Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -16002,9 +16002,11 @@ Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le brevet est attribu |
16002 | 16002 |
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16003 | 16003 |
###### Article D332-19 |
16004 | 16004 |
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16005 |
-Le brevet est attribué par un jury départemental nommé et présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant. |
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16005 |
+Le diplôme national du brevet est attribué par un jury dont le ressort territorial, fixé par le recteur d'académie, peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements. |
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16006 | 16006 |
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16007 |
-Le diplôme du brevet est délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. |
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16007 |
+Le jury est présidé par le recteur d'académie ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou, lorsqu'il est commun à plusieurs départements, par un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le recteur. |
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16008 |
+ |
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16009 |
+Le président nomme les autres membres du jury dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. |
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16008 | 16010 |
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16009 | 16011 |
###### Article D332-20 |
16010 | 16012 |
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