Code de l’éducation


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Version consolidée au 28 mars 2019 (version 31d2a8d)
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... ...
@@ -30588,14 +30588,18 @@ La phase complémentaire permet aux candidats, à partir d'une date fixée par l
30588 30588
 
30589 30589
 Le calendrier de la procédure nationale de préinscription est défini annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce calendrier précise notamment les dates d'ouverture et de clôture des phases principale et complémentaire ainsi que les dates et échéances opposables aux candidats ainsi qu'aux établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur qui sont proposées sur la plateforme Parcoursup.
30590 30590
 
30591
-Le candidat est averti via la plateforme Parcoursup de la fin du délai pouvant entraîner l'annulation de ses vœux et des propositions d'admission reçues via la plateforme.
30591
+Le candidat est averti via la plateforme Parcoursup de la fin du délai pouvant entraîner l'annulation de ses vœux et des propositions d'admission reçues via la plateforme. Il est également informé via cette plateforme des périodes au cours desquelles il doit confirmer la proposition d'admission qu'il a acceptée ou les placements sur liste d'attente dont il bénéficie, sous peine d'être réputé y avoir renoncé.
30592 30592
 
30593 30593
 ###### Article D612-1-3
30594 30594
 
30595
-L'autorité académique mentionnée aux VIII et IX de l'article L. 612-3 est le recteur d'académie. L'autorité académique mentionnée aux III, V, VI et VII de l'article L. 612-3 est également le recteur d'académie pour ce qui concerne les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
30595
+I.-L'autorité académique mentionnée aux VIII et IX de l'article L. 612-3 est le recteur d'académie. L'autorité académique mentionnée aux III, V, VI et VII de l'article L. 612-3 est également le recteur d'académie pour ce qui concerne les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
30596 30596
 
30597 30597
 Par dérogation au premier alinéa, les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa du V du même article L. 612-3 sont fixés par le recteur de la région académique Ile-de-France pour les formations initiales du premier cycle dispensées dans cette région dont le bassin de recrutement couvre les académies de Paris, Créteil et Versailles.
30598 30598
 
30599
+II.-Pour les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité académique mentionnée aux VI et VII de l'article L. 612-3 est le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
30600
+
30601
+Pour les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur autres que celles dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, le recteur d'académie fixe, en lien avec l'autorité dont relève l'établissement dispensant la formation, le pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée mentionné au second alinéa du VI de l'article L. 612-3.
30602
+
30599 30603
 ###### Article D612-1-4
30600 30604
 
30601 30605
 I.-Les capacités d'accueil des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, arrêtées chaque année par le recteur d'académie après dialogue avec chaque établissement, sont portées à la connaissance des candidats sur la plateforme Parcoursup.
... ...
@@ -30610,6 +30614,8 @@ II.-Pour déterminer chaque année les capacités d'accueil de chaque formation
30610 30614
 
30611 30615
 Lorsque l'analyse de ces informations ne conduit pas à un diagnostic partagé entre le recteur et l'établissement concerné, le recteur d'académie tient prioritairement compte de l'évolution des projets de formation exprimés par les candidats constatée les trois années précédentes.
30612 30616
 
30617
+III.-Les capacités d'accueil des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur autres que celles dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont arrêtées par l'autorité dont relève l'établissement dispensant la formation dans le respect des instructions préalables à l'ouverture de la plateforme Parcoursup fixées, notamment en termes de calendrier, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles sont portées à la connaissance des candidats sur la plateforme Parcoursup. Le deuxième alinéa du I et le II sont applicables à ces formations.
30618
+
30613 30619
 ###### Article D612-1-5
30614 30620
 
30615 30621
 Les caractéristiques des formations proposées sur la plateforme Parcoursup sont portées à la connaissance des candidats. Elles comprennent notamment :
... ...
@@ -30621,7 +30627,8 @@ Les caractéristiques des formations proposées sur la plateforme Parcoursup son
30621 30627
 - les informations statistiques sur la réussite des étudiants notamment au cours du parcours de formation, à l'issue de celui-ci et, le cas échéant, après l'obtention de la certification à laquelle il prépare,
30622 30628
 - les capacités d'accueil dans la formation pour l'année à venir, ainsi que, le cas échéant, le nombre de vœux d'inscription enregistrés l'année précédente,
30623 30629
 - les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la formation,
30624
-- les éléments, pièces et documents qui seront pris en compte dans l'analyse des candidatures.
30630
+- les critères généraux encadrant l'examen des candidatures par les commissions d'examen des vœux mentionnées à l'article D. 612-1-13,
30631
+- les éléments, pièces et documents qui sont demandés pour l'analyse des candidatures.
30625 30632
 
30626 30633
 ###### Article D612-1-6
30627 30634
 
... ...
@@ -30653,11 +30660,21 @@ Le candidat qui a connaissance tardivement d'un changement de domicile et n'est
30653 30660
 
30654 30661
 ###### Article D612-1-9
30655 30662
 
30656
-Le candidat est informé via la plateforme Parcoursup des dates et modalités d'inscription dans la formation, proposée par la plateforme, dans laquelle il a été admis. Ces dates sont fixées en cohérence avec le calendrier de la procédure nationale de préinscription.
30663
+Le candidat est informé via la plateforme Parcoursup des périodes et modalités d'inscription administrative dans la formation, proposée par la plateforme, dans laquelle il a été admis. Ces dates sont fixées par chaque chef d'établissement dispensant des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur en cohérence avec les prescriptions posées en la matière par le calendrier de la procédure nationale de préinscription mentionné à l'article D. 612-1-2.
30664
+
30665
+Le candidat qui ne respecte pas le délai d'inscription administrative ou ne se présente pas, sans justification valable, le jour de la rentrée fixé par l'établissement est réputé avoir renoncé à la proposition d'admission. L'établissement signale sur la plateforme Parcoursup, aux dates mentionnées dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2 du code de l'éducation, les places qui sont ainsi laissées vacantes.
30666
+
30667
+Pour l'inscription définitive dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur qui n'est pas proposée sur la plateforme Parcoursup, tout candidat inscrit sur la plateforme Parcoursup produit l'attestation délivrée par ladite plateforme confirmant qu'il a renoncé à tous ses vœux acceptés ou en attente d'une réponse de sa part ou de la part d'un établissement de formation. Une attestation de non-inscription sur la plateforme Parcoursup peut également être fournie sur demande. Les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur qui ne sont pas proposées sur la plateforme Parcoursup s'assurent du respect de ces formalités par leurs étudiants.
30657 30668
 
30658
-Le candidat qui ne respecte pas le délai d'inscription ou ne se présente pas, sans justification valable, le jour de la rentrée fixé par l'établissement est réputé avoir renoncé à la proposition d'admission. L'établissement signale sur la plateforme Parcoursup, à la date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2 du code de l'éducation, les places qui sont ainsi laissées vacantes.
30669
+Les obligations mentionnées à l'alinéa précédent sont également applicables aux candidats relevant de la formation professionnelle continue, pour leur inscription dans les établissements dispensant la formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier.
30659 30670
 
30660
-Pour l'inscription définitive dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur qui n'est pas proposée sur la plateforme Parcoursup, tout candidat inscrit sur la plateforme Parcoursup produit l'attestation délivrée par ladite plateforme confirmant qu'il a renoncé à tous ses vœux acceptés ou en attente d'une réponse de sa part ou de la part d'un établissement de formation. Une attestation de non-inscription sur la plateforme Parcoursup peut également être fournie sur demande.
30671
+###### Article D612-1-9-1
30672
+
30673
+I.-Pour améliorer les conditions d'accès des candidats en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et faciliter leur accueil dans la formation choisie, une fiche de liaison est mise à la disposition de ceux d'entre eux qui le souhaitent par la plateforme Parcoursup.
30674
+
30675
+Cette fiche de liaison est également prise en compte par l'autorité académique lorsqu'elle est saisie par un candidat d'une demande de réexamen de sa candidature sur le fondement du IX de l'article L. 612-3.
30676
+
30677
+II.-Pour tenir compte de la situation particulière des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup dans le cadre d'une réorientation ou d'une reprise d'études, une fiche de suivi est mise à la disposition de ceux d'entre eux qui le souhaitent par la plateforme Parcoursup. Cette fiche de suivi a pour objet de valoriser auprès d'un service d'orientation la démarche de réflexion dans laquelle le candidat s'est engagé afin que ce service l'accompagne dans sa démarche et formule un avis sur son projet de réorientation ou de reprise d'études.
30661 30678
 
30662 30679
 ##### Section 2 : Phase principale de la procédure nationale de préinscription
30663 30680
 
... ...
@@ -30671,6 +30688,8 @@ Il dispose de dix vœux supplémentaires au plus lorsqu'il se porte candidat à
30671 30688
 
30672 30689
 A défaut d'avoir confirmé ses voeux dans les délais figurant dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, les vœux d'inscription formulés par le candidat sont annulés.
30673 30690
 
30691
+Le candidat peut supprimer tout ou partie de ses vœux à tout moment de la procédure.
30692
+
30674 30693
 ###### Article D612-1-11
30675 30694
 
30676 30695
 A l'initiative des établissements concernés, plusieurs formations dont l'objet est similaire peuvent être regroupées en vue de faire l'objet d'un même vœu.
... ...
@@ -30681,7 +30700,9 @@ Pour chaque vœu multiple, le candidat est autorisé à sélectionner une ou plu
30681 30700
 
30682 30701
 Lorsque le vœu multiple porte sur une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée dans un lycée, la demande de la même formation, avec ou sans hébergement en internat, compte pour un seul sous-vœu.
30683 30702
 
30684
-Lorsque le vœu multiple porte sur les écoles d'ingénieurs et écoles de commerce regroupées par réseaux d'établissements en vue d'un recrutement par concours commun, ou qu'un vœu multiple à dossier unique a été constitué, les sous-vœux qui le composent ne sont pas comptabilisés pour le calcul du nombre total de vingt sous-vœux mentionné au troisième alinéa.
30703
+Lorsque le vœu multiple porte sur les écoles d'ingénieurs et écoles de commerce regroupées par réseaux d'établissements en vue d'un recrutement par concours commun, sur les instituts de formation en soins infirmiers ou sur les établissements de formation du travail social ou qu'un vœu multiple à dossier unique a été constitué, les sous-vœux qui le composent ne sont pas comptabilisés pour le calcul du nombre total de vingt sous-vœux mentionné au troisième alinéa.
30704
+
30705
+Pour chaque vœu multiple à dossier unique donnant lieu à un classement commun, le nombre de sous-vœux peut être modifié au plus tard jusqu'à la date fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2.
30685 30706
 
30686 30707
 ###### Article D612-1-12
30687 30708
 
... ...
@@ -30693,7 +30714,7 @@ Les sous-vœux qui composent ce vœu multiple ne sont pas comptabilisés pour le
30693 30714
 
30694 30715
 Les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup examinent les dossiers de candidature des candidats selon le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2.
30695 30716
 
30696
-Pour procéder à cet examen, les établissements dont les formations ne relèvent pas du VI de l'article L. 612-3 réunissent, pour chaque formation ayant enregistré des vœux, une commission d'examen des vœux dont la composition est arrêtée par le chef d'établissement. Cette commission définit les modalités et les critères d'examen des candidatures et propose au chef d'établissement les réponses à faire aux candidats. Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation à la date de confirmation des vœux prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, elle ordonne également les candidatures. Toutefois, lorsque les statistiques des années précédentes permettent d'estimer que le nombre d'étudiants finalement inscrits dans une formation sera inférieur à la capacité d'accueil de cette formation, le recteur d'académie peut répondre favorablement à la demande du chef d'établissement de ne pas ordonner les candidatures sous réserve que ce dernier s'engage en conséquence à accueillir effectivement la totalité des candidats.
30717
+Pour procéder à cet examen, les établissements dont les formations ne relèvent pas du VI de l'article L. 612-3 réunissent, pour chaque formation ayant enregistré des vœux, une commission d'examen des vœux dont la composition est arrêtée par le chef d'établissement. Cette commission définit, dans le respect des critères généraux fixés en application de l'article D. 612-1-5, les modalités et les critères d'examen des candidatures et propose au chef d'établissement les réponses à faire aux candidats. Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation à la date de confirmation des vœux prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, elle ordonne également les candidatures. Toutefois, lorsque les statistiques des années précédentes permettent d'estimer que le nombre d'étudiants finalement inscrits dans une formation sera inférieur à la capacité d'accueil de cette formation, le recteur d'académie peut répondre favorablement à la demande du chef d'établissement de ne pas ordonner les candidatures sous réserve que ce dernier s'engage en conséquence à accueillir effectivement la totalité des candidats.
30697 30718
 
30698 30719
 Pour procéder à l'examen des dossiers de candidature pour l'accès aux formations relevant du VI de l'article L. 612-3, les établissements mettent en œuvre les modalités d'examen des candidatures prévues par les dispositions législatives et réglementaires les concernant.
30699 30720
 
... ...
@@ -30717,7 +30738,9 @@ Relèvent de la catégorie 2 les dispositifs d'accompagnement pédagogique ou pa
30717 30738
 
30718 30739
 Lorsqu'il constate que le bénéfice de dispositifs d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé est nécessaire afin de favoriser la réussite de l'étudiant, l'établissement précise sur la plateforme Parcoursup la catégorie dont relève le dispositif auquel est subordonnée l'inscription. Cette information est portée à la connaissance du candidat sur la plateforme Parcoursup pour lui permettre de faire son choix.
30719 30740
 
30720
-II.-Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation, les candidats dont le rang de classement se situe au-delà de cette capacité d'accueil sont placés sur liste d'attente. Il est tenu compte, pour la constitution de cette liste d'attente comme pour celle de la liste principale établie dans les limites des capacités d'accueil, des pourcentages prévus au V, VI et VII de l'article L. 612-3 ou par d'autres dispositions réglementaires. Les candidats se voient proposer une admission dans cette formation, en fonction de leur rang de classement sur la liste d'attente, au fur et à mesure des places qui se libèrent pour cette formation au cours de la procédure nationale de préinscription. Le candidat est informé via la plateforme Parcoursup de son rang de classement sur la liste d'attente.
30741
+II.-Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation, les candidats dont le rang de classement se situe au-delà de cette capacité d'accueil sont placés sur liste d'attente. Il est tenu compte, pour la constitution de cette liste d'attente comme pour celle de la liste principale établie dans les limites des capacités d'accueil, des pourcentages prévus au V, VI et VII de l'article L. 612-3 ou par d'autres dispositions réglementaires. Les candidats se voient proposer une admission dans cette formation, en fonction de leur rang de classement sur la liste d'attente, au fur et à mesure des places qui se libèrent pour cette formation au cours de la procédure nationale de préinscription.
30742
+
30743
+Le candidat est informé via la plateforme Parcoursup de son rang de classement sur la liste d'attente ainsi que du rang de classement du dernier candidat auquel une proposition d'admission dans la formation a été faite l'année précédente, lorsque cette dernière information est disponible.
30721 30744
 
30722 30745
 Pour les formations sélectives, seuls sont placés sur liste d'attente les candidats retenus par l'établissement
30723 30746
 
... ...
@@ -30725,13 +30748,25 @@ III.-Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission, qu'elle soit subord
30725 30748
 
30726 30749
 A défaut de réponse dans ce délai, le candidat perd le bénéfice de la proposition d'admission qui lui a été faite. Si, à l'issue d'un nouveau délai précisé par le même calendrier, le candidat n'a pas confirmé, via la plateforme, le maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure nationale de préinscription et des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II, il est réputé y avoir renoncé.
30727 30750
 
30728
-Lorsqu'il accepte une proposition d'admission qui lui a été faite, le candidat conserve, s'il le demande, le maintien des vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure et des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II et ce, tout au long du déroulement de la procédure nationale de préinscription, jusqu'à ce que ces placements en liste d'attente se traduisent par une proposition d'inscription.
30751
+Lorsqu'il accepte une proposition d'admission qui lui a été faite, le candidat conserve, s'il le demande, le maintien des vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure et des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II, et ce, tout au long du déroulement de la procédure nationale de préinscription, jusqu'à ce que ces placements en liste d'attente se traduisent par une proposition d'inscription. Toutefois, le candidat doit confirmer, lors des périodes de confirmation prévues par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, qu'il maintient chacun de ses vœux d'inscription et des placements en liste d'attente dont il bénéficie, sous peine d'être réputé y avoir renoncé.
30729 30752
 
30730
-Tout au long de la procédure nationale de préinscription, un candidat ne peut conserver qu'une seule proposition d'admission. Lorsqu'un candidat a déjà accepté une proposition d'admission et en reçoit une nouvelle, il indique, dans le délai mentionné au premier alinéa, laquelle des propositions il conserve et s'il souhaite le maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure ainsi que des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II. A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il a déjà acceptée Il est également réputé avoir renoncé au maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure et des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II s'il ne les confirme pas dans le délai et selon les modalités prévus dans la deuxième phrase du deuxième alinéa.
30753
+Tout au long de la procédure nationale de préinscription, un candidat ne peut conserver qu'une seule proposition d'admission. Lorsqu'un candidat a déjà accepté une proposition d'admission et en reçoit une nouvelle, il indique, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent III, laquelle des propositions il conserve et s'il souhaite le maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure ainsi que des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II. A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il a déjà acceptée. Il est également réputé avoir renoncé au maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure et des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II s'il ne les confirme pas dans le délai et selon les modalités prévus dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent III.
30731 30754
 
30732 30755
 Si un candidat fait valoir, via la plateforme Parcoursup, des circonstances particulières de nature à justifier la modification des décisions prises en application du présent III, il peut se voir réattribuer les propositions d'admission qui lui avaient été faites dans le cadre du I du présent article, au fur et à mesure des places qui se libèrent dans les formations qu'il avait sollicitées et en fonction de sa position dans l'ordonnancement initial des dossiers de candidature.
30733 30756
 
30734
-IV.-Au terme de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, les candidats qui n'ont pas reçu de proposition d'admission dans une formation qu'ils ont sollicitée sont informés qu'il n'a pu être donné une suite favorable à leur candidature compte tenu du nombre de places disponibles dans la formation et de leur rang de classement parmi les candidats retenus conformément au I du présent article. Ces décisions sont notifiées aux candidats par les chefs des établissements concernés, par voie électronique, via la plateforme Parcoursup.
30757
+IV.-Le candidat qui le souhaite peut choisir, à compter d'une date prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, d'ordonner sur la plateforme Parcoursup les placements sur liste d'attente qu'il a maintenus au titre de la phase principale afin que toute proposition d'admission qu'il reçoit pour l'un d'eux, qu'elle soit subordonnée ou non à l'acceptation d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, soit automatiquement acceptée. L'acceptation automatique d'une proposition d'admission entraine la suppression des placements sur liste d'attente que le candidat a moins bien classés dans sa liste établie par ordre de priorité.
30758
+
30759
+Le choix de cette option ne dispense pas le candidat des obligations prévues aux V et VI.
30760
+
30761
+V.-Aux périodes de confirmation des vœux fixées par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, tout candidat bénéficiant d'une proposition d'admission qu'il a acceptée et de placements sur liste d'attente qu'il a maintenus est tenu de confirmer la proposition acceptée et le maintien de chacun des placements sur liste d'attente dont il bénéficie dans le délai prescrit par le même calendrier. A défaut de réponse, le candidat perd le bénéfice du maintien de ses placements sur liste d'attente. Si, à l'issue d'un nouveau délai précisé par le même calendrier, le candidat n'a pas accepté définitivement la proposition d'admission qu'il avait déjà acceptée, il est réputé y avoir renoncé.
30762
+
30763
+Aux mêmes périodes, tout candidat ne bénéficiant que de placements sur liste d'attente est tenu de confirmer dans le délai prescrit par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2 le maintien de chacun d'entre eux. A défaut de réponse, le candidat perd le bénéfice des placements sur liste d'attente dont il bénéficiait.
30764
+
30765
+VI.-Aux dates fixées par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2 pour la confirmation du souhait d'inscription, tout candidat ayant accepté une proposition d'admission de manière non définitive est tenu de confirmer son souhait d'inscription dans la formation correspondante. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé y avoir renoncé.
30766
+
30767
+VII.-Au terme de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, telle que prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, les placements sur liste d'attente dont bénéficient les candidats en application du II et qu'ils ont maintenus sont archivés par la plateforme Parcoursup. Ils peuvent, à titre exceptionnel, être utilisés pour adresser des propositions d'admission aux candidats concernés, si d'autres candidats dans la formation correspondante n'ont pas confirmé leur souhait d'inscription conformément au VI, n'ont pas respecté les délais d'inscription administrative mentionnés à l'article D. 612-1-9, se sont désistés ou ont démissionné de la plateforme Parcoursup.
30768
+
30769
+VIII.-Au terme de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, les candidats qui n'ont pas reçu de proposition d'admission dans une formation qu'ils ont sollicitée sont informés qu'il n'a pu être donné une suite favorable à leur candidature compte tenu du nombre de places disponibles dans la formation et de leur rang de classement parmi les candidats retenus conformément au I du présent article. Ces décisions sont notifiées aux candidats par les chefs des établissements concernés, par voie électronique, via la plateforme Parcoursup.
30735 30770
 
30736 30771
 Les informations relatives aux critères et modalités d'examen de leur candidature ainsi que les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise sont communiqués par le chef d'établissement aux candidats qui lui en font la demande dans le délai d'un mois qui suit la notification de la décision de refus.
30737 30772
 
... ...
@@ -30751,8 +30786,6 @@ Pour les places labellisées " internat de la réussite ", il est tenu compte de
30751 30786
 
30752 30787
 La phase complémentaire, qui débute à partir de la date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, permet au candidat qui remplit les conditions fixées au premier alinéa du I de l'article L. 612-3, qu'il ait ou non formulé des vœux d'inscription ou accepté une proposition d'admission dans le cadre de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, de se porter candidat dans des formations qui disposent de places vacantes.
30753 30788
 
30754
-Le candidat qui n'est pas inscrit sur la plateforme Parcoursup à la date d'ouverture de la phase complémentaire procède à cette inscription au plus tard à la date fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2.
30755
-
30756 30789
 Par exception au premier alinéa, le candidat dont les études en France sont soumises à l'obtention d'un visa en raison de sa nationalité ne peut présenter de candidature dans le cadre de la phase complémentaire s'il ne dispose pas de ce visa à la date à laquelle il présente un vœu. Ces dispositions ne s'appliquent pas au candidat qui a obtenu ou prépare le baccalauréat français.
30757 30790
 
30758 30791
 ###### Article D612-1-18
... ...
@@ -30761,7 +30794,7 @@ Les formations qui ne relèvent pas du VI de l'article L. 612-3 sont proposées
30761 30794
 
30762 30795
 ###### Article D612-1-19
30763 30796
 
30764
-Le nombre total de vœux d'inscription est limité à dix par candidat. Ces vœux s'ajoutent à ceux qui, le cas échéant, ont été formulés dans le cadre de la phase principale.
30797
+Le nombre total de vœux d'inscription est limité à dix par candidat. Ces vœux s'ajoutent à ceux qui, le cas échéant, ont été formulés dans le cadre de la phase principale. Aucun vœu formulé en phase complémentaire ne peut porter sur une formation sélective pour laquelle le candidat a déjà formulé un vœu en phase principale et n'a été ni retenu ni placé sur liste d'attente.
30765 30798
 
30766 30799
 L'avis mentionné aux articles D. 331-64-1, R. 421-51 et D. 422-43 n'est pas requis pour l'enregistrement des vœux d'inscription formulés lors de la phase complémentaire.
30767 30800
 
... ...
@@ -30783,7 +30816,7 @@ Les propositions d'admission faites au candidat sont soumises aux modalités et
30783 30816
 
30784 30817
 Pour remplir la mission qui lui incombe en application des VIII et IX de l'article L. 612-3, le recteur d'académie met en place une commission académique d'accès à l'enseignement supérieur. Elle a pour fonction de le conseiller pour l'instruction des dossiers des candidats ayant obtenu, au cours de l'année scolaire ou dans les quatre années scolaires précédant la procédure de préinscription en cours, le baccalauréat ou un diplôme équivalent et qui sont domiciliés dans son académie ou assimilés à des candidats résidant dans son académie en application de l'article D. 612-1-8.
30785 30818
 
30786
-Cette commission associe, sous la présidence du recteur d'académie, le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt ou son représentant, des représentants des différentes catégories d'établissements de l'académie qui dispensent des formations initiales d'enseignement supérieur inscrites sur la plateforme Parcoursup.
30819
+Cette commission associe, sous la présidence du recteur d'académie, des représentants des services déconcentrés de l'Etat concernés par les questions de formation du premier cycle de l'enseignement supérieur, en particulier des représentants de ceux qui ont la qualité d'autorité académique, un représentant du président du conseil régional, ainsi que des représentants des différentes catégories d'établissements de l'académie qui dispensent des formations initiales d'enseignement supérieur inscrites sur la plateforme Parcoursup.
30787 30820
 
30788 30821
 Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, la commission d'accès à l'enseignement supérieur peut être instituée au niveau de la région académique, par décision du recteur de région académique prise après avis des recteurs d'académie de la région académique concernée.
30789 30822
 
... ...
@@ -30795,20 +30828,22 @@ Pour l'application des VIII et IX de l'article L. 612-3, les candidats ressortis
30795 30828
 
30796 30829
 ####### Article D612-1-23
30797 30830
 
30798
-I.-Sont informés, via la plateforme Parcoursup, qu'ils peuvent demander la mise en œuvre de la procédure prévue au VIII de l'article L. 612-3 :
30831
+I.-Sont informés, via la plateforme Parcoursup, qu'ils peuvent demander la mise en œuvre de la procédure d'accompagnement prévue au VIII de l'article L. 612-3 :
30799 30832
 - les candidats qui, à une date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, n'ont reçu que des réponses négatives à leurs demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale de la procédure nationale de préinscription ;
30800 30833
 - les candidats qui, à une date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, n'ont reçu aucune proposition d'admission à leurs demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale ou de la phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription ;
30801
-- candidats qui, n'ayant pas participé à la phase principale de la procédure nationale de préinscription, se sont inscrits sur la plateforme Parcoursup au plus tard à la date fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, dès qu'ils reçoivent au moins une réponse négative.
30834
+- les candidats qui, n'ayant pas participé à la phase principale de la procédure nationale de préinscription, se sont inscrits sur la plateforme Parcoursup au cours de la phase complémentaire, dès qu'ils reçoivent au moins une réponse négative.
30802 30835
 
30803
-II.-Ne peut prétendre au bénéfice de l'accompagnement prévu au VIII de l'article L. 612-3 le candidat qui a renoncé à ses vœux d'inscription formulés sur la plateforme Parcoursup, y compris lorsque cette renonciation répond aux obligations prévues au troisième alinéa de l'article D. 612-1-9.
30836
+II.-L'accompagnement prévu au bénéfice des candidats mentionnés au deuxième alinéa du I peut prendre la forme d'entretiens individuels ou collectifs, proposés pour préparer la phase complémentaire.
30837
+
30838
+III.-Ne peut prétendre au bénéfice de l'accompagnement prévu au VIII de l'article L. 612-3 le candidat qui a renoncé à ses vœux d'inscription formulés sur la plateforme Parcoursup, y compris lorsque cette renonciation répond aux obligations prévues au troisième alinéa de l'article D. 612-1-9.
30804 30839
 
30805 30840
 ####### Article D612-1-24
30806 30841
 
30807
-Lorsque le recteur d'académie fait au candidat qui le saisit, conformément aux dispositions de l'article D. 612-1-23, une proposition d'inscription dans une formation, il tient compte de son projet de formation, des acquis de sa formation, de ses compétences et de ses préférences ainsi que des caractéristiques des formations restant disponibles compte tenu des capacités d'accueil prévues au III de l'article L. 612-3.
30842
+Lorsque le recteur d'académie fait au candidat qui le saisit conformément aux dispositions de l'article D. 612-1-23 une proposition d'inscription dans une formation, il tient compte de son projet de formation, des acquis de sa formation, de ses compétences et de ses préférences ainsi que des caractéristiques des formations restant disponibles compte tenu des capacités d'accueil prévues au III de l'article L. 612-3.
30808 30843
 
30809 30844
 A compter de la date à laquelle cette proposition lui est faite, le candidat dispose d'un délai précisé dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2 pour faire part de son accord. A défaut de réponse dans ce délai, le candidat est réputé avoir refusé cette proposition d'inscription.
30810 30845
 
30811
-Si le candidat accepte la proposition qui lui est faite par le recteur d'académie, ce dernier procède à son inscription dans la formation retenue lorsque cette dernière est dispensée par un établissement relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
30846
+Si le candidat accepte la proposition qui lui est faite par le recteur d'académie, ce dernier procède à son inscription dans la formation retenue. Le recteur d'académie procède à cette inscription en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt procède à l'inscription du candidat.
30812 30847
 
30813 30848
 Le candidat qui a saisi le recteur d'académie sur le fondement du VIII de l'article L. 612-3 est réputé avoir renoncé au bénéfice de ce dispositif d'accompagnement lorsqu'il reçoit une proposition d'admission qui lui est faite via la plateforme Parcoursup.
30814 30849
 
... ...
@@ -30832,6 +30867,8 @@ La demande peut être présentée, tout au long de la procédure nationale de pr
30832 30867
 
30833 30868
 Le candidat transmet à l'appui de sa demande motivée les pièces justificatives nécessaires. Pour les seuls besoins de l'évaluation de sa situation, il peut être invité à produire, dans un délai fixé par le recteur, tout document complémentaire nécessaire à l'appréciation de sa situation.
30834 30869
 
30870
+Lorsque le candidat a choisi de la produire, la fiche de liaison mentionnée à l'article D. 612-1-9-1 est adressée au recteur d'académie.
30871
+
30835 30872
 Lorsque les pièces justificatives transmises par le candidat, à son initiative ou sur demande du recteur, comportent des informations relatives à une situation médicale ou de handicap, elles sont adressées sous pli confidentiel à l'attention du médecin, conseiller technique du recteur d'académie.
30836 30873
 
30837 30874
 ####### Article D612-1-28
... ...
@@ -30854,7 +30891,7 @@ Lorsque la demande est présentée en raison de la situation de handicap du cand
30854 30891
 
30855 30892
 A l'issue de l'instruction, le recteur d'académie propose au candidat dont la demande est justifiée une inscription dans une ou plusieurs des formations demandées, ou dans une autre formation tenant compte des acquis de sa formation antérieure, de ses compétences et de son projet et permettant de répondre à ses besoins spécifiques.
30856 30893
 
30857
-Après accord du candidat dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 612-1-24, le recteur d'académie prononce son inscription dans une formation du premier cycle lorsque cette dernière est dispensée par un établissement relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
30894
+Après accord du candidat dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 612-1-24, le recteur d'académie prononce son inscription dans une formation du premier cycle. Le recteur d'académie procède à cette inscription en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt procède à l'inscription du candidat.
30858 30895
 
30859 30896
 ##### Section 5 : Accès prioritaire des meilleurs bacheliers aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur public
30860 30897
 
... ...
@@ -30864,9 +30901,9 @@ Les meilleurs bacheliers mentionnés à l'article L. 612-3-1 sont, dans chaque l
30864 30901
 
30865 30902
 ###### Article D612-1-32
30866 30903
 
30867
-Le recteur d'académie détermine, après avoir consulté le chef ou le directeur de l'établissement concerné, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur relevant de l'autorité du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'éducation nationale. Il tient compte, à cette fin, de la capacité d'accueil de la formation.
30904
+Le recteur d'académie détermine, après avoir consulté le chef ou le directeur de l'établissement concerné et, lorsque cet établissement relève d'une autorité autre que les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, en lien avec cette autorité, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur. Il tient compte, à cette fin, de la capacité d'accueil de la formation.
30868 30905
 
30869
-Le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt détermine, selon les mêmes modalités que celles fixées à l'alinéa précédent, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur relevant de l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.
30906
+Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine, selon les mêmes modalités que celles fixées à l'alinéa précédent, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur relevant de l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.
30870 30907
 
30871 30908
 ###### Article D612-1-33
30872 30909
 
... ...
@@ -30874,9 +30911,7 @@ La liste des meilleurs bacheliers est arrêtée par le recteur d'académie aprè
30874 30911
 
30875 30912
 ###### Article D612-1-34
30876 30913
 
30877
-Les candidats distingués comme meilleurs bacheliers qui sont placés sur liste d'attente pour l'accès à une formation du premier cycle en application du II de l'article D. 612-1-14 reçoivent, via la plateforme Parcoursup, une proposition d'admission dans cette formation en fonction du nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article D. 612-1-32. Lorsque, sur la même liste d'attente d'une formation, plusieurs candidats peuvent se prévaloir de la qualité de meilleurs bacheliers, les propositions d'admission leur sont faites compte tenu de leur rang de classement dans cette liste d'attente et dans la limite des places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article D. 612-1-32.
30878
-
30879
-Lorsqu'en application de l'article D. 612-1-15 plusieurs classements ont été établis pour l'accès à une même formation et que des meilleurs bacheliers sont classés sur des listes d'attente distinctes, les places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article D. 612-1-32 leur sont attribuées en fonction de leurs résultats au baccalauréat.
30914
+Les candidats distingués comme meilleurs bacheliers qui sont placés sur liste d'attente pour l'accès à une formation du premier cycle en application du II de l'article D. 612-1-14 reçoivent, via la plateforme Parcoursup, une proposition d'admission dans cette formation en fonction du nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article D. 612-1-32. Lorsque, sur la même liste d'attente d'une formation, plusieurs candidats peuvent se prévaloir de la qualité de meilleurs bacheliers, les propositions d'admission leur sont faites compte tenu de leurs résultats au baccalauréat et dans la limite des places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article D. 612-1-32.
30880 30915
 
30881 30916
 ###### Article D612-1-35
30882 30917
 
... ...
@@ -30916,7 +30951,7 @@ Cette carte donne accès aux enceintes et locaux de l'établissement. Elle doit
30916 30951
 
30917 30952
 ######## Article D612-6
30918 30953
 
30919
-Les périodes et modalités des opérations d'inscription administrative sont fixées par le chef d'établissement.
30954
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 612-1-9, les périodes et modalités des opérations d'inscription administrative sont fixées par le chef d'établissement.
30920 30955
 
30921 30956
 ######## Article D612-7
30922 30957
 
... ...
@@ -35278,34 +35313,102 @@ Chapitre Ier</td>
35278 35313
   <td align="justify">Décret n° 2018-372 du 18 mai 2018</td>
35279 35314
  </tr>
35280 35315
  <tr>
35281
-  <td align="justify" rowspan="29">Titre Ier
35316
+  <td align="justify" rowspan="47">Titre Ier
35282 35317
 
35283 35318
 Chapitre II</td>
35284
-  <td align="justify">Articles D. 612-1 à D. 612-1-3</td>
35319
+  <td align="justify">Articles D. 612-1 et D. 612-1-1</td>
35285 35320
   <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
35286 35321
  </tr>
35287 35322
  <tr>
35288
-  <td align="justify">Article D. 612-1-4 à D. 612-1-7</td>
35323
+  <td align="justify">Articles D. 612-1-2 à D. 612-1-5</td>
35324
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
35325
+ </tr>
35326
+ <tr>
35327
+  <td align="justify">Articles D. 612-1-6 et D. 612-1-7</td>
35289 35328
   <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
35290 35329
  </tr>
35291 35330
  <tr>
35292
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-8 à D. 612-1-16</td>
35331
+  <td align="justify">Article D. 612-1-8</td>
35332
+  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
35333
+ </tr>
35334
+ <tr>
35335
+  <td align="justify">Articles D. 612-1-9 à D. 612-1-11</td>
35336
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
35337
+ </tr>
35338
+ <tr>
35339
+  <td align="justify">Article D. 612-1-12</td>
35340
+  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
35341
+ </tr>
35342
+ <tr>
35343
+  <td align="justify">Articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14</td>
35344
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
35345
+ </tr>
35346
+ <tr>
35347
+  <td align="justify">Articles D. 612-1-15 et D. 612-1-16</td>
35293 35348
   <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
35294 35349
  </tr>
35295 35350
  <tr>
35296 35351
   <td align="justify">Article D. 612-1-17</td>
35297
-  <td align="justify">Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018</td>
35352
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 201</td>
35353
+ </tr>
35354
+ <tr>
35355
+  <td align="justify">Article D. 612-1-18</td>
35356
+  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
35298 35357
  </tr>
35299 35358
  <tr>
35300
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-18 à D. 612-1-24</td>
35359
+  <td align="justify">Article D. 612-1-19</td>
35360
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
35361
+ </tr>
35362
+ <tr>
35363
+  <td align="justify">Article D. 612-1-20</td>
35301 35364
   <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
35302 35365
  </tr>
35303 35366
  <tr>
35304
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-25 à D. 612-1-30</td>
35367
+  <td align="justify">Article D. 612-1-21</td>
35368
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
35369
+ </tr>
35370
+ <tr>
35371
+  <td align="justify">Article D. 612-1-22</td>
35372
+  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
35373
+ </tr>
35374
+ <tr>
35375
+  <td align="justify">Articles D. 612-1-23 et D. 612-1-24</td>
35376
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
35377
+ </tr>
35378
+ <tr>
35379
+  <td align="justify">Articles D. 612-1-25 et D. 612-1-26</td>
35380
+  <td align="justify">Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018</td>
35381
+ </tr>
35382
+ <tr>
35383
+  <td align="justify">Article D. 612-1-27</td>
35384
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
35385
+ </tr>
35386
+ <tr>
35387
+  <td align="justify">Articles D. 612-1-28 et D. 612-1-29</td>
35305 35388
   <td align="justify">Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018</td>
35306 35389
  </tr>
35307 35390
  <tr>
35308
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-31 à D. 612-1-35</td>
35391
+  <td align="justify">Article D. 612-1-30</td>
35392
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
35393
+ </tr>
35394
+ <tr>
35395
+  <td align="justify">Article D. 612-1-31</td>
35396
+  <td align="justify">Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018</td>
35397
+ </tr>
35398
+ <tr>
35399
+  <td align="justify">Article D. 612-1-32</td>
35400
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
35401
+ </tr>
35402
+ <tr>
35403
+  <td align="justify">Article D. 612-1-33</td>
35404
+  <td align="justify">Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018</td>
35405
+ </tr>
35406
+ <tr>
35407
+  <td align="justify">Article D. 612-1-34</td>
35408
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
35409
+ </tr>
35410
+ <tr>
35411
+  <td align="justify">Article D. 612-1-35</td>
35309 35412
   <td align="justify">Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018</td>
35310 35413
  </tr>
35311 35414
  <tr>
... ...
@@ -35313,11 +35416,15 @@ Chapitre II</td>
35313 35416
   <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
35314 35417
  </tr>
35315 35418
  <tr>
35316
-  <td align="justify">Article D. 612-4 et D. 612-5</td>
35419
+  <td align="justify">Articles D. 612-4 et D. 612-5</td>
35317 35420
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
35318 35421
  </tr>
35319 35422
  <tr>
35320
-  <td align="justify">Articles D. 612-6 et D. 612-7</td>
35423
+  <td align="justify">Article D. 612-6</td>
35424
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
35425
+ </tr>
35426
+ <tr>
35427
+  <td align="justify">Article D. 612-7</td>
35321 35428
   <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
35322 35429
  </tr>
35323 35430
  <tr>
... ...
@@ -35468,7 +35575,9 @@ Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13,
35468 35575
 
35469 35576
 Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, D. 643-28 et D. 643-31, les mots : " l'académie ", " des régions, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", " chaque académie " et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ".
35470 35577
 
35471
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 612-1-21, du quatrième alinéa de l'article D. 612-24 et du deuxième alinéa de l'article D. 612-1-32, les mots : “ directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt ” et “ des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ du directeur de l'agriculture, de la forêt et de la pêche ”.
35578
+Pour l'application du premier alinéa du II de l'article D. 612-1-3, du troisième alinéa de l'article D. 612-1-24, du second alinéa de l'article D. 612-1-30, du second alinéa de l'article D. 612-1-32, et du quatrième alinéa de l'article D. 612-24 les mots : “ directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt ” et “ des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ du directeur de l'agriculture, de la forêt et de la pêche ”.
35579
+
35580
+Pour l'application de l'article D. 612-1-21, les mots : “ un représentant du président du conseil régional ” sont supprimés.
35472 35581
 
35473 35582
 ##### Article D681-4
35474 35583
 
... ...
@@ -35486,13 +35595,13 @@ Les articles D. 642-14, D. 642-15, D. 642-17 à D. 642-33, D. 643-36 à D. 643-5
35486 35595
 
35487 35596
 ##### Article D682-3
35488 35597
 
35489
-Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30 D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 à Mayotte, les mots : " recteur d'académie " “recteur de l'académie”, “recteur de son académie” et “recteur”et " rectorat de l'académie " sont remplacés par les mots : " vice-recteur " et " vice-rectorat ".
35598
+Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30 , D. 612-1-32, D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 à Mayotte, les mots : " recteur d'académie " “recteur de l'académie”, “recteur de son académie” et “recteur”et " rectorat de l'académie " sont remplacés par les mots : " vice-recteur " et " vice-rectorat ".
35490 35599
 
35491 35600
 Pour l'application des articles D. 643-6, D. 643-28 et D. 643-31, les mots : " l'académie ", " chaque académie " et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " le département ".
35492 35601
 
35493 35602
 Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24, les mots : " des régions " et " du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " du département " et " du conseil de l'éducation nationale de Mayotte ".
35494 35603
 
35495
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 612-1-21 et du quatrième alinéa de l'article D. 612-24, les mots : “ directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt ” et “ des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”.
35604
+Pour l'application du premier alinéa du II de l'article D. 612-1-3, du troisième alinéa de l'article D. 612-1-24, du second alinéa de l'article D. 612-1-30, du second alinéa de l'article D. 612-1-32 et du quatrième alinéa de l'article D. 612-24, les mots : “ directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt ” et “ des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”.
35496 35605
 
35497 35606
 ##### Article D682-4
35498 35607
 
... ...
@@ -35531,34 +35640,102 @@ Chapitre Ier</td>
35531 35640
   <td align="justify">Décret n° 2018-372 du 18 mai 2018</td>
35532 35641
  </tr>
35533 35642
  <tr>
35534
-  <td align="justify" rowspan="23">Titre Ier
35643
+  <td align="justify" rowspan="41">Titre Ier
35535 35644
 
35536 35645
 Chapitre II</td>
35537
-  <td align="justify">Articles D. 612-1 à D. 612-1-3</td>
35646
+  <td align="justify">Articles D. 612-1 et D. 612-1-1</td>
35538 35647
   <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
35539 35648
  </tr>
35540 35649
  <tr>
35541
-  <td align="justify">Article D. 612-1-4 à D. 612-1-7</td>
35650
+  <td align="justify">Articles D. 612-1-2 à D. 612-1-5</td>
35651
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
35652
+ </tr>
35653
+ <tr>
35654
+  <td align="justify">Articles D. 612-1-6 et D. 612-1-7</td>
35542 35655
   <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
35543 35656
  </tr>
35544 35657
  <tr>
35545
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-8 à D. 612-1-16</td>
35658
+  <td align="justify">Article D. 612-1-8</td>
35659
+  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
35660
+ </tr>
35661
+ <tr>
35662
+  <td align="justify">Articles D. 612-1-9 à D. 612-1-11</td>
35663
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
35664
+ </tr>
35665
+ <tr>
35666
+  <td align="justify">Article D. 612-1-12</td>
35667
+  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
35668
+ </tr>
35669
+ <tr>
35670
+  <td align="justify">Articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14</td>
35671
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
35672
+ </tr>
35673
+ <tr>
35674
+  <td align="justify">Articles D. 612-1-15 et D. 612-1-16</td>
35546 35675
   <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
35547 35676
  </tr>
35548 35677
  <tr>
35549 35678
   <td align="justify">Article D. 612-1-17</td>
35550
-  <td align="justify">Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018</td>
35679
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
35551 35680
  </tr>
35552 35681
  <tr>
35553
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-18 à D. 612-1-24</td>
35682
+  <td align="justify">Article D. 612-1-18</td>
35554 35683
   <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
35555 35684
  </tr>
35556 35685
  <tr>
35557
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-25 à D. 612-1-30</td>
35686
+  <td align="justify">Article D. 612-1-19</td>
35687
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
35688
+ </tr>
35689
+ <tr>
35690
+  <td align="justify">Article D. 612-1-20</td>
35691
+  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
35692
+ </tr>
35693
+ <tr>
35694
+  <td align="justify">Article D. 612-1-21</td>
35695
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
35696
+ </tr>
35697
+ <tr>
35698
+  <td align="justify">Article D. 612-1-22</td>
35699
+  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
35700
+ </tr>
35701
+ <tr>
35702
+  <td align="justify">Articles D. 612-1-23 et D. 612-1-24</td>
35703
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
35704
+ </tr>
35705
+ <tr>
35706
+  <td align="justify">Articles D. 612-1-25 et D. 612-1-26</td>
35707
+  <td align="justify">Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018</td>
35708
+ </tr>
35709
+ <tr>
35710
+  <td align="justify">Article D. 612-1-27</td>
35711
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
35712
+ </tr>
35713
+ <tr>
35714
+  <td align="justify">Articles D. 612-1-28 et D. 612-1-29</td>
35558 35715
   <td align="justify">Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018</td>
35559 35716
  </tr>
35560 35717
  <tr>
35561
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-31 à D. 612-1-35</td>
35718
+  <td align="justify">Article D. 612-1-30</td>
35719
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
35720
+ </tr>
35721
+ <tr>
35722
+  <td align="justify">Article D. 612-1-31</td>
35723
+  <td align="justify">Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018</td>
35724
+ </tr>
35725
+ <tr>
35726
+  <td align="justify">Article D. 612-1-32</td>
35727
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
35728
+ </tr>
35729
+ <tr>
35730
+  <td align="justify">Article D. 612-1-33</td>
35731
+  <td align="justify">Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018</td>
35732
+ </tr>
35733
+ <tr>
35734
+  <td align="justify">Article D. 612-1-34</td>
35735
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
35736
+ </tr>
35737
+ <tr>
35738
+  <td align="justify">Article D. 612-1-35</td>
35562 35739
   <td align="justify">Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018</td>
35563 35740
  </tr>
35564 35741
  <tr>
... ...
@@ -35566,11 +35743,15 @@ Chapitre II</td>
35566 35743
   <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
35567 35744
  </tr>
35568 35745
  <tr>
35569
-  <td align="justify">Article D. 612-4 et D. 612-5</td>
35746
+  <td align="justify">Articles D. 612-4 et D. 612-5</td>
35570 35747
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
35571 35748
  </tr>
35572 35749
  <tr>
35573
-  <td align="justify">Articles D. 612-6 et D. 612-7</td>
35750
+  <td align="justify">Article D. 612-6</td>
35751
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
35752
+ </tr>
35753
+ <tr>
35754
+  <td align="justify">Article D. 612-7</td>
35574 35755
   <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
35575 35756
  </tr>
35576 35757
  <tr>
... ...
@@ -35725,10 +35906,10 @@ Chapitre III</td>
35725 35906
 
35726 35907
 Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30, D. 612-1-32, D. 612-1-33, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 en Polynésie française, les mots : " recteur d'académie " “recteur de l'académie”, “recteur de son académie” et “recteur” sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
35727 35908
 
35728
-Pour l'application de l'article des articles D. 612-1-24 et D. 612-1-32 , les mots : “ des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'éducation nationale ” sont remplacés par les mots : “ du ministre chargé de l'enseignement supérieur ”.
35729
-
35730 35909
 Pour l'application des articles D. 643-28 et D. 643-31, les mots : " l'académie " et " d'une académie ou d'un groupement d'académie " sont remplacés par les mots : " la collectivité ".
35731 35910
 
35911
+Pour l'application de l'article D. 612-1-21, les mots : “ un représentant du président du conseil régional ” sont supprimés.
35912
+
35732 35913
 ##### Article R683-4
35733 35914
 
35734 35915
 La convention prévue à l'article L. 683-3 fixe notamment les règles de choix des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités proposés aux internes ainsi que les modalités de leur affectation.
... ...
@@ -35778,46 +35959,118 @@ Chapitre Ier</td>
35778 35959
   <td align="justify">Décret n° 2018-372 du 18 mai 2018</td>
35779 35960
  </tr>
35780 35961
  <tr>
35781
-  <td align="justify" rowspan="29">Titre Ier
35962
+  <td align="justify" rowspan="47">Titre Ier
35782 35963
 
35783 35964
 Chapitre II</td>
35784
-  <td align="justify">Articles D. 612-1 à D. 612-1-3</td>
35965
+  <td align="justify">Articles D. 612-1 et D. 612-1-1</td>
35785 35966
   <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
35786 35967
  </tr>
35787 35968
  <tr>
35788
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-4 à D. 612-1-7</td>
35969
+  <td align="justify">Articles D. 612-1-2 à D. 612-1-5</td>
35970
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
35971
+ </tr>
35972
+ <tr>
35973
+  <td align="justify">Articles D. 612-1-6 et D. 612-1-7</td>
35789 35974
   <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
35790 35975
  </tr>
35791 35976
  <tr>
35792
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-8 à D. 612-1-16</td>
35977
+  <td align="justify">Article D. 612-1-8</td>
35978
+  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
35979
+ </tr>
35980
+ <tr>
35981
+  <td align="justify">Articles D. 612-1-9 à D. 612-1-11</td>
35982
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
35983
+ </tr>
35984
+ <tr>
35985
+  <td align="justify">Article D. 612-1-12</td>
35986
+  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
35987
+ </tr>
35988
+ <tr>
35989
+  <td align="justify">Articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14</td>
35990
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
35991
+ </tr>
35992
+ <tr>
35993
+  <td align="justify">Articles D. 612-1-15 et D. 612-1-16</td>
35793 35994
   <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
35794 35995
  </tr>
35795 35996
  <tr>
35796 35997
   <td align="justify">Article D. 612-1-17</td>
35797
-  <td align="justify">Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018</td>
35998
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
35999
+ </tr>
36000
+ <tr>
36001
+  <td align="justify">Article D. 612-1-18</td>
36002
+  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
36003
+ </tr>
36004
+ <tr>
36005
+  <td align="justify">Article D. 612-1-19</td>
36006
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
36007
+ </tr>
36008
+ <tr>
36009
+  <td align="justify">Article D. 612-1-20</td>
36010
+  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
36011
+ </tr>
36012
+ <tr>
36013
+  <td align="justify">Article D. 612-1-21</td>
36014
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
35798 36015
  </tr>
35799 36016
  <tr>
35800
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-18 à D. 612-1-24</td>
36017
+  <td align="justify">Article D. 612-1-22</td>
35801 36018
   <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
35802 36019
  </tr>
35803 36020
  <tr>
35804
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-25 à D. 612-1-30</td>
36021
+  <td align="justify">Articles D. 612-1-23 et D. 612-1-24</td>
36022
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
36023
+ </tr>
36024
+ <tr>
36025
+  <td align="justify">Articles D. 612-1-25 et D. 612-1-26</td>
35805 36026
   <td align="justify">Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018</td>
35806 36027
  </tr>
35807 36028
  <tr>
35808
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-31 à D. 612-1-35</td>
36029
+  <td align="justify">Article D. 612-1-27</td>
36030
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
36031
+ </tr>
36032
+ <tr>
36033
+  <td align="justify">Articles D. 612-1-28 et D. 612-1-29</td>
36034
+  <td align="justify">Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018</td>
36035
+ </tr>
36036
+ <tr>
36037
+  <td align="justify">Article D. 612-1-30</td>
36038
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
36039
+ </tr>
36040
+ <tr>
36041
+  <td align="justify">Article D. 612-1-31</td>
36042
+  <td align="justify">Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018</td>
36043
+ </tr>
36044
+ <tr>
36045
+  <td align="justify">Article D. 612-1-32</td>
36046
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
36047
+ </tr>
36048
+ <tr>
36049
+  <td align="justify">Article D. 612-1-33</td>
36050
+  <td align="justify">Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018</td>
36051
+ </tr>
36052
+ <tr>
36053
+  <td align="justify">Article D. 612-1-34</td>
36054
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
36055
+ </tr>
36056
+ <tr>
36057
+  <td align="justify">Article D. 612-1-35</td>
35809 36058
   <td align="justify">Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018</td>
35810 36059
  </tr>
35811 36060
  <tr>
35812 36061
   <td align="justify">Articles D. 612-2 et D. 612-3</td>
35813
-  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
36062
+  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 201</td>
35814 36063
  </tr>
35815 36064
  <tr>
35816
-  <td align="justify">Article D. 612-4 et D. 612-5</td>
36065
+  <td align="justify">Articles D. 612-4 et D. 612-5</td>
35817 36066
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
35818 36067
  </tr>
35819 36068
  <tr>
35820
-  <td align="justify">Articles D. 612-6 et D. 612-7</td>
36069
+  <td align="justify">Article D. 612-6</td>
36070
+  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
36071
+ </tr>
36072
+ <tr>
36073
+  <td align="justify">Article D. 612-7</td>
35821 36074
   <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
35822 36075
  </tr>
35823 36076
  <tr>
... ...
@@ -35987,7 +36240,9 @@ Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13,
35987 36240
 
35988 36241
 Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, D. 643-28 et D. 643-31, les mots : " l'académie ", " des régions ", " du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", " chaque académie " et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ".
35989 36242
 
35990
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 612-1-21, du quatrième alinéa de l'article D. 612-24 et du deuxième alinéa de l'article D. 612-1-32, les mots : “ directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt ” et “ des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ du directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement ” .
36243
+Pour l'application du premier alinéa du II de l'article D. 612-1-3, du troisième alinéa de l'article D. 612-1-24, du second alinéa de l'article D. 612-1-30, du second alinéa de l'article D. 612-1-32 et du quatrième alinéa de l'article D. 612-24, les mots : “ directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt ” et “ des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ du directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement ” .
36244
+
36245
+Pour l'application de l'article D. 612-1-21, les mots : “ un représentant du président du conseil régional ” sont supprimés.
35991 36246
 
35992 36247
 ##### Article R684-4
35993 36248