Code de l’éducation


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... ...
@@ -14870,9 +14870,11 @@ Les contrôles et les diverses actions à finalités éducatives de la santé sc
14870 14870
 
14871 14871
 Des services spécialisés organisés à l'échelon national, régional, académique et local ont pour mission d'organiser l'information et l'orientation des élèves qui suivent les enseignements de second degré dans un processus éducatif d'observation continue de façon à favoriser leur adaptation à la vie scolaire, de les guider vers l'enseignement le plus conforme à leurs aptitudes, de contribuer à l'épanouissement de leur personnalité et de les aider à choisir leur voie dans la vie active, en harmonie avec les besoins du pays et les perspectives du progrès économique et social.
14872 14872
 
14873
-Ces services peuvent participer à l'information des étudiants en vue de faciliter leur orientation et apporter leur concours aux universités en ce domaine, dans des conditions qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
14873
+Leurs actions sont articulées avec les actions d'information sur les métiers et les formations menées par les régions en coordination avec les psychologues de l'éducation nationale, les enseignants et les conseillers principaux d'éducation.
14874 14874
 
14875
-Ces services recueillent auprès de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions et de ses délégations régionales la documentation qui leur est nécessaire.
14875
+Ces services peuvent participer à l'information et à l'accompagnement à l'orientation des étudiants en vue d'apporter leur concours aux universités en ce domaine, dans des conditions qui sont définies par arrêté, en lien avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur du ministre chargé de l'éducation.
14876
+
14877
+Ces services recueillent auprès de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions et des services des régions la documentation qui leur est nécessaire.
14876 14878
 
14877 14879
 ##### Article D313-2
14878 14880
 
... ...
@@ -14904,7 +14906,7 @@ Les modalités de fonctionnement et d'organisation des centres sont fixées par
14904 14906
 
14905 14907
 ###### Article D313-9
14906 14908
 
14907
-Chaque centre est dirigé par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans des conditions fixées par le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut des directeurs de centres d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation-psychologues.
14909
+Chaque centre est dirigé par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans des conditions fixées par le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale.
14908 14910
 
14909 14911
 Les centres sont placés sous l'autorité du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
14910 14912
 
... ...
@@ -16536,13 +16538,13 @@ Ils sont habilités à déléguer la responsabilité de la procédure prévue au
16536 16538
 
16537 16539
 L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La participation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.
16538 16540
 
16539
-Ce processus est conduit avec l'aide des représentants légaux de l'élève, des personnels concernés de l'établissement scolaire, notamment l'équipe de direction, des personnels enseignants, d'éducation et de santé scolaire, et des personnels d'orientation. Des intervenants extérieurs au système éducatif apportent leur contribution aux actions d'information préparatoires à l'orientation.
16541
+Ce processus est conduit avec l'aide des représentants légaux de l'élève, des personnels concernés de l'établissement scolaire, notamment l'équipe de direction, des personnels enseignants, d'éducation et de santé scolaire, et des personnels d'orientation. La région et les acteurs des secteurs économique, professionnel et associatif qu'elle mandate apportent leur contribution en organisant des actions d'information sur les métiers et les formations conformément au cadre national de référence établi conjointement entre l'Etat et les régions.
16540 16542
 
16541 16543
 Ce processus prend appui sur le suivi du parcours scolaire de l'élève, qui inclut notamment l'évaluation de la progression de ses acquis, sur son information et celle de ses représentants légaux et sur le dialogue entre ces derniers et les membres de l'équipe éducative. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
16542 16544
 
16543 16545
 ####### Article D331-24
16544 16546
 
16545
-Le suivi de l'élève est réalisé dans l'établissement scolaire par les personnels enseignants, avec le concours des personnels d'éducation et d'orientation. L'équipe pédagogique, à laquelle collaborent le conseiller principal d'éducation et le conseiller d'orientation-psychologue, établit, sous la responsabilité du professeur principal, ou d'un autre membre de l'équipe pédagogique, une synthèse du suivi, régulièrement transmise à l'élève et à ses représentants légaux. Elle leur propose à cette occasion les objectifs et modalités pédagogiques permettant l'élaboration puis la réalisation du projet personnel de l'élève.
16547
+Le suivi de l'élève est réalisé dans l'établissement scolaire par les personnels enseignants, avec le concours des personnels d'éducation et d'orientation. L'équipe pédagogique, à laquelle collaborent le conseiller principal d'éducation et le psychologue de l'éducation nationale, établit, sous la responsabilité du professeur principal, ou d'un autre membre de l'équipe pédagogique, une synthèse du suivi, régulièrement transmise à l'élève et à ses représentants légaux. Elle leur propose à cette occasion les objectifs et modalités pédagogiques permettant l'élaboration puis la réalisation du projet personnel de l'élève.
16546 16548
 
16547 16549
 ####### Article D331-25
16548 16550
 
... ...
@@ -16556,11 +16558,11 @@ Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservé
16556 16558
 
16557 16559
 ####### Article D331-26
16558 16560
 
16559
-Pendant la scolarité en collège et en lycée, les conseillers d'orientation-psychologues, les conseillers principaux d'éducation et les enseignants donnent à l'élève les moyens d'accéder à l'information sur les systèmes scolaire et universitaire, sur les professions et sur la carte des formations qui y préparent.
16561
+Conformément au cadre national de référence établi conjointement entre l'Etat et les régions pendant la scolarité en collège et en lycée, les régions organisent, en lien avec les services de l'Etat, des actions d'information sur les métiers, les formations et sur la carte des formations qui y préparent. Dans le cadre de l'accompagnement au choix de l'orientation les psychologues de l'éducation nationale, les conseillers principaux d'éducation et les enseignants participent à la diffusion de cette information à son appropriation par les élèves et leurs représentants légaux.
16560 16562
 
16561
-L'information prend place pendant le temps de présence des élèves dans l'établissement scolaire et fait l'objet d'un programme annuel ou pluriannuel approuvé par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement. Celui-ci procède préalablement aux consultations nécessaires, notamment à celles des équipes pédagogiques, du conseil des délégués des élèves et du centre d'information et d'orientation.
16563
+L'information prend place pendant le temps de présence des élèves dans l'établissement scolaire et fait l'objet d'un programme annuel ou pluriannuel élaboré en lien avec la région et approuvé par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement. Celui-ci procède préalablement aux consultations nécessaires, notamment à celles des équipes pédagogiques, du conseil des délégués des élèves et du centre d'information et d'orientation.
16562 16564
 
16563
-L'établissement scolaire entretient des contacts avec les organisations professionnelles et les entreprises partenaires de la communauté éducative afin de faciliter leur participation à l'information.
16565
+L'établissement scolaire entretient, en lien avec la région, des contacts avec les organisations professionnelles et les entreprises partenaires de la communauté éducative afin de faciliter leur participation à l'information.
16564 16566
 
16565 16567
 Le conseil de classe est informé chaque année de la carte des formations.
16566 16568
 
... ...
@@ -16570,7 +16572,7 @@ Afin de permettre l'élaboration et la réalisation du projet personnel de l'él
16570 16572
 
16571 16573
 ####### Article D331-28
16572 16574
 
16573
-Les interventions des conseillers d'orientation-psychologues telles qu'elles sont prévues aux articles D. 331-23, D. 331-24, D. 331-26 et D. 331-27 sont mises en oeuvre grâce à une concertation entre les établissements et le centre d'information et d'orientation.
16575
+Les interventions des psychologues de l'éducation nationale telles qu'elles sont prévues aux articles D. 331-23, D. 331-24, D. 331-26 et D. 331-27 sont mises en oeuvre grâce à une concertation entre les établissements et le centre d'information et d'orientation.
16574 16576
 
16575 16577
 ####### Article D331-29
16576 16578
 
... ...
@@ -16736,7 +16738,7 @@ Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservé
16736 16738
 
16737 16739
 ####### Article D331-50
16738 16740
 
16739
-Le droit à l'information sur les enseignements et les professions est organisé à la diligence du chef d'établissement après consultation, notamment, des équipes pédagogiques.
16741
+Le droit à l'information sur les enseignements et les professions est organisé à la diligence du chef d'établissement après consultation, notamment, des équipes pédagogiques, en lien avec la région, conformément au cadre national de référence établi conjointement par l'Etat et les régions.
16740 16742
 
16741 16743
 Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour permettre l'accès des élèves à cette information.
16742 16744
 
... ...
@@ -16903,7 +16905,7 @@ Les élèves allophones nouvellement arrivés en France bénéficient d'actions
16903 16905
 
16904 16906
 Des enseignements adaptés sont organisés dans le cadre de sections d'enseignement général et professionnel adapté, pour la formation des élèves qui connaissent des difficultés scolaires graves et durables. Les élèves y sont admis sur décision du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après accord des parents ou du représentant légal et avis d'une commission départementale créée à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
16905 16907
 
16906
-La commission départementale est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et composée de membres des corps d'inspection, de personnels de direction, d'enseignants, de représentants de parents d'élèves, du médecin conseiller technique départemental, de l'assistant social conseiller technique départemental, d'un psychologue scolaire, d'un directeur de centre d'information et d'orientation, d'un conseiller d'orientation-psychologue, d'un assistant de service social, d'un pédopsychiatre, désignés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
16908
+La commission départementale est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et composée de membres des corps d'inspection, de personnels de direction, d'enseignants, de représentants de parents d'élèves, du médecin conseiller technique départemental, de l'assistant social conseiller technique départemental, d'un directeur de centre d'information et d'orientation, un ou deux psychologues de l'éducation nationale d'un assistant de service social, d'un pédopsychiatre, désignés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
16907 16909
 
16908 16910
 En application de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, les élèves qui ont fait l'objet d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles sont affectés en section d'enseignement général et professionnel adapté.
16909 16911
 
... ...
@@ -20002,11 +20004,11 @@ Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservé
20002 20004
 
20003 20005
 ####### Article D341-4
20004 20006
 
20005
-Pendant la scolarité, les conseillers principaux d'éducation et les enseignants donnent à l'élève les moyens d'accéder à l'information sur les systèmes scolaire et universitaire, sur les professions et sur la carte des formations qui y préparent.
20007
+Conformément au cadre national de référence établi conjointement par l'Etat et les régions pendant la scolarité en collège et en lycée, les régions organisent, en lien avec les services de l'Etat, des actions d'information sur les formations, les métiers et sur la carte des formations qui y préparent. Dans le cadre de l'accompagnement au choix de l'orientation les psychologues de l'éducation nationale, les conseillers principaux d'éducation et les enseignants participent à la diffusion de cette information et à son appropriation par les élèves et leurs représentants légaux.
20006 20008
 
20007
-L'information prend place pendant le temps de présence des élèves dans l'établissement scolaire et fait l'objet d'un programme annuel ou pluriannuel approuvé par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement. Celui-ci procède préalablement aux consultations nécessaires, notamment à celles des équipes pédagogiques et du conseil des délégués des élèves.
20009
+L'information prend place pendant le temps de présence des élèves dans l'établissement scolaire et fait l'objet d'un programme annuel ou pluriannuel élaboré en lien avec la région et approuvé par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement. Celui-ci procède préalablement aux consultations nécessaires, notamment à celles des équipes pédagogiques et du conseil des délégués des élèves.
20008 20010
 
20009
-L'établissement scolaire entretient des contacts avec les organisations professionnelles et les entreprises partenaires de la communauté éducative afin de faciliter leur participation à l'information.
20011
+L'établissement scolaire entretient, en lien avec la région, des contacts avec les organisations professionnelles et les entreprises partenaires de la communauté éducative afin de faciliter leur participation à l'information.
20010 20012
 
20011 20013
 Le conseil de classe est informé chaque année de la carte des formations.
20012 20014
 
... ...
@@ -20016,7 +20018,7 @@ Afin de permettre l'élaboration et la réalisation du projet personnel de l'él
20016 20018
 
20017 20019
 ####### Article D341-6
20018 20020
 
20019
-Les interventions des conseillers d'orientation-psychologues peuvent être mises en oeuvre grâce à une concertation entre les établissements et le centre d'information et d'orientation.
20021
+Les interventions des psychologues de l'éducation nationale peuvent être mises en oeuvre grâce à une concertation entre les établissements et le centre d'information et d'orientation.
20020 20022
 
20021 20023
 ####### Article D341-7
20022 20024
 
... ...
@@ -20142,7 +20144,7 @@ Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservé
20142 20144
 
20143 20145
 ####### Article D341-26
20144 20146
 
20145
-Le droit à l'information sur les enseignements et les professions est organisé à la diligence du chef d'établissement après consultation, notamment, des équipes pédagogiques. Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour permettre l'accès des élèves à cette information.
20147
+Le droit à l'information sur les enseignements et les professions est organisé à la diligence du chef d'établissement après consultation, notamment, des équipes pédagogiques, en lien avec la région. Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour permettre l'accès des élèves à cette information.
20146 20148
 
20147 20149
 ####### Article D341-27
20148 20150
 
... ...
@@ -20418,7 +20420,7 @@ Une convention peut être conclue, conformément à l'article L. 351-1-1, entre
20418 20420
 
20419 20421
 ####### Article D351-11
20420 20422
 
20421
-L'équipe de suivi de la scolarisation fonde son action, notamment sur les expertises du psychologue scolaire ou du conseiller d'orientation-psychologue, du médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, des professionnels de santé qui suivent l'enfant et, éventuellement, de l'assistant de service social ou de l'infirmier scolaire qui interviennent dans l'école ou l'établissement scolaire concerné. Elle peut faire appel, en liaison avec le directeur de l'établissement de santé ou de l'établissement ou du service médico-social, aux personnels de ces établissements et services qui participent à l'accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent.
20423
+L'équipe de suivi de la scolarisation fonde son action, notamment sur les expertises du psychologue de l'éducation nationale, du médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, des professionnels de santé qui suivent l'enfant et, éventuellement, de l'assistant de service social ou de l'infirmier scolaire qui interviennent dans l'école ou l'établissement scolaire concerné. Elle peut faire appel, en liaison avec le directeur de l'établissement de santé ou de l'établissement ou du service médico-social, aux personnels de ces établissements et services qui participent à l'accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent.
20422 20424
 
20423 20425
 Les membres des équipes de suivi de la scolarisation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
20424 20426
 
... ...
@@ -20823,16 +20825,24 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
20823 20825
  </tr>
20824 20826
  <tr>
20825 20827
   <td>Articles D. 331-23 et D. 331-24</td>
20826
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014</td>
20828
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019</td>
20827 20829
  </tr>
20828 20830
  <tr>
20829 20831
   <td>Article D. 331-25</td>
20830 20832
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
20831 20833
  </tr>
20832 20834
  <tr>
20833
-  <td>Articles D. 331-26 à D. 331-28</td>
20835
+  <td>Article D. 331-26</td>
20836
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019</td>
20837
+ </tr>
20838
+ <tr>
20839
+  <td>Article D. 331-27</td>
20834 20840
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
20835 20841
  </tr>
20842
+ <tr>
20843
+  <td>Article D. 331-28</td>
20844
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019</td>
20845
+ </tr>
20836 20846
  <tr>
20837 20847
   <td>Articles D. 331-29 à D. 331-32</td>
20838 20848
   <td colspan="2">Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014</td>
... ...
@@ -20911,7 +20921,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
20911 20921
  </tr>
20912 20922
  <tr>
20913 20923
   <td>Article D. 332-7</td>
20914
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012</td>
20924
+  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019</td>
20915 20925
  </tr>
20916 20926
  <tr>
20917 20927
   <td>Articles D. 332-8 à D. 332-12</td>
... ...
@@ -21263,7 +21273,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21263 21273
  </tr>
21264 21274
 </tbody></table>
21265 21275
 
21266
-II.-Ces articles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent II et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
21276
+II.-Ces articles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent II etaux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
21267 21277
 
21268 21278
 1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
21269 21279
 
... ...
@@ -25064,7 +25074,7 @@ Dans les collèges et les lycées, pour chaque classe ou groupe d'élèves, un c
25064 25074
 
25065 25075
 4° Le conseiller principal d'éducation ;
25066 25076
 
25067
-5° Le conseiller d'orientation-psychologue.
25077
+5° Le psychologue de l'éducation nationale.
25068 25078
 
25069 25079
 Sont également membres du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou de plusieurs élèves de la classe :
25070 25080
 
... ...
@@ -28331,7 +28341,7 @@ Pour l'application à Wallis et Futuna de l'article D. 411-7, le membre de phras
28331 28341
 
28332 28342
 ###### Article D491-8
28333 28343
 
28334
-Dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-120 du 20 février 2018 relatif aux rôles du conseil de classe et du chef d'établissement en matière d'orientation et portant autres dispositions, le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, de l'article D. 422-32, des mots “ et du parcours éducatif de santé prévu par l'article L. 541-1 ” du d de l'article D. 422-33-2, des articles D. 422-39 et D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles D. 422-61 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 491-9 à D. 491-15.
28344
+Dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019 relatif aux nouvelles compétences des régions en matière d'information sur les métiers et les formations, le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, de l'article D. 422-32, des mots “ et du parcours éducatif de santé prévu par l'article L. 541-1 ” du d de l'article D. 422-33-2, des articles D. 422-39 et D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles D. 422-61 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 491-9 à D. 491-15.
28335 28345
 
28336 28346
 ###### Article R491-8-1
28337 28347
 
... ...
@@ -37065,7 +37075,9 @@ Le service commun universitaire a pour mission d'organiser l'accueil, l'informat
37065 37075
 
37066 37076
 A cet effet, le service commun universitaire conduit les actions suivantes :
37067 37077
 
37068
-1° Il contribue, en liaison avec les délégations régionales de l'ONISEP, à l'information des futurs bacheliers sur les formations universitaires ;
37078
+1° Il contribue, en liaison avec les régions et l'ONISEP, à l'information des futurs bacheliers sur les formations universitaires ;
37079
+
37080
+1°-1 Il concourt, conformément au cadre national de référence établi conjointement entre l'Etat et les régions, aux actions d'information sur les métiers et les formations organisées par les régions en direction des étudiants ;
37069 37081
 
37070 37082
 2° Il participe à l'élaboration de la politique d'information de l'université et constitue à cette fin une documentation sur les formations dispensées par l'université. Il rassemble, en liaison avec les services et établissements compétents, une documentation sur les études, les professions et l'insertion professionnelle ;
37071 37083
 
... ...
@@ -40846,15 +40858,19 @@ Chapitre III</td>
40846 40858
   <td align="justify">Décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017</td>
40847 40859
  </tr>
40848 40860
  <tr>
40849
-  <td align="justify" rowspan="10">Titre Ier
40861
+  <td align="justify" rowspan="11">Titre Ier
40850 40862
 
40851 40863
 Chapitre IV</td>
40852 40864
   <td align="justify">Article D. 714-1</td>
40853 40865
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
40854 40866
  </tr>
40855 40867
  <tr>
40856
-  <td align="justify">Articles D. 714-2 et D. 714-3</td>
40857
-  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
40868
+  <td align="justify">Article D. 714-2</td>
40869
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019</td>
40870
+ </tr>
40871
+ <tr>
40872
+  <td align="justify">Article D. 714-3</td>
40873
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
40858 40874
  </tr>
40859 40875
  <tr>
40860 40876
   <td align="justify">Articles D. 714-4, D. 714-5, D. 714-7 à D. 714-12</td>
... ...
@@ -41050,15 +41066,19 @@ Chapitre III</td>
41050 41066
   <td align="justify">Décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017</td>
41051 41067
  </tr>
41052 41068
  <tr>
41053
-  <td align="justify" rowspan="10">Titre Ier
41069
+  <td align="justify" rowspan="11">Titre Ier
41054 41070
 
41055 41071
 Chapitre IV</td>
41056 41072
   <td align="justify">Article D. 714-1</td>
41057 41073
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
41058 41074
  </tr>
41059 41075
  <tr>
41060
-  <td align="justify">Articles D. 714-2 et D. 714-3</td>
41061
-  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
41076
+  <td align="justify">Article D. 714-2</td>
41077
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019</td>
41078
+ </tr>
41079
+ <tr>
41080
+  <td align="justify">Article D. 714-3</td>
41081
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
41062 41082
  </tr>
41063 41083
  <tr>
41064 41084
   <td align="justify">Articles D. 714-4, D. 714-5, D. 714-7 à D. 714-12</td>
... ...
@@ -41274,15 +41294,19 @@ Chapitre III</td>
41274 41294
   <td align="justify">Décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017</td>
41275 41295
  </tr>
41276 41296
  <tr>
41277
-  <td align="justify" rowspan="10">Titre Ier
41297
+  <td align="justify" rowspan="11">Titre Ier
41278 41298
 
41279 41299
 Chapitre IV</td>
41280 41300
   <td align="justify">Article D. 714-1</td>
41281 41301
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
41282 41302
  </tr>
41283 41303
  <tr>
41284
-  <td align="justify">Articles D. 714-2 et D. 714-3</td>
41285
-  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
41304
+  <td align="justify">Article D. 714-2</td>
41305
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019</td>
41306
+ </tr>
41307
+ <tr>
41308
+  <td align="justify">Article D. 714-3</td>
41309
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
41286 41310
  </tr>
41287 41311
  <tr>
41288 41312
   <td align="justify">Articles D. 714-4, D. 714-5, D. 714-7 à D. 714-12</td>