Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 7 février 2015 (version 2798953)
La précédente version était la version consolidée au 31 janvier 2015.

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@@ -32370,6 +32370,16 @@ Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne, pour chaque spéciali
32370 32370
 
32371 32371
 Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
32372 32372
 
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+####### Article D643-28-1
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+
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+Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet de technicien supérieur peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que l'organisation matérielle de l'épreuve assure :
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+
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+1° La vérification de l'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
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+
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+2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
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+
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+Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
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+
32373 32383
 ####### Article D643-29
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32375 32385
 A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet de technicien supérieur.
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@@ -32396,6 +32406,10 @@ Le jury ainsi constitué peut s'adjoindre une ou deux personnes qualifiées étr
32396 32406
 
32397 32407
 Si le nombre des candidats ayant composé dans l'académie ou le groupement d'académies constitué pour organiser l'examen le justifie, le recteur peut constituer plusieurs jurys. Dans ce cas, la présidence de ces jurys peut être assurée par la même personne. Des professeurs ou des membres de la profession peuvent participer à plusieurs jurys.
32398 32408
 
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+####### Article D643-31-1
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+
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+A l'exception du président, les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l'article D. 643-31 qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
32412
+
32399 32413
 ####### Article D643-32
32400 32414
 
32401 32415
 Le diplôme du brevet de technicien supérieur est délivré par le recteur d'académie sur proposition du jury.