Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 29 juin 2015 (version 966def7)
La précédente version était la version consolidée au 28 juin 2015.

... ...
@@ -22559,9 +22559,9 @@ V.-L'établissement peut se doter d'un budget annexe pour tout service spécial
22559 22559
 
22560 22560
 Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement.
22561 22561
 
22562
-Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.
22562
+Il est transmis à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.
22563 22563
 
22564
-Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les trois autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou l'autorité académique a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11.
22564
+Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou l'autorité académique a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11.
22565 22565
 
22566 22566
 Le budget est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé.
22567 22567
 
... ...
@@ -22709,6 +22709,8 @@ Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur d
22709 22709
 
22710 22710
 Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
22711 22711
 
22712
+##### Section 3 bis : Ediction, signature et transmission d'actes des établissements publics locaux d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, au format dématérialisé, au moyen d'une application informatique
22713
+
22712 22714
 ##### Section 4 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier  des établissements publics locaux d'enseignement.
22713 22715
 
22714 22716
 ##### Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.
... ...
@@ -23040,7 +23042,7 @@ Le budget des lycées professionnels maritimes comporte en annexe un état réca
23040 23042
 
23041 23043
 ######## Article R421-110
23042 23044
 
23043
-Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur interrégional de la mer dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les trois autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur interrégional de la mer a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux paragraphes e et f de l'article L. 421-11.
23045
+Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement. Il est transmis à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur interrégional de la mer dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur interrégional de la mer a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux paragraphes e et f de l'article L. 421-11.
23044 23046
 
23045 23047
 Le budget est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé.
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