Code de l’éducation


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Version consolidée au 1er décembre 2016 (version f696c6d)
La précédente version était la version consolidée au 28 novembre 2016.

... ...
@@ -12393,6 +12393,34 @@ Au sens de la présente section, la circonscription départementale du Rhône s'
12393 12393
 
12394 12394
 #### Chapitre VI : Dispositions communes aux organismes collégiaux nationaux et locaux.
12395 12395
 
12396
+##### Section unique : Les représentants des parents d'élèves siégeant dans les conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux
12397
+
12398
+###### Article R236-1
12399
+
12400
+Pour l'application de l'article L. 236-1, le régime d'autorisations d'absence et d'indemnisation dont bénéficient les représentants des parents d'élèves est régi :
12401
+
12402
+1° Lorsqu'ils sont salariés, par les dispositions relatives au congé de représentation prévu par les articles L. 3142-60 à L. 3142-63 et R. 3142-27 à R. 3142-33 du code du travail ;
12403
+
12404
+2° Lorsqu'ils sont agents publics, selon leur situation, par les dispositions du 10° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, du 11° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ou du 10° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ou par celles de l'article 11 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 6 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, ou de l'article 9 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que par celles du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation ;
12405
+
12406
+3° Dans les autres cas, par les dispositions des articles R. 236-2 et R. 236-4.
12407
+
12408
+###### Article R236-2
12409
+
12410
+Les représentants des parents d'élèves qui ne perçoivent aucune rémunération d'un employeur lorsqu'ils siègent dans les conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux, ni aucune indemnisation au titre de l'article L. 3142-61 du code du travail, reçoivent de l'Etat une indemnité forfaitaire pour leur participation aux réunions de ces instances dans la limite de neuf jours ou dix-huit demi-journées de réunion par année scolaire.
12411
+
12412
+Pour chaque heure de participation à ces réunions, le montant de l'indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.
12413
+
12414
+L'indemnité forfaitaire est versée à la fin de chaque trimestre, au vu de l'attestation établie par le service responsable de la convocation des membres à l'instance concernée. Ce document atteste, pour chacune des réunions auxquelles a participé le représentant des parents d'élèves, la durée de sa présence effective à cette réunion.
12415
+
12416
+###### Article R236-3
12417
+
12418
+Par dérogation à l'article R. 3142-27 du code du travail et à l'article 1er du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation, le représentant des parents d'élèves qui a la qualité de salarié ou d'agent public adresse sa demande écrite de congé de représentation à son employeur ou à l'autorité hiérarchique dont il relève au moins huit jours francs avant le début du congé.
12419
+
12420
+###### Article R236-4
12421
+
12422
+Les représentants des parents d'élèves qui siègent dans les conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux sont remboursés des frais de déplacement occasionnés par leur participation aux réunions de ces organismes dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
12423
+
12396 12424
 #### Chapitre VII : Les instances consultatives en matière de relations éducation-économie et de formation professionnelle.
12397 12425
 
12398 12426
 ##### Section 1 : Les instances nationales
... ...
@@ -13062,7 +13090,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées d
13062 13090
  </tr>
13063 13091
  <tr>
13064 13092
   <td>Article R. 231-2</td>
13065
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1522 du du 10 novembre 2016</td>
13093
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1522 du 10 novembre 2016</td>
13066 13094
  </tr>
13067 13095
  <tr>
13068 13096
   <td>Article R. 231-10</td>
... ...
@@ -13074,6 +13102,8 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées d
13074 13102
  </tr>
13075 13103
 </tbody></table>
13076 13104
 
13105
+Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.
13106
+
13077 13107
 ##### Article R261-5
13078 13108
 
13079 13109
 Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41, R. 232-42 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs sont exercées dans les îles Wallis et Futuna par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
... ...
@@ -13151,6 +13181,8 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la
13151 13181
  </tr>
13152 13182
 </tbody></table>
13153 13183
 
13184
+Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.
13185
+
13154 13186
 ##### Article R263-6
13155 13187
 
13156 13188
 Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur d'académie sont exercées en Polynésie française par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
... ...
@@ -13216,6 +13248,8 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la co
13216 13248
  </tr>
13217 13249
 </tbody></table>
13218 13250
 
13251
+Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.
13252
+
13219 13253
 ##### Article R264-6
13220 13254
 
13221 13255
 Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur d'académie sont exercées en Nouvelle-Calédonie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.