Code de l’éducation


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... ...
@@ -8234,7 +8234,7 @@ Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire p
8234 8234
 
8235 8235
 L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire.
8236 8236
 
8237
-En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l'article D. 321-2 du code de l'éducation.
8237
+En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine.
8238 8238
 
8239 8239
 ### Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement.
8240 8240
 
... ...
@@ -9404,6 +9404,14 @@ Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ord
9404 9404
 
9405 9405
 Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence.
9406 9406
 
9407
+####### Article D211-11-1
9408
+
9409
+Lorsque le conseil général décide, en application du deuxième alinéa de l'article L. 213-1, de partager un même secteur de recrutement entre plusieurs collèges afin de favoriser la mixité sociale, les services académiques l'accompagnent dans cette démarche et lui apportent leur soutien, notamment dans le cadre de la procédure d'affectation des élèves qui relève de leur compétence.
9410
+
9411
+Afin de préciser les modalités de leur coopération dans l'exercice de leurs compétences respectives, le président du conseil général et le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie, peuvent signer une convention.
9412
+
9413
+Cette convention peut prévoir la création d'une commission de concertation sur la mixité sociale au sein des collèges, présidée conjointement par le président du conseil général et le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, ou par leurs représentants. Cette commission est chargée d'assurer le suivi du dispositif et des travaux décidés en commun.
9414
+
9407 9415
 ##### Section 3 : Liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
9408 9416
 
9409 9417
 ###### Article D211-12
... ...
@@ -13784,7 +13792,7 @@ a) A l'école élémentaire publique par les enseignants du cycle réunis en con
13784 13792
 
13785 13793
 b) Au collège et au lycée par le professeur principal et, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique de la classe ;
13786 13794
 
13787
-c) Dans les centres de formation d'apprentis, pour les apprentis juniors, par le tuteur mentionné à l'article D. 337-166, pour les élèves relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, par le référent mentionné à l'article D. 337-178 et, pour les autres apprentis encore soumis à la scolarité obligatoire, par un formateur désigné par le directeur du centre.
13795
+c) Dans les centres de formation d'apprentis, pour les élèves relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, par le référent mentionné à l'article D. 337-178 et, pour les autres apprentis encore soumis à la scolarité obligatoire, par un formateur désigné par le directeur du centre.
13788 13796
 
13789 13797
 ###### Article D311-9
13790 13798
 
... ...
@@ -13792,6 +13800,24 @@ Constitué au cycle des apprentissages fondamentaux, le livret personnel de comp
13792 13800
 
13793 13801
 Il est remis à ce dernier à la fin de la scolarité obligatoire.
13794 13802
 
13803
+##### Section 4 : Les cycles d'enseignement à l'école primaire et au collège
13804
+
13805
+###### Article D311-10
13806
+
13807
+La scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
13808
+
13809
+1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
13810
+
13811
+2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
13812
+
13813
+3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
13814
+
13815
+4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.
13816
+
13817
+Le ministre chargé de l'éducation nationale définit par arrêté, pour chaque cycle, les objectifs d'apprentissage, les horaires et les programmes d'enseignement incluant des repères réguliers de progression ainsi que les niveaux de fin de cycle requis pour l'acquisition du socle commun prévu à l'article L. 122-1-1.
13818
+
13819
+Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, la scolarité, de l'école maternelle à la fin du collège, est organisée, conformément aux dispositions du présent article.
13820
+
13795 13821
 #### Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement.
13796 13822
 
13797 13823
 ##### Section 1 : L'éducation physique et sportive.
... ...
@@ -15795,18 +15821,6 @@ L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments fo
15795 15821
 
15796 15822
 Les caractères particuliers du milieu local ou régional peuvent être pris en compte dans la formation.
15797 15823
 
15798
-###### Article D321-2
15799
-
15800
-La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire est organisée en trois cycles pédagogiques :
15801
-
15802
-1° Le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle ;
15803
-
15804
-2° Le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire ;
15805
-
15806
-3° Le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l'école élémentaire et débouche sur le collège.
15807
-
15808
-Le ministre chargé de l'éducation définit par arrêté les programmes d'enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont l'acquisition doit être assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun à la fin de l'école primaire.
15809
-
15810 15824
 ###### Article D321-3
15811 15825
 
15812 15826
 Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre pour assurer la continuité pédagogique, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les besoins de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition des éléments du socle commun de connaissances et compétences fondamentales correspondant à son niveau de scolarité.
... ...
@@ -15953,18 +15967,6 @@ L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments fo
15953 15967
 
15954 15968
 Les caractères particuliers du milieu local ou régional peuvent être pris en compte dans la formation.
15955 15969
 
15956
-###### Article D321-19
15957
-
15958
-La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire des écoles privées sous contrat d'association et sous contrat simple est organisée en trois cycles pédagogiques :
15959
-
15960
-1° Le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle ;
15961
-
15962
-2° Le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire ;
15963
-
15964
-3° Le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l'école élémentaire et débouche sur le collège.
15965
-
15966
-Les objectifs de chaque cycle sont définis par des instructions du ministre chargé de l'éducation.
15967
-
15968 15970
 ###### Article D321-20
15969 15971
 
15970 15972
 Chaque cycle prévu à l'article D. 321-19 comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur ou des directeurs des écoles intéressées et composée comme suit :
... ...
@@ -15991,7 +15993,7 @@ Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre dans chaque cycle doivent prendre
15991 15993
 
15992 15994
 La progression d'un élève dans chaque cycle est déterminée, sur proposition du maître intéressé, par l'équipe pédagogique. Les parents doivent être tenus régulièrement informés de la situation scolaire de leur enfant.
15993 15995
 
15994
-Afin de prendre en compte les rythmes d'apprentissage de chaque enfant, la durée passée par un élève dans l'ensemble des cycles des apprentissages fondamentaux et des approfondissements peut être allongée ou réduite d'un an selon les modalités suivantes :
15996
+Afin de prendre en compte les rythmes d'apprentissage de chaque enfant, la durée passée par un élève à l'école élémentaire peut être allongée ou réduite d'un an selon les modalités suivantes :
15995 15997
 
15996 15998
 Il est procédé par l'équipe pédagogique, éventuellement sur demande des parents, à l'examen de la situation de l'enfant. L'avis du médecin scolaire peut être demandé. Une proposition écrite est adressée aux parents par le directeur. Ceux-ci font connaître leur réponse écrite dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition.
15997 15999
 
... ...
@@ -16027,7 +16029,7 @@ Il suit l'élève en cas de changement d'école privée ou d'inscription dans un
16027 16029
 
16028 16030
 ###### Article D321-24
16029 16031
 
16030
-Les décisions relatives à la durée passée par un élève dans l'ensemble des cycles des apprentissages fondamentaux et des approfondissements prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans l'enseignement public.
16032
+Les décisions relatives à la durée passée par un élève à l'école élémentaire prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans l'enseignement public.
16031 16033
 
16032 16034
 Les décisions prises dans le même domaine par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
16033 16035
 
... ...
@@ -16483,15 +16485,7 @@ D'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire et
16483 16485
 
16484 16486
 ###### Article D332-3
16485 16487
 
16486
-L'enseignement est organisé en quatre niveaux, d'une durée d'un an chacun, répartis en trois cycles pédagogiques :
16487
-
16488
-1° Le cycle d'adaptation a pour objectif d'affermir les acquis fondamentaux de l'école élémentaire et d'initier les élèves aux disciplines et méthodes propres à l'enseignement secondaire. Il est constitué par le niveau de sixième ;
16489
-
16490
-2° Le cycle central permet aux élèves d'approfondir et d'élargir leurs savoirs et savoir-faire ; des parcours pédagogiques diversifiés peuvent y être organisés ; il correspond aux niveaux de cinquième et de quatrième ;
16491
-
16492
-3° Le cycle d'orientation complète les acquisitions des élèves et les met en mesure d'accéder aux formations générales, technologiques ou professionnelles qui font suite au collège. Il correspond au niveau de troisième.
16493
-
16494
-Des enseignements optionnels sont proposés aux élèves au cours des deux derniers cycles.
16488
+L'enseignement est organisé en quatre niveaux, d'une durée d'un an chacun, relevant de deux cycles pédagogiques conformément à l'article D. 311-10.
16495 16489
 
16496 16490
 Les conditions de passage des élèves d'un cycle à l'autre sont définies par les articles D. 331-23 à D. 331-44.
16497 16491
 
... ...
@@ -21564,6 +21558,8 @@ Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la pr
21564 21558
 
21565 21559
 Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
21566 21560
 
21561
+En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.
21562
+
21567 21563
 ####### Article R421-11
21568 21564
 
21569 21565
 Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe l'autorité académique et la collectivité locale de rattachement.
... ...
@@ -22483,6 +22479,8 @@ Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la pr
22483 22479
 
22484 22480
 Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
22485 22481
 
22482
+En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.
22483
+
22486 22484
 ######## Article R421-86
22487 22485
 
22488 22486
 Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur interrégional de la mer et le conseil régional.
... ...
@@ -26500,7 +26498,7 @@ L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délé
26500 26498
 
26501 26499
 L'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ces représentants.
26502 26500
 
26503
-Les délégués d'élèves élisent, selon les mêmes modalités, en leur sein, les représentants des élèves au conseil d'administration. Pour le collège, seuls sont éligibles les élèves de cycle d'orientation.
26501
+Les délégués d'élèves élisent, selon les mêmes modalités, en leur sein, les représentants des élèves au conseil d'administration. Pour le collège, seuls sont éligibles les élèves de dernière année de scolarité au collège.
26504 26502
 
26505 26503
 Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.
26506 26504
 
... ...
@@ -27380,7 +27378,7 @@ Sauf dans les cas où le chef d'établissement est tenu d'engager une procédure
27380 27378
 
27381 27379
 ####### Article R511-13
27382 27380
 
27383
-I. - Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes :
27381
+I.-Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes :
27384 27382
 
27385 27383
 1° L'avertissement ;
27386 27384
 
... ...
@@ -27394,26 +27392,48 @@ I. - Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation,
27394 27392
 
27395 27393
 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
27396 27394
 
27397
-Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.
27395
+Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1.
27398 27396
 
27399 27397
 Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions et prévoit les mesures de prévention et d'accompagnement ainsi que les modalités de la mesure de responsabilisation.
27400 27398
 
27401
-II. - La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation.
27399
+II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation.
27402 27400
 
27403 27401
 L'accord de l'élève, et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli en cas d'exécution à l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention est remis à l'élève ou à son représentant légal.
27404 27402
 
27405 27403
 La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d'un engagement par l'élève à la réaliser.
27406 27404
 
27407
-III. - En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d'établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation.
27405
+III.-En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d'établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation.
27408 27406
 
27409 27407
 Lorsque l'élève respecte l'engagement écrit visé au dernier alinéa du II, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l'élève. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée, prévue au 4° ou au 5° du I, est exécutée et inscrite au dossier.
27410 27408
 
27411
-IV. - L'avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.
27409
+IV.-Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève. L'avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.
27412 27410
 
27413 27411
 Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement.
27414 27412
 
27415 27413
 Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré.
27416 27414
 
27415
+####### Article R511-13-1
27416
+
27417
+I.-L'autorité disciplinaire qui a prononcé une sanction assortie du sursis à son exécution fixe le délai au cours duquel le sursis peut être révoqué. Ce délai ne peut excéder la durée d'inscription de la sanction au dossier de l'élève mentionnée au IV de l'article R. 511-13. Dans le cas d'une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, ce délai ne peut excéder un an.
27418
+
27419
+Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la date à laquelle la sanction est prononcée.
27420
+
27421
+Le chef d'établissement avertit l'élève et, si celui-ci est mineur, son représentant légal, des conséquences qu'entraînerait un nouveau manquement au règlement intérieur de l'établissement au cours du délai fixé en application du premier alinéa.
27422
+
27423
+II.-Lorsque des faits pouvant entraîner l'une des sanctions prévues à l'article R. 511-13 sont commis dans le délai fixé en application du premier alinéa, l'autorité disciplinaire peut prononcer :
27424
+
27425
+1° Soit une nouvelle sanction sans révoquer le sursis antérieurement accordé ;
27426
+
27427
+2° Soit la seule révocation de ce sursis ;
27428
+
27429
+3° Soit la révocation de ce sursis et une nouvelle sanction qui peut être assortie du sursis.
27430
+
27431
+Seul le conseil de discipline peut prononcer la révocation du sursis s'appliquant à une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
27432
+
27433
+III.-La révocation du sursis entraîne la mise en œuvre de la sanction à laquelle il s'applique.
27434
+
27435
+Dans le cas mentionné au 3° du II, les deux sanctions sont exécutées cumulativement si la nouvelle sanction n'est pas assortie du sursis. L'exécution cumulative de ces deux sanctions ne peut avoir pour effet d'exclure l'élève plus de huit jours de sa classe ou de son établissement.
27436
+
27417 27437
 ####### Article R511-14
27418 27438
 
27419 27439
 Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l'article R. 511-13.