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@@ -2980,7 +2980,7 @@ Les dispositions des articles R. 222-23 et R. 222-24 sont applicables dans les c |
2980 | 2980 |
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2981 | 2981 |
##### Article R223-1 |
2982 | 2982 |
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2983 |
-Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Cayenne, de Fort-de-France et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président, dont un en résidence à Cayenne. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs. |
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2983 |
+Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Fort-de-France et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs. |
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2984 | 2984 |
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2985 | 2985 |
Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs. |
2986 | 2986 |
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@@ -2988,7 +2988,7 @@ Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence |
2988 | 2988 |
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2989 | 2989 |
##### Article R223-2 |
2990 | 2990 |
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2991 |
-Les fonctions de rapporteur public auprès des tribunaux administratifs de Cayenne, de Fort-de-France et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assurées par le ou les mêmes magistrats. Il en va de même pour les fonctions de rapporteur public auprès, d'une part, des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et, d'autre part, des tribunaux administratifs de Mayotte et de Saint-Denis. |
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2991 |
+Les fonctions de rapporteur public auprès des tribunaux administratifs de Fort-de-France et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assurées par le ou les mêmes magistrats. Il en va de même pour les fonctions de rapporteur public auprès, d'une part, des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et, d'autre part, des tribunaux administratifs de Mayotte et de Saint-Denis. |
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2992 | 2992 |
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2993 | 2993 |
##### Article R223-3 |
2994 | 2994 |
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@@ -3832,6 +3832,7 @@ Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : |
3832 | 3832 |
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; |
3833 | 3833 |
- la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; |
3834 | 3834 |
- la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ; |
3835 |
+- la commission nationale d'aménagement commercial ; |
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3835 | 3836 |
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3836 | 3837 |
5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ; |
3837 | 3838 |
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@@ -4123,6 +4124,20 @@ La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile |
4123 | 4124 |
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4124 | 4125 |
L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. |
4125 | 4126 |
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4127 |
+##### Article R411-2 |
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4128 |
+ |
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4129 |
+Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. |
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4130 |
+ |
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4131 |
+Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. |
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4132 |
+ |
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4133 |
+Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. |
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4134 |
+ |
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4135 |
+##### Article R411-2-1 |
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4136 |
+ |
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4137 |
+Lorsque le requérant justifie s'être acquitté, au titre d'une première demande, de la contribution pour l'aide juridique, il en est exonéré lorsqu'il introduit une demande d'exécution sur le fondement des articles L. 911-4 ou L. 911-5, un recours en interprétation d'un acte juridictionnel ou une requête formée à la suite d'une décision d'incompétence. |
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4138 |
+ |
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4139 |
+La contribution n'est due qu'une seule fois lorsqu'un même requérant introduit une demande au fond portant sur les mêmes faits qu'une demande de référé présentée accessoirement et fondée sur le titre III du livre V du présent code. |
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4140 |
+ |
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4126 | 4141 |
##### Article R411-3 |
4127 | 4142 |
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4128 | 4143 |
Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. |
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@@ -5647,6 +5662,8 @@ La notification de la décision peut, le cas échéant, être faite par la voie |
5647 | 5662 |
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5648 | 5663 |
La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation. |
5649 | 5664 |
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5665 |
+La notification mentionne, s'il y a lieu, que la requête d'appel ou le pourvoi en cassation doit justifier de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ou de ce que le requérant bénéficie de l'aide juridictionnelle. |
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5666 |
+ |
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5650 | 5667 |
Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. |
5651 | 5668 |
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5652 | 5669 |
Lorsque la décision est rendue en dernier ressort, la notification mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. |
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@@ -5705,7 +5722,7 @@ Le représentant de l'Etat à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à |
5705 | 5722 |
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5706 | 5723 |
#### Article R761-1 |
5707 | 5724 |
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5708 |
-Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. |
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5725 |
+Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. |
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5709 | 5726 |
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5710 | 5727 |
Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. |
5711 | 5728 |
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