Code de l’éducation


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... ...
@@ -966,9 +966,9 @@ Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens,
966 966
 
967 967
 Le département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et la reconstruction.
968 968
 
969
-Les biens immobiliers des collèges appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
969
+Les biens immobiliers des collèges appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou honoraires.
970 970
 
971
-Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
971
+Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou honoraires.
972 972
 
973 973
 ####### Article L213-4
974 974
 
... ...
@@ -1104,9 +1104,9 @@ La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvri
1104 1104
 
1105 1105
 La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction.
1106 1106
 
1107
-Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
1107
+Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.
1108 1108
 
1109
-Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
1109
+Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.
1110 1110
 
1111 1111
 ####### Article L214-8
1112 1112
 
... ...
@@ -5638,7 +5638,7 @@ Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées da
5638 5638
 
5639 5639
 ####### Article L719-14
5640 5640
 
5641
-L'Etat et l'Etablissement public de Paris-Saclay peuvent transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat ou à l'Etablissement public de Paris-Saclay qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat. Les biens qui sont utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public.
5641
+L'Etat et l'Etablissement public de Paris-Saclay peuvent transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat ou à l'Etablissement public de Paris-Saclay qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat. Les biens qui sont utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public.
5642 5642
 
5643 5643
 #### Titre II : Etablissements de formation des maîtres
5644 5644
 
... ...
@@ -6402,7 +6402,7 @@ Une convention passée entre l'Etat et les centres régionaux des œuvres univer
6402 6402
 
6403 6403
 Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande ont la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants.
6404 6404
 
6405
-Les biens appartenant à l'Etat ou à un établissement public et affectés au logement des étudiants sont transférés, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert, d'autre part. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, cette convention dresse un diagnostic de l'état des logements et détermine les obligations respectives des signataires et notamment les objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, ainsi que les modalités de la participation des représentants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concernés aux décisions d'attribution.
6405
+Les biens appartenant à l'Etat ou à un établissement public et affectés au logement des étudiants sont transférés, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert, d'autre part. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, cette convention dresse un diagnostic de l'état des logements et détermine les obligations respectives des signataires et notamment les objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, ainsi que les modalités de la participation des représentants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concernés aux décisions d'attribution.
6406 6406
 
6407 6407
 L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entre des organismes publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte, l'Etat et un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci.A compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont substitués à l'Etat ou, le cas échéant, à l'établissement public dans les droits et obligations résultant de ces conventions.A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes.
6408 6408
 
... ...
@@ -8210,7 +8210,7 @@ Ces conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'
8210 8210
 
8211 8211
 ####### Article D123-11
8212 8212
 
8213
-Les transactions et les conventions d'arbitrage, conclues par les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur mentionnés à l'article D. 123-9, lorsque leur statut prévoit un contrôle financier a priori, sont soumises au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier.
8213
+Les transactions et les conventions d'arbitrage, conclues par les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur mentionnés à l'article D. 123-9, lorsque leur statut prévoit un contrôle budgétaire a priori, sont soumises au visa préalable du contrôleur budgétaire.
8214 8214
 
8215 8215
 ##### Section 3 : Construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.
8216 8216
 
... ...
@@ -13666,7 +13666,7 @@ d) Le président du conseil prévu à l'article L. 6123-1 du code du travail ou
13666 13666
 
13667 13667
 8° Le président du conseil d'orientation de l'office et un membre choisi parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent l'office, désigné sur proposition du directeur de l'office.
13668 13668
 
13669
-Le directeur, le directeur adjoint, le secrétaire général, l'agent comptable, le membre du corps du contrôle général économique et financier ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
13669
+Le directeur, le directeur adjoint, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
13670 13670
 
13671 13671
 Les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
13672 13672
 
... ...
@@ -13718,9 +13718,9 @@ En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
13718 13718
 
13719 13719
 Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
13720 13720
 
13721
-Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux 3°, 4°, 7° et 10° de l'article D. 313-16 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur si l'un d'eux n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les délibérations prévues au 10° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
13721
+Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux 7° et 10° de l'article D. 313-16 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur si l'un d'eux n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les délibérations prévues au 10° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
13722 13722
 
13723
-Les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives ainsi que sur le compte financier sont adressées aux ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
13723
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
13724 13724
 
13725 13725
 ####### Article D313-18
13726 13726
 
... ...
@@ -13810,8 +13810,6 @@ Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et fixer leurs attributions.
13810 13810
 
13811 13811
 Il peut déléguer sa signature à des agents de catégorie A de l'office, à l'exception de l'agent comptable.
13812 13812
 
13813
-Sous réserve de l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, il peut prendre les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de personnels et les chapitres des dépenses de matériel.
13814
-
13815 13813
 ####### Article D313-21
13816 13814
 
13817 13815
 Le directeur constitue avec les représentants des administrations et organismes intéressés les groupes de travail utiles à l'accomplissement de la mission de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.
... ...
@@ -13881,19 +13879,9 @@ Le directeur de l'Office national d'informations sur les enseignements et les pr
13881 13879
 
13882 13880
 Il peut, en outre, être fait appel à des personnels spécialisés, dont le recrutement est assuré par le directeur de l'office.
13883 13881
 
13884
-####### Article D313-31
13885
-
13886
-L'agent comptable de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
13887
-
13888 13882
 ####### Article D313-32
13889 13883
 
13890
-L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, ainsi que par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (deuxième partie n° 63-56 du 23 février 1963) relatif à la responsabilité des comptables publics.
13891
-
13892
-L'Office national d'information sur les enseignements et les professions met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités.
13893
-
13894
-Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'office est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
13895
-
13896
-Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
13884
+L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
13897 13885
 
13898 13886
 ####### Article D313-33
13899 13887
 
... ...
@@ -13999,7 +13987,7 @@ Le président est élu par le conseil d'administration du Centre d'études et de
13999 13987
 
14000 13988
 Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération.
14001 13989
 
14002
-Le directeur du centre, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
13990
+Le directeur du centre, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
14003 13991
 
14004 13992
 En outre, le président du conseil d'administration peut, compte tenu des problèmes inscrits à l'ordre du jour, demander à chacun des ministres intéressés qui ne seraient pas représentés dans le conseil d'administration de désigner un fonctionnaire pour assister à la séance avec voix consultative.
14005 13993
 
... ...
@@ -14023,9 +14011,9 @@ Les relevés de décision, signés par le président, sont adressés au ministre
14023 14011
 
14024 14012
 Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration du délai de quinze jours qui suit leur réception, à moins que le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de l'emploi n'aient fait connaître dans ce délai leur refus motivé d'approuver les délibérations ou leur décision de surseoir à leur application. Les motifs de ce refus ou de cette décision sont portés à la connaissance du ministre chargé de la recherche.
14025 14013
 
14026
-Les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives, le compte financier, les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont adressées aux ministres chargés de l'éducation et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
14014
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
14027 14015
 
14028
-Toutefois, les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le directeur de l'établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
14016
+Les délibérations portant sur les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont exécutoires dans les mêmes conditions que les délibérations relatives au budget et au compte financier.
14029 14017
 
14030 14018
 ####### Article R313-43
14031 14019
 
... ...
@@ -14129,11 +14117,7 @@ L'agent comptable du Centre d'études et de recherches sur les qualifications es
14129 14117
 
14130 14118
 ####### Article R313-57
14131 14119
 
14132
-Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique.
14133
-
14134
-Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, le centre est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
14135
-
14136
-Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi.
14120
+Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
14137 14121
 
14138 14122
 ####### Article R313-58
14139 14123
 
... ...
@@ -14411,11 +14395,11 @@ Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres me
14411 14395
 
14412 14396
 ####### Article R314-56
14413 14397
 
14414
-Le président du conseil d'administration du Centre international d'études pédagogiques est choisi par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article R. 314-55.
14398
+Le président du conseil d'administration de France Education international est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article D. 314-55. En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par le doyen des personnalités mentionnées au même 2°.
14415 14399
 
14416 14400
 Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
14417 14401
 
14418
-Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
14402
+Le directeur général de l'établissement, le directeur adjoint, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
14419 14403
 
14420 14404
 Le président peut appeler à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
14421 14405
 
... ...
@@ -14439,11 +14423,9 @@ Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de
14439 14423
 
14440 14424
 ####### Article R314-59
14441 14425
 
14442
-Les délibérations du conseil d'administration du Centre international d'études pédagogiques sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, elles sont réputées approuvées si, dans le mois qui suit leur réception par le ministre, celui-ci n'a pas informé le conseil, par une décision motivée, qu'il refuse son approbation ou sursoit à leur exécution.
14426
+Les délibérations du conseil d'administration de France Education international sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, elles sont réputées approuvées si, dans le mois qui suit leur réception par le ministre, celui-ci n'a pas informé le conseil, par une décision motivée, qu'il refuse son approbation ou sursoit à leur exécution.
14443 14427
 
14444
-Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les ministres chargé de l'éducation et chargé du budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
14445
-
14446
-Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
14428
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
14447 14429
 
14448 14430
 Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord exprès du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
14449 14431
 
... ...
@@ -14455,11 +14437,11 @@ Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
14455 14437
 
14456 14438
 ####### Article R314-61
14457 14439
 
14458
-Le directeur du Centre international d'études pédagogiques assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
14440
+Le directeur général de France Education international assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
14459 14441
 
14460 14442
 Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
14461 14443
 
14462
-Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre.
14444
+Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement.
14463 14445
 
14464 14446
 Il recrute les personnels dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.
14465 14447
 
... ...
@@ -14467,7 +14449,7 @@ Il est habilité, dans le cadre des missions imparties à l'établissement et de
14467 14449
 
14468 14450
 Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement, à l'exception de l'agent comptable.
14469 14451
 
14470
-Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifiés.
14452
+Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
14471 14453
 
14472 14454
 Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et désigner, avec l'agrément du ministre chargé du budget, des agents comptables secondaires.
14473 14455
 
... ...
@@ -14513,15 +14495,9 @@ Les ressources de France Education international comprennent :
14513 14495
 
14514 14496
 Les dépenses de France Education international comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les frais financiers ainsi que, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
14515 14497
 
14516
-####### Article R314-67
14517
-
14518
-L'agent comptable du Centre international d'études pédagogiques est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
14519
-
14520 14498
 ####### Article R314-68
14521 14499
 
14522
-Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, le Centre international d'études pédagogiques est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
14523
-
14524
-Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
14500
+France Education international est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
14525 14501
 
14526 14502
 ####### Article R314-69
14527 14503
 
... ...
@@ -14625,7 +14601,7 @@ Les membres mentionnés aux 3° à 7° sont désignés par le ministre chargé d
14625 14601
 
14626 14602
 Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 5° à 7°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
14627 14603
 
14628
-Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le membre du corps du contrôle général économique et financier, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative.
14604
+Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative.
14629 14605
 
14630 14606
 ######### Article D314-75
14631 14607
 
... ...
@@ -14691,7 +14667,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration du Centre national de documentat
14691 14667
 
14692 14668
 Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 8° et 14° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation et du budget.
14693 14669
 
14694
-Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
14670
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
14695 14671
 
14696 14672
 ######### Article D314-79
14697 14673
 
... ...
@@ -14743,13 +14719,7 @@ Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi
14743 14719
 
14744 14720
 ######## Article D314-84
14745 14721
 
14746
-L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
14747
-
14748
-######## Article D314-85
14749
-
14750
-Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, le Centre national de documentation pédagogique est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
14751
-
14752
-Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
14722
+L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
14753 14723
 
14754 14724
 ######## Article D314-86
14755 14725
 
... ...
@@ -14775,10 +14745,6 @@ Les dépenses du Centre national de documentation pédagogique comprennent les f
14775 14745
 
14776 14746
 Le Centre national de documentation pédagogique met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités.
14777 14747
 
14778
-######## Article D314-89
14779
-
14780
-Les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de personnel et les chapitres des dépenses de matériel, sont prises par le directeur général, sous réserve de l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier. Elles sont soumises à ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
14781
-
14782 14748
 ######## Article D314-90
14783 14749
 
14784 14750
 Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
... ...
@@ -14985,7 +14951,7 @@ Dans le cas où une élection doit intervenir en application des b et c du 2°,
14985 14951
 
14986 14952
 Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 6° ainsi que pour les représentants des parents d'élèves et des lycéens mentionnés au 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
14987 14953
 
14988
-Le directeur du centre régional, le secrétaire général, l'agent comptable, les directeurs des centres départementaux, le membre du corps du contrôle général économique et financier, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
14954
+Le directeur du centre régional, le secrétaire général, l'agent comptable, les directeurs des centres départementaux, le contrôleur budgétaire, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
14989 14955
 
14990 14956
 ######### Article D314-111
14991 14957
 
... ...
@@ -15945,45 +15911,45 @@ Dans l'enseignement public, après affectation par le directeur académique des
15945 15911
 
15946 15912
 ###### Article D332-16
15947 15913
 
15948
-Le diplôme national du brevet comporte trois séries : collège, technologique, professionnelle.
15914
+Le diplôme national du brevet comporte deux séries : série générale, série professionnelle.
15949 15915
 
15950 15916
 ###### Article D332-17
15951 15917
 
15952
-Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en cours de formation et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1.
15918
+Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en cours de formation et l'évaluation des compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1.
15953 15919
 
15954 15920
 Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'article D. 332-4-1.
15955 15921
 
15956
-Les modalités d'attribution du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
15922
+Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
15957 15923
 
15958 15924
 ###### Article D332-18
15959 15925
 
15960
-Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur la base des notes obtenues à un examen et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1.
15926
+Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le diplôme national du brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur la base des notes obtenues à un examen.
15961 15927
 
15962 15928
 ###### Article D332-19
15963 15929
 
15964 15930
 Le diplôme national du brevet est attribué par un jury dont le ressort territorial, fixé par le recteur d'académie, peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements.
15965 15931
 
15966
-Le jury est présidé par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou, lorsqu'il est commun à plusieurs départements, par un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le recteur.
15932
+Le jury est présidé par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
15967 15933
 
15968 15934
 Le président nomme les autres membres du jury dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
15969 15935
 
15970 15936
 ###### Article D332-20
15971 15937
 
15972
-A compter de la session 2006, les diplômes délivrés aux candidats admis portent les mentions suivantes :
15938
+Le diplôme délivré au candidat admis porte la mention suivante :
15973 15939
 
15974
-1° La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
15940
+1° La mention "assez bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
15975 15941
 
15976
-2° La mention " bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
15942
+2° La mention "bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
15977 15943
 
15978
-3° La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
15944
+3° La mention "très bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
15979 15945
 
15980 15946
 ###### Article D332-21
15981 15947
 
15982
-Les dates et les sujets des épreuves d'examen sont fixés par les recteurs d'académie.
15948
+Les dates et les sujets des épreuves d'examen sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale.
15983 15949
 
15984 15950
 ###### Article D332-22
15985 15951
 
15986
-Pour l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les titulaires du brevet bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré.
15952
+Pour l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les titulaires du diplôme national du brevet bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré.
15987 15953
 
15988 15954
 ##### Section 3 : Le certificat de formation générale.
15989 15955
 
... ...
@@ -20531,7 +20497,7 @@ Les modifications au budget sont soumises à approbation dans les cas suivants :
20531 20497
 
20532 20498
 3° Si elles entraînent des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital.
20533 20499
 
20534
-Les autres décisions modificatives sont prises par le directeur du centre régional, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier du centre, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus proche séance.
20500
+Les autres décisions modificatives sont prises par le directeur du centre régional, en accord avec le contrôleur budgétaire du centre, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus proche séance.
20535 20501
 
20536 20502
 Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation ; cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi de la délibération au ministre chargé de l'éducation.
20537 20503
 
... ...
@@ -20565,7 +20531,7 @@ Les opérations de recettes et de dépenses du centre de documentation pédagogi
20565 20531
 
20566 20532
 L'agent comptable perçoit une indemnité de service lorsque l'activité du centre ne justifie pas l'existence d'un poste comptable à temps plein.
20567 20533
 
20568
-Outre les fonctions qui pourraient lui être confiées par le conseil d'administration, il exerce les attributions et il est astreint aux obligations fixées par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de comptabilité publique.
20534
+Outre les fonctions qui pourraient lui être confiées par le conseil d'administration, il exerce les attributions et il est astreint aux obligations fixées par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
20569 20535
 
20570 20536
 Il tient à jour la comptabilité du centre.
20571 20537
 
... ...
@@ -20573,9 +20539,9 @@ Il est placé sous l'autorité du directeur du centre de documentation pédagogi
20573 20539
 
20574 20540
 ####### Article R374-24
20575 20541
 
20576
-Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est soumis au régime financier et comptable défini par les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 précités.
20542
+Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est soumis au régime financier et comptable défini par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
20577 20543
 
20578
-Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'office est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
20544
+Conformément à la section 2 du chapitre IV du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'office est soumis au contrôle budgétaire dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre IV du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
20579 20545
 
20580 20546
 ####### Article R374-25
20581 20547
 
... ...
@@ -21542,24 +21508,35 @@ Sous réserve des dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-78, les collège
21542 21508
 
21543 21509
 ###### Article R421-58
21544 21510
 
21545
-Le budget des collèges, des lycées, des écoles régionales du premier degré et des établissements régionaux d'enseignement adapté, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans la limite des ressources de ces établissements, dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation, et en fonction des orientations fixées par la collectivité territoriale de rattachement.
21511
+I.-Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation. Le budget est élaboré en tenant compte notamment du projet d'établissement, du contrat d'objectifs conclu avec l'autorité académique en application de l'article R. 421-4, ainsi que des orientations et objectifs fixés par la collectivité territoriale de rattachement.
21546 21512
 
21547
-Ces ressources comprennent :
21513
+II.-Les ressources comprennent :
21548 21514
 
21549
-1° Des subventions de la collectivité de rattachement et de l'Etat, versées en application des articles L. 211-8,
21550
-L. 213-2, L. 214-6, L. 216-4 à L. 216-6 et L. 421-11 du présent code ou, dans la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales ;
21515
+1° Des subventions de la collectivité de rattachement et de l'Etat, versées en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-4 à L. 216-6 et L. 421-11 ou, dans la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales ;
21551 21516
 
21552 21517
 2° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;
21553 21518
 
21554
-3° Des ressources propres, notamment les dons et legs, les ressources provenant des prestations de restauration et d'hébergement, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres.
21519
+3° Des ressources propres, notamment les dons et legs, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres, ainsi que les ressources provenant des prestations du service de restauration et d'hébergement, lorsque la collectivité territoriale de rattachement en a confié la gestion et l'exploitation à l'établissement public local d'enseignement.
21555 21520
 
21556
-Les dépenses de la section de fonctionnement prévues au budget pour le service général ont notamment pour objet les activités pédagogiques et éducatives, le chauffage et l'éclairage, l'entretien des matériels et des locaux, les charges générales, la restauration et l'internat, les aides aux élèves.
21521
+III.-La section de fonctionnement retrace les ressources et les dépenses de fonctionnement du service général et des services spéciaux.
21557 21522
 
21558
-En outre, des services spéciaux permettent de distinguer, notamment, l'enseignement technique, la formation continue, les séquences éducatives, les activités périscolaires et parascolaires, les projets d'actions éducatives, les groupements de service, les sections sports-études, les transports scolaires organisés par l'établissement.
21523
+Au titre du service général, elle individualise :
21559 21524
 
21560
-Le budget comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.
21525
+- les activités pédagogiques ;
21526
+- les actions éducatives liées à la vie scolaire, l'éducation à la santé et à la citoyenneté, la qualité de vie et les aides diverses des élèves et étudiants, à l'exception des bourses nationales ;
21527
+- la viabilisation, l'entretien et le fonctionnement général de l'établissement.
21561 21528
 
21562
-Lorsque la formation continue est gérée par un établissement support, la gestion est effectuée sous la forme d'un service à comptabilité distincte pour tous les établissements adhérents au groupement d'établissements. L'apprentissage est également géré sous forme de service à comptabilité distincte.
21529
+Au titre des services spéciaux, elle individualise notamment :
21530
+
21531
+- les dépenses de bourses nationales effectuées par l'établissement pour le compte de l'Etat ;
21532
+- les missions de restauration et d'hébergement ;
21533
+- les groupements de service créés en application de l'article L. 421-10.
21534
+
21535
+Le budget comporte en annexe un récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.
21536
+
21537
+IV.-La section d'investissement retrace les ressources et les dépenses d'investissement du service général et des services spéciaux.
21538
+
21539
+V.-L'établissement peut se doter d'un budget annexe pour tout service spécial comportant des dépenses d'investissement. Lorsqu'un centre de formation des apprentis au sens de l'article R. 431-1 est créé au sein de l'établissement, les ressources et les dépenses de ce centre sont retracées dans un budget annexe.
21563 21540
 
21564 21541
 ###### Article R421-59
21565 21542
 
... ...
@@ -23037,7 +23014,7 @@ Des relations d'information mutuelle sont établies à l'initiative du chef d'é
23037 23014
 
23038 23015
 ######### Article D422-45
23039 23016
 
23040
-Sous réserve des dispositions des articles D. 422-46 à D. 422-53, les établissements d'enseignement visés à l'article D. 422-1 sont soumis au régime financier résultant des dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, de la première partie et des articles 154 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
23017
+Sous réserve des dispositions des articles D. 422-46 à D. 422-52, les établissements d'enseignement visés à l'article D. 422-1 sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
23041 23018
 
23042 23019
 ######### Article D422-46
23043 23020
 
... ...
@@ -23107,10 +23084,6 @@ Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il
23107 23084
 
23108 23085
 En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
23109 23086
 
23110
-######### Article D422-53
23111
-
23112
-Les agents comptables sont nommés par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
23113
-
23114 23087
 ######## Sous-paragraphe 2 : Le service annexe d'hébergement.
23115 23088
 
23116 23089
 ######### Article D422-54
... ...
@@ -23527,7 +23500,7 @@ b) Trois représentants des personnels administratifs et techniques ;
23527 23500
 
23528 23501
 Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
23529 23502
 
23530
-Le directeur général, le secrétaire général, l'agent comptable, le membre du corps du contrôle général économique et financier ainsi que tout personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
23503
+Le directeur général, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que tout personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
23531 23504
 
23532 23505
 ####### Article R426-6
23533 23506
 
... ...
@@ -23567,13 +23540,13 @@ Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer a
23567 23540
 
23568 23541
 ####### Article R426-8
23569 23542
 
23570
-Les délibérations du conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance autres que celles mentionnées aux 3°, 4°, 8° et 11° de l'article R. 426-7 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur si l'un d'eux n'y a pas fait opposition dans ce délai.
23543
+Les délibérations du conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance autres que celles mentionnées aux 8° et 11° de l'article R. 426-7 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur si l'un d'eux n'y a pas fait opposition dans ce délai.
23571 23544
 
23572 23545
 Les décisions prises par le directeur général par délégation du conseil d'administration et prises en application du dernier alinéa de l'article R. 426-7 sont exécutoires dans les mêmes conditions.
23573 23546
 
23574 23547
 Les délibérations relatives aux 8° et 11° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
23575 23548
 
23576
-Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'État. Il en est de même pour les délibérations portant sur les droits d'inscription mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 426-2-1.
23549
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il en est de même pour les délibérations portant sur les droits d'inscription mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 426-2-1.
23577 23550
 
23578 23551
 ####### Article R426-9
23579 23552
 
... ...
@@ -23589,7 +23562,7 @@ Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas
23589 23562
 
23590 23563
 ####### Article R426-10
23591 23564
 
23592
-Le directeur général du Centre national d'enseignement à distance est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.A ce titre :
23565
+Le directeur général du Centre national d'enseignement à distance est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. A ce titre :
23593 23566
 
23594 23567
 1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;
23595 23568
 
... ...
@@ -23603,14 +23576,12 @@ Le directeur général du Centre national d'enseignement à distance est nommé
23603 23576
 
23604 23577
 6° Il gère le personnel, donne un avis préalable à l'affectation à l'établissement des personnels fonctionnaires, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et l'affecte dans les différents services ;
23605 23578
 
23606
-7° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des ispositions de l'article R. 426-7.
23579
+7° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article R. 426-7.
23607 23580
 
23608 23581
 Le directeur général est assisté d'un secrétaire général nommé sur sa proposition par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Il peut également se faire assister de directeurs adjoints qu'il nomme. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et fixer leurs attributions.
23609 23582
 
23610 23583
 Il peut déléguer sa signature.
23611 23584
 
23612
-Sous réserve de l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, il peut prendre les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de personnels et les chapitres des dépenses de matériel.
23613
-
23614 23585
 ####### Article R426-11
23615 23586
 
23616 23587
 Tout fonctionnaire nommé à l'emploi de secrétaire général du Centre national d'enseignement à distance peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
... ...
@@ -23717,20 +23688,12 @@ Le Centre national d'enseignement à distance met en place une comptabilité ana
23717 23688
 
23718 23689
 L'agent comptable du Centre national d'enseignement à distance est nommé, sur proposition du directeur général, par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
23719 23690
 
23691
+Le Centre national d'enseignement à distance est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
23692
+
23720 23693
 ###### Article R426-22
23721 23694
 
23722 23695
 Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
23723 23696
 
23724
-###### Article R426-23
23725
-
23726
-Les fonds du Centre national d'enseignement à distance sont déposés chez un comptable du Trésor ou auprès de tout autre organisme habilité.
23727
-
23728
-Toutefois, une fraction des fonds, définie en accord avec les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget, peut être placée librement après avis de l'agent comptable.
23729
-
23730
-###### Article R426-24
23731
-
23732
-Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, le Centre national d'enseignement à distance est soumis au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
23733
-
23734 23697
 ### Titre III : Les centres de formation d'apprentis.
23735 23698
 
23736 23699
 #### Chapitre unique : Création et fonctionnement des centres de formation d'apprentis, des sections d'apprentissage et des unités de formation par apprentissage.
... ...
@@ -24013,7 +23976,7 @@ Les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de l
24013 23976
 
24014 23977
 ######## Article R442-16
24015 23978
 
24016
-Le contrôle financier des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe au trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement, en liaison avec les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et les services académiques. Il est exercé dans les conditions définies aux articles R. 442-17 à R. 442-21.
23979
+Le contrôle budgétaire des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe au trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement, en liaison avec les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et les services académiques. Il est exercé dans les conditions définies aux articles R. 442-17 à R. 442-21.
24017 23980
 
24018 23981
 Les établissements mentionnés au premier alinéa sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
24019 23982
 
... ...
@@ -24031,7 +23994,7 @@ Le contrôle exercé par le trésorier-payeur général a pour objet de :
24031 23994
 
24032 23995
 ######## Article R442-18
24033 23996
 
24034
-Pour l'exercice du contrôle financier prévu aux articles R. 442-9 à R. 442-17, les établissements sont tenus :
23997
+Pour l'exercice du contrôle budgétaire prévu aux articles R. 442-9 à R. 442-17, les établissements sont tenus :
24035 23998
 
24036 23999
 1° De conserver et de présenter à toute réquisition du trésorier-payeur général ou de son délégué copie de toutes les pièces justificatives énumérées aux articles R. 442-11, R. 442-12 et R. 442-14 ;
24037 24000
 
... ...
@@ -24876,7 +24839,7 @@ Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur à la majorité abs
24876 24839
 
24877 24840
 ###### Article D452-7
24878 24841
 
24879
-Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger assistent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
24842
+Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger assistent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
24880 24843
 
24881 24844
 Toute personne dont le président estime la présence utile peut également assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
24882 24845
 
... ...
@@ -24894,7 +24857,7 @@ Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étra
24894 24857
 
24895 24858
 5° Le rapport annuel d'activité ;
24896 24859
 
24897
-6° Le budget et les décisions modificatives de celui-ci. Sont soumises au conseil d'administration les décisions modificatives du budget de l'agence qui comportent soit une modification de l'équilibre global, soit une augmentation du montant global des dépenses, soit une diminution des recettes entraînant une perte ou une variation négative du fonds de roulement, soit des virements de crédits entre chapitres. Les autres décisions modificatives du budget de l'agence sont prises par le directeur de l'agence, après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont présentées pour information au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance. En cas d'urgence avérée et si le conseil d'administration ne peut se réunir à une date suffisamment proche, une décision modificative d'urgence peut être prise par le directeur de l'agence, après l'autorisation du membre du corps du contrôle général économique et financier, en accord avec le ministre des affaires étrangères et le président du conseil d'administration. Elle doit faire l'objet d'une approbation au cours du plus prochain conseil d'administration ;
24860
+6° Le budget ;
24898 24861
 
24899 24862
 7° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
24900 24863
 
... ...
@@ -24922,7 +24885,7 @@ Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger transmet l
24922 24885
 
24923 24886
 Sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur de l'agence par le ministre des affaires étrangères, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission. En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, le ministre peut autoriser l'exécution immédiate.
24924 24887
 
24925
-Toutefois, les délibérations ayant une incidence financière ou budgétaire, notamment celles portant sur le budget et les décisions modificatives de celui-ci, le compte financier, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont transmises au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires par approbation tacite un mois après leur réception ou, en cas d'urgence, par approbation expresse, conformément au décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines dispositions financières des établissements publics de l'État.
24888
+Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
24926 24889
 
24927 24890
 Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
24928 24891
 
... ...
@@ -24956,15 +24919,9 @@ Il peut déléguer sa signature.
24956 24919
 
24957 24920
 ###### Sous-section 1 : Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
24958 24921
 
24959
-####### Article D452-12
24960
-
24961
-Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
24962
-
24963
-Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.
24964
-
24965 24922
 ####### Article D452-13
24966 24923
 
24967
-Les opérations financières et comptables de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, des articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation budgétaire applicable aux établissements publics à caractère administratif ainsi que des articles 1er à 62 et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
24924
+L'Agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
24968 24925
 
24969 24926
 ####### Article D452-14
24970 24927
 
... ...
@@ -24984,8 +24941,6 @@ Les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des bien
24984 24941
 
24985 24942
 ####### Article D452-16
24986 24943
 
24987
-L'agent comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
24988
-
24989 24944
 Des agents comptables secondaires sont nommés dans les établissements en gestion directe ou dans les établissements principaux des groupements, avec l'agrément de l'agent comptable de l'agence, par décision du directeur de l'agence. Plusieurs établissements en gestion directe peuvent être dotés du même agent comptable secondaire.
24990 24945
 
24991 24946
 A la fin de chaque exercice, l'agent comptable prépare le compte financier de l'agence pour l'exercice écoulé. Ce compte retrace en un document unique les recettes perçues et les dépenses effectuées par les services centraux de l'agence ainsi que par les établissements d'enseignement.
... ...
@@ -27526,7 +27481,7 @@ La bourse peut être payée au boursier majeur ou émancipé qui n'est à la cha
27526 27481
 
27527 27482
 ######## Article D531-36
27528 27483
 
27529
-Les bourses nationales d'études du second degré de lycée peuvent être cumulées avec les bourses fondées et entretenues par les collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis au contrôle financier ou bénéficiant d'une subvention de l'Etat.
27484
+Les bourses nationales d'études du second degré de lycée peuvent être cumulées avec les bourses fondées et entretenues par les collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis au contrôle budgétaire ou bénéficiant d'une subvention de l'Etat.
27530 27485
 
27531 27486
 ###### Sous-section 3 : Bourses au mérite
27532 27487