Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 3 juillet 2010 (version 6a30fc8)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2010.

... ...
@@ -25867,23 +25867,9 @@ Les locaux et équipements sont adaptés aux enseignements délivrés dans l'ét
25867 25867
 
25868 25868
 Les ressources financières de l'établissement garantissent un fonctionnement continu conforme aux objectifs pédagogiques déclarés par l'établissement et qui lui permettent d'accomplir sa mission éducative.
25869 25869
 
25870
-###### Article R461-12
25871
-
25872
-La reconnaissance de l'établissement est décidée après avis d'une des commissions prévues à l'article R. 461-14, qui se prononce au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles R. 461-8 à R. 461-11.
25873
-
25874 25870
 ###### Article R461-13
25875 25871
 
25876
-Le ministre chargé de la culture prend la décision de reconnaissance mentionnée à l'article R. 461-12.
25877
-
25878
-###### Article R461-14
25879
-
25880
-Il est créé une commission de reconnaissance pour chacune des disciplines artistiques suivantes :
25881
-
25882
-1° à 5° (Abrogés) ;
25883
-
25884
-6° Enseignement du cinéma et de l'expression audiovisuelle.
25885
-
25886
-La composition et les modalités de fonctionnement de chaque commission, qui devra comprendre des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
25872
+Le ministre chargé de la culture prend la décision de reconnaissance mentionnée à l'article L. 361-2 au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles R. 461-8 à R. 461-11.
25887 25873
 
25888 25874
 ###### Article R461-15
25889 25875
 
... ...
@@ -25891,7 +25877,7 @@ La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvela
25891 25877
 
25892 25878
 ###### Article R461-16
25893 25879
 
25894
-Lorsque le ministre chargé de la culture constate des manquements sérieux aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 461-8 et aux articles R. 461-9 à R. 461-11, il peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai fixé en fonction de la nature de ces mesures. En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce le retrait de la reconnaissance, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 461-12.
25880
+Lorsque le ministre chargé de la culture constate des manquements sérieux aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 461-8 et aux articles R. 461-9 à R. 461-11, il peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai fixé en fonction de la nature de ces mesures. En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce le retrait de la reconnaissance.
25895 25881
 
25896 25882
 ###### Article R461-17
25897 25883