Code de justice militaire (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 30 mai 2014 (version 709db75)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2013.

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@@ -4586,7 +4586,7 @@ La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de rec
4586 4586
 
4587 4587
 ######### Article R212-25
4588 4588
 
4589
-Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services du Trésor, qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'État dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-152, un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par la personne mise en examen dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 212-153, et à l'article L. 222-68.
4589
+Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services de la direction générale des finances publiques, qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'État dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-152, un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par la personne mise en examen dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 212-153, et à l'article L. 222-68.
4590 4590
 
4591 4591
 La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées.
4592 4592
 
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@@ -4680,7 +4680,7 @@ La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des d
4680 4680
 
4681 4681
 ######### Article R212-41
4682 4682
 
4683
-Si la commission accorde une provision ou une indemnité, le paiement de l'indemnité et le remboursement des frais de copie de pièces exposées par le demandeur sont faits à ce dernier par le comptable direct du Trésor de Paris chargé du paiement des frais de justice, sur un exécutoire établi par le président de la commission.
4683
+Si la commission accorde une provision ou une indemnité, le paiement de l'indemnité et le remboursement des frais de copie de pièces exposées par le demandeur sont faits à ce dernier par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris chargé du paiement des frais de justice, sur un exécutoire établi par le président de la commission.
4684 4684
 
4685 4685
 ######### Article R212-42
4686 4686
 
... ...
@@ -5317,12 +5317,12 @@ Conformément aux dispositions de l'article L. 261-12, le recouvrement des droit
5317 5317
 
5318 5318
 Le recouvrement est opéré au nom de la République française selon les dispositions de l'article L. 261-12.
5319 5319
 
5320
-Il est effectué dans les conditions prévues par les articles 108 à 110 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et par l'article 2, deuxième alinéa (1 et 2) et les articles 3 à 11,17 et 19 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor et compte tenu des dispositions mentionnées à l'article D. 269-23.
5320
+Il est effectué dans les conditions prévues par les articles 108 à 110 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et par l'article 2, deuxième alinéa (1 et 2) et les articles 3 à 11,17 et 19 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques et compte tenu des dispositions mentionnées à l'article D. 269-23.
5321 5321
 
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 ######## Article D269-23
5323 5323
 
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 Les extraits de jugement délivrés à l'administration des finances, en exécution de l'article L. 261-12 et de l'article D. 269-21 ci-dessus, sont établis sur des formules dont le modèle est arrêté par le ministre de la défense et par le ministre chargé des finances.
5325 5325
 
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-Ces extraits sont vérifiés et visés par le ministère public, qui les adresse au trésorier-payeur général du département du siège de la juridiction des forces armées.
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+Ces extraits sont vérifiés et visés par le ministère public, qui les adresse au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du siège de la juridiction des forces armées.
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5328 5328
 Le délai d'envoi des extraits de jugement est fixé à trente-cinq jours à compter de la date à laquelle la sentence est devenue définitive.