Code de l’éducation


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Version consolidée au 10 décembre 2009 (version 12501b3)
La précédente version était la version consolidée au 26 novembre 2009.

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@@ -6007,19 +6007,15 @@ L'Ecole des hautes études en santé publique, établissement public de l'Etat 
6007 6007
 
6008 6008
 Les modalités d'exercice de ses missions par l'Ecole des hautes études en santé publique et ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 717-1.
6009 6009
 
6010
-##### Chapitre VII : Les écoles de la marine marchande.
6010
+##### Chapitre VII : L'Ecole nationale supérieure maritime.
6011 6011
 
6012 6012
 ###### Article L757-1
6013 6013
 
6014
-Les écoles de la marine marchande ont pour objet de préparer aux carrières d'officier de la marine marchande. Elles constituent des établissements publics régionaux et relèvent, sous réserve des adaptations fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa, des dispositions des articles L. 715-1 à L. 715-3.
6014
+L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer. Elle a notamment pour objet de préparer dans plusieurs sites aux carrières d'officier de la marine marchande.
6015 6015
 
6016
-Les régions intéressées participent au service public de la formation des officiers de la marine marchande et des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire, en prenant en charge le financement du fonctionnement et de l'investissement des écoles de la marine marchande, à l'exception des dépenses pédagogiques prises en charge par l'Etat. Par convention avec l'Etat, elles assurent les formations des personnes appelées à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire.
6016
+Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale supérieure maritime sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6017 6017
 
6018
-L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des officiers de la marine marchande, ainsi que des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire. Il détermine les programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des étudiants. Il délivre les diplômes ou les attestations suivant la nature de la formation.
6019
-
6020
-Les règles d'administration des écoles de la marine marchande sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6021
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6022
-Les dispositions de l'article L. 421-21 sont applicables aux élèves des écoles de la marine marchande.
6018
+L'article L. 421-21 est applicable aux élèves de l'Ecole nationale supérieure maritime.
6023 6019
 
6024 6020
 ##### Chapitre VIII : La Fondation nationale des sciences politiques.
6025 6021