Code de l’éducation


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... ...
@@ -14381,9 +14381,9 @@ Le haut conseil fait toutes propositions dans les domaines relevant de sa compé
14381 14381
 
14382 14382
 ###### Article D312-9
14383 14383
 
14384
-Outre le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'éducation, présidents, le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle comprend vingt-quatre membres, soit :
14384
+Outre le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'éducation, présidents, le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle comprend trente membres, soit :
14385 14385
 
14386
-1° Huit représentants de l'Etat :
14386
+1° Onze représentants de l'Etat :
14387 14387
 
14388 14388
 a) Deux représentants du ministre chargé de la culture, dont un directeur régional des affaires culturelles ;
14389 14389
 
... ...
@@ -14395,26 +14395,36 @@ d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
14395 14395
 
14396 14396
 e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
14397 14397
 
14398
-f) Un représentant du ministre chargé de la ville.
14398
+f) Un représentant du ministre chargé de la ville ;
14399
+
14400
+g) Un représentant du ministre chargé de la famille ;
14401
+
14402
+h) Un inspecteur général des affaires culturelles ;
14403
+
14404
+i) Un inspecteur général de l'éducation nationale ;
14399 14405
 
14400
-2° Huit représentants des collectivités territoriales, dont :
14406
+2° Dix représentants des collectivités territoriales, dont :
14401 14407
 
14402 14408
 a) Deux représentants de l'Association des maires de France ;
14403 14409
 
14404 14410
 b) Deux représentants de l'Assemblée des départements de France ;
14405 14411
 
14406
-c) Deux représentants de l'Association des régions de France ;
14412
+c) Deux représentants de l'association Régions de France ;
14407 14413
 
14408
-d) Un représentant de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture ;
14414
+d) Deux représentants d'associations des élus de métropoles et d'intercommunalités ;
14409 14415
 
14410
-e) Un représentant du Réseau français des villes éducatrices.
14416
+e) Un représentant de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture ;
14411 14417
 
14412
-3° Huit personnalités désignées en raison de leurs compétences, dont :
14418
+f) Un représentant du Réseau français des villes éducatrices ;
14413 14419
 
14414
-a) Six personnalités issues du monde de l'éducation ou de la culture ;
14420
+3° Neuf personnalités désignées en raison de leurs compétences, dont :
14421
+
14422
+a) Sept personnalités issues du monde de l'éducation, de la culture ou de la communication ;
14415 14423
 
14416 14424
 b) Deux représentants des parents d'élèves.
14417 14425
 
14426
+Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
14427
+
14418 14428
 ###### Article D312-10
14419 14429
 
14420 14430
 Les membres du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'éducation.
... ...
@@ -14441,9 +14451,11 @@ Le haut conseil peut, à l'initiative de ses présidents, constituer des groupes
14441 14451
 
14442 14452
 ###### Article D312-14
14443 14453
 
14444
-Le secrétariat du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle est assuré par les ministères chargés de l'éducation nationale et de la culture.
14454
+Le secrétaire général du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la culture.
14455
+
14456
+Les moyens de fonctionnement du secrétariat général sont fournis conjointement par le ministère chargé de l'éducation et le ministère chargé de la culture.
14445 14457
 
14446
-Les frais occasionnés par les déplacements des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
14458
+Les frais occasionnés par les déplacements des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable au personnel civil de l'Etat.
14447 14459
 
14448 14460
 ##### Section 3 : Les enseignements de technologie et d'informatique.
14449 14461
 
... ...
@@ -16742,6 +16754,26 @@ Lorsqu'elle a été arrêtée, la décision de redoublement s'impose à l'égard
16742 16754
 
16743 16755
 En cas de décision de redoublement, l'admission d'élèves issus de l'enseignement public dans un établissement d'enseignement privé sous contrat ou l'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée selon les modalités définies à l'article D. 331-39.
16744 16756
 
16757
+##### Section 6 : Les conseillers entreprises pour l'école
16758
+
16759
+###### Article D331-65
16760
+
16761
+Les conseillers entreprises pour l'école assurent une mission de coopération entre leurs organisations professionnelles ou interprofessionnelles et les services académiques et les établissements d'enseignement.
16762
+
16763
+Ils contribuent aux actions qui ont pour objet de rapprocher le système éducatif de son environnement économique en vue de favoriser la future insertion sociale et professionnelle des élèves, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel prévu par l'article L. 331-7.
16764
+
16765
+###### Article D331-66
16766
+
16767
+Une convention conclue entre le recteur d'académie et les représentants des organisations professionnelles ou interprofessionnelles définit les objectifs et les conditions d'exercice des missions des conseillers entreprises pour l'école. Elle est conclue pour une durée de trois ans.
16768
+
16769
+###### Article D331-67
16770
+
16771
+Les conseillers entreprises pour l'école sont des représentants des professions désignés par les recteurs d'académie sur proposition des organisations professionnelles ou interprofessionnelles.
16772
+
16773
+Les candidatures, assorties de propositions portant sur l'étendue et la durée des missions susceptibles d'être confiées à chaque conseiller entreprises pour l'école, sont présentées au recteur d'académie par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles ayant conclu une convention prévue à l'article D. 331-66.
16774
+
16775
+Un arrêté du recteur d'académie fixe chaque année la liste nominative des conseillers entreprises pour l'école
16776
+
16745 16777
 #### Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges.
16746 16778
 
16747 16779
 ##### Section 1 : L'organisation de la formation au collège.
... ...
@@ -17770,70 +17802,6 @@ Le label peut être renouvelé dans les conditions définies aux alinéas préc
17770 17802
 
17771 17803
 Le groupe d'experts est composé de deux présidents de conseil régional ou leur représentant, deux recteurs d'académie ou leur représentant, un représentant des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, un représentant de l'Association des régions de France, deux inspecteurs généraux de l'éducation nationale, un inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, deux représentants de la direction générale de l'enseignement scolaire, deux représentants de la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, un représentant de la direction générale pour la recherche et l'innovation, deux représentants de la direction générale des entreprises, deux représentants de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Le président est désigné par les ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de l'économie.
17772 17804
 
17773
-##### Section 4 : Les conseillers de l'enseignement technologique.
17774
-
17775
-###### Article D335-38
17776
-
17777
-Les conseillers de l'enseignement technologique concourent à la concertation permanente entre l'Etat et les organisations professionnelles prévues par l'article L. 335-8. Ils assurent une mission générale de liaison et d'information réciproque entre les branches d'activités professionnelles de leur compétence et les divers échelons de l'administration de l'éducation nationale, ainsi que les établissements qui dispensent l'enseignement technologique, quels que soient le niveau de celui-ci et ses modalités.
17778
-
17779
-Ils participent à ce titre aux divers conseils, comités ou commissions qui ont à connaître de cet enseignement au plan national, académique ou départemental et auprès des établissements, spécialement aux commissions professionnelles consultatives, au comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles et aux comités départementaux de l'emploi, aux conseils d'administration et aux commissions d'étude des établissements.
17780
-
17781
-En tant que représentants qualifiés d'une branche d'activités professionnelles, ils apportent leur concours aux échelons régionaux de l'éducation professionnelle.
17782
-
17783
-###### Article D335-39
17784
-
17785
-Les conseillers peuvent, en outre, être chargés par le ministre chargé de l'éducation ou par les recteurs, à la demande notamment des comité régionaux de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles ou des comités départementaux de l'emploi, de missions particulières ou d'enquêtes portant sur :
17786
-
17787
-1° La création d'établissements publics ou privés, à temps plein ou à temps partiel, la création ou la suppression de sections dans les établissements existants, en fonction notamment des besoins de l'économie ;
17788
-
17789
-2° Le fonctionnement des établissements privés ;
17790
-
17791
-3° L'application des réglementations relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle continue ainsi qu'aux taxes y afférentes ;
17792
-
17793
-4° L'assistance d'inspecteurs chargés de l'enseignement technique, à la requête de ceux-ci, pour le contrôle d'une formation.
17794
-
17795
-Ils sont appelés aux jurys des examens et concours dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.
17796
-
17797
-Le ministre chargé de l'éducation peut inviter tout conseiller de l'enseignement technologique à formuler un avis sur une question particulière touchant à la formation professionnelle et, le cas échéant, lui confier une mission spéciale temporaire ou permanente, étendue éventuellement au plan national.
17798
-
17799
-###### Article D335-40
17800
-
17801
-Le mandat de conseiller de l'enseignement technologique, d'une durée de six ans, renouvelable, est conféré à des personnes exerçant effectivement une activité professionnelle, en qualité d'employeur, de salarié ou d'artisan. Il peut être également confié à des personnalités d'une compétence et d'une autorité reconnues. Le nombre maximum des conseillers de cette seconde catégorie est fixé par le ministre chargé de l'éducation à l'occasion de chaque renouvellement.
17802
-
17803
-Toute nomination intervenant en dehors du renouvellement de l'ensemble du corps ne peut conférer un mandat de durée supérieure au temps à courir avant ce renouvellement.
17804
-
17805
-###### Article D335-41
17806
-
17807
-L'honorariat peut être conféré à tout conseiller qui a rendu des services éminents pendant la durée du ou des mandats qu'il a exercés.
17808
-
17809
-###### Article D335-42
17810
-
17811
-Les conseillers de l'enseignement technologique remplissent leur mandat, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans l'ensemble des départements d'une académie. Ceux d'entre eux qui sont appelés à faire partie d'une commission professionnelle consultative sont investis d'un mandat national.
17812
-
17813
-###### Article D335-43
17814
-
17815
-Les conseillers de l'enseignement technologique sont répartis en autant de groupes qu'il existe de commissions professionnelles consultatives.
17816
-
17817
-Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation, pris sur proposition du recteur après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, fixent le nombre des conseillers à désigner dans chaque académie et leur répartition par département, dans chacun des groupes ci-dessus, en respectant dans toute la mesure du possible la parité entre employeurs et salariés.
17818
-
17819
-###### Article D335-44
17820
-
17821
-Il est procédé à la nomination des conseillers de l'enseignement technologique par arrêté du recteur d'académie, pris après avis du préfet de département du domicile des intéressés.
17822
-
17823
-Cet arrêté précise l'étendue de la mission de chaque conseiller qui peut, si nécessaire, être modifiée en cours de mandat.
17824
-
17825
-###### Article D335-45
17826
-
17827
-Les candidatures assorties de propositions portant sur l'étendue de la mission susceptible d'être confiée à chaque conseiller de l'enseignement technologique peuvent être présentées par les organisations professionnelles représentatives d'employeurs, de salariés ou d'artisans et par les services publics nationaux.
17828
-
17829
-###### Article D335-46
17830
-
17831
-Lorsqu'il est constitué un groupement académique des conseillers de l'enseignement technologique, comportant ou non des sections départementales, l'échelon régional de l'éducation professionnelle apporte à son fonctionnement le concours des moyens dont il dispose. En cas de constitution d'un comité national, la représentation des conseillers auprès du ministre chargé de l'éducation et des services qui ont l'enseignement technologique dans leurs attributions est assurée par ce comité.
17832
-
17833
-###### Article D335-47
17834
-
17835
-Les fonctions de conseiller de l'enseignement technologique sont gratuites. Elles donnent toutefois lieu à paiement d'indemnités pour frais de déplacement et, éventuellement, d'indemnités compensatrices de perte de salaires, dans les conditions fixées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé du budget.
17836
-
17837 17805
 ##### Section 5 : La formation à l'accessibilité du cadre bâti.
17838 17806
 
17839 17807
 ###### Article R335-48
... ...
@@ -18562,7 +18530,7 @@ Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité :
18562 18530
 
18563 18531
 Si ces proportions ne sont pas atteintes en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins valablement délibérer.
18564 18532
 
18565
-Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique choisi parmi les personnes qualifiées de la profession, membres du jury. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement public pour suppléer le président en cas d'empêchement.
18533
+Le jury est présidé par un de ses membres qui a la qualité de personne qualifiée de la profession. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement public pour suppléer le président en cas d'empêchement.
18566 18534
 
18567 18535
 Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités de fonctionnement des jurys.
18568 18536
 
... ...
@@ -18749,7 +18717,7 @@ Le jury du brevet d'études professionnelles est composé à parité :
18749 18717
 
18750 18718
 2° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.
18751 18719
 
18752
-Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier.
18720
+Le jury est présidé par un une personnalité qualifiée de la profession membre du jury. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier.
18753 18721
 
18754 18722
 Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le jury est présidé par un professeur de l'enseignement maritime.
18755 18723
 
... ...
@@ -19364,7 +19332,7 @@ Le brevet professionnel est attribué après délibération du jury. Pour chaque
19364 19332
 
19365 19333
 Le jury du brevet professionnel est nommé pour chaque session par arrêté du recteur.
19366 19334
 
19367
-Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, un vice-président est désigné parmi les conseillers d'enseignement technologique.
19335
+Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, un vice-président est désigné parmi les personnalités qualifiées de la profession membres du jury.
19368 19336
 
19369 19337
 Il est composé à parité :
19370 19338
 
... ...
@@ -19442,7 +19410,7 @@ La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou
19442 19410
 
19443 19411
 Les candidats à l'admission dans le cycle d'études par la voie scolaire déposent un dossier auprès de l'établissement dans lequel ils souhaitent s'inscrire. Ce dossier comporte les résultats scolaires des deux dernières années et, si l'établissement le juge nécessaire, des travaux personnels.
19444 19412
 
19445
-Le dossier est soumis à l'appréciation d'une commission présidée par le chef de l'établissement ou son représentant et composée de professeurs enseignant dans ce cycle d'études et d'un conseiller de l'enseignement technologique.
19413
+Le dossier est soumis à l'appréciation d'une commission présidée par le chef de l'établissement ou son représentant et composée de professeurs enseignant dans ce cycle d'études et d'une personnalité qualifiée de la profession.
19446 19414
 
19447 19415
 La décision d'admission est prononcée par le chef d'établissement sur proposition de la commission.
19448 19416
 
... ...
@@ -19564,7 +19532,7 @@ Des épreuves des différentes spécialités de brevet des métiers d'art peuven
19564 19532
 
19565 19533
 Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain.
19566 19534
 
19567
-Le jury est nommé pour chaque session par le recteur. Il est présidé par celui-ci ou son représentant. Le président du jury est assisté ou suppléé par un président adjoint choisi parmi les membres de la profession considérée et qui peut être un conseiller de l'enseignement technologique.
19535
+Le jury est nommé pour chaque session par le recteur. Il est présidé par celui-ci ou son représentant. Le président du jury est assisté ou suppléé par un président adjoint choisi parmi les membres de la profession considérée.
19568 19536
 
19569 19537
 Il est composé à parité :
19570 19538
 
... ...
@@ -19734,7 +19702,7 @@ La présidence du jury est assurée :
19734 19702
 
19735 19703
 1° Par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou par un inspecteur de l'éducation nationale pour les mentions complémentaires classées au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;
19736 19704
 
19737
-2° Par un conseiller de l'enseignement technologique pour les mentions complémentaires classées au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
19705
+2° Par une personnalité qualifiée de la profession, membre du jury pour les mentions complémentaires classées au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
19738 19706
 
19739 19707
 Pour suppléer le président en cas d'indisponibilité, un vice-président est désigné parmi les membres de la profession composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation et parmi les membres du personnel enseignant composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
19740 19708
 
... ...
@@ -20959,64 +20927,132 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
20959 20927
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
20960 20928
  </tr>
20961 20929
  <tr>
20962
-  <td>Articles D. 311-5 et D. 312-48-1</td>
20963
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20930
+  <td align="justify">Articles D. 311-5 et D. 312-48-1</td>
20931
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
20964 20932
  </tr>
20965 20933
  <tr>
20966
-  <td>Articles D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43 et D. 332-1 à D. 332-29</td>
20967
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège.</td>
20934
+  <td align="justify">Articles D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43 et D. 332-1 à D. 332-29</td>
20935
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
20968 20936
  </tr>
20969 20937
  <tr>
20970
-  <td>Articles D. 333-1 à D. 333-18</td>
20971
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20938
+  <td align="justify">Articles D. 333-1 à D. 333-18</td>
20939
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
20972 20940
  </tr>
20973 20941
  <tr>
20974
-  <td>Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58</td>
20975
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20942
+  <td align="justify">Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58</td>
20943
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
20976 20944
  </tr>
20977 20945
  <tr>
20978
-  <td>Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30</td>
20979
-  <td>Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
20946
+  <td align="justify">Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-22</td>
20947
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
20980 20948
  </tr>
20981 20949
  <tr>
20982
-  <td>Articles D. 337-32 à D. 337-44</td>
20983
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20950
+  <td align="justify">Article D. 337-23</td>
20951
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
20984 20952
  </tr>
20985 20953
  <tr>
20986
-  <td>Articles D. 337-46 à D. 337-74</td>
20987
-  <td>Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
20954
+  <td align="justify">Articles D. 337-23-1 à D. 337-30</td>
20955
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
20988 20956
  </tr>
20989 20957
  <tr>
20990
-  <td>Articles D. 337-76 à D. 337-96</td>
20991
-  <td>Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
20958
+  <td align="justify">Articles D. 337-32 à D. 337-37</td>
20959
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
20992 20960
  </tr>
20993 20961
  <tr>
20994
-  <td>Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108</td>
20995
-  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
20962
+  <td align="justify">Article D. 337-37-1</td>
20963
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
20996 20964
  </tr>
20997 20965
  <tr>
20998
-  <td>Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111</td>
20999
-  <td>Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
20966
+  <td align="justify">Articles D. 337-38 à D. 337-44</td>
20967
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21000 20968
  </tr>
21001 20969
  <tr>
21002
-  <td>Articles D. 337-113 à D. 337-125</td>
21003
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20970
+  <td align="justify">Articles D. 337-46 à D. 337-47</td>
20971
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
21004 20972
  </tr>
21005 20973
  <tr>
21006
-  <td>Articles D. 337-126, D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134</td>
21007
-  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
20974
+  <td align="justify">Article D. 337-48</td>
20975
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
21008 20976
  </tr>
21009 20977
  <tr>
21010
-  <td>Articles D. 337-127, D. 337-128, D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-139</td>
21011
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20978
+  <td align="justify">Articles D. 337-49 à D. 337-68</td>
20979
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
21012 20980
  </tr>
21013 20981
  <tr>
21014
-  <td>Articles D. 337-140, D. 337-144, D. 337-145, D. 337-149, D. 337-150 et D. 337-152</td>
21015
-  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
20982
+  <td align="justify">Article D. 337-69</td>
20983
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
20984
+ </tr>
20985
+ <tr>
20986
+  <td align="justify">Article D. 337-70 à D. 337-74</td>
20987
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
20988
+ </tr>
20989
+ <tr>
20990
+  <td align="justify">Articles D. 337-76 à D. 337-77</td>
20991
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
20992
+ </tr>
20993
+ <tr>
20994
+  <td align="justify">Article D. 337-78 et D. 337-79</td>
20995
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
20996
+ </tr>
20997
+ <tr>
20998
+  <td align="justify">Articles D. 337-80 à D. 337-96</td>
20999
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
21016 21000
  </tr>
21017 21001
  <tr>
21018
-  <td>Articles D. 337-141 à D. 337-143, D. 337-146 à 337-148, D. 337-151, D. 337-153 à D. 337-160, D. 338-43 à D. 338-47</td>
21019
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21002
+  <td align="justify">Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108</td>
21003
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21004
+ </tr>
21005
+ <tr>
21006
+  <td align="justify">Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111</td>
21007
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
21008
+ </tr>
21009
+ <tr>
21010
+  <td align="justify">Articles D. 337-113-à D. 337-122</td>
21011
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21012
+ </tr>
21013
+ <tr>
21014
+  <td align="justify">Article D. 337-123</td>
21015
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
21016
+ </tr>
21017
+ <tr>
21018
+  <td align="justify">Articles D. 337-123-1 à D. 337-125, D. 337-127 et D. 337-128</td>
21019
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21020
+ </tr>
21021
+ <tr>
21022
+  <td align="justify">Articles D. 337-126</td>
21023
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21024
+ </tr>
21025
+ <tr>
21026
+  <td align="justify">Article D. 337-128-1</td>
21027
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
21028
+ </tr>
21029
+ <tr>
21030
+  <td align="justify">Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134</td>
21031
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21032
+ </tr>
21033
+ <tr>
21034
+  <td align="justify">Articles D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-137-1, D. 337-138-1, D. 337-139</td>
21035
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21036
+ </tr>
21037
+ <tr>
21038
+  <td align="justify">Article D. 337-138</td>
21039
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
21040
+ </tr>
21041
+ <tr>
21042
+  <td align="justify">Articles D. 337-140, D. 337-144, D. 337-145, D. 337-149, D. 337-150 et D. 337-152</td>
21043
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21044
+ </tr>
21045
+ <tr>
21046
+  <td align="justify">Articles D. 337-141 à D. 337-143, D. 337-146 à D. 337-148, D. 337-151, D. 337-153 à D. 337-157, D. 337-159 et D. 337-160</td>
21047
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21048
+ </tr>
21049
+ <tr>
21050
+  <td align="justify">Article D. 337-158</td>
21051
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
21052
+ </tr>
21053
+ <tr>
21054
+  <td align="justify">Articles D. 338-43 à D. 338-47</td>
21055
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21020 21056
  </tr>
21021 21057
 </tbody></table>
21022 21058
 
... ...
@@ -21173,26 +21209,66 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans
21173 21209
  </tr>
21174 21210
  <tr>
21175 21211
   <td>Articles D. 332-16 à D. 332-29</td>
21176
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21212
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21177 21213
  </tr>
21178 21214
  <tr>
21179 21215
   <td>Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58</td>
21180
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège.</td>
21216
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
21181 21217
  </tr>
21182 21218
  <tr>
21183
-  <td>Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30</td>
21219
+  <td>Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-22</td>
21184 21220
   <td>Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
21185 21221
  </tr>
21186 21222
  <tr>
21187
-  <td>Articles D. 337-32 à D. 337-44</td>
21188
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21223
+  <td>Article D. 337-23</td>
21224
+  <td>Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
21225
+ </tr>
21226
+ <tr>
21227
+  <td>Articles D. 337-23-1 à D. 337-30</td>
21228
+  <td>Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
21229
+ </tr>
21230
+ <tr>
21231
+  <td>Articles D. 337-32 à D. 337-37</td>
21232
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21233
+ </tr>
21234
+ <tr>
21235
+  <td>Article D. 337-37-1</td>
21236
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21237
+ </tr>
21238
+ <tr>
21239
+  <td>Articles D. 337-38 à D. 347-44</td>
21240
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21241
+ </tr>
21242
+ <tr>
21243
+  <td>Articles D. 337-46 à D. 337-47</td>
21244
+  <td>Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
21245
+ </tr>
21246
+ <tr>
21247
+  <td>Article D. 337-48</td>
21248
+  <td>Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
21249
+ </tr>
21250
+ <tr>
21251
+  <td>Articles D. 337-49 à D. 337-68</td>
21252
+  <td>Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
21253
+ </tr>
21254
+ <tr>
21255
+  <td>Article D. 337-69</td>
21256
+  <td>Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
21189 21257
  </tr>
21190 21258
  <tr>
21191
-  <td>Articles D. 337-46 à D. 337-74</td>
21259
+  <td>Article D. 337-70 à D. 337-74</td>
21192 21260
   <td>Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
21193 21261
  </tr>
21194 21262
  <tr>
21195
-  <td>Articles D. 337-76 à D. 337-96</td>
21263
+  <td>Articles D. 337-76 à D. 337-77</td>
21264
+  <td>Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
21265
+ </tr>
21266
+ <tr>
21267
+  <td>Article D. 337-78 et D. 337-79</td>
21268
+  <td>Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
21269
+ </tr>
21270
+ <tr>
21271
+  <td>Articles D. 337-80 à D. 337-96</td>
21196 21272
   <td>Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
21197 21273
  </tr>
21198 21274
  <tr>
... ...
@@ -21204,24 +21280,52 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans
21204 21280
   <td>Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
21205 21281
  </tr>
21206 21282
  <tr>
21207
-  <td>Articles D. 337-113 à D. 337-125</td>
21208
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21283
+  <td>Articles D. 337-113 à D. 337-122</td>
21284
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21285
+ </tr>
21286
+ <tr>
21287
+  <td>Article D. 337-123</td>
21288
+  <td>Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
21289
+ </tr>
21290
+ <tr>
21291
+  <td>Articles D. 337-123-1 à D. 337-125, D. 337-127 et D. 337-128</td>
21292
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21293
+ </tr>
21294
+ <tr>
21295
+  <td>Articles D. 337-126</td>
21296
+  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21297
+ </tr>
21298
+ <tr>
21299
+  <td>Article D. 337-128-1</td>
21300
+  <td>Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
21209 21301
  </tr>
21210 21302
  <tr>
21211
-  <td>Articles D. 337-126, D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134</td>
21303
+  <td>Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134</td>
21212 21304
   <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21213 21305
  </tr>
21214 21306
  <tr>
21215
-  <td>Articles D. 337-127, D. 337-128, D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-139</td>
21216
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21307
+  <td>Articles D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-137-1, D. 337-138-1, D. 337-139</td>
21308
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21309
+ </tr>
21310
+ <tr>
21311
+  <td>Article D. 337-138</td>
21312
+  <td>Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
21217 21313
  </tr>
21218 21314
  <tr>
21219 21315
   <td>Articles D. 337-140, D. 337-144, D. 337-145, D. 337-149, D. 337-150 et D. 337-152</td>
21220 21316
   <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21221 21317
  </tr>
21222 21318
  <tr>
21223
-  <td>Articles D. 337-141 à D. 337-143, D. 337-146 à 337-148, D. 337-151, D. 337-153 à D. 337-160, D. 338-43 à D. 338-47</td>
21224
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21319
+  <td>Articles D. 337-141 à D. 337-143, D. 337-146 à D. 337-148, D. 337-151, D. 337-153 à D. 337-157, D. 337-159 et D. 337-160</td>
21320
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21321
+ </tr>
21322
+ <tr>
21323
+  <td>Article D. 337-158</td>
21324
+  <td>Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
21325
+ </tr>
21326
+ <tr>
21327
+  <td>Articles D. 338-43 à D. 338-47</td>
21328
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21225 21329
  </tr>
21226 21330
 </tbody></table>
21227 21331
 
... ...
@@ -21328,64 +21432,132 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la
21328 21432
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
21329 21433
  </tr>
21330 21434
  <tr>
21331
-  <td>Articles D. 312-48-1, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6 et les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7</td>
21332
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21435
+  <td align="justify">Articles D. 312-48-1, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6 et les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7</td>
21436
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21333 21437
  </tr>
21334 21438
  <tr>
21335
-  <td>Articles D. 332-8 à D. 332-29</td>
21336
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21439
+  <td align="justify">Articles D. 332-8 à D. 332-29</td>
21440
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21337 21441
  </tr>
21338 21442
  <tr>
21339
-  <td>Articles D. 333-1 à D. 333-18</td>
21340
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège</td>
21443
+  <td align="justify">Articles D. 333-1 à D. 333-18</td>
21444
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
21341 21445
  </tr>
21342 21446
  <tr>
21343
-  <td>Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58</td>
21344
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21447
+  <td align="justify">Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58</td>
21448
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21345 21449
  </tr>
21346 21450
  <tr>
21347
-  <td>Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30</td>
21348
-  <td>Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
21451
+  <td align="justify">Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-22</td>
21452
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
21453
+ </tr>
21454
+ <tr>
21455
+  <td align="justify">Article D. 337-23</td>
21456
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
21349 21457
  </tr>
21350 21458
  <tr>
21351
-  <td>Articles D. 337-32 à D. 337-44</td>
21352
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21459
+  <td align="justify">Articles D. 337-23-1 à D. 337-30</td>
21460
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
21353 21461
  </tr>
21354 21462
  <tr>
21355
-  <td>Articles D. 337-46 à D. 337-74</td>
21463
+  <td align="justify">Articles D. 337-32 à D. 337-37</td>
21464
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21465
+ </tr>
21466
+ <tr>
21467
+  <td align="justify">Article D. 337-37-1</td>
21468
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21469
+ </tr>
21470
+ <tr>
21471
+  <td align="justify">Articles D. 337-38 à D. 337-44</td>
21472
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21473
+ </tr>
21474
+ <tr>
21475
+  <td align="justify">Articles D. 337-46 à D. 337-47</td>
21476
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
21477
+ </tr>
21478
+ <tr>
21479
+  <td align="justify">Article D. 337-48</td>
21480
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
21481
+ </tr>
21482
+ <tr>
21483
+  <td align="justify">Articles D. 337-49 à D. 337-68</td>
21484
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
21485
+ </tr>
21486
+ <tr>
21487
+  <td align="justify">Article D. 337-69</td>
21356 21488
   <td>Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
21357 21489
  </tr>
21358 21490
  <tr>
21359
-  <td>Articles D. 337-76 à D. 337-96</td>
21491
+  <td align="justify">Article D. 337-70 à D. 337-74</td>
21492
+  <td>Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
21493
+ </tr>
21494
+ <tr>
21495
+  <td align="justify">Articles D. 337-76 à D. 337-77</td>
21496
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
21497
+ </tr>
21498
+ <tr>
21499
+  <td>Articles D. 337-78 et D. 337-79</td>
21500
+  <td>Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
21501
+ </tr>
21502
+ <tr>
21503
+  <td>Articles D. 337-80 à D. 337-96</td>
21360 21504
   <td>Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
21361 21505
  </tr>
21362 21506
  <tr>
21363 21507
   <td>Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108</td>
21364
-  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21508
+  <td>Résultant du décret n° 2017-79 0 du 5 mai 2017</td>
21365 21509
  </tr>
21366 21510
  <tr>
21367 21511
   <td>Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111</td>
21368
-  <td>Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
21512
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
21369 21513
  </tr>
21370 21514
  <tr>
21371
-  <td>Articles D. 337-113 à D. 337-125</td>
21372
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21515
+  <td align="justify">Articles D. 337-113 à D. 337-122</td>
21516
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21373 21517
  </tr>
21374 21518
  <tr>
21375
-  <td>Articles D. 337-126, D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134</td>
21376
-  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21519
+  <td align="justify">Article D. 337-123</td>
21520
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
21377 21521
  </tr>
21378 21522
  <tr>
21379
-  <td>Articles D. 337-127, D. 337-128, D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-139</td>
21380
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21523
+  <td align="justify">Articles D. 337-123-1 à D. 337-125, D. 337-127 et D. 337-128</td>
21524
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21381 21525
  </tr>
21382 21526
  <tr>
21383
-  <td>Articles D. 337-140, D. 337-144, D. 337-145, D. 337-149, D. 337-150 et D. 337-152</td>
21384
-  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21527
+  <td align="justify">Articles D. 337-126</td>
21528
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21529
+ </tr>
21530
+ <tr>
21531
+  <td align="justify">Article D. 337-128-1</td>
21532
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
21385 21533
  </tr>
21386 21534
  <tr>
21387
-  <td>Articles D. 337-141 à D. 337-143, D. 337-146 à 337-148, D. 337-151, D. 337-153 à D. 337-160, D. 338-43 à D. 338-47</td>
21388
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21535
+  <td align="justify">Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134</td>
21536
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21537
+ </tr>
21538
+ <tr>
21539
+  <td align="justify">Articles D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-137-1, D. 337-138-1, D. 337-139</td>
21540
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21541
+ </tr>
21542
+ <tr>
21543
+  <td align="justify">Article D. 337-138</td>
21544
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
21545
+ </tr>
21546
+ <tr>
21547
+  <td align="justify">Articles D. 337-140, D. 337-144, D. 337-145, D. 337-149, D. 337-150 et D. 337-152</td>
21548
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
21549
+ </tr>
21550
+ <tr>
21551
+  <td align="justify">Articles D. 337-141 à D. 337-143, D. 337-146 à D. 337-148, D. 337-151, D. 337-153 à D. 337-157, D. 337-159 et D. 337-160</td>
21552
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21553
+ </tr>
21554
+ <tr>
21555
+  <td align="justify">Article D. 337-158</td>
21556
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
21557
+ </tr>
21558
+ <tr>
21559
+  <td align="justify">Articles D. 338-43 à D. 338-47</td>
21560
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21389 21561
  </tr>
21390 21562
 </tbody></table>
21391 21563
 
... ...
@@ -29672,21 +29844,29 @@ Dans le cadre des dispositions mentionnées à l'article D. 611-4, il peut être
29672 29844
 
29673 29845
 L'application des articles D. 123-12 à D. 123-14 et D. 611-1 à D. 611-5 fait l'objet d'un dispositif de suivi destiné à étudier toute question relative à l'organisation des parcours types de formation, à leur lisibilité, à leur publicité ainsi qu'aux conditions de leur généralisation.
29674 29846
 
29675
-##### Section 2 : Service civique
29847
+##### Section 2 : La reconnaissance de l'engagement des étudiants dans la vie associative, sociale ou professionnelle
29676 29848
 
29677 29849
 ###### Article D611-7
29678 29850
 
29679
-L'ensemble des activités exercées par un étudiant à l'occasion du service civique est valorisé, dans les cursus des établissements dispensant un enseignement après les études secondaires et dans les cursus des établissements d'enseignement supérieur dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'enseignement supérieur, notamment par une inscription dans l'annexe descriptive au diplôme ou dans un portefeuille de compétences ou par toute autre modalité définie par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique s'il a été créé ou le conseil d'administration de l'établissement. Les mêmes activités exercées par un étudiant à l'occasion du service civique ne peuvent donner lieu qu'à une seule valorisation.
29851
+Les établissements d'enseignement supérieur dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'enseignement supérieur valident, au titre de la formation suivie par l'étudiant et sur sa demande, les compétences, connaissances et aptitudes qu'il a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-9 et qui relèvent de celles attendues dans son cursus d'études.
29680 29852
 
29681
-###### Article D611-8
29853
+Cette validation prend la forme notamment de l'attribution d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement, de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (“ système européen de crédits-ECTS ”), d'une dispense, totale ou partielle, de certains enseignements ou stages relevant du cursus de l'étudiant.
29682 29854
 
29683
-La valorisation peut prendre la forme d'une validation telle que définie ci-après.
29855
+Les modalités de demande et de validation prévues au deuxième alinéa sont définies au plus tard dans les deux mois qui suivent le début de l'année universitaire par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université ou, à défaut, par l'instance en tenant lieu.
29684 29856
 
29685
-Lorsque l'exercice des activités liées à l'engagement volontaire de service civique est de nature à permettre l'acquisition de connaissances, aptitudes et compétences relevant du cursus d'études suivi par l'étudiant, l'établissement peut dispenser celui-ci de certains enseignements ou stages relevant de son cursus, lui attribuer le bénéfice d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement ou des crédits du système européen de transfert et d'accumulation de crédits (European Credits Transfer System, ECTS) correspondants selon un dispositif défini par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique s'il a été créé ou le conseil d'administration de l'établissement et dans les conditions fixées à l'article D. 611-9.
29857
+Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.
29858
+
29859
+###### Article D611-8
29860
+
29861
+La validation s'accompagne d'une inscription dans l'annexe descriptive au diplôme ou de toute autre modalité déterminée par l'instance compétente en matière d'organisation des formations définie à l'article D. 611-7.
29686 29862
 
29687 29863
 ###### Article D611-9
29688 29864
 
29689
-Dans le cas de demande de validation d'activités liées au service civique, l'étudiant fournit l'attestation de service civique et le document délivré par l'Etat décrivant les activités exercées et évaluant les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises pendant la durée du service civique. L'établissement peut également demander en complément une production originale dont il lui appartient de définir l'objet et le format.
29865
+Sur demande de l'étudiant, les établissements d'enseignement supérieur prévoient les aménagements dans l'organisation et le déroulement des études et des examens ainsi que les droits spécifiques, qui permettent de concilier l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-11 avec la poursuite de ses études. Ces aménagements et ces droits spécifiques sont définis, après évaluation des besoins, par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université ou, à défaut, par l'instance en tenant lieu.
29866
+
29867
+Les aménagements portent, en fonction des besoins, sur l'emploi du temps, les modalités de contrôle des connaissances, la durée du cursus d'études ou peuvent prendre toute autre forme définie par les établissements qui peuvent s'appuyer sur le développement de l'enseignement à distance et le recours aux technologies numériques. Ils sont formalisés dans un document écrit signé par l'étudiant et le chef d'établissement.
29868
+
29869
+Les droits spécifiques peuvent comprendre des actions d'information et de formation, des moyens matériels, des aides financières et, pour les étudiants élus dans les conseils des établissements et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, des dispositions destinées à faciliter l'exercice de leur mandat.
29690 29870
 
29691 29871
 ##### Section 3 : Les formes d'enseignement
29692 29872
 
... ...
@@ -30084,7 +30264,7 @@ Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires :
30084 30264
 
30085 30265
 a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
30086 30266
 
30087
-b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 719-191.
30267
+b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
30088 30268
 
30089 30269
 c) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
30090 30270
 
... ...
@@ -33631,15 +33811,7 @@ Les dispositions relatives à l'enseignement dispensé dans les écoles national
33631 33811
 
33632 33812
 1° Le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) ;
33633 33813
 
33634
-2° Le décret n° 91-1034 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne (Mines Saint-Etienne) ;
33635
-
33636
-3° Le décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Alès (Mines Alès) ;
33637
-
33638
-4° Le décret n° 91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai (Mines Douai) ;
33639
-
33640
-5° Le décret n° 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Nantes (Mines Nantes) ;
33641
-
33642
-6° Le décret n° 93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux (Mines Albi-Carmaux) ;
33814
+2° à 6° (abrogés)
33643 33815
 
33644 33816
 7° Le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l'Institut Mines-Télécom.
33645 33817
 
... ...
@@ -35321,7 +35493,7 @@ Pour la mise en œuvre des actions correspondant aux missions qui sont confiées
35321 35493
 
35322 35494
 ####### Article D713-21
35323 35495
 
35324
-Sous réserve des dispositions du 8° de l'article D. 717-1, les instituts d'études politiques qui ne constituent pas des établissements publics administratifs rattachés mentionnés à l'article D. 719-190 sont des instituts internes, au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9.
35496
+Sous réserve des dispositions du 8° de l'article D. 717-1, les instituts d'études politiques qui ne constituent pas des établissements publics administratifs associés mentionnés à l'article D. 741-9 sont des instituts internes, au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9.
35325 35497
 
35326 35498
 ####### Article D713-22
35327 35499
 
... ...
@@ -37685,138 +37857,6 @@ En outre, l'état prévisionnel et le compte financier doivent mentionner en ann
37685 37857
 
37686 37858
 Les dispositions relatives à la coopération internationale des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont fixées par les articles D. 123-15 à D. 123-22.
37687 37859
 
37688
-##### Section 4 : Les établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
37689
-
37690
-###### Sous-section 1 : Les écoles nationales supérieures d'ingénieurs
37691
-
37692
-####### Article D719-186
37693
-
37694
-Les écoles d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article L. 719-10, régis par le décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel :
37695
-
37696
-1° (Supprimé)
37697
-
37698
-2° Ecole nationale supérieure de chimie de Lille, rattachée à l'université Lille-I ;
37699
-
37700
-3° (Supprimé)
37701
-
37702
-4° (Supprimé)
37703
-
37704
-5° Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes, associée à l'université Rennes-I ;
37705
-
37706
-6° Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise, rattachée à l'université d'Evry-Val d'Essonne ;
37707
-
37708
-7° (Supprimé)
37709
-
37710
-8° (Supprimé)
37711
-
37712
-####### Article D719-187
37713
-
37714
-Les écoles mentionnées à l'article précédent ont pour missions principales :
37715
-
37716
-1° La formation initiale d'ingénieurs ;
37717
-
37718
-2° La formation continue des ingénieurs et cadres ;
37719
-
37720
-3° La réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.
37721
-
37722
-###### Sous-section 2 : Les écoles nationales d'ingénieurs
37723
-
37724
-####### Article D719-188
37725
-
37726
-Les écoles nationales d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics nationaux à caractère administratif dotés de l'autonomie pédagogique, administrative et financière :
37727
-
37728
-1° Ecole nationale d'ingénieurs de Brest, associée à l'université de Brest ;
37729
-
37730
-2° Abrogé ;
37731
-
37732
-3° Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes, associée à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'Institut national polytechnique de Toulouse ;
37733
-
37734
-Ces écoles sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et ont vocation à être rattachées, en vue notamment d'une coopération scientifique, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 719-10.
37735
-
37736
-Leurs règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs et par le règlement intérieur de l'établissement.
37737
-
37738
-####### Article D719-189
37739
-
37740
-Les écoles nationales d'ingénieurs dispensent un enseignement supérieur théorique et pratique ayant pour objet la formation initiale d'ingénieurs généralistes dans les domaines des systèmes de production et de conception des produits. Chaque école délivre, notamment, les titres d'ingénieurs diplômés pour lesquels elle a été habilitée.
37741
-
37742
-Elles participent à la formation continue des ingénieurs, cadres et techniciens supérieurs de l'industrie et à celle des formateurs. Les actions de formation continue peuvent être diplômantes.
37743
-
37744
-Elles dispensent des formations à la recherche et peuvent être habilitées à cet effet à délivrer conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des diplômes nationaux de troisième cycle. Les écoles nationales d'ingénieurs peuvent délivrer des diplômes propres.
37745
-
37746
-Elles conduisent des activités de recherche dans les domaines scientifique et technologique. Elles contribuent à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et au développement industriel.
37747
-
37748
-Elles développent les formations à la recherche et les activités de recherche conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
37749
-
37750
-Les écoles nationales d'ingénieurs exercent leurs activités en étroite collaboration et, le cas échéant, exercent leurs activités en commun avec d'autres établissements français ou étrangers.
37751
-
37752
-Elles veillent à ce que leurs formations soient adaptées en permanence aux évolutions scientifiques et aux besoins des entreprises.
37753
-
37754
-###### Sous-section 3 : Les instituts d'études politiques
37755
-
37756
-####### Article D719-190
37757
-
37758
-Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, sont des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière :
37759
-
37760
-1° Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, associé à l'université d'Aix-Marseille ;
37761
-
37762
-2° Institut d'études politiques de Bordeaux associé à l'université de Bordeaux par le décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ;
37763
-
37764
-3° Institut d'études politiques de Grenoble, associé à l'université Grenoble Alpes ;
37765
-
37766
-4° Institut d'études politiques de Lyon, associé à l'université Lyon-II ;
37767
-
37768
-5° Institut d'études politiques de Toulouse, associé à l'université Toulouse-I ;
37769
-
37770
-6° Institut d'études politiques de Lille, associé à l'université Lille-II ;
37771
-
37772
-7° Institut d'études politiques de Rennes, associé à l'université Rennes-I.
37773
-
37774
-Ils sont rattachés, en application de l'article L. 719-10, à l'une des universités de l'académie où ils ont leur siège et sont régis par le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public rattachés à une université.
37775
-
37776
-Des conventions entre les instituts et les universités de rattachement organisent notamment la coopération pédagogique et scientifique et éventuellement la représentation mutuelle des établissements dans leurs conseils respectifs.
37777
-
37778
-Les instituts d'études politiques sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
37779
-
37780
-####### Article D719-191
37781
-
37782
-Les instituts d'études politiques ont pour missions :
37783
-
37784
-1° De contribuer, tant en formation initiale qu'en formation continue, à la formation des cadres supérieurs des secteurs public, parapublic et privé de la nation, et notamment des fonctions publiques de l'Etat et des collectivités territoriales ;
37785
-
37786
-2° De développer, notamment en relation avec les établissements d'enseignement supérieur, la Fondation nationale des sciences politiques et le Centre national de la recherche scientifique, la recherche en sciences politique et administrative.
37787
-
37788
-A cet effet ils délivrent un diplôme propre. Ils peuvent également participer à la préparation de diplômes nationaux et de diplômes d'université.
37789
-
37790
-Lorsque les instituts d'études politiques ont un statut d'établissement public administratif rattaché, les conditions de cette participation sont prévues par convention avec leur université de rattachement.
37791
-
37792
-####### Article D719-192
37793
-
37794
-Le recrutement des étudiants s'effectue après vérification des aptitudes et des connaissances selon des modalités fixées par le conseil d'administration dans le règlement pédagogique de chaque institut.
37795
-
37796
-###### Sous-section 4 : Les autres établissements rattachés
37797
-
37798
-####### Article D719-193
37799
-
37800
-Les dispositions relatives au statut et à l'organisation administrative et financière des autres établissements rattachés sont les suivantes :
37801
-
37802
-1° (Abrogé)
37803
-
37804
-2° Observatoire de la Côte d'Azur, établissement public national à caractère administratif, doté de l'autonomie administrative, financière et scientifique, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et rattaché à l'université de Nice par le décret n° 2008-1134 du 3 novembre 2008 : décret n° 88-384 du 19 avril 1988 portant organisation de l'observatoire de la Côte d'Azur ;
37805
-
37806
-3° (Supprimé)
37807
-
37808
-4° (Supprimé)
37809
-
37810
-5° (Supprimé)
37811
-
37812
-6° Ecole des ingénieurs de la ville de Paris (EIVP) ― Ecole supérieure du génie urbain, régie disposant de l'autonomie financière et de la personnalité morale au sens de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, rattachée à l'Ecole nationale des ponts et chaussées par le décret n° 2011-516 du 11 mai 2011 : articles R. 2221-53 à R. 2221-62 du code général des collectivités territoriales ;
37813
-
37814
-7° (Supprimé)
37815
-
37816
-8° (Supprimé)
37817
-
37818
-9° Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, établissement public à caractère administratif rattaché à l'université Paris-XII par le décret n° 2012-575 du 24 avril 2012 portant rattachement de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort à l'université Paris-XII : articles R. 812-3 à R. 812-24 du code rural et de la pêche maritime.
37819
-
37820 37860
 ##### Section 5 : Les fondations universitaires
37821 37861
 
37822 37862
 ###### Article R719-194
... ...
@@ -38219,55 +38259,153 @@ Les autres modalités de fonctionnement du comité consultatif pour l'enseigneme
38219 38259
 
38220 38260
 #### Chapitre unique
38221 38261
 
38222
-##### Article R741-1
38262
+##### Section 1 : Dispositions communes
38263
+
38264
+###### Article R741-1
38223 38265
 
38224 38266
 La nomination des membres des conseils des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif, effectuée en application des textes réglementaires fixant les statuts desdits établissements, est prononcée par les recteurs d'académie.
38225 38267
 
38226
-##### Article D741-2
38268
+###### Article R741-3
38227 38269
 
38228
-Les dispositions relatives aux établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés aux articles D. 719-186 à D. 719-193 sont fixées par les décrets suivants :
38270
+Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 719-186, D. 719-188, D. 719-190, aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 719-193, aux articles D. 723-1 et D. 741-2.
38229 38271
 
38230
-1° Institut national des sciences et techniques nucléaires : décret n° 56-614 du 18 juin 1956 portant création d'un Institut national des sciences et techniques nucléaires ;
38272
+Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
38231 38273
 
38232
-2° Académie des sciences d'outre-mer : décret n° 72-1038 du 16 novembre 1972 portant refonte des statuts et approbation du règlement intérieur de l'académie des sciences d'outre-mer et décret n° 2009-200 du 18 février 2009 portant approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre mer ;
38274
+###### Article R741-4
38233 38275
 
38234
-3° Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy (ENSEA) : décret n° 75-29 du 15 janvier 1975 portant statut de l'école nationale supérieure de l'électronique et de ses applications ;
38276
+A l'exception de celles relatives aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire, les dispositions des articles R. 711-10 à R. 711-16 et R. 719-51 à R. 719-112 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur et associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 718-16. En matière de contrôle budgétaire, ces établissements sont soumis aux règles prévues aux articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
38235 38277
 
38236
-4° Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre : décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;
38278
+##### Section 2 : Les écoles nationales supérieures d'ingénieurs
38237 38279
 
38238
-5° Ecole nationale supérieure Louis Lumière : décret n° 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ;
38280
+###### Article D741-5
38239 38281
 
38240
-6° (Supprimé)
38282
+Les écoles d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 718-16, par le décret mentionné à l'article D. 718-5 :
38241 38283
 
38242
-7° (Supprimé)
38284
+1° Ecole nationale supérieure de chimie de Lille ;
38243 38285
 
38244
-8° Agence bibliographique de l'enseignement supérieur : décret n° 94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur ;
38286
+2° Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes associée à l'université Rennes-I ;
38245 38287
 
38246
-9° Centre technique du livre de l'enseignement supérieur : décret n° 94-922 du 24 octobre 1994 portant création du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur ;
38288
+3° Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise associée à l'université Paris-Saclay et à l'Institut Mines-Télécom.
38247 38289
 
38248
-10° Centre informatique national de l'enseignement supérieur : décret n° 99-318 du 20 avril 1999 portant création du Centre informatique national de l'enseignement supérieur ;
38290
+Ils sont régis par le décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs associées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
38249 38291
 
38250
-11° (Supprimé)
38292
+###### Article D741-6
38251 38293
 
38252
-12° Centre national d'enseignement à distance : articles R. 426-1 à R. 426-24 ;
38294
+Les écoles mentionnées à l'article D. 741-5 ont pour missions principales :
38253 38295
 
38254
-13° Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac : décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l' Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac ;
38296
+1° La formation initiale d'ingénieurs ;
38255 38297
 
38256
-14° Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte : décret n° 2011-1299 du 12 octobre 2011 portant création du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ;
38298
+2° La formation continue des ingénieurs et cadres ;
38257 38299
 
38258
-15° Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier : décret n° 2015-786 du 29 juin 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;
38300
+3° La réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.
38259 38301
 
38260
-16° Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques : décret n° 2015-1387 du 30 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques.
38302
+##### Section 3 : Les écoles nationales d'ingénieurs
38261 38303
 
38262
-##### Article R741-3
38304
+###### Article D741-7
38263 38305
 
38264
-Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 719-186, D. 719-188, D. 719-190, aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 719-193, aux articles D. 723-1 et D. 741-2.
38306
+Les écoles nationales d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics nationaux à caractère administratif dotés de l'autonomie pédagogique, administrative et financière :
38265 38307
 
38266
-Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
38308
+1° Ecole nationale d'ingénieurs de Brest associée à l'université de Bretagne occidentale ;
38267 38309
 
38268
-##### Article R741-4
38310
+2° Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes associée à la communauté Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'Institut national polytechnique de Toulouse.
38269 38311
 
38270
-A l'exception de celles relatives aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire, les dispositions des articles R. 711-10 à R. 711-16 et R. 719-51 à R. 719-112 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur et associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 718-16. En matière de contrôle budgétaire, ces établissements sont soumis aux règles prévues aux articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
38312
+Ces écoles sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et ont vocation à être associées, en vue notamment d'une coopération scientifique, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 718-16, par le décret mentionné à l'article D. 718-5.
38313
+
38314
+Leurs règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs et par le règlement intérieur de l'établissement.
38315
+
38316
+###### Article D741-8
38317
+
38318
+Les écoles nationales d'ingénieurs mentionnées à l'article D. 741-7 dispensent un enseignement supérieur théorique et pratique ayant pour objet la formation initiale d'ingénieurs généralistes dans les domaines des systèmes de production et de conception des produits. Chaque école délivre, notamment, les titres d'ingénieurs diplômés pour lesquels elle a été accréditée.
38319
+
38320
+Elles participent à la formation continue des ingénieurs, cadres et techniciens supérieurs de l'industrie et à celle des formateurs. Les actions de formation continue peuvent être diplômantes.
38321
+
38322
+Elles dispensent des formations à la recherche et peuvent être accréditées à cet effet à délivrer conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des diplômes nationaux de deuxième cycle. Les écoles nationales d'ingénieurs peuvent délivrer des diplômes propres.
38323
+
38324
+Elles conduisent des activités de recherche dans les domaines scientifique et technologique. Elles contribuent à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et au développement industriel.
38325
+
38326
+Elles développent les formations à la recherche et les activités de recherche conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
38327
+
38328
+Les écoles nationales d'ingénieurs exercent leurs activités en étroite collaboration et, le cas échéant, exercent leurs activités en commun avec d'autres établissements français ou étrangers.
38329
+
38330
+Elles veillent à ce que leurs formations soient adaptées en permanence aux évolutions scientifiques et aux besoins des entreprises.
38331
+
38332
+##### Section 4 : Les instituts d'études politiques
38333
+
38334
+###### Article D741-9
38335
+
38336
+Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 718-16, par le décret mentionné à l'article D. 718-5 :
38337
+
38338
+1° Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, associé à l'université d'Aix-Marseille ;
38339
+
38340
+2° Institut d'études politiques de Bordeaux, associé à l'université de Bordeaux ;
38341
+
38342
+3° Institut d'études politiques de Grenoble, associé à la communauté Université Grenoble Alpes et à l'université Grenoble Alpes ;
38343
+
38344
+4° Institut d'études politiques de Lyon, associé à l'université Lyon-II ;
38345
+
38346
+5° Institut d'études politiques de Toulouse, associé à la communauté Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'université Toulouse-I ;
38347
+
38348
+6° Institut d'études politiques de Lille, associé à l'université Lille-II ;
38349
+
38350
+7° Institut d'études politiques de Rennes, associé à l'université Rennes-I.
38351
+
38352
+Ils sont régis par le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements.
38353
+
38354
+Des conventions entre les instituts et chaque établissement auquel ils sont associés peuvent organiser la représentation mutuelle des établissements dans leurs conseils respectifs.
38355
+
38356
+Les instituts d'études politiques sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
38357
+
38358
+###### Article D741-10
38359
+
38360
+Les instituts d'études politiques mentionnés à l'article D. 741-9 ont pour missions :
38361
+
38362
+1° De contribuer, tant en formation initiale qu'en formation continue, à la formation des cadres supérieurs des secteurs public, parapublic et privé de la nation, et notamment des fonctions publiques de l'Etat et des collectivités territoriales ;
38363
+
38364
+2° De développer, notamment en relation avec les établissements d'enseignement supérieur, la Fondation nationale des sciences politiques et le Centre national de la recherche scientifique, la recherche en sciences politique et administrative.
38365
+
38366
+A cet effet, ils délivrent des diplômes propres. Ils peuvent également participer à la préparation de diplômes nationaux et de diplômes d'université ou de communauté d'universités et établissements.
38367
+
38368
+###### Article D741-11
38369
+
38370
+Le recrutement des étudiants des instituts d'études politiques s'effectue après vérification des aptitudes et des connaissances selon des modalités fixées par le conseil d'administration dans le règlement pédagogique de chaque institut.
38371
+
38372
+##### Section 5 : Les autres établissements publics administratifs
38373
+
38374
+###### Article D741-12
38375
+
38376
+Les dispositions relatives aux établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés aux articles D. 741-5, D. 741-7 et D. 741-9 sont fixées par les décrets suivants :
38377
+
38378
+1° Institut national des sciences et techniques nucléaires : décret n° 56-614 du 18 juin 1956 portant création d'un Institut national des sciences et techniques nucléaires ;
38379
+
38380
+2° Académie des sciences d'outre-mer : décret n° 72-1038 du 16 novembre 1972 portant refonte des statuts et approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre-mer et décret n° 2009-200 du 18 février 2009 portant approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre-mer ;
38381
+
38382
+3° Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy : décret n° 75-29 du 15 janvier 1975 portant statut de l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications ;
38383
+
38384
+4° Observatoire de la Côte d'Azur : décret n° 88-384 du 19 avril 1988 portant organisation de l'Observatoire de la Côte d'Azur ;
38385
+
38386
+5° Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre : décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;
38387
+
38388
+6° Ecole nationale supérieure Louis Lumière : décret n° 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière ;
38389
+
38390
+7° Institut d'administration des entreprises de Paris : décret n° 89-928 du 21 décembre 1989 relatif à l'Institut d'administration des entreprises de Paris ;
38391
+
38392
+8° Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg : décret n° 92-45 du 15 janvier 1992 portant organisation de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ;
38393
+
38394
+9° Agence bibliographique de l'enseignement supérieur : décret n° 94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur ;
38395
+
38396
+10° Centre technique du livre de l'enseignement supérieur : décret n° 94-922 du 24 octobre 1994 portant création du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur ;
38397
+
38398
+11° Centre informatique national de l'enseignement supérieur : décret n° 99-318 du 20 avril 1999 portant création du Centre informatique national de l'enseignement supérieur ;
38399
+
38400
+12° Centre national d'enseignement à distance : articles R. 426-1 à R. 426-24 ;
38401
+
38402
+13° Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac : décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac ;
38403
+
38404
+14° Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte : décret n° 2011-1299 du 12 octobre 2011 portant création du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ;
38405
+
38406
+15° Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier : décret n° 2015-786 du 29 juin 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;
38407
+
38408
+16° Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques : décret n° 2015-1387 du 30 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques.
38271 38409
 
38272 38410
 ### Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés
38273 38411
 
... ...
@@ -38279,11 +38417,11 @@ Outre les grands établissements mentionnés au 4° de l'article D. 717-2 et à
38279 38417
 
38280 38418
 1° Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ;
38281 38419
 
38282
-2° Ecole nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole ;
38420
+2° Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ;
38283 38421
 
38284 38422
 3° Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles ;
38285 38423
 
38286
-4° Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse ;
38424
+4° Ecole nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole ;
38287 38425
 
38288 38426
 5° Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine (Bordeaux Sciences Agro) ;
38289 38427
 
... ...
@@ -39354,7 +39492,7 @@ Pour l'application de l'article D. 721-5, au 1°, les mots : " quarante-huit " s
39354 39492
 
39355 39493
 ###### Article D811-1
39356 39494
 
39357
-En application des dispositions de l'article L. 811-2, les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle. A cette fin, ils peuvent être recrutés, par contrat, par les présidents et les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur pour exercer les activités suivantes :
39495
+En application des dispositions de l'article L. 811-2, les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et de la vie étudiante ainsi qu'aux activités d'aide à l'insertion professionnelle. A cette fin, ils peuvent être recrutés, par contrat, par les présidents, les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur et les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires pour exercer les activités suivantes :
39358 39496
 
39359 39497
 1° Accueil des étudiants ;
39360 39498
 
... ...
@@ -39364,9 +39502,9 @@ En application des dispositions de l'article L. 811-2, les étudiants sont assoc
39364 39502
 
39365 39503
 4° Soutien informatique et aide à l'utilisation des nouvelles technologies ;
39366 39504
 
39367
-5° Service d'appui aux personnels des bibliothèques ;
39505
+5° Appui aux personnels des bibliothèques et des autres services ;
39368 39506
 
39369
-6° Animations culturelles, scientifiques, sportives et sociales ;
39507
+6° Animations culturelles, artistiques, scientifiques, sportives et sociales ; actions dans le domaine de la promotion de la santé et du développement durable ;
39370 39508
 
39371 39509
 7° Aide à l'insertion professionnelle ;
39372 39510
 
... ...
@@ -39386,10 +39524,12 @@ La reconduction du contrat est expresse dans la limite maximale définie à l'ar
39386 39524
 
39387 39525
 ###### Article D811-4
39388 39526
 
39389
-Les étudiants bénéficiaires des contrats poursuivent leurs études et exercent les activités prévues au contrat, en temps partagé, selon un rythme approprié. Les modalités d'exercice des activités et d'accomplissement du volume effectif de travail, prévues au contrat, sont organisées et aménagées en fonction des exigences spécifiques de la formation suivie afin de permettre la poursuite simultanée des études et l'insertion professionnelle des étudiants. Les étudiants ne peuvent être astreints à une obligation de travail pendant leurs enseignements obligatoires et pendant leurs examens.
39527
+Les étudiants bénéficiaires des contrats poursuivent leurs études et exercent les activités prévues au contrat, en temps partagé, selon un rythme approprié. Les modalités d'exercice des activités et d'accomplissement du volume effectif de travail, prévues au contrat, sont organisées et aménagées en fonction des exigences spécifiques de la formation suivie afin de permettre la poursuite simultanée des études et l'insertion professionnelle des étudiants. Les étudiants ne peuvent être astreints à une obligation de travail pendant leurs enseignements obligatoires et pendant leurs examens, à l'exception des fonctions d'appui aux étudiants handicapés assurées par un étudiant inscrit dans la même formation.
39390 39528
 
39391 39529
 Toutefois, pendant les périodes de congés universitaires, le travail peut être organisé dans le cadre d'un volume horaire maximal hebdomadaire de trente-cinq heures.
39392 39530
 
39531
+Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par les étudiants dans le cadre des contrats conclus en application des présentes dispositions sont validées au titre de leur formation dans les conditions fixées à l'article L. 611-9.
39532
+
39393 39533
 ###### Article D811-5
39394 39534
 
39395 39535
 Le montant de la rémunération ne peut être inférieur au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.
... ...
@@ -39412,7 +39552,13 @@ La candidature est appréciée prioritairement au regard de critères académiqu
39412 39552
 
39413 39553
 Les étudiants recrutés doivent être inscrits, en formation initiale, à la préparation d'un diplôme délivré au nom de l'Etat ou à la préparation d'un concours de recrutement dans l'une des trois fonctions publiques.
39414 39554
 
39415
-Les contrats conclus en application du présent décret sont incompatibles avec tout autre contrat de travail conclu avec un établissement d'enseignement supérieur ou un organisme de recherche et avec le bénéfice de l'allocation de recherche ou l'exercice des fonctions de doctorant contractuel dans les conditions fixées par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche.
39555
+Au cours de la même année universitaire, un étudiant peut conclure plusieurs contrats en application des présentes dispositions, avec un même établissement ou avec des établissements différents, dans la limite de la durée effective de travail fixée à l'article D. 811-3. L'établissement employant un étudiant, en application des présentes dispositions, en informe l'établissement dans lequel l'étudiant est inscrit et poursuit sa formation.
39556
+
39557
+Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa, les contrats conclus en application du présent décret sont incompatibles avec tout autre contrat de travail conclu avec un établissement d'enseignement supérieur ou un organisme de recherche et avec le bénéfice de l'allocation de recherche ou l'exercice des fonctions de doctorant contractuel dans les conditions fixées par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche.
39558
+
39559
+###### Article D811-8-1
39560
+
39561
+Dans chaque établissement, une évaluation qualitative et quantitative des contrats conclus en application de l'article D. 811-1 est établie annuellement et présentée au conseil d'administration ou à l'organe en tenant lieu.
39416 39562
 
39417 39563
 ###### Article D811-9
39418 39564
 
... ...
@@ -40130,9 +40276,38 @@ Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remp
40130 40276
 
40131 40277
 ##### Article D851-2
40132 40278
 
40133
-Les articles D. 811-1 à D. 811-9, D. 821-1 et D. 821-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
40279
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
40134 40280
 
40135
-Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
40281
+<table border="1"><tbody>
40282
+ <tr>
40283
+  <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
40284
+  <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th>
40285
+ </tr>
40286
+ <tr>
40287
+  <td align="center">Titre Ier
40288
+
40289
+Chapitre unique
40290
+
40291
+Section 1</td>
40292
+  <td>L'article D. 811-1 à l'exception de la deuxième phrase du premier alinéa en tant qu'elle concerne les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, l'article D. 811-4 à l'exception du dernier alinéa, articles D. 811-8 et D. 811-8-1</td>
40293
+  <td>Décret n° 2017-963 du 10 mai 2017</td>
40294
+ </tr>
40295
+ <tr>
40296
+  <td align="center"/><td align="left">
40297
+
40298
+Articles D. 811-2, D. 811-3, D. 811-5 à D. 811-7, D. 811-9</td>
40299
+  <td>Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
40300
+ </tr>
40301
+ <tr>
40302
+  <td align="center">Titre II
40303
+
40304
+Chapitre Ier</td>
40305
+  <td>Articles D. 821-1 et D. 821-3</td>
40306
+  <td>Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
40307
+ </tr>
40308
+</tbody></table>
40309
+
40310
+II.-Pour l'application de ces articles, les mots : “ recteur d'académie ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ”.
40136 40311
 
40137 40312
 ##### Article D851-3
40138 40313
 
... ...
@@ -40196,9 +40371,38 @@ Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remp
40196 40371
 
40197 40372
 ##### Article D853-2
40198 40373
 
40199
-Les articles D. 811-1 à D. 811-9, D. 821-1 et D. 821-3 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
40374
+I. - Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
40200 40375
 
40201
-Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
40376
+<table border="1"><tbody>
40377
+ <tr>
40378
+  <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
40379
+  <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th>
40380
+ </tr>
40381
+ <tr>
40382
+  <td align="center">Titre Ier
40383
+
40384
+Chapitre unique
40385
+
40386
+Section 1</td>
40387
+  <td align="justify">L'article D. 811-1 à l'exception de la deuxième phrase du premier alinéa en tant qu'elle concerne les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, l'article D. 811-4 à l'exception du dernier alinéa, articles D. 811-8 et D. 811-8-1</td>
40388
+  <td align="justify">Décret n° 2017-963 du 10 mai 2017</td>
40389
+ </tr>
40390
+ <tr>
40391
+  <td align="center"/><td align="justify">
40392
+
40393
+Articles D. 811-2, D. 811-3, D. 811-5 à D. 811-7, D. 811-9</td>
40394
+  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
40395
+ </tr>
40396
+ <tr>
40397
+  <td align="center">Titre II
40398
+
40399
+Chapitre Ier</td>
40400
+  <td align="justify">Articles D. 821-1 et D. 821-3</td>
40401
+  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
40402
+ </tr>
40403
+</tbody></table>
40404
+
40405
+II. - Pour l'application de ces articles, les mots : “recteur d'académie” sont remplacés par le mot : “vice-recteur”.
40202 40406
 
40203 40407
 ##### Article D853-3
40204 40408
 
... ...
@@ -40252,9 +40456,38 @@ Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remp
40252 40456
 
40253 40457
 ##### Article D854-2
40254 40458
 
40255
-Les articles D. 811-1 à D. 811-9, D. 821-1 et D. 821-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
40459
+I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
40256 40460
 
40257
-Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
40461
+<table border="1"><tbody>
40462
+ <tr>
40463
+  <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
40464
+  <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th>
40465
+ </tr>
40466
+ <tr>
40467
+  <td align="center">Titre Ier
40468
+
40469
+Chapitre unique
40470
+
40471
+Section 1</td>
40472
+  <td align="justify">L'article D. 811-1 à l'exception de la deuxième phrase du premier alinéa en tant qu'elle concerne les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, l'article D. 811-4 à l'exception du dernier alinéa, articles D. 811-8 et D. 811-8-1</td>
40473
+  <td align="justify">Décret n° 2017-963 du 10 mai 2017</td>
40474
+ </tr>
40475
+ <tr>
40476
+  <td align="center"/><td align="justify">
40477
+
40478
+Articles D. 811-2, D. 811-3, D. 811-5 à D. 811-7, D. 811-9</td>
40479
+  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
40480
+ </tr>
40481
+ <tr>
40482
+  <td align="center">Titre II
40483
+
40484
+Chapitre Ier</td>
40485
+  <td align="justify">Articles D. 821-1 et D. 821-3</td>
40486
+  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
40487
+ </tr>
40488
+</tbody></table>
40489
+
40490
+II. - Pour l'application de ces articles, les mots : “recteur d'académie” sont remplacés par le mot : “vice-recteur”.
40258 40491
 
40259 40492
 ##### Article D854-3
40260 40493