Code de l’éducation


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Version consolidée au 22 août 2008 (version be82bd0)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2008.

... ...
@@ -312,7 +312,7 @@ Les établissements d'enseignement supérieur ont la responsabilité de la forma
312 312
 
313 313
 A l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités et les établissements d'enseignement supérieur doivent assurer les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle.
314 314
 
315
-#### Titre III : L'obligation et la gratuité scolaires
315
+#### Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires
316 316
 
317 317
 ##### Chapitre Ier : L'obligation scolaire.
318 318
 
... ...
@@ -454,6 +454,40 @@ L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfa
454 454
 
455 455
 L'enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics qui donnent l'enseignement du second degré, ainsi que pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l'enseignement supérieur des établissements d'enseignement public du second degré.
456 456
 
457
+##### Chapitre III : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires
458
+
459
+###### Section 1 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques
460
+
461
+####### Article L133-2
462
+
463
+I.-Afin de prévenir les conflits, un préavis de grève concernant les personnels enseignants du premier degré des écoles publiques ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu'à l'issue d'une négociation préalable entre l'Etat et ces mêmes organisations.
464
+
465
+II.-Les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation préalable sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment :
466
+
467
+1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l'autorité administrative des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 2512-2 du code du travail ;
468
+
469
+2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'autorité administrative est tenue de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;
470
+
471
+3° La durée dont l'autorité administrative et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;
472
+
473
+4° Les informations qui doivent être transmises par l'autorité administrative aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;
474
+
475
+5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l'autorité administrative se déroule ;
476
+
477
+6° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;
478
+
479
+7° Les conditions dans lesquelles les enseignants du premier degré sont informés des motifs du conflit, de la position de l'autorité administrative et de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.
480
+
481
+III.-Lorsqu'un préavis de grève concernant les personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu'à l'issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue aux I et II du présent article n'ait été mise en œuvre.
482
+
483
+###### Section 2 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat
484
+
485
+####### Article L133-11
486
+
487
+Un préavis de grève concernant les personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu'à l'issue d'une négociation préalable entre ces organisations et l'Etat lorsque les revendications professionnelles qui motivent le préavis relèvent du pouvoir de décision de ce dernier. La négociation est soumise aux règles d'organisation et de déroulement fixées au II de l'article L. 133-2.
488
+
489
+Le III du même article est applicable aux préavis de grève déposés par les organisations syndicales mentionnées à l'alinéa précédent.
490
+
457 491
 #### Titre IV : La laïcité de l'enseignement public
458 492
 
459 493
 ##### Chapitre unique.