Code de l’éducation


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... ...
@@ -8305,7 +8305,13 @@ Le conseil des maîtres présidé par le directeur d'école dans le premier degr
8305 8305
 
8306 8306
 ####### Article D111-3
8307 8307
 
8308
-Les parents sont tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants notamment par l'intermédiaire du livret scolaire dans le premier degré ou du bulletin scolaire dans le second degré. L'école ou l'établissement scolaire prend toute mesure adaptée pour que les parents prennent connaissance de ces documents.
8308
+Les parents sont tenus régulièrement informés de l'évolution des acquis scolaires de leurs enfants et du respect par ceux-ci de leurs obligations scolaires définies à l'article L. 511-1.
8309
+
8310
+Cette information se fait notamment par l'intermédiaire du carnet de suivi des apprentissages à l'école maternelle, du livret scolaire à l'école élémentaire et au collège, ainsi que du bulletin et du livret scolaires dans les lycées.
8311
+
8312
+Cette information est transmise plusieurs fois par an, selon une périodicité définie par le conseil des maîtres pour l'école maternelle et élémentaire et par le conseil d'administration, en prenant en compte le nombre de réunions du conseil de classe, pour les établissements du second degré.
8313
+
8314
+L'école ou l'établissement scolaire prend toute mesure adaptée pour que les parents ou le responsable légal de l'élève prennent connaissance de ces documents.
8309 8315
 
8310 8316
 ####### Article D111-4
8311 8317
 
... ...
@@ -8417,622 +8423,274 @@ En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les
8417 8423
 
8418 8424
 ###### Article D122-1
8419 8425
 
8420
-Le socle commun prévu à l'article L. 122-1-1 est défini à l'annexe à la présente section.
8421
-
8422
-###### Article D122-2
8423
-
8424
-Les programmes d'enseignement sont adaptés par arrêté du ministre de l'éducation nationale, en tenant compte des prescriptions de l'annexe à la présente section ; en vue d'assurer la maîtrise du socle commun par les élèves, les objectifs de chaque cycle sont précisés ainsi que les repères annuels prioritaires.
8425
-
8426
-###### Article D122-3
8427
-
8428
-Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale définissent les modalités d'évaluation indissociables de l'acquisition progressive du socle commun et précisent en tant que de besoin la nature des mesures qui peuvent être mises en oeuvre pour aider les élèves qui éprouvent des difficultés dans cette acquisition conformément aux articles D. 321-3 et D. 332-6.
8429
-
8430
-###### Article Annexe
8431
-
8432
-L'établissement d'un socle commun des savoirs indispensables répond à une nécessité ressentie depuis plusieurs décennies en raison de la diversification des connaissances. L'article 9 de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école en arrête le principe en précisant que la scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. De plus, par l'article 2 de la même loi, " la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République ".
8433
-
8434
-Pour toutes ces raisons, le socle commun est le ciment de la nation : il s'agit d'un ensemble de valeurs, de savoirs, de langages et de pratiques dont l'acquisition repose sur la mobilisation de l'école et qui suppose, de la part des élèves, des efforts et de la persévérance.
8435
-
8436
-La définition du socle commun prend également appui sur la proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne en matière de " compétences clés pour l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie ".
8437
-
8438
-Elle se réfère enfin aux évaluations internationales, notamment au Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), qui propose une mesure comparée des connaissances et des compétences nécessaires tout au long de la vie.
8439
-
8440
-Cinq générations après les lois scolaires fondatrices de la IIIe République, une génération après l'instauration du collège unique, le socle constitue une référence commune, pour tous ceux qui confient leurs enfants à l'école, mais aussi pour tous les enseignants.
8441
-
8442
-L'enseignement obligatoire ne se réduit pas au socle commun. Bien que désormais il en constitue le fondement, le socle ne se substitue pas aux programmes de l'école primaire et du collège ; il n'en est pas non plus le condensé. Sa spécificité réside dans la volonté de donner du sens à la culture scolaire fondamentale, en se plaçant du point de vue de l'élève et en construisant les ponts indispensables entre les disciplines et les programmes. Il détermine ce que nul n'est censé ignorer en fin de scolarité obligatoire sous peine de se trouver marginalisé. L'école doit offrir par ailleurs à chacun les moyens de développer toutes ses facultés.
8443
-
8444
-Maîtriser le socle commun c'est être capable de mobiliser ses acquis dans des tâches et des situations complexes, à l'école puis dans sa vie ; c'est posséder un outil indispensable pour continuer à se former tout au long de la vie afin de prendre part aux évolutions de la société ; c'est être en mesure de comprendre les grands défis de l'humanité, la diversité des cultures et l'universalité des droits de l'homme, la nécessité du développement et les exigences de la protection de la planète.
8445
-
8446
-Le socle commun s'organise en sept compétences. Cinq d'entre elles font l'objet, à un titre ou à un autre, des actuels programmes d'enseignement : la maîtrise de la langue française, la pratique d'une langue vivante étrangère, les compétences de base en mathématiques et la culture scientifique et technologique, la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication, la culture humaniste. Deux autres domaines ne font pas encore l'objet d'une attention suffisante au sein de l'institution scolaire : il s'agit, d'une part, des compétences sociales et civiques et, d'autre part, de l'autonomie et de l'initiative des élèves.
8447
-
8448
-Chaque grande compétence du socle est conçue comme une combinaison de connaissances fondamentales pour notre temps, de capacités à les mettre en oeuvre dans des situations variées, mais aussi d'attitudes indispensables tout au long de la vie, comme l'ouverture aux autres, le goût pour la recherche de la vérité, le respect de soi et d'autrui, la curiosité et la créativité.
8449
-
8450
-Le socle commun s'acquiert progressivement de l'école maternelle à la fin de la scolarité obligatoire. Chaque compétence qui le constitue requiert la contribution de plusieurs disciplines et, réciproquement, une discipline contribue à l'acquisition de plusieurs compétences.
8451
-
8452
-A l'école et au collège, tous les enseignements et toutes les disciplines ont un rôle à jouer dans l'acquisition du socle. Dans ce cadre, les pratiques scolaires artistiques, culturelles et sportives y contribuent pleinement.
8453
-
8454
-L'exigence de contenu du socle commun est indissociable d'une exigence d'évaluation. Des paliers intermédiaires, adaptés aux rythmes d'apprentissage définis par les cycles, sont déterminés dans la maîtrise du socle.
8455
-
8456
-Des outils d'évaluation, correspondant notamment aux exigences des différents paliers de maîtrise du socle commun, sont mis à la disposition des enseignants.
8457
-
8458
-Un livret personnel permettra à l'élève, à sa famille et aux enseignants de suivre l'acquisition progressive des compétences.
8459
-
8460
-Afin de prendre en compte les différents rythmes d'acquisition, les écoles et les collèges organiseront un accompagnement adapté : études surveillées, tutorat, accès aux livres, à la culture et à internet. Les élèves qui manifestent des besoins particuliers quant aux acquisitions nécessaires à chaque palier se voient proposer un programme personnalisé de réussite éducative.
8461
-
8462
-<center>1. La maîtrise de la langue française</center>
8463
-
8464
-Savoir lire, écrire et parler le français conditionne l'accès à tous les domaines du savoir et l'acquisition de toutes les compétences. La langue française est l'outil premier de l'égalité des chances, de la liberté du citoyen et de la civilité : elle permet de communiquer à l'oral comme à l'écrit, dans diverses situations ; elle permet de comprendre et d'exprimer ses droits et ses devoirs.
8465
-
8466
-Faire accéder tous les élèves à la maîtrise de la langue française, à une expression précise et claire à l'oral comme à l'écrit, relève de l'enseignement du français mais aussi de toutes les disciplines. Chaque professeur et tous les membres de la communauté éducative sont comptables de cette mission prioritaire de l'institution scolaire. La fréquentation de la littérature d'expression française est un instrument majeur des acquisitions nécessaires à la maîtrise de la langue française.
8467
-
8468
-<center>Connaissances</center>
8469
-
8470
-L'expression écrite et l'expression orale doivent être travaillées tout au long de la scolarité obligatoire, y compris par la mémorisation et la récitation de textes littéraires.
8471
-
8472
-L'apprentissage de l'orthographe et de la grammaire doit conduire les élèves à saisir que le respect des règles de l'expression française n'est pas contradictoire avec la liberté d'expression : il favorise au contraire une pensée précise ainsi qu'un raisonnement rigoureux et facilement compréhensible. L'élève doit maîtriser suffisamment les outils de la langue que sont le vocabulaire, la grammaire et l'orthographe pour pouvoir lire, comprendre et écrire des textes dans différents contextes.
8473
-
8474
-L'apprentissage de la grammaire et de l'orthographe requiert des exercices spécifiques distincts de l'étude des textes.
8475
-
8476
-<center>Le vocabulaire</center>
8477
-
8478
-Enrichir quotidiennement le vocabulaire des élèves est un objectif primordial, dès l'école maternelle et tout au long de la scolarité obligatoire. Les élèves devront connaître :
8479
-
8480
-- un vocabulaire juste et précis pour désigner des objets réels, des sensations, des émotions, des opérations de l'esprit, des abstractions ;
8481
-- le sens propre et le sens figuré d'une expression ;
8482
-- le niveau de langue auquel un mot donné appartient ;
8483
-- des mots de signification voisine ou contraire ;
8484
-- la formation des mots, afin de les comprendre et de les orthographier.
8485
-
8486
-<center>La grammaire</center>
8426
+Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l'article L. 122-1-1 est composé de cinq domaines de formation qui définissent les grands enjeux de formation durant la scolarité obligatoire :
8487 8427
 
8488
-Les élèves devront connaître :
8428
+1° Les langages pour penser et communiquer : ce domaine vise l'apprentissage de la langue française, des langues étrangères et, le cas échéant, régionales, des langages scientifiques, des langages informatiques et des médias ainsi que des langages des arts et du corps ;
8489 8429
 
8490
-- la ponctuation ;
8491
-- les structures syntaxiques fondamentales ;
8492
-- la nature des mots et leur fonction ;
8493
-- les connecteurs logiques usuels (conjonctions de coordination, conjonctions de subordination, adverbes) ;
8494
-- la conjugaison des verbes ;
8495
-- le système des temps et des modes.
8430
+2° Les méthodes et outils pour apprendre : ce domaine vise un enseignement explicite des moyens d'accès à l'information et à la documentation, des outils numériques, de la conduite de projets individuels et collectifs ainsi que de l'organisation des apprentissages ;
8496 8431
 
8497
-<center>L'orthographe</center>
8432
+3° La formation de la personne et du citoyen : ce domaine vise un apprentissage de la vie en société, de l'action collective et de la citoyenneté, par une formation morale et civique respectueuse des choix personnels et des responsabilités individuelles ;
8498 8433
 
8499
-Il est nécessaire d'atteindre une maîtrise correcte de l'orthographe, dans les écrits spontanés des élèves, dès la fin de l'école primaire. Le perfectionnement de l'orthographe jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire est cependant une nécessité. Pour cela, la dictée est un outil indispensable d'apprentissage et d'évaluation, mais c'est par une vigilance particulière dans toutes les situations d'enseignement que cette maîtrise pourra être acquise.
8434
+4° Les systèmes naturels et les systèmes techniques : ce domaine est centré sur l'approche scientifique et technique de la Terre et de l'Univers ; il vise à développer la curiosité, le sens de l'observation, la capacité à résoudre des problèmes ;
8500 8435
 
8501
-Les élèves devront connaître les principales règles d'orthographe lexicale et grammaticale (mots invariables, règles d'accord, orthographe des formes verbales et des pluriels).
8436
+5° Les représentations du monde et l'activité humaine : ce domaine est consacré à la compréhension des sociétés dans le temps et dans l'espace, à l'interprétation de leurs productions culturelles et à la connaissance du monde social contemporain.
8502 8437
 
8503
-<center>Capacités</center>
8504
-
8505
-<center>Lire</center>
8506
-
8507
-Au terme de la scolarité obligatoire, tout élève devra être capable de :
8508
-
8509
-- lire à haute voix, de façon expressive, un texte en prose ou en vers ;
8510
-- analyser les éléments grammaticaux d'une phrase afin d'en éclairer le sens ;
8511
-- dégager l'idée essentielle d'un texte lu ou entendu ;
8512
-- manifester sa compréhension de textes variés, qu'ils soient documentaires ou littéraires ;
8513
-- comprendre un énoncé, une consigne ;
8514
-- lire des oeuvres littéraires intégrales, notamment classiques, et rendre compte de sa lecture.
8515
-
8516
-<center>Ecrire</center>
8517
-
8518
-La capacité à écrire suppose de savoir :
8519
-
8520
-- copier un texte sans faute, écrire lisiblement et correctement un texte spontanément ou sous la dictée ;
8521
-- répondre à une question par une phrase complète ;
8522
-- rédiger un texte bref, cohérent, construit en paragraphes, correctement ponctué, en respectant des consignes imposées : récit, description, explication, texte argumentatif, compte rendu, écrits courants (lettres...) ;
8523
-- adapter le propos au destinataire et à l'effet recherché ;
8524
-- résumer un texte ;
8525
-- utiliser les principales règles d'orthographe lexicale et grammaticale.
8526
-
8527
-<center>S'exprimer à l'oral</center>
8528
-
8529
-Il s'agit de savoir :
8530
-
8531
-- prendre la parole en public ;
8532
-- prendre part à un dialogue, un débat : prendre en compte les propos d'autrui, faire valoir son propre point de vue ;
8533
-- rendre compte d'un travail individuel ou collectif (exposés, expériences, démonstrations...) ;
8534
-- reformuler un texte ou des propos lus ou prononcés par un tiers ;
8535
-- adapter sa prise de parole (attitude et niveau de langue) à la situation de communication (lieu, destinataire, effet recherché) ;
8536
-- dire de mémoire des textes patrimoniaux (textes littéraires, citations célèbres).
8537
-
8538
-<center>Utiliser des outils</center>
8539
-
8540
-L'élève devra être capable d'utiliser :
8541
-
8542
-- des dictionnaires, imprimés ou numériques, pour vérifier l'orthographe ou le sens d'un mot, découvrir un synonyme ou un mot nécessaire à l'expression de sa pensée ;
8543
-- des ouvrages de grammaire ou des logiciels de correction orthographique.
8544
-
8545
-<center>Attitudes</center>
8546
-
8547
-L'intérêt pour la langue comme instrument de pensée et d'insertion développe :
8548
-
8549
-- la volonté de justesse dans l'expression écrite et orale, du goût pour l'enrichissement du vocabulaire ;
8550
-- le goût pour les sonorités, les jeux de sens, la puissance émotive de la langue ;
8551
-- l'intérêt pour la lecture (des livres, de la presse écrite) ;
8552
-- l'ouverture à la communication, au dialogue, au débat.
8553
-
8554
-<center>2. La pratique d'une langue vivante étrangère</center>
8555
-
8556
-Il s'agit soit de la langue apprise depuis l'école primaire, soit d'une langue dont l'étude a commencé au collège.
8557
-
8558
-La communication en langue étrangère suppose la capacité de comprendre, de s'exprimer et d'interpréter des pensées, des sentiments et des faits, à l'oral comme à l'écrit, dans diverses situations.
8559
-
8560
-Elle implique également la connaissance et la compréhension des cultures dont la langue est le vecteur : elle permet de dépasser la vision que véhiculent les stéréotypes.
8561
-
8562
-Le " cadre européen commun de référence pour les langues ", conçu par le Conseil de l'Europe, constitue la référence fondamentale pour l'enseignement des langues vivantes, les apprentissages et l'évaluation des acquis. La maîtrise du niveau A2 (niveau de l'utilisateur élémentaire) correspond au niveau requis pour le socle commun.
8563
-
8564
-La maîtrise des langues vivantes s'acquiert par une pratique régulière et par l'entraînement de la mémoire. Cinq types d'activités la rendent possible : la compréhension orale, l'expression orale, l'interaction orale, la compréhension écrite et l'expression écrite.
8565
-
8566
-<center>Connaissances</center>
8567
-
8568
-Pratiquer une langue vivante étrangère, c'est d'abord s'approprier un code linguistique : il faut connaître les formes écrites et sonores permettant de comprendre ou de produire des messages corrects et significatifs dans le contexte de la vie courante. Cela suppose une connaissance du vocabulaire, de la grammaire, de la phonologie et de l'orthographe. Il s'agit donc de :
8569
-
8570
-- posséder un vocabulaire suffisant pour comprendre des sujets simples ;
8571
-- connaître les règles grammaticales fondamentales (catégorie du nom, système verbal, coordination et subordination dans leur forme élémentaire) et le fonctionnement de la langue étudiée en tenant compte de ses particularités ;
8572
-- connaître les règles de prononciation ;
8573
-- maîtriser l'orthographe des mots ou expressions appris en comprenant le rapport phonie-graphie. Pour certaines langues, l'apprentissage du système graphique constitue une priorité compte tenu de la nécessaire familiarisation avec des caractères spécifiques.
8574
-
8575
-<center>Capacités</center>
8576
-
8577
-Pratiquer une langue vivante étrangère, c'est savoir l'utiliser de façon pertinente et appropriée en fonction de la situation de communication, dans un contexte socioculturel donné. On attend de l'élève qu'il puisse communiquer de manière simple mais efficace, dans des situations courantes de la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'il sache :
8578
-
8579
-- utiliser la langue en maîtrisant les codes de relations sociales associés à cette langue :
8580
-- utiliser des expressions courantes en suivant les usages de base (saluer, formuler des invitations, des excuses...) ;
8581
-- tenir compte de l'existence des différences de registre de langue, adapter son discours à la situation de communication ;
8582
-- comprendre un bref propos oral : identifier le contenu d'un message, le sujet d'une discussion si l'échange est mené lentement et clairement, suivre un récit ;
8583
-- se faire comprendre à l'oral (brève intervention ou échange court) et à l'écrit, avec suffisamment de clarté, c'est-à-dire être capable :
8584
-- de prononcer correctement ;
8585
-- de relier des groupes de mots avec des connecteurs logiques ;
8586
-- de donner des informations et de s'informer ;
8587
-- d'exprimer simplement une idée, une opinion ;
8588
-- de raconter une histoire ou de décrire sommairement ;
8589
-- comprendre un texte écrit court et simple.
8590
-
8591
-<center>Attitudes</center>
8592
-
8593
-L'apprentissage d'une langue étrangère développe la sensibilité aux différences et à la diversité culturelle. Il favorise :
8594
-
8595
-- le désir de communiquer avec les étrangers dans leur langue, de lire un journal et d'écouter les médias audiovisuels étrangers, de voir des films en version originale ;
8596
-- l'ouverture d'esprit et la compréhension d'autres façons de penser et d'agir.
8597
-
8598
-<center>3. Les principaux éléments de mathématiques</center>
8599
-
8600
-<center>et la culture scientifique et technologique</center>
8601
-
8602
-Il s'agit de donner aux élèves la culture scientifique nécessaire à une représentation cohérente du monde et à la compréhension de leur environnement quotidien ; ils doivent saisir que la complexité peut être exprimée par des lois fondamentales.
8603
-
8604
-Des approches concrètes et pratiques des mathématiques et des sciences, faisant notamment appel à l'habileté manuelle (par exemple, travailler un matériau, manipuler des volumes, en réaliser), aident les élèves à comprendre les notions abstraites.
8605
-
8606
-Les mathématiques, les sciences expérimentales et la technologie favorisent la rigueur intellectuelle constitutive du raisonnement scientifique.
8438
+###### Article D122-2
8607 8439
 
8608
-<center>A.-Les principaux éléments de mathématiques</center>
8440
+Chaque domaine de formation énoncé à l'article D. 122-1 comprend des objectifs de connaissances et de compétences qui sont définis en annexe à la présente section.
8609 8441
 
8610
-Dans chacun des domaines que sont le calcul, la géométrie et la gestion des données, les mathématiques fournissent des outils pour agir, choisir et décider dans la vie quotidienne. Elles développent la pensée logique, les capacités d'abstraction et de vision dans le plan et dans l'espace par l'utilisation de formules, de modèles, de graphiques et de diagrammes. Il s'agit aussi de développer le raisonnement logique et le goût de la démonstration.
8442
+Chacun de ces domaines requiert la contribution transversale et conjointe de toutes les disciplines et démarches éducatives.
8611 8443
 
8612
-La maîtrise des principaux éléments de mathématiques s'acquiert et s'exerce essentiellement par la résolution de problèmes, notamment à partir de situations proches de la réalité.
8444
+Les objectifs de connaissances et de compétences de chaque domaine de formation et la contribution de chaque discipline ou enseignement à ces domaines sont déclinés dans les programmes d'enseignement prévus à l'article L. 311-1 et suivants.
8613 8445
 
8614
-Les compétences acquises en mathématiques conditionnent l'acquisition d'une culture scientifique.
8446
+###### Article D122-3
8615 8447
 
8616
-<center>Connaissances</center>
8448
+Les acquis des élèves dans chacun des domaines de formation sont évalués au cours de la scolarité sur la base des connaissances et compétences attendues à la fin des cycles 2,3 et 4, telles qu'elles sont fixées par les programmes d'enseignement.
8617 8449
 
8618
-Il est nécessaire de créer aussi tôt que possible à l'école primaire des automatismes en calcul, en particulier la maîtrise des quatre opérations qui permet le calcul mental. Il est aussi indispensable d'apprendre à démontrer et à raisonner.
8450
+Dans le domaine de formation intitulé "les langages pour penser et communiquer", cette évaluation distingue quatre composantes : langue française ; langues étrangères et, le cas échéant, langues régionales ; langages mathématiques, scientifiques et informatiques ; langages des arts et du corps.
8619 8451
 
8620
-Il faut aussi comprendre des concepts et des techniques (calcul, algorithme) et les mémoriser afin d'être en mesure de les utiliser. Les élèves doivent connaître :
8452
+L'acquisition et la maîtrise de chacun de ces domaines ne peuvent être compensées par celles d'un autre domaine. Les quatre composantes du premier domaine, mentionnées dans l'alinéa ci-dessus, ne peuvent être compensées entre elles.
8621 8453
 
8622
-- pour ce qui concerne les nombres et le calcul :
8623
-- les nombres décimaux, les nombres relatifs, les fractions, les puissances (ordonner, comparer) ;
8624
-- les quatre opérations et leur sens ;
8625
-- les techniques élémentaires du calcul mental ;
8626
-- les éléments du calcul littéral simple (expressions du premier degré à une variable) ;
8627
-- le calcul de la valeur d'une expression littérale pour différentes valeurs des variables ;
8628
-- les identités remarquables ;
8629
-- pour ce qui concerne l'organisation et la gestion de données et les fonctions :
8630
-- la proportionnalité : propriété de linéarité, représentation graphique, tableau de proportionnalité, " produit en croix " ou " règle de 3 ", pourcentage, échelle ;
8631
-- les représentations usuelles : tableaux, diagrammes, graphiques ;
8632
-- le repérage sur un axe et dans le plan ;
8633
-- les notions fondamentales de statistique descriptive (maximum, minimum, fréquence, moyenne) ;
8634
-- les notions de chance ou de probabilité ;
8635
-- en géométrie :
8636
-- les propriétés géométriques élémentaires des figures planes et des solides suivants : carré, rectangle, losange, parallélogramme, triangle, cercle, cube, parallélépipède rectangle, cylindre, sphère ;
8637
-- les notions de parallèle, perpendiculaire, médiatrice, bissectrice, tangente (à un cercle) ;
8638
-- les transformations : symétries, agrandissement et réduction ;
8639
-- des théorèmes de géométrie plane : somme des angles d'un triangle, inégalité triangulaire, Thalès (dans le triangle), Pythagore.
8454
+Le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun est évalué à la fin de chaque cycle selon une échelle de référence qui comprend quatre échelons ainsi désignés :
8640 8455
 
8641
-Il faut aussi savoir interpréter une représentation plane d'un objet de l'espace ainsi qu'un patron (cube, parallélépipède rectangle) ;
8456
+1. "Maîtrise insuffisante".
8642 8457
 
8643
-- pour ce qui concerne les grandeurs et les mesures :
8644
-- les principales grandeurs (unités de mesure, formules, calculs et conversions) : longueur, aire, contenance, volume, masse, angle, durée, vitesse, masse volumique, nombre de tours par seconde ;
8645
-- les mesures à l'aide d'instruments, en prenant en compte l'incertitude liée au mesurage.
8458
+2. "Maîtrise fragile".
8646 8459
 
8647
-<center>Capacités</center>
8460
+3. "Maîtrise satisfaisante".
8648 8461
 
8649
-A la sortie de l'école obligatoire, l'élève doit être en mesure d'appliquer les principes et processus mathématiques de base dans la vie quotidienne, dans sa vie privée comme dans son travail. Pour cela, il doit être capable :
8462
+4. "Très bonne maîtrise" .
8650 8463
 
8651
-- de raisonner logiquement, de pratiquer la déduction, de démontrer ;
8652
-- de communiquer, à l'écrit comme à l'oral, en utilisant un langage mathématique adapté ;
8653
-- d'effectuer :
8654
-- à la main, un calcul isolé sur des nombres en écriture décimale de taille raisonnable (addition, soustraction, multiplication, division) ;
8655
-- à la calculatrice, un calcul isolé sur des nombres relatifs en écriture décimale : addition, soustraction, multiplication, division décimale à 10-n près, calcul du carré, du cube d'un nombre relatif, racine carrée d'un nombre positif ;
8656
-- mentalement des calculs simples et déterminer rapidement un ordre de grandeur ;
8657
-- de comparer, additionner, soustraire, multiplier et diviser les nombres en écriture fractionnaire dans des situations simples ;
8658
-- d'effectuer des tracés à l'aide des instruments usuels (règle, équerre, compas, rapporteur) :
8659
-- parallèle, perpendiculaire, médiatrice, bissectrice ;
8660
-- cercle donné par son centre et son rayon ;
8661
-- image d'une figure par symétrie axiale, par symétrie centrale ;
8662
-- d'utiliser et construire des tableaux, des diagrammes, des graphiques et de savoir passer d'un mode d'expression à un autre ;
8663
-- d'utiliser des outils (tables, formules, outils de dessin, calculatrices, logiciels) ;
8664
-- de saisir quand une situation de la vie courante se prête à un traitement mathématique, l'analyser en posant les données puis en émettant des hypothèses, s'engager dans un raisonnement ou un calcul en vue de sa résolution, et, pour cela :
8665
-- savoir quand et comment utiliser les opérations élémentaires ;
8666
-- contrôler la vraisemblance d'un résultat ;
8667
-- reconnaître les situations relevant de la proportionnalité et les traiter en choisissant un moyen adapté ;
8668
-- utiliser les représentations graphiques ;
8669
-- utiliser les théorèmes de géométrie plane ;
8670
-- de se repérer dans l'espace : utiliser une carte, un plan, un schéma, un système de coordonnées.
8464
+Un domaine ou une composante du premier domaine du socle commun est maîtrisé(e) à compter de l'échelon 3 de l'échelle de référence appliquée au cycle 4.
8671 8465
 
8672
-<center>Attitudes</center>
8466
+En fin de cycle 4, le diplôme national du brevet atteste la maîtrise du socle commun.
8673 8467
 
8674
-L'étude des mathématiques permet aux élèves d'appréhender l'existence de lois logiques et développe :
8468
+###### Article Annexe
8675 8469
 
8676
-- la rigueur et la précision ;
8677
-- le respect de la vérité rationnellement établie ;
8678
-- le goût du raisonnement fondé sur des arguments dont la validité est à prouver.
8470
+Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture couvre la période de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire dix années fondamentales de la vie et de la formation des enfants, de six à seize ans. Il correspond pour l'essentiel aux enseignements de l'école élémentaire et du collège qui constituent une culture scolaire commune. Précédée, pour la plupart des élèves, par une scolarisation en maternelle qui a permis de poser de premières bases en matière d'apprentissage et de vivre ensemble, la scolarité obligatoire poursuit un double objectif de formation et de socialisation. Elle donne aux élèves une culture commune, fondée sur les connaissances et compétences indispensables, qui leur permettra de s'épanouir personnellement, de développer leur sociabilité, de réussir la suite de leur parcours de formation, de s'insérer dans la société où ils vivront et de participer, comme citoyens, à son évolution. Le socle commun doit devenir une référence centrale pour le travail des enseignants et des acteurs du système éducatif, en ce qu'il définit les finalités de la scolarité obligatoire et qu'il a pour exigence que l'école tienne sa promesse pour tous les élèves.
8679 8471
 
8680
-<center>B.-La culture scientifique et technologique</center>
8472
+Le socle commun doit être équilibré dans ses contenus et ses démarches :
8681 8473
 
8682
-Les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif de comprendre et de décrire le monde réel, celui de la nature, celui construit par l'Homme ainsi que les changements induits par l'activité humaine.
8474
+- il ouvre à la connaissance, forme le jugement et l'esprit critique, à partir d'éléments ordonnés de connaissance rationnelle du monde ;
8475
+- il fournit une éducation générale ouverte et commune à tous et fondée sur des valeurs qui permettent de vivre dans une société tolérante, de liberté ;
8476
+- il favorise un développement de la personne en interaction avec le monde qui l'entoure ;
8477
+- il développe les capacités de compréhension et de création, les capacités d'imagination et d'action ;
8478
+- il accompagne et favorise le développement physique, cognitif et sensible des élèves, en respectant leur intégrité ;
8479
+- il donne aux élèves les moyens de s'engager dans les activités scolaires, d'agir, d'échanger avec autrui, de conquérir leur autonomie et d'exercer ainsi progressivement leur liberté et leur statut de citoyen responsable.
8683 8480
 
8684
-Leur étude contribue à faire comprendre aux élèves la distinction entre faits et hypothèses vérifiables d'une part, opinions et croyances d'autre part. Pour atteindre ces buts, l'observation, le questionnement, la manipulation et l'expérimentation sont essentiels, et cela dès l'école primaire, dans l'esprit de l'opération " La main à la pâte " qui donne le goût des sciences et des techniques dès le plus jeune âge.
8481
+L'élève engagé dans la scolarité apprend à réfléchir, à mobiliser des connaissances, à choisir des démarches et des procédures adaptées, pour penser, résoudre un problème, réaliser une tâche complexe ou un projet, en particulier dans une situation nouvelle ou inattendue. Les enseignants définissent les modalités les plus pertinentes pour parvenir à ces objectifs en suscitant l'intérêt des élèves, et centrent leurs activités ainsi que les pratiques des enfants et des adolescents sur de véritables enjeux intellectuels, riches de sens et de progrès.
8685 8482
 
8686
-Les notions complexes (relatives à l'ADN, aux gènes, à la tectonique des plaques lithosphériques), dont les élèves entendent parler dans la vie courante, sont abordées de manière adaptée. La présentation de l'histoire de l'élaboration des concepts, en mobilisant les ressources de toutes les disciplines concernées, constitue un moyen efficace d'aborder la complexité : la perspective historique contribue à donner une vision cohérente des sciences et des techniques ainsi que de leur développement conjoint.
8483
+Le socle commun identifie les connaissances et compétences qui doivent être acquises à l'issue de la scolarité obligatoire. Une compétence est l'aptitude à mobiliser ses ressources (connaissances, capacités, attitudes) pour accomplir une tâche ou faire face à une situation complexes ou inédites. Compétences et connaissances ne sont ainsi pas en opposition. Leur acquisition suppose de prendre en compte dans le processus d'apprentissage les vécus et les représentations des élèves, pour les mettre en perspective, enrichir et faire évoluer leur expérience du monde.
8687 8484
 
8688
-Les élèves doivent comprendre que les sciences et les techniques contribuent au progrès et au bien-être des sociétés.
8485
+Par la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013, la République s'engage afin de permettre à tous les élèves d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, porteur de la culture commune. Il s'agit de contribuer au succès d'une école de la réussite pour tous, qui refuse exclusions et discriminations et qui permet à chacun de développer tout son potentiel par la meilleure éducation possible.
8689 8486
 
8690
-<center>Connaissances</center>
8487
+La logique du socle commun implique une acquisition progressive et continue des connaissances et des compétences par l'élève, comme le rappelle l'intitulé des cycles d'enseignement de la scolarité obligatoire que le socle commun oriente : cycle 2 des apprentissages fondamentaux, cycle 3 de consolidation, cycle 4 des approfondissements. Ainsi, la maîtrise des acquis du socle commun doit se concevoir dans le cadre du parcours scolaire de l'élève et en référence aux attendus et objectifs de formation présentés par les programmes de chaque cycle. La vérification de cette maîtrise progressive est faite tout au long du parcours scolaire et en particulier à la fin de chaque cycle. Cela contribue à un suivi des apprentissages de l'élève. Pour favoriser cette maîtrise, des stratégies d'accompagnement sont à mettre en œuvre dans le cadre de la classe, ou, le cas échéant, des groupes à effectifs réduits constitués à cet effet.
8691 8488
 
8692
-A l'issue de la scolarité obligatoire, tout élève doit avoir une représentation cohérente du monde reposant sur des connaissances. Chacun doit donc :
8489
+Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
8693 8490
 
8694
-- savoir que l'Univers est structuré :
8695
-- du niveau microscopique (atomes, molécules, cellules du vivant) ;
8696
-- au niveau macroscopique (planètes, étoiles, galaxies) ;
8697
-- savoir que la planète Terre :
8698
-- est un des objets du système solaire, lequel est gouverné par la gravitation ;
8699
-- présente une structure et des phénomènes dynamiques internes et externes ;
8700
-- savoir que la matière se présente sous une multitude de formes :
8701
-- sujettes à transformations et réactions ;
8702
-- organisées du plus simple au plus complexe, de l'inerte au vivant ;
8703
-- connaître les caractéristiques du vivant :
8704
-- unité d'organisation (cellule) et biodiversité ;
8705
-- modalités de la reproduction, du développement et du fonctionnement des organismes vivants ;
8706
-- unité du vivant (ADN) et évolution des espèces ;
8707
-- savoir que l'Univers, la matière, les organismes vivants baignent dans une multitude d'interactions et de signaux, notamment lumineux, qui se propagent et agissent à distance ;
8708
-- savoir que l'énergie, perceptible dans le mouvement, peut revêtir des formes différentes et se transformer de l'une à l'autre ; connaître l'énergie électrique et son importance ; connaître les ressources en énergie fossile et les énergies renouvelables ;
8709
-- savoir que la maîtrise progressive de la matière et de l'énergie permet à l'Homme d'élaborer une extrême diversité d'objets techniques, dont il convient de connaître :
8710
-- les conditions d'utilisation ;
8711
-- l'impact sur l'environnement ;
8712
-- le fonctionnement et les conditions de sécurité ;
8713
-- maîtriser des connaissances sur l'Homme :
8714
-- unicité et diversité des individus qui composent l'espèce humaine (génétique, reproduction) ;
8715
-- l'organisation et le fonctionnement du corps humain ;
8716
-- le corps humain et ses possibilités ;
8717
-- influence de l'Homme sur l'écosystème (gestion des ressources...) ;
8718
-- être familiarisé avec les techniques courantes, le traitement électronique et numérique de l'information et les processus automatisés, à la base du fonctionnement d'objets de la vie courante.
8719
-
8720
-<center>Capacités</center>
8721
-
8722
-L'étude des sciences expérimentales développe les capacités inductives et déductives de l'intelligence sous ses différentes formes. L'élève doit être capable :
8723
-
8724
-- de pratiquer une démarche scientifique :
8725
-- savoir observer, questionner, formuler une hypothèse et la valider, argumenter, modéliser de façon élémentaire ;
8726
-- comprendre le lien entre les phénomènes de la nature et le langage mathématique qui s'y applique et aide à les décrire ;
8727
-- de manipuler et d'expérimenter en éprouvant la résistance du réel :
8728
-- participer à la conception d'un protocole et le mettre en oeuvre en utilisant les outils appropriés, y compris informatiques ;
8729
-- développer des habiletés manuelles, être familiarisé avec certains gestes techniques ;
8730
-- percevoir la différence entre réalité et simulation ;
8731
-- de comprendre qu'un effet peut avoir plusieurs causes agissant simultanément, de percevoir qu'il peut exister des causes non apparentes ou inconnues ;
8732
-- d'exprimer et d'exploiter les résultats d'une mesure ou d'une recherche et pour cela :
8733
-- utiliser les langages scientifiques à l'écrit et à l'oral ;
8734
-- maîtriser les principales unités de mesure et savoir les associer aux grandeurs correspondantes ;
8735
-- comprendre qu'à une mesure est associée une incertitude ;
8736
-- comprendre la nature et la validité d'un résultat statistique ;
8737
-- de percevoir le lien entre sciences et techniques ;
8738
-- de mobiliser ses connaissances en situation, par exemple comprendre le fonctionnement de son propre corps et l'incidence de l'alimentation, agir sur lui par la pratique d'activités physiques et sportives, ou encore veiller au risque d'accidents naturels, professionnels ou domestiques ;
8739
-- d'utiliser les techniques et les technologies pour surmonter des obstacles.
8491
+Le domaine des langages pour penser et communiquer recouvre quatre types de langage, qui sont à la fois des objets de savoir et des outils : la langue française ; les langues vivantes étrangères ou régionales ; les langages mathématiques, scientifiques et informatiques ; les langages des arts et du corps. Ce domaine permet l'accès à d'autres savoirs et à une culture rendant possible l'exercice de l'esprit critique ; il implique la maîtrise de codes, de règles, de systèmes de signes et de représentations. Il met en jeu des connaissances et des compétences qui sont sollicitées comme outils de pensée, de communication, d'expression et de travail et qui sont utilisées dans tous les champs du savoir et dans la plupart des activités.
8740 8492
 
8741
-<center>Attitudes</center>
8493
+Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
8742 8494
 
8743
-L'appréhension rationnelle des choses développe les attitudes suivantes :
8495
+Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
8744 8496
 
8745
-- le sens de l'observation ;
8746
-- la curiosité pour la découverte des causes des phénomènes naturels, l'imagination raisonnée, l'ouverture d'esprit ;
8747
-- l'esprit critique : distinction entre le prouvé, le probable ou l'incertain, la prédiction et la prévision, situation d'un résultat ou d'une information dans son contexte ;
8748
-- l'intérêt pour les progrès scientifiques et techniques ;
8749
-- la conscience des implications éthiques de ces changements ;
8750
-- l'observation des règles élémentaires de sécurité dans les domaines de la biologie, de la chimie et dans l'usage de l'électricité ;
8751
-- la responsabilité face à l'environnement, au monde vivant, à la santé.
8497
+L'élève parle, communique, argumente à l'oral de façon claire et organisée ; il adapte son niveau de langue et son discours à la situation, il écoute et prend en compte ses interlocuteurs.
8752 8498
 
8753
-<center>4. La maîtrise des techniques usuelles de l'information</center>
8499
+Il adapte sa lecture et la module en fonction de la nature et de la difficulté du texte. Pour construire ou vérifier le sens de ce qu'il lit, il combine avec pertinence et de façon critique les informations explicites et implicites issues de sa lecture. Il découvre le plaisir de lire.
8754 8500
 
8755
-<center>et de la communication</center>
8501
+L'élève s'exprime à l'écrit pour raconter, décrire, expliquer ou argumenter de façon claire et organisée. Lorsque c'est nécessaire, il reprend ses écrits pour rechercher la formulation qui convient le mieux et préciser ses intentions et sa pensée.
8756 8502
 
8757
-La culture numérique implique l'usage sûr et critique des techniques de la société de l'information. Il s'agit de l'informatique, du multimédia et de l'internet, qui désormais irriguent tous les domaines économiques et sociaux.
8503
+Il utilise à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques. Il emploie à l'écrit comme à l'oral un vocabulaire juste et précis.
8758 8504
 
8759
-Ces techniques font souvent l'objet d'un apprentissage empirique hors de l'école. Il appartient néanmoins à celle-ci de faire acquérir à chaque élève un ensemble de compétences lui permettant de les utiliser de façon réfléchie et plus efficace.
8505
+Dans des situations variées, il recourt, de manière spontanée et avec efficacité, à la lecture comme à l'écriture.
8760 8506
 
8761
-Les connaissances et les capacités exigibles pour le B2i collège (Brevet informatique et internet) correspondent au niveau requis pour le socle commun. Elles sont acquises dans le cadre d'activités relevant des différents champs disciplinaires.
8507
+Il apprend que la langue française a des origines diverses et qu'elle est toujours en évolution. Il est sensibilisé à son histoire et à ses origines latines et grecques.
8762 8508
 
8763
-<center>Connaissances</center>
8509
+Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale
8764 8510
 
8765
-Les élèves doivent maîtriser les bases des techniques de l'information et de la communication (composants matériels, logiciels et services courants, traitement et échange de l'information, caractéristiques techniques, fichiers, documents, structuration de l'espace de travail, produits multimédias...).
8511
+L'élève pratique au moins deux langues vivantes étrangères ou, le cas échéant, une langue étrangère et une langue régionale.
8766 8512
 
8767
-Ils doivent également savoir :
8513
+Pour chacune de ces langues, il comprend des messages oraux et écrits, s'exprime et communique à l'oral et à l'écrit de manière simple mais efficace. Il s'engage volontiers dans le dialogue et prend part activement à des conversations. Il adapte son niveau de langue et son discours à la situation, il écoute et prend en compte ses interlocuteurs. Il maîtrise suffisamment le code de la langue pratiquée pour s'insérer dans une communication liée à la vie quotidienne : vocabulaire, prononciation, construction des phrases ; il possède aussi des connaissances sur le contexte culturel propre à cette langue (modes de vie, organisations sociales, traditions, expressions artistiques...).
8768 8514
 
8769
-- que les équipements informatiques (matériels, logiciels et services) traitent une information codée pour produire des résultats et peuvent communiquer entre eux ;
8770
-- que l'usage de ces outils est régi par des règles qui permettent de protéger la propriété intellectuelle, les droits et libertés des citoyens et de se protéger soi-même.
8515
+Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
8771 8516
 
8772
-<center>Capacités</center>
8517
+L'élève utilise les principes du système de numération décimal et les langages formels (lettres, symboles...) propres aux mathématiques et aux disciplines scientifiques, notamment pour effectuer des calculs et modéliser des situations. Il lit des plans, se repère sur des cartes. Il produit et utilise des représentations d'objets, d'expériences, de phénomènes naturels tels que schémas, croquis, maquettes, patrons ou figures géométriques. Il lit, interprète, commente, produit des tableaux, des graphiques et des diagrammes organisant des données de natures diverses.
8773 8518
 
8774
-La maîtrise des techniques de l'information et de la communication est développée en termes de capacités dans les textes réglementaires définissant le B2i :
8519
+Il sait que des langages informatiques sont utilisés pour programmer des outils numériques et réaliser des traitements automatiques de données. Il connaît les principes de base de l'algorithmique et de la conception des programmes informatiques. Il les met en œuvre pour créer des applications simples.
8775 8520
 
8776
-- s'approprier un environnement informatique de travail ;
8777
-- créer, produire, traiter, exploiter des données ;
8778
-- s'informer, se documenter ;
8779
-- communiquer, échanger.
8521
+Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
8780 8522
 
8781
-<center>Attitudes</center>
8523
+Sensibilisé aux démarches artistiques, l'élève apprend à s'exprimer et communiquer par les arts, de manière individuelle et collective, en concevant et réalisant des productions, visuelles, plastiques, sonores ou verbales notamment. Il connaît et comprend les particularités des différents langages artistiques qu'il emploie. Il justifie ses intentions et ses choix en s'appuyant sur des notions d'analyse d'œuvres.
8782 8524
 
8783
-Le développement du goût pour la recherche et les échanges d'informations à des fins éducatives, culturelles, sociales, professionnelles doit s'accompagner d'une attitude responsable-domaine également développé dans la définition du B2i-c'est-à-dire :
8525
+Il s'exprime par des activités, physiques, sportives ou artistiques, impliquant le corps. Il apprend ainsi le contrôle et la maîtrise de soi.
8784 8526
 
8785
-- une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l'information disponible ;
8786
-- une attitude de responsabilité dans l'utilisation des outils interactifs.
8527
+Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre
8787 8528
 
8788
-<center>5. La culture humaniste</center>
8529
+Ce domaine a pour objectif de permettre à tous les élèves d'apprendre à apprendre, seuls ou collectivement, en classe ou en dehors, afin de réussir dans leurs études et, par la suite, se former tout au long de la vie. Les méthodes et outils pour apprendre doivent faire l'objet d'un apprentissage explicite en situation, dans tous les enseignements et espaces de la vie scolaire.
8789 8530
 
8790
-La culture humaniste permet aux élèves d'acquérir tout à la fois le sens de la continuité et de la rupture, de l'identité et de l'altérité. En sachant d'où viennent la France et l'Europe et en sachant les situer dans le monde d'aujourd'hui, les élèves se projetteront plus lucidement dans l'avenir.
8531
+En classe, l'élève est amené à résoudre un problème, comprendre un document, rédiger un texte, prendre des notes, effectuer une prestation ou produire des objets. Il doit savoir apprendre une leçon, rédiger un devoir, préparer un exposé, prendre la parole, travailler à un projet, s'entraîner en choisissant les démarches adaptées aux objectifs d'apprentissage préalablement explicités. Ces compétences requièrent l'usage de tous les outils théoriques et pratiques à sa disposition, la fréquentation des bibliothèques et centres de documentation, la capacité à utiliser de manière pertinente les technologies numériques pour faire des recherches, accéder à l'information, la hiérarchiser et produire soi-même des contenus.
8791 8532
 
8792
-La culture humaniste contribue à la formation du jugement, du goût et de la sensibilité.
8533
+La maîtrise des méthodes et outils pour apprendre développe l'autonomie et les capacités d'initiative ; elle favorise l'implication dans le travail commun, l'entraide et la coopération.
8793 8534
 
8794
-Elle enrichit la perception du réel, ouvre l'esprit à la diversité des situations humaines, invite à la réflexion sur ses propres opinions et sentiments et suscite des émotions esthétiques. Elle se fonde sur l'analyse et l'interprétation des textes et des oeuvres d'époques ou de genres différents. Elle repose sur la fréquentation des oeuvres littéraires (récits, romans, poèmes, pièces de théâtre), qui contribue à la connaissance des idées et à la découverte de soi. Elle se nourrit des apports de l'éducation artistique et culturelle.
8535
+Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
8795 8536
 
8796
-<center>Connaissances</center>
8537
+Organisation du travail personnel
8797 8538
 
8798
-En donnant des repères communs pour comprendre, la culture humaniste participe à la construction du sentiment d'appartenance à la communauté des citoyens, aide à la formation d'opinions raisonnées, prépare chacun à la construction de sa propre culture et conditionne son ouverture au monde. Les élèves doivent :
8539
+L'élève se projette dans le temps, anticipe, planifie ses tâches. Il gère les étapes d'une production, écrite ou non, mémorise ce qui doit l'être.
8799 8540
 
8800
-- avoir des repères géographiques :
8801
-- les grands ensembles physiques (océans, continents, reliefs, fleuves, grands domaines climatiques et biogéographiques) et humains (répartition mondiale de la population, principales puissances du monde contemporain et leurs métropoles, les Etats de l'Union européenne et leurs capitales) ;
8802
-- les grands types d'aménagements ;
8803
-- les grandes caractéristiques géographiques de l'Union européenne ;
8804
-- le territoire français : organisation et localisations, ensembles régionaux, outre-mer ;
8805
-- avoir des repères historiques :
8806
-- les différentes périodes de l'histoire de l'humanité (les événements fondateurs caractéristiques permettant de les situer les unes par rapport aux autres en mettant en relation faits politiques, économiques, sociaux, culturels, religieux, scientifiques et techniques, littéraires et artistiques), ainsi que les ruptures ;
8807
-- les grands traits de l'histoire de la construction européenne ;
8808
-- les périodes et les dates principales, les grandes figures, les événements fondateurs de l'histoire de France, en les reliant à l'histoire du continent européen et du monde ;
8809
-- être préparés à partager une culture européenne :
8810
-- par une connaissance des textes majeurs de l'Antiquité (l'Iliade et l'Odyssée, récits de la fondation de Rome, la Bible) ;
8811
-- par une connaissance d'oeuvres littéraires, picturales, théâtrales, musicales, architecturales ou cinématographiques majeures du patrimoine français, européen et mondial (ancien, moderne ou contemporain) ;
8812
-- comprendre l'unité et la complexité du monde par une première approche :
8813
-- des droits de l'homme ;
8814
-- de la diversité des civilisations, des sociétés, des religions (histoire et aire de diffusion contemporaine) ;
8815
-- du fait religieux en France, en Europe et dans le monde en prenant notamment appui sur des textes fondateurs (en particulier, des extraits de la Bible et du Coran) dans un esprit de laïcité respectueux des consciences et des convictions ;
8816
-- des grands principes de la production et de l'échange ;
8817
-- de la mondialisation ;
8818
-- des inégalités et des interdépendances dans le monde ;
8819
-- des notions de ressources, de contraintes, de risques ;
8820
-- du développement durable ;
8821
-- des éléments de culture politique : les grandes formes d'organisation politique, économique et sociale (notamment des grands Etats de l'Union européenne), la place et le rôle de l'Etat ;
8822
-- des conflits dans le monde et des notions de défense.
8541
+Il comprend le sens des consignes ; il sait qu'un même mot peut avoir des sens différents selon les disciplines.
8823 8542
 
8824
-<center>Capacités</center>
8543
+Pour acquérir des connaissances et des compétences, il met en œuvre les capacités essentielles que sont l'attention, la mémorisation, la mobilisation de ressources, la concentration, l'aptitude à l'échange et au questionnement, le respect des consignes, la gestion de l'effort.
8825 8544
 
8826
-Les élèves doivent être capables :
8545
+Il sait identifier un problème, s'engager dans une démarche de résolution, mobiliser les connaissances nécessaires, analyser et exploiter les erreurs, mettre à l'essai plusieurs solutions, accorder une importance particulière aux corrections.
8827 8546
 
8828
-- de lire et utiliser différents langages, en particulier les images (différents types de textes, tableaux et graphiques, schémas, représentations cartographiques, représentations d'oeuvres d'art, photographies, images de synthèse) ;
8829
-- de situer dans le temps les événements, les oeuvres littéraires ou artistiques, les découvertes scientifiques ou techniques étudiés et de les mettre en relation avec des faits historiques ou culturels utiles à leur compréhension ;
8830
-- de situer dans l'espace un lieu ou un ensemble géographique, en utilisant des cartes à différentes échelles ;
8831
-- de faire la distinction entre produits de consommation culturelle et oeuvres d'art ;
8832
-- d'avoir une approche sensible de la réalité ;
8833
-- de mobiliser leurs connaissances pour donner du sens à l'actualité ;
8834
-- de développer par une pratique raisonnée, comme acteurs et comme spectateurs, les valeurs humanistes et universelles du sport.
8547
+L'élève sait se constituer des outils personnels grâce à des écrits de travail, y compris numériques : notamment prise de notes, brouillons, fiches, lexiques, nomenclatures, cartes mentales, plans, croquis, dont il peut se servir pour s'entraîner, réviser, mémoriser.
8835 8548
 
8836
-<center>Attitudes</center>
8549
+Coopération et réalisation de projets
8837 8550
 
8838
-La culture humaniste que dispense l'école donne aux élèves des références communes. Elle donne aussi à chacun l'envie d'avoir une vie culturelle personnelle :
8551
+L'élève travaille en équipe, partage des tâches, s'engage dans un dialogue constructif, accepte la contradiction tout en défendant son point de vue, fait preuve de diplomatie, négocie et recherche un consensus.
8839 8552
 
8840
-- par la lecture, par la fréquentation des musées, par les spectacles (cinéma, théâtre, concerts et autres spectacles culturels) ;
8841
-- par la pratique d'une activité culturelle, artistique ou physique.
8553
+Il apprend à gérer un projet, qu'il soit individuel ou collectif. Il en planifie les tâches, en fixe les étapes et évalue l'atteinte des objectifs.
8842 8554
 
8843
-Elle a pour but de cultiver une attitude de curiosité :
8555
+L'élève sait que la classe, l'école, l'établissement sont des lieux de collaboration, d'entraide et de mutualisation des savoirs. Il aide celui qui ne sait pas comme il apprend des autres. L'utilisation des outils numériques contribue à ces modalités d'organisation, d'échange et de collaboration.
8844 8556
 
8845
-- pour les productions artistiques, patrimoniales et contemporaines, françaises et étrangères ;
8846
-- pour les autres pays du monde (histoire, civilisation, actualité).
8557
+Médias, démarches de recherche et de traitement de l'information
8847 8558
 
8848
-Elle développe la conscience que les expériences humaines ont quelque chose d'universel.
8559
+L'élève connaît des éléments d'histoire de l'écrit et de ses différents supports. Il comprend les modes de production et le rôle de l'image.
8849 8560
 
8850
-<center>*</center>
8561
+Il sait utiliser de façon réfléchie des outils de recherche, notamment sur internet. Il apprend à confronter différentes sources et à évaluer la validité des contenus. Il sait traiter les informations collectées, les organiser, les mémoriser sous des formats appropriés et les mettre en forme. Il les met en relation pour construire ses connaissances.
8851 8562
 
8852
-<center>* *</center>
8563
+L'élève apprend à utiliser avec discernement les outils numériques de communication et d'information qu'il côtoie au quotidien, en respectant les règles sociales de leur usage et toutes leurs potentialités pour apprendre et travailler. Il accède à un usage sûr, légal et éthique pour produire, recevoir et diffuser de l'information. Il développe une culture numérique.
8853 8564
 
8854
-Pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel, réussir sa vie en société et exercer librement sa citoyenneté, d'autres compétences sont indispensables à chaque élève : l'école doit permettre à chacun de devenir pleinement responsable-c'est-à-dire autonome et ouvert à l'initiative-et assumer plus efficacement sa fonction d'éducation sociale et civique.
8565
+Il identifie les différents médias (presse écrite, audiovisuelle et web) et en connaît la nature. Il en comprend les enjeux et le fonctionnement général afin d'acquérir une distance critique et une autonomie suffisantes dans leur usage.
8855 8566
 
8856
-<center>6. Les compétences sociales et civiques</center>
8567
+Outils numériques pour échanger et communiquer
8857 8568
 
8858
-Il s'agit de mettre en place un véritable parcours civique de l'élève, constitué de valeurs, de savoirs, de pratiques et de comportements dont le but est de favoriser une participation efficace et constructive à la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa liberté en pleine conscience des droits d'autrui, de refuser la violence.
8569
+L'élève sait mobiliser différents outils numériques pour créer des documents intégrant divers médias et les publier ou les transmettre, afin qu'ils soient consultables et utilisables par d'autres. Il sait réutiliser des productions collaboratives pour enrichir ses propres réalisations, dans le respect des règles du droit d'auteur.
8859 8570
 
8860
-Pour cela, les élèves devront apprendre à établir la différence entre les principes universels (les droits de l'homme), les règles de l'Etat de droit (la loi) et les usages sociaux (la civilité).
8571
+L'élève utilise les espaces collaboratifs et apprend à communiquer notamment par le biais des réseaux sociaux dans le respect de soi et des autres. Il comprend la différence entre sphères publique et privée. Il sait ce qu'est une identité numérique et est attentif aux traces qu'il laisse.
8861 8572
 
8862
-Il s'agit aussi de développer le sentiment d'appartenance à son pays, à l'Union européenne, dans le respect dû à la diversité des choix de chacun et de ses options personnelles.
8573
+Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen
8863 8574
 
8864
-<center>A.-Vivre en société</center>
8575
+L'Ecole a une responsabilité particulière dans la formation de l'élève en tant que personne et futur citoyen. Dans une démarche de coéducation, elle ne se substitue pas aux familles, mais elle a pour tâche de transmettre aux jeunes les valeurs fondamentales et les principes inscrits dans la Constitution de notre pays. Elle permet à l'élève d'acquérir la capacité à juger par lui-même, en même temps que le sentiment d'appartenance à la société. Ce faisant, elle permet à l'élève de développer dans les situations concrètes de la vie scolaire son aptitude à vivre de manière autonome, à participer activement à l'amélioration de la vie commune et à préparer son engagement en tant que citoyen.
8865 8576
 
8866
-Dès l'école maternelle, l'objectif est de préparer les élèves à bien vivre ensemble par l'appropriation progressive des règles de la vie collective.
8577
+Ce domaine fait appel :
8867 8578
 
8868
-<center>Connaissances</center>
8579
+- à l'apprentissage et à l'expérience des principes qui garantissent la liberté de tous, comme la liberté de conscience et d'expression, la tolérance réciproque, l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, le refus des discriminations, l'affirmation de la capacité à juger et agir par soi-même ;
8580
+- à des connaissances et à la compréhension du sens du droit et de la loi, des règles qui permettent la participation à la vie collective et démocratique et de la notion d'intérêt général ;
8581
+- à la connaissance, la compréhension mais aussi la mise en pratique du principe de laïcité, qui permet le déploiement du civisme et l'implication de chacun dans la vie sociale, dans le respect de la liberté de conscience.
8869 8582
 
8870
-Les connaissances nécessaires relèvent notamment de l'enseignement scientifique et des humanités. L'éducation physique et sportive y contribue également.
8583
+Ce domaine est mis en œuvre dans toutes les situations concrètes de la vie scolaire où connaissances et valeurs trouvent, en s'exerçant, les conditions d'un apprentissage permanent, qui procède par l'exemple, par l'appel à la sensibilité et à la conscience, par la mobilisation du vécu et par l'engagement de chacun.
8871 8584
 
8872
-Les élèves doivent en outre :
8585
+Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
8873 8586
 
8874
-- connaître les règles de la vie collective et comprendre que toute organisation humaine se fonde sur des codes de conduite et des usages dont le respect s'impose ;
8875
-- savoir ce qui est interdit et ce qui est permis ;
8876
-- connaître la distinction entre sphères professionnelle, publique et privée,
8877
-- être éduqué à la sexualité, à la santé et à la sécurité ;
8878
-- connaître les gestes de premiers secours.
8587
+Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres
8879 8588
 
8880
-<center>Capacités</center>
8589
+L'élève exprime ses sentiments et ses émotions en utilisant un vocabulaire précis.
8881 8590
 
8882
-Chaque élève doit être capable :
8591
+Il exploite ses facultés intellectuelles et physiques en ayant confiance en sa capacité à réussir et à progresser.
8883 8592
 
8884
-- de respecter les règles, notamment le règlement intérieur de l'établissement ;
8885
-- de communiquer et de travailler en équipe, ce qui suppose savoir écouter, faire valoir son point de vue, négocier, rechercher un consensus, accomplir sa tâche selon les règles établies en groupe ;
8886
-- d'évaluer les conséquences de ses actes : savoir reconnaître et nommer ses émotions, ses impressions, pouvoir s'affirmer de manière constructive ;
8887
-- de porter secours : l'obtention de l'attestation de formation aux premiers secours certifie que cette capacité est acquise ;
8888
-- de respecter les règles de sécurité, notamment routière par l'obtention de l'attestation scolaire de sécurité routière.
8593
+L'élève apprend à résoudre les conflits sans agressivité, à éviter le recours à la violence grâce à sa maîtrise de moyens d'expression, de communication et d'argumentation. Il respecte les opinions et la liberté d'autrui, identifie et rejette toute forme d'intimidation ou d'emprise. Apprenant à mettre à distance préjugés et stéréotypes, il est capable d'apprécier les personnes qui sont différentes de lui et de vivre avec elles. Il est capable aussi de faire preuve d'empathie et de bienveillance.
8889 8594
 
8890
-<center>Attitudes</center>
8595
+La règle et le droit
8891 8596
 
8892
-La vie en société se fonde sur :
8597
+L'élève comprend et respecte les règles communes, notamment les règles de civilité, au sein de la classe, de l'école ou de l'établissement, qui autorisent et contraignent à la fois et qui engagent l'ensemble de la communauté éducative. Il participe à la définition de ces règles dans le cadre adéquat. Il connaît le rôle éducatif et la gradation des sanctions ainsi que les grands principes et institutions de la justice.
8893 8598
 
8894
-- le respect de soi ;
8895
-- le respect des autres (civilité, tolérance, refus des préjugés et des stéréotypes) ;
8896
-- le respect de l'autre sexe ;
8897
-- le respect de la vie privée ;
8898
-- la volonté de résoudre pacifiquement les conflits ;
8899
-- la conscience que nul ne peut exister sans autrui :
8900
-- conscience de la contribution nécessaire de chacun à la collectivité ;
8901
-- sens de la responsabilité par rapport aux autres ;
8902
-- nécessité de la solidarité : prise en compte des besoins des personnes en difficulté (physiquement, économiquement), en France et ailleurs dans le monde.
8599
+Il comprend comment, dans une société démocratique, des valeurs communes garantissent les libertés individuelles et collectives, trouvent force d'applications dans des règles et dans le système du droit, que les citoyens peuvent faire évoluer selon des procédures organisées.
8903 8600
 
8904
-<center>B.-Se préparer à sa vie de citoyen</center>
8601
+Il connaît les grandes déclarations des droits de l'homme (notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948), la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 et les principes fondateurs de la République française. Il connaît le sens du principe de laïcité ; il en mesure la profondeur historique et l'importance pour la démocratie dans notre pays. Il comprend que la laïcité garantit la liberté de conscience, fondée sur l'autonomie du jugement de chacun et institue des règles permettant de vivre ensemble pacifiquement.
8905 8602
 
8906
-L'objectif est de favoriser la compréhension des institutions d'une démocratie vivante par l'acquisition des principes et des principales règles qui fondent la République. Il est aussi de permettre aux élèves de devenir des acteurs responsables de notre démocratie.
8603
+Il connaît les principales règles du fonctionnement institutionnel de l'Union européenne et les grands objectifs du projet européen.
8907 8604
 
8908
-<center>Connaissances</center>
8605
+Réflexion et discernement
8909 8606
 
8910
-Pour exercer sa liberté, le citoyen doit être éclairé. La maîtrise de la langue française, la culture humaniste et la culture scientifique préparent à une vie civique responsable. En plus de ces connaissances essentielles, notamment de l'histoire nationale et européenne, l'élève devra connaître :
8607
+L'élève est attentif à la portée de ses paroles et à la responsabilité de ses actes.
8911 8608
 
8912
-- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
8913
-- la Convention internationale des droits de l'enfant ;
8914
-- les symboles de la République et leur signification (drapeau, devise, hymne national) ;
8915
-- les règles fondamentales de la vie démocratique (la loi, le principe de la représentation, le suffrage universel, le secret du vote, la décision majoritaire et les droits de l'opposition) dont l'apprentissage concret commence à l'école primaire dans diverses situations de la vie quotidienne et se poursuit au collège, en particulier par l'élection des délégués ;
8916
-- le lien entre le respect des règles de la vie sociale et politique et les valeurs qui fondent la République ;
8917
-- quelques notions juridiques de base, et notamment :
8918
-- l'identité de la personne ;
8919
-- la nationalité ;
8920
-- le principe de responsabilité et la notion de contrat, en référence à des situations courantes (signer un contrat de location, de travail, acquérir un bien, se marier, déclarer une naissance, etc.) ;
8921
-- quelques notions de gestion (établir un budget personnel, contracter un emprunt, etc.) ;
8922
-- le fonctionnement de la justice (distinction entre civil et pénal, entre judiciaire et administratif) ;
8923
-- les grands organismes internationaux ;
8924
-- l'Union européenne :
8925
-- les finalités du projet partagé par les nations qui la constituent ;
8926
-- les grandes caractéristiques de ses institutions ;
8927
-- les grands traits de l'organisation de la France :
8928
-- les principales institutions de la République (pouvoirs et fonctions de l'Etat et des collectivités territoriales) ;
8929
-- le principe de laïcité ;
8930
-- les principales données relatives à la démographie et à l'économie françaises ;
8931
-- le schéma général des recettes et des dépenses publiques (Etat, collectivités locales, sécurité sociale) ;
8932
-- le fonctionnement des services sociaux.
8609
+Il fonde et défend ses jugements en s'appuyant sur sa réflexion et sur sa maîtrise de l'argumentation. Il comprend les choix moraux que chacun fait dans sa vie ; il peut discuter de ces choix ainsi que de quelques grands problèmes éthiques liés notamment aux évolutions sociales, scientifiques ou techniques.
8933 8610
 
8934
-<center>Capacités</center>
8611
+L'élève vérifie la validité d'une information et distingue ce qui est objectif et ce qui est subjectif. Il apprend à justifier ses choix et à confronter ses propres jugements avec ceux des autres. Il sait remettre en cause ses jugements initiaux après un débat argumenté, il distingue son intérêt particulier de l'intérêt général. Il met en application et respecte les grands principes républicains.
8935 8612
 
8936
-Les élèves devront être capables de jugement et d'esprit critique, ce qui suppose :
8613
+Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative
8937 8614
 
8938
-- savoir évaluer la part de subjectivité ou de partialité d'un discours, d'un récit, d'un reportage ;
8939
-- savoir distinguer un argument rationnel d'un argument
8615
+L'élève coopère et fait preuve de responsabilité vis-à-vis d'autrui. Il respecte les engagements pris envers lui-même et envers les autres, il comprend l'importance du respect des contrats dans la vie civile. Il comprend en outre l'importance de s'impliquer dans la vie scolaire (actions et projets collectifs, instances), d'avoir recours aux outils de la démocratie (ordre du jour, compte rendu, votes notamment) et de s'engager aux côtés des autres dans les différents aspects de la vie collective et de l'environnement.
8940 8616
 
8941
-d'autorité ;
8617
+L'élève sait prendre des initiatives, entreprendre et mettre en œuvre des projets, après avoir évalué les conséquences de son action ; il prépare ainsi son orientation future et sa vie d'adulte.
8942 8618
 
8943
-- apprendre à identifier, classer, hiérarchiser, soumettre à critique l'information et la mettre à distance ;
8944
-- savoir distinguer virtuel et réel ;
8945
-- être éduqué aux médias et avoir conscience de leur place et de leur influence dans la société ;
8946
-- savoir construire son opinion personnelle et pouvoir la remettre en question, la nuancer (par la prise de conscience de la part d'affectivité, de l'influence de préjugés, de stéréotypes).
8619
+Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques
8947 8620
 
8948
-<center>Attitudes</center>
8621
+Ce domaine a pour objectif de donner à l'élève les fondements de la culture mathématique, scientifique et technologique nécessaire à une découverte de la nature et de ses phénomènes ainsi que des techniques développées par les femmes et les hommes. Il s'agit d'éveiller sa curiosité, son envie de se poser des questions, de chercher des réponses et d'inventer, tout en l'initiant à de grands défis auxquels l'humanité est confrontée. L'élève découvre alors, par une approche scientifique, la nature environnante. L'objectif est bien de poser les bases lui permettant de pratiquer des démarches scientifiques et techniques.
8949 8622
 
8950
-Au terme de son parcours civique scolaire, l'élève doit avoir conscience de la valeur de la loi et de la valeur de l'engagement. Ce qui implique :
8623
+Fondées sur l'observation, la manipulation et l'expérimentation, utilisant notamment le langage des mathématiques pour leurs représentations, les démarches scientifiques ont notamment pour objectif d'expliquer l'Univers, d'en comprendre les évolutions, selon une approche rationnelle privilégiant les faits et hypothèses vérifiables, en distinguant ce qui est du domaine des opinions et croyances. Elles développent chez l'élève la rigueur intellectuelle, l'habileté manuelle et l'esprit critique, l'aptitude à démontrer, à argumenter.
8951 8624
 
8952
-- la conscience de ses droits et devoirs ;
8953
-- l'intérêt pour la vie publique et les grands enjeux de société ;
8954
-- la conscience de l'importance du vote et de la prise de décision démocratique ;
8955
-- la volonté de participer à des activités civiques.
8625
+La familiarisation de l'élève avec le monde technique passe par la connaissance du fonctionnement d'un certain nombre d'objets et de systèmes et par sa capacité à en concevoir et en réaliser lui-même. Ce sont des occasions de prendre conscience que la démarche technologique consiste à rechercher l'efficacité dans un milieu contraint (en particulier par les ressources) pour répondre à des besoins humains, en tenant compte des impacts sociaux et environnementaux.
8956 8626
 
8957
-<center>7. L'autonomie et l'initiative</center>
8627
+En s'initiant à ces démarches, concepts et outils, l'élève se familiarise avec les évolutions de la science et de la technologie ainsi que leur histoire, qui modifient en permanence nos visions et nos usages de la planète.
8958 8628
 
8959
-<center>A.-L'autonomie</center>
8629
+L'élève comprend que les mathématiques permettent de développer une représentation scientifique des phénomènes, qu'elles offrent des outils de modélisation, qu'elles se nourrissent des questions posées par les autres domaines de connaissance et les nourrissent en retour.
8960 8630
 
8961
-L'autonomie de la personne humaine est le complément indispensable des droits de l'homme : le socle commun établit la possibilité d'échanger, d'agir et de choisir en connaissance de cause, en développant la capacité de juger par soi-même.
8631
+Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
8962 8632
 
8963
-L'autonomie est aussi une condition de la réussite scolaire, d'une bonne orientation et de l'adaptation aux évolutions de sa vie personnelle, professionnelle et sociale.
8633
+Démarches scientifiques
8964 8634
 
8965
-Il est également essentiel que l'école développe la capacité des élèves à apprendre tout au long de la vie.
8635
+L'élève sait mener une démarche d'investigation. Pour cela, il décrit et questionne ses observations ; il prélève, organise et traite l'information utile ; il formule des hypothèses, les teste et les éprouve ; il manipule, explore plusieurs pistes, procède par essais et erreurs ; il modélise pour représenter une situation ; il analyse, argumente, mène différents types de raisonnements (par analogie, déduction logique...) ; il rend compte de sa démarche. Il exploite et communique les résultats de mesures ou de recherches en utilisant les langages scientifiques à bon escient.
8966 8636
 
8967
-<center>Connaissances</center>
8637
+L'élève pratique le calcul, mental et écrit, exact et approché, il estime et contrôle les résultats, notamment en utilisant les ordres de grandeur. Il résout des problèmes impliquant des grandeurs variées (géométriques, physiques, économiques...), en particulier des situations de proportionnalité. Il interprète des résultats statistiques et les représente graphiquement.
8968 8638
 
8969
-La maîtrise des autres éléments du socle commun est indissociable de l'acquisition de cette compétence, mais chaque élève doit aussi :
8639
+Conception, création, réalisation
8970 8640
 
8971
-- connaître les processus d'apprentissage, ses propres points forts et faiblesses ;
8972
-- connaître l'environnement économique :
8973
-- l'entreprise ;
8974
-- les métiers de secteurs et de niveaux de qualification variés ainsi que les parcours de formation correspondants et les possibilités de s'y intégrer.
8641
+L'élève imagine, conçoit et fabrique des objets et des systèmes techniques. Il met en œuvre observation, imagination, créativité, sens de l'esthétique et de la qualité, talent et habileté manuels, sens pratique, et sollicite les savoirs et compétences scientifiques, technologiques et artistiques pertinents.
8975 8642
 
8976
-<center>Capacités</center>
8643
+Responsabilités individuelles et collectives
8977 8644
 
8978
-Les principales capacités attendues d'un élève autonome sont les suivantes :
8645
+L'élève connaît l'importance d'un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement et de la santé et comprend ses responsabilités individuelle et collective. Il prend conscience de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement, de ses conséquences sanitaires et de la nécessité de préserver les ressources naturelles et la diversité des espèces. Il prend conscience de la nécessité d'un développement plus juste et plus attentif à ce qui est laissé aux générations futures.
8979 8646
 
8980
-- s'appuyer sur des méthodes de travail (organiser son temps et planifier son travail, prendre des notes, consulter spontanément un dictionnaire, une encyclopédie, ou tout autre outil nécessaire, se concentrer, mémoriser, élaborer un dossier, exposer) ;
8981
-- savoir respecter des consignes ;
8982
-- être capable de raisonner avec logique et rigueur et donc savoir :
8983
-- identifier un problème et mettre au point une démarche de résolution ;
8984
-- rechercher l'information utile, l'analyser, la trier, la hiérarchiser, l'organiser, la synthétiser ;
8985
-- mettre en relation les acquis des différentes disciplines et les mobiliser dans des situations variées ;
8986
-- identifier, expliquer, rectifier une erreur ;
8987
-- distinguer ce dont on est sûr de ce qu'il faut prouver ;
8988
-- mettre à l'essai plusieurs pistes de solution ;
8989
-- savoir s'autoévaluer ;
8990
-- savoir choisir un parcours de formation, première étape de la formation tout au long de la vie ;
8991
-- développer sa persévérance ;
8992
-- avoir une bonne maîtrise de son corps, savoir nager.
8647
+Il sait que la santé repose notamment sur des fonctions biologiques coordonnées, susceptibles d'être perturbées par des facteurs physiques, chimiques, biologiques et sociaux de l'environnement et que certains de ces facteurs de risques dépendent de conduites sociales et de choix personnels. Il est conscient des enjeux de bien-être et de santé des pratiques alimentaires et physiques. Il observe les règles élémentaires de sécurité liées aux techniques et produits rencontrés dans la vie quotidienne.
8993 8648
 
8994
-<center>Attitudes</center>
8649
+Pour atteindre les objectifs de connaissances et de compétences de ce domaine, l'élève mobilise des connaissances sur :
8995 8650
 
8996
-La motivation, la confiance en soi, le désir de réussir et de progresser sont des attitudes fondamentales. Chacun doit avoir :
8651
+- les principales fonctions du corps humain, les caractéristiques et l'unité du monde vivant, l'évolution et la diversité des espèces ;
8652
+- la structure de l'Univers et de la matière ; les grands caractères de la biosphère et leurs transformations ;
8653
+- l'énergie et ses multiples formes, le mouvement et les forces qui le régissent ;
8654
+- les nombres et les grandeurs, les objets géométriques, la gestion de données, les phénomènes aléatoires ;
8655
+- les grandes caractéristiques des objets et systèmes techniques et des principales solutions technologiques.
8997 8656
 
8998
-- la volonté de se prendre en charge personnellement ;
8999
-- d'exploiter ses facultés intellectuelles et physiques ;
9000
-- conscience de la nécessité de s'impliquer, de rechercher des occasions d'apprendre ;
9001
-- conscience de l'influence des autres sur ses valeurs et ses choix ;
9002
-- une ouverture d'esprit aux différents secteurs professionnels et conscience de leur égale dignité.
8657
+Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine
9003 8658
 
9004
-<center>B.-L'esprit d'initiative</center>
8659
+Ce domaine est consacré à la compréhension du monde que les êtres humains tout à la fois habitent et façonnent. Il s'agit de développer une conscience de l'espace géographique et du temps historique. Ce domaine conduit aussi à étudier les caractéristiques des organisations et des fonctionnements des sociétés. Il initie à la diversité des expériences humaines et des formes qu'elles prennent : les découvertes scientifiques et techniques, les diverses cultures, les systèmes de pensée et de conviction, l'art et les œuvres, les représentations par lesquelles les femmes et les hommes tentent de comprendre la condition humaine et le monde dans lequel ils vivent.
9005 8660
 
9006
-Il faut que l'élève se montre capable de concevoir, de mettre en oeuvre et de réaliser des projets individuels ou collectifs dans les domaines artistiques, sportifs, patrimoniaux ou socio-économiques. Quelle qu'en soit la nature, le projet-toujours validé par l'établissement scolaire-valorise l'implication de l'élève.
8661
+Ce domaine vise également à développer des capacités d'imagination, de conception, d'action pour produire des objets, des services et des œuvres ainsi que le goût des pratiques artistiques, physiques et sportives. Il permet en outre la formation du jugement et de la sensibilité esthétiques. Il implique enfin une réflexion sur soi et sur les autres, une ouverture à l'altérité, et contribue à la construction de la citoyenneté, en permettant à l'élève d'aborder de façon éclairée de grands débats du monde contemporain.
9007 8662
 
9008
-<center>Connaissances</center>
8663
+Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
9009 8664
 
9010
-Toutes les connaissances acquises pour les autres compétences peuvent être utiles.
8665
+L'espace et le temps
9011 8666
 
9012
-<center>Capacités</center>
8667
+L'élève identifie ainsi les grandes questions et les principaux enjeux du développement humain, il est capable d'appréhender les causes et les conséquences des inégalités, les sources de conflits et les solidarités, ou encore les problématiques mondiales concernant l'environnement, les ressources, les échanges, l'énergie, la démographie et le climat. Il comprend également que les lectures du passé éclairent le présent et permettent de l'interpréter.
9013 8668
 
9014
-Il s'agit d'apprendre à passer des idées aux actes, ce qui suppose savoir :
8669
+L'élève se repère dans l'espace à différentes échelles, il comprend les grands espaces physiques et humains et les principales caractéristiques géographiques de la Terre, du continent européen et du territoire national : organisation et localisations, ensembles régionaux, outre-mer. Il sait situer un lieu ou un ensemble géographique en utilisant des cartes, en les comparant et en produisant lui-même des représentations graphiques.
9015 8670
 
9016
-- définir une démarche adaptée au projet ;
9017
-- trouver et contacter des partenaires, consulter des personnes-ressources ;
9018
-- prendre des décisions, s'engager et prendre des risques en conséquence ;
9019
-- prendre l'avis des autres, échanger, informer, organiser une réunion, représenter le groupe ;
9020
-- déterminer les tâches à accomplir, établir des priorités.
8671
+Organisations et représentations du monde
9021 8672
 
9022
-<center>Attitudes</center>
8673
+L'élève lit des paysages, identifiant ce qu'ils révèlent des atouts et des contraintes du milieu ainsi que de l'activité humaine, passée et présente. Il établit des liens entre l'espace et l'organisation des sociétés.
9023 8674
 
9024
-L'envie de prendre des initiatives, d'anticiper, d'être indépendant et inventif dans la vie privée, dans la vie publique et plus tard au travail, constitue une attitude essentielle. Elle implique :
8675
+Il exprime à l'écrit et à l'oral ce qu'il ressent face à une œuvre littéraire ou artistique ; il étaye ses analyses et les jugements qu'il porte sur l'œuvre ; il formule des hypothèses sur ses significations et en propose une interprétation en s'appuyant notamment sur ses aspects formels et esthétiques. Il justifie ses intentions et ses choix expressifs, en s'appuyant sur quelques notions d'analyse des œuvres. Il s'approprie, de façon directe ou indirecte, notamment dans le cadre de sorties scolaires culturelles, des œuvres littéraires et artistiques appartenant au patrimoine national et mondial comme à la création contemporaine.
9025 8676
 
9026
-- curiosité et créativité ;
9027
-- motivation et détermination dans la réalisation d'objectifs.
8677
+Invention, élaboration, production
9028 8678
 
9029
-<center>*</center>
8679
+L'élève imagine, conçoit et réalise des productions de natures diverses, y compris littéraires et artistiques. Pour cela, il met en œuvre des principes de conception et de fabrication d'objets ou les démarches et les techniques de création. Il tient compte des contraintes des matériaux et des processus de production en respectant l'environnement. Il mobilise son imagination et sa créativité au service d'un projet personnel ou collectif. Il développe son jugement, son goût, sa sensibilité, ses émotions esthétiques.
9030 8680
 
9031
-<center>* *</center>
8681
+Il connaît les contraintes et les libertés qui s'exercent dans le cadre des activités physiques et sportives ou artistiques personnelles et collectives. Il sait en tirer parti et gère son activité physique et sa production ou sa performance artistiques pour les améliorer, progresser et se perfectionner. Il cherche et utilise des techniques pertinentes, il construit des stratégies pour réaliser une performance sportive. Dans le cadre d'activités et de projets collectifs, il prend sa place dans le groupe en étant attentif aux autres pour coopérer ou s'affronter dans un cadre réglementé.
9032 8682
 
9033
-Le principe même du socle repose sur un impératif de qualité. S'agissant d'une culture commune pour tous les élèves, il traduit tout autant une ambition pour les plus fragiles qu'une exigence pour ceux qui réussissent bien. Les graves manques pour les uns et les lacunes pour les autres à la sortie de l'école obligatoire constituent des freins à une pleine réussite et à l'exercice d'une citoyenneté libre et responsable.
8683
+Pour mieux connaître le monde qui l'entoure comme pour se préparer à l'exercice futur de sa citoyenneté démocratique, l'élève pose des questions et cherche des réponses en mobilisant des connaissances sur :
9034 8684
 
9035
-Ainsi, le socle commun possède une unité : sa maîtrise à la fin de la scolarité obligatoire ne peut être que globale, car les compétences qui le constituent, avec leur liste principale de connaissances, de capacités et d'attitudes, sont complémentaires et également nécessaires. Chacun des domaines constitutifs du socle commun contribue à l'insertion professionnelle, sociale et civique des élèves, pour sa maîtrise à l'issue de la scolarité obligatoire, il ne peut donc y avoir de compensation entre les compétences requises qui composent un tout, à la manière des qualités de l'homme ou des droits et des devoirs du citoyen.
8685
+- les principales périodes de l'histoire de l'humanité, situées dans leur chronologie, les grandes ruptures et les événements fondateurs, la notion de civilisation ;
8686
+- les principaux modes d'organisation des espaces humanisés ;
8687
+- la diversité des modes de vie et des cultures, en lien avec l'apprentissage des langues ;
8688
+- les éléments clés de l'histoire des idées, des faits religieux et des convictions ;
8689
+- les grandes découvertes scientifiques et techniques et les évolutions qu'elles ont engendrées, tant dans les modes de vie que dans les représentations ;
8690
+- les expressions artistiques, les œuvres, les sensibilités esthétiques et les pratiques culturelles de différentes sociétés ;
8691
+- les principaux modes d'organisation politique et sociale, idéaux et principes républicains et démocratiques, leur histoire et leur actualité ;
8692
+- les principales manières de concevoir la production économique, sa répartition, les échanges qu'elles impliquent ;
8693
+- les règles et le droit de l'économie sociale et familiale, du travail, de la santé et de la protection sociale.
9036 8694
 
9037 8695
 ##### Section 1 bis : Mission de formation des sortants du système éducatif
9038 8696
 
... ...
@@ -9545,7 +9203,7 @@ Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas a
9545 9203
 
9546 9204
 ####### Article D131-11
9547 9205
 
9548
-Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat est défini par l'annexe mentionnée à l'article D. 122-1.
9206
+Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat est défini par l'annexe mentionnée à l'article D. 122-2.
9549 9207
 
9550 9208
 ####### Article D131-12
9551 9209
 
... ...
@@ -9631,7 +9289,7 @@ Les articles R. 141-1 à R. 141-7 ne sont pas applicables aux départements du B
9631 9289
 
9632 9290
 ##### Article D161-1
9633 9291
 
9634
-Les articles D. 122-1 à D. 122-3, D. 123-2 à R. 123-8 et D. 123-12 à D. 123-22 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
9292
+Les articles D. 122-1 à D. 122-3, D. 123-2 à R. 123-8 et D. 123-12 à D. 123-22 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège.
9635 9293
 
9636 9294
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
9637 9295
 
... ...
@@ -10405,7 +10063,7 @@ Le parcours de formation personnalisé prévu à l'article L. 214-14, dont la du
10405 10063
 
10406 10064
 ###### Article D214-12
10407 10065
 
10408
-L'attestation de fin de formation délivrée par les écoles de la deuxième chance précise le niveau des connaissances et des compétences atteintes par les personnes ayant suivi la formation, notamment au regard du socle commun de connaissances et de compétences défini à l'article L. 122-1-1.
10066
+L'attestation de fin de formation délivrée par les écoles de la deuxième chance précise le niveau des connaissances et des compétences atteintes par les personnes ayant suivi la formation, notamment au regard du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1.
10409 10067
 
10410 10068
 Cette attestation est prise en compte lors du positionnement prévu notamment aux articles D. 337-4,
10411 10069
 D. 337-58, D. 337-59, D. 337-61 et D. 337-145 ou de l'évaluation des compétences définie aux articles L. 6222-7 à L. 6222-10, L. 6222-14, L. 6222-15, L. 6222-19, R. 6211-6, R. 6222-10, R. 6222-12, R. 6222-23 et R. 6222-46 du code du travail.
... ...
@@ -14174,40 +13832,43 @@ personnel.</td>
14174 13832
 
14175 13833
 Les programmes ne peuvent entrer en vigueur que douze mois au moins après leur publication, sauf décision expresse du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prise après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
14176 13834
 
14177
-##### Section 3 : Livret personnel de compétences
13835
+##### Section 3 : Le livret scolaire de la scolarité obligatoire
14178 13836
 
14179 13837
 ###### Article D311-6
14180 13838
 
14181
-Le livret personnel de compétences est établi pour chaque élève selon un modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
13839
+Le livret scolaire permet de rendre compte de l'évolution des acquis scolaires de l'élève. Il sert d'instrument de liaison entre les enseignants et les parents ou le responsable légal de l'élève.
13840
+
13841
+Un livret scolaire est établi pour chaque élève soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1. Il est créé lors de la première inscription dans une école ou un collège publics ou dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat. Il est mis à jour lors de tout changement d'école ou d'établissement scolaire.
14182 13842
 
14183
-Il permet à l'élève, à ses parents ou représentants légaux et aux enseignants de suivre la validation progressive des connaissances et compétences du socle commun défini par l'annexe à la section première du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'éducation.
13843
+Le livret scolaire peut être consulté par l'élève, par ses parents ou son responsable légal, par les équipes pédagogiques et éducatives du cycle concerné ou par celles de la première année du cycle suivant, ainsi que par le responsable de l'école ou de l'établissement scolaire dans lequel l'élève est inscrit.
14184 13844
 
14185 13845
 ###### Article D311-7
14186 13846
 
14187
-Le livret personnel de compétences comporte :
13847
+Le livret scolaire comporte :
13848
+
13849
+1° Pour chaque cycle, les bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève du cycle concerné. Lorsque l'élève est dans la première année des cycles 3 ou 4, le livret comprend en outre les bilans périodiques de la dernière année du cycle précédent ;
14188 13850
 
14189
-1° La mention de la validation du socle commun de connaissances et de compétences pour chacun des paliers :
13851
+2° Les bilans de fin de cycle comprenant une évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
14190 13852
 
14191
-- à la fin du cycle des apprentissages fondamentaux pour ce qui relève de la maîtrise de la langue française, des principaux éléments de mathématiques et des compétences sociales et civiques ;
14192
-- à la fin de l'école primaire et à la fin du collège ou de la scolarité obligatoire pour chacune des sept compétences du socle commun de connaissance et de compétences ;
13853
+3° Les attestations mentionnées sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
14193 13854
 
14194
-2° Les attestations mentionnées sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
13855
+Le contenu des bilans périodiques et des bilans de fin de cycle est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
14195 13856
 
14196 13857
 ###### Article D311-8
14197 13858
 
14198
-Le livret personnel de compétences est renseigné :
13859
+Le livret scolaire est renseigné :
14199 13860
 
14200
-a) A l'école élémentaire publique par les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres de cycle et, dans les écoles élémentaires privées sous contrat, par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;
13861
+1° A l'école élémentaire publique, par les enseignants de l'école du cycle concerné et, dans les écoles élémentaires privées sous contrat, par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;
14201 13862
 
14202
-b) Au collège et au lycée par le professeur principal et, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique de la classe ;
13863
+2° Au collège et, le cas échéant, au lycée, par les professeurs concernés, sous la coordination du professeur principal ou, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique et du conseiller principal d'éducation lors du conseil de classe conformément à l'article R. 421-51 ;
14203 13864
 
14204
-c) Dans les centres de formation d'apprentis, pour les élèves relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, par le référent mentionné à l'article D. 337-178 et, pour les autres apprentis encore soumis à la scolarité obligatoire, par un formateur désigné par le directeur du centre.
13865
+3° Dans les centres de formation d'apprentis, pour les élèves relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, par le référent mentionné à l'article D. 337-178 et, pour les autres apprentis encore soumis à l'obligation scolaire, par un formateur désigné par le directeur du centre.
14205 13866
 
14206 13867
 ###### Article D311-9
14207 13868
 
14208
-Constitué au cycle des apprentissages fondamentaux, le livret personnel de compétences est transmis aux écoles et établissements dans lesquels est inscrit l'élève ou l'apprenti jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire.
13869
+Jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, le livret scolaire de l'élève est transmis aux écoles et établissements publics ou privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, dans lesquels il est successivement inscrit.
14209 13870
 
14210
-Il est remis à ce dernier à la fin de la scolarité obligatoire.
13871
+A la fin des cycles 2,3 et 4, ou, à défaut, lorsqu'un élève ayant atteint l'âge de seize ans cesse d'être scolarisé, l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture est remise aux parents de l'élève ou à son responsable légal.
14211 13872
 
14212 13873
 ##### Section 4 : Les cycles d'enseignement à l'école primaire et au collège
14213 13874
 
... ...
@@ -16075,21 +15736,13 @@ Afin de garantir l'efficacité des interventions dans les écoles, la coordinati
16075 15736
 
16076 15737
 ###### Article D321-10
16077 15738
 
16078
-Un livret scolaire est constitué pour chaque élève.
16079
-
16080
-Il comporte :
16081
-
16082
-1° Les résultats des évaluations périodiques établies par l'enseignant ou les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres ;
15739
+Les modalités d'évaluation des apprentissages des élèves au regard des objectifs des programmes sont définies par les enseignants en conseil de cycle. L'évaluation des acquis de l'élève est réalisée par l'enseignant. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.
16083 15740
 
16084
-2° Des indications précises sur les acquis de l'élève ;
15741
+A l'école maternelle, un carnet de suivi des apprentissages permet de rendre compte des progrès de l'élève. Il est régulièrement renseigné par l'enseignant de la classe, selon une fréquence adaptée à l'âge de l'élève. Ce document suit l'élève en cas de changement d'école au cours de sa scolarité en cycle 1.
16085 15742
 
16086
-3° Les propositions faites par le conseil des maîtres et les décisions prises en fin d'année scolaire sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité.
15743
+Au terme de la dernière année de scolarisation à l'école maternelle, une synthèse des acquis scolaires de l'élève est établie, selon un modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette synthèse est renseignée en conseil de cycle par les enseignants du cycle 1. Elle est transmise à l'école élémentaire lors de l'admission de l'élève en première année du cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, et communiquée aux parents ou au responsable légal de l'élève.
16087 15744
 
16088
-Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent.
16089
-
16090
-Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres, ainsi qu'entre le maître et les parents.
16091
-
16092
-Il suit l'élève en cas de changement d'école.
15745
+A l'école élémentaire, le suivi de l'évolution des acquis scolaires des élèves est assuré par le livret scolaire défini aux articles D. 311-6 et D. 311-7.
16093 15746
 
16094 15747
 ###### Article D321-11
16095 15748
 
... ...
@@ -16199,21 +15852,13 @@ Elles sont communiquées aux représentants légaux et au directeur académique
16199 15852
 
16200 15853
 ###### Article D321-23
16201 15854
 
16202
-Un livret scolaire est constitué pour chaque élève.
16203
-
16204
-Il comporte :
16205
-
16206
-1° Les résultats des évaluations périodiques, établies par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;
16207
-
16208
-2° Des indications précises sur les acquis de l'élève ;
15855
+Les modalités d'évaluation des apprentissages des élèves au regard des objectifs des programmes sont définies par l'équipe pédagogique de cycle. L'évaluation des acquis de l'élève est réalisée par l'enseignant. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.
16209 15856
 
16210
-3° Les propositions faites par le maître et l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 sur la durée à effectuer par l'élève dans le cycle, les décisions de passage de cycle et, le cas échéant, la décision prise après recours de la famille conformément à l'article D. 321-22.
15857
+A l'école maternelle, un carnet de suivi des apprentissages permet de rendre compte des progrès de l'élève. Il est régulièrement renseigné par l'enseignant de la classe, selon une fréquence adaptée à l'âge de l'élève. Ce document suit l'élève en cas de changement d'école au cours de sa scolarité en cycle 1.
16211 15858
 
16212
-Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent.
15859
+Au terme de la dernière année de scolarisation à l'école maternelle, une synthèse des acquis scolaires de l'élève est établie, selon le modèle national fixé par l'arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale mentionné au troisième alinéa de l'article D. 321-10. Cette synthèse est renseignée par l'équipe pédagogique du cycle 1. Elle est transmise à l'école élémentaire lors de l'admission de l'élève en première année du cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, et communiquée aux parents ou au responsable légal de l'élève.
16213 15860
 
16214
-Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres ainsi qu'entre le maître et les parents.
16215
-
16216
-Il suit l'élève en cas de changement d'école privée ou d'inscription dans une école publique.
15861
+A l'école élémentaire, le suivi de l'évolution des acquis scolaires des élèves est assuré par le livret scolaire défini aux articles D. 311-6 et D. 311-7.
16217 15862
 
16218 15863
 ###### Article D321-24
16219 15864
 
... ...
@@ -16409,11 +16054,13 @@ Le suivi de l'élève est réalisé dans l'établissement scolaire par les perso
16409 16054
 
16410 16055
 ####### Article D331-25
16411 16056
 
16412
-L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants.
16057
+L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants, avec, le cas échéant, la collaboration de l'équipe éducative. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.
16058
+
16059
+Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
16413 16060
 
16414
-Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
16061
+Au collège, ces éléments sont consignés dans le livret scolaire, conformément à l'article D. 311-7.
16415 16062
 
16416
-Les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
16063
+Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
16417 16064
 
16418 16065
 ####### Article D331-26
16419 16066
 
... ...
@@ -16439,7 +16086,7 @@ A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologiq
16439 16086
 
16440 16087
 ####### Article D331-30
16441 16088
 
16442
-Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal.
16089
+Au cours de l'année terminale du cycle 4 des collèges, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal.
16443 16090
 
16444 16091
 ####### Article D331-31
16445 16092
 
... ...
@@ -16517,7 +16164,7 @@ Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalit
16517 16164
 
16518 16165
 ####### Article D331-42
16519 16166
 
16520
-Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève. Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
16167
+Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d'aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois. Lorsqu'il est demandé par l'élève, le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
16521 16168
 
16522 16169
 ####### Article D331-43
16523 16170
 
... ...
@@ -16587,11 +16234,13 @@ Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la syn
16587 16234
 
16588 16235
 ####### Article D331-49
16589 16236
 
16590
-L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants.
16237
+L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.
16591 16238
 
16592 16239
 Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent, le cas échéant, des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
16593 16240
 
16594
-Les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève qui doit être établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement public.
16241
+Au collège, ces éléments sont consignés dans le livret scolaire, conformément à l'article D. 311-7.
16242
+
16243
+Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
16595 16244
 
16596 16245
 ####### Article D331-50
16597 16246
 
... ...
@@ -16605,7 +16254,7 @@ A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologiq
16605 16254
 
16606 16255
 ####### Article D331-52
16607 16256
 
16608
-Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.
16257
+Au cours de l'année terminale du cycle 4 des collèges, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.
16609 16258
 
16610 16259
 ####### Article D331-53
16611 16260
 
... ...
@@ -16659,7 +16308,7 @@ Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalit
16659 16308
 
16660 16309
 ####### Article D331-61
16661 16310
 
16662
-Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées privés sous contrat, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire.
16311
+Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d'aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois.
16663 16312
 
16664 16313
 ##### Section 5 : Le redoublement
16665 16314
 
... ...
@@ -16690,9 +16339,7 @@ Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentair
16690 16339
 
16691 16340
 ###### Article D332-2
16692 16341
 
16693
-Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui doit lui permettre d'acquérir au moins le socle commun de connaissances et compétences, défini en application de l'article L. 122-1-1 et dont l'acquisition a commencé dès le début de l'instruction obligatoire.
16694
-
16695
-D'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire et complètent le socle commun dont la maîtrise est indispensable pour la poursuite des études, l'exercice de la citoyenneté et l'insertion professionnelle future.
16342
+Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui lui permet d'acquérir, au meilleur niveau de maîtrise possible, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini en application de l'article L. 122-1-1 et dont l'acquisition a commencé dès le début de la scolarité obligatoire
16696 16343
 
16697 16344
 ###### Article D332-3
16698 16345
 
... ...
@@ -16786,9 +16433,9 @@ Le diplôme national du brevet comporte deux séries : série générale, série
16786 16433
 
16787 16434
 ###### Article D332-17
16788 16435
 
16789
-Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en cours de formation et l'évaluation des compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1.
16436
+Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base de l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3, ainsi que des notes obtenues à un examen.
16790 16437
 
16791
-Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
16438
+Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
16792 16439
 
16793 16440
 ###### Article D332-18
16794 16441
 
... ...
@@ -16804,13 +16451,7 @@ Le président nomme les autres membres du jury dans des conditions précisées p
16804 16451
 
16805 16452
 ###### Article D332-20
16806 16453
 
16807
-Le diplôme délivré au candidat admis porte la mention suivante :
16808
-
16809
-1° La mention "assez bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
16810
-
16811
-2° La mention "bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
16812
-
16813
-3° La mention "très bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
16454
+Le diplôme délivré au candidat admis peut porter la mention " assez bien ", " bien " ou " très bien " dont les conditions d'attribution sont définies par arrêté.
16814 16455
 
16815 16456
 ###### Article D332-21
16816 16457
 
... ...
@@ -16826,14 +16467,14 @@ Pour l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les
16826 16467
 
16827 16468
 Peuvent se présenter au diplôme du certificat de formation générale, dans les conditions fixées par la présente section, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes :
16828 16469
 - élèves scolarisés dans l'une des sections mentionnées à l'article D. 332-7 du présent code ;
16829
-- élèves effectuant leur dernière année de scolarité obligatoire ;
16470
+- à titre exceptionnel, dans des conditions fixées par arrêté, d'autres élèves de collège ou de lycée ;
16830 16471
 - élèves handicapés scolarisés selon les dispositions prévues à l'article L. 112-1 du présent code ;
16831 16472
 - candidats scolarisés dans un établissement relevant du ministère de la justice ;
16832 16473
 - candidats qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire.
16833 16474
 
16834 16475
 ###### Article D332-24
16835 16476
 
16836
-Le certificat de formation générale valide l'aptitude du candidat à l'utilisation des outils de l'information et de la communication sociale ainsi que sa capacité à évoluer dans un environnement social et professionnel. Il garantit l'acquisition de compétences au moins au palier 2 du socle commun de connaissances et compétences, défini par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
16477
+Le certificat de formation générale valide l'aptitude du candidat à l'utilisation des outils de l'information et de la communication sociale ainsi que sa capacité à évoluer dans un environnement social et professionnel. Il précise le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément aux dispositions de l'article D. 122-3. Ce niveau doit être au moins égal à l'échelon " maîtrise satisfaisante " de l'échelle de référence prévue à ce même article, appliquée aux connaissances et compétences telles que fixées par le programme du cycle 3.
16837 16478
 
16838 16479
 ###### Article D332-25
16839 16480
 
... ...
@@ -16857,7 +16498,7 @@ Le jury du certificat de formation générale, qui est souverain, a la possibili
16857 16498
 
16858 16499
 ###### Article D332-29
16859 16500
 
16860
-Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la procédure de contrôle des connaissances des candidats.
16501
+Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la procédure de contrôle des connaissances et des compétences des candidats.
16861 16502
 
16862 16503
 #### Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées.
16863 16504
 
... ...
@@ -17886,15 +17527,13 @@ Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes :
17886 17527
 
17887 17528
 5° Série STAV : sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie - alimentation - environnement - territoires ;
17888 17529
 
17889
-6° Série "hôtellerie" ;
17530
+6° Série STHR : sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration ;
17890 17531
 
17891 17532
 7° Série "techniques de la musique et de la danse" ;
17892 17533
 
17893 17534
 8° Série STD2A : sciences et technologies du design et des arts appliqués.
17894 17535
 
17895
-Chacune de ces séries peut comprendre différentes spécialités. Celles relatives aux séries ST2S, STI2D, STL, STMG, hôtellerie et STD2A sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
17896
-
17897
-Les dispositions des troisième, neuvième et dixième alinéas du présent article, relatives aux séries STI2D et STD2A, entrent en application à compter de la session 2013 de l'examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2012.
17536
+Chacune de ces séries peut comprendre différentes spécialités. Celles relatives aux séries ST2S, STI2D, STL, STMG, et STD2A sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
17898 17537
 
17899 17538
 ###### Sous-section 1 : Conditions de délivrance.
17900 17539
 
... ...
@@ -18092,156 +17731,6 @@ Quelles que soient la série et éventuellement la mention portées sur le dipl
18092 17731
 
18093 17732
 Les articles D. 334-25 à R. 334-35 sont applicables aux candidats au baccalauréat technologique
18094 17733
 
18095
-##### Section 2 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " hôtellerie "
18096
-
18097
-###### Article D336-23
18098
-
18099
-Le baccalauréat technologique série " hôtellerie " est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme.
18100
-
18101
-###### Article D336-24
18102
-
18103
-Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe pour la série " hôtellerie " et les options éventuelles qui s'y rattachent, la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves dans les conditions fixées aux articles D. 336-25 à D. 336-38-1.
18104
-
18105
-###### Article D336-25
18106
-
18107
-L'examen du baccalauréat technologique série " hôtellerie " comporte deux groupes d'épreuves.
18108
-
18109
-Le premier groupe comprend au maximum huit épreuves obligatoires et éventuellement une épreuve facultative. La liste des disciplines pouvant faire l'objet d'une épreuve facultative est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 336-24.
18110
-
18111
-Le premier groupe d'épreuves peut donner lieu à admission définitive.
18112
-
18113
-Les épreuves du second groupe portent au choix du candidat, manifesté à l'issue des résultats du premier groupe, et en tant qu'épreuves de contrôle, sur deux disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe.
18114
-
18115
-###### Article D336-26
18116
-
18117
-Certaines épreuves dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation peuvent être subies par anticipation un an avant les autres épreuves. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte l'année suivante avec les résultats du premier groupe d'épreuves dont elles font partie intégrante.
18118
-
18119
-Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus.
18120
-
18121
-###### Article D336-27
18122
-
18123
-Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
18124
-
18125
-###### Article D336-28
18126
-
18127
-La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.L'absence à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.
18128
-
18129
-La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par le coefficient fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 336-24.
18130
-
18131
-A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury.
18132
-
18133
-Les candidats qui ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 8 sont autorisés à subir les épreuves de contrôle du second groupe.
18134
-
18135
-Pour chacune des deux disciplines faisant l'objet des épreuves de contrôle du second groupe, est retenue la meilleure des deux notes obtenues à l'épreuve du premier groupe ou à celle du second groupe.
18136
-
18137
-A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves.
18138
-
18139
-En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
18140
-
18141
-En ce qui concerne l'épreuve facultative, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.
18142
-
18143
-Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
18144
-
18145
-###### Article D336-29
18146
-
18147
-Les épreuves écrites du baccalauréat technologique série "hôtellerie" sont corrigées sous le couvert de l'anonymat.
18148
-
18149
-Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.
18150
-
18151
-Les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
18152
-
18153
-###### Article D336-30
18154
-
18155
-Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
18156
-
18157
-1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues par l'article D. 336-25 ;
18158
-
18159
-2° Un livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
18160
-
18161
-Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.
18162
-
18163
-###### Article D336-31
18164
-
18165
-Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves portent les mentions :
18166
-
18167
-1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
18168
-
18169
-2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
18170
-
18171
-3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
18172
-
18173
-En application des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat technologique, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
18174
-
18175
-" section européenne " ou " section de langue orientale ".
18176
-
18177
-###### Article D336-32
18178
-
18179
-Les candidats reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
18180
-
18181
-Les candidats qui ont échoué à l'examen peuvent conserver sur leur demande, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues aux épreuves du premier groupe. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. A chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
18182
-
18183
-Le renoncement à ce bénéfice est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
18184
-
18185
-Les dispositions de l'article D. 336-14 s'appliquent au baccalauréat technologique série " hôtellerie ".
18186
-
18187
-###### Article D336-33
18188
-
18189
-Une session d'examen du baccalauréat technologique série " hôtellerie " est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
18190
-
18191
-La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs. Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation.
18192
-
18193
-Sauf dérogation accordée par le recteur, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.
18194
-
18195
-Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription le centre où ils choisissent de se présenter.
18196
-
18197
-###### Article D336-33-1
18198
-
18199
-Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
18200
-
18201
-1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
18202
-
18203
-2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
18204
-
18205
-Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
18206
-
18207
-###### Article D336-34
18208
-
18209
-Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.
18210
-
18211
-###### Article D336-35
18212
-
18213
-Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat technologique série " hôtellerie " sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie par les recteurs.
18214
-
18215
-###### Article D336-36
18216
-
18217
-Les dispositions de l'article D. 336-18 sont applicables aux candidats au baccalauréat technologique série "hôtellerie".
18218
-
18219
-###### Article D336-37
18220
-
18221
-La délivrance du baccalauréat technologique série " hôtellerie " résulte de la délibération du jury qui est souverain.
18222
-
18223
-###### Article D336-38
18224
-
18225
-Les membres du jury du baccalauréat technologique série " hôtellerie " sont nommés par le recteur.
18226
-
18227
-Le jury est présidé par un enseignant-chercheur de l'enseignement supérieur.
18228
-
18229
-Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés.
18230
-
18231
-Le jury est composé :
18232
-
18233
-1° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé ;
18234
-
18235
-2° Pour un tiers du nombre total des membres, de représentants de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.
18236
-
18237
-Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
18238
-
18239
-Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
18240
-
18241
-###### Article D336-38-1
18242
-
18243
-A l'exception du président, les membres du jury peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
18244
-
18245 17734
 ##### Section 3 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
18246 17735
 
18247 17736
 ###### Article D336-39
... ...
@@ -19878,11 +19367,11 @@ La durée de la formation, d'une durée maximale d'un an, est modulée en foncti
19878 19367
 
19879 19368
 ###### Article D337-176
19880 19369
 
19881
-Pour tout élève admis dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance, l'évaluation du socle commun de connaissances et de compétences figurant dans le livret personnel de compétences, mentionné à l'article D. 311-6, sert de base à l'élaboration du projet pédagogique.
19370
+Pour tout élève admis dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance, l'évaluation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture figurant dans le livret scolaire de la scolarité obligatoire mentionné à l'article D. 311-6, sert de base à l'élaboration du projet pédagogique.
19882 19371
 
19883 19372
 ###### Article D337-177
19884 19373
 
19885
-La formation comporte obligatoirement des enseignements généraux, pour la moitié au moins du temps de formation, des enseignements technologiques et pratiques, intégrant des séquences pratiques, des visites en milieu professionnel ainsi que des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel.L'ensemble de ces activités concourt à la poursuite de l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1.
19374
+La formation comporte obligatoirement des enseignements généraux, pour la moitié au moins du temps de formation, des enseignements technologiques et pratiques, intégrant des séquences pratiques, des visites en milieu professionnel ainsi que des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel. L'ensemble de ces activités concourt à la poursuite de l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1.
19886 19375
 
19887 19376
 ###### Article D337-178
19888 19377
 
... ...
@@ -19902,7 +19391,7 @@ La formation et les stages donnent lieu à des bilans d'étape réalisés par l'
19902 19391
 
19903 19392
 ###### Article D337-181
19904 19393
 
19905
-A l'issue de la formation, les items du socle commun de connaissances et de compétences acquis par l'élève sont inscrits dans le livret personnel de compétences.
19394
+A l'issue de la formation, le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture atteint par l'élève est inscrit dans le livret scolaire de la scolarité obligatoire.
19906 19395
 
19907 19396
 ###### Article D337-182
19908 19397
 
... ...
@@ -20227,11 +19716,13 @@ Elle leur propose à cette occasion les objectifs et modalités pédagogiques pe
20227 19716
 
20228 19717
 ####### Article D341-3
20229 19718
 
20230
-L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants.
19719
+L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour les élèves des classes de quatrième et de troisième, est réalisée par l'équipe pédagogique. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.
19720
+
19721
+Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal. En fonction de ce bilan, l'équipe pédagogique propose, le cas échéant, des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
20231 19722
 
20232
-Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
19723
+Pour les élèves des classes de quatrième et de troisième, ces éléments sont consignés dans le livret scolaire, conformément à l'article D. 311-7.
20233 19724
 
20234
-Les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
19725
+Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
20235 19726
 
20236 19727
 ####### Article D341-4
20237 19728
 
... ...
@@ -20337,11 +19828,7 @@ Sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou
20337 19828
 
20338 19829
 ####### Article D341-20
20339 19830
 
20340
-Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole, du brevet de technicien agricole, du baccalauréat, du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen.
20341
-
20342
-Pour la classe terminale de chaque cycle, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève.
20343
-
20344
-Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
19831
+Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole, du brevet de technicien agricole, du baccalauréat, du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois. Lorsqu'il est demandé par l'élève, le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
20345 19832
 
20346 19833
 ####### Article D341-21
20347 19834
 
... ...
@@ -20369,11 +19856,13 @@ Le suivi de l'élève est réalisé par les personnels enseignants et les autres
20369 19856
 
20370 19857
 ####### Article D341-25
20371 19858
 
20372
-L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants.
19859
+L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour les élèves des classes de quatrième et de troisième, est réalisée par l'équipe pédagogique. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.
19860
+
19861
+Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, l'équipe pédagogique propose, le cas échéant, des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
20373 19862
 
20374
-Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
19863
+Pour les élèves des classes de quatrième et de troisième, ces éléments sont consignés dans le livret scolaire, conformément à l'article D. 311-7.
20375 19864
 
20376
-Les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
19865
+Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
20377 19866
 
20378 19867
 ####### Article D341-26
20379 19868
 
... ...
@@ -20457,7 +19946,7 @@ L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat d
20457 19946
 
20458 19947
 ####### Article D341-39
20459 19948
 
20460
-Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole, du brevet de technicien agricole, du baccalauréat, du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale de chaque cycle, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire.
19949
+Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole, du brevet de technicien agricole, du baccalauréat, du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois.
20461 19950
 
20462 19951
 ##### Section 2 : Les enseignements et les diplômes.
20463 19952
 
... ...
@@ -20471,15 +19960,15 @@ Les dispositions des articles D. 332-16 à D. 332-22 sont étendues aux candidat
20471 19960
 
20472 19961
 ###### Article D341-42
20473 19962
 
20474
-Le diplôme national du brevet est délivré sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation aux candidats des établissements agricoles publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, scolarisés dans des classes de troisième définies par arrêté ou ayant préparé le brevet par la voie de la formation continue.
19963
+Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement agricole publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, le diplôme national du brevet est attribué sur la base de l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément aux articles D. 122-3, D. 341-3 et D. 341-25, ainsi que des notes obtenues à un examen.
20475 19964
 
20476 19965
 ###### Article D341-43
20477 19966
 
20478
-Pour les candidats issus de l'enseignement agricole non mentionnés à l'article D. 341-42, le diplôme national du brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen.
19967
+Pour les candidats issus de l'enseignement agricole non mentionnés à l'article D. 341-42, le diplôme national du brevet est délivré au vu des résultats obtenus à un examen.
20479 19968
 
20480 19969
 ###### Article D341-44
20481 19970
 
20482
-Le jury départemental défini par l'article D. 332-19 s'adjoint des enseignants des établissements publics d'enseignement agricole.
19971
+Le jury défini par l'article D. 332-19 s'adjoint des enseignants des établissements d'enseignement agricole publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime.
20483 19972
 
20484 19973
 ###### Article D341-45
20485 19974
 
... ...
@@ -20996,7 +20485,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
20996 20485
  </tr>
20997 20486
  <tr>
20998 20487
   <td>Articles D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43 et D. 332-1 à D. 332-29</td>
20999
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20488
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège.</td>
21000 20489
  </tr>
21001 20490
  <tr>
21002 20491
   <td>Articles D. 333-1 à D. 333-18</td>
... ...
@@ -21008,7 +20497,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnée
21008 20497
  </tr>
21009 20498
  <tr>
21010 20499
   <td>Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30</td>
21011
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20500
+  <td>Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
21012 20501
  </tr>
21013 20502
  <tr>
21014 20503
   <td>Articles D. 337-32 à D. 337-44</td>
... ...
@@ -21181,11 +20670,11 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans
21181 20670
  </tr>
21182 20671
  <tr>
21183 20672
   <td valign="middle">Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58</td>
21184
-  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20673
+  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège.</td>
21185 20674
  </tr>
21186 20675
  <tr>
21187 20676
   <td valign="middle">Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30</td>
21188
-  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20677
+  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
21189 20678
  </tr>
21190 20679
  <tr>
21191 20680
   <td valign="middle">Articles D. 337-32 à D. 337-44</td>
... ...
@@ -21313,7 +20802,7 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la
21313 20802
  </tr>
21314 20803
  <tr>
21315 20804
   <td valign="middle">Articles D. 333-1 à D. 333-18</td>
21316
-  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20805
+  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège</td>
21317 20806
  </tr>
21318 20807
  <tr>
21319 20808
   <td valign="middle">Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58</td>
... ...
@@ -21321,7 +20810,7 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la
21321 20810
  </tr>
21322 20811
  <tr>
21323 20812
   <td valign="middle">Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30</td>
21324
-  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20813
+  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
21325 20814
  </tr>
21326 20815
  <tr>
21327 20816
   <td valign="middle">Articles D. 337-32 à D. 337-44</td>
... ...
@@ -21337,7 +20826,7 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la
21337 20826
  </tr>
21338 20827
 </tbody></table>
21339 20828
 
21340
-II.-Ces articles sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au présent II et aux articles D. 374-4 et D. 374-5 :
20829
+II.-Ces articles sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au présent II etaux articles D. 374-4 et D. 374-5 :
21341 20830
 
21342 20831
 1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
21343 20832
 
... ...
@@ -21817,10 +21306,6 @@ a) Le 3° de l'article R. 421-9 est ainsi rédigé : « Préside le conseil d'ad
21817 21306
 
21818 21307
 b) Le 9° de l'article R. 421-17 est ainsi rédigé : « Quatre représentants élus des parents d'élèves et quatre représentants des professions non sédentaires nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. »
21819 21308
 
21820
-##### Article D412-4
21821
-
21822
-Dans les écoles régionales du premier degré, une exonération peut être accordée par l'Etat aux familles qui ne peuvent supporter en totalité les charges afférentes aux prix de pension, dans la limite des crédits budgétaires ouverts. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget fixe les modalités de cette aide.
21823
-
21824 21309
 ### Titre II : Les collèges et les lycées.
21825 21310
 
21826 21311
 #### Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement  des établissements publics locaux d'enseignement.
... ...
@@ -21844,7 +21329,7 @@ Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les ét
21844 21329
 
21845 21330
 2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement et, dans les lycées, d'accompagnement personnalisé mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
21846 21331
 
21847
-3° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
21332
+3° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-2-2 ;
21848 21333
 
21849 21334
 4° La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
21850 21335
 
... ...
@@ -21860,6 +21345,10 @@ Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les ét
21860 21345
 
21861 21346
 Dans les lycées, les échanges linguistiques et culturels prévus à l'article L. 421-7 sont organisés en partenariat avec des établissements d'enseignement européens ou étrangers. Ces échanges peuvent se faire dans le cadre d'une mobilité d'élèves ou d'enseignants, individuelle ou collective, ou à distance, par des outils de communication adaptés. Ils sont mentionnés au projet d'établissement.
21862 21347
 
21348
+###### Article R421-2-2
21349
+
21350
+Dans les collèges, la pause méridienne des élèves ne peut être inférieure à une heure trente et, pour les élèves de sixième, la durée des enseignements qui leur sont dispensés ne peut dépasser six heures par jour, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour l'enseignement agricole, en cas de contraintes spécifiques.
21351
+
21863 21352
 ###### Article R421-3
21864 21353
 
21865 21354
 Le projet d'établissement prévu à l'article L. 401-1 définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités propres à chaque établissement de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques.
... ...
@@ -23362,7 +22851,7 @@ En outre, le chef d'établissement ou le directeur d'école peut organiser des e
23362 22851
 
23363 22852
 ####### Article D421-135
23364 22853
 
23365
-Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet. Une attestation de scolarité effectuée dans la section comportant notamment le bilan des compétences acquises dans la langue de la section, appréciés au regard du cadre commun de référence pour les langues prévu à l'article D. 312-16, est délivrée aux élèves qui en font la demande, s'ils quittent le collège avant la fin de leur scolarité.
22854
+Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour l'attribution de l'option " internationale " du diplôme national du brevet. Une attestation de scolarité effectuée dans la section comportant notamment le bilan des compétences acquises dans la langue de la section, appréciés au regard du cadre commun de référence pour les langues prévu à l'article D. 312-16, est délivrée aux élèves qui en font la demande, s'ils quittent le collège avant la fin de leur scolarité.
23366 22855
 
23367 22856
 En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour le baccalauréat général sous la forme d'une option internationale.
23368 22857
 
... ...
@@ -23723,7 +23212,7 @@ Les collèges et les lycées mentionnés à l'article D. 422-1 disposent en mati
23723 23212
 
23724 23213
 2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
23725 23214
 
23726
-3° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
23215
+3° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire, sous réserve des dispositions de l'article D. 422-2-1 ;
23727 23216
 
23728 23217
 4° La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
23729 23218
 
... ...
@@ -23735,6 +23224,10 @@ Les collèges et les lycées mentionnés à l'article D. 422-1 disposent en mati
23735 23224
 
23736 23225
 8° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves.
23737 23226
 
23227
+####### Article D422-2-1
23228
+
23229
+Dans les collèges, la pause méridienne des élèves ne peut être inférieure à une heure trente et, pour les élèves de sixième, la durée des enseignements qui leur sont dispensés ne peut dépasser six heures par jour, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie, en cas de contraintes spécifiques.
23230
+
23738 23231
 ####### Article D422-3
23739 23232
 
23740 23233
 Les collèges et les lycées dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont placés sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation, qui peut déléguer ses pouvoirs en cette matière aux autorités académiques dans l'académie ou dans le département.
... ...
@@ -27455,7 +26948,7 @@ Pour l'application à Wallis et Futuna de l'article D. 411-7, le membre de phras
27455 26948
 
27456 26949
 ###### Article D491-8
27457 26950
 
27458
-Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, des articles D. 422-32,
26951
+Dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1063 du 3 août 2016, le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, des articles D. 422-32,
27459 26952
 D. 422-39, D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles D. 422-61 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 491-9 à D. 491-15.
27460 26953
 
27461 26954
 ###### Article D491-9
... ...
@@ -28565,13 +28058,25 @@ Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par dé
28565 28058
 
28566 28059
 ####### Article D521-12
28567 28060
 
28568
-Lorsqu'il arrête l'organisation de la semaine scolaire d'une école, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie veille au respect des conditions mentionnées aux articles D. 521-10 et D. 521-11. Il s'assure de la compatibilité de cette organisation avec l'intérêt du service et, le cas échéant, de sa cohérence avec le projet éducatif territorial élaboré conjointement par la collectivité, les services de l'Etat et les autres partenaires intéressés. Il s'assure également que cette organisation ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au second alinéa de l'article L. 141-2.
28061
+I.-Lorsqu'il arrête l'organisation de la semaine scolaire d'une école, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie veille au respect des conditions mentionnées aux articles D. 521-10 et D. 521-11. Il s'assure de la compatibilité de cette organisation avec l'intérêt du service et, le cas échéant, de sa cohérence avec le projet éducatif territorial mentionné à l'article L. 551-1 du code de l'éducation. Il s'assure également que cette organisation ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au second alinéa de l'article L. 141-2.
28062
+
28063
+II.-Saisi d'une proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie, peut autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire définie par l'article D. 521-10, lorsqu'elles sont justifiées par les particularités du projet éducatif territorial.
28064
+
28065
+Ces adaptations peuvent prendre l'une ou l'autre des formes suivantes :
28569 28066
 
28570
-Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut donner son accord à une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 521-10 lorsqu'elle est justifiée par les particularités du projet éducatif territorial et que l'organisation proposée présente des garanties pédagogiques suffisantes.
28067
+1° Des dérogations aux seules dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 521-10 lorsque l'organisation proposée présente des garanties pédagogiques suffisantes ;
28068
+
28069
+2° Des dérogations aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 521-10, sous réserve qu'elles n'aient pas pour effet de répartir les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, comprenant au moins cinq matinées, ni d'organiser les heures d'enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée, ni de réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni de modifier leur répartition. Ces dérogations peuvent s'accompagner d'une adaptation du calendrier scolaire national dans des conditions dérogeant à l'article D. 521-2, accordée par le recteur d'académie.
28070
+
28071
+Avant d'accorder les dérogations prévues au 2°, le directeur académique des services de l'éducation nationale s'assure de leur cohérence avec les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation et avec le projet d'école et de la qualité éducative des activités périscolaires proposées. Il vérifie également que l'organisation envisagée permet de garantir la régularité et la continuité des temps d'apprentissage et qu'elle prend en compte la globalité du temps de l'enfant.
28072
+
28073
+Lorsqu'il autorise une adaptation à l'organisation de la semaine scolaire dans les conditions prévues au 1° ou au 2°, le directeur académique des services de l'éducation nationale peut décider qu'elle s'applique dans toutes les écoles de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale quand une majorité des conseils d'école s'est exprimée en sa faveur.
28074
+
28075
+III.-Avant de prendre sa décision, le directeur académique des services de l'éducation nationale consulte, dans les formes prévues par les articles D. 213-29 et D. 213-30 du code de l'éducation, la collectivité territoriale compétente en matière d'organisation et de financement des transports scolaires ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
28571 28076
 
28572 28077
 La décision d'organisation de la semaine scolaire prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure.
28573 28078
 
28574
-Les décisions prises par le directeur académique des services de l'éducation nationale pour fixer les heures d'entrée et de sortie de chaque école sont annexées au règlement type départemental mentionné à l'article R. 411-5, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale, sans préjudice du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions de l'article L. 521-3.
28079
+Les décisions prises par le directeur académique des services de l'éducation nationale pour fixer les heures d'entrée et de sortie de chaque école sont annexées au règlement type départemental mentionné à l'article R. 411-5, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale.
28575 28080
 
28576 28081
 ####### Article D521-13
28577 28082
 
... ...
@@ -28633,35 +28138,29 @@ Les élèves inscrits dans une classe de niveau collège du Centre national d'en
28633 28138
 
28634 28139
 ######## Article D531-4
28635 28140
 
28636
-Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l'élève, appréciées selon les modalités ci-après.
28141
+La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. Elle est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande, appréciées selon les modalités ci-après.
28637 28142
 
28638 28143
 Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu.
28639 28144
 
28640
-Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition, est retenu pour apprécier les ressources de la famille ou de la personne mentionnée au premier alinéa.
28641
-
28642
-Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs ou infirmes et les enfants majeurs célibataires tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition.
28643
-
28644
-######## Article D531-5
28645
-
28646
-La famille ou la personne assumant la charge effective de l'élève ne peut bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire que si le montant des ressources dont elle a disposé au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse n'excède pas pour l'année scolaire 2008-2009 les plafonds de référence annuels suivants :
28647
-
28648
-1° 9 899 € pour une bourse du premier taux ;
28145
+Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de la ou des personnes mentionnées au premier alinéa, est retenu pour apprécier les ressources.
28649 28146
 
28650
-2° 5 351 € pour une bourse du deuxième taux ;
28147
+Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition.
28651 28148
 
28652
-3° 1 888 € pour une bourse du troisième taux.
28149
+En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
28653 28150
 
28654
-Ces plafonds sont revalorisés chaque année conformément au pourcentage d'évolution du salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année de référence par rapport au salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année précédant l'année de référence.
28151
+######## Article D531-5
28655 28152
 
28656
-A titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation familiale entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence.
28153
+La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces plafonds conformément à l'article L. 531-1 ;
28657 28154
 
28658
-Le plafond de référence annuel est majoré de 30 % par enfant à charge.
28155
+A titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation des personnes présentant la demande de bourse entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence qui est l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande.
28659 28156
 
28660 28157
 ######## Article D531-6
28661 28158
 
28662
-Le dossier de demande de bourse de collège comprend une fiche de renseignements concernant l'élève et la personne assumant sa charge effective ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève.
28159
+Le dossier de demande de bourse de collège comprend une fiche de renseignements concernant l'élève et la ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 assumant sa charge effective ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du ou des foyers fiscaux de ces dernières.
28160
+
28161
+Le dossier de demande de bourse est remis, dûment complété par la ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 assumant la charge effective de l'élève, au chef de l'établissement où est inscrit l'élève.
28663 28162
 
28664
-Le dossier de demande de bourse est remis, dûment complété par la famille ou la personne assumant la charge effective de l'élève, au chef de l'établissement où est inscrit l'élève.
28163
+Le dossier peut également être renseigné et transmis par l'intermédiaire d'un téléservice, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
28665 28164
 
28666 28165
 Lorsque l'élève boursier poursuit sa scolarité dans un établissement autre que celui dont il relevait précédemment, le dossier de bourse est transféré avec le dossier de l'élève.
28667 28166
 
... ...
@@ -28671,37 +28170,37 @@ Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.
28671 28170
 
28672 28171
 ######## Article D531-7
28673 28172
 
28674
-Le montant de la bourse de collège est fixé forfaitairement selon trois taux déterminés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche, en vue de chaque versement trimestriel.
28173
+Chacun des trois échelons fixant forfaitairement le montant de la bourse de collège est déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche, en vue de chaque versement trimestriel.
28675 28174
 
28676
-Ces taux sont les suivants :
28175
+Les pourcentages applicables selon les échelons sont les suivants :
28677 28176
 
28678
-1° 20,48 % (premier taux) ;
28177
+1° 20,48 % (premier échelon) ;
28679 28178
 
28680
-2° 56,73 % (deuxième taux) ;
28179
+2° 56,73 % (deuxième échelon) ;
28681 28180
 
28682
-3° 88,60 % (troisième taux).
28181
+3° 88,60 % (troisième échelon).
28683 28182
 
28684 28183
 ######## Article D531-8
28685 28184
 
28686
-Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement public, le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles. Il adresse, trimestriellement, un récapitulatif certifié des montants dus aux élèves boursiers de son établissement au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
28185
+Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement public, le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux personnes mentionnées à l'article D. 531-4. Il adresse, trimestriellement, un récapitulatif certifié des montants dus aux élèves boursiers de son établissement au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
28687 28186
 
28688
-Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, délègue trimestriellement à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses de collège.
28187
+Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, délègue à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses de collège.
28689 28188
 
28690 28189
 ######## Article D531-9
28691 28190
 
28692
-Dans les établissements d'enseignement public, la bourse de collège est versée à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l'élève par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.
28191
+Dans les établissements d'enseignement public, la bourse de collège est versée aux personnes mentionnées à l'article D. 531-4 par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.
28693 28192
 
28694 28193
 ######## Article D531-10
28695 28194
 
28696
-Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, le chef d'établissement adresse, au cours du premier trimestre de l'année scolaire, à l'inspection académique dont il dépend la liste des demandeurs de bourse de collège, le montant proposé pour chacun ainsi que les pièces justificatives afférentes. Sur la base de ces éléments, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles.
28195
+Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, le chef d'établissement adresse, au cours du premier trimestre de l'année scolaire, à l'autorité académique chargée de la gestion des bourses nationales dont il dépend la liste des demandeurs de bourse de collège, le montant proposé pour chacun ainsi que les pièces justificatives afférentes. Sur la base de ces éléments, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux personnes mentionnées à l'article D. 531-4.
28697 28196
 
28698 28197
 Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, est tenu informé par le chef d'établissement des modifications intervenues pour la mise à jour trimestrielle de la liste nominative des élèves boursiers.
28699 28198
 
28700 28199
 ######## Article D531-11
28701 28200
 
28702
-Dans l'enseignement privé, la bourse de collège est versée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l'élève.
28201
+Dans l'enseignement privé, la bourse de collège est versée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, aux personnes mentionnées à l'article D. 531-4.
28703 28202
 
28704
-Dans le cas où les familles auraient donné procuration sous seing privé au chef d'établissement, la bourse est versée aux familles par l'intermédiaire de celui-ci après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension.
28203
+Dans le cas où les personnes mentionnées au premier alinéa auraient donné procuration sous seing privé au représentant légal de l'établissement, la bourse leur est versée par l'intermédiaire de ce dernier après déduction des frais de pension ou de demi-pension.
28705 28204
 
28706 28205
 ######## Article D531-12
28707 28206
 
... ...
@@ -28709,6 +28208,8 @@ En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donn
28709 28208
 
28710 28209
 Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.
28711 28210
 
28211
+Les absences constatées sont imputées sur le trimestre au cours duquel les quinze journées cumulées d'absence depuis le début de l'année scolaire ont été dépassées. Les absences suivantes sont imputées sur le trimestre en cours. Si des absences n'ont pas fait l'objet d'une retenue, elles donnent lieu à l'établissement d'un ordre de reversement.
28212
+
28712 28213
 La décision, motivée, est prise par le chef d'établissement s'agissant des élèves des établissements d'enseignement public. Elle est de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement, s'agissant des élèves des établissements d'enseignement privés.
28713 28214
 
28714 28215
 ###### Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée
... ...
@@ -28745,35 +28246,33 @@ Les élèves inscrits dans une classe de niveau second degré de lycée du Centr
28745 28246
 
28746 28247
 ####### Paragraphe 2 : Critères d’attribution
28747 28248
 
28748
-######## Article R531-18
28749
-
28750
-Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées sans condition de nationalité de l'élève dès lors que la famille réside en France.
28751
-
28752 28249
 ######## Article R531-19
28753 28250
 
28754
-Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées, dans la limite des crédits budgétaires, sous condition de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l'élève.
28251
+La bourse nationale d'études du second degré de lycée peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève, ou par l'élève majeur s'il a personnellement la qualité de contribuable.
28755 28252
 
28756
-######## Article R531-20
28253
+######## Article D531-20
28757 28254
 
28758
-A titre exceptionnel, des bourses provisoires d'études peuvent être accordées en cours d'année par le recteur d'académie, dans la limite des crédits budgétaires, à des élèves déjà présents dans un établissement habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée lorsque, par suite d'événements graves et imprévisibles, la famille se trouve dans l'incapacité d'assumer tout ou partie des frais de scolarité.
28255
+Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions dans lesquelles ces plafonds sont revalorisés.
28759 28256
 
28760
-Les bénéficiaires de bourses provisoires d'études constituent un dossier de demande de bourse nationale d'études de second degré de lycée pour l'année scolaire suivante au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
28257
+A titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation des personnes présentant la demande de bourse entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence qui est l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande.
28761 28258
 
28762 28259
 ######## Article D531-21
28763 28260
 
28764
-Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées selon un barème national.
28261
+Le barème national mentionné à l'article D. 531-20 prend en considération les ressources en fonction des charges du foyer fiscal de la ou des personnes présentant la demande de bourse.
28765 28262
 
28766
-Ce barème prend en considération les charges et les ressources de la famille ou de la personne assumant la charge effective de l'élève ou les charges et ressources personnelles de l'élève au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou d'une année plus récente en cas de modification substantielle de la situation familiale entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence.
28263
+Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu.
28767 28264
 
28768
-La vérification des ressources et charges familiales est effectuée lors de la première demande de bourse et en cas de redoublement ou de changement d'orientation. Elle intervient également lors de la campagne de bourse de l'année scolaire suivante en cas de modification de la situation familiale depuis l'année de référence.
28265
+Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, est retenu pour apprécier les ressources de la ou des personnes mentionnées à l'article R. 531-19.
28769 28266
 
28770
-Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation fixe les plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution de ces bourses.
28267
+En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
28771 28268
 
28772 28269
 ######## Article D531-22
28773 28270
 
28774
-Des promotions de bourses peuvent être accordées à des élèves déjà boursiers lorsque, par suite d'une modification substantielle de la situation familiale entraînant une diminution des ressources, la bourse dont l'élève est titulaire devient insuffisante.
28271
+La vérification des ressources et des charges des personnes mentionnées à l'article R. 531-19 est effectuée lors de la première demande de bourse et en cas de redoublement ou de changement d'orientation de l'élève.
28775 28272
 
28776
-Lorsque la situation de famille d'un boursier se trouve améliorée, la famille ou la personne assumant la charge effective de l'élève en informe le recteur et la diminution ou, éventuellement, la suppression de la bourse peut être prononcée par décision motivée.
28273
+Elle intervient également lors d'une rentrée scolaire suivante en cas de modification substantielle de la situation des personnes mentionnées à l'article R. 531-19 depuis l'année de référence entraînant une diminution ou une augmentation des ressources. Celles-ci informent le recteur d'académie de toute modification de leur situation.
28274
+
28275
+La diminution ou, éventuellement, la suppression de la bourse peut être prononcée par décision motivée du recteur.
28777 28276
 
28778 28277
 ####### Paragraphe 3 : Modalités d’attribution
28779 28278
 
... ...
@@ -28783,85 +28282,89 @@ Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont accordées pour
28783 28282
 
28784 28283
 ######## Article D531-24
28785 28284
 
28786
-Les demandes de bourses nationales d'études du second degré de lycée sont retirées au secrétariat de l'établissement fréquenté par l'élève à compter de la rentrée de janvier.
28285
+Le dossier de demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève.
28787 28286
 
28788
-Le dossier de candidature comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève.
28287
+Le dossier est remis, dûment complété par la ou les personnes mentionnées à l'article R. 531-19, au chef de l'établissement fréquenté par l'élève au plus tard à la date limite fixée par le ministre chargé de l'éducation.
28789 28288
 
28790
-Le dossier est remis, dûment complété par la famille, la personne assumant la charge effective de l'élève, ou l'élève majeur, au chef de l'établissement mentionné au premier alinéa au plus tard à la date limite fixée par le ministre chargé de l'éducation.
28289
+Le dossier peut également être renseigné et transmis par l'intermédiaire d'un téléservice, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
28791 28290
 
28792
-Un accusé de réception de la demande de bourse est délivré aux familles.
28291
+Un accusé de réception de la demande de bourse est délivré aux personnes présentant la demande.
28793 28292
 
28794 28293
 Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.
28795 28294
 
28796 28295
 ######## Article R531-25
28797 28296
 
28798
-Les décisions d'attribution ou de refus de bourses nationales d'études du second degré de lycée sont prises par le recteur d'académie sur le rapport du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
28297
+La décision accordant ou refusant la bourse nationale d'études du second degré de lycée est prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
28799 28298
 
28800
-Ces décisions sont notifiées dans un délai de trois jours aux représentants légaux des demandeurs. Elles mentionnent les voies de recours.
28299
+Ces décisions sont notifiées aux personnes ayant présenté la demande et mentionnent les voies et délais de recours.
28801 28300
 
28802
-En cas de rejet, ceux-ci peuvent, dans le délai de huit jours qui suit la notification, former un recours sous couvert du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, auprès du recteur.
28301
+En cas de rejet, le demandeur de la bourse peut, dans le délai de quinze jours qui suit la notification de la décision, former un recours auprès du recteur d'académie.
28803 28302
 
28804 28303
 ######## Article D531-26
28805 28304
 
28806
-Le recteur d'académie statue sur les recours qui lui sont présentés à la suite de refus d'attribution de bourses nationales d'études de second degré de lycée.
28305
+Le recteur d'académie statue dans un délai de deux mois sur les recours qui lui sont présentés à la suite de refus de bourses nationales d'études de second degré de lycée.
28807 28306
 
28808
-Les décisions sont notifiées dans un délai de trois jours aux représentants légaux des demandeurs.
28307
+Les décisions sont notifiées aux demandeurs de bourses.
28809 28308
 
28810 28309
 ######## Article D531-27
28811 28310
 
28812
-Les familles des élèves dont la demande de bourse nationale d'études de second degré de lycée est retenue par le recteur d'académie en sont immédiatement avisées et invitées à préciser au service départemental de l'éducation nationale l'établissement public ou privé fréquenté par le candidat à la rentrée scolaire suivante.
28813
-
28814
-A défaut de réponse, le candidat est considéré comme ayant renoncé à sa demande de bourse.
28311
+Après la rentrée scolaire et dès qu'il a connaissance de l'établissement dans lequel est inscrit l'élève qui s'est vu reconnaître le droit à bénéficier d'une bourse d'études, le recteur notifie les attributions de bourses d'études du second degré de lycée. Ces notifications précisent pour chaque boursier l'échelon de bourse qui résulte du barème ainsi que les primes et avantages complémentaires éventuellement accordés.
28815 28312
 
28816 28313
 ######## Article D531-28
28817 28314
 
28818
-Des transferts de bourses entre établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée peuvent être accordés par le recteur d'académie. Ces transferts sont de droit quand la famille de l'élève change de résidence.
28315
+Les transferts de bourses d'études du second degré de lycée entre établissements mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-5 sont de droit.
28819 28316
 
28820
-La bourse est retirée si le boursier qui change d'établissement n'a pas obtenu d'autorisation préalable.
28317
+Lorsque l'élève boursier ou l'élève qui s'est vu reconnaître le droit de bénéficier d'une bourse d'études change d'académie, la ou les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 en informe le service académique des bourses par l'intermédiaire de son établissement d'accueil.
28821 28318
 
28822 28319
 ####### Paragraphe 4 : Montant et paiement
28823 28320
 
28824 28321
 ######## Article D531-29
28825 28322
 
28826
-Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont constituées de parts unitaires dont le montant est fixé, pour chaque année scolaire, par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'éducation.
28323
+Chacun des six échelons fixant forfaitairement le montant de la bourse de lycée est déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse pour chaque échelon est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche en vue de chaque versement trimestriel.
28324
+
28325
+Les pourcentages applicables selon les échelons sont les suivants :
28326
+
28327
+1° 106,42 % (premier échelon) ;
28827 28328
 
28828
-Le recteur d'académie arrête le nombre de parts attribuées au boursier.
28329
+2° 130,79 % (deuxième échelon) ;
28829 28330
 
28830
-Des parts supplémentaires sont accordées aux boursiers de l'enseignement technologique du second degré et aux boursiers enfants d'agriculteurs.
28331
+3° 154,35 % (troisième échelon) ;
28831 28332
 
28832
-Des primes sont par ailleurs allouées à certains boursiers pour tenir compte de la spécificité de leur scolarité.
28333
+4° 177,91 % (quatrième échelon) ;
28833 28334
 
28834
-Les filières de formation ouvrant droit à ces avantages complémentaires ainsi que les montants des primes mentionnées au quatrième alinéa sont déterminés par le ministre chargé de l'éducation.
28335
+5° 201,47 % (cinquième échelon) ;
28336
+
28337
+6° 225,84 % (sixième échelon).
28338
+
28339
+Des primes sont par ailleurs allouées à certains boursiers pour tenir compte de la spécificité de leur scolarité ou pour accompagner leur retour en formation après une période d'interruption de leur scolarité.
28340
+
28341
+Les filières de formation ouvrant droit aux primes mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que leurs montants sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
28835 28342
 
28836 28343
 ######## Article R531-30
28837 28344
 
28838
-Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont payables sur présentation d'états justificatifs au début de chaque trimestre de scolarité.
28345
+Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie délègue à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses d'études de second degré de lycée.
28346
+
28347
+Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont payables aux bénéficiaires à la fin de chaque trimestre de scolarité.
28839 28348
 
28840 28349
 ######## Article R531-31
28841 28350
 
28842 28351
 Le paiement des bourses nationales d'études de second degré de lycée est subordonné à l'assiduité aux enseignements.
28843 28352
 
28844
-L'assiduité du boursier est certifiée par le chef d'établissement lors de l'envoi de l'état trimestriel des bourses attribuées.
28353
+L'assiduité du boursier est certifiée par le chef d'établissement lorsqu'il valide la liste des boursiers pour le trimestre, reçue du service académique des bourses.
28845 28354
 
28846 28355
 En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue.
28847 28356
 
28848 28357
 Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.
28849 28358
 
28850
-Les absences constatées au cours des deux premiers trimestres sont imputées sur le trimestre suivant ; celles constatées pendant le troisième trimestre donnent lieu à l'établissement d'ordre de reversement.
28851
-
28852
-######## Article D531-32
28853
-
28854
-Des congés, notamment pour raisons de santé ou de séjour à l'étranger, peuvent être accordés par le recteur d'académie aux boursiers qui en font la demande motivée. Le congé comporte la suspension du paiement de la bourse mais le versement peut être exceptionnellement maintenu pendant la période du congé.
28359
+Les absences constatées sont imputées sur le trimestre au cours duquel les quinze journées cumulées d'absence depuis le début de l'année scolaire ont été dépassées. Les absences suivantes sont imputées sur le trimestre en cours. Si des absences n'ont pas fait l'objet d'une retenue, elles donnent lieu à l'établissement d'un ordre de reversement.
28855 28360
 
28856 28361
 ######## Article R531-33
28857 28362
 
28858
-Dans les établissements d'enseignement publics, la bourse est versée à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l'élève par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.
28363
+Dans les établissements publics d'enseignement, la bourse nationale d'études du second degré de lycée est versée aux personnes mentionnées à l'article R. 531-19 par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.
28859 28364
 
28860 28365
 ######## Article R531-34
28861 28366
 
28862
-Dans les établissements d'enseignement privés habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée, les bourses sont payables à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l'élève.
28863
-
28864
-Dans le cas où les familles auraient donné procuration sous seing privé au chef d'établissement, la bourse est versée aux familles par l'intermédiaire de celui-ci après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension.
28367
+Dans les établissements d'enseignement privés habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée, la bourse nationale est payable aux personnes mentionnées à l'article R. 531-19. Dans le cas où ces personnes auraient donné procuration sous seing privé au représentant légal de l'établissement, la bourse leur est versée par l'intermédiaire de ce dernier après déduction des frais de pension ou de demi-pension.
28865 28368
 
28866 28369
 ######## Article R531-35
28867 28370
 
... ...
@@ -28875,49 +28378,11 @@ Les bourses nationales d'études du second degré de lycée peuvent être cumul
28875 28378
 
28876 28379
 ####### Article D531-37
28877 28380
 
28878
-Des bourses au mérite peuvent être attribuées aux élèves boursiers qui s'engagent, à l'issue de la classe de troisième, dans un cycle d'enseignement conduisant au baccalauréat général, technologique ou professionnel dans un établissement ou une classe habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré.
28879
-
28880
-Ces bourses au mérite sont attribuées de plein droit à tous les boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet.
28881
-
28882
-Elles peuvent, en outre, être attribuées à des élèves boursiers qui se sont distingués par leurs efforts dans le travail au cours de la classe de troisième.
28883
-
28884
-Le dispositif des bourses au mérite contribue en particulier à la promotion des élèves scolarisés dans les établissements de l'éducation prioritaire.
28885
-
28886
-####### Article D531-38
28887
-
28888
-Pour les élèves mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 531-37, la décision d'attribution de la bourse au mérite relève de la compétence de le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis d'une commission départementale qu'il préside et dont il désigne les membres pour une durée de trois ans.
28889
-
28890
-Cette commission est composée de dix-sept membres :
28891
-
28892
-1° Quatre chefs d'établissement ;
28893
-
28894
-2° Un gestionnaire ;
28895
-
28896
-3° Un assistant de service social ;
28897
-
28898
-4° Un conseiller principal d'éducation ;
28899
-
28900
-5° Un conseiller d'orientation-psychologue ;
28901
-
28902
-6° Deux représentants des parents d'élèves ;
28903
-
28904
-7° Deux représentants des élèves issus du conseil académique de la vie lycéenne ;
28905
-
28906
-8° Deux enseignants ;
28907
-
28908
-9° Une personne qualifiée représentant l'enseignement privé ;
28909
-
28910
-10° Deux représentants des collectivités territoriales.
28911
-
28912
-####### Article D531-39
28913
-
28914
-Les chefs d'établissement intéressés transmettent au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, le dossier des élèves proposés par les conseils de classe pour l'obtention d'une bourse au mérite.
28915
-
28916
-La commission départementale examine ces dossiers et formule ses avis en veillant à ce que les parcours des élèves méritants soient pris en considération quelle que soit l'orientation vers les trois voies de formation du lycée.
28381
+Des bourses au mérite sont attribuées de plein droit aux élèves boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet qui s'engagent, à l'issue de la classe de troisième, dans un cycle d'enseignement conduisant au baccalauréat général, technologique ou professionnel dans un établissement ou dans une classe habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré.
28917 28382
 
28918 28383
 ####### Article D531-40
28919 28384
 
28920
-Le montant annuel de la bourse au mérite est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
28385
+Pour chaque échelon de la bourse mentionnée à l'article D. 531-29, le montant annuel de la bourse au mérite est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Le complément de bourse que constitue la bourse au mérite est versé trimestriellement dans les mêmes conditions que la bourse.
28921 28386
 
28922 28387
 Le paiement de ce complément de bourse est subordonné à l'engagement écrit de l'élève et de la personne assumant sa charge effective à poursuivre sa scolarité avec assiduité jusqu'au baccalauréat général, technologique ou professionnel.
28923 28388
 
... ...
@@ -28925,7 +28390,7 @@ Les élèves qui ne satisfont pas à l'obligation d'assiduité ou dont les effor
28925 28390
 
28926 28391
 ####### Article D531-41
28927 28392
 
28928
-Les élèves attributaires d'une bourse au mérite scolarisés dans un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture qui poursuivent leur scolarité dans un lycée relevant du ministre chargé de l'éducation conservent le bénéfice de cette bourse.
28393
+Les élèves attributaires d'une bourse au mérite scolarisés dans un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture qui poursuivent leur scolarité dans un lycée relevant du ministre chargé de l'éducation conservent le bénéfice de cette bourse. Il en va de même des élèves scolarisés dans un lycée relevant du ministre chargé de l'éducation bénéficiaires d'une bourse au mérite qui poursuivent leur scolarité dans un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture.
28929 28394
 
28930 28395
 ###### Sous-section 4 : Prime à l’internat
28931 28396
 
... ...
@@ -28943,7 +28408,7 @@ Le montant annuel de la prime à l'internat est fixé par arrêté des ministres
28943 28408
 
28944 28409
 ###### Article D531-44
28945 28410
 
28946
-Les règles relatives aux décisions d'attribution des bourses nationales mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du présent code aux élèves inscrits dans les établissements d'enseignement agricole sont fixées par l'article R. 810-4 du code rural et de la pêche maritime .
28411
+Pour les élèves inscrits dans les établissements d'enseignement agricole, les règles relatives aux bourses nationales mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du présent code sont fixées par l'article R. 810-1 du code rural et de la pêche maritime et au titre III du livre V du présent code.
28947 28412
 
28948 28413
 ##### Section 3 : Bourses scolaires à l’étranger
28949 28414
 
... ...
@@ -29227,6 +28692,16 @@ Ils fixent leurs règles internes de fonctionnement.
29227 28692
 
29228 28693
 Des représentants suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires du conseil national et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public représentant les associations, les personnels de direction, d'éducation et d'enseignement et les parents d'élèves. Un représentant suppléant siège au conseil national ou au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public en cas d'empêchement d'un membre titulaire.
29229 28694
 
28695
+##### Section 3 : Projet éducatif territorial
28696
+
28697
+###### Article R551-13
28698
+
28699
+Le projet éducatif territorial dans le cadre duquel peuvent être organisées, en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation, des activités périscolaires pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles ou élémentaires, dans le prolongement du service public de l'éducation et en complémentarité avec lui, est élaboré conjointement par la commune, siège de ces écoles ou, lorsque les dépenses relatives à l'organisation des activités périscolaires des écoles lui ont été transférées, par l'établissement public de coopération intercommunale, par les services de l'Etat et les autres partenaires locaux, notamment associatifs ou autres collectivités territoriales.
28700
+
28701
+Le projet éducatif territorial prend la forme d'une convention conclue entre le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, et, le cas échéant, les autres partenaires signataires, qui coordonnent leurs interventions pour organiser, dans l'enceinte de l'école ou dans les locaux de l'un des signataires, des activités périscolaires répondant aux besoins des enfants et dont la liste est annexée à la convention.
28702
+
28703
+Préalablement à la conclusion du projet éducatif territorial, les services de l'Etat s'assurent que les modalités d'organisation retenues pour l'accueil des enfants sont propres à garantir leur sécurité. Ils s'assurent également de la qualité éducative des activités périscolaires proposées, de leur cohérence avec le projet d'école et les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation.
28704
+
29230 28705
 #### Chapitre II : Les activités physiques et sportives
29231 28706
 
29232 28707
 ##### Article R552-1
... ...
@@ -29368,7 +28843,9 @@ Les articles D. 511-51, D. 521-1 à D. 521-5, le deuxième alinéa de l'article
29368 28843
 
29369 28844
 ##### Article D562-2
29370 28845
 
29371
-I. ― Pour l'application des articles D. 511-25, D. 511-42, D. 511-43, D. 511-46, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 511-63 à D. 511-65, D. 511-68 à D. 511-70, D. 521-11, D. 521-13, R. 531-1, D. 531-8, D. 531-10 à D. 531-12, R. 531-14, D. 531-15, R. 531-20, D. 531-22, R. 531-25 à D. 531-29, D. 531-32, D. 531-38 à D. 531-40 et D. 551-6 à Mayotte, les mots : recteur d'académie, recteur, directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et autorité académique sont remplacés par les mots : vice-recteur ; les mots : rectorat d'académie et inspection académique par les mots : vice-rectorat, et les mots : commission académique d'appel par les mots : commission d'appel constituée auprès du vice-recteur.
28846
+I. ― Pour l'application des articles D. 511-25, D. 511-42, D. 511-43, D. 511-46, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 511-63 à D. 511-65, D. 511-68 à D. 511-70, D. 521-11, D. 521-13, R. 531-1, D. 531-8, D. 531-10 à D. 531-12, R. 531-14,
28847
+
28848
+D. 531-15, D. 531-22, R. 531-25 à D. 531-27, R. 531-30, D. 531-40 et D. 551-6 à Mayotte, les mots : recteur d'académie, recteur, directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et autorité académique sont remplacés par les mots : vice-recteur ; les mots : rectorat d'académie et inspection académique par les mots : vice-rectorat, et les mots : commission académique d'appel par les mots : commission d'appel constituée auprès du vice-recteur.
29372 28849
 
29373 28850
 II. ― Pour l'application des articles D. 511-63 à D. 511-73, les mots : conseil académique de la vie lycéenne sont remplacés par les mots : conseil de la vie lycéenne de Mayotte et les mots : conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional sont remplacés par les mots : conseillers généraux nommés par le vice-recteur sur proposition du président du conseil général.
29374 28851
 
... ...
@@ -29414,32 +28891,6 @@ Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre
29414 28891
 
29415 28892
 Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.
29416 28893
 
29417
-##### Article D562-8-1
29418
-
29419
-I. ― Pour l'application de l'article D. 531-4 à Mayotte, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
29420
-
29421
-" Les ressources sont justifiées par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu.
29422
-
29423
-Le revenu imposable, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition, est retenu pour apprécier les ressources de la famille ou de la personne mentionnée au premier alinéa."
29424
-
29425
-II. ― Pour l'application de l'article D. 531-5 à Mayotte, les mots : " 2008-2009 ” sont remplacés par les mots : " 2010-2011 ”.
29426
-
29427
-Les plafonds de référence annuels sont remplacés par les suivants :
29428
-
29429
-1° 8 340 euros pour une bourse du premier taux ;
29430
-
29431
-2° 4 509 euros pour une bourse du deuxième taux ;
29432
-
29433
-3° 1 591 euros pour une bourse du troisième taux.
29434
-
29435
-Les mots : " salaire minimum de croissance horaire ” sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti en application des articles L. 141-1 et suivants du code du travail applicable à Mayotte ”.
29436
-
29437
-III. ― Pour l'application de l'article D. 531-24 à Mayotte, les mots : " rentrée de janvier ” sont remplacés par les mots : " rentrée d'août ”.
29438
-
29439
-##### Article R562-9
29440
-
29441
-Pour l'application de l'article R. 531-25 à Mayotte, les mots : "sur le rapport de le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et " sous couvert du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" sont supprimés.
29442
-
29443 28894
 ##### Article D562-10
29444 28895
 
29445 28896
 Pour l'application de l'article D. 541-7 à Mayotte, la référence à la partie réglementaire du code du travail est remplacée par celle des chapitres II à IV du titre III du livre II de la partie réglementaire du code du travail applicable à Mayotte.
... ...
@@ -31951,60 +31402,6 @@ Les étudiants visés au premier alinéa bénéficiant, pour la durée de leur f
31951 31402
 
31952 31403
 Les arrêtés pris en application de la présente sous-section font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
31953 31404
 
31954
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables jusqu'à la fin  de l'année universitaire 2015-2016
31955
-
31956
-####### Article R634-24
31957
-
31958
-Les étudiants nommés internes antérieurement à l'année 2011-2012 poursuivent leur formation, dans le cadre du régime défini aux articles R. 634-25 à R. 634-31, en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
31959
-
31960
-Nul ne peut poursuivre ses études en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai de six années, jusqu'à l'année universitaire 2015-2016 incluse.
31961
-
31962
-Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 634-15 bis, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 634-13 et de la durée d'une thèse de doctorat citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique , les cas échéants.
31963
-
31964
-####### Article R634-25
31965
-
31966
-La formation des internes en odontologie comprend :
31967
-
31968
-1° Un enseignement théorique organisé, dispensé et contrôlé par les unités de formation et de recherche (UFR) d'odontologie, suivant les modalités définies par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique après avis du conseil de l'UFR d'odontologie. Cet enseignement peut être commun à plusieurs UFR d'odontologie ;
31969
-
31970
-2° Une formation clinique, dispensée dans les services d'odontologie des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou dans les services d'odontologie des établissements de santé, liés par convention à un centre hospitalier universitaire en application de l'article L. 6142-5 du code de la santé publique et agréés comme services formateurs par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis d'une commission nationale d'agrément. Le rôle et la composition de cette commission sont définis par arrêté de ces ministres.
31971
-
31972
-La liste des services formateurs, le nombre et la répartition des postes dans ces services sont fixées chaque année par arrêté des mêmes ministres, après avis de la commission d'agrément mentionnée ci-dessus.
31973
-
31974
-####### Article R634-26
31975
-
31976
-La formation clinique mentionnée au 2° de l'article R. 634-25 comporte six stages hospitaliers d'un semestre chacun durant lesquels les internes en odontologie reçoivent une formation approfondie correspondant aux différentes orientations cliniques définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
31977
-
31978
-Ces stages sont effectués sous l'autorité du chef du pôle d'activité dans lequel l'interne est affecté.
31979
-
31980
-####### Article R634-27
31981
-
31982
-A l'issue de chaque semestre, le chef de pôle d'activité qui a accueilli un interne en odontologie communique son appréciation sur l'intéressé au directeur général de l'établissement d'affectation, au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement et au directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne.
31983
-
31984
-Si cette appréciation n'est pas favorable, le semestre effectué par l'interne n'est pas validé.
31985
-
31986
-####### Article R634-28
31987
-
31988
-Les internes en odontologie peuvent être autorisés à effectuer une année-recherche dont les conditions d'accès et l'organisation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, du budget et de la santé. Lorsqu'ils effectuent l'année-recherche, les internes sont placés dans la situation prévue à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique. Les stages effectués au cours de l'année-recherche ne sont pas pris en compte au titre des obligations de formation clinique prévues pour l'obtention de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
31989
-
31990
-####### Article R634-29
31991
-
31992
-Les internes en odontologie peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, après accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, deux semestres au plus de formation dans un autre centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, ou à l'étranger.
31993
-
31994
-####### Article R634-30
31995
-
31996
-L'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire est délivrée par l'université aux internes en odontologie qui :
31997
-
31998
-1° Ont satisfait au contrôle des connaissances dans le champ de l'enseignement théorique mentionné au 1° de l'article R. 634-25 ;
31999
-
32000
-2° Ont accompli et validé la formation clinique mentionnée au 2° du même article.
32001
-
32002
-####### Article R634-31
32003
-
32004
-Le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est délivré par l'université aux internes en odontologie ayant obtenu l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire, après soutenance d'une thèse devant un jury dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
32005
-
32006
-La thèse peut être soutenue après validation du second semestre dans les fonctions d'interne.
32007
-
32008 31405
 #### Chapitre V : Les études de maïeutique
32009 31406
 
32010 31407
 ##### Section unique : Le diplôme d'Etat de sage-femme