Code de l’éducation


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... ...
@@ -15459,19 +15459,17 @@ France Education international est soumis aux dispositions des titres Ier et III
15459 15459
 
15460 15460
 Des régies de dépenses et de recettes peuvent être instituées auprès du Centre international d'études pédagogiques, conformément au décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
15461 15461
 
15462
-##### Section 5 : Le Centre national et les centres régionaux de documentation pédagogique
15462
+##### Section 5 : Le Réseau Canopé
15463 15463
 
15464
-###### Sous-section 1 : Le Centre national de documentation pédagogique
15465
-
15466
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
15464
+###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
15467 15465
 
15468
-######## Article D314-70
15466
+####### Article D314-70
15469 15467
 
15470 15468
 Le Centre national de documentation pédagogique est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.
15471 15469
 
15472 15470
 Son siège est fixé par arrêté du même ministre.
15473 15471
 
15474
-######## Article D314-71
15472
+####### Article D314-71
15475 15473
 
15476 15474
 Le Centre national de documentation pédagogique exerce auprès des établissements d'enseignement et des communautés universitaires et éducatives une mission d'édition, de production et de développement des ressources éducatives, dans tous les domaines de l'éducation. Il est chargé d'en favoriser l'usage, en France et à l'étranger.
15477 15475
 
... ...
@@ -15481,13 +15479,13 @@ Il participe à l'animation des centres de documentation et d'information instit
15481 15479
 
15482 15480
 Le centre national coordonne l'activité des centres régionaux de documentation pédagogique, avec lesquels il constitue un réseau national, dans les conditions définies aux articles D. 314-124 à D. 314-127.
15483 15481
 
15484
-######## Article D314-71-1
15482
+####### Article D314-71-1
15485 15483
 
15486 15484
 Le Centre national de documentation pédagogique assure la conservation et le développement des collections muséographiques en matière de recherche en éducation, les met à la disposition du public et organise des manifestations et des expositions, notamment par l'intermédiaire du Musée national de l'éducation.
15487 15485
 
15488 15486
 Il gère un fonds documentaire accessible aux chercheurs et contribue à la diffusion de la connaissance sur l'histoire de l'éducation.
15489 15487
 
15490
-######## Article D314-72
15488
+####### Article D314-72
15491 15489
 
15492 15490
 Pour l'exercice de ses missions, le Centre national de documentation pédagogique peut notamment :
15493 15491
 
... ...
@@ -15507,15 +15505,15 @@ Pour l'exercice de ses missions, le Centre national de documentation pédagogiqu
15507 15505
 
15508 15506
 L'établissement peut également être chargé de la production et de la diffusion des publications administratives du ministère de l'éducation nationale, et en particulier du Bulletin officiel de ce ministère et de ses publications annexes.
15509 15507
 
15510
-####### Paragraphe 2 : Organisation administrative
15508
+###### Paragraphe 2 : Organisation administrative
15511 15509
 
15512
-######## Article D314-73
15510
+####### Article D314-73
15513 15511
 
15514 15512
 Le Centre national de documentation pédagogique est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
15515 15513
 
15516
-######## Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique.
15514
+####### Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du Réseau Canopé.
15517 15515
 
15518
-######### Article D314-74
15516
+######## Article D314-74
15519 15517
 
15520 15518
 Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique comprend :
15521 15519
 
... ...
@@ -15559,13 +15557,13 @@ Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 5° à 7°, un suppléant es
15559 15557
 
15560 15558
 Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative.
15561 15559
 
15562
-######### Article D314-75
15560
+######## Article D314-75
15563 15561
 
15564 15562
 Le président du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique, choisi parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article D. 314-74, est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
15565 15563
 
15566 15564
 En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par l'un des représentants de l'Etat mentionnés au a du 1° du même article, désigné dans les mêmes conditions.
15567 15565
 
15568
-######### Article D314-76
15566
+######## Article D314-76
15569 15567
 
15570 15568
 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national de documentation pédagogique. Il délibère notamment sur :
15571 15569
 
... ...
@@ -15605,7 +15603,7 @@ Par dérogation aux dispositions du 2°, les paragraphes 4 et 5 de la présente
15605 15603
 
15606 15604
 Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 6°,7° et 13°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
15607 15605
 
15608
-######### Article D314-77
15606
+######## Article D314-77
15609 15607
 
15610 15608
 Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général.
15611 15609
 
... ...
@@ -15617,7 +15615,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des
15617 15615
 
15618 15616
 A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
15619 15617
 
15620
-######### Article D314-78
15618
+######## Article D314-78
15621 15619
 
15622 15620
 Les délibérations du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique autres que celles mentionnées aux alinéas suivants ainsi que celles prises par le directeur général en application du dernier alinéa de l'article D. 314-76 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'éducation, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.
15623 15621
 
... ...
@@ -15625,25 +15623,25 @@ Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 8° et 14° du mêm
15625 15623
 
15626 15624
 Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
15627 15625
 
15628
-######### Article D314-79
15626
+######## Article D314-79
15629 15627
 
15630 15628
 La durée du mandat des membres du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique est de trois ans renouvelable.
15631 15629
 
15632 15630
 Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
15633 15631
 
15634
-######### Article D314-80
15632
+######## Article D314-80
15635 15633
 
15636 15634
 Les membres du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
15637 15635
 
15638
-######## Sous-paragraphe 2 : Le directeur général, les directeurs adjoints et le secrétaire général.
15636
+####### Sous-paragraphe 2 : Le directeur général, les directeurs adjoints et le secrétaire général.
15639 15637
 
15640
-######### Article R314-81
15638
+######## Article R314-81
15641 15639
 
15642 15640
 Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
15643 15641
 
15644 15642
 Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
15645 15643
 
15646
-######### Article D314-82
15644
+######## Article D314-82
15647 15645
 
15648 15646
 Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique assure la direction de l'établissement. A ce titre :
15649 15647
 
... ...
@@ -15665,19 +15663,19 @@ Le directeur général est assisté de deux directeurs adjoints. Dans la gestion
15665 15663
 
15666 15664
 Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement.
15667 15665
 
15668
-######### Article R314-83
15666
+######## Article R314-83
15669 15667
 
15670 15668
 La nomination aux emplois de directeur adjoint et de secrétaire général est prononcée, après avis du directeur général de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
15671 15669
 
15672 15670
 Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
15673 15671
 
15674
-####### Paragraphe 3 : Régime financier.
15672
+###### Paragraphe 3 : Régime financier.
15675 15673
 
15676
-######## Article D314-84
15674
+####### Article D314-84
15677 15675
 
15678 15676
 L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
15679 15677
 
15680
-######## Article D314-86
15678
+####### Article D314-86
15681 15679
 
15682 15680
 Les ressources du Centre national de documentation pédagogique comprennent notamment :
15683 15681
 
... ...
@@ -15693,20 +15691,84 @@ Les ressources du Centre national de documentation pédagogique comprennent nota
15693 15691
 
15694 15692
 6° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
15695 15693
 
15696
-######## Article D314-87
15694
+####### Article D314-87
15697 15695
 
15698 15696
 Les dépenses du Centre national de documentation pédagogique comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
15699 15697
 
15700
-######## Article D314-88
15698
+####### Article D314-88
15701 15699
 
15702 15700
 Le Centre national de documentation pédagogique met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités.
15703 15701
 
15704
-######## Article D314-90
15702
+####### Article D314-90
15705 15703
 
15706 15704
 Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
15707 15705
 
15708 15706
 Des secteurs d'activité de l'établissement peuvent être gérés sous la forme de services à comptabilité distincte ou de services particuliers disposant d'un budget annexe, sur proposition du conseil d'administration et après avis du ministre chargé du budget.
15709 15707
 
15708
+###### Paragraphe 5 : Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information .
15709
+
15710
+####### Article D314-99
15711
+
15712
+Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est chargé de l'éducation aux médias dans l'ensemble du système éducatif. Il a pour mission de promouvoir, tant au plan national que dans les académies, notamment par des actions de formation, l'utilisation pluraliste des moyens d'information dans l'enseignement afin de favoriser une meilleure compréhension par les élèves du monde qui les entoure tout en développant leur sens critique.
15713
+
15714
+Ce centre constitue un service du Centre national de documentation pédagogique.
15715
+
15716
+####### Article D314-100
15717
+
15718
+Un conseil d'orientation et de perfectionnement auprès du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information donne des avis et formule des recommandations sur les actions à entreprendre et apprécie les bilans des actions menées ou en cours qui lui sont périodiquement soumis.
15719
+
15720
+####### Article D314-101
15721
+
15722
+Le ministre chargé de l'éducation nomme les membres du conseil d'orientation et de perfectionnement et son président.
15723
+
15724
+Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique est membre de droit du conseil d'orientation et de perfectionnement.
15725
+
15726
+Ce conseil comprend un nombre égal de représentants des pouvoirs publics, de représentants du système éducatif et de représentants des professionnels de l'information et de la communication :
15727
+
15728
+1° Vingt et un représentants des pouvoirs publics, dont le directeur général du Centre national de documentation pédagogique ;
15729
+
15730
+2° Vingt et un représentants du système éducatif choisis au sein des organisations syndicales représentatives des personnels des corps enseignants, des associations à finalité pédagogique ou périscolaire et des associations de parents d'élèves les plus représentatives ;
15731
+
15732
+3° Vingt et un représentants des professionnels de l'information et de la communication choisis en raison de leur expérience et de leur compétence en matière de relations entre la presse et l'enseignement.
15733
+
15734
+En cas d'empêchement, chacun des membres mentionnés au 1° et au 2° du présent article peut se faire représenter par toute autre personne qu'il désignera au président du conseil d'orientation et de perfectionnement.
15735
+
15736
+####### Article D314-102
15737
+
15738
+Les représentants du système éducatif et des professionnels de l'information et de la communication sont renouvelables, au sein de chacune de ces deux catégories, tous les six ans.
15739
+
15740
+En cas de vacance, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée de ce mandat restant à courir.
15741
+
15742
+####### Article D314-103
15743
+
15744
+Le conseil du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information se réunit deux fois par an en séance plénière.
15745
+
15746
+Sur proposition du président, le conseil peut désigner une commission permanente composée, outre du président, de représentants en nombre égal de chacun des trois collèges. Cette commission permanente assure le suivi des dossiers entre chacune des deux réunions annuelles.
15747
+
15748
+Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
15749
+
15750
+####### Article D314-104
15751
+
15752
+Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation et de perfectionnement.
15753
+
15754
+Il recueille et lui transmet tous documents nécessaires ou utiles à son information.
15755
+
15756
+Il assiste aux séances du conseil.
15757
+
15758
+####### Article D314-105
15759
+
15760
+Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.
15761
+
15762
+Il détermine et conduit les actions du centre en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation et de perfectionnement. Il assure la gestion administrative et technique du centre.
15763
+
15764
+####### Article D314-106
15765
+
15766
+Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est constitué en service à comptabilité distincte. Il dispose d'un budget annexe intégré dans le budget du Centre national de documentation pédagogique.
15767
+
15768
+L'exécution de ce budget est assurée par le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information , qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique la qualité d'ordonnateur.
15769
+
15770
+###### Sous-section 1 : Le Centre national de documentation pédagogique
15771
+
15710 15772
 ####### Paragraphe 4 : Le Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur.
15711 15773
 
15712 15774
 ######## Article D314-91
... ...
@@ -15791,68 +15853,6 @@ L'exécution de ce budget est assurée par le directeur du centre qui reçoit du
15791 15853
 
15792 15854
 Les droits et obligations du service du film de recherche scientifique sont transférés au Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur.
15793 15855
 
15794
-####### Paragraphe 5 : Le            Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information .
15795
-
15796
-######## Article D314-99
15797
-
15798
-Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est chargé de l'éducation aux médias dans l'ensemble du système éducatif. Il a pour mission de promouvoir, tant au plan national que dans les académies, notamment par des actions de formation, l'utilisation pluraliste des moyens d'information dans l'enseignement afin de favoriser une meilleure compréhension par les élèves du monde qui les entoure tout en développant leur sens critique.
15799
-
15800
-Ce centre constitue un service du Centre national de documentation pédagogique.
15801
-
15802
-######## Article D314-100
15803
-
15804
-Un conseil d'orientation et de perfectionnement auprès du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information donne des avis et formule des recommandations sur les actions à entreprendre et apprécie les bilans des actions menées ou en cours qui lui sont périodiquement soumis.
15805
-
15806
-######## Article D314-101
15807
-
15808
-Le ministre chargé de l'éducation nomme les membres du conseil d'orientation et de perfectionnement et son président.
15809
-
15810
-Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique est membre de droit du conseil d'orientation et de perfectionnement.
15811
-
15812
-Ce conseil comprend un nombre égal de représentants des pouvoirs publics, de représentants du système éducatif et de représentants des professionnels de l'information et de la communication :
15813
-
15814
-1° Vingt et un représentants des pouvoirs publics, dont le directeur général du Centre national de documentation pédagogique ;
15815
-
15816
-2° Vingt et un représentants du système éducatif choisis au sein des organisations syndicales représentatives des personnels des corps enseignants, des associations à finalité pédagogique ou périscolaire et des associations de parents d'élèves les plus représentatives ;
15817
-
15818
-3° Vingt et un représentants des professionnels de l'information et de la communication choisis en raison de leur expérience et de leur compétence en matière de relations entre la presse et l'enseignement.
15819
-
15820
-En cas d'empêchement, chacun des membres mentionnés au 1° et au 2° du présent article peut se faire représenter par toute autre personne qu'il désignera au président du conseil d'orientation et de perfectionnement.
15821
-
15822
-######## Article D314-102
15823
-
15824
-Les représentants du système éducatif et des professionnels de l'information et de la communication sont renouvelables, au sein de chacune de ces deux catégories, tous les six ans.
15825
-
15826
-En cas de vacance, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée de ce mandat restant à courir.
15827
-
15828
-######## Article D314-103
15829
-
15830
-Le conseil du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information se réunit deux fois par an en séance plénière.
15831
-
15832
-Sur proposition du président, le conseil peut désigner une commission permanente composée, outre du président, de représentants en nombre égal de chacun des trois collèges. Cette commission permanente assure le suivi des dossiers entre chacune des deux réunions annuelles.
15833
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15834
-Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
15835
-
15836
-######## Article D314-104
15837
-
15838
-Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation et de perfectionnement.
15839
-
15840
-Il recueille et lui transmet tous documents nécessaires ou utiles à son information.
15841
-
15842
-Il assiste aux séances du conseil.
15843
-
15844
-######## Article D314-105
15845
-
15846
-Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.
15847
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15848
-Il détermine et conduit les actions du centre en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation et de perfectionnement. Il assure la gestion administrative et technique du centre.
15849
-
15850
-######## Article D314-106
15851
-
15852
-Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est constitué en service à comptabilité distincte. Il dispose d'un budget annexe intégré dans le budget du Centre national de documentation pédagogique.
15853
-
15854
-L'exécution de ce budget est assurée par le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information , qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique la qualité d'ordonnateur.
15855
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15856 15856
 ###### Sous-section 2 : Les centres régionaux de documentation pédagogique
15857 15857
 
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 ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.