Code de l’éducation


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Version consolidée au 23 août 2019 (version 094e2fd)
La précédente version était la version consolidée au 21 août 2019.

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@@ -224,7 +224,7 @@ Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la mani
224 224
 
225 225
 ###### Article L122-2
226 226
 
227
-Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d'acquérir ce diplôme ou ce titre. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.
227
+Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 du répertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d'acquérir ce diplôme ou ce titre. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.
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229 229
 Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire.
230 230
 
... ...
@@ -3109,7 +3109,7 @@ La reconnaissance vaut agrément du ministre chargé de la culture, au sens du d
3109 3109
 
3110 3110
 ###### Article L361-3
3111 3111
 
3112
-Les titres et diplômes de l'enseignement artistique délivrés par les établissements visés aux articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 ou à l'article L. 361-2 sont inscrits sur la liste d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique prévue par l'article L. 335-6 ; un décret fixe les modalités de cette inscription.
3112
+Les titres et diplômes de l'enseignement artistique délivrés par les établissements visés aux articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 ou à l'article L. 361-2 sont enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail. Un décret fixe les modalités de cet enregistrement.
3113 3113
 
3114 3114
 ###### Article L361-4
3115 3115
 
... ...
@@ -3222,7 +3222,7 @@ L'article L. 312-10 n'est pas applicable à Mayotte.
3222 3222
 
3223 3223
 ###### Article L372-1-1
3224 3224
 
3225
-Les articles L. 335-5 et L. 335-6 sont applicables à Mayotte.
3225
+L'article L. 335-5 est applicable à Mayotte.
3226 3226
 
3227 3227
 ###### Article L372-2
3228 3228
 
... ...
@@ -5288,7 +5288,7 @@ Au plus haut niveau de l'enseignement et de la recherche, les disciplines techno
5288 5288
 
5289 5289
 ###### Article L641-2
5290 5290
 
5291
-Les dispositions du I et du quatrième alinéa du II de l'article L. 335-5 et celles de l'article L. 335-6 sont applicables aux formations technologiques supérieures.
5291
+Les dispositions du I et du quatrième alinéa du II de l'article L. 335-5 et celles de l'article L. 6113-1 du code du travail sont applicables aux formations technologiques supérieures.
5292 5292
 
5293 5293
 ###### Article L641-3
5294 5294
 
... ...
@@ -7795,7 +7795,7 @@ Ils contribuent à la qualité de l'accueil et du cadre de vie et assurent la s
7795 7795
 
7796 7796
 ###### Article L914-1
7797 7797
 
7798
-Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public.
7798
+Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de qualification, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public.
7799 7799
 
7800 7800
 Les documentalistes exerçant leurs fonctions au profit des élèves des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés du second degré bénéficient d'un contrat dans les mêmes conditions que les maîtres exerçant dans ces classes.
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... ...
@@ -33024,7 +33024,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 632-86, le directeur général
33024 33024
 
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 Peuvent accéder au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées, sous réserve de réussite aux épreuves d'un concours national d'internat en pharmacie :
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-1° Les étudiants ayant validé les cinq premières années des études pharmaceutiques en France ;
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+1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études pharmaceutiques en France ;
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 2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre, ayant validé une formation de pharmacien telle que définie au 2 et au 3 de l'article 44 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
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