par arrêté du recteur ou des recteurs concernés.
20330
+Pour chaque session, il est constitué dans l'académie ou le groupement d'académies un jury dont les membres sont nommés par arrêté du recteur d'académie ou des recteurs d'académie concernés.
20240 20331
 
20241
-Ce jury est composé d'enseignants de langue appartenant à l'enseignement public ou privé sous contrat, d'un ou de plusieurs représentants des professions intéressées par le diplôme et d'au moins un des examinateurs de chaque centre agréé par le recteur.
20332
+Ce jury est composé d'enseignants de langue appartenant à l'enseignement public ou privé sous contrat, d'un ou de plusieurs représentants des professions intéressées par le diplôme et d'au moins un des examinateurs de chaque centre agréé par le recteur d'académie.
20242 20333
 
20243 20334
 Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale, ou par un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, ou par un enseignant-chercheur.
20244 20335
 
... ...
@@ -20358,7 +20449,7 @@ Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation
20358 20449
 
20359 20450
 Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 341-15.
20360 20451
 
20361
-La commission d'appel est présidée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des délégués des élèves, des personnels d'éducation nommés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et un représentant du service départemental de l'éducation nationale sur proposition du recteur.
20452
+La commission d'appel est présidée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des délégués des élèves, des personnels d'éducation nommés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et un représentant du service départemental de l'éducation nationale sur proposition du recteur d'académie.
20362 20453
 
20363 20454
 La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation.
20364 20455
 
... ...
@@ -20712,7 +20803,7 @@ La fiche de liaison type est annexée à la convention prévue par l'article L.
20712 20803
 
20713 20804
 Toute décision relative à l'attribution d'une aide humaine et à l'attribution d'un matériel pédagogique adapté mentionnée respectivement aux 2° et 4° de l'article D. 351-7 est prise dans les conditions prévues par l'article D. 351-10 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
20714 20805
 
20715
-Afin de garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement des élèves, la convention mentionnée à l'article L. 312-7-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que toute modification du projet personnalisé de scolarisation par l'équipe de suivi de la scolarisation, impliquant une orientation vers les classes des établissements régionaux d'enseignement adapté, les sections d'enseignement général et professionnel adapté et les unités locales d'inclusion scolaire donne lieu à une affectation prononcée par l'autorité académique au vu de cette modification.
20806
+Afin de garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement des élèves, la convention mentionnée à l'article L. 312-7-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que toute modification du projet personnalisé de scolarisation par l'équipe de suivi de la scolarisation, impliquant une orientation vers les classes des établissements régionaux d'enseignement adapté, les sections d'enseignement général et professionnel adapté et les unités locales d'inclusion scolaire donne lieu à une affectation prononcée par le recteur d'académie ou le directeur des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie au vu de cette modification.
20716 20807
 
20717 20808
 Une convention peut être conclue, conformément à l'article L. 351-1-1, entre les instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques, les établissements publics locaux d'enseignement et les services académiques, afin de faciliter la scolarisation au sein de dispositifs ou classes à effectifs contingentés, d'enfants ou de jeunes accompagnés par le dispositif intégré.
20718 20809
 
... ...
@@ -20907,7 +20998,7 @@ L'autorité administrative mentionnée à l'article D. 351-28 s'assure de l'acce
20907 20998
 
20908 20999
 ###### Article D351-30
20909 21000
 
20910
-Les autorités académiques ouvrent des centres spéciaux d'examen pour les examens ou concours dont elles assurent l'organisation, si certains candidats accueillis dans des établissements hospitaliers pour des séjours de longue durée ou recevant des soins en liaison avec ces établissements ne peuvent aller composer dans des centres ouverts dans les établissements scolaires.
21001
+Le recteur d'académie ouvre des centres spéciaux d'examen pour les examens ou concours dont il assure l'organisation, si certains candidats accueillis dans des établissements hospitaliers pour des séjours de longue durée ou recevant des soins en liaison avec ces établissements ne peuvent aller composer dans des centres ouverts dans les établissements scolaires.
20911 21002
 
20912 21003
 ###### Article D351-31
20913 21004
 
... ...
@@ -20917,7 +21008,7 @@ Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service org
20917 21008
 
20918 21009
 ###### Article D351-33
20919 21010
 
20920
-La formation conduisant au diplôme d'Etat de moniteur-éducateur, délivré par les recteurs d'académie, est organisée dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles.
21011
+La formation conduisant au diplôme d'Etat de moniteur-éducateur, délivré par les recteurs de région académique, est organisée dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles.
20921 21012
 
20922 21013
 #### Chapitre II : La formation professionnelle et l'apprentissage des jeunes handicapés.
20923 21014
 
... ...
@@ -21060,9 +21151,9 @@ Les sanctions applicables en cas de fraude aux examens conduisant à la délivra
21060 21151
 
21061 21152
 ##### Article R371-1
21062 21153
 
21063
-Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles R. 337-15, R. 337-31,R. 334-35, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
21154
+Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles R. 337-15, R. 337-31, ,R. 334-35,R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
21064 21155
 
21065
-1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
21156
+1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs d'académie peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
21066 21157
 
21067 21158
 2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
21068 21159
 
... ...
@@ -21721,14 +21812,6 @@ Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à d
21721 21812
 
21722 21813
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
21723 21814
 
21724
-##### Article R372-1
21725
-
21726
-Les articles R. 312-2, R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
21727
-
21728
-1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
21729
-
21730
-2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
21731
-
21732 21815
 ##### Article R372-2
21733 21816
 
21734 21817
 Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article L. 311-3 sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
... ...
@@ -21737,59 +21820,23 @@ Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article L. 311-3 sont
21737 21820
 
21738 21821
 Les articles D. 311-5, D. 312-1, D. 312-4 à D. 312-6, D. 312-40 à D. 312-42, D. 312-43, D. 312-44, D. 312-47-1, D. 312-48, D. 312-48-1, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 5° du présent article et aux articles D. 372-4 et D. 372-5 :
21739 21822
 
21740
-1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot :
21741
-
21742
-" vice-recteur " ;
21823
+1° (Abrogé)
21743 21824
 
21744 21825
 2° Le mot : "département" est remplacé par les mots : "Département de Mayotte" ;
21745 21826
 
21746
-3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
21827
+3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " ;
21747 21828
 
21748
-4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes ".
21829
+4° Les mots : “ directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer Sud océan Indien ”
21749 21830
 
21750 21831
 ##### Article D372-4
21751 21832
 
21752
-I.-Pour leur application à Mayotte, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
21753
-
21754
-" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :
21755
-
21756
-"-deux chefs d'établissement ;
21757
-
21758
-"-trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;
21759
-
21760
-"-un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;
21761
-
21762
-"-un directeur de centre d'information et d'orientation ;
21763
-
21764
-"-trois représentants des parents d'élèves.
21765
-
21766
-" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
21767
-
21768
-" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
21769
-
21770
-" Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "
21771
-
21772
-II.-Pour leur application à Mayotte, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
21773
-
21774
-" L'affectation est de la compétence du vice-recteur.
21775
-
21776
-" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
21777
-
21778
-III.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 331-42, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par le mot :
21833
+Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
21779 21834
 
21780
-" vice-recteur ".
21781
-
21782
-IV.-Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
21783
-
21784
-" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "
21835
+" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au recteur de l'académie. "
21785 21836
 
21786 21837
 ##### Article D372-5
21787 21838
 
21788
-Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
21789
-
21790
-##### Article D372-6
21791
-
21792
-Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables à Mayotte.
21839
+Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21 et D. 336-20, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
21793 21840
 
21794 21841
 #### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
21795 21842
 
... ...
@@ -21797,9 +21844,9 @@ Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables à Mayotte.
21797 21844
 
21798 21845
 ###### Article R373-1
21799 21846
 
21800
-Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
21847
+Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles R. 337-15, R. 337-31, R. 334-35, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
21801 21848
 
21802
-1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
21849
+1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs d'académie peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
21803 21850
 
21804 21851
 2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
21805 21852
 
... ...
@@ -22237,9 +22284,9 @@ La première demande d'enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement o
22237 22284
 ###### Article R374-1
22238 22285
 
22239 22286
 Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 337-15,
22240
-R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112, sous réserve des adaptations suivantes :
22287
+R. 337-31,R. 334-35, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112, sous réserve des adaptations suivantes :
22241 22288
 
22242
-1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
22289
+1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs d'académie peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
22243 22290
 
22244 22291
 2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
22245 22292
 
... ...
@@ -23134,7 +23181,7 @@ Le projet d'établissement assure la cohérence des différentes activités de f
23134 23181
 
23135 23182
 En matière de formation professionnelle continue des adultes, le projet d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'établissement intègrent les objectifs liés à l'exercice de cette mission, notamment dans l'utilisation des moyens de l'établissement en locaux et équipements.
23136 23183
 
23137
-Le projet d'établissement fait l'objet d'un examen par l'autorité académique et peut prévoir le recours à des procédures contractuelles ; il peut donner lieu à l'attribution de moyens spécifiques.
23184
+Le projet d'établissement fait l'objet d'un examen par le recteur d'académie et peut prévoir le recours à des procédures contractuelles ; il peut donner lieu à l'attribution de moyens spécifiques.
23138 23185
 
23139 23186
 Lorsqu'un établissement est associé à d'autres au sein de réseaux, conformément à l'article L. 421-7, pour mettre en œuvre des projets communs, ces projets sont mentionnés dans le projet d'établissement.
23140 23187
 
... ...
@@ -23142,7 +23189,7 @@ Ce projet peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d
23142 23189
 
23143 23190
 ###### Article R421-4
23144 23191
 
23145
-Le contrat d'objectifs conclu avec l'autorité académique et, lorsqu'elle souhaite y être partie, avec la collectivité territoriale de rattachement définit les objectifs à atteindre par l'établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques et mentionne les indicateurs qui permettront d'apprécier la réalisation de ces objectifs.
23192
+Le contrat d'objectifs conclu avec le recteur d'académie et, lorsqu'elle souhaite y être partie, avec la collectivité territoriale de rattachement définit les objectifs à atteindre par l'établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques et mentionne les indicateurs qui permettront d'apprécier la réalisation de ces objectifs.
23146 23193
 
23147 23194
 ###### Article R421-5
23148 23195
 
... ...
@@ -23252,7 +23299,7 @@ En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conserv
23252 23299
 
23253 23300
 ####### Article R421-11
23254 23301
 
23255
-Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe l'autorité académique et la collectivité locale de rattachement.
23302
+Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le recteur d'académie et la collectivité locale de rattachement.
23256 23303
 
23257 23304
 ####### Article R421-12
23258 23305
 
... ...
@@ -23264,7 +23311,7 @@ S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans
23264 23311
 
23265 23312
 2° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement.
23266 23313
 
23267
-Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional et au représentant de l'Etat dans le département.
23314
+Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte au recteur d'académie, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional et au représentant de l'Etat dans le département.
23268 23315
 
23269 23316
 ####### Article R421-13
23270 23317
 
... ...
@@ -23276,7 +23323,7 @@ III. - Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à chacun de ses ad
23276 23323
 
23277 23324
 En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par le chef d'établissement adjoint, notamment pour la présidence des instances de l'établissement.
23278 23325
 
23279
-En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, lorsque celui-ci n'a donné aucune délégation à cet effet, l'autorité académique nomme un ordonnateur suppléant qui peut être le chef d'établissement adjoint ou l'adjoint gestionnaire, sous réserve que celui-ci ne soit pas l'agent comptable de l'établissement, ou le chef d'un autre établissement.
23326
+En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, lorsque celui-ci n'a donné aucune délégation à cet effet, le recteur d'académie nomme un ordonnateur suppléant qui peut être le chef d'établissement adjoint ou l'adjoint gestionnaire, sous réserve que celui-ci ne soit pas l'agent comptable de l'établissement, ou le chef d'un autre établissement.
23280 23327
 
23281 23328
 ###### Sous-section 2 :  Le conseil d'administration.
23282 23329
 
... ...
@@ -23372,7 +23419,7 @@ La composition des conseils d'administration prévue aux articles R. 421-14, R.
23372 23419
 
23373 23420
 ######## Article R421-19
23374 23421
 
23375
-L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
23422
+Le recteur d'académie , ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
23376 23423
 
23377 23424
 Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
23378 23425
 
... ...
@@ -23468,7 +23515,7 @@ Les avis émis et les décisions prises en application des articles R. 421-20, R
23468 23515
 
23469 23516
 ######## Article R421-25
23470 23517
 
23471
-Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est consacrée à l'examen du budget, dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement.
23518
+Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande du recteur d'académie, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est consacrée à l'examen du budget, dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement.
23472 23519
 
23473 23520
 Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
23474 23521
 
... ...
@@ -23909,7 +23956,7 @@ Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
23909 23956
 
23910 23957
 ####### Article R421-55
23911 23958
 
23912
-Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14, subordonné à leur transmission à l'autorité académique sont celles relatives :
23959
+Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14, subordonné à leur transmission au recteur d'académie sont celles relatives :
23913 23960
 
23914 23961
 1° Au règlement intérieur de l'établissement ;
23915 23962
 
... ...
@@ -23925,7 +23972,7 @@ Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmissio
23925 23972
 
23926 23973
 ####### Article R421-56
23927 23974
 
23928
-Le représentant de l'Etat, l'autorité académique et la collectivité territoriale de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement.
23975
+Le représentant de l'Etat, le recteur d'académie et la collectivité territoriale de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement.
23929 23976
 
23930 23977
 ##### Section 3 : Organisation financière.
23931 23978
 
... ...
@@ -23935,7 +23982,7 @@ Sous réserve des dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-78, les collège
23935 23982
 
23936 23983
 ###### Article R421-58
23937 23984
 
23938
-I.-Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation. Le budget est élaboré en tenant compte notamment du projet d'établissement, du contrat d'objectifs conclu avec l'autorité académique en application de l'article R. 421-4, ainsi que des orientations et objectifs fixés par la collectivité territoriale de rattachement.
23985
+I.-Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation nationale. Le budget est élaboré en tenant compte notamment du projet d'établissement, du contrat d'objectifs conclu avec le recteur d'académie en application de l'article R. 421-4, ainsi que des orientations et objectifs fixés par la collectivité territoriale de rattachement.
23939 23986
 
23940 23987
 II.-Les ressources comprennent :
23941 23988
 
... ...
@@ -23969,9 +24016,9 @@ V.-L'établissement peut se doter d'un budget annexe pour tout service spécial
23969 24016
 
23970 24017
 Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement.
23971 24018
 
23972
-Il est transmis à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.
24019
+Il est transmis à la collectivité de rattachement ainsi qu'au recteur d'académie dans les cinq jours suivant le vote.
23973 24020
 
23974
-Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou l'autorité académique a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11.
24021
+Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou le recteur d'académie a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11.
23975 24022
 
23976 24023
 Le budget est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé.
23977 24024
 
... ...
@@ -23993,7 +24040,7 @@ Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'
23993 24040
 
23994 24041
 ###### Article R421-61
23995 24042
 
23996
-Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article L. 421-13 du présent code, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité territoriale de rattachement et de l'autorité académique, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.
24043
+Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article L. 421-13 du présent code, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité territoriale de rattachement et du recteur d'académie, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.
23997 24044
 
23998 24045
 ###### Article R421-62
23999 24046
 
... ...
@@ -24109,7 +24156,7 @@ Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des
24109 24156
 
24110 24157
 Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable ou son représentant et affecte le résultat.
24111 24158
 
24112
-Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité territoriale de rattachement et à l'autorité académique dans les trente jours suivant son adoption.
24159
+Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité territoriale de rattachement et au recteur d'académie dans les trente jours suivant son adoption.
24113 24160
 
24114 24161
 Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires au directeur départemental des finances publiques. Sauf si le compte financier de l'établissement relève du 4° de l'article L. 211-2 du code des juridictions financières, il est transmis à la chambre régionale des comptes territorialement compétente au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel il se rapporte.
24115 24162
 
... ...
@@ -24746,7 +24793,7 @@ Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le contenu
24746 24793
 
24747 24794
 ####### Article D421-143
24748 24795
 
24749
-Pour assurer la cohérence entre les formations propres aux sections internationales des écoles, des collèges et des lycées d'une même académie et procéder notamment aux aménagements éventuels concernant l'organisation pédagogique, un conseil académique des sections internationales peut être institué par le recteur.
24796
+Pour assurer la cohérence entre les formations propres aux sections internationales des écoles, des collèges et des lycées d'une même académie et procéder notamment aux aménagements éventuels concernant l'organisation pédagogique, un conseil académique des sections internationales peut être institué par le recteur d'académie.
24750 24797
 
24751 24798
 Ce conseil comporte les membres suivants :
24752 24799
 
... ...
@@ -24776,7 +24823,7 @@ c) Le maire d'une commune siège d'une école ou d'un établissement comportant
24776 24823
 
24777 24824
 d) Quatre personnalités choisies en fonction de l'intérêt qu'elles portent aux sections internationales.
24778 24825
 
24779
-Les représentants des personnels enseignants, des parents d'élèves et des élèves au conseil académique des sections internationales sont désignés par le recteur parmi les membres des conseils des sections internationales d'école, de collège ou de lycée de l'académie.
24826
+Les représentants des personnels enseignants, des parents d'élèves et des élèves au conseil académique des sections internationales sont désignés par le recteur d'académie parmi les membres des conseils des sections internationales d'école, de collège ou de lycée de l'académie.
24780 24827
 
24781 24828
 ###### Sous-section 2 : Les sections binationales
24782 24829
 
... ...
@@ -24836,7 +24883,7 @@ Dans ce délai, le chef d'établissement recueille l'avis du conseil d'administr
24836 24883
 
24837 24884
 ######## Article D421-149
24838 24885
 
24839
-Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui saisit l'autorité académique et la collectivité territoriale de rattachement et, le cas échéant, le préfet.
24886
+Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui saisit le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et la collectivité territoriale de rattachement et, le cas échéant, le préfet.
24840 24887
 
24841 24888
 L'autorité académique, la collectivité de rattachement et, le cas échéant, le préfet informent le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la suite qu'ils entendent donner à l'affaire.
24842 24889
 
... ...
@@ -25023,6 +25070,8 @@ La scolarité des élèves suivant des enseignements préparant au baccalauréat
25023 25070
 
25024 25071
 Les dispositions des articles D. 422-2 à D. 422-58 s'appliquent aux établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dont la liste est fixée par l'article D. 211-12.
25025 25072
 
25073
+L'autorité académique mentionnée aux articles D. 422-3, D. 422-8, D. 422-9, D. 422-10, D. 422-11, D. 422-15, D. 422-21, D. 422-31, D. 422-47 et D. 422-53-9 est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
25074
+
25026 25075
 ####### Article D422-2
25027 25076
 
25028 25077
 Les collèges et les lycées mentionnés à l'article D. 422-1 disposent en matière pédagogique et éducative d'une autonomie qui porte sur :
... ...
@@ -25666,7 +25715,7 @@ Toutefois, en cas de nécessité, il peut être tenu compte, après accord de l'
25666 25715
 
25667 25716
 ######### Article D422-50
25668 25717
 
25669
-Après avis de leur conseil d'administration, les établissements peuvent être intégrés par arrêté du recteur aux groupements comptables prévus à l'article R. 421-62.
25718
+Après avis de leur conseil d'administration, les établissements peuvent être intégrés par arrêté du recteur d'académie aux groupements comptables prévus à l'article R. 421-62.
25670 25719
 
25671 25720
 ######### Article D422-51
25672 25721
 
... ...
@@ -25822,6 +25871,8 @@ Sont applicables aux collèges et aux lycées visés à l'article L. 422-2 les a
25822 25871
 
25823 25872
 Les règles relatives aux libertés d'expression, d'association, de réunion et de publication dont disposent les élèves de ces établissements, à l'obligation d'assiduité à laquelle ils sont soumis ainsi qu'au conseil de discipline de l'établissement et à l'appel de ses décisions sont celles mentionnées aux articles R. 511-2, R. 511-6 à R. 511-11, R. 511-20, R. 511-21, R. 511-26, R. 511-27 et R. 511-49.
25824 25873
 
25874
+L'autorité académique mentionnée aux articles D. 422-62 et D. 422-66 est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie
25875
+
25825 25876
 ###### Article D422-62
25826 25877
 
25827 25878
 Le chef d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à l'article D. 422-61 représente l'Etat au sein de l'établissement.
... ...
@@ -25886,13 +25937,13 @@ Ils sont créés par une convention conclue entre les établissements.
25886 25937
 
25887 25938
 II.-Les groupements d'établissements s'intègrent dans le réseau d'offre nationale et académique d'apprentissage et de formation continue organisé par le ministère de l'éducation nationale au bénéfice des publics concernés.
25888 25939
 
25889
-Dans le cadre des orientations nationales déterminées par le ministre chargé de l'éducation, le recteur définit la stratégie académique de développement de ces groupements. Il arrête la carte des groupements de l'académie qu'il présente au conseil consultatif académique de la formation continue des adultes, dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation, ainsi que la liste des établissements supports de ces groupements.
25940
+Dans le cadre des orientations nationales déterminées par le ministre chargé de l'éducation, le recteur de région académique définit la stratégie régionale de développement de ces groupements. Il arrête la carte des groupements de la région académique qu'il présente au conseil consultatif régional de la formation continue des adultes, dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, ainsi que la liste des établissements supports de ces groupements.
25890 25941
 
25891 25942
 Chaque groupement d'établissements élabore un plan pluriannuel de développement s'inscrivant dans la stratégie académique et tenant compte de sa propre situation.
25892 25943
 
25893
-Les établissements supports des groupements d'établissements adhèrent au groupement d'intérêt public " Formation continue et insertion professionnelle " de l'académie.
25944
+Les établissements supports des groupements d'établissements adhèrent au groupement d'intérêt public " Formation continue et insertion professionnelle " de l'académie ou de la région académique.
25894 25945
 
25895
-Un contrat d'objectifs est signé entre le recteur et chaque établissement public local d'enseignement support d'un groupement d'établissements.
25946
+Un contrat d'objectifs est signé entre le recteur d'académie et chaque établissement public local d'enseignement support d'un groupement d'établissements.
25896 25947
 
25897 25948
 ######## Article D423-2
25898 25949
 
... ...
@@ -25948,7 +25999,7 @@ IV. - La participation aux instances de fonctionnement du groupement d'établiss
25948 25999
 
25949 26000
 ######## Article D423-4
25950 26001
 
25951
-L'assemblée générale définit, dans le cadre de la politique nationale et académique, les orientations du groupement, son plan pluriannuel de développement ainsi que les modalités de participation de chacun des établissements membres aux activités du groupement.
26002
+L'assemblée générale définit, dans le cadre de la politique nationale et régionale, les orientations du groupement, son plan pluriannuel de développement ainsi que les modalités de participation de chacun des établissements membres aux activités du groupement.
25952 26003
 
25953 26004
 Elle contribue par ses propositions à l'élaboration du contrat d'objectifs du groupement mentionné au II de l'article D. 423-1.
25954 26005
 
... ...
@@ -25996,7 +26047,7 @@ Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établisseme
25996 26047
 
25997 26048
 Le budget du groupement est voté par le conseil d'administration de l'établissement support du groupement, après avis de l'assemblée générale.
25998 26049
 
25999
-Conformément aux dispositions de l'article L. 421-11, les décisions relatives au budget et à la politique d'emploi et d'équipement du groupement sont transmises au recteur après le vote du conseil d'administration de l'établissement support. Dans un délai de trente jours courant à compter de la date de réception, le recteur peut s'opposer, par une décision motivée, aux décisions qui mettent en péril l'existence ou le bon fonctionnement du groupement.
26050
+Conformément aux dispositions de l'article L. 421-11, les décisions relatives au budget et à la politique d'emploi et d'équipement du groupement sont transmises au recteur d'académie après le vote du conseil d'administration de l'établissement support. Dans un délai de trente jours courant à compter de la date de réception, le recteur d'académie peut s'opposer, par une décision motivée, aux décisions qui mettent en péril l'existence ou le bon fonctionnement du groupement.
26000 26051
 
26001 26052
 ######## Article D423-11
26002 26053
 
... ...
@@ -26026,9 +26077,9 @@ Les établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation p
26026 26077
 
26027 26078
 ######## Article D423-18
26028 26079
 
26029
-Le recteur et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt se concertent pour coordonner les stratégies de développement de la formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif.
26080
+Le recteur de région académique et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt se concertent pour coordonner les stratégies de développement de la formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif.
26030 26081
 
26031
-Ces stratégies se développent en cohérence avec la programmation régionale des interventions de l'Etat et le programme régional de formation professionnelle continue de la région. Le recteur et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt apportent leur concours à la définition des programmes de formation décidés par l'Etat et les collectivités territoriales. Ils définissent les conditions dans lesquelles les réseaux qui relèvent de leur compétence participent à la mise en œuvre de ces programmes.
26082
+Ces stratégies se développent en cohérence avec la programmation régionale des interventions de l'Etat et le programme régional de formation professionnelle continue de la région. Le recteur de région académique et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt apportent leur concours à la définition des programmes de formation décidés par l'Etat et les collectivités territoriales. Ils définissent les conditions dans lesquelles les réseaux qui relèvent de leur compétence participent à la mise en œuvre de ces programmes.
26032 26083
 
26033 26084
 ###### Sous-section 2 : Les groupements d'intérêt public pour la formation professionnelle continue et l'insertion professionnelle institués dans l'académie.
26034 26085
 
... ...
@@ -26554,6 +26605,8 @@ Les règles relatives aux centres de formation d'apprentis agricoles sont fixée
26554 26605
 
26555 26606
 La déclaration prévue par l'article L. 441-1 est faite au recteur d'académie.
26556 26607
 
26608
+S'agissant des établissements d'enseignements supérieur technique privés, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour la déclaration prévue à l'article L. 441-1 est le recteur de région académique.
26609
+
26557 26610
 ##### Article D441-2
26558 26611
 
26559 26612
 Pour l'application du b du 2° du I de l'article L. 441-2, le dossier de déclaration d'ouverture comprend un état prévisionnel qui précise l'origine, la nature, et le montant des principales ressources dont disposera l'établissement pour les trois premières années de son fonctionnement.
... ...
@@ -26580,6 +26633,8 @@ Lorsqu'il s'oppose à ce changement en application du II de l'article L. 441-3,
26580 26633
 
26581 26634
 II.-La personne qui devient le représentant légal de l'établissement en informe le recteur d'académie dans les mêmes conditions que celles prévues au I en joignant, s'ils ont été modifiés, les statuts de la personne morale représentant l'établissement.
26582 26635
 
26636
+III.-S'agissant des établissements d'enseignements supérieur technique privés, l'autorité compétente est le recteur de région académique.
26637
+
26583 26638
 #### Chapitre II : Rapports entre l'Etat  et les établissements d'enseignement privés.
26584 26639
 
26585 26640
 ##### Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements  d'enseignement privés.
... ...
@@ -26684,7 +26739,7 @@ En outre, la copie certifiée par l'ordonnateur du contrat simple ou du contrat
26684 26739
 
26685 26740
 Les heures supplémentaires de remplacement, de suppléance ou d'enseignement partiel effectuées dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple et à l'article 10 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association font l'objet de mandatements distincts. A l'appui de chaque mandat sont jointes, en triple exemplaire, les pièces justificatives suivantes :
26686 26741
 
26687
-1° La décision de l'autorité académique autorisant le bénéficiaire à effectuer des heures supplémentaires de remplacement, de suppléance ou d'enseignement partiel ;
26742
+1° La décision du recteur d'académie autorisant le bénéficiaire à effectuer des heures supplémentaires de remplacement, de suppléance ou d'enseignement partiel ;
26688 26743
 
26689 26744
 2° Le décompte des heures effectuées signé par l'intéressé, attesté par le chef d'établissement et visé par l'ordonnateur.
26690 26745
 
... ...
@@ -26706,7 +26761,7 @@ En cas de changement au cours des trimestres suivants, un état modificatif, en
26706 26761
 
26707 26762
 ######## Article R442-15
26708 26763
 
26709
-Le contrôle administratif des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ainsi qu'aux autorités académiques compétentes conformément aux règles applicables dans l'enseignement public.
26764
+Le contrôle administratif des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ainsi qu'au recteur d'académie conformément aux règles applicables dans l'enseignement public.
26710 26765
 
26711 26766
 Ce contrôle est exercé dans le secteur sous contrat de l'établissement. Il porte sur l'observation des textes législatifs et réglementaires applicables à l'établissement et sur l'accomplissement des engagements souscrits par celui-ci.
26712 26767
 
... ...
@@ -26810,7 +26865,7 @@ Les dispositions relatives aux maîtres laïcs d'un établissement d'enseignemen
26810 26865
 
26811 26866
 ####### Article R442-28
26812 26867
 
26813
-Tout établissement d'enseignement privé qui demande son intégration dans l'enseignement public doit disposer de locaux appropriés. Un rapport est établi conjointement par l'autorité académique et la collectivité publique de rattachement sur l'état général de ces locaux et sur leur adaptation à l'usage d'établissement d'enseignement.
26868
+Tout établissement d'enseignement privé qui demande son intégration dans l'enseignement public doit disposer de locaux appropriés. Un rapport est établi conjointement par le recteur d'académie et la collectivité publique de rattachement sur l'état général de ces locaux et sur leur adaptation à l'usage d'établissement d'enseignement.
26814 26869
 
26815 26870
 ####### Article R442-29
26816 26871
 
... ...
@@ -26856,7 +26911,7 @@ Les classes sous contrat d'association respectent les programmes et les règles
26856 26911
 
26857 26912
 ####### Article R442-36
26858 26913
 
26859
-L'organisation des services d'enseignement, dans les classes sous contrat d'association, fait l'objet d'un tableau de service soumis aux autorités académiques.
26914
+L'organisation des services d'enseignement, dans les classes sous contrat d'association, fait l'objet d'un tableau de service soumis au recteur d'académie.
26860 26915
 
26861 26916
 L'instruction religieuse peut être dispensée soit aux heures non occupées par l'emploi du temps des classes, soit à la première ou à la dernière heure de l'emploi du temps de la matinée ou de l'après-midi.
26862 26917
 
... ...
@@ -26880,7 +26935,7 @@ En matière d'accidents scolaires, la responsabilité de l'Etat est appréciée
26880 26935
 
26881 26936
 ####### Article R442-41
26882 26937
 
26883
-L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat d'association est apprécié par les autorités académiques, qui prennent l'avis du chef d'établissement.
26938
+L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat d'association est apprécié par le recteur d'académie, qui prend l'avis du chef d'établissement.
26884 26939
 
26885 26940
 ####### Article R442-42
26886 26941
 
... ...
@@ -26894,9 +26949,9 @@ Les conditions générales de fonctionnement financier applicables aux classes s
26894 26949
 
26895 26950
 ####### Article R442-44
26896 26951
 
26897
-En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d'assumer, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat.
26952
+En ce qui concerne les classes élémentaires et préélémentaires, les communes de résidence sont tenues de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat.
26898 26953
 
26899
-En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Pour les élèves non domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l'article R. 442-47.
26954
+La commune siège de l'établissement peut donner son accord à la prise en charge des dépenses de fonctionnement correspondant à la scolarisation d'enfants de moins de trois ans dans des classes maternelles sous contrat. Dans ce cas, elle est tenue de prendre en charge, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les enfants de moins de trois ans scolarisés dans des classes maternelles publiques, les dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Pour les élèves de moins de trois ans non domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l'article R. 442-47.
26900 26955
 
26901 26956
 ####### Article D442-44-1
26902 26957
 
... ...
@@ -26952,7 +27007,7 @@ Les effectifs d'élèves des classes faisant l'objet de la demande de contrat so
26952 27007
 
26953 27008
 Les établissements qui ont passé avec l'Etat un contrat simple préparent aux examens officiels et organisent l'enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public.
26954 27009
 
26955
-L'organisation des services d'enseignement des classes sous contrat simple fait l'objet d'un tableau de service soumis à l'approbation des autorités académiques.
27010
+L'organisation des services d'enseignement des classes sous contrat simple fait l'objet d'un tableau de service soumis à l'approbation du recteur d'académie.
26956 27011
 
26957 27012
 ###### Article R442-51
26958 27013
 
... ...
@@ -26980,7 +27035,7 @@ Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la
26980 27035
 
26981 27036
 ###### Article R442-56
26982 27037
 
26983
-L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat simple est apprécié par les autorités académiques qui prennent l'avis du chef d'établissement.
27038
+L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat simple est apprécié par le recteur d'académie qui prend l'avis du chef d'établissement.
26984 27039
 
26985 27040
 ###### Article R442-57
26986 27041
 
... ...
@@ -27004,7 +27059,7 @@ Dans le cas où les droits et obligations définis à l'article R. 442-59 sont p
27004 27059
 
27005 27060
 ####### Article R442-61
27006 27061
 
27007
-Le préfet de département instruit la demande, en liaison avec l'autorité académique, et signe le contrat.
27062
+Le préfet de département instruit la demande, en liaison avec le recteur d'académie, et signe le contrat.
27008 27063
 
27009 27064
 ###### Sous-section 2 : Résiliation des contrats.
27010 27065
 
... ...
@@ -27166,13 +27221,13 @@ Sont applicables aux établissements ayant passé un contrat dans les conditions
27166 27221
 
27167 27222
 Dans la mesure où la nature et le degré de handicap des élèves le permettent, les établissements qui ont passé avec l'Etat un contrat simple préparent les élèves aux examens officiels et organisent l'enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public.
27168 27223
 
27169
-Un tableau fixant pour chaque année scolaire l'organisation des services d'enseignement est soumis à l'approbation des autorités académiques, qui reçoivent également communication du projet éducatif de l'établissement.
27224
+Un tableau fixant pour chaque année scolaire l'organisation des services d'enseignement est soumis à l'approbation du recteur d'académie, qui reçoit également communication du projet éducatif de l'établissement.
27170 27225
 
27171 27226
 ###### Article R442-78
27172 27227
 
27173 27228
 Les dépenses prises en charge par l'Etat en ce qui concerne le fonctionnement des classes sous contrat sont constituées exclusivement par la rémunération des services d'enseignement dispensés par les maîtres et le financement des charges sociales et fiscales incombant à l'employeur.
27174 27229
 
27175
-Lorsqu'un établissement bénéficie des dispositions des articles R. 442-75 à R. 442-79, ces dépenses ne sont pas prises en compte pour le calcul du prix de revient prévisionnel servant à l'établissement du prix de journée. A cet effet, les autorités académiques communiquent chaque année scolaire à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales un état nominatif des personnels pris en charge en application des articles R. 442-75 à R. 442-79.
27230
+Lorsqu'un établissement bénéficie des dispositions des articles R. 442-75 à R. 442-79, ces dépenses ne sont pas prises en compte pour le calcul du prix de revient prévisionnel servant à l'établissement du prix de journée. A cet effet, le recteur d'académie communique chaque année scolaire à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales un état nominatif des personnels pris en charge en application des articles R. 442-75 à R. 442-79.
27176 27231
 
27177 27232
 ###### Article R442-79
27178 27233
 
... ...
@@ -27192,7 +27247,7 @@ Les compétences attribuées au préfet de département ou au préfet de région
27192 27247
 
27193 27248
 ###### Article R442-82
27194 27249
 
27195
-Les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou aux services académiques sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par le chef du service de l'enseignement.
27250
+Les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou aux services académiques sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par le chef du service de l'éducation.
27196 27251
 
27197 27252
 ###### Article R442-83
27198 27253
 
... ...
@@ -27272,7 +27327,7 @@ Sont annexées, dans tous les cas, à la déclaration les listes du personnel de
27272 27327
 
27273 27328
 ###### Article R444-6
27274 27329
 
27275
-Lorsque l'organisme a prévu, à titre accessoire et pour donner son efficacité pédagogique à l'enseignement à distance, de regrouper des élèves en vue de leur dispenser des cours oraux ou de les faire participer à des travaux pratiques, la déclaration contient, en outre, la description précise des locaux et des matériels utilisés ; lorsque ces regroupements sont effectués, même partiellement, dans le ressort d'une autre académie, le représentant de l'établissement privé en avise spécialement le recteur qui en informe le préfet territorialement compétent et, le cas échéant, le représentant compétent du ministre concerné par l'enseignement dispensé.
27330
+Lorsque l'organisme a prévu, à titre accessoire et pour donner son efficacité pédagogique à l'enseignement à distance, de regrouper des élèves en vue de leur dispenser des cours oraux ou de les faire participer à des travaux pratiques, la déclaration contient, en outre, la description précise des locaux et des matériels utilisés ; lorsque ces regroupements sont effectués, même partiellement, dans le ressort d'une autre académie, le représentant de l'établissement privé en avise spécialement le recteur d'académie qui en informe le préfet territorialement compétent et, le cas échéant, le représentant compétent du ministre concerné par l'enseignement dispensé.
27276 27331
 
27277 27332
 ###### Article R444-7
27278 27333
 
... ...
@@ -27282,11 +27337,11 @@ Le recteur d'académie délivre, dans les deux mois, récépissé de la déclara
27282 27337
 
27283 27338
 Aucun organisme privé ne peut exercer une activité d'enseignement à distance avant d'avoir obtenu le récépissé prévu à l'article R. 444-7.
27284 27339
 
27285
-Toutefois, si le recteur n'a pas délivré le récépissé ou demandé la régularisation de la déclaration dans le délai de deux mois, le récépissé est réputé délivré.
27340
+Toutefois, si le recteur d'académie n'a pas délivré le récépissé ou demandé la régularisation de la déclaration dans le délai de deux mois, le récépissé est réputé délivré.
27286 27341
 
27287 27342
 ###### Article R444-9
27288 27343
 
27289
-Toute modification affectant l'un des éléments de la déclaration est portée dans les huit jours à la connaissance du recteur, dans les conditions prévues à l'article R. 444-4.
27344
+Toute modification affectant l'un des éléments de la déclaration est portée dans les huit jours à la connaissance du recteur d'académie, dans les conditions prévues à l'article R. 444-4.
27290 27345
 
27291 27346
 ##### Section 3 : Conditions exigées des personnels enseignant et de direction.
27292 27347
 
... ...
@@ -28927,55 +28982,13 @@ L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction
28927 28982
 
28928 28983
 ##### Section 1 : Les écoles.
28929 28984
 
28930
-###### Article D492-1
28931
-
28932
-Les articles D. 411-1 à D. 411-8 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations mentionnées aux articles D. 492-2 à D. 492-6.
28933
-
28934 28985
 ###### Article D492-2
28935 28986
 
28936
-Pour son application à Mayotte, l'article D. 411-1 est ainsi rédigé :
28937
-
28938
-" Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
28939
-
28940
-1° Le directeur de l'école, président ;
28941
-
28942
-2° Le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
28943
-
28944
-3° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
28945
-
28946
-4° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
28947
-
28948
-5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par l'article L. 411-1.
28949
-
28950
-L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
28951
-
28952
-Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
28953
-
28954
-Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.
28955
-
28956
-Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
28957
-
28958
-Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnées au sixième alinéa du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
28959
-
28960
-Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
28961
-
28962
-Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
28963
-
28964
-Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école. "
28965
-
28966
-###### Article D492-3
28967
-
28968
-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 411-2, les quatorzième (6°) et quinzième (7°) alinéas sont supprimés.
28969
-
28970
-###### Article D492-4
28971
-
28972
-Pour l'application à Mayotte des articles D. 411-3, R. 411-5 et D. 411-8, les mots : " (du) le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " et les mots : " des autorités académiques " sont remplacés par les mots : " du (le) vice-recteur ".
28987
+Le 6° de l'article D. 411-1 n'est pas applicable à Mayotte.
28973 28988
 
28974 28989
 ###### Article D492-5
28975 28990
 
28976
-Pour l'application à Mayotte des articles R. 411-5 et D. 411-6, les mots : "chaque (du) département" sont remplacés par les mots : "(de) la collectivité départementale".
28977
-
28978
-Pour l'application de l'article R. 411-5, l'avis du conseil départemental de l'éducation nationale est supprimé.
28991
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 411-5, le conseil départemental de l'éducation nationale est remplacé par le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Mayotte.
28979 28992
 
28980 28993
 ###### Article D492-6
28981 28994
 
... ...
@@ -28985,73 +28998,15 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article D. 411-7, le membre de phrase : ", co
28985 28998
 
28986 28999
 ###### Article D492-7
28987 29000
 
28988
-Le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Mayotte, à l'exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, des articles D. 422-32, D. 422-39, D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles D. 422-61 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 492-8 à D. 492-14.
28989
-
28990
-###### Article D492-8
28991
-
28992
-Pour l'application aux collèges et aux lycées de Mayotte des dispositions de la présente section, les mots : "autorité académique", " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur de Mayotte", les mots : "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département" par les mots : "le préfet ou son représentant".
29001
+L'article D. 422-55, le deuxième alinéa de l'article D. 422-56 et l'article D. 422-58 ne sont pas applicables à Mayotte.
28993 29002
 
28994 29003
 ###### Article D492-9
28995 29004
 
28996
-Le conseil d'administration des collèges et des lycées de Mayotte comprend les membres suivants :
28997
-
28998
-1° Le chef d'établissement, président ;
28999
-
29000
-2° L'adjoint au chef d'établissement ;
29001
-
29002
-3° Le gestionnaire de l'établissement ;
29003
-
29004
-4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien dans le poste ;
29005
-
29006
-5° Le chef des travaux dans les lycées et le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
29007
-
29008
-6° Deux représentants du conseil général, un pour les collèges de moins de six cents élèves ;
29009
-
29010
-7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ;
29011
-
29012
-8° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à cinq ou à quatre dans les collèges accueillant moins de six cents élèves. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
29013
-
29014
-9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas de section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
29015
-
29016
-10° Dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves, dont un au moins représentant les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas de section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux au titre des représentants élus des élèves.
29017
-
29018
-Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte.
29019
-
29020
-###### Article D492-10
29021
-
29022
-Les représentants du conseil général et les représentants de la commune siège sont désignés respectivement en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité départementale et par la commune en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
29023
-
29024
-Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
29025
-
29026
-###### Article D492-11
29027
-
29028
-Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article D. 492-10 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité intéressée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
29005
+Pour l'application à Mayotte de l'article D. 422-12, les 6° et 7° sont ainsi rédigés :
29029 29006
 
29030
-###### Article D492-12
29007
+6° Deux représentants du conseil départemental ;
29031 29008
 
29032
-La commission permanente des collèges et des lycées de Mayotte comprend les membres suivants :
29033
-
29034
-1° Le chef d'établissement, président ;
29035
-
29036
-2° L'adjoint au chef d'établissement ;
29037
-
29038
-3° Le gestionnaire de l'établissement ;
29039
-
29040
-4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien dans le poste ;
29041
-
29042
-5° Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
29043
-
29044
-6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
29045
-
29046
-7° Cinq représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées.
29047
-
29048
-Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus, au scrutin uninominal à un tour, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège de l'établissement est désigné par la collectivité intéressée parmi ses représentants.
29049
-
29050
-Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
29051
-
29052
-###### Article D492-13
29053
-
29054
-Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées de Mayotte sont fixées par l'article R. 562-3.
29009
+7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège.
29055 29010
 
29056 29011
 ###### Article D492-14
29057 29012
 
... ...
@@ -29069,115 +29024,6 @@ Jusqu'à l'adoption par les autorités compétentes de la Polynésie française
29069 29024
 
29070 29025
 #### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
29071 29026
 
29072
-##### Section 1 : Les collèges et les lycées.
29073
-
29074
-###### Article D494-1
29075
-
29076
-Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles D. 422-4,
29077
-D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, des articles D. 422-32, D. 422-39, D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles R. 422-60 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 494-2 à D. 494-9.
29078
-
29079
-###### Article D494-2
29080
-
29081
-Pour l'application aux collèges et aux lycées de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : "autorité académique", "directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie", les mots : "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur, les mots : "directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques” par les mots : "directeur chargé de la direction locale des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département" par les mots : "le haut-commissaire de la République ou son représentant".
29082
-
29083
-###### Article D494-3
29084
-
29085
-Le conseil d'administration des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie comprend les membres suivants :
29086
-
29087
-1° Le chef d'établissement, président ;
29088
-
29089
-2° L'adjoint au chef d'établissement ;
29090
-
29091
-3° Le gestionnaire de l'établissement ;
29092
-
29093
-4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;
29094
-
29095
-5° Le chef des travaux dans les lycées et le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
29096
-
29097
-6° Un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
29098
-
29099
-7° Deux représentants de l'assemblée de province dans laquelle l'établissement est implanté ;
29100
-
29101
-8° Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
29102
-
29103
-9° Une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à cinq et deux personnes qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
29104
-
29105
-10° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
29106
-
29107
-11° Dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves dont un au moins représentant les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent.
29108
-
29109
-Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte.
29110
-
29111
-###### Article D494-4
29112
-
29113
-Dans les collèges de Nouvelle-Calédonie accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas une section d'enseignement général et professionnel adapté, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
29114
-
29115
-1° Le chef d'établissement, président ;
29116
-
29117
-2° L'adjoint au chef d'établissement ;
29118
-
29119
-3° Le gestionnaire de l'établissement ;
29120
-
29121
-4° Le conseiller d'éducation le plus ancien ;
29122
-
29123
-5° Un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
29124
-
29125
-6° Un représentant de l'assemblée de province dans laquelle l'établissement est implanté ;
29126
-
29127
-7° Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
29128
-
29129
-8° Une personnalité qualifiée ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
29130
-
29131
-9° Huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
29132
-
29133
-10° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
29134
-
29135
-###### Article D494-5
29136
-
29137
-Les représentants de l'assemblée de province dans laquelle l'établissement est implanté et le représentant de la commune siège sont désignés respectivement en leur sein par l'assemblée de la province et par la commune en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité.
29138
-
29139
-Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désigne son représentant.
29140
-
29141
-Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
29142
-
29143
-###### Article D494-6
29144
-
29145
-Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article D. 494-5 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
29146
-
29147
-###### Article D494-7
29148
-
29149
-La commission permanente des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie comprend les membres suivants :
29150
-
29151
-1° Le chef d'établissement, président ;
29152
-
29153
-2° L'adjoint au chef d'établissement ;
29154
-
29155
-3° Le gestionnaire de l'établissement ;
29156
-
29157
-4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;
29158
-
29159
-5° Le chef des travaux dans les lycées ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
29160
-
29161
-6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
29162
-
29163
-7° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;
29164
-
29165
-8° Un représentant de la commune siège de l'établissement.
29166
-
29167
-Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus, au scrutin uninominal à un tour, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège de l'établissement est désigné par la collectivité intéressée parmi ses représentants.
29168
-
29169
-Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
29170
-
29171
-###### Article D494-8
29172
-
29173
-Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie sont fixées par l'article R. 564-4.
29174
-
29175
-###### Article D494-9
29176
-
29177
-Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
29178
-
29179
-L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service.
29180
-
29181 29027
 ##### Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.
29182 29028
 
29183 29029
 ###### Article R494-10
... ...
@@ -29582,11 +29428,11 @@ Les membres du conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux délib
29582 29428
 
29583 29429
 Le président notifie aussitôt à l'élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline. Cette décision est confirmée par pli recommandé le jour même. La notification mentionne les voies et délais d'appel fixés à l'article R. 511-49.
29584 29430
 
29585
-Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes qui ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à l'encontre de l'élève en cause, les réponses qu'il a fournies aux questions posées au cours de la séance, les observations présentées par la personne chargée de l'assister et la décision prise par les membres du conseil après délibération. Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire de séance, demeure aux archives de l'établissement. Une copie en est adressée au recteur dans les cinq jours suivant la séance.
29431
+Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes qui ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à l'encontre de l'élève en cause, les réponses qu'il a fournies aux questions posées au cours de la séance, les observations présentées par la personne chargée de l'assister et la décision prise par les membres du conseil après délibération. Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire de séance, demeure aux archives de l'établissement. Une copie en est adressée au recteur d'académie dans les cinq jours suivant la séance.
29586 29432
 
29587 29433
 ######## Article D511-43
29588 29434
 
29589
-Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance. En outre, il peut, compte tenu des circonstances ayant conduit à l'exclusion définitive de l'élève et des besoins spécifiques de ce dernier, procéder à son inscription, à titre transitoire et dans la limite d'une année scolaire, dans une classe relais de cet établissement ou d'un établissement tiers. Les classes relais, dont l'encadrement peut inclure des éducateurs spécialisés, comprennent des élèves présentant des problèmes de comportement et rencontrant des difficultés d'apprentissage. Elles sont créées par le recteur et favorisent la réintégration dans le cursus de formation. Leurs modalités de fonctionnement sont fixées par le ministre chargé de l'éducation et le ministre de la justice.
29435
+Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance. En outre, il peut, compte tenu des circonstances ayant conduit à l'exclusion définitive de l'élève et des besoins spécifiques de ce dernier, procéder à son inscription, à titre transitoire et dans la limite d'une année scolaire, dans une classe relais de cet établissement ou d'un établissement tiers. Les classes relais, dont l'encadrement peut inclure des éducateurs spécialisés, comprennent des élèves présentant des problèmes de comportement et rencontrant des difficultés d'apprentissage. Elles sont créées par le recteur d'académie et favorisent la réintégration dans le cursus de formation. Leurs modalités de fonctionnement sont fixées par le ministre chargé de l'éducation et le ministre de la justice.
29590 29436
 
29591 29437
 ###### Sous-section 4 : Le conseil de discipline départemental
29592 29438
 
... ...
@@ -29646,7 +29492,7 @@ Le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article D.
29646 29492
 
29647 29493
 ####### Article D511-51
29648 29494
 
29649
-La commission académique est présidée par le recteur ou son représentant.
29495
+La commission académique est présidée par le recteur d'académie ou son représentant.
29650 29496
 
29651 29497
 Elle comprend en outre cinq membres :
29652 29498
 
... ...
@@ -29658,11 +29504,11 @@ Elle comprend en outre cinq membres :
29658 29504
 
29659 29505
 4° Deux représentants des parents d'élèves.
29660 29506
 
29661
-Les membres autres que le président sont nommés pour deux ans par le recteur ou son représentant.
29507
+Les membres autres que le président sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie ou son représentant.
29662 29508
 
29663 29509
 Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exception de son président.
29664 29510
 
29665
-Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le recteur recueille les propositions des associations représentées au conseil académique de l'éducation nationale.
29511
+Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le recteur d'académie recueille les propositions des associations représentées au conseil académique de l'éducation nationale.
29666 29512
 
29667 29513
 ####### Article D511-52
29668 29514
 
... ...
@@ -29670,7 +29516,7 @@ Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l'établissement ou le
29670 29516
 
29671 29517
 La commission émet son avis à la majorité de ses membres.
29672 29518
 
29673
-La décision du recteur intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.
29519
+La décision du recteur d'académie intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.
29674 29520
 
29675 29521
 ####### Article R511-53
29676 29522
 
... ...
@@ -29694,11 +29540,11 @@ IV. - Pour l'application de l'article D. 511-43, les mots : "le recteur ou le di
29694 29540
 
29695 29541
 Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles D. 511-42, D. 511-43, R. 511-45 et D. 511-48 à D. 511-52 sont ainsi adaptées :
29696 29542
 
29697
-1° Les mots : "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "recteur de l'académie de Caen" ;
29543
+1° Les mots : "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "recteur de l'académie de Normandie" ;
29698 29544
 
29699 29545
 2° Les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "chef du service de l'éducation nationale" et les mots : "inspection académique" par les mots : "service de l'éducation" ;
29700 29546
 
29701
-3° Les mots : "commission académique d'appel" sont remplacés par les mots : "commission d'appel de l'académie de Caen".
29547
+3° Les mots : "commission académique d'appel" sont remplacés par les mots : "commission d'appel de l'académie de Normandie".
29702 29548
 
29703 29549
 ####### Article R511-57
29704 29550
 
... ...
@@ -29730,7 +29576,7 @@ Il se compose de soixante-quatre membres répartis de la manière suivante :
29730 29576
 
29731 29577
 Pour l'application du 1°, les déclarations de candidature comportent le nom de deux candidats titulaires et, pour chacun d'entre eux, d'un suppléant. Les candidats se présentent en binôme et sont de sexe différent. Le candidat et son suppléant sont de même sexe. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur.
29732 29578
 
29733
-Les membres de chaque binôme élu siègent alternativement au Conseil national de la vie lycéenne. Sont appelés à siéger à la première réunion du Conseil national de la vie lycéenne suivant son renouvellement les membres titulaires de sexe féminin pour les académies mentionnées aux 1° à 8° de l'article R. 222-2 du code de l'éducation et les membres titulaires de sexe masculin pour les autres académies mentionnées à cet article.
29579
+Les membres de chaque binôme élu siègent alternativement au Conseil national de la vie lycéenne. Sont appelés à siéger à la première réunion du Conseil national de la vie lycéenne suivant son renouvellement les membres titulaires de sexe féminin pour les académies mentionnées aux aux 1° à 9° de l'article R. 222-2 du code de l'éducation et les membres titulaires de sexe masculin pour les autres académies mentionnées à cet article.
29734 29580
 
29735 29581
 ####### Article D511-61
29736 29582
 
... ...
@@ -29756,15 +29602,15 @@ Le Conseil national de la vie lycéenne peut entendre, en fonction des thèmes i
29756 29602
 
29757 29603
 ####### Article D511-63
29758 29604
 
29759
-Dans chaque académie, un conseil académique de la vie lycéenne, présidé par le recteur, formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté.
29605
+Dans chaque académie, un conseil académique de la vie lycéenne, présidé par le recteur d'académie, formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté.
29760 29606
 
29761 29607
 ####### Article D511-64
29762 29608
 
29763
-Le recteur fixe la composition du conseil académique de la vie lycéenne. Ce conseil se compose au maximum de quarante membres. La moitié au moins sont des lycéens ou des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté, représentants titulaires et suppléants des élèves siégeant au conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements de l'académie.
29609
+Le recteur d'académie fixe la composition du conseil académique de la vie lycéenne. Ce conseil se compose au maximum de quarante membres. La moitié au moins sont des lycéens ou des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté, représentants titulaires et suppléants des élèves siégeant au conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements de l'académie.
29764 29610
 
29765 29611
 ####### Article D511-65
29766 29612
 
29767
-Le conseil académique de la vie lycéenne comprend des représentants de l'éducation nationale nommés par le recteur et des conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional.
29613
+Le conseil académique de la vie lycéenne comprend des représentants de l'éducation nationale nommés par le recteur d'académie et des conseillers régionaux nommés par le recteur d'académie sur proposition du président du conseil régional.
29768 29614
 
29769 29615
 Il peut comprendre également :
29770 29616
 
... ...
@@ -29776,7 +29622,7 @@ c) Des représentants des parents d'élèves ;
29776 29622
 
29777 29623
 d) Des représentants du monde associatif, périscolaire, culturel ou économique.
29778 29624
 
29779
-Ces membres sont désignés par le recteur respectivement après consultation des collectivités territoriales, des associations ou des organisations représentatives concernées.
29625
+Ces membres sont désignés par le recteur d'académie respectivement après consultation des collectivités territoriales, des associations ou des organisations représentatives concernées.
29780 29626
 
29781 29627
 Dans le cas où le conseil comprend des personnalités représentant le monde économique, il est fait appel, à parité, à des représentants des organisations d'employeurs et de salariés.
29782 29628
 
... ...
@@ -29810,7 +29656,7 @@ Le collège mentionné au c n'est créé que lorsqu'un ou plusieurs établisseme
29810 29656
 
29811 29657
 L'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule suivant les dispositions ci-après.
29812 29658
 
29813
-Le recteur répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'intérieur de son académie entre les représentants des trois collèges mentionnés à l'article D. 511-67. Pour chacun des collèges, les sièges sont répartis sur une base qui peut être infradépartementale, départementale, interdépartementale ou académique.
29659
+Le recteur d'académie répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'intérieur de son académie entre les représentants des trois collèges mentionnés à l'article D. 511-67. Pour chacun des collèges, les sièges sont répartis sur une base qui peut être infradépartementale, départementale, interdépartementale ou académique.
29814 29660
 
29815 29661
 Le recteur d'académie assure l'organisation des élections. Il dresse la liste électorale par collège et par circonscription.
29816 29662
 
... ...
@@ -29828,7 +29674,7 @@ Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, d
29828 29674
 
29829 29675
 ####### Article D511-70
29830 29676
 
29831
-Le conseil académique de la vie lycéenne se réunit à l'initiative du recteur au moins trois fois par année scolaire. Des séances supplémentaires peuvent également être organisées lorsque plus de la moitié des membres du conseil en font la demande.
29677
+Le conseil académique de la vie lycéenne se réunit à l'initiative du recteur d'académie au moins trois fois par année scolaire. Des séances supplémentaires peuvent également être organisées lorsque plus de la moitié des membres du conseil en font la demande.
29832 29678
 
29833 29679
 ####### Article D511-71
29834 29680
 
... ...
@@ -29908,17 +29754,17 @@ Les dates des vacances scolaires, résultant le cas échéant de ces décisions,
29908 29754
 
29909 29755
 ####### Article D521-6
29910 29756
 
29911
-Les recteurs des académies de Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent adapter le calendrier national en fixant, par arrêté, pour une période de trois années, des calendriers scolaires tenant compte des caractères particuliers de chacune des régions concernées.
29757
+Les recteurs des académies de Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion peuvent adapter le calendrier national en fixant, par arrêté, pour une période de trois années, des calendriers scolaires tenant compte des caractères particuliers de chacune des régions concernées.
29912 29758
 
29913 29759
 Ces calendriers sont établis sur la base d'une année scolaire comportant trente-six semaines réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes.
29914 29760
 
29915
-Les conseils de l'éducation nationale des cinq académies, ainsi que l'Assemblée de Corse et les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, sont consultés, chacun en ce qui le concerne, pour l'établissement de ces calendriers triennaux.
29761
+Les conseils de l'éducation nationale des six académies, ainsi que l'Assemblée de Corse, l'Assemblée de Guyane, l'Assemblée de Martinique, le conseil départemental de Mayotte et les conseils régionaux de la Guadeloupe et de La Réunion, sont consultés, chacun en ce qui le concerne, pour l'établissement de ces calendriers triennaux.
29916 29762
 
29917 29763
 Ceux-ci peuvent faire l'objet d'adaptations localisées et circonstancielles dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la présente section.
29918 29764
 
29919 29765
 ####### Article D521-7
29920 29766
 
29921
-Les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D. 521-6 sont exercées, après consultation des assemblées locales, à Saint-Pierre-et-Miquelon par le recteur de l'académie de Caen, et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin par le recteur de l'académie de la Guadeloupe.
29767
+Les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D. 521-6 sont exercées, après consultation des assemblées locales, à Saint-Pierre-et-Miquelon par le recteur de l'académie de Normandie, et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin par le recteur de l'académie de la Guadeloupe.
29922 29768
 
29923 29769
 ###### Sous-section 3 : Dispositions particulières à l'enseignement et à la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
29924 29770
 
... ...
@@ -29930,7 +29776,7 @@ Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble de l'académie,
29930 29776
 
29931 29777
 ####### Article D521-9
29932 29778
 
29933
-Les dispositions de l'article D. 521-6 sont applicables aux établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de la Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.
29779
+Les dispositions de l'article D. 521-6 sont applicables aux établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de la Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion.
29934 29780
 
29935 29781
 Les mesures d'adaptation envisagées en application de ces mêmes dispositions sont décidées par les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
29936 29782
 
... ...
@@ -30010,6 +29856,10 @@ Les sanctions pénales des infractions à l'interdiction de fumer dans les écol
30010 29856
 
30011 29857
 ##### Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré
30012 29858
 
29859
+###### Article D530-1
29860
+
29861
+La date limite de dépôt des dossiers de demande de bourses nationales de collège et de bourses nationales d'études du second degré de lycée est fixée au troisième jeudi d'octobre.
29862
+
30013 29863
 ###### Sous-section 1 : Bourses nationales de collège
30014 29864
 
30015 29865
 ####### Paragraphe 1 : Etablissements habilités à recevoirdes boursiers de collège
... ...
@@ -30052,9 +29902,7 @@ En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par c
30052 29902
 
30053 29903
 ######## Article D531-5
30054 29904
 
30055
-La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces plafonds conformément à l'article L. 531-1 ;
30056
-
30057
-A titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation des personnes présentant la demande de bourse entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence qui est l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande ou du réexamen de la demande.
29905
+La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces plafonds conformément à l'article L. 531-1 ;
30058 29906
 
30059 29907
 ######## Article D531-6
30060 29908
 
... ...
@@ -30134,9 +29982,9 @@ Pour recevoir des élèves boursiers nationaux, les établissements d'enseigneme
30134 29982
 
30135 29983
 Les établissements mentionnés au 2° de l'article R. 531-14 doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré relatives à l'installation matérielle, au respect des programmes d'enseignement et à la qualification des personnels. Ces établissements sont soumis à l'inspection de l'Etat.
30136 29984
 
30137
-Les demandes d'habilitation à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée sont déposées avant le 31 décembre au rectorat d'académie. Les décisions du recteur d'octroi ou de rejet de l'habilitation sont motivées et interviennent avant le 1er juin pour prendre effet à la rentrée scolaire suivante.
29985
+Les demandes d'habilitation à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée sont déposées avant le 31 décembre au rectorat d'académie. Les décisions du recteur d'académie d'octroi ou de rejet de l'habilitation sont motivées et interviennent avant le 1er juin pour prendre effet à la rentrée scolaire suivante.
30138 29986
 
30139
-Les retraits d'habilitation sont soumis à l'avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2. Ils font l'objet d'une décision du recteur motivée qui peut intervenir à toute époque. Cette décision n'est opposable aux boursiers, avec effet à compter de la rentrée scolaire suivante, que si cette décision est intervenue avant le 1er juin.
29987
+Les retraits d'habilitation sont soumis à l'avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2. Ils font l'objet d'une décision du recteur d'académie motivée qui peut intervenir à toute époque. Cette décision n'est opposable aux boursiers, avec effet à compter de la rentrée scolaire suivante, que si cette décision est intervenue avant le 1er juin.
30140 29988
 
30141 29989
 ######## Article R531-16
30142 29990
 
... ...
@@ -30154,9 +30002,7 @@ La bourse nationale d'études du second degré de lycée peut être demandée pa
30154 30002
 
30155 30003
 ######## Article D531-20
30156 30004
 
30157
-Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions dans lesquelles ces plafonds sont revalorisés.
30158
-
30159
-A titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation des personnes présentant la demande de bourse entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence qui est l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande.
30005
+Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions dans lesquelles ces plafonds sont revalorisés.
30160 30006
 
30161 30007
 ######## Article D531-21
30162 30008
 
... ...
@@ -30186,7 +30032,7 @@ Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont accordées pour
30186 30032
 
30187 30033
 Le dossier de demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève.
30188 30034
 
30189
-Le dossier est remis, dûment complété par la ou les personnes mentionnées à l'article R. 531-19, au chef de l'établissement fréquenté par l'élève au plus tard à la date limite fixée par le ministre chargé de l'éducation.
30035
+Le dossier est remis, dûment complété par la ou les personnes mentionnées à l'article R. 531-19, au chef de l'établissement fréquenté par l'élève.
30190 30036
 
30191 30037
 Le dossier peut également être renseigné et transmis par l'intermédiaire d'un téléservice, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
30192 30038
 
... ...
@@ -30210,7 +30056,7 @@ Les décisions sont notifiées aux demandeurs de bourses.
30210 30056
 
30211 30057
 ######## Article D531-27
30212 30058
 
30213
-Après la rentrée scolaire et dès qu'il a connaissance de l'établissement dans lequel est inscrit l'élève qui s'est vu reconnaître le droit à bénéficier d'une bourse d'études, le recteur notifie les attributions de bourses d'études du second degré de lycée. Ces notifications précisent pour chaque boursier l'échelon de bourse qui résulte du barème ainsi que les primes et avantages complémentaires éventuellement accordés.
30059
+Après la rentrée scolaire et dès qu'il a connaissance de l'établissement dans lequel est inscrit l'élève qui s'est vu reconnaître le droit à bénéficier d'une bourse d'études, le recteur d'académie notifie les attributions de bourses d'études du second degré de lycée. Ces notifications précisent pour chaque boursier l'échelon de bourse qui résulte du barème ainsi que les primes et avantages complémentaires éventuellement accordés.
30214 30060
 
30215 30061
 ######## Article D531-28
30216 30062
 
... ...
@@ -30528,7 +30374,7 @@ Les associations agréées peuvent intervenir pendant le temps scolaire en appui
30528 30374
 
30529 30375
 L'autorisation est délivrée par le directeur d'école ou le chef d'établissement, dans le cadre des principes et des orientations définis par le conseil d'école ou le conseil d'administration, à la demande ou avec l'accord des équipes pédagogiques concernées et dans le respect de la responsabilité pédagogique des enseignants.
30530 30376
 
30531
-Le directeur d'école ou le chef d'établissement peut, pour une intervention exceptionnelle, autoriser dans les mêmes conditions l'intervention d'une association non agréée s'il a auparavant informé du projet d'intervention le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans le cas où celui-ci a reçu délégation de signature.
30377
+Le directeur d'école ou le chef d'établissement peut, pour une intervention exceptionnelle, autoriser dans les mêmes conditions l'intervention d'une association non agréée s'il a auparavant informé du projet d'intervention le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans le cas où celui-ci a reçu délégation de signature.
30532 30378
 
30533 30379
 Après avoir pris connaissance de ce projet, l'autorité académique peut notifier au directeur d'école ou au chef d'établissement son opposition à l'action projetée.
30534 30380
 
... ...
@@ -30782,69 +30628,11 @@ Pour l'application de l'article D. 551-12, les mots : "conseils académiques" et
30782 30628
 
30783 30629
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
30784 30630
 
30785
-##### Article D562-1
30786
-
30787
-Les articles D. 511-51, D. 521-1 à D. 521-5, le deuxième alinéa de l'article D. 551-4 et les articles D. 551-10 et D. 551-11 ne sont pas applicables à Mayotte.
30788
-
30789 30631
 ##### Article D562-2
30790 30632
 
30791
-I. ― Pour l'application des articles D. 511-25, D. 511-42, D. 511-43, D. 511-46, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 511-63 à D. 511-65, D. 511-68 à D. 511-70, D. 521-11, D. 521-13, R. 531-1, D. 531-8, D. 531-10 à D. 531-12, R. 531-14,
30792
-
30793
-D. 531-15, D. 531-22, R. 531-25 à D. 531-27, R. 531-30, D. 531-40 et D. 551-6 à Mayotte, les mots : recteur d'académie, recteur, directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et autorité académique sont remplacés par les mots : vice-recteur ; les mots : rectorat d'académie et inspection académique par les mots : vice-rectorat, et les mots : commission académique d'appel par les mots : commission d'appel constituée auprès du vice-recteur.
30794
-
30795
-II. ― Pour l'application des articles D. 511-63 à D. 511-73, les mots : conseil académique de la vie lycéenne sont remplacés par les mots : conseil de la vie lycéenne de Mayotte et les mots : conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional sont remplacés par les mots : conseillers généraux nommés par le vice-recteur sur proposition du président du conseil général.
30796
-
30797
-III. ― Pour l'application des articles R. 531-1 et R. 531-14, les mots : conseil départemental de l'éducation nationale et conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2 sont remplacés par les mots : conseil de l'éducation nationale de Mayotte.
30798
-
30799
-##### Article R562-3
30800
-
30801
-Pour l'application de l'article R. 511-20 dans les collèges et lycées de Mayotte, les mots : "ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints" mentionnés au troisième alinéa (2°) sont supprimés.
30802
-
30803
-Le quatrième alinéa du même article (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :
30804
-
30805
-"3° un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;".
30806
-
30807
-##### Article D562-4
30808
-
30809
-Pour l'application de l'article D. 511-42 dans les établissements d'enseignement du second degré de Mayotte, la troisième phrase du premier alinéa de cet article est remplacée par la phrase suivante :
30810
-
30811
-"La notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel auprès du vice-recteur selon les modalités fixées à l'article R. 511-49. "
30812
-
30813
-##### Article D562-5
30814
-
30815
-Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au vice-recteur, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article D. 511-33 jusqu'à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article R. 511-49 ou jusqu'à décision du vice-recteur si celui-ci a été saisi.
30816
-
30817
-Le vice-recteur décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant.
30818
-
30819
-##### Article D562-6
30820
-
30821
-La commission d'appel constituée auprès du vice-recteur de Mayotte comprend, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur.
30822
-
30823
-Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives.
30824
-
30825
-##### Article D562-7
30826
-
30827
-Pour l'application du quatrième alinéa (b) de l'article D. 511-65 à Mayotte, les mots : « des départements » sont supprimés.
30633
+I.-Pour l'application de l'article D. 511-65, les mots : “ conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ conseillers départementaux de Mayotte nommés par le recteur d'académie sur proposition du président du conseil départemental. ”
30828 30634
 
30829
-##### Article R562-8
30830
-
30831
-L'organisation de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 peut comporter, à Mayotte, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.
30832
-
30833
-Le calendrier scolaire est établi dans le Département de Mayotte par le préfet, sur proposition du vice-recteur.
30834
-
30835
-Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une commune ou un secteur de la collectivité, des adaptations peuvent être apportées à ce calendrier par le vice-recteur.
30836
-
30837
-Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.
30838
-
30839
-##### Article D562-11
30840
-
30841
-Pour l'application de l'article D. 542-1 à Mayotte, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
30842
-
30843
-##### Article D562-12
30844
-
30845
-Pour l'application de l'article D. 551-5 à Mayotte, le dossier de demande d'agrément est soumis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. La décision d'agrément ou de retrait d'agrément est prise par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
30846
-
30847
-Pour l'application de l'article D. 551-12, les mots : "conseils académiques" et "recteurs d'académie" sont supprimés.
30635
+II. ― Pour l'application des articles R. 531-1 et R. 531-14, les mots : "conseil départemental de l'éducation nationale et conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2 "sont remplacés par les mots : "conseil de l'éducation nationale de l'académie de Mayotte".
30848 30636
 
30849 30637
 #### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
30850 30638
 
... ...
@@ -31125,27 +30913,25 @@ Le candidat est averti via la plateforme Parcoursup de la fin du délai pouvant
31125 30913
 
31126 30914
 ###### Article D612-1-3
31127 30915
 
31128
-I.-L'autorité académique mentionnée aux VIII et IX de l'article L. 612-3 est le recteur d'académie. L'autorité académique mentionnée aux III, V, VI et VII de l'article L. 612-3 est également le recteur d'académie pour ce qui concerne les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
31129
-
31130
-Par dérogation au premier alinéa, les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa du V du même article L. 612-3 sont fixés par le recteur de la région académique Ile-de-France pour les formations initiales du premier cycle dispensées dans cette région dont le bassin de recrutement couvre les académies de Paris, Créteil et Versailles.
30916
+I.-L'autorité académique mentionnée aux VIII et IX de l'article L. 612-3 est le recteur de région académique. L'autorité académique mentionnée aux III, V, VI et VII de l'article L. 612-3 est également le recteur de région académique pour ce qui concerne les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
31131 30917
 
31132 30918
 II.-Pour les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité académique mentionnée aux VI et VII de l'article L. 612-3 est le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
31133 30919
 
31134
-Pour les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur autres que celles dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, le recteur d'académie fixe, en lien avec l'autorité dont relève l'établissement dispensant la formation, le pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée mentionné au second alinéa du VI de l'article L. 612-3.
30920
+Pour les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur autres que celles dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, le recteur de région académique fixe, en lien avec l'autorité dont relève l'établissement dispensant la formation, le pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée mentionné au second alinéa du VI de l'article L. 612-3.
31135 30921
 
31136 30922
 ###### Article D612-1-4
31137 30923
 
31138
-I.-Les capacités d'accueil des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, arrêtées chaque année par le recteur d'académie après dialogue avec chaque établissement, sont portées à la connaissance des candidats sur la plateforme Parcoursup.
30924
+I.-Les capacités d'accueil des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, arrêtées chaque année par le recteur de région académique après dialogue avec chaque établissement, sont portées à la connaissance des candidats sur la plateforme Parcoursup.
31139 30925
 
31140 30926
 Ces capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription.
31141 30927
 
31142
-II.-Pour déterminer chaque année les capacités d'accueil de chaque formation du premier cycle, le recteur d'académie tient compte :
30928
+II.-Pour déterminer chaque année les capacités d'accueil de chaque formation du premier cycle, le recteur de région académique tient compte :
31143 30929
 
31144 30930
 - de l'évolution des projets de formation des candidats, appréciée au regard des vœux d'inscription formulés dans le cadre de la procédure nationale de préinscription les trois années précédentes ;
31145 30931
 - du projet de formation et de recherche de l'établissement, tel qu'inscrit dans le projet stratégique validé lors de la contractualisation de l'établissement avec l'Etat, conformément à l'article L. 711-1 du code de l'éducation ;
31146 30932
 - des perspectives d'insertion professionnelle des formations dont il a connaissance.
31147 30933
 
31148
-Lorsque l'analyse de ces informations ne conduit pas à un diagnostic partagé entre le recteur et l'établissement concerné, le recteur d'académie tient prioritairement compte de l'évolution des projets de formation exprimés par les candidats constatée les trois années précédentes.
30934
+Lorsque l'analyse de ces informations ne conduit pas à un diagnostic partagé entre le recteur de région académique et l'établissement concerné, le recteur de région académique tient prioritairement compte de l'évolution des projets de formation exprimés par les candidats constatée les trois années précédentes.
31149 30935
 
31150 30936
 III.-Les capacités d'accueil des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur autres que celles dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont arrêtées par l'autorité dont relève l'établissement dispensant la formation dans le respect des instructions préalables à l'ouverture de la plateforme Parcoursup fixées, notamment en termes de calendrier, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles sont portées à la connaissance des candidats sur la plateforme Parcoursup. Le deuxième alinéa du I et le II sont applicables à ces formations.
31151 30937
 
... ...
@@ -31182,14 +30968,14 @@ A partir de l'inscription sur la plateforme Parcoursup et pendant tout le dérou
31182 30968
 Le changement de domicile du candidat peut être pris en compte :
31183 30969
 
31184 30970
 - en cas de déménagement familial, prévu pour la rentrée en raison d'un changement de situation professionnelle de l'un des représentants légaux ;
31185
-- pour les sportifs de haut niveau, en cas de recrutement par un club de l'académie dans laquelle sont dispensées les formations demandées ;
30971
+- pour les sportifs de haut niveau, en cas de recrutement par un club de la région académique dans laquelle sont dispensées les formations demandées ;
31186 30972
 - lorsque la situation d'un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant notamment à son état de santé, à son handicap ou à ses charges de famille.
31187 30973
 
31188 30974
 Cette demande doit être faite via la plateforme Parcoursup selon le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2.
31189 30975
 
31190
-Lorsque la demande de changement de domicile est acceptée par le recteur de l'académie dont relève la nouvelle résidence du candidat, le nouveau domicile de ce dernier est pris en compte au même titre que celui initialement renseigné.
30976
+Lorsque la demande de changement de domicile est acceptée par le recteur de région académique dont relève la nouvelle résidence du candidat, le nouveau domicile de ce dernier est pris en compte au même titre que celui initialement renseigné.
31191 30977
 
31192
-Le candidat qui a connaissance tardivement d'un changement de domicile et n'est pas en mesure de le communiquer dans le délai fixé par le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2, se rapproche directement du recteur de l'académie dont relève sa nouvelle résidence via la plateforme Parcoursup.
30978
+Le candidat qui a connaissance tardivement d'un changement de domicile et n'est pas en mesure de le communiquer dans le délai fixé par le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2, se rapproche directement du recteur de région académique dont relève sa nouvelle résidence via la plateforme Parcoursup.
31193 30979
 
31194 30980
 ###### Article D612-1-9
31195 30981
 
... ...
@@ -31241,7 +31027,7 @@ Pour chaque vœu multiple à dossier unique donnant lieu à un classement commun
31241 31027
 
31242 31028
 Les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup examinent les dossiers de candidature des candidats selon le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2.
31243 31029
 
31244
-Pour procéder à cet examen, les établissements dont les formations ne relèvent pas du VI de l'article L. 612-3 réunissent, pour chaque formation ayant enregistré des vœux, une commission d'examen des vœux dont la composition est arrêtée par le chef d'établissement. Cette commission définit, dans le respect des critères généraux fixés en application de l'article D. 612-1-5, les modalités et les critères d'examen des candidatures et propose au chef d'établissement les réponses à faire aux candidats. Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation à la date de confirmation des vœux prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, elle ordonne également les candidatures. Toutefois, lorsque les statistiques des années précédentes permettent d'estimer que le nombre d'étudiants finalement inscrits dans une formation sera inférieur à la capacité d'accueil de cette formation, le recteur d'académie peut répondre favorablement à la demande du chef d'établissement de ne pas ordonner les candidatures sous réserve que ce dernier s'engage en conséquence à accueillir effectivement la totalité des candidats.
31030
+Pour procéder à cet examen, les établissements dont les formations ne relèvent pas du VI de l'article L. 612-3 réunissent, pour chaque formation ayant enregistré des vœux, une commission d'examen des vœux dont la composition est arrêtée par le chef d'établissement. Cette commission définit, dans le respect des critères généraux fixés en application de l'article D. 612-1-5, les modalités et les critères d'examen des candidatures et propose au chef d'établissement les réponses à faire aux candidats. Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation à la date de confirmation des vœux prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, elle ordonne également les candidatures. Toutefois, lorsque les statistiques des années précédentes permettent d'estimer que le nombre d'étudiants finalement inscrits dans une formation sera inférieur à la capacité d'accueil de cette formation, le recteur de région académique peut répondre favorablement à la demande du chef d'établissement de ne pas ordonner les candidatures sous réserve que ce dernier s'engage en conséquence à accueillir effectivement la totalité des candidats.
31245 31031
 
31246 31032
 Pour procéder à l'examen des dossiers de candidature pour l'accès aux formations relevant du VI de l'article L. 612-3, les établissements mettent en œuvre les modalités d'examen des candidatures prévues par les dispositions législatives et réglementaires les concernant.
31247 31033
 
... ...
@@ -31331,25 +31117,25 @@ Pour l'accès à une formation ne relevant pas du VI de l'article L. 612-3, le c
31331 31117
 
31332 31118
 Lorsque cette proposition est subordonnée à l'acceptation, par le candidat, d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé en application du troisième alinéa du I de l'article L. 612-3, l'établissement en informe le candidat, dans le même délai, en précisant la nature du dispositif d'accompagnement prévu conformément au dernier alinéa du I de l'article D. 612-1-14.
31333 31119
 
31334
-Lorsque la formation demandée est sélective, la décision du chef d'établissement, qui peut être négative, est communiquée au candidat dans le même délai que celui prévu aux deux alinéas précédents. En l'absence de décision du chef d'établissement à l'expiration de ce délai, la demande du candidat qui remplit les conditions posées à l'article D. 612-1-23 est transmise au recteur d'académie qui peut prononcer son inscription en application des dispositions du VIII de l'article L. 612-3.
31120
+Lorsque la formation demandée est sélective, la décision du chef d'établissement, qui peut être négative, est communiquée au candidat dans le même délai que celui prévu aux deux alinéas précédents. En l'absence de décision du chef d'établissement à l'expiration de ce délai, la demande du candidat qui remplit les conditions posées à l'article D. 612-1-23 est transmise au recteur de région académique qui peut prononcer son inscription en application des dispositions du VIII de l'article L. 612-3.
31335 31121
 
31336 31122
 Les propositions d'admission faites au candidat sont soumises aux modalités et délais d'acceptation prévus au III de l'article D. 612-1-14, y compris ceux relatifs au maintien, sur demande du candidat, des vœux placés sur liste d'attente.
31337 31123
 
31338
-##### Section 4 : Interventions du recteur d'académie sur le fondement des VIII et IX de l'article L. 612-3
31124
+##### Section 4 : Interventions du recteur de région académique sur le fondement des VIII et IX de l'article L. 612-3
31339 31125
 
31340 31126
 ###### Sous-section 1 : Dispositions communes
31341 31127
 
31342 31128
 ####### Article D612-1-21
31343 31129
 
31344
-Pour remplir la mission qui lui incombe en application des VIII et IX de l'article L. 612-3, le recteur d'académie met en place une commission académique d'accès à l'enseignement supérieur. Elle a pour fonction de le conseiller pour l'instruction des dossiers des candidats ayant obtenu, au cours de l'année scolaire ou dans les quatre années scolaires précédant la procédure de préinscription en cours, le baccalauréat ou un diplôme équivalent et qui sont domiciliés dans son académie ou assimilés à des candidats résidant dans son académie en application de l'article D. 612-1-8.
31130
+Pour remplir la mission qui lui incombe en application des VIII et IX de l'article L. 612-3, le recteur de région académique met en place une commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur. Elle a pour fonction de le conseiller pour l'instruction des dossiers des candidats ayant obtenu, au cours de l'année scolaire ou dans les quatre années scolaires précédant la procédure de préinscription en cours, le baccalauréat ou un diplôme équivalent et qui sont domiciliés dans sa région académique ou assimilés à des candidats résidant dans sa région académique en application de l'article D. 612-1-8.
31345 31131
 
31346
-Cette commission associe, sous la présidence du recteur d'académie, des représentants des services déconcentrés de l'Etat concernés par les questions de formation du premier cycle de l'enseignement supérieur, en particulier des représentants de ceux qui ont la qualité d'autorité académique, un représentant du président du conseil régional, ainsi que des représentants des différentes catégories d'établissements de l'académie qui dispensent des formations initiales d'enseignement supérieur inscrites sur la plateforme Parcoursup.
31132
+Cette commission associe, sous la présidence du recteur de région académique, des représentants des services déconcentrés de l'Etat concernés par les questions de formation du premier cycle de l'enseignement supérieur, en particulier des représentants de ceux qui ont la qualité d'autorité académique, un représentant du président du conseil régional, ainsi que des représentants des différentes catégories d'établissements de la région académique qui dispensent des formations initiales d'enseignement supérieur inscrites sur la plateforme Parcoursup.
31347 31133
 
31348
-Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, la commission d'accès à l'enseignement supérieur peut être instituée au niveau de la région académique, par décision du recteur de région académique prise après avis des recteurs d'académie de la région académique concernée.
31134
+Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, la commission d'accès à l'enseignement supérieur peut être instituée au niveau de l'académie, par délégation du recteur de région académique au recteur d'académie concerné.
31349 31135
 
31350 31136
 ####### Article D612-1-22
31351 31137
 
31352
-Pour l'application des VIII et IX de l'article L. 612-3, les candidats ressortissants français ou d'un État membre de l'Union européenne qui sont établis hors de France et les candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d'examen à l'étranger saisissent via la plateforme le recteur de l'académie de leur choix.
31138
+Pour l'application des VIII et IX de l'article L. 612-3, les candidats ressortissants français ou d'un État membre de l'Union européenne qui sont établis hors de France et les candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d'examen à l'étranger saisissent via la plateforme le recteur de la région académique de leur choix.
31353 31139
 
31354 31140
 ###### Sous-section 2 : Mise en œuvre de la procédure prévue au VIII de l'article L. 612-3
31355 31141
 
... ...
@@ -31366,59 +31152,59 @@ III.-Ne peut prétendre au bénéfice de l'accompagnement prévu au VIII de l'ar
31366 31152
 
31367 31153
 ####### Article D612-1-24
31368 31154
 
31369
-Lorsque le recteur d'académie fait au candidat qui le saisit conformément aux dispositions de l'article D. 612-1-23 une proposition d'inscription dans une formation, il tient compte de son projet de formation, des acquis de sa formation, de ses compétences et de ses préférences ainsi que des caractéristiques des formations restant disponibles compte tenu des capacités d'accueil prévues au III de l'article L. 612-3.
31155
+Lorsque le recteur de région académique fait au candidat qui le saisit conformément aux dispositions de l'article D. 612-1-23 une proposition d'inscription dans une formation, il tient compte de son projet de formation, des acquis de sa formation, de ses compétences et de ses préférences ainsi que des caractéristiques des formations restant disponibles compte tenu des capacités d'accueil prévues au III de l'article L. 612-3.
31370 31156
 
31371 31157
 A compter de la date à laquelle cette proposition lui est faite, le candidat dispose d'un délai précisé dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2 pour faire part de son accord. A défaut de réponse dans ce délai, le candidat est réputé avoir refusé cette proposition d'inscription.
31372 31158
 
31373
-Si le candidat accepte la proposition qui lui est faite par le recteur d'académie, ce dernier procède à son inscription dans la formation retenue. Le recteur d'académie procède à cette inscription en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt procède à l'inscription du candidat.
31159
+Si le candidat accepte la proposition qui lui est faite par le recteur de région académique, ce dernier procède à son inscription dans la formation retenue. Le recteur de région académique procède à cette inscription en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt procède à l'inscription du candidat.
31374 31160
 
31375
-Le candidat qui a saisi le recteur d'académie sur le fondement du VIII de l'article L. 612-3 est réputé avoir renoncé au bénéfice de ce dispositif d'accompagnement lorsqu'il reçoit une proposition d'admission qui lui est faite via la plateforme Parcoursup.
31161
+Le candidat qui a saisi le au recteur de région académique sur le fondement du VIII de l'article L. 612-3 est réputé avoir renoncé au bénéfice de ce dispositif d'accompagnement lorsqu'il reçoit une proposition d'admission qui lui est faite via la plateforme Parcoursup.
31376 31162
 
31377 31163
 ###### Sous-section 3 : Mise en œuvre de la procédure prévue au IX de l'article L. 612-3
31378 31164
 
31379 31165
 ####### Article D612-1-25
31380 31166
 
31381
-Le candidat inscrit sur la plateforme Parcoursup qui, justifiant de circonstances exceptionnelles au sens du IX de l'article L. 612-3, souhaite obtenir le réexamen de sa candidature adresse sa demande au recteur de l'académie dont il relève en application de l'article D. 612-1-8.
31167
+Le candidat inscrit sur la plateforme Parcoursup qui, justifiant de circonstances exceptionnelles au sens du IX de l'article L. 612-3, souhaite obtenir le réexamen de sa candidature adresse sa demande au recteur de la région académique dont il relève en application de l'article D. 612-1-8.
31382 31168
 
31383
-Lorsque le candidat sollicite son inscription dans un établissement situé dans une académie ou collectivité d'outre-mer différente de son lieu de résidence, le recteur de son académie de résidence peut, s'il le juge utile pour l'examen de la demande, la transmettre à l'autorité académique dont relève l'établissement demandé. Le candidat en est alors informé.
31169
+Lorsque le candidat sollicite son inscription dans un établissement situé dans une région académique ou collectivité d'outre-mer différente de son lieu de résidence, le recteur de sa région académique de résidence peut, s'il le juge utile pour l'examen de la demande, la transmettre à l'autorité académique dont relève l'établissement demandé. Le candidat en est alors informé.
31384 31170
 
31385 31171
 ####### Article D612-1-26
31386 31172
 
31387 31173
 La demande peut être présentée, tout au long de la procédure nationale de préinscription, par le candidat qui a confirmé au moins un vœu en phase principale ou, à défaut, a formulé au moins un vœu en phase complémentaire, et qui remplit l'une au moins des quatre conditions suivantes :
31388
-- le candidat remplit les conditions posées au troisième alinéa de l'article D. 612-1-23 pour solliciter l'intervention de la commission académique d'accès à l'enseignement supérieur en application du VIII de l'article L. 612-3 ;
31174
+- le candidat remplit les conditions posées au troisième alinéa de l'article D. 612-1-23 pour solliciter l'intervention de la commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur en application du VIII de l'article L. 612-3 ;
31389 31175
 - le candidat a été refusé dans toutes les formations pour lesquelles il avait formulé des vœux et il n'envisage pas de se porter candidat à d'autres formations eu égard à ses besoins spécifiques ;
31390 31176
 - le candidat a accepté une proposition d'admission mais fait valoir que les conditions d'accueil ne lui permettent pas, eu égard à ses besoins spécifiques, de suivre la formation dans des conditions satisfaisantes et de procéder à son inscription administrative ;
31391 31177
 - le candidat a reçu une ou plusieurs propositions d'admission mais un changement dans sa situation, intervenu après la date de confirmation des vœux, ne lui permet plus, eu égard à ses besoins spécifiques, de suivre la ou les formations proposées dans des conditions satisfaisantes et de procéder à son inscription administrative.
31392 31178
 
31393 31179
 ####### Article D612-1-27
31394 31180
 
31395
-Le candidat transmet à l'appui de sa demande motivée les pièces justificatives nécessaires. Pour les seuls besoins de l'évaluation de sa situation, il peut être invité à produire, dans un délai fixé par le recteur, tout document complémentaire nécessaire à l'appréciation de sa situation.
31181
+Le candidat transmet à l'appui de sa demande motivée les pièces justificatives nécessaires. Pour les seuls besoins de l'évaluation de sa situation, il peut être invité à produire, dans un délai fixé par le recteur de région académique, tout document complémentaire nécessaire à l'appréciation de sa situation.
31396 31182
 
31397
-Lorsque le candidat a choisi de la produire, la fiche de liaison mentionnée à l'article D. 612-1-9-1 est adressée au recteur d'académie.
31183
+Lorsque le candidat a choisi de la produire, la fiche de liaison mentionnée à l'article D. 612-1-9-1 est adressée au recteur de région académique.
31398 31184
 
31399
-Lorsque les pièces justificatives transmises par le candidat, à son initiative ou sur demande du recteur, comportent des informations relatives à une situation médicale ou de handicap, elles sont adressées sous pli confidentiel à l'attention du médecin, conseiller technique du recteur d'académie.
31185
+Lorsque les pièces justificatives transmises par le candidat, à son initiative ou sur demande du recteur de région académique, comportent des informations relatives à une situation médicale ou de handicap, elles sont adressées sous pli confidentiel à l'attention du médecin, conseiller technique du recteur de région académique.
31400 31186
 
31401 31187
 ####### Article D612-1-28
31402 31188
 
31403
-La commission académique d'accès à l'enseignement supérieur est chargée de l'examen des demandes présentées au recteur d'académie sur le fondement du IX de l'article L. 612-3.
31189
+La commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur est chargée de l'examen des demandes présentées au recteur de région académique sur le fondement du IX de l'article L. 612-3.
31404 31190
 
31405 31191
 La commission s'assure, en premier lieu, de la recevabilité de la demande au regard de la qualité dont se prévaut le demandeur et des conditions posées à l'article D. 612-1-26.
31406 31192
 
31407 31193
 Si la demande est recevable, la commission apprécie son bien-fondé sur la base des éléments produits par le candidat pour justifier son inscription dans un établissement situé dans une zone géographique déterminée.
31408 31194
 
31409
-Lorsque la commission académique d'accès à l'enseignement supérieur considère que la demande du candidat est justifiée, elle soumet, le cas échéant, au recteur d'académie une ou plusieurs propositions d'inscription qui tiennent compte des acquis de la formation antérieure du candidat, de ses compétences et de son projet ainsi que des caractéristiques des formations souhaitées par le candidat.
31195
+Lorsque la commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur considère que la demande du candidat est justifiée, elle soumet, le cas échéant, au recteur de région académique une ou plusieurs propositions d'inscription qui tiennent compte des acquis de la formation antérieure du candidat, de ses compétences et de son projet ainsi que des caractéristiques des formations souhaitées par le candidat.
31410 31196
 
31411 31197
 Pour les besoins de l'instruction de la demande, la commission peut solliciter l'avis du responsable de l'établissement d'origine du candidat et des responsables des établissements délivrant les formations demandées par ce dernier. Elle peut également solliciter toute personne susceptible d'apporter une expertise sur le bien-fondé de la demande de réexamen ou sur l'adaptation des formations aux besoins spécifiques du candidat.
31412 31198
 
31413 31199
 ####### Article D612-1-29
31414 31200
 
31415
-Lorsque la demande est présentée en raison de la situation de handicap du candidat ou de son état de santé, la commission académique d'accès à l'enseignement supérieur tient notamment compte, pour l'examen de cette demande, des besoins d'accompagnement, de compensation, de soins, de transport du candidat, de la situation de l'élève ou de l'étudiant, d'une reconnaissance, le cas échéant, de sa situation de handicap et des modalités de prise en compte de sa situation en matière d'accessibilité par les établissements qui délivrent les formations souhaitées.
31201
+Lorsque la demande est présentée en raison de la situation de handicap du candidat ou de son état de santé, la commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur tient notamment compte, pour l'examen de cette demande, des besoins d'accompagnement, de compensation, de soins, de transport du candidat, de la situation de l'élève ou de l'étudiant, d'une reconnaissance, le cas échéant, de sa situation de handicap et des modalités de prise en compte de sa situation en matière d'accessibilité par les établissements qui délivrent les formations souhaitées.
31416 31202
 
31417 31203
 ####### Article D612-1-30
31418 31204
 
31419
-A l'issue de l'instruction, le recteur d'académie propose au candidat dont la demande est justifiée une inscription dans une ou plusieurs des formations demandées, ou dans une autre formation tenant compte des acquis de sa formation antérieure, de ses compétences et de son projet et permettant de répondre à ses besoins spécifiques.
31205
+A l'issue de l'instruction, le recteur de région académique propose au candidat dont la demande est justifiée une inscription dans une ou plusieurs des formations demandées, ou dans une autre formation tenant compte des acquis de sa formation antérieure, de ses compétences et de son projet et permettant de répondre à ses besoins spécifiques.
31420 31206
 
31421
-Après accord du candidat dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 612-1-24, le recteur d'académie prononce son inscription dans une formation du premier cycle. Le recteur d'académie procède à cette inscription en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt procède à l'inscription du candidat.
31207
+Après accord du candidat dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 612-1-24, le recteur de région académique prononce son inscription dans une formation du premier cycle. Le recteur de région académique procède à cette inscription en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt procède à l'inscription du candidat.
31422 31208
 
31423 31209
 ##### Section 5 : Accès prioritaire des meilleurs bacheliers aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur public
31424 31210
 
... ...
@@ -31428,13 +31214,13 @@ Les meilleurs bacheliers mentionnés à l'article L. 612-3-1 sont, dans chaque l
31428 31214
 
31429 31215
 ###### Article D612-1-32
31430 31216
 
31431
-Le recteur d'académie détermine, après avoir consulté le chef ou le directeur de l'établissement concerné et, lorsque cet établissement relève d'une autorité autre que les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, en lien avec cette autorité, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur. Il tient compte, à cette fin, de la capacité d'accueil de la formation.
31217
+Le recteur de région académique détermine, après avoir consulté le chef ou le directeur de l'établissement concerné et, lorsque cet établissement relève d'une autorité autre que les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, en lien avec cette autorité, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur. Il tient compte, à cette fin, de la capacité d'accueil de la formation.
31432 31218
 
31433 31219
 Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine, selon les mêmes modalités que celles fixées à l'alinéa précédent, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur relevant de l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.
31434 31220
 
31435 31221
 ###### Article D612-1-33
31436 31222
 
31437
-La liste des meilleurs bacheliers est arrêtée par le recteur d'académie après les résultats du premier groupe d'épreuves du baccalauréat. Ces données sont renseignées sur la plateforme Parcoursup.
31223
+La liste des meilleurs bacheliers est arrêtée par le recteur de région académique après les résultats du premier groupe d'épreuves du baccalauréat. Ces données sont renseignées sur la plateforme Parcoursup.
31438 31224
 
31439 31225
 ###### Article D612-1-34
31440 31226
 
... ...
@@ -31626,7 +31412,7 @@ Pour chacune des catégories mentionnées à l'article D. 612-22, le ministre ch
31626 31412
 
31627 31413
 Les ministres chargés de l'éducation et de l'agriculture et le ministre de la défense décident respectivement de la création et de la suppression des divisions destinées à accueillir les étudiants de classes préparatoires aux grandes écoles dans les lycées relevant de leur compétence.
31628 31414
 
31629
-Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, ces décisions interviennent sur proposition des recteurs d'académie au vu des projets présentés par les établissements après avis des régions, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale.
31415
+Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, ces décisions interviennent sur proposition des recteurs de région académique après avis du comité régional académique prévu à l'article R. 222-16, au vu des projets présentés par les établissements après avis des régions, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale.
31630 31416
 
31631 31417
 Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, ces décisions interviennent sur proposition des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au vu des projets présentés par les établissements après avis des régions et du Conseil national de l'enseignement agricole.
31632 31418
 
... ...
@@ -31690,11 +31476,11 @@ La préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire et par l
31690 31476
 
31691 31477
 4° Soit sont titulaires d'un titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au niveau IV par la Commission nationale de la certification professionnelle, ou d'un diplôme reconnu conjointement par la France et un Etat partenaire.
31692 31478
 
31693
-Peuvent par ailleurs être admis les candidats ayant suivi une formation à l'étranger autre que celles mentionnées aux alinéas précédents, par décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique.
31479
+Peuvent par ailleurs être admis les candidats ayant suivi une formation à l'étranger autre que celles mentionnées aux alinéas précédents, par décision du recteur de région académique prise après avis de l'équipe pédagogique.
31694 31480
 
31695 31481
 ####### Article D612-31
31696 31482
 
31697
-L'admission dans une section de techniciens supérieurs de l'enseignement public est organisée sous l'autorité du recteur d'académie qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission.
31483
+L'admission dans une section de techniciens supérieurs de l'enseignement public est organisée sous l'autorité du recteur de région académique qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. Le recteur de région académique associe les recteurs d'académie de la région à la définition de cette organisation.
31698 31484
 
31699 31485
 Elle est prononcée par le chef de l'établissement d'accueil, après qu'une commission d'admission formée principalement des professeurs de la section demandée a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.
31700 31486
 
... ...
@@ -31746,7 +31532,7 @@ Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :
31746 31532
 
31747 31533
 7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
31748 31534
 
31749
-8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 modifié portant création de l'université Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
31535
+8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
31750 31536
 
31751 31537
 9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
31752 31538
 
... ...
@@ -31758,7 +31544,7 @@ Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :
31758 31544
 
31759 31545
 13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;
31760 31546
 
31761
-14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;
31547
+14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de l'Université Paris sciences et lettres ;
31762 31548
 
31763 31549
 15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;
31764 31550
 
... ...
@@ -31816,7 +31602,7 @@ a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 d
31816 31602
 
31817 31603
 b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
31818 31604
 
31819
-c) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
31605
+c) Par l'université Paris-Dauphine, par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
31820 31606
 
31821 31607
 d) Par les écoles normales supérieures et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
31822 31608
 
... ...
@@ -34352,7 +34138,7 @@ Pour être inscrits dans la formation conduisant au diplôme de technicien supé
34352 34138
 
34353 34139
 ####### Article D636-52
34354 34140
 
34355
-Les admissions dans la formation sont organisées, sous la responsabilité du recteur d'académie, par le chef d'établissement. Elles sont prononcées par ce dernier sur avis d'une commission d'admission qu'il constitue et préside.
34141
+Les admissions dans la formation sont organisées, sous la responsabilité du recteur de région académique, par le chef d'établissement. Elles sont prononcées par ce dernier sur avis d'une commission d'admission qu'il constitue et préside.
34356 34142
 
34357 34143
 ###### Sous-section 3 : Organisation de la formation
34358 34144
 
... ...
@@ -34366,7 +34152,7 @@ Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établ
34366 34152
 
34367 34153
 Elle est consultée sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des stages. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, les exclusions et les dispenses de scolarité lui sont également soumises pour avis.
34368 34154
 
34369
-Ses membres et son président sont désignés par le recteur. Elle comprend, outre le chef d'établissement :
34155
+Ses membres et son président sont désignés par le recteur de région académique. Elle comprend, outre le chef d'établissement :
34370 34156
 
34371 34157
 1° Au moins un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;
34372 34158
 
... ...
@@ -34438,11 +34224,11 @@ La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même
34438 34224
 
34439 34225
 ####### Article D636-65
34440 34226
 
34441
-Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré par le recteur après délibération du jury prévu à l'article D. 636-66. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens, sur la base de 30 crédits par semestre validé.
34227
+Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré par le recteur de région académique après délibération du jury prévu à l'article D. 636-66. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens, sur la base de 30 crédits par semestre validé.
34442 34228
 
34443 34229
 ####### Article D636-66
34444 34230
 
34445
-Le jury est nommé par le recteur. Il est présidé par un enseignant-chercheur.
34231
+Le jury est nommé par le recteur de région académique. Il est présidé par un enseignant-chercheur.
34446 34232
 
34447 34233
 Le jury comprend, outre son président :
34448 34234
 
... ...
@@ -34528,11 +34314,11 @@ Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou dip
34528 34314
 
34529 34315
 ####### Article D636-70
34530 34316
 
34531
-L'organisme chargé d'assurer la formation menant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D. 636-69 et à l'article D. 636-69-1, ou une personne morale mandatée par lui à cet effet, conclut une convention avec une ou plusieurs universités de l'académie et la région.
34317
+L'organisme chargé d'assurer la formation menant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D. 636-69 et à l'article D. 636-69-1, ou une personne morale mandatée par lui à cet effet, conclut une convention avec une ou plusieurs universités de la région académique et la région.
34532 34318
 
34533
-Lorsqu'il n'y a qu'une université dans l'académie, la convention est signée avec cette université.
34319
+Lorsqu'il n'y a qu'une université dansla région académique, la convention est signée avec cette université.
34534 34320
 
34535
-Lorsqu'il existe plusieurs universités dans l'académie, la convention est signée par les universités appelées à intervenir dans la formation, coordonnées par une université ayant une composante de formation en santé.
34321
+Lorsqu'il existe plusieurs universités dans la région académique, la convention est signée par les universités appelées à intervenir dans la formation, coordonnées par une université ayant une composante de formation en santé.
34536 34322
 
34537 34323
 Cette convention précise, notamment, les conditions dans lesquelles la ou les universités contribuent aux enseignements délivrés dans les structures de formation et les modalités de participation des enseignants-chercheurs aux jurys d'examens. Elle détermine également les conditions de la participation de la ou des universités aux dispositifs internes d'évaluation conduits par l'organisme chargé d'assurer la formation et les modalités de constitution d'une instance mixte chargée du suivi de l'application de la convention.
34538 34324
 
... ...
@@ -34542,7 +34328,7 @@ Les formations conduisant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D. 63
34542 34328
 
34543 34329
 ####### Article D636-72
34544 34330
 
34545
-Le grade de licence et de master est conféré au nom de l'Etat par le recteur, chancelier des universités de l'académie dans le ressort de laquelle est délivré le titre ou diplôme y donnant droit, concomitamment à cette délivrance.
34331
+Le grade de licence et de master est conféré au nom de l'Etat par le recteur, chancelier des universités de la région académique dans le ressort de laquelle est délivré le titre ou diplôme y donnant droit, concomitamment à cette délivrance.
34546 34332
 
34547 34333
 ##### Section 6 : Les formations d'auxiliaire médical en pratique avancée
34548 34334
 
... ...
@@ -34844,13 +34630,13 @@ Les unités sanctionnent les connaissances, compétences et capacités évaluée
34844 34630
 
34845 34631
 Le diplôme supérieur d'arts appliqués est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités qui le constituent.
34846 34632
 
34847
-Le diplôme est délivré par le recteur d'académie après délibération du jury prévu à l'article D. 642-27.
34633
+Le diplôme est délivré par le recteur de région académique après délibération du jury prévu à l'article D. 642-27.
34848 34634
 
34849 34635
 Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens.
34850 34636
 
34851 34637
 ####### Article D642-27
34852 34638
 
34853
-Le jury est nommé par le recteur d'académie pour chaque session et chaque spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués. Il est présidé par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles du secteur " arts appliqués " ou un enseignant-chercheur.
34639
+Le jury est nommé par le recteur de région académique pour chaque session et chaque spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués. Il est présidé par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles du secteur " arts appliqués " ou un enseignant-chercheur.
34854 34640
 
34855 34641
 Il est composé, outre son président, d'au maximum dix personnes réparties à parité :
34856 34642
 
... ...
@@ -34858,7 +34644,7 @@ Il est composé, outre son président, d'au maximum dix personnes réparties à
34858 34644
 
34859 34645
 2° Et membres de la profession concernée.
34860 34646
 
34861
-Le jury peut s'adjoindre deux personnes qualifiées, dont il propose la nomination au recteur.
34647
+Le jury peut s'adjoindre deux personnes qualifiées, dont il propose la nomination au recteur de région académique.
34862 34648
 
34863 34649
 Le jury se réunit deux fois au cours du cycle d'études pour valider les acquis de chaque candidat.
34864 34650
 
... ...
@@ -34984,7 +34770,7 @@ Pour accéder à la formation, les étudiants doivent justifier :
34984 34770
 
34985 34771
 ####### Article D642-46
34986 34772
 
34987
-L'admission dans une formation conduisant au diplôme national des métiers d'art et du design est organisée sous l'autorité du recteur d'académie. Elle est prononcée par le chef d'établissement sur avis de la commission d'examen des vœux mentionnée à l'article D. 612-1-12. Cette commission prend en compte les éléments figurant dans le dossier de candidature complété éventuellement par un entretien. Elle précise le cas échéant les semestres de formation dont sont dispensés les étudiants.
34773
+L'admission dans une formation conduisant au diplôme national des métiers d'art et du design est organisée sous l'autorité du recteur de région académique. Elle est prononcée par le chef d'établissement sur avis de la commission d'examen des vœux mentionnée à l'article D. 612-1-12. Cette commission prend en compte les éléments figurant dans le dossier de candidature complété éventuellement par un entretien. Elle précise le cas échéant les semestres de formation dont sont dispensés les étudiants.
34988 34774
 
34989 34775
 ###### Sous-section 3 : Organisation et déroulement de la formation
34990 34776
 
... ...
@@ -35000,7 +34786,7 @@ Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établ
35000 34786
 
35001 34787
 Elle se prononce sur l'organisation de la formation et les modalités d'évaluation des étudiants. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, aux redoublements et aux dispenses de scolarité, de stages ou d'épreuves lui sont également soumises pour avis. Les dispenses peuvent porter sur les enseignements détaillés dans l'arrêté mentionné à l'article D. 642-42.
35002 34788
 
35003
-Les membres de la commission sont désignés par le recteur d'académie. La commission comprend :
34789
+Les membres de la commission sont désignés par le recteur de région académique. La commission comprend :
35004 34790
 
35005 34791
 1° Des enseignants-chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention de partenariat ;
35006 34792
 
... ...
@@ -35014,7 +34800,7 @@ Les membres de la commission sont désignés par le recteur d'académie. La comm
35014 34800
 
35015 34801
 6° Le chef de l'établissement dispensant la formation.
35016 34802
 
35017
-Le président de la commission est choisi par le recteur parmi les membres mentionnés au 1° du présent article.
34803
+Le président de la commission est choisi par le recteur de région académique parmi les membres mentionnés au 1° du présent article.
35018 34804
 
35019 34805
 ####### Article D642-49
35020 34806
 
... ...
@@ -35052,7 +34838,7 @@ La commission pédagogique mentionnée à l'article D. 642-48 se réunit en jury
35052 34838
 
35053 34839
 ####### Article D642-53
35054 34840
 
35055
-Le diplôme national des métiers d'art et du design est délivré, après délibération du jury, par le recteur d'académie. Il est accompagné du supplément au diplôme prévu au d de l'article D. 123-13.
34841
+Le diplôme national des métiers d'art et du design est délivré, après délibération du jury, par le recteur de région académique. Il est accompagné du supplément au diplôme prévu au d de l'article D. 123-13.
35056 34842
 
35057 34843
 ####### Article D642-54
35058 34844
 
... ...
@@ -35110,7 +34896,7 @@ Le brevet de technicien supérieur peut également être préparé par des étab
35110 34896
 
35111 34897
 La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article L. 612-2, d'une durée de deux ans. Le passage des étudiants en deuxième année est prononcé par le chef d'établissement après avis du conseil de classe.
35112 34898
 
35113
-Dans chaque académie, sous l'autorité du recteur ou de son représentant, une commission de recours est organisée devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité ou d'une spécialité proche du brevet de technicien supérieur préparé par l'étudiant. Selon l'avis de cette commission, le recteur confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.
34899
+Dans chaque région académique, sous l'autorité du recteur de région académique ou de son représentant, une commission de recours est organisée devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité ou d'une spécialité proche du brevet de technicien supérieur préparé par l'étudiant. Selon l'avis de cette commission, le recteur de région académique confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.
35114 34900
 
35115 34901
 A titre dérogatoire, pour les candidats justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant suivi des études supérieures, ainsi que pour certains brevets de technicien supérieur, la durée et l'organisation de ce cycle de formation de deux ans peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
35116 34902
 
... ...
@@ -35120,7 +34906,7 @@ Pour chaque brevet de technicien supérieur, un arrêté fixe la durée hebdomad
35120 34906
 
35121 34907
 Les candidats, qui ont suivi un premier cycle de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles, peuvent, en fonction de leurs acquis et du brevet de technicien supérieur préparé, accéder à des formations aménagées.
35122 34908
 
35123
-L'accès des candidats à ces formations est décidé par le recteur d'académie après examen de leur dossier et avis de l'équipe pédagogique de l'établissement.
34909
+L'accès des candidats à ces formations est décidé par le recteur de région académique après examen de leur dossier et avis de l'équipe pédagogique de l'établissement.
35124 34910
 
35125 34911
 Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins d'une année scolaire.
35126 34912
 
... ...
@@ -35136,7 +34922,7 @@ A l'exception des périodes de stage, dont la durée peut être réduite dans le
35136 34922
 
35137 34923
 Pour les candidats autres que ceux qui préparent le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience, la durée de formation requise peut être réduite par une décision de positionnement, dès lors qu'ils justifient d'études ou d'activités professionnelles ou de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme.
35138 34924
 
35139
-La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription à la formation, la durée de formation requise. Elle est prononcée par le recteur d'académie, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
34925
+La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription à la formation, la durée de formation requise. Elle est prononcée par le recteur de région académique, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
35140 34926
 
35141 34927
 Elle est prise au titre du brevet de technicien supérieur que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
35142 34928
 
... ...
@@ -35168,9 +34954,9 @@ L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :
35168 34954
 
35169 34955
 L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé dans les conditions fixées aux articles D. 643-19, D. 643-20 et D. 643-23.
35170 34956
 
35171
-L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'académie d'attestations de réussite valables pour cette durée.
34957
+L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur de région académique d'attestations de réussite valables pour cette durée.
35172 34958
 
35173
-Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.
34959
+Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur de région académique reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.
35174 34960
 
35175 34961
 ####### Article D643-16
35176 34962
 
... ...
@@ -35184,7 +34970,7 @@ Ils doivent, en outre, être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.
35184 34970
 
35185 34971
 Les candidats mentionnés au 1° qui, au cours de leur préparation au diplôme, ont changé de voie de préparation s'inscrivent à l'examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation.
35186 34972
 
35187
-Le recteur d'académie, en fonction de la situation personnelle exceptionnelle d'un candidat résultant notamment d'une formation incomplète pour raisons de force majeure, de maladie, d'accident ou de maternité, peut accorder une dérogation aux conditions de durée de formation énoncées au 1°.
34973
+Le recteur de région académique, en fonction de la situation personnelle exceptionnelle d'un candidat résultant notamment d'une formation incomplète pour raisons de force majeure, de maladie, d'accident ou de maternité, peut accorder une dérogation aux conditions de durée de formation énoncées au 1°.
35188 34974
 
35189 34975
 Les conditions de titre ou d'exercice professionnel sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme ou à l'ensemble du diplôme.
35190 34976
 
... ...
@@ -35238,7 +35024,7 @@ L'habilitation mentionnée à l'article D. 643-21 est réputée acquise si, dans
35238 35024
 
35239 35025
 ####### Article D643-22
35240 35026
 
35241
-Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur d'académie pour les candidats bénéficiant des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 643-6, de l'article D. 643-7 ou de l'article D. 643-8.
35027
+Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur de région académique pour les candidats bénéficiant des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 643-6, de l'article D. 643-7 ou de l'article D. 643-8.
35242 35028
 
35243 35029
 Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue, ceux ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du troisième alinéa (2°) de l'article D. 643-16 optent, lors de leur inscription à l'examen, soit pour la forme globale, soit pour la forme progressive, sous réserve des dispositions de l'article D. 643-20. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
35244 35030
 
... ...
@@ -35280,7 +35066,7 @@ Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne, pour chaque spéciali
35280 35066
 
35281 35067
 ####### Article D643-28
35282 35068
 
35283
-Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
35069
+Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie, d'une région académique ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
35284 35070
 
35285 35071
 ####### Article D643-28-1
35286 35072
 
... ...
@@ -35298,13 +35084,13 @@ A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d
35298 35084
 
35299 35085
 ####### Article D643-30
35300 35086
 
35301
-Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.
35087
+Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs de région académique.
35302 35088
 
35303 35089
 ####### Article D643-31
35304 35090
 
35305 35091
 Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury.
35306 35092
 
35307
-Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du recteur d'académie. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la spécialité du diplôme.
35093
+Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du recteur de région académique. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la spécialité du diplôme.
35308 35094
 
35309 35095
 Il est composé à parts égales :
35310 35096
 
... ...
@@ -35314,9 +35100,9 @@ Il est composé à parts égales :
35314 35100
 
35315 35101
 Si la parité n'est pas atteinte en raison de la défection d'un ou plusieurs membres avant le début de ses travaux, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
35316 35102
 
35317
-Le jury ainsi constitué peut s'adjoindre une ou deux personnes qualifiées étrangères ayant participé à la formation dont il propose la nomination au recteur.
35103
+Le jury ainsi constitué peut s'adjoindre une ou deux personnes qualifiées étrangères ayant participé à la formation dont il propose la nomination au recteur de région académique.
35318 35104
 
35319
-Si le nombre des candidats ayant composé dans l'académie ou le groupement d'académies constitué pour organiser l'examen le justifie, le recteur peut constituer plusieurs jurys. Dans ce cas, la présidence de ces jurys peut être assurée par la même personne. Des professeurs ou des membres de la profession peuvent participer à plusieurs jurys.
35105
+Si le nombre des candidats ayant composé dans l'académie, dans la région académique ou le groupement d'académies constitué pour organiser l'examen le justifie, le recteur peut constituer plusieurs jurys. Dans ce cas, la présidence de ces jurys peut être assurée par la même personne. Des professeurs ou des membres de la profession peuvent participer à plusieurs jurys.
35320 35106
 
35321 35107
 ####### Article D643-31-1
35322 35108
 
... ...
@@ -35324,7 +35110,7 @@ A l'exception du président, les membres du jury ainsi que les personnalités qu
35324 35110
 
35325 35111
 ####### Article D643-32
35326 35112
 
35327
-Le diplôme du brevet de technicien supérieur est délivré par le recteur d'académie sur proposition du jury.
35113
+Le diplôme du brevet de technicien supérieur est délivré par le recteur de région académique sur proposition du jury.
35328 35114
 
35329 35115
 ###### Sous-section 5 : Inscription du brevet de technicien supérieur  dans le dispositif européen d'enseignement supérieur
35330 35116
 
... ...
@@ -35420,7 +35206,7 @@ La préparation du diplôme des métiers d'art par la voie de la formation profe
35420 35206
 
35421 35207
 ####### Article D643-42
35422 35208
 
35423
-L'admission dans une section de diplôme des métiers d'art de l'enseignement public est organisée par le recteur de l'académie dans laquelle l'établissement demandé a son siège. Le recteur définit, en concertation avec les chefs d'établissements d'accueil, les modalités de mise en place et de déroulement de la procédure.
35209
+L'admission dans une section de diplôme des métiers d'art de l'enseignement public est organisée par le recteur de la région académique dans laquelle l'établissement demandé a son siège. Le recteur définit, en concertation avec les chefs d'établissements d'accueil, les modalités de mise en place et de déroulement de la procédure.
35424 35210
 
35425 35211
 Le candidat à l'admission dépose un dossier auprès de l'établissement dans lequel il souhaite s'inscrire comportant la justification de l'une des conditions mentionnées aux articles D. 643-40 et D. 643-41 et des travaux personnels. Ce dossier peut être complété par un entretien.
35426 35212
 
... ...
@@ -35430,7 +35216,7 @@ La décision d'admission est prononcée par le chef d'établissement d'accueil s
35430 35216
 
35431 35217
 ####### Article D643-43
35432 35218
 
35433
-Les candidats justifiant d'expériences professionnelles, d'acquis personnels ou ayant suivi une formation en France ou à l'étranger en relation avec la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée peuvent être admis à préparer le diplôme des métiers d'art par décision du recteur d'académie après avis de la commission définie à l'article D. 643-42.
35219
+Les candidats justifiant d'expériences professionnelles, d'acquis personnels ou ayant suivi une formation en France ou à l'étranger en relation avec la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée peuvent être admis à préparer le diplôme des métiers d'art par décision du recteur de région académique après avis de la commission définie à l'article D. 643-42.
35434 35220
 
35435 35221
 ###### Sous-section 3 : Scolarité
35436 35222
 
... ...
@@ -35450,7 +35236,7 @@ Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la form
35450 35236
 
35451 35237
 La décision refusant l'autorisation de redoublement est motivée et assortie de conseils d'orientation.
35452 35238
 
35453
-Dans chaque académie, une commission de recours est organisée, sous l'autorité du recteur ou de son représentant, devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité du diplôme des métiers d'art préparée par l'étudiant. Après avis de cette commission, le recteur confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.
35239
+Dans chaque région académique , une commission de recours est organisée, sous l'autorité du recteur de région académique ou de son représentant, devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité du diplôme des métiers d'art préparée par l'étudiant. Après avis de cette commission, le recteur de région académique confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.
35454 35240
 
35455 35241
 ####### Article D643-47
35456 35242
 
... ...
@@ -35468,7 +35254,7 @@ La durée de la formation par la voie de la formation continue est fixée, compt
35468 35254
 
35469 35255
 Des dispenses d'unités peuvent être accordées aux candidats justifiant de certains titres ou diplômes français ou étrangers ou d'études supérieures en France ou à l'étranger. Ces dispenses sont accordées par la commission mentionnée à l'article D. 643-42 du présent code.
35470 35256
 
35471
-Dans le cas de dispenses d'unités, les durées de formation indiquées aux articles D. 643-47 et D. 643-49 du présent code peuvent être réduites sur décision du recteur d'académie après avis de la commission précitée.
35257
+Dans le cas de dispenses d'unités, les durées de formation indiquées aux articles D. 643-47 et D. 643-49 du présent code peuvent être réduites sur décision du recteur de région académique après avis de la commission précitée.
35472 35258
 
35473 35259
 Dans le cas de dispenses d'unités au titre de la validation des acquis de l'expérience, la durée de la formation peut être réduite dans les mêmes conditions.
35474 35260
 
... ...
@@ -35498,7 +35284,7 @@ Les conditions de titre ou d'exercice professionnel mentionnées aux articles D.
35498 35284
 
35499 35285
 Le diplôme des métiers d'art est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités d'enseignement qui le constituent. Les notes définitives résultent de la délibération du jury.
35500 35286
 
35501
-Le diplôme est délivré par le recteur d'académie après délibération du jury.
35287
+Le diplôme est délivré par le recteur de région académique après délibération du jury.
35502 35288
 
35503 35289
 L'obtention du diplôme des métiers d'art emporte l'acquisition de 120 crédits européens.
35504 35290
 
... ...
@@ -35512,7 +35298,7 @@ Les unités d'enseignement dont la note est égale ou supérieure à 10 sur 20 p
35512 35298
 
35513 35299
 ####### Article D643-56
35514 35300
 
35515
-Le jury est nommé par le recteur d'académie pour chaque session et chaque spécialité de diplôme des métiers d'art. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles du secteur " arts appliqués ".
35301
+Le jury est nommé par le recteur de région académique pour chaque session et chaque spécialité de diplôme des métiers d'art. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles du secteur " arts appliqués ".
35516 35302
 
35517 35303
 Il est composé à parts égales :
35518 35304
 
... ...
@@ -35522,7 +35308,7 @@ Il est composé à parts égales :
35522 35308
 
35523 35309
 Si la parité n'est pas respectée en raison de la défection d'un ou de plusieurs membres avant le début de ses travaux, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
35524 35310
 
35525
-Le jury ainsi constitué peut s'adjoindre deux personnes qualifiées, dont il propose la nomination au recteur.
35311
+Le jury ainsi constitué peut s'adjoindre deux personnes qualifiées, dont il propose la nomination au recteur de région académique.
35526 35312
 
35527 35313
 Le jury se réunit deux fois au cours du cycle d'études pour valider les acquis de chaque candidat. Il est également chargé de valider le choix des thèmes des projets prévus à l'article D. 643-52.
35528 35314
 
... ...
@@ -35534,7 +35320,7 @@ Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne un inspecteur généra
35534 35320
 
35535 35321
 ####### Article D643-58
35536 35322
 
35537
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit le cadre territorial dans lequel les opérations liées à l'organisation de l'évaluation d'une spécialité de diplôme des métiers d'art sont effectuées. Ce cadre peut être limité à une académie ou regrouper plusieurs académies sous la direction de l'une d'entre elles désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
35323
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit le cadre territorial dans lequel les opérations liées à l'organisation de l'évaluation d'une spécialité de diplôme des métiers d'art sont effectuées. Ce cadre peut être une académie, une région académique ou regrouper plusieurs académies sous la direction de l'une d'entre elles désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
35538 35324
 
35539 35325
 ##### Section 3 : Le diplôme universitaire de technologie
35540 35326
 
... ...
@@ -36039,9 +35825,9 @@ Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les autres écoles su
36039 35825
 
36040 35826
 ##### Article D676-1
36041 35827
 
36042
-Les règles relatives aux formations conduisant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé, au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale et au diplôme d'Etat de moniteur éducateur, délivrés par les recteurs d'académie sont respectivement fixées par les articles D. 451-41, D. 451-52, D. 451-57-1 et D. 451-73 à D. 451-78 du code de l'action sociale et des familles.
35828
+Les règles relatives aux formations conduisant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé, au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale et au diplôme d'Etat de moniteur éducateur, délivrés par les recteurs de région académique sont respectivement fixées par les articles D. 451-41, D. 451-52, D. 451-57-1 et D. 451-73 à D. 451-78 du code de l'action sociale et des familles.
36043 35829
 
36044
-Les règles relatives aux formations conduisant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale, au diplôme d'Etat d'assistant de service social et au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants délivrés conjointement par les recteurs d'académie et les préfets de région sont fixées par les articles D. 451-17 à D. 451-19-1, D. 451-29 et D. 451-47 du même code.
35830
+Les règles relatives aux formations conduisant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale, au diplôme d'Etat d'assistant de service social et au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants délivrés conjointement par les recteurs de région académique et les préfets de région sont fixées par les articles D. 451-17 à D. 451-19-1, D. 451-29 et D. 451-47 du même code.
36045 35831
 
36046 35832
 Les règles relatives aux formations conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, au diplôme d'Etat de médiateur familial, au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, au diplôme d'Etat d'accompagnement éducatif et social et au diplôme d'Etat d'assistant familial délivrés par les préfets de région, sont respectivement fixées par les articles R. 451-20 à R. 451-28, R. 451-66 à R. 451-72, D. 451-81 à D. 451-87, D. 451-88 à D. 451-93 et D. 451-100 à D. 451-104 du même code.
36047 35833
 
... ...
@@ -36352,14 +36138,16 @@ Chapitre III</td>
36352 36138
 
36353 36139
 ##### Article D681-3
36354 36140
 
36355
-Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30, D. 612-1-32, D. 612-1-33, D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " recteur d'académie " “recteur de l'académie”, “recteur de son académie” et “recteur”sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
36141
+Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30, D. 612-1-32, D. 612-1-33, D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 dans les îles Wallis et Futuna, les mots :“ recteur de région académique ”, “ recteur de la région académique ”, “ recteur de sa région académique ” et “recteur”sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
36356 36142
 
36357
-Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, D. 643-28 et D. 643-31, les mots : " l'académie ", " des régions, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", " chaque académie " et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ".
36143
+Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, D. 643-28 et D. 643-31, les mots :“ la région académique ”, " des régions, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", “ chaque région académique ” et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ".
36358 36144
 
36359 36145
 Pour l'application du premier alinéa du II de l'article D. 612-1-3, du troisième alinéa de l'article D. 612-1-24, du second alinéa de l'article D. 612-1-30, du second alinéa de l'article D. 612-1-32, et du quatrième alinéa de l'article D. 612-24 les mots : “ directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt ” et “ des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ du directeur de l'agriculture, de la forêt et de la pêche ”.
36360 36146
 
36361 36147
 Pour l'application de l'article D. 612-1-21, les mots : “ un représentant du président du conseil régional ” sont supprimés.
36362 36148
 
36149
+Le dernier alinéa de l'article D. 612-1-21 n'est pas applicable.
36150
+
36363 36151
 ##### Article D681-4
36364 36152
 
36365 36153
 Pour l'application de l'article D. 643-3, la deuxième phrase du second alinéa est remplacée par les mots suivants : “ Une unité correspond, soit à une formation sanctionnée par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, soit à l'acquisition d'un bloc de compétences permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du même répertoire. ”
... ...
@@ -36370,28 +36158,12 @@ Pour l'application de l'article R. 631-1-6, les mots : “ agence régionale de
36370 36158
 
36371 36159
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
36372 36160
 
36373
-##### Article R682-1
36374
-
36375
-L'article R. 642-16 n'est pas applicable à Mayotte.
36376
-
36377
-##### Article D682-2
36378
-
36379
-Les articles D. 642-14, D. 642-15, D. 642-17 à D. 642-33, D. 643-36 à D. 643-58, D. 651-1, D. 652-1, D. 653-1, D. 674-1, D. 675-1 à D. 675-21 et D. 677-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
36380
-
36381 36161
 ##### Article D682-3
36382 36162
 
36383
-Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30 , D. 612-1-32, D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 à Mayotte, les mots : " recteur d'académie " “recteur de l'académie”, “recteur de son académie” et “recteur”et " rectorat de l'académie " sont remplacés par les mots : " vice-recteur " et " vice-rectorat ".
36384
-
36385
-Pour l'application des articles D. 643-6, D. 643-28 et D. 643-31, les mots : " l'académie ", " chaque académie " et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " le département ".
36386
-
36387
-Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24, les mots : " des régions " et " du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " du département " et " du conseil de l'éducation nationale de Mayotte ".
36163
+Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24, les mots : " des régions " et " du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " du département " et " du conseil de l'éducation nationale de l'académie de Mayotte ".
36388 36164
 
36389 36165
 Pour l'application du premier alinéa du II de l'article D. 612-1-3, du troisième alinéa de l'article D. 612-1-24, du second alinéa de l'article D. 612-1-30, du second alinéa de l'article D. 612-1-32 et du quatrième alinéa de l'article D. 612-24, les mots : “ directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt ” et “ des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”.
36390 36166
 
36391
-##### Article D682-4
36392
-
36393
-Pour l'application de l'article D. 643-3, la deuxième pharse du second alinéa est remplacée par les mots suivants : “ Une unité correspond, soit à une formation sanctionnée par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, soit à l'acquisition d'un bloc de compétences permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du même répertoire. ”
36394
-
36395 36167
 #### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
36396 36168
 
36397 36169
 ##### Article R683-1
... ...
@@ -37033,14 +36805,16 @@ Chapitre III</td>
37033 36805
 
37034 36806
 ##### Article D684-3
37035 36807
 
37036
-Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30, D. 612-1-32, D. 612-1-33, D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur d'académie " “recteur de l'académie”, “recteur de son académie” et “recteur” sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
36808
+Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30, D. 612-1-32, D. 612-1-33, D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ recteur de région académique ”, “ recteur de la région académique ”, “ recteur de sa région académique ” et “recteur” sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
37037 36809
 
37038
-Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, D. 643-28 et D. 643-31, les mots : " l'académie ", " des régions ", " du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", " chaque académie " et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ".
36810
+Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, D. 643-28 et D. 643-31, les mots :“ la région académique ”, " des régions ", " du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", “ chaque région académique ” et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ".
37039 36811
 
37040 36812
 Pour l'application du premier alinéa du II de l'article D. 612-1-3, du troisième alinéa de l'article D. 612-1-24, du second alinéa de l'article D. 612-1-30, du second alinéa de l'article D. 612-1-32 et du quatrième alinéa de l'article D. 612-24, les mots : “ directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt ” et “ des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ du directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement ” .
37041 36813
 
37042 36814
 Pour l'application de l'article D. 612-1-21, les mots : “ un représentant du président du conseil régional ” sont supprimés.
37043 36815
 
36816
+Le dernier alinéa de l'article D. 612-1-21 n'est pas applicable.
36817
+
37044 36818
 ##### Article R684-4
37045 36819
 
37046 36820
 La convention prévue à l'article L. 684-3 fixe notamment les règles de choix des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités proposés aux internes ainsi que les modalités de leur affectation.
... ...
@@ -37103,13 +36877,13 @@ I. - Universités :
37103 36877
 
37104 36878
 14° Caen ;
37105 36879
 
37106
-15° Cergy-Pontoise ;
36880
+15° (Abrogé) ;
37107 36881
 
37108 36882
 16° Chambéry ;
37109 36883
 
37110 36884
 17° Clermont Auvergne ;
37111 36885
 
37112
-18° (supprimé)
36886
+18° (Supprimé)
37113 36887
 
37114 36888
 19° Corse ;
37115 36889
 
... ...
@@ -37117,7 +36891,7 @@ I. - Universités :
37117 36891
 
37118 36892
 21° Evry-Val d'Essonne ;
37119 36893
 
37120
-22° Grenoble Alpes ;
36894
+22° (Abrogé) ;
37121 36895
 
37122 36896
 23° (Supprimé) ;
37123 36897
 
... ...
@@ -37135,7 +36909,7 @@ I. - Universités :
37135 36909
 
37136 36910
 29° Lille ;
37137 36911
 
37138
-30°(Supprimé) ;
36912
+30° (Supprimé) ;
37139 36913
 
37140 36914
 31° (Supprimé) ;
37141 36915
 
... ...
@@ -37149,9 +36923,9 @@ I. - Universités :
37149 36923
 
37150 36924
 36° Lyon-III ;
37151 36925
 
37152
-37° Marne-la-Vallée ;
36926
+37° (Supprimé) ;
37153 36927
 
37154
-38 ° Montpellier ;
36928
+38° Montpellier ;
37155 36929
 
37156 36930
 40° Montpellier-III ;
37157 36931
 
... ...
@@ -37159,7 +36933,7 @@ I. - Universités :
37159 36933
 
37160 36934
 42° Nantes ;
37161 36935
 
37162
-43° Nice ;
36936
+43° (Abrogé) ;
37163 36937
 
37164 36938
 44° Nîmes ;
37165 36939
 
... ...
@@ -37175,17 +36949,17 @@ I. - Universités :
37175 36949
 
37176 36950
 50° Université Sorbonne Université ;
37177 36951
 
37178
-51° Paris-V ;
36952
+51° (Supprimé) ;
37179 36953
 
37180
-52° (supprimé)
36954
+52° (Supprimé) ;
37181 36955
 
37182
-53° Paris-VII ;
36956
+53° (Supprimé) ;
37183 36957
 
37184 36958
 54° Paris-VIII ;
37185 36959
 
37186 36960
 55° Paris-X ;
37187 36961
 
37188
-56° Paris-XI ;
36962
+56° (Supprimé) ;
37189 36963
 
37190 36964
 57° Paris-XII ;
37191 36965
 
... ...
@@ -37221,11 +36995,11 @@ I. - Universités :
37221 36995
 
37222 36996
 73° Tours ;
37223 36997
 
37224
-74° Valenciennes ;
36998
+74° (Supprimé) ;
37225 36999
 
37226 37000
 75° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
37227 37001
 
37228
-II. ― Instituts nationaux polytechniques :
37002
+II. - Instituts nationaux polytechniques :
37229 37003
 
37230 37004
 1° Toulouse.
37231 37005
 
... ...
@@ -37387,17 +37161,17 @@ Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les articl
37387 37161
 
37388 37162
 1° Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine ;
37389 37163
 
37390
-1-1° Communauté d'universités et établissements Centre-Val de Loire ;
37164
+1-1° (Abrogé) ;
37391 37165
 
37392
-2° Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France ;
37166
+2° (Supprimé) ;
37393 37167
 
37394
-3° Communauté Université Grenoble Alpes ;
37168
+3° (Abrogé) ;
37395 37169
 
37396 37170
 4° HESAM université ;
37397 37171
 
37398 37172
 5° (Supprimé) ;
37399 37173
 
37400
-6° Languedoc-Roussillon Universités ;
37174
+6° (Abrogé) ;
37401 37175
 
37402 37176
 7° Normandie Université ;
37403 37177
 
... ...
@@ -37405,13 +37179,13 @@ Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les articl
37405 37179
 
37406 37180
 9° Université de Bourgogne Franche-Comté ;
37407 37181
 
37408
-10° Université Bretagne Loire ;
37182
+10° (Abrogé) ;
37409 37183
 
37410 37184
 11° (Supprimé) ;
37411 37185
 
37412 37186
 12° Université confédérale Léonard de Vinci ;
37413 37187
 
37414
-13° Université Côte d'Azur ;
37188
+13° (Abrogé) ;
37415 37189
 
37416 37190
 14° Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ;
37417 37191
 
... ...
@@ -37421,13 +37195,13 @@ Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les articl
37421 37195
 
37422 37196
 17° Université Paris Lumières ;
37423 37197
 
37424
-18° Université Paris-Saclay ;
37198
+18° (Supprimé) ;
37425 37199
 
37426
-19° Université Paris-Seine ;
37200
+19° (Abrogé) ;
37427 37201
 
37428
-20° Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;
37202
+20° (Supprimé) ;
37429 37203
 
37430
-21° Université Sorbonne Paris Cité.
37204
+21° (Supprimé) ;
37431 37205
 
37432 37206
 ###### Article D711-6-1
37433 37207
 
... ...
@@ -37449,6 +37223,8 @@ Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et profes
37449 37223
 
37450 37224
 8° Université Paris sciences et lettres (PSL) : décret n° 2019-1130 du 5 novembre 2019.
37451 37225
 
37226
+9° Université Gustave Eiffel : décret n° 2019-1360 du 13 décembre 2019.
37227
+
37452 37228
 ##### Section 2 : Responsabilités et compétences élargies de certains établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche
37453 37229
 
37454 37230
 ###### Article R711-7
... ...
@@ -37485,13 +37261,13 @@ Lorsqu'un établissement détient plus de la moitié des actions ou des parts so
37485 37261
 
37486 37262
 ###### Article R711-11
37487 37263
 
37488
-La délibération du conseil d'administration autorisant la création de la filiale ou la prise de participations est soumise à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
37264
+La délibération du conseil d'administration autorisant la création de la filiale ou la prise de participations est soumise à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
37489 37265
 
37490 37266
 ###### Article R711-12
37491 37267
 
37492
-La délibération du conseil d'administration de l'établissement et ses annexes, dont la liste et le contenu sont déterminés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget, sont transmises au recteur d'académie, chancelier des universités, et au directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Les destinataires en accusent réception.
37268
+La délibération du conseil d'administration de l'établissement et ses annexes, dont la liste et le contenu sont déterminés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget, sont transmises au recteur de région académique, chancelier des universités, et au directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Les destinataires en accusent réception.
37493 37269
 
37494
-A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le contrôleur budgétaire et comptable ministériel fait connaître, pendant ce délai, son opposition.
37270
+A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le recteur de région académique, chancelier des universités, ou le directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le contrôleur budgétaire et comptable ministériel fait connaître, pendant ce délai, son opposition.
37495 37271
 
37496 37272
 Lorsqu'un destinataire demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.
37497 37273
 
... ...
@@ -37515,7 +37291,7 @@ Dans la limite des ressources disponibles dégagées par les activités définie
37515 37291
 
37516 37292
 Le conseil d'administration de l'établissement désigne une ou plusieurs personnes physiques pour représenter l'établissement au sein des organes dirigeants de chacune des personnes morales mentionnées à l'article R. 711-10.
37517 37293
 
37518
-Ce ou ces représentants adressent chaque année à l'établissement un rapport sur l'activité et la gestion de cette personne morale, qui précise notamment les conditions dans lesquelles sont exécutées les obligations prévues par la convention mentionnée à l'article R. 711-13 et auquel est annexé, s'il y a lieu, le rapport du commissaire aux comptes. Ce rapport fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement. Le recteur d'académie, chancelier des universités, et le directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peuvent se faire communiquer ce rapport.
37294
+Ce ou ces représentants adressent chaque année à l'établissement un rapport sur l'activité et la gestion de cette personne morale, qui précise notamment les conditions dans lesquelles sont exécutées les obligations prévues par la convention mentionnée à l'article R. 711-13 et auquel est annexé, s'il y a lieu, le rapport du commissaire aux comptes. Ce rapport fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement. Le recteur de région académique, chancelier des universités, et le directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peuvent se faire communiquer ce rapport.
37519 37295
 
37520 37296
 Le ou les représentants de l'établissement informent le conseil d'administration de celui-ci de toutes les modifications affectant la situation juridique ou financière de la personne morale.
37521 37297
 
... ...
@@ -37615,7 +37391,7 @@ Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis
37615 37391
 
37616 37392
 ######## Article R712-12
37617 37393
 
37618
-Les usagers mentionnés au c du 2° de l'article R. 712-10 relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur d'académie.
37394
+Les usagers mentionnés au c du 2° de l'article R. 712-10 relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur de région académique.
37619 37395
 
37620 37396
 ######## Article R712-13
37621 37397
 
... ...
@@ -37765,7 +37541,7 @@ Tout membre d'une section disciplinaire empêché d'exercer ses fonctions par ap
37765 37541
 
37766 37542
 S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement.
37767 37543
 
37768
-La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président de l'université, par le recteur d'académie ou par le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 712-31. Elle est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs du renvoi et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de le justifier.
37544
+La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président de l'université, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 712-31. Elle est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs du renvoi et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de le justifier.
37769 37545
 
37770 37546
 Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se prononce dans les conditions prévues à l'article R. 232-31-1.
37771 37547
 
... ...
@@ -37783,9 +37559,9 @@ Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente :
37783 37559
 
37784 37560
 1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11.
37785 37561
 
37786
-En cas de défaillance, le recteur d'académie, chancelier des universités, engage la procédure, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une demande expresse à l'autorité compétente à cette fin ;
37562
+En cas de défaillance, le recteur de région académique, chancelier des universités, engage la procédure, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une demande expresse à l'autorité compétente à cette fin ;
37787 37563
 
37788
-2° Par le recteur d'académie dans le cas prévu à l'article R. 712-12 ;
37564
+2° Par le recteur de région académique dans le cas prévu à l'article R. 712-12 ;
37789 37565
 
37790 37566
 3° Par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre du président de l'université.
37791 37567
 
... ...
@@ -37797,7 +37573,7 @@ La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président.
37797 37573
 
37798 37574
 ######### Article R712-31
37799 37575
 
37800
-Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur d'académie et au médiateur académique. S'il s'agit de mineurs, copie est en outre adressée aux personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale ou la tutelle.
37576
+Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur de région académique et au médiateur académique. S'il s'agit de mineurs, copie est en outre adressée aux personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale ou la tutelle.
37801 37577
 
37802 37578
 Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix et qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l'instruction.
37803 37579
 
... ...
@@ -37877,7 +37653,7 @@ La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du
37877 37653
 
37878 37654
 La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La section disciplinaire peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité et, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée.
37879 37655
 
37880
-Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l'université et au recteur d'académie. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
37656
+Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l'université et au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
37881 37657
 
37882 37658
 La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
37883 37659
 
... ...
@@ -37891,7 +37667,7 @@ Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de personnels enseignants o
37891 37667
 
37892 37668
 ######### Article R712-43
37893 37669
 
37894
-L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des universités, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le président de l'université, par le recteur d'académie ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites concernent le président de l'université.
37670
+L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des universités, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le président de l'université, par le recteur de région académique ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites concernent le président de l'université.
37895 37671
 
37896 37672
 L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
37897 37673
 
... ...
@@ -38181,7 +37957,7 @@ Le service est doté par l'université des moyens nécessaires en personnels, lo
38181 37957
 
38182 37958
 Une convention peut être conclue entre l'Etat et l'université pour attribuer au service commun des moyens spécifiques en crédits de fonctionnement et en emplois destinés à permettre l'accomplissement de ses missions.
38183 37959
 
38184
-A la demande de l'université et sur décision du recteur, des conseillers d'orientation peuvent, dans la limite de la moitié de leur temps de service, contribuer au fonctionnement du service commun universitaire.
37960
+A la demande de l'université et sur décision du recteur de région académique, après avis du recteur d'académie concerné, des psychologues de l'éducation nationale peuvent, dans la limite de la moitié de leur temps de service, contribuer au fonctionnement du service commun universitaire.
38185 37961
 
38186 37962
 Les emplois attribués par l'Etat à l'université et affectés par convention à la cellule universitaire d'information et d'orientation sont transférés au service commun prévu par la présente section dès sa constitution.
38187 37963
 
... ...
@@ -38197,7 +37973,7 @@ Ce service exerce notamment tout ou partie des missions énumérées à l'articl
38197 37973
 
38198 37974
 Une convention peut être conclue entre l'Etat et l'établissement de rattachement pour attribuer au service commun des moyens spécifiques en crédits de fonctionnement et en emplois destinés à permettre l'accomplissement de ses missions.
38199 37975
 
38200
-A la demande des universités concernées et sur décision du recteur, des conseillers d'orientation peuvent, dans la limite de la moitié de leur temps de service, contribuer au fonctionnement du service commun interuniversitaire.
37976
+A la demande des universités concernées et sur décision du recteur de région académique, après avis du recteur d'académie concerné, des psychologues de l'éducation nationale peuvent, dans la limite de la moitié de leur temps de service, contribuer au fonctionnement du service commun interuniversitaire.
38201 37977
 
38202 37978
 ##### Section 2 : Les services communs universitaires  et interuniversitaires des étudiants étrangers
38203 37979
 
... ...
@@ -38243,7 +38019,7 @@ Le conseil du service universitaire des étudiants étrangers comprend :
38243 38019
 
38244 38020
 3° Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;
38245 38021
 
38246
-4° Le représentant dans l'académie de l'organisme, chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;
38022
+4° Le représentant dans la région académique de l'organisme, chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;
38247 38023
 
38248 38024
 5° Des représentants élus du conseil d'administration dont le nombre est fixé par le statut visé à l'article D. 714-9 ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;
38249 38025
 
... ...
@@ -38279,7 +38055,7 @@ Le conseil du service interuniversitaire des étudiants étrangers comprend :
38279 38055
 
38280 38056
 3° Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;
38281 38057
 
38282
-4° Le représentant dans l'académie de l'organisme chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;
38058
+4° Le représentant dans la région académique de l'organisme chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;
38283 38059
 
38284 38060
 5° Des représentants élus par les conseils des universités intéressées et dont le nombre est fixé par la convention visée à l'article D. 714-13 ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;
38285 38061
 
... ...
@@ -38293,7 +38069,7 @@ Les moyens en personnel et les crédits en matériel du service interuniversitai
38293 38069
 
38294 38070
 ####### Article D714-18
38295 38071
 
38296
-Un arrêté fixe les conditions d'application des articles de la présente section dans l'académie de Paris et les dérogations qui pourront être apportées à cet effet.
38072
+Un arrêté fixe les conditions d'application des articles de la présente section dans la région académique Ile-de-France et les dérogations qui pourront être apportées à cet effet.
38297 38073
 
38298 38074
 ####### Article D714-19
38299 38075
 
... ...
@@ -38823,7 +38599,7 @@ Le service commun est chargé :
38823 38599
 
38824 38600
 1° D'une action d'impulsion, de conseil et d'organisation à l'intérieur de l'établissement ;
38825 38601
 
38826
-2° D'une action de relations avec les partenaires et les instances extérieures, notamment dans le ressort de l'académie, concernés par l'évolution de la formation des formateurs et de la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines.
38602
+2° D'une action de relations avec les partenaires et les instances extérieures, notamment dans le ressort de la région académique, concernés par l'évolution de la formation des formateurs et de la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines.
38827 38603
 
38828 38604
 ###### Article D714-75
38829 38605
 
... ...
@@ -39451,7 +39227,7 @@ Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le préside
39451 39227
 
39452 39228
 Les écoles françaises à l'étranger sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis aux dispositions du présent code et aux textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues par le décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger.
39453 39229
 
39454
-Les écoles françaises à l'étranger sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui exerce, à leur égard, les compétences attribuées au recteur d'académie, chancelier des universités, par le présent code et les textes pris pour son application.
39230
+Les écoles françaises à l'étranger sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui exerce, à leur égard, les compétences attribuées au recteur de région académique, chancelier des universités, par le présent code et les textes pris pour son application.
39455 39231
 
39456 39232
 Les écoles françaises à l'étranger sont les suivantes :
39457 39233
 
... ...
@@ -39541,23 +39317,23 @@ Les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l
39541 39317
 
39542 39318
 14° L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen à l'université de Caen par le décret n° 2015-1008 du 18 août 2015 portant association de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen à l'université de Caen ;
39543 39319
 
39544
-15° L'université de Chambéry à la Communauté Université Grenoble Alpes par le décret n° 2015-1131 du 11 septembre 2015 portant association d'établissements du site grenoblois ;
39320
+15° (Abrogé) ;
39545 39321
 
39546
-16° L'Institut d'études politiques de Grenoble à la Communauté Université Grenoble Alpes et à l'université Grenoble Alpes par le décret n° 2015-1131 du 11 septembre 2015 portant association d'établissements du site grenoblois ;
39322
+16° (Abrogé) ;
39547 39323
 
39548
-17° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble à la Communauté Université Grenoble Alpes par le décret n° 2015-1131 du 11 septembre 2015 portant association d'établissements du site grenoblois ;
39324
+17° (Abrogé) ;
39549 39325
 
39550 39326
 18° (Abrogé) ;
39551 39327
 
39552 39328
 19° L'université Paris-II à la communauté d'universités et établissements " Sorbonne Universités " par le décret n° 2015-1594 du 7 décembre 2015 portant association de l'université Paris-II à la communauté d'universités et établissements " Sorbonne Universités " ;
39553 39329
 
39554
-20° L'Ecole pratique des hautes études à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University-par le décret n° 2016-25 du 18 janvier 2016 portant association d'établissements à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;
39330
+20° (Supprimé) ;
39555 39331
 
39556
-21° L'Ecole des hautes études en sciences sociales à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University-par le décret n° 18 janvier 2016 du 18 janvier 2016 portant association d'établissements à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;
39332
+21° (Supprimé) ;
39557 39333
 
39558
-22° L'Ecole nationale des chartes à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University-par le décret n° 2016-25 du 18 janvier 2016 portant association d'établissements à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;
39334
+22° (Supprimé) ;
39559 39335
 
39560
-23° L'Ecole française d'Extrême-Orient à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University-par le décret n° 2016-25 du 18 janvier 2016 portant association d'établissements à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;
39336
+23° (Supprimé) ;
39561 39337
 
39562 39338
 24° L'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques à l'Université de Lyon par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;
39563 39339
 
... ...
@@ -39621,7 +39397,7 @@ Les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l
39621 39397
 
39622 39398
 54° Ecole supérieure des technologies industrielles avancées à l'Université de Bordeaux par le décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ;
39623 39399
 
39624
-55° L'Institut Pasteur à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University par le décret n° 2016-25 du 18 janvier 2016 portant association d'établissements à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;
39400
+55° (Supprimé) ;
39625 39401
 
39626 39402
 56° L'Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes à l'université Rennes-I par le décret n° 2016-1333 du 7 octobre 2016 portant association d'établissements du site Bretagne Loire ;
39627 39403
 
... ...
@@ -39629,7 +39405,7 @@ Les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l
39629 39405
 
39630 39406
 58° L'Ecole nationale d'ingénieurs de Brest à l'université de Brest par le décret n° 2016-1333 du 7 octobre 2016 portant association d'établissements du site Bretagne Loire ;
39631 39407
 
39632
-59° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine à l'université Paris-VII par le décret n° 2017-387 du 23 mars 2017 portant association de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine à l'université Paris-VII ;
39408
+59° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine à l'université de Paris par le décret n° 2017-387 du 23 mars 2017 portant association de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine à l'université Paris-VII ;
39633 39409
 
39634 39410
 60° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne à l'université de Saint-Etienne par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;
39635 39411
 
... ...
@@ -39637,7 +39413,7 @@ Les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l
39637 39413
 
39638 39414
 62° L'Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise à l'Université Paris-Saclay et à l'Institut Mines-Télécom par le décret n° 2017-598 du 21 avril 2017 portant association d'établissements du site Paris-Saclay ;
39639 39415
 
39640
-63° L'Ecole nationale supérieure de chimie de Lille à l'Ecole centrale de Lille par le décret n° 2017-1751 du 22 décembre 2017 portant association d'établissements à l'Ecole centrale de Lille ;
39416
+63° (Abrogé)
39641 39417
 
39642 39418
 64° L'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles à Centrale Lille Institut par le décret n° 2017-1751 du 22 décembre 2017 portant association d'établissements à Centrale Lille Institut ;
39643 39419
 
... ...
@@ -39673,9 +39449,9 @@ Les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l
39673 39449
 
39674 39450
 80° L'Ecole centrale de Nantes à l'université de Nantes par le décret n° 2018-1005 du 19 novembre 2018 portant association de l'Ecole centrale de Nantes à l'université de Nantes ;
39675 39451
 
39676
-81° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille à la Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France par le décret n° 2018-1212 du 21 décembre 2018 portant association d'établissements à la Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France ;
39452
+81° (Supprimé) ;
39677 39453
 
39678
-82° L'institut Pasteur de Lille à la Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France par le décret n° 2018-1212 du 21 décembre 2018 portant association d'établissements à la Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France.
39454
+82° (Supprimé) ;
39679 39455
 
39680 39456
 83° Le Centre hospitalier universitaire de Nantes à l'université de Nantes par le décret n° 2019-931 du 4 septembre 2019 portant association d'établissements à l'université de Nantes ;
39681 39457
 
... ...
@@ -39703,7 +39479,7 @@ Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables aux institu
39703 39479
 
39704 39480
 Le président ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections. Il prend toutes les mesures pour faciliter la participation aux élections des personnes en situation de handicap.
39705 39481
 
39706
-Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif qui comprend notamment des représentants des personnels et des usagers, désignés par et parmi chaque liste représentée au conseil d'administration de l'établissement, ainsi qu'un représentant désigné par le recteur d'académie. La composition du comité est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement. Lorsqu'ils sont connus, les délégués des listes de candidats mentionnés à l'article D. 719-22 participent au comité.
39482
+Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif qui comprend notamment des représentants des personnels et des usagers, désignés par et parmi chaque liste représentée au conseil d'administration de l'établissement, ainsi qu'un représentant désigné par le recteur de région académique. La composition du comité est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement. Lorsqu'ils sont connus, les délégués des listes de candidats mentionnés à l'article D. 719-22 participent au comité.
39707 39483
 
39708 39484
 Les décisions du président ou du directeur de l'établissement relatives au déroulement du processus électoral sont soumises, pour avis, au comité électoral consultatif.
39709 39485
 
... ...
@@ -40073,9 +39849,9 @@ Le président ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scr
40073 39849
 
40074 39850
 ######## Article D719-38
40075 39851
 
40076
-Il est institué dans chaque académie, à l'initiative du recteur, une ou plusieurs commissions de contrôle des opérations électorales, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette cour.
39852
+Il est institué dans chaque région académique, à l'initiative du recteur, une ou plusieurs commissions de contrôle des opérations électorales, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette cour.
40077 39853
 
40078
-La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le recteur.
39854
+La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le recteur de région académique.
40079 39855
 
40080 39856
 Elle se réunit au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel elle est établie, ou dans un lieu désigné par le président de la commission.
40081 39857
 
... ...
@@ -40083,7 +39859,7 @@ Elle se réunit au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel elle
40083 39859
 
40084 39860
 La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-24.
40085 39861
 
40086
-La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
39862
+La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur de région académique, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
40087 39863
 
40088 39864
 Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
40089 39865
 
... ...
@@ -40101,7 +39877,7 @@ L'inobservation des dispositions contenues dans les articles D. 719-22 à D. 719
40101 39877
 
40102 39878
 ######## Article D719-40
40103 39879
 
40104
-Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent.
39880
+Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur de région académique ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent.
40105 39881
 
40106 39882
 Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.
40107 39883
 
... ...
@@ -40271,7 +40047,7 @@ b) Pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compé
40271 40047
 
40272 40048
 3° L'enveloppe des crédits d'investissement.
40273 40049
 
40274
-Avec l'accord du recteur ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le budget de l'établissement peut inclure, en complément des enveloppes prévues aux 1° à 3°, une ou plusieurs enveloppes destinées à des contrats de recherche. Au sein de chacune de ces enveloppes, les crédits sont présentés par nature selon les catégories suivantes :
40050
+Avec l'accord du recteur de région académique ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le budget de l'établissement peut inclure, en complément des enveloppes prévues aux 1° à 3°, une ou plusieurs enveloppes destinées à des contrats de recherche. Au sein de chacune de ces enveloppes, les crédits sont présentés par nature selon les catégories suivantes :
40275 40051
 
40276 40052
 1° Dépenses de personnel ;
40277 40053
 
... ...
@@ -40357,7 +40133,7 @@ d) Les ressources du tableau présentant l'équilibre financier, hors recettes d
40357 40133
 
40358 40134
 Pour parvenir à l'équilibre réel, le conseil d'administration peut autoriser un prélèvement sur le fonds de roulement de l'établissement pour le financement d'opérations d'investissement.
40359 40135
 
40360
-Aux mêmes fins, le conseil d'administration peut être autorisé à prélever sur les réserves de l'établissement par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le financement d'autres opérations.
40136
+Aux mêmes fins, le conseil d'administration peut être autorisé à prélever sur les réserves de l'établissement par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le financement d'autres opérations.
40361 40137
 
40362 40138
 ######## Article R719-62
40363 40139
 
... ...
@@ -40393,7 +40169,7 @@ Lorsqu'en application de l'article L. 713-1 un contrat d'objectifs et de moyens
40393 40169
 
40394 40170
 ######### Article R719-65
40395 40171
 
40396
-Le projet de budget est communiqué par le président ou le directeur de l'établissement au recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement.
40172
+Le projet de budget est communiqué par le président ou le directeur de l'établissement au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement.
40397 40173
 
40398 40174
 ######### Article R719-66
40399 40175
 
... ...
@@ -40417,7 +40193,7 @@ En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
40417 40193
 
40418 40194
 ######### Article R719-69
40419 40195
 
40420
-Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation dans les cas suivants :
40196
+Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur de région académique, chancelier des universités, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation dans les cas suivants :
40421 40197
 
40422 40198
 1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé à l'article R. 719-65 ;
40423 40199
 
... ...
@@ -40431,7 +40207,7 @@ Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chanceli
40431 40207
 
40432 40208
 ######### Article R719-70
40433 40209
 
40434
-Sous réserve des dispositions des articles R. 719-71 et R. 719-75, le budget est exécutoire à compter de sa communication au recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
40210
+Sous réserve des dispositions des articles R. 719-71 et R. 719-75, le budget est exécutoire à compter de sa communication au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
40435 40211
 
40436 40212
 ######### Article R719-71
40437 40213
 
... ...
@@ -40439,7 +40215,7 @@ Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acqu
40439 40215
 
40440 40216
 En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation.
40441 40217
 
40442
-A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
40218
+A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
40443 40219
 
40444 40220
 ######### Article R719-72
40445 40221
 
... ...
@@ -40467,7 +40243,7 @@ Lorsque l'équilibre du budget d'une fondation est, en cours d'exercice, substan
40467 40243
 
40468 40244
 Le conseil d'administration peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement, dans les conditions fixées à l'article L. 712-3, le pouvoir d'adopter des décisions modificatives du budget.
40469 40245
 
40470
-Ces décisions sont exécutoires, selon le cas, soit à compter de leur approbation par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de quinze jours qui suit leur transmission à cette autorité, soit à l'expiration de ce délai à moins que l'autorité compétente n'ait, dans le même délai, refusé son approbation.
40246
+Ces décisions sont exécutoires, selon le cas, soit à compter de leur approbation par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de quinze jours qui suit leur transmission à cette autorité, soit à l'expiration de ce délai à moins que l'autorité compétente n'ait, dans le même délai, refusé son approbation.
40471 40247
 
40472 40248
 L'autorité compétente peut refuser son approbation dans les cas prévus à l'article R. 719-69.
40473 40249
 
... ...
@@ -40485,11 +40261,11 @@ Le budget est exécutoire le 1er janvier de l'exercice à condition d'avoir ét
40485 40261
 
40486 40262
 Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de 80 % du budget de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, pour le budget principal, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
40487 40263
 
40488
-Le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut décider qu'une partie du budget correspondant au budget principal ou au budget annexe ou au budget d'une fondation est exécutoire.
40264
+Le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut décider qu'une partie du budget correspondant au budget principal ou au budget annexe ou au budget d'une fondation est exécutoire.
40489 40265
 
40490 40266
 ######### Article R719-77
40491 40267
 
40492
-Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
40268
+Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
40493 40269
 
40494 40270
 ######### Article R719-78
40495 40271
 
... ...
@@ -40513,7 +40289,7 @@ Les ordonnateurs secondaires peuvent déléguer leur signature aux agents public
40513 40289
 
40514 40290
 L'agent comptable exerce les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement.
40515 40291
 
40516
-Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre qui a prononcé le détachement de l'intéressé est avisé de la suspension.
40292
+Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre qui a prononcé le détachement de l'intéressé est avisé de la suspension.
40517 40293
 
40518 40294
 ######### Article R719-82
40519 40295
 
... ...
@@ -40573,13 +40349,13 @@ Les reversements effectués postérieurement à la clôture de l'exercice de rat
40573 40349
 
40574 40350
 ######### Article R719-92
40575 40351
 
40576
-Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci procède, s'il y a lieu et après mise en demeure restée sans effet, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts.
40352
+Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci procède, s'il y a lieu et après mise en demeure restée sans effet, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts.
40577 40353
 
40578 40354
 ######## Sous-paragraphe 4 : Opérations financières
40579 40355
 
40580 40356
 ######### Article R719-93
40581 40357
 
40582
-Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
40358
+Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
40583 40359
 
40584 40360
 Un emprunt ne peut être souscrit pour assurer le financement du remboursement des annuités d'emprunt.
40585 40361
 
... ...
@@ -40633,7 +40409,7 @@ Le conseil d'administration approuve le compte financier au vu du rapport du ou
40633 40409
 
40634 40410
 Pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies qui choisissent de soumettre leurs comptes à certification, le rapport du ou des commissaires aux comptes est obligatoirement joint à la délibération relative au compte financier.
40635 40411
 
40636
-Le compte financier approuvé est communiqué sans délai au recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
40412
+Le compte financier approuvé est communiqué sans délai au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
40637 40413
 
40638 40414
 ######## Article R719-103
40639 40415
 
... ...
@@ -40645,7 +40421,7 @@ Le conseil d'administration délibère sur l'affectation des résultats du budge
40645 40421
 
40646 40422
 Il approuve l'affectation des résultats du budget de chaque fondation.
40647 40423
 
40648
-Lorsque le compte de résultat accuse une perte, le conseil d'administration détermine par une délibération les conditions de retour à l'équilibre pour l'exercice suivant. Le projet de cette délibération est soumis à l'avis préalable du recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis est communiqué au conseil d'administration avec le projet de délibération.
40424
+Lorsque le compte de résultat accuse une perte, le conseil d'administration détermine par une délibération les conditions de retour à l'équilibre pour l'exercice suivant. Le projet de cette délibération est soumis à l'avis préalable du recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis est communiqué au conseil d'administration avec le projet de délibération.
40649 40425
 
40650 40426
 ####### Paragraphe 5 : Pilotage et performance
40651 40427
 
... ...
@@ -40691,17 +40467,17 @@ L'établissement communique, à sa demande, au recteur, chancelier des universit
40691 40467
 
40692 40468
 I. - L'examen de tout projet de budget, présenté après l'arrêté d'un compte de résultat accusant une perte comptable faisant suite à une perte comptable au titre de l'exercice précédent, est effectué au vu d'un plan de rétablissement de l'équilibre financier.
40693 40469
 
40694
-Ce plan, établi par le président ou le directeur de l'établissement, fait l'objet d'un vote du conseil d'administration après avis conforme du recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
40470
+Ce plan, établi par le président ou le directeur de l'établissement, fait l'objet d'un vote du conseil d'administration après avis conforme du recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
40695 40471
 
40696
-II. - Le recteur, chancelier des universités, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, arrête les budgets rectificatifs ou le budget initial s'il constate que le conseil d'administration ne les vote pas conformément au plan de rétablissement de l'équilibre financier.
40472
+II. - Le recteur de région académique, chancelier des universités, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, arrête les budgets rectificatifs ou le budget initial s'il constate que le conseil d'administration ne les vote pas conformément au plan de rétablissement de l'équilibre financier.
40697 40473
 
40698 40474
 III. - Le président ou le directeur de l'établissement rend compte au conseil d'administration de la mise en œuvre du plan de rétablissement de l'équilibre financier.
40699 40475
 
40700
-IV. - La procédure prévue au I cesse de s'appliquer à la constatation d'un résultat excédentaire suivant la mise en œuvre du plan. Toutefois, le recteur, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider de prolonger cette procédure s'il estime que la situation de l'établissement n'est pas durablement assainie.
40476
+IV. - La procédure prévue au I cesse de s'appliquer à la constatation d'un résultat excédentaire suivant la mise en œuvre du plan. Toutefois, le recteur de région académique, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider de prolonger cette procédure s'il estime que la situation de l'établissement n'est pas durablement assainie.
40701 40477
 
40702 40478
 ######### Article R719-109-1
40703 40479
 
40704
-Pour les établissements dont la tutelle relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un arrêté pris par ce ministre conjointement avec le ou les autres ministres de tutelle fixe la liste des établissements pour lesquels le contrôle budgétaire est effectué par le recteur d'académie, chancelier des universités.
40480
+Pour les établissements dont la tutelle relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un arrêté pris par ce ministre conjointement avec le ou les autres ministres de tutelle fixe la liste des établissements pour lesquels le contrôle budgétaire est effectué par le recteur de région académique, chancelier des universités.
40705 40481
 
40706 40482
 ####### Paragraphe 6 : Dispositions diverses
40707 40483
 
... ...
@@ -40815,7 +40591,7 @@ Les statuts déterminent les conditions de remboursement des frais de mission et
40815 40591
 
40816 40592
 ###### Article R719-198
40817 40593
 
40818
-Le recteur de l'académie, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.
40594
+Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.
40819 40595
 
40820 40596
 Il participe avec voix consultative aux réunions du conseil de gestion. Il peut se faire représenter à cette occasion. Il peut obtenir communication de tout document relatif à l'activité ou à la gestion de la fondation.
40821 40597
 
... ...
@@ -40919,7 +40695,7 @@ I. ― Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionn
40919 40695
 
40920 40696
 1° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ;
40921 40697
 
40922
-2° Du ministre de tutelle des établissements qui lui sont directement rattachés ou, s'agissant d'autres établissements, du recteur d'académie, chancelier des universités lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes.
40698
+2° Du ministre de tutelle des établissements qui lui sont directement rattachés ou, s'agissant d'autres établissements, du recteur de région académique, chancelier des universités lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes.
40923 40699
 
40924 40700
 II. ― Les ministres ou le recteur mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public auquel le bien concerné est affecté.
40925 40701
 
... ...
@@ -40963,7 +40739,7 @@ f) Quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, d
40963 40739
 
40964 40740
 a) Au moins un représentant d'une collectivité territoriale ;
40965 40741
 
40966
-b) Au moins cinq personnalités désignées par le recteur d'académie ;
40742
+b) Au moins cinq personnalités désignées par le au recteur de région académique ;
40967 40743
 
40968 40744
 c) Des personnalités désignées par les établissements publics d'enseignement supérieur partenaires tels que définis à l'article L. 721-1 ;
40969 40745
 
... ...
@@ -40971,7 +40747,7 @@ d) Des personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°,
40971 40747
 
40972 40748
 ###### Article D721-2
40973 40749
 
40974
-Le président du conseil de l'institut est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur d'académie, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix à l'issue du second tour, le candidat le plus jeune est élu.
40750
+Le président du conseil de l'institut est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur de région académique, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix à l'issue du second tour, le candidat le plus jeune est élu.
40975 40751
 
40976 40752
 En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil de l'institut, le président a voix prépondérante.
40977 40753
 
... ...
@@ -40981,7 +40757,7 @@ Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique est constitué :
40981 40757
 
40982 40758
 1° De 50 % de membres de droit représentant, en nombre égal, l'établissement dont relève l'institut interne et chacun des établissements partenaires ;
40983 40759
 
40984
-2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le recteur d'académie et pour moitié par le conseil de l'institut.
40760
+2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le recteur de région académique et pour moitié par le conseil de l'institut.
40985 40761
 
40986 40762
 Le conseil élit son président dans les conditions définies par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 721-8. En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil, le président a voix prépondérante.
40987 40763
 
... ...
@@ -41080,15 +40856,15 @@ Les déclarations d'ouverture prévues aux articles L. 731-2, L. 731-3 et L. 731
41080 40856
 
41081 40857
 ###### Article R731-2
41082 40858
 
41083
-Après la délivrance du récépissé, le recteur ou l'inspecteur transmet dans les vingt-quatre heures la déclaration reçue du procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel doit s'ouvrir le cours ou l'établissement projeté. Il y joint l'acte de naissance des parties intéressées. Avis de cette transmission est donné au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au préfet du département.
40859
+Après la délivrance du récépissé, le recteur de région académique transmet dans les vingt-quatre heures la déclaration reçue du procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel doit s'ouvrir le cours ou l'établissement projeté. Il y joint l'acte de naissance des parties intéressées. Avis de cette transmission est donné au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au préfet du département.
41084 40860
 
41085
-La déclaration faite au recteur ou à l'inspecteur d'académie est affichée pendant dix jours, par les soins du recteur et du maire, à la porte des bureaux académiques et à la porte de la mairie du lieu où doit s'ouvrir le cours ou l'établissement d'enseignement supérieur privé.
40861
+La déclaration faite au recteur de région académique est affichée pendant dix jours, par les soins du recteur et du maire, à la porte des bureaux académiques et à la porte de la mairie du lieu où doit s'ouvrir le cours ou l'établissement d'enseignement supérieur privé.
41086 40862
 
41087 40863
 ###### Article R731-3
41088 40864
 
41089
-Dans les dix jours qui suivent la déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé, le recteur visite ou fait visiter les locaux, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité dans les immeubles accueillant du public.
40865
+Dans les dix jours qui suivent la déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé, le recteur de région académique visite ou fait visiter les locaux, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité dans les immeubles accueillant du public.
41090 40866
 
41091
-Quarante-huit heures avant l'expiration du délai de dix jours fixé par le quatrième paragraphe de l'article L. 731-3, le recteur ou l'inspecteur communique au procureur de la République les observations auxquelles la déclaration affichée peut avoir donné lieu ou l'informe qu'il n'en a pas été reçu à l'académie ni à la mairie.
40867
+Quarante-huit heures avant l'expiration du délai de dix jours fixé par le quatrième paragraphe de l'article L. 731-3, le recteur de région académique communique au procureur de la République les observations auxquelles la déclaration affichée peut avoir donné lieu ou l'informe qu'il n'en a pas été reçu au siège de la région académique ni à la mairie.
41092 40868
 
41093 40869
 ###### Article R731-4
41094 40870
 
... ...
@@ -41096,13 +40872,13 @@ En exécution de l'article L. 731-4 et du premier paragraphe de l'article L. 731
41096 40872
 
41097 40873
 Dans chaque établissement d'enseignement supérieur privé, le registre indique si les enseignants sont docteurs ou non. Ce registre doit être communiqué à toute réquisition des autorités préposées à la surveillance et à l'inspection desdits établissements.
41098 40874
 
41099
-Chaque année, dix jours au moins avant l'ouverture du premier semestre, tout établissement d'enseignement supérieur privé est tenu d'adresser à l'autorité académique la liste des enseignants et le programme des cours.
40875
+Chaque année, dix jours au moins avant l'ouverture du premier semestre, tout établissement d'enseignement supérieur privé est tenu d'adresser au recteur de région académique la liste des enseignants et le programme des cours.
41100 40876
 
41101 40877
 La même procédure s'applique en cas de création ou de modification de programme ou de recrutement de nouveaux enseignants.
41102 40878
 
41103 40879
 ###### Article R731-5
41104 40880
 
41105
-Lorsqu'une des conférences prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 731-4 doit avoir lieu dans un établissement d'enseignement supérieur privé, le chef d'établissement est tenu d'en informer l'autorité académique vingt-quatre heures au moins à l'avance.
40881
+Lorsqu'une des conférences prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 731-4 doit avoir lieu dans un établissement d'enseignement supérieur privé, le chef d'établissement est tenu d'en informer le recteur de région académique vingt-quatre heures au moins à l'avance.
41106 40882
 
41107 40883
 ##### Section 2 : Les établissements d'enseignement supérieur privés associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
41108 40884
 
... ...
@@ -41164,11 +40940,11 @@ Constituent des établissements d'enseignement supérieur privés associés à u
41164 40940
 
41165 40941
 27° L'Ecole supérieure d'ingénieurs en génie électrique associée à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;
41166 40942
 
41167
-28° L'Ecole supérieure musique et danse Hauts-de-France associée à la Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France par le décret n° 2018-1212 du 21 décembre 2018 portant association d'établissements à la Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France ;
40943
+28° (Supprimé) ;
41168 40944
 
41169
-29° l'Institut régional du travail social Hauts-de-France associé à la Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France par le décret n° 2018-1212 du 21 décembre 2018 portant association d'établissements à la Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France ;
40945
+29° (Supprimé) ;
41170 40946
 
41171
-30° Skema Business School associée à la Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France par le décret n° 2018-1212 du 21 décembre 2018 portant association d'établissements à la Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France.
40947
+30° (Supprimé).
41172 40948
 
41173 40949
 #### Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif
41174 40950
 
... ...
@@ -41236,7 +41012,7 @@ Les autres modalités de fonctionnement du comité consultatif pour l'enseigneme
41236 41012
 
41237 41013
 ###### Article R741-1
41238 41014
 
41239
-La nomination des membres des conseils des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif, effectuée en application des textes réglementaires fixant les statuts desdits établissements, est prononcée par les recteurs d'académie.
41015
+La nomination des membres des conseils des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif, effectuée en application des textes réglementaires fixant les statuts desdits établissements, est prononcée par les recteurs de région académique.
41240 41016
 
41241 41017
 ###### Article R741-3
41242 41018
 
... ...
@@ -41256,7 +41032,7 @@ Les articles R. 719-48 à R. 719-50-1 sont applicables aux établissements publi
41256 41032
 
41257 41033
 Les écoles d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 718-16, par le décret mentionné à l'article D. 718-5 :
41258 41034
 
41259
-1° Ecole nationale supérieure de chimie de Lille associée à l'Ecole centrale de Lille ;
41035
+1° (Abrogé)
41260 41036
 
41261 41037
 2° Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes associée à l'université Rennes-I ;
41262 41038
 
... ...
@@ -41476,7 +41252,7 @@ Les écoles nationales supérieures d'architecture sont :
41476 41252
 
41477 41253
 12° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;
41478 41254
 
41479
-13° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est ;
41255
+13° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est, établissement-composante de l'Université Gustave Eiffel ;
41480 41256
 
41481 41257
 14° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;
41482 41258
 
... ...
@@ -41794,7 +41570,7 @@ Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur de la c
41794 41570
 
41795 41571
 ####### Article D762-1
41796 41572
 
41797
-Dans chaque académie, la chancellerie, établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
41573
+La chancellerie, établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
41798 41574
 
41799 41575
 ####### Article D762-2
41800 41576
 
... ...
@@ -41822,19 +41598,19 @@ Les chancelleries peuvent assurer, le cas échéant, par voie de convention conc
41822 41598
 
41823 41599
 ####### Article D762-4
41824 41600
 
41825
-Chaque chancellerie est administrée par un conseil d'administration et dirigée par le recteur.
41601
+La chancellerie est administrée par un conseil d'administration et dirigée par le recteur de région académique.
41826 41602
 
41827 41603
 ####### Article D762-5
41828 41604
 
41829 41605
 Le conseil d'administration comprend :
41830 41606
 
41831
-1° Le recteur de l'académie, chancelier des universités, président, ou son représentant ainsi que, pour l'académie de Paris, le vice-chancelier des universités de Paris, ou son représentant ;
41607
+1° Le recteur de région académique, chancelier des universités, président, ou son représentant ;
41832 41608
 
41833 41609
 2° Les présidents des universités et les directeurs des instituts et écoles extérieurs aux universités dont le siège est situé dans le ressort de l'académie, ou leurs représentants. Pour l'académie de Paris, et lorsque le conseil d'administration délibère sur les matières prévues au deuxième alinéa de l'article D. 762-2, les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par l'arrêté prévu par ce même alinéa sont membres du conseil d'administration ;
41834 41610
 
41835 41611
 3° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
41836 41612
 
41837
-4° Quatre personnalités choisies par le recteur d'académie ; ce nombre est porté à huit pour ce qui concerne l'académie de Paris ;
41613
+4° Quatre personnalités choisies par le recteur de région académique ; ce nombre est porté à huit pour ce qui concerne l'académie de Paris ;
41838 41614
 
41839 41615
 5° Le contrôleur budgétaire placé auprès de l'établissement, le secrétaire général de l'académie et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
41840 41616
 
... ...
@@ -41846,7 +41622,7 @@ Le conseil d'administration délibère sur :
41846 41622
 
41847 41623
 2° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation de dons et legs ;
41848 41624
 
41849
-3° Les accords, conventions et transactions conclus par le recteur d'académie, directeur de la chancellerie.
41625
+3° Les accords, conventions et transactions conclus par le recteur de région académique, directeur de la chancellerie.
41850 41626
 
41851 41627
 Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
41852 41628
 
... ...
@@ -41860,7 +41636,7 @@ Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en
41860 41636
 
41861 41637
 ####### Article D762-8
41862 41638
 
41863
-La chancellerie est dirigée par le recteur qui est chargé d'assurer le fonctionnement de l'établissement et de le représenter en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile. Aucune action ne peut être introduite sans autorisation du conseil d'administration. Le recteur est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
41639
+La chancellerie est dirigée par le recteur de région académique qui est chargé d'assurer le fonctionnement de l'établissement et de le représenter en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile. Aucune action ne peut être introduite sans autorisation du conseil d'administration. Le recteur de région académique est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
41864 41640
 
41865 41641
 ####### Article D762-9
41866 41642
 
... ...
@@ -41902,7 +41678,7 @@ Les formes et les conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent
41902 41678
 
41903 41679
 ####### Article D762-13
41904 41680
 
41905
-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le recteur d'académie, chancelier, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont nommés par le recteur, après agrément de l'agent comptable de la chancellerie.
41681
+Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le recteur de région académique, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont nommés par le recteur de région académique, après agrément de l'agent comptable de la chancellerie.
41906 41682
 
41907 41683
 ##### Section 2 : Règlement des litiges et transaction
41908 41684
 
... ...
@@ -42088,11 +41864,11 @@ Chapitre II</td>
42088 41864
 
42089 41865
 ##### Article R771-3
42090 41866
 
42091
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles R. 712-1 à R. 712-46 et des articles R. 719-113 à R. 719-180.
41867
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles R. 712-1 à R. 712-46 et des articles R. 719-113 à R. 719-180.
42092 41868
 
42093 41869
 ##### Article D771-4
42094 41870
 
42095
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, de l'article D. 719-3, de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39 et du premier alinéa de l'article D. 719-40.
41871
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, de l'article D. 719-3, de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39 et du premier alinéa de l'article D. 719-40.
42096 41872
 
42097 41873
 ##### Article R771-5
42098 41874
 
... ...
@@ -42116,7 +41892,7 @@ Pour l'application de l'article D. 714-11 dans les îles Wallis et Futuna :
42116 41892
 
42117 41893
 a) Le 3° est supprimé ;
42118 41894
 
42119
-b) Au 4°, les mots : " dans l'académie " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".
41895
+b) Au 4°, les mots : " dans la région académique " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".
42120 41896
 
42121 41897
 ##### Article D771-10
42122 41898
 
... ...
@@ -42128,11 +41904,11 @@ b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : “ 3° En assurant, conformément
42128 41904
 
42129 41905
 ##### Article D771-11
42130 41906
 
42131
-Pour l'application du 2° de l'article D. 714-74 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " dans le ressort de l'académie " sont remplacés par les mots : " dans le ressort de la collectivité ".
41907
+Pour l'application du 2° de l'article D. 714-74 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " dans le ressort de la région académique " sont remplacés par les mots : " dans le ressort de la collectivité ".
42132 41908
 
42133 41909
 ##### Article D771-12
42134 41910
 
42135
-Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 719-38 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " dans chaque académie " sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna ".
41911
+Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 719-38 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " dans chaque région académique " sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna ".
42136 41912
 
42137 41913
 ##### Article R771-13
42138 41914
 
... ...
@@ -42144,17 +41920,13 @@ A l'article R. 719-74, les mots : " le délai de quinze jours " sont remplacés
42144 41920
 
42145 41921
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
42146 41922
 
42147
-##### Article R772-1
42148
-
42149
-Pour l'application du présent livre à Mayotte, les compétences dévolues au recteur d'académie, au recteur chancelier des universités ou au recteur sont exercées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
42150
-
42151 41923
 ##### Article D772-2
42152 41924
 
42153 41925
 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 713-5 à Mayotte, les mots : " le préfet de la région " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte ".
42154 41926
 
42155 41927
 ##### Article D772-3
42156 41928
 
42157
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 713-9 à Mayotte, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant du conseil général ".
41929
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 713-9 à Mayotte, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant du conseil départemental".
42158 41930
 
42159 41931
 ##### Article D772-4
42160 41932
 
... ...
@@ -42296,11 +42068,11 @@ Chapitre II</td>
42296 42068
 
42297 42069
 ##### Article R773-3
42298 42070
 
42299
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles R. 712-1 à R. 712-46 et des articles R. 719-113 à R. 719-180.
42071
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles R. 712-1 à R. 712-46 et des articles R. 719-113 à R. 719-180.
42300 42072
 
42301 42073
 ##### Article D773-4
42302 42074
 
42303
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, de l'article D. 719-3, de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39, et du premier alinéa de l'article D. 719-40.
42075
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, de l'article D. 719-3, de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39, et du premier alinéa de l'article D. 719-40.
42304 42076
 
42305 42077
 ##### Article R773-5
42306 42078
 
... ...
@@ -42324,7 +42096,7 @@ Pour l'application de l'article D. 714-11 en Polynésie française :
42324 42096
 
42325 42097
 a) Le 3° est supprimé ;
42326 42098
 
42327
-b) Au 4°, les mots : " dans l'académie " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".
42099
+b) Au 4°, les mots : " dans la région académique " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".
42328 42100
 
42329 42101
 ##### Article D773-10
42330 42102
 
... ...
@@ -42336,11 +42108,11 @@ b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : “ 3° En assurant, conformément
42336 42108
 
42337 42109
 ##### Article D773-11
42338 42110
 
42339
-Pour l'application du 2° de l'article D. 714-74 en Polynésie française, les mots : " dans le ressort de l'académie " sont remplacés par les mots : " dans le ressort de la collectivité ".
42111
+Pour l'application du 2° de l'article D. 714-74 en Polynésie française, les mots : " dans le ressort de la région académique " sont remplacés par les mots : " dans le ressort de la collectivité ".
42340 42112
 
42341 42113
 ##### Article D773-12
42342 42114
 
42343
-Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 719-38 en Polynésie française, les mots : "dans chaque académie" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française".
42115
+Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 719-38 en Polynésie française, les mots : "dans chaque région académique " sont remplacés par les mots : "en Polynésie française".
42344 42116
 
42345 42117
 ##### Article D773-13
42346 42118
 
... ...
@@ -42378,7 +42150,7 @@ c) Au moins deux personnalités désignées par les membres du conseil mentionn
42378 42150
 
42379 42151
 ##### Article D773-20
42380 42152
 
42381
-Pour l'application de l'article D. 721-2, les mots : " par le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par le président de la Polynésie française ou le vice-recteur de la Polynésie française ".
42153
+Pour l'application de l'article D. 721-2, les mots : " par le recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " par le président de la Polynésie française ou le vice-recteur de la Polynésie française ".
42382 42154
 
42383 42155
 ##### Article D773-21
42384 42156
 
... ...
@@ -42524,11 +42296,11 @@ Chapitre II</td>
42524 42296
 
42525 42297
 ##### Article R774-3
42526 42298
 
42527
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles R. 712-1 à R. 712-46 et des articles R. 719-113 à R. 719-180.
42299
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles R. 712-1 à R. 712-46 et des articles R. 719-113 à R. 719-180.
42528 42300
 
42529 42301
 ##### Article D774-4
42530 42302
 
42531
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, de l'article D. 719-3, de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39 et du premier alinéa de l'article D. 719-40.
42303
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, de l'article D. 719-3, de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39 et du premier alinéa de l'article D. 719-40.
42532 42304
 
42533 42305
 ##### Article R774-5
42534 42306
 
... ...
@@ -42552,7 +42324,7 @@ Pour l'application de l'article D. 714-11 en Nouvelle-Calédonie :
42552 42324
 
42553 42325
 a) Le 3° est supprimé ;
42554 42326
 
42555
-b) Au 4°, les mots : " dans l'académie " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
42327
+b) Au 4°, les mots : " dans la région académique " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
42556 42328
 
42557 42329
 ##### Article D774-10
42558 42330
 
... ...
@@ -42564,11 +42336,11 @@ b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : “ 3° En assurant, conformément
42564 42336
 
42565 42337
 ##### Article D774-11
42566 42338
 
42567
-Pour l'application du 2° de l'article D. 714-74, les mots : " notamment dans le ressort de l'académie " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
42339
+Pour l'application du 2° de l'article D. 714-74, les mots : " notamment dans le ressort de la région académique " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
42568 42340
 
42569 42341
 ##### Article D774-12
42570 42342
 
42571
-Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 719-38 en Nouvelle-Calédonie, les mots " dans chaque académie " sont remplacés par les termes : " en Nouvelle-Calédonie ".
42343
+Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 719-38 en Nouvelle-Calédonie, les mots " dans chaque région académique " sont remplacés par les termes : " en Nouvelle-Calédonie ".
42572 42344
 
42573 42345
 ##### Article D774-13
42574 42346
 
... ...
@@ -42608,7 +42380,7 @@ d) Au moins deux personnalités désignées par les membres du conseil mentionn
42608 42380
 
42609 42381
 ##### Article D774-20
42610 42382
 
42611
-Pour l'application de l'article D. 721-2, les mots : " par le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".
42383
+Pour l'application de l'article D. 721-2, les mots : " par le recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".
42612 42384
 
42613 42385
 ##### Article D774-21
42614 42386
 
... ...
@@ -42792,7 +42564,7 @@ Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assi
42792 42564
 
42793 42565
 ###### Article R821-2
42794 42566
 
42795
-Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur d'académie.
42567
+Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique.
42796 42568
 
42797 42569
 ###### Article D821-3
42798 42570
 
... ...
@@ -42818,7 +42590,7 @@ Le taux de la bourse est fixé par arrêté du ministre de l'éducation national
42818 42590
 
42819 42591
 ###### Article D821-7
42820 42592
 
42821
-Les bourses de service public sont attribuées par le recteur d'académie pour la durée du contrat de travail associé à l'emploi d'avenir professeur, prévue au II de l'article L. 5134-125 du code du travail.
42593
+Les bourses de service public sont attribuées par le recteur de région académique pour la durée du contrat de travail associé à l'emploi d'avenir professeur, prévue au II de l'article L. 5134-125 du code du travail.
42822 42594
 
42823 42595
 Lorsque l'étudiant bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur est affecté dans un établissement relevant de l'enseignement agricole, la bourse de service public est attribuée par le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt.
42824 42596
 
... ...
@@ -42836,7 +42608,7 @@ Le bénéfice de la bourse de service public est interrompu :
42836 42608
 
42837 42609
 2° En cas de non-respect des obligations prévues à l'article D. 821-8.
42838 42610
 
42839
-Lorsque le versement de la bourse de service public est interrompu avant le terme normal du contrat de travail, le recteur peut en outre ordonner le reversement total ou partiel des sommes perçues depuis la date d'effet du contrat annuel. Au préalable, il en informe le bénéficiaire et l'invite à présenter ses observations.
42611
+Lorsque le versement de la bourse de service public est interrompu avant le terme normal du contrat de travail, le recteur de région académique peut en outre ordonner le reversement total ou partiel des sommes perçues depuis la date d'effet du contrat annuel. Au préalable, il en informe le bénéficiaire et l'invite à présenter ses observations.
42840 42612
 
42841 42613
 ##### Section 3 : Bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture
42842 42614
 
... ...
@@ -42986,7 +42758,7 @@ Elles ont lieu par correspondance, au scrutin de liste à la représentation pro
42986 42758
 
42987 42759
 Chaque liste de candidatures doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Elle doit comporter un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir et au plus au double de celui-ci. Pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
42988 42760
 
42989
-Les élections ont lieu dans les deux mois qui suivent le dernier arrêté pris par un recteur pour proclamer les résultats des élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux.
42761
+Les élections ont lieu dans les deux mois qui suivent le dernier arrêté pris par un recteur de région académique pour proclamer les résultats des élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux.
42990 42762
 
42991 42763
 ###### Article R822-6
42992 42764
 
... ...
@@ -43090,7 +42862,7 @@ c) Poitiers.
43090 42862
 
43091 42863
 12° Région académique Normandie :
43092 42864
 
43093
-Rouen.
42865
+Normandie.
43094 42866
 
43095 42867
 13° Région académique Occitanie :
43096 42868
 
... ...
@@ -43112,27 +42884,27 @@ II.-Le siège de chaque centre régional des œuvres universitaires et scolaires
43112 42884
 
43113 42885
 ###### Article R822-10
43114 42886
 
43115
-Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur d'académie, chancelier des universités.
42887
+Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou son représentant.
43116 42888
 
43117 42889
 Le conseil d'administration du centre régional comprend en outre de vingt-quatre à vingt-sept membres :
43118 42890
 
43119
-a) En qualité de représentants de l'Etat : six membres titulaires et six suppléants choisis, au sein des administrations régionales intéressées par les activités des centres régionaux, par le préfet de la région dans laquelle se situe le siège du centre, sur proposition du recteur d'académie territorialement compétent ;
42891
+a) En qualité de représentants de l'Etat : six membres titulaires et six suppléants choisis, au sein des administrations régionales intéressées par les activités des centres régionaux, par le préfet de la région dans laquelle se situe le siège du centre, sur proposition du recteur de région académique ;
43120 42892
 
43121 42893
 b) Sept membres titulaires et sept suppléants, élus, représentant les étudiants ;
43122 42894
 
43123 42895
 c) Trois représentants titulaires des personnels et trois suppléants, à raison de deux titulaires et deux suppléants représentant les personnels ouvriers, et un titulaire et un suppléant représentant les personnels administratifs, nommés par le recteur d'académie sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le ressort du centre, cette représentativité étant appréciée au vu des résultats des élections aux commissions administratives paritaires dans l'académie pour les personnels administratifs et au vu des résultats des élections à la commission paritaire régionale pour les personnels ouvriers ;
43124 42896
 
43125
-d) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentants les établissements d'enseignement supérieur du ressort géographique du centre régional et désignés par le chef de l'établissement assurant leur coordination, suivant l'une des modalités mentionnées à l'article L. 718-3 ; dans le cas où plusieurs regroupements d'établissements coexistent sur le territoire d'exercice du centre régional, le recteur assure la désignation des représentants des établissements d'enseignement supérieur ;
42897
+d) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentants les établissements d'enseignement supérieur du ressort géographique du centre régional et désignés par le chef de l'établissement assurant leur coordination, suivant l'une des modalités mentionnées à l'article L. 718-3 ; dans le cas où plusieurs regroupements d'établissements coexistent sur le territoire d'exercice du centre régional, le recteur de région académique assure la désignation des représentants des établissements d'enseignement supérieur ;
43126 42898
 
43127 42899
 e) Un membre titulaire et un suppléant représentant la région dans laquelle se situe le siège du centre. Dans le cas du centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles-Guyane, les représentants de la région sont désignés successivement pour une durée d'un an pour chacune des régions concernées. L'ordre de la représentation est fait par tirage au sort. La région qui n'a pas été représentée au cours du mandat de deux ans du conseil d'administration l'est la première année du nouveau mandat ;
43128 42900
 
43129
-f) De un à quatre membres titulaires et de un à quatre membres suppléants représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désignés par le recteur territorialement compétent sur proposition de l'Association des maires de France ;
42901
+f) De un à quatre membres titulaires et de un à quatre membres suppléants représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désignés par le recteur de région académique sur proposition de l'Association des maires de France ;
43130 42902
 
43131
-g) Quatre personnalités désignées en raison de leur compétence par le recteur territorialement compétent.
42903
+g) Quatre personnalités désignées en raison de leur compétence par le recteur de région académique.
43132 42904
 
43133
-Le conseil élit le vice-président parmi les membres titulaires mentionnés au b ci-dessus. En cas d'absence du recteur, le vice-président peut présider le conseil d'administration du centre régional.
42905
+Le conseil élit le vice-président parmi les membres titulaires mentionnés au b ci-dessus. En cas d'absence du recteur de région académique ou de son représentant, le vice-président peut présider le conseil d'administration du centre régional.
43134 42906
 
43135
-Deux des personnalités mentionnées au g ci-dessus sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article R. 822-11 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre régional. Chaque représentant étudiant titulaire propose deux noms, l'un d'un homme, l'autre d'une femme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le recteur peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix.
42907
+Deux des personnalités mentionnées au g ci-dessus sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article R. 822-11 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre régional. Chaque représentant étudiant titulaire propose deux noms, l'un d'un homme, l'autre d'une femme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le recteur de région académique peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix.
43136 42908
 
43137 42909
 Le directeur général et l'agent comptable du centre régional et, le cas échéant, les directeurs des centres locaux assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
43138 42910
 
... ...
@@ -43144,9 +42916,9 @@ Dans le mois qui suit chaque séance du conseil d'administration, les procès-ve
43144 42916
 
43145 42917
 Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional ont lieu tous les deux ans, au plus tard le 31 janvier. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour permettre l'élection simultanée de différentes instances universitaires, avancer ou reporter par arrêté ces élections dans la limite d'un an.
43146 42918
 
43147
-Elles sont organisées par le recteur, qui fixe la date du scrutin à l'intérieur d'une période délimitée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et fait procéder aux opérations selon les modalités définies par ce même arrêté, qui détermine, notamment, les conditions dans lesquelles les électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote par procuration ou par correspondance.
42919
+Elles sont organisées par le recteur de région académique, qui fixe la date du scrutin à l'intérieur d'une période délimitée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et fait procéder aux opérations selon les modalités définies par ce même arrêté, qui détermine, notamment, les conditions dans lesquelles les électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote par procuration ou par correspondance.
43148 42920
 
43149
-Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les étudiants ou élèves en formation initiale du ressort du centre régional répondant aux conditions prévues 1° de l'article R. 822-2.
42921
+Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les étudiants ou élèves en formation initiale du ressort du centre régional répondant aux conditions prévues au 1° de l'article R. 822-2.
43150 42922
 
43151 42923
 Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une liste ne peut être composée de telle sorte que, parmi les candidats figurant dans la première moitié de la liste, se trouvent :
43152 42924
 
... ...
@@ -43160,11 +42932,11 @@ Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre des sièges obtenu
43160 42932
 
43161 42933
 Chaque centre régional est dirigé par un directeur général nommé dans les conditions prévues par le décret n° 2010-174 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
43162 42934
 
43163
-Le directeur général peut être assisté d'un directeur adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général du centre régional, après avis du recteur territorialement compétent et du président du centre national.
42935
+Le directeur général peut être assisté d'un directeur adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général du centre régional, après avis du recteur de région académique et du président du centre national.
43164 42936
 
43165 42937
 Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint et aux autres agents de catégorie A ou de catégorie B de l'établissement.
43166 42938
 
43167
-L'évaluation de la valeur professionnelle du directeur général est assurée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du recteur territorialement compétent et du président du centre national. Elle se fonde sur un entretien professionnel conduit par ce dernier.
42939
+L'évaluation de la valeur professionnelle du directeur général est assurée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du recteur de région académique et du président du centre national. Elle se fonde sur un entretien professionnel conduit par ce dernier.
43168 42940
 
43169 42941
 ###### Article R822-14
43170 42942
 
... ...
@@ -43246,9 +43018,9 @@ Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, l
43246 43018
 
43247 43019
 ###### Article R822-21
43248 43020
 
43249
-Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées au 2° de l'article R. 822-16 sont exécutoires dès leur approbation, pour le centre national, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et, pour les centres régionaux, par le recteur d'académie ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur réception par le ministre ou le recteur. Lorsque la délibération lui paraît entachée d'illégalité ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre ou le recteur peut, dans ce délai, soit refuser de l'approuver soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.
43021
+Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées au 2° de l'article R. 822-16 sont exécutoires dès leur approbation, pour le centre national, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et, pour les centres régionaux, par le recteur de région académique ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur réception par le ministre ou le recteur. Lorsque la délibération lui paraît entachée d'illégalité ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre ou le recteur peut, dans ce délai, soit refuser de l'approuver soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.
43250 43022
 
43251
-Les délibérations du conseil d'administration concernant les emprunts, les créations de filiales, les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public ainsi que l'ouverture des prestations et services fournis par les centres régionaux aux catégories de personnes mentionnées au 5° du II de l'article R. 822-1, sont approuvés, pour le centre national, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget et, pour les centres régionaux, par le recteur d'académie et le directeur régional des finances publiques. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget, pour le centre national, ou le recteur d'académie ou le directeur régional des finances publiques, pour le centre régional, fait connaître, pendant ce délai, son opposition. Lorsqu'un destinataire demande par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant son opposition.
43023
+Les délibérations du conseil d'administration concernant les emprunts, les créations de filiales, les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public ainsi que l'ouverture des prestations et services fournis par les centres régionaux aux catégories de personnes mentionnées au 5° du II de l'article R. 822-1, sont approuvés, pour le centre national, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget et, pour les centres régionaux, par le recteur de région académique et le directeur régional des finances publiques. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget, pour le centre national, ou le recteur de région académique ou le directeur régional des finances publiques, pour le centre régional, fait connaître, pendant ce délai, son opposition. Lorsqu'un destinataire demande par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant son opposition.
43252 43024
 
43253 43025
 Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
43254 43026
 
... ...
@@ -43480,7 +43252,7 @@ Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe annuellement les orientati
43480 43252
 
43481 43253
 ###### Article D841-9
43482 43254
 
43483
-La programmation des actions financées par le produit de la contribution de vie étudiante et de campus, les projets ainsi que le bilan des actions conduites l'année précédente sont votés, chaque année, par le conseil d'administration des établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 841-5 ou par l'organe en tenant lieu, après consultation, le cas échéant de la commission des formations et de la vie universitaire. Ils sont transmis pour information au recteur d'académie.
43255
+La programmation des actions financées par le produit de la contribution de vie étudiante et de campus, les projets ainsi que le bilan des actions conduites l'année précédente sont votés, chaque année, par le conseil d'administration des établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 841-5 ou par l'organe en tenant lieu, après consultation, le cas échéant de la commission des formations et de la vie universitaire. Ils sont transmis pour information au recteur de région académique.
43484 43256
 
43485 43257
 Cette programmation tient compte des orientations prioritaires fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en application de l'article D. 841-8.
43486 43258
 
... ...
@@ -43504,7 +43276,7 @@ Les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 841-5 consacrent
43504 43276
 
43505 43277
 Les articles R. 811-10 à R. 811-15 et l'article R. 821-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
43506 43278
 
43507
-Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
43279
+Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
43508 43280
 
43509 43281
 ##### Article D851-2
43510 43282
 
... ...
@@ -43539,7 +43311,7 @@ Chapitre Ier</td>
43539 43311
  </tr>
43540 43312
 </tbody></table>
43541 43313
 
43542
-II.-Pour l'application de ces articles, les mots : “ recteur d'académie ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ”.
43314
+II.-Pour l'application de ces articles, les mots : “ recteur de région académique ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ”.
43543 43315
 
43544 43316
 ##### Article D851-3
43545 43317
 
... ...
@@ -43587,8 +43359,6 @@ La composition de la commission locale mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fi
43587 43359
 
43588 43360
 ##### Article D852-1
43589 43361
 
43590
-Pour l'application du présent livre à Mayotte, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
43591
-
43592 43362
 Lorsque l'étudiant bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur est affecté dans un établissement relevant de l'enseignement agricole, la bourse de service public est attribuée par le directeur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt.
43593 43363
 
43594 43364
 ##### Article D852-2
... ...
@@ -43603,7 +43373,7 @@ Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion est c
43603 43373
 
43604 43374
 Les articles R. 811-10 à R. 811-15 et R. 821-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
43605 43375
 
43606
-Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
43376
+Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
43607 43377
 
43608 43378
 ##### Article D853-2
43609 43379
 
... ...
@@ -43638,7 +43408,7 @@ Chapitre Ier</td>
43638 43408
  </tr>
43639 43409
 </tbody></table>
43640 43410
 
43641
-II. - Pour l'application de ces articles, les mots : “recteur d'académie” sont remplacés par le mot : “vice-recteur”.
43411
+II. - Pour l'application de ces articles, les mots : “recteur de région académique” sont remplacés par le mot : “vice-recteur”.
43642 43412
 
43643 43413
 ##### Article D853-3
43644 43414
 
... ...
@@ -43688,7 +43458,7 @@ La composition de la commission locale mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fi
43688 43458
 
43689 43459
 Les articles R. 811-10 à R. 811-15 et l'article R. 821-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
43690 43460
 
43691
-Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
43461
+Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
43692 43462
 
43693 43463
 ##### Article D854-2
43694 43464
 
... ...
@@ -43723,7 +43493,7 @@ Chapitre Ier</td>
43723 43493
  </tr>
43724 43494
 </tbody></table>
43725 43495
 
43726
-II. - Pour l'application de ces articles, les mots : “recteur d'académie” sont remplacés par le mot : “vice-recteur”.
43496
+II. - Pour l'application de ces articles, les mots : “recteur de région académique” sont remplacés par le mot : “vice-recteur”.
43727 43497
 
43728 43498
 ##### Article D854-3
43729 43499
 
... ...
@@ -44560,6 +44330,8 @@ Le recteur d'académie informe sans délai le représentant de l'Etat dans le d
44560 44330
 
44561 44331
 Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mots maître ou maîtres désignent également les documentalistes contractuels ou agréés, sauf dispositions contraires.
44562 44332
 
44333
+L'autorité académique mentionnée aux articles R. 914-12, R. 914-17, R. 914-44, R. 914-50, R. 914-53, R. 914-54, R. 914-57, R. 914-75, R. 914-76, R. 914-77, R. 914-85, R. 914-102, R. 914-103, R. 914-104, R. 914-112 et R. 914-113 est le recteur d'académie.
44334
+
44563 44335
 ###### Article R914-2
44564 44336
 
44565 44337
 Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé sont soumis, pour la détermination de leurs conditions de service, aux dispositions applicables aux personnels de l'enseignement public.
... ...
@@ -44608,7 +44380,7 @@ Toutefois, si, dans les six premiers mois de cette année de référence, une me
44608 44380
 
44609 44381
 ####### Article R914-6
44610 44382
 
44611
-Lorsque le recteur, en application des dispositions prévues à l'article R. 222-36-2, a chargé un service de l'académie ou un service départemental de l'éducation nationale de la gestion des questions individuelles intéressant les maîtres mentionnés à l'article R. 914-5, il peut créer, après consultation des organisations syndicales représentatives de ces maîtres et au moins six mois avant la date du scrutin, une commission consultative mixte interdépartementale chargée de donner son avis sur ces questions.
44383
+Lorsque le recteur d'académie, en application des dispositions prévues à l'article R. 222-36-2, a chargé un service de l'académie ou un service départemental de l'éducation nationale de la gestion des questions individuelles intéressant les maîtres mentionnés à l'article R. 914-5, il peut créer, après consultation des organisations syndicales représentatives de ces maîtres et au moins six mois avant la date du scrutin, une commission consultative mixte interdépartementale chargée de donner son avis sur ces questions.
44612 44384
 
44613 44385
 Le nombre de sièges des représentants des maîtres au sein de cette commission consultative est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5.
44614 44386
 
... ...
@@ -44618,7 +44390,7 @@ Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du chapitre IV du titre I
44618 44390
 
44619 44391
 ####### Article R914-7
44620 44392
 
44621
-Une commission consultative mixte académique est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du recteur au chef-lieu de l'académie au moins deux fois par an, au cours de l'année scolaire. Le recteur fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.
44393
+Une commission consultative mixte académique est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du recteur d'académie au chef-lieu de l'académie au moins deux fois par an, au cours de l'année scolaire. Le recteur d'académie fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.
44622 44394
 
44623 44395
 ####### Article R914-8
44624 44396
 
... ...
@@ -45602,7 +45374,7 @@ Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont ar
45602 45374
 
45603 45375
 ######## Article R914-33
45604 45376
 
45605
-L'année de stage prévue à l'article R. 914-32 donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur.
45377
+L'année de stage prévue à l'article R. 914-32 donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur d'académie.
45606 45378
 
45607 45379
 Toutefois, les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat continuent à être régis par ce contrat pendant une période probatoire d'un an.
45608 45380
 
... ...
@@ -45612,11 +45384,11 @@ Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions d
45612 45384
 
45613 45385
 ######## Article R914-34
45614 45386
 
45615
-A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues à l'article R. 914-32, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat définitif par le recteur. La délivrance du contrat définitif confère le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat.
45387
+A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues à l'article R. 914-32, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat définitif par le recteur d'académie. La délivrance du contrat définitif confère le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat.
45616 45388
 
45617 45389
 ######## Article R914-35
45618 45390
 
45619
-Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur, à accomplir une seconde année de stage.
45391
+Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur d'académie, à accomplir une seconde année de stage.
45620 45392
 
45621 45393
 Pour les candidats admis aux concours externes déclarés aptes par le jury qui ne détiendraient pas pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, la durée de leur stage est prorogée d'une année.
45622 45394
 
... ...
@@ -45648,9 +45420,9 @@ Des contrats peuvent être souscrits dans les classes sous contrat d'association
45648 45420
 
45649 45421
 ######## Article R914-45
45650 45422
 
45651
-Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur.
45423
+Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur d'académie.
45652 45424
 
45653
-Il ne peut être pourvu aux services qui cessent provisoirement d'être assurés que par la nomination d'un lauréat d'un concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaire d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, pour effectuer l'année de stage, ou, à défaut, d'un délégué nommé par le recteur.
45425
+Il ne peut être pourvu aux services qui cessent provisoirement d'être assurés que par la nomination d'un lauréat d'un concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaire d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, pour effectuer l'année de stage, ou, à défaut, d'un délégué nommé par le recteur d'académie.
45654 45426
 
45655 45427
 ######## Article R914-46
45656 45428
 
... ...
@@ -45674,7 +45446,7 @@ Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la d
45674 45446
 
45675 45447
 ######## Article R914-49
45676 45448
 
45677
-Après avis de la commission consultative mixte académique et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose la candidature, le recteur procède à l'affectation du maître du second degré qui a été admis au concours externe ou interne de l'enseignement privé ou qui a bénéficié d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, et qui a satisfait aux obligations de son année de formation ou de stage. Un contrat définitif est accordé par le recteur à l'intéressé.
45449
+Après avis de la commission consultative mixte académique et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose la candidature, le recteur d'académie procède à l'affectation du maître du second degré qui a été admis au concours externe ou interne de l'enseignement privé ou qui a bénéficié d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, et qui a satisfait aux obligations de son année de formation ou de stage. Un contrat définitif est accordé par le recteur d'académie à l'intéressé.
45678 45450
 
45679 45451
 ######## Article R914-50
45680 45452
 
... ...
@@ -45728,7 +45500,7 @@ Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la d
45728 45500
 
45729 45501
 ######## Article R914-57
45730 45502
 
45731
-I. - Lorsque ni le chef d'établissement ni le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué, agent temporaire recruté :
45503
+I. - Lorsque ni le chef d'établissement ni le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué, agent temporaire recruté :
45732 45504
 
45733 45505
 1° Soit parmi les candidats remplissant les conditions de diplômes pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés ;
45734 45506
 
... ...
@@ -45828,7 +45600,7 @@ Ils sont classés à la hors-classe conformément aux dispositions prévues à l
45828 45600
 
45829 45601
 Pour chaque liste d'aptitude d'accès à un corps du second degré de l'enseignement public, et dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers de chacun de ces corps, il est établi une liste annuelle d'aptitude d'accès des maîtres contractuels à l'échelle de rémunération correspondante.
45830 45602
 
45831
-Après, le cas échéant, avis des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée, chaque liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du recteur.
45603
+Après, le cas échéant, avis des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée, chaque liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du recteur d'académie.
45832 45604
 
45833 45605
 Dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers des corps de professeurs de l'enseignement public, les maîtres qui accèdent à une échelle de rémunération par leur inscription à l'une des listes d'aptitude prévues au présent article accomplissent, le cas échéant, une période probatoire et sont classés dans cette échelle de rémunération.
45834 45606
 
... ...
@@ -45838,7 +45610,7 @@ Les maîtres contractuels accédant à une échelle de rémunération correspond
45838 45610
 
45839 45611
 Les maîtres contractuels bénéficiant de l'échelle de rémunération correspondant à la hors-classe d'un grade de l'enseignement public peuvent accéder, le cas échéant, après inscription sur un tableau d'avancement, à l'échelle de rémunération correspondant à la classe exceptionnelle, dans les mêmes conditions que les professeurs titulaires exerçant dans l'enseignement public.
45840 45612
 
45841
-Les tableaux d'avancement prévus au présent article sont arrêtés chaque année par le recteur, après avis de la commission consultative mixte académique. Toutefois, pour les maîtres contractuels classés à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés, les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du recteur et après avis de la commission consultative mixte académique.
45613
+Les tableaux d'avancement prévus au présent article sont arrêtés chaque année par le recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte académique. Toutefois, pour les maîtres contractuels classés à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés, les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du recteur d'académie et après avis de la commission consultative mixte académique.
45842 45614
 
45843 45615
 Les maîtres qui accèdent à une échelle de rémunération par tableau d'avancement sont classés dans cette échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les professeurs de l'enseignement public des corps correspondants.
45844 45616
 
... ...
@@ -45848,7 +45620,7 @@ Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficia
45848 45620
 
45849 45621
 Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe, chaque année, pour chacune des listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 à R. 914-69, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent paragraphe et répartit ce contingent par académie.
45850 45622
 
45851
-Pour chacune des listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 à R. 914-69, le recteur peut répartir le contingent académique de promotions entre les catégories de maîtres suivantes : les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement ou des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, d'une part, et les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires, d'autre part.
45623
+Pour chacune des listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 à R. 914-69, le recteur d'académie peut répartir le contingent académique de promotions entre les catégories de maîtres suivantes : les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement ou des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, d'une part, et les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires, d'autre part.
45852 45624
 
45853 45625
 ######## Article R914-67
45854 45626
 
... ...
@@ -45882,7 +45654,7 @@ Le nombre global des inscriptions figurant sur chaque liste d'aptitude ne peut 
45882 45654
 
45883 45655
 ######## Article R914-72
45884 45656
 
45885
-Pour chacune des listes d'aptitude, dans le cas où le recteur a procédé à la répartition du contingent académique entre catégories de maîtres prévue au troisième alinéa de l'article R. 914-66, le nombre des promotions susceptibles d'être accordées à une catégorie de maîtres qui ne pourraient être prononcées au titre de cette catégorie peut être transféré à l'autre catégorie de maîtres.
45657
+Pour chacune des listes d'aptitude, dans le cas où le recteur d'académie a procédé à la répartition du contingent académique entre catégories de maîtres prévue au troisième alinéa de l'article R. 914-66, le nombre des promotions susceptibles d'être accordées à une catégorie de maîtres qui ne pourraient être prononcées au titre de cette catégorie peut être transféré à l'autre catégorie de maîtres.
45886 45658
 
45887 45659
 Le nombre des promotions susceptibles d'être accordées au titre d'une liste d'aptitude conformément au deuxième alinéa de l'article R. 914-66 qui ne pourraient être prononcées au titre de cette liste d'aptitude peut être transféré dans l'une ou les deux autres listes d'aptitude et prononcées au titre de celles-ci.
45888 45660
 
... ...
@@ -45902,7 +45674,7 @@ Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur d
45902 45674
 
45903 45675
 ####### Article R914-75
45904 45676
 
45905
-Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur, les chefs d'établissement transmettent au recteur, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du premier degré :
45677
+Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur d'académie, les chefs d'établissement transmettent au recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du premier degré :
45906 45678
 
45907 45679
 1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux auxquels il y aura lieu de pourvoir à la rentrée scolaire ;
45908 45680
 
... ...
@@ -45980,7 +45752,7 @@ Dans le cas où l'état physique d'un maître, sans lui interdire d'exercer tout
45980 45752
 
45981 45753
 Après avis de la commission nationale d'affectation prévue à l'article R. 914-50, l'administration autorise le maître à se porter candidat aux emplois vacants correspondant à l'échelle de rémunération qu'il a demandée ou dans la discipline qui lui a été proposée. La décision de ne pas autoriser le maître à présenter sa candidature à de tels emplois doit être motivée.
45982 45754
 
45983
-Le maître accomplit une période probatoire d'une année scolaire. Au cours de cette période probatoire, le recteur se prononce sur l'aptitude du maître à exercer ses nouvelles fonctions dans les mêmes conditions que les enseignants stagiaires de l'enseignement public. Le maître dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peut être autorisé, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, à l'issue de laquelle il est soit définitivement admis à exercer un emploi correspondant à une échelle de rémunération ou dans une discipline autres que celles au titre desquelles il est titulaire d'un contrat définitif, soit admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite. La nouvelle période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.
45755
+Le maître accomplit une période probatoire d'une année scolaire. Au cours de cette période probatoire, le recteur d'académie se prononce sur l'aptitude du maître à exercer ses nouvelles fonctions dans les mêmes conditions que les enseignants stagiaires de l'enseignement public. Le maître dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peut être autorisé, par décision du recteur d'académie, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, à l'issue de laquelle il est soit définitivement admis à exercer un emploi correspondant à une échelle de rémunération ou dans une discipline autres que celles au titre desquelles il est titulaire d'un contrat définitif, soit admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite. La nouvelle période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.
45984 45756
 
45985 45757
 Le maître qui bénéficie d'un contrat ou d'un agrément dans une échelle de rémunération inférieure et qui ne peut être classé à un échelon d'un grade de cette échelle de rémunération doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son échelle de rémunération d'origine est classé à l'échelon terminal du grade le plus élevé de l'échelle de rémunération d'accueil et conserve à titre personnel l'indice détenu dans son échelle de rémunération d'origine.
45986 45758
 
... ...
@@ -46010,7 +45782,7 @@ Les autorités académiques peuvent autoriser le paiement d'heures de suppléanc
46010 45782
 
46011 45783
 Ces heures peuvent être assurées, à la demande du chef d'établissement et sur autorisation de l'autorité académique, par des maîtres appartenant au secteur privé de l'établissement, par du personnel chargé à titre principal de fonctions de surveillance, d'administration ou de direction ou par toutes autres personnes dès lors que celles-ci possèdent les titres requis des maîtres auxiliaires des établissements d'enseignement public. Elles sont rémunérées au taux correspondant aux titres des intéressés.
46012 45784
 
46013
-Les fonctionnaires titulaires de l'enseignement public en situation d'activité ne peuvent, sauf autorisation accordée par le recteur, être rémunérés par l'Etat pour les heures d'enseignement données dans les classes sous contrat.
45785
+Les fonctionnaires titulaires de l'enseignement public en situation d'activité ne peuvent, sauf autorisation accordée par le recteur d'académie, être rémunérés par l'Etat pour les heures d'enseignement données dans les classes sous contrat.
46014 45786
 
46015 45787
 L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas requise pour les fonctionnaires titulaires de l'enseignement public affectés dans l'établissement.
46016 45788
 
... ...
@@ -46360,7 +46132,7 @@ Les avantages temporaires de retraite cessent d'être versés aux maîtres :
46360 46132
 
46361 46133
 I.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est fixée à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Ces maîtres peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge.
46362 46134
 
46363
-II.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée à la limite d'âge mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, minorée de cinq années. Ces personnels peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. Ils peuvent ensuite être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Cette autorisation est accordée par le recteur.
46135
+II.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée à la limite d'âge mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, minorée de cinq années. Ces personnels peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. Ils peuvent ensuite être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Cette autorisation est accordée par le recteur d'académie.
46364 46136
 
46365 46137
 III.-La limite d'âge des maîtres handicapés qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée conformément au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
46366 46138
 
... ...
@@ -46370,7 +46142,7 @@ Sous réserve des droits au recul de la limite d'âge reconnus au titre des disp
46370 46142
 
46371 46143
 La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir les intéressés en activité au-delà de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ni au-delà d'une durée de dix trimestres.
46372 46144
 
46373
-L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le recteur.
46145
+L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le recteur d'académie.
46374 46146
 
46375 46147
 ######## Article R914-130
46376 46148
 
... ...
@@ -46564,7 +46336,7 @@ Les fonctionnaires appartenant aux corps des chargés d'enseignement d'éducatio
46564 46336
 
46565 46337
 Les affectations prévues à l'article R. 931-2 sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation.
46566 46338
 
46567
-Par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues par les statuts particuliers des corps visés à l'article R. 931-2, délégation de pouvoirs est donnée au recteur pour prononcer ces affectations dans la même académie, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente.
46339
+Par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues par les statuts particuliers des corps visés à l'article R. 931-2, délégation de pouvoirs est donnée au recteur d'académie pour prononcer ces affectations dans la même académie, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente.
46568 46340
 
46569 46341
 ###### Article R931-4
46570 46342
 
... ...
@@ -46836,7 +46608,7 @@ Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat, dans l
46836 46608
 
46837 46609
 L'article R. 951-1-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019.
46838 46610
 
46839
-Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Wallis-et-Futuna ".
46611
+Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les mots : " recteur d'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Wallis-et-Futuna ".
46840 46612
 
46841 46613
 ##### Article D971-2
46842 46614
 
... ...
@@ -46876,38 +46648,6 @@ III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et l
46876 46648
 
46877 46649
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
46878 46650
 
46879
-##### Article R972-1
46880
-
46881
-Pour l'application à Mayotte du présent livre, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", le mot : " académie " est remplacé par le mot : " Mayotte ".
46882
-
46883
-##### Article D972-2
46884
-
46885
-I. - Le vice-recteur de Mayotte peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation :
46886
-
46887
-1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
46888
-
46889
-2° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du vice-rectorat.
46890
-
46891
-II. - Le vice-recteur peut, en outre, déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant trait :
46892
-
46893
-1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
46894
-
46895
-2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.
46896
-
46897
-III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
46898
-
46899
-##### Article R972-3
46900
-
46901
-I. - Le vice-recteur de Mayotte peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
46902
-
46903
-1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
46904
-
46905
-2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions.
46906
-
46907
-II. - Le vice-recteur peut, par arrêté, pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
46908
-
46909
-III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
46910
-
46911 46651
 #### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
46912 46652
 
46913 46653
 ##### Article R973-1
... ...
@@ -46926,7 +46666,7 @@ Ces dispositions sont applicables :
46926 46666
 
46927 46667
 5° Pour l'article R. 951-1-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019.
46928 46668
 
46929
-Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ".
46669
+Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ".
46930 46670
 
46931 46671
 ##### Article D973-2
46932 46672
 
... ...
@@ -46998,7 +46738,7 @@ Ces dispositions sont applicables :
46998 46738
 
46999 46739
 5° Pour l'article R. 951-1-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019.
47000 46740
 
47001
-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ".
46741
+Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ".
47002 46742
 
47003 46743
 ##### Article D974-2
47004 46744