Code de commerce


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... ...
@@ -81381,64 +81381,60 @@ Documentation
81381 81381
 
81382 81382
 ######## Article A823-26
81383 81383
 
81384
-La norme d'exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
81384
+La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
81385 81385
 
81386
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS</center>
81386
+NEP-700. RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS
81387 81387
 
81388 81388
 Introduction
81389 81389
 
81390
-1. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article L. 823-9, le commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à statuer sur les comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il formule son opinion conformément aux dispositions de l'article R. 823-7.
81390
+1. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à statuer sur les comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il formule son opinion conformément aux dispositions de l'article R. 823-7 du code précité.
81391 81391
 
81392
-2. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, des vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
81392
+2. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, de vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
81393 81393
 
81394
-3. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes annuels.
81394
+3. Le commissaire aux comptes fournit, s'il s'agit d'une entité d'intérêt public, les autres informations prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014.
81395 81395
 
81396
-4. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes.
81396
+4. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes annuels.
81397 81397
 
81398
-Contenu des rapports
81399
-
81400
-5. Les rapports comportent trois parties distinctes relatives :
81401
-
81402
-- à la certification des comptes ;
81403
-- à la justification des appréciations ;
81404
-- aux vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
81398
+5. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes.
81405 81399
 
81406 81400
 Certification des comptes
81407 81401
 
81408
-6. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7, le commissaire aux comptes déclare :
81402
+6. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce, le commissaire aux comptes déclare :
81409 81403
 
81410
-- soit certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ou, pour les comptes consolidés, du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation ;
81404
+- soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ;
81411 81405
 - soit assortir la certification de réserves ;
81412
-- soit refuser la certification des comptes.
81406
+- soit refuser la certification des comptes ;
81407
+- soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.
81413 81408
 
81414
-Dans ces deux derniers cas, il précise les motifs de la réserve ou du refus.
81409
+Dans ces trois derniers cas, il précise les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier dans la partie de son rapport relative au fondement de l'opinion.
81415 81410
 
81416
-7. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article R. 823-7 précité, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles lorsqu'il certifie les comptes sans réserve ou lorsqu'il assortit la certification de réserves.
81411
+Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une certification avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
81417 81412
 
81418
-8. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
81413
+7. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article R. 823-7 précité, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toute observation utile.
81419 81414
 
81420
-9. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct après l'expression de l'opinion.
81415
+En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
81421 81416
 
81422
-10. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation :
81417
+Les observations sont formulées dans une partie distincte avant la justification des appréciations.
81423 81418
 
81424
-- en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation ;
81425
-- en cas de changement de méthodes comptables survenu dans les comptes au cours de l'exercice.
81419
+Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation lorsque des dispositions légales et réglementaires le prévoient. Cette situation se présente, par exemple, en cas de changement de méthodes comptables survenu dans les comptes annuels au cours de l'exercice.
81420
+
81421
+Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une observation, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
81426 81422
 
81427 81423
 Certification sans réserve
81428 81424
 
81429
-11. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée par convention d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
81425
+8. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée, par convention, d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
81430 81426
 
81431 81427
 Certification avec réserve
81432 81428
 
81433
-12. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour désaccord :
81429
+9. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour désaccord :
81434 81430
 
81435 81431
 - lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
81436 81432
 - que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont clairement circonscrites ;
81437 81433
 - et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
81438 81434
 
81439
-13. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs de la réserve pour désaccord, il quantifie au mieux les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées ou bien indique les raisons pour lesquelles il ne peut les quantifier.
81435
+10. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs de la réserve pour désaccord, il quantifie au mieux les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées ou bien indique les raisons pour lesquelles il ne peut les quantifier.
81440 81436
 
81441
-14. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour limitation :
81437
+11. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour limitation :
81442 81438
 
81443 81439
 - lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes ;
81444 81440
 - que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
... ...
@@ -81446,86 +81442,101 @@ Certification avec réserve
81446 81442
 
81447 81443
 Refus de certifier
81448 81444
 
81449
-15. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord :
81445
+12. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord :
81450 81446
 
81451
-- lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées,
81447
+- lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
81452 81448
 
81453 81449
 et que :
81454 81450
 
81455 81451
 - soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites ;
81456 81452
 - soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
81457 81453
 
81458
-16. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs du refus de certifier pour désaccord, il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées.
81454
+13. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs du refus de certifier pour désaccord, il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées.
81459 81455
 
81460
-17. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour limitation :
81456
+Impossibilité de certifier
81461 81457
 
81462
-- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes,
81458
+14. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de certifier :
81463 81459
 
81464
-et que :
81460
+D'une part, lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, et que :
81465 81461
 
81466 81462
 - soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
81467 81463
 - soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
81468 81464
 
81469
-18. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour incertitudes lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion en raison de multiples incertitudes dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites.
81465
+D'autre part, lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion en raison de multiples incertitudes, dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites.
81470 81466
 
81471 81467
 Justification des appréciations
81472 81468
 
81473
-19. En application des dispositions de l'article L. 823-9, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification. Il met en œuvre à cet effet les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations.
81469
+15. En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification. Il met en œuvre à cet effet les principes définis :
81474 81470
 
81475
-20. La justification des appréciations figure dans la deuxième partie du rapport, après celle relative à la certification.
81471
+- soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public ;
81472
+- soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des entités d'intérêt public.
81476 81473
 
81477
-Vérifications et informations spécifiques
81474
+Vérification du rapport de gestion et des documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes
81478 81475
 
81479
-21. Dans le rapport sur les comptes annuels, la troisième partie comporte les éléments suivants :
81476
+16. Dans le rapport sur les comptes annuels, cette partie comporte les éléments suivants :
81480 81477
 
81481 81478
 a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;
81482 81479
 
81483
-b) Les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur :
81480
+b) Les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes et, le cas échéant, dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes sur la situation financière et les comptes annuels ;
81484 81481
 
81485
-- la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes et, le cas échéant, dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes sur la situation financière et les comptes annuels ;
81486
-- le cas échéant, la sincérité des informations données dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 ;
81482
+c) L'attestation, le cas échéant, de l'exactitude et de la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social, fournies dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;
81487 81483
 
81488
-c) Le cas échéant, les informations que les textes légaux et réglementaires font obligation au commissaire aux comptes de mentionner dans son rapport, telles que les prises de participation et les prises de contrôle intervenues au cours de l'exercice, les aliénations diverses intervenues en application de la législation sur les participations réciproques et l'identité des personnes détenant le capital et les droits de vote.
81484
+d) Le cas échéant, les vérifications ou informations relatives à l'entité que les textes légaux et réglementaires font obligation au commissaire aux comptes de mentionner dans son rapport, telles que les prises de participation et les prises de contrôle intervenues au cours de l'exercice, les aliénations diverses intervenues en application de la législation sur les participations réciproques et l'identité des personnes détenant le capital et les droits de vote.
81489 81485
 
81490
-22. Dans le rapport sur les comptes consolidés, cette troisième partie concerne uniquement la vérification spécifique portant sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
81486
+17. Dans le rapport sur les comptes consolidés, cette partie concerne uniquement la vérification spécifique portant sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion.
81491 81487
 
81492 81488
 Elle comporte deux paragraphes distincts :
81493 81489
 
81494 81490
 a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué la vérification spécifique prévue par les textes légaux et réglementaires ;
81495 81491
 
81496
-b) La conclusion issue de cette vérification exprimée sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
81492
+b) La conclusion issue de cette vérification exprimée sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion.
81497 81493
 
81498
-Forme du rapport
81494
+Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires
81495
+
81496
+18. Cette partie du rapport comporte, le cas échéant, les autres vérifications ou informations que les textes légaux et réglementaires font obligation au commissaire aux comptes de mentionner dans son rapport, telles que les informations requises dans le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public relatives à la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et à la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du commissaire aux comptes.
81499 81497
 
81500
-23. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les informations prévues à l'article R. 822-93.
81498
+Contenu et forme du rapport
81501 81499
 
81502
-Le rapport comporte :
81500
+19. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les informations prévues aux articles R. 822-56 et R. 823-7 du code de commerce.
81501
+
81502
+Le rapport est rédigé d'une manière claire et non ambiguë. Il comporte :
81503 81503
 
81504 81504
 a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ;
81505 81505
 
81506 81506
 b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
81507 81507
 
81508
-c) Une introduction qui :
81508
+c) Les parties distinctes suivantes, nettement individualisées :
81509 81509
 
81510
-- précise :
81511
-- l'origine de sa nomination ;
81512
-- l'exercice sur lequel porte le rapport ;
81510
+- l'opinion, incluant :
81511
+- l'origine de la désignation du commissaire aux comptes ;
81512
+- l'identité de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ;
81513 81513
 - la nature des comptes, annuels ou consolidés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ;
81514
-- l'entité dont les comptes sont certifiés ;
81515
-- présente les trois parties du rapport ; et
81516
-- rappelle les rôles respectifs de l'organe compétent de l'entité pour arrêter les comptes et du commissaire aux comptes ;
81517
-
81518
-d) Trois parties distinctes nettement individualisées relatives :
81519
-
81520
-- à la certification des comptes ;
81521
-- à la justification des appréciations ;
81522
-- aux vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;
81523
-
81524
-e) La date du rapport ;
81525
-
81526
-f) Le cas échéant, la signature sociale de la société de commissaire aux comptes ;
81527
-
81528
-g) La signature du commissaire aux comptes exerçant à titre individuel ou, le cas échéant, de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes qui ont participé à l'établissement du rapport.
81514
+- la date de clôture et l'exercice auquel les comptes se rapportent ;
81515
+- les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ;
81516
+- le fondement de cette opinion, comprenant :
81517
+- une sous-partie relative au référentiel d'audit incluant les normes d'exercice professionnel conformément auxquelles la mission a été accomplie ;
81518
+- une sous-partie attestant qu'il n'a pas été fourni de services autres que la certification des comptes interdits visés au code de déontologie et que le commissaire aux comptes est resté indépendant vis-à-vis de l'entité contrôlée au cours de sa mission ;
81519
+- le cas échéant, les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier les comptes ;
81520
+- le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation ;
81521
+- le cas échéant, les observations prévues par les textes légaux et réglementaires, ainsi que toute observation utile ;
81522
+- la justification des appréciations ;
81523
+- dans le cas d'un rapport sur les comptes annuels, la vérification du rapport de gestion et des documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes à l'occasion de la réunion de cet organe ;
81524
+- dans le cas d'un rapport sur les comptes consolidés, la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ;
81525
+- le cas échéant, d'autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires ;
81526
+- le rappel des responsabilités des organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce relatives aux comptes ;
81527
+- le rappel des responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes incluant l'étendue de la mission et une mention expliquant dans quelle mesure la certification des comptes a été considérée comme permettant de déceler les irrégularités, notamment la fraude ;
81528
+
81529
+d) La date du rapport ;
81530
+
81531
+e) La signature du commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, de la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce.
81532
+
81533
+20. Le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public comporte en outre les autres informations suivantes, prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 :
81534
+
81535
+- il indique la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du commissaire aux comptes ;
81536
+- il confirme que l'opinion d'audit est cohérente avec le contenu du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 823-16 du code de commerce et destiné au comité spécialisé visé à l'article L. 823-19 du code de commerce. Hormis cette exigence, le rapport sur les comptes ne contient pas de références au rapport complémentaire destiné au comité spécialisé ;
81537
+- il indique les services, autres que la certification des comptes, qui ont été fournis par le commissaire aux comptes à l'entité contrôlée et aux entités qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, et qui n'ont pas été communiqués dans le rapport de gestion ou l'annexe des comptes.
81538
+
81539
+Le commissaire aux comptes ne fait pas usage du nom d'une autorité compétente, quelle qu'elle soit, d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne le rapport sur les comptes.
81529 81540
 
81530 81541
 ######## Article A823-27
81531 81542