Code de commerce


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Version consolidée au 22 juillet 2017 (version 54c0836)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 2017.

... ...
@@ -2518,7 +2518,7 @@ A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolu
2518 2518
 
2519 2519
 Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application est réputée non écrite.
2520 2520
 
2521
-Le I de l'article L. 225-100-1 s'applique au rapport de gestion lorsque l'ensemble des parts sont détenues par des personnes ayant l'une des formes suivantes : société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée.
2521
+Le I de l'article L. 225-100-1 et l'article L. 225-102-1 s'appliquent au rapport de gestion lorsque l'ensemble des parts sont détenues par des personnes ayant l'une des formes suivantes ou par des sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable : société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée ou société par actions simplifiée.
2522 2522
 
2523 2523
 ##### Article L221-7-1
2524 2524
 
... ...
@@ -3476,7 +3476,7 @@ Le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-37 contient les informa
3476 3476
 
3477 3477
 5° La composition, ainsi que les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ;
3478 3478
 
3479
-6° L'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil ;
3479
+6° Lorsque le total de bilan, le chiffre d'affaires ou le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, une description de la politique de diversité appliquée aux membres du conseil d'administration au regard de critères tels que l'âge, le sexe ou les qualifications et l'expérience professionnelle, ainsi qu'une description des objectifs de cette politique, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de l'exercice écoulé. Si la société n'applique pas une telle politique, le rapport comprend une explication des raisons le justifiant.
3480 3480
 
3481 3481
 7° Les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général ;
3482 3482
 
... ...
@@ -4170,19 +4170,31 @@ Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure s
4170 4170
 
4171 4171
 ###### Article L225-102-1
4172 4172
 
4173
-Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 comprend également des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité, incluant les conséquences sur le changement climatique de son activité et de l'usage des biens et services qu'elle produit, ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l'économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités. Il fait état des accords collectifs conclus dans l'entreprise et de leurs impacts sur la performance économique de l'entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés. Un décret en Conseil d'Etat établit deux listes précisant les informations visées au présent alinéa ainsi que les modalités de leur présentation, de façon à permettre une comparaison des données, selon que la société est ou non admise aux négociations sur un marché réglementé.
4173
+I. – Une déclaration de performance extra-financière est insérée dans le rapport de gestion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, lorsque le total du bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat :
4174 4174
 
4175
-L'alinéa précédent s'applique aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi qu'aux sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque la société établit des comptes consolidés, les informations fournies sont consolidées et portent sur la société elle-même ainsi que sur l'ensemble de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 ou les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés à la première phrase du présent alinéa ne sont pas tenues de publier les informations mentionnées au cinquième alinéa du présent article dès lors que ces informations sont publiées par la société qui les contrôle, au sens de l'article L. 233-3, de manière détaillée par filiale ou par société contrôlée et que ces filiales ou sociétés contrôlées indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion. Lorsque les filiales ou les sociétés contrôlées sont installées sur le territoire national et qu'elles comportent des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement, les informations fournies portent sur chacune d'entre elles lorsque ces informations ne présentent pas un caractère consolidable.
4175
+1° Pour toute société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
4176 4176
 
4177
-Les informations sociales et environnementales figurant ou devant figurer au regard des obligations légales et réglementaires font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette vérification donne lieu à un avis qui est transmis à l'assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil d'administration ou du directoire.
4177
+2° Pour toute société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
4178 4178
 
4179
-L'alinéa précédent s'applique à partir de l'exercice qui a été ouvert après le 31 décembre 2011 pour les entreprises dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Il s'applique à partir de l'exercice clos au 31 décembre 2016 pour l'ensemble des entreprises concernées par le présent article.
4179
+II. – Les sociétés mentionnées au I qui établissent des comptes consolidés conformément à l'article L. 233-16 sont tenues de publier une déclaration consolidée de performance extra-financière lorsque le total du bilan ou du chiffre d'affaires et le nombre de salariés de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation excèdent les seuils mentionnés au I.
4180 4180
 
4181
-L'avis de l'organisme tiers indépendant comporte notamment une attestation sur la présence de toutes les informations devant figurer au regard des obligations légales ou réglementaires. Cette attestation est due à partir de l'exercice qui a été ouvert après le 31 décembre 2011 pour l'ensemble des entreprises concernées par le présent article.
4181
+III. – Dans la mesure nécessaire à la compréhension de la situation de la société, de l'évolution de ses affaires, de ses résultats économiques et financiers et des incidences de son activité, la déclaration mentionnée aux I et II présente des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité, ainsi que, pour les sociétés mentionnées au 1° du I, les effets de cette activité quant au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption. La déclaration peut renvoyer, le cas échéant, aux informations mentionnées dans le plan de vigilance prévu au I de l'article L. 225-102-4.
4182 4182
 
4183
-Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 225-102 sont applicables aux informations visées au présent article.
4183
+La déclaration comprend notamment des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l'activité de la société et de l'usage des biens et services qu'elle produit, à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l'économie circulaire et de la lutte contre le gaspillage alimentaire, aux accords collectifs conclus dans l'entreprise et à leurs impacts sur la performance économique de l'entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés et aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités.
4184 4184
 
4185
-A partir du 1er janvier 2013, le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport relatif à l'application par les entreprises des dispositions visées au cinquième alinéa et aux actions qu'il promeut en France, en Europe et au niveau international pour encourager la responsabilité sociétale des entreprises.
4185
+Lorsque la société établit une déclaration consolidée de performance extra-financière conformément au II, ces informations portent sur l'ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation conformément à l'article L. 233-16.
4186
+
4187
+Ces informations font l'objet d'une publication librement accessible sur le site internet de la société.
4188
+
4189
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de présentation et de publication de ces informations, selon que la société relève du 1° ou du 2° du I.
4190
+
4191
+IV. – Les sociétés définies au I ou au II qui sont sous le contrôle d'une société qui les inclut dans ses comptes consolidés conformément à l'article L. 233-16 ne sont pas tenues de publier de déclaration sur la performance extra-financière si la société qui les contrôle est établie en France et publie une déclaration consolidée sur la performance extra-financière conformément au II du présent article ou si la société qui les contrôle est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne et publie une telle déclaration en application de la législation dont elle relève.
4192
+
4193
+V. – Pour les sociétés dont le total du bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, le cas échéant sur une base consolidée, les informations figurant dans les déclarations mentionnées au I et au II font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette vérification donne lieu à un avis qui est transmis aux actionnaires en même temps que le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100.
4194
+
4195
+VI. – Les sociétés qui s'acquittent de l'obligation énoncée au présent article sont réputées avoir satisfait à l'obligation prévue au 2° du I de l'article L. 225-100-1, pour ce qui concerne les indicateurs de performance de nature non financière.
4196
+
4197
+Lorsque le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 ne comporte pas la déclaration prévue au I ou au II du présent article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer les informations mentionnées au III. Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, des administrateurs ou des membres du directoire.
4186 4198
 
4187 4199
 ###### Article L225-102-2
4188 4200
 
... ...
@@ -18588,6 +18600,8 @@ Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annu
18588 18600
 
18589 18601
 Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
18590 18602
 
18603
+Lorsque la personne ou l'entité est soumise aux dispositions de l'article L. 225-102-1, les commissaires aux comptes attestent que les déclarations prévues par cet article figurent, selon le cas, dans le rapport de gestion ou dans le rapport sur la gestion du groupe. Les informations contenues dans ces déclarations ne font pas l'objet des vérifications prévues aux deux alinéas précédents.
18604
+
18591 18605
 ###### Article L823-10-1
18592 18606
 
18593 18607
 Sans préjudice des obligations d'information résultant du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 823-9 et, le cas échéant, du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 823-16, ainsi que des dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-4 du présent code et des articles L. 212-14, L. 214-14, L. 621-23 et L. 612-44 du code monétaire et financier, la mission de certification des comptes du commissaire aux comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la personne ou entité contrôlée.
... ...
@@ -20653,7 +20667,7 @@ L'article L. 123-16-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
20653 20667
 
20654 20668
 2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-245-1,
20655 20669
 L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6,
20656
-L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13.
20670
+L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;
20657 20671
 
20658 20672
 Les articles L. 223-27, L. 225-103-1, L. 227-10 et L. 227-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 ;
20659 20673
 
... ...
@@ -20661,7 +20675,9 @@ Les articles L. 228-39, L. 228-40, L. 228-46-1, L. 228-47, L. 228-51, L. 228-53,
20661 20675
 
20662 20676
 L'article L. 232-23 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1142 du 7 juillet 2017 (1) ;
20663 20677
 
20664
-Les articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-37, L. 225-37-2 à L. 225-37-5, L. 225-68, L. 225-82-2, L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-102, L. 225-102-1, L. 225-102-2, L. 225-235, L. 226-10-1 et L. 232-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017.
20678
+Les articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-37, L. 225-37-2 à L. 225-37-5, L. 225-68, L. 225-82-2, L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-102, L. 225-102-1, L. 225-102-2, L. 225-235, L. 226-10-1 et L. 232-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 ;
20679
+
20680
+Les articles L. 221-7, L. 225-37-4 et L. 225-102-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 portant transposition de la directive 2014/95/ UE modifiant la directive 2013/34/ UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises ;
20665 20681
 
20666 20682
 3° Le livre III, à l'exception des articles L. 321-1 à L. 321-38 ;
20667 20683
 
... ...
@@ -21348,35 +21364,43 @@ II. – Les dispositions du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis et
21348 21364
  </tr>
21349 21365
  <tr>
21350 21366
   <td>L. 823-1</td>
21351
-  <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
21367
+  <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
21352 21368
  </tr>
21353 21369
  <tr>
21354 21370
   <td>L. 823-2 et L. 823-3</td>
21355
-  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
21371
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</td>
21356 21372
  </tr>
21357 21373
  <tr>
21358 21374
   <td>L. 823-3-1</td>
21359
-  <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
21375
+  <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
21360 21376
  </tr>
21361 21377
  <tr>
21362
-  <td>L. 823-4 à L. 823-14</td>
21363
-  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
21378
+  <td>L. 823-4 à L. 823-9</td>
21379
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</td>
21380
+ </tr>
21381
+ <tr>
21382
+  <td>L. 823-10</td>
21383
+  <td>L'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017</td>
21384
+ </tr>
21385
+ <tr>
21386
+  <td>L. 823-11 à L. 823-14</td>
21387
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</td>
21364 21388
  </tr>
21365 21389
  <tr>
21366 21390
   <td>L. 823-15 et L. 823-16</td>
21367
-  <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
21391
+  <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
21368 21392
  </tr>
21369 21393
  <tr>
21370 21394
   <td>L. 823-16-1 à L. 823-19</td>
21371
-  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
21395
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</td>
21372 21396
  </tr>
21373 21397
  <tr>
21374 21398
   <td>L. 823-20</td>
21375
-  <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
21399
+  <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
21376 21400
  </tr>
21377 21401
  <tr>
21378 21402
   <td>L. 823-21</td>
21379
-  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
21403
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</td>
21380 21404
  </tr>
21381 21405
  <tr>
21382 21406
   <td align="center" colspan="2">Chapitre IV</td>