Code de commerce


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... ...
@@ -7327,21 +7327,21 @@ Lorsqu'une société décide d'appliquer ou de mettre fin à l'application des d
7327 7327
 
7328 7328
 Lorsque le commissaire aux comptes d'une société anonyme relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le président du conseil d'administration ou du directoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
7329 7329
 
7330
-A défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, le président du conseil d'administration ou le directoire à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au président du tribunal de commerce et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
7330
+A défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, le président du conseil d'administration ou le directoire à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au président du tribunal de commerce et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2 est applicable.
7331 7331
 
7332 7332
 Lorsque le conseil d'administration ou le conseil de surveillance n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
7333 7333
 
7334
-Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats.
7334
+Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats. Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2 est applicable.
7335 7335
 
7336 7336
 Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates.
7337 7337
 
7338 7338
 ##### Article L234-2
7339 7339
 
7340
-Dans les autres sociétés que les sociétés anonymes, le commissaire aux comptes demande au dirigeant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des explications sur les faits visés au premier alinéa de l'article L. 234-1. Le dirigeant est tenu de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, s'il en existe un, au conseil de surveillance. Dès réception de la réponse ou à défaut de réponse sous quinze jours, le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de commerce.
7340
+Dans les autres sociétés que les sociétés anonymes, le commissaire aux comptes demande au dirigeant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des explications sur les faits visés au premier alinéa de l'article L. 234-1. Le dirigeant est tenu de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, s'il en existe un, au conseil de surveillance. Dès réception de la réponse ou à défaut de réponse sous quinze jours, le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de commerce. Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2 est applicable.
7341 7341
 
7342 7342
 A défaut de réponse du dirigeant ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée au président du tribunal de commerce, le dirigeant à faire délibérer sur les faits relevés une assemblée générale convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
7343 7343
 
7344
-Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats.
7344
+Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats. Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2 est applicable.
7345 7345
 
7346 7346
 Le dernier alinéa de l'article L. 234-1 est applicable.
7347 7347
 
... ...
@@ -10286,7 +10286,9 @@ Le délai mentionné au troisième alinéa est suspendu jusqu'à la notification
10286 10286
 
10287 10287
 1° L'ordonnance délivrée en application de l'article L. 450-4 fait l'objet d'un appel ou lorsque le déroulement des opérations mentionnées au même article fait l'objet d'un recours, à compter du dépôt de cet appel ou de ce recours ;
10288 10288
 
10289
-2° La décision de l'Autorité de la concurrence fait l'objet d'un recours en application de l'article L. 464-8, à compter du dépôt de ce recours.
10289
+2° La décision de l'Autorité de la concurrence fait l'objet d'un recours en application de l'article L. 464-8, à compter du dépôt de ce recours ;
10290
+
10291
+3° La décision prise par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 463-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée fait l'objet d'un recours. Le délai mentionné au troisième alinéa du présent article est alors suspendu à compter du dépôt de ce recours.
10290 10292
 
10291 10293
 ##### Article L462-8
10292 10294
 
... ...
@@ -10482,6 +10484,16 @@ Le ministre chargé de l'économie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en
10482 10484
 
10483 10485
 L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions.
10484 10486
 
10487
+##### Article L464-8-1
10488
+
10489
+Les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 463-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée peuvent faire l'objet d'un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué.
10490
+
10491
+L'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris statuant sur ce recours est susceptible d'un pourvoi en cassation.
10492
+
10493
+Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugés en chambre du conseil.
10494
+
10495
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de ce recours et de ce pourvoi.
10496
+
10485 10497
 ##### Article L464-9
10486 10498
 
10487 10499
 Le ministre chargé de l'économie peut enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3 dont elles sont les auteurs lorsque ces pratiques affectent un marché de dimension locale, ne concernent pas des faits relevant des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et sous réserve que le chiffre d'affaires que chacune d'entre elles a réalisé en France lors du dernier exercice clos ne dépasse pas 50 millions d'euros et que leurs chiffres d'affaires cumulés ne dépassent pas 200 millions d'euros.
... ...
@@ -12238,7 +12250,7 @@ Le gage des stocks est une convention par laquelle une personne morale de droit
12238 12250
 
12239 12251
 Le gage des stocks peut être constitué avec ou sans dépossession.
12240 12252
 
12241
-Il relève des articles 2286 (alinéas 1 et 4), 2333, 2335, 2337 (3e alinéa), 2339 à 2341, 2343, 2344 (1er alinéa) et 2345 à 2350 du code civil ainsi que des dispositions du présent chapitre.
12253
+Il relève des articles 2286 (alinéas 1 et 4), 2333, 2335, 2337, 2339 à 2341, 2343, 2344 (1er alinéa) et 2345 à 2350 du code civil ainsi que des dispositions du présent chapitre.
12242 12254
 
12243 12255
 Les parties demeurent libres de recourir au gage des stocks prévu au présent chapitre ou au gage de meubles corporels prévu aux articles 2333 et suivants du code civil.
12244 12256
 
... ...
@@ -12260,7 +12272,7 @@ Peuvent être donnés en gage, à l'exclusion des biens soumis à une clause de
12260 12272
 
12261 12273
 ##### Article L527-4
12262 12274
 
12263
-Le gage des stocks est opposable aux tiers par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. Il est également opposable au tiers dès lors que ce dernier est informé de la dépossession du bien entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu.
12275
+Le gage des stocks est opposable aux tiers par la dépossession ou par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile.
12264 12276
 
12265 12277
 ##### Article L527-5
12266 12278
 
... ...
@@ -12342,6 +12354,8 @@ Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un manda
12342 12354
 
12343 12355
 Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance dans les autres cas.
12344 12356
 
12357
+Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de la désignation d'un mandataire ad hoc.
12358
+
12345 12359
 ##### Article L611-4
12346 12360
 
12347 12361
 Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
... ...
@@ -12358,7 +12372,7 @@ Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa si
12358 12372
 
12359 12373
 La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent.
12360 12374
 
12361
-La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public.
12375
+La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'ouverture de la procédure.
12362 12376
 
12363 12377
 Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
12364 12378
 
... ...
@@ -12442,7 +12456,7 @@ L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liq
12442 12456
 
12443 12457
 ##### Article L611-13
12444 12458
 
12445
-Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-16, sauf s'il s'agit d'une rémunération perçue au titre d'un mandat ad hoc ou d'un mandat de justice confié dans le cadre d'une procédure de règlement amiable ou d'une procédure de conciliation à l'égard du même débiteur ou du même créancier. L'existence d'une rémunération ou d'un paiement perçus de la part d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée est appréciée en considération de tous les patrimoines dont ce dernier est titulaire. La personne ainsi désignée doit attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de son mandat, qu'elle se conforme à ces interdictions.
12459
+Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-16, sauf s'il s'agit d'une rémunération perçue au titre d'un mandat ad hoc ou d'un mandat de justice confié dans le cadre d'une procédure de règlement amiable ou d'une procédure de conciliation à l'égard du même débiteur ou du même créancier ou de la rémunération perçue au titre d'un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l'exécution du plan, confié dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. L'existence d'une rémunération ou d'un paiement perçus de la part d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée est appréciée en considération de tous les patrimoines dont ce dernier est titulaire. La personne ainsi désignée doit attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de son mandat, qu'elle se conforme à ces interdictions.
12446 12460
 
12447 12461
 Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être confiées à un juge consulaire en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.
12448 12462
 
... ...
@@ -12546,6 +12560,8 @@ Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dû
12546 12560
 
12547 12561
 En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
12548 12562
 
12563
+Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu'il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde.
12564
+
12549 12565
 Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.
12550 12566
 
12551 12567
 L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
... ...
@@ -12566,13 +12582,13 @@ Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demand
12566 12582
 
12567 12583
 ##### Article L621-3
12568 12584
 
12569
-Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.
12585
+Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.
12570 12586
 
12571 12587
 Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation.
12572 12588
 
12573 12589
 ##### Article L621-4
12574 12590
 
12575
-Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs.
12591
+Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.
12576 12592
 
12577 12593
 Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur.
12578 12594
 
... ...
@@ -12580,7 +12596,7 @@ Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusi
12580 12596
 
12581 12597
 Toutefois, le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.
12582 12598
 
12583
-Le ministère public peut soumettre à la désignation du tribunal le nom d'un ou de plusieurs administrateurs et mandataires judiciaires, sur lequel le tribunal sollicite les observations du débiteur. Le rejet de la proposition du ministère public est spécialement motivé. Le débiteur peut proposer le nom d'un ou plusieurs administrateurs. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d'administrateur ou de mandataire judiciaire. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sur la désignation du mandataire judiciaire.
12599
+Le ministère public peut soumettre à la désignation du tribunal le nom d'un ou de plusieurs administrateurs et mandataires judiciaires, sur lequel le tribunal sollicite les observations du débiteur. Le rejet de la proposition du ministère public est spécialement motivé. Le débiteur peut proposer le nom d'un ou plusieurs administrateurs. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d'administrateur ou de mandataire judiciaire. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sur la désignation du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire.
12584 12600
 
12585 12601
 Si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6. Dans le cas contraire, l'article L. 622-6-1 est applicable.
12586 12602
 
... ...
@@ -12660,7 +12676,7 @@ Les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le jug
12660 12676
 
12661 12677
 ##### Article L621-12
12662 12678
 
12663
-S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les conditions prévues à l'article L. 631-8. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d'observation restant à courir. Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
12679
+S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les conditions prévues à l'article L. 631-8. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois. Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
12664 12680
 
12665 12681
 Le tribunal est saisi par le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
12666 12682
 
... ...
@@ -12750,7 +12766,7 @@ A la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire j
12750 12766
 
12751 12767
 Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
12752 12768
 
12753
-Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir.
12769
+Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois.
12754 12770
 
12755 12771
 Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
12756 12772
 
... ...
@@ -13184,7 +13200,7 @@ Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation admi
13184 13200
 
13185 13201
 ###### Article L626-3
13186 13202
 
13187
-Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
13203
+Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le tribunal peut décider que l'assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité.
13188 13204
 
13189 13205
 Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.
13190 13206
 
... ...
@@ -13238,7 +13254,7 @@ Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des
13238 13254
 
13239 13255
 Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d'activité.
13240 13256
 
13241
-Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 626-3 et L. 626-16.
13257
+Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 626-3.
13242 13258
 
13243 13259
 ###### Article L626-11
13244 13260
 
... ...
@@ -13264,22 +13280,6 @@ La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions
13264 13280
 
13265 13281
 Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
13266 13282
 
13267
-###### Article L626-15
13268
-
13269
-Le plan mentionne les modifications des statuts nécessaires à la réorganisation de l'entreprise.
13270
-
13271
-###### Article L626-16
13272
-
13273
-En cas de nécessité, le jugement qui arrête le plan donne mandat à l'administrateur de convoquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'assemblée compétente pour mettre en oeuvre les modifications prévues par le plan.
13274
-
13275
-###### Article L626-16-1
13276
-
13277
-Lorsque le tribunal donne mandat à l'administrateur, en application de l'article L. 626-16, de convoquer les assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 à l'effet de statuer sur les modifications statutaires induites par le plan, il peut décider que l'assemblée compétente statuera, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité.
13278
-
13279
-###### Article L626-17
13280
-
13281
-Les associés ou actionnaires sont tenus de libérer le capital qu'ils souscrivent dans le délai fixé par le tribunal. En cas de libération immédiate, ils peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le plan sous forme de remises ou de délais.
13282
-
13283 13283
 ###### Article L626-18
13284 13284
 
13285 13285
 Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.
... ...
@@ -13294,7 +13294,7 @@ Lorsque le principal d'une créance reste à échoir en totalité au jour du pre
13294 13294
 
13295 13295
 Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan.
13296 13296
 
13297
-Le crédit preneur peut, à l'échéance, lever l'option d'achat avant l'expiration des délais prévus au présent article. Il doit alors payer l'intégralité des sommes dues dans la limite de la réduction dont elles font l'objet dans le plan sous forme de remises ou de délais.
13297
+Le crédit preneur peut, à l'échéance, lever l'option d'achat avant l'expiration des délais prévus au présent article. Il doit alors payer l'intégralité des sommes dues dans la limite de la réduction dont elles font l'objet dans le plan sous forme de remises.
13298 13298
 
13299 13299
 ###### Article L626-19
13300 13300
 
... ...
@@ -13350,6 +13350,8 @@ Lorsque la mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire est achevée,
13350 13350
 
13351 13351
 Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.
13352 13352
 
13353
+A la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l'administrateur ou au mandataire judiciaire qui n'ont pas été nommés en qualité de commissaire à l'exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d'une durée maximale de vingt-quatre mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
13354
+
13353 13355
 Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
13354 13356
 
13355 13357
 Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers.
... ...
@@ -13420,7 +13422,7 @@ Le créancier dont la créance est éteinte ou transmise perd la qualité de mem
13420 13422
 
13421 13423
 Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux comités de créanciers des propositions en vue d'élaborer le projet de plan mentionné à l'article L. 626-2. Tout créancier membre d'un comité peut également soumettre un projet de plan qui fera l'objet d'un rapport de l'administrateur.
13422 13424
 
13423
-Les projets de plan proposés aux comités ne sont soumis ni aux dispositions de l'article L. 626-12 ni à celles de l'article L. 626-18, à l'exception de son dernier alinéa. Chaque projet peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Chaque projet peut établir un traitement différencié entre les créanciers si les différences de situation le justifient. Chaque projet prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l'ouverture de la procédure.
13425
+Les projets de plan proposés aux comités ne sont soumis ni aux dispositions de l'article L. 626-12 ni à celles de l'article L. 626-18, à l'exception de son dernier alinéa. Chaque projet peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Chaque projet peut établir un traitement différencié entre les créanciers si les différences de situation le justifient. Ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11. Chaque projet prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l'ouverture de la procédure.
13424 13426
 
13425 13427
 Après discussion avec le débiteur et l'administrateur, les comités se prononcent sur chaque projet, le cas échéant modifié, dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission des propositions du débiteur. A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut toutefois être inférieur à quinze jours. A défaut de proposition du débiteur, l'administrateur fixe la date à laquelle les comités se prononceront.
13426 13428
 
... ...
@@ -13643,7 +13645,7 @@ Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et la prisée de
13643 13645
 
13644 13646
 ##### Article L631-9-1
13645 13647
 
13646
-Si les capitaux propres n'ont pas été reconstitués dans les conditions prévues par l'article L. 626-3, l'administrateur a qualité pour demander la désignation d'un mandataire en justice chargé de convoquer l'assemblée compétente et de voter sur la reconstitution du capital, à hauteur du minimum prévu au même article, à la place du ou des associés ou actionnaires opposants lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à respecter le plan.
13648
+Si les capitaux propres n'ont pas été reconstitués dans les conditions prévues par l'article L. 626-3, l'administrateur a qualité pour demander la désignation d'un mandataire en justice chargé de convoquer l'assemblée compétente et de voter la reconstitution du capital, à concurrence du montant proposé par l'administrateur, à la place du ou des associés ou actionnaires opposants lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.
13647 13649
 
13648 13650
 ##### Article L631-10
13649 13651
 
... ...
@@ -13939,7 +13941,7 @@ I.-Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l'arti
13939 13941
 
13940 13942
 Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements n'apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 631-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de liquidation judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
13941 13943
 
13942
-II.-Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs.
13944
+II.-Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.
13943 13945
 
13944 13946
 Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2. Il peut, à la demande du ministère public, du débiteur ou du créancier poursuivant ou d'office, en désigner plusieurs.
13945 13947
 
... ...
@@ -13951,7 +13953,7 @@ Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deu
13951 13953
 
13952 13954
 Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les conditions prévues au titre II.
13953 13955
 
13954
-Sans préjudice de l'application de l'article L. 641-2, le tribunal désigne, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L. 622-6 et la prisée de l'actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, en considération des attributions respectives qui leur sont conférées par les dispositions qui leur sont applicables.
13956
+Sans préjudice de l'application de l'article L. 641-2, le tribunal désigne, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L. 622-6 et la prisée de l'actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, en considération des attributions respectives qui leur sont conférées par les dispositions qui leur sont applicables.
13955 13957
 
13956 13958
 Les mandataires de justice et les personnes désignées à l'alinéa précédent font connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.
13957 13959
 
... ...
@@ -13985,7 +13987,7 @@ Lorsque sont réunies les conditions prévues à l'article L. 621-4-1, le tribun
13985 13987
 
13986 13988
 Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret.
13987 13989
 
13988
-Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
13990
+Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
13989 13991
 
13990 13992
 ##### Article L641-2-1
13991 13993
 
... ...
@@ -14121,7 +14123,7 @@ Si le débiteur est constituant et seul bénéficiaire d'un contrat de fiducie,
14121 14123
 
14122 14124
 I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
14123 14125
 - si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ;
14124
-- si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours décidée par le liquidateur ;
14126
+- si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
14125 14127
 - ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
14126 14128
 
14127 14129
 En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17.
... ...
@@ -14180,7 +14182,7 @@ Lorsque le débiteur est un officier public ou ministériel, le liquidateur peut
14180 14182
 
14181 14183
 I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
14182 14184
 
14183
-Toutefois, si les offres reçues en application de l'article L. 631-13 ou formulées dans le cadre des démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 remplissent les conditions prévues au II du présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l'alinéa précédent. L'avis du ministère public est recueilli lorsque l'offre a été reçue par le mandataire ad hoc ou le conciliateur.
14185
+Toutefois, si les offres reçues en application de l'article L. 631-13 ou formulées dans le cadre des démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 remplissent les conditions prévues au II du présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l'alinéa précédent. Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise, ceux-ci rendent compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant l'article L. 611-15. L'avis du ministère public est recueilli lorsque l'offre a été reçue par le mandataire ad hoc ou le conciliateur.
14184 14186
 
14185 14187
 II.-Toute offre doit être écrite et comporter l'indication :
14186 14188
 
... ...
@@ -14360,7 +14362,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con
14360 14362
 
14361 14363
 ###### Article L642-19
14362 14364
 
14363
-Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.
14365
+Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.
14364 14366
 
14365 14367
 Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées.
14366 14368
 
... ...
@@ -14568,7 +14570,7 @@ A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé,
14568 14570
 
14569 14571
 ##### Article L645-1
14570 14572
 
14571
-Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective en cours, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.
14573
+Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective en cours, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.
14572 14574
 
14573 14575
 La procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a affecté à l'activité professionnelle en difficulté un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l'article L. 526-6.
14574 14576
 
... ...
@@ -14626,7 +14628,7 @@ Après avoir recueilli l'avis du ministère public et sur le rapport du mandatai
14626 14628
 
14627 14629
 ##### Article L645-11
14628 14630
 
14629
-La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l'objet de l'information prévue à l'article L. 645-8. Ne peuvent être effacées les créances des salariés, les créances alimentaires et les créances mentionnées aux 1° à 3° du I et au II de l'article L. 643-11. Les dettes effacées sont mentionnées dans le jugement de clôture.
14631
+La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l'objet de l'information prévue à l'article L. 645-8. Ne peuvent être effacées les dettes correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux créances mentionnées aux 1° à 3° du I et au II de l'article L. 643-11. Les dettes effacées sont mentionnées dans le jugement de clôture.
14630 14632
 
14631 14633
 ##### Article L645-12
14632 14634
 
... ...
@@ -14676,7 +14678,7 @@ Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes m
14676 14678
 
14677 14679
 ##### Article L653-1
14678 14680
 
14679
-I. - Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
14681
+I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
14680 14682
 
14681 14683
 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
14682 14684
 
... ...
@@ -14686,7 +14688,7 @@ I. - Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciai
14686 14688
 
14687 14689
 Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
14688 14690
 
14689
-II. - Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I.
14691
+II.-Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l'action prévue à l'article L. 653-6 ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l'article L. 651-2 a acquis force de chose jugée.
14690 14692
 
14691 14693
 ##### Article L653-2
14692 14694
 
... ...
@@ -14990,7 +14992,7 @@ IV.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public ou du ce
14990 14992
 
14991 14993
 V.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession.
14992 14994
 
14993
-VI.-L'appel du ministère public est suspensif.
14995
+VI.-L'appel du ministère public est suspensif, sauf s'il porte sur une décision statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n'est pas limité à la nomination de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.
14994 14996
 
14995 14997
 ##### Article L661-7
14996 14998
 
... ...
@@ -15064,7 +15066,15 @@ Ces informations sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre
15064 15066
 
15065 15067
 ##### Article L662-7
15066 15068
 
15067
-Le juge-commissaire ne peut siéger, à peine de nullité du jugement dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure dans laquelle il a été désigné.
15069
+A peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure :
15070
+
15071
+1° Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre ;
15072
+
15073
+2° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;
15074
+
15075
+3° Le juge-commissaire ou, s'il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;
15076
+
15077
+4° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné.
15068 15078
 
15069 15079
 ##### Article L662-8
15070 15080
 
... ...
@@ -15105,6 +15115,8 @@ L. 631-10-1 et L. 651-4 portent sur des biens dont la conservation ou la détent
15105 15115
 
15106 15116
 Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement à l'exception d'un mandat de justice confié au titre du troisième alinéa de l'article L. 643-9.
15107 15117
 
15118
+Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceux-ci n'ont pas été rétribués sur la rémunération qu'il a perçue.
15119
+
15108 15120
 ##### Article L663-3
15109 15121
 
15110 15122
 Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au mandataire judiciaire d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article L. 444-2, une somme au moins égale à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur ou le mandataire judiciaire.
... ...
@@ -15918,23 +15930,41 @@ Le greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi de ses attributions et co
15918 15930
 
15919 15931
 Lorsque l'empêchement qui avait motivé le renvoi a cessé, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des affaires de sa compétence. A cette date, les affaires sont transmises, en l'état, au tribunal de commerce. Le tribunal de renvoi reste toutefois saisi des affaires de conciliation et, lorsqu'il est statué au fond, des affaires autres que celles de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire et de liquidation de biens.
15920 15932
 
15921
-##### Section 2 : Du mandat des juges des tribunaux de commerce.
15933
+##### Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
15922 15934
 
15923
-###### Article L722-6
15935
+###### Sous-section 1 : Du mandat
15924 15936
 
15925
-Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce, sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l'article L. 723-7.
15937
+####### Article L722-6
15938
+
15939
+Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce.
15926 15940
 
15927 15941
 Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.
15928 15942
 
15929
-###### Article L722-7
15943
+####### Article L722-6-1
15944
+
15945
+Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller prud'homme ou d'un autre mandat de juge de tribunal de commerce.
15946
+
15947
+Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent ni exercer les professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, ni travailler au service d'un membre de ces professions pendant la durée de leur mandat.
15948
+
15949
+####### Article L722-6-2
15950
+
15951
+Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen.
15952
+
15953
+Il est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller municipal, de conseiller d'arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller métropolitain de Lyon, de conseiller à l'Assemblée de Corse, de conseiller à l'assemblée de Guyane ou de conseiller à l'assemblée de Martinique, dans le ressort de la juridiction dans laquelle l'intéressé exerce ses fonctions.
15954
+
15955
+####### Article L722-6-3
15956
+
15957
+Tout candidat élu au mandat de juge de tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d'incompatibilités mentionnés aux articles L. 722-6-1 et L. 722-6-2 ne peut entrer en fonction tant qu'il n'a pas mis fin à cette situation, dans un délai d'un mois, en mettant fin à l'exercice de la profession incompatible ou en démissionnant du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat de juge de tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause d'incompatibilité survient après son entrée en fonction, il est réputé démissionnaire.
15958
+
15959
+####### Article L722-7
15930 15960
 
15931 15961
 Avant d'entrer en fonctions, les juges des tribunaux de commerce prêtent serment.
15932 15962
 
15933
-Le serment est le suivant : Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal.
15963
+Le serment est le suivant : Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal.
15934 15964
 
15935 15965
 Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège.
15936 15966
 
15937
-###### Article L722-8
15967
+####### Article L722-8
15938 15968
 
15939 15969
 La cessation des fonctions de juge d'un tribunal de commerce résulte :
15940 15970
 
... ...
@@ -15946,17 +15976,17 @@ La cessation des fonctions de juge d'un tribunal de commerce résulte :
15946 15976
 
15947 15977
 4° De la déchéance.
15948 15978
 
15949
-###### Article L722-9
15979
+####### Article L722-9
15950 15980
 
15951 15981
 Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un juge d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire.
15952 15982
 
15953 15983
 Les mêmes dispositions s'appliquent à un juge du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
15954 15984
 
15955
-###### Article L722-10
15985
+####### Article L722-10
15956 15986
 
15957 15987
 Lorsqu'un tribunal de grande instance a été désigné dans les conditions prévues à l'article L. 722-4, le mandat des juges du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement.
15958 15988
 
15959
-###### Article L722-11
15989
+####### Article L722-11
15960 15990
 
15961 15991
 Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article L. 722-13.
15962 15992
 
... ...
@@ -15964,30 +15994,80 @@ Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges du tribun
15964 15994
 
15965 15995
 Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.
15966 15996
 
15967
-###### Article L722-12
15997
+####### Article L722-12
15968 15998
 
15969 15999
 Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.
15970 16000
 
15971 16001
 En cas d'empêchement, le président est suppléé dans ses fonctions par le juge qu'il a désigné. A défaut de désignation ou en cas d'empêchement du juge désigné, le président est remplacé par le juge ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires.
15972 16002
 
15973
-###### Article L722-13
16003
+####### Article L722-13
15974 16004
 
15975 16005
 Lorsque aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise n'est pas exigée.
15976 16006
 
15977
-###### Article L722-14
16007
+####### Article L722-14
15978 16008
 
15979 16009
 Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 722-15, nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par le livre VI s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce.
15980 16010
 
15981 16011
 Le président du tribunal de commerce dresse, au début de chaque année judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal, la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire.
15982 16012
 
15983
-###### Article L722-15
16013
+####### Article L722-15
15984 16014
 
15985 16015
 Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, conformément aux dispositions de l'article L. 722-2, soit pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par l'article L. 722-3, soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par l'article L. 722-14, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise n'est pas exigée.
15986 16016
 
15987
-###### Article L722-16
16017
+####### Article L722-16
15988 16018
 
15989 16019
 Le mandat des juges élus des tribunaux de commerce est gratuit.
15990 16020
 
16021
+###### Sous-section 2 : De l'obligation de formation
16022
+
16023
+###### Sous-section 3 : De la déontologie
16024
+
16025
+####### Article L722-18
16026
+
16027
+Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.
16028
+
16029
+Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux juges des tribunaux de commerce, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
16030
+
16031
+Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions.
16032
+
16033
+####### Article L722-19
16034
+
16035
+Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les juges des tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. L'Etat doit réparer le préjudice direct qui en résulte.
16036
+
16037
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et limites de la prise en charge par l'Etat, au titre de cette protection, des frais exposés par le juge dans le cadre d'instances civiles ou pénales.
16038
+
16039
+####### Article L722-20
16040
+
16041
+Les juges des tribunaux de commerce veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.
16042
+
16043
+Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
16044
+
16045
+####### Article L722-21
16046
+
16047
+I. - Dans un délai de deux mois à compter de leur prise de fonctions, les juges des tribunaux de commerce remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :
16048
+
16049
+1° Au président du tribunal, pour les juges des tribunaux de commerce ;
16050
+
16051
+2° Au premier président de la cour d'appel, pour les présidents des tribunaux de commerce du ressort de cette cour.
16052
+
16053
+La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions.
16054
+
16055
+La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique du juge avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du juge ou de l'autorité. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.
16056
+
16057
+Toute modification substantielle des liens et des intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.
16058
+
16059
+La déclaration d'intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.
16060
+
16061
+Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d'intérêts.
16062
+
16063
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d'intérêts.
16064
+
16065
+II. - Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application du premier alinéa du I, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
16066
+
16067
+Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
16068
+
16069
+Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
16070
+
15991 16071
 #### Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce.
15992 16072
 
15993 16073
 ##### Section 1 : De l'électorat.
... ...
@@ -15998,7 +16078,7 @@ Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction
15998 16078
 
15999 16079
 1° Des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction ;
16000 16080
 
16001
-2° Des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.
16081
+2° Des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal.
16002 16082
 
16003 16083
 ###### Article L723-2
16004 16084
 
... ...
@@ -16030,19 +16110,13 @@ Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes â
16030 16110
 
16031 16111
 2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code électoral ;
16032 16112
 
16033
-3° A l'égard desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires n'a pas été ouverte ;
16034
-
16035
-4° Qui, s'agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 713-7, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaires ;
16036
-
16037
-5° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant les cinq dernières années au moins au registre du commerce et des sociétés, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées à l'article L. 713-8 ou de l'une des professions énumérées au d du 1° de l'article L. 713-7.
16113
+3° A l'égard desquelles une procédure, de redressement ou de liquidation judiciaires n'a pas été ouverte ;
16038 16114
 
16039
-###### Article L723-5
16115
+4° Qui, s'agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 713-7, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public ayant fait l'objet d'une procédure, redressement ou de liquidation judiciaires ;
16040 16116
 
16041
-Toute personne ayant été déchue de ses fonctions de juge d'un tribunal de commerce est inéligible à cette fonction pour une durée de dix ans.
16117
+5° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées à l'article L. 713-8 ou de l'une des professions énumérées au d du 1° de l'article L. 713-7.
16042 16118
 
16043
-###### Article L723-6
16044
-
16045
-Peut être déclarée inéligible pour une période d'une durée de dix ans par la Commission nationale de discipline toute personne ayant présenté sa démission de juge d'un tribunal de commerce au cours de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre.
16119
+Sont également éligibles les juges d'un tribunal de commerce ayant prêté serment, à jour de leurs obligations déontologiques et de formation, qui souhaitent être candidats dans un autre tribunal de commerce non limitrophe du tribunal dans lequel ils ont été élus, dans des conditions fixées par décret.
16046 16120
 
16047 16121
 ###### Article L723-7
16048 16122
 
... ...
@@ -16050,10 +16124,6 @@ Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un
16050 16124
 
16051 16125
 Toutefois, le président sortant à l'issue de quatre mandats successifs de membre ou de président peut être réélu pour un nouveau mandat, en qualité de membre du même tribunal de commerce. A la fin de ce mandat, il n'est plus éligible à aucun mandat pendant un an.
16052 16126
 
16053
-###### Article L723-8
16054
-
16055
-Un juge d'un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d'un conseil de prud'hommes ou juge d'un autre tribunal de commerce.
16056
-
16057 16127
 ##### Section 3 : Du scrutin et des opérations électorales.
16058 16128
 
16059 16129
 ###### Article L723-9
... ...
@@ -16080,7 +16150,7 @@ Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du
16080 16150
 
16081 16151
 ###### Article L723-13
16082 16152
 
16083
-Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
16153
+Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats. Elle communique ces résultats au garde des sceaux, ministre de la justice.
16084 16154
 
16085 16155
 ###### Article L723-14
16086 16156
 
... ...
@@ -16090,7 +16160,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
16090 16160
 
16091 16161
 ##### Article L724-1
16092 16162
 
16093
-Tout manquement d'un juge d'un tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.
16163
+Tout manquement par un juge de tribunal de commerce aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.
16164
+
16165
+##### Article L724-1-1
16166
+
16167
+En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal de commerce dans lequel exerce le juge concerné.
16094 16168
 
16095 16169
 ##### Article L724-2
16096 16170
 
... ...
@@ -16106,13 +16180,69 @@ Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les
16106 16180
 
16107 16181
 ##### Article L724-3
16108 16182
 
16109
-Après audition de l'intéressé par le président du tribunal auquel il appartient, la commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice.
16183
+Après audition de l'intéressé par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, la commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président.
16184
+
16185
+##### Article L724-3-1
16186
+
16187
+Les sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce sont :
16188
+
16189
+1° Le blâme ;
16190
+
16191
+2° L'interdiction d'être désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximale de cinq ans ;
16192
+
16193
+3° La déchéance assortie de l'inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;
16194
+
16195
+4° La déchéance assortie de l'inéligibilité définitive.
16196
+
16197
+##### Article L724-3-2
16198
+
16199
+La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.
16200
+
16201
+Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont :
16202
+
16203
+1° Le retrait de l'honorariat ;
16204
+
16205
+2° L'inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;
16206
+
16207
+3° L'inéligibilité définitive.
16208
+
16209
+##### Article L724-3-3
16210
+
16211
+Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un juge d'un tribunal de commerce dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce. Cette saisine ne constitue pas une cause de récusation du magistrat.
16212
+
16213
+La plainte est examinée par une commission d'admission des requêtes composée de deux membres de la commission nationale de discipline, l'un magistrat et l'autre juge d'un tribunal de commerce, désignés chaque année par le président de la commission nationale de discipline, dans les conditions déterminées au présent article.
16214
+
16215
+A peine d'irrecevabilité, la plainte :
16216
+
16217
+1° Ne peut être dirigée contre un juge d'un tribunal de commerce qui demeure saisi de la procédure ;
16218
+
16219
+2° Ne peut être présentée après l'expiration d'un délai d'un an à compter d'une décision irrévocable mettant fin à la procédure ;
16220
+
16221
+3° Contient l'indication détaillée des faits et griefs allégués ;
16222
+
16223
+4° Est signée par le justiciable et indique son identité, son adresse ainsi que les éléments permettant d'identifier la procédure en cause.
16224
+
16225
+Lorsque la commission d'admission des requêtes de la commission nationale de discipline déclare la plainte recevable, elle en informe le juge mis en cause.
16226
+
16227
+La commission d'admission des requêtes sollicite du premier président de la cour d'appel et du président du tribunal de commerce dont dépend le juge mis en cause leurs observations et tous éléments d'information utiles. Le premier président de la cour d'appel invite le juge de tribunal de commerce concerné à lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois à compter de la demande qui lui en est faite par la commission d'admission des requêtes, le premier président de la cour d'appel adresse l'ensemble de ces informations et observations à ladite commission ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.
16228
+
16229
+La commission d'admission des requêtes peut entendre le juge mis en cause et, le cas échéant, le justiciable qui a introduit la plainte.
16230
+
16231
+Lorsqu'elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, elle renvoie l'examen de la plainte à la commission nationale de discipline.
16110 16232
 
16111
-Elle peut prononcer soit le blâme, soit la déchéance.
16233
+En cas de rejet de la plainte par la commission d'admission des requêtes, le premier président de la cour d'appel et le garde des sceaux, ministre de la justice, conservent la faculté de saisir la commission nationale de discipline des faits dénoncés.
16234
+
16235
+Le juge visé par la plainte, le justiciable, le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de commerce dont dépend le juge mis en cause et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont avisés du rejet de la plainte ou de l'engagement de la procédure disciplinaire.
16236
+
16237
+La décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours.
16238
+
16239
+Les membres de la commission d'admission des requêtes ne peuvent siéger à la commission nationale de discipline lorsque celle-ci est saisie d'une affaire qui lui a été renvoyée par la commission d'admission des requêtes ou lorsqu'elle est saisie, par les autorités mentionnées à l'article L. 724-3, de faits identiques à ceux invoqués par un justiciable dont la commission d'admission des requêtes a rejeté la plainte.
16240
+
16241
+En cas de partage égal des voix au sein de la commission d'admission des requêtes, l'examen de la plainte est renvoyé à la commission nationale de discipline.
16112 16242
 
16113 16243
 ##### Article L724-4
16114 16244
 
16115
-Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge d'un tribunal de commerce pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui aura été préalablement entendu par le président du tribunal auquel il appartient, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le juge du tribunal de commerce fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive.
16245
+Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge de tribunal de commerce, préalablement entendu par le premier président, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le juge du tribunal de commerce fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive.
16116 16246
 
16117 16247
 ##### Article L724-5
16118 16248
 
... ...
@@ -16144,8 +16274,7 @@ La chambre commerciale est composée d'un membre du tribunal de grande instance,
16144 16274
 
16145 16275
 ##### Article L731-4
16146 16276
 
16147
-Les autres dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce sont applicables à la chambre commerciale, à l'exception des articles L. 721-1, L. 721-2, L. 722-3,
16148
-L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l'article L. 723-7.
16277
+Les autres dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce sont applicables à la chambre commerciale, à l'exception des articles L. 721-1, L. 721-2, L. 722-3, et L. 722-11 à L. 722-13.
16149 16278
 
16150 16279
 Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 722-14, les fonctions de juges-commissaires peuvent aussi être exercées par un juge du siège dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 215-1 du code de l'organisation judiciaire.
16151 16280
 
... ...
@@ -16175,7 +16304,7 @@ Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qu
16175 16304
 
16176 16305
 ##### Article L732-6
16177 16306
 
16178
-Les dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L. 721-1, L. 722-1, L. 722-3, L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l'article L. 723-7.
16307
+Les dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L. 721-1, L. 722-1, L. 722-3, et L. 722-11 à L. 722-13.
16179 16308
 
16180 16309
 ##### Article L732-7
16181 16310
 
... ...
@@ -16956,7 +17085,7 @@ Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
16956 17085
 
16957 17086
 2° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou d'une profession prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un administrateur judiciaire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.
16958 17087
 
16959
-La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire , de séquestre amiable ou judiciaire et d'administrateur en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur, de mandataire à l'exécution de l'accord, de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur nommé en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire.
17088
+La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à des activités rémunérées d'enseignement, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire, de séquestre amiable ou judiciaire et d'administrateur en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier. Elle ne fait pas non plus obstacle à l'accomplissement de mandats de mandataire ad hoc et d'administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou de mandataire de justice nommé en application de l'article 131-46 du code pénal, ni à l'exercice de missions pour le compte de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l'article L. 663-2 du présent code, les mandats d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention, à une procédure collective ou à une mesure de mandat ad hoc ou d'administration provisoire prononcée sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée dans laquelle l'administrateur judiciaire a été désigné. Ces activités et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur, de mandataire à l'exécution de l'accord, de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur nommé en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier, ainsi que des mandats de mandataire ad hoc et d'administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire.
16960 17089
 
16961 17090
 Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites.
16962 17091
 
... ...
@@ -17002,7 +17131,7 @@ Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles profes
17002 17131
 
17003 17132
 ####### Article L811-12
17004 17133
 
17005
-L'action disciplinaire est engagée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ont été commis les faits, le commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. L'acceptation de la démission d'une personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
17134
+L'action disciplinaire est engagée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ont été commis les faits, le magistrat du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires pour les faits commis par les administrateurs ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours d'appel pour lesquelles il est compétent, le commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. L'acceptation de la démission d'une personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
17006 17135
 
17007 17136
 I. - La commission nationale d'inscription siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public. Elle peut prononcer les peines disciplinaires suivantes :
17008 17137
 
... ...
@@ -17010,12 +17139,14 @@ I. - La commission nationale d'inscription siège comme chambre de discipline. L
17010 17139
 
17011 17140
 2° Le blâme ;
17012 17141
 
17013
-3° L'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas trois ans ;
17142
+3° L'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas cinq ans ;
17014 17143
 
17015 17144
 4° La radiation de la liste des administrateurs judiciaires.
17016 17145
 
17017 17146
 II. - L'avertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai d'un an, de mesures de contrôle soumettant l'administrateur judiciaire à des obligations particulières déterminées par la commission. Ces obligations peuvent également être prescrites par la commission lorsque l'administrateur judiciaire interdit temporairement reprend ses fonctions.
17018 17147
 
17148
+La peine d'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, l'administrateur judiciaire a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction, sans confusion possible avec la seconde.
17149
+
17019 17150
 III. - Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire, la commission peut décider, eu égard à la gravité des faits commis, de mettre à la charge de l'administrateur judiciaire tout ou partie des frais occasionnés par la présence d'un commissaire aux comptes ou d'un expert lors des contrôles ou des inspections ayant permis la constatation de ces faits.
17020 17151
 
17021 17152
 ####### Article L811-13
... ...
@@ -17160,7 +17291,7 @@ Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
17160 17291
 
17161 17292
 2° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de mandataire judiciaire ou d'une profession prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un mandataire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.
17162 17293
 
17163
-La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire, de séquestre judiciaire et d'administrateur en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur, de mandataire à l'exécution de l'accord, de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur nommé en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur et de mandataire judiciaire avant l'expiration d'un délai d'un an à moins qu'elle ait été chargée, dans le cadre de la conciliation, de la mission d'organiser une cession partielle ou totale de l'entreprise. Le tribunal peut, en outre, lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et après avoir recueilli l'avis du ministère public, déroger à cette incompatibilité si celle-ci n'apparaît pas faire obstacle à l'exercice, par le mandataire judiciaire, de la mission prévue par le premier alinéa de l'article L. 622-20.
17294
+La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à des activités rémunérées d'enseignement, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire, de séquestre judiciaire et d'administrateur en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier. Elle ne fait pas non plus obstacle à l'accomplissement de mandats de liquidateur nommé en application des articles L. 5122-25 à L. 5122-30 du code des transports ou à l'exercice de missions pour le compte de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l'article L. 663-2 du présent code, les mandats de liquidateur amiable, de liquidateur en application du code des transports, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention ou à une procédure collective dans laquelle le mandataire judiciaire a été désigné. Ces activités et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur, de mandataire à l'exécution de l'accord, de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur nommé en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur et de mandataire judiciaire avant l'expiration d'un délai d'un an à moins qu'elle ait été chargée, dans le cadre de la conciliation, de la mission d'organiser une cession partielle ou totale de l'entreprise. Le tribunal peut, en outre, lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et après avoir recueilli l'avis du ministère public, déroger à cette incompatibilité si celle-ci n'apparaît pas faire obstacle à l'exercice, par le mandataire judiciaire, de la mission prévue par le premier alinéa de l'article L. 622-20.
17164 17295
 
17165 17296
 Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites.
17166 17297
 
... ...
@@ -17168,7 +17299,7 @@ Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, a
17168 17299
 
17169 17300
 ###### Article L812-9
17170 17301
 
17171
-Les dispositions relatives à la surveillance, à l'inspection et à la discipline des administrateurs judiciaires prévues par les articles L. 811-11 à L. 811-15 sont applicables aux mandataires judiciaires.
17302
+Les dispositions relatives à la surveillance, à l'inspection et à la discipline des administrateurs judiciaires prévues par les articles L. 811-11 à L. 811-15-1 sont applicables aux mandataires judiciaires.
17172 17303
 
17173 17304
 La commission nationale d'inscription siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public.
17174 17305
 
... ...
@@ -18418,7 +18549,11 @@ L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;
18418 18549
 
18419 18550
 4° L. 522-1 à L. 522-40 et L. 524-20 ;
18420 18551
 
18421
-5° L. 711-2 (deuxième et dernier alinéas), L. 721-1, L. 721-2, L. 722-1 à L. 724-7, L. 741-1 à L. 743-11, L. 750-1 , L. 751-1 à L. 752-26 et L. 761-1 à L. 761-11 ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région des chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre VII.
18552
+4° bis L. 662-7 ;
18553
+
18554
+4° bis A L. 621-4 (dernière phrase du premier alinéa) et L. 641-1 (dernière phrase du premier alinéa du II) ;
18555
+
18556
+5° L. 711-2 (deuxième et dernier alinéas), L. 721-1, L. 721-2, L. 722-1 à L. 724-7, L. 741-1 à L. 743-11, L. 750-1, L. 751-1 à L. 752-26 et L. 761-1 à L. 761-11 ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région des chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre VII.
18422 18557
 
18423 18558
 #### Article L910-2
18424 18559
 
... ...
@@ -18610,6 +18745,10 @@ II.-Le 2° est ainsi rédigé :
18610 18745
 
18611 18746
 Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.
18612 18747
 
18748
+##### Article L916-2
18749
+
18750
+Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré.
18751
+
18613 18752
 #### Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
18614 18753
 
18615 18754
 ##### Article L917-1
... ...
@@ -18927,7 +19066,7 @@ L. 450-5 à L. 450-6, L. 461-1 à L. 464-9, L. 470-2 à L. 470-4 et des articles
18927 19066
 
18928 19067
 6° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-19, L. 625-9 et L. 670-1 à L. 670-8 ;
18929 19068
 
18930
-7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles L. 722-3, L. 722-11 à L. 722-13, de l'article L. 723-6, de l'alinéa 2 de l'article L. 723-7, de l'alinéa 2 de l'article L. 723-10 et de l'article L. 723-11 ;
19069
+7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles L. 722-3, L. 722-11 à L. 722-13, de l'alinéa 2 de l'article L. 723-10 et de l'article L. 723-11 ;
18931 19070
 
18932 19071
 8° Le titre II du livre VIII.
18933 19072
 
... ...
@@ -19260,7 +19399,7 @@ Au 4° de l'article L. 526-7, les mots : " auprès de la chambre d'agriculture c
19260 19399
 
19261 19400
 ##### Article L936-1
19262 19401
 
19263
-Les mesures d'application prévues aux articles L. 621-4, L. 625-1, L. 626-3, L. 626-6, L. 626-14 et L. 626-16 sont fixées par l'autorité compétente de Nouvelle-Calédonie.
19402
+Les mesures d'application prévues aux articles L. 621-4, L. 625-1, L. 626-3, L. 626-6 et L. 626-14 sont fixées par l'autorité compétente de Nouvelle-Calédonie.
19264 19403
 
19265 19404
 ##### Article L936-2
19266 19405
 
... ...
@@ -19324,15 +19463,19 @@ L'article L. 722-1 est ainsi rédigé :
19324 19463
 
19325 19464
 ##### Article L937-3
19326 19465
 
19327
-Le premier alinéa de l'article L. 722-9 est ainsi rédigé :
19466
+Le premier alinéa de l'article L. 722-6 est ainsi rédigé :
19467
+
19468
+" Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles. "
19328 19469
 
19329
-"Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles."
19470
+##### Article L937-3-1
19471
+
19472
+Pour l'application de l'article L. 722-6-1, les mots : “ mandat de conseiller prud'homme ” sont remplacés par les mots : “ mandat d'assesseur d'un tribunal du travail ”.
19330 19473
 
19331 19474
 ##### Article L937-4
19332 19475
 
19333 19476
 L'article L. 723-1 est ainsi rédigé :
19334 19477
 
19335
-"Art. L. 723-1. - I. - Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé :
19478
+" Art. L. 723-1.-I.-Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé :
19336 19479
 
19337 19480
 1° D'électeurs à titre personnel :
19338 19481
 
... ...
@@ -19344,7 +19487,7 @@ c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclar
19344 19487
 
19345 19488
 d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription, les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;
19346 19489
 
19347
-e) Les membres en exercice des tribunaux mixtes de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale ;
19490
+e) Les membres en exercice des tribunaux mixtes de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ;
19348 19491
 
19349 19492
 2° D'électeurs inscrits en qualité de représentant :
19350 19493
 
... ...
@@ -19356,7 +19499,7 @@ c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du ter
19356 19499
 
19357 19500
 3° Les cadres qui, employés dans la circonscription par les électeurs mentionnés aux 1° ou 2°, exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
19358 19501
 
19359
-II. - Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la collectivité, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du I disposent :
19502
+II.-Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la collectivité, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du I disposent :
19360 19503
 
19361 19504
 1° D'un représentant supplémentaire, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de dix à quarante-neuf salariés ;
19362 19505
 
... ...
@@ -19368,9 +19511,9 @@ II. - Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements s
19368 19511
 
19369 19512
 5° De cinq représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité deux mille salariés ou plus.
19370 19513
 
19371
-III. - Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° du I dont le conjoint bénéficie des dispositions du c du 1° du même paragraphe ne désignent aucun représentant supplémentaire si elles emploient moins de cinquante salariés dans la collectivité.
19514
+III.-Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° du I dont le conjoint bénéficie des dispositions du c du 1° du même paragraphe ne désignent aucun représentant supplémentaire si elles emploient moins de cinquante salariés dans la collectivité.
19372 19515
 
19373
-IV. - Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite désignent par délibération expresse conformément aux dispositions statutaires un représentant unique au titre des associés et de la société, sans préjudice de la possibilité de désigner des représentants supplémentaires en application du II ci-dessus."
19516
+IV.-Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite désignent par délibération expresse conformément aux dispositions statutaires un représentant unique au titre des associés et de la société, sans préjudice de la possibilité de désigner des représentants supplémentaires en application du II ci-dessus. "
19374 19517
 
19375 19518
 ##### Article L937-5
19376 19519
 
... ...
@@ -19400,13 +19543,7 @@ Pour l'application de l'article L. 723-3, les mots : " le juge commis à la surv
19400 19543
 
19401 19544
 L'article L. 723-4 est ainsi rédigé :
19402 19545
 
19403
-"Art. L. 723-4. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 937-9, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 937-6 et justifiant soit d'une immatriculation en Nouvelle-Calédonie depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 723-2 applicable en Nouvelle-Calédonie."
19404
-
19405
-##### Article L937-8
19406
-
19407
-L'article L. 723-5 est ainsi rédigé :
19408
-
19409
-"Art. L. 723-5. - Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au I de l'article L. 723-2 applicable en Nouvelle-Calédonie, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaires."
19546
+" Art. L. 723-4.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 937-9, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 937-6 et justifiant soit d'une immatriculation en Nouvelle-Calédonie depuis cinq années au registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 723-2 applicable en Nouvelle-Calédonie. "
19410 19547
 
19411 19548
 ##### Article L937-9
19412 19549
 
... ...
@@ -19414,10 +19551,6 @@ Le premier alinéa de l'article L. 723-7 est ainsi rédigé :
19414 19551
 
19415 19552
 " Après douze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal mixte de commerce, les juges des tribunaux mixtes de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an. "
19416 19553
 
19417
-##### Article L937-10
19418
-
19419
-Pour l'application de l'article L. 723-8, les mots : "membre d'un conseil de prud'hommes" sont remplacés par les mots : "assesseur d'un tribunal du travail".
19420
-
19421 19554
 ##### Article L937-11
19422 19555
 
19423 19556
 Pour l'application de l'article L. 723-9, les mots : " par correspondance ou par voie électronique. " sont remplacés par les mots : " par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration. "
... ...
@@ -19470,7 +19603,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
19470 19603
 
19471 19604
 5° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-19, L. 625-9 et L. 670-1 à L. 670-8 ;
19472 19605
 
19473
-6° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles L. 722-3, L. 722-11 à L. 722-13, de l'article L. 723-6, du deuxième alinéa de l'article L. 723-7, du deuxième alinéa de l'article L. 723-10 et de l'article L. 723-11.
19606
+6° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles L. 722-3, L. 722-11 à L. 722-13, du deuxième alinéa de l'article L. 723-7, du deuxième alinéa de l'article L. 723-10 et de l'article L. 723-11.
19474 19607
 
19475 19608
 Les dispositions qui précèdent, a l'exception de celles du 6° et de l'article L. 610-1, sont celles en vigueur à la date de la publication de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Elles ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues à l'article 11 de cette loi organique.
19476 19609
 
... ...
@@ -19862,27 +19995,31 @@ L'article L. 722-1 est ainsi rédigé :
19862 19995
 
19863 19996
 ##### Article L947-3
19864 19997
 
19865
-Le premier alinéa de l'article L. 722-7 est ainsi rédigé :
19998
+Le premier alinéa de l'article L. 722-6 est ainsi rédigé :
19999
+
20000
+" Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles. "
19866 20001
 
19867
-"Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles."
20002
+##### Article L947-3-1
20003
+
20004
+Pour l'application de l'article L. 722-6-1, les mots : “ mandat de conseiller prud'homme ” sont remplacés par les mots : “ mandat d'assesseur d'un tribunal du travail ”.
19868 20005
 
19869 20006
 ##### Article L947-4
19870 20007
 
19871 20008
 L'article L. 723-1 est ainsi rédigé :
19872 20009
 
19873
-"Art. L. 723-1. - I. - Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé :
20010
+" Art. L. 723-1.-I.-Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé :
19874 20011
 
19875 20012
 1° D'électeurs à titre personnel :
19876 20013
 
19877 20014
 a) Les commerçants immatriculés en Polynésie française au registre du commerce et des sociétés, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du IV du présent article ;
19878 20015
 
19879
-b) Les chefs d'entreprise immatriculés en Polynésie française conformément à la réglementation applicable à cette collectivité au registre du commerce et des sociétés ;
20016
+b) Les chefs d'entreprise ;
19880 20017
 
19881
-c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;
20018
+c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;
19882 20019
 
19883 20020
 d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription, les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;
19884 20021
 
19885
-e) Les membres en exercice des tribunaux mixtes de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale ;
20022
+e) Les membres en exercice des tribunaux mixtes de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ;
19886 20023
 
19887 20024
 2° D'électeurs inscrits en qualité de représentant :
19888 20025
 
... ...
@@ -19894,7 +20031,7 @@ c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du ter
19894 20031
 
19895 20032
 3° Les cadres qui, employés dans la circonscription par les électeurs mentionnés aux 1° ou 2°, exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
19896 20033
 
19897
-II. - Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la collectivité, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du I disposent :
20034
+II.-Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la collectivité, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du I disposent :
19898 20035
 
19899 20036
 1° D'un représentant supplémentaire, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de dix à quarante-neuf salariés ;
19900 20037
 
... ...
@@ -19906,9 +20043,9 @@ II. - Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements s
19906 20043
 
19907 20044
 5° De cinq représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité deux mille salariés ou plus.
19908 20045
 
19909
-III. - Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° du I dont le conjoint bénéficie des dispositions du c du 1° du même paragraphe ne désignent aucun représentant supplémentaire si elles emploient moins de cinquante salariés dans la collectivité.
20046
+III.-Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° du I dont le conjoint bénéficie des dispositions du c du 1° du même paragraphe ne désignent aucun représentant supplémentaire si elles emploient moins de cinquante salariés dans la collectivité.
19910 20047
 
19911
-IV. - Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite désignent par délibération expresse conformément aux dispositions statutaires un représentant unique au titre des associés et de la société, sans préjudice de la possibilité de désigner des représentants supplémentaires en application du II ci-dessus."
20048
+IV.-Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite désignent par délibération expresse conformément aux dispositions statutaires un représentant unique au titre des associés et de la société, sans préjudice de la possibilité de désigner des représentants supplémentaires en application du II ci-dessus. "
19912 20049
 
19913 20050
 ##### Article L947-5
19914 20051
 
... ...
@@ -19936,13 +20073,7 @@ Pour l'application de l'article L. 723-3, les mots : " le juge commis à la surv
19936 20073
 
19937 20074
 L'article L. 723-4 est ainsi rédigé :
19938 20075
 
19939
-"Art. L. 723-4. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 947-9, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 947-6 et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 723-2 dans sa rédaction applicable en Polynésie française."
19940
-
19941
-##### Article L947-8
19942
-
19943
-L'article L. 723-5 est ainsi rédigé :
19944
-
19945
-"Art. L. 723-5. - Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au I de l'article L. 723-2 dans sa rédaction applicable en Polynésie française, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires."
20076
+" Art. L. 723-4.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 947-9, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 947-6 et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 723-2 dans sa rédaction applicable en Polynésie française. "
19946 20077
 
19947 20078
 ##### Article L947-9
19948 20079
 
... ...
@@ -19950,10 +20081,6 @@ Le premier alinéa de l'article L. 723-7 est ainsi rédigé :
19950 20081
 
19951 20082
 " Après douze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal mixte de commerce, les juges des tribunaux mixtes de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an. "
19952 20083
 
19953
-##### Article L947-10
19954
-
19955
-Pour l'application de l'article L. 723-8, les mots : "membre d'un conseil de prud'hommes" sont remplacés par les mots : "assesseur d'un tribunal du travail".
19956
-
19957 20084
 ##### Article L947-11
19958 20085
 
19959 20086
 Pour l'application de l'article L. 723-9, les mots : " par correspondance ou par voie électronique. " sont remplacés par les mots : " par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration. "
... ...
@@ -19995,15 +20122,222 @@ L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;
19995 20122
 
19996 20123
 4° Le livre IV, à l'exception des articles L. 441-1, L. 442-1, L. 442-9, L. 462-9 et L. 470-6 ;
19997 20124
 
19998
-5° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ;
20125
+5° Les dispositions du livre V mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
20126
+
20127
+<table border="1"><tbody>
20128
+ <tr>
20129
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
20130
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE</th>
20131
+  <th></th>
20132
+ </tr>
20133
+ <tr>
20134
+  <td>Articles L. 511-1 à L. 511-25</td>
20135
+  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
20136
+  <td align="left"/>
20137
+ </tr>
20138
+ <tr>
20139
+<td>
19999 20140
 
20000
-6° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-19, L. 625-9, L. 653-10 et L. 670-1 à L. 670-8 ;
20141
+Articles L. 511-26 à L. 511-30</td>
20142
+  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
20143
+  <td align="left"/>
20144
+ </tr>
20145
+ <tr>
20146
+<td>
20001 20147
 
20002
-7° Le titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 711-5 et L. 711-9 ; les articles L. 721-3 à L. 721-6 ; l'article L. 752-27 ;
20148
+Article L. 511-31</td>
20149
+  <td>la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises</td>
20150
+  <td align="left"/>
20151
+ </tr>
20152
+ <tr>
20153
+<td>
20154
+
20155
+Articles L. 511-32 à L. 511-37</td>
20156
+  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
20157
+  <td align="left"/>
20158
+ </tr>
20159
+ <tr>
20160
+<td>
20003 20161
 
20004
-II. - Les dispositions du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions suivantes :
20162
+Articles L. 511-38 à L. 511-81</td>
20163
+  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
20164
+  <td align="left"/>
20165
+ </tr>
20166
+ <tr>
20167
+<td>
20168
+
20169
+Articles L. 512-1 à L. 512-8</td>
20170
+  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
20171
+  <td align="left"/>
20172
+ </tr>
20173
+ <tr>
20174
+<td>
20175
+
20176
+Article L. 521-1</td>
20177
+  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
20178
+  <td align="left"/>
20179
+ </tr>
20180
+ <tr>
20181
+<td>
20182
+
20183
+Article L. 521-3</td>
20184
+  <td>l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés</td>
20185
+  <td align="left"/>
20186
+ </tr>
20187
+ <tr>
20188
+<td>
20189
+
20190
+Articles L. 523-1 à L. 523-8</td>
20191
+  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
20192
+  <td align="left"/>
20193
+ </tr>
20194
+ <tr>
20195
+<td>
20005 20196
 
20006
-1° Les dispositions du titre Ier du livre VIII mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux administrateurs judiciaires, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
20197
+Article L. 523-9</td>
20198
+  <td>l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement</td>
20199
+  <td align="left"/>
20200
+ </tr>
20201
+ <tr>
20202
+<td>
20203
+
20204
+Articles L. 523-10 à L. 523-15</td>
20205
+  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
20206
+  <td align="left"/>
20207
+ </tr>
20208
+ <tr>
20209
+<td>
20210
+
20211
+Articles L. 524-1 à L. 524-6</td>
20212
+  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
20213
+  <td align="left"/>
20214
+ </tr>
20215
+ <tr>
20216
+<td>
20217
+
20218
+Article L. 524-7</td>
20219
+  <td>l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement</td>
20220
+  <td align="left"/>
20221
+ </tr>
20222
+ <tr>
20223
+<td>
20224
+
20225
+Articles L. 524-8 à L. 524-19</td>
20226
+  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
20227
+  <td align="left"/>
20228
+ </tr>
20229
+ <tr>
20230
+<td>
20231
+
20232
+Articles L. 525-1 à L. 525-4</td>
20233
+  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
20234
+  <td align="left"/>
20235
+ </tr>
20236
+ <tr>
20237
+<td>
20238
+
20239
+Articles L. 525-5 et L. 525-6</td>
20240
+  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce et, à compter du 1er octobre 2016, l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations</td>
20241
+  <td align="left"/>
20242
+ </tr>
20243
+ <tr>
20244
+<td>
20245
+
20246
+Articles L. 525-7 à L. 525-20</td>
20247
+  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
20248
+  <td align="left"/>
20249
+ </tr>
20250
+ <tr>
20251
+<td>
20252
+
20253
+Articles L. 526-1 à L. 526-3</td>
20254
+  <td>la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie</td>
20255
+  <td align="left"/>
20256
+ </tr>
20257
+ <tr>
20258
+<td>
20259
+
20260
+Article L. 526-6</td>
20261
+  <td>la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée</td>
20262
+  <td align="left"/>
20263
+ </tr>
20264
+ <tr>
20265
+<td>
20266
+
20267
+Articles L. 526-7 à L. 526-11</td>
20268
+  <td>la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises</td>
20269
+  <td align="left"/>
20270
+ </tr>
20271
+ <tr>
20272
+<td>
20273
+
20274
+Articles L. 526-12 et L. 526-13</td>
20275
+  <td>la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée</td>
20276
+  <td align="left"/>
20277
+ </tr>
20278
+ <tr>
20279
+<td>
20280
+
20281
+Articles L. 526-14 à L. 526-17</td>
20282
+  <td>la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises</td>
20283
+  <td align="left"/>
20284
+ </tr>
20285
+ <tr>
20286
+<td>
20287
+
20288
+Article L. 526-18</td>
20289
+  <td>la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée</td>
20290
+  <td align="left"/>
20291
+ </tr>
20292
+ <tr>
20293
+<td>
20294
+
20295
+Article L. 526-19</td>
20296
+  <td>la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises</td>
20297
+  <td align="left"/>
20298
+ </tr>
20299
+ <tr>
20300
+<td>
20301
+
20302
+Articles L. 526-20 et L. 526-21</td>
20303
+  <td>la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée</td>
20304
+  <td align="left"/>
20305
+ </tr>
20306
+ <tr>
20307
+<td>
20308
+
20309
+Article L. 527-1</td>
20310
+  <td>la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
20311
+  <td align="left"/>
20312
+ </tr>
20313
+ <tr>
20314
+<td>
20315
+
20316
+Articles L. 527-2 et L. 527-3</td>
20317
+  <td>l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks</td>
20318
+  <td align="left"/>
20319
+ </tr>
20320
+ <tr>
20321
+<td>
20322
+
20323
+Article L. 527-4</td>
20324
+  <td>la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
20325
+  <td align="left"/>
20326
+ </tr>
20327
+ <tr>
20328
+<td>
20329
+
20330
+Articles L. 527-5 à L. 527-9</td>
20331
+  <td>l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks</td>
20332
+<td/>
20333
+ </tr>
20334
+</tbody></table>
20335
+
20336
+6° Le livre VI, à l'exception des articles L. 621-4 (dernière phrase du premier alinéa), L. 622-19, L. 625-9, L. 641-1 (dernière phrase du premier alinéa du II), L. 653-10, L. 662-7 et L. 670-1 à L. 670-8 ;
20337
+
20338
+7° Le titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 711-5 et L. 711-9 ; les articles L. 721-3 à L. 721-6 ; l'article L. 752-27 ;
20339
+
20340
+II. - Les dispositions du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions suivantes : 1° Les dispositions du titre Ier du livre VIII mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux administrateurs judiciaires, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
20007 20341
 
20008 20342
 <table border="1"><tbody>
20009 20343
  <tr>
... ...
@@ -20015,15 +20349,15 @@ II. - Les dispositions du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis et F
20015 20349
  </tr>
20016 20350
  <tr>
20017 20351
   <td>L. 811-1</td>
20018
-  <td>l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté</td>
20352
+  <td>l' ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté</td>
20019 20353
  </tr>
20020 20354
  <tr>
20021 20355
   <td>L. 811-2</td>
20022
-  <td>l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté</td>
20356
+  <td>la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
20023 20357
  </tr>
20024 20358
  <tr>
20025 20359
   <td>L. 811-3</td>
20026
-  <td>la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce</td>
20360
+  <td>la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
20027 20361
  </tr>
20028 20362
  <tr>
20029 20363
   <td>L. 811-5</td>
... ...
@@ -20047,7 +20381,7 @@ II. - Les dispositions du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis et F
20047 20381
  </tr>
20048 20382
  <tr>
20049 20383
   <td>L. 811-10</td>
20050
-  <td>l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
20384
+  <td>la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
20051 20385
  </tr>
20052 20386
  <tr>
20053 20387
   <td>L. 811-11</td>
... ...
@@ -20071,7 +20405,7 @@ II. - Les dispositions du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis et F
20071 20405
  </tr>
20072 20406
  <tr>
20073 20407
   <td>L. 811-12</td>
20074
-  <td>la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises</td>
20408
+  <td>la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
20075 20409
  </tr>
20076 20410
  <tr>
20077 20411
   <td>L. 811-13</td>
... ...
@@ -20085,6 +20419,10 @@ II. - Les dispositions du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis et F
20085 20419
   <td>L. 811-15</td>
20086 20420
   <td>la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce</td>
20087 20421
  </tr>
20422
+ <tr>
20423
+  <td>L. 811-15-1</td>
20424
+  <td>la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
20425
+ </tr>
20088 20426
  <tr>
20089 20427
   <td>L. 811-16</td>
20090 20428
   <td>la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce</td>
... ...
@@ -20114,7 +20452,19 @@ II. - Les dispositions du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis et F
20114 20452
   <td>la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises</td>
20115 20453
  </tr>
20116 20454
  <tr>
20117
-  <td>L. 814-8 à L. 814-11</td>
20455
+  <td>L. 814-8</td>
20456
+  <td>la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises</td>
20457
+ </tr>
20458
+ <tr>
20459
+  <td>L. 814-9</td>
20460
+  <td>la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
20461
+ </tr>
20462
+ <tr>
20463
+  <td>L. 814-10</td>
20464
+  <td>la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises</td>
20465
+ </tr>
20466
+ <tr>
20467
+  <td>L. 814-11</td>
20118 20468
   <td>la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises</td>
20119 20469
  </tr>
20120 20470
  <tr>
... ...
@@ -20125,6 +20475,18 @@ II. - Les dispositions du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis et F
20125 20475
   <td>L. 814-13</td>
20126 20476
   <td>la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées</td>
20127 20477
  </tr>
20478
+ <tr>
20479
+  <td>L. 814-14</td>
20480
+  <td>la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
20481
+ </tr>
20482
+ <tr>
20483
+  <td>L. 814-15</td>
20484
+  <td>la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
20485
+ </tr>
20486
+ <tr>
20487
+  <td>L. 814-16</td>
20488
+  <td>la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
20489
+ </tr>
20128 20490
 </tbody></table>
20129 20491
 
20130 20492
 2° Les dispositions du titre II du livre VIII mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
... ...
@@ -20540,7 +20902,7 @@ Au 4° de l'article L. 526-7, les mots : "au registre de l'agriculture tenu par
20540 20902
 ##### Article L956-1
20541 20903
 
20542 20904
 Les mesures d'application prévues aux articles L. 621-4, L. 621-4-1,
20543
-L. 625-1, L. 626-3, L. 626-5 à L. 626-7, L. 626-14 et L. 626-16 sont fixées par l'assemblée territoriale.
20905
+L. 625-1, L. 626-3, L. 626-5 à L. 626-7 et L. 626-14 sont fixées par l'assemblée territoriale.
20544 20906
 
20545 20907
 ##### Article L956-2
20546 20908
 
... ...
@@ -20576,6 +20938,10 @@ Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par
20576 20938
 
20577 20939
 Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas.
20578 20940
 
20941
+##### Article L956-11
20942
+
20943
+Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré.
20944
+
20579 20945
 #### Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
20580 20946
 
20581 20947
 ##### Article L957-1