Code de commerce


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... ...
@@ -17414,6 +17414,18 @@ Au moins un membre de la profession d'administrateur judiciaire exerçant au sei
17414 17414
 
17415 17415
 Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il présente notamment les conditions d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de l'autorité professionnelle compétente.
17416 17416
 
17417
+####### Article L811-7-1-A
17418
+
17419
+L'administrateur judiciaire peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession d'administrateur judiciaire et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.
17420
+
17421
+Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 811-7 sont applicables à une telle société.
17422
+
17423
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
17424
+
17425
+1° Les conditions d'inscription de la société sur la liste établie par la commission nationale prévue à l'article L. 811-2, de son interdiction temporaire et de sa destitution ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession ;
17426
+
17427
+2° Les modalités particulières de la surveillance et de l'inspection prévues aux articles L. 811-11 à L. 811-11-3 et d'application des règles de discipline prévues aux articles L. 811-12-A à L. 811-15.
17428
+
17417 17429
 ####### Article L811-7-1
17418 17430
 
17419 17431
 L'administrateur judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 811-2.
... ...
@@ -17640,6 +17652,18 @@ Au moins un membre de la profession de mandataire judiciaire exerçant au sein d
17640 17652
 
17641 17653
 Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il présente notamment les conditions d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de l'autorité professionnelle compétente.
17642 17654
 
17655
+####### Article L812-5-1-A
17656
+
17657
+Le mandataire judiciaire peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de mandataire judiciaire et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.
17658
+
17659
+Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 812-5 sont applicables à une telle société.
17660
+
17661
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
17662
+
17663
+1° Les conditions d'inscription de la société sur la liste établie par la commission nationale prévue à l'article L. 812-2, de son interdiction temporaire et de sa destitution ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession ;
17664
+
17665
+2° Les modalités particulières de la surveillance et de l'inspection prévues aux articles L. 812-9 et L. 811-11 à L. 811-11-3 et d'application des règles de discipline prévues aux articles L. 812-9 et L. 811-12-A à L. 811-15.
17666
+
17643 17667
 ####### Article L812-5-1
17644 17668
 
17645 17669
 Le mandataire judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 812-2.
... ...
@@ -31781,7 +31805,7 @@ Lorsque l'instruction de l'affaire par l'Autorité de la concurrence fait appara
31781 31805
 
31782 31806
 Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de protection au titre du secret des affaires n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des affaires. Il en est de même des éléments portant sur les ventes, parts de marché, offres ou données similaires de plus de cinq ans au moment où il est statué sur la demande, sauf si, dans des cas exceptionnels, le rapporteur général en décide autrement.
31783 31807
 
31784
-Dans le cadre de l'instruction par l'Autorité de la concurrence, le rapporteur examine, avant que les éléments concernés du dossier soient rendus accessibles ou communiqués aux parties, les demandes de protection de secrets d'affaires qui ont été formulées. Le rapporteur général notifie au demandeur une décision de traitement confidentiel des informations, documents ou parties de documents en cause. Les actes de procédure sont établis en fonction de cette décision. Le rapporteur général peut aussi rejeter la demande en tout ou en partie si elle n'a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 463-13, si elle l'a été au-delà du délai imparti ou si elle est manifestement infondée.
31808
+Dans le cadre de l'instruction par l'Autorité de la concurrence, le rapporteur examine, avant que les éléments concernés du dossier soient rendus accessibles ou communiqués aux parties, les demandes de protection de secrets d'affaires qui ont été formulées. Le rapporteur général notifie au demandeur une décision de traitement confidentiel des informations, documents ou parties de documents en cause. Les actes de procédure sont établis en fonction de cette décision. Le rapporteur général peut aussi rejeter la demande en tout ou en partie si elle n'a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 463-13, si elle l'a été au-delà du délai imparti ou si elle est manifestement infondée. En cas de rejet, il notifie sa décision au demandeur.
31785 31809
 
31786 31810
 ###### Article R463-15
31787 31811
 
... ...
@@ -32021,39 +32045,107 @@ Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été formé le reco
32021 32045
 
32022 32046
 A peine d'irrecevabilité de la demande prononcée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties en cause devant l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie. Une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice à l'Autorité de la concurrence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
32023 32047
 
32024
-###### Sous-section 4 : Dispositions communes aux différentes demandes.
32048
+##### Section 3 : Des recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence
32049
+
32050
+###### Article R464-24-1
32051
+
32052
+Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours prévus à l'article L. 464-8-1 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente section et de la section IV.
32053
+
32054
+###### Article R464-24-2
32055
+
32056
+Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence est partie à l'instance selon les modalités prévues à la présente section et de la section IV.
32057
+
32058
+###### Article R464-24-3
32059
+
32060
+Le recours prévu à l'article L. 464-8-1 est formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence. Il est porté devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par ce dernier.
32061
+
32062
+A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet du recours avec un exposé des moyens.
32063
+
32064
+Sous la même sanction, une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.
32065
+
32066
+A peine de caducité du recours relevée d'office, l'assignation est délivrée au rapporteur général ainsi que, le cas échéant, à la partie mise en cause ayant demandé au rapporteur général l'accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits, dans le délai fixé par l'ordonnance du premier président ou de son délégué.
32067
+
32068
+Sous la même sanction, une copie de l'assignation est déposée en triple exemplaire au greffe de la cour d'appel au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui de sa signification.
32069
+
32070
+Le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué statue dans le mois du recours.
32025 32071
 
32026
-####### Article R464-25
32072
+###### Article R464-24-4
32073
+
32074
+Le délai de recours et le recours exercé dans ce délai à l'encontre de la décision du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence refusant la protection du secret des affaires ou levant la protection accordée ne sont pas suspensifs.
32075
+
32076
+Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué peut ordonner qu'il soit sursis à exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
32077
+
32078
+###### Article R464-24-5
32079
+
32080
+La demande de sursis à exécution est portée par voie d'assignation selon les modalités du
32081
+second alinéa de l'article 485 du code de procédure civile
32082
+.
32083
+
32084
+###### Article R464-24-6
32085
+
32086
+A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande de sursis.
32087
+
32088
+Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.
32089
+
32090
+###### Article R464-24-7
32091
+
32092
+A peine de caducité de la demande relevée d'office, l'assignation est délivrée au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ainsi que, le cas échéant, à la partie mise en cause ayant demandé au rapporteur général l'accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits.
32093
+
32094
+###### Article R464-24-8
32095
+
32096
+Le pourvoi en cassation prévu à l'article L. 464-8-1 est formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance du premier président ou de son délégué.
32097
+
32098
+Le pourvoi est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve des délais de remise et de notification des mémoires prévus aux articles
32099
+978
32100
+et
32101
+982
32102
+du code de procédure civile qui sont réduits à un mois.
32103
+
32104
+##### Section 4 : Dispositions communes aux différentes demandes
32105
+
32106
+###### Article R464-25
32027 32107
 
32028 32108
 Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats des parties. Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en triple exemplaire.
32029 32109
 
32030
-####### Article R464-26
32110
+###### Article R464-25-1
32111
+
32112
+Les parties comparantes qui présentent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat sont tenues de formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
32113
+
32114
+Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé à leurs observations écrites.
32031 32115
 
32032
-Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité de la concurrence s' exercent dans les conditions prévues par l' article 931 du code de procédure civile.
32116
+Ces observations écrites comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
32117
+
32118
+Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. La cour d'appel ou son premier président ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
32119
+
32120
+Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs observations écrites antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ou son premier président ne statue que sur les dernières écritures déposées.
32121
+
32122
+###### Article R464-26
32123
+
32124
+Devant la cour d'appel ou son premier président, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
32033 32125
 
32034 32126
 Le ministre chargé de l' économie est représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son délégué.
32035 32127
 
32036
-####### Article R464-27
32128
+###### Article R464-27
32037 32129
 
32038 32130
 Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
32039 32131
 
32040
-####### Article R464-28
32132
+###### Article R464-28
32041 32133
 
32042
-Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance, à l'Autorité de la concurrence et au ministre de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance.
32134
+Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance, et, le cas échéant, au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance.
32043 32135
 
32044 32136
 L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions et les publie sur son site internet. Cette publication fait courir le délai de recours à l'égard des tiers.
32045 32137
 
32046
-####### Article R464-29
32138
+###### Article R464-29
32047 32139
 
32048 32140
 Les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 463-4 qui accordent la protection du secret des affaires ou qui refusent la levée de ce secret ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec la décision de l'Autorité sur le fond.
32049 32141
 
32050
-####### Article R464-30
32142
+###### Article R464-30
32051 32143
 
32052
-Les décisions de l'Autorité de la concurrence sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
32144
+Les décisions de l'Autorité de la concurrence et du rapporteur général sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
32053 32145
 
32054
-A peine de nullité, la lettre de notification indique le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de l'Autorité de la concurrence a été notifiée.
32146
+A peine de nullité, la lettre de notification indique le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de l'Autorité de la concurrence ou du rapporteur général a été notifiée.
32055 32147
 
32056
-####### Article R464-31
32148
+###### Article R464-31
32057 32149
 
32058 32150
 Les augmentations de délais prévues à l' article 643 du code de procédure civile ne s' appliquent pas aux recours présentés en vertu des dispositions du présent chapitre.
32059 32151
 
... ...
@@ -42875,7 +42967,7 @@ Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
42875 42967
 
42876 42968
 ####### Article R811-30
42877 42969
 
42878
-La commission nationale inscrit les sociétés d'administrateurs judiciaires prévues par la première phrase du premier alinéa de l'article L. 811-7 sur la liste ainsi que chacun des associés exerçant la profession. Le nom de chacun de ceux-ci est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale.
42970
+La commission nationale inscrit sur la liste les sociétés d'administrateurs judiciaires prévues par la première phrase du premier alinéa de l'article L. 811-7 et les sociétés pluri-professionnelles d'exercice prévues par l'article L. 811-7-1-A ainsi que chacun des associés exerçant la profession. Le nom de chacun de ceux-ci est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale.
42879 42971
 
42880 42972
 L'appartenance aux autres groupements ou sociétés prévus par l'article L. 811-7 est immédiatement portée à la connaissance de la commission.
42881 42973
 
... ...
@@ -43295,7 +43387,7 @@ Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
43295 43387
 
43296 43388
 ######## Article R812-18
43297 43389
 
43298
-La commission nationale inscrit les sociétés de mandataires judiciaires prévues par la première phrase du premier alinéa de l'article L. 812-5 sur la liste ainsi que chacun des associés exerçant la profession. Le nom de chacun de ceux-ci est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale de la société.
43390
+La commission nationale inscrit sur la liste les sociétés de mandataires judiciaires prévues par la première phrase du premier alinéa de l'article L. 812-5 et les sociétés pluri-professionnelles d'exercice prévues par l'article L. 812-5-1-A ainsi que chacun des associés exerçant la profession. Le nom de chacun de ceux-ci est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale de la société.
43299 43391
 
43300 43392
 L'appartenance aux autres groupements ou sociétés prévus par l'article L. 812-5 est immédiatement portée à la connaissance de la commission.
43301 43393
 
... ...
@@ -44109,6 +44201,12 @@ II. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de c
44109 44201
 
44110 44202
 ###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession
44111 44203
 
44204
+####### Article R814-59
44205
+
44206
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire.
44207
+
44208
+Sous réserve des dispositions du décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judicaires et d'expertise-comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, elles sont également applicables aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice régies par le titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et constituées notamment pour l'exercice de l'une de ces deux professions, à l'exception des articles R. 814-70 et R. 814-90.
44209
+
44112 44210
 ####### Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription sur la liste, des statuts et de l'immatriculation.
44113 44211
 
44114 44212
 ######## Article R814-60
... ...
@@ -44127,7 +44225,7 @@ Elle est accompagnée d'un dossier qui comprend à peine d'irrecevabilité de la
44127 44225
 
44128 44226
 5° Dans le cas d'une demande d'inscription d'une société d'exercice libéral dont une part du capital social est détenu par des associés mentionnés au 6° du B du I de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la liste de ces associés précisant pour chacun d'eux leurs nom, prénoms, domicile et profession, la part de capital qu'ils détiennent et, si l'associé est une personne morale, la raison ou la dénomination sociale, le siège social et la part de capital que cette personne morale détient ;
44129 44227
 
44130
-6° Dans le cas d'une demande d'inscription d'une société prévue au deuxième alinéa de l'article L. 811-7 ou de l'article L. 812-5, autre que celle mentionnée au 5°, la liste des associés qui n'exercent pas la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire précisant pour chacun d'eux leurs nom, prénoms, domicile et profession, la part de capital qu'ils détiennent et, si l'associé est une personne morale, la raison ou la dénomination sociale, le siège social et la part du capital social que cette personne morale détient ainsi que tout élément permettant d'établir que les exigences de détention de capital prévues par la loi du 31 décembre 1990 précitée sont satisfaites ;
44228
+6° Dans le cas d'une demande d'inscription d'une société prévue au deuxième alinéa de l'article L. 811-7 ou de l'article L. 812-5 ou d'une société pluri-professionnelle d'exercice prévue à l'article L. 811-7-1-A ou à l'article L. 812-5-1-A, autre que celle mentionnée au 5°, la liste des associés qui n'exercent pas la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire précisant pour chacun d'eux leurs nom, prénoms, domicile et profession, la part de capital qu'ils détiennent et, si l'associé est une personne morale, la raison ou la dénomination sociale, le siège social et la part du capital social que cette personne morale détient ainsi que tout élément permettant d'établir que les exigences de détention de capital prévues par la loi du 31 décembre 1990 précitée sont satisfaites ;
44131 44229
 
44132 44230
 7° Le cas échéant, un exemplaire de la délibération de l'assemblée des associés habilitant le représentant légal à demander l'inscription.
44133 44231
 
... ...
@@ -44139,7 +44237,7 @@ La commission nationale d'inscription et de discipline statue sur la demande d'i
44139 44237
 
44140 44238
 ######## Article R814-62
44141 44239
 
44142
-La Commission nationale d'inscription et de discipline ne peut refuser l'inscription de la société que si la société ne satisfait pas aux conditions d'exercice de la profession prévues au titre Ier du livre VIII ou aux conditions de détention du capital social et des droits de vote ou de composition des organes dirigeants prévues à l'article L. 811-7 ou à l'article L. 812-5.
44240
+La Commission nationale d'inscription et de discipline ne peut refuser l'inscription de la société que si la société ne satisfait pas aux conditions d'exercice de la profession prévues au titre Ier du livre VIII ou aux conditions de détention du capital social et des droits de vote ou de composition des organes dirigeants prévues à l'article L. 811-7 ou à l'article L. 812-5 ou, pour une société pluri-professionnelle d'exercice, à l'article L. 811-7-1-A ou à l'article L. 812-5-1-A et à l'article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990 précitée.
44143 44241
 
44144 44242
 ######## Article R814-63
44145 44243
 
... ...
@@ -44165,7 +44263,7 @@ Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autan
44165 44263
 
44166 44264
 ######## Article R814-68
44167 44265
 
44168
-Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires, en propriété ou en jouissance :
44266
+Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires ou à une société pluri-professionnelle d'exercice prévue à l'article L. 811-7-1-A ou à l'article L. 812-5-1-A, en propriété ou en jouissance :
44169 44267
 
44170 44268
 1° Tous droits incorporels, à l'exclusion de ceux qui, d'une manière directe ou indirecte, auraient pour objet ou effet de conférer une valeur patrimoniale à l'activité de mandataire de justice, tous meubles et immeubles utiles à l'exercice de la profession ;
44171 44269
 
... ...
@@ -44181,17 +44279,17 @@ Une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste des ad
44181 44279
 
44182 44280
 Au reçu de l'ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société.
44183 44281
 
44184
-En cas de refus d'immatriculation, il en informe la commission nationale des administrateurs judiciaires ou celle des mandataires judiciaires.
44282
+En cas de refus d'immatriculation, il en informe la Commission nationale d'inscription et de discipline.
44185 44283
 
44186 44284
 ######## Article R814-71
44187 44285
 
44188
-En cas de constitution de sociétés par voie de fusion ou de scission, les articles R. 814-59 à R. 814-62, R. 814-69, R. 814-70, R. 814-117 et R. 814-148 sont applicables.
44286
+En cas de constitution de sociétés par voie de fusion ou de scission, les articles R. 814-59 à R. 814-62, R. 814-69, R. 814-70, R. 814-117, R. 814-122-1 et R. 814-148 sont applicables.
44189 44287
 
44190 44288
 ####### Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la société.
44191 44289
 
44192 44290
 ######## Article R814-72
44193 44291
 
44194
-En aucun cas une valeur représentative d'une clientèle ne peut être inscrite à l'actif du bilan de la société.
44292
+En aucun cas une valeur représentative d'une clientèle correspondant à l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire ne peut être inscrite à l'actif du bilan de la société, y compris lorsque celle-ci est une société pluri-professionnelle d'exercice prévue à l'article L. 811-7-1-A ou à l'article L. 812-5-1-A.
44195 44293
 
44196 44294
 ######## Article R814-73
44197 44295
 
... ...
@@ -44199,11 +44297,11 @@ Si l'acte portant cession de titres de capital ou de parts sociales est établi
44199 44297
 
44200 44298
 ######## Article R814-74
44201 44299
 
44202
-Toute convention par laquelle un des associés cède en vue de l'exercice de la profession au sein de la société la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l'inscription de ce tiers sur la liste.
44300
+Toute convention par laquelle un des associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire cède en vue de l'exercice de la profession au sein de la société la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers exerçant la même profession est passée sous la condition suspensive de l'inscription de ce tiers sur la liste.
44203 44301
 
44204 44302
 ######## Article R814-75
44205 44303
 
44206
-Tout nouvel associé qui entend exercer au sein de la société produit le certificat d'inscription sur la liste.
44304
+Tout nouvel associé qui entend exercer au sein de la société la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire produit le certificat d'inscription sur la liste.
44207 44305
 
44208 44306
 ######## Article R814-77
44209 44307
 
... ...
@@ -44211,16 +44309,18 @@ Les articles R. 814-64 et R. 814-80 sont également applicables à la transmissi
44211 44309
 
44212 44310
 ######## Article R814-78
44213 44311
 
44214
-Le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale compétente peut solliciter du commissaire aux comptes mentionné à l'article R. 814-29 un rapport spécial sur les conditions financières de la cession des parts sociales ou titres de capital afin de permettre à la commission d'examiner, en application de l'article R. 814-64, leur conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires.
44312
+Le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale peut solliciter du commissaire aux comptes mentionné à l'article R. 814-29 un rapport spécial sur les conditions financières de la cession des parts sociales ou titres de capital afin de permettre à la commission d'examiner, en application de l'article R. 814-64, leur conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires.
44215 44313
 
44216 44314
 ######## Article R814-79
44217 44315
 
44218
-En aucun cas, une valeur représentative d'une clientèle ne peut être prise en compte dans le calcul de la valeur des parts sociales ou des titres de capital.
44316
+En aucun cas, une valeur représentative d'une clientèle correspondant à l'activité d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire ne peut être prise en compte dans le calcul de la valeur des parts sociales ou des titres de capital.
44219 44317
 
44220 44318
 ######## Article R814-80
44221 44319
 
44222 44320
 L'associé qui a été radié de la liste en application de l'article L. 811-12 ou L. 812-9, qui a fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 811-6 ou L. 812-4, ou qui a été contraint de se retirer de la société en application de l'article R. 814-93 ou R. 814-140, dispose d'un délai de six mois à compter, selon le cas, du jour de l'acceptation de sa démission, du jour où la décision de radiation ou de retrait est devenue définitive, ou de celui où la décision des autres associés de l'exclure de la société lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour reprendre l'exercice d'une profession juridique ou judiciaire ou, à défaut, pour céder ses actions ou parts sociales à la société, à ses coassociés ou à un tiers à la société, afin de satisfaire aux conditions de détention du capital social et des droits de vote prévues à l'article L. 811-7 ou à l'article L. 812-5.
44223 44321
 
44322
+Dans le cas d'une société pluri-professionnelle d'exercice, l'associé dispose du même délai pour reprendre l'exercice d'une profession mentionnée à l'article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990 précitée et correspondant à l'objet social de la société ou, à défaut, pour céder ses actions ou parts sociales dans la société à ses coassociés ou à un tiers à la société, dans les conditions prévues à l'article R. 814-64, de façon à satisfaire les conditions de détention du capital social et des droits de vote prévues à l'article 31-6 de la même loi.
44323
+
44224 44324
 ######## Article R814-81
44225 44325
 
44226 44326
 Toute décision de proroger la société est immédiatement portée à la connaissance de la Commission nationale d'inscription et de discipline.
... ...
@@ -44233,7 +44333,7 @@ Sous réserve de l'application de la présente section, les dispositions législ
44233 44333
 
44234 44334
 ######## Article R814-83
44235 44335
 
44236
-Le mandat de justice est exercé par la société d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires. Le juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom.
44336
+Lorsque le tribunal nomme une société, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.
44237 44337
 
44238 44338
 ######## Article R814-84
44239 44339
 
... ...
@@ -44253,13 +44353,15 @@ Les associés exerçant au sein de la société doivent lui consacrer toute leur
44253 44353
 
44254 44354
 Le nom de chacun des associés sur la liste nationale des administrateurs judiciaires ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale de la société au sein de laquelle il exerce.
44255 44355
 
44256
-En annexe de la liste nationale est dressée la liste des sociétés d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires avec les indications suivantes :
44356
+En annexe de la liste nationale est dressée la liste des sociétés avec les indications suivantes :
44257 44357
 
44258 44358
 1° Dénomination sociale ou raison sociale ;
44259 44359
 
44260 44360
 2° Lieu du siège social ;
44261 44361
 
44262
-3° Noms de tous les associés exerçant en son sein.
44362
+3° Noms de tous les associés exerçant en son sein ;
44363
+
44364
+4° Dans le cas d'une société pluri-professionnelle d'exercice, le nom des associés exerçant l'une des autres professions prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée et leur profession exercée au sein de la société.
44263 44365
 
44264 44366
 ######## Article R814-88
44265 44367
 
... ...
@@ -44267,9 +44369,9 @@ Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglemen
44267 44369
 
44268 44370
 ######## Article R814-89
44269 44371
 
44270
-La dénomination ou la raison sociale d'une société d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires figure dans tous documents et correspondances émanant de la société. Elle est complétée par les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.
44372
+La dénomination ou la raison sociale d'une société figure dans tous documents et correspondances émanant de la société. Elle est complétée par les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.
44271 44373
 
44272
-Dans les actes professionnels, chaque associé exerçant au sein de la société indique la dénomination ou la raison sociale de la société d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires dont il fait partie.
44374
+Dans les actes professionnels, chaque associé exerçant au sein de la société indique la dénomination ou la raison sociale de la société dont il fait partie.
44273 44375
 
44274 44376
 ######## Article R814-90
44275 44377
 
... ...
@@ -44281,11 +44383,13 @@ Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles n
44281 44383
 
44282 44384
 La société adhère à la caisse de garantie prévue à l'article L. 814-3. Il lui appartient de justifier des assurances prévues par l'article L. 814-4, répondant aux conditions de l'article R. 814-23, notamment pour l'application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ou du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
44283 44385
 
44386
+Dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, la garantie offerte par la caisse de garantie ne couvre que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice des professions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire.
44387
+
44284 44388
 ######## Article R814-92
44285 44389
 
44286
-En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ou de la société, il n'y a pas lieu de commettre d'administrateur provisoire.
44390
+En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, mais non de la totalité d'entre eux, ou de la société, il n'y a pas lieu de commettre d'administrateur provisoire.
44287 44391
 
44288
-En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire de la société ou de tous les associés, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège ou, si son siège n'est pas situé en France, son domicile professionnel requiert le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion de la société, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes mentionnées, suivant la profession concernée, soit à l'article R. 811-58, soit à l'article R. 812-23. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-58, des articles R. 811-59 et R. 812-23 sont applicables selon que la société exerce l'une ou l'autre des professions.
44392
+En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire de la société ou de tous les associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège ou, si son siège n'est pas situé en France, son domicile professionnel requiert le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion de la société, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes mentionnées, suivant la profession concernée, soit à l'article R. 811-58, soit à l'article R. 812-23. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-58, des articles R. 811-59 et R. 812-23 sont applicables selon que la société exerce l'une ou l'autre des professions.
44289 44393
 
44290 44394
 ######## Article R814-93
44291 44395
 
... ...
@@ -44295,11 +44399,11 @@ Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés, le cas échéant, dans les
44295 44399
 
44296 44400
 Les dispositions des articles R. 814-92 et R. 814-153 sont applicables en cas de radiation ou de retrait de la liste.
44297 44401
 
44298
-Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés ou du retrait de tous les associés sont régis par les dispositions des articles R. 814-100 à R. 814-108.
44402
+Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire ou du retrait de tous les associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire sont régis par les dispositions des articles R. 814-100 à R. 814-108.
44299 44403
 
44300 44404
 ######## Article R814-94
44301 44405
 
44302
-A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline, une expédition de la décision passée en force de chose jugée prononçant la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés exerçant en son sein est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
44406
+A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline, une expédition de la décision passée en force de chose jugée prononçant la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés exerçant en son sein la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
44303 44407
 
44304 44408
 ######## Article R814-95
44305 44409
 
... ...
@@ -44373,7 +44477,7 @@ Le liquidateur ne peut exercer les mandats de justice confiés à la société q
44373 44477
 
44374 44478
 ######## Article R814-108
44375 44479
 
44376
-Le liquidateur informe la Commission nationale des administrateurs judiciaires ou la Commission nationale des mandataires judiciaires de la clôture de la liquidation.
44480
+Le liquidateur informe la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de la clôture de la liquidation.
44377 44481
 
44378 44482
 ###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
44379 44483
 
... ...
@@ -44421,7 +44525,7 @@ Le siège social de la société civile professionnelle est fixé au domicile pr
44421 44525
 
44422 44526
 ######## Article R814-113
44423 44527
 
44424
-La Commission nationale des administrateurs judiciaires ou la Commission nationale des mandataires judiciaires peut solliciter d'un commissaire aux comptes mentionné à l'article R. 814-29 un avis sur la valeur des apports en nature.
44528
+la Commission nationale d'inscription et de discipline peut solliciter d'un commissaire aux comptes mentionné à l'article R. 814-29 un avis sur la valeur des apports en nature.
44425 44529
 
44426 44530
 ######## Article R814-114
44427 44531
 
... ...
@@ -44471,9 +44575,7 @@ L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des asso
44471 44575
 
44472 44576
 ######## Article R814-121
44473 44577
 
44474
-Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et de celles des articles R. 814-99, R. 814-122, R. 814-124, R. 814-130, R. 814-131, R. 814-140, les décisions sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés.
44475
-
44476
-Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir, pour certaines décisions, une majorité qualifiée ou l'unanimité des associés.
44578
+Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et de celles des articles R. 814-99, R. 814-122, R. 814-122-1, R. 814-124, R. 814-130, R. 814-131, R. 814-140, les décisions sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés. Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir, pour certaines décisions, une majorité qualifiée ou l'unanimité des associés.
44477 44579
 
44478 44580
 ######## Article R814-122
44479 44581
 
... ...
@@ -44481,6 +44583,10 @@ La modification des statuts, y compris la prorogation de la société, est déci
44481 44583
 
44482 44584
 L'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.
44483 44585
 
44586
+######## Article R814-122-1
44587
+
44588
+La majorité requise pour approuver une des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 27 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles est celle prévue au premier alinéa de l'article R. 814-122.
44589
+
44484 44590
 ######## Article R814-123
44485 44591
 
44486 44592
 La répartition des bénéfices a lieu conformément aux statuts.
... ...
@@ -44519,7 +44625,7 @@ Si à l'expiration du délai prévu à l'article R. 814-80 aucune cession n'est
44519 44625
 
44520 44626
 ######## Article R814-129
44521 44627
 
44522
-Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions des articles R. 814-80 et R. 814-128 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.
44628
+Sous réserve des règles de protection et de représentation des personnes protégées, les dispositions des articles R. 814-80 et R. 814-128 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.
44523 44629
 
44524 44630
 ######## Article R814-130
44525 44631
 
... ...
@@ -44619,6 +44725,8 @@ Les sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession
44619 44725
 
44620 44726
 La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires prévue par l'article L. 811-2 ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires prévue par l'article L. 812-2.
44621 44727
 
44728
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice.
44729
+
44622 44730
 ####### Article R814-147
44623 44731
 
44624 44732
 La Commission nationale d'inscription et de discipline est informée des modifications apportées à la liste des associés et au montant de leur participation au capital.
... ...
@@ -44635,7 +44743,7 @@ Sa demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'une attestation du tr
44635 44743
 
44636 44744
 ####### Article R814-150
44637 44745
 
44638
-Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 814-80 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° du B du I de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.
44746
+Sous réserve des règles de protection et de représentation des personnes protégées, les dispositions de l'article R. 814-80 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° du B du I de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.
44639 44747
 
44640 44748
 ####### Article R814-151
44641 44749
 
... ...
@@ -44643,9 +44751,9 @@ La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment
44643 44751
 
44644 44752
 ####### Article R814-152
44645 44753
 
44646
-Tout associé exerçant au sein de la société, qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire définitive égale ou supérieure à trois mois d'interdiction d'exercice de sa profession ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.
44754
+Tout associé exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au sein de la société, qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire définitive égale ou supérieure à trois mois d'interdiction d'exercice de sa profession ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.
44647 44755
 
44648
-Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions prévues aux articles R. 814-74, R. 814-64 et R. 814-149.
44756
+Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions prévues aux articles R. 814-64, R. 814-74 et R. 814-149.
44649 44757
 
44650 44758
 ####### Article R814-153
44651 44759
 
... ...
@@ -48912,47 +49020,115 @@ Articles R. 461-1 à R. 461-8</td>
48912 49020
   <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
48913 49021
  </tr>
48914 49022
  <tr>
48915
-  <td>Articles R. 463-1 à R. 463-15</td>
49023
+  <td>Articles R. 463-1 à R. 463-12</td>
48916 49024
   <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
48917 49025
  </tr>
49026
+ <tr>
49027
+  <td>Articles R. 463-13</td>
49028
+  <td>décret n° 2009-142 du 10 février 2009</td>
49029
+ </tr>
49030
+ <tr>
49031
+  <td>Articles R. 463-14</td>
49032
+  <td>décret n° 2017-823 du 5 mai 2017</td>
49033
+ </tr>
49034
+ <tr>
49035
+  <td>Articles R. 463-15</td>
49036
+  <td>décret n° 2009-142 du 10 février 2009</td>
49037
+ </tr>
49038
+ <tr>
49039
+  <td>Articles R. 463-15-1</td>
49040
+  <td>décret n° 2009-142 du 10 février 2009</td>
49041
+ </tr>
48918 49042
  <tr>
48919 49043
   <td>Article R. 464-1</td>
48920 49044
   <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
48921 49045
  </tr>
48922 49046
  <tr>
48923
-  <td>Articles R. 464-6 à R. 464-8</td>
49047
+  <td>Articles R. 464-6 et R. 464-7</td>
48924 49048
   <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
48925 49049
  </tr>
48926 49050
  <tr>
48927
-  <td>Article R. 464-9</td>
48928
-  <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
49051
+  <td>Articles R. 464-8 et R. 464-8-1</td>
49052
+  <td>décret n° 2009-312 du 20 mars 2009</td>
49053
+ </tr>
49054
+ <tr>
49055
+  <td>Articles R. 464-9-1 à R. 464-9-3</td>
49056
+  <td>décret n° 2009-140 du 10 février 2009</td>
49057
+ </tr>
49058
+ <tr>
49059
+  <td>Article R. 464-9-4</td>
49060
+  <td>décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014</td>
48929 49061
  </tr>
48930 49062
  <tr>
48931 49063
   <td>Article R. 464-10</td>
48932
-  <td>décret n° 2008-484 du 22 mai 2008</td>
49064
+  <td>décret n° 2017-823 du 5 mai 2017</td>
48933 49065
  </tr>
48934 49066
  <tr>
48935
-  <td>Articles R. 464-11 à R. 464-21</td>
48936
-  <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
49067
+  <td>Articles R. 464-11</td>
49068
+  <td>décret n° 2012-840 du 29 juin 2012</td>
49069
+ </tr>
49070
+ <tr>
49071
+  <td>Articles R. 464-12 à R. 464-18</td>
49072
+  <td>décret n° 2017-823 du 5 mai 2017</td>
49073
+ </tr>
49074
+ <tr>
49075
+  <td>Article R. 464-19</td>
49076
+  <td>décret n° 2012-840 du 29 juin 2012</td>
49077
+ </tr>
49078
+ <tr>
49079
+  <td>Article R. 464-20</td>
49080
+  <td>décret n° 2017-823 du 5 mai 2017</td>
49081
+ </tr>
49082
+ <tr>
49083
+  <td>Article R. 464-21</td>
49084
+  <td>décret n° 2012-840 du 29 juin 2012</td>
48937 49085
  </tr>
48938 49086
  <tr>
48939 49087
   <td>Article R. 464-22</td>
48940
-  <td>décret n° 2008-484 du 22 mai 2008</td>
49088
+  <td>décret n° 2017-823 du 5 mai 2017</td>
48941 49089
  </tr>
48942 49090
  <tr>
48943
-  <td>Articles R. 464-23 à R. 464-25</td>
49091
+  <td>Article R. 464-23</td>
48944 49092
   <td>décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
48945 49093
  </tr>
49094
+ <tr>
49095
+  <td>Article R. 464-24</td>
49096
+  <td>décret n° 2017-823 du 5 mai 2017</td>
49097
+ </tr>
49098
+ <tr>
49099
+  <td>Articles R. 464-24-1 à R. 464-24-8</td>
49100
+  <td>décret n° 2017-823 du 5 mai 2017</td>
49101
+ </tr>
49102
+ <tr>
49103
+  <td>Article R. 464-25</td>
49104
+  <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
49105
+ </tr>
49106
+ <tr>
49107
+  <td>Article R. 464-25-1</td>
49108
+  <td>décret n° 2017-823 du 5 mai 2017</td>
49109
+ </tr>
48946 49110
  <tr>
48947 49111
   <td>Article R. 464-26</td>
48948
-  <td>décret n° 2008-484 du 22 mai 2008</td>
49112
+  <td>décret n° 2017-823 du 5 mai 2017</td>
48949 49113
  </tr>
48950 49114
  <tr>
48951
-  <td>Articles R. 464-27 à R. 464-29</td>
49115
+  <td>Article R. 464-27</td>
48952 49116
   <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
48953 49117
  </tr>
48954 49118
  <tr>
48955
-  <td>Articles R. 464-30 et R. 464-31</td>
49119
+  <td>Article R. 464-28</td>
49120
+  <td>décret n° 2017-823 du 5 mai 2017</td>
49121
+ </tr>
49122
+ <tr>
49123
+  <td>Article R. 464-29</td>
49124
+  <td>décret n° 2015-521 du 11 mai 2015</td>
49125
+ </tr>
49126
+ <tr>
49127
+  <td>Article R. 464-30</td>
49128
+  <td>décret n° 2017-823 du 5 mai 2017</td>
49129
+ </tr>
49130
+ <tr>
49131
+  <td>Article R. 464-31</td>
48956 49132
   <td>décret n° 2008-484 du 22 mai 2008</td>
48957 49133
  </tr>
48958 49134
  <tr>
... ...
@@ -49048,7 +49224,7 @@ le lendemain de la publication du</th>
49048 49224
 
49049 49225
 d) Les dispositions du chapitre VII du titre II ;
49050 49226
 
49051
-L'article R. 527-16 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 .
49227
+L'article R. 527-16 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2008-484 du 22 mai 2008.
49052 49228
 
49053 49229
 6° Le livre VI dans les conditions suivantes :
49054 49230