Code de justice administrative


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... ...
@@ -2367,11 +2367,11 @@ Rouen : trois chambres ;
2367 2367
 
2368 2368
 Saint-Denis : deux chambres ;
2369 2369
 
2370
-Strasbourg : quatre chambres ;
2370
+Strasbourg : cinq chambres ;
2371 2371
 
2372 2372
 Toulouse : quatre chambres ;
2373 2373
 
2374
-Versailles : sept chambres.
2374
+Versailles : huit chambres.
2375 2375
 
2376 2376
 ###### Article R221-5
2377 2377
 
... ...
@@ -2379,7 +2379,7 @@ Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés p
2379 2379
 
2380 2380
 ###### Article R221-6
2381 2381
 
2382
-Le tribunal administratif de Paris comprend seize chambres réparties en sections. Il est présidé par un président classé au 7e échelon de son grade.
2382
+Le tribunal administratif de Paris comprend dix-sept chambres regroupées en sections. Il est présidé par un président classé au 7e échelon de son grade.
2383 2383
 
2384 2384
 ##### Section 3 : Organisation des cours administratives d'appel
2385 2385
 
... ...
@@ -2405,9 +2405,9 @@ Paris : ressorts des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Melun, Paris, V
2405 2405
 
2406 2406
 Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :
2407 2407
 
2408
-Paris : cinq chambres ;
2408
+Bordeaux, Lyon, Marseille et Paris : cinq chambres ;
2409 2409
 
2410
-Bordeaux, Lyon, Marseille et Nantes : quatre chambres ;
2410
+Nantes : quatre chambres ;
2411 2411
 
2412 2412
 Douai et Nancy : trois chambres.
2413 2413
 
... ...
@@ -2493,7 +2493,7 @@ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette
2493 2493
 
2494 2494
 1° Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ;
2495 2495
 
2496
-2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;
2496
+2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;
2497 2497
 
2498 2498
 3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ;
2499 2499
 
... ...
@@ -3323,6 +3323,10 @@ Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
3323 3323
 
3324 3324
 Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article R. 311-1, les décisions individuelles, prises à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, sont portées, nonobstant toute disposition contraire, devant le tribunal administratif.
3325 3325
 
3326
+##### Article R311-3
3327
+
3328
+Par dérogation aux dispositions du 5° de l'article R. 311-1, les recours contre les décisions prises par le directeur départemental du travail sur le fondement des articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail (1) sont portés, quels que soient le nombre et l'implantation des établissements en cause, devant le tribunal administratif.
3329
+
3326 3330
 #### Chapitre II : La compétence territoriale des tribunaux administratifs
3327 3331
 
3328 3332
 ##### Section 1 : Principes
... ...
@@ -3377,6 +3381,14 @@ Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de person
3377 3381
 
3378 3382
 Les litiges relatifs à la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou professionnels relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'assemblée, corps ou organisme à la composition duquel pourvoit l'élection ou la nomination contestée. Toutefois, le contentieux des opérations préliminaires aux élections parlementaires est, lorsqu'il ressortit à la juridiction administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département où l'élection a lieu.
3379 3383
 
3384
+###### Article R312-10
3385
+
3386
+Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.
3387
+
3388
+Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige.
3389
+
3390
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recours mentionnés à l'article R. 311-3 sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise.
3391
+
3380 3392
 ###### Article R312-11
3381 3393
 
3382 3394
 Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutés. Si leur exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique contractante ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a signé le contrat, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire.
... ...
@@ -3727,7 +3739,7 @@ Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas
3727 3739
 
3728 3740
 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
3729 3741
 
3730
-3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les agents publics ;
3742
+3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ;
3731 3743
 
3732 3744
 4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;
3733 3745
 
... ...
@@ -4845,7 +4857,7 @@ La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être j
4845 4857
 
4846 4858
 Sauf lorsqu'elle concerne une décision prise en application du titre II du livre V du présent code, la notification mentionne que la requête d'appel ou le pourvoi en cassation doit justifier de l'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1 ou de ce que le requérant remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle.
4847 4859
 
4848
-Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, la notification reproduit les dispositions de l'article R. 811-7.
4860
+Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.
4849 4861
 
4850 4862
 Lorsque la décision est rendue en dernier ressort, la notification mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
4851 4863
 
... ...
@@ -4859,9 +4871,9 @@ Des expéditions supplémentaires de la décision peuvent être délivrées aux
4859 4871
 
4860 4872
 #### Article R751-8
4861 4873
 
4862
-Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige.
4874
+Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction.
4863 4875
 
4864
-Une copie est également transmise au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction, lorsque la décision n'a pas à lui être notifiée.
4876
+Toutefois, lorsque la décision est rendue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet ou lorsqu'elle émane d'un tribunal administratif statuant dans l'une des matières mentionnées à l'article R. 811-10-1, la notification est adressée au préfet. Copie de la décision est alors adressée au ministre intéressé.
4865 4877
 
4866 4878
 Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, l'expédition est adressée dans tous les cas au haut-commissaire.
4867 4879
 
... ...
@@ -4945,7 +4957,7 @@ Lorsqu'aucun texte spécial ne définit le délai propre à cette contestation,
4945 4957
 
4946 4958
 ##### Article R772-3
4947 4959
 
4948
-Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat tant en première instance qu'en appel.
4960
+Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées de ministère d'avocat en première instance.
4949 4961
 
4950 4962
 Le recours peut être déposé soit au greffe de la cour administrative d'appel, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture ; dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l'article R. 413-2.
4951 4963
 
... ...
@@ -5129,25 +5141,21 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le d
5129 5141
 
5130 5142
 #### Article R811-7
5131 5143
 
5132
-Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.
5133
-
5134
-Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :
5144
+Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.
5135 5145
 
5136
-1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir ;
5146
+Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2.
5137 5147
 
5138
-2° Les litiges en matière d'élections ;
5139
-
5140
-3° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie ;
5148
+Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :
5141 5149
 
5142
-4° Les litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
5150
+1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ;
5143 5151
 
5144
-5° Les litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;
5152
+2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8.
5145 5153
 
5146
-6° Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci.
5154
+Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat.
5147 5155
 
5148 5156
 #### Article R811-8
5149 5157
 
5150
-En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter :
5158
+Lorsqu'une disposition spéciale a prévu une dispense d'avocat en appel, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter :
5151 5159
 
5152 5160
 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;
5153 5161