Code de l’éducation


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... ...
@@ -16938,7 +16938,7 @@ En cas de décision de redoublement, l'admission d'élèves issus de l'enseignem
16938 16938
 
16939 16939
 ###### Article D331-64-1
16940 16940
 
16941
-En classe terminale des lycées, dans le cadre du dispositif d'information et d'orientation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 612-3 qui s'inscrit dans un processus continu de dialogue entre l'élève, ses représentants légaux si l'élève est mineur et l'équipe pédagogique, le chef d'établissement émet, après que le conseil de classe s'est prononcé, un avis sur chacun des vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur.
16941
+En classe terminale des lycées, dans le cadre du dispositif d'information et d'orientation mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 qui s'inscrit dans un processus continu de dialogue entre l'élève, ses représentants légaux si l'élève est mineur et l'équipe pédagogique, le chef d'établissement émet, après que le conseil de classe s'est prononcé, un avis sur chacun des vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur.
16942 16942
 
16943 16943
 ##### Section 6 : Les conseillers entreprises pour l'école
16944 16944
 
... ...
@@ -21252,7 +21252,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21252 21252
  </tr>
21253 21253
  <tr>
21254 21254
   <td align="justify">Article D. 331-64-1</td>
21255
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-120 du 20 février 2018 relatif aux rôles du conseil de classe et du chef d'établissement en matière d'orientation et portant autres dispositions</td>
21255
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
21256 21256
  </tr>
21257 21257
  <tr>
21258 21258
   <td align="justify">Article D. 332-1</td>
... ...
@@ -30439,7 +30439,210 @@ La validation des enseignements contrôlée par des épreuves organisées à dis
30439 30439
 
30440 30440
 3° La surveillance de l'épreuve et le respect des règles applicables aux examens.
30441 30441
 
30442
-#### Chapitre II : Déroulement des études supérieures
30442
+#### Chapitre II : Accès aux études supérieures
30443
+
30444
+##### Section unique
30445
+
30446
+###### Article D612-1
30447
+
30448
+La procédure nationale de préinscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 612-3 est dématérialisée et gérée par un téléservice national, dénommé Parcoursup, placé sous la responsabilité du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
30449
+
30450
+La plateforme Parcoursup a pour objet :
30451
+
30452
+- de délivrer aux candidats des informations sur les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées par les établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que par les établissements privés d'enseignement supérieur mentionnés au premier alinéa de l'article L. 612-3-2, notamment sur les caractéristiques de ces formations, de nature à aider ces candidats à faire leurs choix d'orientation ;
30453
+- de permettre à ces mêmes candidats de formuler des vœux d'inscription dans une ou plusieurs de ces formations pour l'année suivante ;
30454
+- de permettre aux établissements mentionnés aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 dispensant ces formations de recueillir les vœux d'inscription des candidats, de procéder à leur examen et d'organiser l'année universitaire suivante en préparant les inscriptions dans chaque formation qu'ils proposent.
30455
+
30456
+###### Article D612-1-1
30457
+
30458
+La procédure nationale de préinscription comporte une phase principale et une phase complémentaire.
30459
+
30460
+La phase principale permet aux candidats de formuler des vœux d'inscription dans une ou plusieurs des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup, lesquels seront examinés dans les conditions fixées à l'article D. 612-1-12.
30461
+
30462
+La phase complémentaire permet aux candidats, à partir d'une date fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, de se porter candidat, à titre subsidiaire, dans les formations au sein desquelles des places sont restées vacantes à partir de la date d'ouverture de cette phase ou le deviennent du fait des réponses des candidats.
30463
+
30464
+###### Article D612-1-2
30465
+
30466
+Le calendrier de la procédure nationale de préinscription est défini annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce calendrier précise notamment les dates d'ouverture et de clôture des phases principale et complémentaire ainsi que les dates et échéances opposables aux candidats ainsi qu'aux établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur qui sont proposées sur la plateforme Parcoursup.
30467
+
30468
+###### Article D612-1-3
30469
+
30470
+L'autorité académique mentionnée aux VIII et IX de l'article L. 612-3 est le recteur d'académie. L'autorité académique mentionnée aux III, V, VI et VII de l'article L. 612-3 est également le recteur d'académie pour ce qui concerne les formations du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
30471
+
30472
+Par dérogation au premier alinéa, les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa du V du même article L. 612-3 sont fixés par le recteur de la région académique Ile-de-France pour les formations initiales du premier cycle dispensées dans cette région dont le bassin de recrutement couvre les académies de Paris, Créteil et Versailles.
30473
+
30474
+###### Article D612-1-4
30475
+
30476
+I.-Les capacités d'accueil des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, arrêtées chaque année par le recteur d'académie après dialogue avec chaque établissement, sont portées à la connaissance des candidats sur la plateforme Parcoursup.
30477
+
30478
+Ces capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription.
30479
+
30480
+II.-Pour déterminer chaque année les capacités d'accueil de chaque formation du premier cycle, le recteur d'académie tient compte :
30481
+
30482
+- de l'évolution des projets de formation des candidats, appréciée au regard des vœux d'inscription formulés dans le cadre de la procédure nationale de préinscription les trois années précédentes ;
30483
+- du projet de formation et de recherche de l'établissement, tel qu'inscrit dans le projet stratégique validé lors de la contractualisation de l'établissement avec l'Etat, conformément à l'article L. 711-1 du code de l'éducation ;
30484
+- des perspectives d'insertion professionnelle des formations dont il a connaissance.
30485
+
30486
+Lorsque l'analyse de ces informations ne conduit pas à un diagnostic partagé entre le recteur et l'établissement concerné, le recteur d'académie tient prioritairement compte de l'évolution des projets de formation exprimés par les candidats constatée les trois années précédentes.
30487
+
30488
+###### Article D612-1-5
30489
+
30490
+Les caractéristiques des formations proposées sur la plateforme Parcoursup sont portées à la connaissance des candidats. Elles comprennent notamment :
30491
+- les modalités d'organisation de la formation,
30492
+- les contenus de la formation et les modalités pédagogiques de leur mise en œuvre, incluant les stages,
30493
+- l'utilisation éventuelle d'outils numériques pour tout ou partie de la formation,
30494
+- une information sur les spécificités de la formation, en particulier lorsqu'il s'agit d'une formation dispensée, partiellement ou en totalité, à distance ou lorsqu'il s'agit d'une formation dispensée par la voie de l'apprentissage,
30495
+- les différentes possibilités de poursuite d'études à l'issue de la formation, les métiers auxquels elle conduit,
30496
+- les informations statistiques sur la réussite des étudiants notamment au cours du parcours de formation, à l'issue de celui-ci et, le cas échéant, après l'obtention de la certification à laquelle il prépare,
30497
+- les capacités d'accueil dans la formation pour l'année à venir, ainsi que, le cas échéant, le nombre de vœux d'inscription enregistrés l'année précédente,
30498
+- les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la formation,
30499
+- les éléments, pièces et documents qui seront pris en compte dans l'analyse des candidatures.
30500
+
30501
+###### Article D612-1-6
30502
+
30503
+Les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans chacune des formations proposées sur la plateforme Parcoursup font l'objet d'un cadrage national arrêté par le ministre compétent et mis en ligne sur la plateforme Parcoursup.
30504
+
30505
+Ces éléments de cadrage national peuvent être complétés par les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur pour prendre en compte les spécificités de leurs formations.
30506
+
30507
+Il n'est pas établi de cadrage national pour les formations initiales qui, à l'exception des classes préparatoires aux grandes écoles, ne conduisent pas à la délivrance d'un diplôme national, ou dont les caractéristiques, compte tenu de la spécificité de ces formations, notamment en ce qui concerne les formations qui ne sont dispensées que par un seul établissement, ne peuvent être fixées que par l'établissement.
30508
+
30509
+###### Article D612-1-7
30510
+
30511
+Les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur entièrement dispensées à distance sont des formations dont le bassin de recrutement est constitué de l'ensemble du territoire national au sens du dernier alinéa du V de l'article L. 612-3.
30512
+
30513
+###### Article D612-1-8
30514
+
30515
+Le nombre total de vœux d'inscription est limité à dix par candidat lors de la phase principale.
30516
+
30517
+Le même nombre maximal de vœux peut être formulé lors de la phase complémentaire.
30518
+
30519
+Le candidat ne peut formuler qu'un vœu pour une même formation.
30520
+
30521
+Il dispose de dix vœux supplémentaires au plus lorsqu'il se porte candidat à des formations dispensées par la voie de l'apprentissage et auxquelles l'accès est conditionné à la signature d'un contrat d'apprentissage.
30522
+
30523
+A défaut d'avoir confirmé ses voeux dans les délais figurant dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, les vœux d'inscription formulés par le candidat sont annulés.
30524
+
30525
+###### Article D612-1-9
30526
+
30527
+A l'initiative des établissements concernés, plusieurs formations dont l'objet est similaire peuvent être regroupées en vue de faire l'objet d'un même vœu.
30528
+
30529
+Ces vœux, dits multiples, qui comptent pour un seul vœu parmi les dix mentionnés à l'article D. 612-1-8, sont composés de sous-vœux qui correspondent chacun à une formation dispensée par l'un des établissements qui ont choisi de regrouper leurs formations similaires en application du premier alinéa.
30530
+
30531
+Pour chaque vœu multiple, le candidat est autorisé à sélectionner une ou plusieurs formations dans la limite de dix sous-vœux par vœu multiple et de vingt sous-vœux pour l'ensemble des vœux multiples qu'il aura formulés.
30532
+
30533
+Lorsque le vœu multiple porte sur une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée dans un lycée, la demande de la même formation, avec ou sans hébergement en internat, compte pour un seul sous-vœu.
30534
+
30535
+Lorsque le vœu multiple porte sur les écoles d'ingénieurs et écoles de commerce regroupées par réseaux d'établissements en vue d'un recrutement par concours commun, ou qu'un vœu multiple à dossier unique a été constitué, les sous-vœux qui le composent ne sont pas comptabilisés pour le calcul du nombre total de vingt sous-vœux mentionné au troisième alinéa.
30536
+
30537
+###### Article D612-1-10
30538
+
30539
+Par dérogation à l'article D. 612-1-9, pour la formulation d'un vœu multiple concernant la première année commune aux études de santé proposée par les unités de formation et de recherche médicales de la région académique Île-de-France, le candidat peut formuler jusqu'à sept sous-vœux correspondant à chacune des unités de formation et de recherche médicales franciliennes regroupées en application du premier alinéa du même article.
30540
+
30541
+Les sous-vœux qui composent ce vœu multiple ne sont pas comptabilisés pour le calcul du nombre total de vingt sous-vœux mentionné au troisième alinéa de l'article D. 612-1-9.
30542
+
30543
+###### Article D612-1-11
30544
+
30545
+A partir de l'inscription sur la plateforme Parcoursup et pendant tout le déroulement de la procédure nationale de préinscription, l'adresse de référence du candidat lycéen scolarisé dans un établissement français est, par défaut, l'adresse du domicile de ses représentants légaux.
30546
+
30547
+Le changement de domicile du candidat peut être pris en compte :
30548
+
30549
+- en cas de déménagement familial, prévu pour la rentrée en raison d'un changement de situation professionnelle de l'un des représentants légaux ;
30550
+- pour les sportifs de haut niveau, en cas de recrutement par un club de l'académie dans laquelle sont dispensées les formations demandées ;
30551
+- lorsque la situation d'un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant notamment à son état de santé, à son handicap ou à ses charges de famille.
30552
+
30553
+Cette demande doit être faite via la plateforme Parcoursup selon le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2.
30554
+
30555
+Lorsque la demande de changement de domicile est acceptée par le recteur de l'académie dont relève la nouvelle résidence du candidat, le nouveau domicile de ce dernier est pris en compte au même titre que celui initialement renseigné.
30556
+
30557
+Le candidat qui a connaissance tardivement d'un changement de domicile et n'est pas en mesure de le communiquer dans le délai fixé par le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2, se rapproche directement du recteur de l'académie dont relève sa nouvelle résidence via la plateforme Parcoursup.
30558
+
30559
+###### Article D612-1-12
30560
+
30561
+Les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup examinent les dossiers de candidature des candidats selon le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2.
30562
+
30563
+Pour procéder à cet examen, chaque établissement réunit, pour chaque formation ayant enregistré des vœux, une commission d'examen des vœux dont la composition est arrêtée par le chef d'établissement. Cette commission définit les modalités et les critères d'examen des candidatures et propose au chef d'établissement les réponses à faire aux candidats. Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation à la date de confirmation des vœux prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, elle ordonne également les candidatures.
30564
+
30565
+Le délai de transmission par l'établissement du résultat de l'examen des vœux est précisé par le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2.
30566
+
30567
+###### Article D612-1-13
30568
+
30569
+I.-Les candidats reçoivent, via la plateforme Parcoursup, le résultat de l'examen de leurs vœux d'inscription dans chaque formation, sélective ou non sélective.
30570
+
30571
+A l'initiative des établissements concernés, une réponse unique peut être apportée aux candidats ayant présenté des vœux multiples en application de l'article D. 612-1-9.
30572
+
30573
+Lorsque la formation demandée est sélective, la décision du chef d'établissement dispensant cette formation peut être négative.
30574
+
30575
+La proposition d'admission dans la formation sollicitée peut être subordonnée à l'acceptation par le candidat d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé proposé par l'établissement pour favoriser sa réussite. Le refus par le candidat de cette proposition de l'établissement vaut renonciation à l'inscription dans la formation sollicitée.
30576
+
30577
+Ces dispositifs d'accompagnement pédagogique ou parcours de formation personnalisés proposés pour favoriser la réussite de l'étudiant dans la formation sollicitée sont classés en deux catégories selon l'intensité de l'accompagnement mis en place à son bénéfice.
30578
+
30579
+Relèvent de la catégorie 1 les dispositifs d'accompagnement pédagogique ou parcours de formation personnalisés qui prévoient une consolidation des acquis des étudiants sans incidence sur la durée de la période d'études conduisant à la certification ou au diplôme auquel la formation prépare.
30580
+
30581
+Relèvent de la catégorie 2 les dispositifs d'accompagnement pédagogique ou parcours de formation personnalisés qui, afin de favoriser la réussite du candidat, conduisent à un allongement de la durée de la période d'études conduisant à la certification ou au diplôme auquel la formation prépare.
30582
+
30583
+Lorsqu'il constate que le bénéfice de dispositifs d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé est nécessaire afin de favoriser la réussite de l'étudiant, l'établissement précise sur la plateforme Parcoursup la catégorie dont relève le dispositif auquel est subordonnée l'inscription. Cette information est portée à la connaissance du candidat sur la plateforme Parcoursup pour lui permettre de faire son choix.
30584
+
30585
+II.-Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation, les candidats dont le rang de classement se situe au-delà de cette capacité d'accueil sont placés sur liste d'attente. Ils se voient proposer une admission dans cette formation, en fonction de leur rang de classement sur la liste d'attente, au fur et à mesure des places qui se libèrent pour cette formation au cours de la procédure nationale de préinscription.
30586
+
30587
+Pour les formations sélectives, seuls sont placés sur liste d'attente les candidats retenus par l'établissement
30588
+
30589
+III.-Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission, qu'elle soit subordonnée ou non à l'acceptation d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, il indique, via la plateforme Parcoursup, s'il l'accepte ou la refuse, dans un délai précisé dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2.
30590
+
30591
+A défaut de réponse dans ce délai, le candidat perd le bénéfice de la proposition d'admission qui lui a été faite. Si, à l'issue d'un nouveau délai précisé par le même calendrier, le candidat n'a pas confirmé, via la plateforme, le maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure nationale de préinscription et des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II, il est réputé y avoir renoncé.
30592
+
30593
+Lorsqu'il accepte une proposition d'admission qui lui a été faite, le candidat conserve, s'il le demande, le maintien des vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure et des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II et ce, tout au long du déroulement de la procédure nationale de préinscription, jusqu'à ce que ces placements en liste d'attente se traduisent par une proposition d'inscription.
30594
+
30595
+Tout au long de la procédure nationale de préinscription, un candidat ne peut conserver qu'une seule proposition d'admission. Lorsqu'un candidat bénéficiant déjà d'une proposition d'admission en reçoit une nouvelle, il indique, dans le même délai mentionné au premier alinéa, laquelle des propositions il conserve et s'il souhaite le maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure ainsi que des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II. A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il a déjà acceptée Il est également réputé avoir renoncé au maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure et des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II s'il ne les confirme pas dans le délai et selon les modalités prévus dans la deuxième phrase du deuxième alinéa.
30596
+
30597
+Si un candidat fait valoir, via la plateforme Parcoursup, des circonstances particulières de nature à justifier la modification des décisions prises en application du présent III, il peut se voir réattribuer les propositions d'admission qui lui avaient été faites dans le cadre du I du présent article, au fur et à mesure des places qui se libèrent dans les formations qu'il avait sollicitées et en fonction de sa position dans l'ordonnancement initial des dossiers de candidature.
30598
+
30599
+IV.-Au terme de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, les candidats qui n'ont pas reçu de proposition d'admission dans une formation qu'ils ont sollicitée sont informés qu'il n'a pu être donné une suite favorable à leur candidature compte tenu du nombre de places disponibles dans la formation et de leur rang de classement parmi les candidats retenus conformément au I du présent article. Ces décisions sont notifiées aux candidats par les chefs des établissements concernés, par voie électronique, via la plateforme Parcoursup.
30600
+
30601
+Les informations relatives aux critères et modalités d'examen de leur candidature ainsi que les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise sont communiqués par le chef d'établissement aux candidats qui lui en font la demande dans le délai d'un mois qui suit la notification de la décision de refus.
30602
+
30603
+###### Article D612-1-14
30604
+
30605
+Afin de faciliter le respect des obligations prévues au VI, VII et VIII de l'article L. 612-3 ou par d'autres dispositions réglementaires propres à certains publics ou à certaines formations, les commissions d'examen des vœux des établissements concernés peuvent établir un classement distinct par groupes de candidats.
30606
+
30607
+###### Article D612-1-15
30608
+
30609
+Pour l'attribution des places d'hébergement en internat accueillant les élèves des formations de l'enseignement supérieur dispensées dans un lycée, il est tenu compte de la situation sociale des candidats appréciée sur la base des ressources de leurs représentants légaux, de la distance entre leur domicile et l'établissement de formation, de leur âge et d'une situation familiale particulière susceptible de compromettre leur scolarité.
30610
+
30611
+Pour les places labellisées " internat de la réussite ", il est tenu compte de la situation sociale appréciée sur la base des ressources des représentants légaux du candidat, de sa résidence dans un quartier relevant de la politique de la ville ou en zone rurale, de sa scolarisation dans un établissement de l'éducation prioritaire, d'une situation familiale particulière susceptible de compromettre la scolarité.
30612
+
30613
+###### Article D612-1-16
30614
+
30615
+Pour le respect des délais prévus par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, le candidat est averti via la plateforme Parcoursup de la fin du délai pouvant entrainer l'annulation de ses vœux et des propositions d'admission reçues via la plateforme.
30616
+
30617
+###### Article D612-1-17
30618
+
30619
+Lorsque le pourcentage minimal de candidats bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée arrêté en application du premier alinéa du V et du second alinéa du VI de l'article L. 612-3 aboutit à un nombre non entier, il est arrondi à l'entier supérieur. La même règle s'applique pour la mise en œuvre du pourcentage prévu au deuxième alinéa du V du même article.
30620
+
30621
+###### Article D612-1-18
30622
+
30623
+Le candidat est informé via la plateforme Parcoursup des dates et modalités d'inscription dans la formation, proposée par la plateforme, dans laquelle il a été admis. Ces dates sont fixées en cohérence avec le calendrier de la procédure nationale de préinscription.
30624
+
30625
+Le candidat qui ne respecte pas le délai d'inscription ou ne se présente pas, sans justification valable, le jour de la rentrée fixé par l'établissement est réputé avoir renoncé à la proposition d'admission. L'établissement signale sur la plateforme Parcoursup, à la date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2 du code de l'éducation, les places qui sont ainsi laissées vacantes.
30626
+
30627
+Pour l'inscription définitive dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur qui n'est pas proposée sur la plateforme Parcoursup, tout candidat inscrit sur la plateforme Parcoursup produit l'attestation délivrée par ladite plateforme confirmant qu'il a renoncé à tous ses vœux acceptés ou en attente d'une réponse de sa part ou de la part d'un établissement de formation.
30628
+
30629
+###### Article D612-1-19
30630
+
30631
+Pour remplir la mission qui lui incombe en application des VIII et IX de l'article L. 612-3, le recteur d'académie met en place une commission académique d'accès à l'enseignement supérieur. Elle a pour fonction de le conseiller pour l'instruction des dossiers des candidats ayant obtenu, au cours de l'année scolaire ou dans les quatre années scolaires précédant la procédure de préinscription en cours, le baccalauréat ou un diplôme équivalent et qui sont domiciliés dans son académie ou assimilés à des candidats résidant dans son académie en application de l'article D. 612-1-11 qui n'ont reçu aucune proposition d'admission dans le cadre de la procédure nationale de préinscription.
30632
+
30633
+La commission formule, conformément au VIII de l'article L. 612-3, une proposition d'inscription dans une formation en tenant compte du projet de formation de ces candidats, des acquis de leur formation, de leurs compétences et leurs préférences ainsi que des caractéristiques des formations restant disponibles compte tenu des capacités d'accueil prévues au III de l'article L. 612-3.
30634
+
30635
+La commission académique d'accès à l'enseignement supérieur aide et conseille également le recteur d'académie dans l'instruction des dossiers des candidats qui lui demandent un réexamen de leur situation, en application du IX de l'article L. 612-3.
30636
+
30637
+Cette commission associe, sous la présidence du recteur d'académie, le directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt ou son représentant, des représentants des établissements de l'académie qui dispensent des formations initiales d'enseignement supérieur inscrites sur la plateforme Parcoursup.
30638
+
30639
+Par dérogation aux premier et avant-dernier alinéas, la commission d'accès à l'enseignement supérieur peut être instituée au niveau de la région académique, par décision du recteur de région académique prise après avis des recteurs de la région académique concernée.
30640
+
30641
+###### Article D612-1-20
30642
+
30643
+Pour l'application des VIII et IX de l'article L. 612-3, les candidats ressortissants français ou d'un État membre de l'Union européenne qui sont établis hors de France et les candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d'examen à l'étranger saisissent via la plateforme le recteur de l'académie de leur choix.
30644
+
30645
+#### Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures
30443 30646
 
30444 30647
 ##### Section 1 : Le premier cycle
30445 30648
 
... ...
@@ -30447,19 +30650,17 @@ La validation des enseignements contrôlée par des épreuves organisées à dis
30447 30650
 
30448 30651
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions communes
30449 30652
 
30450
-######## Article D612-1
30653
+######## Article D612-2
30451 30654
 
30452 30655
 Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement.
30453 30656
 
30454
-######## Article D612-2
30455
-
30456 30657
 L'inscription est annuelle. Elle est renouvelée au début de chaque année universitaire. Toutefois, des dispositions particulières peuvent être arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en vue de favoriser la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation tout au long de la vie.
30457 30658
 
30458 30659
 L'inscription est personnelle. Elle peut être obtenue par correspondance. Nul ne peut se faire inscrire par un tiers, sauf dans le cas d'inscriptions collectives résultant d'une convention de coopération entre un établissement d'enseignement supérieur et un établissement public ou privé.
30459 30660
 
30460 30661
 ######## Article D612-3
30461 30662
 
30462
-Toute personne désireuse de s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant précise la formation qu'elle souhaite acquérir. Elle doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale, complétées, s'il y a lieu, par les règlements de l'établissement.
30663
+Toute personne qui s'inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale, complétées, s'il y a lieu, par les règlements de l'établissement.
30463 30664
 
30464 30665
 Le choix initial de l'étudiant peut être modifié conformément aux règles éventuellement posées à cette fin par l'établissement.
30465 30666
 
... ...
@@ -30475,11 +30676,11 @@ Cette carte donne accès aux enceintes et locaux de l'établissement. Elle doit
30475 30676
 
30476 30677
 ######## Article D612-6
30477 30678
 
30478
-Les périodes et modalités des opérations d'inscription sont fixées par le chef d'établissement.
30679
+Les périodes et modalités des opérations d'inscription administrative sont fixées par le chef d'établissement.
30479 30680
 
30480 30681
 ######## Article D612-7
30481 30682
 
30482
-Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur peut obtenir son inscription dans un autre établissement public d'enseignement supérieur pour y acquérir une formation différente. Il est soumis pour cette deuxième inscription aux dispositions prévues aux articles D. 612-1 à D. 612-3.
30683
+Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur peut obtenir son inscription dans un autre établissement public d'enseignement supérieur pour y acquérir une formation différente. Il est soumis pour cette deuxième inscription aux dispositions prévues aux articles D. 612-2 et D. 612-3.
30483 30684
 
30484 30685
 Nul ne peut s'inscrire dans deux établissements publics d'enseignement supérieur en vue de préparer un même diplôme.
30485 30686
 
... ...
@@ -30491,23 +30692,11 @@ Lorsqu'un étudiant change d'établissement, les études qu'il a effectuées son
30491 30692
 
30492 30693
 ####### Paragraphe 2 : Admission à l'université
30493 30694
 
30494
-######## Article D612-9
30495
-
30496
-Les candidats à une première inscription en première année d'enseignement supérieur, bacheliers ou admis à s'inscrire à un autre titre, ont le libre choix de leur université, en fonction de la formation qu'ils désirent acquérir, dans les conditions prévues par l'article L. 612-3.
30497
-
30498
-######## Article D612-10
30499
-
30500
-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-3, sont considérées comme formant un seul ensemble les académies de Paris, Créteil et Versailles.
30501
-
30502
-Les titulaires du baccalauréat français ayant passé les épreuves dans un centre d'examen à l'étranger sont considérés comme bacheliers de l'académie de rattachement de ce centre pour l'application de l'article L. 612-3.
30503
-
30504
-Les non-titulaires du baccalauréat français candidats à une première inscription dans les universités françaises et dont la résidence se situe à l'étranger au moment des démarches d'inscription bénéficient d'une priorité d'inscription dans l'académie où ils déclarent fixer leur résidence en France, sans que puisse leur être opposée leur résidence actuelle.
30505
-
30506 30695
 ####### Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique
30507 30696
 
30508 30697
 ######## Article D612-11
30509 30698
 
30510
-Outre les dispositions des paragraphes 1 et 2 de la présente sous-section, celles du présent paragraphe sont applicables aux étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique.
30699
+Outre les dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, celles du présent paragraphe sont applicables aux étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique.
30511 30700
 
30512 30701
 ######## Article D612-12
30513 30702
 
... ...
@@ -30559,7 +30748,7 @@ De même peuvent être dispensés de cet examen les ressortissants étrangers ca
30559 30748
 
30560 30749
 La demande d'admission prévue à l'article D. 612-12 est présentée sur le formulaire établi par le ministre en charge de l'enseignement supérieur.
30561 30750
 
30562
-Le candidat peut porter son choix sur trois universités dans les conditions prévues à l'article D. 612-9 ; il les classe par ordre de préférence.
30751
+Le candidat peut porter son choix sur trois universités. Le candidat indique l'ordre dans lequel il souhaite que ces universités examinent sa candidature.
30563 30752
 
30564 30753
 Les formulaires dûment remplis sont transmis au premier établissement demandé qui prend la décision et la communique au candidat. En cas de refus d'admission, le dossier est transmis à l'établissement suivant, qui prend la décision et la communique au candidat.
30565 30754
 
... ...
@@ -30581,7 +30770,7 @@ Les conditions de retrait, de dépôt du formulaire et les modalités de sa tran
30581 30770
 
30582 30771
 Les classes préparatoires aux grandes écoles sont accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et à ceux qui ont obtenu la dispense de ce diplôme dans les conditions suivantes :
30583 30772
 
30584
-1° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, sur décision du chef d'établissement prise après avis de la commission d'admission et d'évaluation mentionnée à l'article D. 612-20 ;
30773
+1° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, sur décision du chef d'établissement prise après avis de la commission d'examen des voeux mentionnée à l'article D. 612-20 ;
30585 30774
 
30586 30775
 2° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, sur décision de la commission nationale mentionnée à l'article D. 612-20 ;
30587 30776
 
... ...
@@ -30593,7 +30782,7 @@ Toutefois, certaines classes préparatoires sont accessibles aux titulaires de d
30593 30782
 
30594 30783
 Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'une part, et le ministre chargé de l'agriculture, d'autre part, définissent respectivement par arrêté les conditions d'admission dans les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées relevant de leur compétence.
30595 30784
 
30596
-Dans chaque lycée relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles, et pour chaque catégorie mentionnée à l'article D. 612-22, une commission d'admission et d'évaluation donne un avis sur l'admission des étudiants dans les différentes classes et sur leur évaluation. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article fixe la composition et le fonctionnement de cette commission. Il prévoit la participation à titre consultatif à ces commissions, lorsqu'elles siègent au titre de l'évaluation, d'un enseignant-chercheur.
30785
+Dans chaque lycée relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles, et pour chaque catégorie mentionnée à l'article D. 612-22, une commission d'examen des vœux donne un avis sur l'admission des étudiants dans les différentes classes. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article fixe la composition et le fonctionnement de cette commission. Une commission d'évaluation est en outre constituée dans chaque établissement comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles. L'arrêté prévu au premier alinéa fixe la composition de cette commission qui prévoit la participation à titre consultatif d'un enseignant-chercheur.
30597 30786
 
30598 30787
 Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, l'admission des étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles est prononcée par une commission nationale. Une commission d'évaluation est en outre constituée dans chaque établissement comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article fixe la composition et le fonctionnement de ces commissions.
30599 30788
 
... ...
@@ -30669,13 +30858,13 @@ L'application de la présente sous-section fait l'objet d'un dispositif de conce
30669 30858
 
30670 30859
 ######## Article D612-29
30671 30860
 
30672
-L'inscription des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles des lycées publics dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel s'effectue dans les conditions prévues aux articles D. 612-2 à D. 612-8 du code de l'éducation, notamment le second alinéa de l'article D. 612-2.
30861
+L'inscription des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles des lycées publics dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel s'effectue dans les conditions prévues aux articles D. 612-2 à D. 612-8 du code de l'éducation, notamment le troisième alinéa de l'article D. 612-2.
30673 30862
 
30674 30863
 Le chef d'établissement du lycée public s'assure de l'inscription de ces étudiants au 15 janvier de l'année en cours.
30675 30864
 
30676 30865
 ######## Article D612-29-1
30677 30866
 
30678
-Outre les conventions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 612-3, et en vue de faciliter la poursuite d'études des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre type d'établissement, une convention de coopération pédagogique peut être conclue entre un lycée public et un autre établissement d'enseignement supérieur, français ou étranger. Cette convention précise notamment, en fonction du type d'études envisagées par l'étudiant et de la cohérence de son parcours de formation, les modalités de validation, par l'établissement d'accueil, des parcours et des crédits mentionnés dans l'attestation descriptive prévue à l'article D. 612-25. Elle prévoit, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur.
30867
+Outre les conventions prévues au deuxième alinéa du XIII de l'article L. 612-3 , et en vue de faciliter la poursuite d'études des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre type d'établissement, une convention de coopération pédagogique peut être conclue entre un lycée public et un autre établissement d'enseignement supérieur, français ou étranger. Cette convention précise notamment, en fonction du type d'études envisagées par l'étudiant et de la cohérence de son parcours de formation, les modalités de validation, par l'établissement d'accueil, des parcours et des crédits mentionnés dans l'attestation descriptive prévue à l'article D. 612-25 . Elle prévoit, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur.
30679 30868
 
30680 30869
 ####### Paragraphe 4 : Classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les établissements privés et placées sous contrat d'association
30681 30870
 
... ...
@@ -33837,7 +34026,7 @@ En outre, lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du référentiel de cert
33837 34026
 
33838 34027
 ####### Article D643-35
33839 34028
 
33840
-Outre les conventions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 612-3, et en vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, des conventions de coopération pédagogique peuvent être conclues entre les lycées publics préparant au brevet de technicien supérieur et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions précisent, sur la base de l'attestation descriptive prévue à l'article D. 643-34 et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent postuler les étudiants issus des sections de techniciens supérieurs, les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil. Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur.
34029
+Outre les conventions prévues au deuxième alinéa du XIII de l'article L. 612-3, et en vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, des conventions de coopération pédagogique peuvent être conclues entre les lycées publics préparant au brevet de technicien supérieur et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions précisent, sur la base de l'attestation descriptive prévue à l'article D. 643-34 et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent postuler les étudiants issus des sections de techniciens supérieurs, les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil. Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur.
33841 34030
 
33842 34031
 ####### Article D643-35-1
33843 34032
 
... ...
@@ -34577,10 +34766,58 @@ Chapitre Ier</td>
34577 34766
   <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
34578 34767
  </tr>
34579 34768
  <tr>
34580
-  <td align="justify" rowspan="6">Titre Ier
34769
+  <td align="justify" rowspan="18">Titre Ier
34581 34770
 
34582 34771
 Chapitre II</td>
34583
-  <td align="justify">Articles D. 612-1 à D 6.12-9, le deuxième et le troisième alinéa de l'article D. 612-10, D. 612-11 à D. 612-25, D. 612-27, D. 612-28, D. 612-32, D. 612-35, D. 612-36, D. 612-37 à D. 612-41</td>
34772
+  <td align="justify">Articles D. 612-1 à D. 612-3</td>
34773
+  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
34774
+ </tr>
34775
+ <tr>
34776
+  <td align="justify">Article D. 612-4 et D. 612-5</td>
34777
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
34778
+ </tr>
34779
+ <tr>
34780
+  <td align="justify">Articles D. 612-6 et D. 612-7</td>
34781
+  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
34782
+ </tr>
34783
+ <tr>
34784
+  <td align="justify">Article D. 612-8</td>
34785
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
34786
+ </tr>
34787
+ <tr>
34788
+  <td align="justify">Article D. 612-11</td>
34789
+  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
34790
+ </tr>
34791
+ <tr>
34792
+  <td align="justify">Articles D. 612-12 à D. 612-15</td>
34793
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
34794
+ </tr>
34795
+ <tr>
34796
+  <td align="justify">Article D. 612-16</td>
34797
+  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
34798
+ </tr>
34799
+ <tr>
34800
+  <td align="justify">Articles D. 612-17 et D. 612-18</td>
34801
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
34802
+ </tr>
34803
+ <tr>
34804
+  <td align="justify">Articles D. 612-19 et D. 612-20</td>
34805
+  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
34806
+ </tr>
34807
+ <tr>
34808
+  <td align="justify">Articles D. 612-21 à D. 612-25</td>
34809
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
34810
+ </tr>
34811
+ <tr>
34812
+  <td align="justify">Articles D. 612-27 et D. 612-28</td>
34813
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
34814
+ </tr>
34815
+ <tr>
34816
+  <td align="justify">Articles D. 612-29 et D. 612-29-1</td>
34817
+  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
34818
+ </tr>
34819
+ <tr>
34820
+  <td align="justify">Articles D. 612-32, D. 612-35, D. 612-36, D. 612-37 à D. 612-41</td>
34584 34821
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
34585 34822
  </tr>
34586 34823
  <tr>
... ...
@@ -34588,7 +34825,7 @@ Chapitre II</td>
34588 34825
   <td align="justify">Décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015</td>
34589 34826
  </tr>
34590 34827
  <tr>
34591
-  <td align="justify">Articles D. 612-26, D. 612-29, D. 612-29-1 et D. 612-29-2</td>
34828
+  <td align="justify">Articles D. 612-26 et D. 612-29-2</td>
34592 34829
   <td align="justify">Décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014</td>
34593 34830
  </tr>
34594 34831
  <tr>
... ...
@@ -34633,7 +34870,7 @@ Chapitre II</td>
34633 34870
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
34634 34871
  </tr>
34635 34872
  <tr>
34636
-  <td align="justify" rowspan="7">Titre IV
34873
+  <td align="justify" rowspan="8">Titre IV
34637 34874
 
34638 34875
 Chapitre III</td>
34639 34876
   <td align="justify">Articles D. 643-1, D. 643-2, D. 643-4 à D. 643-8, D. 643-11, D. 643-13, D. 643-16, D. 643-18, D. 643-19, D. 643-22 à D. 643-24, D. 643-26 à D. 643-28, D. 643-29 à D. 643-31, D. 643-32 à D. 643-34, D. 643-59, D. 643-60 et D. 643-61</td>
... ...
@@ -34652,7 +34889,11 @@ Chapitre III</td>
34652 34889
   <td align="justify">Décret n° 2015-121 du 4 février 2015</td>
34653 34890
  </tr>
34654 34891
  <tr>
34655
-  <td align="justify">Articles D. 643-35 et D. 643-35-1</td>
34892
+  <td align="justify">Article D. 643-35</td>
34893
+  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
34894
+ </tr>
34895
+ <tr>
34896
+  <td align="justify">Article D. 643-35-1</td>
34656 34897
   <td align="justify">Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014</td>
34657 34898
  </tr>
34658 34899
  <tr>
... ...
@@ -34667,9 +34908,9 @@ Chapitre III</td>
34667 34908
 
34668 34909
 ##### Article D681-3
34669 34910
 
34670
-Pour l'application des articles D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
34911
+Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-11, D. 612-1-19, D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
34671 34912
 
34672
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article D. 612-10, des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, D. 643-28 et D. 643-31, les mots : " l'académie ", " des régions, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", " chaque académie " et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ".
34913
+Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, D. 643-28 et D. 643-31, les mots : " l'académie ", " des régions, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", " chaque académie " et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ".
34673 34914
 
34674 34915
 Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 612-24, les mots : " des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " du directeur de l'agriculture et de la forêt ".
34675 34916
 
... ...
@@ -34685,13 +34926,13 @@ L'article R. 642-16 n'est pas applicable à Mayotte.
34685 34926
 
34686 34927
 ##### Article D682-2
34687 34928
 
34688
-Le premier alinéa de l'article D. 612-10 et les articles D. 642-14, D. 642-15, D. 642-17 à D. 642-33, D. 643-36 à D. 643-58, D. 651-1, D. 652-1, D. 653-1, D. 674-1, D. 675-1 à D. 675-21 et D. 677-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
34929
+Les articles D. 642-14, D. 642-15, D. 642-17 à D. 642-33, D. 643-36 à D. 643-58, D. 651-1, D. 652-1, D. 653-1, D. 674-1, D. 675-1 à D. 675-21 et D. 677-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
34689 34930
 
34690 34931
 ##### Article D682-3
34691 34932
 
34692
-Pour l'application des articles D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 à Mayotte, les mots : " recteur d'académie " et " rectorat de l'académie " sont remplacés par les mots : " vice-recteur " et " vice-rectorat ".
34933
+Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-11, D. 612-1-19, D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 à Mayotte, les mots : " recteur d'académie " et " rectorat de l'académie " sont remplacés par les mots : " vice-recteur " et " vice-rectorat ".
34693 34934
 
34694
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article D. 612-10 et des articles D. 643-6, D. 643-28 et D. 643-31, les mots : " l'académie ", " chaque académie " et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " le département ".
34935
+Pour l'application des articles D. 643-6, D. 643-28 et D. 643-31, les mots : " l'académie ", " chaque académie " et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " le département ".
34695 34936
 
34696 34937
 Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24, les mots : " des régions " et " du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " du département " et " du conseil de l'éducation nationale de Mayotte ".
34697 34938
 
... ...
@@ -34730,10 +34971,42 @@ Chapitre Ier</td>
34730 34971
   <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
34731 34972
  </tr>
34732 34973
  <tr>
34733
-  <td align="justify" rowspan="5">Titre Ier
34974
+  <td align="justify" rowspan="13">Titre Ier
34734 34975
 
34735 34976
 Chapitre II</td>
34736
-  <td align="justify">Articles D. 612-1 à D. 612-9, le deuxième et le troisième alinéa de l'article D. 612-10, D. 612-11 à D. 612-18, D. 612-32, D. 612-35, D. 612-36, D. 612-37 à D. 612-41</td>
34977
+  <td align="justify">Articles D. 612-1 à D. 612-3</td>
34978
+  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
34979
+ </tr>
34980
+ <tr>
34981
+  <td align="justify">Article D. 612-4 et D. 612-5</td>
34982
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
34983
+ </tr>
34984
+ <tr>
34985
+  <td align="justify">Articles D. 612-6 et D. 612-7</td>
34986
+  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
34987
+ </tr>
34988
+ <tr>
34989
+  <td align="justify">Article D. 612-8</td>
34990
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
34991
+ </tr>
34992
+ <tr>
34993
+  <td align="justify">Article D. 612-11</td>
34994
+  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
34995
+ </tr>
34996
+ <tr>
34997
+  <td align="justify">Articles D. 612-12 à D. 612-15</td>
34998
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
34999
+ </tr>
35000
+ <tr>
35001
+  <td align="justify">Article D. 612-16</td>
35002
+  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
35003
+ </tr>
35004
+ <tr>
35005
+  <td align="justify">Articles D. 612-17 et D. 612-18</td>
35006
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
35007
+ </tr>
35008
+ <tr>
35009
+  <td align="justify">Articles D. 612-32, D. 612-35, D. 612-36, D. 612-37 à D. 612-41</td>
34737 35010
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
34738 35011
  </tr>
34739 35012
  <tr>
... ...
@@ -34808,7 +35081,7 @@ Chapitre II</td>
34808 35081
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
34809 35082
  </tr>
34810 35083
  <tr>
34811
-  <td align="justify" rowspan="8">Titre IV
35084
+  <td align="justify" rowspan="9">Titre IV
34812 35085
 
34813 35086
 Chapitre III</td>
34814 35087
   <td align="justify">Articles D. 643-1 et D. 643-2</td>
... ...
@@ -34831,7 +35104,11 @@ Chapitre III</td>
34831 35104
   <td align="justify">Décret n° 2015-121 du 4 février 2015</td>
34832 35105
  </tr>
34833 35106
  <tr>
34834
-  <td align="justify">Articles D. 643-35 et D. 643-35-1</td>
35107
+  <td align="justify">Article D. 643-35</td>
35108
+  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
35109
+ </tr>
35110
+ <tr>
35111
+  <td align="justify">Article D. 643-35-1</td>
34835 35112
   <td align="justify">Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014</td>
34836 35113
  </tr>
34837 35114
  <tr>
... ...
@@ -34846,9 +35123,9 @@ Chapitre III</td>
34846 35123
 
34847 35124
 ##### Article D683-3
34848 35125
 
34849
-Pour l'application des articles D. 612-30, D. 612-31, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 en Polynésie française, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
35126
+Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-11, D. 612-1-19, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 en Polynésie française, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
34850 35127
 
34851
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article D. 612-10 et des articles D. 643-28 et D. 643-31, les mots : " l'académie " et " d'une académie ou d'un groupement d'académie " sont remplacés par les mots : " la collectivité ".
35128
+Pour l'application des articles D. 643-28 et D. 643-31, les mots : " l'académie " et " d'une académie ou d'un groupement d'académie " sont remplacés par les mots : " la collectivité ".
34852 35129
 
34853 35130
 ##### Article R683-4
34854 35131
 
... ...
@@ -34895,10 +35172,58 @@ Chapitre Ier</td>
34895 35172
   <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
34896 35173
  </tr>
34897 35174
  <tr>
34898
-  <td align="justify" rowspan="6">Titre Ier
35175
+  <td align="justify" rowspan="18">Titre Ier
34899 35176
 
34900 35177
 Chapitre II</td>
34901
-  <td align="justify">Articles D. 612-1 à D. 612-9, le deuxième et le troisième alinéa de l'article D. 612-10, D. 612-11 à D. 612-25, D. 612-27, D. 612-28, D. 612-32, D. 612-35, D. 612-36, D. 612-37 à D. 612-41</td>
35178
+  <td align="justify">Articles D. 612-1 à D. 612-3</td>
35179
+  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
35180
+ </tr>
35181
+ <tr>
35182
+  <td align="justify">Article D. 612-4 et D. 612-5</td>
35183
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
35184
+ </tr>
35185
+ <tr>
35186
+  <td align="justify">Articles D. 612-6 et D. 612-7</td>
35187
+  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
35188
+ </tr>
35189
+ <tr>
35190
+  <td align="justify">Article D. 612-8</td>
35191
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
35192
+ </tr>
35193
+ <tr>
35194
+  <td align="justify">Article D. 612-11</td>
35195
+  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
35196
+ </tr>
35197
+ <tr>
35198
+  <td align="justify">Articles D. 612-12 à D. 612-15</td>
35199
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
35200
+ </tr>
35201
+ <tr>
35202
+  <td align="justify">Article D. 612-16</td>
35203
+  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
35204
+ </tr>
35205
+ <tr>
35206
+  <td align="justify">Articles D. 612-17 et D. 612-18</td>
35207
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
35208
+ </tr>
35209
+ <tr>
35210
+  <td align="justify">Articles D. 612-19 et D. 612-20</td>
35211
+  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
35212
+ </tr>
35213
+ <tr>
35214
+  <td align="justify">Articles D. 612-21 à D. 612-25</td>
35215
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
35216
+ </tr>
35217
+ <tr>
35218
+  <td align="justify">Articles D. 612-27 et D. 612-28</td>
35219
+  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
35220
+ </tr>
35221
+ <tr>
35222
+  <td align="justify">Articles D. 612-29 et D. 612-29-1</td>
35223
+  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
35224
+ </tr>
35225
+ <tr>
35226
+  <td align="justify">Articles D. 612-32, D. 612-35, D. 612-36, D. 612-37 à D. 612-41</td>
34902 35227
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
34903 35228
  </tr>
34904 35229
  <tr>
... ...
@@ -34906,7 +35231,7 @@ Chapitre II</td>
34906 35231
   <td align="justify">Décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015</td>
34907 35232
  </tr>
34908 35233
  <tr>
34909
-  <td align="justify">Articles D. 612-26, D. 612-29, D. 612-29-1, D. 612-29-2,</td>
35234
+  <td align="justify">Articles D. 612-26 et D. 612-29-2</td>
34910 35235
   <td align="justify">Décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014</td>
34911 35236
  </tr>
34912 35237
  <tr>
... ...
@@ -34970,7 +35295,7 @@ Chapitre II</td>
34970 35295
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
34971 35296
  </tr>
34972 35297
  <tr>
34973
-  <td align="justify" rowspan="7">Titre IV
35298
+  <td align="justify" rowspan="8">Titre IV
34974 35299
 
34975 35300
 Chapitre III</td>
34976 35301
   <td align="justify">Articles D. 643-1, D. 643-2, D. 643-4 à D. 643-8, D. 643-11, D. 643-13, D. 643-16, D. 643-18, D. 643-19, D. 643-22 à D. 643-24, D. 643-26 à D. 643-28, D. 643-29 à D. 643-31, D. 643-32 à D. 643-34, D. 643-59, D. 643-60 et D. 643-61</td>
... ...
@@ -34989,7 +35314,11 @@ Chapitre III</td>
34989 35314
   <td align="justify">Décret n° 2015-121 du 4 février 2015</td>
34990 35315
  </tr>
34991 35316
  <tr>
34992
-  <td align="justify">Articles D. 643-35 et D. 643-35-1</td>
35317
+  <td align="justify">Article D. 643-35</td>
35318
+  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
35319
+ </tr>
35320
+ <tr>
35321
+  <td align="justify">Article D. 643-35-1</td>
34993 35322
   <td align="justify">Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014</td>
34994 35323
  </tr>
34995 35324
  <tr>
... ...
@@ -35004,9 +35333,9 @@ Chapitre III</td>
35004 35333
 
35005 35334
 ##### Article D684-3
35006 35335
 
35007
-Pour l'application des articles D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
35336
+Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-11, D. 612-1-19, D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
35008 35337
 
35009
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article D. 612-10, des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, D. 643-28 et D. 643-31, les mots : " l'académie ", " des régions ", " du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", " chaque académie " et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ".
35338
+Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, D. 643-28 et D. 643-31, les mots : " l'académie ", " des régions ", " du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", " chaque académie " et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ".
35010 35339
 
35011 35340
 Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 612-24, les mots : " directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " du directeur de l'agriculture et de la forêt ".
35012 35341