Code de commerce


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... ...
@@ -1825,7 +1825,9 @@ L'article L. 144-3 n'est pas applicable :
1825 1825
 
1826 1826
 8° Au loueur de fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité, l'écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même ;
1827 1827
 
1828
-9° Aux loueurs de fonds de commerce de cinéma, théâtres et music-halls.
1828
+9° Aux loueurs de fonds de commerce de cinéma, théâtres et music-halls ;
1829
+
1830
+10° Aux titulaires d'une autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du code des transports en vue d'assurer l'exploitation de cette autorisation conformément à l'article L. 3121-1-2 du même code.
1829 1831
 
1830 1832
 ##### Article L144-6
1831 1833
 
... ...
@@ -3198,6 +3200,12 @@ Les administrateurs sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts.
3198 3200
 
3199 3201
 Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article L. 225-24.
3200 3202
 
3203
+####### Article L225-18-1
3204
+
3205
+La proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil d'administration est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
3206
+
3207
+Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.
3208
+
3201 3209
 ####### Article L225-19
3202 3210
 
3203 3211
 Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
... ...
@@ -3212,6 +3220,8 @@ A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédu
3212 3220
 
3213 3221
 Une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
3214 3222
 
3223
+Le représentant permanent est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d'administration au premier alinéa de l'article L. 225-18-1. Toute désignation intervenue en violation de cet alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant permanent irrégulièrement désigné.
3224
+
3215 3225
 Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
3216 3226
 
3217 3227
 ####### Article L225-21
... ...
@@ -3264,7 +3274,9 @@ Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, l
3264 3274
 
3265 3275
 Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.
3266 3276
 
3267
-Les nominations effectuées par le conseil en vertu des premier et troisième alinéas ci-dessus sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
3277
+Lorsque sa composition n'est plus conforme au premier alinéa de l'article L. 225-18-1, le conseil d'administration doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d'y remédier dans le délai de six mois à compter du jour où se produit la vacance.
3278
+
3279
+Les nominations effectuées par le conseil en vertu des premier, troisième et quatrième alinéas ci-dessus sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
3268 3280
 
3269 3281
 Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée, tout intéressé peut demander en justice, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa.
3270 3282
 
... ...
@@ -3284,7 +3296,7 @@ Les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l'observati
3284 3296
 
3285 3297
 Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être supérieur à quatre ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni excéder le tiers du nombre des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont un siège au moins.
3286 3298
 
3287
-Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17.
3299
+Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1.
3288 3300
 
3289 3301
 ####### Article L225-27-1
3290 3302
 
... ...
@@ -3522,6 +3534,8 @@ Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision c
3522 3534
 
3523 3535
 L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration.
3524 3536
 
3537
+Lorsque le conseil d'administration n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article L. 225-18-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil d'administration devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension.
3538
+
3525 3539
 ####### Article L225-46
3526 3540
 
3527 3541
 Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-42.
... ...
@@ -3721,6 +3735,12 @@ Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins. Les statuts f
3721 3735
 
3722 3736
 Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
3723 3737
 
3738
+####### Article L225-69-1
3739
+
3740
+La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
3741
+
3742
+Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil irrégulièrement nommé.
3743
+
3724 3744
 ####### Article L225-70
3725 3745
 
3726 3746
 Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des membres du conseil de surveillance, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
... ...
@@ -3771,6 +3791,8 @@ Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est null
3771 3791
 
3772 3792
 Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était membre du conseil en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
3773 3793
 
3794
+Le représentant permanent est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil de surveillance au premier alinéa de l'article L. 225-69-1. Toute désignation intervenue en violation de cet alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant permanent irrégulièrement désigné.
3795
+
3774 3796
 Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
3775 3797
 
3776 3798
 ####### Article L225-77
... ...
@@ -3791,7 +3813,9 @@ Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur a
3791 3813
 
3792 3814
 Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.
3793 3815
 
3794
-Les nominations effectuées par le conseil, en vertu des premier et troisième alinéas ci-dessus, sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
3816
+Lorsque sa composition n'est plus conforme au premier alinéa de l'article L. 225-69-1, le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d'y remédier dans le délai de six mois à compter du jour où se produit la vacance.
3817
+
3818
+Les nominations effectuées par le conseil, en vertu des premier, troisième et quatrième alinéas ci-dessus, sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
3795 3819
 
3796 3820
 Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa.
3797 3821
 
... ...
@@ -3801,7 +3825,7 @@ Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil de surveillance comprend,
3801 3825
 
3802 3826
 Le nombre des membres du conseil de surveillance élus par les salariés ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers du nombre des autres membres. Lorsque le nombre des membres élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont un siège au moins.
3803 3827
 
3804
-Les membres du conseil de surveillance élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres prévus à l'article L. 225-69.
3828
+Les membres du conseil de surveillance élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres prévus à l'article L. 225-69, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-69-1.
3805 3829
 
3806 3830
 ####### Article L225-79-1
3807 3831
 
... ...
@@ -3881,6 +3905,8 @@ Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret
3881 3905
 
3882 3906
 L'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les membres du conseil de surveillance est déterminée par ce dernier.
3883 3907
 
3908
+Lorsque le conseil de surveillance n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article L. 225-69-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil de surveillance devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension.
3909
+
3884 3910
 ####### Article L225-84
3885 3911
 
3886 3912
 Il peut être alloué, par le conseil de surveillance, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation, sont soumises aux dispositions des articles L. 225-86 à L. 225-90.
... ...
@@ -5386,6 +5412,12 @@ A peine de nullité de sa nomination, un associé commandité ne peut être memb
5386 5412
 
5387 5413
 A défaut de disposition statutaire, les règles concernant la désignation et la durée du mandat des administrateurs de sociétés anonymes sont applicables.
5388 5414
 
5415
+##### Article L226-4-1
5416
+
5417
+La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
5418
+
5419
+Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil irrégulièrement nommé.
5420
+
5389 5421
 ##### Article L226-5
5390 5422
 
5391 5423
 Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des membres du conseil de surveillance, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
... ...
@@ -13989,7 +14021,7 @@ Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation de
13989 14021
 
13990 14022
 II.-Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.
13991 14023
 
13992
-Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2. Il peut, à la demande du ministère public, du débiteur ou du créancier poursuivant ou d'office, en désigner plusieurs.
14024
+Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou, pour les procédures mentionnées au III de ce même article, un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire.. Il peut, à la demande du ministère public, du débiteur ou du créancier poursuivant ou d'office, en désigner plusieurs.
13993 14025
 
13994 14026
 Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité de liquidateur.
13995 14027
 
... ...
@@ -14638,7 +14670,9 @@ L'avis du ministère public est requis préalablement à l'ouverture de la proc
14638 14670
 
14639 14671
 Le tribunal qui ouvre une procédure de rétablissement professionnel désigne un juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la valeur de ses actifs.
14640 14672
 
14641
-Il nomme, pour assister le juge commis, un mandataire judiciaire.
14673
+Il nomme, pour assister le juge commis, un mandataire judiciaire ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article.
14674
+
14675
+Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article fait connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier son remplacement. Le tribunal peut soit d'office, soit sur proposition du juge commis ou à la demande du ministère public, procéder à son remplacement.
14642 14676
 
14643 14677
 La procédure est ouverte pour une période de quatre mois.
14644 14678
 
... ...
@@ -14654,11 +14688,11 @@ Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
14654 14688
 
14655 14689
 ##### Article L645-7
14656 14690
 
14657
-Le mandataire judiciaire peut faire tous les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur. Il en rend compte sans délai au juge commis.
14691
+Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article peut faire tous les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur. Ils en rendent compte sans délai au juge commis.
14658 14692
 
14659 14693
 ##### Article L645-8
14660 14694
 
14661
-Le mandataire judiciaire informe sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la procédure et les invite à lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date des échéances ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l'égard du débiteur.
14695
+Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article informe sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la procédure et les invite à lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date des échéances ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l'égard du débiteur.
14662 14696
 
14663 14697
 ##### Article L645-9
14664 14698
 
... ...
@@ -14670,7 +14704,7 @@ Le tribunal peut également être saisi en ouverture de la procédure de liquida
14670 14704
 
14671 14705
 ##### Article L645-10
14672 14706
 
14673
-Après avoir recueilli l'avis du ministère public et sur le rapport du mandataire judiciaire, le juge commis renvoie l'affaire devant le tribunal aux fins d'application des dispositions de l'article L. 645-9 ou aux fins de voir prononcer la clôture de la procédure de rétablissement professionnel, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Le jugement de clôture peut faire l'objet d'un recours dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
14707
+Après avoir recueilli l'avis du ministère public et sur le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article, le juge commis renvoie l'affaire devant le tribunal aux fins d'application des dispositions de l'article L. 645-9 ou aux fins de voir prononcer la clôture de la procédure de rétablissement professionnel, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Le jugement de clôture peut faire l'objet d'un recours dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
14674 14708
 
14675 14709
 ##### Article L645-11
14676 14710
 
... ...
@@ -14928,7 +14962,7 @@ Dans les cas prévus par les articles précédents, la juridiction saisie statue
14928 14962
 
14929 14963
 ###### Article L654-12
14930 14964
 
14931
-I.-Est puni des peines prévues par l'article 314-2 du code pénal le fait, pour tout administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur ou commissaire à l'exécution du plan :
14965
+I.-Est puni des peines prévues par l'article 314-2 du code pénal le fait, pour tout administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur ou commissaire à l'exécution du plan, y compris toute personne désignée en application des dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou du III de ce même article :
14932 14966
 
14933 14967
 1° De porter volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur soit en utilisant à son profit des sommes perçues dans l'accomplissement de sa mission, soit en se faisant attribuer des avantages qu'il savait n'être pas dus ;
14934 14968
 
... ...
@@ -15738,9 +15772,7 @@ III. - Les membres élus en application du présent article demeurent en fonctio
15738 15772
 
15739 15773
 ###### Article L713-6
15740 15774
 
15741
-Les délégués consulaires sont élus pour cinq ans dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie.
15742
-
15743
-Toutefois, aucun délégué consulaire n'est élu dans la circonscription ou partie de circonscription située dans le ressort d'un tribunal compétent en matière commerciale ne comprenant aucun juge élu.
15775
+Les délégués consulaires sont élus pour cinq ans dans le ressort de chaque tribunal de commerce.
15744 15776
 
15745 15777
 ###### Article L713-7
15746 15778
 
... ...
@@ -15748,25 +15780,25 @@ Sont électeurs aux élections des délégués consulaires :
15748 15780
 
15749 15781
 1° A titre personnel :
15750 15782
 
15751
-a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du III de l'article L. 713-2 ;
15783
+a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés et situés dans le ressort du tribunal de commerce, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du III de l'article L. 713-2 ;
15752 15784
 
15753
-b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers et immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription ;
15785
+b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers situés dans ce ressort ;
15754 15786
 
15755
-c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;
15787
+c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;
15756 15788
 
15757
-d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription, les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;
15789
+d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans ce ressort, les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans ce ressort, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans ce ressort et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;
15758 15790
 
15759
-e) Les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale ;
15791
+e) Les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ;
15760 15792
 
15761 15793
 2° Par l'intermédiaire d'un représentant :
15762 15794
 
15763
-a) Les sociétés à caractère commercial au sens de l'article L. 210-1 et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé dans la circonscription ;
15795
+a) Les sociétés à caractère commercial au sens de l'article L. 210-1 et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé dans ce ressort ;
15764 15796
 
15765
-b) Au titre d'un établissement faisant l'objet dans la circonscription d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins qu'il en soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quelle que soit la circonscription où ces personnes exercent leur propre droit de vote ;
15797
+b) Au titre d'un établissement faisant l'objet dans ce ressort d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins qu'il en soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quel que soit le ressort dans lequel ces personnes exercent leur propre droit de vote ;
15766 15798
 
15767
-c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans la circonscription d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
15799
+c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans ce ressort d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
15768 15800
 
15769
-3° Les cadres qui, employés dans la circonscription par les électeurs mentionnés aux 1° ou 2°, exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
15801
+3° Les cadres qui, employés dans ce ressort par les électeurs mentionnés aux 1° ou 2°, exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
15770 15802
 
15771 15803
 ###### Article L713-8
15772 15804
 
... ...
@@ -15796,15 +15828,17 @@ Sont éligibles aux fonctions de délégué consulaire les personnes appartenant
15796 15828
 
15797 15829
 ###### Article L713-11
15798 15830
 
15799
-Les électeurs des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services.
15831
+Les électeurs des délégués consulaires sont répartis dans le ressort de chaque tribunal de commerce en quatre catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services.
15800 15832
 
15801
-Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles définies en fonction de la taille des entreprises.
15833
+Les électeurs des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont répartis dans chaque circonscription administrative en trois catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, industrielles ou de services.
15802 15834
 
15803
-Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa, la chambre de commerce et d'industrie régionale et les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées définissent des sous-catégories communes sous l'autorité de la chambre de commerce et d'industrie régionale.
15835
+Au sein de ces catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles définies en fonction de la taille des entreprises.
15836
+
15837
+Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa, la chambre de commerce et d'industrie régionale et les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées définissent des sous-catégories communes sous l'autorité de la chambre de commerce et d'industrie régionale.
15804 15838
 
15805 15839
 ###### Article L713-12
15806 15840
 
15807
-I. - Le nombre des sièges des délégués consulaires, qui ne peut être inférieur à soixante ni supérieur à six cents, est déterminé compte tenu de l'importance du corps électoral consulaire de la circonscription, du nombre de membres élus de la chambre de commerce et d'industrie et du nombre des tribunaux de commerce compris dans la circonscription de cette chambre.
15841
+I. - Le nombre des sièges des délégués consulaires, qui ne peut être inférieur à soixante ni supérieur à six cents, est déterminé compte tenu de l'importance du corps électoral consulaire du ressort de chaque tribunal de commerce ainsi que du nombre des membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat sur la circonscription desquelles le tribunal se situe.
15808 15842
 
15809 15843
 II. - Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale est de vingt-quatre à cent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
15810 15844
 
... ...
@@ -15842,7 +15876,7 @@ Les membres élus à la chambre de commerce et d'industrie de région et leurs s
15842 15876
 
15843 15877
 ###### Article L713-17
15844 15878
 
15845
-Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont organisées à la même date, par l'autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région. Elles sont soumises aux prescriptions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 du code électoral. La méconnaissance de ces dispositions est passible des peines prévues aux articles L. 86 à L. 117-1 du même code.
15879
+Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont organisées à la même date, par l'autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région et par les chambres de métiers et de l'artisanat régionales et de région. Elles sont soumises aux prescriptions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 du code électoral. La méconnaissance de ces dispositions est passible des peines prévues aux articles L. 86 à L. 117-1 du même code.
15846 15880
 
15847 15881
 Une commission présidée par le préfet ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
15848 15882
 
... ...
@@ -17319,9 +17353,9 @@ Le présent livre est applicable au mandataire judiciaire salarié, sauf disposi
17319 17353
 
17320 17354
 ####### Article L812-6
17321 17355
 
17322
-Les dossiers suivis par le mandataire judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres mandataires dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.
17356
+Les dossiers suivis par le mandataire judiciaire ou la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres mandataires ou lorsque les conditions sont remplies, entre les personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.
17323 17357
 
17324
-Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien mandataire à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Ce mandataire demeure soumis aux dispositions des articles L. 812-8 à L. 812-10, L. 814-1-1 et L. 814-5.
17358
+Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien mandataire ou la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2, à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Le mandataire judiciaire demeure soumis aux dispositions des articles L. 812-8, L. 812-9, L. 812-10, L. 814-1-1 et L. 814-5. La personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 demeure soumise aux dispositions du III de l'article L. 812-2, L. 812-8-1, L. 814-1-1, L. 814-10-1, L. 814-10-2 et L. 814-5.
17325 17359
 
17326 17360
 ####### Article L812-7
17327 17361
 
... ...
@@ -17343,6 +17377,10 @@ La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle 
17343 17377
 
17344 17378
 Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites.
17345 17379
 
17380
+####### Article L812-8-1
17381
+
17382
+Les personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 sont soumises aux règles d'incompatibilité prévues par leur statut.
17383
+
17346 17384
 ##### Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline.
17347 17385
 
17348 17386
 ###### Article L812-9
... ...
@@ -17353,7 +17391,7 @@ La commission nationale d'inscription siège comme chambre de discipline. Le com
17353 17391
 
17354 17392
 ###### Article L812-10
17355 17393
 
17356
-Nul ne peut faire état du titre de mandataire judiciaire, en dehors de la mission qui lui a été confiée en vertu du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 et du second alinéa de l'article L. 812-6, s'il n'est inscrit sur la liste des mandataires judiciaires.
17394
+Nul ne peut faire état du titre de mandataire judiciaire, en dehors de la mission qui lui a été confiée en vertu du premier alinéa du II de l'article L. 812-2, du III de ce même article et du second alinéa de l'article L. 812-6, s'il n'est inscrit sur la liste des mandataires judiciaires.
17357 17395
 
17358 17396
 Toute infraction à cette disposition est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
17359 17397
 
... ...
@@ -17401,6 +17439,8 @@ Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission, à l'exception
17401 17439
 
17402 17440
 Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 811-6 ou de l'article L. 812-4 ou lorsqu'elle siège en chambre de discipline, la commission comprend en outre trois administrateurs judiciaires ou trois mandataires judiciaires inscrits sur la liste, exerçant la même profession que la personne concernée et élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
17403 17441
 
17442
+Lorsqu'elle siège comme chambre de discipline à l'encontre d'une personne désignée dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2, elle comprend en outre trois huissiers de justice ou trois commissaires-priseurs judiciaires selon le statut de l'intéressé, désignés par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
17443
+
17404 17444
 Les membres de la commission et les suppléants sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable.
17405 17445
 
17406 17446
 En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
... ...
@@ -17423,7 +17463,8 @@ Ces recours ont un caractère suspensif.
17423 17463
 
17424 17464
 Les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire sont représentées auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions. Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des deux professions. Il incombe, en outre, au conseil national de veiller au respect de leurs obligations par les mandataires de justice, d'organiser leur formation professionnelle, de s'assurer qu'ils se conforment à leur obligation d'entretien et de perfectionnement des connaissances et de contrôler leurs études.
17425 17465
 
17426
-Au plus tard le 1er janvier 2014, le conseil national met en place, sous sa responsabilité, un portail électronique offrant des services de communication électronique sécurisée en lien avec les activités des deux professions. Ce portail permet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'envoi et la réception d'actes de procédure par les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 ou du premier alinéa du II de l'article L. 812-2.
17466
+Au plus tard le 1er janvier 2014, le conseil national met en place, sous sa responsabilité, un portail électronique offrant des services de communication électronique sécurisée en lien avec les activités des deux professions. Ce portail permet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'envoi et la réception d'actes de procédure par les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de l'article L. 811-2
17467
+, du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou du III de ce même article.
17427 17468
 
17428 17469
 Le conseil national rend compte de l'accomplissement de ces missions dans un rapport qu'il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice.
17429 17470
 
... ...
@@ -17457,13 +17498,13 @@ Il doit être justifié par chaque administrateur judiciaire ainsi que par chaqu
17457 17498
 
17458 17499
 ####### Article L814-5
17459 17500
 
17460
-L'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2, le mandataire judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2, doit justifier, lorsqu'il accepte sa mission, d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs ainsi que d'une assurance souscrite le cas échéant auprès de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par cet administrateur judiciaire ou ce mandataire judiciaire, du fait de ses négligences ou de ses fautes ou de celles de ses préposés, commises dans l'exercice de son mandat.
17501
+L'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2, le mandataire judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou par le III de ce même article, doit justifier, lorsqu'il accepte sa mission, d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs ainsi que d'une assurance souscrite le cas échéant auprès de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par cet administrateur judiciaire ou ce mandataire judiciaire, du fait de ses négligences ou de ses fautes ou de celles de ses préposés, commises dans l'exercice de son mandat.
17461 17502
 
17462 17503
 ##### Section 3 : Dispositions diverses.
17463 17504
 
17464 17505
 ###### Article L814-8
17465 17506
 
17466
-Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire inscrit sur les listes et désigné par une juridiction pour accomplir à l'égard d'une entreprise les missions prévues par les dispositions du livre VI est déjà intervenu pour le compte de celle-ci à titre de conseil ou au titre des missions prévues aux avant-derniers alinéas des articles L. 811-10 et L. 812-8, il informe la juridiction de la nature et de l'importance des diligences accomplies au cours des cinq années précédentes.
17507
+Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire inscrit sur les listes et désigné par une juridiction pour accomplir à l'égard d'une entreprise les missions prévues par les dispositions du livre VI est déjà intervenu pour le compte de celle-ci à titre de conseil ou au titre des missions prévues aux avant-derniers alinéas des articles L. 811-10 et L. 812-8, il informe la juridiction de la nature et de l'importance des diligences accomplies au cours des cinq années précédentes. Cette obligation s'applique également aux personnes désignées dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2 lorsque celles-ci sont déjà intervenues au titre d'une mission prévue par leur statut.
17467 17508
 
17468 17509
 Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible de poursuites disciplinaires.
17469 17510
 
... ...
@@ -17481,6 +17522,72 @@ Le procureur de la République peut, dans le cas où ces mandataires de justice
17481 17522
 
17482 17523
 Les mesures d'interdiction prononcées en application de l'alinéa précédent sont communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice, pour être diffusées auprès des procureurs généraux.
17483 17524
 
17525
+###### Article L814-10-1
17526
+
17527
+I.-Les personnes désignées dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2 sont placées sous la surveillance du ministère public et sont soumises, pour cette activité professionnelle, à des inspections de l'autorité publique à l'occasion desquelles elles sont tenues de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
17528
+
17529
+L'organisation et les modalités de ces inspections sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
17530
+
17531
+II.-Elles sont soumises au contrôle de cette activité professionnelle. Ce contrôle est confié au conseil national mentionné à l'article L. 814-2. Elles sont tenues, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle tendant à la communication de tous renseignements ou documents utiles.
17532
+
17533
+L'organisation et les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
17534
+
17535
+III.-Elles sont tenues de désigner un commissaire aux comptes qui assure le contrôle de leur comptabilité spéciale et exerce, à ce titre, une mission permanente de contrôle de l'ensemble des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, qu'elles détiennent en vertu d'un mandat reçu dans l'exercice de leurs fonctions.
17536
+
17537
+Les commissaires aux comptes peuvent en outre, aux fins du contrôle prévu au précédent alinéa, avoir accès à la comptabilité générale de l'office, aux procédures confiées à celles-ci et se faire communiquer par elles ou par les tiers détenteurs des fonds, nonobstant toute disposition contraire, tous renseignements utiles à leur mission de contrôle.
17538
+
17539
+Ils informent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités auxquelles sont confiées la surveillance, les inspections et le contrôle des personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2, des résultats de leur mission et signalent les anomalies ou irrégularités dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leur mission.
17540
+
17541
+Ils sont en outre tenus de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle ou de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de l'exécution de leur mission, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
17542
+
17543
+IV.-La Caisse des dépôts et consignations est tenue, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection ainsi qu'à celles du conseil national mentionné à l'article L. 814-2 pour l'exercice du contrôle dont il est en charge, tendant à la communication de tout renseignement ou document utiles à la connaissance des mouvements de fonds intervenus sur les comptes ouverts dans ses livres au nom de chaque personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 et de sommes qui y sont déposées au titre des mandats sur lesquels porte l'inspection ou le contrôle.
17544
+
17545
+###### Article L814-10-2
17546
+
17547
+I.-L'action disciplinaire à l'encontre d'une personne désignée dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2 ne peut porter que sur des faits commis dans le cadre ou à l'occasion de la mission qui lui a été confiée. Elle est engagée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ont été commis les faits, le magistrat du parquet général chargé des inspections des personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 dont le domicile professionnel est situé dans le ressort de la cour d'appel pour laquelle il est compétent, l'instance professionnelle représentative ou le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
17548
+
17549
+II.-La commission nationale mentionnée à l'article L. 814-1 siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public.
17550
+
17551
+Elle informe sans délai, le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le président de la chambre de discipline compétente à l'égard de l'intéressé en application de son statut, de toute action disciplinaire dont elle est saisie.
17552
+
17553
+L'action disciplinaire engagée devant elle à l'encontre d'une personne désignée dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2 interdit toute action devant la chambre de discipline dont relève l'intéressé en application de son statut lorsque celle-ci porte sur les mêmes faits.
17554
+
17555
+La Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires peut prononcer les peines disciplinaires suivantes :
17556
+
17557
+1° L'avertissement ;
17558
+
17559
+2° Le blâme ;
17560
+
17561
+3° L'interdiction temporaire d'exercer toutes missions confiées en application du III de l'article L. 812-2 pour une durée n'excédant pas cinq ans, cette interdiction temporaire pouvant être assortie du sursis ;
17562
+
17563
+4° L'interdiction définitive d'exercer toutes missions confiées en application du III de l'article L. 812-2.
17564
+
17565
+L'avertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai d'un an, de mesures de contrôle soumettant la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 à des obligations particulières déterminées par la commission. Ces obligations peuvent également être prescrites par la commission lorsque cette personne interdite temporairement reprend ses fonctions.
17566
+
17567
+La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.
17568
+
17569
+III.-Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire, la commission peut décider, eu égard à la gravité des faits commis, de mettre à la charge de la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 tout ou partie des frais occasionnés par la présence d'un commissaire aux comptes ou d'un expert lors des contrôles ou des inspections ayant permis la constatation de ces faits.
17570
+
17571
+IV.-Toute personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendue provisoirement de l'exercice de ces fonctions par le tribunal de grande instance du lieu où elle est établie.
17572
+
17573
+En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée même avant l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires si des inspections ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les sommes perçues par cette personne, à raison de ses fonctions.
17574
+
17575
+Le tribunal peut, à tout moment, à la requête soit du commissaire du Gouvernement, soit du magistrat du parquet général désigné pour les inspections ou de l'intéressé, mettre fin à la suspension provisoire.
17576
+
17577
+La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénales ou disciplinaires sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
17578
+
17579
+V.-L'action disciplinaire se prescrit par dix ans à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l'exercice professionnel, à compter de l'achèvement de la mission à l'occasion de laquelle ils ont été commis.
17580
+
17581
+Si la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 est l'auteure de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
17582
+
17583
+VI.-La personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 interdite ou suspendue doit s'abstenir de tout acte professionnel relevant des missions prévues à cet article.
17584
+
17585
+Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal statuant en chambre du conseil. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
17586
+
17587
+Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
17588
+
17589
+VII.-Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire relative à un manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, il est également fait application des dispositions de l'article L. 561-36-3 de ce même code.
17590
+
17484 17591
 ###### Article L814-11
17485 17592
 
17486 17593
 Toute somme détenue par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au titre d'un mandat amiable est versée, dès sa réception, en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, sauf décision expresse du mandant de désigner un autre établissement financier. En cas de retard, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
... ...
@@ -17491,7 +17598,7 @@ Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire qui, dans l'exercice de
17491 17598
 
17492 17599
 ###### Article L814-13
17493 17600
 
17494
-Un décret détermine la liste des actes de procédure envoyés ou reçus par les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 ou du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 qui peuvent faire l'objet d'une communication par voie électronique.
17601
+Un décret détermine la liste des actes de procédure envoyés ou reçus par les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de l'article L. 811-2, du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou du III de ce même article qui peuvent faire l'objet d'une communication par voie électronique.
17495 17602
 
17496 17603
 Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires procèdent par voie électronique lorsque les tiers destinataires ou émetteurs des actes ont expressément demandé ou consenti à ce qu'il soit procédé selon cette voie. A cette fin, ils utilisent le portail mis à leur disposition par le conseil national en application de l'article L. 814-2. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent alinéa.
17497 17604
 
... ...
@@ -20185,12 +20292,12 @@ III. - Le mandat des juges désignés ou élus en application des I et II prend
20185 20292
 
20186 20293
 #### Article L950-1
20187 20294
 
20188
-Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
20295
+I. - Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
20189 20296
 
20190 20297
 1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 123-29 à L. 123-31, L. 124-1 à L. 126-1,
20191 20298
 L. 135-1 à L. 135-3 ;
20192 20299
 
20193
-L'article L. 123-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
20300
+L'article L. 123-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
20194 20301
 
20195 20302
 2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-245-1,
20196 20303
 L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6,
... ...
@@ -20407,15 +20514,30 @@ Article L. 527-4</td>
20407 20514
 
20408 20515
 Articles L. 527-5 à L. 527-9</td>
20409 20516
   <td>l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks</td>
20410
-<td/>
20411 20517
  </tr>
20412 20518
 </tbody></table>
20413 20519
 
20414
-6° Le livre VI, à l'exception des articles L. 621-4 (dernière phrase du premier alinéa), L. 622-19, L. 625-9, L. 641-1 (dernière phrase du premier alinéa du II), L. 653-10, L. 662-7 et L. 670-1 à L. 670-8 ;
20520
+6° Le livre VI dans les conditions suivantes :
20521
+
20522
+a) Le titre Ier ;
20523
+
20524
+b) Au titre II : les articles L. 620-1 et L. 620-2 ; le chapitre Ier à l'exclusion de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 621-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; les chapitres II à VIII, à l'exception des articles L. 622-19 et L. 625-9 ;
20525
+
20526
+c) Le titre III ;
20527
+
20528
+d) Au titre IV : le chapitre préliminaire ; le chapitre Ier, à l'exclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 641-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; les chapitres II à IV ; le chapitre V dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l'exception de l'article L. 645-4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce et des articles L. 645-1 et L. 645-11 qui sont applicables dans leur version résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
20529
+
20530
+e) Le titre V, à l'exception de l'article L. 653-10 ;
20531
+
20532
+f) Le titre VI, à l'exception de l'article L. 662-7 ;
20533
+
20534
+g) Le titre VIII ;
20415 20535
 
20416 20536
 7° Le titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 711-5 et L. 711-9 ; les articles L. 721-3 à L. 721-6 ; l'article L. 752-27 ;
20417 20537
 
20418
-II. - Les dispositions du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions suivantes : 1° Les dispositions du titre Ier du livre VIII mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux administrateurs judiciaires, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
20538
+II. - Les dispositions du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions suivantes :
20539
+
20540
+1° Les dispositions du titre Ier du livre VIII mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux administrateurs judiciaires, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
20419 20541
 
20420 20542
 <table border="1"><tbody>
20421 20543
  <tr>
... ...
@@ -20578,40 +20700,151 @@ II. - Les dispositions du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis et F
20578 20700
   <td align="center" colspan="2">Titre II</td>
20579 20701
  </tr>
20580 20702
  <tr>
20581
-  <td>L. 820-1 à L. 821-4</td>
20582
-  <td>l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
20703
+  <td align="center" colspan="2">Chapitre préliminaire</td>
20704
+ </tr>
20705
+ <tr>
20706
+  <td>L. 820-1 et L. 820-2</td>
20707
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
20708
+ </tr>
20709
+ <tr>
20710
+  <td>L. 820-3</td>
20711
+  <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
20712
+ </tr>
20713
+ <tr>
20714
+  <td>L. 820-3-1 à L. 820-7</td>
20715
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
20716
+ </tr>
20717
+ <tr>
20718
+  <td align="center" colspan="2">Chapitre Ier</td>
20719
+ </tr>
20720
+ <tr>
20721
+  <td>L. 821-1 et L. 821-2</td>
20722
+  <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
20723
+ </tr>
20724
+ <tr>
20725
+  <td>L. 821-3 à L. 821-4</td>
20726
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
20583 20727
  </tr>
20584 20728
  <tr>
20585 20729
   <td>L. 821-6</td>
20586
-  <td>l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
20730
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
20731
+ </tr>
20732
+ <tr>
20733
+  <td>L. 821-9 à L. 821-12-1</td>
20734
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
20735
+ </tr>
20736
+ <tr>
20737
+  <td>L. 821-12-2 et L. 821-12-3</td>
20738
+  <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
20739
+ </tr>
20740
+ <tr>
20741
+  <td>L. 821-12-4 à L. 821-15</td>
20742
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
20743
+ </tr>
20744
+ <tr>
20745
+  <td align="center" colspan="2">Chapitre II</td>
20746
+ </tr>
20747
+ <tr>
20748
+  <td>L. 822-1 à L. 822-1-4</td>
20749
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
20750
+ </tr>
20751
+ <tr>
20752
+  <td>L. 822-1-5 et L. 822-1-6</td>
20753
+  <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
20754
+ </tr>
20755
+ <tr>
20756
+  <td>L. 822-1-7 à L. 822-10</td>
20757
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
20758
+ </tr>
20759
+ <tr>
20760
+  <td>L. 822-11</td>
20761
+  <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
20587 20762
  </tr>
20588 20763
  <tr>
20589
-  <td>L. 821-7 à L. 823-21</td>
20590
-  <td>l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</td>
20764
+  <td>L. 822-11-1 à L. 822-19</td>
20765
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
20766
+ </tr>
20767
+ <tr>
20768
+  <td align="center" colspan="2">Chapitre III</td>
20769
+ </tr>
20770
+ <tr>
20771
+  <td>L. 823-1</td>
20772
+  <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
20773
+ </tr>
20774
+ <tr>
20775
+  <td>L. 823-2 et L. 823-3</td>
20776
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
20777
+ </tr>
20778
+ <tr>
20779
+  <td>L. 823-3-1</td>
20780
+  <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
20781
+ </tr>
20782
+ <tr>
20783
+  <td>L. 823-4 à L. 823-14</td>
20784
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
20785
+ </tr>
20786
+ <tr>
20787
+  <td>L. 823-15 et L. 823-16</td>
20788
+  <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
20789
+ </tr>
20790
+ <tr>
20791
+  <td>L. 823-16-1 à L. 823-19</td>
20792
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
20793
+ </tr>
20794
+ <tr>
20795
+  <td>L. 823-20</td>
20796
+  <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
20797
+ </tr>
20798
+ <tr>
20799
+  <td>L. 823-21</td>
20800
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
20801
+ </tr>
20802
+ <tr>
20803
+  <td align="center" colspan="2">Chapitre IV</td>
20591 20804
  </tr>
20592 20805
  <tr>
20593 20806
   <td>L. 824-1 à L. 824-3</td>
20594
-  <td>l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016</td>
20807
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
20595 20808
  </tr>
20596 20809
  <tr>
20597
-  <td>L. 824-3-1 à L. 824-11</td>
20598
-  <td>l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</td>
20810
+  <td>L. 824-4</td>
20811
+  <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
20599 20812
  </tr>
20600 20813
  <tr>
20601
-  <td>L. 824-12</td>
20602
-  <td>l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016</td>
20814
+  <td>L. 824-5 et L. 824-6</td>
20815
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
20603 20816
  </tr>
20604 20817
  <tr>
20605
-  <td>L. 824-12-1</td>
20606
-  <td>l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</td>
20818
+  <td>L. 824-7</td>
20819
+  <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
20820
+ </tr>
20821
+ <tr>
20822
+  <td>L. 824-8</td>
20823
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
20824
+ </tr>
20825
+ <tr>
20826
+  <td>L. 824-9</td>
20827
+  <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
20828
+ </tr>
20829
+ <tr>
20830
+  <td>L. 824-10 à L. 824-12</td>
20831
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
20607 20832
  </tr>
20608 20833
  <tr>
20609 20834
   <td>L. 824-13</td>
20610
-  <td>l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016</td>
20835
+  <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
20836
+ </tr>
20837
+ <tr>
20838
+  <td>L. 824-14</td>
20839
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
20611 20840
  </tr>
20612 20841
  <tr>
20613
-  <td>L. 824-14 à L. 824-16</td>
20614
-  <td>l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</td>
20842
+  <td>L. 824-15</td>
20843
+  <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
20844
+ </tr>
20845
+ <tr>
20846
+  <td>L. 824-16</td>
20847
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
20615 20848
  </tr>
20616 20849
 </tbody></table>
20617 20850
 
... ...
@@ -21054,6 +21287,12 @@ Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par
21054 21287
 
21055 21288
 Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas.
21056 21289
 
21290
+##### Article L956-10
21291
+
21292
+Le troisième alinéa de l'article L. 645-4 est ainsi rédigé :
21293
+
21294
+Le mandataire judiciaire fait connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier son remplacement. Le tribunal peut soit d'office, soit sur proposition du juge commis ou à la demande du ministère public, procéder à son remplacement.
21295
+
21057 21296
 ##### Article L956-11
21058 21297
 
21059 21298
 Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré.
... ...
@@ -21197,7 +21436,9 @@ Il est fourni à l'appui de ces déclarations un extrait du registre du commerce
21197 21436
 
21198 21437
 ##### Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises.
21199 21438
 
21200
-###### Article R123-1
21439
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales et applicables aux entreprises établies en France
21440
+
21441
+####### Article R123-1
21201 21442
 
21202 21443
 I.-Les centres de formalités des entreprises permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité.
21203 21444
 
... ...
@@ -21211,17 +21452,15 @@ Les centres de formalités des entreprises reçoivent également les notificatio
21211 21452
 
21212 21453
 II.-Les centres de formalités des entreprises transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations.
21213 21454
 
21214
-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-3, il leur est interdit de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.
21455
+Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, il leur est interdit de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.
21215 21456
 
21216 21457
 Les organismes et les autorités compétents pour statuer sur les déclarations et les demandes d'autorisation dont ils sont saisis par les centres de formalités des entreprises informent ces derniers de leurs décisions.
21217 21458
 
21218
-III.-Les activités pour lesquelles le recours aux centres de formalités des entreprises est possible pour les démarches mentionnées au 2° du I sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
21219
-
21220
-###### Article R123-2
21459
+####### Article R123-2
21221 21460
 
21222 21461
 Les centres de formalités des entreprises mettent à disposition des personnes intéressées une documentation précisant les obligations du centre ainsi que les éléments que doit contenir le dossier de déclaration et, le cas échéant, le dossier de demandes d'autorisation.
21223 21462
 
21224
-###### Article R123-3
21463
+####### Article R123-3
21225 21464
 
21226 21465
 1° Sous réserve des dispositions des 2° et 3°, les chambres de commerce et d'industrie territoriales créent et gèrent les centres de formalités des entreprises compétents pour :
21227 21466
 
... ...
@@ -21269,11 +21508,11 @@ La compétence des centres de formalités des entreprises des services des impô
21269 21508
 
21270 21509
 Les personnes souhaitant exercer ou exerçant une activité de restauration à titre principal relèvent des centres de formalités des entreprises gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales mentionnés au 1°.
21271 21510
 
21272
-###### Article R123-4
21511
+####### Article R123-4
21273 21512
 
21274 21513
 Chaque centre de formalités des entreprises est compétent à l'égard des entreprises dont le siège social, l'établissement principal, un établissement secondaire ou l'adresse est situé dans le ressort territorial de l'administration, personne ou organisme qui le crée.
21275 21514
 
21276
-###### Article R123-5
21515
+####### Article R123-5
21277 21516
 
21278 21517
 Le dépôt des déclarations prévues à l'annexe 1-2 au présent livre est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre.
21279 21518
 
... ...
@@ -21281,11 +21520,15 @@ Toutefois, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au reg
21281 21520
 
21282 21521
 Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique, il est fait application des dispositions particulières prévues aux articles R. 123-20 à R. 123-27.
21283 21522
 
21284
-###### Article R123-6
21523
+####### Article R123-5-1
21524
+
21525
+Les déclarations de création d'entreprise des personnes relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont effectuées par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-6-7-2 du même code.
21526
+
21527
+####### Article R123-6
21285 21528
 
21286 21529
 Les déclarations, et le cas échéant les demandes d'autorisation, sont présentées au centre compétent en application des articles R. 123-3 et R. 123-4. Si plusieurs centres se trouvent compétents, Les déclarations, et le cas échéant les demandes d'autorisation, sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant, le centre choisi étant tenu d'accepter le dossier.
21287 21530
 
21288
-###### Article R123-7
21531
+####### Article R123-7
21289 21532
 
21290 21533
 Le dossier unique comprend :
21291 21534
 
... ...
@@ -21309,7 +21552,7 @@ II.-Pour le dossier de demandes d'autorisation mentionné au 2° du I de l'artic
21309 21552
 
21310 21553
 3° Le titre de paiement des frais, droits ou redevances prescrits par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
21311 21554
 
21312
-###### Article R123-8
21555
+####### Article R123-8
21313 21556
 
21314 21557
 Le centre de formalités des entreprises est réputé saisi du dossier visé à l'article R. 123-1 lorsque les déclarations et, le cas échéant, les demandes d'autorisation, qui lui sont remises directement ou adressées par voie postale ou électronique, répondent aux conditions suivantes :
21315 21558
 
... ...
@@ -21333,9 +21576,15 @@ g) La date d'effet de l'événement objet de la formalité ;
21333 21576
 
21334 21577
 h) Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques ;
21335 21578
 
21579
+i) S'il en dispose, le numéro de sécurité sociale du déclarant personne physique ;
21580
+
21581
+j) L'existence d'une activité exercée simultanément à l'activité faisant l'objet de la déclaration et, le cas échéant, la désignation de cette activité ;
21582
+
21583
+k) La nature de la gérance, lorsque l'entreprise est une société à responsabilité limitée.
21584
+
21336 21585
 2° Pour les modifications de la situation de l'entreprise ainsi que pour sa cessation d'activité :
21337 21586
 
21338
-a) Les nom, nom d'usage, prénoms et pseudonyme du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
21587
+a) Les nom, nom d'usage, prénoms, pseudonyme et numéro de sécurité sociale du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
21339 21588
 
21340 21589
 b) Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elle est inscrite au répertoire des métiers ;
21341 21590
 
... ...
@@ -21347,11 +21596,11 @@ II.-Les demandes d'autorisation visées au 2° du I de l'article R. 123-1 mentio
21347 21596
 
21348 21597
 Le centre ne peut refuser les déclarations et demandes d'autorisation respectant les conditions ci-dessus énumérées ni en apprécier le bien-fondé.
21349 21598
 
21350
-###### Article R123-9
21599
+####### Article R123-9
21351 21600
 
21352 21601
 Le centre de formalités des entreprises compétent, saisi du dossier complet conformément aux dispositions de l'article R. 123-7, transmet le jour même aux organismes destinataires, et le cas échéant aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, les informations et pièces les concernant.
21353 21602
 
21354
-###### Article R123-10
21603
+####### Article R123-10
21355 21604
 
21356 21605
 Le centre de formalités des entreprises saisi remet ou transmet, lors du dépôt, un récépissé au déclarant ou à son mandataire. Si le dépôt est effectué par voie postale, le récépissé est envoyé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant.
21357 21606
 
... ...
@@ -21375,7 +21624,7 @@ Si le demandeur doit accomplir des démarches personnelles pour compléter son d
21375 21624
 
21376 21625
 3° Lorsque le centre s'estime incompétent, le récépissé indique le centre auquel le dossier est transmis le jour même.
21377 21626
 
21378
-###### Article R123-11
21627
+####### Article R123-11
21379 21628
 
21380 21629
 I.-Si les éléments demandés ont été transmis par le déclarant avant l'expiration des délais mentionnés à l'article R. 123-10, le centre transmet le jour même :
21381 21630
 
... ...
@@ -21389,23 +21638,23 @@ II.-Si, à l'expiration des délais mentionnés à l'article R. 123-10, les él
21389 21638
 
21390 21639
 2° Pour les demandes d'autorisation visées au 2° du I de l'article R. 123-1, il renvoie le dossier au déclarant et informe ce dernier qu'il lui appartient de saisir directement les autorités habilitées à délivrer ces autorisations.
21391 21640
 
21392
-###### Article R123-12
21641
+####### Article R123-12
21393 21642
 
21394 21643
 A défaut de transmission par le centre de formalités des entreprises à l'expiration des délais prévus aux articles R. 123-10 et R. 123-11, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes destinataires ou, le cas échéant, les autorités habilitées à délivrer les autorisations.
21395 21644
 
21396
-###### Article R123-13
21645
+####### Article R123-13
21397 21646
 
21398 21647
 Le centre de formalités des entreprises transmet le jour même aux organismes destinataires compétents les notifications et les informations mentionnées à l'article R. 123-1.
21399 21648
 
21400
-###### Article R123-14
21649
+####### Article R123-14
21401 21650
 
21402 21651
 Le centre de formalités des entreprises peut transmettre par voie électronique aux organismes destinataires et aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, les informations et pièces les concernant.
21403 21652
 
21404
-###### Article R123-15
21653
+####### Article R123-15
21405 21654
 
21406 21655
 La commission de coordination instituée par l'article R. 123-28 veille au respect de la confidentialité et de la sécurité des échanges, ainsi qu'à la compatibilité des systèmes de communication par voie électronique.
21407 21656
 
21408
-###### Article R123-16
21657
+####### Article R123-16
21409 21658
 
21410 21659
 I.-Dans les cas prévus à l'article L. 123-9-1 et à l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le récépissé prévu au a du 1° de l'article R. 123-10 prend, lorsque le dossier est réputé complet par le centre compétent, le nom de récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Délivré gratuitement et sans délai, ce récépissé est valable jusqu'à la notification au déclarant de son immatriculation et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'une durée d'un mois à compter de sa délivrance. Il indique :
21411 21660
 
... ...
@@ -21443,23 +21692,23 @@ II.-Lorsqu'il est délivré en application de l'article L. 311-2-1 du code rural
21443 21692
 
21444 21693
 6° La mention : " en attente d'immatriculation ", lorsque la demande concerne une société.
21445 21694
 
21446
-###### Article R123-17
21695
+####### Article R123-17
21447 21696
 
21448 21697
 La déclaration présentée ou transmise au centre de formalités des entreprises compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme.
21449 21698
 
21450
-###### Article R123-18
21699
+####### Article R123-18
21451 21700
 
21452 21701
 Les organismes destinataires des déclarations et des demandes d'autorisation sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.
21453 21702
 
21454
-###### Article R123-19
21703
+####### Article R123-19
21455 21704
 
21456
-Le centre ne peut conserver au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article R. 123-18 le support de la déclaration, les renseignements qu'elle contient, les pièces relatives à celle-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations requises. Toutefois, les renseignements destinés à être portés sur un registre de publicité légale peuvent être conservés par le centre pendant un délai de trois ans.
21705
+Le centre ne peut conserver au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article R. 123-18 le support de la déclaration, les renseignements qu'elle contient, les pièces relatives à celle-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations requises. Toutefois, les renseignements destinés à être portés sur un registre de publicité légale peuvent être conservés par le centre pendant un délai de trois ans. Les données nécessaires aux autres usages définis à l'article L. 711-3 sont conservées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France pendant la durée d'existence de l'entreprise et tant que son siège social reste fixé dans leur circonscription.
21457 21706
 
21458
-###### Article R123-20
21707
+####### Article R123-20
21459 21708
 
21460 21709
 Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-19 sont applicables à la déclaration d'entreprise par voie électronique, sous réserve des dispositions des articles R. 123-21 à R. 123-27.
21461 21710
 
21462
-###### Article R123-21
21711
+####### Article R123-21
21463 21712
 
21464 21713
 Un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet au déclarant, selon son choix, de :
21465 21714
 
... ...
@@ -21473,7 +21722,7 @@ La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public as
21473 21722
 
21474 21723
 Les centres de formalités des entreprises, les services que les organismes gestionnaires de centres de formalités des entreprises mettent en commun à cette fin, et les greffes, en application de l'article R. 123-5, peuvent, en outre, fournir au déclarant des services informatiques de même nature.
21475 21724
 
21476
-###### Article R123-22
21725
+####### Article R123-22
21477 21726
 
21478 21727
 I.-Lorsque la déclaration appelle inscription au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1, le service informatique mentionné à l'article R. 123-21 permet, conjointement :
21479 21728
 
... ...
@@ -21491,7 +21740,7 @@ II.-Lorsque le déclarant dépose des demandes d'autorisation en application de
21491 21740
 
21492 21741
 3° Au centre de formalités des entreprises de recevoir, par voie électronique, le dossier unique.
21493 21742
 
21494
-###### Article R123-23
21743
+####### Article R123-23
21495 21744
 
21496 21745
 Lorsqu'il est établi et transmis par voie électronique aux centres de formalités des entreprises, le dossier mentionné à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle comprend les documents suivants :
21497 21746
 
... ...
@@ -21505,11 +21754,11 @@ Lorsqu'il est établi et transmis par voie électronique aux centres de formalit
21505 21754
 
21506 21755
 Un arrêté ministériel fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au présent article.
21507 21756
 
21508
-###### Article R123-24
21757
+####### Article R123-24
21509 21758
 
21510
-Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique sécurisée est exigé dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Toutefois, pour la transmission par voie électronique des dossiers de création d'entreprise ou des déclarations prévues à l'article L. 526-7, est autorisé, y compris pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le recours à une signature électronique présentant les caractéristiques prévues par la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil.
21759
+Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique sécurisée est exigé dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Toutefois, pour la transmission par voie électronique des dossiers de création d'entreprise ou des déclarations prévues à l'article L. 526-7, est autorisé, y compris pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le recours à une signature électronique présentant les caractéristiques prévues par la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
21511 21760
 
21512
-###### Article R123-25
21761
+####### Article R123-25
21513 21762
 
21514 21763
 Dès réception d'un dossier conforme aux dispositions des articles R. 123-23 et R. 123-24, le centre de formalités des entreprises compétent en accuse réception par voie électronique au déclarant ou à son mandataire.
21515 21764
 
... ...
@@ -21517,7 +21766,7 @@ Lorsqu'il doit déposer des actes authentiques ou actes sous seing privé en ori
21517 21766
 
21518 21767
 Le centre de formalités des entreprises est responsable de la transmission aux organismes et administrations destinataires des éléments du dossier de déclaration d'entreprise qu'il a reçus par voie électronique.
21519 21768
 
21520
-###### Article R123-26
21769
+####### Article R123-26
21521 21770
 
21522 21771
 Lorsque le dossier mentionné à l'article R. 123-21 est réputé complet, la transmission au déclarant ou à son mandataire des récépissés prévus aux articles R. 123-10 et R. 123-16 s'effectue par voie électronique, sauf si le déclarant ou son mandataire en demande la transmission par voie postale.
21523 21772
 
... ...
@@ -21525,11 +21774,11 @@ En cas de transmission électronique, le récépissé prévu à l'article R. 123
21525 21774
 
21526 21775
 Un arrêté ministériel fixe les modalités de délivrance de l'accusé de réception électronique prévu au présent article.
21527 21776
 
21528
-###### Article R123-27
21777
+####### Article R123-27
21529 21778
 
21530 21779
 Si le déclarant utilise un service de conservation provisoire des données proposé par le service de déclaration dans des conditions conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est procédé, à l'issue de la période de conservation provisoire d'une durée maximale de douze mois, à l'effacement de toutes les données et de tous les fichiers concernant le déclarant sur les supports informatiques où ils figurent. Le déclarant en est avisé préalablement par voie électronique ou, à défaut, par lettre simple.
21531 21780
 
21532
-###### Article R123-28
21781
+####### Article R123-28
21533 21782
 
21534 21783
 La coordination des centres de formalités des entreprises est assurée par une commission qui veille à l'harmonisation de l'application des dispositions de la présente section.
21535 21784
 
... ...
@@ -21541,16 +21790,62 @@ La commission comprend un représentant de chacun des ministres assurant la tute
21541 21790
 
21542 21791
 Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions de fonctionnement de la commission, ainsi que les modalités de publication de ses avis.
21543 21792
 
21544
-###### Article R123-29
21793
+####### Article R123-29
21545 21794
 
21546 21795
 En cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend, par arrêté, toutes mesures de nature à assurer la continuité du service.
21547 21796
 
21548
-###### Article R123-30
21797
+####### Article R123-30
21549 21798
 
21550 21799
 Les annexes 1-1 et 1-2 au présent livre précisent les déclarations visées au 1° du I de l'article R. 123-1 devant être déposées aux centres de formalités des entreprises et les administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence.
21551 21800
 
21552 21801
 Ces annexes peuvent être complétées par arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget.
21553 21802
 
21803
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux prestataires de services transfrontaliers
21804
+
21805
+####### Article R123-30-1
21806
+
21807
+Les personnes légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer sur le territoire national de façon temporaire ou occasionnelle une activité entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et qui choisissent d'accomplir auprès d'un centre de formalités des entreprises les procédures et les formalités nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité dans le cadre du dossier unique prévu à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle sont ci-après dénommées " prestataires de services transfrontaliers.
21808
+
21809
+####### Article R123-30-2
21810
+
21811
+Les prestataires de services transfrontaliers adressent aux centres de formalités des entreprises, selon leur situation :
21812
+
21813
+1° Les déclarations d'inscription destinées aux services des impôts et aux organismes de sécurité sociale ;
21814
+
21815
+2° Les demandes d'autorisation ou les déclarations préalables à l'exercice de l'activité que ces prestataires sont tenus de remettre aux autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations ou pour la réception de ces déclarations, sauf s'ils souhaitent déposer ces demandes ou ces déclarations directement auprès des autorités compétentes.
21816
+
21817
+Les centres de formalités des entreprises transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations ou à recevoir les déclarations préalables à l'exercice de l'activité.
21818
+
21819
+Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, il est interdit aux centres de formalités des entreprises de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les demandes d'autorisation ou les déclarations.
21820
+
21821
+Les organismes et les autorités compétents pour statuer sur les déclarations ou les demandes d'autorisation ou pour recevoir les déclarations préalables à l'exercice de l'activité dont ils sont saisis par les centres de formalités des entreprises informent ces derniers de leurs décisions.
21822
+
21823
+Les dispositions de l'article R. 123-2 sont applicables à la libre prestation de services.
21824
+
21825
+####### Article R123-30-3
21826
+
21827
+Les prestataires de service transfrontaliers accomplissent leurs démarches, selon les modalités prévues à l'article R. 123-3, auprès du centre de formalités des entreprises matériellement compétent.
21828
+
21829
+Relèvent des centres de formalités des entreprises gérés par les chambres de métiers et de l'artisanat de région les prestataires de services transfrontaliers qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service figurant sur la liste prévue au I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
21830
+
21831
+Par dérogation au b du 5° de l'article R. 123-3, relèvent des centres de formalités des entreprises mentionnés à ce 5° les employeurs légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent sur le territoire national de façon temporaire ou occasionnelle une activité entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et qui ne relèvent pas des centres de formalités des entreprises mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article R. 123-3.
21832
+
21833
+####### Article R123-30-4
21834
+
21835
+Le centre de formalités des entreprises territorialement compétent est celui dans le ressort duquel les prestataires de services transfrontaliers réalisent leur prestation de services impliquant une déclaration d'inscription ou une demande d'autorisation ou déclaration préalable à l'exercice de l'activité.
21836
+
21837
+####### Article R123-30-5
21838
+
21839
+Les déclarations d'inscription et les demandes d'autorisation ou déclarations préalables à l'exercice de l'activité sont présentées au centre compétent en application des articles R. 123-30-3 et R. 123-30-4. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations et les demandes d'autorisation ou déclarations préalables sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant, le centre choisi étant tenu d'accepter le dossier.
21840
+
21841
+####### Article R123-30-6
21842
+
21843
+Pour le traitement des déclarations d'inscription et des demandes d'autorisation ou déclarations préalables à l'exercice de l'activité, sont applicables les dispositions de l'article R. 123-7 à l'exception du I, de l'article R. 123-8 à l'exception du I, de l'article R. 123-9, de l'article R. 123-10 à l'exception du 1°, des articles R. 123-11 à R. 123-15 et des articles R. 123-17 à R. 123-19.
21844
+
21845
+####### Article R123-30-7
21846
+
21847
+Les dispositions des articles R. 123-30-1 à R. 123-30-6 sont applicables au traitement des déclarations d'inscription et des demandes d'autorisation ou déclarations préalables à l'exercice de l'activité transmises par voie électronique, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-21, du II de l'article R. 123-22 et des articles R. 123-23 à R. 123-27.
21848
+
21554 21849
 ##### Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
21555 21850
 
21556 21851
 ###### Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation
... ...
@@ -22545,7 +22840,9 @@ Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'a
22545 22840
 
22546 22841
 4° Le plan de sauvegarde est toujours en cours à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de son arrêté ;
22547 22842
 
22548
-5° Le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son arrêté.
22843
+5° Le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son arrêté ;
22844
+
22845
+6° Il a été mis fin à une procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif en application de l'article L. 643-9.
22549 22846
 
22550 22847
 Les radiations prévues aux 4° et 5° font obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan.
22551 22848
 
... ...
@@ -23966,11 +24263,11 @@ Les règles relatives à l'activité de commissionnaire de transport sont fixée
23966 24263
 
23967 24264
 ##### Article R133-1
23968 24265
 
23969
-Les règles relatives à l'activité des entreprises de transport public routier de marchandises ou de locations de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises sont fixées par le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises.
24266
+Les règles relatives à l'activité des entreprises de transport public routier de marchandises ou de locations de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises sont fixées par les articles R. 3211-1 et suivants et R. 3242-1 et suivants du code des transports.
23970 24267
 
23971 24268
 ##### Article R133-2
23972 24269
 
23973
-Les règles relatives aux opérations de transport impliquant plusieurs opérations successives de chargement et de déchargement sont fixées par le décret n° 95-541 du 2 mai 1995 relatif aux opérations de transport impliquant plusieurs opérations successives de chargement et de déchargement.
24270
+Les règles relatives aux opérations de transport impliquant plusieurs opérations successives de chargement et de déchargement sont fixées par les articles R. 3221-1 et R. 3221-2 du code des transports.
23974 24271
 
23975 24272
 #### Chapitre IV : Des agents commerciaux.
23976 24273
 
... ...
@@ -32137,6 +32434,18 @@ Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le
32137 32434
 
32138 32435
 L'ordonnance qui désigne le conciliateur définit l'objet de sa mission et fixe les conditions de sa rémunération conformément aux dispositions de la section 5 du présent chapitre ainsi que la durée de la procédure conformément à l'article L. 611-6.
32139 32436
 
32437
+###### Article R611-23-1
32438
+
32439
+I. - Lorsque les conditions prévues au 4° de l'article L. 721-8 sont réunies, le débiteur adresse ou remet directement au président du tribunal de commerce spécialisé compétent sa requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation. II. - Lorsqu'un président de tribunal de commerce saisi estime que l'examen de la requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation relève de la compétence d'un tribunal de commerce spécialisé, il peut décider d'office du renvoi de la requête devant ce tribunal. Il statue par ordonnance motivée après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et recueilli l'avis du ministère public. Le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l'ordonnance de renvoi.
32440
+
32441
+Ces dispositions s'appliquent également en cours de procédure au renvoi au tribunal de commerce spécialisé décidé d'office par le président du tribunal de commerce saisi.
32442
+
32443
+III. - Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé compétent peut également être demandé par requête motivée du débiteur ou du ministère public près le tribunal de commerce saisi.
32444
+
32445
+Le greffier du tribunal de commerce saisi notifie la requête aux parties sans délai. Le président du tribunal statue sur la demande de renvoi par ordonnance motivée après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et recueilli l'avis du ministère public. S'il est fait droit à la demande de renvoi, le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l'ordonnance de renvoi.
32446
+
32447
+IV. - Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Elles s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée.
32448
+
32140 32449
 ###### Article R611-24
32141 32450
 
32142 32451
 Le président du tribunal peut faire usage des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 611-6 à tout moment de la procédure de conciliation.
... ...
@@ -34186,7 +34495,21 @@ Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application de l'article L. 66
34186 34495
 
34187 34496
 ###### Article R641-8
34188 34497
 
34189
-Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 applicables au mandataire judiciaire le sont au liquidateur désigné par le tribunal lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur la liste prévue par l'article L. 812-2.
34498
+I. - Le greffier joint à la copie du jugement mentionnée à l'article R. 621-7 un document reproduisant les termes du II du présent article, ainsi que :
34499
+
34500
+1° Ceux des articles L. 812-2, L. 814-5, L. 814-10, du dernier alinéa du II de l'article L. 641-1, des articles L. 641-8, R. 814-24 et R. 814-38, si le liquidateur est une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ;
34501
+
34502
+2° Ceux des articles L. 812-2, L. 812-8-1, L. 814-5, L. 814-10-1, L. 814-10-2, du dernier alinéa du II de l'article L. 641-1, du premier alinéa de l'article L. 641-8 et des articles R. 814-24 et R. 814-41-1, si le liquidateur est une personne choisie sur le fondement du III de l'article L. 812-2.
34503
+
34504
+II. - Lorsque le liquidateur désigné par le tribunal est une personne mentionnée au premier alinéa du II et au III de l'article L. 812-2, celle-ci adresse sans délai l'attestation sur l'honneur prévue au troisième alinéa du II de cet article, la justification de la garantie et de l'assurance prévues à l'article L. 814-5 ainsi que le nom du commissaire aux comptes assurant le contrôle de sa comptabilité spéciale en application, selon le cas, de l'article L. 811-11-1 ou du III de l'article L. 814-10-1.
34505
+
34506
+III. - Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 812-2, la copie de cette attestation est adressée au magistrat du parquet général chargé des inspections de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne a son domicile professionnel.
34507
+
34508
+###### Article D641-8-1
34509
+
34510
+Le montant du chiffre d'affaires mentionné au III de l'article L. 812-2 est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
34511
+
34512
+L'absence de salarié mentionnée au III de l'article L. 812-2 est appréciée sur une période de six mois précédant le jour de l'ouverture de la procédure.
34190 34513
 
34191 34514
 ###### Article R641-9
34192 34515
 
... ...
@@ -35006,7 +35329,15 @@ Le jugement est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et,
35006 35329
 
35007 35330
 ##### Article R645-5
35008 35331
 
35009
-Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 applicables au mandataire judiciaire le sont au mandataire judiciaire désigné par le tribunal conformément à l'article L. 645-4, lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur la liste prévue par l'article L. 812-2.
35332
+I.-Le greffier joint à la copie du jugement mentionnée à l'article R. 645-4 un document reproduisant les termes du II du présent article, ainsi que :
35333
+
35334
+1° Ceux des articles L. 645-4, L. 812-2, L. 814-5, L. 814-10, R. 814-24 et R. 814-38, si le mandataire judiciaire est une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ;
35335
+
35336
+2° Ceux des articles L. 645-4, L. 812-2, L. 812-8-1, L. 814-5, L. 814-10-1, L. 814-10-2, R. 814-24 et R. 814-41-1, si le mandataire judiciaire est une personne choisie sur le fondement du III de l'article L. 812-2.
35337
+
35338
+II.-Lorsque le mandataire judiciaire désigné par le tribunal est une personne mentionnée au II ou III de l'article L. 812-2, celle-ci adresse sans délai l'attestation sur l'honneur prévue au troisième alinéa du II de cet article, la justification de la garantie et de l'assurance prévues à l'article L. 814-5 ainsi que le nom du commissaire aux comptes assurant le contrôle de sa comptabilité spéciale en application, selon le cas, de l'article L. 811-11-1 ou du III de l'article L. 814-10-1.
35339
+
35340
+III.-Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 812-2, la copie de cette attestation est adressée au magistrat du parquet général chargé des inspections de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne a son domicile professionnel.
35010 35341
 
35011 35342
 ##### Article R645-6
35012 35343
 
... ...
@@ -35018,27 +35349,27 @@ Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 645-6, la procédure est c
35018 35349
 
35019 35350
 ##### Article R645-8
35020 35351
 
35021
-Les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur et à la préservation de ses biens font l'objet d'un compte rendu remis au juge commis dont copie est transmise au ministère public par le mandataire judiciaire.
35352
+Les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur et à la préservation de ses biens font l'objet d'un compte rendu remis au juge commis dont copie est transmise au ministère public par le mandataire judiciaire ou par la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2.
35022 35353
 
35023 35354
 ##### Article R645-9
35024 35355
 
35025
-L'état chiffré des créances et des dettes mentionné au 5° de l'article R. 631-1 peut être complété par le débiteur dans les quinze jours suivant le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel. Le débiteur porte sans délai ces modifications à la connaissance du mandataire judiciaire.
35356
+L'état chiffré des créances et des dettes mentionné au 5° de l'article R. 631-1 peut être complété par le débiteur dans les quinze jours suivant le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel. Le débiteur porte sans délai ces modifications à la connaissance du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812.
35026 35357
 
35027 35358
 ##### Article R645-10
35028 35359
 
35029
-Pour l'application de l'article L. 645-8, le mandataire judiciaire informe par lettre simple les créanciers connus de l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel. Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 645-8, L. 645-11 et R. 645-19 et comprend en annexe copie de l'inventaire des biens du débiteur et de la liste des créances déclarées par ce dernier.
35360
+Pour l'application de l'article L. 645-8, le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 informe par lettre simple les créanciers connus de l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel. Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 645-8, L. 645-11 et R. 645-19 et comprend en annexe copie de l'inventaire des biens du débiteur et de la liste des créances déclarées par ce dernier.
35030 35361
 
35031 35362
 ##### Article R645-11
35032 35363
 
35033
-Le mandataire judiciaire informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel, les cautions et les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie, dont l'existence a été portée à sa connaissance par le débiteur ou par un créancier.
35364
+Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel, les cautions et les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie, dont l'existence a été portée à sa connaissance par le débiteur ou par un créancier.
35034 35365
 
35035 35366
 ##### Article R645-12
35036 35367
 
35037
-A tout moment de l'enquête, le mandataire judiciaire qui se heurte à une difficulté, peut demander par lettre simple au juge commis de fixer un délai de réponse aux demandes de renseignements faites en application de l'article L. 645-5.
35368
+A tout moment de l'enquête, le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 qui se heurte à une difficulté, peut demander par lettre simple au juge commis de fixer un délai de réponse aux demandes de renseignements faites en application de l'article L. 645-5.
35038 35369
 
35039 35370
 ##### Article R645-13
35040 35371
 
35041
-Le rapport du mandataire judiciaire est transmis par celui-ci au juge commis et au ministère public.
35372
+Le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 est transmis par celui-ci au juge commis et au ministère public.
35042 35373
 
35043 35374
 ##### Article R645-14
35044 35375
 
... ...
@@ -35082,7 +35413,7 @@ Un avis est également adressé pour insertion dans les registres ou répertoire
35082 35413
 
35083 35414
 ##### Article R645-20
35084 35415
 
35085
-Les articles R. 643-21 et R. 643-22 sont applicables lorsque le tribunal prononce la clôture de la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation. Le mandataire judiciaire exerce les fonctions attribuées par l'article R. 643-21 au liquidateur judiciaire.
35416
+Les articles R. 643-21 et R. 643-22 sont applicables lorsque le tribunal prononce la clôture de la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation. Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 exerce les fonctions attribuées par l'article R. 643-21 au liquidateur judiciaire.
35086 35417
 
35087 35418
 ##### Article R645-21
35088 35419
 
... ...
@@ -35100,13 +35431,15 @@ En cas d'infirmation ou d'annulation du jugement ouvrant la procédure de rétab
35100 35431
 
35101 35432
 ##### Article R645-24
35102 35433
 
35103
-Lorsque le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission comprenant le détail de ses débours et remet au président du tribunal une copie de ce compte rendu ainsi qu'une copie du rapport mentionné à l'article R. 645-13.
35434
+Lorsque le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission comprenant le détail de ses débours et remet au président du tribunal une copie de ce compte rendu ainsi qu'une copie du rapport mentionné à l'article R. 645-13.
35104 35435
 
35105
-Le président du tribunal, sur les observations du juge commis, fixe par ordonnance le montant de la somme allouée au mandataire judiciaire conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 663-41. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
35436
+<div align="left">
35437
+
35438
+Le président du tribunal, sur les observations du juge commis, fixe par ordonnance le montant de la somme allouée au mandataire judiciaire ou à la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2, conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 663-41. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
35106 35439
 
35107 35440
 ##### Article R645-25
35108 35441
 
35109
-Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire de justice, le greffier adresse au débiteur, ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions des articles R. 743-140 à R. 743-157. Ce compte est déposé au greffe et annexé à celui du mandataire de justice. Il est complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais.
35442
+Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2, le greffier adresse au débiteur, ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions des articles R. 743-140 à R. 743-157. Ce compte est déposé au greffe et annexé à celui du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2. Il est complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais.
35110 35443
 
35111 35444
 ### TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.
35112 35445
 
... ...
@@ -35278,8 +35611,7 @@ Les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ne sont pas applic
35278 35611
 
35279 35612
 ##### Article R662-4
35280 35613
 
35281
-Les exceptions d' incompétence sont réglées par les articles 75 à 99 du code de procédure civile sous réserve des dispositions des articles R. 662- 5,
35282
-R. 662- 6 et R. 662- 7.
35614
+Les exceptions d'incompétence sont réglées par les articles 75 à 99 du code de procédure civile sous réserve des dispositions des articles R. 611-23-1, R. 662-5 à R. 662-7 et R. 662-18.
35283 35615
 
35284 35616
 ##### Article R662-5
35285 35617
 
... ...
@@ -35363,6 +35695,16 @@ Le juge-commissaire statue sur la requête par laquelle l'administrateur judicia
35363 35695
 
35364 35696
 La demande est examinée en présence du ministère public.
35365 35697
 
35698
+##### Article R662-18
35699
+
35700
+I.-Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé en application du troisième alinéa de l'article L. 662-8 est prononcé d'office par le président du tribunal saisi, par ordonnance motivée, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et recueilli l'avis du ministère public. Le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l'ordonnance de renvoi.
35701
+
35702
+II.-Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé compétent peut également être demandé par requête motivée du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public près le tribunal de commerce saisi.
35703
+
35704
+Le greffier du tribunal de commerce saisi notifie la requête aux parties sans délai. Le président du tribunal statue sur la demande de renvoi par ordonnance motivée après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le mandataire de justice et recueilli l'avis du ministère public. S'il est fait droit à la demande de renvoi, le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l'ordonnance de renvoi.
35705
+
35706
+III.-Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Elles s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée.
35707
+
35366 35708
 #### Chapitre III : Des frais de procédure.
35367 35709
 
35368 35710
 ##### Article R663-1
... ...
@@ -35729,9 +36071,9 @@ Le tribunal se saisit d'office. La décision par laquelle il statue sur l'impéc
35729 36071
 
35730 36072
 Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et que le liquidateur a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 663-3, toute demande d'émolument au titre de cette reprise de procédure est transmise pour avis au ministère public. Ce droit à rémunération est réduit du montant de l'indemnisation perçue avant de pouvoir être acquis.
35731 36073
 
35732
-###### Article 663-50
36074
+###### Article R663-50
35733 36075
 
35734
-En cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 645-9 et L. 645-12, l'indemnité prévue aux articles L. 663-3 et R. 663-41 est versée au mandataire judiciaire, déduction faite des sommes déjà versées sur le fondement des trois derniers alinéas de l'article R. 663-41.
36076
+En cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 645-9 et L. 645-12, l'indemnité prévue aux articles L. 663-3 et R. 663-41 est versée au mandataire judiciaire ou à la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2, déduction faite des sommes déjà versées sur le fondement des trois derniers alinéas de l'article R. 663-41.
35735 36077
 
35736 36078
 ### TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
35737 36079
 
... ...
@@ -38983,11 +39325,11 @@ Avant le début de chaque année, le bureau du Conseil national adresse égaleme
38983 39325
 
38984 39326
 ####### Article R743-2
38985 39327
 
38986
-L'inspecteur général des services judiciaires peut également, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, procéder à des inspections occasionnelles inopinées portant sur l'ensemble de l'activité du greffier. Il peut à cette fin demander le concours des inspecteurs mentionnés à l'article R. 743-1 ou leur avis technique sur la comptabilité du greffe.
39328
+L'inspection générale de la justice peut également, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, procéder à des inspections occasionnelles inopinées portant sur l'ensemble de l'activité du greffier. Il peut à cette fin demander le concours des inspecteurs mentionnés à l'article R. 743-1 ou leur avis technique sur la comptabilité du greffe.
38987 39329
 
38988 39330
 ####### Article R743-3
38989 39331
 
38990
-L'inspecteur général des services judiciaires ainsi que les inspecteurs mentionnés à l'article R. 743-1 disposent, dans l'exécution de leur mission, d'un pouvoir général d'investigation et de contrôle.
39332
+L'inspection générale de la justice ainsi que les inspecteurs mentionnés à l'article R. 743-1 disposent, dans l'exécution de leur mission, d'un pouvoir général d'investigation et de contrôle.
38991 39333
 
38992 39334
 Ils peuvent se faire assister d'un expert-comptable et d'un commissaire aux comptes. Les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ils sont recouvrés sur le greffier du tribunal de commerce inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire.
38993 39335
 
... ...
@@ -41665,19 +42007,19 @@ L'examen peut comprendre des épreuves à option permettant, le cas échéant, d
41665 42007
 
41666 42008
 ######## Article R811-24
41667 42009
 
41668
-En cas de premier échec à l'examen d'aptitude, le candidat peut poursuivre son stage. Le certificat de fin de stage initial demeure valide. Après un second échec, le candidat ne peut plus se présenter à l'examen d'aptitude.
42010
+En cas de premier échec à l'examen d'aptitude, le candidat peut poursuivre son stage. Le certificat de fin de stage initial demeure valide. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.
41669 42011
 
41670 42012
 ######## Article R811-25
41671 42013
 
41672
-I.-En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 811-5, sont dispensés de stage professionnel :
42014
+I. - En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 811-5, sont dispensés de stage professionnel :
41673 42015
 - les mandataires judiciaires, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les anciens avoués, les experts-comptables, les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant dix ans au moins ;
41674 42016
 - les personnes ayant exercé pendant une durée de dix ans au moins les fonctions de collaborateur d'un administrateur judiciaire ;
41675
-- les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine des fusions-acquisitions, du financement, de la restructuration, de l'administration ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
42017
+- les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière, dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
41676 42018
 
41677
-II.-La durée du stage professionnel est d'un an au moins pour :
42019
+II. - La durée du stage professionnel est d'un an au moins pour :
41678 42020
 
41679 42021
 - les mandataires judiciaires, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les anciens avoués, les experts-comptables, les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ;
41680
-- les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de dix ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine des fusions-acquisitions, du financement, de la restructuration, de l'administration ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
42022
+- les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de dix ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière, dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
41681 42023
 
41682 42024
 ######## Article R811-26
41683 42025
 
... ...
@@ -41695,7 +42037,7 @@ III.-Sont dispensés de l'épreuve de l'examen d'aptitude portant sur la gestion
41695 42037
 
41696 42038
 2° Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ;
41697 42039
 
41698
-3° Les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de cinq ans au moins de pratique professionnelle comptable ou financière dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
42040
+3° Les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de cinq ans au moins de pratique professionnelle comptable ou financière, dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
41699 42041
 
41700 42042
 IV.-Pour les personnes dispensées totalement de stage professionnel en application des dispositions du I de l'article R. 811-25, l'épreuve de l'examen d'aptitude de présentation et de discussion avec le jury portant sur un mémoire de stage est remplacée par une épreuve de présentation et de discussion avec le jury portant sur l'expérience professionnelle du candidat.
41701 42043
 
... ...
@@ -41861,7 +42203,7 @@ Chaque année, et au plus tard le 31 décembre, les administrateurs judiciaires
41861 42203
 
41862 42204
 Un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats des parquets généraux est chargé, pour le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, de l'inspection des administrateurs judiciaires, y compris de ceux qui sont désignés dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 811-2. Un magistrat suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
41863 42205
 
41864
-Un magistrat désigné par le ministre et placé auprès du directeur des affaires civiles et du sceau coordonne l'activité des magistrats inspecteurs régionaux.
42206
+Un magistrat désigné par le ministre et placé auprès du directeur des affaires civiles et du sceau coordonne l'activité des magistrats inspecteurs régionaux. Un magistrat suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
41865 42207
 
41866 42208
 ####### Article D811-40-1
41867 42209
 
... ...
@@ -41869,11 +42211,7 @@ La situation financière prévue à l'article L. 811-11 est adressée par le con
41869 42211
 
41870 42212
 ####### Article R811-41
41871 42213
 
41872
-Les magistrats inspecteurs régionaux effectuent des inspections à la demande du commissaire du Gouvernement compétent ou du magistrat coordonnateur. Ils peuvent également en effectuer d'office. Le magistrat coordonnateur peut, d'office, effectuer toute inspection.
41873
-
41874
-Le magistrat qui procède à une inspection peut demander à un ou plusieurs administrateurs judiciaires de l'assister pendant l'inspection. Il peut aussi solliciter le concours des inspections générales de l'Etat.
41875
-
41876
-Le professionnel inspecté peut demander à un confrère de son choix de l'assister lors de l'inspection. Il peut également demander au commissaire aux comptes ayant procédé à la vérification de sa comptabilité en application de l'article R. 814-29 ou à un expert-comptable de son choix d'assister à l'inspection.
42214
+Les magistrats inspecteurs régionaux effectuent des inspections à la demande du commissaire du Gouvernement ou du magistrat coordonnateur. Ils peuvent également en effectuer d'office. Ils informent le magistrat coordonnateur des inspections qu'ils envisagent de réaliser. Le magistrat coordonnateur peut, d'office, effectuer toute inspection.
41877 42215
 
41878 42216
 ####### Article R811-42
41879 42217
 
... ...
@@ -41881,8 +42219,18 @@ Pour l'exercice de leurs attributions, ces magistrats disposent d'un pouvoir gé
41881 42219
 
41882 42220
 Ils peuvent se faire assister pour procéder aux inspections de toutes personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes établie en application de l'article L. 822-1 ainsi que de tout expert ou toute personne de leur choix. Les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national. Ils sont recouvrés sur le professionnel inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire.
41883 42221
 
42222
+Ils peuvent aussi se faire assister d'un ou plusieurs administrateurs judiciaires et solliciter le concours des inspections générales de l'Etat.
42223
+
42224
+Le professionnel inspecté peut demander à un confrère de son choix de l'assister lors de l'inspection. Il peut également demander au commissaire aux comptes ayant procédé à la vérification de sa comptabilité en application de l'article R. 814-29 ou à un expert-comptable de son choix, d'assister à l'inspection.
42225
+
41884 42226
 L'audition d'un administrateur judiciaire par un magistrat inspecteur donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par l'intéressé et le magistrat.
41885 42227
 
42228
+####### Article R811-42-1
42229
+
42230
+Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des opérations d'inspection, le magistrat ayant procédé à l'inspection établit un projet de rapport et l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel inspecté. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour formuler ses observations.
42231
+
42232
+A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par le magistrat ayant procédé à l'inspection, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel inspecté. Ce rapport est adressé à l'intéressé, au commissaire du Gouvernement, au président du Conseil national et, selon le cas, au magistrat inspecteur régional compétent ou au magistrat coordonnateur.
42233
+
41886 42234
 ###### Sous-section 2 : De la discipline
41887 42235
 
41888 42236
 ####### Paragraphe 1 : De la procédure disciplinaire.
... ...
@@ -42121,7 +42469,7 @@ Les dispositions de l'article R. 811-18 relatives au certificat de stage ainsi q
42121 42469
 
42122 42470
 ######## Article R812-11
42123 42471
 
42124
-Le jury chargé de procéder à l'examen professionnel des mandataires judiciaires est celui prévu à l'article R. 811-19. Toutefois, les deux administrateurs judiciaires sont remplacés par deux mandataires judiciaires nommés après avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Les articles R. 811-20 et R. 811-21 sont applicables.
42472
+Le jury chargé de procéder à l'examen d'aptitude des mandataires judiciaires est celui prévu à l'article R. 811-19. Toutefois, les deux administrateurs judiciaires sont remplacés par deux mandataires judiciaires nommés après avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Les articles R. 811-20 et R. 811-21 sont applicables.
42125 42473
 
42126 42474
 ######## Article R812-12
42127 42475
 
... ...
@@ -42131,15 +42479,15 @@ L'examen est organisé dans les conditions définies à l'article R. 811-22.
42131 42479
 
42132 42480
 ######## Article R812-13
42133 42481
 
42134
-I.-En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3, sont dispensés de stage professionnel :
42482
+I. - En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3, sont dispensés de stage professionnel :
42135 42483
 - les administrateurs judiciaires, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les anciens avoués, les experts-comptables, les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant dix ans au moins ;
42136 42484
 - les personnes ayant exercé pendant une durée de dix ans au moins les fonctions de collaborateur d'un mandataire judiciaire ;
42137
-- les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine des fusions-acquisitions, du financement, de la restructuration, de l'administration ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
42485
+- les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière, dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
42138 42486
 
42139
-II.-La durée du stage professionnel est d'un an au moins pour :
42487
+II. - La durée du stage professionnel est d'un an au moins pour :
42140 42488
 
42141 42489
 - les administrateurs judiciaires, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les anciens avoués, les experts-comptables, les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ;
42142
-- les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de dix ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine des fusions-acquisitions, du financement, de la restructuration de l'administration ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
42490
+- les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de dix ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière, dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
42143 42491
 
42144 42492
 ######## Article R812-14
42145 42493
 
... ...
@@ -42157,7 +42505,7 @@ III.-Sont dispensés de l'épreuve de l'examen d'aptitude portant sur la gestion
42157 42505
 
42158 42506
 2° Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ;
42159 42507
 
42160
-3° Les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de cinq ans au moins de pratique professionnelle comptable ou financière dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
42508
+3° Les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de cinq ans au moins de pratique professionnelle comptable ou financière, dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
42161 42509
 
42162 42510
 IV.-Pour les personnes dispensées de stage professionnel en application des dispositions du I de l'article R. 812-13, l'épreuve de l'examen d'aptitude de présentation et de discussion avec le jury portant sur un mémoire de stage est remplacée par une épreuve de présentation et de discussion avec le jury portant sur l'expérience professionnelle du candidat.
42163 42511
 
... ...
@@ -42257,18 +42605,56 @@ Les dispositions des articles R. 811-36 à R. 811-39 relatives à la tenue et à
42257 42605
 
42258 42606
 ###### Article R812-21
42259 42607
 
42260
-Les dispositions des articles R. 811-40 à R. 811-42 relatives à la surveillance et à l'inspection des administrateurs judiciaires sont applicables aux mandataires judiciaires.
42608
+Les dispositions des articles R. 811-40 à R. 811-42-1 relatives à la surveillance et à l'inspection des administrateurs judiciaires sont applicables aux mandataires judiciaires.
42609
+
42610
+###### Article R812-21-1
42611
+
42612
+Les dispositions relatives à la surveillance et à l'inspection des mandataires judiciaires, sont applicables aux personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 sous réserve des dispositions suivantes :
42613
+
42614
+1° Les dispositions relatives à la communication de la situation financière au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ne sont pas applicables ;
42615
+
42616
+2° Les magistrats qui procèdent à l'inspection d'une personne mentionnée au III de l'article L. 812-2, peuvent se faire assister, en plus des personnes énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 811-41, d'un ou plusieurs huissiers de justice ou commissaires-priseurs judiciaires, selon le cas ;
42617
+
42618
+3° Les frais occasionnés par l'assistance des personnes mentionnées au 2° et de celles énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 811-41 sont pris en charge, selon le cas, par la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente. Ils peuvent être recouvrés sur le professionnel inspecté si celui-ci fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;
42619
+
42620
+4° Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article R. 811-42-1 est également adressé, selon le cas, au président de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou à celui de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente.
42261 42621
 
42262 42622
 ###### Article R812-22
42263 42623
 
42264 42624
 Les dispositions des articles R. 811-43 à R. 811-56 relatives à la procédure disciplinaire devant la commission nationale et à la procédure de suspension provisoire devant le tribunal de grande instance des administrateurs judiciaires sont applicables aux mandataires judiciaires.
42265 42625
 
42626
+###### Article R812-22-1
42627
+
42628
+Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire devant la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et celles relatives à la procédure de suspension provisoire devant le tribunal de grande instance, des mandataires judiciaires, sont applicables aux personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 sous réserve des dispositions suivantes :
42629
+
42630
+1° La commission ne peut statuer en matière disciplinaire qu'en présence du président et de dix au moins de ses membres ;
42631
+
42632
+2° Le président de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou celui de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente à l'égard des personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 sont soumis à l'obligation prévue à l'article R. 811-44. Ils disposent des mêmes prérogatives et sont rendus destinataires des mêmes notifications que celles prévues au profit du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires par les articles R. 811-48 et R. 811-49, s'agissant de la procédure disciplinaire, et par les articles R. 811-50 à R. 811-52, R. 811-55 et R. 811-56, s'agissant de la procédure de suspension provisoire ;
42633
+
42634
+3° Le professionnel cité à comparaître peut se faire assister d'un mandataire judiciaire inscrit, d'un huissier de justice ou d'un commissaire-priseur judiciaire.
42635
+
42266 42636
 ###### Article R812-23
42267 42637
 
42268 42638
 Les dispositions des articles R. 811-57 à R. 811-59 relatives à l'exécution des sanctions disciplinaires et des mesures de suspension provisoire et relatives à l'administration provisoire sont applicables aux mandataires judiciaires.
42269 42639
 
42270 42640
 Toutefois, pour l'application de l'article R. 811-58, l'administrateur provisoire est choisi parmi les personnes inscrites sur la liste des mandataires judiciaires ou parmi celles qui remplissent les conditions pour y être inscrites.
42271 42641
 
42642
+###### Article R812-23-1
42643
+
42644
+La décision suspendant provisoirement de ses fonctions la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 en application du IV de l'article L. 814-10-2 est exécutoire par provision.
42645
+
42646
+Le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires assure l'exécution des sanctions disciplinaires.
42647
+
42648
+Il informe les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant l'interdiction temporaire ou définitive ou ordonnant une mesure de suspension provisoire ; ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.
42649
+
42650
+###### Article R812-23-2
42651
+
42652
+Lorsqu'une personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions en raison d'une mesure de suspension ou d'une mesure d'interdiction prononcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 814-10-2, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette personne a son domicile professionnel requiert le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner sans délai un administrateur provisoire pour exercer les mandats de justice confiés au professionnel empêché ainsi que les actes nécessaires à la gestion de ces mandats. L'administrateur est choisi, selon le cas, parmi les huissiers de justice ou les commissaires-priseurs judiciaires.
42653
+
42654
+Le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale requiert l'administrateur provisoire désigné de procéder à l'information des présidents des juridictions ayant décerné des mandats à la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2.
42655
+
42656
+Les dispositions relatives à la rémunération de l'administrateur provisoire prévues à l'article R. 811-59 sont applicables.
42657
+
42272 42658
 ##### Section 3 : Du salariat
42273 42659
 
42274 42660
 ###### Article R812-24
... ...
@@ -42283,13 +42669,13 @@ Les dispositions des articles R. 811-60 à R. 811-68 sont applicables aux mandat
42283 42669
 
42284 42670
 ###### Article R814-1
42285 42671
 
42286
-I.-Les magistrats du parquet, commissaires du Gouvernement auprès de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, ainsi que leur suppléant, sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
42672
+I. - Les magistrats du parquet, commissaires du Gouvernement auprès de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, ainsi que leur suppléant, sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les personnes, titulaires ou suppléantes, appelées à siéger au sein de cette commission en application du onzième alinéa de l'article L. 814-1, sont désignées dans les conditions prévues à l'article 32-A du décret du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires et à l'article 74-2 du décret du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice.
42287 42673
 
42288
-II.-Le mandat du président, du vice-président, des membres de la commission ainsi que celui de leurs suppléants prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.
42674
+II. - Le mandat du président, du vice-président, des membres de la commission ainsi que celui de leurs suppléants prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.
42289 42675
 
42290 42676
 Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.
42291 42677
 
42292
-III.-Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs fonctionnaires du ministère de la justice. La commission rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au garde des sceaux, ministre de la justice. Le secrétariat de la commission est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité, sous l'autorité du président de la commission.
42678
+III. - Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs fonctionnaires du ministère de la justice. La commission rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au garde des sceaux, ministre de la justice. Le secrétariat de la commission est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité, sous l'autorité du président de la commission.
42293 42679
 
42294 42680
 ###### Article R814-1-1
42295 42681
 
... ...
@@ -42307,7 +42693,7 @@ Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure
42307 42693
 
42308 42694
 ###### Article R814-2-1
42309 42695
 
42310
-Un recours peut être exercé devant la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission statuant en matière disciplinaire ou sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 811-6, par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le commissaire du Gouvernement. Il peut également être exercé, dans le même délai, par le ministère public et par le président du Conseil national lorsqu'ils ont engagé l'action. Il est formé soit par déclaration remise contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
42696
+Un recours peut être exercé devant la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission statuant en matière disciplinaire ou sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 811-6, par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le commissaire du Gouvernement. Il peut également être exercé, dans le même délai, par le ministère public, le président du Conseil national et, selon le cas, par le président de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou le président de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente lorsqu'ils ont engagé l'action. Il est formé soit par déclaration remise contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
42311 42697
 
42312 42698
 Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
42313 42699
 
... ...
@@ -42339,7 +42725,7 @@ Ces règles prévoient notamment :
42339 42725
 
42340 42726
 8° Les conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire qui demande son retrait de la liste ou qui cesse l'exercice individuel de sa profession organise le transfert des dossiers qui lui ont été confiés et des fonds qu'il détient.
42341 42727
 
42342
-Ces règles sont portées à la connaissance des professionnels par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur non-respect peut entraîner des poursuites disciplinaires.
42728
+Le non-respect des règles professionnelles peut entraîner des poursuites disciplinaires.
42343 42729
 
42344 42730
 Si ces règles n'ont pas été actualisées ou révisées par le Conseil national dans le délai imparti, elles le sont par le garde des sceaux, ministre de la justice.
42345 42731
 
... ...
@@ -42373,6 +42759,10 @@ Dans les autres cas, elles communiquent au conseil national, dans le même déla
42373 42759
 
42374 42760
 12° Le montant des loyers non échus sur les contrats de crédit bail.
42375 42761
 
42762
+###### Article R814-3-2
42763
+
42764
+Les règles professionnelles établies par le Conseil national relatives aux questions énumérées aux 2° à 6° et au 8° de l'article R. 814-3 sont applicables aux personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2. Leur non-respect peut entraîner des poursuites disciplinaires.
42765
+
42376 42766
 ###### Article R814-4
42377 42767
 
42378 42768
 Pour l'exercice de ses attributions en matière de formation professionnelle, le Conseil national constitue une commission de formation professionnelle, composée des membres suivants :
... ...
@@ -42537,7 +42927,7 @@ Les contrats d'assurance de responsabilité civile professionnelle doivent prév
42537 42927
 
42538 42928
 ####### Article R814-24
42539 42929
 
42540
-Les garanties dont doivent justifier l'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et le mandataire judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2, doivent être au moins équivalentes à celles prévues à l'article R. 814-23.
42930
+Les garanties dont doivent justifier l'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et le mandataire judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2, doivent être au moins équivalentes à celles prévues à l'article R. 814-23.
42541 42931
 
42542 42932
 Lorsque l'assurance a été souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie, ses modalités en sont fixées, après avis du commissaire du Gouvernement, par accord entre le professionnel non inscrit et la caisse.
42543 42933
 
... ...
@@ -42639,27 +43029,47 @@ Les administrateurs judiciaires dans l'exercice des mandats qui leur sont confi
42639 43029
 
42640 43030
 Ces sommes ne peuvent faire l'objet d'un retrait à leur profit qu'après fixation de leurs honoraires ou provisions par le juge. De même, tous les titres dont ils assurent la gestion sont remis pendant la durée de leur mission à la Caisse des dépôts et consignations.
42641 43031
 
43032
+####### Article R814-41-1
43033
+
43034
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 à l'exception des articles R. 814-38 et R. 814-41, y compris lorsqu'elles ont été autorisées à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours après la cessation de leur fonctions dans les conditions prévues à l'article L. 812-6.
43035
+
43036
+Le président, selon le cas, de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente est également destinataire de l'information prévue au premier alinéa de l'article R. 814-30.
43037
+
42642 43038
 ###### Sous-section 2 : Des contrôles.
42643 43039
 
42644 43040
 ####### Article R814-42
42645 43041
 
42646
-Chaque professionnel est soumis tous les trois ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité. Il peut en outre, à tout moment, être soumis à un contrôle occasionnel qui porte soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de son activité. Peuvent également être soumis à un contrôle occasionnel les mandataires de justice retirés des listes professionnelles, qui sont autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en vertu des articles L. 811-8 et L. 812-6.
43042
+Chaque professionnel est soumis tous les trois ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité.
43043
+
43044
+Par dérogation à l'alinéa précédent, la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 est soumise à un contrôle, qui porte sur l'activité pour laquelle elle a été désignée, lorsque le nombre des mandats ainsi exercés dépasse un seuil fixé par décret, sans que le délai entre deux contrôles puisse être inférieur à trois ans.
43045
+
43046
+Les professionnels et personnes mentionnés aux alinéas précédents peuvent en outre, à tout moment, être soumis à un contrôle occasionnel qui porte soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de leur activité.
43047
+
43048
+Peuvent également être soumis à un contrôle occasionnel les mandataires de justice retirés des listes professionnelles ou les personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2, qui sont autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en vertu des articles L. 811-8 et L. 812-6.
43049
+
43050
+####### Article D814-42-1
43051
+
43052
+Le seuil mentionné à l'article R. 814-42 est fixé à dix mandats.
43053
+
43054
+####### Article R814-42-2
42647 43055
 
42648 43056
 Le contrôle occasionnel est prescrit par le président du Conseil national, le procureur de la République, le procureur général, le garde des sceaux, ministre de la justice, les commissaires du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline, les magistrats inspecteurs régionaux ou le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.
42649 43057
 
42650
-Les contrôleurs peuvent recueillir les observations des présidents des juridictions civiles et commerciales du premier degré dans le ressort desquelles le mandataire de justice contrôlé a son domicile professionnel, le cas échéant un bureau annexe, et dans le ressort desquelles il s'est vu confier une mission. Ils peuvent recueillir les observations du procureur de la République près ces juridictions, du commissaire aux comptes chargé du contrôle de la comptabilité spéciale de l'intéressé, du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, ainsi que de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés.
43058
+Les contrôleurs peuvent recueillir les observations des présidents des juridictions civiles et commerciales du premier degré dans le ressort desquelles le mandataire de justice contrôlé a son domicile professionnel, le cas échéant un bureau annexe, et dans le ressort desquelles il s'est vu confier une mission. Les contrôleurs peuvent recueillir les observations du procureur de la République près ces juridictions, du commissaire aux comptes chargé du contrôle de la comptabilité spéciale de l'intéressé, du trésorier-payeur général, le cas échéant des instances professionnelles représentatives, ainsi que de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés.
42651 43059
 
42652 43060
 ####### Article R814-43
42653 43061
 
42654
-Avant la fin de chaque année, le président du Conseil national adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des membres de l'une et de l'autre professions que le bureau du conseil a désignés comme devant faire l'objet du contrôle périodique au cours de l'année suivante. Cette liste est également adressée au commissaire du Gouvernement près de la commission d'inscription et de discipline qui a procédé à leur inscription, ainsi qu'au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.
43062
+Avant la fin de chaque année, le président du Conseil national adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des membres de l'une et de l'autre professions que le bureau du conseil a désignés comme devant faire l'objet du contrôle périodique au cours de l'année suivante. Cette liste est également adressée au commissaire du Gouvernement près de la Commission nationale d'inscription et de discipline, ainsi qu'au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.
43063
+
43064
+Avant la fin de chaque année, les magistrats inspecteurs régionaux adressent au garde des sceaux, ministre de la justice et au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40, la liste des personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 devant faire l'objet du contrôle périodique au cours de l'année suivante. Le magistrat coordonnateur transmet cette liste au président du Conseil national, au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline, et, selon le cas, à la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente.
42655 43065
 
42656 43066
 ####### Article R814-44
42657 43067
 
42658
-Avant la fin du troisième trimestre de chaque année, le président du Conseil national soumet à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, une liste des membres de l'une et de l'autre des professions susceptibles de procéder aux contrôles au cours de l'année suivante. Cette liste comprend au moins vingt administrateurs judiciaires et au moins trente mandataires judiciaires.
43068
+I. - Avant la fin du troisième trimestre de chaque année, le président du Conseil national soumet à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, une liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires susceptibles de procéder aux contrôles au cours de l'année suivante. Cette liste comprend au moins vingt administrateurs judiciaires et au moins quarante mandataires judiciaires. II. - Le président de la Chambre nationale des huissiers de justice et celui de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires soumettent, selon les mêmes modalités, une liste des membres de leur profession respective susceptibles de procéder aux contrôles au cours de l'année suivante, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette liste comprend au moins quarante huissiers de justice et au moins vingt commissaires-priseurs judiciaires.
42659 43069
 
42660
-Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut refuser son agrément à l'un ou plusieurs des professionnels figurant sur la liste. Le président du Conseil national dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de refus d'agrément pour proposer une liste complémentaire.
43070
+III. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut refuser son agrément à l'un ou plusieurs des professionnels figurant sur les listes soumises. Le président du Conseil national et, selon le cas, celui de la Chambre nationale des huissiers de justice ou de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de refus d'agrément pour proposer une liste complémentaire.
42661 43071
 
42662
-En outre, le garde des sceaux, ministre de la justice, agrée par arrêté les autres personnes spécialement habilitées à procéder à des contrôles occasionnels, dont les noms lui sont soumis par le conseil national. Cet agrément est donné pour une année.
43072
+IV. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, agrée par arrêté les autres personnes spécialement habilitées à procéder à des contrôles occasionnels, dont les noms lui sont soumis par le président du Conseil national, celui de la Chambre nationale des huissiers de justice et celui de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judicaires.
42663 43073
 
42664 43074
 ####### Article R814-45
42665 43075
 
... ...
@@ -42667,13 +43077,17 @@ Le contrôle est effectué par trois contrôleurs :
42667 43077
 
42668 43078
 1° Deux administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires figurant sur la liste prévue à l'article R. 814-44 et n'exerçant pas leur activité dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé, dont l'un peut être remplacé, dans le cas d'un contrôle occasionnel, par l'une des personnes spécialement habilitées à cette fin ;
42669 43079
 
42670
-2° Un commissaire aux comptes figurant sur une liste établie pour six ans par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui ne peut être celui habituellement chargé du contrôle de la comptabilité du professionnel.
43080
+2° Un commissaire aux comptes figurant sur une liste établie pour six ans par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui ne peut être celui habituellement chargé du contrôle de la comptabilité du professionnel ;
42671 43081
 
42672
-Ces contrôleurs sont désignés dans le cas d'un contrôle triennal par le président du Conseil national et dans le cas d'un contrôle occasionnel par l'autorité qui a prescrit celui-ci.
43082
+3° Lorsque le contrôle porte sur une personne mentionnée au III de l'article L. 812-2, le second mandataire judiciaire mentionné au 1° est remplacé, selon le cas, par un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire n'exerçant pas son activité dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé.
43083
+
43084
+Ces contrôleurs sont désignés dans le cas d'un contrôle triennal ou périodique par le président du Conseil national et dans le cas d'un contrôle occasionnel par l'autorité qui a prescrit celui-ci.
42673 43085
 
42674 43086
 Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe l'étendue minimale des vérifications auxquelles les contrôleurs doivent procéder.
42675 43087
 
42676
-Les frais occasionnés par la présence lors des contrôles du commissaire aux comptes prévu au 2° sont avancés par le Conseil national.
43088
+Les frais occasionnés par la présence lors des contrôles du commissaire aux comptes prévu au 2° sont avancés par le Conseil national lorsque le contrôle porte sur un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire inscrit sur les listes nationales.
43089
+
43090
+Lorsque le contrôle porte sur personne mentionnée au III de l'article L. 812-2, les frais occasionnés par la présence, lors des contrôles, d'un mandataire judiciaire et d'un huissier de justice ou d'un commissaire-priseur judiciaire, ainsi que du commissaire aux comptes, sont pris en charge, selon le cas, par la chambre régionale des huissiers de justice ou la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétentes.
42677 43091
 
42678 43092
 ####### Article R814-46
42679 43093
 
... ...
@@ -42685,7 +43099,7 @@ Le professionnel contrôlé peut demander à un confrère de son choix de l'assi
42685 43099
 
42686 43100
 ####### Article R814-48
42687 43101
 
42688
-Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 et le président du Conseil national.
43102
+Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40, le président du Conseil national et, selon les cas, le président de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou le président de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente.
42689 43103
 
42690 43104
 Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des opérations de contrôle, les contrôleurs établissent un projet de rapport et l'adressent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel contrôlé. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour formuler ses observations.
42691 43105
 
... ...
@@ -43551,9 +43965,9 @@ Chaque société de participations financières de professions libérales d'admi
43551 43965
 
43552 43966
 Avant la fin de chaque année, le président du conseil national adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des sociétés que le bureau du conseil a désignées comme devant faire l'objet du contrôle périodique au cours de l'année suivante. Cette liste est également adressée au commissaire du Gouvernement près de la commission d'inscription et de discipline qui a procédé à leur inscription ainsi qu'au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.
43553 43967
 
43554
-Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels, prescrits conformément au deuxième alinéa de l'article R. 814-42.
43968
+Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels, prescrits conformément au premier alinéa de l'article R. 814-42-2.
43555 43969
 
43556
-Les dispositions des articles R. 814-44 à R. 814-46, à l'exception du cinquième alinéa de l'article R. 814-45, et du deuxième alinéa de l'article R. 814-48 sont applicables à ces contrôles.
43970
+Les dispositions des articles R. 814-44 à R. 814-46, à l'exception du sixième alinéa de l'article R. 814-45, et du deuxième alinéa de l'article R. 814-48 sont applicables à ces contrôles.
43557 43971
 
43558 43972
 ####### Article R814-167
43559 43973
 
... ...
@@ -44594,18 +45008,6 @@ Le Haut conseil communique sa décision au demandeur et à l'autorité compéten
44594 45008
 
44595 45009
 La société de contrôle légal est rattachée à la compagnie régionale de Paris lorsqu'elle n'a pas d'établissement sur le territoire français.
44596 45010
 
44597
-######## Article R822-32
44598
-
44599
-Toute infraction aux lois, règlements et normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu'au code de déontologie de la profession et aux bonnes pratiques identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à l'indépendance commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l'exercice de la profession, constitue une faute disciplinaire passible de l'une des sanctions disciplinaires énoncées à l'article L. 822-8.
44600
-
44601
-######## Article R822-33
44602
-
44603
-Les sociétés de commissaires aux comptes sont passibles des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues à la sous-section relative aux dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes.
44604
-
44605
-######## Article R822-34
44606
-
44607
-La démission du commissaire aux comptes ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice des fonctions.
44608
-
44609 45011
 ####### Paragraphe 2 :  De la liste des contrôleurs de pays tiers
44610 45012
 
44611 45013
 ######## Article R822-17
... ...
@@ -44620,16 +45022,6 @@ Les dispositions de la deuxième et de la troisième sous-sections de la présen
44620 45022
 
44621 45023
 Le Haut conseil publie sur son site internet la liste mentionnée au II de l'article L. 822-1. Elle est mise à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions et de toute autre modification des mentions qui y figurent.
44622 45024
 
44623
-######## Article R822-35
44624
-
44625
-La chambre de discipline mentionnée à l'article L. 822-6 ne peut statuer que si cinq au moins de ses membres sont présents.
44626
-
44627
-Le magistrat chargé du ministère public devant la chambre régionale de discipline est choisi parmi les magistrats appartenant au parquet général ou à l'un des parquets du ressort de la cour d'appel. Il est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du procureur général. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
44628
-
44629
-Un syndic et un syndic suppléant sont élus par le conseil régional en son sein dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre pour une durée de deux ans. Dans les compagnies régionales de plus de mille membres inscrits peuvent être élus deux syndics titulaires et deux suppléants.
44630
-
44631
-Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la chambre régionale de discipline.
44632
-
44633 45025
 ###### Sous-section 3 : Des recours contre les décisions d'inscription
44634 45026
 
44635 45027
 ####### Article R822-19
... ...
@@ -44728,6 +45120,76 @@ Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par le code de déontologie.
44728 45120
 
44729 45121
 L'activité de commissaire aux comptes exercée à titre individuel dans les conditions prévues par le présent titre entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome d'allocations vieillesse des professions libérales instituées par l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale.
44730 45122
 
45123
+##### Section 2 bis : De l'organisation de l'exercice professionnel
45124
+
45125
+###### Article R822-32
45126
+
45127
+Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de société, doivent permettre au commissaire aux comptes d'être en conformité avec les exigences légales et réglementaires et celles du code de déontologie et d'assurer au mieux la prévention des risques et la bonne exécution de sa mission. Elles tiennent compte de l'ampleur et de la complexité des activités exercées au sein de ces structures.
45128
+
45129
+###### Article R822-33
45130
+
45131
+Chaque structure d'exercice du commissariat aux comptes doit satisfaire aux exigences suivantes : 1° Disposer des moyens permettant au commissaire aux comptes :
45132
+
45133
+a) D'adapter, en fonction de l'ampleur de la mission, le temps et les ressources humaines qui y sont consacrés ainsi que les techniques mises en œuvre ;
45134
+
45135
+b) De contrôler le respect des règles applicables à la profession et de procéder à une appréciation régulière des risques ;
45136
+
45137
+c) De garantir la continuité et la régularité de ses activités de certification des comptes, notamment par l'utilisation de systèmes, de ressources et de procédures appropriés ;
45138
+
45139
+2° Mettre en œuvre :
45140
+
45141
+a) Des procédures assurant que les conditions d'exercice de chaque mission de certification des comptes respectent les exigences déontologiques, notamment en matière d'indépendance vis-à-vis de la personne ou de l'entité contrôlée et permettant de décider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci s'avèrent nécessaires ;
45142
+
45143
+b) Des procédures assurant l'absence de toute intervention des actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes et, le cas échéant, du réseau pouvant compromettre l'indépendance et l'objectivité de la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 822-9 ;
45144
+
45145
+c) Des procédures assurant le contrôle et la protection de ses systèmes de traitement de l'information ;
45146
+
45147
+d) Des mécanismes assurant le respect des décisions et des procédures définies au sein de la structure d'exercice ;
45148
+
45149
+e) Des procédures assurant que le recours à des tiers, collaborateurs ou experts, pour la réalisation des travaux requis au titre de la mission de certification, ne porte pas atteinte à la qualité du contrôle de qualité interne prévu au j, ni à la capacité du Haut conseil à surveiller le respect, par le commissaire aux comptes, de la réglementation en vigueur ;
45150
+
45151
+f) Des procédures assurant la gestion et l'enregistrement des incidents qui ont ou peuvent avoir une conséquence grave sur la qualité de ses activités de certification des comptes ;
45152
+
45153
+g) Des procédures assurant une politique de rémunération appropriée notamment par des incitations à la performance garantes de la qualité de la mission de certification. Les revenus issus des services autres que la certification ne sont pas pris en compte pour l'évaluation de la performance et la rémunération des personnes participant à la mission de certification ou en mesure d'en influencer le déroulement ;
45154
+
45155
+h) Des procédures permettant aux salariés de signaler tous les manquements à la réglementation applicable à la profession ainsi qu'au règlement (UE) n° 537/2014 ;
45156
+
45157
+i) Des procédures permettant l'exécution des missions de certification des comptes et l'organisation du dossier mentionné à l'article R. 823-10 et assurant la formation des salariés ainsi que l'encadrement et le contrôle de leurs activités ;
45158
+
45159
+j) Un dispositif de contrôle de qualité interne, placé sous la responsabilité d'un commissaire aux comptes, personne physique, inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1, assurant notamment le respect des exigences prévues au i. Ce dispositif est évalué annuellement et les conclusions de cette évaluation ainsi que toute mesure proposée en vue de modifier le dispositif sont conservées pendant un délai de six ans ;
45160
+
45161
+3° Les commissaires aux comptes soumis aux obligations de l'article L. 822-14 mettent en place un mécanisme de rotation progressive conformément au paragraphe 7 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 ;
45162
+
45163
+4° Constituer une documentation appropriée sur la manière dont elle satisfait aux exigences du présent article et la diffuser à ses salariés ;
45164
+
45165
+5° Conserver pendant une durée d'au moins six ans une mention de tous les manquements à la réglementation applicable à la profession, à l'exception des manquements mineurs, et de leurs conséquences ainsi que des mesures prises pour y remédier. Ces mesures font l'objet d'un rapport annuel communiqué aux personnes appropriées au sein de la structure. Lorsque le commissaire aux comptes demande conseil à des tiers, il conserve une copie de cette demande et de la réponse obtenue ;
45166
+
45167
+6° Conserver toute réclamation écrite portant sur la réalisation d'une mission de certification des comptes pendant un délai de six ans.
45168
+
45169
+###### Article R822-34
45170
+
45171
+Une norme d'exercice professionnel peut simplifier les exigences prévues à l'article R. 822-33 pour la certification des comptes des petites entreprises, au sens du 2 de l'article 3 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.
45172
+
45173
+###### Article R822-35
45174
+
45175
+Les travaux du commissaire aux comptes relatifs à la certification des comptes d'une entité d'intérêt public font l'objet d'une revue indépendante avant la signature des rapports prévus au dernier alinéa de l'article L. 823-9 et au III de l'article L. 823-16. La revue indépendante a pour objet de vérifier que le signataire pouvait raisonnablement parvenir aux conclusions qui figurent dans les projets de rapport.
45176
+
45177
+La revue indépendante est réalisée par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 qui ne participe pas à la mission de certification sur laquelle elle porte.
45178
+
45179
+Lorsque tous les commissaires aux comptes de la société ont participé à la réalisation de la mission, ou lorsque le commissaire aux comptes exerce à titre individuel, la revue indépendante est réalisée par un commissaire aux comptes extérieur à la structure d'exercice.
45180
+
45181
+La transmission de documents ou d'informations au réviseur indépendant aux fins du présent article ne constitue pas une violation du secret professionnel. Les documents ou informations transmis au réviseur aux fins du présent article sont couverts par le secret professionnel.
45182
+
45183
+Lors de la mise en œuvre de la revue indépendante, le réviseur indépendant consigne les éléments mentionnés au paragraphe 4 de l'article 8 du règlement (UE) n° 537/2014.
45184
+
45185
+Le réviseur indépendant évalue les éléments mentionnés au paragraphe 5 de l'article 8 du règlement (UE) n° 537/2014.
45186
+
45187
+Le réviseur échange avec la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 822-9 ou avec le commissaire aux comptes personne physique sur les conclusions de la revue.
45188
+
45189
+La société de commissaires aux comptes met en place une procédure de règlement des désaccords entre le réviseur indépendant et la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 822-9.
45190
+
45191
+Le commissaire aux comptes ou la société de commissaires aux comptes et le réviseur indépendant consignent les résultats de la revue indépendante ainsi que les considérations qui sous-tendent ces résultats.
45192
+
44731 45193
 ##### Section 3 : De la responsabilité civile.
44732 45194
 
44733 45195
 ###### Article R822-36
... ...
@@ -46032,7 +46494,7 @@ Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes :
46032 46494
 
46033 46495
 4° Les articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
46034 46496
 
46035
-5° Les articles R. 670-1 à R. 670-7 ;
46497
+5° Les articles R. 611-23-1, R. 662-4 dans sa version résultant du décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce, R. 662-18, R. 670-1 à R. 670-7 ;
46036 46498
 
46037 46499
 6° Les articles R. 711-6, R. 711-18 à R. 711-31, R. 712-24, R. 713-31 à R. 713-63, D. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 761-26 ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région des chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre VII.
46038 46500
 
... ...
@@ -46422,11 +46884,11 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
46422 46884
 
46423 46885
 3° Le livre III, à l'exception de l'article R. 321-18-1 ;
46424 46886
 
46425
-4° Le livre IV, à l'exception des articles R. 463-16, R. 470-2 à R. 470-7 ;
46887
+4° Le livre IV, à l'exception des articles R. 463-16, R. 490-5 à R. 490-10 ;
46426 46888
 
46427 46889
 5° Le livre V ;
46428 46890
 
46429
-6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 625-4, R. 670-1 à R. 670-7 ;
46891
+6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 611-23-1, R. 625-4, R. 662-4 dans sa version résultant du décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce, R. 662-18, R. 670-1 à R. 670-7 ;
46430 46892
 
46431 46893
 7° Les titres Ier à IV du livre VII, à l'exception des dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région et des articles R. 712-24 et R. 713-7 ;
46432 46894
 
... ...
@@ -46524,7 +46986,7 @@ Les tarifs des prestations notariales régis par le titre IV bis (partie réglem
46524 46986
 
46525 46987
 ##### Article R926-1
46526 46988
 
46527
-A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " dans le département de Mayotte ", et les mots : " aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre ".
46989
+A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " dans le département de Mayotte ", et les mots : " aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 6-3 et 6-4 du présent livre ".
46528 46990
 
46529 46991
 #### Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
46530 46992
 
... ...
@@ -46955,13 +47417,13 @@ Pour l'application de l'article R. 723-24, après les mots : " dans le ressort d
46955 47417
 
46956 47418
 Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
46957 47419
 
46958
-1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé à Wallis et Futuna, ainsi que leurs établissements ;
47420
+1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-30-1 à R. 123-30-7, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé à Wallis et Futuna, ainsi que leurs établissements ;
46959 47421
 
46960 47422
 2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;
46961 47423
 
46962 47424
 3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;
46963 47425
 
46964
-4° Le livre IV, dont le titre IV bis, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1369 du 12 octobre 2016, à l'exception des articles R. 463-16, R. 464-2 à R. 464-5, R. 470-2 à R. 470-7 ;
47426
+4° Le livre IV, dont le titre IV bis, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, à l'exception des articles R. 463-16, R. 464-2 à R. 464-5, R. 470-2 à R. 470-7 ;
46965 47427
 
46966 47428
 5° Le livre V, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1330 du 6 octobre 2016, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25, R. 526-3 à R. 526-14, R. 526-15 à R. 526-20 et R. 526-21 à R. 526-24 ; toutefois :
46967 47429
 
... ...
@@ -46971,11 +47433,612 @@ b) L'article R. 526-2 est applicable dans sa version résultant du décret n° 2
46971 47433
 
46972 47434
 c) L'article R. 527-16 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 ;
46973 47435
 
46974
-6° Le livre VI, à l'exception de l'article R. 625-4 ;
47436
+6° Le livre VI dans les conditions suivantes :
47437
+
47438
+a) Le titre Ier ;
47439
+
47440
+b) Les dispositions du chapitre Ier du titre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que les chapitres II à IV du titre II, le chapitre V à l'exception de l'article R. 625-4 et les chapitres VI à VIII de ce même titre :
47441
+
47442
+<table border="1"><tbody>
47443
+ <tr>
47444
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
47445
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
47446
+ </tr>
47447
+ <tr>
47448
+  <td align="center" valign="middle">Chapitre Ier</td>
47449
+  <td></td>
47450
+ </tr>
47451
+ <tr>
47452
+  <td align="justify">R. 621-1</td>
47453
+  <td align="justify">Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce</td>
47454
+ </tr>
47455
+ <tr>
47456
+  <td align="justify">R. 621-2</td>
47457
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47458
+ </tr>
47459
+ <tr>
47460
+  <td align="justify">R. 621-2-1</td>
47461
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47462
+ </tr>
47463
+ <tr>
47464
+  <td align="justify">R. 621-3</td>
47465
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47466
+ </tr>
47467
+ <tr>
47468
+  <td align="justify">R. 621-4</td>
47469
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47470
+ </tr>
47471
+ <tr>
47472
+  <td align="justify">R. 621-5</td>
47473
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47474
+ </tr>
47475
+ <tr>
47476
+  <td align="justify">R. 621-6</td>
47477
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47478
+ </tr>
47479
+ <tr>
47480
+  <td align="justify">R. 621-7</td>
47481
+  <td align="justify">Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique</td>
47482
+ </tr>
47483
+ <tr>
47484
+  <td align="justify">R. 621-7-1</td>
47485
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47486
+ </tr>
47487
+ <tr>
47488
+  <td align="justify">R. 621-8</td>
47489
+  <td align="justify">Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce</td>
47490
+ </tr>
47491
+ <tr>
47492
+  <td align="justify">R. 621-8-1</td>
47493
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47494
+ </tr>
47495
+ <tr>
47496
+  <td align="justify">R. 621-8-2</td>
47497
+  <td align="justify">Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet</td>
47498
+ </tr>
47499
+ <tr>
47500
+  <td align="justify">R. 621-9</td>
47501
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47502
+ </tr>
47503
+ <tr>
47504
+  <td align="justify">R. 621-10</td>
47505
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47506
+ </tr>
47507
+ <tr>
47508
+  <td align="justify">R. 621-11</td>
47509
+  <td align="justify">Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce</td>
47510
+ </tr>
47511
+ <tr>
47512
+  <td align="justify">R. 621-12</td>
47513
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47514
+ </tr>
47515
+ <tr>
47516
+  <td align="justify">R. 621-13</td>
47517
+  <td align="justify">Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce</td>
47518
+ </tr>
47519
+ <tr>
47520
+  <td align="justify">R. 621-14</td>
47521
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47522
+ </tr>
47523
+ <tr>
47524
+  <td align="justify">R. 621-15</td>
47525
+  <td align="justify">Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation</td>
47526
+ </tr>
47527
+ <tr>
47528
+  <td align="justify">R. 621-17</td>
47529
+  <td align="justify">décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47530
+ </tr>
47531
+ <tr>
47532
+  <td align="justify">R. 621-18 à R. 621-20</td>
47533
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47534
+ </tr>
47535
+ <tr>
47536
+  <td align="justify">R. 621-21 à R. 621-24</td>
47537
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47538
+ </tr>
47539
+ <tr>
47540
+  <td>R. 621-25</td>
47541
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47542
+ </tr>
47543
+ <tr>
47544
+  <td>R. 621-26</td>
47545
+  <td align="justify">Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce</td>
47546
+ </tr>
47547
+</tbody></table>
47548
+
47549
+;
47550
+
47551
+c) Le titre III ;
47552
+
47553
+d) Les dispositions du chapitre préliminaire et des chapitres Ier et V du titre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que les chapitres II à IV de ce même titre :
47554
+
47555
+<table border="1"><tbody>
47556
+ <tr>
47557
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
47558
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
47559
+ </tr>
47560
+ <tr>
47561
+  <td align="center">Chapitre préliminaire</td>
47562
+  <td></td>
47563
+ </tr>
47564
+ <tr>
47565
+  <td>R. 640-1</td>
47566
+  <td>Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce</td>
47567
+ </tr>
47568
+ <tr>
47569
+  <td>R. 640-1-1</td>
47570
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47571
+ </tr>
47572
+ <tr>
47573
+  <td>R. 640-2</td>
47574
+  <td align="justify">Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
47575
+ </tr>
47576
+ <tr>
47577
+  <td align="justify">R. 641-1</td>
47578
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47579
+ </tr>
47580
+ <tr>
47581
+  <td align="center">Chapitre Ier</td>
47582
+  <td></td>
47583
+ </tr>
47584
+ <tr>
47585
+  <td>R. 641-2 et R. 641-4</td>
47586
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47587
+ </tr>
47588
+ <tr>
47589
+  <td align="justify">R. 641-5 et R. 641-6</td>
47590
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47591
+ </tr>
47592
+ <tr>
47593
+  <td align="justify">R. 641-7</td>
47594
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47595
+ </tr>
47596
+ <tr>
47597
+  <td>R. 641-8</td>
47598
+  <td align="justify">Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
47599
+ </tr>
47600
+ <tr>
47601
+  <td align="justify">R. 641-9</td>
47602
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47603
+ </tr>
47604
+ <tr>
47605
+  <td align="justify">D. 641-10</td>
47606
+  <td align="justify">Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce</td>
47607
+ </tr>
47608
+ <tr>
47609
+  <td align="justify">R. 641-11</td>
47610
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47611
+ </tr>
47612
+ <tr>
47613
+  <td align="justify">R. 641-12</td>
47614
+  <td align="justify">Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
47615
+ </tr>
47616
+ <tr>
47617
+  <td align="justify">R. 641-13</td>
47618
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47619
+ </tr>
47620
+ <tr>
47621
+  <td align="justify">R. 641-14</td>
47622
+  <td align="justify">Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
47623
+ </tr>
47624
+ <tr>
47625
+  <td>R. 641-15 à R. 641-20</td>
47626
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47627
+ </tr>
47628
+ <tr>
47629
+  <td align="justify">R. 641-21 et R. 641-22</td>
47630
+  <td align="justify">Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
47631
+ </tr>
47632
+ <tr>
47633
+  <td align="justify">R. 641-23 à R. 641-25</td>
47634
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47635
+ </tr>
47636
+ <tr>
47637
+  <td>R. 641-26</td>
47638
+  <td align="justify">Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution</td>
47639
+ </tr>
47640
+ <tr>
47641
+  <td>R. 641-27 à R. 641-30</td>
47642
+  <td align="justify">décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47643
+ </tr>
47644
+ <tr>
47645
+  <td>R. 641-31</td>
47646
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47647
+ </tr>
47648
+ <tr>
47649
+  <td>R. 641-32</td>
47650
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47651
+ </tr>
47652
+ <tr>
47653
+  <td>R. 641-32-1</td>
47654
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47655
+ </tr>
47656
+ <tr>
47657
+  <td>R. 641-33 et R. 641-34</td>
47658
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47659
+ </tr>
47660
+ <tr>
47661
+  <td>R. 641-35</td>
47662
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47663
+ </tr>
47664
+ <tr>
47665
+  <td>R. 641-36 à R. 641-38</td>
47666
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47667
+ </tr>
47668
+ <tr>
47669
+  <td>R. 641-39</td>
47670
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47671
+ </tr>
47672
+ <tr>
47673
+  <td>R. 641-40</td>
47674
+  <td align="justify">Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
47675
+ </tr>
47676
+ <tr>
47677
+  <td align="center">Chapitre V</td>
47678
+  <td></td>
47679
+ </tr>
47680
+ <tr>
47681
+  <td>R. 645-1 à R. 645-25</td>
47682
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47683
+ </tr>
47684
+</tbody></table>
47685
+
47686
+;
47687
+
47688
+e) Le titre V ;
47689
+
47690
+f) Le chapitre Ier du titre VI et les dispositions des chapitres II et III de ce même titre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
47691
+
47692
+<table border="1"><tbody>
47693
+ <tr>
47694
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
47695
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
47696
+ </tr>
47697
+ <tr>
47698
+  <td align="center">Chapitre II</td>
47699
+  <td></td>
47700
+ </tr>
47701
+ <tr>
47702
+  <td>R. 662-1</td>
47703
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47704
+ </tr>
47705
+ <tr>
47706
+  <td>R. 662-1-1 et R. 662-1-2</td>
47707
+  <td align="justify">Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet</td>
47708
+ </tr>
47709
+ <tr>
47710
+  <td>R. 662-2</td>
47711
+  <td align="justify">Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation</td>
47712
+ </tr>
47713
+ <tr>
47714
+  <td>R. 662-3</td>
47715
+  <td align="justify">Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
47716
+ </tr>
47717
+ <tr>
47718
+  <td>R. 662-3-1</td>
47719
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47720
+ </tr>
47721
+ <tr>
47722
+  <td>R. 662-4</td>
47723
+  <td align="justify">Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation</td>
47724
+ </tr>
47725
+ <tr>
47726
+  <td>R. 662-5 et R. 662-6</td>
47727
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47728
+ </tr>
47729
+ <tr>
47730
+  <td>R. 662-7</td>
47731
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47732
+ </tr>
47733
+ <tr>
47734
+  <td>R. 662-8</td>
47735
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47736
+ </tr>
47737
+ <tr>
47738
+  <td>R. 662-9</td>
47739
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47740
+ </tr>
47741
+ <tr>
47742
+  <td>R. 662-10</td>
47743
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47744
+ </tr>
47745
+ <tr>
47746
+  <td>R. 662-11</td>
47747
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47748
+ </tr>
47749
+ <tr>
47750
+  <td>R. 662-12</td>
47751
+  <td align="justify">Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
47752
+ </tr>
47753
+ <tr>
47754
+  <td>R. 662-12-1</td>
47755
+  <td align="justify">Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce</td>
47756
+ </tr>
47757
+ <tr>
47758
+  <td>R. 662-13 et R. 662-14</td>
47759
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47760
+ </tr>
47761
+ <tr>
47762
+  <td>R. 662-15</td>
47763
+  <td align="justify">Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
47764
+ </tr>
47765
+ <tr>
47766
+  <td>R. 662-16</td>
47767
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47768
+ </tr>
47769
+ <tr>
47770
+  <td>R. 662-17</td>
47771
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47772
+ </tr>
47773
+ <tr>
47774
+  <td align="center">Chapitre III</td>
47775
+  <td></td>
47776
+ </tr>
47777
+ <tr>
47778
+  <td>R. 663-1</td>
47779
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47780
+ </tr>
47781
+ <tr>
47782
+  <td>R. 663-2</td>
47783
+  <td align="justify">Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
47784
+ </tr>
47785
+ <tr>
47786
+  <td>R. 663-3 à R. 663-40</td>
47787
+  <td align="justify">Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice</td>
47788
+ </tr>
47789
+ <tr>
47790
+  <td>R. 663-41</td>
47791
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47792
+ </tr>
47793
+ <tr>
47794
+  <td>R. 663-42 à R. 663-44</td>
47795
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47796
+ </tr>
47797
+ <tr>
47798
+  <td>R. 663-45</td>
47799
+  <td align="justify">Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet</td>
47800
+ </tr>
47801
+ <tr>
47802
+  <td>R. 663-46 à R. 663-49</td>
47803
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47804
+ </tr>
47805
+ <tr>
47806
+  <td>R. 663-50</td>
47807
+  <td align="justify">Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce</td>
47808
+ </tr>
47809
+</tbody></table>
47810
+
47811
+;
47812
+
47813
+g) Le titre VIII ;
46975 47814
 
46976 47815
 7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ;
46977 47816
 
46978
-8° Le titre Ier du livre VIII, à l'exception des articles R. 811-27, R. 811-28, R. 811-29, des articles R. 812-1 à R. 812-24, des articles R. 811-60 à R. 811-68, et des articles R. 814-158 à R. 814-169 ;
47817
+8° Le titre Ier du livre VIII dans les conditions suivantes :
47818
+
47819
+a) Les dispositions du chapitre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
47820
+
47821
+<table border="1"><tbody>
47822
+ <tr>
47823
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
47824
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
47825
+ </tr>
47826
+ <tr>
47827
+  <td align="center">Chapitre Ier</td>
47828
+  <td></td>
47829
+ </tr>
47830
+ <tr>
47831
+  <td>R. 811-3 à R. 811-10</td>
47832
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47833
+ </tr>
47834
+ <tr>
47835
+  <td>R. 811-11</td>
47836
+  <td align="justify">Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires</td>
47837
+ </tr>
47838
+ <tr>
47839
+  <td>R. 811-12</td>
47840
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47841
+ </tr>
47842
+ <tr>
47843
+  <td>R. 811-13</td>
47844
+  <td align="justify">Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires</td>
47845
+ </tr>
47846
+ <tr>
47847
+  <td>R. 811-14 à R. 811-16</td>
47848
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47849
+ </tr>
47850
+ <tr>
47851
+  <td>R. 811-17</td>
47852
+  <td align="justify">Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires</td>
47853
+ </tr>
47854
+ <tr>
47855
+  <td>R. 811-18</td>
47856
+  <td align="justify">Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires</td>
47857
+ </tr>
47858
+ <tr>
47859
+  <td>R. 811-19</td>
47860
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47861
+ </tr>
47862
+ <tr>
47863
+  <td>R. 811-20</td>
47864
+  <td align="justify">Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires</td>
47865
+ </tr>
47866
+ <tr>
47867
+  <td>R. 811-21</td>
47868
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47869
+ </tr>
47870
+ <tr>
47871
+  <td>R. 811-22</td>
47872
+  <td align="justify">Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires</td>
47873
+ </tr>
47874
+ <tr>
47875
+  <td>R. 811-23</td>
47876
+  <td align="justify">Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires</td>
47877
+ </tr>
47878
+ <tr>
47879
+  <td>R. 811-24</td>
47880
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47881
+ </tr>
47882
+ <tr>
47883
+  <td>R. 811-25 et R. 811-26</td>
47884
+  <td align="justify">Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires</td>
47885
+ </tr>
47886
+ <tr>
47887
+  <td>R. 811-28-1 à R. 811-28-4</td>
47888
+  <td align="justify">Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires</td>
47889
+ </tr>
47890
+ <tr>
47891
+  <td>R. 811-30</td>
47892
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47893
+ </tr>
47894
+ <tr>
47895
+  <td>R. 811-31</td>
47896
+  <td align="justify">Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires</td>
47897
+ </tr>
47898
+ <tr>
47899
+  <td>R. 811-32</td>
47900
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47901
+ </tr>
47902
+ <tr>
47903
+  <td>R. 811-33</td>
47904
+  <td align="justify">Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées</td>
47905
+ </tr>
47906
+ <tr>
47907
+  <td>R. 811-34 et R. 811-35</td>
47908
+  <td align="justify">Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires</td>
47909
+ </tr>
47910
+ <tr>
47911
+  <td>R. 811-36 et R. 811-37</td>
47912
+  <td align="justify">Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées</td>
47913
+ </tr>
47914
+ <tr>
47915
+  <td>R. 811-38 et R. 811-39</td>
47916
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47917
+ </tr>
47918
+ <tr>
47919
+  <td>R. 811-40</td>
47920
+  <td align="justify">Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procédures du livre VI du code de commerce et aux professionnels désignés</td>
47921
+ </tr>
47922
+ <tr>
47923
+  <td>D. 811-40-1</td>
47924
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47925
+ </tr>
47926
+ <tr>
47927
+  <td>R. 811-41 à R. 811-42-1</td>
47928
+  <td align="justify">Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procédures du livre VI du code de commerce et aux professionnels désignés</td>
47929
+ </tr>
47930
+ <tr>
47931
+  <td>R. 811-43</td>
47932
+  <td align="justify">Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires</td>
47933
+ </tr>
47934
+ <tr>
47935
+  <td>R. 811-44 à R. 811-48</td>
47936
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47937
+ </tr>
47938
+ <tr>
47939
+  <td>R. 811-49</td>
47940
+  <td align="justify">Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires</td>
47941
+ </tr>
47942
+ <tr>
47943
+  <td>R. 811-50 à R. 811-56</td>
47944
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47945
+ </tr>
47946
+ <tr>
47947
+  <td>R. 811-57</td>
47948
+  <td align="justify">Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées</td>
47949
+ </tr>
47950
+ <tr>
47951
+  <td>R. 811-58</td>
47952
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47953
+ </tr>
47954
+ <tr>
47955
+  <td>R. 811-59</td>
47956
+  <td align="justify">Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation</td>
47957
+ </tr>
47958
+</tbody></table>
47959
+
47960
+;
47961
+
47962
+b) Les dispositions des sections 1,3 et 4 du chapitre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux administrateurs judiciaires, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que la section 5 du chapitre V :
47963
+
47964
+<table border="1"><tbody>
47965
+ <tr>
47966
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
47967
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
47968
+ </tr>
47969
+ <tr>
47970
+  <td align="center">Section 1</td>
47971
+  <td></td>
47972
+ </tr>
47973
+ <tr>
47974
+  <td>R. 814-1 à R. 814-2-1</td>
47975
+  <td align="justify">Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires</td>
47976
+ </tr>
47977
+ <tr>
47978
+  <td>R. 814-4 à R. 814-15</td>
47979
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47980
+ </tr>
47981
+ <tr>
47982
+  <td align="center">Section 3</td>
47983
+  <td></td>
47984
+ </tr>
47985
+ <tr>
47986
+  <td>R. 814-16 à R. 814-26</td>
47987
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47988
+ </tr>
47989
+ <tr>
47990
+  <td>R. 814-27</td>
47991
+  <td align="justify">Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation</td>
47992
+ </tr>
47993
+ <tr>
47994
+  <td>R. 814-28</td>
47995
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47996
+ </tr>
47997
+ <tr>
47998
+  <td align="center">Section 4</td>
47999
+  <td></td>
48000
+ </tr>
48001
+ <tr>
48002
+  <td>R. 814-29 à R. 814-41</td>
48003
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48004
+ </tr>
48005
+ <tr>
48006
+  <td>R. 814-42</td>
48007
+  <td align="justify">Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires</td>
48008
+ </tr>
48009
+ <tr>
48010
+  <td>D. 814-42-1 et R. 814-42-2</td>
48011
+  <td align="justify">Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procédures du livre VI du code de commerce et aux professionnels désignés</td>
48012
+ </tr>
48013
+ <tr>
48014
+  <td>R. 814-43 à R. 814-47</td>
48015
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48016
+ </tr>
48017
+ <tr>
48018
+  <td>R. 814-48</td>
48019
+  <td align="justify">Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires</td>
48020
+ </tr>
48021
+ <tr>
48022
+  <td>R. 814-49</td>
48023
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48024
+ </tr>
48025
+ <tr>
48026
+  <td>R. 814-50 à R. 814-53</td>
48027
+  <td align="justify">Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires</td>
48028
+ </tr>
48029
+ <tr>
48030
+  <td>R. 814-54</td>
48031
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48032
+ </tr>
48033
+ <tr>
48034
+  <td>R. 814-55 à R. 814-58</td>
48035
+  <td align="justify">Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires</td>
48036
+ </tr>
48037
+ <tr>
48038
+  <td>R. 814-58-1 à R. 814-58-9</td>
48039
+  <td align="justify">Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce</td>
48040
+ </tr>
48041
+</tbody></table>
46979 48042
 
46980 48043
 9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-111 à R. 822-124, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes.
46981 48044
 
... ...
@@ -47079,10 +48142,6 @@ A l'article R. 721-2, les mots : " au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre
47079 48142
 
47080 48143
 #### Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII.
47081 48144
 
47082
-##### Article R958-1
47083
-
47084
-Les articles R. 814-1 à R. 814-28 et R. 814-58-1 à R. 814-58-9 sont applicables en tant qu'ils concernent les administrateurs judiciaires.
47085
-
47086 48145
 ##### Article R958-2
47087 48146
 
47088 48147
 Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du titre II du livre VIII, les références à la " commission régionale de discipline " et à la " chambre régionale des comptes " sont remplacées, respectivement, par les références à la " commission territoriale de discipline " et à la " chambre territoriale des comptes ".
... ...
@@ -47105,6 +48164,12 @@ Pour l'application de l'article R. 310-3 à Saint-Barthélemy, les mots : " cham
47105 48164
 
47106 48165
 Pour l'application des articles R. 310-2 à R. 310-7 à Saint-Barthélemy, les mots : " maire de la commune " et le mot : " maire " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial ".
47107 48166
 
48167
+#### Chapitre VI : Dispositions spécifiques au livre VI
48168
+
48169
+##### Article R966-1
48170
+
48171
+Les dispositions des articles R. 611-23-1, R. 662-4 dans sa version résultant du décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce et R. 662-18 ne sont pas applicables.
48172
+
47108 48173
 ### TITRE VII : Dispositions spécifiques à Saint-Martin.
47109 48174
 
47110 48175
 #### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
... ...
@@ -47123,6 +48188,12 @@ Pour l'application de l'article R. 310-3 à Saint-Martin, les mots : " chambre d
47123 48188
 
47124 48189
 Pour l'application des articles R. 310-2 à R. 310-7 à Saint-Martin, les mots : " maire de la commune " et le mot : " maire " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial ".
47125 48190
 
48191
+#### Chapitre VI : Dispositions spécifiques au livre VI
48192
+
48193
+##### Article R976-1
48194
+
48195
+Les dispositions des articles R. 611-23-1, R. 662-4 dans sa version résultant du décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce et R. 662-18 ne sont pas applicables.
48196
+
47126 48197
 # Annexes de la partie réglementaire
47127 48198
 
47128 48199
 ## Article Annexe 1-1
... ...
@@ -51600,11 +52671,9 @@ L'honoraire de transaction ne peut être perçu par le notaire qu'à la récepti
51600 52671
 
51601 52672
 <center>Juridictions compétentes en métropole pour connaître, en application de l'article L. 610-1,
51602 52673
 
51603
-des procédures applicables aux commerçants et artisans
52674
+des procédures applicables aux commerçants et artisans</center>
51604 52675
 
51605
-</center>
51606
-
51607
-<table align="center" border="1" width="740"><tbody>
52676
+<table align="center" border="1"><tbody>
51608 52677
  <tr>
51609 52678
   <td><center>DÉPARTEMENT</center></td>
51610 52679
   <td><center>JURIDICTION</center></td>
... ...
@@ -52025,7 +53094,7 @@ TC de Reims</td>
52025 53094
  </tr>
52026 53095
  <tr>
52027 53096
   <td align="center">Meurthe-et-Moselle</td>
52028
-  <td align="center">TC de Briey</td>
53097
+  <td align="center">TC de Val de Briey</td>
52029 53098
   <td align="center">Ressort du TC</td>
52030 53099
  </tr>
52031 53100
  <tr>
... ...
@@ -52763,7 +53832,7 @@ des procédures applicables aux personnes qui ne sont ni commerçants ni artisan
52763 53832
  </tr>
52764 53833
  <tr>
52765 53834
   <td rowspan="2" valign="top" width="229">Meurthe-et-Moselle</td>
52766
-  <td valign="top" width="221">TGI de Briey</td>
53835
+  <td valign="top" width="221">TGI de Val de Briey</td>
52767 53836
   <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
52768 53837
  </tr>
52769 53838
  <tr>
... ...
@@ -53086,7 +54155,7 @@ des procédures applicables aux personnes qui ne sont ni commerçants ni artisan
53086 54155
   <td valign="top" width="220">Le département</td>
53087 54156
  </tr>
53088 54157
  <tr>
53089
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Yonne</td>
54158
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Yonne f</td>
53090 54159
   <td valign="top" width="221">TGI d'Auxerre</td>
53091 54160
   <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
53092 54161
  </tr>
... ...
@@ -53229,7 +54298,7 @@ DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISAN
53229 54298
  </tr>
53230 54299
  <tr>
53231 54300
   <td valign="top" width="148">Lot-et-Garonne</td>
53232
-  <td valign="top" width="142">Agen</td>
54301
+  <td valign="top" width="142">Agen f</td>
53233 54302
   <td valign="top" width="180">Agen</td>
53234 54303
   <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance d'Agen</td>
53235 54304
  </tr>
... ...
@@ -53735,9 +54804,9 @@ Tulle</td>
53735 54804
  </tr>
53736 54805
  <tr>
53737 54806
   <td rowspan="2" valign="top" width="148">Meurthe-et-Moselle</td>
53738
-  <td valign="top" width="142">Briey</td>
53739
-  <td valign="top" width="180">Briey</td>
53740
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Briey</td>
54807
+  <td valign="top" width="142">Val de Briey</td>
54808
+  <td valign="top" width="180">Val de Briey</td>
54809
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Val de Briey</td>
53741 54810
  </tr>
53742 54811
  <tr>
53743 54812
   <td valign="top" width="142">Nancy</td>
... ...
@@ -54152,7 +55221,7 @@ Siège et ressort des tribunaux de commerce spécialisés
54152 55221
  </tr>
54153 55222
  <tr>
54154 55223
   <td align="center" valign="middle">Dijon</td>
54155
-  <td valign="middle">Tribunaux de commerce de Bar-le-Duc, de Belfort, de Besançon, de Briey, de Chalon-sur-Saône, de Chaumont, de Dijon, d'Epinal, de Lons-le-Saunier, de Mâcon, de Nancy, de Vesoul</td>
55224
+  <td valign="middle">Tribunaux de commerce de Bar-le-Duc, de Belfort, de Besançon, de Val de Briey, de Chalon-sur-Saône, de Chaumont, de Dijon, d'Epinal, de Lons-le-Saunier, de Mâcon, de Nancy, de Vesoul</td>
54156 55225
  </tr>
54157 55226
  <tr>
54158 55227
   <td align="center" valign="middle">Evry</td>
... ...
@@ -54739,7 +55808,7 @@ du tribunal de commerce</center></td>
54739 55808
  </tr>
54740 55809
  <tr>
54741 55810
   <td><center></center><center>Meurthe-et-Moselle</center></td>
54742
-  <td><center></center><center>Briey</center></td>
55811
+  <td><center></center><center>Val de Briey</center></td>
54743 55812
   <td><center></center><center>11</center></td>
54744 55813
   <td><center></center><center>2</center></td>
54745 55814
  </tr>
... ...
@@ -74934,7 +76003,7 @@ Le règlement fixant les conditions d'élection des administrateurs judiciaires
74934 76003
 
74935 76004
 ####### Article A814-4
74936 76005
 
74937
-Les contrôleurs désignés, conformément aux dispositions de l'article R. 814-45, pour effectuer les contrôles des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires procèdent concomitamment et personnellement aux vérifications minimales prévues pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 aux documents figurant à l'annexe 8-5 au présent livre.
76006
+Les contrôleurs désignés, conformément aux dispositions de l'article R. 814-45, pour effectuer les contrôles des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires procèdent concomitamment et personnellement aux vérifications minimales prévues aux documents figurant aux annexes 8-5-1 et 8-5-2 au présent livre.
74938 76007
 
74939 76008
 A l'issue du contrôle et après un entretien contradictoire avec le professionnel contrôlé, un rapport commun est établi par les contrôleurs.
74940 76009
 
... ...
@@ -81779,3597 +82848,17 @@ Dans les quinze jours de la clôture du scrutin, le bureau de la caisse de garan
81779 82848
 
81780 82849
 Les bulletins sont ensuite dépouillés et décomptés. Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal de ces opérations est établi par le secrétaire de la caisse de garantie.
81781 82850
 
81782
-#### ANNEXE 8-5 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-4)
81783
-
81784
-##### Article Annexe 8-5
81785
-
81786
-<center><strong>Observations préliminaires </strong></center>Le rapport commun qui sera rédigé à l'issue des opérations de contrôle comportera les renseignements suivants :
81787
-
81788
-1. Le contrôle de Me,
81789
-
81790
-administrateur judiciaire ou mandataire au redressement et à la liquidation des entreprises à, a été réalisé par :
81791
-
81792
-Me, administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à,
81793
-
81794
-Me, administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à,
81795
-
81796
-M, commissaire aux comptes inscrit près la cour d'appel de
81797
-
81798
-2. Les opérations de contrôle ont commencé le
81799
-
81800
-et se sont achevées le
81801
-
81802
-3. Les autorités et les personnes suivantes ont-elles été amenées à formuler des observations :
81803
-
81804
-Les présidents des juridictions du premier ressort ?
81805
-
81806
-oui non
81807
-
81808
-Le procureur général ?
81809
-
81810
-oui non
81811
-
81812
-Le commissaire aux comptes du professionnel ?
81813
-
81814
-oui non
81815
-
81816
-Le trésorier-payeur général ?
81817
-
81818
-oui non
81819
-
81820
-L'AGS ?
81821
-
81822
-oui non
81823
-
81824
-4. Le ou les procureur (s) de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le professionnel a son domicile professionnel et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes a-t-il (ont-ils) été avisé (s) de la réalisation du contrôle ?
81825
-
81826
-oui non
81827
-
81828
-<center>PREMIÈRE PARTIE </center><center>
81829
-
81830
-<strong>Contrôle de l'étude </strong></center><center>
81831
-
81832
-1. 1. Etat descriptif de l'organisation
81833
-
81834
-et de la gestion de l'étude </center>1. 1. 1. Document permanent.
81835
-
81836
-Le contrôle de l'organisation générale et de la gestion de l'étude se fait à partir des documents et des informations communiqués par le professionnel contrôlé, consignées dans un document permanent tenu par lui, qui est présenté lors des contrôles successifs pour être vérifié. Préalablement à chaque contrôle, le professionnel contrôlé établit une fiche d'actualisation qui reste annexée au document permanent. Si les modifications apportées à l'organisation de l'étude le justifient et au moins tous les six ans un nouveau document permanent se substitue au précédent et aux fiches d'actualisation qui le complètent.
81837
-
81838
-Le document permanent et les fiches d'actualisation sont signés et datés par le professionnel.
81839
-
81840
-Ce document ou ces fiches sont remis aux contrôleurs qui les transmettent avec le rapport de contrôle aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 54-22 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise.
81841
-
81842
-Un exemplaire de ces documents est conservé par le Conseil national et le ministère de la justice.
81843
-
81844
-1. 1. 1. 1. Structure d'exercice et moyens humains.
81845
-
81846
-1. 1. 1. 1. 1. Le (s) professionnel (s).
81847
-
81848
-1. 1. 1. 1. 1. 1. Date et lieu de naissance.
81849
-
81850
-1. 1. 1. 1. 1. 2. Date d'inscription sur la liste :
81851
-
81852
-- nationale des administrateurs judiciaires :
81853
-- au titre de l'option civile ;
81854
-- au titre de l'option commerciale ;
81855
-- régionale des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ;
81856
-- nationale des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
81857
-
81858
-Date de retrait de la liste.
81859
-
81860
-1. 1. 1. 1. 2. Structure juridique de l'étude.
81861
-
81862
-1. 1. 1. 1. 2. 1. Mode d'exercice de l'activité.
81863
-
81864
-Individuel :
81865
-
81866
-- date d'installation ;
81867
-- création ou reprise d'une étude déjà existante ;
81868
-- nom du prédécesseur.
81869
-
81870
-Société civile professionnelle :
81871
-
81872
-- date de constitution ;
81873
-- répartition du capital.
81874
-
81875
-Société d'exercice libéral :
81876
-
81877
-- date de constitution ;
81878
-- répartition du capital.
81879
-
81880
-1. 1. 1. 1. 2. 2. Recours à une société civile de moyens.
81881
-
81882
-Date de constitution.
81883
-
81884
-Mode de fonctionnement (mise à disposition de locaux, de matériel, de personnel, de prestations de services, etc.).
81885
-
81886
-1. 1. 1. 1. 2. 3. Activité.
81887
-
81888
-Exercée à titre exclusif :
81889
-
81890
-oui non
81891
-
81892
-Si non, liste des activités annexes (art.L. 811-10, L. 812-8 du code de commerce et 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985).
81893
-
81894
-1. 1. 1. 1. 2. 4. Domicile professionnel.
81895
-
81896
-Adresse.
81897
-
81898
-Adresse électronique.
81899
-
81900
-Téléphone.
81901
-
81902
-Fax.
81903
-
81904
-1. 1. 1. 1. 2. 5. Bureaux annexes.
81905
-
81906
-Nombre.
81907
-
81908
-Adresse (s).
81909
-
81910
-Date d'ouverture.
81911
-
81912
-Nom et qualité des personnes qui assurent la représentation du professionnel devant les juridictions :
81913
-
81914
-N.
81915
-
81916
-N.
81917
-
81918
-1. 1. 1. 1. 3. Personnel de l'étude.
81919
-
81920
-Effectif total.
81921
-
81922
-Titulaires de l'attestation de fin de stage :
81923
-
81924
-- nombre ;
81925
-- noms et date de l'attestation.
81926
-
81927
-Stagiaires :
81928
-
81929
-- nombre des stagiaires ;
81930
-- noms :
81931
-- date d'inscription sur le registre de stage ;
81932
-- date (s) de présentation à l'examen.
81933
-
81934
-Collaborateurs : mentionner avec le nom le (s) diplôme (s) et l'ancienneté :
81935
-
81936
-- nombre de collaborateurs ;
81937
-- noms ;
81938
-- diplômes ;
81939
-- ancienneté.
81940
-
81941
-Autres personnels salariés :
81942
-
81943
-- nombre ;
81944
-- formation ;
81945
-- nature du contrat (CDI, intérimaire, CDD...).
81946
-
81947
-1. 1. 1. 1. 4. Collaborateurs extérieurs.
81948
-
81949
-Autres intervenants habituels, non liés au professionnel par un contrat de travail et dont le coût est supporté par lui, pour l'exécution des tâches entrant dans sa mission (cf. art.L. 811-1 et L. 812-1 C. com.).
81950
-
81951
-Nature et motif de ces interventions.
81952
-
81953
-1. 1. 1. 1. 5. Organigramme fonctionnel de l'étude et des bureaux annexes.
81954
-
81955
-Description de l'organigramme avec pour chaque poste :
81956
-
81957
-- nature et description des fonctions exercées ;
81958
-- formation ;
81959
-- ancienneté ;
81960
-- délégations de pouvoir ;
81961
-- délégations de signature.
81962
-
81963
-1. 1. 1. 2. Moyens matériels.
81964
-
81965
-1. 1. 1. 2. 1. Locaux.
81966
-
81967
-Identité du bailleur si le professionnel n'est pas propriétaire de ses locaux. Dans le cas où le professionnel partage ses locaux avec des tiers, identité et profession de ces derniers.
81968
-
81969
-Surfaces en mètres carrés :
81970
-
81971
-- du bureau principal ;
81972
-- du ou des bureau (x) annexe (s).
81973
-
81974
-1. 1. 1. 2. 2. Documentation.
81975
-
81976
-Nature de la documentation existante et modalités d'accès pour le personnel de l'étude.
81977
-
81978
-Périodicité de mise à jour.
81979
-
81980
-1. 1. 1. 2. 3. Archives.
81981
-
81982
-1. 1. 1. 2. 3. 1. Dossiers de l'étude.
81983
-
81984
-Lieu et modalité de gestion de l'archivage.
81985
-
81986
-1. 1. 1. 2. 3. 2. Archives des entreprises lorsqu'elles sont transmises au professionnel.
81987
-
81988
-Lieu et modalité de gestion de l'archivage.
81989
-
81990
-1. 1. 1. 2. 3. 3. Recours à des entreprises d'archivage.
81991
-
81992
-Nom et adresse de ces entreprises.
81993
-
81994
-Tarif pratiqué tant en ce qui concerne les archives de l'étude que les archives des procédures (joindre le contrat en annexe au document permanent).
81995
-
81996
-Pratique habituelle du professionnel quant à la prise en charge du coût de l'archivage. Le cas échéant, coût d'archivage supporté par l'étude.
81997
-
81998
-1. 1. 1. 2. 4. Outil informatique.
81999
-
82000
-Description du parc informatique de l'étude :
82001
-
82002
-- degré d'informatisation des tâches de l'étude ;
82003
-- archives ;
82004
-- gestion informatisée des dossiers ;
82005
-- liaison ETEBAC ou CDC net ;
82006
-- autres applications informatiques (préciser, le cas échéant, leur utilisation).
82007
-
82008
-Description des procédures de sauvegarde :
82009
-
82010
-- périodicité des sauvegardes réalisées ;
82011
-- lieu de conservation des supports de sauvegarde ;
82012
-- identification de la personne responsable des sauvegardes.
82013
-
82014
-Mention de l'existence d'un logiciel anti-virus :
82015
-
82016
-- nom de la société ou de la personne assurant la maintenance ;
82017
-- modalités de suivi des incidents informatiques ;
82018
-- formation spécifique suivie par les personnels de l'étude pour réagir aux incidents informatiques.
82019
-
82020
-Bureaux annexes :
82021
-
82022
-- moyens permettant d'assurer la liaison entre le (s) bureau (x) annexe (s) et le domicile professionnel ;
82023
-- sous-répertoires dans le ou les bureaux annexes ;
82024
-- centralisation simultanée sur le répertoire unique du domicile professionnel.
82025
-
82026
-1. 1. 1. 2. 5. Comptabilité de l'étude.
82027
-
82028
-Logiciel utilisé.
82029
-
82030
-En cas de recours à un expert-comptable : nom de l'expert-comptable.
82031
-
82032
-Le cas échéant, nom du commissaire aux comptes.
82033
-
82034
-1. 1. 1. 2. 6. Comptabilité spéciale.
82035
-
82036
-Nom du commissaire aux comptes et date de sa nomination :
82037
-
82038
-Nom du logiciel pour la tenue de la comptabilité spéciale de l'étude :
82039
-
82040
-- numéro de l'agrément ;
82041
-- numéro de la version utilisée ;
82042
-- numéro de l'agrément des mises à jour.
82043
-
82044
-Justificatifs à joindre en annexe au document permanent.
82045
-
82046
-1. 1. 1. 2. 7. Accessibilité de l'étude au public.
82047
-
82048
-Heures d'ouverture au public.
82049
-
82050
-Plages horaires de la permanence téléphonique ouverte au public.
82051
-
82052
-Autres moyens d'accès du public à l'étude (lignes directes, télécopie, portable, internet...).
82053
-
82054
-1. 1. 1. 3. Gestion par l'étude de dossiers provenant d'autres professionnels.
82055
-
82056
-Descriptif (1) de l'importance dans l'activité de l'étude du transfert des mandats d'autres professionnels.
82057
-
82058
-Reprise de l'étude d'un professionnel retiré :
82059
-
82060
-- nombre des dossiers repris.
82061
-
82062
-Reprise de tout ou partie des dossiers d'un professionnel ayant cessé d'exercer :
82063
-
82064
-- nombre des dossiers repris.
82065
-
82066
-Mention du cas particulier des études créées ex nihilo sans transfert de dossiers.
82067
-
82068
-Date et signature
82069
-
82070
-(1) Un tableau spécifique sera renseigné dans ce cas lors de l'établissement de la fiche périodique d'actualisation.
82071
-
82072
-1. 1. 2. Fiche d'actualisation annexée au document permanent.
82073
-
82074
-1. 1. 2. 1. Modifications apportées depuis le dernier contrôle aux informations contenues dans le document permanent.
82075
-
82076
-1. 1. 2. 1. 1. Moyens humains.
82077
-
82078
-1. 1. 2. 1. 2. Moyens matériels.
82079
-
82080
-1. 1. 2. 2. Fiche d'information.
82081
-
82082
-1. 1. 2. 2. 1. Suivi de la formation continue depuis la précédente actualisation.
82083
-
82084
-<table><tbody>
82085
- <tr>
82086
-  <th></th>
82087
-  <th>NATURE
82088
-
82089
-des formations suivies</th>
82090
-  <th>NOMBRE
82091
-
82092
-d'heures suivies</th>
82093
-  <th>ORGANISME
82094
-
82095
-de formation</th>
82096
- </tr>
82097
- <tr>
82098
-  <td align="center">Le professionnel</td>
82099
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82100
- </tr>
82101
- <tr>
82102
-<td align="center">Les stagiaires</td>
82103
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82104
- </tr>
82105
- <tr>
82106
-<td align="center">Les collaborateurs</td>
82107
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82108
- </tr>
82109
- <tr>
82110
-<td align="center">Les autres salariés</td>
82111
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"></td>
82112
- </tr>
82113
-</tbody></table>
82114
-
82115
-1. 1. 2. 2. 2. Analyse du nombre et de la nature des mandats confiés aux professionnels.
82116
-
82117
-Nombre total d'affaires figurant au dernier état trimestriel (cf. tableaux I et I bis).
82118
-
82119
-Evolution des fonds détenus (cf. tableau II).
82120
-
82121
-<center>TABLEAU I
82122
-
82123
-(COMMERCIALISTES) </center><center> </center><center>
82124
-
82125
-Nombre total d'affaires figurant au dernier état trimestriel</center>
82126
-
82127
-<table><tbody>
82128
- <tr>
82129
-  <th>NOMBRE DE MISSIONS
82130
-
82131
-Année de désignation</th>
82132
-  <th>SYNDIC</th>
82133
-  <th>COMMISSAIRE
82134
-
82135
-à l'exécution
82136
-
82137
-du concordat</th>
82138
-  <th>REPRÉSENTANT
82139
-
82140
-des créanciers</th>
82141
-  <th>ADMINISTRATEUR
82142
-
82143
-loi de 1985</th>
82144
-  <th>LIQUIDATEUR
82145
-
82146
-loi de 1985</th>
82147
-  <th>COM. EX.
82148
-
82149
-plan de cession</th>
82150
-  <th>COM. EX.
82151
-
82152
-plan de continuation</th>
82153
-  <th>AUTRES MANDATS
82154
-
82155
-judiciaires (2)</th>
82156
-  <th>MANDATS
82157
-
82158
-amiables (3)</th>
82159
- </tr>
82160
- <tr>
82161
-  <td align="center">1985 et antérieures à 1985</td>
82162
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82163
- </tr>
82164
- <tr>
82165
-<td align="center">1986</td>
82166
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82167
- </tr>
82168
- <tr>
82169
-<td align="center">1987</td>
82170
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82171
- </tr>
82172
- <tr>
82173
-<td align="center">1988</td>
82174
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82175
- </tr>
82176
- <tr>
82177
-<td align="center">1989</td>
82178
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82179
- </tr>
82180
- <tr>
82181
-<td align="center">1990</td>
82182
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82183
- </tr>
82184
- <tr>
82185
-<td align="center">1991</td>
82186
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82187
- </tr>
82188
- <tr>
82189
-<td align="center">1992</td>
82190
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82191
- </tr>
82192
- <tr>
82193
-<td align="center">1993</td>
82194
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82195
- </tr>
82196
- <tr>
82197
-<td align="center">1994</td>
82198
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82199
- </tr>
82200
- <tr>
82201
-<td align="center">1995</td>
82202
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82203
- </tr>
82204
- <tr>
82205
-<td align="center">1996</td>
82206
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82207
- </tr>
82208
- <tr>
82209
-<td align="center">1997</td>
82210
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82211
- </tr>
82212
- <tr>
82213
-<td align="center">1998</td>
82214
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82215
- </tr>
82216
- <tr>
82217
-<td align="center">1999</td>
82218
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82219
- </tr>
82220
- <tr>
82221
-<td align="center">2000</td>
82222
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82223
- </tr>
82224
- <tr>
82225
-<td align="center">2001</td>
82226
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82227
- </tr>
82228
- <tr>
82229
-<td align="center">2002</td>
82230
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82231
- </tr>
82232
- <tr>
82233
-<td align="center">2003</td>
82234
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82235
- </tr>
82236
- <tr>
82237
-<td align="center">2004</td>
82238
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82239
- </tr>
82240
- <tr>
82241
-<td align="center">2005</td>
82242
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82243
- </tr>
82244
- <tr>
82245
-<td align="center">2006</td>
82246
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82247
- </tr>
82248
- <tr>
82249
-<td align="center">Totaux</td>
82250
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82251
- </tr>
82252
- <tr>
82253
-<td colspan="10">(2) Voir détail de ces rubriques sur le tableau II.
82254
-
82255
-(3) Idem.</td>
82256
- </tr>
82257
-</tbody></table>
82258
-
82259
-<center>TABLEAU I BIS </center><center> </center><center>
82260
-
82261
-(COMMERCIALISTES) </center><center> </center><center>
82262
-
82263
-RELATIF AUX SEULS DOSSIERS TRANSFÉRÉS AU PROFESSIONNEL </center><center> </center><center> </center><center>
82264
-
82265
-Nombre des affaires selon la date d'ouverture de la procédure</center>
82266
-
82267
-<table><tbody>
82268
- <tr>
82269
-  <th>NOMBRE DE MISSIONS
82270
-
82271
-Année de désignation</th>
82272
-  <th>SYNDIC</th>
82273
-  <th>COMMISSAIRE
82274
-
82275
-à l'exécution
82276
-
82277
-du concordat</th>
82278
-  <th>REPRÉSENTANT
82279
-
82280
-des créanciers</th>
82281
-  <th>ADMINISTRATEUR
82282
-
82283
-loi de 1985</th>
82284
-  <th>LIQUIDATEUR
82285
-
82286
-loi de 1985</th>
82287
-  <th>COM. EX.
82288
-
82289
-plan de cession</th>
82290
-  <th>COM. EX.
82291
-
82292
-plan de continuation</th>
82293
-  <th>AUTRES MANDATS
82294
-
82295
-judiciaires (4)</th>
82296
-  <th>MANDATS
82297
-
82298
-amiables (5)</th>
82299
- </tr>
82300
- <tr>
82301
-  <td align="center">1985 et antérieures à 1985</td>
82302
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82303
- </tr>
82304
- <tr>
82305
-<td align="center">1986</td>
82306
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82307
- </tr>
82308
- <tr>
82309
-<td align="center">1987</td>
82310
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82311
- </tr>
82312
- <tr>
82313
-<td align="center">1988</td>
82314
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82315
- </tr>
82316
- <tr>
82317
-<td align="center">1989</td>
82318
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82319
- </tr>
82320
- <tr>
82321
-<td align="center">1990</td>
82322
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82323
- </tr>
82324
- <tr>
82325
-<td align="center">1991</td>
82326
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82327
- </tr>
82328
- <tr>
82329
-<td align="center">1992</td>
82330
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82331
- </tr>
82332
- <tr>
82333
-<td align="center">1993</td>
82334
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82335
- </tr>
82336
- <tr>
82337
-<td align="center">1994</td>
82338
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82339
- </tr>
82340
- <tr>
82341
-<td align="center">1995</td>
82342
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82343
- </tr>
82344
- <tr>
82345
-<td align="center">1996</td>
82346
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82347
- </tr>
82348
- <tr>
82349
-<td align="center">1997</td>
82350
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82351
- </tr>
82352
- <tr>
82353
-<td align="center">1998</td>
82354
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82355
- </tr>
82356
- <tr>
82357
-<td align="center">1999</td>
82358
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82359
- </tr>
82360
- <tr>
82361
-<td align="center">2000</td>
82362
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82363
- </tr>
82364
- <tr>
82365
-<td align="center">2001</td>
82366
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82367
- </tr>
82368
- <tr>
82369
-<td align="center">2002</td>
82370
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82371
- </tr>
82372
- <tr>
82373
-<td align="center">2003</td>
82374
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82375
- </tr>
82376
- <tr>
82377
-<td align="center">2004</td>
82378
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82379
- </tr>
82380
- <tr>
82381
-<td align="center">2005</td>
82382
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82383
- </tr>
82384
- <tr>
82385
-<td align="center">2006</td>
82386
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82387
- </tr>
82388
- <tr>
82389
-<td align="center">Totaux</td>
82390
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82391
- </tr>
82392
- <tr>
82393
-<td colspan="10">(4) Voir détail de ces rubriques sur le tableau II.
82394
-
82395
-(5) Idem.</td>
82396
- </tr>
82397
-</tbody></table>
82398
-
82399
-<center>TABLEAU II </center><center> </center><center>
82400
-
82401
-(COMMERCIALISTES)</center>
82402
-
82403
-<table><tbody>
82404
- <tr>
82405
-  <th>NATURE DES MANDATS</th>
82406
-  <th>SOLDE DE L'ACTIF
82407
-
82408
-au dernier état trimestriel</th>
82409
-  <th>SUR L'ÉTAT TRIMESTRIEL
82410
-
82411
-correspondant en N - 1</th>
82412
-  <th>SUR L'ÉTAT TRIMESTRIEL
82413
-
82414
-correspondant en N - 2</th>
82415
- </tr>
82416
- <tr>
82417
-  <td align="center">I. - Mandats judiciaires</td>
82418
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82419
- </tr>
82420
- <tr>
82421
-<td align="center">Loi de 1967</td>
82422
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82423
- </tr>
82424
- <tr>
82425
-<td align="center">Syndic</td>
82426
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82427
- </tr>
82428
- <tr>
82429
-<td align="center">Commissaire à l'exécution du concordat</td>
82430
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82431
- </tr>
82432
- <tr>
82433
-<td align="center">Loi de 1985</td>
82434
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82435
- </tr>
82436
- <tr>
82437
-<td align="center">Administrateur judiciaire</td>
82438
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82439
- </tr>
82440
- <tr>
82441
-<td align="center">Représentants des créanciers</td>
82442
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82443
- </tr>
82444
- <tr>
82445
-<td align="center">Liquidateur</td>
82446
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82447
- </tr>
82448
- <tr>
82449
-<td align="center">Commissaire à l'exécution du plan de continuation</td>
82450
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82451
- </tr>
82452
- <tr>
82453
-<td align="center">Commissaire à l'exécution du plan de cession</td>
82454
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82455
- </tr>
82456
- <tr>
82457
-<td align="center">Autres mandats judiciaires</td>
82458
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82459
- </tr>
82460
- <tr>
82461
-<td align="center">Mandataire ad hoc et conciliateur</td>
82462
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82463
- </tr>
82464
- <tr>
82465
-<td align="center">Administrateur provisoire et liquidateur amiable en matière commerciale</td>
82466
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82467
- </tr>
82468
- <tr>
82469
-<td align="center">Administrateur provisoire et liquidateur en matière civile</td>
82470
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82471
- </tr>
82472
- <tr>
82473
-<td align="center">Autres mandats judiciaires (séquestres, expertises...)</td>
82474
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82475
- </tr>
82476
- <tr>
82477
-<td align="center">II. - Mandats amiables</td>
82478
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82479
- </tr>
82480
- <tr>
82481
-<td align="center">Liquidateur amiable</td>
82482
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82483
- </tr>
82484
- <tr>
82485
-<td align="center">Séquestre</td>
82486
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82487
- </tr>
82488
- <tr>
82489
-<td align="center">Conseil, expertise amiable</td>
82490
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82491
- </tr>
82492
- <tr>
82493
-<td align="center">Total</td>
82494
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82495
- </tr>
82496
-</tbody></table>
82497
-
82498
-<center>TABLEAU I </center><center> </center><center>
82499
-
82500
-(CIVILISTES) </center><center> </center><center>
82501
-
82502
-Nombre total d'affaires figurant au dernier état trimestriel</center>
82503
-
82504
-<table><tbody>
82505
- <tr>
82506
-  <th>NOMBRE DE MISSIONS
82507
-
82508
-Année de désignation</th>
82509
-  <th>COPROPRIÉTÉS</th>
82510
-  <th>SCI</th>
82511
-  <th>SUCCESSIONS</th>
82512
-  <th>INDIVISIONS</th>
82513
-  <th>ASSOCIATIONS</th>
82514
-  <th>ADMINISTRATEURS
82515
-
82516
-loi de 1985</th>
82517
-  <th>COMMISSARIAT
82518
-
82519
-au Plan</th>
82520
-  <th colspan="2">AUTRES MANDATS</th>
82521
- </tr>
82522
- <tr>
82523
-  <th></th>
82524
-  <th></th>
82525
-  <th></th>
82526
-  <th></th>
82527
-  <th></th>
82528
-  <th></th>
82529
-  <th></th>
82530
-  <th></th>
82531
-  <th>Judiciaires (6)</th>
82532
-  <th>Amiables (7)</th>
82533
- </tr>
82534
- <tr>
82535
-<td align="center">1985 et antérieures à 1985</td>
82536
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82537
- </tr>
82538
- <tr>
82539
-<td align="center">1986</td>
82540
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82541
- </tr>
82542
- <tr>
82543
-<td align="center">1987</td>
82544
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82545
- </tr>
82546
- <tr>
82547
-<td align="center">1988</td>
82548
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82549
- </tr>
82550
- <tr>
82551
-<td align="center">1989</td>
82552
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82553
- </tr>
82554
- <tr>
82555
-<td align="center">1990</td>
82556
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82557
- </tr>
82558
- <tr>
82559
-<td align="center">1991</td>
82560
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82561
- </tr>
82562
- <tr>
82563
-<td align="center">1992</td>
82564
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82565
- </tr>
82566
- <tr>
82567
-<td align="center">1993</td>
82568
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82569
- </tr>
82570
- <tr>
82571
-<td align="center">1994</td>
82572
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82573
- </tr>
82574
- <tr>
82575
-<td align="center">1995</td>
82576
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82577
- </tr>
82578
- <tr>
82579
-<td align="center">1996</td>
82580
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82581
- </tr>
82582
- <tr>
82583
-<td align="center">1997</td>
82584
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82585
- </tr>
82586
- <tr>
82587
-<td align="center">1998</td>
82588
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82589
- </tr>
82590
- <tr>
82591
-<td align="center">1999</td>
82592
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82593
- </tr>
82594
- <tr>
82595
-<td align="center">2000</td>
82596
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82597
- </tr>
82598
- <tr>
82599
-<td align="center">2001</td>
82600
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82601
- </tr>
82602
- <tr>
82603
-<td align="center">2002</td>
82604
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82605
- </tr>
82606
- <tr>
82607
-<td align="center">2003</td>
82608
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82609
- </tr>
82610
- <tr>
82611
-<td align="center">2004</td>
82612
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82613
- </tr>
82614
- <tr>
82615
-<td align="center">2005</td>
82616
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82617
- </tr>
82618
- <tr>
82619
-<td align="center">2006</td>
82620
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82621
- </tr>
82622
- <tr>
82623
-<td align="center">Total</td>
82624
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82625
- </tr>
82626
- <tr>
82627
-<td colspan="10">(6) Voir détail de ces rubriques sur le tableau II.
82628
-
82629
-(7) Idem.</td>
82630
- </tr>
82631
-</tbody></table>
82632
-
82633
-<center>TABLEAU I BIS </center><center> </center><center>
82634
-
82635
-(CIVILISTES) </center><center> </center><center>
82636
-
82637
-RELATIF AUX SEULS DOSSIERS TRANSFÉRÉS AU PROFESSIONNEL </center><center> </center><center>
82638
-
82639
-Nombre des affaires selon la date d'ouverture de la procédure</center>
82640
-
82641
-<table><tbody>
82642
- <tr>
82643
-  <th>NOMBRE DE MISSIONS
82644
-
82645
-Année de désignation</th>
82646
-  <th>COPROPRIÉTÉS</th>
82647
-  <th>SCI</th>
82648
-  <th>SUCCESSIONS</th>
82649
-  <th>INDIVISIONS</th>
82650
-  <th>ASSOCIATIONS</th>
82651
-  <th>ADMINISTRATEURS
82652
-
82653
-loi de 1985</th>
82654
-  <th>COMMISSARIAT
82655
-
82656
-au Plan</th>
82657
-  <th colspan="2">AUTRES MANDATS</th>
82658
- </tr>
82659
- <tr>
82660
-  <th></th>
82661
-  <th></th>
82662
-  <th></th>
82663
-  <th></th>
82664
-  <th></th>
82665
-  <th></th>
82666
-  <th></th>
82667
-  <th></th>
82668
-  <th>Judiciaires (8)</th>
82669
-  <th>Amiables (9)</th>
82670
- </tr>
82671
- <tr>
82672
-  <td align="center">1985 et antérieures à 1985</td>
82673
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82674
- </tr>
82675
- <tr>
82676
-<td align="center">1986</td>
82677
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82678
- </tr>
82679
- <tr>
82680
-<td align="center">1987</td>
82681
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82682
- </tr>
82683
- <tr>
82684
-<td align="center">1988</td>
82685
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82686
- </tr>
82687
- <tr>
82688
-<td align="center">1989</td>
82689
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82690
- </tr>
82691
- <tr>
82692
-<td align="center">1990</td>
82693
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82694
- </tr>
82695
- <tr>
82696
-<td align="center">1991</td>
82697
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82698
- </tr>
82699
- <tr>
82700
-<td align="center">1992</td>
82701
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82702
- </tr>
82703
- <tr>
82704
-<td align="center">1993</td>
82705
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82706
- </tr>
82707
- <tr>
82708
-<td align="center">1994</td>
82709
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82710
- </tr>
82711
- <tr>
82712
-<td align="center">1995</td>
82713
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82714
- </tr>
82715
- <tr>
82716
-<td align="center">1996</td>
82717
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82718
- </tr>
82719
- <tr>
82720
-<td align="center">1997</td>
82721
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82722
- </tr>
82723
- <tr>
82724
-<td align="center">1998</td>
82725
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82726
- </tr>
82727
- <tr>
82728
-<td align="center">1999</td>
82729
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82730
- </tr>
82731
- <tr>
82732
-<td align="center">2000</td>
82733
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82734
- </tr>
82735
- <tr>
82736
-<td align="center">2001</td>
82737
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82738
- </tr>
82739
- <tr>
82740
-<td align="center">2002</td>
82741
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82742
- </tr>
82743
- <tr>
82744
-<td align="center">2003</td>
82745
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82746
- </tr>
82747
- <tr>
82748
-<td align="center">2004</td>
82749
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82750
- </tr>
82751
- <tr>
82752
-<td align="center">2005</td>
82753
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82754
- </tr>
82755
- <tr>
82756
-<td align="center">2006</td>
82757
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82758
- </tr>
82759
- <tr>
82760
-<td align="center">Total</td>
82761
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82762
- </tr>
82763
- <tr>
82764
-<td colspan="10">(8) Voir détail de ces rubriques sur le tableau II.
82765
-
82766
-(9) Idem.</td>
82767
- </tr>
82768
-</tbody></table>
82769
-
82770
-<center>TABLEAU II </center><center> </center><center>
82771
-
82772
-(CIVILISTES)</center>
82773
-
82774
-<table><tbody>
82775
- <tr>
82776
-  <th>NATURE DES MANDATS</th>
82777
-  <th>SOLDE DE L'ACTIF
82778
-
82779
-au dernier état trimestriel</th>
82780
-  <th>SUR L'ÉTAT TRIMESTRIEL
82781
-
82782
-correspondant en N - 1</th>
82783
-  <th>SUR L'ÉTAT TRIMESTRIEL
82784
-
82785
-correspondant en N - 2</th>
82786
- </tr>
82787
- <tr>
82788
-  <td align="center">I. - Mandats judiciaires</td>
82789
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82790
- </tr>
82791
- <tr>
82792
-<td align="center">Copropriétés</td>
82793
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82794
- </tr>
82795
- <tr>
82796
-<td align="center">Sociétés civiles immobilières</td>
82797
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82798
- </tr>
82799
- <tr>
82800
-<td align="center">Successions</td>
82801
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82802
- </tr>
82803
- <tr>
82804
-<td align="center">Indivisions</td>
82805
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82806
- </tr>
82807
- <tr>
82808
-<td align="center">Associations</td>
82809
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82810
- </tr>
82811
- <tr>
82812
-<td align="center">Loi de 1985</td>
82813
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82814
- </tr>
82815
- <tr>
82816
-<td align="center">Administrateur judiciaire</td>
82817
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82818
- </tr>
82819
- <tr>
82820
-<td align="center">Commissaire à l'exécution du Plan</td>
82821
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82822
- </tr>
82823
- <tr>
82824
-<td align="center">Autres mandats judiciaires</td>
82825
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82826
- </tr>
82827
- <tr>
82828
-<td align="center">Mandataire ad hoc et conciliateur</td>
82829
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82830
- </tr>
82831
- <tr>
82832
-<td align="center">Administrateur provisoire et liquidateur en matière civile</td>
82833
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82834
- </tr>
82835
- <tr>
82836
-<td align="center">Autres mandats judiciaires (séquestres, expertises,...)</td>
82837
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82838
- </tr>
82839
- <tr>
82840
-<td align="center">II. - Mandats amiables</td>
82841
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82842
- </tr>
82843
- <tr>
82844
-<td align="center">Liquidateur amiable</td>
82845
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82846
- </tr>
82847
- <tr>
82848
-<td align="center">Séquestre</td>
82849
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82850
- </tr>
82851
- <tr>
82852
-<td align="center">Total</td>
82853
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82854
- </tr>
82855
-</tbody></table>
82856
-
82857
-<table><tbody>
82858
- <tr>
82859
-  <th></th>
82860
-  <th>AU JOUR DU CONTRÔLE
82861
-
82862
-au titre de l'année en cours</th>
82863
-  <th>AU TITRE
82864
-
82865
-de l'année civile N - 1</th>
82866
-  <th>AU TITRE
82867
-
82868
-de l'année civile N - 2</th>
82869
- </tr>
82870
- <tr>
82871
-<td align="center">Nombre de mandats reçus</td>
82872
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82873
- </tr>
82874
- <tr>
82875
-<td align="center">Nombre de mandats clôturés (reddition des comptes produite)</td>
82876
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82877
- </tr>
82878
- <tr>
82879
-<td align="center">Taux de rotation (nombre de mandats clôturés / nombre de mandats reçus)</td>
82880
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82881
- </tr>
82882
-</tbody></table>
82883
-
82884
-1. 1. 2. 2. 4. Examen de la sinistralité professionnelle.
82885
-
82886
-Actions en responsabilité civile engagées à l'encontre du professionnel : procédures en cours et décisions définitives intervenues depuis moins de cinq ans :
82887
-
82888
-Nombre.
82889
-
82890
-Fondement.
82891
-
82892
-Nature de la décision.
82893
-
82894
-1. 1. 2. 2. 5. Analyse financière de l'étude.
82895
-
82896
-Fiche d'actualisation disjointe du rapport des contrôleurs et adressée au Conseil national et à la chancellerie.
82897
-
82898
-1. 1. 2. 2. 5. 1. Eléments financiers.
82899
-
82900
-<table><tbody>
82901
- <tr>
82902
-  <th></th>
82903
-  <th>À LA CLÔTURE
82904
-
82905
-du dernier exercice</th>
82906
-  <th>N - 1</th>
82907
-  <th>N - 2</th>
82908
- </tr>
82909
- <tr>
82910
-<td align="center">Chiffre d'affaires avant rétrocessions</td>
82911
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82912
- </tr>
82913
- <tr>
82914
-<td align="center">Salaires et charges</td>
82915
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82916
- </tr>
82917
- <tr>
82918
-<td align="center">Honoraires versés et rétrocédés</td>
82919
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82920
- </tr>
82921
- <tr>
82922
-<td align="center">Dotations aux amortissements</td>
82923
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82924
- </tr>
82925
- <tr>
82926
-<td align="center">Redevances de crédit-bail</td>
82927
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82928
- </tr>
82929
- <tr>
82930
-<td align="center">Locations mobilières</td>
82931
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82932
- </tr>
82933
- <tr>
82934
-<td align="center">Locations immobilières</td>
82935
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82936
- </tr>
82937
- <tr>
82938
-<td align="center">Résultat net réalisé (avant impôt)</td>
82939
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82940
- </tr>
82941
- <tr>
82942
-<td align="center">Montant des investissements réalisés</td>
82943
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82944
- </tr>
82945
- <tr>
82946
-<td align="center">Montant des emprunts restant dus</td>
82947
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82948
- </tr>
82949
-</tbody></table>
82950
-
82951
-1. 1. 2. 2. 5. 2. Evolution des ratios significatifs.
82952
-
82953
-<table><tbody>
82954
- <tr>
82955
-  <th></th>
82956
-  <th>À LA CLÔTURE
82957
-
82958
-du dernier exercice</th>
82959
-  <th>N - 1</th>
82960
-  <th>N - 2</th>
82961
- </tr>
82962
- <tr>
82963
-<td align="center">Coefficient d'emploi (salaires + charges / chiffre d'affaires)</td>
82964
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82965
- </tr>
82966
- <tr>
82967
-<td align="center">Rentabilité de l'étude (résultat / chiffre d'affaires)</td>
82968
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82969
- </tr>
82970
- <tr>
82971
-<td align="center">Effort d'investissement (dotation aux amortissements + redevances de crédit-bail + locations mobilières / chiffre d'affaires)</td>
82972
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82973
- </tr>
82974
- <tr>
82975
-<td align="center">Honoraires versés et rétrocédés / chiffre d'affaires</td>
82976
-<td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
82977
- </tr>
82978
-</tbody></table>
82979
-
82980
-1. 1. 2. 2. 5. 3. Répartition des résultats entre les associés.
82981
-
82982
-Joindre les PV des deux dernières assemblées.
82983
-
82984
-Date et signature
82985
-
82986
-1. 2. Vérifications minimales effectuées par les contrôleurs sur l'organisation et la gestion de l'étude.
82987
-
82988
-1. 2. 1. Vérification générale des informations contenues dans le document permanent.
82989
-
82990
-Le compte rendu des vérifications fait l'objet d'une rubrique dans la conclusion du rapport de contrôle (voir 3. 1. 1).
82991
-
82992
-1. 2. 2. Vérifications particulières relatives à l'organisation et à la gestion de l'étude.
82993
-
82994
-En cas de réponses appelant des observations, celles-ci sont portées dans la conclusion du rapport de contrôle avec mention de la référence du paragraphe concerné (voir 3. 1. 2).
82995
-
82996
-Le cas échéant, l'ensemble des mandats détenus à titre individuel sont-ils transférés à la personne morale (attestation sur l'honneur du professionnel) ?
82997
-
82998
-oui non sans objet
82999
-
83000
-La convention de stage passée entre le stagiaire et le maître de stage est-elle conforme à la convention type établie par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ?
83001
-
83002
-oui non sans objet
83003
-
83004
-La conformité aux règles professionnelles des procédures qui suivent est-elle vérifiée ?
83005
-
83006
-- délégations de pouvoir et des modalités de signature, notamment de moyens de paiement :
83007
-
83008
-oui non sans objet
83009
-
83010
-- organisation de l'archivage :
83011
-
83012
-oui non
83013
-
83014
-- procédures de sauvegarde informatique :
83015
-
83016
-oui non
83017
-
83018
-L'indépendance du professionnel à l'égard des tiers avec lesquels il partage ses locaux professionnels est-elle vérifiée ?
83019
-
83020
-oui non sans objet
83021
-
83022
-La facilité d'accès à la documentation pour le personnel de l'étude est-elle vérifiée ?
83023
-
83024
-oui non sans objet
83025
-
83026
-Existe-t-il une ordonnance du juge-commissaire autorisant le recours à des sociétés d'archivage et fixant leur rémunération ?
83027
-
83028
-oui non sans objet
83029
-
83030
-Existe-t-il une déclaration préalable des bureaux annexes au commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription (art. 82-1 et 82-2 du décret du 27 décembre 1985 modifié) ?
83031
-
83032
-oui non sans objet
83033
-
83034
-En cas de pluralité de bureaux, les moyens informatiques permettent-ils une centralisation des éléments relatifs aux mandats et aux opérations comptables correspondantes ?
83035
-
83036
-oui non sans objet
83037
-
83038
-Existe-t-il une autorisation judiciaire lors du recours à des tiers pour l'exécution de tâches incombant personnellement au professionnel ?
83039
-
83040
-oui non sans objet
83041
-
83042
-Ces tiers sont-ils rémunérés par le professionnel à titre personnel ?
83043
-
83044
-oui non sans objet
83045
-
83046
-Existe-t-il une autorisation, donnée au professionnel retiré, dossier par dossier, de continuer l'exercice de son mandat ?
83047
-
83048
-oui non sans objet
83049
-
83050
-La structure de l'étude et ses moyens sont-ils en adéquation avec le nombre de dossiers et la nature des missions qui sont confiées au professionnel ?
83051
-
83052
-oui non
83053
-
83054
-Le rapprochement des informations de la fiche d'actualisation avec les documents présentés dont elles sont issues appelle-t-il des observations ?
83055
-
83056
-oui non
83057
-
83058
-Des risques particuliers liés à la situation financière de l'étude ont-ils été identifiés ?
83059
-
83060
-oui non
83061
-
83062
-La confidentialité des entretiens avec les débiteurs ou avec les tiers au sein de l'étude est-elle assurée ?
83063
-
83064
-oui non
83065
-
83066
-1. 2. 3. Examen de la comptabilité spéciale et de son environnement.
83067
-
83068
-En cas de réponse appelant des observations, celles-ci sont portées dans la conclusion du rapport de contrôle avec mention de la référence du paragraphe concerné (voir 3. 2. 1).
83069
-
83070
-1. 2. 3. 1. Analyse de l'organisation comptable de l'étude.
83071
-
83072
-1. 2. 3. 1. 1. Prise de connaissance des documents décrivant les procédures et l'organisation comptable.
83073
-
83074
-Intitulé des documents examinés (en porter la mention) :
83075
-
83076
-Les documents font-ils partie d'un système normalisé ?
83077
-
83078
-oui non
83079
-
83080
-En l'absence de formalisation des procédures et de l'organisation comptable, les procédures comptables de l'étude vous paraissent-elles pertinentes ?
83081
-
83082
-oui non
83083
-
83084
-1. 2. 3. 1. 2. Vérification de la conformité des pratiques au jour du contrôle avec les procédures formalisées ou non.
83085
-
83086
-Les procédures formalisées ou non sont-elles connues et appliquées par les collaborateurs ?
83087
-
83088
-oui non
83089
-
83090
-1. 2. 3. 1. 3. Vérification de la conformité des informations figurant dans le document permanent et dans la fiche d'actualisation.
83091
-
83092
-Identification du numéro d'agrément du logiciel figurant sur les états contrôlés (le mentionner) :
83093
-
83094
-Le rapprochement des informations figurant sur les tableaux I et II de la fiche d'actualisation avec les états trimestriels concernés appelle-t-il des observations ?
83095
-
83096
-oui non
83097
-
83098
-1. 2. 3. 1. 4. Vérification des délégations et modalités de signature.
83099
-
83100
-Les délégations et les modalités de signature sont-elles conformes aux règles professionnelles ?
83101
-
83102
-oui non
83103
-
83104
-1. 2. 3. 1. 5. Vérification des procédures d'encaissement.
83105
-
83106
-Les fonds reçus en espèces et les chèques sont-ils versés immédiatement à la CDC ?
83107
-
83108
-oui non
83109
-
83110
-Des comptes financiers spécifiques autres que le compte général, le compte de répartition, les comptes à terme ou le compte AGS sont-ils utilisés ?
83111
-
83112
-oui non
83113
-
83114
-Pour les mandats amiables existe-t-il des comptes dans d'autres établissements financiers que la Caisse des dépôts et consignations ?
83115
-
83116
-oui non
83117
-
83118
-Si oui, existe-t-il un mandat express en ce sens ?
83119
-
83120
-oui non
83121
-
83122
-1. 2. 3. 2. Contrôles comptables d'ensemble portant sur la dernière période comptable clôturée (état trimestriel au...)
83123
-
83124
-1. 2. 3. 2. 1. Contrôle du répertoire.
83125
-
83126
-Le répertoire est-il conforme aux dispositions de l'article 59 du décret du 27 décembre 1985 modifié et du cahier des charges ?
83127
-
83128
-oui non
83129
-
83130
-Le répertoire enregistre-t-il les mandats tant amiables que judiciaires par ordre chronologique de connaissance par l'étude ?
83131
-
83132
-oui non
83133
-
83134
-1. 2. 3. 2. 2. Etats comptables.
83135
-
83136
-Existe-t-il des journaux auxiliaires ?
83137
-
83138
-oui non
83139
-
83140
-L'équilibre mouvements débits = mouvements crédits sur les journaux auxiliaires est-il respecté ?
83141
-
83142
-oui non
83143
-
83144
-Existe-t-il un livre journal ?
83145
-
83146
-oui non
83147
-
83148
-Y a-t-il égalité sur le livre journal des mouvements débits et des mouvements crédits ?
83149
-
83150
-oui non
83151
-
83152
-Y a-t-il égalité des mouvements du livre journal avec les mouvements de la balance ?
83153
-
83154
-oui non
83155
-
83156
-Y a-t-il égalité du solde du livre journal avec le solde de la balance ?
83157
-
83158
-oui non
83159
-
83160
-1. 2. 3. 2. 3. Tenue et contrôle des états trimestriels.
83161
-
83162
-Le contenu des états trimestriels est-il conforme aux dispositions de l'article 63 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié ?
83163
-
83164
-oui non
83165
-
83166
-Le dépôt des états trimestriels est-il conforme aux dispositions de l'article 64 du décret susvisé ?
83167
-
83168
-oui non
83169
-
83170
-Les états trimestriels relatifs aux périodes antérieures sont-ils conservés et accessibles aux contrôleurs ?
83171
-
83172
-oui non
83173
-
83174
-Le contrôle exhaustif du dernier état trimestriel fait-il apparaître des avances pour un ou plusieurs mandats réalisées par prélèvement sur les autres mandats ?
83175
-
83176
-oui non
83177
-
83178
-Les effets titres et valeurs détenus par l'étude sont-ils enregistrés et portés sur l'état trimestriel ?
83179
-
83180
-oui non
83181
-
83182
-1. 2. 3. 2. 4. Répartition des intérêts produits par un (ou des) compte (s) global (aux) rémunéré (s) (compte répartition).
83183
-
83184
-Le professionnel utilise-t-il le compte de répartition ?
83185
-
83186
-oui non
83187
-
83188
-Si oui :
83189
-
83190
-- le mode de répartition est-il équitable ?
83191
-
83192
-oui non
83193
-
83194
-- subsiste-t-il des intérêts non répartis ?
83195
-
83196
-oui non
83197
-
83198
-Les états trimestriels font-ils apparaître les intérêts produits pour chaque mandat ?
83199
-
83200
-oui non
83201
-
83202
-1. 2. 3. 2. 5. Ouverture de compte à terme.
83203
-
83204
-Le professionnel utilise-t-il des comptes à terme ?
83205
-
83206
-oui non
83207
-
83208
-Si oui, le plafond par mandat géré sur le compte général est-il respecté ?
83209
-
83210
-oui non
83211
-
83212
-1. 2. 3. 3. Contrôle de la représentation des fonds.
83213
-
83214
-1. 2. 3. 3. 1. Contrôle des comptes financiers.
83215
-
83216
-1. 2. 3. 3. 1. 1. Contrôle de l'exhaustivité.
83217
-
83218
-La liste des comptes compris dans le périmètre de la comptabilité spéciale est-elle conforme aux informations communiquées par les établissements financiers ?
83219
-
83220
-oui non
83221
-
83222
-1. 2. 3. 3. 1. 2. Analyse des états de rapprochement à la date du dernier état trimestriel (comptes à vue et comptes à terme).
83223
-
83224
-Les états de rapprochement sont-ils visés par le professionnel ?
83225
-
83226
-oui non
83227
-
83228
-Les états de rapprochement sont-ils exacts ?
83229
-
83230
-oui non
83231
-
83232
-Les états de rapprochement font-ils apparaître des chèques prescrits ?
83233
-
83234
-oui non
83235
-
83236
-1. 2. 3. 3. 2. Analyse des mouvements en espèces.
83237
-
83238
-Les opérations en espèces sont-elles comptabilisées sur un journal auxiliaire de caisse ?
83239
-
83240
-oui non
83241
-
83242
-Les sommes portées sur le carnet de reçus correspondent-elles à celles portées en comptabilité ?
83243
-
83244
-oui non
83245
-
83246
-Les reçus constituent-ils une série de numéros ininterrompue utilisés dans l'ordre numérique ?
83247
-
83248
-oui non
83249
-
83250
-Le numéro de reçu est-il mentionné dans l'écriture comptable ?
83251
-
83252
-oui non
83253
-
83254
-1. 2. 3. 3. 3. Analyse du compte de liaison.
83255
-
83256
-Le compte de liaison figure-t-il sur les états trimestriels ?
83257
-
83258
-oui non
83259
-
83260
-A-t-il été procédé à l'analyse du solde du compte de liaison à la date du dernier état trimestriel ?
83261
-
83262
-oui non
83263
-
83264
-1. 2. 3. 3. 4. Analyse des modalités de consignation des chèques prescrits ou revenus n'habite pas à l'adresse indiquée (NPAI).
83265
-
83266
-Les fonds restitués à l'AGS font-ils l'objet d'un suivi ?
83267
-
83268
-oui non
83269
-
83270
-Les chèques consignés auprès de la CDC sont-ils répertoriés ?
83271
-
83272
-oui non
83273
-
83274
-1. 2. 3. 3. 5. Effets, titres et valeurs.
83275
-
83276
-Les effets, titres et valeurs figurent-ils sur le dernier état trimestriel ?
83277
-
83278
-oui non
83279
-
83280
-1. 2. 3. 4. Vérification des comptes bancaires autres que CDC fonctionnant sous la seule signature du professionnel.
83281
-
83282
-Des comptes bancaires autres que CDC fonctionnant sous la seule signature du professionnel existent-ils à la date du dernier état trimestriel ?
83283
-
83284
-oui non
83285
-
83286
-Les opérations sur ces comptes sont-elles suivies par l'étude ?
83287
-
83288
-oui non
83289
-
83290
-La procédure de suivi de ces comptes vous paraît-elle fiable ?
83291
-
83292
-oui non
83293
-
83294
-Les sommes disponibles déposées sur les comptes bancaires ouverts au nom du débiteur ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant un plan de cession sont-elles déposées à la CDC dans les 15 jours du prononcé de ce jugement (art. 68 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985) ?
83295
-
83296
-oui non
83297
-
83298
-La demande de clôture des comptes a-t-elle été effectuée dans un délai maximum de 90 jours ?
83299
-
83300
-oui non
83301
-
83302
-Le suivi des opérations entre la date du jugement de liquidation et la date d'encaissement du solde de l'ensemble des comptes bancaires poursuite d'activité appelle-t-il des observations ?
83303
-
83304
-oui non
83305
-
83306
-1. 2. 3. 5. Vérification des opérations comptables.
83307
-
83308
-1. 2. 3. 5. 1. Vérification par sondages de l'existence d'une pièce justificative, sans appréciation ou contrôle du bien-fondé de l'opération, à l'appui des écritures comptables :
83309
-
83310
-Les vérifications opérées appellent-elles des observations ?
83311
-
83312
-oui non
83313
-
83314
-1. 2. 3. 5. 2. Rapprochement des informations figurant sur l'état trimestriel et sur le compte individuel du mandat.
83315
-
83316
-Les rapprochements opérés appellent-ils des observations ?
83317
-
83318
-oui non
83319
-
83320
-<center>DEUXIÈME PARTIE</center>
83321
-<center></center>
83322
-<center>
83323
-
83324
-<strong>Vérifications relatives à l'exercice
83325
-
83326
-de sa mission par le professionnel</strong></center>
83327
-Ces vérifications portant sur le mode d'exercice habituel du professionnel seront opérées à partir d'un choix de dossiers significatifs, effectué par les contrôleurs, permettant de répondre à chacune des questions posées (en aucun cas les dossiers ne doivent être choisis par le contrôlé). En cas de réponse appelant des observations, celles-ci sont portées dans la conclusion du rapport de contrôle avec mention de la référence du paragraphe concerné.
83328
-
83329
-2. 1. Vérifications communes à l'ensemble des missions exercées.
83330
-
83331
-La structure d'exercice professionnel est-elle certifiée selon la ou les normes de système relative (s) aux exigences pour le management de la qualité de l'ISO (Organisation internationale de normalisation) ?
83332
-
83333
-oui non
83334
-
83335
-En cas de réponse positive une copie du certificat est jointe en annexe.
83336
-
83337
-2. 1. 1. Analyse de la structure des dossiers examinés.
83338
-
83339
-Le plan de classement des pièces est-il efficient ?
83340
-
83341
-oui non
83342
-
83343
-Une procédure permettant l'accès immédiat aux données essentielles du dossier est-elle mise en place ?
83344
-
83345
-oui non
83346
-
83347
-Existe-t-il une procédure permettant de respecter les échéances importantes de la procédure ?
83348
-
83349
-oui non
83350
-
83351
-2. 1. 2. Mode de traitement du courrier.
83352
-
83353
-Les entrées du courrier font-elles l'objet d'un enregistrement ?
83354
-
83355
-oui non
83356
-
83357
-Les courriers émis font-ils l'objet d'un enregistrement ?
83358
-
83359
-oui non
83360
-
83361
-Les délais de réponse aux courriers sont-ils raisonnables ?
83362
-
83363
-oui non
83364
-
83365
-2. 1. 3. Recours aux intervenants extérieurs.
83366
-
83367
-2. 1. 3. 1. Vérification du respect des dispositions de l'article 31 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985.
83368
-
83369
-Le recours à des intervenants extérieurs pour des tâches n'entrant pas dans la compétence habituelle des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises est-il :
83370
-
83371
-- habituel ?
83372
-
83373
-oui non
83374
-
83375
-- occasionnel ?
83376
-
83377
-oui non
83378
-
83379
-Nature des tâches confiées à ces intervenants extérieurs, modalités d'intervention et de rémunération :
83380
-
83381
-Nature des tâches confiées et qualité de l'intervenant (les contrôleurs mentionneront ci-après ces éléments d'information) :
83382
-
83383
--
83384
-
83385
--
83386
-
83387
-Le montant de la rémunération sollicitée par l'intervenant apparaît-il en adéquation avec la tâche qui lui est confiée ?
83388
-
83389
-oui non
83390
-
83391
-Existe-t-il une ordonnance du juge autorisant cette intervention ?
83392
-
83393
-oui non
83394
-
83395
-Existe-t-il une ordonnance autorisant la rémunération ?
83396
-
83397
-oui non
83398
-
83399
-2. 1. 3. 2. Vérification du respect des prescriptions de l'article 20 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 au vu des règles professionnelles :
83400
-
83401
-Le recours aux officiers publics et ministériels et aux experts a-t-il été reconnu nécessaire et a-t-il été autorisé ?
83402
-
83403
-oui non
83404
-
83405
-Dans le cas particulier où l'intervention d'un avocat comprend un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu, une autorisation judiciaire préalable a-t-elle été obtenue ?
83406
-
83407
-oui non
83408
-
83409
-2. 2. Vérifications spécifiques aux différentes missions.
83410
-
83411
-2. 2. 1. Mandat d'administrateur judiciaire dans les procédures de redressement judiciaire.
83412
-
83413
-2. 2. 1. 1. Situation de l'entreprise à l'ouverture de la procédure.
83414
-
83415
-2. 2. 1. 1. 1. Analyse de la structure juridique, comptable et financière de l'entreprise.
83416
-
83417
-La procédure de collecte des informations aux fins de procéder à cette analyse à l'ouverture de la procédure apparaît-elle satisfaisante ?
83418
-
83419
-oui non
83420
-
83421
-La procédure d'établissement et d'analyse de la situation comptable au jour du jugement d'ouverture paraît-elle pertinente ?
83422
-
83423
-oui non
83424
-
83425
-2. 2. 1. 1. 2. Détermination de la situation patrimoniale de l'entreprise.
83426
-
83427
-2. 2. 1. 1. 2. 1. Inventaire.
83428
-
83429
-L'inventaire est-il réalisé dès l'ouverture de la procédure ?
83430
-
83431
-oui non
83432
-
83433
-Le débiteur est-il invité à participer à l'établissement de l'inventaire ?
83434
-
83435
-oui non
83436
-
83437
-Le professionnel a-t-il recours à des experts pour dresser l'inventaire ?
83438
-
83439
-oui non
83440
-
83441
-L'inventaire porte-t-il sur l'ensemble des biens détenus par le débiteur ?
83442
-
83443
-oui non
83444
-
83445
-L'inventaire est-il déposé au greffe du tribunal ayant ouvert la procédure ?
83446
-
83447
-oui non
83448
-
83449
-2. 2. 1. 1. 2. 2. Assurances.
83450
-
83451
-Les modalités de vérification des conditions d'assurances apparaissent-elles satisfaisantes ?
83452
-
83453
-oui non
83454
-
83455
-Les dispositions prises en cas d'absence ou de résiliation des assurances sont-elles adaptées ?
83456
-
83457
-oui non
83458
-
83459
-2. 2. 1. 1. 2. 3. Traitement des clauses de réserves de propriété et autres revendications.
83460
-
83461
-Les modalités de traitement des clauses de réserve de propriété et des autres revendications (droits de rétention, gages sur marchandises...) apparaissent-elles satisfaisantes ?
83462
-
83463
-oui non
83464
-
83465
-Les dispositions prises pour garantir les droits des revendiquants pendant la phase d'analyse et de détermination de leurs droits sont-elles adaptées ?
83466
-
83467
-oui non
83468
-
83469
-2. 2. 1. 1. 2. 4. Vérification de la situation de l'entreprise au regard de la législation sur l'environnement.
83470
-
83471
-Les modalités de vérification de la situation de l'entreprise au regard de la législation sur l'environnement sont-elles satisfaisantes ?
83472
-
83473
-oui non
83474
-
83475
-Les dispositions prises par l'administrateur en cas de situation irrégulière sont-elles adaptées ?
83476
-
83477
-oui non
83478
-
83479
-2. 2. 1. 1. 2. 5. Vérification de la situation de l'entreprise au regard des règles sur l'hygiène et la sécurité du travail.
83480
-
83481
-Les dispositions prises par l'administrateur sont-elles adaptées ?
83482
-
83483
-oui non
83484
-
83485
-2. 2. 1. 1. 3. Aspects sociaux.
83486
-
83487
-L'administrateur vérifie-t-il la conformité de la représentation du personnel avec la taille de l'entreprise ?
83488
-
83489
-oui non
83490
-
83491
-En cas de situation irrégulière, les mesures prises par le professionnel sont-elles adaptées ?
83492
-
83493
-oui non
83494
-
83495
-2. 2. 1. 1. 4. Bilan économique et social.
83496
-
83497
-Les rapports prévus aux articles 29 (procédure générale) et 113 (procédure simplifiée) du décret du 27 décembre 1985 sont-ils déposés dans les délais ?
83498
-
83499
-oui non
83500
-
83501
-Sont-ils transmis :
83502
-
83503
-- au juge-commissaire :
83504
-
83505
-oui non
83506
-
83507
-- au procureur de la République :
83508
-
83509
-oui non
83510
-
83511
-- au représentant des créanciers :
83512
-
83513
-oui non
83514
-
83515
-Le contenu du bilan économique et social est-il satisfaisant ?
83516
-
83517
-oui non
83518
-
83519
-Le BES est-il transmis :
83520
-
83521
-- au juge-commissaire :
83522
-
83523
-oui non
83524
-
83525
-- au procureur de la République :
83526
-
83527
-oui non
83528
-
83529
-- au représentant des créanciers :
83530
-
83531
-oui non
83532
-
83533
-- au représentant des salariés :
83534
-
83535
-oui non
83536
-
83537
-- aux contrôleurs :
83538
-
83539
-oui non
83540
-
83541
-- au chef d'entreprise :
83542
-
83543
-oui non
83544
-
83545
-Le comité d'entreprise ou les délégués du personnel sont-ils consultés sur le BES ?
83546
-
83547
-oui non
83548
-
83549
-2. 2. 1. 2. Poursuite de l'activité.
83550
-
83551
-2. 2. 1. 2. 1. Suivi de la trésorerie et de l'exploitation en période d'observation.
83552
-
83553
-2. 2. 1. 2. 1. 1. Prévisions d'exploitation et de trésorerie.
83554
-
83555
-Des prévisions d'exploitation et de trésorerie sont-elles établies ?
83556
-
83557
-oui non
83558
-
83559
-Ces prévisions sont-elles renouvelées au cours de la période d'observation et révisées en fonction des flux réels ?
83560
-
83561
-oui non
83562
-
83563
-2. 2. 1. 2. 1. 2. Modalités de suivi des flux de trésorerie.
83564
-
83565
-Les moyens de paiement sont-ils tous signés (mission de représentation) ou contresignés (mission d'assistance) par le professionnel ou un salarié de l'étude ?
83566
-
83567
-oui non
83568
-
83569
-Les procédures internes de suivi de la trésorerie sont-elles adaptées ?
83570
-
83571
-oui non
83572
-
83573
-2. 2. 1. 2. 1. 3. Modalités de rémunération des dirigeants au cours de la période d'observation.
83574
-
83575
-La rémunération est-elle fixée par ordonnance du juge-commissaire ?
83576
-
83577
-oui non
83578
-
83579
-2. 2. 1. 2. 2. Information.
83580
-
83581
-L'administrateur informe-t-il les personnes désignées à l'article 57 du décret du 27 décembre 1985 des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité prévisible du débiteur à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture ?
83582
-
83583
-oui non
83584
-
83585
-L'information fournie est-elle satisfaisante ?
83586
-
83587
-oui non
83588
-
83589
-2. 2. 1. 2. 3. Poursuite des contrats.
83590
-
83591
-Une liste des contrats relevant de l'article L. 621-28 du code de commerce est-elle remise à l'administrateur ?
83592
-
83593
-oui non
83594
-
83595
-Les réponses aux cocontractants sont-elles pertinentes au regard des prévisions de trésorerie et d'exploitation ?
83596
-
83597
-oui non
83598
-
83599
-2. 2. 1. 2. 4. Procédures de licenciement en période d'observation.
83600
-
83601
-Une note sur la situation économique et financière de l'entreprise justifiant les licenciements économiques est-elle rédigée (en présence d'un comité d'entreprise + livre IV du code du travail) ?
83602
-
83603
-oui non
83604
-
83605
-Un projet de plan social est-il élaboré (en présence d'un comité d'entreprise + livre III du code du travail) ?
83606
-
83607
-oui non
83608
-
83609
-Les mesures de reclassement proposées sont-elles en cohérence avec la taille de l'entreprise et ses capacités financières ?
83610
-
83611
-oui non
83612
-
83613
-L'avis du comité d'entreprise, des délégués du personnel et / ou du représentant des salariés est-il recueilli ?
83614
-
83615
-oui non
83616
-
83617
-L'autorité administrative est-elle informée ?
83618
-
83619
-oui non
83620
-
83621
-L'autorisation du juge-commissaire est-elle sollicitée dans le respect des dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail ?
83622
-
83623
-oui non
83624
-
83625
-2. 2. 1. 2. 5. Créances visées à l'article L. 621-32 du code de commerce.
83626
-
83627
-Les procédures mises en place pour détecter la création de dettes visées à l'article L. 621-32 du code de commerce, assurer leur suivi et leur règlement sont elles adaptées ?
83628
-
83629
-oui non
83630
-
83631
-La liste des créances nées après le jugement d'ouverture et non payées à leur échéance est-elle déposée au greffe ?
83632
-
83633
-oui non
83634
-
83635
-2. 2. 1. 3. Plan de redressement.
83636
-
83637
-2. 2. 1. 3. 1. Plan de continuation.
83638
-
83639
-L'administrateur s'assure-t-il que le plan de redressement par voie de continuation proposé précise :
83640
-
83641
-- les possibilités et modalités d'activité ?
83642
-
83643
-oui non
83644
-
83645
-- les moyens de financement ?
83646
-
83647
-oui non
83648
-
83649
-- le niveau et les perspective d'emploi ?
83650
-
83651
-oui non
83652
-
83653
-- les modalités de règlement du passif ?
83654
-
83655
-oui non
83656
-
83657
-- les garanties extrinsèques et intrinsèques souscrites pour assurer l'exécution du plan ?
83658
-
83659
-oui non
83660
-
83661
-Les propositions de règlement du passif sont-elles transmises au représentant des créanciers ?
83662
-
83663
-oui non
83664
-
83665
-Le comité d'entreprise ou les délégués du personnel sont-ils consultés sur le projet de plan de redressement ?
83666
-
83667
-oui non
83668
-
83669
-Le rapport contenant le projet de plan de redressement est-il régulièrement communiqué aux organes de la procédure (juge-commissaire, procureur de la République, représentant des créanciers, représentant des salariés, représentant du personnel, contrôleurs...) ?
83670
-
83671
-oui non
83672
-
83673
-Le contenu du rapport analysant le plan de redressement par voie de continuation est-il satisfaisant ?
83674
-
83675
-oui non
83676
-
83677
-2. 2. 1. 3. 2. Plan de cession.
83678
-
83679
-2. 2. 1. 3. 2. 1. Recherche de cessionnaires.
83680
-
83681
-La publicité prévue à l'article 32 du décret du 27 décembre 1985 est-elle effectuée ?
83682
-
83683
-oui non
83684
-
83685
-Les actions engagées par l'administrateur pour susciter des offres de reprise sont-elles adaptées à la taille et au secteur d'activité de l'entreprise ?
83686
-
83687
-oui non
83688
-
83689
-L'administrateur fixe-t-il une date limite de dépôt des offres ?
83690
-
83691
-oui non
83692
-
83693
-Des démarches sont-elles engagées par l'administrateur pour obtenir une amélioration des offres déposées ?
83694
-
83695
-oui non
83696
-
83697
-2. 2. 1. 3. 2. 2. Analyse des offres.
83698
-
83699
-L'administrateur s'assure-t-il que les offres de cession comportent :
83700
-
83701
-- la description de la stratégie industrielle, commerciale, financière, sociale qu'entend mettre en œuvre le cessionnaire ?
83702
-
83703
-oui non
83704
-
83705
-- les plans prévisionnels d'exploitation et de trésorerie ?
83706
-
83707
-oui non
83708
-
83709
-- un plan de financement ?
83710
-
83711
-oui non
83712
-
83713
-- les garanties extrinsèques et intrinsèques souscrites pour assurer l'exécution du plan ?
83714
-
83715
-oui non
83716
-
83717
-- le niveau et les perspectives d'emploi ?
83718
-
83719
-oui non
83720
-
83721
-L'administrateur s'assure-t-il que le candidat à la cession :
83722
-
83723
-- justifie économiquement son plan social ?
83724
-
83725
-oui non
83726
-
83727
-- motive le choix des postes de travail maintenus ?
83728
-
83729
-oui non
83730
-
83731
-- formule des propositions en matière de reclassement du personnel licencié ?
83732
-
83733
-oui non
83734
-
83735
-Les dispositions de l'article L. 621-88 sont-elles respectées ?
83736
-
83737
-oui non
83738
-
83739
-Les dispositions de l'article L. 621-96 sont-elles respectées ?
83740
-
83741
-oui non
83742
-
83743
-Le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou le représentant des salariés sont-ils consultés sur les offres de reprise ?
83744
-
83745
-oui non
83746
-
83747
-Le comité d'entreprise est-il consulté sur le plan social et les mesures de reclassement et d'accompagnement ?
83748
-
83749
-oui non
83750
-
83751
-Le rapport contenant le projet de plan de redressement est-il régulièrement communiqué aux organes de la procédure (juge-commissaire, procureur de la République, représentant des créanciers, représentant des salariés, représentant du personnel, contrôleurs...) ?
83752
-
83753
-oui non
83754
-
83755
-Le contenu du rapport analysant les offres de cession est-il satisfaisant ?
83756
-
83757
-oui non
83758
-
83759
-2. 2. 1. 3. 2. 3. Liquidation judiciaire.
83760
-
83761
-La proposition de l'administrateur d'une conversion en liquidation judiciaire est-elle cohérente avec les conclusions du bilan économique et social et l'analyse de la situation financière de l'entreprise à l'issue de la période d'observation ?
83762
-
83763
-oui non
83764
-
83765
-Une analyse sur une éventuelle poursuite de l'activité dans le cadre de la liquidation judiciaire est-elle jointe à la proposition de conversion en liquidation judiciaire ?
83766
-
83767
-oui non
83768
-
83769
-2. 2. 1. 4. Mise en œuvre du plan.
83770
-
83771
-2. 2. 1. 4. 1. Licenciements en cas de plan de cession.
83772
-
83773
-Un projet de plan social est-il élaboré (en présence d'un comité d'entreprise, livre III du code du travail) ?
83774
-
83775
-oui non
83776
-
83777
-Les mesures de reclassement proposées sont-elles adaptées à la taille de l'entreprise et à ses capacités financières ?
83778
-
83779
-oui non
83780
-
83781
-Le cessionnaire est-il sollicité pour le reclassement du personnel licencié ?
83782
-
83783
-oui non
83784
-
83785
-L'avis du comité d'entreprise, des délégués du personnel et / ou du représentant des salariés est-il recueilli ?
83786
-
83787
-oui non
83788
-
83789
-L'autorité administrative est-elle informée ?
83790
-
83791
-oui non
83792
-
83793
-L'autorisation de licenciement du personnel protégé est-elle sollicitée ?
83794
-
83795
-oui non
83796
-
83797
-2. 2. 1. 4. 2. Garanties.
83798
-
83799
-En cas de plan de cession : les garanties prévues par le plan sont-elles mises en place avant l'entrée en jouissance ?
83800
-
83801
-oui non
83802
-
83803
-2. 2. 1. 4. 3. Passation des actes.
83804
-
83805
-Les actes de transfert de propriété sont-ils passés dans un délai satisfaisant ?
83806
-
83807
-oui non
83808
-
83809
-2. 2. 1. 5. Calcul des émoluments.
83810
-
83811
-En cas d'anomalie, la référence précise du dossier concerné doit être mentionnée parmi les observations qui lui sont relatives.
83812
-
83813
-2. 2. 1. 5. 1. Droit fixe.
83814
-
83815
-Les dispositions de l'article 2 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 (droit fixe perçu par l'administrateur judiciaire modulé selon le régime procédure normale ou simplifiée) sont-elles respectées ?
83816
-
83817
-oui non
83818
-
83819
-En cas d'extension de procédure (avec procédure unique), un seul droit fixe est-il perçu ?
83820
-
83821
-oui non
83822
-
83823
-2. 2. 1. 5. 2. Droits gradués ou proportionnels.
83824
-
83825
-Les dispositions réglementaires relatives aux droits gradués ou proportionnels sont-elles respectées ?
83826
-
83827
-oui non
83828
-
83829
-Dans le cas d'application de dérogations au barème existant, ont-elles été autorisées par le président du tribunal compétent ?
83830
-
83831
-oui non
83832
-
83833
-2. 2. 1. 5. 3. Modalités de prélèvement.
83834
-
83835
-Les prélèvements d'honoraires sont-ils précédés :
83836
-
83837
-- d'un arrêté de frais et émoluments signé par le juge-commissaire ou le président du tribunal ?
83838
-
83839
-oui non
83840
-
83841
-- d'une ordonnance de taxe ?
83842
-
83843
-oui non
83844
-
83845
-Le montant prélevé correspond-il au montant autorisé ?
83846
-
83847
-oui non
83848
-
83849
-Existe-t-il des différés dans la perception des honoraires ?
83850
-
83851
-oui non
83852
-
83853
-Si oui, motifs à expliquer dans la conclusion du rapport de contrôle.
83854
-
83855
-2. 2. 1. 5. 4. Remboursement des frais.
83856
-
83857
-Le remboursement des frais et débours est-il autorisé par ordonnance ?
83858
-
83859
-oui non
83860
-
83861
-2. 2. 1. 5. 5. Acomptes ou provisions.
83862
-
83863
-Des acomptes sont-ils perçus par le professionnel ?
83864
-
83865
-oui non
83866
-
83867
-Si oui :
83868
-
83869
-- correspondent-ils à un travail réellement effectué ?
83870
-
83871
-oui non
83872
-
83873
-- sont-ils autorisés par le président du tribunal ?
83874
-
83875
-oui non
83876
-
83877
-- sont-ils prélevés après autorisation ?
83878
-
83879
-oui non
83880
-
83881
-- le montant prélevé correspond-il au montant autorisé ?
83882
-
83883
-oui non
83884
-
83885
-2. 2. 1. 6. Modalités de clôture et de reddition des comptes.
83886
-
83887
-2. 2. 1. 6. 1. Procédures suivies pour clôturer les dossiers.
83888
-
83889
-Le professionnel produit-il un compte rendu de sa mission au juge-commissaire ou au président du tribunal ?
83890
-
83891
-oui non
83892
-
83893
-Les délais pour la production des redditions de comptes au greffe du tribunal sont-ils respectés ?
83894
-
83895
-oui non
83896
-
83897
-La notification des comptes au débiteur est-elle effectuée par le professionnel, par lettre recommandée ?
83898
-
83899
-oui non
83900
-
83901
-La notification précise-t-elle les voies de recours ?
83902
-
83903
-oui non
83904
-
83905
-La reddition des comptes donne-t-elle une image fidèle des opérations effectuées ?
83906
-
83907
-oui non
83908
-
83909
-Présente-t-elle un solde nul ?
83910
-
83911
-oui non
83912
-
83913
-2. 2. 1. 6. 2. Etat d'avancement des dossiers d'administration judiciaire les plus anciens non clôturés.
83914
-
83915
-Existe-t-il des dossiers d'administration judiciaire non clôturés dans un délai raisonnable, malgré l'arrêté d'un plan, le prononcé d'une liquidation judiciaire, ou l'expiration de la période d'observation ?
83916
-
83917
-oui non
83918
-
83919
-Si oui, si les motifs pour lesquels la clôture n'est pas intervenue dans un délai raisonnable n'apparaissent pas pertinents, une observation à leur sujet est portée à la conclusion du rapport de contrôle, les références des dossiers en cause étant précisées.
83920
-
83921
-2. 2. 2. Mandat de représentant des créanciers.
83922
-
83923
-2. 2. 2. 1. Information des créanciers.
83924
-
83925
-Le représentant des créanciers respecte-t-il les obligations d'information des créanciers connus (envoi dans un délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture de l'avis de déclaration de créance reprenant toutes les dispositions légales et réglementaires visées à l'article D. 66) ?
83926
-
83927
-oui non
83928
-
83929
-2. 2. 2. 2. Vérification des créances salariales (art.L. 621-125 et suivants du code de commerce).
83930
-
83931
-La vérification est-elle effectuée par le professionnel ?
83932
-
83933
-oui non
83934
-
83935
-Si non, nom du délégué ou de l'intervenant extérieur : renseignement à mentionner dans la conclusion du rapport de contrôle. Le professionnel rémunère-t-il cet intervenant sur ses propres émoluments ?
83936
-
83937
-oui non
83938
-
83939
-Le relevé de créances salariales est-il établi conformément aux dispositions de l'article L. 621-125 (audition du débiteur, soumission au représentant des salariés et recueil du visa du juge-commissaire) ?
83940
-
83941
-oui non
83942
-
83943
-Le relevé est-il déposé au greffe du tribunal de commerce pour publication ?
83944
-
83945
-oui non
83946
-
83947
-Le relevé est-il communiqué dans les délais réglementaires aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail (association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés [AGS]) afin de procéder aux avances salariales en cas de fonds indisponibles dans la procédure ?
83948
-
83949
-oui non
83950
-
83951
-Le paiement des créances salariales est-il effectué dès réception des fonds reçus de l'AGS ?
83952
-
83953
-oui non
83954
-
83955
-Le professionnel suit-il les instances en cours devant la juridiction prud'homale (art.L. 621-126) ?
83956
-
83957
-oui non
83958
-
83959
-2. 2. 2. 3. Vérification des autres créances.
83960
-
83961
-Le principe du contradictoire, en particulier en cas de contestation de créances, est-il respecté ?
83962
-
83963
-oui non
83964
-
83965
-Existe-t-il un rapport du représentant des créanciers, relatif au recueil des explications du créancier, préalable à l'ordonnance du juge-commissaire ?
83966
-
83967
-oui non
83968
-
83969
-2. 2. 2. 4. Etablissement de la liste des créances (art.L. 621-103 du code de commerce et 3 de la loi du 25 janvier 1985) (cf. note 1).
83970
-
83971
-Le représentant des créanciers recueille-t-il l'accord ou l'avis du débiteur sur la liste des créanciers avec ses propositions d'admission ou de rejet ?
83972
-
83973
-oui non
83974
-
83975
-Le délai fixé par le tribunal pour établir la liste des créances est-il respecté ?
83976
-
83977
-oui non
83978
-
83979
-2. 2. 2. 5. Plan de continuation.
83980
-
83981
-Le représentant des créanciers a-t-il circularisé les propositions du plan du débiteur avec son avis ?
83982
-
83983
-oui non
83984
-
83985
-A-t-il effectué un compte rendu des réponses :
83986
-
83987
-- au débiteur ? oui non
83988
-- à l'administrateur ? oui non
83989
-
83990
-Ont-elles été annexées au projet de plan ?
83991
-
83992
-oui non
83993
-
83994
-2. 2. 2. 6. Sanctions.
83995
-
83996
-Le professionnel établit-il des rapports ou assignations destinés à mettre en œuvre des sanctions à l'encontre du dirigeant de l'entreprise ?
83997
-
83998
-oui non
83999
-
84000
-- en vue de sanctions patrimoniales ?
84001
-
84002
-oui non
84003
-
84004
-- en vue de sanctions personnelles ?
84005
-
84006
-oui non
84007
-
84008
-La qualité et le contenu des rapports ou assignations sont-ils satisfaisants ?
84009
-
84010
-oui non
84011
-
84012
-2. 2. 2. 7. Calcul des émoluments.
84013
-
84014
-En cas d'anomalie, la référence précise du dossier concerné doit être mentionnée parmi les observations qui lui sont relatives.
84015
-
84016
-2. 2. 2. 7. 1. Droit fixe.
84017
-
84018
-En cas d'extension de procédure (avec procédure unique), un seul droit fixe est-il perçu ?
84019
-
84020
-oui non
84021
-
84022
-2. 2. 2. 7. 2. Droits gradués ou proportionnels.
84023
-
84024
-Les dispositions réglementaires relatives aux droits gradués ou proportionnels sont-elles respectées ?
84025
-
84026
-oui non
84027
-
84028
-Dans le cas d'application de dérogations au barème existant, ont-elles été autorisées par le président du tribunal compétent ?
84029
-
84030
-oui non
84031
-
84032
-Le professionnel limite-t-il ses demandes au titre de l'article 15 du 3° décret du 27 décembre 1985 aux contestations de créances effectuées en application du troisième alinéa de l'article 72 du 1er décret du 27 décembre 1985 ?
84033
-
84034
-oui non
84035
-
84036
-Le professionnel limite-t-il ses demandes, au titre des recouvrements et des réalisations d'actifs, aux cas où ces actifs ont été recouvrés ou réalisés à la suite d'une démarche amiable ou judiciaire ?
84037
-
84038
-oui non
84039
-
84040
-2. 2. 2. 7. 3. Modalités de prélèvement.
84041
-
84042
-Les prélèvements d'honoraires sont-ils précédés :
84043
-
84044
-- d'un arrêté de frais et émoluments signé par le juge-commissaire ou le président du tribunal ?
84045
-
84046
-oui non
84047
-
84048
-- d'une ordonnance de taxe ?
84049
-
84050
-oui non
84051
-
84052
-Le montant prélevé correspond-il au montant autorisé ?
84053
-
84054
-oui non
84055
-
84056
-Existe-t-il des différés dans la perception des honoraires ?
84057
-
84058
-oui non
84059
-
84060
-Si oui, motifs à expliquer dans la conclusion du rapport de contrôle.
84061
-
84062
-2. 2. 2. 7. 4. Remboursement des frais.
84063
-
84064
-Le remboursement des frais et débours est-il autorisé par ordonnance ?
84065
-
84066
-oui non
84067
-
84068
-2. 2. 2. 7. 5. Acomptes ou provisions.
84069
-
84070
-Des acomptes sont-ils perçus par le professionnel ?
84071
-
84072
-oui non
84073
-
84074
-Si oui :
84075
-
84076
-- correspondent-ils à un travail réellement effectué ?
84077
-
84078
-oui non
84079
-
84080
-- sont-ils autorisés par le président du tribunal ?
84081
-
84082
-oui non
84083
-
84084
-- sont-ils prélevés après autorisation ?
84085
-
84086
-oui non
84087
-
84088
-- le montant prélevé correspond-il au montant autorisé ?
84089
-
84090
-oui non
84091
-
84092
-2. 2. 2. 8. Modalités de clôture et de reddition des comptes.
84093
-
84094
-2. 2. 2. 8. 1. Procédures suivies pour clôturer les dossiers.
84095
-
84096
-Le professionnel produit-il un compte rendu de sa mission au juge-commissaire ou au président du tribunal ?
84097
-
84098
-oui non
84099
-
84100
-Les délais pour la production des redditions de comptes au greffe du tribunal sont-ils respectés ?
84101
-
84102
-oui non
84103
-
84104
-La notification des comptes au débiteur est-elle effectuée par le professionnel par lettre recommandée ?
84105
-
84106
-oui non
84107
-
84108
-- la notification précise-t-elle les voies de recours ?
84109
-
84110
-oui non
84111
-
84112
-- la reddition des comptes donne-t-elle une image fidèle des opérations effectuées ?
84113
-
84114
-oui non
84115
-
84116
-- présente-t-elle un solde nul ?
84117
-
84118
-oui non
84119
-
84120
-2. 2. 2. 8. 2. Etat d'avancement des dossiers les plus anciens non clôturés.
84121
-
84122
-Pour les dossiers les plus anciens détenus par le professionnel au jour du contrôle :
84123
-
84124
-Les motifs d'absence de clôture sont-ils pertinents ?
84125
-
84126
-oui non
84127
-
84128
-Si les motifs pour lesquels la clôture n'est pas intervenue dans un délai raisonnable n'apparaissent pas pertinents, une observation à leur sujet est portée à la conclusion du rapport de contrôle, les références des dossiers en cause étant précisées.
84129
-
84130
-2. 2. 3. Mandat de commissaire à l'exécution du plan.
84131
-
84132
-Le commissaire à l'exécution du plan est désigné par les initiales CEP.
84133
-
84134
-2. 2. 3. 1. Commissariat au plan de continuation.
84135
-
84136
-Le CEP procède-t-il à l'inscription de l'inaliénabilité ?
84137
-
84138
-oui non
84139
-
84140
-Les moyens mis en œuvre pour vérifier le respect des engagements souscrits, notamment le règlements des dividendes arrêtés dans le plan, sont-ils satisfaisants ?
84141
-
84142
-oui non
84143
-
84144
-Le règlement des dividendes est-il assuré :
84145
-
84146
-- par le débiteur ?
84147
-
84148
-oui non
84149
-
84150
-- par le CEP ?
84151
-
84152
-oui non
84153
-
84154
-En cas de règlement par le débiteur, le CEP en contrôle-t-il la régularité ?
84155
-
84156
-oui non
84157
-
84158
-Le rapport annuel prévu à l'article 103 du décret du 27 décembre 1985 est-il déposé au greffe ?
84159
-
84160
-oui non
84161
-
84162
-Le signalement au tribunal de l'inexécution du plan est-il effectué dans un délai raisonnable ?
84163
-
84164
-oui non
84165
-
84166
-En cas d'inexécution, le CEP :
84167
-
84168
-- dépose-t-il un rapport ?
84169
-
84170
-oui non
84171
-
84172
-- assigne-t-il en résolution de plan ?
84173
-
84174
-oui non
84175
-
84176
-En cas de demande de modification du plan par le chef d'entreprise, le contenu du rapport du CEP est-il pertinent ?
84177
-
84178
-oui non
84179
-
84180
-2. 2. 3. 2. Commissariat au plan de cession.
84181
-
84182
-2. 2. 3. 2. 1. Inaliénabilité.
84183
-
84184
-Le CEP procède-t-il à l'inscription de l'inaliénabilité ?
84185
-
84186
-oui non
84187
-
84188
-2. 2. 3. 2. 2. Informations.
84189
-
84190
-Une liste des dettes L. 621-32 est-elle établie et remise au CEP ?
84191
-
84192
-oui non
84193
-
84194
-2. 2. 3. 2. 3. Suivi des contentieux et actions en recouvrement.
84195
-
84196
-Le CEP assure-t-il de façon satisfaisante le suivi des contentieux et les actions de recouvrements engagées ?
84197
-
84198
-oui non
84199
-
84200
-2. 2. 3. 2. 4. Répartition du prix de cession et des actifs réalisés.
84201
-
84202
-La répartition du prix de cession et des actifs réalisés ou recouvrés hors plan est-elle conforme aux règles d'ordre des privilèges ?
84203
-
84204
-oui non
84205
-
84206
-2. 2. 3. 2. 5. Réalisation des actifs non compris dans le plan de cession.
84207
-
84208
-Le débiteur est-il dûment entendu ou convoqué aux fins de donner son avis préalablement à l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente des actifs ?
84209
-
84210
-oui non
84211
-
84212
-Les règles posées aux articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce, pour réaliser les biens non compris dans le plan de cession, sont-elles respectées (cf. procédures de réalisation des actifs par le liquidateur) ?
84213
-
84214
-oui non
84215
-
84216
-2. 2. 3. 2. 6. Répartitions.
84217
-
84218
-Le CEP procède-t-il à des répartitions dès qu'il en a la possibilité ?
84219
-
84220
-oui non
84221
-
84222
-L'ordre du remboursement du super privilège et l'application de l'ordre des privilèges est-il respecté ?
84223
-
84224
-oui non
84225
-
84226
-2. 2. 3. 2. 7. Diligences en cas d'inexécution du plan.
84227
-
84228
-En cas d'inexécution du plan, le CEP :
84229
-
84230
-- dépose-t-il un rapport ?
84231
-
84232
-oui non
84233
-
84234
-- assigne-t-il en résolution du plan ?
84235
-
84236
-oui non
84237
-
84238
-2. 2. 3. 3. Sanctions.
84239
-
84240
-Le CEP établit-il des rapports ou assignations destinés à mettre en œuvre des sanctions à l'encontre du dirigeant de l'entreprise ?
84241
-
84242
-oui non
84243
-
84244
-En vue de sanctions patrimoniales ?
84245
-
84246
-oui non
84247
-
84248
-En vue de sanctions personnelles ?
84249
-
84250
-oui non
84251
-
84252
-La qualité et le contenu des rapports ou assignations sont-ils satisfaisants ?
84253
-
84254
-oui non
84255
-
84256
-2. 2. 3. 4. Calcul des émoluments.
84257
-
84258
-En cas d'anomalie, la référence précise du dossier concerné doit être mentionnée parmi les observations qui lui sont relatives.
84259
-
84260
-2. 2. 3. 4. 1. Droit gradué.
84261
-
84262
-Les dispositions de l'article 8 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 sont-elles respectées ?
84263
-
84264
-oui non
84265
-
84266
-Dans le cas d'application de dérogations au barème existant, ont-elles été autorisées par le président du tribunal compétent ?
84267
-
84268
-oui non
84269
-
84270
-2. 2. 3. 4. 2. Répartition du prix.
84271
-
84272
-Les émoluments sont-ils calculés selon un barème propre à la juridiction ?
84273
-
84274
-oui non
84275
-
84276
-Les émoluments sont-ils calculés selon un état des diligences du CEP ?
84277
-
84278
-oui non
84279
-
84280
-2. 2. 3. 4. 3. Réalisation des biens non compris dans le plan de cession.
84281
-
84282
-Les émoluments sont-ils calculés conformément aux dispositions de l'article 18 du décret ?
84283
-
84284
-oui non
84285
-
84286
-2. 2. 3. 4. 4. Modalités de prélèvement.
84287
-
84288
-Les prélèvements d'honoraires sont-ils précédés :
84289
-
84290
-- d'un arrêté de frais et émoluments signé par le juge-commissaire ou par le président du tribunal ?
84291
-
84292
-oui non
84293
-
84294
-- d'une ordonnance de taxe ?
84295
-
84296
-oui non
84297
-
84298
-Le montant prélevé correspond-il au montant autorisé ?
84299
-
84300
-oui non
84301
-
84302
-Existe-t-il des différés dans la perception des honoraires ?
84303
-
84304
-oui non
84305
-
84306
-Si oui, motifs à expliquer dans la conclusion du rapport de contrôle.
84307
-
84308
-2. 2. 3. 4. 5. Remboursement des frais.
84309
-
84310
-Le remboursement des frais et débours est-il autorisé par ordonnance ?
84311
-
84312
-oui non
84313
-
84314
-2. 2. 3. 4. 6. Acomptes ou provisions.
84315
-
84316
-Des acomptes sont-ils perçus par le professionnel ?
84317
-
84318
-oui non
84319
-
84320
-Si oui :
84321
-
84322
-- correspondent-ils à un travail réellement effectué ?
84323
-
84324
-oui non
84325
-
84326
-- sont-ils autorisés par le président du tribunal ?
84327
-
84328
-oui non
84329
-
84330
-- sont-ils prélevés après autorisation ?
84331
-
84332
-oui non
84333
-
84334
-- le montant prélevé correspond-il au montant autorisé ?
84335
-
84336
-oui non
84337
-
84338
-2. 2. 3. 5. Modalités de clôture et de reddition des comptes.
84339
-
84340
-2. 2. 3. 5. 1. Procédures suivies pour clôturer les dossiers.
84341
-
84342
-Le professionnel produit-il un compte rendu de sa mission au juge-commissaire ou au président du tribunal ?
84343
-
84344
-oui non
84345
-
84346
-Les délais pour la production des redditions de comptes au greffe du tribunal sont-ils respectés ?
84347
-
84348
-oui non
84349
-
84350
-La notification des comptes au débiteur est-elle effectuée par le professionnel par lettre recommandée ?
84351
-
84352
-oui non
84353
-
84354
-La notification précise-t-elle les voies de recours ?
84355
-
84356
-oui non
84357
-
84358
-La reddition des comptes donne-t-elle une image fidèle des opérations effectuées ?
84359
-
84360
-oui non
84361
-
84362
-Présente-t-elle un solde nul ?
84363
-
84364
-oui non
84365
-
84366
-2. 2. 3. 5. 2. Etat d'avancement des dossiers les plus anciens non clôturés.
84367
-
84368
-Pour les dossiers les plus anciens détenus par le professionnel au jour du contrôle :
84369
-
84370
-- les motifs d'absence de clôture sont-ils pertinents ?
84371
-
84372
-oui non
84373
-
84374
-- des répartitions partielles de fonds ont-elles été réalisées (en particulier paiement de créances bénéficiant du superprivilège ou de privilèges) ?
84375
-
84376
-oui non
84377
-
84378
-Si les motifs pour lesquels la clôture n'est pas intervenue dans un délai raisonnable n'apparaissent pas pertinents, une observation à leur sujet est portée à la conclusion du rapport de contrôle, les références des dossiers en cause étant précisées.
84379
-
84380
-2. 2. 4. Mandat de liquidateur.
84381
-
84382
-2. 2. 4. 1. Relations humaines.
84383
-
84384
-2. 2. 4. 1. 1. Avec le débiteur.
84385
-
84386
-Le débiteur est-il convoqué au début de la procédure ?
84387
-
84388
-oui non
84389
-
84390
-Le débiteur est-il informé des stades de la procédure ?
84391
-
84392
-oui non
84393
-
84394
-Des subsides lui sont-ils accordés ?
84395
-
84396
-oui non
84397
-
84398
-Les règles de l'article 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relatives à l'insaisissabilité de certains biens sont-elles respectées ?
84399
-
84400
-oui non
84401
-
84402
-2. 2. 4. 1. 2. Avec les salariés et les créanciers.
84403
-
84404
-Les créanciers sont-ils informés des stades de la procédure ?
84405
-
84406
-oui non
84407
-
84408
-2. 2. 4. 1. 3. Diligences à accomplir en cas de liquidation judiciaire prononcée en cours ou à l'issue de la période d'observation.
84409
-
84410
-La poursuite d'activité est-elle autorisée par jugement ?
84411
-
84412
-oui non
84413
-
84414
-Un récolement ou l'achèvement de l'inventaire est-il réalisé ?
84415
-
84416
-oui non
84417
-
84418
-Le débiteur est-il invité à participer à l'établissement de l'inventaire ?
84419
-
84420
-oui non
84421
-
84422
-Le professionnel a-t-il recours à des experts pour dresser l'inventaire ?
84423
-
84424
-oui non
84425
-
84426
-L'inventaire porte-t-il sur l'ensemble des biens détenus par le débiteur ?
84427
-
84428
-oui non
84429
-
84430
-L'inventaire est-il déposé au greffe du tribunal ayant ouvert la procédure ?
84431
-
84432
-oui non
84433
-
84434
-La restitution des locaux intervient-elle dans un délai raisonnable ?
84435
-
84436
-oui non
84437
-
84438
-La vérification des créances est-elle effectuée ?
84439
-
84440
-oui non
84441
-
84442
-2. 2. 4. 2. Modalités de mise en œuvre des procédures de réalisation des actifs de la liquidation.
84443
-
84444
-Le débiteur est-il dûment entendu ou convoqué aux fins de donner son avis préalablement à l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente des actifs ?
84445
-
84446
-oui non
84447
-
84448
-2. 2. 4. 2. 1. Vente des immeubles.
84449
-
84450
-La requête aux fins de vente adressée au juge-commissaire expose-t-elle les avantages et inconvénients des différentes solutions autorisées par l'article L. 622-16 (adjudication judiciaire, amiable ou vente de gré a gré) ?
84451
-
84452
-oui non
84453
-
84454
-L'état de collocation est-il réalisé à partir de l'état hypothécaire, des créances admises et des créances article L. 621-32 ?
84455
-
84456
-oui non
84457
-
84458
-2. 2. 4. 2. 1. 1. Ventes d'immeubles par voie de saisie immobilière ou adjudication judiciaire.
84459
-
84460
-Existe-t-il une ordonnance du juge-commissaire autorisant cette vente et fixant la mise à prix et les modalités de publicité ?
84461
-
84462
-oui non
84463
-
84464
-2. 2. 4. 2. 1. 2. Ventes d'immeubles par voie d'adjudication amiable.
84465
-
84466
-Existe-t-il une ordonnance du juge-commissaire autorisant cette vente et fixant la mise à prix et les modalités de publicité ?
84467
-
84468
-oui non
84469
-
84470
-2. 2. 4. 2. 1. 3. Ventes d'immeubles de gré à gré.
84471
-
84472
-Existe-t-il une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré ?
84473
-
84474
-oui non
84475
-
84476
-Les conditions de vente déterminées par le juge-commissaire sont-elles respectées ?
84477
-
84478
-oui non
84479
-
84480
-La qualité du dossier constitué par le liquidateur pour la vente de l'immeuble est-elle satisfaisante ?
84481
-
84482
-oui non
84483
-
84484
-Le liquidateur engage-t-il des actions pour susciter des offres d'acquisition ?
84485
-
84486
-oui non
84487
-
84488
-Les offres recueillies sont-elles rappelées dans la requête au juge-commissaire ?
84489
-
84490
-oui non
84491
-
84492
-2. 2. 4. 2. 2. Vente des unités de production.
84493
-
84494
-L'obligation de publicité légale de la mise en vente au greffe du tribunal est-elle respectée ?
84495
-
84496
-oui non
84497
-
84498
-Le liquidateur utilise-t-il d'autres supports de publicité pour susciter des offres d'acquisition ?
84499
-
84500
-oui non
84501
-
84502
-Dans l'affirmative, ces supports seront mentionnés dans la conclusion du rapport de contrôle.
84503
-
84504
-Les offres reçues sont-elles déposées au greffe du tribunal ?
84505
-
84506
-oui non
84507
-
84508
-2. 2. 4. 2. 3. Vente des autres biens de l'entreprise (biens meubles, bail, fonds de commerce...).
84509
-
84510
-Existe-t-il une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente et en fixant les modalités ?
84511
-
84512
-oui non
84513
-
84514
-2. 2. 4. 2. 3. 1. Vente de gré à gré.
84515
-
84516
-Le liquidateur respecte-t-il les conditions de vente déterminées par ordonnance du juge-commissaire ?
84517
-
84518
-oui non
84519
-
84520
-Le liquidateur engage-t-il des actions pour susciter des offres d'acquisition ?
84521
-
84522
-oui non
84523
-
84524
-La qualité du dossier constitué par le liquidateur pour procéder à la vente des biens est-elle adaptée ?
84525
-
84526
-oui non
84527
-
84528
-En cas de pluralité de propositions, sont-elles rappelées dans la requête ?
84529
-
84530
-oui non
84531
-
84532
-Les moyens utilisés pour déterminer la valeur des biens sont-ils adaptés ?
84533
-
84534
-oui non
84535
-
84536
-2. 2. 4. 2. 3. 2. Vente aux enchères publiques.
84537
-
84538
-Le liquidateur respecte-t-il les conditions de vente déterminées par ordonnance du juge-commissaire ?
84539
-
84540
-oui non
84541
-
84542
-La qualité du dossier constitué par le liquidateur pour procéder à la vente des biens est-elle adaptée ?
84543
-
84544
-oui non
84545
-
84546
-2. 2. 4. 2. 4. Gestion des contentieux.
84547
-
84548
-Les contentieux utiles aux procédures sont-ils engagés ?
84549
-
84550
-oui non
84551
-
84552
-Le suivi des contentieux est-il satisfaisant ?
84553
-
84554
-oui non
84555
-
84556
-2. 2. 4. 2. 5. Actions en recouvrement.
84557
-
84558
-Les actions en recouvrement sont-elles engagées ?
84559
-
84560
-oui non
84561
-
84562
-Les recouvrements sont-ils satisfaisants ?
84563
-
84564
-oui non
84565
-
84566
-Les recouvrements sont-ils effectués par le professionnel ?
84567
-
84568
-oui non
84569
-
84570
-Dans la négative, une mention en donnant les raisons sera portée dans la conclusion du rapport de contrôle.
84571
-
84572
-2. 2. 4. 3. Traitement social en matière de liquidation.
84573
-
84574
-La vérification des créances salariales est présumée avoir été contrôlée lors de l'examen du mandat de représentant des créanciers.
84575
-
84576
-Le liquidateur demande-t-il au débiteur la liste des salariés avec les renseignements les concernant ?
84577
-
84578
-oui non
84579
-
84580
-Le liquidateur demande-t-il la liste des salariés protégés ?
84581
-
84582
-oui non
84583
-
84584
-La procédure de licenciement est-elle respectée ?
84585
-
84586
-oui non
84587
-
84588
-L'entretien préalable est-il effectué ?
84589
-
84590
-oui non
84591
-
84592
-La réunion des délégués du personnel ou du comité d'entreprise est-elle effectuée en conformité avec les règles légales ?
84593
-
84594
-oui non
84595
-
84596
-Les mesures de reclassement sont-elles adaptées ?
84597
-
84598
-oui non
84599
-
84600
-Le plan social mis en œuvre est-il adapté ?
84601
-
84602
-oui non
84603
-
84604
-Les autorités (direction du travail et inspection du travail) sont-elles régulièrement informées ?
84605
-
84606
-oui non
84607
-
84608
-Les lettres de licenciement et leurs motivations sont-elles régulières ?
84609
-
84610
-oui non
84611
-
84612
-Le professionnel suit-il les instances en cours devant la juridiction prud'homale ?
84613
-
84614
-oui non
84615
-
84616
-2. 2. 4. 4. Traitement des clauses de réserve de propriété et autres revendications.
84617
-
84618
-Les modalités de traitement des clauses de réserve de propriété et des autres revendications (droits de rétention, gages sur marchandises...) apparaissent-elles satisfaisantes ?
84619
-
84620
-oui non
84621
-
84622
-Les dispositions prises pour garantir les droits des revendiquants pendant la phase d'analyse et de détermination de leurs droits sont-elles adaptées ?
84623
-
84624
-oui non
84625
-
84626
-2. 2. 4. 5. Respect des obligations d'information des autorités de contrôle : respect des procédures d'information à l'égard des tiers.
84627
-
84628
-Le rapport trimestriel (art.L. 622. 7 du code de commerce) est-il établi ?
84629
-
84630
-oui non
84631
-
84632
-Le rapport annuel de liquidation prévu à l'article 123 du décret du 27 décembre 1985 modifié est-il établi ?
84633
-
84634
-oui non
84635
-
84636
-Les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure y figurent-elles lisiblement ?
84637
-
84638
-oui non
84639
-
84640
-2. 2. 4. 6. Sanctions.
84641
-
84642
-Le professionnel établit-il des rapports ou assignations destinés à mettre en œuvre des sanctions à l'encontre du dirigeant de l'entreprise ?
84643
-
84644
-oui non
84645
-
84646
-- en vue de sanctions patrimoniales ?
84647
-
84648
-oui non
84649
-
84650
-- en vue de sanctions personnelles ?
84651
-
84652
-oui non
84653
-
84654
-La qualité et le contenu des rapports ou assignations sont-ils satisfaisants ?
84655
-
84656
-oui non
84657
-
84658
-2. 2. 4. 7. Répartitions.
84659
-
84660
-Le professionnel procède-t-il à des répartitions dès qu'il en a la possibilité ?
84661
-
84662
-oui non
84663
-
84664
-L'ordre du remboursement du superprivilège et l'application de l'ordre des privilèges est-il respecté ?
84665
-
84666
-oui non
84667
-
84668
-2. 2. 4. 8. Calcul des émoluments.
84669
-
84670
-En cas d'anomalie, la référence précise du dossier concerné doit être mentionnée parmi les observations qui lui sont relatives.
84671
-
84672
-2. 2. 4. 8. 1. Droit fixe.
84673
-
84674
-En cas d'extension de procédure (avec procédure unique), un seul droit fixe est-il perçu ?
84675
-
84676
-oui non
84677
-
84678
-2. 2. 4. 8. 2. Droits gradués ou proportionnels.
84679
-
84680
-Les dispositions réglementaires relatives aux droits gradués ou proportionnels sont-elles respectées ?
84681
-
84682
-oui non
84683
-
84684
-Dans le cas d'application de dérogations au barème existant, ont-elles été autorisées par le président du tribunal compétent ?
84685
-
84686
-oui non
84687
-
84688
-Le professionnel limite-t-il ses demandes au titre de l'article 15 du troisième décret du 27 décembre 1985 aux contestations de créances effectuées en application du troisième alinéa de l'article 72 du premier décret du 27 décembre 1985 ?
84689
-
84690
-oui non
84691
-
84692
-Le professionnel limite-t-il ses demandes, au titre des recouvrements et des réalisations d'actifs, aux cas où ces actifs ont été recouvrés ou réalisés à la suite d'une démarche amiable ou judiciaire ?
84693
-
84694
-oui non
84695
-
84696
-2. 2. 4. 8. 3. Modalités de prélèvement.
84697
-
84698
-Les prélèvements d'honoraires sont-ils précédés :
84699
-
84700
-- d'un arrêté de frais et émoluments signé par le juge-commissaire ou le président du tribunal ?
84701
-
84702
-oui non
84703
-
84704
-- d'une ordonnance de taxe ?
84705
-
84706
-oui non
84707
-
84708
-Le montant prélevé correspond-il au montant autorisé ?
84709
-
84710
-oui non
84711
-
84712
-Existe-t-il des différés dans la perception des honoraires ?
84713
-
84714
-oui non
84715
-
84716
-Si oui, motifs à expliquer dans la conclusion du rapport de contrôle.
84717
-
84718
-2. 2. 4. 8. 4. Remboursement des frais.
84719
-
84720
-Le remboursement des frais et débours est-il autorisé par ordonnance ?
84721
-
84722
-oui non
84723
-
84724
-2. 2. 4. 8. 5. Acomptes ou provisions.
84725
-
84726
-Des acomptes sont-ils perçus par le professionnel ?
84727
-
84728
-oui non
84729
-
84730
-Si oui :
84731
-
84732
-- correspondent-ils à un travail réellement effectué ?
84733
-
84734
-oui non
84735
-
84736
-- sont-ils autorisés par le président du tribunal ?
84737
-
84738
-oui non
84739
-
84740
-- sont-ils prélevés après autorisation ?
84741
-
84742
-oui non
84743
-
84744
-- le montant prélevé correspond-il au montant autorisé ?
84745
-
84746
-oui non
84747
-
84748
-2. 2. 4. 9. Modalités de clôture et de reddition des comptes.
84749
-
84750
-2. 2. 4. 9. 1. Procédures suivies pour clôturer les dossiers.
84751
-
84752
-Le professionnel produit-il un compte rendu de sa mission au juge-commissaire ou au président du tribunal ?
84753
-
84754
-oui non
84755
-
84756
-Les délais pour la production des redditions de comptes au greffe du tribunal sont-ils respectés ?
84757
-
84758
-oui non
84759
-
84760
-La notification des comptes au débiteur est-elle effectuée par le professionnel par lettre recommandée ?
84761
-
84762
-oui non
84763
-
84764
-La notification précise-t-elle les voies de recours ?
84765
-
84766
-oui non
84767
-
84768
-La reddition des comptes donne-t-elle une image fidèle des opérations effectuées ?
84769
-
84770
-oui non
84771
-
84772
-Présente-t-elle un solde nul ?
84773
-
84774
-oui non
84775
-
84776
-2. 2. 4. 9. 2. Traitement des dossiers ayant donné lieu à un complément de rémunération au professionnel au titre de l'article L. 814-7 (cf. note 2).
84777
-
84778
-Les dossiers ayant donné lieu à un complément de rémunération versé au titre de l'article L. 814-7 ont-ils été traités de façon satisfaisante ?
84779
-
84780
-oui non
84781
-
84782
-Leur clôture est-elle intervenue alors que l'ensemble des diligences auxquelles ils devaient donner lieu ont été effectivement réalisées ?
84783
-
84784
-oui non
84785
-
84786
-2. 2. 4. 9. 3. Etat d'avancement des dossiers les plus anciens non clôturés.
84787
-
84788
-Pour les dossiers les plus anciens détenus par le professionnel au jour du contrôle :
84789
-
84790
-Les motifs d'absence de clôture sont-ils pertinents ?
84791
-
84792
-oui non
84793
-
84794
-Des répartitions partielles de fonds ont-elles été réalisées (en particulier, paiement de créances bénéficiant du superprivilège ou de privilèges) ?
84795
-
84796
-oui non
84797
-
84798
-Si les motifs pour lesquels la clôture n'est pas intervenue dans un délai raisonnable n'apparaissent pas pertinents, une observation à leur sujet est portée à la conclusion du rapport de contrôle, les références des dossiers en cause étant précisées.
84799
-
84800
-2. 2. 5. Mandats d'administrateur judiciaire en matière civile.
84801
-
84802
-Les administrateurs judiciaires qui reçoivent des mandats tant en matière civile qu'en matière commerciale sont contrôlés sur les deux missions.
84803
-
84804
-2. 2. 5. 1. Vérifications communes à toutes les missions d'administration judiciaire civile.
84805
-
84806
-2. 2. 5. 1. 1. Entrée en fonction.
84807
-
84808
-L'administrateur vérifie-t-il le caractère exécutoire de sa désignation et de l'éventuelle extension de sa mission ?
84809
-
84810
-oui non
84811
-
84812
-Si la mission est à durée déterminée, son éventuel renouvellement intervient-il dans les délais ?
84813
-
84814
-oui non
84815
-
84816
-Le professionnel procède-t-il à la publicité légale de sa mission ou de sa prorogation lorsque celle-ci est prévue par les textes ?
84817
-
84818
-oui non
84819
-
84820
-Cette publicité est-elle effectuée dans un délai raisonnable ?
84821
-
84822
-oui non
84823
-
84824
-Les modalités de détermination de la situation du dossier lors de l'entrée en fonction par l'administrateur judiciaire sont-elles adaptées à la nature du mandat confié ?
84825
-
84826
-oui non
84827
-
84828
-Les modalités de vérification des conditions d'assurances apparaissent-elles satisfaisantes ?
84829
-
84830
-oui non
84831
-
84832
-Les dispositions prises en cas d'absence ou de résiliation des assurances sont-elles adaptées ?
84833
-
84834
-oui non
84835
-
84836
-2. 2. 5. 1. 2. Modalités d'information du tribunal.
84837
-
84838
-Des rapports de synthèse sont-ils adressés à la juridiction en cours de mandat ?
84839
-
84840
-oui non
84841
-
84842
-En cas de prorogation de mission à la demande de l'administrateur, la requête est-elle motivée ?
84843
-
84844
-oui non
84845
-
84846
-En cas de prorogation sur demande des parties, l'administrateur rédige-t-il un rapport ?
84847
-
84848
-oui non
84849
-
84850
-Le contenu des rapports est-il satisfaisant ?
84851
-
84852
-oui non
84853
-
84854
-2. 2. 5. 1. 3. Modalités d'information des parties.
84855
-
84856
-L'administrateur informe-t-il régulièrement les parties de ses diligences et de l'évolution du dossier au cours du mandat ?
84857
-
84858
-oui non
84859
-
84860
-Les dispositions prises par le professionnel pour assurer le respect du contradictoire sont-elles satisfaisantes ?
84861
-
84862
-oui non
84863
-
84864
-Les projets de décisions importantes sont-ils soumis aux parties pour accord ?
84865
-
84866
-oui non
84867
-
84868
-L'administrateur se fait-il autoriser par la juridiction qui l'a désigné pour les décisions importantes ?
84869
-
84870
-oui non
84871
-
84872
-2. 2. 5. 1. 4. Gestion des dossiers.
84873
-
84874
-Les diligences du professionnel sont-elles adaptées à la nature et à l'étendue du mandat qui lui a été confié ?
84875
-
84876
-oui non
84877
-
84878
-En cas d'administration provisoire de personnes morales de droit privé non commerçantes, les obligations légales d'approbation et de dépôt des comptes sont-elles respectées ?
84879
-
84880
-oui non
84881
-
84882
-En cas de cession d'actifs immobiliers, la procédure suivie est-elle satisfaisante ?
84883
-
84884
-oui non
84885
-
84886
-Le cas échéant, les diligences effectuées pour déterminer et régler le passif sont-elles adaptées ?
84887
-
84888
-oui non
84889
-
84890
-En cas de situation d'insuffisance de trésorerie de la structure administrée, les dispositions prises par le professionnel sont-elles adaptées ?
84891
-
84892
-oui non
84893
-
84894
-En cas de situation d'insolvabilité de la structure administrée, les dispositions prises par le professionnel sont-elles adaptées ?
84895
-
84896
-oui non
84897
-
84898
-2. 2. 5. 1. 5. Fin de la mission.
84899
-
84900
-Le professionnel rédige-t-il un rapport de fin de mandat ?
84901
-
84902
-oui non
84903
-
84904
-Dans l'affirmative, ce rapport reprend-il l'ensemble des diligences effectuées pendant le déroulement de la mission ?
84905
-
84906
-oui non
84907
-
84908
-Ce rapport est-il communiqué :
84909
-
84910
-- à la juridiction qui a désigné le professionnel ?
84911
-
84912
-oui non
84913
-
84914
-- aux parties ?
84915
-
84916
-oui non
84917
-
84918
-Le professionnel se fait-il donner acte de la fin de son mandat par une décision judiciaire ou par une assemblée générale ?
84919
-
84920
-oui non
84921
-
84922
-Le professionnel procède-t-il à la reddition de ses comptes au greffe du tribunal ?
84923
-
84924
-oui non
84925
-
84926
-Le professionnel notifie-t-il sa reddition de comptes aux parties concernées par lettre recommandée ?
84927
-
84928
-oui non
84929
-
84930
-La notification précise-t-elle les voies de recours ?
84931
-
84932
-oui non
84933
-
84934
-La reddition des comptes donne-t-elle une image fidèle des opérations effectuées ?
84935
-
84936
-oui non
84937
-
84938
-Présente-t-elle un solde nul ?
84939
-
84940
-oui non
84941
-
84942
-2. 2. 5. 1. 6. Etat d'avancement des dossiers les plus anciens non clôturés.
84943
-
84944
-Pour les dossiers les plus anciens détenus par le professionnel au jour du contrôle :
84945
-
84946
-- les motifs d'absence de clôture sont-ils pertinents ?
84947
-
84948
-oui non
84949
-
84950
-Si les motifs pour lesquels la clôture n'est pas intervenue dans un délai raisonnable n'apparaissent pas pertinents, une observation à leur sujet est portée à la conclusion du rapport de contrôle, les références des dossiers en cause étant précisées.
84951
-
84952
-2. 2. 5. 2. Vérifications spécifiques à certaines missions.
84953
-
84954
-2. 2. 5. 2. 1. Mandats d'administration provisoire de copropriété (art. 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et art. 62-1 du décret du 17 mars 1967).
84955
-
84956
-2. 2. 5. 2. 1. 1. Mesures conservatoires.
84957
-
84958
-La décision est-elle notifiée aux copropriétaires ?
84959
-
84960
-oui non
84961
-
84962
-Les documents nécessaires à l'accomplissement du mandat sont-ils réclamés à l'ancien syndic (archives, comptes...) ?
84963
-
84964
-oui non
84965
-
84966
-Dans l'affirmative, les diligences accomplies sont-elles satisfaisantes ?
84967
-
84968
-oui non
84969
-
84970
-Les mesures conservatoires sont-elles adaptées ?
84971
-
84972
-oui non
84973
-
84974
-Des mesures spécifiques sont-elles prises en cas de copropriétés en difficulté ?
84975
-
84976
-oui non
84977
-
84978
-Dans ce cas, les copropriétaires sont-ils consultés ?
84979
-
84980
-oui non
84981
-
84982
-2. 2. 5. 2. 1. 2. Gestion de la copropriété.
84983
-
84984
-En cas de désordres dans l'immeuble, l'administrateur missionne-t-il une entreprise spécialisée ?
84985
-
84986
-oui non
84987
-
84988
-Les délais d'envoi des ordres de service sont-ils raisonnables ?
84989
-
84990
-oui non
84991
-
84992
-Les délais d'exécution des travaux sont-ils raisonnables ?
84993
-
84994
-oui non
84995
-
84996
-La gestion du personnel est-elle assurée par l'administrateur ?
84997
-
84998
-oui non
84999
-
85000
-Les déclarations sociales sont-elles effectuées ?
85001
-
85002
-oui non
85003
-
85004
-Les délais sont-ils respectés ?
85005
-
85006
-oui non
85007
-
85008
-En cas de vente d'un lot par un copropriétaire, l'administrateur remplit-il un questionnaire notarié ?
85009
-
85010
-oui non
85011
-
85012
-Cette diligence est-elle accomplie dans un délai raisonnable ?
85013
-
85014
-oui non
85015
-
85016
-Lors de la notification par un notaire d'une vente, l'administrateur effectue-t-il une opposition sur le prix en garantie du paiement des charges ?
85017
-
85018
-oui non
85019
-
85020
-En cas de travaux, l'administrateur :
85021
-
85022
-- est-il autorisé par l'assemblée générale ?
85023
-
85024
-oui non
85025
-
85026
-- a-t-il recours à un architecte ?
85027
-
85028
-oui non
85029
-
85030
-Une assurance dommages-ouvrage est-elle souscrite ?
85031
-
85032
-oui non
85033
-
85034
-L'administrateur adosse-t-il, à la commande des travaux, une caution, conformément au troisième alinéa de l'article 1779 du code civil ?
85035
-
85036
-oui non
85037
-
85038
-Des actions sont-elles engagées pour recueillir des candidatures de syndic ?
85039
-
85040
-oui non
85041
-
85042
-Tous les projets de candidature sont-ils adressés aux copropriétaires ?
85043
-
85044
-oui non
85045
-
85046
-Dans la négative, les critères de sélection retenus par l'administrateur judiciaire sont-ils satisfaisants ?
85047
-
85048
-oui non
85049
-
85050
-L'ordre du jour de l'assemblée générale est-il joint à la lettre de convocation adressée aux copropriétaires ?
85051
-
85052
-oui non
85053
-
85054
-L'assemblée générale est-elle tenue par le professionnel ou un salarié de l'étude ?
85055
-
85056
-oui non
85057
-
85058
-Le procès-verbal de l'assemblée générale est-il adressé à l'ensemble des copropriétaires sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception pour les absents ou les opposants ?
85059
-
85060
-oui non
85061
-
85062
-Les voies et délais de recours sont-ils indiqués ?
85063
-
85064
-oui non
85065
-
85066
-2. 2. 5. 2. 1. 3. Achèvement du mandat.
85067
-
85068
-L'administrateur judiciaire demande-t-il quitus de sa gestion aux copropriétaires ?
85069
-
85070
-oui non
85071
-
85072
-L'administrateur procède-t-il à une transmission rapide du dossier au syndic désigné ?
85073
-
85074
-oui non
85075
-
85076
-2. 2. 5. 2. 2. Mandats d'administration provisoire d'une société civile immobilière.
85077
-
85078
-2. 2. 5. 2. 2. 1. Mesures conservatoires.
85079
-
85080
-La décision est-elle notifiée aux associés ?
85081
-
85082
-oui non
85083
-
85084
-Les documents nécessaires à l'accomplissement du mandat sont-ils réclamés à l'ancien gérant (archives, comptes, documents administratifs et juridiques...) ?
85085
-
85086
-oui non
85087
-
85088
-Dans l'affirmative, les diligences accomplies sont-elles satisfaisantes ?
85089
-
85090
-oui non
85091
-
85092
-Les mesures conservatoires sont-elles adaptées ?
85093
-
85094
-oui non
85095
-
85096
-2. 2. 5. 2. 2. 2. Gestion de la SCI.
85097
-
85098
-Les parties sont-elles convoquées ?
85099
-
85100
-oui non
85101
-
85102
-Les comptes sont-ils vérifiés ?
85103
-
85104
-oui non
85105
-
85106
-Le concours d'un expert-comptable est-il demandé ?
85107
-
85108
-oui non
85109
-
85110
-La gestion locative est-elle assurée par le professionnel ?
85111
-
85112
-oui non
85113
-
85114
-La gestion locative est-elle confiée à un agent immobilier ?
85115
-
85116
-oui non
85117
-
85118
-Un budget prévisionnel est-il établi ?
85119
-
85120
-oui non
85121
-
85122
-Des assemblées générales sont-elles convoquées ?
85123
-
85124
-oui non
85125
-
85126
-En cas de vente des biens immobiliers, la procédure suivie pour les réaliser est-elle satisfaisante ?
85127
-
85128
-oui non
85129
-
85130
-Une expertise des biens est-elle requise lorsque la vente est envisagée ?
85131
-
85132
-oui non
85133
-
85134
-L'accord des associés est-il recueilli ?
85135
-
85136
-oui non
85137
-
85138
-L'autorisation préalable du tribunal est-elle sollicitée ?
85139
-
85140
-oui non
85141
-
85142
-2. 2. 5. 2. 2. 3. Achèvement du mandat.
85143
-
85144
-La fin de la mission du professionnel est-elle constatée par une assemblée générale ?
85145
-
85146
-oui non
85147
-
85148
-2. 2. 5. 2. 3. Mandats d'administration provisoire d'une succession ou d'une indivision.
85149
-
85150
-2. 2. 5. 2. 3. 1. Mesures conservatoires.
85151
-
85152
-Existe-t-il un inventaire, un récolement d'inventaire, un état descriptif ou estimatif de la succession ou de l'indivision ?
85153
-
85154
-oui non
85155
-
85156
-Dans l'affirmative :
85157
-
85158
-- les parties sont-elles convoquées à cette fin ?
85159
-
85160
-oui non
85161
-
85162
-- le concours d'un expert est-il demandé ?
85163
-
85164
-oui non
85165
-
85166
-- les polices d'assurance garantissant les biens sont-elles vérifiées ou régularisées ?
85167
-
85168
-oui non
85169
-
85170
-2. 2. 5. 2. 3. 2. Gestion de la succession ou de l'indivision.
85171
-
85172
-Des actions en conservation ou en reconstitution des biens de la succession sont-elles effectuées ?
85173
-
85174
-oui non
85175
-
85176
-Dans l'affirmative, ces actions sont-elles adaptées ?
85177
-
85178
-oui non
85179
-
85180
-En cas de vente des biens mobiliers ou immobiliers, la procédure suivie pour la réaliser est-elle satisfaisante ?
85181
-
85182
-oui non
85183
-
85184
-Des diligences sont-elles accomplies pour déterminer et régler le passif de succession ou de l'indivision ?
85185
-
85186
-oui non
85187
-
85188
-Dans l'affirmative, ces diligences sont-elles adaptées ?
85189
-
85190
-oui non
85191
-
85192
-Les héritiers, co-indivisaires ou autres parties intéressées sont-ils informés ?
85193
-
85194
-oui non
85195
-
85196
-En cas de vente d'un bien de la succession ou de l'indivision, leur accord est-il recueilli ?
85197
-
85198
-oui non
85199
-
85200
-2. 2. 5. 2. 3. 3. Achèvement du mandat.
85201
-
85202
-En cas de liquidation de la succession ou de partage de l'indivision effectuée par l'administrateur judiciaire, celle-ci :
85203
-
85204
-- est-elle autorisée sur accord amiable des héritiers ?
85205
-
85206
-oui non
85207
-
85208
-- résulte-t-elle d'une décision de justice ?
85209
-
85210
-oui non
85211
-
85212
-2. 2. 5. 2. 4. Frais et émoluments.
85213
-
85214
-En cas d'anomalie, la référence précise du dossier concerné doit être mentionnée parmi les observations qui lui sont relatives.
85215
-
85216
-2. 2. 5. 2. 4. 1. Provisions et frais pour le fonctionnement des dossiers.
85217
-
85218
-Les provisions pour le fonctionnement des dossiers, perçues par l'administrateur à l'ouverture du dossier ou au cours de la mission, sont-elles versées à la Caisse des dépôts et consignations ?
85219
-
85220
-oui non
85221
-
85222
-2. 2. 5. 2. 4. 2. Emoluments.
85223
-
85224
-2. 2. 5. 2. 4. 2. 1. Calcul et taxation des émoluments.
85225
-
85226
-Les émoluments sont-ils calculés selon un barème propre à la juridiction ?
85227
-
85228
-oui non
85229
-
85230
-Sont-ils calculés selon un tarif horaire autorisé par le tribunal ?
85231
-
85232
-oui non
85233
-
85234
-Sont-ils calculés selon un état de frais ?
85235
-
85236
-oui non
85237
-
85238
-La taxe est-elle arrêtée par le président du tribunal ?
85239
-
85240
-oui non
85241
-
85242
-2. 2. 5. 2. 4. 2. 2. Modalités de prélèvement.
85243
-
85244
-Les prélèvements d'honoraires sont-ils précédés :
85245
-
85246
-- d'un arrêté de frais et émoluments signé par le juge-commissaire ou le président du tribunal ?
85247
-
85248
-oui non
85249
-
85250
-- d'une ordonnance de taxe ?
85251
-
85252
-oui non
85253
-
85254
-Le montant prélevé correspond-il au montant autorisé ?
85255
-
85256
-oui non
85257
-
85258
-Existe-t-il des différés dans la perception des honoraires ?
85259
-
85260
-oui non
85261
-
85262
-Si oui, motifs à expliquer dans la conclusion du rapport de contrôle.
85263
-
85264
-2. 2. 5. 2. 4. 2. 3. Remboursement des frais.
85265
-
85266
-Le remboursement des frais et débours est-il autorisé par ordonnance ?
85267
-
85268
-oui non
85269
-
85270
-2. 2. 5. 2. 4. 2. 4. Acomptes ou provisions.
85271
-
85272
-Des acomptes sont-ils perçus par le professionnel ?
85273
-
85274
-oui non
85275
-
85276
-Si oui :
85277
-
85278
-- correspondent-ils à un travail réellement effectué ?
85279
-
85280
-oui non
85281
-
85282
-- sont-ils autorisés par le président du tribunal ?
85283
-
85284
-oui non
85285
-
85286
-- sont-ils prélevés après autorisation ?
85287
-
85288
-oui non
85289
-
85290
-- le montant prélevé correspond-il au montant autorisé ?
85291
-
85292
-oui non
85293
-
85294
-2. 2. 6. Autres mandats.
85295
-
85296
-2. 2. 6. 1. Mandats de syndic.
85297
-
85298
-Les dossiers détenus par les professionnels au titre de la loi du 13 juillet 1967 font-ils l'objet de toutes les diligences utiles à permettre leur clôture ?
85299
-
85300
-oui non
85301
-
85302
-Les administrateurs judiciaires qui détiennent des mandats de syndic ont-ils, à leur étude, le personnel qualifié pour les suivre ?
85303
-
85304
-oui non
85305
-
85306
-2. 2. 6. 2. Autres mandats.
85307
-
85308
-Le professionnel justifie-t-il d'un mandat amiable (lettre de mission, procès-verbal d'assemblée générale...) ou judiciaire ?
85309
-
85310
-oui non
85311
-
85312
-Le cas échéant, l'existence d'un mandat autre que ceux prévus au livre VI du code de commerce, dans une affaire où le professionnel intervient ou est intervenu sur le fondement des dispositions de ce livre, est-elle justifiée (cette question vise notamment les mandats de séquestre) ?
85313
-
85314
-oui non
85315
-
85316
-Lors de la perception des honoraires, le professionnel justifie-t-il d'un accord préalable exprès du mandant ou d'une décision judiciaire arrêtant sa rémunération ?
85317
-
85318
-oui non
85319
-
85320
-Lorsque le professionnel est appelé à administrer l'entreprise et / ou à faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires de l'entreprise pour laquelle il est mandaté :
85321
-
85322
-- les procédures de suivi de l'exploitation sont-elles adaptées ?
85323
-
85324
-oui non
85325
-
85326
-- les moyens de paiement sont-ils signés ou contresignés par le professionnel ou un salarié de l'étude ?
85327
-
85328
-oui non
85329
-
85330
-- les procédures de suivi de la trésorerie sont-elles adaptées ?
85331
-
85332
-oui non
85333
-
85334
-<center>TROISIÈME PARTIE</center>
85335
-<center></center>
85336
-<center>
85337
-
85338
-<strong>Observations et conclusions des contrôleurs </strong>(1)</center>
85339
-3. 1. Conclusions sur l'organisation et la gestion de l'étude.
85340
-
85341
-3. 1. 1. Compte rendu des vérifications portant sur les informations contenues dans le document permanent.
85342
-
85343
-3. 1. 2. Réponses aux questions posées appelant des observations.
85344
-
85345
-3. 1. 3. Observations des contrôleurs sur l'organisation et la gestion de l'étude au vu, notamment, de la fiche d'actualisation la plus récente jointe au document permanent.
85346
-
85347
-3. 1. 4. Conclusion.
85348
-
85349
-3. 2. Conclusions sur la comptabilité spéciale et son environnement.
85350
-
85351
-3. 2. 1. Réponses aux questions posées appelant des observations.
85352
-
85353
-3. 2. 2. Observations des contrôleurs sur la comptabilité spéciale et son environnement.
85354
-
85355
-3. 2. 3. Conclusion.
85356
-
85357
-3. 3. Conclusions sur l'exercice de sa mission par le professionnel.
85358
-
85359
-3. 3. 1. Réponses aux questions posées appelant des observations.
85360
-
85361
-3. 3. 2. Observations des contrôleurs sur l'exercice de sa mission par le professionnel.
82851
+#### ANNEXE 8-5-1 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 814-4)
85362 82852
 
85363
-3. 3. 3. Conclusion.
82853
+##### Article Annexe 8-5-1
85364 82854
 
85365
-3. 4. Remarques du professionnel sur son contrôle et les conditions de son activité.
82855
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 301 du 28 décembre 2016 texte n° 55 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033703443
85366 82856
 
85367
-Si le professionnel souhaite, au cours du contrôle, faire mentionner certaines observations, elles sont consignées dans cette rubrique.
82857
+#### ANNEXE 8-5-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-4)
85368 82858
 
85369
-3. 5. Conclusion générale du rapport de contrôle.
82859
+##### Article Annexe 8-5-2
85370 82860
 
85371
-<font color="#808080" size="1">(<font color="#000000" size="1">1) Les observations issues des réponses aux questions posées mentionnent la référence du paragraphe concerné ; en cas d'anomalies, la référence précise du dossier ou des dossiers concernés est mentionnée (nom et numéro du répertoire).</font>
85372
-</font>
82861
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 301 du 28 décembre 2016 texte n° 55 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033703443
85373 82862
 
85374 82863
 #### ANNEXE 8-7 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 822-6)
85375 82864