Code de l’éducation


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Version consolidée au 1er janvier 2011 (version 4b04e14)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2010.

... ...
@@ -827,7 +827,7 @@ La dotation spéciale pour le logement des instituteurs est régie par les dispo
827 827
 
828 828
 " Art.L. 2334-26.-A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs.
829 829
 
830
-Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009. Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu.
830
+Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009 et en 2011. Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu.
831 831
 
832 832
 Cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement.
833 833
 
... ...
@@ -1022,15 +1022,13 @@ La dotation départementale d'équipement des collèges est régie par les dispo
1022 1022
 
1023 1023
 Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l'article L. 213-2 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale d'équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des départements au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges au cours de ces mêmes années.
1024 1024
 
1025
-En 2009, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008.
1025
+De 2009 à 2011, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008.
1026 1026
 
1027
-En 2010, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2009.
1028
-
1029
-A compter de 2011, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
1027
+A compter de 2012, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
1030 1028
 
1031 1029
 La dotation départementale d'équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.
1032 1030
 
1033
-La dotation est inscrite au budget de chaque département, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges.
1031
+La dotation est inscrite au budget de chaque département, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges."
1034 1032
 
1035 1033
 ####### Article L213-10
1036 1034
 
... ...
@@ -1126,13 +1124,13 @@ La dotation régionale d'équipement scolaire est régie par les dispositions de
1126 1124
 
1127 1125
 Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définies à l'article L. 214-6 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque région sur la base du rapport entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été versés en 2007 et le montant total des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des régions au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire en 2007.
1128 1126
 
1129
-En 2009, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008.
1127
+De 2009 à 2011, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008.
1130 1128
 
1131
-A compter de 2010, le montant de la dotation revenant à chaque région est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
1129
+A compter de 2012, le montant de la dotation revenant à chaque région est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
1132 1130
 
1133 1131
 La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.
1134 1132
 
1135
-La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime".
1133
+La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime."
1136 1134
 
1137 1135
 ###### Section 3 : Formation professionnelle et apprentissage.
1138 1136
 
... ...
@@ -1176,13 +1174,13 @@ IV.-Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la régio
1176 1174
 
1177 1175
 Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés.
1178 1176
 
1179
-Dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent, par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l'Etat et la région dans l'exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime.A défaut d'accord, les autorités de l'Etat prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l'éducation. S'agissant des demandeurs d'emploi, ces conventions, lorsqu'elles comportent des engagements réciproques de l'Etat, de la région et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sont également signées par cette institution. Elles précisent, en matière d'orientation et de formation professionnelles, les conditions de mise en œuvre de la convention prévue à l'article L. 5312-11 du même code.
1177
+Dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent, par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l'Etat et la région dans l'exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime.A défaut d'accord, les autorités de l'Etat prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l'éducation.S'agissant des demandeurs d'emploi, ces conventions, lorsqu'elles comportent des engagements réciproques de l'Etat, de la région et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sont également signées par cette institution. Elles précisent, en matière d'orientation et de formation professionnelles, les conditions de mise en œuvre de la convention prévue à l'article L. 5312-11 du même code.
1180 1178
 
1181 1179
 V.-L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
1182 1180
 
1183 1181
 Ces contrats déterminent notamment les objectifs qui concourent à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les métiers auxquels préparent les différentes voies de formation professionnelle initiale et continue.
1184 1182
 
1185
-Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
1183
+Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
1186 1184
 
1187 1185
 L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage conformément à l'article L. 6211-3 du code du travail. Ces contrats peuvent prendre la forme d'une annexe aux contrats visés à l'alinéa précédent.
1188 1186
 
... ...
@@ -2407,7 +2405,7 @@ Ils bénéficient notamment d'une information sur les professions et les formati
2407 2405
 
2408 2406
 Cette information est destinée à faciliter le choix d'un avenir professionnel, de la voie et de la méthode d'éducation qui y conduisent.
2409 2407
 
2410
-Cette information est organisée sous la responsabilité des chefs d'établissement, dans le cadre des projets d'établissement ou de projets communs à plusieurs établissements. Elle est conjointement réalisée par les conseillers d'orientation-psychologues, les personnels enseignants, les conseillers de l'enseignement technologique et les représentants des organisations professionnelles et des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture, en liaison avec les collectivités territoriales. Elle s'accompagne de la remise d'une documentation.
2408
+Cette information est organisée sous la responsabilité des chefs d'établissement, dans le cadre des projets d'établissement ou de projets communs à plusieurs établissements. Elle est conjointement réalisée par les conseillers d'orientation-psychologues, les personnels enseignants, les conseillers de l'enseignement technologique et les représentants des organisations professionnelles et des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de métiers et d'agriculture, en liaison avec les collectivités territoriales. Elle s'accompagne de la remise d'une documentation.
2411 2409
 
2412 2410
 ####### Article L331-8
2413 2411
 
... ...
@@ -3311,13 +3309,13 @@ Ces actions peuvent également être conduites au sein des groupements d'intér
3311 3309
 
3312 3310
 ###### Article L424-1
3313 3311
 
3314
-Des écoles de métiers peuvent, avec le concours de l'Etat, être fondées par les chambres de commerce et d'industrie ou par des organismes professionnels dans des conditions déterminées par décret.
3312
+Des écoles de métiers peuvent, avec le concours de l'Etat, être fondées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou par des organismes professionnels dans des conditions déterminées par décret.
3315 3313
 
3316 3314
 ###### Article L424-2
3317 3315
 
3318 3316
 L'Etat peut contribuer aux dépenses d'installation de ces écoles et, dans les villes de moins de 150 000 habitants, aux dépenses d'entretien dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles que pour les établissements publics locaux d'enseignement.
3319 3317
 
3320
-Les garanties exigées des chambres de commerce et d'industrie et des organismes professionnels sont fixées par décret.
3318
+Les garanties exigées des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des organismes professionnels sont fixées par décret.
3321 3319
 
3322 3320
 ###### Article L424-3
3323 3321
 
... ...
@@ -3666,11 +3664,11 @@ La demande ne peut être agréée qu'après accord de la collectivité publique
3666 3664
 
3667 3665
 ##### Chapitre III : Les établissements d'enseignement technique privés
3668 3666
 
3669
-###### Section 1 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie.
3667
+###### Section 1 : Les écoles des      chambres de commerce et d'industrie territoriales.
3670 3668
 
3671 3669
 ####### Article L443-1
3672 3670
 
3673
-Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article L. 711-5 du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.
3671
+Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-5 du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.
3674 3672
 
3675 3673
 ###### Section 2 : Les écoles techniques privées.
3676 3674
 
... ...
@@ -5981,7 +5979,7 @@ Les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613
5981 5979
 
5982 5980
 ###### Article L753-1
5983 5981
 
5984
-Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article L. 711-5 du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.
5982
+Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-5 du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.
5985 5983
 
5986 5984
 ##### Chapitre IV : Les écoles nationales des mines.
5987 5985
 
... ...
@@ -9172,7 +9170,7 @@ Les règles relatives à l'établissement par la région de statistiques en mati
9172 9170
 
9173 9171
 Le préfet de région agissant en concertation avec les autorités de l'Etat compétentes en matière de structure pédagogique générale des établissements d'enseignement, le président du conseil régional, un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles d'employeurs peuvent conclure des contrats d'objectifs. Ces contrats pluriannuels fixent des objectifs de développement de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel ou technologique par alternance, coordonnés avec les autres voies de formation et d'enseignement professionnels.
9174 9172
 
9175
-Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
9173
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
9176 9174
 
9177 9175
 Le schéma prévisionnel des formations prévu à l'article L. 214-1 et le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu à l'article L. 214-13, paragraphe II, tiennent compte des orientations générales définies par les contrats d'objectifs.
9178 9176
 
... ...
@@ -13561,7 +13559,7 @@ p) Le chef du service des droits des femmes et de l'égalité au ministère char
13561 13559
 
13562 13560
 2° Quatre représentants des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;
13563 13561
 
13564
-3° Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;
13562
+3° Un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
13565 13563
 
13566 13564
 4° Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
13567 13565
 
... ...
@@ -14442,6 +14440,12 @@ Il participe à l'animation des centres de documentation et d'information instit
14442 14440
 
14443 14441
 Le centre national coordonne l'activité des centres régionaux de documentation pédagogique, avec lesquels il constitue un réseau national, dans les conditions définies aux articles D. 314-124 à D. 314-127.
14444 14442
 
14443
+######## Article D314-71-1
14444
+
14445
+Le Centre national de documentation pédagogique assure la conservation et le développement des collections muséographiques en matière de recherche en éducation, les met à la disposition du public et organise des manifestations et des expositions, notamment par l'intermédiaire du Musée national de l'éducation.
14446
+
14447
+Il gère un fonds documentaire accessible aux chercheurs et contribue à la diffusion de la connaissance sur l'histoire de l'éducation.
14448
+
14445 14449
 ######## Article D314-72
14446 14450
 
14447 14451
 Pour l'exercice de ses missions, le Centre national de documentation pédagogique peut notamment :
... ...
@@ -14554,7 +14558,9 @@ Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centr
14554 14558
 
14555 14559
 15° Le rapport annuel d'activité.
14556 14560
 
14557
-Par dérogation aux dispositions du 2°, les paragraphes 4 et 5 de la présente sous-section définissent l'organisation et le fonctionnement du Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur et du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, qui constituent des services de l'établissement.
14561
+Le Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur, le Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information et le Musée national de l'éducation sont des services du Centre national de documentation pédagogique.
14562
+
14563
+Par dérogation aux dispositions du 2°, les paragraphes 4 et 5 de la présente sous-section définissent l'organisation et le fonctionnement du Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur et du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information.
14558 14564
 
14559 14565
 Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 6°,7° et 13°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
14560 14566
 
... ...
@@ -19613,7 +19619,8 @@ Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article L. 311-3 sont
19613 19619
 
19614 19620
 ##### Article D371-3
19615 19621
 
19616
-Les articles D. 311-5, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
19622
+Les articles D. 311-5, D. 312-48-1, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43,
19623
+D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
19617 19624
 
19618 19625
 1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
19619 19626
 
... ...
@@ -19695,7 +19702,7 @@ Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article L. 311-3 sont
19695 19702
 
19696 19703
 ##### Article D372-3
19697 19704
 
19698
-Les articles D. 311-5, D. 312-1, D. 312-4 à D. 312-6, D. 312-40 à D. 312-42, D. 312-43, D. 312-44, D. 312-47-1, D. 312-48, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 372-4 et D. 372-5 :
19705
+Les articles D. 311-5, D. 312-1, D. 312-4 à D. 312-6, D. 312-40 à D. 312-42, D. 312-43, D. 312-44, D. 312-47-1, D. 312-48, D. 312-48-1, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 372-4 et D. 372-5 :
19699 19706
 
19700 19707
 1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot :
19701 19708
 
... ...
@@ -19881,7 +19888,8 @@ Les adaptations des programmes nationaux dans les enseignements qui relèvent de
19881 19888
 
19882 19889
 ###### Article D374-3
19883 19890
 
19884
-Les articles D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6, les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7, les articles D. 332-8 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 374-4 et D. 374-5 :
19891
+Les articles D. 312-48-1, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6, les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7, les articles D. 332-8 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74,
19892
+D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 374-4 et D. 374-5 :
19885 19893
 
19886 19894
 1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
19887 19895
 
... ...
@@ -24308,7 +24316,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 442-26, le ministre chargé de
24308 24316
 
24309 24317
 #### Chapitre III : Les établissements d'enseignement technique privés.
24310 24318
 
24311
-##### Section 1 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie.
24319
+##### Section 1 : Les écoles des      chambres de commerce et d'industrie territoriales.
24312 24320
 
24313 24321
 ##### Section 2 : Les écoles techniques privées.
24314 24322