Code de déontologie des sages-femmes


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Version consolidée au 5 octobre 1949 (version cfaf411)

# Titre Ier : Devoirs généraux des sages-femmes. ## Article 2 Toute sage-femme doit s'abstenir même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout agissement de nature à déconsidérer celle-ci. ## Article 3 Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le seul cas de force majeure, toute sage-femme doit porter secours d'extrême urgence à une gestante, parturiente, accouchée et au nourrisson en danger immédiat si d'autres soins médicaux ne peuvent pas leur être assurés. ## Article 4 Le secret professionnel s'impose à toute sage-femme, sauf dérogations établies par la loi. ## Article 5 Les principes ci-après énoncés, qui sont traditionnellement ceux de la médecine française, s'imposent à toute sage-femme sauf dans le cas où leur observation est incompatible avec une prescription législative ou réglementaire, ou serait de nature à compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale. Ces principes sont : 1° Libre choix de la sage-femme par la cliente ; 2° Entente directe entre la sage-femme et sa cliente en matière d'honoraires ; 3° Paiement direct des honoraires par la cliente à la sage-femme. ## Article 6 Une sage-femme doit soigner ses patientes avec la même conscience quels que soient leur situation sociale, les sentiments personnels qu'elle ressent pour elles et leur moralité. ## Article 7 Une sage-femme ne peut pas abandonner ses patientes et les nourrissons en cas de danger public sauf sur ordre formel, et donné par écrit, des autorités qualifiées. ## Article 8 Il est interdit à une sage-femme d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance. ## Article 9 Sont interdites à une sage-femme toutes les supercheries propres à déconsidérer sa profession et notamment toutes les pratiques de charlatanisme. ## Article 10 L'exercice de la profession de sage-femme est un ministère ; celle-ci ne doit, en aucun cas, ni d'aucune façon être pratiquée comme un commerce. Sont spécialement interdits à une sage-femme : 1° Tous les procédés de réclame ou de publicité personnelle de caractère commercial, notamment les appels par la presse ou par la radiodiffusion, sauf dans des cas exceptionnels et avec l'autorisation du conseil départemental ou en cas d'urgence de son représentant qualifié ; 2° Les manifestations spectaculaires n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif ; 3° Toute collaboration à une entreprise commerciale de soins dans laquelle la sage-femme n'aurait pas sa complète indépendance professionnelle. ## Article 11 Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à faire mentionner sur les feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire sont : 1° Celles qui facilitent ses relations avec ses clientes, nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, compte chèques postaux ; 2° Les titres et fonctions reconnus valables par le conseil national de l'ordre ; 3° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française. ## Article 12 Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à mettre sur la plaque apposée à la porte de son cabinet sont : les nom, prénoms, jours et heures de consultation et les titres admis par le conseil national de l'ordre des sages-femmes. Cette plaque ne devra pas avoir de dimensions supérieures à 25 cm/30 cm. ## Article 13 Sont interdits l'inscription et l'usage de titres non autorisés ainsi que tous les procédés de nature à tromper le public sur la valeur de ces titres notamment par l'abréviation dans leur libellé. ## Article 14 Sont interdits : 1° Tout versement ou acceptation clandestins d'argent entre praticiens ; 2° Toute commission versée à quelque personne que ce soit ; 3° L'acceptation d'une commission pour un acte médical quelconque et notamment pour examens, prescriptions de médicaments, d'appareils, envoi dans une clinique ; 4° Toute ristourne en argent ou en nature faite à une patiente ; 5° Tout acte de nature à procurer pour la patiente un bénéfice illicite ; 6° Toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine ou de la profession de sage-femme. ## Article 15 Il est interdit à une sage-femme, de donner des consultations gratuites ou moyennant salaire ou honoraires, dans les locaux commerciaux où sont mis en vente des médicaments ou appareils que cette sage-femme prescrit ou utilise, ainsi que dans les dépendances desdits locaux. ## Article 16 Tout compérage entre sages-femmes d'une part, médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, est interdit. Par définition, le compérage est l'intelligence secrète entre deux personnes, en vue d'en léser une autre. ## Article 17 La sage-femme doit éviter dans ses écrits, déclarations ou conférences, toute atteinte à l'honneur de la profession, toute publicité ou réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque et d'une manière générale tout ce qui est incompatible, avec la dignité individuelle et professionnelle d'une sage-femme. Elle doit également s'abstenir de fournir même indirectement tous renseignements personnels susceptibles d'être utilisés aux fins ci-dessus. Toute sage-femme se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre. ## Article 18 Tromper la bonne foi de la clientèle en lui présentant ou en lui conseillant comme salutaire ou sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave. ## Article 19 Il est interdit à une sage-femme inscrite au tableau de l'ordre d'exercer, en même temps que la profession de sage-femme, toute autre activité incompatible avec la dignité professionnelle. Il lui est notamment interdit d'exercer tout autre métier ou toute autre profession susceptible de lui permettre d'accroître ses bénéfices par ses prescriptions ou ses conseils d'ordre professionnel *non cumul d'emploi*. ## Article 20 Il est interdit à toute sage-femme qui remplit un mandat politique ou une fonction administrative d'en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle. ## Article 21 La sage-femme ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille. ## Article 22 Le ministère de la sage-femme comporte l'établissement, conformément aux constatations qu'elle est en mesure de faire, des certificats, attestations ou documents, dont la production est prescrite par la loi ou les règlements. ## Article 23 Tout cas pathologique susceptible de mettre en danger la vie de la parturiente ou de l'enfant commande l'appel du médecin, même si la malade ou son entourage s'y refuse. Seul le cas de force majeure, notamment l'absence du médecin et le danger pressant, autorise la sage-femme à donner des soins de la compétence normale du médecin. ## Article 26 La sage-femme qui est appelée auprès d'une femme enceinte ou accouchée à l'occasion d'un avortement ou d'une affection gynécologique doit, après avoir donné des soins d'urgence, faire appel à un médecin. Elle peut collaborer au traitement de la patiente ou à celui des nourrissons et nouveau-nés sous la direction et la responsabilité du médecin. ## Article 27 Appelée d'urgence près d'une mineure ou autre incapable et lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement de son représentant légal, la sage-femme doit user immédiatement de toutes ses connaissances et de tous les moyens dont elle dispose pour parer au danger menaçant ; elle ne peut cesser les soins qu'après que tout danger est écarté ou tout secours inutile, ou après avoir confié la patiente à d'autres soins. # Titre II : Devoirs des sages-femmes envers les patientes ## Article 28 Du fait de la mission qu'elle a accepté de remplir, la sage-femme, dès l'instant qu'elle a accepté de donner ses soins à une femme, doit [*obligations*] : 1° Lui assurer tous les soins en son pouvoir et désirables en la circonstance ; 2° Faire appel aussitôt à un médecin si les circonstances dépassent les limites légales de sa capacité professionnelle ; 3° Eviter au contraire cet appel s'il n'est pas strictement indiqué afin de ne pas engager la patiente dans des dépenses inutiles, à moins que celle-ci ou son entourage ne le réclame expressément ; 4° Avoir un égal souci de la vie de l'enfant et de celle de la mère ; 5° Suivre régulièrement l'évolution de la grossesse jusqu'à son terme par les examens obstétricaux, sans que toutefois le nombre de ces examens soit tel qu'il puisse être considéré comme un abus ; 6° Faire ponctuellement les visites de suites de couches qui lui sont prescrites par les règlements en vigueur en s'assurant que la mère et l'enfant sont en bonne condition physiologique, sous réserve de signaler au médecin toute anomalie ; 7° Agir toujours avec correction et aménité envers ses patientes et se monter humaine et compatissante envers elles. ## Article 29 Un pronostic grave peut légitimement être dissimulé à la patiente ; un pronostic fatal ne doit lui être révélé qu'avec la plus grande circonspection, mais il doit l'être généralement à la famille. La malade peut interdire cette révélation ou désigner les tiers auxquels elle doit être faite. ## Article 30 Avant d'accepter de faire un accouchement, la sage-femme doit s'assurer que les conditions d'hygiène nécessaires à sa bonne marche peuvent être réunies au domicile de la parturiente. Elle veillera elle-même à leur réalisation et pourra refuser ses soins si elle juge que l'insuffisance des préparatifs fait courir un danger à la femme, à moins que l'urgence du cas ne lui fasse un devoir de rester auprès d'elle. ## Article 31 Hors le cas d'urgence et celui où elle manquerait à ses devoirs d'humanité, la sage-femme a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. ## Article 32 Sauf en cas de force majeure, la sage-femme ne doit pas quitter une parturiente ou une accouchée sans s'être assurée que toutes les causes prévisibles d'accident sont écartées. ## Article 33 Quelle que soit sa religion, la sage-femme qui juge que la vie de l'enfant ou de la mère est en danger imminent au cours de l'accouchement ou des suites, doit prévenir la famille afin de permettre à celle-ci de prendre éventuellement les dispositions d'ordre religieux qu'elle jugera opportunes. ## Article 34 La sage-femme doit dans sa pratique privée aussi bien que dans sa pratique hospitalière prendre toutes précautions utiles pour éviter les indiscrétions. ## Article 35 Il est interdit à toute sage-femme d'abaisser ses honoraires dans un intérêt de concurrence au-dessous des barèmes publiés par les organismes qualifiés. Elle reste libre de donner ses soins gratuitement quand sa conscience le lui commande. ## Article 36 La sage-femme doit toujours établir elle-même sa note d'honoraires, elle doit le faire avec tact et mesure. Les éléments d'appréciation sont : La situation de fortune de sa cliente, la notoriété de la sage-femme, les circonstances particulières. La sage-femme n'est jamais en droit de refuser à sa cliente des explications sur sa note d'honoraires. ## Article 37 Le fait de n'avoir pu terminer elle-même l'accouchement ne saurait diminuer les honoraires auxquels la sage-femme a droit, à condition qu'elle ait assisté le médecin appelé à la suppléer et assuré les soins des suites de couches. ## Article 38 Il est de règle qu'une sage-femme donne ses soins gratuitement à ses parentes proches, à une autre sage-femme et aux personnes à sa charge, aux étudiantes en médecine et aux femmes d'étudiants, aux élèves sages-femmes, au personnel de son service, à ses collaboratrices et auxiliaires directes et à ses amies intimes, elle agit cependant avec correction en acceptant d'être indemnisée de ses frais. ## Article 39 La rencontre en consultation d'un médecin et d'une sage-femme, légitime pour celle-ci des honoraires spéciaux. # Titre III : Devoirs des sages-femmes en matière de médecine sociale ## Article 40 Dans ses rapports avec les collectivités et leurs ressortissants, les devoirs généraux et les devoirs envers les patientes de la sage-femme demeurent tels qu'ils ont été précisés aux titres I et II du présent code. Elle est tenue de prêter son concours aux services de médecine sociale et de collaborer à l'oeuvre des pouvoirs publics tendant à la protection et à la préservation de la santé publique. ## Article 41 L'exercice habituel de la profession de sage-femme, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé, doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit. Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au paragraphe précédent, en vue de l'exercice de la profession de sage-femme, doit être préalablement communiqué au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code, ainsi que, s'il en existe, avec celles des contrats types établis soit d'accord avec le conseil national et les collectivités ou institutions intéressés, soit conformément à des dispositions législatives ou réglementaires. La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirmera sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'agrément du conseil. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sages-femmes placées sous le régime d'un statut arrêté par l'autorité publique. ## Article 42 Toute sage-femme qui s'est liée par une telle convention ou un tel contrat ne doit en aucun cas profiter de ses fonctions pour augmenter sa clientèle personnelle. ## Article 43 La sage-femme est tenue de communiquer au conseil national de l'ordre, par l'intermédiaire du conseil départemental, les contrats intervenus entre elle et une administration, ou une collectivité administrative. Les observations que le conseil national aurait à formuler sont adressées par lui au ministre dont dépend l'administration intéressée. ## Article 44 La sage-femme qui exerce son activité au service d'une collectivité publique ou privée doit s'abstenir de détourner les femmes enceintes qu'elle examine de s'adresser au médecin, à la sage-femme ou à l'établissement qu'elles ont choisi pour leur accouchement. # Titre IV : Devoirs de confraternité ## Article 45 Les sages-femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité. Celle qui a un dissentiment professionnel avec une autre sage-femme doit d'abord tenter de se réconcilier avec elle ; si elle n'a pu réussir elle peut en aviser le président du conseil départemental de l'ordre. ## Article 46 Les sages-femmes se doivent entre elles une assistance morale. Il est interdit à une sage-femme de calomnier une autre sage-femme, de médire d'elle ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'une sage-femme injustement attaquée. ## Article 47 Une dénonciation formulée à la légère contre une autre sage-femme constitue une faute. Une dénonciation calomnieuse est une faute grave. Une sage-femme qui a acquis la preuve qu'une autre sage-femme a commis une faute grave contre la déontologie a le devoir de rompre toute relation professionnelle avec elle. Elle ne peut donner les raisons de cette rupture qu'au président du conseil départemental. ## Article 48 Dans tous les cas où elles sont interrogées en matière disciplinaire, les sages-femmes sont dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenues de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance. ## Article 49 Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est formellement interdit. ## Article 50 Lorsqu'une sage-femme est appelée auprès d'une patiente soignée par une autre sage-femme, elle doit respecter les règles suivantes : 1° Si la patiente renonce aux soins de la première sage-femme à laquelle elle s'était confiée, la deuxième sage-femme doit s'assurer de la volonté expresse de la patiente, prévenir la première sage-femme et lui demander si elle a été honorée ; 2° Si la patiente ne renonce pas aux soins de la première sage-femme mais, ignorant les règles et avantages de la consultation entre sages-femmes, demande un simple avis, la seconde sage-femme doit d'abord proposer la consultation, assurer les seuls soins d'urgence, puis se retirer ; 3° Si c'est pendant l'absence de la sage-femme habituelle que la deuxième sage-femme a été appelée, celle-ci doit assurer ses soins pendant l'absence de la sage-femme habituelle, les cesser dès le retour de celle-ci et l'informer de ce qu'elle a fait en ses lieu et place ; 4° Si la sage-femme a été envoyée auprès de la patiente par une autre sage-femme momentanément empêchée, elle ne peut en aucun cas considérer la patiente comme sa cliente. En tout état de cause, les sages-femmes ainsi appelées doivent s'abstenir scrupuleusement de réflexions désobligeantes et de toute critique concernant les soins donnés. ## Article 51 Une sage-femme peut, dans son cabinet, accueillir toutes les patientes quelle que soit la sage-femme traitante. ## Article 52 Une sage-femme ne doit en principe recevoir les patientes que dans un seul cabinet. Seul le conseil départemental de l'ordre ou les conseils départementaux intéressés peuvent accorder une dérogation à cette règle si elle répond de façon évidente à des conditions locales en rapport avec l'intérêt des patientes. Cette autorisation doit être retirée par les conseils intéressés lorsque les motifs pour lesquels elle a été donnée ont cessé d'exister. Il est interdit à la sage-femme de confier la gérance d'un quelconque de ses cabinets à une autre sage-femme. ## Article 53 Une sage-femme ne peut se faire remplacer temporairement dans sa clientèle que par une sage-femme inscrite à un tableau. Les conseils départementaux de l'ordre, intéressés, doivent être obligatoirement avisés de ce remplacement. ## Article 54 En dehors des services hospitaliers, il est interdit à toute sage-femme de se faire assister dans l'exercice normal et habituel de sa profession, sauf urgence et pendant une durée maximum d'un mois, par une sage-femme travaillant sous le nom de la titulaire du poste. ## Article 55 Une sage-femme qui a remplacé une autre sage-femme pendant une certaine durée ne doit pas s'installer pendant un délai de deux ans dans un poste où elle puisse entrer en concurrence directe avec la sage-femme qu'elle a remplacée, à moins d'un accord écrit entre les intéressées, à défaut duquel le cas peut être soumis au conseil départemental de l'ordre. ## Article 57 Toute sage-femme qui cesse d'exercer est tenue d'en avertir le conseil départemental qui cesse de la maintenir au tableau en tant que membre actif. # Titre V : Devoirs des sages-femmes vis-à-vis des professions médicales, paramédicales et des auxiliaires médicaux ## Article 58 Dans leurs rapports professionnels avec les membres des professions médicales et paramédicales, les sages-femmes doivent éviter tout agissement injustifié tendant à leur nuire vis-à-vis de leur clientèle et se monter courtoises à leur égard. ## Article 59 Dans le cas ou une sage-femme est placée par le médecin auprès d'une parturiente elle ne doit jamais accepter de se substituer à lui au moment de l'accouchement, sauf en cas de force majeure. ## Article 60 Quand l'appel d'un médecin est nécessaire, la sage-femme ne doit pas influencer la famille quant à son choix. Sauf raison grave, elle ne doit pas refuser la venue d'un médecin qui lui est proposé. Si la famille maintient son choix, la sage-femme a le droit de se retirer, après avoir assuré les soins indispensables. Elle ne doit à personne l'explication de son refus. ## Article 61 Si la famille lui demande de désigner elle-même le médecin qu'il faut appeler, la sage-femme est libre de choisir le médecin qu'elle juge le plus qualifié. ## Article 62 Après l'intervention (consultation ou opération) du médecin appelé, la sage-femme reprend la direction des soins sous sa propre responsabilité, à moins que le fait pathologique qui a suscité l'appel du médecin n'exige la continuation du concours ou de la surveillance de ce dernier. # Titre VI : Association entre sages-femmes et toute autre personne ## Article 63 Toute association ou société entre deux ou plusieurs sages-femmes ou toute autre personne doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacune d'elles. Les projets de contrats doivent être communiqués au conseil départemental de l'ordre qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national. # Titre VII : Dispositions diverses ## Article 64 Toutes dispositions prises par les conseils départementaux en vertu des dispositions du présent code peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressées, laquelle doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision. ## Article 65 Toute sage-femme, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'elle a eu connaissance du présent code et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.