Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -224,7 +224,7 @@ Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la mani |
224 | 224 |
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225 | 225 |
###### Article L122-2 |
226 | 226 |
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227 |
-Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d'acquérir ce diplôme ou ce titre. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle. |
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227 |
+Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 du répertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d'acquérir ce diplôme ou ce titre. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle. |
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228 | 228 |
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229 | 229 |
Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire. |
230 | 230 |
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@@ -3109,7 +3109,7 @@ La reconnaissance vaut agrément du ministre chargé de la culture, au sens du d |
3109 | 3109 |
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3110 | 3110 |
###### Article L361-3 |
3111 | 3111 |
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3112 |
-Les titres et diplômes de l'enseignement artistique délivrés par les établissements visés aux articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 ou à l'article L. 361-2 sont inscrits sur la liste d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique prévue par l'article L. 335-6 ; un décret fixe les modalités de cette inscription. |
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3112 |
+Les titres et diplômes de l'enseignement artistique délivrés par les établissements visés aux articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 ou à l'article L. 361-2 sont enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail. Un décret fixe les modalités de cet enregistrement. |
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3113 | 3113 |
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3114 | 3114 |
###### Article L361-4 |
3115 | 3115 |
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@@ -3222,7 +3222,7 @@ L'article L. 312-10 n'est pas applicable à Mayotte. |
3222 | 3222 |
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3223 | 3223 |
###### Article L372-1-1 |
3224 | 3224 |
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3225 |
-Les articles L. 335-5 et L. 335-6 sont applicables à Mayotte. |
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3225 |
+L'article L. 335-5 est applicable à Mayotte. |
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3226 | 3226 |
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3227 | 3227 |
###### Article L372-2 |
3228 | 3228 |
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@@ -5288,7 +5288,7 @@ Au plus haut niveau de l'enseignement et de la recherche, les disciplines techno |
5288 | 5288 |
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5289 | 5289 |
###### Article L641-2 |
5290 | 5290 |
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5291 |
-Les dispositions du I et du quatrième alinéa du II de l'article L. 335-5 et celles de l'article L. 335-6 sont applicables aux formations technologiques supérieures. |
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5291 |
+Les dispositions du I et du quatrième alinéa du II de l'article L. 335-5 et celles de l'article L. 6113-1 du code du travail sont applicables aux formations technologiques supérieures. |
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5292 | 5292 |
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5293 | 5293 |
###### Article L641-3 |
5294 | 5294 |
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@@ -7795,7 +7795,7 @@ Ils contribuent à la qualité de l'accueil et du cadre de vie et assurent la s |
7795 | 7795 |
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7796 | 7796 |
###### Article L914-1 |
7797 | 7797 |
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7798 |
-Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public. |
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7798 |
+Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de qualification, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public. |
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7799 | 7799 |
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7800 | 7800 |
Les documentalistes exerçant leurs fonctions au profit des élèves des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés du second degré bénéficient d'un contrat dans les mêmes conditions que les maîtres exerçant dans ces classes. |
7801 | 7801 |
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@@ -33024,7 +33024,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 632-86, le directeur général |
33024 | 33024 |
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33025 | 33025 |
Peuvent accéder au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées, sous réserve de réussite aux épreuves d'un concours national d'internat en pharmacie : |
33026 | 33026 |
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33027 |
-1° Les étudiants ayant validé les cinq premières années des études pharmaceutiques en France ; |
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+1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études pharmaceutiques en France ; |
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33028 | 33028 |
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33029 | 33029 |
2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre, ayant validé une formation de pharmacien telle que définie au 2 et au 3 de l'article 44 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. |
33030 | 33030 |
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