Code de commerce


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... ...
@@ -25942,11 +25942,11 @@ Elle comprend les renseignements suivants :
25942 25942
 
25943 25943
 ##### Article R223-10
25944 25944
 
25945
-L'article R. 228-60, sauf en tant qu'il détermine les conditions d'application du deuxième alinéa de l'article L. 228-51, et les articles R. 228-61 à R. 228-64 sont applicables aux représentants de la masse des obligataires.
25945
+L'article R. 228-60, sauf en tant qu'il détermine les conditions d'application de l'article L. 228-51, et les articles R. 228-61 à R. 228-64 sont applicables aux représentants de la masse des obligataires.
25946 25946
 
25947 25947
 Les articles R. 228-65 à R. 228-69 et R. 228-72 à R. 228-80 sont applicables aux assemblées d'obligataires.
25948 25948
 
25949
-Les articles R. 228-81 à R. 228-83 sont applicables aux sûretés constituées pour garantir le remboursement des obligations.
25949
+L'article R. 228-83 est applicable aux sûretés constituées pour garantir le remboursement des obligations.
25950 25950
 
25951 25951
 Les articles R. 228-84 à R. 228-86 sont applicables en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaire.
25952 25952
 
... ...
@@ -28401,19 +28401,15 @@ Lorsque la masse des porteurs prévue par l'article L. 228-37 est constituée de
28401 28401
 
28402 28402
 ##### Section 5 : Des obligations.
28403 28403
 
28404
-###### Article R228-57
28405
-
28406
-La société mentionnée à l'article L. 228-43 rend publiques, avant l'ouverture de la souscription des obligations par le public, les conditions d'émission selon les modalités prévues à l'article L. 412-1 du code monétaire et financier.
28407
-
28408 28404
 ###### Article R228-60
28409 28405
 
28410
-Dans les cas prévus par l'article L. 228-50 et par le deuxième alinéa de l'article L. 228-51, les représentants de la masse sont désignés par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.
28406
+Dans les cas prévus par l'article L. 228-50 et par l'article L. 228-51, les représentants de la masse sont désignés par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.
28411 28407
 
28412 28408
 Les fonctions des représentants de la masse désignés en application de l'alinéa précédent prennent fin lors de la première réunion de l'assemblée générale ordinaire des obligataires. Celle-ci peut nommer les mêmes représentants.
28413 28409
 
28414 28410
 ###### Article R228-61
28415 28411
 
28416
-Toute décision de l'assemblée générale des obligataires relative à la désignation ou au remplacement des représentants de la masse est notifiée par ces derniers à la société débitrice et publiée, à la diligence de celle-ci, dans le délai d'un mois à compter de la délibération de l'assemblée, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département du siège social et, en outre, si les obligations de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
28412
+Toute décision de l'assemblée générale des obligataires relative à la désignation ou au remplacement des représentants de la masse est notifiée par ces derniers à la société débitrice et portée à la connaissance des obligataires, à la diligence de la société débitrice, dans le délai d'un mois à compter de la délibération de l'assemblée et selon les modalités prévues au contrat d'émission ou, à défaut, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département du siège social de la société débitrice. Si les obligations de cette société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, la décision est en outre publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires.
28417 28413
 
28418 28414
 L'ordonnance du président du tribunal de grande instance nommant un représentant de la masse est publiée dans les mêmes conditions et délais.
28419 28415
 
... ...
@@ -28451,7 +28447,9 @@ Outre les mentions prévues à l'article R. 225-66, l'avis de convocation de l'a
28451 28447
 
28452 28448
 ###### Article R228-67
28453 28449
 
28454
-L'avis de convocation est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si les obligations de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
28450
+Les conditions dans lesquelles l'avis de convocation de l'assemblée générale des obligataires est porté à la connaissance des obligataires peuvent être fixées dans le contrat d'émission. Dans ce cas, l'organe chargé de convoquer les obligataires doit être en mesure de justifier à tout moment que l'avis a été délivré conformément aux stipulations du contrat d'émission. Cette communication est effectuée dans un délai suffisant avant la tenue de l'assemblée générale pour permettre aux obligataires d'analyser les points inscrits à l'ordre du jour.
28451
+
28452
+A défaut de stipulation du contrat d'émission fixant les modalités de convocation des obligataires à l'assemblée générale des obligataires, celle-ci est réalisée par l'insertion d'un avis de convocation dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social de la société débitrice ainsi que, si les obligations de celle-ci sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
28455 28453
 
28456 28454
 Si toutes les obligations émises par la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation faite aux frais de la société, par lettre simple ou recommandée adressée à chaque obligataire. Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63 à l'adresse indiquée par l'obligataire. Dans le cas d'obligations indivises, les convocations sont adressées à tous les co-indivisaires. Lorsque les obligations sont grevées d'un usufruit, la convocation est adressée au nu-propriétaire.
28457 28455
 
... ...
@@ -28509,7 +28507,7 @@ Dans le cas prévu par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 22
28509 28507
 
28510 28508
 ###### Article R228-79
28511 28509
 
28512
-Dans le cas prévu à l'article L. 228-72, la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de passer outre au refus d'approbation par l'assemblée générale des obligataires est publiée dans le journal habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été inséré l'avis de convocation de l'assemblée et, si les obligations de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cette dernière insertion mentionne le titre et le lieu de publication du journal habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été effectuée la première insertion, ainsi que la date de celle-ci.
28510
+Dans le cas prévu à l'article L. 228-72, la décision du conseil d'administration, du directoire ou du représentant légal de la société de passer outre au refus d'approbation par l'assemblée générale des obligataires est portée à la connaissance des obligataires selon les modalités prévues au contrat d'émission ou, à défaut, publiée dans le journal habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été, le cas échéant, inséré l'avis de convocation de l'assemblée. Si les obligations de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, la décision est en outre publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cette dernière insertion mentionne le titre et le lieu de publication du journal habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été effectuée la première insertion, ainsi que la date de celle-ci.
28513 28511
 
28514 28512
 Le remboursement est demandé par l'obligataire dans le délai de trois mois à compter de l'insertion ou de la dernière des insertions prévues à l'alinéa précédent.
28515 28513
 
... ...
@@ -28519,19 +28517,11 @@ La société rembourse les obligations dans le délai de trente jours à compter
28519 28517
 
28520 28518
 Dans les cas prévus à l'article L. 228-73, la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de passer outre est publiée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 228-79.
28521 28519
 
28522
-###### Article R228-81
28523
-
28524
-A la diligence de la société, et dans le délai de trente jours à compter de la date de l'acte authentique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 228-79, il est fait mention en marge de l'inscription de la sûreté soit de la souscription intégrale, soit de la souscription partielle des obligations émises et de la réduction des effets de la sûreté au montant effectivement souscrit, soit de la non-réalisation de l'émission pour défaut ou insuffisance de souscription. Cette dernière mention fait cesser les effets de l'inscription et entraîne sa radiation définitive.
28525
-
28526
-###### Article R228-82
28527
-
28528
-Le renouvellement de l'inscription prise est effectué aux frais de la société, sous la responsabilité du président du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas.
28529
-
28530 28520
 ###### Article R228-83
28531 28521
 
28532
-Hors les cas de réduction ou de radiation définitive prévue à l'article R. 228-81, la mainlevée des inscriptions émane des représentants de la masse intéressée.
28522
+La mainlevée des inscriptions émane des représentants de la masse intéressée.
28533 28523
 
28534
-Les représentants de la masse peuvent donner mainlevée des inscriptions, même sans constatation du remboursement de l'emprunt, s'ils ont été habilités à cet effet par une décision dûment homologuée de l'assemblée générale extraordinaire des obligataires.
28524
+Hors les cas prévus au contrat d'émission, les représentants de la masse peuvent donner mainlevée des inscriptions, même sans constatation du remboursement de l'emprunt, s'ils ont été habilités à cet effet par une décision de l'assemblée générale des obligataires.
28535 28525
 
28536 28526
 Hors le cas prévu à l'alinéa précédent, la mainlevée totale ou partielle des inscriptions ne peut être donnée par les représentants de la masse, qu'au cas de remboursement ou de versement entre leurs mains de l'intégralité du prix d'aliénation des biens à dégrever.
28537 28527
 
... ...
@@ -29426,9 +29416,9 @@ Les bailleurs de locaux loués aux sociétés absorbées ou scindées peuvent é
29426 29416
 
29427 29417
 ###### Article R236-11
29428 29418
 
29429
-L'offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires prévue au premier alinéa des articles L. 236-13 et L. 236-18, est publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires et, à deux reprises, dans deux journaux habilités à recevoir des annonces légales du département du siège social. Le délai entre les deux insertions est de dix jours au moins.
29419
+L'offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires prévue au premier alinéa des articles L. 236-13 et L. 236-18 est portée à la connaissance des obligataires selon les modalités prévues au contrat d'émission ou, à défaut, publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires. Elle est, en outre, publiée à deux reprises, dans deux journaux habilités à recevoir des annonces légales du département du siège social de la société débitrice. Le délai entre les deux insertions est de dix jours au moins.
29430 29420
 
29431
-Les titulaires d'obligations nominatives sont informés de l'offre de remboursement, par lettre simple ou recommandée. Si toutes les obligations sont nominatives, la publicité prévue à l'alinéa précédent est facultative.
29421
+Les titulaires d'obligations nominatives sont informés de l'offre de remboursement selon les modalités prévues au contrat d'émission ou, à défaut, par lettre simple ou recommandée. Si toutes les obligations sont nominatives, la publicité prévue à l'alinéa précédent est facultative.
29432 29422
 
29433 29423
 ###### Article R236-12
29434 29424
 
... ...
@@ -39106,7 +39096,7 @@ La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de deux ans reno
39106 39096
 
39107 39097
 Un magistrat du siège désigné par le premier président de chaque cour d'appel parmi les magistrats de la cour est chargé de répondre à toute demande d'avis sur une question déontologique dont le président d'un tribunal de commerce situé dans le ressort de la cour peut le saisir, d'initiative ou sur la demande d'un juge de sa juridiction.
39108 39098
 
39109
-Ce magistrat veille, dans ses avis, au respect des obligations déontologiques figurant dans le recueil mentionné à l'article R. 121-11-1. Il prend en compte les avis et recommandations émis par le collège de déontologie prévu à l'article R. 721-20.
39099
+Ce magistrat veille, dans ses avis, au respect des obligations déontologiques figurant dans le recueil mentionné à l'article R. 721-11-1. Il prend en compte les avis et recommandations émis par le collège de déontologie prévu à l'article R. 721-20.
39110 39100
 
39111 39101
 #### Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
39112 39102
 
... ...
@@ -39150,9 +39140,11 @@ Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce dans les co
39150 39140
 
39151 39141
 Le président du tribunal de commerce prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
39152 39142
 
39153
-##### Section 2 : Du mandat des juges des tribunaux de commerce.
39143
+##### Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
39154 39144
 
39155
-###### Article R722-7
39145
+###### Sous-section 1 : Du mandat
39146
+
39147
+####### Article R722-7
39156 39148
 
39157 39149
 Au cours de la semaine suivant celle de l'élection des juges nouvellement élus, le procureur général invite les juges du tribunal de commerce établi au siège de la cour d'appel qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment.
39158 39150
 
... ...
@@ -39160,7 +39152,7 @@ Lorsque le siège du tribunal de commerce n'est pas établi au siège de la cour
39160 39152
 
39161 39153
 Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
39162 39154
 
39163
-###### Article R722-8
39155
+####### Article R722-8
39164 39156
 
39165 39157
 Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection du président du tribunal de commerce, l'assemblée générale du tribunal est convoquée dans les conditions et les délais prévus au deuxième alinéa de l'article R. 722-1. Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 722-12, l'élection doit avoir lieu entre le 20 octobre et le 10 novembre précédant la fin du mandat du président en exercice.
39166 39158
 
... ...
@@ -39168,7 +39160,7 @@ L'ordonnance portant convocation de l'assemblée générale précise que le dép
39168 39160
 
39169 39161
 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 722-2, le bureau de l'assemblée générale au cours de laquelle il est procédé à l'élection du président du tribunal est présidé par le doyen d'âge à défaut du président sortant et est composé des deux premiers dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale ou, en l'absence de présidents de chambre, des deux juges les plus anciens présents à l'assemblée générale.
39170 39162
 
39171
-###### Article R722-9
39163
+####### Article R722-9
39172 39164
 
39173 39165
 Les recours relatifs à l'élection du président du tribunal de commerce sont formés par déclaration écrite déposée ou remise au greffe de la cour d'appel dans les dix jours du scrutin. Le recours n'est ouvert qu'aux juges consulaires en exercice du tribunal de commerce et au procureur de la République. Le président dont l'élection est contestée peut valablement être installé et remplir ses fonctions tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
39174 39166
 
... ...
@@ -39176,33 +39168,33 @@ La cour d'appel statue dans les dix jours de sa saisine après avoir convoqué l
39176 39168
 
39177 39169
 Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel ; il est compté dans les conditions fixées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile.
39178 39170
 
39179
-###### Article R722-10
39171
+####### Article R722-10
39180 39172
 
39181 39173
 L'installation publique du président et des juges nouvellement élus a lieu dans la première quinzaine du mois de janvier. En cas d'élections complémentaires organisées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 723-11, l'installation des juges élus a lieu dans un délai de quinze jours à compter de la réception par le procureur général du procès-verbal des opérations électorales.
39182 39174
 
39183 39175
 En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la juridiction consulaire a son siège procède à l'installation publique des juges élus.
39184 39176
 
39185
-###### Article R722-11
39177
+####### Article R722-11
39186 39178
 
39187 39179
 Le président du tribunal de commerce est suppléé dans ses fonctions par un vice-président. Celui-ci est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la suppléance en cas d'empêchement à l'article R. 722-12. Il est choisi parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins.
39188 39180
 
39189 39181
 L'ordonnance désignant le vice-président peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions du juge initialement désigné.
39190 39182
 
39191
-###### Article R722-12
39183
+####### Article R722-12
39192 39184
 
39193 39185
 Le président désigne par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier le juge devant le suppléer dans ses fonctions en cas d'empêchement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-12.
39194 39186
 
39195
-###### Article R722-13
39187
+####### Article R722-13
39196 39188
 
39197 39189
 Chaque chambre du tribunal de commerce est présidée par le président du tribunal ou par un président de chambre désigné dans les conditions fixées aux articles R. 722-14 et R. 722-16.
39198 39190
 
39199 39191
 Le président du tribunal de commerce peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable.
39200 39192
 
39201
-###### Article R722-14
39193
+####### Article R722-14
39202 39194
 
39203 39195
 Les présidents de chambre sont choisis parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins et sont désignés chaque année dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions des juges initialement désignés.
39204 39196
 
39205
-###### Article R722-15
39197
+####### Article R722-15
39206 39198
 
39207 39199
 Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, le tableau des juges du tribunal de commerce. Ceux-ci sont inscrits sur le tableau dans l'ordre suivant :
39208 39200
 
... ...
@@ -39218,7 +39210,7 @@ Le rang des présidents de chambre est fixé par l'ancienneté dans les fonction
39218 39210
 
39219 39211
 Le rang des juges est fixé par l'ancienneté dans les fonctions judiciaires exercées dans le tribunal de commerce et, entre les juges élus par le même scrutin, par le nombre de voix que chacun d'entre eux a obtenu dans l'élection ; en cas d'égalité de suffrages, la priorité appartient au plus âgé.
39220 39212
 
39221
-###### Article R722-16
39213
+####### Article R722-16
39222 39214
 
39223 39215
 Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, la répartition dans les chambres et services du tribunal des présidents de chambre et juges composant le tribunal. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cas de cessation des fonctions d'un ou plusieurs des juges composant la juridiction.
39224 39216
 
... ...
@@ -39226,26 +39218,112 @@ Un juge peut être affecté à plusieurs chambres.
39226 39218
 
39227 39219
 En cas d'empêchement du président de chambre ou d'un ou plusieurs des juges composant une chambre d'un tribunal de commerce, celle-ci peut, sous réserve des dispositions des articles L. 722-2 et L. 722-3, être complétée par un ou plusieurs des présidents de chambre ou juges affectés dans les autres chambres du tribunal. En cas d'empêchement du président de chambre, celle-ci est présidée par le premier dans l'ordre du tableau des juges la composant.
39228 39220
 
39229
-###### Article R722-17
39221
+####### Article R722-17
39230 39222
 
39231 39223
 Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce en application des articles R. 722-8 et R. 722-11 à R. 722-16 est transmise aux chefs de la cour d'appel.
39232 39224
 
39233
-###### Article R722-18
39225
+####### Article R722-18
39234 39226
 
39235 39227
 Les juges des tribunaux de commerce désireux de résilier leur mandat adressent leur démission au président du tribunal de commerce qui la transmet sans délai au préfet et au procureur de la République. La démission devient définitive à la date où le préfet en accuse réception ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
39236 39228
 
39237
-###### Article R722-19
39229
+####### Article R722-19
39238 39230
 
39239 39231
 Sous réserve des dispositions de l'article R. 724-20, les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé des fonctions dans une juridiction commerciale pendant douze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées.
39240 39232
 
39241
-###### Article R722-20
39233
+####### Article R722-20
39242 39234
 
39243 39235
 Les juges honoraires d'un tribunal de commerce peuvent assister aux audiences d'installation et, avec voix consultative, aux assemblées générales de ce tribunal. Ils peuvent revêtir aux audiences, aux assemblées générales, et, s'il y a lieu, dans les cérémonies publiques le costume porté par les juges en exercice.
39244 39236
 
39245
-###### Article R722-21
39237
+####### Article R722-21
39246 39238
 
39247 39239
 Le président, le vice-président, les présidents de chambre et les juges en exercice ou honoraires des tribunaux de commerce ne peuvent faire état de leur qualité sans préciser le tribunal de commerce où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions ; ils ne peuvent en faire mention dans la publicité et la correspondance commerciale.
39248 39240
 
39241
+###### Sous-section 2 :  De la déontologie
39242
+
39243
+####### Article R722-22
39244
+
39245
+La déclaration d'intérêts des juges des tribunaux de commerce mentionnée au I de l'article L. 722-21 comporte les éléments suivants :
39246
+
39247
+1° L'identification du déclarant :
39248
+
39249
+a) Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ;
39250
+
39251
+b) L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ;
39252
+
39253
+c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de la prise de ces fonctions ;
39254
+
39255
+2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la prise de fonctions et au cours des cinq dernières années précédentes :
39256
+
39257
+a) L'identification de l'employeur ;
39258
+
39259
+b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
39260
+
39261
+c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
39262
+
39263
+3° Les activités de consultant exercées à la date de la prise de fonctions et au cours des cinq années précédentes :
39264
+
39265
+a) L'identification de l'employeur ;
39266
+
39267
+b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
39268
+
39269
+c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
39270
+
39271
+4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la prise de fonctions et au cours des cinq années précédentes :
39272
+
39273
+a) La dénomination de l'organisme ou la société ;
39274
+
39275
+b) La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ;
39276
+
39277
+c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ;
39278
+
39279
+5° La dénomination de la société dans laquelle le déclarant détient des participations financières directes dans le capital à la date de sa prise de fonctions ;
39280
+
39281
+6° Les activités professionnelles exercées à la date de la prise de fonctions par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
39282
+
39283
+a) L'identification de l'employeur ;
39284
+
39285
+b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
39286
+
39287
+7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts exercées à la date de la prise de fonctions par le déclarant :
39288
+
39289
+a) Le nom et l'objet social de la structure ou de la personne morale dans laquelle les fonctions sont exercées ;
39290
+
39291
+b) La description des activités et des responsabilités exercées ;
39292
+
39293
+8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la prise de fonctions par le déclarant :
39294
+
39295
+a) La nature des fonctions et des mandats exercés ;
39296
+
39297
+b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ;
39298
+
39299
+La déclaration complémentaire prévue au sixième alinéa de l'article L. 722-21 indique la nature et la date de l'événement ayant conduit à la modification substantielle des intérêts.
39300
+
39301
+####### Article R722-23
39302
+
39303
+La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, la ou les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 722-21 sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à leur caractère confidentiel. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.
39304
+
39305
+####### Article R722-24
39306
+
39307
+A l'issue de l'entretien déontologique prévu au cinquième alinéa de l'article L. 722-21, le juge dispose d'un délai de huit jours pour modifier, le cas échéant, sa déclaration d'intérêts et la transmettre dans les formes prévues à l'article R. 722-23.
39308
+
39309
+####### Article R722-25
39310
+
39311
+L'autorité à laquelle la déclaration a été remise est responsable de la conservation de cette déclaration et des déclarations complémentaires.
39312
+
39313
+Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom et du prénom du juge. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration.
39314
+
39315
+####### Article R722-26
39316
+
39317
+La déclaration d'intérêts peut être consultée par le juge concerné ainsi que par l'autorité à laquelle la déclaration a été remise.
39318
+
39319
+La confidentialité de ces déclarations ne fait pas obstacle à leur communication à la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce et au garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée.
39320
+
39321
+####### Article R722-27
39322
+
39323
+La déclaration d'intérêts et l'actualisation de cette déclaration sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions au titre desquelles elles ont été remises. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.
39324
+
39325
+Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans la déclaration d'intérêts ou son actualisation, la destruction de ces déclarations est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.
39326
+
39249 39327
 #### Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce
39250 39328
 
39251 39329
 ##### Section 1 : De l'électorat.
... ...
@@ -39286,9 +39364,11 @@ Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarée
39286 39364
 
39287 39365
 Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
39288 39366
 
39289
-Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre d'identité et d'une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 723-4, qu'il n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5 à L. 723-8, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 724-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.
39367
+Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre d'identité et d'une déclaration écrite attestant sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées aux 1° à 5° de l'article L. 723-4, qu'il n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 722-6-1, L. 722-6-2 et L. 723-7, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 724-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.
39290 39368
 
39291
-Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée à l'alinéa précédent et en avise les intéressés par écrit.
39369
+Pour les candidatures déposées sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 723-4, la déclaration écrite sur l'honneur comprend les mêmes éléments que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception de la condition prescrite au 1° de l'article L. 723-4. Elle comprend en outre la déclaration du candidat attestant qu'il remplit les conditions fixées au dernier alinéa du même article, qu'il a exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins trois ans et qu'il dispose d'une résidence dans le ressort du tribunal au sein duquel il se porte candidat.
39370
+
39371
+Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée aux deux alinéas précédents et en avise les intéressés par écrit.
39292 39372
 
39293 39373
 Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
39294 39374
 
... ...
@@ -39486,9 +39566,13 @@ Les membres de la commission sont installés dans leurs fonctions par le premier
39486 39566
 
39487 39567
 Le membre de la commission qui désire résilier son mandat adresse sa démission au garde des sceaux, ministre de la justice. La démission n'est définitive qu'après acceptation par le ministre.
39488 39568
 
39569
+###### Article R724-8-1
39570
+
39571
+Lorsqu'une vacance se produit avant la date d'expiration des mandats, le membre de la commission est remplacé et installé dans les trois mois selon les modalités prévues pour la désignation initiale. Le membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.
39572
+
39489 39573
 ###### Article R724-9
39490 39574
 
39491
-Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation.
39575
+Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation. En cas d'empêchement du secrétaire général, le secrétariat est assuré par un magistrat du siège délégué à cette fin par le premier président.
39492 39576
 
39493 39577
 ###### Article R724-10
39494 39578
 
... ...
@@ -39500,11 +39584,11 @@ Le procès-verbal des séances est signé du président et du secrétaire de la
39500 39584
 
39501 39585
 ###### Article R724-11
39502 39586
 
39503
-Lorsqu'il saisit la commission en application des articles L. 724-3, L. 724-4 ou R. 724-20, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.
39587
+Lorsqu'il saisit la commission en application des articles L. 724-3, L. 724-4 ou R. 724-20, le garde des sceaux, ministre de la justice ou le premier président de la cour d'appel, transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.
39504 39588
 
39505 39589
 ###### Article R724-12
39506 39590
 
39507
-Dès la saisine de la commission, le juge poursuivi en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la commission, qui lui précise qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite.
39591
+Dès la saisine de la commission, son secrétaire informe de celle-ci le juge poursuivi par tout moyen conférant date certaine et mentionnant qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite ou qu'elles peuvent lui être communiquées par voie électronique.
39508 39592
 
39509 39593
 Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles. Le rapporteur entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège de la cour d'appel auquel il donne délégation.
39510 39594
 
... ...
@@ -39516,11 +39600,11 @@ Le dossier de la procédure doit être mis à la disposition de l'intéressé et
39516 39600
 
39517 39601
 ###### Article R724-14
39518 39602
 
39519
-Le juge poursuivi est cité à comparaître devant la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétaire de la commission.
39603
+Le juge poursuivi est cité à comparaître devant la commission par son secrétaire par tout moyen conférant date certaine à cette citation.
39520 39604
 
39521 39605
 ###### Article R724-15
39522 39606
 
39523
-Le juge poursuivi est tenu de comparaître en personne. Toutefois, il peut être autorisé en cas de maladie ou d'empêchement reconnu justifié à se faire représenter par le conseil qu'il a choisi en application de l'article R. 724-13.
39607
+Le juge poursuivi est tenu de comparaître en personne sauf empêchement dûment justifié.
39524 39608
 
39525 39609
 ###### Article R724-16
39526 39610
 
... ...
@@ -39528,7 +39612,9 @@ Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceau
39528 39612
 
39529 39613
 ###### Article R724-17
39530 39614
 
39531
-Les débats devant la commission sont publics. Toutefois, celle-ci peut décider que les débats ne seront pas publics si le juge poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi ou à l'intimité de la vie privée.
39615
+L'audience de la Commission nationale de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exige ou s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès à la salle d'audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par le président.
39616
+
39617
+La commission délibère à huis clos. La décision, qui est motivée, est rendue publiquement.
39532 39618
 
39533 39619
 ###### Article R724-18
39534 39620
 
... ...
@@ -39536,9 +39622,9 @@ Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 724-4, le président de la co
39536 39622
 
39537 39623
 ###### Article R724-19
39538 39624
 
39539
-Les décisions de la commission rendues en application des articles L. 724- 1, L. 724- 3 et R. 724- 20, et les ordonnances de son président rendues en application de l' article L. 724- 4 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d' avis de réception du secrétaire de la commission.
39625
+Les décisions de la commission rendues en application des articles L. 724-1, L. 724-3 et R. 724-20, et les ordonnances de son président rendues en application de l'article L. 724-4 sont notifiées au juge poursuivi par tout moyen conférant date certaine à cette notification. Elles sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du premier président de la cour d'appel et du président du tribunal de commerce.
39540 39626
 
39541
-Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la date de réception de la lettre de la notification. Le pourvoi est formé et instruit conformément aux dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile. Il est porté devant l' assemblée plénière de la Cour de cassation.
39627
+Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la date de réception de la lettre de la notification. Le pourvoi est formé et instruit conformément aux dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile.
39542 39628
 
39543 39629
 ###### Article R724-20
39544 39630
 
... ...
@@ -48047,7 +48133,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
48047 48133
 
48048 48134
 6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;
48049 48135
 
48050
-7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6,
48136
+7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1163 du 12 juillet 2017, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6,
48051 48137
 R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;
48052 48138
 
48053 48139
 8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013. L'article R. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009.
... ...
@@ -48174,7 +48260,7 @@ A l'article R. 723-3, les mots : " qui en adresse un exemplaire dans chaque mair
48174 48260
 
48175 48261
 Au deuxième alinéa de l'article R. 723-6, les mots : " jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin " sont remplacés par les mots : " jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin ".
48176 48262
 
48177
-Au troisième alinéa du même article, les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5, L. 723-6, L. 723-7 et L. 723-8 " sont remplacés par les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5, L. 723-7 et L. 723-8 dans leur rédaction applicable en Nouvelle Calédonie ".
48263
+Au troisième alinéa du même article, les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 722-6-1, L. 722-6-2 et L. 723-7 " sont remplacés par les mots : " prévues aux 1° à 5° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 722-6-1, L. 722-6-2 et L. 723-7 dans leur rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ".
48178 48264
 
48179 48265
 ##### Article R937-8
48180 48266
 
... ...
@@ -48246,7 +48332,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
48246 48332
 
48247 48333
 1° Les articles R. 123-220 à R. 123-234, en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi que leurs établissements ;
48248 48334
 
48249
-2° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31.
48335
+2° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1163 du 12 juillet 2017, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31.
48250 48336
 
48251 48337
 #### Article R940-2
48252 48338
 
... ...
@@ -48312,7 +48398,7 @@ A l'article R. 723-3, les mots : " qui en adresse un exemplaire dans chaque mair
48312 48398
 
48313 48399
 Au deuxième alinéa de l'article R. 723-6, les mots : " jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin " sont remplacés par les mots " jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin ".
48314 48400
 
48315
-Au troisième alinéa du même article, les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5, L. 723-6, L. 723-7 et L. 723-8 " sont remplacés par les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5, L. 723-7 et L. 723-8 dans leur rédaction applicable en Polynésie française ".
48401
+Au troisième alinéa du même article, les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 722-6-1, L. 722-6-2 et L. 723-7 " sont remplacés par les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 722-6-1, L. 722-6-2 et L. 723-7 dans leur rédaction applicable en Polynésie française ".
48316 48402
 
48317 48403
 ##### Article R947-8
48318 48404
 
... ...
@@ -49013,6 +49099,8 @@ le lendemain de la publication du</th>
49013 49099
 
49014 49100
 Les articles R. 225-12, R. 225-30, R. 225-57 et D. 227-3 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 ;
49015 49101
 
49102
+Les articles R. 223-10, R. 228-60, R. 228-61, R. 228-67, R. 228-79, R. 228-83 et R. 236-11 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017
49103
+
49016 49104
 3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;
49017 49105
 
49018 49106
 4° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
... ...
@@ -49940,7 +50028,8 @@ R. 814-29 à R. 814-41</td>
49940 50028
  </tr>
49941 50029
 </tbody></table>
49942 50030
 
49943
-9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-111 à R. 822-124, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 ; toutefois, sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 modifiant le code de déontologie de la profession de commissaires aux comptes les articles R. 821-1, R. 821-3, R. 821-14, R. 822-20, R. 824-6 et R. 824-14.
50031
+9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-111 à R. 822-124, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 ; toutefois, sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 modifiant le code de déontologie de la profession de commissaires aux comptes les articles R. 821-1, R. 821-3, R. 821-14, R. 822-20,
50032
+R. 824-6 et R. 824-14.
49944 50033
 
49945 50034
 #### Article R950-2
49946 50035