Code de l’éducation


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... ...
@@ -13520,11 +13520,11 @@ En application de l'article L. 313-5, les centres mentionnés à l'article D. 31
13520 13520
 
13521 13521
 I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 313-6 et en liaison avec les établissements d'enseignement, les administrations, les professions et organismes intéressés, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est chargé :
13522 13522
 
13523
-1° D'élaborer et de mettre à la disposition des utilisateurs la documentation nécessaire à l'information et à l'orientation par une meilleure connaissance des moyens d'éducation et des activités professionnelles ;
13523
+1° D'élaborer et de mettre à la disposition des utilisateurs, selon toutes modalités et supports adaptés, la documentation nécessaire à la personnalisation de l'information et de l'orientation par une meilleure connaissance des moyens d'éducation et des activités professionnelles ;
13524 13524
 
13525 13525
 2° De contribuer aux études et recherches relatives aux méthodes et aux moyens propres à développer cette documentation et à faciliter l'information et l'orientation ;
13526 13526
 
13527
-3° De faire des études et de susciter des recherches tendant à améliorer la connaissance des activités professionnelles et de leur évolution ;
13527
+3° De contribuer aux études et recherches tendant à améliorer la connaissance des activités professionnelles et de leur évolution ;
13528 13528
 
13529 13529
 4° De contribuer à la définition des orientations générales de la politique de formation du personnel chargé de l'information sur les enseignements et les professions et de participer à son perfectionnement.
13530 13530
 
... ...
@@ -13532,262 +13532,258 @@ II.-Dans ce cadre, l'office peut passer convention avec tous les organismes int
13532 13532
 
13533 13533
 1° Les universités, pour leur permettre de remplir les missions définies aux articles L. 611-2 et L. 611-3 et de contribuer, dans le cadre de la planification établie par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adaptation réciproque des débouchés professionnels et des enseignements universitaires dispensés ;
13534 13534
 
13535
-2° L' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
13535
+2° L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
13536 13536
 
13537
-Il est également chargé d'apporter sa collaboration aux administrations et aux organismes intéressés par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie institué articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16, D. 6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 612-21, D. 6123-25 à D. 6123-27 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale.
13537
+Il est également chargé d'apporter sa collaboration aux administrations et aux organismes intéressés par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie institué aux articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16, D. 6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 6123-21, D. 6123-25 à D. 6123-27 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale.
13538 13538
 
13539 13539
 ####### Article D313-15
13540 13540
 
13541
-L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
13541
+L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil d'orientation. Il est dirigé par un directeur.
13542 13542
 
13543
-Le conseil d'administration comprend :
13543
+Le conseil d'administration comprend vingt-six membres :
13544 13544
 
13545
-1° Dix-sept membres de droit :
13545
+1° Neuf représentants de l'Etat :
13546 13546
 
13547
-a) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation nommés par arrêté de celui-ci ;
13547
+a) Trois nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
13548 13548
 
13549
-b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur nommé par arrêté de celui-ci ;
13549
+b) Un nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
13550 13550
 
13551
-c) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
13551
+c) Un nommé par arrêté du ministre chargé du budget ;
13552 13552
 
13553
-d) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
13553
+d) Un nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
13554 13554
 
13555
-e) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
13555
+e) Un nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
13556 13556
 
13557
-f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle au ministère chargé de l'emploi ;
13557
+f) Un nommé par arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;
13558 13558
 
13559
-g) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ;
13559
+g) Un nommé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ;
13560 13560
 
13561
-h) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ;
13561
+2° Quatre membres de droit :
13562 13562
 
13563
-i) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ;
13563
+a) Le délégué à l'information et à l'orientation ou son représentant ;
13564 13564
 
13565
-j) Le directeur de la jeunesse et de la vie associative au ministère chargé de la jeunesse ;
13566
-
13567
-k) Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
13568
-
13569
-l) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère chargé de l'industrie ;
13565
+b) Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ;
13570 13566
 
13571
-m) Le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales au ministère chargé de l'artisanat ;
13567
+c) Le chef du service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes au ministère chargé des droits des femmes ou son représentant ;
13572 13568
 
13573
-n) Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;
13569
+d) Le président du conseil prévu à l'article L. 6123-1 du code du travail ou son représentant ;
13574 13570
 
13575
-o) Le secrétaire général du comité interministériel prévu à l'article L. 910-1 du code du travail ;
13571
+3° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;
13576 13572
 
13577
-p) Le chef du service des droits des femmes et de l'égalité au ministère chargé des droits des femmes ;
13573
+4° Trois représentants des associations de parents d'élèves les plus représentatives, dont un de l'enseignement privé sous contrat ;
13578 13574
 
13579
-2° Quatre représentants des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;
13575
+5° Un représentant de l'association d'étudiants la plus représentative, désigné sur proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
13580 13576
 
13581
-3° Un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
13577
+6° Un représentant des lycéens, désigné sur proposition du Conseil national de la vie lycéenne ;
13582 13578
 
13583
-4° Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
13579
+7° Cinq représentants du personnel de l'office, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'office ;
13584 13580
 
13585
-5° Six représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;
13581
+8° Le président du conseil d'orientation de l'office et un membre choisi parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent l'office, désigné sur proposition du directeur de l'office.
13586 13582
 
13587
-6° Un représentant des chambres d'agriculture et un représentant des organisations d'exploitants agricoles ;
13583
+Le directeur, le directeur adjoint, le secrétaire général, l'agent comptable, le membre du corps du contrôle général économique et financier ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
13588 13584
 
13589
-7° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;
13585
+Les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
13590 13586
 
13591
-8° Cinq représentants des associations de parents d'élèves, dont un de l'enseignement privé sous contrat ;
13587
+Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
13592 13588
 
13593
-9° Deux représentants des étudiants, désignés sur proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
13589
+Le président du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
13594 13590
 
13595
-10° Sept représentants des enseignants, dont un de l'enseignement privé sous contrat, et un président d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, sur proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
13591
+####### Article D313-16
13596 13592
 
13597
-11° Un directeur d'institut de formation du personnel des services d'information et d'orientation ;
13593
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Il délibère notamment sur :
13598 13594
 
13599
-12° Un directeur de centre d'information et d'orientation ;
13595
+1° Les orientations et l'organisation générale de l'établissement proposées par le directeur ;
13600 13596
 
13601
-13° Trois représentants du personnel de l'office ;
13597
+2° Le programme d'activité de l'office et le rapport annuel d'activité que le directeur lui soumet ;
13602 13598
 
13603
-14° Trois membres choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent l'office.
13604
-
13605
-Le directeur de l'office, le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
13599
+3° Le budget et ses modifications ;
13606 13600
 
13607
-En outre, le président du conseil d'administration peut, compte tenu des problèmes inscrits à l'ordre du jour, demander à chacun des ministres intéressés qui ne seraient pas représentés dans le conseil d'administration de désigner un haut fonctionnaire pour assister à la séance avec voix consultative.
13601
+4° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
13608 13602
 
13609
-Les membres de droit peuvent se faire représenter par un fonctionnaire désigné par arrêté du ministre dont ils relèvent.
13603
+5° Le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'office ;
13610 13604
 
13611
-####### Article D313-16
13605
+6° Les dons et legs ;
13612 13606
 
13613
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Il arrête son règlement intérieur. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres intéressés ou qui sont inscrites à l'ordre du jour par son président. Il délibère sur le programme d'activité de l'office et sur le rapport annuel d'activité que le directeur lui soumet avant de les transmettre au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé de l'emploi.
13607
+7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
13614 13608
 
13615
-Le conseil d'administration désigne en son sein une délégation permanente chargée de suivre, en liaison avec le directeur, les questions qui sont de la compétence du conseil.
13609
+8° L'adhésion aux groupements d'intérêt public ;
13616 13610
 
13617
-####### Article D313-17
13611
+9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
13618 13612
 
13619
-Le conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions se réunit deux fois l'an. Il peut, en outre, être convoqué par son président chaque fois qu'il est nécessaire.
13613
+10° Les conditions générales de passation des marchés ;
13620 13614
 
13621
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assistent à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents.
13615
+11° Le règlement intérieur du conseil d'administration.
13622 13616
 
13623
-Les relevés de décisions du conseil d'administration, signés par le président, sont envoyés aux ministres chargés de l'éducation et de l'emploi dans les quinze jours qui suivent la clôture de la session du conseil. Les procès-verbaux approuvés leur sont adressés dans les quinze jours qui suivent l'approbation.
13617
+Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres intéressés ou qui sont inscrites à l'ordre du jour par son président.
13624 13618
 
13625
-Les délibérations du conseil sont exécutoires à l'expiration du délai d'un mois qui suit cette transmission, à moins que le ministre chargé de l'éducation, après avoir consulté, le cas échéant, le ministre chargé de l'emploi, n'ait fait connaître, dans ce délai, son refus d'approuver les délibérations ou sa décision de surseoir à leur application.
13619
+Le conseil d'administration désigne en son sein une délégation permanente chargée de suivre, en liaison avec le directeur, les questions qui sont de la compétence du conseil.
13626 13620
 
13627
-Les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives, le compte financier, les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont adressées aux ministres chargés de l'éducation et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
13621
+####### Article D313-17
13628 13622
 
13629
-Toutefois, les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le directeur de l'établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
13623
+Le conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être réuni à la demande conjointe des ministres chargés de la tutelle de l'office ou du directeur ou de la majorité des membres du conseil.
13630 13624
 
13631
-####### Article D313-18
13625
+Le président fixe l'ordre du jour, en accord avec le directeur.
13632 13626
 
13633
-Le président est choisi parmi les membres du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Il est élu par le conseil d'administration pour une durée de trois ans.
13627
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assistent à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
13634 13628
 
13635
-Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation, le cas échéant sur proposition des organisations ou associations représentées. Leur mandat est renouvelable.
13629
+Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés.
13636 13630
 
13637
-Pour la nomination des membres mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article D. 313-15, le ministre chargé de l'éducation consulte le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'industrie.
13631
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
13638 13632
 
13639
-Toute vacance survenant par suite de démission ou de décès, ou résultant de la perte par un membre du conseil de la qualité au titre de laquelle il siège, doit être comblée dans un délai de trois mois.
13633
+Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
13640 13634
 
13641
-Les fonctions d'administrateur n'ouvrent pas droit à rémunération.
13635
+Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux 3°, 4°, 7° et 10° de l'article D. 313-16 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur si l'un d'eux n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les délibérations prévues au 10° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
13642 13636
 
13643
-####### Article R313-19
13637
+Les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives ainsi que sur le compte financier sont adressées aux ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
13644 13638
 
13645
-Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
13639
+####### Article D313-18
13646 13640
 
13647
-Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
13641
+Les membres du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
13648 13642
 
13649
-####### Article D313-20
13643
+Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.
13650 13644
 
13651
-Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
13645
+En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
13652 13646
 
13653
-Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
13647
+Les membres du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'office dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat en matière de frais de mission.
13654 13648
 
13655
-Il prend les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 313-17.
13649
+####### Article D313-18-1
13656 13650
 
13657
-####### Article D313-21
13651
+Le conseil d'orientation de l'office comprend vingt-deux membres :
13658 13652
 
13659
-Le directeur constitue avec les représentants des administrations et organismes intéressés les groupes de travail utiles à l'accomplissement de la mission de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.
13653
+1° Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;
13660 13654
 
13661
-Un groupe de travail spécialisé pour l'étude des problèmes relatifs à la formation des personnels pour les tâches d'information est chargé de faire toutes propositions au ministre chargé de l'éducation sur ces problèmes.
13655
+2° Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
13662 13656
 
13663
-####### Article R313-22
13657
+3° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
13664 13658
 
13665
-Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés, après avis du directeur de l'établissement concerné, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
13659
+4° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
13666 13660
 
13667
-Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
13661
+5° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
13668 13662
 
13669
-####### Article D313-23
13663
+6° Un représentant de l'organisation d'exploitants agricoles la plus représentative ;
13670 13664
 
13671
-Le comité technique paritaire de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est organisé conformément aux dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.
13665
+7° Un représentant de l'Association des régions de France ;
13672 13666
 
13673
-####### Article D313-24
13667
+8° Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
13674 13668
 
13675
-Dans chaque académie, une délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, placée sous la tutelle du recteur, est dirigée par le chef du service académique d'information et d'orientation.
13669
+9° Un représentant de l'Association des maires de France ;
13676 13670
 
13677
-Dans la région d'Ile-de-France, la délégation régionale est placée sous la tutelle des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article R. * 222-2. Cette délégation régionale est dirigée par un chef de service académique d'information et d'orientation nommé par le ministre chargé de l'éducation après avis des recteurs des académies intéressées.
13671
+10° Cinq représentants des organisations syndicales d'enseignants les plus représentatives, dont un de l'enseignement privé sous contrat ;
13678 13672
 
13679
-La délégation régionale est chargée notamment :
13673
+11° Un directeur d'institut de formation du personnel des services d'information et d'orientation ;
13680 13674
 
13681
-1° De diffuser dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation l'information sur les enseignements et les professions ;
13675
+12° Un directeur de centre d'information et d'orientation ;
13682 13676
 
13683
-2° D'élaborer la documentation propre à l'académie ;
13677
+13° Un directeur de service commun universitaire d'information et d'orientation.
13684 13678
 
13685
-3° De mettre à la disposition des centres chargés de l'information et de l'orientation les moyens de documentation et d'information nécessaires à leur action ;
13679
+Les membres mentionnés aux 1° à 10° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Les membres mentionnés aux 11°, 12° et 13° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'office. Ils sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
13686 13680
 
13687
-4° De participer aux études suscitées par l'office national, en particulier pour l'analyse des fonctions et l'évolution des qualifications professionnelles.
13681
+Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
13688 13682
 
13689
-A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu aux articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16,
13690
-D. 6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 6123-21, D. 6123-25 à D. 6123-27 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.
13683
+Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.
13691 13684
 
13692
-Dans le cas où la circonscription académique ne coïncide pas avec celle de la région, les liaisons de la délégation avec les préfets de région, les directions régionales du travail et de l'emploi, les centres régionaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont définies par un arrêté des ministres intéressés.
13685
+En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
13693 13686
 
13694
-####### Article D313-25
13687
+Le président du conseil d'orientation de l'office, choisi parmi les membres du conseil d'orientation, est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
13695 13688
 
13696
-Auprès de chaque délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, un comité technique présidé par le recteur de l'académie comprend :
13689
+Le conseil d'orientation se réunit en tant que de besoin, en fonction des sujets choisis par le conseil d'administration ou des questions dont il se saisit. Les travaux conduits par le conseil d'orientation à la demande du conseil d'administration sont précisés dans un cahier des charges, qui indique toutes les modalités utiles à la conduite des travaux, y compris l'élaboration d'un échéancier. A l'issue des travaux conduits à la demande du conseil d'administration, le conseil d'orientation donne un avis à la majorité des suffrages exprimés. Cet avis est présenté par le président du conseil d'orientation. Il fait l'objet d'un débat en conseil d'administration et peut donner lieu à une décision soumise au vote.
13697 13690
 
13698
-1° Un membre du conseil régional désigné par cette assemblée ;
13691
+Le conseil d'orientation siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents.
13699 13692
 
13700
-2° Un membre du comité économique et social désigné par cette assemblée ;
13693
+Le directeur de l'office, le directeur adjoint et les membres de la direction qu'il désigne en accord avec le président du conseil d'orientation assistent aux séances plénières avec voix consultative.
13701 13694
 
13702
-3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional désigné par le recteur ;
13695
+Le président du conseil d'orientation peut inviter à participer aux réunions toute personne dont il juge la présence utile.
13703 13696
 
13704
-4° L'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional chargé de l'enseignement technique ;
13697
+Les membres du conseil d'orientation exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'office dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat en matière de frais de mission.
13705 13698
 
13706
-5° Le délégué académique à la formation continue ;
13699
+####### Article R313-19
13707 13700
 
13708
-6° Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ;
13701
+Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
13709 13702
 
13710
-7° Un inspecteur de l'information et de l'orientation désigné par le recteur ;
13703
+Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
13711 13704
 
13712
-8° Le délégué régional à la formation professionnelle ;
13705
+####### Article D313-20
13713 13706
 
13714
-9° Le directeur régional du travail et de l'emploi ;
13707
+Le directeur assure la direction de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. A ce titre :
13715 13708
 
13716
-10° Le chef du centre régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
13709
+1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;
13717 13710
 
13718
-11° Le directeur régional de la jeunesse et des sports ;
13711
+2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
13719 13712
 
13720
-12° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
13713
+3° Il prépare et exécute le budget ;
13721 13714
 
13722
-13° Le directeur régional de France 3 ;
13715
+4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
13723 13716
 
13724
-14° La déléguée régionale représentant le ministre chargé des droits de la femme ;
13717
+5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
13725 13718
 
13726
-15° Un président d'université, sur proposition des présidents d'université de l'académie ;
13719
+6° Il gère le personnel, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;
13727 13720
 
13728
-16° Deux chefs d'établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;
13721
+7° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article D. 313-16.
13729 13722
 
13730
-17° Quatre enseignants du second degré, dont l'un représentant les professeurs d'enseignement général des collèges, deux représentant les professeurs d'enseignement général à gestion nationale et un représentant les professeurs des enseignements technologiques et professionnels, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives d'après les résultats des élections aux commissions administratives paritaires académiques ;
13723
+Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et fixer leurs attributions.
13731 13724
 
13732
-18° Un enseignant du second degré exerçant dans un établissement privé sous contrat d'association sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative à l'échelon académique d'après les résultats à la commission consultative mixte académique ;
13725
+Il peut déléguer sa signature à des agents de catégorie A de l'office, à l'exception de l'agent comptable.
13733 13726
 
13734
-19° Un directeur de centre d'information et d'orientation et un conseiller d'orientation-psychologue exerçant dans un centre d'information et d'orientation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;
13727
+Sous réserve de l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, il peut prendre les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de personnels et les chapitres des dépenses de matériel.
13735 13728
 
13736
-20° Un directeur d'un service commun universitaire d'information et d'orientation sur proposition des directeurs des services communs des différentes universités de l'académie ;
13729
+####### Article D313-21
13737 13730
 
13738
-21° Un documentaliste d'un centre de documentation et d'information d'un établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;
13731
+Le directeur constitue avec les représentants des administrations et organismes intéressés les groupes de travail utiles à l'accomplissement de la mission de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.
13739 13732
 
13740
-22° Quatre représentants des associations de parents d'élèves sur proposition des associations représentatives à l'échelon académique ;
13733
+Un groupe de travail spécialisé pour l'étude des problèmes relatifs à la formation des personnels pour les tâches d'information est chargé de faire toutes propositions au ministre chargé de l'éducation sur ces problèmes.
13741 13734
 
13742
-23° Trois représentants des chambres consulaires et trois représentants des organisations professionnelles les plus représentatives, sur proposition de ces organismes ;
13735
+####### Article R313-22
13743 13736
 
13744
-24° Six représentants des organisations syndicales de salariés, sur proposition des organisations représentatives ;
13737
+Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés, après avis du directeur de l'établissement concerné, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
13745 13738
 
13746
-25° Un étudiant sur proposition de l'organisation la plus représentative à l'échelon académique ;
13739
+Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
13747 13740
 
13748
-26° Un représentant élu par le personnel de la délégation régionale.
13741
+####### Article D313-23
13749 13742
 
13750
-A l'exception des membres de droit ou des membres élus, les membres du comité technique régional sont nommés par le recteur d'académie. Le mandat des membres, autres que les membres de droit, est d'une durée de trois ans.
13743
+Le comité technique de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est organisé conformément aux dispositions du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
13751 13744
 
13752
-Le délégué régional de l'office et le directeur de centre d'information et d'orientation adjoint au délégué régional assistent au comité technique avec voix consultative.
13745
+####### Article D313-24
13753 13746
 
13754
-Le comité technique régional donne obligatoirement, chaque année, son avis sur les projets de programmes à caractère régional de la délégation et sur les projets de budgets qui leur correspondent.
13747
+Dans chaque académie, une délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, placée sous la tutelle du recteur, est dirigée par le chef du service académique d'information et d'orientation.
13755 13748
 
13756
-Le délégué régional rend compte au comité, l'année suivante, des conditions dans lesquelles ces programmes ont été exécutés.
13749
+Dans la région d'Ile-de-France, la délégation régionale est placée sous la tutelle des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article R. * 222-2. Cette délégation régionale est dirigée par un chef de service académique d'information et d'orientation nommé par le ministre chargé de l'éducation après avis des recteurs des académies intéressées.
13757 13750
 
13758
-Le comité peut constituer des groupes de travail spécialisés auxquels il peut convier des représentants d'administrations ou d'organisations qui ne sont pas membres de ce comité.
13751
+La délégation régionale est chargée notamment :
13759 13752
 
13760
-####### Article D313-26
13753
+1° De diffuser dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation l'information sur les enseignements et les professions ;
13761 13754
 
13762
-Pour l'application des dispositions de l'article D. 313-25 à la délégation régionale d'Ile-de-France :
13755
+2° D'élaborer la documentation propre à l'académie ;
13763 13756
 
13764
-1° Le comité technique régional est présidé par le recteur de l'académie de Paris ;
13757
+3° De mettre à la disposition des centres chargés de l'information et de l'orientation les moyens de documentation et d'information nécessaires à leur action ;
13765 13758
 
13766
-2° Le pouvoir de désignation des membres conféré au recteur est exercé par le recteur de l'académie de Paris après avis des recteurs des académies de Créteil et de Versailles ;
13759
+4° De participer aux études suscitées par l'office national, en particulier pour l'analyse des fonctions et l'évolution des qualifications professionnelles.
13767 13760
 
13768
-3° Les délégués à la formation continue et les directeurs de centre régional de documentation pédagogique de Créteil, de Paris et de Versailles sont membres du comité technique régional ;
13761
+A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu aux articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16,
13762
+D. 6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 6123-21, D. 6123-25 à D. 6123-27 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.
13769 13763
 
13770
-4° Les académies de la région d'Ile-de-France sont considérées comme une seule académie.
13764
+Dans le cas où la circonscription académique ne coïncide pas avec celle de la région, les liaisons de la délégation avec les préfets de région, les directions régionales du travail et de l'emploi, les centres régionaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont définies par un arrêté des ministres intéressés.
13771 13765
 
13772 13766
 ###### Sous-section 2 : Organisation financière.
13773 13767
 
13774 13768
 ####### Article D313-27
13775 13769
 
13776
-Les ressources de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions sont constituées, notamment :
13770
+Les ressources de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions comprennent :
13777 13771
 
13778
-1° Par les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques pour le fonctionnement et l'investissement ;
13772
+1° Les subventions et les fonds de concours attribués notamment par l'Etat, les collectivités publiques et l'Union européenne ;
13779 13773
 
13780
-2° Par les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;
13774
+2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;
13781 13775
 
13782
-3° Par les contributions privées ;
13776
+3° Les versements au titre de la taxe d'apprentissage ;
13783 13777
 
13784
-4° Par des dons et legs et leurs revenus ;
13778
+4° Les produits des conventions ou contrats, notamment de travaux ou d'études ;
13785 13779
 
13786
-5° Par le produit de la vente de documents d'information scolaire et professionnelle qu'il édite en sus de la documentation de base fournie gratuitement aux usagers ;
13780
+5° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
13787 13781
 
13788
-6° Par le produit des conventions ;
13782
+6° Le produit des aliénations ;
13789 13783
 
13790
-7° Par le produit des emprunts.
13784
+7° Les contributions privées, les dons et legs ;
13785
+
13786
+8° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
13791 13787
 
13792 13788
 ####### Article D313-28
13793 13789
 
... ...
@@ -13799,33 +13795,27 @@ Le directeur de l'Office national d'informations sur les enseignements et les pr
13799 13795
 
13800 13796
 Il peut, en outre, être fait appel à des personnels spécialisés, dont le recrutement est assuré par le directeur de l'office.
13801 13797
 
13802
-####### Article D313-30
13803
-
13804
-Le directeur de l'office est autorisé à déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'office, à l'exception de l'agent comptable. La liste de ces fonctionnaires est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
13805
-
13806 13798
 ####### Article D313-31
13807 13799
 
13808
-L'agent comptable de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
13800
+L'agent comptable de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
13809 13801
 
13810 13802
 ####### Article D313-32
13811 13803
 
13812 13804
 L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, ainsi que par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (deuxième partie n° 63-56 du 23 février 1963) relatif à la responsabilité des comptables publics.
13813 13805
 
13806
+L'Office national d'information sur les enseignements et les professions met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités.
13807
+
13814 13808
 Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'office est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
13815 13809
 
13816 13810
 Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
13817 13811
 
13818 13812
 ####### Article D313-33
13819 13813
 
13820
-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées à l'Office national d'information sur les enseignements et les professions par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
13814
+Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
13821 13815
 
13822 13816
 ####### Article D313-34
13823 13817
 
13824
-Les opérations de recettes et de dépenses des délégations régionales de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions peuvent être exécutées par des ordonnateurs secondaires et des sous-ordonnateurs secondaires, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
13825
-
13826
-####### Article D313-35
13827
-
13828
-Les ordonnateurs secondaires sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.
13818
+Les opérations de recettes et de dépenses des délégations régionales de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions peuvent être exécutées par des ordonnateurs secondaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
13829 13819
 
13830 13820
 ####### Article D313-36
13831 13821