Code de l’éducation


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... ...
@@ -30575,9 +30575,77 @@ La validation des enseignements contrôlée par des épreuves organisées à dis
30575 30575
 
30576 30576
 3° La surveillance de l'épreuve et le respect des règles applicables aux examens.
30577 30577
 
30578
+##### Section 4 : Période de césure
30579
+
30580
+###### Article D611-13
30581
+
30582
+La période pendant laquelle un étudiant, inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur, suspend temporairement ses études dans le but d'acquérir une expérience personnelle ou professionnelle, soit en autonomie, soit encadré dans un organisme d'accueil en France ou à l'étranger, est dénommée "période de césure".
30583
+
30584
+###### Article D611-14
30585
+
30586
+La période de césure intervient à l'initiative de l'étudiant et ne peut être rendue obligatoire dans le cursus dans lequel l'étudiant est engagé.
30587
+
30588
+La période de césure ne peut se substituer aux modalités d'acquisition des compétences prévues dans le cadre de la formation, telles que le projet de fin d'études, les stages en milieu professionnel ou l'enseignement en langue étrangère.
30589
+
30590
+###### Article D611-15
30591
+
30592
+Le début d'une période de césure coïncide nécessairement avec celui d'un semestre universitaire. Sa durée ne peut être inférieure à celle d'un semestre universitaire, ni supérieure à deux semestres consécutifs.
30593
+
30594
+Chaque cycle d'études ouvre droit à une seule période de césure. Elle peut débuter dès l'inscription dans la formation et s'achève au plus tard avant le dernier semestre de la fin de cette formation quelle que soit la durée du cycle d'études.
30595
+
30596
+Le télé-service défini par l'article D. 612-1 qui gère la procédure nationale de préinscription dans une formation initiale du premier cycle mentionnée à l'article L. 612-3 permet au candidat qui souhaite débuter une césure dès l'entrée dans l'enseignement supérieur de transmettre sa demande une fois qu'il a accepté la proposition d'inscription faite par l'établissement.
30597
+
30598
+###### Article D611-16
30599
+
30600
+La césure peut prendre notamment l'une des formes suivantes :
30601
+
30602
+1° Une formation dans un domaine différent de celui de la formation dans laquelle l'étudiant est inscrit ;
30603
+
30604
+2° Une expérience en milieu professionnel en France ou à l'étranger ;
30605
+
30606
+3° Un engagement de service civique en France ou à l'étranger, qui peut notamment prendre la forme d'un volontariat de solidarité internationale, d'un volontariat international en administration ou en entreprise ou d'un service volontaire européen ;
30607
+
30608
+4° Un projet de création d'activité en qualité d'étudiant-entrepreneur.
30609
+
30610
+###### Article D611-17
30611
+
30612
+Les établissements fixent le calendrier et la procédure applicables aux demandes de césure et précisent les pièces que l'étudiant produit à l'appui de sa demande, les modalités d'organisation de l'encadrement pédagogique et de l'accompagnement de l'étudiant mentionnés à l'article D. 611-20, ainsi que les modalités d'association de représentants des étudiants à la procédure.
30613
+
30614
+Pour les étudiants qui demandent à effectuer une période de césure dès leur inscription dans une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur, le calendrier fixé en application de l'alinéa précédent tient compte du calendrier de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article D. 612-1.
30615
+
30616
+Tout étudiant désirant effectuer une période de césure soumet son projet au président ou au directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit en indiquant la nature, les modalités de mise en œuvre et les objectifs de son projet, conformément à la procédure prévue par l'établissement en application du premier alinéa du présent article.
30617
+
30618
+Lorsque l'étudiant souhaite interrompre la période de césure avant le terme prévu dans la convention mentionnée à l'article D. 611-18, la réintégration dans la formation ne peut intervenir sans l'accord du président ou du directeur de l'établissement.
30619
+
30620
+###### Article D611-18
30621
+
30622
+Lorsque le président ou le directeur de l'établissement donne son accord à la demande de césure, compte tenu de la qualité et de la cohérence du projet présenté par l'étudiant, il signe avec ce dernier une convention qui comporte les mentions obligatoires suivantes :
30623
+
30624
+1° Les modalités de la réintégration de l'étudiant dans la formation dans laquelle il est inscrit pour effectuer le semestre ou l'année suivant ceux qu'il a validés avant la suspension de sa formation. Cette garantie est valable quelles que soient les modalités d'accès à la formation.
30625
+
30626
+2° Le dispositif d'accompagnement pédagogique ;
30627
+
30628
+3° Les modalités de validation de la période de césure soit par l'attribution de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables, soit par la mise en œuvre de l'une des modalités prévues à l'article D. 611-7.
30629
+
30630
+###### Article D611-19
30631
+
30632
+Pendant toute la période de césure, l'étudiant demeure inscrit dans l'établissement qui lui délivre une carte d'étudiant.
30633
+
30634
+Lorsque le diplôme préparé dans l'établissement d'inscription est un diplôme national, l'étudiant acquitte des droits de scolarité au taux réduit prévu dans l'annexe de l'arrêté fixant les droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
30635
+
30636
+###### Article D611-20
30637
+
30638
+L'établissement assure un encadrement pédagogique lors de la période de césure et accompagne l'étudiant dans la préparation de cette période et pour l'établissement de son bilan.
30639
+
30640
+En fonction de la nature du projet, cet accompagnement pédagogique est renforcé afin de permettre d'évaluer les compétences acquises et de délivrer le cas échéant des crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables.
30641
+
30642
+Lorsque la césure donne lieu à l'attribution de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables, ceux-ci s'ajoutent au nombre total de crédits européens délivrés à l'issue de la formation.
30643
+
30644
+Ces crédits peuvent faciliter, si nécessaire, la réorientation de l'étudiant vers un cursus de formation différent de celui qu'il suivait avant sa césure.
30645
+
30578 30646
 #### Chapitre II : Accès aux études supérieures
30579 30647
 
30580
-##### Section unique
30648
+##### Section 1 : Dispositions générales
30581 30649
 
30582 30650
 ###### Article D612-1
30583 30651
 
... ...
@@ -30589,11 +30657,13 @@ La plateforme Parcoursup a pour objet :
30589 30657
 - de permettre à ces mêmes candidats de formuler des vœux d'inscription dans une ou plusieurs de ces formations pour l'année suivante ;
30590 30658
 - de permettre aux établissements mentionnés aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 dispensant ces formations de recueillir les vœux d'inscription des candidats, de procéder à leur examen et d'organiser l'année universitaire suivante en préparant les inscriptions dans chaque formation qu'ils proposent.
30591 30659
 
30660
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les règles de fonctionnement de la plateforme qu'implique la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires encadrant la procédure nationale de préinscription.
30661
+
30592 30662
 ###### Article D612-1-1
30593 30663
 
30594 30664
 La procédure nationale de préinscription comporte une phase principale et une phase complémentaire.
30595 30665
 
30596
-La phase principale permet aux candidats de formuler des vœux d'inscription dans une ou plusieurs des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup, lesquels seront examinés dans les conditions fixées à l'article D. 612-1-12.
30666
+La phase principale permet aux candidats de formuler des vœux d'inscription dans une ou plusieurs des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup, lesquels seront examinés dans les conditions fixées à l'article D. 612-1-13.
30597 30667
 
30598 30668
 La phase complémentaire permet aux candidats, à partir d'une date fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, de se porter candidat, à titre subsidiaire, dans les formations au sein desquelles des places sont restées vacantes à partir de la date d'ouverture de cette phase ou le deviennent du fait des réponses des candidats.
30599 30669
 
... ...
@@ -30601,9 +30671,11 @@ La phase complémentaire permet aux candidats, à partir d'une date fixée par l
30601 30671
 
30602 30672
 Le calendrier de la procédure nationale de préinscription est défini annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce calendrier précise notamment les dates d'ouverture et de clôture des phases principale et complémentaire ainsi que les dates et échéances opposables aux candidats ainsi qu'aux établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur qui sont proposées sur la plateforme Parcoursup.
30603 30673
 
30674
+Le candidat est averti via la plateforme Parcoursup de la fin du délai pouvant entraîner l'annulation de ses vœux et des propositions d'admission reçues via la plateforme.
30675
+
30604 30676
 ###### Article D612-1-3
30605 30677
 
30606
-L'autorité académique mentionnée aux VIII et IX de l'article L. 612-3 est le recteur d'académie. L'autorité académique mentionnée aux III, V, VI et VII de l'article L. 612-3 est également le recteur d'académie pour ce qui concerne les formations du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
30678
+L'autorité académique mentionnée aux VIII et IX de l'article L. 612-3 est le recteur d'académie. L'autorité académique mentionnée aux III, V, VI et VII de l'article L. 612-3 est également le recteur d'académie pour ce qui concerne les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
30607 30679
 
30608 30680
 Par dérogation au premier alinéa, les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa du V du même article L. 612-3 sont fixés par le recteur de la région académique Ile-de-France pour les formations initiales du premier cycle dispensées dans cette région dont le bassin de recrutement couvre les académies de Paris, Créteil et Versailles.
30609 30681
 
... ...
@@ -30648,63 +30720,73 @@ Les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur entièrem
30648 30720
 
30649 30721
 ###### Article D612-1-8
30650 30722
 
30651
-Le nombre total de vœux d'inscription est limité à dix par candidat lors de la phase principale.
30723
+A partir de l'inscription sur la plateforme Parcoursup et pendant tout le déroulement de la procédure nationale de préinscription, l'adresse de référence du candidat lycéen scolarisé dans un établissement français est, par défaut, l'adresse du domicile de ses représentants légaux.
30652 30724
 
30653
-Le même nombre maximal de vœux peut être formulé lors de la phase complémentaire.
30725
+Le changement de domicile du candidat peut être pris en compte :
30654 30726
 
30655
-Le candidat ne peut formuler qu'un vœu pour une même formation.
30727
+- en cas de déménagement familial, prévu pour la rentrée en raison d'un changement de situation professionnelle de l'un des représentants légaux ;
30728
+- pour les sportifs de haut niveau, en cas de recrutement par un club de l'académie dans laquelle sont dispensées les formations demandées ;
30729
+- lorsque la situation d'un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant notamment à son état de santé, à son handicap ou à ses charges de famille.
30656 30730
 
30657
-Il dispose de dix vœux supplémentaires au plus lorsqu'il se porte candidat à des formations dispensées par la voie de l'apprentissage et auxquelles l'accès est conditionné à la signature d'un contrat d'apprentissage.
30731
+Cette demande doit être faite via la plateforme Parcoursup selon le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2.
30658 30732
 
30659
-A défaut d'avoir confirmé ses voeux dans les délais figurant dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, les vœux d'inscription formulés par le candidat sont annulés.
30733
+Lorsque la demande de changement de domicile est acceptée par le recteur de l'académie dont relève la nouvelle résidence du candidat, le nouveau domicile de ce dernier est pris en compte au même titre que celui initialement renseigné.
30660 30734
 
30661
-###### Article D612-1-9
30735
+Le candidat qui a connaissance tardivement d'un changement de domicile et n'est pas en mesure de le communiquer dans le délai fixé par le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2, se rapproche directement du recteur de l'académie dont relève sa nouvelle résidence via la plateforme Parcoursup.
30662 30736
 
30663
-A l'initiative des établissements concernés, plusieurs formations dont l'objet est similaire peuvent être regroupées en vue de faire l'objet d'un même vœu.
30737
+###### Article D612-1-9
30664 30738
 
30665
-Ces vœux, dits multiples, qui comptent pour un seul vœu parmi les dix mentionnés à l'article D. 612-1-8, sont composés de sous-vœux qui correspondent chacun à une formation dispensée par l'un des établissements qui ont choisi de regrouper leurs formations similaires en application du premier alinéa.
30739
+Le candidat est informé via la plateforme Parcoursup des dates et modalités d'inscription dans la formation, proposée par la plateforme, dans laquelle il a été admis. Ces dates sont fixées en cohérence avec le calendrier de la procédure nationale de préinscription.
30666 30740
 
30667
-Pour chaque vœu multiple, le candidat est autorisé à sélectionner une ou plusieurs formations dans la limite de dix sous-vœux par vœu multiple et de vingt sous-vœux pour l'ensemble des vœux multiples qu'il aura formulés.
30741
+Le candidat qui ne respecte pas le délai d'inscription ou ne se présente pas, sans justification valable, le jour de la rentrée fixé par l'établissement est réputé avoir renoncé à la proposition d'admission. L'établissement signale sur la plateforme Parcoursup, à la date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2 du code de l'éducation, les places qui sont ainsi laissées vacantes.
30668 30742
 
30669
-Lorsque le vœu multiple porte sur une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée dans un lycée, la demande de la même formation, avec ou sans hébergement en internat, compte pour un seul sous-vœu.
30743
+Pour l'inscription définitive dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur qui n'est pas proposée sur la plateforme Parcoursup, tout candidat inscrit sur la plateforme Parcoursup produit l'attestation délivrée par ladite plateforme confirmant qu'il a renoncé à tous ses vœux acceptés ou en attente d'une réponse de sa part ou de la part d'un établissement de formation. Une attestation de non-inscription sur la plateforme Parcoursup peut également être fournie sur demande.
30670 30744
 
30671
-Lorsque le vœu multiple porte sur les écoles d'ingénieurs et écoles de commerce regroupées par réseaux d'établissements en vue d'un recrutement par concours commun, ou qu'un vœu multiple à dossier unique a été constitué, les sous-vœux qui le composent ne sont pas comptabilisés pour le calcul du nombre total de vingt sous-vœux mentionné au troisième alinéa.
30745
+##### Section 2 : Phase principale de la procédure nationale de préinscription
30672 30746
 
30673 30747
 ###### Article D612-1-10
30674 30748
 
30675
-Par dérogation à l'article D. 612-1-9, pour la formulation d'un vœu multiple concernant la première année commune aux études de santé proposée par les unités de formation et de recherche médicales de la région académique Île-de-France, le candidat peut formuler jusqu'à sept sous-vœux correspondant à chacune des unités de formation et de recherche médicales franciliennes regroupées en application du premier alinéa du même article.
30749
+Le nombre total de vœux d'inscription est limité à dix par candidat lors de la phase principale.
30676 30750
 
30677
-Les sous-vœux qui composent ce vœu multiple ne sont pas comptabilisés pour le calcul du nombre total de vingt sous-vœux mentionné au troisième alinéa de l'article D. 612-1-9.
30751
+Le candidat ne peut formuler qu'un vœu pour une même formation.
30678 30752
 
30679
-###### Article D612-1-11
30753
+Il dispose de dix vœux supplémentaires au plus lorsqu'il se porte candidat à des formations dispensées par la voie de l'apprentissage et auxquelles l'accès est conditionné à la signature d'un contrat d'apprentissage.
30680 30754
 
30681
-A partir de l'inscription sur la plateforme Parcoursup et pendant tout le déroulement de la procédure nationale de préinscription, l'adresse de référence du candidat lycéen scolarisé dans un établissement français est, par défaut, l'adresse du domicile de ses représentants légaux.
30755
+A défaut d'avoir confirmé ses voeux dans les délais figurant dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, les vœux d'inscription formulés par le candidat sont annulés.
30682 30756
 
30683
-Le changement de domicile du candidat peut être pris en compte :
30757
+###### Article D612-1-11
30684 30758
 
30685
-- en cas de déménagement familial, prévu pour la rentrée en raison d'un changement de situation professionnelle de l'un des représentants légaux ;
30686
-- pour les sportifs de haut niveau, en cas de recrutement par un club de l'académie dans laquelle sont dispensées les formations demandées ;
30687
-- lorsque la situation d'un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant notamment à son état de santé, à son handicap ou à ses charges de famille.
30759
+A l'initiative des établissements concernés, plusieurs formations dont l'objet est similaire peuvent être regroupées en vue de faire l'objet d'un même vœu.
30688 30760
 
30689
-Cette demande doit être faite via la plateforme Parcoursup selon le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2.
30761
+Ces vœux, dits multiples, qui comptent pour un seul vœu parmi les dix mentionnés à l'article D. 612-1-10, sont composés de sous-vœux qui correspondent chacun à une formation dispensée par l'un des établissements qui ont choisi de regrouper leurs formations similaires en application du premier alinéa.
30690 30762
 
30691
-Lorsque la demande de changement de domicile est acceptée par le recteur de l'académie dont relève la nouvelle résidence du candidat, le nouveau domicile de ce dernier est pris en compte au même titre que celui initialement renseigné.
30763
+Pour chaque vœu multiple, le candidat est autorisé à sélectionner une ou plusieurs formations dans la limite de dix sous-vœux par vœu multiple et de vingt sous-vœux pour l'ensemble des vœux multiples qu'il aura formulés.
30692 30764
 
30693
-Le candidat qui a connaissance tardivement d'un changement de domicile et n'est pas en mesure de le communiquer dans le délai fixé par le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2, se rapproche directement du recteur de l'académie dont relève sa nouvelle résidence via la plateforme Parcoursup.
30765
+Lorsque le vœu multiple porte sur une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée dans un lycée, la demande de la même formation, avec ou sans hébergement en internat, compte pour un seul sous-vœu.
30766
+
30767
+Lorsque le vœu multiple porte sur les écoles d'ingénieurs et écoles de commerce regroupées par réseaux d'établissements en vue d'un recrutement par concours commun, ou qu'un vœu multiple à dossier unique a été constitué, les sous-vœux qui le composent ne sont pas comptabilisés pour le calcul du nombre total de vingt sous-vœux mentionné au troisième alinéa.
30694 30768
 
30695 30769
 ###### Article D612-1-12
30696 30770
 
30771
+Par dérogation à l'article D. 612-1-11, pour la formulation d'un vœu multiple concernant la première année commune aux études de santé proposée par les unités de formation et de recherche médicales de la région académique Île-de-France, le candidat peut formuler un nombre maximal de sous-vœux égal au nombre des unités de formation et de recherche médicales franciliennes regroupées en application du premier alinéa du même article.
30772
+
30773
+Les sous-vœux qui composent ce vœu multiple ne sont pas comptabilisés pour le calcul du nombre total de vingt sous-vœux mentionné au troisième alinéa de l'article D. 612-1-11.
30774
+
30775
+###### Article D612-1-13
30776
+
30697 30777
 Les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup examinent les dossiers de candidature des candidats selon le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2.
30698 30778
 
30699
-Pour procéder à cet examen, chaque établissement réunit, pour chaque formation ayant enregistré des vœux, une commission d'examen des vœux dont la composition est arrêtée par le chef d'établissement. Cette commission définit les modalités et les critères d'examen des candidatures et propose au chef d'établissement les réponses à faire aux candidats. Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation à la date de confirmation des vœux prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, elle ordonne également les candidatures.
30779
+Pour procéder à cet examen, les établissements dont les formations ne relèvent pas du VI de l'article L. 612-3 réunissent, pour chaque formation ayant enregistré des vœux, une commission d'examen des vœux dont la composition est arrêtée par le chef d'établissement. Cette commission définit les modalités et les critères d'examen des candidatures et propose au chef d'établissement les réponses à faire aux candidats. Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation à la date de confirmation des vœux prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, elle ordonne également les candidatures. Toutefois, lorsque les statistiques des années précédentes permettent d'estimer que le nombre d'étudiants finalement inscrits dans une formation sera inférieur à la capacité d'accueil de cette formation, le recteur d'académie peut répondre favorablement à la demande du chef d'établissement de ne pas ordonner les candidatures sous réserve que ce dernier s'engage en conséquence à accueillir effectivement la totalité des candidats.
30780
+
30781
+Pour procéder à l'examen des dossiers de candidature pour l'accès aux formations relevant du VI de l'article L. 612-3, les établissements mettent en œuvre les modalités d'examen des candidatures prévues par les dispositions législatives et réglementaires les concernant.
30700 30782
 
30701 30783
 Le délai de transmission par l'établissement du résultat de l'examen des vœux est précisé par le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2.
30702 30784
 
30703
-###### Article D612-1-13
30785
+###### Article D612-1-14
30704 30786
 
30705 30787
 I.-Les candidats reçoivent, via la plateforme Parcoursup, le résultat de l'examen de leurs vœux d'inscription dans chaque formation, sélective ou non sélective.
30706 30788
 
30707
-A l'initiative des établissements concernés, une réponse unique peut être apportée aux candidats ayant présenté des vœux multiples en application de l'article D. 612-1-9.
30789
+A l'initiative des établissements concernés, une réponse unique peut être apportée aux candidats ayant présenté des vœux multiples en application de l'article D. 612-1-11.
30708 30790
 
30709 30791
 Lorsque la formation demandée est sélective, la décision du chef d'établissement dispensant cette formation peut être négative.
30710 30792
 
... ...
@@ -30718,7 +30800,7 @@ Relèvent de la catégorie 2 les dispositifs d'accompagnement pédagogique ou pa
30718 30800
 
30719 30801
 Lorsqu'il constate que le bénéfice de dispositifs d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé est nécessaire afin de favoriser la réussite de l'étudiant, l'établissement précise sur la plateforme Parcoursup la catégorie dont relève le dispositif auquel est subordonnée l'inscription. Cette information est portée à la connaissance du candidat sur la plateforme Parcoursup pour lui permettre de faire son choix.
30720 30802
 
30721
-II.-Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation, les candidats dont le rang de classement se situe au-delà de cette capacité d'accueil sont placés sur liste d'attente. Ils se voient proposer une admission dans cette formation, en fonction de leur rang de classement sur la liste d'attente, au fur et à mesure des places qui se libèrent pour cette formation au cours de la procédure nationale de préinscription.
30803
+II.-Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation, les candidats dont le rang de classement se situe au-delà de cette capacité d'accueil sont placés sur liste d'attente. Il est tenu compte, pour la constitution de cette liste d'attente comme pour celle de la liste principale établie dans les limites des capacités d'accueil, des pourcentages prévus au V, VI et VII de l'article L. 612-3 ou par d'autres dispositions réglementaires. Les candidats se voient proposer une admission dans cette formation, en fonction de leur rang de classement sur la liste d'attente, au fur et à mesure des places qui se libèrent pour cette formation au cours de la procédure nationale de préinscription. Le candidat est informé via la plateforme Parcoursup de son rang de classement sur la liste d'attente.
30722 30804
 
30723 30805
 Pour les formations sélectives, seuls sont placés sur liste d'attente les candidats retenus par l'établissement
30724 30806
 
... ...
@@ -30728,7 +30810,7 @@ A défaut de réponse dans ce délai, le candidat perd le bénéfice de la propo
30728 30810
 
30729 30811
 Lorsqu'il accepte une proposition d'admission qui lui a été faite, le candidat conserve, s'il le demande, le maintien des vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure et des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II et ce, tout au long du déroulement de la procédure nationale de préinscription, jusqu'à ce que ces placements en liste d'attente se traduisent par une proposition d'inscription.
30730 30812
 
30731
-Tout au long de la procédure nationale de préinscription, un candidat ne peut conserver qu'une seule proposition d'admission. Lorsqu'un candidat bénéficiant déjà d'une proposition d'admission en reçoit une nouvelle, il indique, dans le même délai mentionné au premier alinéa, laquelle des propositions il conserve et s'il souhaite le maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure ainsi que des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II. A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il a déjà acceptée Il est également réputé avoir renoncé au maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure et des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II s'il ne les confirme pas dans le délai et selon les modalités prévus dans la deuxième phrase du deuxième alinéa.
30813
+Tout au long de la procédure nationale de préinscription, un candidat ne peut conserver qu'une seule proposition d'admission. Lorsqu'un candidat a déjà accepté une proposition d'admission et en reçoit une nouvelle, il indique, dans le délai mentionné au premier alinéa, laquelle des propositions il conserve et s'il souhaite le maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure ainsi que des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II. A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il a déjà acceptée Il est également réputé avoir renoncé au maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure et des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II s'il ne les confirme pas dans le délai et selon les modalités prévus dans la deuxième phrase du deuxième alinéa.
30732 30814
 
30733 30815
 Si un candidat fait valoir, via la plateforme Parcoursup, des circonstances particulières de nature à justifier la modification des décisions prises en application du présent III, il peut se voir réattribuer les propositions d'admission qui lui avaient été faites dans le cadre du I du présent article, au fur et à mesure des places qui se libèrent dans les formations qu'il avait sollicitées et en fonction de sa position dans l'ordonnancement initial des dossiers de candidature.
30734 30816
 
... ...
@@ -30736,48 +30818,127 @@ IV.-Au terme de la phase principale de la procédure nationale de préinscriptio
30736 30818
 
30737 30819
 Les informations relatives aux critères et modalités d'examen de leur candidature ainsi que les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise sont communiqués par le chef d'établissement aux candidats qui lui en font la demande dans le délai d'un mois qui suit la notification de la décision de refus.
30738 30820
 
30739
-###### Article D612-1-14
30821
+###### Article D612-1-15
30740 30822
 
30741
-Afin de faciliter le respect des obligations prévues au VI, VII et VIII de l'article L. 612-3 ou par d'autres dispositions réglementaires propres à certains publics ou à certaines formations, les commissions d'examen des vœux des établissements concernés peuvent établir un classement distinct par groupes de candidats.
30823
+Afin de faciliter le respect des obligations prévues aux V, VI et VII de l'article L. 612-3 ou par d'autres dispositions réglementaires propres à certains publics ou à certaines formations, les commissions d'examen des vœux des établissements concernés peuvent établir un classement distinct par groupes de candidats.
30742 30824
 
30743
-###### Article D612-1-15
30825
+###### Article D612-1-16
30744 30826
 
30745 30827
 Pour l'attribution des places d'hébergement en internat accueillant les élèves des formations de l'enseignement supérieur dispensées dans un lycée, il est tenu compte de la situation sociale des candidats appréciée sur la base des ressources de leurs représentants légaux, de la distance entre leur domicile et l'établissement de formation, de leur âge et d'une situation familiale particulière susceptible de compromettre leur scolarité.
30746 30828
 
30747 30829
 Pour les places labellisées " internat de la réussite ", il est tenu compte de la situation sociale appréciée sur la base des ressources des représentants légaux du candidat, de sa résidence dans un quartier relevant de la politique de la ville ou en zone rurale, de sa scolarisation dans un établissement de l'éducation prioritaire, d'une situation familiale particulière susceptible de compromettre la scolarité.
30748 30830
 
30749
-###### Article D612-1-16
30750
-
30751
-Pour le respect des délais prévus par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, le candidat est averti via la plateforme Parcoursup de la fin du délai pouvant entrainer l'annulation de ses vœux et des propositions d'admission reçues via la plateforme.
30831
+##### Section 3 : Phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription
30752 30832
 
30753 30833
 ###### Article D612-1-17
30754 30834
 
30755
-Lorsque le pourcentage minimal de candidats bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée arrêté en application du premier alinéa du V et du second alinéa du VI de l'article L. 612-3 aboutit à un nombre non entier, il est arrondi à l'entier supérieur. La même règle s'applique pour la mise en œuvre du pourcentage prévu au deuxième alinéa du V du même article.
30835
+La phase complémentaire, qui débute à partir de la date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, permet au candidat qui remplit les conditions fixées au premier alinéa du I de l'article L. 612-3, qu'il ait ou non formulé des vœux d'inscription ou accepté une proposition d'admission dans le cadre de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, de se porter candidat dans des formations qui disposent de places vacantes.
30756 30836
 
30757
-###### Article D612-1-18
30837
+Le candidat qui n'est pas inscrit sur la plateforme Parcoursup à la date d'ouverture de la phase complémentaire procède à cette inscription au plus tard à la date fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2.
30758 30838
 
30759
-Le candidat est informé via la plateforme Parcoursup des dates et modalités d'inscription dans la formation, proposée par la plateforme, dans laquelle il a été admis. Ces dates sont fixées en cohérence avec le calendrier de la procédure nationale de préinscription.
30839
+Par exception au premier alinéa, le candidat dont les études en France sont soumises à l'obtention d'un visa en raison de sa nationalité et qui n'en dispose pas à la date d'ouverture de la phase complémentaire ne peut présenter de candidature dans le cadre de cette phase.
30760 30840
 
30761
-Le candidat qui ne respecte pas le délai d'inscription ou ne se présente pas, sans justification valable, le jour de la rentrée fixé par l'établissement est réputé avoir renoncé à la proposition d'admission. L'établissement signale sur la plateforme Parcoursup, à la date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2 du code de l'éducation, les places qui sont ainsi laissées vacantes.
30841
+###### Article D612-1-18
30762 30842
 
30763
-Pour l'inscription définitive dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur qui n'est pas proposée sur la plateforme Parcoursup, tout candidat inscrit sur la plateforme Parcoursup produit l'attestation délivrée par ladite plateforme confirmant qu'il a renoncé à tous ses vœux acceptés ou en attente d'une réponse de sa part ou de la part d'un établissement de formation.
30843
+Les formations qui ne relèvent pas du VI de l'article L. 612-3 sont proposées aux candidats lors de la phase complémentaire uniquement lorsqu'elles disposent de places vacantes.
30764 30844
 
30765 30845
 ###### Article D612-1-19
30766 30846
 
30767
-Pour remplir la mission qui lui incombe en application des VIII et IX de l'article L. 612-3, le recteur d'académie met en place une commission académique d'accès à l'enseignement supérieur. Elle a pour fonction de le conseiller pour l'instruction des dossiers des candidats ayant obtenu, au cours de l'année scolaire ou dans les quatre années scolaires précédant la procédure de préinscription en cours, le baccalauréat ou un diplôme équivalent et qui sont domiciliés dans son académie ou assimilés à des candidats résidant dans son académie en application de l'article D. 612-1-11 qui n'ont reçu aucune proposition d'admission dans le cadre de la procédure nationale de préinscription.
30847
+Le nombre total de vœux d'inscription est limité à dix par candidat. Ces vœux s'ajoutent à ceux qui, le cas échéant, ont été formulés dans le cadre de la phase principale.
30848
+
30849
+L'avis mentionné aux articles D. 331-64-1, R. 421-51 et D. 422-43 n'est pas requis pour l'enregistrement des vœux d'inscription formulés lors de la phase complémentaire.
30768 30850
 
30769
-La commission formule, conformément au VIII de l'article L. 612-3, une proposition d'inscription dans une formation en tenant compte du projet de formation de ces candidats, des acquis de leur formation, de leurs compétences et leurs préférences ainsi que des caractéristiques des formations restant disponibles compte tenu des capacités d'accueil prévues au III de l'article L. 612-3.
30851
+###### Article D612-1-20
30770 30852
 
30771
-La commission académique d'accès à l'enseignement supérieur aide et conseille également le recteur d'académie dans l'instruction des dossiers des candidats qui lui demandent un réexamen de leur situation, en application du IX de l'article L. 612-3.
30853
+Pour l'accès à une formation ne relevant pas du VI de l'article L. 612-3, le candidat qui a formulé un vœu en phase complémentaire reçoit, via la plateforme Parcoursup, une proposition d'admission dans le délai prévu par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2.
30772 30854
 
30773
-Cette commission associe, sous la présidence du recteur d'académie, le directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt ou son représentant, des représentants des établissements de l'académie qui dispensent des formations initiales d'enseignement supérieur inscrites sur la plateforme Parcoursup.
30855
+Lorsque cette proposition est subordonnée à l'acceptation, par le candidat, d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé en application du troisième alinéa du I de l'article L. 612-3, l'établissement en informe le candidat, dans le même délai, en précisant la nature du dispositif d'accompagnement prévu conformément au dernier alinéa du I de l'article D. 612-1-14.
30774 30856
 
30775
-Par dérogation aux premier et avant-dernier alinéas, la commission d'accès à l'enseignement supérieur peut être instituée au niveau de la région académique, par décision du recteur de région académique prise après avis des recteurs de la région académique concernée.
30857
+Lorsque la formation demandée est sélective, la décision du chef d'établissement, qui peut être négative, est communiquée au candidat dans le même délai que celui prévu aux deux alinéas précédents. En l'absence de décision du chef d'établissement à l'expiration de ce délai, la demande du candidat qui remplit les conditions posées à l'article D. 612-1-23 est transmise au recteur d'académie qui peut prononcer son inscription en application des dispositions du VIII de l'article L. 612-3.
30776 30858
 
30777
-###### Article D612-1-20
30859
+Les propositions d'admission faites au candidat sont soumises aux modalités et délais d'acceptation prévus au III de l'article D. 612-1-14, y compris ceux relatifs au maintien, sur demande du candidat, des vœux placés sur liste d'attente.
30860
+
30861
+##### Section 4 : Interventions du recteur d'académie sur le fondement des VIII et IX de l'article L. 612-3
30862
+
30863
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes
30864
+
30865
+####### Article D612-1-21
30866
+
30867
+Pour remplir la mission qui lui incombe en application des VIII et IX de l'article L. 612-3, le recteur d'académie met en place une commission académique d'accès à l'enseignement supérieur. Elle a pour fonction de le conseiller pour l'instruction des dossiers des candidats ayant obtenu, au cours de l'année scolaire ou dans les quatre années scolaires précédant la procédure de préinscription en cours, le baccalauréat ou un diplôme équivalent et qui sont domiciliés dans son académie ou assimilés à des candidats résidant dans son académie en application de l'article D. 612-1-8.
30868
+
30869
+Cette commission associe, sous la présidence du recteur d'académie, le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt ou son représentant, des représentants des différentes catégories d'établissements de l'académie qui dispensent des formations initiales d'enseignement supérieur inscrites sur la plateforme Parcoursup.
30870
+
30871
+Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, la commission d'accès à l'enseignement supérieur peut être instituée au niveau de la région académique, par décision du recteur de région académique prise après avis des recteurs d'académie de la région académique concernée.
30872
+
30873
+####### Article D612-1-22
30778 30874
 
30779 30875
 Pour l'application des VIII et IX de l'article L. 612-3, les candidats ressortissants français ou d'un État membre de l'Union européenne qui sont établis hors de France et les candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d'examen à l'étranger saisissent via la plateforme le recteur de l'académie de leur choix.
30780 30876
 
30877
+###### Sous-section 2 : Mise en œuvre de la procédure prévue au VIII de l'article L. 612-3
30878
+
30879
+####### Article D612-1-23
30880
+
30881
+I.-Sont informés, via la plateforme Parcoursup, qu'ils peuvent demander la mise en œuvre de la procédure prévue au VIII de l'article L. 612-3 :
30882
+- les candidats qui, à une date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, n'ont reçu que des réponses négatives à leurs demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale de la procédure nationale de préinscription ;
30883
+- les candidats qui, à une date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, n'ont reçu aucune proposition d'admission à leurs demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale ou de la phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription ;
30884
+- candidats qui, n'ayant pas participé à la phase principale de la procédure nationale de préinscription, se sont inscrits sur la plateforme Parcoursup au plus tard à la date fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, dès qu'ils reçoivent au moins une réponse négative.
30885
+
30886
+II.-Ne peut prétendre au bénéfice de l'accompagnement prévu au VIII de l'article L. 612-3 le candidat qui a renoncé à ses vœux d'inscription formulés sur la plateforme Parcoursup, y compris lorsque cette renonciation répond aux obligations prévues au troisième alinéa de l'article D. 612-1-9.
30887
+
30888
+####### Article D612-1-24
30889
+
30890
+Lorsque le recteur d'académie fait au candidat qui le saisit, conformément aux dispositions de l'article D. 612-1-23, une proposition d'inscription dans une formation, il tient compte de son projet de formation, des acquis de sa formation, de ses compétences et de ses préférences ainsi que des caractéristiques des formations restant disponibles compte tenu des capacités d'accueil prévues au III de l'article L. 612-3.
30891
+
30892
+A compter de la date à laquelle cette proposition lui est faite, le candidat dispose d'un délai précisé dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2 pour faire part de son accord. A défaut de réponse dans ce délai, le candidat est réputé avoir refusé cette proposition d'inscription.
30893
+
30894
+Si le candidat accepte la proposition qui lui est faite par le recteur d'académie, ce dernier procède à son inscription dans la formation retenue lorsque cette dernière est dispensée par un établissement relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
30895
+
30896
+Le candidat qui a saisi le recteur d'académie sur le fondement du VIII de l'article L. 612-3 est réputé avoir renoncé au bénéfice de ce dispositif d'accompagnement lorsqu'il reçoit une proposition d'admission qui lui est faite via la plateforme Parcoursup.
30897
+
30898
+###### Sous-section 3 : Mise en œuvre de la procédure prévue au IX de l'article L. 612-3
30899
+
30900
+####### Article D612-1-25
30901
+
30902
+Le candidat inscrit sur la plateforme Parcoursup qui, justifiant de circonstances exceptionnelles au sens du IX de l'article L. 612-3, souhaite obtenir le réexamen de sa candidature adresse sa demande au recteur de l'académie dont il relève en application de l'article D. 612-1-8.
30903
+
30904
+Lorsque le candidat sollicite son inscription dans un établissement situé dans une académie ou collectivité d'outre-mer différente de son lieu de résidence, le recteur de son académie de résidence peut, s'il le juge utile pour l'examen de la demande, la transmettre à l'autorité académique dont relève l'établissement demandé. Le candidat en est alors informé.
30905
+
30906
+####### Article D612-1-26
30907
+
30908
+La demande peut être présentée, tout au long de la procédure nationale de préinscription, par le candidat qui a confirmé au moins un vœu en phase principale ou, à défaut, a formulé au moins un vœu en phase complémentaire, et qui remplit l'une au moins des quatre conditions suivantes :
30909
+- le candidat remplit les conditions posées au troisième alinéa de l'article D. 612-1-23 pour solliciter l'intervention de la commission académique d'accès à l'enseignement supérieur en application du VIII de l'article L. 612-3 ;
30910
+- le candidat a été refusé dans toutes les formations pour lesquelles il avait formulé des vœux et il n'envisage pas de se porter candidat à d'autres formations eu égard à ses besoins spécifiques ;
30911
+- le candidat a accepté une proposition d'admission mais fait valoir que les conditions d'accueil ne lui permettent pas, eu égard à ses besoins spécifiques, de suivre la formation dans des conditions satisfaisantes et de procéder à son inscription administrative ;
30912
+- le candidat a reçu une ou plusieurs propositions d'admission mais un changement dans sa situation, intervenu après la date de confirmation des vœux, ne lui permet plus, eu égard à ses besoins spécifiques, de suivre la ou les formations proposées dans des conditions satisfaisantes et de procéder à son inscription administrative.
30913
+
30914
+####### Article D612-1-27
30915
+
30916
+Le candidat transmet à l'appui de sa demande motivée les pièces justificatives nécessaires. Pour les seuls besoins de l'évaluation de sa situation, il peut être invité à produire, dans un délai fixé par le recteur, tout document complémentaire nécessaire à l'appréciation de sa situation.
30917
+
30918
+Lorsque les pièces justificatives transmises par le candidat, à son initiative ou sur demande du recteur, comportent des informations relatives à une situation médicale ou de handicap, elles sont adressées sous pli confidentiel à l'attention du médecin, conseiller technique du recteur d'académie.
30919
+
30920
+####### Article D612-1-28
30921
+
30922
+La commission académique d'accès à l'enseignement supérieur est chargée de l'examen des demandes présentées au recteur d'académie sur le fondement du IX de l'article L. 612-3.
30923
+
30924
+La commission s'assure, en premier lieu, de la recevabilité de la demande au regard de la qualité dont se prévaut le demandeur et des conditions posées à l'article D. 612-1-26.
30925
+
30926
+Si la demande est recevable, la commission apprécie son bien-fondé sur la base des éléments produits par le candidat pour justifier son inscription dans un établissement situé dans une zone géographique déterminée.
30927
+
30928
+Lorsque la commission académique d'accès à l'enseignement supérieur considère que la demande du candidat est justifiée, elle soumet, le cas échéant, au recteur d'académie une ou plusieurs propositions d'inscription qui tiennent compte des acquis de la formation antérieure du candidat, de ses compétences et de son projet ainsi que des caractéristiques des formations souhaitées par le candidat.
30929
+
30930
+Pour les besoins de l'instruction de la demande, la commission peut solliciter l'avis du responsable de l'établissement d'origine du candidat et des responsables des établissements délivrant les formations demandées par ce dernier. Elle peut également solliciter toute personne susceptible d'apporter une expertise sur le bien-fondé de la demande de réexamen ou sur l'adaptation des formations aux besoins spécifiques du candidat.
30931
+
30932
+####### Article D612-1-29
30933
+
30934
+Lorsque la demande est présentée en raison de la situation de handicap du candidat ou de son état de santé, la commission académique d'accès à l'enseignement supérieur tient notamment compte, pour l'examen de cette demande, des besoins d'accompagnement, de compensation, de soins, de transport du candidat, de la situation de l'élève ou de l'étudiant, d'une reconnaissance, le cas échéant, de sa situation de handicap et des modalités de prise en compte de sa situation en matière d'accessibilité par les établissements qui délivrent les formations souhaitées.
30935
+
30936
+####### Article D612-1-30
30937
+
30938
+A l'issue de l'instruction, le recteur d'académie propose au candidat dont la demande est justifiée une inscription dans une ou plusieurs des formations demandées, ou dans une autre formation tenant compte des acquis de sa formation antérieure, de ses compétences et de son projet et permettant de répondre à ses besoins spécifiques.
30939
+
30940
+Après accord du candidat dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 612-1-24, le recteur d'académie prononce son inscription dans une formation du premier cycle lorsque cette dernière est dispensée par un établissement relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
30941
+
30781 30942
 #### Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures
30782 30943
 
30783 30944
 ##### Section 1 : Le premier cycle
... ...
@@ -31066,6 +31227,8 @@ Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :
31066 31227
 
31067 31228
 2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
31068 31229
 
31230
+2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;
31231
+
31069 31232
 3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
31070 31233
 
31071 31234
 4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
... ...
@@ -31078,17 +31241,19 @@ Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :
31078 31241
 
31079 31242
 7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
31080 31243
 
31081
-8° Des diplômes délivrés :
31082
-
31083
-a) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
31084
-
31085
-b) Par l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University, en application de l'article 4 de ses statuts approuvés par le décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements " Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ", et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
31244
+8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 modifié portant création de l'université Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
31086 31245
 
31087 31246
 9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
31088 31247
 
31089 31248
 10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;
31090 31249
 
31091
-11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5.
31250
+11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;
31251
+
31252
+12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;
31253
+
31254
+13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;
31255
+
31256
+14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University.
31092 31257
 
31093 31258
 Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
31094 31259
 
... ...
@@ -31314,6 +31479,8 @@ Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant d
31314 31479
 
31315 31480
 8° Diplôme national de technologie spécialisé ;
31316 31481
 
31482
+8° bis Diplôme national des métiers d'art et du design ;
31483
+
31317 31484
 9° Licence ;
31318 31485
 
31319 31486
 10° Diplôme national de guide interprète national ;
... ...
@@ -33880,6 +34047,166 @@ Durant ce délai, ces établissements présentent un dossier de demande d'autori
33880 34047
 
33881 34048
 Les arrêtés pris en application de l'article 8 du décret n° 83-913 du 14 octobre 1983 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués sont réputés pris en application de l'article D. 642-15.
33882 34049
 
34050
+##### Section 5 : Diplôme national des métiers d'art et du design
34051
+
34052
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
34053
+
34054
+####### Article D642-34
34055
+
34056
+Le diplôme national des métiers d'art et du design est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de licence.
34057
+
34058
+Les formations préparant au diplôme national des métiers d'art et du design s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie à l'article D. 123-13. Le diplôme national des métiers d'art et du design sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. Il est inscrit au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
34059
+
34060
+####### Article D642-35
34061
+
34062
+La formation a pour objectifs :
34063
+
34064
+1° La maîtrise des savoirs artistiques et généraux, les techniques et savoir-faire dans les domaines des métiers d'art et du design ;
34065
+
34066
+2° L'approche fondamentale du design, des métiers d'art et de la recherche dans ces domaines.
34067
+
34068
+####### Article D642-36
34069
+
34070
+L'enseignement comprend un tronc commun et un parcours personnalisé.
34071
+
34072
+Les enseignements sont organisés par discipline sous forme d'unités d'enseignement.
34073
+
34074
+####### Article D642-37
34075
+
34076
+Les enseignements comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques, un enseignement de langue vivante étrangère et un enseignement conforme aux référentiels nationaux des certificats informatiques et internet de l'enseignement supérieur ainsi que l'accomplissement de stages.
34077
+
34078
+####### Article D642-38
34079
+
34080
+Des enseignants-chercheurs et des professionnels associés interviennent dans la formation.
34081
+
34082
+####### Article D642-39
34083
+
34084
+La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement. Elle est dispensée sur site ou en partie à distance.
34085
+
34086
+####### Article R642-40
34087
+
34088
+Les formations préparant au diplôme national des métiers d'art et du design font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
34089
+
34090
+####### Article D642-41
34091
+
34092
+Chaque établissement qui prépare au diplôme national des métiers d'art et du design signe une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel offrant des formations en art, sciences humaines ou techniques.
34093
+
34094
+L'autorisation d'ouverture d'une formation préparant au diplôme national des métiers d'art et du design est accordée ou renouvelée pour une durée fixée par arrêté.
34095
+
34096
+Les modalités d'autorisation d'ouverture de ces formations sont établies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
34097
+
34098
+####### Article D642-42
34099
+
34100
+Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur établit les référentiels d'activités professionnelles, de formation et de certification.
34101
+
34102
+Il précise également la durée et le contenu des stages prévus au cours de la formation ainsi que ses modalités d'organisation, d'encadrement, de déroulement et de validation.
34103
+
34104
+####### Article D642-43
34105
+
34106
+Des dispositifs d'évaluation des enseignements et des stages, par les étudiants, sont mis en place dans chaque établissement dispensant la formation.
34107
+
34108
+Ils contribuent au dialogue entre l'équipe pédagogique et les étudiants en vue de faire évoluer le contenu de la formation et les méthodes d'enseignement, de favoriser l'appropriation des savoirs, des connaissances et des compétences et d'améliorer la qualité de la formation.
34109
+
34110
+###### Sous-section 2 : Accès à la formation
34111
+
34112
+####### Article D642-44
34113
+
34114
+Le diplôme national des métiers d'art et du design est préparé :
34115
+
34116
+1° Par la voie de la formation initiale sous statut étudiant, dans les lycées publics et privés sous contrat ainsi que dans les écoles techniques privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 ;
34117
+
34118
+2° Par la voie de l'apprentissage ;
34119
+
34120
+3° Par la voie de la formation professionnelle continue.
34121
+
34122
+Il peut également être obtenu, totalement ou partiellement, par la voie de la validation d'acquis personnels, d'acquis de l'expérience ou d'études supérieures, conformément aux articles L. 611-9 et L. 613-3.
34123
+
34124
+####### Article D642-45
34125
+
34126
+Pour accéder à la formation, les étudiants doivent justifier :
34127
+
34128
+1° Soit du baccalauréat, du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat ;
34129
+
34130
+2° Soit d'un diplôme classé au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles ;
34131
+
34132
+3° Soit qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article D. 613-40.
34133
+
34134
+####### Article D642-46
34135
+
34136
+L'admission dans une formation conduisant au diplôme national des métiers d'art et du design est organisée sous l'autorité du recteur d'académie. Elle est prononcée par le chef d'établissement sur avis de la commission d'examen des vœux mentionnée à l'article D. 612-1-12. Cette commission prend en compte les éléments figurant dans le dossier de candidature complété éventuellement par un entretien. Elle précise le cas échéant les semestres de formation dont sont dispensés les étudiants.
34137
+
34138
+###### Sous-section 3 : Organisation et déroulement de la formation
34139
+
34140
+####### Article D642-47
34141
+
34142
+La durée de la formation est de trois années, soit six semestres.
34143
+
34144
+Chaque étudiant bénéficie d'un suivi personnalisé. Des actions d'accompagnement et de soutien peuvent être mises en place.
34145
+
34146
+####### Article D642-48
34147
+
34148
+Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement.
34149
+
34150
+Elle se prononce sur l'organisation de la formation et les modalités d'évaluation des étudiants. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, aux redoublements et aux dispenses de scolarité, de stages ou d'épreuves lui sont également soumises pour avis. Les dispenses peuvent porter sur les enseignements détaillés dans l'arrêté mentionné à l'article D. 642-42.
34151
+
34152
+Les membres de la commission sont désignés par le recteur d'académie. La commission comprend :
34153
+
34154
+1° Des enseignants-chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention de partenariat ;
34155
+
34156
+2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
34157
+
34158
+3° Des enseignants intervenant dans la formation ;
34159
+
34160
+4° Au moins un étudiant suivant la formation ;
34161
+
34162
+5° Un designer et un professionnel des métiers d'art, en exercice depuis au moins trois ans ;
34163
+
34164
+6° Le chef de l'établissement dispensant la formation.
34165
+
34166
+Le président de la commission est choisi par le recteur parmi les membres mentionnés au 1° du présent article.
34167
+
34168
+####### Article D642-49
34169
+
34170
+Les étudiants ayant validé les deux premiers semestres sont autorisés à passer en deuxième année.
34171
+
34172
+Les étudiants ayant validé les quatre premiers semestres sont autorisés à passer en troisième année.
34173
+
34174
+Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique :
34175
+
34176
+1° Prononce, pour les étudiants de première année ayant validé entre 48 et 59 crédits européens, ou pour les étudiants de deuxième année ayant validé entre 108 et 119 crédits européens, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées en première année sont préparées l'année suivante ;
34177
+
34178
+2° Prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 48 crédits en fin de première année, ou moins de 108 crédits en fin de deuxième année, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées ;
34179
+
34180
+3° Autorise à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement non validées.
34181
+
34182
+####### Article D642-50
34183
+
34184
+Après accord du chef d'établissement et sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation, des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions définies par convention entre l'établissement d'origine de l'étudiant et l'établissement d'accueil. La convention précise notamment la reconnaissance mutuelle des connaissances et compétences acquises, leur validation ainsi que l'acquisition de crédits européens dans la formation d'origine.
34185
+
34186
+###### Sous-section 4 : Evaluation des étudiants et délivrance du diplôme
34187
+
34188
+####### Article D642-51
34189
+
34190
+Les candidats à l'obtention du diplôme national des métiers d'art et du design s'inscrivent auprès du service académique chargé de l'organisation de l'examen.
34191
+
34192
+####### Article D642-52
34193
+
34194
+Les modalités du contrôle des connaissances, de la validation, de la capitalisation et de la compensation des unités d'enseignement sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-42.
34195
+
34196
+Les étudiants sont régulièrement informés de leurs notes acquises en contrôle continu.
34197
+
34198
+Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.
34199
+
34200
+La commission pédagogique mentionnée à l'article D. 642-48 se réunit en jury afin de valider les unités d'enseignement, les stages et les résultats de chaque semestre des étudiants. Dans ce cas, elle se réunit hors de la présence des membres mentionnés au 4° de l'article D. 642-48.
34201
+
34202
+####### Article D642-53
34203
+
34204
+Le diplôme national des métiers d'art et du design est délivré, après délibération du jury, par le recteur d'académie. Il est accompagné du supplément au diplôme prévu au d de l'article D. 123-13.
34205
+
34206
+####### Article D642-54
34207
+
34208
+Le chef d'établissement délivre à tout étudiant non diplômé qui en fait la demande une annexe descriptive du parcours de formation, précisant les crédits européens correspondant aux unités d'enseignement validées.
34209
+
33883 34210
 #### Chapitre III : Les formations technologiques courtes
33884 34211
 
33885 34212
 ##### Section 1 : Le brevet de technicien supérieur
... ...
@@ -34897,7 +35224,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions
34897 35224
   <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
34898 35225
  </tr>
34899 35226
  <tr>
34900
-  <td align="justify" rowspan="2">Titre Ier
35227
+  <td align="justify" rowspan="3">Titre Ier
34901 35228
 
34902 35229
 Chapitre Ier</td>
34903 35230
   <td align="justify">Articles D. 611-1 à D. 611-6, D. 611-9</td>
... ...
@@ -34908,10 +35235,30 @@ Chapitre Ier</td>
34908 35235
   <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
34909 35236
  </tr>
34910 35237
  <tr>
34911
-  <td align="justify" rowspan="18">Titre Ier
35238
+  <td align="justify">Articles D. 611-13 à D. 611-20</td>
35239
+  <td align="justify">Décret n° 2018-372 du 18 mai 2018</td>
35240
+ </tr>
35241
+ <tr>
35242
+  <td align="justify" rowspan="22">Titre Ier
34912 35243
 
34913 35244
 Chapitre II</td>
34914
-  <td align="justify">Articles D. 612-1 à D. 612-3</td>
35245
+  <td align="justify">Articles D. 612-1 à D. 612-1-3</td>
35246
+  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
35247
+ </tr>
35248
+ <tr>
35249
+  <td align="justify">Article D. 612-1-4 à D. 612-1-7</td>
35250
+  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
35251
+ </tr>
35252
+ <tr>
35253
+  <td align="justify">Article D. 612-1-8 à D. 612-1-24</td>
35254
+  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
35255
+ </tr>
35256
+ <tr>
35257
+  <td align="justify">Articles D. 612-1-25 à D. 612-1-30</td>
35258
+  <td align="justify">Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018</td>
35259
+ </tr>
35260
+ <tr>
35261
+  <td align="justify">Articles D. 612-2 et D. 612-3</td>
34915 35262
   <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
34916 35263
  </tr>
34917 35264
  <tr>
... ...
@@ -35050,11 +35397,11 @@ Chapitre III</td>
35050 35397
 
35051 35398
 ##### Article D681-3
35052 35399
 
35053
-Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-11, D. 612-1-19, D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
35400
+Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30, D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " recteur d'académie " “recteur de l'académie”, “recteur de son académie” et “recteur”sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
35054 35401
 
35055 35402
 Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, D. 643-28 et D. 643-31, les mots : " l'académie ", " des régions, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", " chaque académie " et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ".
35056 35403
 
35057
-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 612-24, les mots : " des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " du directeur de l'agriculture et de la forêt ".
35404
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 612-1-21 et du quatrième alinéa de l'article D. 612-24, les mots : “ directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt ” et “ des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ du directeur de l'agriculture, de la forêt et de la pêche ”.
35058 35405
 
35059 35406
 ##### Article D681-4
35060 35407
 
... ...
@@ -35072,13 +35419,13 @@ Les articles D. 642-14, D. 642-15, D. 642-17 à D. 642-33, D. 643-36 à D. 643-5
35072 35419
 
35073 35420
 ##### Article D682-3
35074 35421
 
35075
-Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-11, D. 612-1-19, D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 à Mayotte, les mots : " recteur d'académie " et " rectorat de l'académie " sont remplacés par les mots : " vice-recteur " et " vice-rectorat ".
35422
+Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30 D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 à Mayotte, les mots : " recteur d'académie " “recteur de l'académie”, “recteur de son académie” et “recteur”et " rectorat de l'académie " sont remplacés par les mots : " vice-recteur " et " vice-rectorat ".
35076 35423
 
35077 35424
 Pour l'application des articles D. 643-6, D. 643-28 et D. 643-31, les mots : " l'académie ", " chaque académie " et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " le département ".
35078 35425
 
35079 35426
 Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24, les mots : " des régions " et " du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " du département " et " du conseil de l'éducation nationale de Mayotte ".
35080 35427
 
35081
-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 612-24, les mots : " des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ".
35428
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 612-1-21 et du quatrième alinéa de l'article D. 612-24, les mots : “ directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt ” et “ des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”.
35082 35429
 
35083 35430
 ##### Article D682-4
35084 35431
 
... ...
@@ -35113,10 +35460,30 @@ Chapitre Ier</td>
35113 35460
   <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
35114 35461
  </tr>
35115 35462
  <tr>
35116
-  <td align="justify" rowspan="13">Titre Ier
35463
+  <td align="justify"/><td align="justify">Articles D. 611-13 à D. 611-20</td>
35464
+  <td align="justify">Décret n° 2018-372 du 18 mai 2018</td>
35465
+ </tr>
35466
+ <tr>
35467
+  <td align="justify" rowspan="17">Titre Ier
35117 35468
 
35118 35469
 Chapitre II</td>
35119
-  <td align="justify">Articles D. 612-1 à D. 612-3</td>
35470
+  <td align="justify">Articles D. 612-1 à D. 612-1-24</td>
35471
+  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
35472
+ </tr>
35473
+ <tr>
35474
+  <td align="justify">Article D. 612-1-4 à D. 612-1-7</td>
35475
+  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
35476
+ </tr>
35477
+ <tr>
35478
+  <td align="justify">Article D. 612-1-8 à D. 612-1-24</td>
35479
+  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
35480
+ </tr>
35481
+ <tr>
35482
+  <td align="justify">Articles D. 612-1-25 à D. 612-1-30</td>
35483
+  <td align="justify">Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018</td>
35484
+ </tr>
35485
+ <tr>
35486
+  <td align="justify">Articles D. 612-2 et D. 612-3</td>
35120 35487
   <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
35121 35488
  </tr>
35122 35489
  <tr>
... ...
@@ -35265,7 +35632,9 @@ Chapitre III</td>
35265 35632
 
35266 35633
 ##### Article D683-3
35267 35634
 
35268
-Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-11, D. 612-1-19, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 en Polynésie française, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
35635
+Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30 D. 612-30, D. 612-31, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 en Polynésie française, les mots : " recteur d'académie " “recteur de l'académie”, “recteur de son académie” et “recteur” sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
35636
+
35637
+Pour l'application de l'article D. 612-1-24, les mots : “ des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ” sont remplacés par les mots : “ du ministre chargé de l'enseignement supérieur ”.
35269 35638
 
35270 35639
 Pour l'application des articles D. 643-28 et D. 643-31, les mots : " l'académie " et " d'une académie ou d'un groupement d'académie " sont remplacés par les mots : " la collectivité ".
35271 35640
 
... ...
@@ -35303,7 +35672,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions particul
35303 35672
   <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
35304 35673
  </tr>
35305 35674
  <tr>
35306
-  <td align="justify" rowspan="2">Titre Ier
35675
+  <td align="justify" rowspan="3">Titre Ier
35307 35676
 
35308 35677
 Chapitre Ier</td>
35309 35678
   <td align="justify">Articles D. 611-1 à D. 611-6, D. 611-9</td>
... ...
@@ -35314,10 +35683,30 @@ Chapitre Ier</td>
35314 35683
   <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
35315 35684
  </tr>
35316 35685
  <tr>
35317
-  <td align="justify" rowspan="18">Titre Ier
35686
+  <td align="justify">Articles D. 611-13 à D. 611-20</td>
35687
+  <td align="justify">Décret n° 2018-372 du 18 mai 2018</td>
35688
+ </tr>
35689
+ <tr>
35690
+  <td align="justify" rowspan="22">Titre Ier
35318 35691
 
35319 35692
 Chapitre II</td>
35320
-  <td align="justify">Articles D. 612-1 à D. 612-3</td>
35693
+  <td align="justify">Articles D. 612-1 à D. 612-1-24</td>
35694
+  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
35695
+ </tr>
35696
+ <tr>
35697
+  <td align="justify">Article D. 612-1-4 à D. 612-1-7</td>
35698
+  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
35699
+ </tr>
35700
+ <tr>
35701
+  <td align="justify">Article D. 612-1-8 à D. 612-1-24</td>
35702
+  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
35703
+ </tr>
35704
+ <tr>
35705
+  <td align="justify">Articles D. 612-1-25 à D. 612-1-30</td>
35706
+  <td align="justify">Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018</td>
35707
+ </tr>
35708
+ <tr>
35709
+  <td align="justify">Articles D. 612-2 et D. 612-3</td>
35321 35710
   <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
35322 35711
  </tr>
35323 35712
  <tr>
... ...
@@ -35475,11 +35864,11 @@ Chapitre III</td>
35475 35864
 
35476 35865
 ##### Article D684-3
35477 35866
 
35478
-Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-11, D. 612-1-19, D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
35867
+Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30 D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur d'académie " “recteur de l'académie”, “recteur de son académie” et “recteur” sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
35479 35868
 
35480 35869
 Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, D. 643-28 et D. 643-31, les mots : " l'académie ", " des régions ", " du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", " chaque académie " et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ".
35481 35870
 
35482
-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 612-24, les mots : " directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " du directeur de l'agriculture et de la forêt ".
35871
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 612-1-21 et du quatrième alinéa de l'article D. 612-24, les mots : “ directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt ” et “ des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ du directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement ” .
35483 35872
 
35484 35873
 ##### Article R684-4
35485 35874