Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 13 février 2010 (version c5429db)
La précédente version était la version consolidée au 10 février 2010.

... ...
@@ -10593,7 +10593,7 @@ Dans les conseils de l'éducation nationale institués dans les académies, les
10593 10593
 
10594 10594
 2° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional.
10595 10595
 
10596
-Les suppléants des présidents, ainsi que le directeur régional des affaires maritimes, ont la qualité de vice-président.
10596
+Les suppléants des présidents, ainsi que le directeur interrégional de la mer, ont la qualité de vice-président.
10597 10597
 
10598 10598
 Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
10599 10599
 
... ...
@@ -10709,7 +10709,7 @@ Lorsque l'académie comprend au moins un département côtier, le conseil acadé
10709 10709
 
10710 10710
 La présidence en est assurée, selon que les questions soumises aux délibérations de la section sont de la compétence de l'Etat ou de la région, par le préfet de région ou le président du conseil régional de la région dans le ressort géographique de laquelle se trouve située l'académie.
10711 10711
 
10712
-En cas d'empêchement du préfet de région ou du président du conseil régional, la section est présidée selon le cas par le directeur régional des affaires maritimes ou le conseiller régional, vice-président du conseil de l'éducation nationale.
10712
+En cas d'empêchement du préfet de région ou du président du conseil régional, la section est présidée selon le cas par le directeur interrégional de la mer ou le conseiller régional, vice-président du conseil de l'éducation nationale.
10713 10713
 
10714 10714
 ###### Article R234-14
10715 10715
 
... ...
@@ -10719,9 +10719,9 @@ La section maritime du conseil est composée ainsi qu'il suit :
10719 10719
 
10720 10720
 a) Quatre membres représentants des communes, des départements et de la région désignés par les membres du conseil appartenant à cette catégorie ;
10721 10721
 
10722
-b) Deux membres représentant les personnels nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région transmise par le directeur régional des affaires maritimes ;
10722
+b) Deux membres représentant les personnels nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région transmise par le directeur interrégional de la mer ;
10723 10723
 
10724
-c) Deux membres représentants des usagers, dont un représentant des parents d'élèves nommés par le préfet sur proposition du directeur régional des affaires maritimes et le président du comité économique et social de la région ;
10724
+c) Deux membres représentants des usagers, dont un représentant des parents d'élèves nommés par le préfet sur proposition du directeur interrégional de la mer et le président du comité économique et social de la région ;
10725 10725
 
10726 10726
 2° Huit représentants du secteur maritime :
10727 10727
 
... ...
@@ -10733,7 +10733,7 @@ c) Deux représentants des organisations syndicales de marins nommés par le pr
10733 10733
 
10734 10734
 d) Deux représentants des organisations d'employeurs nommés par le préfet de région sur proposition des organisations d'employeurs représentatives dans la région.
10735 10735
 
10736
-Le directeur régional des affaires maritimes reçoit, à cet effet, les propositions et les transmet au préfet de région.
10736
+Le directeur interrégional de la mer reçoit, à cet effet, les propositions et les transmet au préfet de région.
10737 10737
 
10738 10738
 ###### Article R234-15
10739 10739
 
... ...
@@ -10891,7 +10891,7 @@ Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut ê
10891 10891
 
10892 10892
 ####### Article R234-29
10893 10893
 
10894
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 234-15, le directeur départemental des affaires maritimes est substitué au directeur régional des affaires maritimes.
10894
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 234-15, le directeur départemental des affaires maritimes est substitué au directeur interrégional de la mer.
10895 10895
 
10896 10896
 En outre, lorsqu'il n'existe pas de lycée professionnel maritime dans le ressort du conseil de l'éducation nationale, les membres de la section spécialisée représentant les personnels et les parents d'élèves sont remplacés par quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'enseignement maritime, nommées par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes.
10897 10897
 
... ...
@@ -11493,7 +11493,7 @@ bd) Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt, désigné par le mi
11493 11493
 
11494 11494
 be) Un directeur régional de la jeunesse et des sports, désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
11495 11495
 
11496
-bf) Un directeur régional des affaires maritimes, désigné par le ministre chargé de la mer.
11496
+bf) Un directeur interrégional de la mer, désigné par le ministre chargé de la mer.
11497 11497
 
11498 11498
 2. Dix-huit représentants des collectivités territoriales :
11499 11499
 
... ...
@@ -17749,7 +17749,7 @@ Les articles 4 et 5, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article
17749 17749
 
17750 17750
 ####### Article D337-25-1
17751 17751
 
17752
-Dans les spécialités mentionnées au quatrième alinéa de l'article D. 337-2, le ministre chargé de la mer et le directeur régional des affaires maritimes sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-4,
17752
+Dans les spécialités mentionnées au quatrième alinéa de l'article D. 337-2, le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-4,
17753 17753
 D. 337-9, D. 337-16 et D. 337-18.
17754 17754
 
17755 17755
 ##### Section 2 : Le brevet d'études professionnelles
... ...
@@ -17922,7 +17922,7 @@ Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur délivre le diplôme du brevet d
17922 17922
 
17923 17923
 ####### Article D337-50-1
17924 17924
 
17925
-Pour les spécialités mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le ministre chargé de la mer et le directeur régional des affaires maritimes sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-28, D. 337-33, D. 337-34, D. 337-35, D. 337-36, D. 337-42, D. 337-44 et D. 337-50.
17925
+Pour les spécialités mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-28, D. 337-33, D. 337-34, D. 337-35, D. 337-36, D. 337-42, D. 337-44 et D. 337-50.
17926 17926
 
17927 17927
 ##### Section 3 : Le baccalauréat professionnel
17928 17928
 
... ...
@@ -17984,7 +17984,7 @@ L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cy
17984 17984
 
17985 17985
 L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant aux spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 s'effectuent dans les conditions fixées par les articles D. 341-1 et suivants.L'organisation et la durée de ce cycle sont définies aux articles D. 810-5 et R. 811-145 du code rural.
17986 17986
 
17987
-Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, l'admission dans le cycle est prononcée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, par le directeur régional des affaires maritimes.
17987
+Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, l'admission dans le cycle est prononcée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, par le directeur interrégional de la mer.
17988 17988
 
17989 17989
 ####### Article D337-57
17990 17990
 
... ...
@@ -18024,7 +18024,7 @@ Cependant, la durée de formation requise peut être réduite par une décision
18024 18024
 
18025 18025
 ####### Article D337-62
18026 18026
 
18027
-La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional des affaires maritimes pour les candidats relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-53, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
18027
+La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur interrégional de la mer pour les candidats relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-53, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
18028 18028
 
18029 18029
 Cette décision est prise au titre du baccalauréat professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
18030 18030
 
... ...
@@ -18284,9 +18284,10 @@ Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53
18284 18284
 
18285 18285
 Le baccalauréat professionnel est délivré par le recteur.
18286 18286
 
18287
-Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Pour ces spécialités, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-62, D. 337-69, D. 337-71, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-83, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.
18287
+Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Pour ces spécialités, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-62,
18288
+D. 337-69, D. 337-71, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-83, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.
18288 18289
 
18289
-Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional des affaires maritimes. Pour ces spécialités, le ministre chargé de la mer ou le directeur régional des affaires maritimes sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-62, D. 337-64, D. 337-69, D. 337-71, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-83, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.
18290
+Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur interrégional de la mer. Pour ces spécialités, le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-62, D. 337-64, D. 337-69, D. 337-71, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-83, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.
18290 18291
 
18291 18292
 ##### Section 4 : Le brevet professionnel
18292 18293
 
... ...
@@ -19323,7 +19324,7 @@ La formation professionnelle maritime a pour objet de former le personnel qualif
19323 19324
 
19324 19325
 La formation professionnelle maritime relève du ministre chargé de la mer. Elle est mise en oeuvre dans le cadre de la politique de formation professionnelle défini par le ministre chargé de la formation professionnelle.
19325 19326
 
19326
-Elle est donnée dans les établissements scolaires maritimes qui comprennent les écoles nationales de la marine marchande, les lycées professionnels maritimes, les écoles d'apprentissage maritime et les établissements agréés par le directeur régional des affaires maritimes. Des établissements d'enseignement autres que les établissements scolaires maritimes peuvent également concourir à la formation maritime selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et de l'éducation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime prévu à l'article R. 342-6.
19327
+Elle est donnée dans les établissements scolaires maritimes qui comprennent les écoles nationales de la marine marchande, les lycées professionnels maritimes, les écoles d'apprentissage maritime et les établissements agréés par le directeur interrégional de la mer. Des établissements d'enseignement autres que les établissements scolaires maritimes peuvent également concourir à la formation maritime selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et de l'éducation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime prévu à l'article R. 342-6.
19327 19328
 
19328 19329
 ###### Article R342-3
19329 19330
 
... ...
@@ -21414,7 +21415,7 @@ Les conditions d'admission dans ces lycées sont définies par arrêtés du mini
21414 21415
 
21415 21416
 ####### Article R421-80
21416 21417
 
21417
-Le ministre chargé de la mer ou le directeur régional des affaires maritimes autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la région.
21418
+Le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la région.
21418 21419
 
21419 21420
 ####### Article R421-81
21420 21421
 
... ...
@@ -21472,7 +21473,7 @@ En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'é
21472 21473
 
21473 21474
 ######## Article R421-86
21474 21475
 
21475
-Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional des affaires maritimes et le conseil régional.
21476
+Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur interrégional de la mer et le conseil régional.
21476 21477
 
21477 21478
 ######## Article R421-87
21478 21479
 
... ...
@@ -21488,13 +21489,13 @@ Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions pris
21488 21489
 
21489 21490
 ######## Article R421-88
21490 21491
 
21491
-Le chef d'établissement peut être secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un agent nommé par le ministre chargé de la mer ou par le directeur régional des affaires maritimes.
21492
+Le chef d'établissement peut être secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un agent nommé par le ministre chargé de la mer ou par le directeur interrégional de la mer.
21492 21493
 
21493 21494
 Le chef d'établissement peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions.
21494 21495
 
21495 21496
 En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint s'il en existe un, notamment pour la présidence du conseil d'administration, du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle et du conseil de discipline. Toutefois, la suppléance n'a pas d'effet sur l'exercice des fonctions d'ordonnateur.
21496 21497
 
21497
-En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le directeur régional des affaires maritimes nomme un ordonnateur suppléant.
21498
+En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le directeur interrégional de la mer nomme un ordonnateur suppléant.
21498 21499
 
21499 21500
 ####### Paragraphe 2 : Le conseil d'administration.
21500 21501
 
... ...
@@ -21510,7 +21511,7 @@ Le conseil d'administration des lycées professionnels maritimes comprend :
21510 21511
 
21511 21512
 3° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ;
21512 21513
 
21513
-4° Quatre personnalités qualifiées, dont deux désignées par le conseil régional et deux par le directeur régional des affaires maritimes ;
21514
+4° Quatre personnalités qualifiées, dont deux désignées par le conseil régional et deux par le directeur interrégional de la mer ;
21514 21515
 
21515 21516
 5° Huit représentants élus des personnels de l'établissement ;
21516 21517
 
... ...
@@ -21518,13 +21519,13 @@ Le conseil d'administration des lycées professionnels maritimes comprend :
21518 21519
 
21519 21520
 ######### Article R421-90
21520 21521
 
21521
-Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur régional des affaires maritimes ou au moins l'une d'entre elles représentent les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celles désignées par la région doivent représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés.
21522
+Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur interrégional de la mer ou au moins l'une d'entre elles représentent les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celles désignées par la région doivent représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés.
21522 21523
 
21523
-Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur régional des affaires maritimes ou au moins l'une d'entre elles ne représentent ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celles désignées par la région ne peuvent représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés.
21524
+Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur interrégional de la mer ou au moins l'une d'entre elles ne représentent ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celles désignées par la région ne peuvent représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés.
21524 21525
 
21525 21526
 ######### Article R421-91
21526 21527
 
21527
-Le directeur régional des affaires maritimes, l'agent comptable de l'établissement ainsi qu'un représentant du département désigné en son sein par le conseil général peuvent assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
21528
+Le directeur interrégional de la mer, l'agent comptable de l'établissement ainsi qu'un représentant du département désigné en son sein par le conseil général peuvent assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
21528 21529
 
21529 21530
 Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
21530 21531
 
... ...
@@ -21610,7 +21611,7 @@ Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les
21610 21611
 
21611 21612
 ######### Article R421-96
21612 21613
 
21613
-Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du directeur régional des affaires maritimes, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
21614
+Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du directeur interrégional de la mer, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
21614 21615
 
21615 21616
 Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
21616 21617
 
... ...
@@ -21648,11 +21649,11 @@ Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seu
21648 21649
 
21649 21650
 ######### Article R421-100
21650 21651
 
21651
-Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la sixième semaine après la date de la rentrée scolaire.
21652
+Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections.L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la sixième semaine après la date de la rentrée scolaire.
21652 21653
 
21653 21654
 Le chef d'établissement établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. Les votes sont personnels et secrets.
21654 21655
 
21655
-Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur régional des affaires maritimes. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
21656
+Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur interrégional de la mer. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
21656 21657
 
21657 21658
 ######### Article R421-101
21658 21659
 
... ...
@@ -21709,7 +21710,7 @@ Le budget des lycées professionnels maritimes comporte en annexe un état réca
21709 21710
 
21710 21711
 ######## Article R421-110
21711 21712
 
21712
-Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur régional des affaires maritimes dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les trois autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur régional des affaires maritimes a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux paragraphes e et f de l'article L. 421-11.
21713
+Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur interrégional de la mer dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les trois autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur interrégional de la mer a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux paragraphes e et f de l'article L. 421-11.
21713 21714
 
21714 21715
 Le budget est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé.
21715 21716
 
... ...
@@ -21721,7 +21722,7 @@ Par exception aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement insc
21721 21722
 
21722 21723
 ######## Article R421-112
21723 21724
 
21724
-Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article L. 421-13 du présent code, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité territoriale de rattachement et du directeur régional des affaires maritimes, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.
21725
+Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article L. 421-13 du présent code, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité territoriale de rattachement et du directeur interrégional de la mer, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.
21725 21726
 
21726 21727
 ######## Article R421-113
21727 21728
 
... ...
@@ -21741,7 +21742,7 @@ En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent compta
21741 21742
 
21742 21743
 ######## Article R421-115
21743 21744
 
21744
-Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 233-3 du code des juridictions financières, et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité territoriale de rattachement, au directeur régional des affaires maritimes et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au trésorier-payeur général qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
21745
+Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 233-3 du code des juridictions financières, et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité territoriale de rattachement, au directeur interrégional de la mer et au conseil d'administration.L'agent comptable en rend compte au trésorier-payeur général qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
21745 21746
 
21746 21747
 ######## Article R421-116
21747 21748
 
... ...
@@ -21835,11 +21836,11 @@ Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des
21835 21836
 
21836 21837
 Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
21837 21838
 
21838
-Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la région et au directeur régional des affaires maritimes, dans les trente jours suivant son adoption.
21839
+Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la région et au directeur interrégional de la mer, dans les trente jours suivant son adoption.
21839 21840
 
21840 21841
 L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.
21841 21842
 
21842
-Faute de présentation dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition du directeur régional des affaires maritimes, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
21843
+Faute de présentation dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition du directeur interrégional de la mer, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
21843 21844
 
21844 21845
 ######## Article R421-128
21845 21846
 
... ...
@@ -21849,7 +21850,7 @@ Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection
21849 21850
 
21850 21851
 ######## Article R421-129
21851 21852
 
21852
-Le représentant de l'Etat, le directeur régional des affaires maritimes et le conseil régional ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement des lycées professionnels maritimes.
21853
+Le représentant de l'Etat, le directeur interrégional de la mer et le conseil régional ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement des lycées professionnels maritimes.
21853 21854
 
21854 21855
 ##### Section 6 : Dispositions applicables aux lycées d'enseignement général,  technologique et professionnel agricoles.
21855 21856
 
... ...
@@ -26853,7 +26854,7 @@ Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles
26853 26854
 
26854 26855
 ####### Article R511-57
26855 26856
 
26856
-Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au directeur régional des affaires maritimes soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement.
26857
+Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au directeur interrégional de la mer soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement.
26857 26858
 
26858 26859
 ####### Article D511-58
26859 26860