Code de l’éducation


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... ...
@@ -338,7 +338,7 @@ Sont personnes responsables, pour l'application du présent chapitre, les parent
338 338
 
339 339
 ###### Article L131-5
340 340
 
341
-Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.
341
+Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.
342 342
 
343 343
 Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction.
344 344
 
... ...
@@ -360,53 +360,53 @@ Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enf
360 360
 
361 361
 Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde.
362 362
 
363
-Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'inspecteur d'académie en application de l'article L. 131-8 et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement en application du même article ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année.
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+Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation en application de l'article L. 131-8 et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement en application du même article ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année.
364 364
 
365 365
 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
366 366
 
367 367
 ###### Article L131-7
368 368
 
369
-L'inspecteur d'académie invite les personnes responsables de l'enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues.
369
+L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation invite les personnes responsables de l'enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues.
370 370
 
371 371
 ###### Article L131-8
372 372
 
373 373
 Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence.
374 374
 
375
-Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'inspecteur d'académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants en cause.
375
+Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation. Celle-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par elle, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants en cause.
376 376
 
377
-Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin qu'il adresse, par courrier ou à l'occasion d'un entretien avec lui ou son représentant, un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, leur rappelant les sanctions administratives et pénales applicables et les informant sur les dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours :
377
+Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation afin qu'elle adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, leur rappelant les sanctions administratives et pénales applicables et les informant sur les dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours :
378 378
 
379 379
 1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, elles n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'elles ont donné des motifs d'absence inexacts ;
380 380
 
381 381
 2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.
382 382
 
383
-L'inspecteur d'académie saisit sans délai le président du conseil général du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure d'accompagnement que le président du conseil général pourrait proposer aux familles en application de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.
383
+L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation saisit sans délai le président du conseil général du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure d'accompagnement que le président du conseil général pourrait proposer aux familles en application de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.
384 384
 
385
-Il communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.
385
+Elle communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.
386 386
 
387 387
 Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l'article L. 131-6.
388 388
 
389
-Dans le cas où, au cours d'une même année scolaire, une nouvelle absence de l'enfant mineur d'au moins quatre demi-journées sur un mois est constatée en dépit de l'avertissement adressé par l'inspecteur d'académie, ce dernier, après avoir mis les personnes responsables de l'enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l'absence de motif légitime ou d'excuses valables, saisit le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l'enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l'article L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales informe l'inspecteur d'académie ainsi que le président du conseil général de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l'enfant de cette décision et des dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.
389
+Dans le cas où, au cours d'une même année scolaire, une nouvelle absence de l'enfant mineur d'au moins quatre demi-journées sur un mois est constatée en dépit de l'avertissement adressé par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, cette dernière, après avoir mis les personnes responsables de l'enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l'absence de motif légitime ou d'excuses valables, saisit le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l'enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l'article L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ainsi que le président du conseil général de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l'enfant de cette décision et des dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.
390 390
 
391
-Le versement des allocations familiales n'est rétabli que lorsque l'inspecteur d'académie a signalé au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qu'aucun défaut d'assiduité sans motif légitime ni excuses valables n'a été constaté pour l'enfant en cause pendant une période d'un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.
391
+Le versement des allocations familiales n'est rétabli que lorsque l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation a signalé au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qu'aucun défaut d'assiduité sans motif légitime ni excuses valables n'a été constaté pour l'enfant en cause pendant une période d'un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.
392 392
 
393
-Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis l'absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi-journées par mois sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées, à la demande de l'inspecteur d'académie et après que les personnes responsables de l'enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n'est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouvelles absences sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées.
393
+Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis l'absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi-journées par mois sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées, à la demande de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et après que les personnes responsables de l'enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n'est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouvelles absences sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées.
394 394
 
395 395
 La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu'à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de reprise d'assiduité définie aux deux alinéas précédents.
396 396
 
397 397
 ###### Article L131-9
398 398
 
399
-L'inspecteur d'académie saisit le procureur de la République des faits constitutifs d'infraction aux dispositions du présent chapitre, sauf dans le cas où il a sollicité du président du conseil général la mise en oeuvre d'un contrat de responsabilité parentale.
399
+L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation saisit le procureur de la République des faits constitutifs d'infraction aux dispositions du présent chapitre, sauf dans le cas où elle a sollicité du président du conseil général la mise en oeuvre d'un contrat de responsabilité parentale.
400 400
 
401 401
 ###### Article L131-10
402 402
 
403
-Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
403
+Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation.
404 404
 
405 405
 Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.
406 406
 
407
-L'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1.
407
+L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1.
408 408
 
409
-Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. Il vérifie notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille.
409
+Ce contrôle prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. Il vérifie notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille.
410 410
 
411 411
 Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.
412 412
 
... ...
@@ -414,17 +414,17 @@ Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.
414 414
 
415 415
 Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire.
416 416
 
417
-Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'inspecteur d'académie, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi.
417
+Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi.
418 418
 
419 419
 ###### Article L131-11
420 420
 
421 421
 Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :
422 422
 
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-" Art. 227-17-1.-Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
423
+" Art. 227-17-1.-Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
424 424
 
425
-Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 du code de l'éducation, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. "
425
+Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et L. 131-10 du code de l'éducation, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. "
426 426
 
427
-" Art. 227-17-2.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39."
427
+" Art. 227-17-2.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. "
428 428
 
429 429
 ###### Article L131-12
430 430
 
... ...
@@ -1808,7 +1808,7 @@ I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second deg
1808 1808
 
1809 1809
 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
1810 1810
 
1811
-2° Par les recteurs et les inspecteurs d'académie ;
1811
+2° Par les recteurs et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers ;
1812 1812
 
1813 1813
 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
1814 1814
 
... ...
@@ -2781,7 +2781,7 @@ Si l'aide nécessaire à l'élève handicapé ne comporte pas de soutien pédago
2781 2781
 
2782 2782
 Les personnels en charge de l'aide à l'inclusion scolaire exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions.
2783 2783
 
2784
-L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'inspecteur d'académie et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat.
2784
+L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat.
2785 2785
 
2786 2786
 Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret.
2787 2787
 
... ...
@@ -3350,9 +3350,9 @@ La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l'éco
3350 3350
 
3351 3351
 ####### Article L441-2
3352 3352
 
3353
-Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-1 au représentant de l'Etat dans le département, à l'inspecteur d'académie et au procureur de la République ; il y joint en outre, pour l'inspecteur d'académie, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.
3353
+Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-1 au représentant de l'Etat dans le département, à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et au procureur de la République ; il y joint en outre, pour l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.
3354 3354
 
3355
-L'inspecteur d'académie, soit d'office, soit sur la requête du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène.
3355
+L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, soit d'office, soit sur la requête du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène.
3356 3356
 
3357 3357
 Si le demandeur est un instituteur public révoqué désireux de s'installer dans la commune où il exerçait, l'opposition peut être faite dans l'intérêt de l'ordre public.
3358 3358
 
... ...
@@ -3362,7 +3362,7 @@ A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration d'un délai d'un mo
3362 3362
 
3363 3363
 Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l'éducation nationale dans le délai d'un mois.
3364 3364
 
3365
-Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'inspecteur d'académie ; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.
3365
+Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.
3366 3366
 
3367 3367
 Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil académique et devant le Conseil supérieur.
3368 3368
 
... ...
@@ -3404,7 +3404,7 @@ Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article L. 441-5,
3404 3404
 
3405 3405
 En cas d'opposition, le conseil académique se prononce contradictoirement dans le délai d'un mois.
3406 3406
 
3407
-Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'inspecteur d'académie ; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.
3407
+Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.
3408 3408
 
3409 3409
 Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil académique et devant le Conseil supérieur.
3410 3410
 
... ...
@@ -3472,13 +3472,13 @@ Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux arti
3472 3472
 
3473 3473
 Le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale.
3474 3474
 
3475
-L'inspecteur d'académie peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1.
3475
+L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1.
3476 3476
 
3477 3477
 Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat.
3478 3478
 
3479 3479
 Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire.
3480 3480
 
3481
-En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.
3481
+En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.
3482 3482
 
3483 3483
 Dans cette hypothèse, les parents des élèves concernés sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre établissement.
3484 3484
 
... ...
@@ -5782,7 +5782,7 @@ L'ouverture de chaque cours doit être précédée d'une déclaration signée pa
5782 5782
 
5783 5783
 Cette déclaration indique les nom, qualité et domicile du déclarant, les locaux où seront faits les cours, et l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné.
5784 5784
 
5785
-Elle est remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'inspecteur d'académie dans les autres départements. Il en est donné immédiatement récépissé.
5785
+Elle est remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements. Il en est donné immédiatement récépissé.
5786 5786
 
5787 5787
 L'ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé. Toute modification aux points qui ont fait l'objet de la déclaration primitive doit être portée à la connaissance des autorités désignées à l'alinéa précédent. Il ne peut être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé.
5788 5788
 
... ...
@@ -5790,7 +5790,7 @@ L'ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivran
5790 5790
 
5791 5791
 Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent être administrés par trois personnes au moins.
5792 5792
 
5793
-La déclaration prescrite par l'article L. 731-3 doit être signée par les administrateurs ci-dessus désignés ; elle indique leurs noms, qualités et domiciles, le siège et les statuts de l'établissement ainsi que les autres énonciations mentionnées à l'article L. 731-3. En cas de décès ou de retraite de l'un des administrateurs, il doit être procédé à son remplacement dans un délai de six mois. Avis en est donné au recteur ou à l'inspecteur d'académie.
5793
+La déclaration prescrite par l'article L. 731-3 doit être signée par les administrateurs ci-dessus désignés ; elle indique leurs noms, qualités et domiciles, le siège et les statuts de l'établissement ainsi que les autres énonciations mentionnées à l'article L. 731-3. En cas de décès ou de retraite de l'un des administrateurs, il doit être procédé à son remplacement dans un délai de six mois. Avis en est donné à l'autorité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 731-3.
5794 5794
 
5795 5795
 La liste des professeurs et le programme des cours sont communiqués chaque année aux autorités désignées à l'alinéa précédent.
5796 5796
 
... ...
@@ -6709,7 +6709,7 @@ Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les conditions d'âg
6709 6709
 
6710 6710
 ###### Article L914-6
6711 6711
 
6712
-Toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé peut, sur la plainte de l'inspecteur d'académie, du recteur, du représentant de l'Etat dans le département ou du ministère public, être traduit devant le conseil académique de l'éducation nationale pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque son enseignement est contraire à la morale et aux lois ou, s'agissant d'un professeur d'un établissement d'enseignement supérieur privé, pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours.
6712
+Toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé peut, sur la plainte de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, du représentant de l'Etat dans le département ou du ministère public, être traduit devant le conseil académique de l'éducation nationale pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque son enseignement est contraire à la morale et aux lois ou, s'agissant d'un professeur d'un établissement d'enseignement supérieur privé, pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours.
6713 6713
 
6714 6714
 Elle peut recevoir un blâme, avec ou sans publicité, ou être interdite de l'exercice de sa profession temporairement ou définitivement, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code pénal et indépendamment des poursuites pénales prévues aux articles L. 731-11 et L. 731-12 du présent code. L'enseignant du premier degré privé est interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.
6715 6715
 
... ...
@@ -8291,19 +8291,19 @@ Afin de garantir aux enfants soumis à l'obligation scolaire le respect du droit
8291 8291
 
8292 8292
 Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre aux personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4, un certificat d'inscription.
8293 8293
 
8294
-Dans le cas où ces personnes ont déclaré au maire et à l'inspecteur d'académie ou son délégué qu'elles feront donner l'instruction dans la famille, l'inspecteur d'académie ou son délégué accuse réception de leur déclaration.
8294
+Dans le cas où ces personnes ont déclaré au maire et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué qu'elles feront donner l'instruction dans la famille, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué accuse réception de leur déclaration.
8295 8295
 
8296 8296
 ####### Article R131-3
8297 8297
 
8298 8298
 Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Sont mentionnés sur la liste les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant, les nom, prénoms, domicile, profession des personnes qui en sont responsables.
8299 8299
 
8300
-La liste scolaire est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l'établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L'état des mutations sera fourni à la mairie à la fin de chaque mois. Les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants d'âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception.
8300
+La liste scolaire est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l'établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L'état des mutations sera fourni à la mairie à la fin de chaque mois. Les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants d'âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception.
8301 8301
 
8302 8302
 ####### Article R131-4
8303 8303
 
8304
-Le maire fait connaître sans délai à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, les manquements à l'obligation d'inscription dans une école ou un établissement d'enseignement ou de déclaration d'instruction dans la famille prévue par l'article L. 131-5 pour les enfants soumis à l'obligation scolaire.
8304
+Le maire fait connaître sans délai au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, les manquements à l'obligation d'inscription dans une école ou un établissement d'enseignement ou de déclaration d'instruction dans la famille prévue par l'article L. 131-5 pour les enfants soumis à l'obligation scolaire.
8305 8305
 
8306
-Sont également habilitées à signaler lesdits manquements à l'inspecteur d'académie les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 131-3.
8306
+Sont également habilitées à signaler lesdits manquements au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 131-3.
8307 8307
 
8308 8308
 ###### Sous-section 2 : Contrôle de l'assiduité.
8309 8309
 
... ...
@@ -8313,7 +8313,7 @@ Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un
8313 8313
 
8314 8314
 Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l'enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs au directeur de l'école ou au chef de l'établissement, conformément à l'article L. 131-8.
8315 8315
 
8316
-En cas d'absence prévisible, les personnes responsables de l'enfant en informent préalablement le directeur de l'école ou le chef de l'établissement et en précisent le motif. S'il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement invite les personnes responsables de l'enfant à présenter une demande d'autorisation d'absence qu'il transmet à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
8316
+En cas d'absence prévisible, les personnes responsables de l'enfant en informent préalablement le directeur de l'école ou le chef de l'établissement et en précisent le motif. S'il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement invite les personnes responsables de l'enfant à présenter une demande d'autorisation d'absence qu'il transmet au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
8317 8317
 
8318 8318
 ####### Article R131-6
8319 8319
 
... ...
@@ -8323,21 +8323,21 @@ En cas d'absences répétées d'un élève, justifiées ou non, le directeur de
8323 8323
 
8324 8324
 ####### Article R131-7
8325 8325
 
8326
-Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, saisi du dossier de l'élève par le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.
8326
+Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, saisi du dossier de l'élève par le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.
8327 8327
 
8328
-Les personnes responsables de l'enfant sont convoquées pour un entretien avec l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève.
8328
+Les personnes responsables de l'enfant sont convoquées pour un entretien avec le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève.
8329 8329
 
8330
-Lorsque l'inspecteur d'académie constate une situation de nature à justifier la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale, il saisit le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article R. 222-4-2 du code de l'action sociale et des familles et en informe le maire de la commune de résidence de l'enfant. Il en informe préalablement les parents ou le représentant légal du mineur.
8330
+Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie constate une situation de nature à justifier la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale, il saisit le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article R. 222-4-2 du code de l'action sociale et des familles et en informe le maire de la commune de résidence de l'enfant. Il en informe préalablement les parents ou le représentant légal du mineur.
8331 8331
 
8332
-S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit de l'avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en vertu du deuxième alinéa, et s'il n'a pas procédé à la saisine du président du conseil général prévue à l'alinéa précédent, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d'être constitutifs de l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l'enfant.
8332
+S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit de l'avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en vertu du deuxième alinéa, et s'il n'a pas procédé à la saisine du président du conseil général prévue à l'alinéa précédent, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d'être constitutifs de l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l'enfant.
8333 8333
 
8334 8334
 ####### Article R131-8
8335 8335
 
8336
-Pour l'application aux élèves relevant de l'enseignement agricole du premier alinéa de l'article R. 131-7, la saisine de l'inspecteur d'académie est effectuée par l'intermédiaire, pour la métropole, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et, pour les départements d'outre-mer, du directeur de l'agriculture et de la forêt. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-7 aux mêmes élèves, les personnes responsables sont convoquées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Ceux-ci peuvent proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève.
8336
+Pour l'application aux élèves relevant de l'enseignement agricole du premier alinéa de l'article R. 131-7, la saisine du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie est effectuée par l'intermédiaire, pour la métropole, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et, pour les départements d'outre-mer, du directeur de l'agriculture et de la forêt. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-7 aux mêmes élèves, les personnes responsables sont convoquées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Ceux-ci peuvent proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève.
8337 8337
 
8338 8338
 ####### Article R131-9
8339 8339
 
8340
-Lorsqu'un enfant d'âge scolaire est trouvé par un agent de l'autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l'école ou à l'établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si la déclaration prescrite à l'article L. 131-5 n'a pas été faite, à l'école publique la plus proche. Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire informe, sans délai, l'inspecteur d'académie ou son délégué.
8340
+Lorsqu'un enfant d'âge scolaire est trouvé par un agent de l'autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l'école ou à l'établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si la déclaration prescrite à l'article L. 131-5 n'a pas été faite, à l'école publique la plus proche. Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire informe, sans délai, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué.
8341 8341
 
8342 8342
 ####### Article R131-10
8343 8343
 
... ...
@@ -8361,9 +8361,9 @@ Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :
8361 8361
 
8362 8362
 4° Nom et adresse de l'établissement d'enseignement public ou privé fréquenté, date d'inscription et date de radiation de l'élève ; le cas échéant, date de la déclaration annuelle d'instruction dans la famille ;
8363 8363
 
8364
-5° Mention et date de la saisine de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, par le directeur ou le chef d'établissement d'enseignement pour défaut d'assiduité de l'élève en application de l'article L. 131-8 ;
8364
+5° Mention et date de la saisine du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, par le directeur ou le chef d'établissement d'enseignement pour défaut d'assiduité de l'élève en application de l'article L. 131-8 ;
8365 8365
 
8366
-6° Mention et date de notification de l'avertissement adressé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, aux personnes responsables de l'enfant en application de l'article L. 131-8 ;
8366
+6° Mention et date de notification de l'avertissement adressé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, aux personnes responsables de l'enfant en application de l'article L. 131-8 ;
8367 8367
 
8368 8368
 7° Mention, date et éventuellement durée de la sanction d'exclusion temporaire ou définitive de l'élève prononcée par le chef d'établissement ou le conseil de discipline de l'établissement d'enseignement.
8369 8369
 
... ...
@@ -8392,7 +8392,7 @@ I.-Ont accès aux données enregistrées en fonction de leurs attributions respe
8392 8392
 II.-Sont habilités à recevoir communication des données enregistrées, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
8393 8393
 
8394 8394
 - les agents du centre communal d'action sociale, individuellement désignés par son directeur et les agents de la caisse des écoles, individuellement désignés par le président du comité de caisse ;
8395
-- l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et son ou ses représentants, individuellement désignés ;
8395
+- le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et son ou ses représentants, individuellement désignés ;
8396 8396
 - le président du conseil général, son ou ses représentants individuellement désignés et les agents des services départementaux chargés de l'aide et de l'action sociales, individuellement désignés par le président du conseil général ;
8397 8397
 - le coordonnateur prévu par l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles.
8398 8398
 
... ...
@@ -8418,7 +8418,7 @@ La progression retenue pour l'acquisition de ces connaissances et compétences d
8418 8418
 
8419 8419
 ####### Article R131-17
8420 8420
 
8421
-Tout personnel enseignant ou tout directeur d'un établissement d'enseignement privé qui, malgré un avertissement écrit de l'inspecteur d'académie ou de son délégué, ne s'est pas conformé aux dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 est, à la diligence de l'inspecteur d'académie, déféré au conseil académique de l'éducation nationale qui peut prononcer les peines suivantes :
8421
+Tout personnel enseignant ou tout directeur d'un établissement d'enseignement privé qui, malgré un avertissement écrit du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou de son délégué, ne s'est pas conformé aux dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 est, à la diligence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, déféré au conseil académique de l'éducation nationale qui peut prononcer les peines suivantes :
8422 8422
 
8423 8423
 a) Le blâme avec ou sans publicité ;
8424 8424
 
... ...
@@ -8438,9 +8438,9 @@ L'infraction prévue dans la section IV du chapitre IV du titre II du livre VI d
8438 8438
 
8439 8439
 " Du manquement à l'obligation d'assiduité scolaire.
8440 8440
 
8441
-" Art.R. 624-7.-Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par l'inspecteur d'académie et mise en oeuvre des procédures définies à l'article R. 131-7 du code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8441
+" Art. R. 624-7.-Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et mise en oeuvre des procédures définies à l'article R. 131-7 du code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8442 8442
 
8443
-" Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines."
8443
+" Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines ".
8444 8444
 
8445 8445
 #### Chapitre II : La gratuité de l'enseignement scolaire public.
8446 8446
 
... ...
@@ -8528,7 +8528,7 @@ L'organisation convenable du service public de l'enseignement élémentaire dans
8528 8528
 
8529 8529
 ###### Article R211-2
8530 8530
 
8531
-Dans le cas où l'organisation du service public l'exige, le préfet du département, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, peut mettre en demeure le conseil municipal intéressé de fournir un local convenable affecté au fonctionnement de l'école ou de la classe.
8531
+Dans le cas où l'organisation du service public l'exige, le préfet du département, sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, peut mettre en demeure le conseil municipal intéressé de fournir un local convenable affecté au fonctionnement de l'école ou de la classe.
8532 8532
 
8533 8533
 Faute pour la commune d'avoir fourni ce local dans le délai fixé par le préfet, celui-ci décide de la création de l'école ou de la classe.
8534 8534
 
... ...
@@ -8574,7 +8574,7 @@ La notification entraîne de plein droit transfert de propriété et transfert d
8574 8574
 
8575 8575
 ####### Article D211-9
8576 8576
 
8577
-Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental.
8577
+Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental.
8578 8578
 
8579 8579
 ###### Sous-section 2 : Secteurs et districts du second degré.
8580 8580
 
... ...
@@ -8592,13 +8592,13 @@ Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, e
8592 8592
 
8593 8593
 Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte.
8594 8594
 
8595
-L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose.
8595
+Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose.
8596 8596
 
8597
-Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dont relève cet établissement.
8597
+Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement.
8598 8598
 
8599
-Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par l'inspecteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur.
8599
+Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur.
8600 8600
 
8601
-Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis favorable de l'inspecteur d'académie du département de résidence.
8601
+Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence.
8602 8602
 
8603 8603
 ##### Section 3 : Liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
8604 8604
 
... ...
@@ -8876,7 +8876,7 @@ Lorsque le maire de la commune d'accueil inscrit un enfant au titre de l'un des
8876 8876
 
8877 8877
 ####### Article R212-23
8878 8878
 
8879
-L'arbitrage du préfet peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence ou le maire de la commune d'accueil, soit par les parents ou les tuteurs légaux. Le préfet statue après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
8879
+L'arbitrage du préfet peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence ou le maire de la commune d'accueil, soit par les parents ou les tuteurs légaux. Le préfet statue après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
8880 8880
 
8881 8881
 ##### Section 2 : Caisse des écoles.
8882 8882
 
... ...
@@ -8924,7 +8924,7 @@ Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire d'arrondi
8924 8924
 
8925 8925
 ###### Article R212-28
8926 8926
 
8927
-Pour les caisses des écoles des communes associées mentionnées aux articles L. 2113-14 et L. 2113-17 à L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, et des autres communes associées où le conseil municipal a décidé de faire application des articles L. 2113-26 et L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales, le comité de la caisse comprend, dans chacune de ces communes associées :
8927
+Pour les caisses des écoles des communes associées mentionnées aux articles L. 2113-14 et L. 2113-17 à L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, et des autres communes associées où le conseil municipal a décidé de faire application des articles L. 2113-26, dans sa rédaction antérieure à la même loi, et L. 2511-29 du même code, ou des communes déléguées mentionnées à l'article L. 2113-10 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, le comité de la caisse comprend, dans chacune de ces communes associées ou déléguées :
8928 8928
 
8929 8929
 a) Des représentants de la commune ;
8930 8930
 
... ...
@@ -8936,7 +8936,7 @@ Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est é
8936 8936
 
8937 8937
 Les représentants de la commune sont le maire délégué, président, et les membres du conseil consultatif ou de la commission consultative désignés par celui-ci.
8938 8938
 
8939
-Sont membres de droit les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de la commune associée.
8939
+Sont membres de droit les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de la commune associée ou de la commune déléguée.
8940 8940
 
8941 8941
 Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire délégué et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire délégué prononce une désignation de plus que le préfet.
8942 8942
 
... ...
@@ -8976,7 +8976,7 @@ Le conseil consultatif de réussite éducative comprend :
8976 8976
 
8977 8977
 2° Le président du conseil général ou son représentant ;
8978 8978
 
8979
-3° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;
8979
+3° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ;
8980 8980
 
8981 8981
 4° Deux représentants de l'Etat désignés par le préfet de département ;
8982 8982
 
... ...
@@ -8984,13 +8984,13 @@ Le conseil consultatif de réussite éducative comprend :
8984 8984
 
8985 8985
 6° Le président de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ;
8986 8986
 
8987
-7° Un directeur d'école de la commune ou de l'une des communes concernées désigné par l'inspecteur d'académie ;
8987
+7° Un directeur d'école de la commune ou de l'une des communes concernées désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
8988 8988
 
8989
-8° Un chef d'établissement ou, à défaut, un enseignant désigné par l'inspecteur d'académie ;
8989
+8° Un chef d'établissement ou, à défaut, un enseignant désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
8990 8990
 
8991
-9° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'école d'une école de la commune désigné par l'inspecteur d'académie ;
8991
+9° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'école d'une école de la commune désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
8992 8992
 
8993
-10° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'administration d'un établissement public local d'enseignement, désigné par l'inspecteur d'académie ;
8993
+10° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'administration d'un établissement public local d'enseignement, désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
8994 8994
 
8995 8995
 11° A leur demande, un représentant des associations oeuvrant dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, sportif, social ou sanitaire, désigné par le maire ou le président de l'établissement de coopération intercommunal.
8996 8996
 
... ...
@@ -9170,9 +9170,9 @@ L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant
9170 9170
 
9171 9171
 1° Par le recteur d'académie, sur les modifications de la structure pédagogique générale des établissements du second degré susceptibles d'entraîner des évolutions dans l'organisation des transports scolaires ;
9172 9172
 
9173
-2° Par le recteur d'académie, sur les modifications du calendrier scolaire régies par les dispositions du décret du 14 mars 1990 relatif aux conditions dans lesquelles le calendrier scolaire peut être adapté pour tenir compte de situations locales, ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, lorsqu'il a reçu délégation de signature pour procéder à ces modifications ;
9173
+2° Par le recteur d'académie, sur les modifications du calendrier scolaire régies par les dispositions du décret du 14 mars 1990 relatif aux conditions dans lesquelles le calendrier scolaire peut être adapté pour tenir compte de situations locales, ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, lorsqu'il a reçu délégation de signature pour procéder à ces modifications ;
9174 9174
 
9175
-3° Par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur :
9175
+3° Par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur :
9176 9176
 
9177 9177
 a) Les projets de création ou de suppression d'écoles, de regroupements pédagogiques intercommunaux ou d'établissements du second degré ;
9178 9178
 
... ...
@@ -9543,7 +9543,7 @@ Le siège du rectorat et de la chancellerie est fixé :
9543 9543
 
9544 9544
 Dans les académies de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, le recteur exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation.
9545 9545
 
9546
-Dans l'académie de La Réunion, le recteur est assisté par un adjoint, inspecteur d'académie, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs aux écoles, aux collèges ou aux lycées.
9546
+Dans l'académie de La Réunion, le recteur est assisté par un adjoint, directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs aux écoles, aux collèges ou aux lycées.
9547 9547
 
9548 9548
 ###### Sous-section 4 : Dispositions communes.
9549 9549
 
... ...
@@ -9553,9 +9553,9 @@ Le territoire de chaque académie comprend les secteurs et districts du second d
9553 9553
 
9554 9554
 ####### Article R222-12
9555 9555
 
9556
-Par décision du recteur d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent notamment être chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré ou exercer des fonctions de conseil auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans les domaines des enseignements primaire, technique, professionnel et de l'apprentissage, de l'information et de l'orientation, de l'adaptation, de l'intégration et de la psychologie scolaires.
9556
+Par décision du recteur d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent notamment être chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré ou exercer des fonctions de conseil auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les domaines des enseignements primaire, technique, professionnel et de l'apprentissage, de l'information et de l'orientation, de l'adaptation, de l'intégration et de la psychologie scolaires.
9557 9557
 
9558
-Lorsqu'ils sont chargés d'une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l'éducation nationale, sous l'autorité des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, ont compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré et leurs personnels.
9558
+Lorsqu'ils sont chargés d'une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l'éducation nationale, sous l'autorité des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ont compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré et leurs personnels.
9559 9559
 
9560 9560
 ##### Section 2 : Autorités administratives déconcentrées
9561 9561
 
... ...
@@ -9579,10 +9579,6 @@ Les titulaires d'un doctorat acquis sous le régime antérieur au décret n° 73
9579 9579
 
9580 9580
 Les recteurs d'académie qui bénéficient d'un recul de la limite d'âge en vertu des textes applicables à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat continuent d'exercer, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les fonctions de directeur et de président du conseil d'administration des établissements publics qui leur sont conférées par les textes régissant ces établissements.
9581 9581
 
9582
-####### Article R*222-16
9583
-
9584
-Le recteur de l'académie de Paris exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
9585
-
9586 9582
 ####### Article R*222-17
9587 9583
 
9588 9584
 Pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de vice-chancelier des universités de Paris.
... ...
@@ -9591,33 +9587,53 @@ Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le
9591 9587
 
9592 9588
 ####### Article R*222-18
9593 9589
 
9594
-Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris.
9590
+Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris et exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
9595 9591
 
9596
-Le directeur de l'académie de Paris est lui-même assisté d'inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation.
9592
+Le directeur de l'académie de Paris est lui-même assisté de directeurs académiques des services de l'éducation nationale.
9597 9593
 
9598 9594
 Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de l'enseignement scolaire, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du présent article.
9599 9595
 
9600
-####### Article R222-19
9596
+####### Article R*222-19
9601 9597
 
9602
-Sous l'autorité du recteur, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. En cas d'absence ou d'empêchement, il supplée le recteur.
9598
+Le recteur arrête, conformément aux orientations ministérielles, l'organisation fonctionnelle et territoriale de l'académie ainsi que les attributions des services de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale placés sous son autorité.
9603 9599
 
9604
-En cas de vacance momentanée du poste de recteur, le secrétaire général d'académie assure l'intérim. Toutefois, l'intérim du recteur de l'académie de Paris est assuré par le vice-chancelier des universités de Paris pour les questions mentionnées à l'article R.* 222-17 et par le directeur de l'académie de Paris pour les questions mentionnées à l'article R.* 222-18.
9600
+####### Article R222-19-1
9605 9601
 
9606
-####### Article D222-20
9602
+Le recteur et ses adjoints constituent le comité de direction de l'académie. Outre le recteur, celui-ci comprend :
9603
+
9604
+1° Pour les académies autres que celles de Paris et d'outre-mer, le secrétaire général d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ;
9605
+
9606
+2° Pour l'académie de Paris, les adjoints du recteur mentionnés aux articles R. * 222-17 et R. * 222-18 ;
9607
+
9608
+3° Pour les académies d'outre-mer, le secrétaire général d'académie ainsi que, à La Réunion, l'adjoint du recteur mentionné à l'article R. 222-10.
9609
+
9610
+####### Article R222-19-2
9607 9611
 
9608
-Le recteur est autorisé à déléguer sa signature :
9612
+Sous l'autorité du recteur, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. Il supplée le recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
9609 9613
 
9610
-a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie, et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;
9614
+En cas de vacance momentanée du poste de recteur, le secrétaire général d'académie assure l'intérim. Toutefois, l'intérim du recteur de l'académie de Paris est assuré par le vice-chancelier des universités de Paris pour les questions mentionnées à l'article R. * 222-17 et par le directeur de l'académie de Paris pour les questions mentionnées à l'article R. * 222-18.
9615
+
9616
+####### Article R222-19-3
9617
+
9618
+A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur et par délégation, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu'aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés.
9619
+
9620
+Cette délégation s'exerce sous l'autorité du recteur d'académie, qui peut y mettre fin à tout moment, totalement ou partiellement, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, notamment pour prendre en compte l'organisation fonctionnelle et territoriale définie en application de l'article R. * 222-19. Cet arrêté met fin de plein droit, pour les délégations concernées, à celles consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale sur le fondement des deuxième à quatrième alinéas de l'article D. 222-20.
9621
+
9622
+Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le changement de recteur ne met pas fin à cette délégation.
9623
+
9624
+Les agents désignés par le recteur pour assurer la suppléance ou l'intérim des directeurs académiques des services de l'éducation nationale disposent de la même délégation dans les mêmes conditions.
9625
+
9626
+####### Article D222-20
9611 9627
 
9612
-b) Aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique.
9628
+Le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions.
9613 9629
 
9614
-Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, dans le cadre des délégations de pouvoir qui leur sont conférées, sont autorisés à déléguer leur signature :
9630
+Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'article R. 222-19-3 :
9615 9631
 
9616
-a) Aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique ;
9632
+a) Aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions de secrétaire général du service départemental de l'éducation nationale ou au chef des services administratifs de ce même service ;
9617 9633
 
9618
-b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale adjoints aux inspecteurs d'académie.
9634
+b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale qui sont leurs adjoints.
9619 9635
 
9620
-Ces délégations fixent les actes et les corps des fonctionnaires auxquels elles s'appliquent.
9636
+Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour ce qui concerne les délégations consenties par le recteur, ou de la préfecture de département, pour ce qui concerne les délégations consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
9621 9637
 
9622 9638
 ####### Article D222-22
9623 9639
 
... ...
@@ -9625,7 +9641,7 @@ Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux éta
9625 9641
 
9626 9642
 1° Au directeur de l'académie de Paris ;
9627 9643
 
9628
-2° Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation qui assistent le directeur de l'académie de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
9644
+2° Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie qui assistent le directeur de l'académie de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
9629 9645
 
9630 9646
 3° Au secrétaire général de l'enseignement scolaire, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'académie de Paris.
9631 9647
 
... ...
@@ -9645,11 +9661,23 @@ Le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature pour les questio
9645 9661
 
9646 9662
 Pour les questions mentionnées à l'article D. 222-21, en cas d'absence du vice-chancelier des universités de Paris et du secrétaire général de la chancellerie et, pour les questions mentionnées à l'article D. 222-22, en cas d'absence du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire, le recteur peut déléguer sa signature aux chefs de division du rectorat.
9647 9663
 
9648
-###### Sous-section 2 : L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
9664
+###### Sous-section 2 : Le directeur académique des services de l'éducation nationale.
9649 9665
 
9650 9666
 ####### Article R222-24
9651 9667
 
9652
-Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et les inspecteurs d'académie adjoints sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation. Ils sont chargés d'animer et de mettre en oeuvre dans le département la politique éducative du ministre chargé de l'éducation.
9668
+Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale et les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation.
9669
+
9670
+Sauf dans les académies de Paris et d'outre-mer, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale sont les directeurs des services départementaux de l'éducation nationale du département dans lequel ils sont nommés. Ils représentent le recteur dans ce département. Ils participent à la définition d'ensemble de la stratégie académique qui met en œuvre la politique éducative et pédagogique relative aux enseignements primaires et secondaires arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. Sous l'autorité du recteur, ils mettent en œuvre la stratégie académique organisant l'action éducatrice dans les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale de leur département.
9671
+
9672
+Dans le cadre de l'organisation fonctionnelle et territoriale arrêtée par le recteur en application de l'article R. * 222-19, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ont autorité sur les services départementaux de l'éducation nationale chargés de la mise en œuvre de l'action éducatrice et de la gestion des personnels et des établissements qui y concourent. Ils peuvent se voir confier la responsabilité des services interdépartementaux ou en charge de la mutualisation mentionnés aux articles R. 222-36-2 et R. 222-36-3.
9673
+
9674
+Ils sont assistés par les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale.
9675
+
9676
+####### Article R222-24-1
9677
+
9678
+I. - Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10, L. 351-3, L. 441-2 et L. 441-3, L. 441-7, L. 442-2 et L. 731-3 du code de l'éducation ainsi que des articles 227-17-1 du code pénal, L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime, L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale et L. 141-2 et L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.
9679
+
9680
+II. - Pour l'application de l'article L. 914-6 du code de l'éducation, l'autorité compétente en matière d'éducation est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur.
9653 9681
 
9654 9682
 ##### Section 3 : Compétences
9655 9683
 
... ...
@@ -9677,11 +9705,7 @@ Les tâches incombant aux recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Ve
9677 9705
 
9678 9706
 ####### Article R*222-25
9679 9707
 
9680
-Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région en ce qui concerne les investissements des services de l'Etat dans la région, le recteur, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercées à l'échelon de l'académie.
9681
-
9682
-####### Article R*222-26
9683
-
9684
-Sous réserve des attributions dévolues au préfet en ce qui concerne les investissements des services de l'Etat dans le département, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation exercées à l'échelon du département.
9708
+Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, le recteur, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercées à l'échelon de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale.
9685 9709
 
9686 9710
 ####### Article D222-27
9687 9711
 
... ...
@@ -9693,12 +9717,6 @@ Le recteur d'académie, chancelier des universités, peut recevoir délégation
9693 9717
 
9694 9718
 Il assure la coordination de toutes les mesures propres à réaliser le plein emploi des locaux et des moyens d'enseignement de l'académie. Il prend à cet effet toutes décisions utiles.
9695 9719
 
9696
-####### Article D222-28
9697
-
9698
-L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut être, dans les mêmes conditions, également habilité à prononcer des décisions dans les domaines de compétence définis au premier alinéa de l'article D. 222-27 autres que celui de l'aide aux étudiants.
9699
-
9700
-Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre.
9701
-
9702 9720
 ####### Article R222-29
9703 9721
 
9704 9722
 Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, déléguer aux recteurs d'académie le pouvoir de fixer le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants composant les commissions administratives paritaires des instituteurs et des professeurs des écoles pour chaque département de leur académie en application des articles 4 et 5 du décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles.
... ...
@@ -9727,6 +9745,30 @@ a) Les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cau
9727 9745
 
9728 9746
 b) Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés.
9729 9747
 
9748
+###### Sous-Section 3 : Services en charge de la mutualisation et services interdépartementaux
9749
+
9750
+####### Article R222-36-1
9751
+
9752
+En conformité avec les orientations ministérielles et en cohérence avec les orientations des schémas organisant la mutualisation des moyens entre services de l'Etat dans la région et dans le département mentionnés à l'article 23-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le recteur d'académie arrête un schéma organisant la mutualisation des moyens entre les services de l'académie et les services départementaux de l'éducation nationale.
9753
+
9754
+####### Article R222-36-2
9755
+
9756
+Sous réserve des attributions des services interacadémiques, le recteur d'académie peut, par arrêté, charger un service de l'académie ou un service départemental de l'éducation nationale, le cas échéant, pour l'ensemble de l'académie, de missions d'étude, d'expertise, de gestion, y compris des personnels, d'appui technique à la maîtrise d'ouvrage, de la préparation d'actes administratifs ou du contrôle du budget et des actes des établissements publics locaux d'enseignement prévu aux articles L. 421-11, L. 421-12 et au II de l'article L. 421-14.
9757
+
9758
+L'arrêté rectoral fixe la compétence matérielle et l'étendue de la compétence territoriale de ce service en charge de la mutualisation et désigne son responsable.
9759
+
9760
+Le recteur peut désigner comme responsable de ce service le secrétaire général de l'académie ou l'adjoint de ce dernier ou un directeur académique des services de l'éducation nationale.
9761
+
9762
+Le responsable et les personnels du service en charge de la mutualisation sont placés sous l'autorité hiérarchique du recteur et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des directeurs académiques des services de l'éducation nationale pour lesquels ils exercent leurs missions.
9763
+
9764
+A ce titre, le recteur et chacun des directeurs académiques des services de l'éducation nationale concernés peuvent déléguer leur signature à ce responsable ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, en ce qui concerne la délégation consentie par le recteur, ou de la préfecture de département, en ce qui concerne la délégation donnée par un directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
9765
+
9766
+####### Article R222-36-3
9767
+
9768
+Pour la conduite durable d'actions communes à plusieurs services départementaux de l'éducation nationale, le recteur peut créer, par arrêté, un service interdépartemental.
9769
+
9770
+L'arrêté instituant ce service fixe ses attributions, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action. Cet arrêté en désigne le responsable, qui reçoit délégation de signature, parmi les directeurs académiques des services de l'éducation nationale entrant dans son champ de compétence territoriale. Le responsable du service a autorité fonctionnelle sur les services intéressés, dans la limite des attributions du service interdépartemental. Cette délégation fixe les actes pour lesquels elle a été accordée. Elle entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture de chacun des départements entrant dans le champ de compétence territoriale du service et peut être abrogée à tout moment. Elle prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée ou en même temps que les fonctions de celui qui l'a reçue.
9771
+
9730 9772
 ##### Section 4 : Médiateurs.
9731 9773
 
9732 9774
 ###### Article D222-37
... ...
@@ -10121,15 +10163,15 @@ Les renseignements fournis par l'intéressé contiennent l'indication des commun
10121 10163
 
10122 10164
 Si la demande est formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du second degré, le ministre en transmet, dans un délai de quinze jours à dater de l'enregistrement, la copie au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle cette personne est actuellement domiciliée.
10123 10165
 
10124
-Si la demande a été formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du premier degré, le ministre en transmet, dans le même délai, la copie au préfet dans le département duquel cette personne est actuellement domiciliée. Le préfet fait parvenir cette pièce à l'inspecteur d'académie dans le délai de huit jours.
10166
+Si la demande a été formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du premier degré, le ministre en transmet, dans le même délai, la copie au préfet dans le département duquel cette personne est actuellement domiciliée. Le préfet fait parvenir cette pièce au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dans le délai de huit jours.
10125 10167
 
10126 10168
 ####### Article R231-29
10127 10169
 
10128
-Par les soins du recteur ou de l'inspecteur d'académie suivant les cas, une enquête est ouverte, dans un délai de quinze jours, sur la conduite et les moyens d'existence du postulant dans les diverses communes où il a résidé.
10170
+Par les soins du recteur ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie suivant les cas, une enquête est ouverte, dans un délai de quinze jours, sur la conduite et les moyens d'existence du postulant dans les diverses communes où il a résidé.
10129 10171
 
10130
-Si une ou plusieurs de ces communes sont situées hors de leur ressort, ces fonctionnaires invitent le recteur ou l'inspecteur d'académie dans le ressort desquels cette commune ou ces communes sont comprises à procéder à l'enquête.
10172
+Si une ou plusieurs de ces communes sont situées hors de leur ressort, ces fonctionnaires invitent le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dans le ressort desquels cette commune ou ces communes sont comprises à procéder à l'enquête.
10131 10173
 
10132
-Le recteur ou l'inspecteur d'académie par les soins duquel se fait l'enquête peut s'adresser, pour obtenir les renseignements qui lui paraîtraient utiles, aux maires et autres autorités administratives, qui doivent lui transmettre ces renseignements dans le plus bref délai.
10174
+Le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie par les soins duquel se fait l'enquête peut s'adresser, pour obtenir les renseignements qui lui paraîtraient utiles, aux maires et autres autorités administratives, qui doivent lui transmettre ces renseignements dans le plus bref délai.
10133 10175
 
10134 10176
 Dès que l'enquête est terminée, le recteur ou le préfet, suivant les cas, saisit le conseil académique de l'éducation nationale ; celui-ci donne, dans sa plus prochaine session, son avis motivé, qui est transmis dans les cinq jours au ministre chargé de l'éducation.
10135 10177
 
... ...
@@ -10915,7 +10957,7 @@ Le conseil de l'éducation nationale, selon que les questions soumises à délib
10915 10957
 
10916 10958
 Les présidents des conseils de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :
10917 10959
 
10918
-1° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur d'académie ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur départemental de l'agriculture ;
10960
+1° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur d'académie ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur départemental de l'agriculture ;
10919 10961
 
10920 10962
 2° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional ;
10921 10963
 
... ...
@@ -10947,7 +10989,7 @@ Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procé
10947 10989
 
10948 10990
 A l'exception du président du comité économique et social de la région, les membres du conseil énumérés au 2° et au 3° de l'article R. 234-27 ainsi que leurs suppléants sont désignés dans les conditions fixées à l'article R. 234-3.
10949 10991
 
10950
-Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.
10992
+Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.
10951 10993
 
10952 10994
 Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat, du département ou de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
10953 10995
 
... ...
@@ -11181,7 +11223,7 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article R. 234-34, le mot : " quinze " est su
11181 11223
 
11182 11224
 Les présidents des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions ci-après :
11183 11225
 
11184
-1° En cas d'empêchement du préfet du département, le conseil est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
11226
+1° En cas d'empêchement du préfet du département, le conseil est présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
11185 11227
 
11186 11228
 2° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil est présidé par le conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général.
11187 11229
 
... ...
@@ -11197,7 +11239,7 @@ Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :
11197 11239
 
11198 11240
 2° Dix membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département et désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3 ;
11199 11241
 
11200
-3° Dix membres représentant les usagers, dont sept parents d'élèves désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public nommé par le préfet sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine économique, social, éducatif et culturel, l'une par le préfet du département, l'autre par le président du conseil général.
11242
+3° Dix membres représentant les usagers, dont sept parents d'élèves désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public nommé par le préfet sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine économique, social, éducatif et culturel, l'une par le préfet du département, l'autre par le président du conseil général.
11201 11243
 
11202 11244
 ###### Article R235-3
11203 11245
 
... ...
@@ -11205,9 +11247,9 @@ Les maires sont désignés par l'association départementale des maires ou, à d
11205 11247
 
11206 11248
 Si une ou plusieurs communautés urbaines existent dans le département, l'un des quatre sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet.
11207 11249
 
11208
-Les représentants des personnels sont nommés par le préfet du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions des organisations syndicales représentatives dans le département et transmet les propositions au préfet.
11250
+Les représentants des personnels sont nommés par le préfet du département. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoit à cet effet les propositions des organisations syndicales représentatives dans le département et transmet les propositions au préfet.
11209 11251
 
11210
-Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans le département et les transmet au préfet. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction du nombre de voix obtenues dans le département lors des élections des parents d'élèves dans les instances représentatives des établissements scolaires.
11252
+Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet du département. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoit à cet effet les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans le département et les transmet au préfet. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction du nombre de voix obtenues dans le département lors des élections des parents d'élèves dans les instances représentatives des établissements scolaires.
11211 11253
 
11212 11254
 ###### Article R235-4
11213 11255
 
... ...
@@ -11215,7 +11257,7 @@ Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procé
11215 11257
 
11216 11258
 ###### Article R235-5
11217 11259
 
11218
-Siège en outre à titre consultatif un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.
11260
+Siège en outre à titre consultatif un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet du département. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.
11219 11261
 
11220 11262
 L'un des présidents ou vice-présidents peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat dans le département ou des services du département ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
11221 11263
 
... ...
@@ -11549,9 +11591,9 @@ ba) Trois recteurs d'académie, désignés par le ministre chargé de l'éducati
11549 11591
 
11550 11592
 bb) Un préfet, désigné par le ministre de l'intérieur ;
11551 11593
 
11552
-bc) Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
11594
+bc) Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
11553 11595
 
11554
-bd) Un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
11596
+bd) Un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
11555 11597
 
11556 11598
 be) Un directeur régional de la jeunesse et des sports, désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
11557 11599
 
... ...
@@ -12088,7 +12130,7 @@ Ne peuvent être désignés comme délégués départementaux de l'éducation na
12088 12130
 
12089 12131
 ###### Article D241-26
12090 12132
 
12091
-Les délégués départementaux de l'éducation nationale sont désignés pour une durée de quatre ans par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
12133
+Les délégués départementaux de l'éducation nationale sont désignés pour une durée de quatre ans par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
12092 12134
 
12093 12135
 ###### Article D241-27
12094 12136
 
... ...
@@ -12160,7 +12202,7 @@ L'organisation et le fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et
12160 12202
 
12161 12203
 ##### Article D251-1
12162 12204
 
12163
-Le chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
12205
+Le chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
12164 12206
 
12165 12207
 Les fonctions de chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assurées par un fonctionnaire titulaire de catégorie A nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.
12166 12208
 
... ...
@@ -12188,9 +12230,9 @@ Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un inspecteur d'académie-inspe
12188 12230
 
12189 12231
 Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
12190 12232
 
12191
-1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
12233
+1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
12192 12234
 
12193
-2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
12235
+2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
12194 12236
 
12195 12237
 ##### Article D261-3
12196 12238
 
... ...
@@ -12226,9 +12268,9 @@ Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un inspecteur d'académie-inspe
12226 12268
 
12227 12269
 Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
12228 12270
 
12229
-1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
12271
+1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
12230 12272
 
12231
-2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
12273
+2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
12232 12274
 
12233 12275
 ##### Article D262-3
12234 12276
 
... ...
@@ -12250,9 +12292,9 @@ Peuvent être nommés vice-recteur, par décret, les fonctionnaires nommés dans
12250 12292
 
12251 12293
 Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
12252 12294
 
12253
-1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
12295
+1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
12254 12296
 
12255
-2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
12297
+2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
12256 12298
 
12257 12299
 ##### Article R263-3
12258 12300
 
... ...
@@ -12304,9 +12346,9 @@ Peuvent être nommés vice-recteur, par décret, les fonctionnaires nommés dans
12304 12346
 
12305 12347
 Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
12306 12348
 
12307
-1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
12349
+1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
12308 12350
 
12309
-2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
12351
+2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
12310 12352
 
12311 12353
 ##### Article R264-3
12312 12354
 
... ...
@@ -12404,7 +12446,7 @@ Les règles du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire auxquelles so
12404 12446
 
12405 12447
 ##### Article D271-1
12406 12448
 
12407
-A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, sont exercées par le recteur de l'académie de la Guadeloupe. Il est assisté par un adjoint, chef du service de l'éducation de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, auquel il peut déléguer sa signature.
12449
+A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sont exercées par le recteur de l'académie de la Guadeloupe. Il est assisté par un adjoint, chef du service de l'éducation de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, auquel il peut déléguer sa signature.
12408 12450
 
12409 12451
 ##### Article D271-2
12410 12452
 
... ...
@@ -13241,7 +13283,7 @@ La commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères comprend :
13241 13283
 
13242 13284
 a) Le recteur d'académie, président ;
13243 13285
 
13244
-b) Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
13286
+b) Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
13245 13287
 
13246 13288
 c) Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ;
13247 13289
 
... ...
@@ -13369,9 +13411,9 @@ e) Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ou son représ
13369 13411
 
13370 13412
 f) Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, représentant des corps d'inspection pédagogique régionale, désigné par le recteur ;
13371 13413
 
13372
-g) Un inspecteur de l'éducation nationale, chargé de circonscription du premier degré, coordonnateur de l'enseignement des langues régionales dans les écoles de son département, désigné par le recteur sur avis des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
13414
+g) Un inspecteur de l'éducation nationale, chargé de circonscription du premier degré, coordonnateur de l'enseignement des langues régionales dans les écoles de son département, désigné par le recteur sur avis des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
13373 13415
 
13374
-h) Un représentant des maîtres formateurs délégué auprès d'un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le recteur après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale auprès duquel il est affecté ;
13416
+h) Un représentant des maîtres formateurs délégué auprès d'un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, désigné par le recteur après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie auprès duquel il est affecté ;
13375 13417
 
13376 13418
 i) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
13377 13419
 
... ...
@@ -13493,7 +13535,7 @@ Dans chaque académie, la responsabilité des activités d'information et d'orie
13493 13535
 
13494 13536
 ##### Article D313-5
13495 13537
 
13496
-Au niveau départemental, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, assure la responsabilité des activités d'information et d'orientation.
13538
+Au niveau départemental, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, assure la responsabilité des activités d'information et d'orientation.
13497 13539
 
13498 13540
 ##### Article D313-6
13499 13541
 
... ...
@@ -13517,7 +13559,7 @@ Cet arrêté fixe notamment les attributions et la composition du conseil de per
13517 13559
 
13518 13560
 Chaque centre est dirigé par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans des conditions fixées par le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut des directeurs de centres d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation-psychologues.
13519 13561
 
13520
-Les centres sont placés sous l'autorité de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
13562
+Les centres sont placés sous l'autorité du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
13521 13563
 
13522 13564
 ###### Article D313-10
13523 13565
 
... ...
@@ -14108,7 +14150,7 @@ Suivant la nature de leur participation aux actions menées dans ce domaine, les
14108 14150
 
14109 14151
 2° Etablissements chargés d'expérimentation.
14110 14152
 
14111
-Ils restent placés sous l'autorité des recteurs et des inspecteurs d'académie.
14153
+Ils restent placés sous l'autorité des recteurs et des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
14112 14154
 
14113 14155
 ###### Article D314-3
14114 14156
 
... ...
@@ -14134,7 +14176,7 @@ La transformation d'un établissement d'enseignement préscolaire et élémentai
14134 14176
 
14135 14177
 Chaque établissement expérimental de plein exercice reçoit, pour l'application des programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques qu'il est chargé de mettre en oeuvre, le concours d'une ou plusieurs institutions ayant compétence en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres.
14136 14178
 
14137
-Une convention conclue entre l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, s'agissant d'un établissement du premier degré, ou le chef d'établissement, s'agissant d'un établissement du second degré, d'une part, et le responsable de chacune des institutions apportant son concours, d'autre part, précise l'objet des recherches à effectuer et la nature du contrôle exercé par l'institution. Elle définit également les modalités de la collaboration envisagée, notamment en ce qui concerne les aides extérieures fournies par l'institution et les conditions dans lesquelles les chercheurs ont accès aux locaux scolaires à l'occasion des activités d'enseignement.
14179
+Une convention conclue entre le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'agissant d'un établissement du premier degré, ou le chef d'établissement, s'agissant d'un établissement du second degré, d'une part, et le responsable de chacune des institutions apportant son concours, d'autre part, précise l'objet des recherches à effectuer et la nature du contrôle exercé par l'institution. Elle définit également les modalités de la collaboration envisagée, notamment en ce qui concerne les aides extérieures fournies par l'institution et les conditions dans lesquelles les chercheurs ont accès aux locaux scolaires à l'occasion des activités d'enseignement.
14138 14180
 
14139 14181
 Elle est soumise, après avis de l'inspection générale et du recteur, à l'approbation du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des sports.
14140 14182
 
... ...
@@ -14254,7 +14296,7 @@ En fonction des expériences poursuivies, les élèves des établissements consi
14254 14296
 
14255 14297
 Le chef d'établissement et le ou les responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue aux articles D. 314-16 et D. 314-20 établissent en fin d'année scolaire un compte rendu de leurs travaux de recherche et d'expérimentation pédagogiques.
14256 14298
 
14257
-Ce rapport est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire de l'inspecteur d'académie et du recteur.
14299
+Ce rapport est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et du recteur.
14258 14300
 
14259 14301
 ##### Section 3 : L'Institut national de recherche pédagogique
14260 14302
 
... ...
@@ -14998,7 +15040,7 @@ Les centres régionaux de documentation pédagogique peuvent créer, après l'ac
14998 15040
 
14999 15041
 ######### Article D314-119
15000 15042
 
15001
-Chaque centre départemental de documentation pédagogique est dirigé par un directeur nommé pour une période de trois ans renouvelable, parmi les fonctionnaires de catégorie A, par le recteur, sur proposition du directeur du centre régional, après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et du directeur du Centre national de documentation pédagogique.
15043
+Chaque centre départemental de documentation pédagogique est dirigé par un directeur nommé pour une période de trois ans renouvelable, parmi les fonctionnaires de catégorie A, par le recteur, sur proposition du directeur du centre régional, après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et du directeur du Centre national de documentation pédagogique.
15002 15044
 
15003 15045
 Le directeur peut se voir confier des responsabilités sur l'ensemble de l'académie. Il assure, sous l'autorité du directeur du centre régional et dans le cadre des délégations que celui-ci lui accorde, la gestion du centre départemental et des personnels qui y sont affectés.
15004 15046
 
... ...
@@ -15138,7 +15180,7 @@ Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prév
15138 15180
 
15139 15181
 ###### Article D321-8
15140 15182
 
15141
-Les recours formés par les parents de l'élève, ou son représentant légal, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
15183
+Les recours formés par les parents de l'élève, ou son représentant légal, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
15142 15184
 
15143 15185
 La commission départementale d'appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, des directeurs d'école, des enseignants du premier degré, des parents d'élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l'éducation nationale, un principal de collège et un professeur du second degré enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
15144 15186
 
... ...
@@ -15150,7 +15192,7 @@ La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision déf
15150 15192
 
15151 15193
 Les écoles recourent aux interventions de psychologues scolaires, de médecins de l'éducation nationale, d'enseignants spécialisés et d'enseignants ayant reçu une formation complémentaire. Ces interventions ont pour finalités, d'une part, d'améliorer la compréhension des difficultés et des besoins des élèves et, d'autre part, d'apporter des aides spécifiques ou de dispenser un enseignement adapté, en complément des aménagements pédagogiques mis en place par les maîtres dans leur classe. Elles contribuent en particulier à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes personnalisés de réussite éducative.
15152 15194
 
15153
-Afin de garantir l'efficacité des interventions dans les écoles, la coordination de cet ensemble de ressources spécifiques et l'organisation de leur fonctionnement en réseau d'aide et de soutien aux élèves en difficulté sont assurées par l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, dans le cadre de la politique définie par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
15195
+Afin de garantir l'efficacité des interventions dans les écoles, la coordination de cet ensemble de ressources spécifiques et l'organisation de leur fonctionnement en réseau d'aide et de soutien aux élèves en difficulté sont assurées par l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, dans le cadre de la politique définie par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
15154 15196
 
15155 15197
 ###### Article D321-10
15156 15198
 
... ...
@@ -15284,15 +15326,15 @@ Il est procédé par l'équipe pédagogique, éventuellement sur demande des par
15284 15326
 
15285 15327
 Toute proposition acceptée devient décision.
15286 15328
 
15287
-Si les parents contestent la proposition, ils peuvent, dans le même délai, saisir une commission de recours constituée à l'initiative d'au moins une école privée. A cet effet, le directeur de l'école privée sous contrat, dans le délai de huit jours suivant leur refus de la proposition, informe les parents de l'existence de la commission et de la possibilité qu'ils ont de la saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de deux directeurs d'écoles privées sous contrat au moins et de deux maîtres contractuels ou agréés au moins. Les membres de la commission de recours ne siègent pas lorsqu'est examiné le recours concernant un enfant de l'école dans laquelle ils exercent. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
15329
+Si les parents contestent la proposition, ils peuvent, dans le même délai, saisir une commission de recours constituée à l'initiative d'au moins une école privée. A cet effet, le directeur de l'école privée sous contrat, dans le délai de huit jours suivant leur refus de la proposition, informe les parents de l'existence de la commission et de la possibilité qu'ils ont de la saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de deux directeurs d'écoles privées sous contrat au moins et de deux maîtres contractuels ou agréés au moins. Les membres de la commission de recours ne siègent pas lorsqu'est examiné le recours concernant un enfant de l'école dans laquelle ils exercent. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
15288 15330
 
15289 15331
 La commission procède à un nouvel examen de la situation de l'enfant.
15290 15332
 
15291
-L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant, peut assister aux réunions de la commission de recours.
15333
+Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant, peut assister aux réunions de la commission de recours.
15292 15334
 
15293 15335
 Les décisions prises par la commission de recours sont définitives.
15294 15336
 
15295
-Elles sont communiquées aux parents et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
15337
+Elles sont communiquées aux parents et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
15296 15338
 
15297 15339
 ###### Article D321-23
15298 15340
 
... ...
@@ -15532,7 +15574,7 @@ Les interventions des conseillers d'orientation-psychologues telles qu'elles son
15532 15574
 
15533 15575
 A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de classe, avec l'accord écrit des intéressés.
15534 15576
 
15535
-A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des responsables légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans les conditions fixées à l'article D. 331-38, après avis du chef de l'établissement d'accueil.
15577
+A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des responsables légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions fixées à l'article D. 331-38, après avis du chef de l'établissement d'accueil.
15536 15578
 
15537 15579
 ####### Article D331-30
15538 15580
 
... ...
@@ -15572,7 +15614,7 @@ En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les d
15572 15614
 
15573 15615
 Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.
15574 15616
 
15575
-La commission d'appel est présidée par l'inspecteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par l'inspecteur d'académie.
15617
+La commission d'appel est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
15576 15618
 
15577 15619
 La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
15578 15620
 
... ...
@@ -15592,9 +15634,9 @@ Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfacti
15592 15634
 
15593 15635
 Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe.
15594 15636
 
15595
-L'affectation est de la compétence de l'inspecteur d'académie, sous l'autorité du recteur, pour les formations implantées dans le département.L'affectation de l'élève, à l'issue d'un cycle, dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.
15637
+La décision d'affectation est signée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. L'affectation de l'élève, à l'issue d'un cycle, dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.
15596 15638
 
15597
-Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par l'inspecteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies à l'article D. 331-29 et compte tenu de la formation déjà reçue.
15639
+Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies à l'article D. 331-29 et compte tenu de la formation déjà reçue.
15598 15640
 
15599 15641
 ####### Article D331-39
15600 15642
 
... ...
@@ -15612,7 +15654,7 @@ Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalit
15612 15654
 
15613 15655
 ####### Article D331-42
15614 15656
 
15615
-Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées , ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève. Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence de l'inspecteur d'académie.
15657
+Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève. Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
15616 15658
 
15617 15659
 ####### Article D331-43
15618 15660
 
... ...
@@ -15632,15 +15674,15 @@ Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles suivants sont ai
15632 15674
 
15633 15675
 " La commission d'appel est présidée par le chef du service de l'éducation nationale ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :
15634 15676
 
15635
-" - le proviseur du lycée ;
15677
+"-le proviseur du lycée ;
15636 15678
 
15637
-" - le conseiller principal d'éducation ;
15679
+"-le conseiller principal d'éducation ;
15638 15680
 
15639
-" - le directeur du centre d'information et d'orientation ;
15681
+"-le directeur du centre d'information et d'orientation ;
15640 15682
 
15641
-" - trois professeurs, le professeur principal de la classe étant le rapporteur ;
15683
+"-trois professeurs, le professeur principal de la classe étant le rapporteur ;
15642 15684
 
15643
-" - deux représentants des parents d'élèves.
15685
+"-deux représentants des parents d'élèves.
15644 15686
 
15645 15687
 " La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
15646 15688
 
... ...
@@ -15650,17 +15692,17 @@ Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles suivants sont ai
15650 15692
 
15651 15693
 " L'affectation est de la compétence du chef du service de l'éducation nationale. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :
15652 15694
 
15653
-" - un représentant du chef du service de l'éducation nationale, président ;
15695
+"-un représentant du chef du service de l'éducation nationale, président ;
15654 15696
 
15655
-" - le directeur du centre d'information et d'orientation ;
15697
+"-le directeur du centre d'information et d'orientation ;
15656 15698
 
15657
-" - le proviseur du lycée ;
15699
+"-le proviseur du lycée ;
15658 15700
 
15659
-" - le chef des travaux du lycée professionnel ;
15701
+"-le chef des travaux du lycée professionnel ;
15660 15702
 
15661
-" - trois enseignants ;
15703
+"-trois enseignants ;
15662 15704
 
15663
-" - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.
15705
+"-deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.
15664 15706
 
15665 15707
 " Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations pour les représentants des parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le chef du service de l'éducation nationale désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
15666 15708
 
... ...
@@ -15668,7 +15710,7 @@ Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles suivants sont ai
15668 15710
 
15669 15711
 " Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef du service de l'éducation nationale. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
15670 15712
 
15671
-3° Dans l'article D. 331-42, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par les mots : " chef du service de l'éducation nationale ".
15713
+3° Dans l'article D. 331-42, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " chef du service de l'éducation nationale ".
15672 15714
 
15673 15715
 4° Le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est modifié ainsi qu'il suit :
15674 15716
 
... ...
@@ -15710,7 +15752,7 @@ Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositi
15710 15752
 
15711 15753
 A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées privés sous contrat, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur ou, sur proposition du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement, avec l'accord écrit des intéressés.
15712 15754
 
15713
-A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique des lycées privés sous contrat, un changement de voie d'orientation peut être réalisé en cours ou en fin d'année sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un établissement public, il est prononcé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans les conditions prévues à l'article D. 331-38, après avis du chef de l'établissement d'accueil.
15755
+A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique des lycées privés sous contrat, un changement de voie d'orientation peut être réalisé en cours ou en fin d'année sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un établissement public, il est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions prévues à l'article D. 331-38, après avis du chef de l'établissement d'accueil.
15714 15756
 
15715 15757
 ####### Article D331-52
15716 15758
 
... ...
@@ -15750,7 +15792,7 @@ La famille ou l'élève majeur peut saisir une commission d'appel. En cas d'appe
15750 15792
 
15751 15793
 Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.
15752 15794
 
15753
-La composition et les règles de fonctionnement de la commission, ainsi que les décisions qu'elle prend, sont communiquées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
15795
+La composition et les règles de fonctionnement de la commission, ainsi que les décisions qu'elle prend, sont communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
15754 15796
 
15755 15797
 ####### Article D331-58
15756 15798
 
... ...
@@ -15832,9 +15874,9 @@ Le cas échéant, ils peuvent bénéficier de toutes les mesures prévues pour l
15832 15874
 
15833 15875
 ###### Article D332-7
15834 15876
 
15835
-Des enseignements adaptés sont organisés dans le cadre de sections d'enseignement général et professionnel adapté, pour la formation des élèves qui connaissent des difficultés scolaires graves et durables. Les élèves y sont admis sur décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après accord des parents ou du représentant légal et avis d'une commission départementale créée à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
15877
+Des enseignements adaptés sont organisés dans le cadre de sections d'enseignement général et professionnel adapté, pour la formation des élèves qui connaissent des difficultés scolaires graves et durables. Les élèves y sont admis sur décision du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après accord des parents ou du représentant légal et avis d'une commission départementale créée à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
15836 15878
 
15837
-La commission départementale est présidée par l'inspecteur d'académie et composée de membres des corps d'inspection, de personnels de direction, d'enseignants, de représentants de parents d'élèves, du médecin conseiller technique départemental, de l'assistant social conseiller technique départemental, d'un psychologue scolaire, d'un directeur de centre d'information et d'orientation, d'un conseiller d'orientation-psychologue, d'un assistant de service social, d'un pédopsychiatre, désignés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
15879
+La commission départementale est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et composée de membres des corps d'inspection, de personnels de direction, d'enseignants, de représentants de parents d'élèves, du médecin conseiller technique départemental, de l'assistant social conseiller technique départemental, d'un psychologue scolaire, d'un directeur de centre d'information et d'orientation, d'un conseiller d'orientation-psychologue, d'un assistant de service social, d'un pédopsychiatre, désignés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
15838 15880
 
15839 15881
 En application de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, les élèves qui ont fait l'objet d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles sont affectés en section d'enseignement général et professionnel adapté.
15840 15882
 
... ...
@@ -15878,7 +15920,7 @@ Dans tous les cas, une convention est passée entre l'établissement dont relèv
15878 15920
 
15879 15921
 ###### Article D332-15
15880 15922
 
15881
-Dans l'enseignement public, après affectation par l'inspecteur d'académie, l'élève est inscrit dans un collège par le chef d'établissement, à la demande des parents ou du responsable légal.
15923
+Dans l'enseignement public, après affectation par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, l'élève est inscrit dans un collège par le chef d'établissement, à la demande des parents ou du responsable légal.
15882 15924
 
15883 15925
 ##### Section 2 : Le diplôme national du brevet.
15884 15926
 
... ...
@@ -15902,7 +15944,7 @@ Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le brevet est attribu
15902 15944
 
15903 15945
 Le diplôme national du brevet est attribué par un jury dont le ressort territorial, fixé par le recteur d'académie, peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements.
15904 15946
 
15905
-Le jury est présidé par le recteur d'académie ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou, lorsqu'il est commun à plusieurs départements, par un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le recteur.
15947
+Le jury est présidé par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou, lorsqu'il est commun à plusieurs départements, par un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le recteur.
15906 15948
 
15907 15949
 Le président nomme les autres membres du jury dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
15908 15950
 
... ...
@@ -15945,7 +15987,7 @@ Le certificat de formation générale est organisé et délivré par le recteur
15945 15987
 
15946 15988
 ###### Article D332-26
15947 15989
 
15948
-Le jury du certificat de formation générale est nommé par le recteur d'académie. Il est présidé par cet inspecteur d'académie ou son représentant.
15990
+Le jury du certificat de formation générale est nommé par le recteur d'académie. Il est présidé par ce directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant.
15949 15991
 
15950 15992
 Il comprend :
15951 15993
 
... ...
@@ -16091,7 +16133,7 @@ Les formations des lycées préparant les élèves à l'exercice d'une activité
16091 16133
 
16092 16134
 ###### Article D333-18
16093 16135
 
16094
-Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du conseil de classe de l'établissement fréquenté, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles ou du certificat d'aptitude professionnelle à poursuivre des études en lycée conduisant soit au brevet de technicien, soit au baccalauréat général ou technologique. Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études conduisant à un baccalauréat général ou technologique.
16136
+Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du conseil de classe de l'établissement fréquenté, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, peut autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles ou du certificat d'aptitude professionnelle à poursuivre des études en lycée conduisant soit au brevet de technicien, soit au baccalauréat général ou technologique. Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études conduisant à un baccalauréat général ou technologique.
16095 16137
 
16096 16138
 L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de formation soit directement, soit après une période d'adaptation dont la durée et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme préparé.
16097 16139
 
... ...
@@ -16305,7 +16347,7 @@ Le recteur peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pou
16305 16347
 
16306 16348
 Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.
16307 16349
 
16308
-Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
16350
+Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
16309 16351
 
16310 16352
 Au sein des jurys conduisant à la délivrance du baccalauréat option internationale ou à la délivrance de baccalauréats binationaux, le recteur peut désigner des personnels d'inspection ou d'enseignement étrangers qui ne peuvent constituer plus de la moitié des membres du jury, ni exercer la fonction de président ou président adjoint.
16311 16353
 
... ...
@@ -17038,7 +17080,7 @@ Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs
17038 17080
 
17039 17081
 Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.
17040 17082
 
17041
-Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
17083
+Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
17042 17084
 
17043 17085
 ####### Article D336-21
17044 17086
 
... ...
@@ -17198,7 +17240,7 @@ Le jury est composé :
17198 17240
 
17199 17241
 Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
17200 17242
 
17201
-Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
17243
+Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
17202 17244
 
17203 17245
 ##### Section 3 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
17204 17246
 
... ...
@@ -17578,7 +17620,7 @@ Pour chaque session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, les jurys
17578 17620
 
17579 17621
 Un jury peut être commun à plusieurs certificats d'aptitude professionnelle. Il comporte alors des représentants, enseignants et professionnels, de toutes les spécialités intéressées.
17580 17622
 
17581
-Pour chaque session d'examen, les présidents, vice-présidents et membres des jurys sont nommés et les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le ou les recteurs ou, par délégation de ceux-ci, par le ou les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
17623
+Pour chaque session d'examen, les présidents, vice-présidents et membres des jurys sont nommés et les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le ou les recteurs ou, par délégation de ceux-ci, par le ou les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
17582 17624
 
17583 17625
 Les inspecteurs de l'éducation nationale, chargés de l'enseignement technique, veillent à l'organisation des examens.
17584 17626
 
... ...
@@ -17733,7 +17775,7 @@ Les sessions d'examen du brevet d'études professionnelles sont organisées par
17733 17775
 
17734 17776
 ####### Article D337-43
17735 17777
 
17736
-Pour chaque session d'examen du brevet d'études professionnelles, les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le recteur ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, par délégation du recteur.
17778
+Pour chaque session d'examen du brevet d'études professionnelles, les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le recteur ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, par délégation du recteur.
17737 17779
 
17738 17780
 Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'enseignement technique veillent à l'organisation des examens et à leur bon déroulement.
17739 17781
 
... ...
@@ -17773,7 +17815,7 @@ Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mention
17773 17815
 
17774 17816
 ####### Article D337-49
17775 17817
 
17776
-Les membres des jurys du brevet d'études professionnelles, leurs présidents et leurs vice-présidents sont nommés par les recteurs ou par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, par délégation des recteurs.
17818
+Les membres des jurys du brevet d'études professionnelles, leurs présidents et leurs vice-présidents sont nommés par les recteurs ou par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, par délégation des recteurs.
17777 17819
 
17778 17820
 Pour chaque session d'examen des spécialités de brevet d'études professionnelles relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, les membres des jurys sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en ce qui concerne les membres enseignants.
17779 17821
 
... ...
@@ -17851,7 +17893,7 @@ Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième
17851 17893
 
17852 17894
 Sont admis, en cours de cycle, en classe de première professionnelle dans les établissements mentionnés à l'article D. 337-56, sur demande de la famille ou de l'élève, s'il est majeur, et après avis du conseil de classe de l'établissement d'origine, les candidats titulaires d'un diplôme de niveau V obtenu à la session précédant l'inscription, dans une spécialité en cohérence avec celle du baccalauréat professionnel préparé.
17853 17895
 
17854
-L'affectation est prononcée, selon les cas, par l'inspecteur d'académie, dans les conditions fixées par l'article D. 331-38, ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dans les conditions fixées par l'article D. 341-16.
17896
+L'affectation est prononcée, selon les cas, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions fixées par l'article D. 331-38, ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dans les conditions fixées par l'article D. 341-16.
17855 17897
 
17856 17898
 ####### Article D337-58
17857 17899
 
... ...
@@ -18634,7 +18676,7 @@ La formation d'apprenti junior définie à l'article L. 337-3 se déroule au cou
18634 18676
 
18635 18677
 ###### Article D337-162
18636 18678
 
18637
-L'admission dans la formation d'apprenti junior est prononcée par le chef d'établissement du lycée professionnel ou le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouverte la formation d'apprenti junior. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivante. Elle peut intervenir, par dérogation de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pendant l'année scolaire en cours.
18679
+L'admission dans la formation d'apprenti junior est prononcée par le chef d'établissement du lycée professionnel ou le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouverte la formation d'apprenti junior. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivante. Elle peut intervenir, par dérogation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pendant l'année scolaire en cours.
18638 18680
 
18639 18681
 ###### Article D337-163
18640 18682
 
... ...
@@ -18688,7 +18730,7 @@ Les formations en alternance, sous statut scolaire, en centre de formation d'app
18688 18730
 
18689 18731
 ###### Article D337-173
18690 18732
 
18691
-L'admission dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance a lieu sur demande, présentée au chef d'établissement, de l'élève et de ses représentants légaux s'il est mineur. Elle est prononcée par le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouvert le dispositif. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivant la demande de l'élève. Elle peut intervenir en cours d'année scolaire, par dérogation accordée par l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer.
18733
+L'admission dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance a lieu sur demande, présentée au chef d'établissement, de l'élève et de ses représentants légaux s'il est mineur. Elle est prononcée par le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouvert le dispositif. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivant la demande de l'élève. Elle peut intervenir en cours d'année scolaire, par dérogation accordée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer.
18692 18734
 
18693 18735
 ###### Article D337-174
18694 18736
 
... ...
@@ -18732,7 +18774,7 @@ A l'issue de la formation, les items du socle commun de connaissances et de comp
18732 18774
 
18733 18775
 ###### Article D337-182
18734 18776
 
18735
-Lorsqu'un élève, en accord avec ses représentants légaux s'il est mineur, souhaite mettre fin à sa formation, le directeur du centre de formation d'apprentis saisit l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer afin que l'élève puisse, selon son souhait et en fonction de son projet, soit reprendre une scolarité dans un collège ou un lycée, soit, s'il a 16 ans ou s'il justifie avoir achevé le dernier cycle du collège, signer un contrat d'apprentissage, conformément aux dispositions de l'article L. 6222-1 du code du travail. Dans tous les cas, le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel l'élève effectuait sa formation est tenu informé.
18777
+Lorsqu'un élève, en accord avec ses représentants légaux s'il est mineur, souhaite mettre fin à sa formation, le directeur du centre de formation d'apprentis saisit le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer afin que l'élève puisse, selon son souhait et en fonction de son projet, soit reprendre une scolarité dans un collège ou un lycée, soit, s'il a 16 ans ou s'il justifie avoir achevé le dernier cycle du collège, signer un contrat d'apprentissage, conformément aux dispositions de l'article L. 6222-1 du code du travail. Dans tous les cas, le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel l'élève effectuait sa formation est tenu informé.
18736 18778
 
18737 18779
 #### Chapitre VIII : Autres diplômes et titres.
18738 18780
 
... ...
@@ -19097,7 +19139,7 @@ En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les d
19097 19139
 
19098 19140
 Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.
19099 19141
 
19100
-La commission d'appel est présidée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des délégués des élèves, des personnels d'éducation nommés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et un représentant de l'inspection académique sur proposition du recteur.
19142
+La commission d'appel est présidée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des délégués des élèves, des personnels d'éducation nommés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et un représentant du service départemental de l'éducation nationale sur proposition du recteur.
19101 19143
 
19102 19144
 La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation.
19103 19145
 
... ...
@@ -19396,7 +19438,7 @@ La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononc
19396 19438
 
19397 19439
 Si l'équipe éducative d'une école ou d'un établissement scolaire souhaite qu'un projet personnalisé de scolarisation soit élaboré pour un élève, le directeur de l'école ou le chef d'établissement en informe l'élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal, pour qu'ils en fassent la demande. Il leur propose de s'informer des aides qui peuvent être apportées dans le cadre de ce projet auprès de l'enseignant référent affecté sur le secteur dont dépend l'école ou l'établissement scolaire, selon les modalités prévues à l'article D. 351-14 du présent code.
19398 19440
 
19399
-Si l'élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal, ne donnent pas suite à cette proposition dans un délai de quatre mois, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, informe de la situation de l'élève la maison départementale des personnes handicapées, définie à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, qui prend toutes mesures utiles pour engager un dialogue avec l'élève, ou ses parents ou son représentant légal.
19441
+Si l'élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal, ne donnent pas suite à cette proposition dans un délai de quatre mois, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, informe de la situation de l'élève la maison départementale des personnes handicapées, définie à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, qui prend toutes mesures utiles pour engager un dialogue avec l'élève, ou ses parents ou son représentant légal.
19400 19442
 
19401 19443
 ####### Article D351-9
19402 19444
 
... ...
@@ -19426,11 +19468,11 @@ Cet enseignant est chargé de réunir l'équipe de suivi de la scolarisation pou
19426 19468
 
19427 19469
 ####### Article D351-13
19428 19470
 
19429
-Le nombre de d'enseignants affectés à des fonctions de référent pour la scolarisation des élèves handicapés est arrêté annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, en tenant compte de critères arrêtés nationalement, dont notamment le nombre d'élèves handicapés devant faire l'objet d'un suivi.
19471
+Le nombre de d'enseignants affectés à des fonctions de référent pour la scolarisation des élèves handicapés est arrêté annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, en tenant compte de critères arrêtés nationalement, dont notamment le nombre d'élèves handicapés devant faire l'objet d'un suivi.
19430 19472
 
19431
-Le secteur d'intervention des enseignants référents est fixé par décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Il comprend nécessairement des écoles et des établissements du second degré, ainsi que les établissements de santé ou médico-sociaux implantés dans ce secteur, de manière à favoriser la continuité des parcours de formation.
19473
+Le secteur d'intervention des enseignants référents est fixé par décision du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Il comprend nécessairement des écoles et des établissements du second degré, ainsi que les établissements de santé ou médico-sociaux implantés dans ce secteur, de manière à favoriser la continuité des parcours de formation.
19432 19474
 
19433
-Les enseignants référents sont affectés dans l'une des écoles ou l'un des établissements scolaires de leur secteur d'intervention et placés sous l'autorité d'un ou plusieurs inspecteurs ayant reçu une formation spécifique pour la scolarisation des élèves handicapés, désignés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
19475
+Les enseignants référents sont affectés dans l'une des écoles ou l'un des établissements scolaires de leur secteur d'intervention et placés sous l'autorité d'un ou plusieurs inspecteurs ayant reçu une formation spécifique pour la scolarisation des élèves handicapés, désignés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
19434 19476
 
19435 19477
 ####### Article D351-14
19436 19478
 
... ...
@@ -19442,7 +19484,7 @@ Ces enseignants contribuent, dans leur secteur d'intervention, à l'accueil et 
19442 19484
 
19443 19485
 Le ou les inspecteurs, désignés conformément au troisième alinéa de l'article D. 351-13, coordonnent l'action des enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapés afin d'assurer la cohérence des démarches et l'harmonisation des pratiques pour faciliter les parcours de formation de ces élèves.
19444 19486
 
19445
-En liaison avec le médecin conseiller technique de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et l'inspecteur chargé de l'orientation, ils constituent une cellule de veille de la scolarisation de ces élèves.
19487
+En liaison avec le médecin conseiller technique du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et l'inspecteur chargé de l'orientation, ils constituent une cellule de veille de la scolarisation de ces élèves.
19446 19488
 
19447 19489
 ####### Article D351-16
19448 19490
 
... ...
@@ -19456,13 +19498,13 @@ Afin d'assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des
19456 19498
 
19457 19499
 ####### Article D351-18
19458 19500
 
19459
-La création d'une unité d'enseignement est prévue dans le cadre d'une convention signée entre les représentants de l'organisme gestionnaire et l'Etat représenté conjointement par le préfet de département et l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
19501
+La création d'une unité d'enseignement est prévue dans le cadre d'une convention signée entre les représentants de l'organisme gestionnaire et l'Etat représenté conjointement par le préfet de département et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
19460 19502
 
19461 19503
 Cette unité met en oeuvre tout dispositif d'enseignement concourant à la réalisation du projet personnalisé de scolarisation, au service du parcours de formation de l'élève. Le projet pédagogique de l'unité d'enseignement constitue un volet du projet de l'établissement. La convention précise notamment les caractéristiques de la population de jeunes accueillis, l'organisation de l'unité d'enseignement, le nombre et la qualification des enseignants qui y exercent, les modalités de coopération avec les écoles ou les établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1, le rôle du directeur et du responsable pédagogique ainsi que les locaux scolaires.
19462 19504
 
19463 19505
 Dans le cadre de cette convention, le directeur de l'établissement ou du service médico-social est responsable de la mise en œuvre des modalités de fonctionnement de l'unité d'enseignement.
19464 19506
 
19465
-Lorsque l'unité est organisée pour tout ou partie dans un établissement scolaire, cette mise en œuvre est menée conjointement avec les responsables des établissements scolaires concernés, qui agissent par délégation de l'inspecteur d'académie ou du directeur régional de l'agriculture et de la pêche.
19507
+Lorsque l'unité est organisée pour tout ou partie dans un établissement scolaire, cette mise en œuvre est menée conjointement avec les responsables des établissements scolaires concernés, qui agissent par délégation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou du directeur régional de l'agriculture et de la pêche.
19466 19508
 
19467 19509
 L'unité d'enseignement est organisée selon les modalités suivantes :
19468 19510
 
... ...
@@ -19474,7 +19516,7 @@ L'unité d'enseignement est organisée selon les modalités suivantes :
19474 19516
 
19475 19517
 ####### Article D351-19
19476 19518
 
19477
-Pour l'application de la présente section à l'enseignement agricole, les mots : " inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ".
19519
+Pour l'application de la présente section à l'enseignement agricole, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ".
19478 19520
 
19479 19521
 ####### Article D351-20
19480 19522
 
... ...
@@ -19484,15 +19526,15 @@ Les modalités d'application de la présente section sont précisées par arrêt
19484 19526
 
19485 19527
 ####### Article D351-20-1
19486 19528
 
19487
-I.-Les associations ou groupements d'associations qui ont conclu avec le ministère de l'éducation nationale une convention-cadre à l'effet d'assurer l'aide individuelle mentionnée à l'article L. 351-3 peuvent recruter les personnels dont la continuité de l'accompagnement a été reconnue comme nécessaire aux élèves handicapés en vertu du II et bénéficier à ce titre d'une subvention dans les conditions prévues au III.
19529
+I. - Les associations ou groupements d'associations qui ont conclu avec le ministère de l'éducation nationale une convention-cadre à l'effet d'assurer l'aide individuelle mentionnée à l'article L. 351-3 peuvent recruter les personnels dont la continuité de l'accompagnement a été reconnue comme nécessaire aux élèves handicapés en vertu du II et bénéficier à ce titre d'une subvention dans les conditions prévues au III.
19488 19530
 
19489
-II.-Les personnels employés par le ministère de l'éducation nationale ou par les établissements publics locaux d'enseignement assurant auprès d'élèves handicapés une aide individuelle peuvent, lorsque les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ne permettent pas le renouvellement de leur contrat, demander à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, leur inscription sur une liste départementale.
19531
+II. - Les personnels employés par le ministère de l'éducation nationale ou par les établissements publics locaux d'enseignement assurant auprès d'élèves handicapés une aide individuelle peuvent, lorsque les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ne permettent pas le renouvellement de leur contrat, demander au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, leur inscription sur une liste départementale.
19490 19532
 
19491 19533
 Celui-ci apprécie si la nature particulière du handicap de l'élève rend nécessaire la continuité de son accompagnement par l'agent concerné au regard, notamment, des compétences spécifiques que ce dernier a acquises pour la prise en charge de ce handicap.
19492 19534
 
19493
-S'il conclut à la nécessité d'une telle continuité et si la famille de l'élève en est d'accord, l'inspecteur d'académie inscrit l'agent concerné sur la liste.
19535
+S'il conclut à la nécessité d'une telle continuité et si la famille de l'élève en est d'accord, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie inscrit l'agent concerné sur la liste.
19494 19536
 
19495
-III.-Lorsqu'ils procèdent au recrutement d'un agent inscrit sur la liste prévue au II, les associations et groupements d'associations employeurs concluent une convention avec l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qui précise notamment le montant de la subvention attribuée par l'Etat au titre de l'accompagnement de l'élève handicapé.
19537
+III. - Lorsqu'ils procèdent au recrutement d'un agent inscrit sur la liste prévue au II, les associations et groupements d'associations employeurs concluent une convention avec le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, qui précise notamment le montant de la subvention attribuée par l'Etat au titre de l'accompagnement de l'élève handicapé.
19496 19538
 
19497 19539
 Cette subvention est calculée ainsi qu'il suit :
19498 19540
 
... ...
@@ -19501,7 +19543,7 @@ Cette subvention est calculée ainsi qu'il suit :
19501 19543
 
19502 19544
 La subvention est susceptible d'être révisée en cours d'année pour tenir compte, le cas échéant, des évolutions de la quotité horaire de l'aide individuelle déterminée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées postérieurement au recrutement des intéressés.
19503 19545
 
19504
-IV.-Les modalités de mise en œuvre du présent article et, en particulier, les conditions d'instruction des demandes prévues au II ainsi que les éléments devant figurer dans les conventions mentionnées aux I et III sont définis conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, du travail, de l'emploi et de la solidarité.
19546
+IV. - Les modalités de mise en œuvre du présent article et, en particulier, les conditions d'instruction des demandes prévues au II ainsi que les éléments devant figurer dans les conventions mentionnées aux I et III sont définis conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, du travail, de l'emploi et de la solidarité.
19505 19547
 
19506 19548
 ##### Section 3 : Dispositions particulières en faveur des jeunes sourds.
19507 19549
 
... ...
@@ -19753,19 +19795,19 @@ Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables dans les îles Wallis et Fu
19753 19795
 
19754 19796
 ##### Article D371-4
19755 19797
 
19756
-I. - Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
19798
+I.-Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
19757 19799
 
19758 19800
 " La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :
19759 19801
 
19760
-" - deux chefs d'établissement ;
19802
+"-deux chefs d'établissement ;
19761 19803
 
19762
-" - trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;
19804
+"-trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;
19763 19805
 
19764
-" - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;
19806
+"-un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;
19765 19807
 
19766
-" - un directeur de centre d'information et d'orientation ;
19808
+"-un directeur de centre d'information et d'orientation ;
19767 19809
 
19768
-" - trois représentants des parents d'élèves.
19810
+"-trois représentants des parents d'élèves.
19769 19811
 
19770 19812
 " La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
19771 19813
 
... ...
@@ -19773,19 +19815,19 @@ I. - Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les troisième et qu
19773 19815
 
19774 19816
 " Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "
19775 19817
 
19776
-II. - Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
19818
+II.-Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
19777 19819
 
19778 19820
 " L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :
19779 19821
 
19780
-" - un représentant du vice-recteur, président ;
19822
+"-un représentant du vice-recteur, président ;
19781 19823
 
19782
-" - les chefs des établissements scolaires d'accueil ;
19824
+"-les chefs des établissements scolaires d'accueil ;
19783 19825
 
19784
-" - deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;
19826
+"-deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;
19785 19827
 
19786
-" - un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
19828
+"-un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
19787 19829
 
19788
-" - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.
19830
+"-deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.
19789 19831
 
19790 19832
 " Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
19791 19833
 
... ...
@@ -19793,15 +19835,15 @@ II. - Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les deuxième et tr
19793 19835
 
19794 19836
 " Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
19795 19837
 
19796
-III. - Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna de l'article D. 331-42, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
19838
+III.-Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna de l'article D. 331-42, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
19797 19839
 
19798
-IV. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
19840
+IV.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
19799 19841
 
19800 19842
 " Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "
19801 19843
 
19802 19844
 ##### Article D371-5
19803 19845
 
19804
-Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
19846
+Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
19805 19847
 
19806 19848
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
19807 19849
 
... ...
@@ -19835,19 +19877,19 @@ Les articles D. 311-5, D. 312-1, D. 312-4 à D. 312-6, D. 312-40 à D. 312-42, D
19835 19877
 
19836 19878
 ##### Article D372-4
19837 19879
 
19838
-I. - Pour leur application à Mayotte, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
19880
+I.-Pour leur application à Mayotte, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
19839 19881
 
19840 19882
 " La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :
19841 19883
 
19842
-" - deux chefs d'établissement ;
19884
+"-deux chefs d'établissement ;
19843 19885
 
19844
-" - trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;
19886
+"-trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;
19845 19887
 
19846
-" - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;
19888
+"-un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;
19847 19889
 
19848
-" - un directeur de centre d'information et d'orientation ;
19890
+"-un directeur de centre d'information et d'orientation ;
19849 19891
 
19850
-" - trois représentants des parents d'élèves.
19892
+"-trois représentants des parents d'élèves.
19851 19893
 
19852 19894
 " La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
19853 19895
 
... ...
@@ -19855,19 +19897,19 @@ I. - Pour leur application à Mayotte, les troisième et quatrième alinéas de
19855 19897
 
19856 19898
 " Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "
19857 19899
 
19858
-II. - Pour leur application à Mayotte, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
19900
+II.-Pour leur application à Mayotte, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
19859 19901
 
19860 19902
 " L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :
19861 19903
 
19862
-" - un représentant du vice-recteur, président ;
19904
+"-un représentant du vice-recteur, président ;
19863 19905
 
19864
-" - les chefs des établissements scolaires d'accueil ;
19906
+"-les chefs des établissements scolaires d'accueil ;
19865 19907
 
19866
-" - deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;
19908
+"-deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;
19867 19909
 
19868
-" - un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
19910
+"-un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
19869 19911
 
19870
-" - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.
19912
+"-deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.
19871 19913
 
19872 19914
 " Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
19873 19915
 
... ...
@@ -19875,17 +19917,17 @@ II. - Pour leur application à Mayotte, les deuxième et troisième alinéas de
19875 19917
 
19876 19918
 " Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
19877 19919
 
19878
-III. - Pour l'application à Mayotte de l'article D. 331-42, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par le mot :
19920
+III.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 331-42, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par le mot :
19879 19921
 
19880 19922
 " vice-recteur ".
19881 19923
 
19882
-IV. - Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
19924
+IV.-Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
19883 19925
 
19884 19926
 " Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "
19885 19927
 
19886 19928
 ##### Article D372-5
19887 19929
 
19888
-Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
19930
+Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
19889 19931
 
19890 19932
 ##### Article D372-6
19891 19933
 
... ...
@@ -19922,7 +19964,7 @@ Les articles D. 332-16 à D. 332-29, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-5
19922 19964
 
19923 19965
 4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
19924 19966
 
19925
-5° Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
19967
+5° Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
19926 19968
 
19927 19969
 ###### Article D373-2-1
19928 19970
 
... ...
@@ -20024,19 +20066,19 @@ D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables en Nouvelle
20024 20066
 
20025 20067
 ###### Article D374-4
20026 20068
 
20027
-I. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
20069
+I.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
20028 20070
 
20029 20071
 " La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :
20030 20072
 
20031
-" - deux chefs d'établissement ;
20073
+"-deux chefs d'établissement ;
20032 20074
 
20033
-" - trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;
20075
+"-trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;
20034 20076
 
20035
-" - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;
20077
+"-un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;
20036 20078
 
20037
-" - un directeur de centre d'information et d'orientation ;
20079
+"-un directeur de centre d'information et d'orientation ;
20038 20080
 
20039
-" - trois représentants des parents d'élèves.
20081
+"-trois représentants des parents d'élèves.
20040 20082
 
20041 20083
 " La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
20042 20084
 
... ...
@@ -20044,19 +20086,19 @@ I. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les troisième et quatrième
20044 20086
 
20045 20087
 " Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "
20046 20088
 
20047
-II. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
20089
+II.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
20048 20090
 
20049 20091
 " L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :
20050 20092
 
20051
-" - un représentant du vice-recteur, président ;
20093
+"-un représentant du vice-recteur, président ;
20052 20094
 
20053
-" - les chefs des établissements scolaires d'accueil ;
20095
+"-les chefs des établissements scolaires d'accueil ;
20054 20096
 
20055
-" - deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;
20097
+"-deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;
20056 20098
 
20057
-" - un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
20099
+"-un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
20058 20100
 
20059
-" - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.
20101
+"-deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.
20060 20102
 
20061 20103
 " Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
20062 20104
 
... ...
@@ -20064,15 +20106,15 @@ II. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les deuxième et troisième
20064 20106
 
20065 20107
 " Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
20066 20108
 
20067
-III. - Pour l'application de l'article D. 331-42 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
20109
+III.-Pour l'application de l'article D. 331-42 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
20068 20110
 
20069
-IV. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
20111
+IV.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
20070 20112
 
20071 20113
 " Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "
20072 20114
 
20073 20115
 ###### Article D374-5
20074 20116
 
20075
-Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
20117
+Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
20076 20118
 
20077 20119
 ###### Article D374-5-1
20078 20120
 
... ...
@@ -20370,9 +20412,9 @@ Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalit
20370 20412
 
20371 20413
 ##### Article D411-3
20372 20414
 
20373
-Pour l'application des articles D. 411-1 et D. 411-2, des conseils d'école peuvent décider de se regrouper en un seul conseil pour la durée de l'année scolaire après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil, sauf opposition motivée de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
20415
+Pour l'application des articles D. 411-1 et D. 411-2, des conseils d'école peuvent décider de se regrouper en un seul conseil pour la durée de l'année scolaire après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil, sauf opposition motivée du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
20374 20416
 
20375
-Tous les membres des conseils des écoles d'origine sont membres du conseil ainsi constitué, qui est présidé par l'un des directeurs d'école désigné par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles.
20417
+Tous les membres des conseils des écoles d'origine sont membres du conseil ainsi constitué, qui est présidé par l'un des directeurs d'école désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles.
20376 20418
 
20377 20419
 ##### Article D411-4
20378 20420
 
... ...
@@ -20380,7 +20422,7 @@ A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunio
20380 20422
 
20381 20423
 ##### Article R411-5
20382 20424
 
20383
-Un règlement type des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques de chaque département est arrêté par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
20425
+Un règlement type des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques de chaque département est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
20384 20426
 
20385 20427
 ##### Article D411-6
20386 20428
 
... ...
@@ -20412,7 +20454,7 @@ Dans chaque école, un projet d'école est élaboré par le conseil des maîtres
20412 20454
 
20413 20455
 Le projet d'école définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux ; il précise pour chaque cycle les actions pédagogiques qui y concourent ainsi que les voies et moyens mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents ou le représentant légal à cette fin. Il organise la continuité éducative avec les activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire, notamment dans le cadre des dispositifs de réussite éducative.
20414 20456
 
20415
-Le projet d'école peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations portant sur les domaines énumérés au troisième alinéa de l'article L. 401-1. Les objectifs, principes et modalités générales de ces expérimentations sont approuvés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle par le conseil des maîtres de l'école ; les corps d'inspection concourent à cette évaluation.
20457
+Le projet d'école peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations portant sur les domaines énumérés au troisième alinéa de l'article L. 401-1. Les objectifs, principes et modalités générales de ces expérimentations sont approuvés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle par le conseil des maîtres de l'école ; les corps d'inspection concourent à cette évaluation.
20416 20458
 
20417 20459
 ##### Article D411-9
20418 20460
 
... ...
@@ -20438,7 +20480,7 @@ Pour son application aux écoles régionales du premier degré :
20438 20480
 
20439 20481
 a) Le 3° de l'article R. 421-9 est ainsi rédigé : « Préside le conseil d'administration ; » ;
20440 20482
 
20441
-b) Le 9° de l'article R. 421-17 est ainsi rédigé : « Quatre représentants élus des parents d'élèves et quatre représentants des professions non sédentaires nommés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. »
20483
+b) Le 9° de l'article R. 421-17 est ainsi rédigé : « Quatre représentants élus des parents d'élèves et quatre représentants des professions non sédentaires nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. »
20442 20484
 
20443 20485
 ##### Article D412-4
20444 20486
 
... ...
@@ -20663,13 +20705,13 @@ Le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend :
20663 20705
 
20664 20706
 ######## Article R421-15
20665 20707
 
20666
-Lorsque le conseil d'administration comprend une personnalité qualifiée, elle est désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement, après avis de la collectivité territoriale de rattachement.
20708
+Lorsque le conseil d'administration comprend une personnalité qualifiée, elle est désignée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement, après avis de la collectivité territoriale de rattachement.
20667 20709
 
20668
-Lorsque le conseil d'administration comprend deux personnalités qualifiées, la première est désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement, la seconde est désignée par la collectivité de rattachement.
20710
+Lorsque le conseil d'administration comprend deux personnalités qualifiées, la première est désignée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement, la seconde est désignée par la collectivité de rattachement.
20669 20711
 
20670
-Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, représente les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celle désignée par la collectivité de rattachement doit représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés.
20712
+Si la personnalité qualifiée désignée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, représente les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celle désignée par la collectivité de rattachement doit représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés.
20671 20713
 
20672
-Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ne représente ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celle désignée par la collectivité ne peut représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés.
20714
+Si la personnalité qualifiée désignée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ne représente ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celle désignée par la collectivité ne peut représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés.
20673 20715
 
20674 20716
 Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations doit être prise en compte.
20675 20717
 
... ...
@@ -20890,7 +20932,7 @@ Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d
20890 20932
 
20891 20933
 ######## Article D421-32
20892 20934
 
20893
-Ces opérations sont effectuées sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation et ont lieu auprès des recteurs d'académie ou des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
20935
+Ces opérations sont effectuées sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation et ont lieu auprès des recteurs d'académie ou des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
20894 20936
 
20895 20937
 ######## Article R421-33
20896 20938
 
... ...
@@ -21904,7 +21946,7 @@ La formation dispensée dans les sections internationales a pour objet de facili
21904 21946
 
21905 21947
 ####### Article D421-133
21906 21948
 
21907
-L'admission des élèves dans les sections internationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du directeur d'école et du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections.
21949
+L'admission des élèves dans les sections internationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du directeur d'école et du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections.
21908 21950
 
21909 21951
 Les dispositions des articles D. 321-6 et D. 331-23 à D. 331-44 relatives à l'orientation des élèves s'appliquent aux sections internationales.
21910 21952
 
... ...
@@ -22006,7 +22048,7 @@ Ce conseil comporte les membres suivants :
22006 22048
 
22007 22049
 1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
22008 22050
 
22009
-2° Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
22051
+2° Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
22010 22052
 
22011 22053
 3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
22012 22054
 
... ...
@@ -22046,7 +22088,7 @@ La formation dispensée dans les sections binationales a pour objet l'acquisitio
22046 22088
 
22047 22089
 ####### Article D421-143-3
22048 22090
 
22049
-L'admission des élèves dans les sections binationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement.
22091
+L'admission des élèves dans les sections binationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement.
22050 22092
 
22051 22093
 ####### Article D421-143-4
22052 22094
 
... ...
@@ -22348,7 +22390,7 @@ Le conseil d'administration des collèges et des lycées comporte les membres su
22348 22390
 
22349 22391
 ######### Article D422-13
22350 22392
 
22351
-Les personnalités qualifiées sont désignées par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement.
22393
+Les personnalités qualifiées sont désignées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement.
22352 22394
 
22353 22395
 Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations syndicales doit être prise en compte.
22354 22396
 
... ...
@@ -22867,7 +22909,7 @@ L'admission peut être étendue, dès lors que les capacités d'hébergement le
22867 22909
 
22868 22910
 ######### Article D422-59
22869 22911
 
22870
-Pour l'application au lycée polyvalent et lycée professionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles D. 422-8, D. 422-9, D. 422-10, D. 422-11, D. 422-13, D. 422-15, D. 422-18, D. 422-21, D. 422-26, D. 422-31 et D. 422-47, les mots : « autorité académique », « inspecteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « chef du service de l'éducation nationale ». A l'article D. 422-9, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « le préfet ou son représentant ».
22912
+Pour l'application au lycée polyvalent et lycée professionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles D. 422-8, D. 422-9, D. 422-10, D. 422-11, D. 422-13, D. 422-15, D. 422-18, D. 422-21, D. 422-26, D. 422-31 et D. 422-47, les mots : « autorité académique », « directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « chef du service de l'éducation nationale ». A l'article D. 422-9, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « le préfet ou son représentant ».
22871 22913
 
22872 22914
 ###### Sous-section 2 : Les établissements relevant du ministère de l'agriculture.
22873 22915
 
... ...
@@ -22907,7 +22949,7 @@ Le conseil d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à l'articl
22907 22949
 
22908 22950
 Toutefois, la représentation des collectivités locales concerne exclusivement la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Cette représentation est fixée par la collectivité locale et est au plus égale à quatre ou trois membres, selon que le conseil d'établissement doit comprendre 30 ou 24 membres.
22909 22951
 
22910
-En outre, lorsque le conseil d'établissement comprend une personnalité qualifiée, celle-ci est désignée par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Si le conseil d'établissement comprend deux personnalités qualifiées, l'une est désignée, sur proposition du chef d'établissement, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, l'autre par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement.
22952
+En outre, lorsque le conseil d'établissement comprend une personnalité qualifiée, celle-ci est désignée par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Si le conseil d'établissement comprend deux personnalités qualifiées, l'une est désignée, sur proposition du chef d'établissement, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, l'autre par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement.
22911 22953
 
22912 22954
 Les membres du conseil d'établissement sont désignés conformément aux dispositions des articles D. 422-22 à D. 422-30.
22913 22955
 
... ...
@@ -22939,6 +22981,38 @@ Dans le délai prévu au premier alinéa, l'autorité académique peut prononcer
22939 22981
 
22940 22982
 ####### Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements  relevant du ministère de l'éducation nationale.
22941 22983
 
22984
+######## Article D423-3
22985
+
22986
+La convention mentionnée à l'article D. 423-1 est approuvée par le recteur après avis du ou des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
22987
+
22988
+Elle précise notamment les droits et obligations des établissements, les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement. Elle mentionne également l'établissement support du groupement.
22989
+
22990
+La convention est conclue pour une durée de six ans. Elle peut être modifiée et renouvelée dans les formes prévues à l'alinéa premier du présent article.
22991
+
22992
+######## Article D423-5
22993
+
22994
+Le recteur ou son représentant, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant assistent de droit aux séances du conseil interétablissements.
22995
+
22996
+Participent aux séances du conseil, avec voix consultative :
22997
+
22998
+1° L'agent comptable du groupement ;
22999
+
23000
+2° Le cas échéant, le fonctionnaire ou agent chargé de la direction technique du groupement ;
23001
+
23002
+3° Les conseillers en formation continue ;
23003
+
23004
+4° Les représentants, d'une part, des personnels enseignants, d'autre part, des autres catégories de personnels ;
23005
+
23006
+5° Un représentant du conseil régional ;
23007
+
23008
+6° Des personnalités qualifiées désignées par les chefs d'établissement du conseil, dont notamment des représentants des organisations d'employeurs et de salariés à parts égales ;
23009
+
23010
+7° Le directeur du centre d'information et d'orientation.
23011
+
23012
+Peuvent également assister aux séances du conseil des représentants des services appelés à collaborer avec le groupement et, en tant que de besoin, toute personne dont la présence est jugée utile.
23013
+
23014
+Le conseil se réunit au minimum trois fois par an sur convocation du président, à la demande d'un tiers de ses membres ou à la demande du recteur.
23015
+
22942 23016
 ####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux établissements  d'enseignement agricole.
22943 23017
 
22944 23018
 ######## Article D423-16
... ...
@@ -23147,7 +23221,7 @@ Le Centre national d'enseignement à distance assure, pour le compte de l'Etat,
23147 23221
 
23148 23222
 ###### Article R426-2-1
23149 23223
 
23150
-La décision d'inscription des élèves mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 426-2 est prise par le directeur général du centre au vu d'un dossier défini par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, en ce qui concerne les élèves relevant de l'instruction obligatoire, sur avis favorable de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du département de résidence de l'élève.
23224
+La décision d'inscription des élèves mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 426-2 est prise par le directeur général du centre au vu d'un dossier défini par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, en ce qui concerne les élèves relevant de l'instruction obligatoire, sur avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence de l'élève.
23151 23225
 
23152 23226
 Le recours administratif contre la décision de refus d'inscription s'exerce auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.
23153 23227
 
... ...
@@ -23455,33 +23529,33 @@ Un registre spécial est ouvert dans chaque mairie pour recevoir les déclaratio
23455 23529
 
23456 23530
 Chaque déclaration indiquant la nature de l'école qu'il s'agit d'ouvrir est signée sur le registre par le demandeur et par le maire qui en fait immédiatement établir quatre copies.
23457 23531
 
23458
-L'une de ces copies est affichée à la porte de la mairie, où elle demeure pendant un mois. L'observation de cette formalité est prouvée par un certificat d'affichage que le maire dresse, signe et envoie directement, dans les trois jours de la déclaration, à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
23532
+L'une de ces copies est affichée à la porte de la mairie, où elle demeure pendant un mois. L'observation de cette formalité est prouvée par un certificat d'affichage que le maire dresse, signe et envoie directement, dans les trois jours de la déclaration, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
23459 23533
 
23460 23534
 Les trois autres copies sont, ainsi que le récépissé mentionné par le deuxième alinéa de l'article L. 441-1, remises gratuitement par le maire au demandeur qui en adresse une au préfet et une autre au procureur de la République ; il lui en est délivré récépissé.
23461 23535
 
23462
-La troisième copie est adressée par le demandeur à l'inspecteur d'académie, qui tient un registre spécial ouvert à cet effet.
23536
+La troisième copie est adressée par le demandeur directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, qui tient un registre spécial ouvert à cet effet.
23463 23537
 
23464
-Le demandeur adresse à l'inspecteur d'académie, en même temps que la copie de sa déclaration :
23538
+Le demandeur adresse au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, en même temps que la copie de sa déclaration :
23465 23539
 
23466 23540
 1° Les pièces énumérées dans le premier alinéa de l'article L. 441-2 ;
23467 23541
 
23468 23542
 2° Celles qui sont destinées à établir qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
23469 23543
 
23470
-Récépissé de toutes ces pièces est donné au demandeur par l'inspecteur d'académie.
23544
+Récépissé de toutes ces pièces est donné au demandeur par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
23471 23545
 
23472 23546
 Ces mêmes formalités sont exigées de toute personne qui succède à une autre dans la direction d'une école privée.
23473 23547
 
23474 23548
 ####### Article R441-2
23475 23549
 
23476
-A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la réception de la déclaration, le maire fait savoir par écrit au recteur d'académie, qui en informe le préfet, à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ainsi qu'au demandeur, s'il s'oppose ou non à l'ouverture de l'école. Dans le cas où il fait opposition, sa décision est motivée.
23550
+A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la réception de la déclaration, le maire fait savoir par écrit au recteur d'académie, qui en informe le préfet, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ainsi qu'au demandeur, s'il s'oppose ou non à l'ouverture de l'école. Dans le cas où il fait opposition, sa décision est motivée.
23477 23551
 
23478 23552
 ####### Article R441-3
23479 23553
 
23480
-Le délai d'un mois accordé à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour faire opposition court du jour où a été délivré le récépissé, prévu au neuvième alinéa de l'article R. 441-1, des pièces qui doivent lui être adressées.
23554
+Le délai d'un mois accordé au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pour faire opposition court du jour où a été délivré le récépissé, prévu au neuvième alinéa de l'article R. 441-1, des pièces qui doivent lui être adressées.
23481 23555
 
23482 23556
 ####### Article R441-4
23483 23557
 
23484
-Quand l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, fait opposition à l'ouverture d'une école, il en informe le recteur d'académie et lui transmet le dossier de l'affaire. Il notifie également par écrit sa décision au demandeur en lui faisant connaître les motifs pour lesquels son opposition est fondée. Le recteur de l'académie fait connaître au préfet la décision prise.
23558
+Quand le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, fait opposition à l'ouverture d'une école, il en informe le recteur d'académie et lui transmet le dossier de l'affaire. Il notifie également par écrit sa décision au demandeur en lui faisant connaître les motifs pour lesquels son opposition est fondée. Le recteur de l'académie fait connaître au préfet la décision prise.
23485 23559
 
23486 23560
 ###### Sous-section 2 : Conditions particulières d'ouverture  d'école primaire privée avec pensionnat.
23487 23561
 
... ...
@@ -23499,13 +23573,13 @@ La personne qui veut ouvrir à la fois une école privée et un pensionnat prima
23499 23573
 
23500 23574
 ####### Article D441-7
23501 23575
 
23502
-A défaut d'opposition à l'ouverture d'un pensionnat privé ainsi que dans le cas où l'opposition formée a été levée, le préfet détermine, sur le rapport de l'inspecteur d'académie, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, le nombre maximum d'élèves qui peuvent être admis dans le local affecté en pensionnat et le nombre des maîtres nécessaires pour la surveillance de ces élèves. Il en fait mention sur le plan du local ; le plan est renvoyé au demandeur, qui est tenu de le présenter aux autorités préposées à la surveillance des écoles chaque fois qu'il en est requis.
23576
+A défaut d'opposition à l'ouverture d'un pensionnat privé ainsi que dans le cas où l'opposition formée a été levée, le préfet détermine, sur le rapport du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, le nombre maximum d'élèves qui peuvent être admis dans le local affecté en pensionnat et le nombre des maîtres nécessaires pour la surveillance de ces élèves. Il en fait mention sur le plan du local ; le plan est renvoyé au demandeur, qui est tenu de le présenter aux autorités préposées à la surveillance des écoles chaque fois qu'il en est requis.
23503 23577
 
23504 23578
 ####### Article R441-8
23505 23579
 
23506 23580
 Toute personne qui reçoit des pensionnaires tient un registre sur lequel elle inscrit les noms, prénoms, le lieu et la date de naissance de ses élèves pensionnaires, la date de leur entrée et celle de leur sortie.
23507 23581
 
23508
-Chaque année elle transmet, avant le 1er novembre, à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, un rapport sur la situation et le personnel de son établissement.
23582
+Chaque année elle transmet, avant le 1er novembre, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, un rapport sur la situation et le personnel de son établissement.
23509 23583
 
23510 23584
 ####### Article D441-9
23511 23585
 
... ...
@@ -23513,7 +23587,7 @@ Aucun pensionnat primaire ne peut être établi dans des locaux dont le voisinag
23513 23587
 
23514 23588
 ####### Article R441-10
23515 23589
 
23516
-Lorsque, par application des articles L. 241-5 et L. 441-4, un pensionnat primaire se trouve dans le cas d'être fermé, le préfet, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et le procureur de la République prennent toute mesure pour avertir les personnes responsables des élèves et assurer provisoirement l'accueil des élèves pensionnaires.
23590
+Lorsque, par application des articles L. 241-5 et L. 441-4, un pensionnat primaire se trouve dans le cas d'être fermé, le préfet, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et le procureur de la République prennent toute mesure pour avertir les personnes responsables des élèves et assurer provisoirement l'accueil des élèves pensionnaires.
23517 23591
 
23518 23592
 ##### Section 2 : L'ouverture des établissements d'enseignement  du second degré privés.
23519 23593
 
... ...
@@ -23625,7 +23699,7 @@ Les établissements d'enseignement privés sous contrat font figurer dans leur d
23625 23699
 
23626 23700
 Les préfets sont institués ordonnateurs secondaires pour le paiement des dépenses auxquelles donne lieu l'application des textes réglant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.
23627 23701
 
23628
-Les préfets peuvent déléguer leur signature soit au recteur d'académie, soit à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
23702
+Les préfets peuvent déléguer leur signature soit au recteur d'académie, soit au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
23629 23703
 
23630 23704
 ######## Article R442-10
23631 23705
 
... ...
@@ -24031,9 +24105,9 @@ La commission de concertation instituée au chef-lieu du département comprend :
24031 24105
 
24032 24106
 a) Le préfet du département, président ;
24033 24107
 
24034
-b) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
24108
+b) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
24035 24109
 
24036
-c) Deux représentants des services académiques et deux personnalités qualifiées dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel, désignés par le préfet du département sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
24110
+c) Deux représentants des services académiques et deux personnalités qualifiées dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel, désignés par le préfet du département sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
24037 24111
 
24038 24112
 2° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
24039 24113
 
... ...
@@ -24067,7 +24141,7 @@ Dans l'un et l'autre cas, le vote a lieu par correspondance. Les modalités du s
24067 24141
 
24068 24142
 Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés ou élus dans les mêmes conditions que ceux-ci. Les membres suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.
24069 24143
 
24070
-En cas d'empêchement du président de la commission, la présidence est assurée par le recteur de l'académie, pour la commission instituée au siège de l'académie, ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour les commissions instituées au chef-lieu d'un département.
24144
+En cas d'empêchement du président de la commission, la présidence est assurée par le recteur de l'académie, pour la commission instituée au siège de l'académie, ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pour les commissions instituées au chef-lieu d'un département.
24071 24145
 
24072 24146
 Si le recteur ou l'inspecteur d'académie est lui-même empêché, la présidence de la commission est assurée, selon le cas, par le secrétaire général pour les affaires régionales ou par le secrétaire général de la préfecture.
24073 24147
 
... ...
@@ -24139,7 +24213,7 @@ Lorsqu'un établissement bénéficie des dispositions des articles R. 442-75 à
24139 24213
 
24140 24214
 ###### Article R442-79
24141 24215
 
24142
-Un tableau répartissant les établissements et les classes entre l'enseignement préscolaire et élémentaire, d'une part, et l'enseignement secondaire, d'autre part, est dressé chaque année par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu du projet éducatif de ces établissements ou de ces classes.
24216
+Un tableau répartissant les établissements et les classes entre l'enseignement préscolaire et élémentaire, d'une part, et l'enseignement secondaire, d'autre part, est dressé chaque année par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu du projet éducatif de ces établissements ou de ces classes.
24143 24217
 
24144 24218
 Pour l'application des articles R. 442-75 à R. 442-78 du présent code, tout établissement ou service social ou médico-social privé mentionné au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui a constitué des classes de niveau égal ou supérieur à la classe de sixième est assimilé, en ce qui concerne ces classes, à un établissement du second degré.
24145 24219
 
... ...
@@ -24155,7 +24229,7 @@ Les compétences attribuées au préfet de département ou au préfet de région
24155 24229
 
24156 24230
 ###### Article R442-82
24157 24231
 
24158
-Les compétences attribuées au recteur d'académie, à l'inspecteur d'académie ou aux services académiques sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par le chef du service de l'enseignement.
24232
+Les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou aux services académiques sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par le chef du service de l'enseignement.
24159 24233
 
24160 24234
 ###### Article R442-83
24161 24235
 
... ...
@@ -24778,7 +24852,7 @@ Les décisions d'orientation non conformes aux demandes sont motivées. Elles so
24778 24852
 
24779 24853
 ####### Article R453-11
24780 24854
 
24781
-Par dérogation à l'article D. 331-35, la commission d'appel est présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin ou son représentant, et comprend, en outre, un chef d'établissement, trois professeurs enseignant au niveau scolaire en cause, un conseiller principal d'éducation et un conseiller d'orientation-psychologue, exerçant tous dans des établissements d'enseignement du second degré implantés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, ainsi que trois représentants des parents d'élèves.
24855
+Par dérogation à l'article D. 331-35, la commission d'appel est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du Haut-Rhin ou son représentant, et comprend, en outre, un chef d'établissement, trois professeurs enseignant au niveau scolaire en cause, un conseiller principal d'éducation et un conseiller d'orientation-psychologue, exerçant tous dans des établissements d'enseignement du second degré implantés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, ainsi que trois représentants des parents d'élèves.
24782 24856
 
24783 24857
 Les membres de la commission d'appel sont nommés par le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les représentants des parents d'élèves. Trois représentants suppléants des parents d'élèves sont également désignés dans les mêmes conditions.
24784 24858
 
... ...
@@ -24802,7 +24876,7 @@ Dans chaque établissement d'enseignement du second degré, les modalités parti
24802 24876
 
24803 24877
 Les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne et leurs personnels font l'objet, en matière pédagogique, d'évaluations effectuées par les corps d'inspection spécialisés du ministère de l'éducation nationale.
24804 24878
 
24805
-En ce qui concerne l'enseignement du premier degré, ces évaluations incombent à un inspecteur de l'éducation nationale exerçant dans le département français le plus proche et désigné par le recteur d'académie, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
24879
+En ce qui concerne l'enseignement du premier degré, ces évaluations incombent à un inspecteur de l'éducation nationale exerçant dans le département français le plus proche et désigné par le recteur d'académie, sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
24806 24880
 
24807 24881
 ##### Section 2 : Dispositions relatives aux établissements du premier degré.
24808 24882
 
... ...
@@ -24828,7 +24902,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article D. 411-1, le conseil d'école comp
24828 24902
 
24829 24903
 2° Le commandant d'armes de la garnison ou son représentant ;
24830 24904
 
24831
-3° Un inspecteur de l'éducation nationale exerçant dans le département français le plus proche et désigné par le recteur d'académie, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
24905
+3° Un inspecteur de l'éducation nationale exerçant dans le département français le plus proche et désigné par le recteur d'académie, sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
24832 24906
 
24833 24907
 4° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation pour l'élection, en France, des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école des écoles primaires publiques.
24834 24908
 
... ...
@@ -25774,7 +25848,7 @@ Pour l'application à Wallis et Futuna de l'article D. 411-2, les quatorzième (
25774 25848
 
25775 25849
 ###### Article D491-4
25776 25850
 
25777
-Pour l'application à Wallis et Futuna des articles D. 411-3, R. 411-5 et D. 411-8, les mots : (de) l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et les mots : des autorités académiques » sont remplacés par les mots : du (le) vice-recteur ».
25851
+Pour l'application à Wallis et Futuna des articles D. 411-3, R. 411-5 et D. 411-8, les mots : "(du) le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et les mots : "des autorités académiques" sont remplacés par les mots : "du (le) vice-recteur".
25778 25852
 
25779 25853
 Pour l'application de l'article D. 411-3, l'avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles est supprimé.
25780 25854
 
... ...
@@ -25803,7 +25877,7 @@ D. 422-39, D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article
25803 25877
 
25804 25878
 ###### Article D491-9
25805 25879
 
25806
-Pour l'application des dispositions de la présente section aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, les mots : « autorité académique », « inspecteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur des îles Wallis et Futuna », les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur » et les mots : « représentant de l'Etat dans le département » par les mots : « l'administrateur supérieur du territoire ou son représentant ».
25880
+Pour l'application des dispositions de la présente section aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, les mots : « autorité académique », « directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur des îles Wallis et Futuna », les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur » et les mots : « représentant de l'Etat dans le département » par les mots : « l'administrateur supérieur du territoire ou son représentant ».
25807 25881
 
25808 25882
 ###### Article D491-10
25809 25883
 
... ...
@@ -25923,7 +25997,7 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article D. 411-2, les quatorzième (6°) et q
25923 25997
 
25924 25998
 ###### Article D492-4
25925 25999
 
25926
-Pour l'application à Mayotte des articles D. 411-3, R. 411-5 et D. 411-8, les mots : « (de) l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et les mots : « des autorités académiques » sont remplacés par les mots : « du (le) vice-recteur ».
26000
+Pour l'application à Mayotte des articles D. 411-3, R. 411-5 et D. 411-8, les mots : " (du) le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " et les mots : " des autorités académiques " sont remplacés par les mots : " du (le) vice-recteur ".
25927 26001
 
25928 26002
 ###### Article D492-5
25929 26003
 
... ...
@@ -25943,7 +26017,7 @@ Le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux
25943 26017
 
25944 26018
 ###### Article D492-8
25945 26019
 
25946
-Pour l'application aux collèges et aux lycées de Mayotte des dispositions de la présente section, les mots : « autorité académique », « inspecteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur de Mayotte », les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur » et les mots : « représentant de l'Etat dans le département » par les mots : « le préfet ou son représentant ».
26020
+Pour l'application aux collèges et aux lycées de Mayotte des dispositions de la présente section, les mots : "autorité académique", " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur de Mayotte", les mots : "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département" par les mots : "le préfet ou son représentant".
25947 26021
 
25948 26022
 ###### Article D492-9
25949 26023
 
... ...
@@ -26032,7 +26106,7 @@ D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, d
26032 26106
 
26033 26107
 ###### Article D494-2
26034 26108
 
26035
-Pour l'application aux collèges et aux lycées de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : « autorité académique », « inspecteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie », les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur » et les mots : « représentant de l'Etat dans le département » par les mots : « le haut-commissaire de la République ou son représentant ».
26109
+Pour l'application aux collèges et aux lycées de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : « autorité académique », « directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie », les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur » et les mots : « représentant de l'Etat dans le département » par les mots : « le haut-commissaire de la République ou son représentant ».
26036 26110
 
26037 26111
 ###### Article D494-3
26038 26112
 
... ...
@@ -26148,7 +26222,7 @@ Pour l'application aux établissements d'enseignement privés de Nouvelle-Caléd
26148 26222
 
26149 26223
 ###### Article R494-12
26150 26224
 
26151
-Pour l'application aux établissements d'enseignement privés de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : « autorité académique », « inspecteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie » et les mots : « services académiques » par les mots : « services du vice-rectorat ».
26225
+Pour l'application aux établissements d'enseignement privés de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : "autorité académique", "directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie" et les mots : "services académiques" par les mots : "services du vice-rectorat".
26152 26226
 
26153 26227
 ###### Article R494-13
26154 26228
 
... ...
@@ -26414,7 +26488,7 @@ Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre char
26414 26488
 
26415 26489
 Le conseil de discipline compétent à l'égard d'un élève est celui de l'établissement dans lequel cet élève est inscrit, quel que soit le lieu où la faute susceptible de justifier une action disciplinaire a été commise.
26416 26490
 
26417
-Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux de l'inspection académique.
26491
+Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux du service départemental de l'éducation nationale.
26418 26492
 
26419 26493
 ######## Article R511-26
26420 26494
 
... ...
@@ -26434,7 +26508,7 @@ Dans les lycées de la défense, le conseil de discipline est saisi par le comma
26434 26508
 
26435 26509
 ######## Article D511-30
26436 26510
 
26437
-Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée. Lorsque le chef d'établissement décide de saisir le conseil de discipline, il en informe préalablement l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale si l'élève a déjà fait l'objet, au cours de l'année scolaire, de la sanction prévue au 6° du I de l'article R. 511-13.
26511
+Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée. Lorsque le chef d'établissement décide de saisir le conseil de discipline, il en informe préalablement le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie si l'élève a déjà fait l'objet, au cours de l'année scolaire, de la sanction prévue au 6° du I de l'article R. 511-13.
26438 26512
 
26439 26513
 ######## Article D511-31
26440 26514
 
... ...
@@ -26526,7 +26600,7 @@ Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du
26526 26600
 
26527 26601
 ######## Article D511-43
26528 26602
 
26529
-Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance.
26603
+Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance.
26530 26604
 
26531 26605
 ###### Sous-section 4 : Le conseil de discipline départemental
26532 26606
 
... ...
@@ -26536,7 +26610,7 @@ Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d'
26536 26610
 
26537 26611
 ####### Article R511-45
26538 26612
 
26539
-Le conseil de discipline départemental est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant.
26613
+Le conseil de discipline départemental est présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant.
26540 26614
 
26541 26615
 Ce conseil comprend en outre dix membres :
26542 26616
 
... ...
@@ -26556,7 +26630,7 @@ Les membres autres que le président ont la qualité de membre d'un conseil de d
26556 26630
 
26557 26631
 ####### Article D511-46
26558 26632
 
26559
-Sont applicables au conseil de discipline départemental les dispositions des articles D. 511-31 à D. 511-43. Pour l'application des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, D. 511-36, D. 511-38, D. 511-40 et D. 511-42, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, exerce les compétences du chef d'établissement.
26633
+Sont applicables au conseil de discipline départemental les dispositions des articles D. 511-31 à D. 511-43. Pour l'application des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, D. 511-36, D. 511-38, D. 511-40 et D. 511-42, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, exerce les compétences du chef d'établissement.
26560 26634
 
26561 26635
 ###### Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil de discipline de l’établissement et au conseil de discipline départemental
26562 26636
 
... ...
@@ -26568,7 +26642,7 @@ Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissemen
26568 26642
 
26569 26643
 Lorsqu'un élève ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article D. 511-33 commet une infraction à l'égard de cette mesure, l'action disciplinaire afférente à cette faute est jointe à l'action en cours et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental est appelé à statuer par une seule décision.
26570 26644
 
26571
-Lorsqu'un élève fait l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits distincts, les deux procédures peuvent être jointes et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental peut statuer par une seule décision, à l'initiative du chef d'établissement ou de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
26645
+Lorsqu'un élève fait l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits distincts, les deux procédures peuvent être jointes et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental peut statuer par une seule décision, à l'initiative du chef d'établissement ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
26572 26646
 
26573 26647
 ###### Sous-section 6 : Appel des décisions du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental
26574 26648
 
... ...
@@ -26590,7 +26664,7 @@ La commission académique est présidée par le recteur ou son représentant.
26590 26664
 
26591 26665
 Elle comprend en outre cinq membres :
26592 26666
 
26593
-1° Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
26667
+1° Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
26594 26668
 
26595 26669
 2° Un chef d'établissement ;
26596 26670
 
... ...
@@ -26624,21 +26698,21 @@ Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, tou
26624 26698
 
26625 26699
 I. ― Sont applicables aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre le premier alinéa de l'article D. 511-25, les articles R. 511-26, R. 511-27, D. 511-30 à D. 511-43, D. 511-47, D. 511-48 et D. 511-50 à D. 511-52, sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article.
26626 26700
 
26627
-II.-Pour l'application des articles R. 511-26, D. 511-47, D. 511-48, D. 511-50 et D. 511-52, les mots : « conseil de discipline départemental » sont supprimés.
26701
+II. - Pour l'application des articles R. 511-26, D. 511-47, D. 511-48, D. 511-50 et D. 511-52, les mots : "conseil de discipline départemental" sont supprimés.
26628 26702
 
26629
-III.-Pour l'application de la troisième phrase du premier alinéa de l'article D. 511-42, la notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel fixés à l'article D. 511-54. Pour l'application des articles D. 511-42 et D. 511-50 à D. 511-52, les mots : « recteur de l'académie » sont remplacés par les mots : « recteur de l'académie de Montpellier ». Pour l'application de l'article D. 511-48, les mots : « ou de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » sont supprimés.
26703
+III. - Pour l'application de la troisième phrase du premier alinéa de l'article D. 511-42, la notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel fixés à l'article D. 511-54. Pour l'application des articles D. 511-42 et D. 511-50 à D. 511-52, les mots : "recteur de l'académie" sont remplacés par les mots : "recteur de l'académie de Montpellier". Pour l'application de l'article D. 511-48, les mots : "ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" sont supprimés.
26630 26704
 
26631
-IV.-Pour l'application de l'article D. 511-43, les mots : « le recteur ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance » sont remplacés par les mots : « le délégué à l'enseignement et le recteur de l'académie de Montpellier en sont immédiatement informés. Le recteur pourvoit sans délai à l'inscription de l'élève dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance ».
26705
+IV. - Pour l'application de l'article D. 511-43, les mots : "le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance" sont remplacés par les mots : "le délégué à l'enseignement et le recteur de l'académie de Montpellier en sont immédiatement informés. Le recteur pourvoit sans délai à l'inscription de l'élève dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance".
26632 26706
 
26633 26707
 ####### Article D511-56
26634 26708
 
26635 26709
 Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles D. 511-42, D. 511-43, R. 511-45 et D. 511-48 à D. 511-52 sont ainsi adaptées :
26636 26710
 
26637
-1° Les mots : « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « recteur de l'académie de Caen » ;
26711
+1° Les mots : "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "recteur de l'académie de Caen" ;
26638 26712
 
26639
-2° Les mots : « inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « chef du service de l'éducation nationale » et les mots : « inspection académique » par les mots : « service de l'éducation » ;
26713
+2° Les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "chef du service de l'éducation nationale" et les mots : "inspection académique" par les mots : "service de l'éducation" ;
26640 26714
 
26641
-3° Les mots : « commission académique d'appel » sont remplacés par les mots : « commission d'appel de l'académie de Caen ».
26715
+3° Les mots : "commission académique d'appel" sont remplacés par les mots : "commission d'appel de l'académie de Caen".
26642 26716
 
26643 26717
 ####### Article R511-57
26644 26718
 
... ...
@@ -26826,7 +26900,7 @@ Le recteur d'académie arrête sa décision dans les conditions suivantes :
26826 26900
 
26827 26901
 3° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse un seul ou un nombre limité d'établissements scolaires, après consultation du conseil de l'école ou des écoles, du conseil d'administration du ou des établissements d'enseignement du second degré concernés.
26828 26902
 
26829
-Pour les décisions prises en application des 2° et 3°, le recteur d'académie peut déléguer sa signature à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
26903
+Pour les décisions prises en application des 2° et 3°, le recteur d'académie peut déléguer sa signature au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
26830 26904
 
26831 26905
 ####### Article D521-5
26832 26906
 
... ...
@@ -26876,7 +26950,7 @@ Les élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage peuvent bénéficier e
26876 26950
 
26877 26951
 ####### Article D521-11
26878 26952
 
26879
-Lorsque, pour l'établissement du règlement intérieur prévu par les articles D. 411-2 et D. 411-6, le conseil d'école souhaite adopter une organisation de la semaine scolaire qui déroge aux règles fixées par l'article D. 521-10, il transmet son projet à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l'école.
26953
+Lorsque, pour l'établissement du règlement intérieur prévu par les articles D. 411-2 et D. 411-6, le conseil d'école souhaite adopter une organisation de la semaine scolaire qui déroge aux règles fixées par l'article D. 521-10, il transmet son projet au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l'école.
26880 26954
 
26881 26955
 ####### Article D521-12
26882 26956
 
... ...
@@ -26894,13 +26968,13 @@ Les aménagements du temps scolaire prévus ne peuvent avoir pour effet :
26894 26968
 
26895 26969
 ####### Article D521-13
26896 26970
 
26897
-L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, statue sur chaque projet d'aménagement après s'être assuré que les conditions mentionnées aux articles D. 521-11 et D. 521-12 sont respectées. Il ne l'adopte que s'il ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 141-2.
26971
+Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, statue sur chaque projet d'aménagement après s'être assuré que les conditions mentionnées aux articles D. 521-11 et D. 521-12 sont respectées. Il ne l'adopte que s'il ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 141-2.
26898 26972
 
26899
-La décision de l'inspecteur d'académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans.A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure.
26973
+La décision du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure.
26900 26974
 
26901 26975
 ####### Article D521-14
26902 26976
 
26903
-L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, fixe les heures d'entrée et de sortie des écoles, dans le cadre du règlement type départemental mentionné à l'article R. 411-5, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale et de la ou des communes intéressées, sans préjudice du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions de l'article L. 521-3.
26977
+Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, fixe les heures d'entrée et de sortie des écoles, dans le cadre du règlement type départemental mentionné à l'article R. 411-5, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale et de la ou des communes intéressées, sans préjudice du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions de l'article L. 521-3.
26904 26978
 
26905 26979
 ####### Article D521-15
26906 26980
 
... ...
@@ -27010,9 +27084,9 @@ Ces taux sont les suivants :
27010 27084
 
27011 27085
 ######## Article D531-8
27012 27086
 
27013
-Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement public, le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles. Il adresse, trimestriellement, un récapitulatif certifié des montants dus aux élèves boursiers de son établissement à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
27087
+Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement public, le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles. Il adresse, trimestriellement, un récapitulatif certifié des montants dus aux élèves boursiers de son établissement au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
27014 27088
 
27015
-L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, délègue trimestriellement à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses de collège.
27089
+Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, délègue trimestriellement à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses de collège.
27016 27090
 
27017 27091
 ######## Article D531-9
27018 27092
 
... ...
@@ -27020,13 +27094,13 @@ Dans les établissements d'enseignement public, la bourse de collège est versé
27020 27094
 
27021 27095
 ######## Article D531-10
27022 27096
 
27023
-Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, le chef d'établissement adresse, au cours du premier trimestre de l'année scolaire, à l'inspection académique dont il dépend la liste des demandeurs de bourse de collège, le montant proposé pour chacun ainsi que les pièces justificatives afférentes. Sur la base de ces éléments, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles.
27097
+Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, le chef d'établissement adresse, au cours du premier trimestre de l'année scolaire, à l'inspection académique dont il dépend la liste des demandeurs de bourse de collège, le montant proposé pour chacun ainsi que les pièces justificatives afférentes. Sur la base de ces éléments, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles.
27024 27098
 
27025
-L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, est tenu informé par le chef d'établissement des modifications intervenues pour la mise à jour trimestrielle de la liste nominative des élèves boursiers.
27099
+Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, est tenu informé par le chef d'établissement des modifications intervenues pour la mise à jour trimestrielle de la liste nominative des élèves boursiers.
27026 27100
 
27027 27101
 ######## Article D531-11
27028 27102
 
27029
-Dans l'enseignement privé, la bourse de collège est versée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l'élève.
27103
+Dans l'enseignement privé, la bourse de collège est versée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l'élève.
27030 27104
 
27031 27105
 Dans le cas où les familles auraient donné procuration sous seing privé au chef d'établissement, la bourse est versée aux familles par l'intermédiaire de celui-ci après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension.
27032 27106
 
... ...
@@ -27036,7 +27110,7 @@ En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donn
27036 27110
 
27037 27111
 Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.
27038 27112
 
27039
-La décision, motivée, est prise par le chef d'établissement s'agissant des élèves des établissements d'enseignement public. Elle est de la compétence de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement, s'agissant des élèves des établissements d'enseignement privés.
27113
+La décision, motivée, est prise par le chef d'établissement s'agissant des élèves des établissements d'enseignement public. Elle est de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement, s'agissant des élèves des établissements d'enseignement privés.
27040 27114
 
27041 27115
 ###### Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée
27042 27116
 
... ...
@@ -27122,11 +27196,11 @@ Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.
27122 27196
 
27123 27197
 ######## Article R531-25
27124 27198
 
27125
-Les décisions d'attribution ou de refus de bourses nationales d'études du second degré de lycée sont prises par le recteur d'académie sur le rapport de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
27199
+Les décisions d'attribution ou de refus de bourses nationales d'études du second degré de lycée sont prises par le recteur d'académie sur le rapport du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
27126 27200
 
27127 27201
 Ces décisions sont notifiées dans un délai de trois jours aux représentants légaux des demandeurs. Elles mentionnent les voies de recours.
27128 27202
 
27129
-En cas de rejet, ceux-ci peuvent, dans le délai de huit jours qui suit la notification, former un recours sous couvert de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, auprès du recteur.
27203
+En cas de rejet, ceux-ci peuvent, dans le délai de huit jours qui suit la notification, former un recours sous couvert du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, auprès du recteur.
27130 27204
 
27131 27205
 ######## Article D531-26
27132 27206
 
... ...
@@ -27136,7 +27210,7 @@ Les décisions sont notifiées dans un délai de trois jours aux représentants
27136 27210
 
27137 27211
 ######## Article D531-27
27138 27212
 
27139
-Les familles des élèves dont la demande de bourse nationale d'études de second degré de lycée est retenue par le recteur d'académie en sont immédiatement avisées et invitées à préciser à l'inspection académique l'établissement public ou privé fréquenté par le candidat à la rentrée scolaire suivante.
27213
+Les familles des élèves dont la demande de bourse nationale d'études de second degré de lycée est retenue par le recteur d'académie en sont immédiatement avisées et invitées à préciser au service départemental de l'éducation nationale l'établissement public ou privé fréquenté par le candidat à la rentrée scolaire suivante.
27140 27214
 
27141 27215
 A défaut de réponse, le candidat est considéré comme ayant renoncé à sa demande de bourse.
27142 27216
 
... ...
@@ -27212,7 +27286,7 @@ Le dispositif des bourses au mérite contribue en particulier à la promotion de
27212 27286
 
27213 27287
 ####### Article D531-38
27214 27288
 
27215
-Pour les élèves mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 531-37, la décision d'attribution de la bourse au mérite relève de la compétence de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis d'une commission départementale qu'il préside et dont il désigne les membres pour une durée de trois ans.
27289
+Pour les élèves mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 531-37, la décision d'attribution de la bourse au mérite relève de la compétence de le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis d'une commission départementale qu'il préside et dont il désigne les membres pour une durée de trois ans.
27216 27290
 
27217 27291
 Cette commission est composée de dix-sept membres :
27218 27292
 
... ...
@@ -27238,7 +27312,7 @@ Cette commission est composée de dix-sept membres :
27238 27312
 
27239 27313
 ####### Article D531-39
27240 27314
 
27241
-Les chefs d'établissement intéressés transmettent à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, le dossier des élèves proposés par les conseils de classe pour l'obtention d'une bourse au mérite.
27315
+Les chefs d'établissement intéressés transmettent au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, le dossier des élèves proposés par les conseils de classe pour l'obtention d'une bourse au mérite.
27242 27316
 
27243 27317
 La commission départementale examine ces dossiers et formule ses avis en veillant à ce que les parcours des élèves méritants soient pris en considération quelle que soit l'orientation vers les trois voies de formation du lycée.
27244 27318
 
... ...
@@ -27248,7 +27322,7 @@ Le montant annuel de la bourse au mérite est fixé par arrêté du ministre cha
27248 27322
 
27249 27323
 Le paiement de ce complément de bourse est subordonné à l'engagement écrit de l'élève et de la personne assumant sa charge effective à poursuivre sa scolarité avec assiduité jusqu'au baccalauréat général, technologique ou professionnel.
27250 27324
 
27251
-Les élèves qui ne satisfont pas à l'obligation d'assiduité ou dont les efforts fournis et les résultats scolaires sont jugés très insuffisants par le conseil de classe peuvent se voir suspendre le bénéfice de ce complément de bourse par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, au vu des éléments fournis par l'établissement d'accueil.
27325
+Les élèves qui ne satisfont pas à l'obligation d'assiduité ou dont les efforts fournis et les résultats scolaires sont jugés très insuffisants par le conseil de classe peuvent se voir suspendre le bénéfice de ce complément de bourse par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au vu des éléments fournis par l'établissement d'accueil.
27252 27326
 
27253 27327
 ####### Article D531-41
27254 27328
 
... ...
@@ -27506,7 +27580,7 @@ Les associations agréées peuvent intervenir pendant le temps scolaire en appui
27506 27580
 
27507 27581
 L'autorisation est délivrée par le directeur d'école ou le chef d'établissement, dans le cadre des principes et des orientations définis par le conseil d'école ou le conseil d'administration, à la demande ou avec l'accord des équipes pédagogiques concernées et dans le respect de la responsabilité pédagogique des enseignants.
27508 27582
 
27509
-Le directeur d'école ou le chef d'établissement peut, pour une intervention exceptionnelle, autoriser dans les mêmes conditions l'intervention d'une association non agréée s'il a auparavant informé du projet d'intervention le recteur ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans le cas où celui-ci a reçu délégation de signature.
27583
+Le directeur d'école ou le chef d'établissement peut, pour une intervention exceptionnelle, autoriser dans les mêmes conditions l'intervention d'une association non agréée s'il a auparavant informé du projet d'intervention le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans le cas où celui-ci a reçu délégation de signature.
27510 27584
 
27511 27585
 Après avoir pris connaissance de ce projet, l'autorité académique peut notifier au directeur d'école ou au chef d'établissement son opposition à l'action projetée.
27512 27586
 
... ...
@@ -27639,7 +27713,7 @@ D. 511-23, D. 511-46, D. 511-54 à D. 511-56, D. 511-58 à D. 511-73, D. 521-1 
27639 27713
 
27640 27714
 Pour l'application des articles D. 511-25,
27641 27715
 D. 511-42, D. 511-43, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 521-11, D. 521-13, D. 521-14,
27642
-D. 531-38 à D. 531-40 et D. 551-6 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « recteur d'académie », « recteur », « inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et « autorité académique » sont remplacés par les mots : « vice-recteur » ; les mots : « inspection académique » par les mots : « vice-rectorat », et les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur ».
27716
+D. 531-38 à D. 531-40 et D. 551-6 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "recteur d'académie", "recteur", " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "autorité académique" sont remplacés par les mots : "vice-recteur" ; les mots : "inspection académique" par les mots : "vice-rectorat", et les mots : "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur".
27643 27717
 
27644 27718
 ##### Article R561-4
27645 27719
 
... ...
@@ -27713,11 +27787,11 @@ Les articles D. 511-51, D. 521-1 à D. 521-5, le deuxième alinéa de l'article
27713 27787
 
27714 27788
 ##### Article D562-2
27715 27789
 
27716
-I. ― Pour l'application des articles D. 511-25, D. 511-42, D. 511-43, D. 511-46, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 511-63 à D. 511-65, D. 511-68 à D. 511-70, D. 521-11, D. 521-13, D. 521-14, R. 531-1, D. 531-8, D. 531-10 à D. 531-12, R. 531-14, D. 531-15, R. 531-20, D. 531-22, R. 531-25 à D. 531-29, D. 531-32, D. 531-38 à D. 531-40 et D. 551-6 à Mayotte, les mots : recteur d'académie, recteur, inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale et autorité académique sont remplacés par les mots : vice-recteur ; les mots : rectorat d'académie et inspection académique par les mots : vice-rectorat, et les mots : commission académique d'appel par les mots : commission d'appel constituée auprès du vice-recteur.
27790
+I. ― Pour l'application des articles D. 511-25, D. 511-42, D. 511-43, D. 511-46, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 511-63 à D. 511-65, D. 511-68 à D. 511-70, D. 521-11, D. 521-13, D. 521-14, R. 531-1, D. 531-8, D. 531-10 à D. 531-12, R. 531-14, D. 531-15, R. 531-20, D. 531-22, R. 531-25 à D. 531-29, D. 531-32, D. 531-38 à D. 531-40 et D. 551-6 à Mayotte, les mots : recteur d'académie, recteur, directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et autorité académique sont remplacés par les mots : vice-recteur ; les mots : rectorat d'académie et inspection académique par les mots : vice-rectorat, et les mots : commission académique d'appel par les mots : commission d'appel constituée auprès du vice-recteur.
27717 27791
 
27718
-II.-Pour l'application des articles D. 511-63 à D. 511-73, les mots : conseil académique de la vie lycéenne sont remplacés par les mots : conseil de la vie lycéenne de Mayotte et les mots : conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional sont remplacés par les mots : conseillers généraux nommés par le vice-recteur sur proposition du président du conseil général.
27792
+II. ― Pour l'application des articles D. 511-63 à D. 511-73, les mots : conseil académique de la vie lycéenne sont remplacés par les mots : conseil de la vie lycéenne de Mayotte et les mots : conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional sont remplacés par les mots : conseillers généraux nommés par le vice-recteur sur proposition du président du conseil général.
27719 27793
 
27720
-III.-Pour l'application des articles D. 521-14, R. 531-1 et R. 531-14, les mots : conseil départemental de l'éducation nationale et conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire sont remplacés par les mots : conseil de l'éducation nationale de Mayotte.
27794
+III. ― Pour l'application des articles D. 521-14, R. 531-1 et R. 531-14, les mots : conseil départemental de l'éducation nationale et conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire sont remplacés par les mots : conseil de l'éducation nationale de Mayotte.
27721 27795
 
27722 27796
 ##### Article R562-3
27723 27797
 
... ...
@@ -27787,7 +27861,7 @@ III. ― Pour l'application de l'article D. 531-24 à Mayotte, les mots : " rent
27787 27861
 
27788 27862
 ##### Article R562-9
27789 27863
 
27790
-Pour l'application de l'article R. 531-25 à Mayotte, les mots : « sur le rapport de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et « sous couvert de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » sont supprimés.
27864
+Pour l'application de l'article R. 531-25 à Mayotte, les mots : "sur le rapport de le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et " sous couvert du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" sont supprimés.
27791 27865
 
27792 27866
 ##### Article D562-10
27793 27867
 
... ...
@@ -27815,11 +27889,11 @@ Les articles D. 531-37 à D. 531-41 et D. 542-1 sont applicables en Polynésie f
27815 27889
 
27816 27890
 ##### Article D563-3
27817 27891
 
27818
-Pour l'application des articles D. 531-38 à D. 531-40 en Polynésie française, les mots : « inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et « commission départementale » sont respectivement remplacés par les mots : « vice-recteur » et « commission des bourses au mérite en Polynésie française ».
27892
+Pour l'application des articles D. 531-38 à D. 531-40 en Polynésie française, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "commission départementale" sont respectivement remplacés par les mots : "vice-recteur" et "commission des bourses au mérite en Polynésie française".
27819 27893
 
27820 27894
 Pour l'application de l'article D. 531-38, le neuvième alinéa (7°) est remplacé par les dispositions suivantes :
27821 27895
 
27822
-« 7° Deux représentants des lycéens » et les mots : « représentants des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « représentants de l'assemblée de la Polynésie française ».
27896
+"7° Deux représentants des lycéens" et les mots : "représentants des collectivités territoriales" sont remplacés par les mots : "représentants de l'assemblée de la Polynésie française".
27823 27897
 
27824 27898
 ##### Article D563-4
27825 27899
 
... ...
@@ -27840,7 +27914,7 @@ Toutefois, les articles D. 521-10 à D. 521-15 ne sont applicables qu'aux établ
27840 27914
 
27841 27915
 ##### Article D564-3
27842 27916
 
27843
-Pour l'application des articles D. 511-25, D. 511-42, D. 511-43, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 521-11, D. 521-13, D. 521-14, D. 531-38 à D. 531-40 et D. 551-6 en Nouvelle-Calédonie, les mots : « recteur d'académie », « recteur », « inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et « autorité académique » sont remplacés par les mots : « vice-recteur », les mots : « inspection académique » par les mots : « vice-rectorat », et les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur ».
27917
+Pour l'application des articles D. 511-25, D. 511-42, D. 511-43, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 521-11, D. 521-13, D. 521-14, D. 531-38 à D. 531-40 et D. 551-6 en Nouvelle-Calédonie, les mots : "recteur d'académie", "recteur", "directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "autorité académique" sont remplacés par les mots : "vice-recteur", les mots : "inspection académique" par les mots : "vice-rectorat", et les mots : "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur".
27844 27918
 
27845 27919
 ##### Article R564-4
27846 27920
 
... ...
@@ -27922,17 +27996,17 @@ Les maîtres contractuels ou agréés sont astreints aux obligations de service
27922 27996
 
27923 27997
 ####### Article R914-4
27924 27998
 
27925
-Une commission consultative mixte départementale est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale au chef-lieu du département, au moins deux fois par an, au début du deuxième et du troisième trimestre de l'année scolaire. L'inspecteur d'académie fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.
27999
+Une commission consultative mixte départementale est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie au chef-lieu du département, au moins deux fois par an, au début du deuxième et du troisième trimestre de l'année scolaire. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.
27926 28000
 
27927 28001
 ####### Article R914-5
27928 28002
 
27929 28003
 La commission consultative mixte départementale comprend vingt membres :
27930 28004
 
27931
-1° L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, président ;
28005
+1° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, président ;
27932 28006
 
27933
-2° Quatre représentants de l'administration désignés par l'inspecteur d'académie ;
28007
+2° Quatre représentants de l'administration désignés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
27934 28008
 
27935
-3° Cinq membres du personnel titulaire de l'enseignement primaire public dont un membre de l'enseignement primaire public spécialisé accueillant des enfants et adolescents handicapés. Ils comprennent, d'une part, des chefs d'établissement, d'autre part, des maîtres, désignés par l'inspecteur d'académie ;
28009
+3° Cinq membres du personnel titulaire de l'enseignement primaire public dont un membre de l'enseignement primaire public spécialisé accueillant des enfants et adolescents handicapés. Ils comprennent, d'une part, des chefs d'établissement, d'autre part, des maîtres, désignés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
27936 28010
 
27937 28011
 4° Cinq représentants des chefs d'établissement d'enseignement primaire privé ayant passé avec l'Etat un contrat et n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement d'enseignement secondaire et technique privé et des responsables pédagogiques de classes spécialisées fonctionnant dans des établissements primaires spécialisés sous contrat accueillant des enfants et adolescents handicapés. Ils sont élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
27938 28012
 
... ...
@@ -27940,7 +28014,7 @@ La commission consultative mixte départementale comprend vingt membres :
27940 28014
 
27941 28015
 Pour l'application des 4° et 5°, chaque liste devra comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir.
27942 28016
 
27943
-Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des responsables pédagogiques des classes spécialisées est inférieur à vingt, ou lorsque le nombre des maîtres est inférieur à cent, l'inspecteur d'académie peut réduire le nombre de leurs représentants respectifs, à la condition que le nombre des premiers reste égal à celui des seconds, et que la représentation des autres catégories siégeant à la commission soit réduite à due proportion. Dans ces cas, aucune liste ne pourra comporter un nombre de candidats inférieur à deux.
28017
+Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des responsables pédagogiques des classes spécialisées est inférieur à vingt, ou lorsque le nombre des maîtres est inférieur à cent, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie peut réduire le nombre de leurs représentants respectifs, à la condition que le nombre des premiers reste égal à celui des seconds, et que la représentation des autres catégories siégeant à la commission soit réduite à due proportion. Dans ces cas, aucune liste ne pourra comporter un nombre de candidats inférieur à deux.
27944 28018
 
27945 28019
 Des suppléants sont élus ou désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
27946 28020
 
... ...
@@ -27948,15 +28022,15 @@ Des suppléants sont élus ou désignés dans les mêmes conditions que les memb
27948 28022
 
27949 28023
 Lorsqu'elle siège en formation spéciale en application de l'article R. 914-77, la commission consultative mixte départementale comprend vingt membres :
27950 28024
 
27951
-1° L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, président ;
28025
+1° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, président ;
27952 28026
 
27953
-2° Neuf représentants de l'administration désignés par le recteur sur proposition de l'inspecteur d'académie ;
28027
+2° Neuf représentants de l'administration désignés par le recteur sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
27954 28028
 
27955 28029
 3° Les cinq chefs d'établissement primaire privé mentionnés au 4° de l'article R. 914-5 ;
27956 28030
 
27957 28031
 4° Les cinq maîtres des établissements primaires privés mentionnés au 5° de l'article R. 914-5.
27958 28032
 
27959
-Lorsque les chefs d'établissement siégeant à la commission consultative mixte ne sont pas, pour la moitié au moins, des chefs d'établissement sous contrat d'association, cette proportion est rétablie, dans la formation spéciale, par le remplacement de chefs d'établissement sous contrat simple par des chefs d'établissement sous contrat d'association.L'inspecteur d'académie décide du remplacement, sur proposition des organisations syndicales.
28033
+Lorsque les chefs d'établissement siégeant à la commission consultative mixte ne sont pas, pour la moitié au moins, des chefs d'établissement sous contrat d'association, cette proportion est rétablie, dans la formation spéciale, par le remplacement de chefs d'établissement sous contrat simple par des chefs d'établissement sous contrat d'association. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie décide du remplacement, sur proposition des organisations syndicales.
27960 28034
 
27961 28035
 Lorsque les maîtres siégeant à la commission consultative mixte ne sont pas, pour la moitié au moins, des maîtres titulaires ou contractuels, cette proportion est rétablie, dans la formation spéciale, par le remplacement de maîtres agréés par des maîtres titulaires ou contractuels figurant sur les mêmes listes de candidats aux élections organisées pour la constitution de la commission consultative mixte.
27962 28036
 
... ...
@@ -28110,15 +28184,15 @@ Le jury peut établir, pour chacun de ces concours, une liste d'aptitude complé
28110 28184
 
28111 28185
 Pour les candidats reçus aux concours et qui remplissent les conditions de diplôme exigées dans l'enseignement public pour la nomination des lauréats du concours externe de l'enseignement public, la validité de ces listes expire le 1er novembre suivant la date de proclamation des résultats.
28112 28186
 
28113
-Pour les candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent justifier de l'un des diplômes exigés pour la nomination des lauréats du concours externe dans l'enseignement public, le bénéfice de l'inscription sur la liste d'aptitude est reporté à la session de recrutement de l'année suivante.A cette date, ceux qui ne peuvent justifier d'un de ces diplômes perdent le bénéfice de l'admission au concours.
28187
+Pour les candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent justifier de l'un des diplômes exigés pour la nomination des lauréats du concours externe dans l'enseignement public, le bénéfice de l'inscription sur la liste d'aptitude est reporté à la session de recrutement de l'année suivante. A cette date, ceux qui ne peuvent justifier d'un de ces diplômes perdent le bénéfice de l'admission au concours.
28114 28188
 
28115 28189
 II. ― Les candidats admis qui remplissent les conditions de diplôme et justifient des certificats exigés des candidats des concours correspondants de l'enseignement public bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et effectuent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des conventions prévues à l'alinéa suivant, sous la forme d'actions organisées dans un établissement d'enseignement supérieur et d'un accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
28116 28190
 
28117 28191
 Le contenu et l'organisation de cette formation font l'objet d'une convention entre le recteur, les représentants des établissements d'enseignement supérieur intéressés et les représentants des établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat, dans le respect du caractère propre de ces établissements.
28118 28192
 
28119
-III. ― A l'issue du stage, les candidats admis qui justifient des certificats exigés des candidats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat ou un agrément définitif par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du département dans le ressort duquel le stage est réalisé. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
28193
+III. ― A l'issue du stage, les candidats admis qui justifient des certificats exigés des candidats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat ou un agrément définitif par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département dans le ressort duquel le stage est réalisé. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
28120 28194
 
28121
-Les candidats qui n'obtiennent pas le certificat d'aptitude peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude au professorat des écoles sont, lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.
28195
+Les candidats qui n'obtiennent pas le certificat d'aptitude peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude au professorat des écoles sont, lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.
28122 28196
 
28123 28197
 La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
28124 28198
 
... ...
@@ -28504,21 +28578,21 @@ Ce nombre est réparti entre les départements par arrêté du ministre chargé
28504 28578
 
28505 28579
 ######## Article R914-62
28506 28580
 
28507
-Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les maîtres contractuels ou agréés en activité, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, qui justifient, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, de cinq années de services effectifs en qualité d'instituteur et qui ont fait acte de candidature auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
28581
+Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les maîtres contractuels ou agréés en activité, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, qui justifient, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, de cinq années de services effectifs en qualité d'instituteur et qui ont fait acte de candidature auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
28508 28582
 
28509 28583
 Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services effectifs d'instituteur à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement primaire sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés.
28510 28584
 
28511
-La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par l'inspecteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte départementale.
28585
+La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte départementale.
28512 28586
 
28513 28587
 Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude départementale ne peut excéder de plus de 50 % le contingent des promotions fixé pour l'année considérée.
28514 28588
 
28515
-L'inspecteur d'académie prononce les admissions des maîtres inscrits sur la liste d'aptitude départementale, dans la limite du contingent précité, à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles.
28589
+Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie prononce les admissions des maîtres inscrits sur la liste d'aptitude départementale, dans la limite du contingent précité, à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles.
28516 28590
 
28517 28591
 Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles sont placés dans l'échelle de rémunération correspondant à la classe normale du corps des professeurs des écoles.
28518 28592
 
28519 28593
 ######## Article R914-63
28520 28594
 
28521
-Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale peuvent accéder à l'échelle de rémunération de la hors-classe des professeurs des écoles dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs des écoles exerçant dans l'enseignement public après inscription sur un tableau d'avancement établi chaque année par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de la commission consultative mixte départementale.
28595
+Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale peuvent accéder à l'échelle de rémunération de la hors-classe des professeurs des écoles dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs des écoles exerçant dans l'enseignement public après inscription sur un tableau d'avancement établi chaque année par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte départementale.
28522 28596
 
28523 28597
 Ils sont classés à la hors-classe conformément aux dispositions prévues à l'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles.
28524 28598
 
... ...
@@ -28598,7 +28672,7 @@ Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur d
28598 28672
 
28599 28673
 ####### Article R914-75
28600 28674
 
28601
-Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur, les chefs d'établissement transmettent au recteur, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, s'il s'agit d'un établissement du premier degré :
28675
+Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur, les chefs d'établissement transmettent au recteur, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du premier degré :
28602 28676
 
28603 28677
 1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux auxquels il y aura lieu de pourvoir à la rentrée scolaire ;
28604 28678