Code de l’éducation


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Version consolidée au 30 juillet 2009 (version 1d7c7bc)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 2009.

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@@ -28201,7 +28201,7 @@ Les concours mentionnés à l'article R. 914-20 sont ouverts aux candidats rempl
28201 28201
 
28202 28202
 Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au concours externe correspondant de l'enseignement public.
28203 28203
 
28204
-Les candidats au concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves et devant le même jury que les candidats de la même section ou éventuellement de la même option du concours externe correspondant de l'enseignement public.
28204
+Les candidats aux concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner (1).
28205 28205
 
28206 28206
 ######## Article R914-22
28207 28207
 
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@@ -28235,7 +28235,7 @@ Les conditions de candidature sont les mêmes que celles qui sont requises des c
28235 28235
 
28236 28236
 Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants et au concours interne correspondant de l'enseignement public.
28237 28237
 
28238
-Les candidats à ces concours subissent les mêmes épreuves, devant le même jury, que les candidats de la section ou éventuellement de l'option correspondante du concours interne de l'enseignement public.
28238
+Les candidats à ces concours subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner (1).
28239 28239
 
28240 28240
 ######## Article R914-25
28241 28241
 
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@@ -28275,10 +28275,12 @@ Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même sect
28275 28275
 
28276 28276
 Les conditions fixées s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours.
28277 28277
 
28278
-Les candidats au troisième concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves, devant le même jury, que les candidats de la section ou, éventuellement, de l'option correspondante du troisième concours de l'enseignement public.
28278
+Les candidats aux troisièmes concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner (1).
28279 28279
 
28280 28280
 ######## Article R914-30
28281 28281
 
28282
+Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et éventuellement par options, est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation (1).
28283
+
28282 28284
 Le nombre de contrats offerts à chacun des concours mentionnés à l'article R. 914-28 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total de contrats offerts pour ce concours et pour les concours externe et interne correspondants. Toutefois, les contrats offerts à ce concours, au concours externe et au concours interne et qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats d'un autre de ces trois concours dans la limite de 20 % du nombre total de contrats offerts.
28283 28285
 
28284 28286
 ######## Article R914-31
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@@ -28337,32 +28339,6 @@ La durée de cette formation est fixée à deux ans. Elle est réduite à un an
28337 28339
 
28338 28340
 Les maîtres ayant bénéficié de la formation préparatoire ne peuvent, à l'issue de celle-ci, se présenter aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés que dans la section correspondant à celle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique qu'ils ont suivi durant leur formation.
28339 28341
 
28340
-####### Article R914-39
28341
-
28342
-Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui ont subi avec succès les épreuves d'un concours ouvert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation peuvent suivre la formation prévue à l'article R. 914-38.
28343
-
28344
-Peuvent se présenter à ce concours les maîtres justifiant de trois années de services d'enseignement ou de documentation. Les conditions requises des candidats s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription au concours.
28345
-
28346
-Ne peuvent cependant faire acte de candidature au concours d'accès à cette formation préparatoire les maîtres bénéficiant d'un contrat provisoire ou définitif leur accordant l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel ou celle des professeurs certifiés.
28347
-
28348
-Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe, chaque année, le nombre de maîtres susceptibles de suivre cette formation ainsi que leur répartition entre les différentes sections et options.
28349
-
28350
-####### Article R914-40
28351
-
28352
-Les maîtres qui, au terme de la formation préparatoire prévue par l'article R. 914-38, ne sont pas reçus aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés sont replacés dans l'échelle de rémunération dont ils bénéficiaient avant de suivre la formation préparatoire. Le recteur d'académie peut les autoriser à suivre une année supplémentaire de formation. Cette autorisation n'est pas renouvelable.
28353
-
28354
-Durant la formation préparatoire, les maîtres continuent à bénéficier du traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer un traitement supérieur à celui qui résulterait de leur classement dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés. Ils conservent leurs droits à l'avancement.
28355
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28356
-####### Article R914-41
28357
-
28358
-Les maîtres admis à suivre la formation préparatoire s'engagent à exercer des fonctions d'enseignement durant dix années ou jusqu'à la date à laquelle ils doivent partir obligatoirement à la retraite si celle-ci intervient avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès le début de la formation préparatoire. La durée de la scolarité est prise en compte dans la durée des dix années exigées.
28359
-
28360
-En cas de manquement à cette obligation, ils doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence qu'ils ont perçus durant la formation.
28361
-
28362
-Toutefois ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après le début de la formation préparatoire.
28363
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28364
-Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'application du présent article.
28365
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28366 28342
 ###### Sous-section 4 : Stage probatoire.
28367 28343
 
28368 28344
 ####### Article R914-42
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@@ -28779,7 +28755,7 @@ La durée de service prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mar
28779 28755
 
28780 28756
 Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de service prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 mentionnée à l'article R. 914-106 :
28781 28757
 
28782
-1° Les personnes bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité en application de l'article R. 914-83 ;
28758
+1° Les personnes bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité en application de l'article R. 914-87 ;
28783 28759
 
28784 28760
 2° Les personnes accidentées du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnées au 2° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;
28785 28761