Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 janvier 2016 (version 02dc293)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2016.

... ...
@@ -17223,31 +17223,25 @@ Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente sectio
17223 17223
 
17224 17224
 ###### Article D335-1
17225 17225
 
17226
-Le label de " lycée des métiers " permet d'identifier des pôles de compétences en matière de formation professionnelle, de certification ou d'accompagnement, d'information ou de services techniques aux entreprises.
17226
+Le label de " lycée des métiers " permet d'identifier des pôles de compétences en matière de formation professionnelle, de certification et de coopération avec les entreprises.
17227 17227
 
17228
-Il est délivré, sur leur demande, aux établissements d'enseignement qui se conforment au cahier des charges national constitué des critères suivants :
17228
+Il est défini par un cahier des charges national composé des critères suivants :
17229 17229
 
17230
-1° Offre de formation, comportant notamment des formations technologiques et professionnelles, construite autour d'un ensemble cohérent de métiers ;
17230
+1° Une offre de formations professionnelles construite autour d'un ensemble de métiers et de parcours de formation ;
17231 17231
 
17232
-2° Accueil de publics de statuts différents : élèves, adultes en formation continue, apprentis et étudiants ;
17232
+2° L'accueil de publics de statuts différents ;
17233 17233
 
17234
-3° Préparation d'une gamme de diplômes et titres nationaux allant du certificat d'aptitude professionnelle aux diplômes d'enseignement supérieur ;
17234
+3° Un partenariat actif avec le tissu économique local et les organismes de proximité agissant dans les domaines de la formation professionnelle, de l'orientation et de l'insertion ;
17235 17235
 
17236
-4° Offre de services de validation des acquis de l'expérience ;
17236
+4° L'organisation d'actions culturelles ;
17237 17237
 
17238
-5° Existence de partenariats avec les collectivités territoriales, les milieux professionnels ou des établissements d'enseignement supérieur ;
17238
+5° La mise en œuvre d'actions visant à l'ouverture internationale ;
17239 17239
 
17240
-6° Mise en place d'actions destinées aux enseignants et aux élèves de collège visant à améliorer l'orientation des collégiens et les conditions de leur accueil dans les formations professionnelles ;
17240
+6° La mise en place et le suivi d'actions pour prévenir le décrochage scolaire et pour accueillir des jeunes bénéficiant du droit au retour en formation initiale prévu à l'article L. 122-2 ;
17241 17241
 
17242
-7° Ouverture européenne ou échanges avec des pays étrangers ;
17242
+7° Une politique active de communication.
17243 17243
 
17244
-8° Offre de services d'hébergement ;
17245
-
17246
-9° Dispositif d'aide à l'insertion professionnelle ou de suivi des publics sortant de formation.
17247
-
17248
-Les établissements qui ne répondent pas à eux seuls aux critères du cahier des charges peuvent obtenir le label à condition d'établir des conventions de partenariat avec un ou plusieurs établissements qui leur apportent les compléments nécessaires.
17249
-
17250
-La demande de délivrance du label présentée par les établissements doit comporter l'accord de leur conseil d'administration.
17244
+La demande de délivrance du label est présentée par l'établissement d'enseignement. Elle doit comporter l'accord de son conseil d'administration.
17251 17245
 
17252 17246
 ###### Article D335-2
17253 17247
 
... ...
@@ -17255,17 +17249,17 @@ Le label de " lycée des métiers " est délivré sur décision du recteur de l'
17255 17249
 
17256 17250
 ###### Article D335-3
17257 17251
 
17258
-Le recteur met en place, sous son autorité, un groupe académique " lycée des métiers " qui associe des membres des corps d'inspection territoriaux, des chefs d'établissement, des gestionnaires, des chefs de travaux, des enseignants, des parents d'élèves, des représentants du conseil régional et des milieux professionnels.
17252
+Le recteur d'académie met en place, sous son autorité, un groupe académique " lycée des métiers " qui associe des personnels de l'académie compétents en matière de formation professionnelle, des parents d'élèves et des représentants de la région et des milieux professionnels.
17259 17253
 
17260
-Le groupe académique " lycée des métiers " est chargé de l'adaptation des critères du cahier des charges national aux particularités de l'académie, du recueil des demandes de délivrance du label des établissements, puis de l'organisation de l'instruction de ces demandes. Il transmet au recteur ses propositions.
17254
+Le groupe académique " lycée des métiers " est chargé de définir la procédure académique de labellisation et de déterminer le cahier des charges du label, qui comprend au moins les critères mentionnés à l'article D. 335-1. Il instruit les demandes de délivrance du label des établissements, vérifie leur conformité au cahier des charges et transmet ses propositions au recteur.
17261 17255
 
17262
-Le groupe académique est également chargé d'accompagner et d'évaluer, avec l'ensemble des corps d'inspection pédagogique, la mise en place effective des projets des établissements labellisés.
17256
+Le groupe académique est chargé de définir et de mettre en œuvre la procédure d'évaluation et de renouvellement du label des établissements déjà labellisés.
17263 17257
 
17264 17258
 Le recteur transmet au ministre chargé de l'éducation la liste des établissements pour lesquels il a décidé la délivrance du label.
17265 17259
 
17266 17260
 ###### Article D335-4
17267 17261
 
17268
-Le ministre chargé de l'éducation procède à la publication de la liste des établissements auxquels a été délivré le label " lycée des métiers " au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
17262
+Le ministre chargé de l'éducation procède chaque année à la publication de la liste des établissements auxquels a été délivré le label " lycée des métiers " au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
17269 17263
 
17270 17264
 Le label est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé au vu de l'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article D. 335-3.
17271 17265