Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 30 mai 2014 (version 670f9d3)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2014.

... ...
@@ -4767,7 +4767,7 @@ En outre, si l'urgence le commande, le dispositif de l'ordonnance, assorti de la
4767 4767
 
4768 4768
 Copie de l'ordonnance par laquelle le juge des référés ordonne la suspension de l'exécution d'une décision accordant un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent.
4769 4769
 
4770
-Copie de l'ordonnance par laquelle le juge des référés ordonne la suspension d'un acte constituant une pièce justificative du paiement de dépenses publiques est transmise sans délai au trésorier-payeur général du département dans lequel a son siège l'autorité qui a pris l'acte en cause.
4770
+Copie de l'ordonnance par laquelle le juge des référés ordonne la suspension d'un acte constituant une pièce justificative du paiement de dépenses publiques est transmise sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel a son siège l'autorité qui a pris l'acte en cause.
4771 4771
 
4772 4772
 Les mêmes règles s'appliquent à l'ordonnance qui modifie ou met fin à la suspension.
4773 4773
 
... ...
@@ -6065,7 +6065,7 @@ Copie des décisions d'appel qui annulent ou réforment un jugement par lequel u
6065 6065
 
6066 6066
 #### Article R751-12
6067 6067
 
6068
-Copie de la décision d'un tribunal administratif, d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat qui prononce l'annulation d'un acte constituant une pièce justificative du paiement de dépenses publiques est transmise sans délai au trésorier-payeur-général du département dans lequel a son siège l'autorité qui a pris l'acte en cause.
6068
+Copie de la décision d'un tribunal administratif, d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat qui prononce l'annulation d'un acte constituant une pièce justificative du paiement de dépenses publiques est transmise sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel a son siège l'autorité qui a pris l'acte en cause.
6069 6069
 
6070 6070
 #### Article R751-13
6071 6071