Code de l’éducation


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Version consolidée au 26 juillet 2012 (version 298df45)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2012.

... ...
@@ -19634,7 +19634,35 @@ En liaison avec le médecin conseiller technique du directeur académique des se
19634 19634
 
19635 19635
 Dans le cadre du rapport annuel d'activité prévu à l'article R. 241-34 du code de l'action sociale et des familles, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dresse un bilan de la scolarisation des élèves handicapés dans le département faisant état, notamment, des écarts observés entre l'offre d'éducation scolaire et médico-sociale et les besoins recensés.
19636 19636
 
19637
-###### Sous-section 3 : Les unités d'enseignement.
19637
+###### Sous-section 3 : L'aide humaine aux élèves handicapés
19638
+
19639
+####### Paragraphe 1 : Champ d'application
19640
+
19641
+######## Article D351-16-1
19642
+
19643
+L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.
19644
+
19645
+####### Paragraphe 2 : L'aide mutualisée
19646
+
19647
+######## Article D351-16-2
19648
+
19649
+L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
19650
+
19651
+Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant.
19652
+
19653
+######## Article D351-16-3
19654
+
19655
+L'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1. Cet assistant d'éducation peut être chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément.
19656
+
19657
+L'employeur de la personne chargée d'apporter une aide mutualisée organise son service pour répondre aux besoins des différents élèves qui bénéficient de l'aide, après concertation, le cas échéant, avec les directeurs des écoles et les chefs des établissements où cette personne exerce son activité.
19658
+
19659
+####### Paragraphe 3 : L'aide individuelle
19660
+
19661
+######## Article D351-16-4
19662
+
19663
+L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.
19664
+
19665
+###### Sous-section 4 : Les unités d'enseignement
19638 19666
 
19639 19667
 ####### Article D351-17
19640 19668
 
... ...
@@ -19666,7 +19694,7 @@ Pour l'application de la présente section à l'enseignement agricole, les mots
19666 19694
 
19667 19695
 Les modalités d'application de la présente section sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des personnes handicapées.
19668 19696
 
19669
-###### Sous-section 4 : L'aide individuelle.
19697
+###### Sous-section 5 : La continuité de l'accompagnement
19670 19698
 
19671 19699
 ####### Article D351-20-1
19672 19700