Code de l’éducation


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Version consolidée au 11 novembre 2012 (version 5e0fce2)
La précédente version était la version consolidée au 29 octobre 2012.

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@@ -21516,7 +21516,7 @@ Le représentant de l'Etat, l'autorité académique et la collectivité territor
21516 21516
 
21517 21517
 ###### Article R421-57
21518 21518
 
21519
-Sous réserve des dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-78, les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont soumis au régime financier résultant des dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et de la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
21519
+Sous réserve des dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-78, les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont soumis au régime financier résultant des dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
21520 21520
 
21521 21521
 ###### Article R421-58
21522 21522
 
... ...
@@ -21589,7 +21589,7 @@ En cas de perte, de destruction ou vol des justifications remises à l'agent com
21589 21589
 
21590 21590
 ###### Article R421-65
21591 21591
 
21592
-Les agents comptables sont nommés, après information préalable de la collectivité territoriale de rattachement, par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
21592
+Les agents comptables sont nommés, après information préalable de la collectivité territoriale de rattachement, par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
21593 21593
 
21594 21594
 ###### Article R421-66
21595 21595
 
... ...
@@ -21607,7 +21607,7 @@ Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent compt
21607 21607
 
21608 21608
 Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recettes au titre de cet exercice.
21609 21609
 
21610
-Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur au minimum fixé par le décret pris pour l'application de l'article 82 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
21610
+Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur au minimum fixé par l'article D. 1611-1 du même code.
21611 21611
 
21612 21612
 ###### Article R421-68
21613 21613
 
... ...
@@ -21645,7 +21645,7 @@ Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exe
21645 21645
 
21646 21646
 ###### Article R421-74
21647 21647
 
21648
-Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
21648
+Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
21649 21649
 
21650 21650
 La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle prévue par l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales.
21651 21651
 
... ...
@@ -21995,7 +21995,7 @@ La composition et les compétences du conseil de discipline ainsi que les modali
21995 21995
 
21996 21996
 ######## Article R421-108
21997 21997
 
21998
-Sous réserve des dispositions des articles R. 421-109 à R. 421-128, les lycées professionnels maritimes érigés en établissements publics locaux d'enseignement sont soumis au régime financier résultant des dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et de la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
21998
+Sous réserve des dispositions des articles R. 421-109 à R. 421-128, les lycées professionnels maritimes érigés en établissements publics locaux d'enseignement sont soumis au régime financier résultant des dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
21999 21999
 
22000 22000
 ######## Article R421-109
22001 22001
 
... ...
@@ -22106,7 +22106,7 @@ Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exe
22106 22106
 
22107 22107
 ######## Article R421-124
22108 22108
 
22109
-Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
22109
+Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
22110 22110
 
22111 22111
 La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle prévue par l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales.
22112 22112
 
... ...
@@ -25224,7 +25224,7 @@ Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances ainsi que l'ordre
25224 25224
 
25225 25225
 ####### Article R453-28
25226 25226
 
25227
-La gestion financière et comptable des établissements est soumise aux dispositions de la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'aux dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963.
25227
+La gestion financière et comptable des établissements est soumise aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi qu'aux dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963.
25228 25228
 
25229 25229
 ####### Article R453-29
25230 25230
 
... ...
@@ -25304,7 +25304,7 @@ Avant d'être installé dans son poste, il est astreint à la constitution de ga
25304 25304
 
25305 25305
 ####### Article R453-38
25306 25306
 
25307
-Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus à l'article 160 du même décret, et rend compte au comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne.
25307
+Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, conformément aux dispositions de l'article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus à l'article 160 du même décret, et rend compte au comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne.
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 Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les établissements conformément au décret n° 92-681 du 20 juillet 1992. Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement siège du groupement.
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