Code de déontologie des médecins


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+# Article 1
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+
3
+Les dispositions du présent code, notamment celles qui rappellent les règles morales que tout médecin doit respecter, s'imposent [*champ d'application*] aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L356-1 du Code de la santé publique ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article 65 du présent code.
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+
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+Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
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+
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+# Titre 1 : Devoirs généraux des médecins
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+
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+## Article 2
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+
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+Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.
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+
13
+## Article 3
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+
15
+Il est du devoir du médecin de prêter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé.
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+
17
+## Article 4
18
+
19
+Un médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou informé qu'un malade ou un blessé est en péril doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires.
20
+
21
+## Article 5
22
+
23
+Le médecin doit soigner avec la même conscience tous ses malades, quels que soient leur condition, leur nationalité, leur religion, leur réputation et les sentiments qu'ils lui inspirent [*non discrimination*].
24
+
25
+## Article 6
26
+
27
+Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin et lui en faciliter l'exercice [*libre choix*].
28
+
29
+## Article 7
30
+
31
+La volonté du malade doit toujours être respectée dans toute la mesure du possible.
32
+
33
+Lorsque le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, ses proches doivent, sauf urgence ou impossibilité, être prévenus et informés.
34
+
35
+## Article 8
36
+
37
+Un médecin sollicité ou requis pour examiner une personne privée de liberté [*détenu*] ou pour lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire.
38
+
39
+## Article 9
40
+
41
+Le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.
42
+
43
+Dans toute la mesure compatible avec l'efficacité des soins, et sans négliger son devoir d'assistance morale, il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire.
44
+
45
+## Article 10
46
+
47
+Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
48
+
49
+## Article 11
50
+
51
+Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des malades, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
52
+
53
+Le secret [*médical*] couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
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+
55
+## Article 12
56
+
57
+Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel [*médical*] et s'y conforment.
58
+
59
+## Article 13
60
+
61
+Le médecin doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches cliniques et des documents qu'il peut détenir concernant ses malades [*secret médical*].
62
+
63
+Lorsqu'il se sert pour des publications scientifiques de ses observations médicales il doit faire en sorte que l'identification des malades ne soit pas possible.
64
+
65
+## Article 14
66
+
67
+Tout médecin est responsable de chacun de ses actes professionnels.
68
+
69
+Un médecin qui se sert d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre [*autorité compétente*].
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+
71
+## Article 15
72
+
73
+Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants.
74
+
75
+En aucun cas le médecin ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux.
76
+
77
+## Article 16
78
+
79
+Les médecins ont le devoir d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances [*formation professionnelle*].
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+
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+## Article 17
82
+
83
+Tout médecin est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais un médecin ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions, dans les domaines qui dépassent sa compétence ou ses possibilités [*incompétence*].
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+
85
+## Article 18
86
+
87
+Le médecin doit s'interdire, dans les investigations ou les interventions qu'il pratique, comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au malade un risque injustifié.
88
+
89
+## Article 19
90
+
91
+L'emploi sur un malade d'une thérapeutique nouvelle ne peut être envisagé qu'après les études biologiques adéquates, sous une surveillance stricte et seulement si cette thérapeutique peut présenter pour la personne un intérêt direct [*expériences*].
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+
93
+## Article 20
94
+
95
+Le médecin doit s'efforcer d'apaiser les souffrances de son malade. Il n'a pas le droit d'en provoquer délibérément la mort [*euthanasie*].
96
+
97
+## Article 21
98
+
99
+Un médecin ne peut pratiquer une interruption de grossesse [*IVG*] que dans les cas et dans les conditions prévues par la loi. Il est toujours libre de refuser de donner suite à une demande d'interruption volontaire de grossesse.
100
+
101
+## Article 22
102
+
103
+Aucune mutilation ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, qu'après information des intéressés et avec leur consentement.
104
+
105
+Les prélèvements d'organes ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions prévus par la loi.
106
+
107
+## Article 23
108
+
109
+La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame et de publicité sont interdits aux médecins.
110
+
111
+Sont également interdites les manifestations spectaculaires touchant à la médecine et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.
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+
113
+## Article 24
114
+
115
+Sont interdits :
116
+- tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié ou illicite ;
117
+- toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade ;
118
+- toute commission à quelque personne que ce soit ;
119
+- l'acceptation d'une commission pour un acte médical quelconque, et notamment pour examens, prescriptions de médicaments et d'appareils, envoi dans une station de cure ou maison de santé.
120
+
121
+## Article 25
122
+
123
+Hormis les cas prévus à l'article 73, tout partage d'honoraires entre médecins, et notamment entre médecin-traitant et consultant, médecin-traitant et chirurgien ou spécialiste, est interdit sous quelque forme que ce soit.
124
+
125
+L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites.
126
+
127
+## Article 26
128
+
129
+Tout compérage entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes est interdit.
130
+
131
+Il est interdit à un médecin de donner des consultations dans des locaux commerciaux et dans tout local où sont mis en vente des médicaments, des produits ou des appareils, ainsi que dans les dépendances desdits locaux.
132
+
133
+## Article 27
134
+
135
+Il est interdit à un médecin d'exercer [*cumul d'emploi*] une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux.
136
+
137
+## Article 28
138
+
139
+Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de distribuer, à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou tout produit présentés comme ayant un intérêt pour la santé. En toute circonstance il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.
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+
141
+## Article 29
142
+
143
+Il est interdit à un médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.
144
+
145
+## Article 30
146
+
147
+Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme leur est interdite.
148
+
149
+## Article 31
150
+
151
+Le médecin ne doit pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner sa communication des réserves qui s'imposent.
152
+
153
+Il ne doit pas faire une telle divulgation dans le public non médical.
154
+
155
+## Article 32
156
+
157
+Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine.
158
+
159
+## Article 33
160
+
161
+Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
162
+
163
+Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle et n'est pas exclu par la réglementation en vigueur.
164
+
165
+# Titre 2 : Devoirs envers les malades
166
+
167
+## Article 34
168
+
169
+Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement à son malade des soins consciencieux et dévoués et à faire appel s'il y a lieu à l'aide de tiers compétents.
170
+
171
+## Article 35
172
+
173
+Le médecin ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers le malade. Il doit respecter la dignité de celui-ci.
174
+
175
+## Article 36
176
+
177
+Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques les plus appropriées, et s'il y a lieu en s'entourant des concours les plus éclairés.
178
+
179
+## Article 37
180
+
181
+Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Il doit veiller à la bonne compréhension de celles-ci par le malade et son entourage. Il doit s'efforcer d'obtenir la bonne exécution du traitement.
182
+
183
+## Article 38
184
+
185
+Le médecin appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité doit s'efforcer d'obtenir le respect des règles d'hygiène et de prophylaxie. Il signale aux malades et à leur entourage leurs responsabilités à cet égard vis-à-vis d'eux-mêmes et de leur voisinage.
186
+
187
+## Article 39
188
+
189
+Hors les cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité ou à ses obligations d'assistance, un médecin a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
190
+
191
+Le médecin peut se dégager de sa mission, à condition de ne pas nuire de ce fait à son malade, de s'assurer que celui-ci sera soigné et de fournir à cet effet les renseignements utiles. Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.
192
+
193
+## Article 40
194
+
195
+Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi.
196
+
197
+## Article 41
198
+
199
+C'est un devoir pour tout médecin, sauf exemptions accordées par le conseil départemental compte tenu de l'âge, de l'état de santé, et éventuellement de la spécialisation, de participer aux services de garde de jour et de nuit.
200
+
201
+## Article 42
202
+
203
+Pour des raisons légitimes que le médecin apprécie en conscience, un malade peut être laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave.
204
+
205
+Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec la plus grande circonspection, mais la famille doit généralement en être prévenue, à moins que le malade n'ait préalablement interdit cette révélation, ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite [*information*].
206
+
207
+## Article 43
208
+
209
+Un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un incapable majeur doit s'efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, ou si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires.
210
+
211
+Si l'incapable peut émettre un avis, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.
212
+
213
+## Article 44
214
+
215
+Le médecin doit être le défenseur de l'enfant malade [*mineur*] lorsqu'il estime que l'intérêt de la santé de celui-ci est mal compris ou mal servi par l'entourage.
216
+
217
+## Article 45
218
+
219
+Lorsqu'un médecin discerne qu'un mineur auprès duquel il est appelé est victime de sévices ou de privations [*mauvais traitements*], il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection, mais en n'hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités compétentes s'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
220
+
221
+## Article 46
222
+
223
+Le médecin ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille.
224
+
225
+## Article 47
226
+
227
+L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
228
+
229
+Tout certificat, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé en langue française, permettre l'identification du signataire et comporter la signature manuscrite du médecin. Une traduction dans la langue du malade peut être remise à celui-ci [*étranger*].
230
+
231
+## Article 48
232
+
233
+Le médecin doit s'efforcer de faciliter l'obtention par son malade des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit, sans céder à aucune demande abusive.
234
+
235
+Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.
236
+
237
+## Article 49
238
+
239
+La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite.
240
+
241
+# Titre 3 : Rapport des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé
242
+
243
+## Article 50
244
+
245
+Les médecins se doivent une assistance morale. Un médecin qui a un dissentiment avec un confrère doit chercher la conciliation, au besoin par l'intermédiaire du président du conseil départemental. Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.
246
+
247
+## Article 51
248
+
249
+Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit [*concurrence*].
250
+
251
+## Article 52
252
+
253
+Le médecin appelé auprès d'un malade que soigne un de ses confrères doit respecter les règles suivantes :
254
+- si le malade entend renoncer aux soins de son premier médecin, il donne les soins ;
255
+- si le malade a simplement voulu demander un avis sans changer de médecin pour autant, il propose une consultation en commun ; si le malade refuse, il lui donne son avis et éventuellement les soins d'urgence nécessaires ; en accord avec le malade, il en informe le médecin traitant ;
256
+- si le malade a appelé, en raison de l'absence de son médecin habituel, un autre médecin celui-ci doit assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour du confrère et donner à ce dernier, en accord avec le malade, toutes informations utiles.
257
+
258
+En cas de refus du malade, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner ce refus.
259
+
260
+## Article 53
261
+
262
+Dans son cabinet, le médecin peut accueillir tous les malades, qu'ils aient ou non un médecin traitant.
263
+
264
+S'il est consulté à son cabinet par un malade venu à l'insu de son médecin traitant, le médecin doit, après accord du malade, essayer d'entrer en rapport avec son confrère, afin d'échanger leurs informations et de se faire part mutuellement de leurs observations et de leurs conclusions.
265
+
266
+## Article 54
267
+
268
+Il est interdit à tout médecin d'abaisser ses honoraires, notamment par la pratique de forfaits dans un intérêt de concurrence. Il est libre de donner gratuitement ses soins.
269
+
270
+## Article 55
271
+
272
+Le médecin doit proposer une consultation avec un confrère dès que les circonstances l'exigent. Il doit accepter une consultation demandée par le malade ou son entourage. Dans les deux cas, le médecin propose le consultant qu'il juge le plus qualifié, mais il doit tenir compte des désirs du malade et accepter, en principe, sauf raison sérieuse, de rencontrer en consultation tout médecin inscrit au tableau de l'ordre ou autorisé à exercer en vertu de l'article L. 356-1 du Code de la santé publique. Il a la charge d'organiser les modalités de la consultation.
273
+
274
+Si le médecin ne croit pas devoir donner son agrément au choix exprimé par le malade ou son entourage, il a la possibilité de se retirer et ne doit à personne l'explication de son refus.
275
+
276
+A la fin d'une consultation entre deux ou plusieurs médecins, il est de règle que leurs conclusions, rédigées en commun, soient formulées par écrit, signées par le médecin traitant et contresignées par le ou les consultants. Quand il n'est pas rédigé de consultation écrite, le consultant est censé admettre qu'il partage entièrement l'avis du médecin traitant.
277
+
278
+## Article 56
279
+
280
+Quand au cours d'une consultation entre médecins, les avis du consultant et du médecin traitant différent profondément, le malade doit en être informé. Le médecin traitant est libre de cesser ses soins si l'avis du consultant prévaut auprès du malade ou de sa famille.
281
+
282
+## Article 57
283
+
284
+Un médecin qui a été appelé en consultation ne doit pas, de sa propre initiative, revenir auprès du malade examiné en commun en l'absence du médecin traitant ou sans son approbation, au cours de la maladie ayant motivé la consultation.
285
+
286
+## Article 58
287
+
288
+Un médecin qui a été appelé en consultation ou qui a reçu un malade envoyé en consultation par un confrère, ne doit pas, sauf volonté contraire du malade, poursuivre les soins exigés par l'état du patient lorsque ces soins sont de la compétence du médecin traitant.
289
+
290
+## Article 59
291
+
292
+Lorsque plusieurs médecins collaborent pour l'examen ou le traitement d'un même malade, chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles.
293
+
294
+Il en est ainsi, par exemple, dans l'équipe que forment le chirurgien et les praticiens auxquels il est fait appel.
295
+
296
+En revanche, le ou les aides-opératoires choisis par le chirurgien travaillent sous son contrôle ; leur rémunération peut être incluse dans les honoraires demandés par le chirurgien, en particulier pour l'application de la réglementation de l'assurance maladie.
297
+
298
+## Article 60
299
+
300
+Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L. 359 du Code de la santé publique.
301
+
302
+Le médecin qui se fait remplacer doit en informer sans délai le conseil de l'ordre dont il relève, en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement [*formalités*].
303
+
304
+## Article 61
305
+
306
+Sa mission terminée et la continuité des soins étant assurée, le remplaçant doit se retirer en abandonnant l'ensemble de ses activités provisoires.
307
+
308
+## Article 62
309
+
310
+Les médecins doivent entretenir également de bons rapports, dans l'intérêt des malades, avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci.
311
+
312
+# Titre 4 : Règles particulières à certains modes d'exercice
313
+
314
+## Exercice en clientèle privée
315
+
316
+### Article 63
317
+
318
+Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet [*cumul*]. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental [*autorité compétente*].
319
+
320
+Cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades.
321
+
322
+L'autorisation [*durée*] est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle est révocable à tout moment. Elle est retirée lorsque l'installation d'un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades.
323
+
324
+En aucun cas, un médecin ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire [*nombre maximum*].
325
+
326
+Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application, par les sociétés civiles professionnelles de médecins et leurs membres, de l'article 50 du décret n° 77-636 du 14 juin 1977.
327
+
328
+### Article 64
329
+
330
+L'exercice de la médecine foraine est interdit.
331
+
332
+### Article 65
333
+
334
+Il est interdit à un médecin d'employer pour son compte, dans l'exercice de sa profession, un autre médecin, ou un étudiant en médecine [*emploi de confrères salariés*].
335
+
336
+Toutefois, le médecin peut être assisté dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'afflux considérable de population.
337
+
338
+Dans cette éventualité, si l'assistant est un docteur en médecine, l'autorisation fait l'objet d'une décision individuelle du conseil départemental de l'ordre ; s'il s'agit d'un étudiant, l'autorisation est donnée par le préfet [*autorité administrative compétente*] dans les conditions définies par la loi.
339
+
340
+Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'accomplissement de stages de formation auprès du praticien par des étudiants en médecine.
341
+
342
+### Article 66
343
+
344
+Il est interdit à un médecin de faire gérer son cabinet par un confrère.
345
+
346
+### Article 67
347
+
348
+Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire professionnel sont :
349
+
350
+1° Ses nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone, heures de consultations ;
351
+
352
+2° Si le médecin exerce en association, les noms des médecins associés ;
353
+
354
+3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
355
+
356
+4° La qualification qui lui aura été reconnue dans les conditions déterminées par l'ordre national des médecins avec l'approbation du ministre chargé de la santé ;
357
+
358
+5° Ses titres et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre ;
359
+
360
+6° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
361
+
362
+Les décisions prises pour l'application du 5° peuvent être déférées au ministre de la santé.
363
+
364
+### Article 68
365
+
366
+Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer à la porte de son cabinet sont ses nom, prénoms, situations vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, titres et qualifications reconnus conformément à l'article précédent, jours et heures de consultations.
367
+
368
+Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
369
+
370
+Lorsque le médecin n'est pas titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine, il est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre et de sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer la médecine.
371
+
372
+### Article 69
373
+
374
+Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline, sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public ou de l'intérêt des malades.
375
+
376
+### Article 70
377
+
378
+Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et des circonstances particulières.
379
+
380
+Le versement des honoraires est effectué soit par le malade, soit par une administration ou un organisme habilité.
381
+
382
+Un médecin n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires ou le coût d'un traitement. Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades.
383
+
384
+Le forfait pour l'efficacité d'un traitement est interdit en toutes circonstances.
385
+
386
+Lorsque plusieurs praticiens collaborent pour un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.
387
+
388
+### Article 71
389
+
390
+Toute association ou société entre médecins doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux [*formalité obligatoire*].
391
+
392
+Les contrats doivent être communiqués conformément à l'article L462 et suivants du Code de la santé publique au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
393
+
394
+Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins d'une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre des médecins [*information à l'autorité compétente*]. Celui-ci les transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le Code de déontologie, notamment avec l'indépendance des médecins.
395
+
396
+Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
397
+
398
+Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.
399
+
400
+### Article 72
401
+
402
+Dans les cabinets de groupe tenus par plusieurs praticiens associés, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
403
+
404
+Le libre choix du médecin par le malade doit être respecté.
405
+
406
+Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles, lorsque plusieurs médecins associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux doit, hormis les urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre cabinet.
407
+
408
+En cas de remplacement mutuel et régulier, le médecin remplaçant doit exercer dans son propre cabinet.
409
+
410
+Tout document, ordonnance, certificat, etc. doit porter le nom du praticien dont il émane et être signé par lui.
411
+
412
+### Article 73
413
+
414
+La mise en commun des honoraires dans les associations de médecins et les cabinets de groupe n'est autorisée que si les médecins associés pratiquent tous la médecine générale, sont tous spécialistes de la même discipline ou exercent en société civile professionnelle.
415
+
416
+### Article 74
417
+
418
+Un médecin qui, soit pendant, soit après ses études, a remplacé un de ses confrères pendant une période supérieure à trois mois [*délai*] ne doit pas, pendant une période de deux ans [*durée*] s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin qu'il a remplacé et, éventuellement, avec les médecins exerçant en association avec celui-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental.
419
+
420
+Lorsque cet accord n'a pu être obtenu, le cas peut être soumis au conseil départemental, qui décidera [*autorité compétente*].
421
+
422
+## Exercice salarié de la médecine
423
+
424
+### Article 75
425
+
426
+Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions.
427
+
428
+En aucune circonstance le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance professionnelle de la part de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé des personnes qu'il examine et dans l'intérêt de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités dont il est responsable.
429
+
430
+### Article 76
431
+
432
+La rémunération d'un médecin peut être fixée forfaitairement soit au mois, soit à la vacation, lorsque la nature des fonctions exercées, le statut ou le caractère de l'établissement dans lequel il exerce le justifie ou dans des circonstances particulières, telles que la médecine d'équipe de certains centres spécialisés, sous le contrôle du conseil départemental de l'ordre.
433
+
434
+Il en est ainsi, par exemple, dans les établissements de soins sans but lucratif ou en médecine préventive.
435
+
436
+Un médecin ne peut accepter une rémunération basée sur des normes de productivité ou de rendement horaire qui auraient pour conséquence ou une limitation ou un abandon de son indépendance.
437
+
438
+Le conseil de l'ordre veille à ce que les dispositions du contrat respectent les principes édictés par la loi et le présent code.
439
+
440
+### Article 77
441
+
442
+L'exercice habituel de la médecine sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant du droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit [*formalité obligatoire*].
443
+
444
+Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
445
+
446
+Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au premier alinéa, en vue de l'exercice de la médecine, doit être communiqué au conseil départemental intéressé [*autorité compétente*]. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code ainsi que, s'il en existe, avec les clauses des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément à des dispositions législatives ou réglementaires.
447
+
448
+Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.
449
+
450
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux médecins placés sous le régime d'un statut arrêté par l'autorité publique [*dérogation*].
451
+
452
+### Article 78
453
+
454
+Les médecins sont tenus de communiquer au conseil national de l'ordre, par l'intermédiaire du conseil départemental, les contrats intervenus entre eux et une administration publique ou une collectivité administrative [*information obligatoire*]. Les observations que le conseil national aurait à formuler sont adressées par lui au ministre dont dépend l'administration intéressée [*autorité administrative compétente*].
455
+
456
+### Article 79
457
+
458
+Les médecins qui exercent dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle personnelle.
459
+
460
+## Exercice de la médecine de contrôle
461
+
462
+### Article 80
463
+
464
+Un médecin chargé d'une mission de contrôle doit faire connaître à la personne soumise à son contrôle qu'il l'examine en tant que médecin contrôleur [*information obligatoire*].
465
+
466
+Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute révélation ou toute interprétation.
467
+
468
+Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions.
469
+
470
+### Article 81
471
+
472
+Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret [*médical*] vis-à-vis de l'Administration ou de l'organisme qui l'emploie, auquel il ne peut ni ne doit fournir que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
473
+
474
+Les renseignements médicaux contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à une autre administration.
475
+
476
+### Article 82
477
+
478
+Le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement. Si, à l'occasion d'un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic ou le pronostic et s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit lui signaler personnellement. En cas de difficultés à ce sujet, il peut en faire part au président du conseil départemental de l'ordre.
479
+
480
+### Article 83
481
+
482
+Nul ne peut être à la fois, sauf en cas d'urgence, médecin contrôleur et médecin traitant d'un même malade [*cumul*].
483
+
484
+Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui et, si le médecin est accrédité auprès d'une collectivité, aux membres de celle-ci.
485
+
486
+## Exercice de la médecine d'expertise
487
+
488
+### Article 84
489
+
490
+Le médecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la personne qu'il doit examiner.
491
+
492
+### Article 85
493
+
494
+Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant pour un même malade.
495
+
496
+En cas d'expertise judiciaire ou dans les autres cas sauf accord des parties, un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un de ses clients, d'un de ses amis, d'un de ses proches ou d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.
497
+
498
+### Article 86
499
+
500
+Lorsqu'il est investi de sa mission, le médecin expert ou le médecin contrôleur doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale.
501
+
502
+Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées dans la décision qui l'a nommé. Hors de ces limites, le médecin expert doit taire ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission.
503
+
504
+# Titre 5 : Dispositions diverses
505
+
506
+## Article 87
507
+
508
+Dans les cas où ils sont interrogés en matière disciplinaire, les médecins sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance.
509
+
510
+## Article 88
511
+
512
+Toute déclaration [*fausse*] volontairement inexacte faite au conseil de l'ordre par un médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
513
+
514
+## Article 89
515
+
516
+Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.
517
+
518
+## Article 90
519
+
520
+Tout médecin qui cesse d'exercer est tenu d'en avertir le conseil départemental [*information à l'autorité compétente*]. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national.
521
+
522
+## Article 91
523
+
524
+Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent code doivent être motivées.
525
+
526
+Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés, celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision [*délai*].
527
+
528
+## Article 92
529
+
530
+Le décret n° 55-1591 du 28 novembre 1955 modifié par le décret n° 77-638 du 21 juin 1977 est abrogé.