Code de l’éducation


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... ...
@@ -38679,282 +38679,329 @@ Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la procédure d'attribution e
38679 38679
 
38680 38680
 #### Chapitre II : Les œuvres universitaires
38681 38681
 
38682
-##### Section 1 : Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires
38682
+##### Section 1 : Le réseau des œuvres universitaires
38683 38683
 
38684 38684
 ###### Article R822-1
38685 38685
 
38686
-Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires aide dans leurs missions les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l'article L. 822-3 du code de l'éducation et favorise, dans les conditions prévues à l'article L. 822-2 du même code, l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants ou élèves des établissements visés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale.
38686
+Le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1, est constitué du Centre national des œuvres universitaires et scolaires et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, définis aux articles L. 822-2 et L. 822-3.
38687 38687
 
38688
-Il est chargé :
38688
+Le réseau des œuvres universitaires participe au service public de l'enseignement supérieur et contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
38689 38689
 
38690
-1° D'effectuer ou de faire effectuer toutes études sur les besoins des étudiants, de provoquer la création des services propres à satisfaire ces besoins, dont la gestion sera assurée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
38690
+Il a pour missions :
38691 38691
 
38692
-2° De contrôler la gestion des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
38692
+1° De favoriser l'amélioration des conditions de vie étudiante par ses interventions dans les domaines, notamment de l'accompagnement social des études et de leur financement, de la restauration, du logement, de la santé, de la mobilité, de l'action culturelle, des pratiques sportives et du soutien aux initiatives des étudiants ;
38693 38693
 
38694
-3° De seconder les initiatives et l'action des organismes qui poursuivent un but analogue ou complémentaire ;
38694
+2° D'apporter son concours aux politiques de vie étudiante, conduites par les regroupements territoriaux d'établissements, tels que définis à l'article L. 718-3, et par les organismes de formation reconnus par l'Etat ou les collectivités territoriales ;
38695 38695
 
38696
-4° De s'associer aux travaux des réunions internationales auxquelles les pouvoirs publics l'inviteront à collaborer ;
38696
+3° De favoriser l'animation des lieux de vie et d'études des étudiants et leur bonne insertion dans l'environnement territorial de leur implantation ;
38697 38697
 
38698
-5° De proposer, par un rapport annuel au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les mesures administratives et financières destinées à améliorer la qualité des prestations fournies par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires dans le respect de l'équilibre global de la gestion de ces établissements ;
38698
+4° D'effectuer ou de faire effectuer des études sur la vie étudiante au niveau national et territorial ;
38699 38699
 
38700
-6° D'organiser l'accueil et le séjour en France des étudiants étrangers boursiers du gouvernement français, d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux, en faisant appel aux centres régionaux auxquels il assure les dotations financières nécessaires pour la réalisation de ces missions ;
38700
+5° De susciter et seconder les initiatives et l'action des organismes qui poursuivent un but analogue ou complémentaire.
38701 38701
 
38702
-7° De déterminer dans les conditions prévues à l'article R. 822-15 les catégories de personnes autres que les étudiants français et étrangers pouvant bénéficier des prestations et services fournis par les centres régionaux.
38702
+###### Article R822-2
38703 38703
 
38704
-###### Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
38704
+Relèvent des interventions du réseau des œuvres universitaires :
38705 38705
 
38706
-####### Article R822-3
38706
+1° Les étudiants ou élèves en formation initiale ou continue des établissements visés aux articles L. 381-4 à L. 381-8 du code de la sécurité sociale, la carte d'étudiant délivrée par les établissements faisant foi ;
38707 38707
 
38708
-Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les représentants titulaires des étudiants désignés pour siéger aux conseils d'administration des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
38708
+2° Les titulaires d'une carte d'étudiants des métiers telle que définie à l' article L. 6222-36-1 du code du travail ;
38709 38709
 
38710
-Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir et au plus au double de celui-ci. Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci, à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste.
38710
+3° Les personnes accomplissant un service civique tel que prévu à l' article L. 120-1 du code du service national ;
38711 38711
 
38712
-Les élections ont lieu dans les deux mois qui suivent le dernier arrêté rectoral pris pour proclamer les résultats des élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux.
38712
+4° L'ensemble des usagers et personnels membres de la communauté universitaire telle que définie à l'article L. 111-5 du code de l'éducation ;
38713 38713
 
38714
-####### Article R822-4
38714
+5° A titre secondaire, d'autres catégories de personnes déterminées par le conseil d'administration des centres régionaux, après avis du centre national. L'admission au bénéfice des prestations du centre régional est faite dans la limite des capacités d'accueil des services assurant les prestations et en tenant compte des coûts réels de fonctionnement de ces services.
38715 38715
 
38716
-Les élections au conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires sont organisées par le directeur du centre, le vote se faisant par correspondance. L'arrêté ministériel nommant les administrateurs du nouveau conseil met fin au mandat des administrateurs sortants et détermine la date d'entrée en fonctions des nouveaux administrateurs. Le mandat des administrateurs est renouvelable.
38716
+##### Section 2 : Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires
38717 38717
 
38718
-En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, et notamment pour la perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs autres que les élus étudiants sont remplacés dans un délai de trois mois.
38718
+###### Article R822-3
38719 38719
 
38720
-En cas de vacance, les administrateurs étudiants sont remplacés immédiatement dans les conditions suivantes :
38720
+Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires est l'établissement public administratif qui, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante, conduit, anime et coordonne le réseau des œuvres universitaires en vue d'assurer la cohésion de celui-ci. Il assure la meilleure répartition des moyens matériels, budgétaires et humains en veillant à l'efficience de leur emploi. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
38721 38721
 
38722
-- en cas de vacance d'un siège de titulaire, le premier suppléant dans l'ordre de la liste est appelé à siéger en qualité de titulaire, le premier candidat non élu de la même liste devenant suppléant ;
38723
-- en cas de vacance d'un siège de suppléant, le premier candidat non élu dans l'ordre de la liste est proclamé élu en qualité de suppléant.
38722
+Il fait au ministre chargé de l'enseignement supérieur toute proposition sur l'organisation et l'adaptation territoriale.
38724 38723
 
38725
-####### Article R822-5
38724
+Le centre national est chargé :
38726 38725
 
38727
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.
38726
+1° D'apporter son appui aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires dans la définition des orientations stratégiques de développement et de diversification des œuvres universitaires ;
38728 38727
 
38729
-Il exerce les attributions définies à l'article R. 822-1.
38728
+2° D'apporter son expertise dans les domaines technique, juridique et financier, en favorisant l'échange d'expériences et les mutualisations entre les centres régionaux ;
38730 38729
 
38731
-Il délibère sur les questions qui sont de sa compétence en vertu du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
38730
+3° De veiller à une allocation des ressources budgétaires et financières aux centres régionaux au regard notamment de la trésorerie de chaque établissement du réseau ;
38732 38731
 
38733
-Il arrête l'organisation des services de l'établissement sur proposition du directeur.
38732
+4° De contrôler la gestion des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et d'établir un dialogue de gestion avec chaque centre régional, auquel il fixe des objectifs pluriannuels de performance en lien avec le ministère de tutelle ;
38734 38733
 
38735
-Il autorise les transactions et peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer cette attribution au directeur.
38734
+5° D'analyser les plans d'investissement des centres régionaux et leurs conventions immobilières à caractère financier ;
38736 38735
 
38737
-####### Article R822-6
38736
+6° D'assurer le respect du plafond d'emplois du réseau des œuvres, de fixer l'autorisation d'emplois de chaque centre régional et d'analyser les schémas d'emplois des centres régionaux. Il définit les orientations de la politique de gestion des ressources humaines, élabore et met en œuvre les dispositions réglementaires applicables aux personnels ouvriers. Il organise le dialogue social dans le cadre des instances consultatives nationales et favorise son développement au niveau régional. Il évalue les dispositions en matière d'action sociale pour les personnels. Il élabore et met en œuvre un plan national de formation des personnels du réseau des œuvres universitaires ;
38738 38737
 
38739
-Le conseil d'administration est convoqué par son président. Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil. Au début de chaque séance, le conseil d'administration adopte son ordre du jour.
38738
+7° D'encourager la création de services de nature à satisfaire les besoins des étudiants, dont la gestion est assurée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
38740 38739
 
38741
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil d'administration dans un délai de deux à cinq semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
38740
+8° De promouvoir aux plans européen et international les coopérations avec d'autres structures en charge de la vie étudiante ainsi que les mobilités des étudiants.
38742 38741
 
38743
-Pour suivre les activités du centre dans l'intervalle de ses réunions, le conseil d'administration désigne en son sein une section permanente composée du président et de cinq membres, dont deux choisis parmi les représentants des étudiants et un parmi les représentants des personnels.
38742
+Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le centre national peut, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, constituer une centrale d'achats chargée de passer des marchés publics, conclure des accords-cadres ou acquérir des fournitures ou services pour le compte des centres régionaux, des établissements d'enseignement supérieur, des organismes de recherche et des autres organismes publics accueillant des publics pouvant bénéficier des prestations et services fournis par le réseau tel que défini à l'article R. 822-1.
38744 38743
 
38745
-Le conseil d'administration peut constituer auprès de lui les commissions consultatives qu'il juge utiles à l'étude des questions relevant de sa compétence. Il fixe les missions et la composition de ces commissions ainsi que les délais dans lesquels leurs travaux devront lui être soumis.
38744
+###### Article R822-4
38746 38745
 
38747
-Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
38746
+Le centre national est dirigé par un président nommé par décret du Président de la République pour une période de trois ans renouvelable deux fois dans les conditions fixées par le décret n° 2005-1311 du 21 octobre 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de président, de directeur général et de directeur de certains établissements publics nationaux à caractère administratif.
38748 38747
 
38749
-En ce qui concerne les délibérations autres que celles qui font l'objet de l'article R. 822-8, elles sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur réception par le ministre. Lorsque la délibération lui paraît entachée d'illégalité ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre peut, dans ce délai, soit refuser de l'approuver, soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.
38748
+Le président du centre national préside le conseil d'administration. Le conseil d'administration comprend en outre :
38750 38749
 
38751
-####### Article R822-2
38750
+a) En qualité de représentants de l'Etat :
38752 38751
 
38753
-Le conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires est présidé par une personnalité qualifiée nommée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
38752
+1° Quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont le directeur chargé de l'enseignement supérieur, vice-président ;
38754 38753
 
38755
-Il comprend en outre :
38754
+2° Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé du budget ;
38756 38755
 
38757
-1° En qualité de représentants de l'Etat :
38756
+3° Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé du logement ;
38758 38757
 
38759
-a) Quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont le directeur des enseignements supérieurs, vice-président ;
38758
+4° Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé de la culture ;
38760 38759
 
38761
-b) Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé du budget ;
38760
+5° Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre des affaires étrangères ;
38762 38761
 
38763
-c) Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé du logement ;
38762
+b) Huit membres titulaires et huit suppléants, élus, représentant les étudiants ;
38764 38763
 
38765
-d) Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé des affaires sociales ;
38764
+c) Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les personnels du centre national et des centres régionaux désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national, à raison de deux titulaires et de deux suppléants choisis parmi les personnels ouvriers, et d'un titulaire et d'un suppléant choisis parmi les personnels administratifs ;
38766 38765
 
38767
-e) Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre des affaires étrangères ;
38766
+d) Trois membres titulaires et trois suppléants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les présidents ou directeurs d'établissements d'enseignement supérieur publics ou privés ;
38768 38767
 
38769
-2° Huit membres titulaires et huit suppléants, élus, représentant les étudiants ;
38768
+e) Deux personnalités désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en considération des activités qu'elles exercent dans les domaines de l'éducation et de la culture comme de l'intérêt qu'elles portent aux activités et à la vie des étudiants ;
38770 38769
 
38771
-3° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les personnels du centre national et des centres régionaux désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national, à raison de deux titulaires et de deux suppléants choisis parmi les personnels ouvriers, et d'un titulaire et d'un suppléant choisis parmi les personnels administratifs ;
38770
+Ces personnalités sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article R. 822-4 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre national. Chaque représentant étudiant titulaire propose deux noms, l'un d'un homme, l'autre d'une femme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le ministre peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix ;
38772 38771
 
38773
-4° Trois membres titulaires et trois suppléants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les présidents ou directeurs d'établissements d'enseignement supérieur, dont un titulaire et un suppléant représentant les établissements privés ;
38772
+f) Un député et un sénateur ;
38774 38773
 
38775
-5° Deux personnalités désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en considération des activités qu'elles exercent dans les domaines de l'éducation et de la culture comme de l'intérêt qu'elles portent aux activités et à la vie des étudiants ;
38774
+g) Un membre titulaire et un membre suppléant désignés par l'Association des maires de France et un membre titulaire et un membre suppléant désignés par l'Association des régions de France.
38776 38775
 
38777
-6° Un député et un sénateur ;
38776
+L'agent comptable du centre national ainsi que le contrôleur budgétaire auprès du ministre en charge de l'enseignement supérieur assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
38778 38777
 
38779
-7° Un membre titulaire et un membre suppléant désignés par l'Association des maires de France et un membre titulaire et un membre suppléant désignés par l'Association des régions de France.
38778
+Deux directeurs généraux de centre régional, désignés par le président du centre national, assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultatives.
38780 38779
 
38781
-Les personnalités mentionnées au 5° sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article R. 822-3 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre national. Chaque représentant étudiant titulaire peut présenter les noms d'un homme et d'une femme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le ministre peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix.
38780
+###### Article R822-5
38782 38781
 
38783
-Les administrateurs suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.
38782
+Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre national sont organisées sous la responsabilité de son président.
38784 38783
 
38785
-Le directeur et l'agent comptable du centre national ainsi que le contrôleur budgétaire auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.
38784
+Elles ont lieu par correspondance, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les représentants titulaires des étudiants désignés pour siéger aux conseils d'administration des centres régionaux.
38786 38785
 
38787
-Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
38786
+Chaque liste de candidatures doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Elle doit comporter un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir et au plus au double de celui-ci. Pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
38788 38787
 
38789
-####### Article R822-7
38788
+Les élections ont lieu dans les deux mois qui suivent le dernier arrêté pris par un recteur pour proclamer les résultats des élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux.
38790 38789
 
38791
-Le directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires est chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services. Le directeur représente le centre national en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce d'une manière générale les attributions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
38790
+###### Article R822-6
38792 38791
 
38793
-###### Sous-section 2 : Régime financier
38792
+Pour suivre les activités du centre dans l'intervalle de ses réunions, le conseil d'administration désigne en son sein une section permanente composée du président et de cinq membres, dont deux choisis parmi les représentants des étudiants et un parmi les représentants des personnels.
38794 38793
 
38795
-####### Article R822-9
38794
+Le conseil d'administration peut également constituer auprès de lui les commissions consultatives qu'il juge utiles à l'étude des questions relevant de sa compétence. Il fixe les missions et la composition de ces commissions ainsi que les délais dans lesquels leurs travaux devront lui être soumis.
38796 38795
 
38797
-Les opérations de recettes et de dépenses du Centre national des œuvres universitaires et scolaires sont confiées à un agent comptable.
38796
+###### Article R822-7
38798 38797
 
38799
-####### Article R822-10
38798
+Le président est assisté par un directeur général délégué nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président, dans les conditions fixées par le décret n° 2005-1312 du 21 octobre 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur adjoint et de secrétaire général de certains établissements publics nationaux à caractère administratif.
38800 38799
 
38801
-Les ressources du Centre national des œuvres universitaires et scolaires comprennent :
38800
+Il peut déléguer sa signature au directeur général délégué et aux autres agents de catégorie A de l'établissement.
38802 38801
 
38803
-1° Les subventions et les contributions des personnes morales de droit public ou privé ;
38802
+###### Article R822-8
38804 38803
 
38805
-2° Les versements et contributions des étudiants ;
38804
+L'agent comptable du centre national anime le réseau des agents comptables des centres régionaux. Il est garant de la qualité comptable et à ce titre participe au pilotage du dispositif de contrôle interne comptable dans le réseau des œuvres universitaires.
38806 38805
 
38807
-3° Les dons et legs ;
38806
+##### Section 3 : Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
38808 38807
 
38809
-4° Les droits, revenus, recettes et tout autre produit autorisé par la loi.
38808
+###### Article R822-9
38810 38809
 
38811
-####### Article R822-11
38810
+Les centres régionaux sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l'égard de leurs publics bénéficiaires mentionnés à l'article R. 822-2.
38812 38811
 
38813
-Les dépenses du Centre national des œuvres universitaires et scolaires comprennent tous les frais de fonctionnement et d'équipement, et notamment :
38812
+Ces centres sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le cadre d'un pilotage national assuré par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires.
38814 38813
 
38815
-1° Les traitements et indemnités du personnel ;
38814
+Les centres régionaux contribuent, dans leur ressort géographique, à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre de l'enseignement supérieur en proposant les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et d'étude. Ils créent, dans ce but, les services leur permettant d'adapter et de diversifier les prestations qu'ils proposent aux usagers en tenant compte de leurs besoins.
38816 38815
 
38817
-2° Les allocations à certains étudiants ;
38816
+Ils concourent, pour les domaines de leur compétence, à l'élaboration et la mise en œuvre des contrats de site définis à l'article L. 718-4.
38818 38817
 
38819
-3° Les dépenses de matériel de toute nature nécessitées par la gestion des services ;
38818
+Ils prennent toutes les initiatives permettant d'améliorer l'accompagnement de la communauté universitaire sur les territoires relevant de leur compétence et participent pour ce faire à l'élaboration d'actions territoriales en collaboration avec les collectivités territoriales.
38820 38819
 
38821
-4° Les travaux de construction et grosses réparations ;
38820
+Ils peuvent passer des conventions avec des organismes extérieurs de droit public ou privé pouvant apporter leur collaboration au fonctionnement des services des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
38822 38821
 
38823
-5° Les dépenses d'équipement et de première installation ;
38822
+Ils peuvent également passer des conventions avec les établissements d'enseignement supérieur permettant d'y implanter leurs services pour en faciliter l'accès aux usagers.
38824 38823
 
38825
-6° Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et des commissions.
38824
+###### Article R822-10
38826 38825
 
38827
-####### Article R822-8
38826
+Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur d'académie, chancelier des universités.
38828 38827
 
38829
-Les décisions du conseil d'administration concernant l'ouverture des prestations et services fournis par les centres régionaux aux catégories de personnes mentionnées au 2° de l'article R. 822-15, les emprunts doivent être approuvés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
38828
+Le conseil d'administration du centre régional comprend en outre de vingt-quatre à vingt-sept membres :
38830 38829
 
38831
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
38830
+a) En qualité de représentants de l'Etat : six membres titulaires et six suppléants choisis, au sein des administrations régionales intéressées par les activités des centres régionaux, par le préfet de la région dans laquelle se situe le siège du centre, sur proposition du recteur d'académie territorialement compétent ;
38832 38831
 
38833
-####### Article R822-12
38832
+b) Sept membres titulaires et sept suppléants, élus, représentant les étudiants ;
38834 38833
 
38835
-Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le Centre national des œuvres universitaires est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
38834
+c) Trois représentants titulaires des personnels et trois suppléants, à raison de deux titulaires et deux suppléants représentant les personnels ouvriers, et un titulaire et un suppléant représentant les personnels administratifs, nommés par le recteur d'académie sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le ressort du centre, cette représentativité étant appréciée au vu des résultats des élections aux commissions administratives paritaires dans l'académie pour les personnels administratifs et au vu des résultats des élections à la commission paritaire régionale pour les personnels ouvriers ;
38836 38835
 
38837
-####### Article R822-13
38836
+d) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentants les établissements d'enseignement supérieur du ressort géographique du centre régional et désignés par le chef de l'établissement assurant leur coordination, suivant l'une des modalités mentionnées à l'article L. 718-3 ; dans le cas où plusieurs regroupements d'établissements coexistent sur le territoire d'exercice du centre régional, le recteur assure la désignation des représentants des établissements d'enseignement supérieur ;
38838 38837
 
38839
-Les conditions dans lesquelles des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées dans les services dépendant du Centre national des œuvres universitaires et scolaires sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
38838
+e) Un membre titulaire et un suppléant représentant la région dans laquelle se situe le siège du centre. Dans le cas du centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles-Guyane, les représentants de la région sont désignés successivement pour une durée d'un an pour chacune des régions concernées. L'ordre de la représentation est fait par tirage au sort. La région qui n'a pas été représentée au cours du mandat de deux ans du conseil d'administration l'est la première année du nouveau mandat ;
38840 38839
 
38841
-##### Section 2 : Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
38840
+f) De un à quatre membres titulaires et de un à quatre membres suppléants représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désignés par le recteur territorialement compétent sur proposition de l'Association des maires de France ;
38842 38841
 
38843
-###### Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
38842
+g) Quatre personnalités désignées en raison de leur compétence par le recteur territorialement compétent.
38844 38843
 
38845
-####### Article R822-16
38844
+Le conseil élit le vice-président parmi les membres titulaires mentionnés au b ci-dessus. En cas d'absence du recteur, le vice-président peut présider le conseil d'administration du centre régional.
38846 38845
 
38847
-Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur, chancelier des universités. Il comprend en outre de vingt-quatre à vingt-sept membres :
38846
+Deux des personnalités mentionnées au g ci-dessus sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article R. 822-11 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre régional. Chaque représentant étudiant titulaire propose deux noms, l'un d'un homme, l'autre d'une femme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le recteur peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix.
38848 38847
 
38849
-1° En qualité de représentants de l'Etat, six membres titulaires et six suppléants choisis, au sein des administrations régionales intéressées par les activités des centres régionaux, par le préfet de la région dans laquelle se situe le siège du centre, sur proposition du recteur d'académie ;
38848
+Le directeur général et l'agent comptable du centre régional et, le cas échéant, les directeurs des centres locaux assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
38850 38849
 
38851
-2° Sept membres titulaires et sept suppléants, élus, représentant les étudiants ;
38850
+###### Article R822-11
38852 38851
 
38853
-3° Trois représentants titulaires des personnels et trois suppléants, à raison de deux titulaires et deux suppléants représentant les personnels ouvriers, et un titulaire et un suppléant représentant les personnels administratifs, nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le ressort du centre, cette représentativité étant appréciée au vu des résultats des élections aux commissions administratives paritaires dans l'académie pour les personnels administratifs et au vu des résultats des élections à la commission paritaire régionale pour les personnels ouvriers ;
38852
+Dans le mois qui suit chaque séance du conseil d'administration, les procès-verbaux signés par le président de séance sont envoyés au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au président du centre national.
38854 38853
 
38855
-4° Deux membres titulaires et deux suppléants désignés par le recteur d'académie parmi les présidents ou directeurs d'établissement d'enseignement supérieur, un titulaire et un suppléant pouvant être des directeurs d'établissements privés ;
38854
+###### Article R822-12
38856 38855
 
38857
-5° Un membre titulaire et un suppléant représentant la région dans laquelle se situe le siège du centre ;
38856
+Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional ont lieu tous les deux ans, au plus tard le 31 janvier. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour permettre l'élection simultanée de différentes instances universitaires, avancer ou reporter par arrêté ces élections dans la limite d'un an.
38858 38857
 
38859
-6° De un à quatre membres titulaires et de un à quatre membres suppléants représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désignés par le recteur d'académie et choisis à titre majoritaire au sein des communes et des établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transférée la propriété des logements destinés aux étudiants appartenant à l'Etat, conformément à l'article L. 822-1 du code de l'éducation ;
38858
+Elles sont organisées par le recteur, qui fixe la date du scrutin à l'intérieur d'une période délimitée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et fait procéder aux opérations selon les modalités définies par ce même arrêté, qui détermine, notamment, les conditions dans lesquelles les électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote par procuration ou par correspondance.
38860 38859
 
38861
-7° Quatre personnalités désignées en raison de leur compétence par le recteur d'académie.
38860
+Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les étudiants ou élèves en formation initiale du ressort du centre régional répondant aux conditions prévues au 1° du II de l'article R. 822-1.
38862 38861
 
38863
-Le conseil élit un vice-président parmi les membres titulaires mentionnés au 2° ci-dessus.
38862
+Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une liste ne peut être composée de telle sorte que, parmi les candidats figurant dans la première moitié de la liste, se trouvent :
38864 38863
 
38865
-Deux des personnalités mentionnées au 7° ci-dessus sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article R. 822-17 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre régional, chaque représentant étudiant titulaire pouvant présenter les noms d'une femme et d'un homme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le recteur peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix.
38864
+1° Soit plus de trois candidats inscrits dans une même composante de l'université au sens de l'article L. 713-1 du code de l'éducation ;
38866 38865
 
38867
-Dans le cas où le ressort d'un centre régional recouvre plusieurs régions, les représentants de la région sont désignés successivement pour une durée d'un an pour chacune des régions concernées.
38866
+2° Soit plus de trois candidats inscrits dans un même établissement, autre qu'une université.
38868 38867
 
38869
-Les administrateurs suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.
38868
+Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre des sièges obtenus par celle-ci, à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre identique de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste.
38870 38869
 
38871
-Le directeur et l'agent comptable du centre régional et, le cas échéant, les directeurs des centres locaux assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.
38870
+###### Article R822-13
38872 38871
 
38873
-Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
38872
+Chaque centre régional est dirigé par un directeur général nommé dans les conditions prévues par le décret n° 2010-174 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
38874 38873
 
38875
-####### Article R822-17
38874
+Le directeur général peut être assisté d'un directeur adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général du centre régional, après avis du recteur territorialement compétent et du président du centre national.
38876 38875
 
38877
-Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ont lieu tous les deux ans, au plus tard le 31 janvier. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour favoriser l'élection simultanée à différentes instances universitaires, avancer ou reporter par arrêté ces élections dans la limite d'un an.
38876
+Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint et aux autres agents de catégorie A ou de catégorie B de l'établissement.
38878 38877
 
38879
-Elles sont organisées par le recteur, qui fixe la date du scrutin à l'intérieur d'une période délimitée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et fait procéder aux opérations selon les modalités définies par ce même arrêté, qui détermine, notamment, les conditions dans lesquelles les électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote par procuration ou par correspondance. Les élections entraînent le renouvellement des mandats de tous les administrateurs.
38878
+L'évaluation de la valeur professionnelle du directeur général est assurée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du recteur territorialement compétent et du président du centre national. Elle se fonde sur un entretien professionnel conduit par ce dernier.
38880 38879
 
38881
-Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les étudiants du ressort du centre régional des œuvres universitaires et scolaires répondant aux conditions prévues au 1° de l'article R. 822-15. Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Une liste ne peut être composée de telle sorte que, parmi les candidats figurant dans la première moitié de la liste, se trouvent :
38880
+###### Article R822-14
38882 38881
 
38883
-- soit plus de trois candidats inscrits dans une même composante de l'université au sens de l'article L. 713-1 ;
38884
-- soit plus de trois candidats inscrits dans un même établissement autre qu'une université.
38882
+Les agents comptables sont nommés dans les conditions prévues par le décret n° 2004-515 du 8 juin 2004 portant statut d'emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
38885 38883
 
38886
-Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre des sièges obtenus par celle-ci, à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre identique de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste.
38884
+Les personnels ouvriers sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés, gérés et rémunérés par les centres régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le président du centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget. Ils participent directement à la mission de service public des centres régionaux, au même titre que l'ensemble des personnels des établissements.
38885
+
38886
+###### Article R822-15
38887
+
38888
+Les conseils d'administration des centres régionaux peuvent décider par délibération de la mise en place d'une organisation territoriale propre répondant à leurs besoins, par la création et le cas échéant la suppression de services dénommés centres locaux des œuvres universitaires et scolaires.
38889
+
38890
+Ces délibérations entrent en vigueur après approbation par le président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.
38891
+
38892
+Les centres locaux sont dirigés par un directeur, fonctionnaire de catégorie A, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 822-12 pour le directeur adjoint de centre régional. Il agit par délégation du directeur général du centre régional.
38887 38893
 
38888
-Les arrêtés du recteur nommant les administrateurs du nouveau conseil mettent fin au mandat des administrateurs sortants et déterminent la date d'entrée en fonction des nouveaux administrateurs. Le mandat des administrateurs est renouvelable.
38894
+##### Section 4 : Dispositions communes au Centre national et aux centres régionaux
38889 38895
 
38890
-En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, et notamment pour la perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs, autres que les élus étudiants, sont remplacés dans un délai de trois mois.
38896
+###### Article R822-16
38891 38897
 
38892
-En cas de vacance, les administrateurs étudiants sont remplacés immédiatement dans les conditions suivantes :
38898
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre.
38893 38899
 
38894
-- en cas de vacance d'un siège de titulaire, le premier suppléant dans l'ordre de la liste est appelé à siéger en qualité de titulaire, le premier candidat non élu de la même liste devenant suppléant ;
38895
-- en cas de vacance d'un siège de suppléant, le premier candidat non élu dans l'ordre de la liste est proclamé élu en qualité de suppléant.
38900
+1° Il participe, par ses délibérations, à l'exercice des attributions définies à l'article R. 822-3, pour le centre national des œuvres universitaires et scolaires et à l'article R. 822-9, pour les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Il délibère notamment sur les orientations générales des modalités de mise en œuvre de la politique de vie étudiante dans le ressort de compétence de l'établissement, sur les contrats d'objectifs, les programmes généraux d'activités et le rapport annuel d'activité ;
38896 38901
 
38897
-####### Article R822-18
38902
+2° Il délibère sur les questions qui sont de sa compétence mentionnées au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
38898 38903
 
38899
-Dans le mois qui suit chaque séance du conseil d'administration, les procès-verbaux signés par le président de séance sont envoyés au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au Centre national des œuvres universitaires et scolaires. Les dispositions de l'article R. 822-6 s'appliquent aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
38904
+3° Il se prononce sur la politique de tarification des prestations et produits ;
38900 38905
 
38901
-####### Article R822-19
38906
+4° Il autorise l'attribution des marchés, l'acceptation des dons et legs, les actions en justice et les transactions ;
38902 38907
 
38903
-Chaque centre régional des œuvres universitaires et scolaires est dirigé par un directeur chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services. Le directeur représente le centre régional en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce, d'une manière générale, les attributions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il conclut les transactions après approbation par le conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
38908
+5° Il délibère sur les créations de filiales et les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 822-21 ;
38904 38909
 
38905
-Le directeur réunit au moins une fois par an l'ensemble des présidents ou directeurs des établissements d'enseignement supérieur du ressort académique pour les consulter sur les orientations générales du centre régional. Après avis de cette assemblée, il propose au conseil d'administration les priorités en matière d'hébergement et de restauration ainsi que le programme des activités socioculturelles universitaires.
38910
+6° Il délibère sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
38906 38911
 
38907
-####### Article R822-20
38912
+7° Il arrête l'organisation des services sur proposition du responsable de la direction de l'établissement ;
38908 38913
 
38909
-Les directeurs de centre régional peuvent être assistés d'un directeur adjoint pour la gestion administrative et financière de l'établissement. Le directeur adjoint, fonctionnaire de catégorie A, est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires après avis du recteur d'académie et du directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.
38914
+8° Il arrête le règlement intérieur du conseil d'administration ;
38910 38915
 
38911
-####### Article R822-21
38916
+Le conseil d'administration peut, dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer les attributions mentionnées aux 3° et 4° au responsable de la direction de l'établissement.
38912 38917
 
38913
-Les personnels ouvriers, lesquels participent directement à la mission de service public de l'établissement, sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés, gérés et rémunérés par les centres régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le directeur du Centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.
38918
+###### Article R822-17
38914 38919
 
38915
-####### Article R822-22
38920
+Le responsable de la direction de l'établissement est chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services.
38916 38921
 
38917
-Les conseils d'administration des centres régionaux peuvent proposer la création, dans les villes universitaires de leur ressort, de centres locaux qui sont créés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et fonctionnent sous la forme de sections du centre régional. Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées dans chaque centre local.
38922
+Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.
38918 38923
 
38919
-Les centres locaux sont dirigés par un directeur, fonctionnaire de catégorie A, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 822-20 pour le directeur adjoint de centre régional. Il agit par délégation du directeur du centre régional. Il est assisté d'un comité consultatif dont la présidence est assurée par le recteur, chancelier des universités, ou son représentant. Le recteur fixe la composition du comité qui comprend des représentants de l'administration, des représentants des étudiants et des personnels, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités extérieures.
38924
+Il exerce, d'une manière générale, les attributions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et le décret du 23 février 2010 précité.
38920 38925
 
38921
-####### Article R822-15
38926
+Il signe les transactions.
38922 38927
 
38923
-Peuvent bénéficier des prestations et services fournis par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires :
38928
+###### Article R822-18
38924 38929
 
38925
-1° Les étudiants français et étrangers régulièrement inscrits dans l'un des établissements ou sections d'établissement mentionnés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale, la carte d'étudiant délivrée par les établissements faisant foi ;
38930
+Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour un mandat de deux ans. Ce mandat court à compter de l'installation du conseil d'administration. Il est renouvelable.
38926 38931
 
38927
-2° Les autres catégories de personnes déterminées par le conseil d'administration du centre national en application de l'article L. 822-2 du code de l'éducation, dans la limite des capacités d'accueil, selon des modalités particulières tenant compte des coûts réels de fonctionnement de ces services, sur proposition des conseils d'administration des centres régionaux.
38932
+En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, et notamment pour la perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs sont remplacés dans un délai de trois mois.
38928 38933
 
38929
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe les conditions selon lesquelles les étudiants ou élèves ayant leur domicile ou résidence universitaire habituelle dans les départements ou collectivités d'outre-mer, inscrits dans les établissements non visés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale et poursuivant en métropole un enseignement non dispensé dans le département ou la collectivité de leur domicile ou de leur résidence habituelle ou à proximité de celui-ci, peuvent bénéficier des prestations mentionnées au premier alinéa du présent article.
38934
+Les administrateurs étudiants sont remplacés immédiatement dans les conditions suivantes :
38930 38935
 
38931
-####### Article R822-14
38936
+1° En cas de vacance d'un siège de titulaire, le premier suppléant dans l'ordre de la liste est appelé à siéger en qualité de titulaire, le premier candidat non élu de la même liste devenant suppléant ;
38932 38937
 
38933
-Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés d'une mission de service public à l'égard des usagers définis à l'article R. 822-15.
38938
+2° En cas de vacance d'un siège de suppléant, le premier candidat non élu dans l'ordre de la liste est proclamé élu en qualité de suppléant.
38939
+
38940
+###### Article R822-19
38941
+
38942
+Le conseil d'administration est convoqué par son président qui en fixe son ordre du jour. Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil.
38943
+
38944
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil dans un délai de deux à cinq semaines.
38945
+
38946
+Il délibère à la majorité des membres présents et représentés. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
38947
+
38948
+Les administrateurs suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.
38934 38949
 
38935
-Ces centres sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et fonctionnent au siège de chaque académie.
38950
+Les procès-verbaux sont signés par le président de séance.
38936 38951
 
38937
-Ils assurent les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants, créent dans ce but les structures leur permettant d'adapter et de diversifier les prestations qu'ils proposent aux usagers en tenant compte de leurs besoins. Les centres régionaux peuvent passer des conventions avec des organismes extérieurs de droit public ou privé pouvant apporter leur collaboration au fonctionnement des services des centres.
38952
+Le président du conseil peut inviter à assister à une séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.
38938 38953
 
38939
-Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires prennent en charge les étudiants étrangers boursiers qui leur sont confiés par le centre national et les aident à réussir leur insertion pédagogique, sociale et culturelle en France.
38954
+###### Article R822-20
38940 38955
 
38941
-###### Sous-section 2 : Régime financier
38956
+Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
38942 38957
 
38943
-####### Article R822-23
38958
+###### Article R822-21
38944 38959
 
38945
-Les opérations de recettes et de dépenses de chaque centre régional sont confiées à un agent comptable.
38960
+Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées au 2° de l'article R. 822-16 sont exécutoires dès leur approbation, pour le centre national, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et, pour les centres régionaux, par le recteur d'académie ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur réception par le ministre ou le recteur. Lorsque la délibération lui paraît entachée d'illégalité ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre ou le recteur peut, dans ce délai, soit refuser de l'approuver soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.
38946 38961
 
38947
-Les dispositions des articles R. 822-8, R. 822-9, R. 822-10, R. 822-11 et R. 822-12 s'appliquent aux centres régionaux, sauf pour l'approbation des souscriptions d'emprunts par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, prononcée par décision conjointe du recteur d'académie et du directeur régional des finances publiques.
38962
+Les délibérations du conseil d'administration concernant les emprunts, les créations de filiales, les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public ainsi que l'ouverture des prestations et services fournis par les centres régionaux aux catégories de personnes mentionnées au 5° du II de l'article R. 822-1, sont approuvés, pour le centre national, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget et, pour les centres régionaux, par le recteur d'académie et le directeur régional des finances publiques. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget, pour le centre national, ou le recteur d'académie ou le directeur régional des finances publiques, pour le centre régional, fait connaître, pendant ce délai, son opposition. Lorsqu'un destinataire demande par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant son opposition.
38948 38963
 
38949
-####### Article R822-25
38964
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
38950 38965
 
38951
-Les conditions dans lesquelles des régies de recettes et des régies d'avances sont instituées dans les centres régionaux sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
38966
+###### Article R822-22
38952 38967
 
38953
-####### Article R822-24
38968
+Sous réserve des dispositions du présent décret, le centre national et les centres régionaux sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
38954 38969
 
38955 38970
 Une comptabilité analytique fait apparaître les résultats d'exploitation pour chacun des domaines d'activités spécialisées.
38956 38971
 
38957
-##### Section 3 : Conventions relatives au transfert de propriété des biens affectés au logement des étudiants
38972
+###### Article R822-23
38973
+
38974
+Les ressources du centre national et des centres régionaux comprennent :
38975
+
38976
+1° Les subventions et les contributions des personnes morales de droit public ou privé ;
38977
+
38978
+2° Les versements et contributions des étudiants ;
38979
+
38980
+3° Les dons et legs ;
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+
38982
+4° Les droits, revenus, recettes et tout autre produit autorisé par la loi.
38983
+
38984
+###### Article R822-24
38985
+
38986
+Les dépenses du centre national et des centres régionaux comprennent tous les frais de fonctionnement, d'investissement et d'équipement, notamment :
38987
+
38988
+1° Les traitements et indemnités du personnel ;
38989
+
38990
+2° Les allocations à certains étudiants ;
38991
+
38992
+3° Les dépenses de matériel de toute nature nécessitées par la gestion des services ;
38993
+
38994
+4° Les travaux de constructions et de remplacement des composants ;
38995
+
38996
+5° Les dépenses d'investissement, d'équipement et de première installation ;
38997
+
38998
+6° Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et, le cas échant, des commissions.
38999
+
39000
+###### Article R822-25
39001
+
39002
+Les conditions dans lesquelles des régies de recettes et des régies d'avances sont instituées dans les services dépendant du Centre national et des centres régionaux sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
39003
+
39004
+##### Section 5 : Conventions relatives au transfert de propriété des biens affectés au logement des étudiants
38958 39005
 
38959 39006
 ###### Article R822-26
38960 39007
 
... ...
@@ -38980,7 +39027,7 @@ Elle précise également les objectifs de gestion poursuivis et les moyens mis e
38980 39027
 
38981 39028
 La convention peut comporter un plan de travaux de gros entretien et, le cas échéant, de réhabilitation de tout ou partie des immeubles transférés et les modalités de son financement par les signataires.
38982 39029
 
38983
-##### Section 4 : Dispositions relatives à l'attribution de certaines catégories de logements destinés aux étudiants
39030
+##### Section 6 : Dispositions relatives à l'attribution de certaines catégories de logements destinés aux étudiants
38984 39031
 
38985 39032
 ###### Article R822-29
38986 39033