Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 juin 2006 (version af8a263)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2006.

... ...
@@ -3599,8 +3599,6 @@ Les appels contre les décisions rendues par le Conseil des prises restent régi
3599 3599
 
3600 3600
 La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif ou une décision d'une commission du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission.
3601 3601
 
3602
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour l'application de l'article 52 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières relatives à l'archéologie préventive, la cour administrative d'appel compétente est celle du ressort de l'opération archéologique.
3603
-
3604 3602
 ##### Article R322-2
3605 3603
 
3606 3604
 La compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public.
... ...
@@ -5369,8 +5367,6 @@ Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire ceux qui, en matiè
5369 5367
 
5370 5368
 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige.
5371 5369
 
5372
-Par dérogation aux mêmes dispositions, le délai d'appel contre les décisions de l'arbitre prévues à l'article 52 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières relatives à l'archéologie préventive est de quinze jours.
5373
-
5374 5370
 #### Article R811-7
5375 5371
 
5376 5372
 Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.