Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -7370,6 +7370,12 @@ L'association doit justifier avoir obtenu l'accord écrit de l'intéressé aprè |
7370 | 7370 |
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7371 | 7371 |
Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des partis ou groupements habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs par les autorités d'une collectivité territoriale, est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 1112-3 du code général des collectivités territoriales. |
7372 | 7372 |
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7373 |
+##### Section 4 : L'action de groupe en matière de santé |
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7374 |
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7375 |
+###### Article R779-11 |
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7377 |
+Les actions de groupe engagées sur le fondement du chapitre III " Action de groupe " du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique sont examinées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. |
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7378 |
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7373 | 7379 |
### Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer. |
7374 | 7380 |
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7375 | 7381 |
#### Article R781-1 |