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@@ -20771,10 +20771,6 @@ Toutefois, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au reg |
20771 | 20771 |
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20772 | 20772 |
Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique, il est fait application des dispositions particulières prévues aux articles R. 123-20 à R. 123-27. |
20773 | 20773 |
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20774 |
-###### Article R123-5-1 |
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20775 |
- |
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20776 |
-Les déclarations de création d'entreprise des personnes relevant du régime prévu à l' article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont effectuées par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-6-7-2 du même code. |
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20777 |
- |
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20778 | 20774 |
###### Article R123-6 |
20779 | 20775 |
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20780 | 20776 |
Les déclarations, et le cas échéant les demandes d'autorisation, sont présentées au centre compétent en application des articles R. 123-3 et R. 123-4. Si plusieurs centres se trouvent compétents, Les déclarations, et le cas échéant les demandes d'autorisation, sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant, le centre choisi étant tenu d'accepter le dossier. |
... | ... |
@@ -25814,7 +25810,7 @@ e) Autres actions engagées, au titre du présent 3°, en faveur des droits de l |
25814 | 25810 |
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25815 | 25811 |
I.-L'organisme tiers indépendant appelé à vérifier, en application du septième alinéa de l'article L. 225-102-1, les informations devant figurer, en vertu de son cinquième alinéa, dans le rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire de la société est désigné, selon le cas, par le directeur général ou le président du directoire, pour une durée qui ne peut excéder six exercices, parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation. |
25816 | 25812 |
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25817 |
-L'organisme tiers indépendant est soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11. |
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25813 |
+L'organisme tiers indépendant est soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11-3. |
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25818 | 25814 |
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25819 | 25815 |
II.-La vérification des informations devant figurer, en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1, dans le rapport de gestion donne lieu à un rapport de l'organisme tiers indépendant, qui doit comporter : |
25820 | 25816 |
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... | ... |
@@ -26303,7 +26299,7 @@ L'expert mentionné à l'article L. 225-209-2 est désigné à l'unanimité des |
26303 | 26299 |
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26304 | 26300 |
Il est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux. |
26305 | 26301 |
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26306 |
-Il ne doit pas présenter avec la société des liens portant atteinte à son indépendance au sens de l'article L. 822-11. |
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26302 |
+Il ne doit pas présenter avec la société des liens portant atteinte à son indépendance au sens de l'article L. 822-11-3. |
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26307 | 26303 |
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26308 | 26304 |
####### Article R225-160-2 |
26309 | 26305 |
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... | ... |
@@ -26433,7 +26429,7 @@ Le président du tribunal de commerce du ressort du siège social de la sociét |
26433 | 26429 |
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26434 | 26430 |
Cet expert est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à au I de l'article L. 822-1. |
26435 | 26431 |
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26436 |
-Il est soumis aux incompatibilités prévues aux articles L. 820-6 et L. 822-10 à L. 822-14 et au code de déontologie de la profession. |
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26432 |
+Il est soumis aux incompatibilités prévues aux articles L. 822-10 à L. 822-14 et au code de déontologie de la profession. |
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26437 | 26433 |
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26438 | 26434 |
###### Article R225-172 |
26439 | 26435 |
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... | ... |
@@ -43049,294 +43045,271 @@ Le liquidateur informe les personnes et organes mentionnés au premier alinéa d |
43049 | 43045 |
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43050 | 43046 |
### TITRE II : Des commissaires aux comptes. |
43051 | 43047 |
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43052 |
-#### Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession |
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43053 |
- |
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43054 |
-##### Section 1 : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes |
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43055 |
- |
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43056 |
-###### Sous-section 1 : De l'organisation. |
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43057 |
- |
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43058 |
-####### Article R821-1-1 |
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43059 |
- |
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43060 |
-Dans l'exercice de ses missions, le secrétaire général est assisté d'un secrétaire général adjoint, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et de services placés sous sa direction. Il peut faire appel à tout sachant ou expert. |
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43061 |
- |
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43062 |
-Le secrétaire général a autorité sur le personnel. Pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise. |
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43063 |
- |
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43064 |
-Il peut déléguer sa signature au secrétaire général adjoint en toute matière. Il peut également déléguer sa signature à tout autre agent des services du haut conseil, dans des matières et des limites qu'il détermine. |
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43065 |
- |
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43066 |
-####### Article R821-1-2 |
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43067 |
- |
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43068 |
-Les emplois civils permanents du haut conseil sont occupés par : |
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43069 |
-- des magistrats, des fonctionnaires, détachés ou mis à disposition contre remboursement, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ; |
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43070 |
-- des militaires affectés, en position d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense ; |
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43071 |
-- des agents non titulaires de droit public recrutés par contrat soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la même loi, à l'exception de ses articles 1er, 1-2, 4 à 8, 28, 28-1 et 29. |
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43072 |
- |
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43073 |
-Les magistrats et les fonctionnaires sont détachés ou mis à disposition pour une durée de trois ans renouvelable. Les militaires sont affectés pour cette même durée renouvelable dans les mêmes conditions. |
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43074 |
- |
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43075 |
-Le règlement des services précise les conditions d'emploi des personnels du haut conseil. |
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43076 |
- |
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43077 |
-Le haut conseil peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre le haut conseil et l'autre employeur. |
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43048 |
+#### Chapitre préliminaire : Dispositions générales |
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43078 | 43049 |
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43079 |
-####### Article R821-1-3 |
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43050 |
+##### Article D820-1 |
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43080 | 43051 |
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43081 |
-Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du haut conseil du commissariat aux comptes, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail. |
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43052 |
+Une personne ou une entité est qualifiée d'entité d'intérêt public en application du 6° du III de l'article L. 820-1 lorsque à la clôture de deux exercices consécutifs, le total de son bilan consolidé ou combiné est supérieur à 5 milliards d'euros. Elle perd cette qualification dès lors qu'elle n'a pas dépassé le seuil fixé pendant deux exercices consécutifs. |
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43082 | 43053 |
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43083 |
-Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels. |
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43054 |
+#### Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession |
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43084 | 43055 |
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43085 |
-####### Article R821-1 |
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43056 |
+##### Section 1 : De l'organisation de la profession |
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43086 | 43057 |
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43087 |
-Le secrétaire général du haut conseil et le secrétaire général adjoint sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice. |
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43058 |
+###### Sous-section 1 : Du Haut conseil du commissariat aux comptes |
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43088 | 43059 |
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43089 |
-Le secrétaire général est chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du haut conseil, de la préparation et du suivi de ses travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée. Il assure la direction des contrôleurs.A cette fin, il est assisté d'un directeur placé sous son autorité et recruté par le haut conseil après avis conforme de son collège. |
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43060 |
+####### Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil |
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43090 | 43061 |
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43091 |
-Il est chargé de l'examen des documents retraçant les opérations de contrôle auxquelles la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les compagnies régionales ont procédé en application du b de l'article L. 821-7 et, lorsqu'elles ont été effectuées à la demande du haut conseil, du c du même article. Il peut participer à la mise en œuvre de ces contrôles et émettre des recommandations. |
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43062 |
+######## Article R821-1 |
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43092 | 43063 |
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43093 |
-Il est en outre chargé de l'examen de toute question portant sur des cas individuels dont le haut conseil serait saisi. |
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43064 |
+Le Haut conseil délibère sur : 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ; |
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43094 | 43065 |
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43095 |
-Lorsque l'examen des documents ou des cas individuels mentionnés aux alinéas précédents fait apparaître une question de principe justifiant un avis du haut conseil, ou lorsque sa participation aux opérations de contrôle mentionnées au troisième alinéa fait apparaître une question de cette nature, le secrétaire général saisit le haut conseil après avoir instruit le dossier qu'il présente sous une forme anonyme. |
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43066 |
+2° Le compte financier et l'affectation des résultats ; |
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43096 | 43067 |
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43097 |
-Chaque année, le secrétaire général présente au Haut Conseil un rapport sur les contrôles auxquels il a été procédé en application du b de l'article L. 821-7. Il rend compte de ces contrôles en garantissant l'anonymat des situations évoquées. |
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43068 |
+3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget ; |
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43098 | 43069 |
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43099 |
-Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent. Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire. |
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43070 |
+4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ainsi que sur les conditions et les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres et agents du Haut conseil ; |
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43100 | 43071 |
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43101 |
-Hors le cas de la représentation en justice, qui appartient au président du haut conseil, il représente le haut conseil dans tous les actes de la vie civile. |
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43072 |
+5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ; |
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43102 | 43073 |
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43103 |
-####### Article R821-2 |
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43074 |
+6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ; |
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43104 | 43075 |
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43105 |
-Des rapporteurs et des secrétaires sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, auprès du Haut Conseil lorsque celui-ci connaît des décisions des commissions régionales d'inscription ou siège en appel des décisions des chambres régionales de discipline. |
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43076 |
+7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ; |
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43106 | 43077 |
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43107 |
-####### Article R821-3 |
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43078 |
+8° Les emprunts ; |
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43108 | 43079 |
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43109 |
-Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant. |
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43080 |
+9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du président ; |
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43110 | 43081 |
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43111 |
-####### Article R821-4 |
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43082 |
+10° Les dons et legs ; |
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43112 | 43083 |
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43113 |
-Tout membre du Haut Conseil du commissariat aux comptes informe le président : |
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43084 |
+11° Le règlement intérieur qui est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et publié au Journal officiel de la République française. |
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43114 | 43085 |
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43115 |
-1° Des fonctions économiques ou financières qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou qu'il s'apprête à exercer ; |
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43086 |
+######## Article R821-2 |
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43116 | 43087 |
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43117 |
-2° De tout mandat de direction, d'administration, de surveillance ou de contrôle qu'il a détenu au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il s'apprête à détenir. |
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43088 |
+Pour l'organisation et le fonctionnement du Haut conseil, son président : 1° Représente le Haut conseil en justice et agit en son nom ; |
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43118 | 43089 |
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43119 |
-Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire en lien avec les fonctions ou mandats mentionnés aux 1° et 2°. |
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43090 |
+2° Nomme aux emplois, fixe les rémunérations et les indemnités sous réserve des dispositions des articles R. 821-10 et R. 821-13 ; pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise ; |
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43120 | 43091 |
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43121 |
-Les fonctions de membres sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale. |
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43092 |
+3° A autorité sur l'ensemble des personnels des services. Il fixe l'organisation des services ; |
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43122 | 43093 |
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43123 |
-En cas de manquement grave manifestement incompatible avec l'exercice de ses fonctions commis par un membre du Haut Conseil, l'intéressé, après avoir été invité à présenter ses observations, est mis en demeure de régulariser sa situation, faute de quoi il est déclaré démissionnaire d'office par le Haut Conseil statuant, à bulletin secret, à la majorité des membres le composant. |
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43094 |
+4° Signe tous les actes relatifs à la compétence du Haut conseil ; |
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43124 | 43095 |
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43125 |
-####### Article R821-5 |
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43096 |
+5° Peut transiger dans les conditions fixées au 9° de l'article R. 821-1 et par les articles 2044 à 2058 du code civil, et accorder des remises gracieuses dans les conditions fixées par l'article R. 821-14-11 ; |
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43126 | 43097 |
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43127 |
-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions de création et de fonctionnement des commissions consultatives spécialisées prévues à l'article L. 821-3. Ce règlement arrête en outre les modalités de règlement des conflits d'intérêt ponctuels qui peuvent affecter ses membres et précise les conditions dans lesquelles le Haut Conseil sollicite le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. |
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43098 |
+6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ; |
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43128 | 43099 |
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43129 |
-Le règlement intérieur est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et publié au Journal officiel de la République française. |
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43100 |
+7° Peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions fixées par l'article R. 821-14-16 ; |
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43130 | 43101 |
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43131 |
-###### Sous-section 2 : Du fonctionnement. |
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43102 |
+8° Passe au nom du Haut conseil les contrats, conventions et marchés ; |
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43132 | 43103 |
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43133 |
-####### Article R821-8 |
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43104 |
+9° Tient la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ; |
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43134 | 43105 |
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43135 |
-L'ordre du jour du Haut Conseil est fixé par le président, en tenant compte, le cas échéant, de toute demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question présentée par le commissaire du Gouvernement ou trois des membres. |
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43106 |
+10° Gère les disponibilités et décide des placements. |
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43136 | 43107 |
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43137 |
-####### Article R821-9 |
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43108 |
+######## Article R821-3 |
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43138 | 43109 |
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43139 |
-Le Haut Conseil ne peut valablement délibérer que si au moins huit de ses membres sont présents. |
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43110 |
+I. - Le Haut conseil se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de quatre de ses membres ou du commissaire du Gouvernement. |
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43140 | 43111 |
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43141 |
-Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Haut Conseil délibère valablement dans un délai minimal de huit jours quel que soit le nombre des membres présents après une nouvelle convocation portant le même ordre du jour. |
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43112 |
+Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence. |
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43142 | 43113 |
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43143 |
-####### Article R821-10 |
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43114 |
+L'ordre du jour est fixé par le président, qui inscrit notamment toute question présentée par le commissaire du Gouvernement ou par quatre membres au moins. |
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43144 | 43115 |
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43145 |
-Les délibérations du Haut Conseil sont notifiées au commissaire du Gouvernement. |
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43116 |
+Le Haut conseil ne délibère valablement que si sept de ses membres au moins sont présents. Ce quorum est ramené à cinq membres lorsque le Haut conseil statue en application de l'article L. 824-8. |
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43146 | 43117 |
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43147 |
-Celui-ci peut, en application de l'article L. 821-4, demander une seconde délibération, par décision motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification. |
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43118 |
+Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Haut conseil délibère valablement dans un délai minimal de huit jours quel que soit le nombre des membres présents, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour. |
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43148 | 43119 |
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43149 |
-####### Article R821-11 |
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43120 |
+II. - Le bureau du Haut conseil se réunit sur convocation de son président. Il ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents. |
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43150 | 43121 |
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43151 |
-Lorsque, en application du sixième alinéa de l'article L. 821-1, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande d'avis portant sur les normes d'exercice professionnel, cette demande est accompagnée, le cas échéant, de l'avis recueilli préalablement auprès des institutions et organismes mentionnés à l'article L. 821-2. Le Haut Conseil rend son avis dans un délai de deux mois. En cas d'urgence, à la demande du ministre, ce délai peut être ramené à quinze jours. |
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43122 |
+######## Article R821-4 |
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43152 | 43123 |
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43153 |
-Afin de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles qu'il a identifiées, le Haut Conseil publie, notamment par voie électronique, les avis relatifs à celles-ci. |
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43124 |
+Le Haut conseil et le bureau peuvent, dans les conditions définies par le règlement intérieur, recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. |
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43154 | 43125 |
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43155 |
-Il publie dans les mêmes conditions les orientations et le cadre des contrôles périodiques qu'il définit, ainsi que les appréciations qui lui incombent en application du dernier alinéa de l'article L. 822-11. |
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43126 |
+Les délibérations du Haut conseil et du bureau sont notifiées au commissaire du Gouvernement. Celui-ci peut, en application de l'article L. 821-4, demander une seconde délibération, par décision motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification. |
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43156 | 43127 |
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43157 |
-####### Article R821-12 |
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43128 |
+######## Article R821-5 |
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43158 | 43129 |
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43159 |
-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes se prononce sur les inscriptions sur la liste des commissaires aux comptes dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du présent titre. |
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43130 |
+Lorsqu'il statue en formation restreinte, le Haut conseil se réunit sur convocation du président de cette formation. Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence. |
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43160 | 43131 |
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43161 |
-Il statue en matière disciplinaire dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre. |
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43132 |
+L'ordre du jour est fixé par le président de la formation restreinte. Le secrétariat est assuré par le secrétaire du Haut conseil. |
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43162 | 43133 |
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43163 |
-####### Article R821-13 |
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43134 |
+La formation ne délibère valablement que si trois de ses membres au moins sont présents. |
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43164 | 43135 |
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43165 |
-Le Haut Conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui retrace notamment le résultat des contrôles des commissaires aux comptes réalisés dans l'année. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport. |
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43136 |
+######## Article R821-6 |
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43166 | 43137 |
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43167 |
-Le rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. Il est publié sur le site internet du haut conseil. |
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43138 |
+I. - Lorsque, en application de l'article L. 822-16, le Haut conseil du commissariat aux comptes est saisi d'une demande d'avis portant sur le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, il rend son avis dans un délai d'un mois. |
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43168 | 43139 |
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43169 |
-####### Article R821-6 |
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43140 |
+II. - Le Haut conseil peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il peut également se saisir d'office. |
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43170 | 43141 |
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43171 |
-Sous réserve des règles particulières relatives à l'inscription et à la discipline et à l'exclusion des projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, à l'égard desquels il ne peut donner son avis que sur saisine du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article L. 821-2, le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences définies à l'article L. 821-1, par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou l'Autorité des marchés financiers. Il peut également se saisir d'office des mêmes questions. |
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43142 |
+######## Article R821-7 |
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43172 | 43143 |
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43173 |
-Sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa précédent concernant les projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, il peut être saisi des questions mentionnées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas dudit article L. 821-1 par les présidents des compagnies régionales des commissaires aux comptes, par tout commissaire aux comptes ou par la personne qu'il contrôle. |
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43144 |
+Le Haut conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport. Le rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. Il est publié sur le site internet du Haut conseil. |
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43174 | 43145 |
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43175 |
-Les saisines et demandes d'avis adressées au Haut Conseil sont communiquées sans délai au commissaire du Gouvernement. |
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43146 |
+Le Haut conseil publie, dans son rapport annuel ou sur tout autre support, les informations mentionnées à l'article 28 du règlement (UE) n° 537/2014. |
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43176 | 43147 |
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43177 |
-####### Article R821-14-2 |
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43148 |
+######## Article R821-8 |
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43178 | 43149 |
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43179 |
-Le secrétaire général est ordonnateur des recettes et des dépenses du haut conseil. |
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43150 |
+Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exercées par le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant |
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43180 | 43151 |
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43181 |
-Dans le cadre des règles générales fixées par le haut conseil, il a qualité pour : |
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43152 |
+####### Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil |
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43182 | 43153 |
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43183 |
-1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ; |
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43154 |
+######## Article R821-9 |
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43184 | 43155 |
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43185 |
-2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ; |
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43156 |
+Les fonctions de membre du Haut conseil sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale. |
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43186 | 43157 |
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43187 |
-3° Gérer les disponibilités et décider des placements ; |
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43158 |
+######## Article R821-9-1 |
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43188 | 43159 |
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43189 |
-4° Passer au nom du haut conseil tous conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ; |
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43160 |
+En cas de manquement grave aux règles d'incompatibilité, le membre du Haut conseil en cause est invité à présenter ses observations. Le Haut conseil informe sans délai le garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut proposer à l'autorité de nomination de révoquer l'intéressé après une procédure contradictoire. |
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43190 | 43161 |
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43191 |
-5° Engager, gérer et licencier le personnel à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur et fixer les rémunérations et les indemnités ; |
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43162 |
+######## Article R821-10 |
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43192 | 43163 |
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43193 |
-6° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels du haut conseil. |
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43164 |
+I. - Le président du Haut conseil reçoit une indemnité forfaitaire de fonction cumulable avec sa rémunération de membre de la Cour de cassation ou, le cas échéant, avec les droits et pensions auxquels il peut prétendre. |
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43194 | 43165 |
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43195 |
-Dans les limites fixées au 9° de l'article R. 821-14-1, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom du haut conseil dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil. |
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43166 |
+Le président de la formation restreinte reçoit une indemnité forfaitaire de fonction cumulable avec sa rémunération de magistrat ou, lorsqu'il s'agit d'un ancien magistrat, avec les droits et pensions auxquels il peut prétendre. |
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43196 | 43167 |
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43197 |
-####### Article R821-14 |
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43168 |
+Les membres du Haut conseil autres que le président du Haut conseil et les membres mentionnés au 2° du I de l'article L. 821-2 reçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque séance du collège, du bureau ou de la formation restreinte ainsi qu'une indemnité forfaitaire, dans la limite d'un plafond annuel, pour les travaux préparatoires des délibérations du Haut conseil auxquels ils participent. Ils peuvent également percevoir une indemnité complémentaire au titre de leur participation aux travaux de la commission prévue au III de l'article L. 821-2. |
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43198 | 43169 |
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43199 |
-I. - Le président du haut conseil reçoit une indemnité forfaitaire de fonction cumulable avec sa rémunération de membre de la Cour de cassation ou, lorsqu'il s'agit d'un ancien membre de la Cour de cassation, avec les droits et pensions auxquels il peut prétendre. |
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43170 |
+Les montants de ces indemnités et du plafond annuel sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française. |
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43200 | 43171 |
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43201 |
-Les membres du haut conseil autres que le président reçoivent une indemnité forfaitaire de fonction. |
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43172 |
+II. - Le président, les membres et les agents du Haut conseil ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur. |
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43202 | 43173 |
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43203 |
-Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint reçoivent, en sus de leur rémunération fixée contractuellement avec le haut conseil, une indemnité forfaitaire de fonction. |
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43174 |
+######## Article R821-11 |
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43204 | 43175 |
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43205 |
-Les montants des indemnités mentionnées au I du présent article sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ces montants sont publiés au Journal officiel de la République française. |
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43176 |
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 821-3-1, les services du Haut conseil sont dirigés, sous l'autorité du président, par un directeur général. |
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43206 | 43177 |
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43207 |
-II. - Les membres du haut conseil, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint, les experts ainsi que les rapporteurs et les secrétaires chargés des dossiers d'inscription et de discipline ont droit à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels les expose l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par le règlement intérieur. |
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43178 |
+Le directeur général est nommé par le président pour une durée de trois ans renouvelable parmi les magistrats de la Cour des comptes, les magistrats, les administrateurs de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou les fonctionnaires de catégorie A. Le président peut également nommer directeur général un agent contractuel de droit public mis à disposition par un autre employeur public. |
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43208 | 43179 |
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43209 |
-Le haut conseil peut fixer pour les membres du collège autres que le président une indemnité complémentaire au titre de leur participation aux travaux des commissions spécialisées. |
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43180 |
+Le président peut donner délégation au directeur général pour signer tous actes relatifs au fonctionnement, à l'exercice des missions et à la représentation du Haut conseil en justice et dans les actes de la vie civile et, dans la limite de ses attributions, à tout agent du Haut conseil placé sous l'autorité du directeur général. |
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43210 | 43181 |
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43211 |
-####### Article R821-7 |
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43182 |
+Dans les matières relevant de sa compétence, le directeur général peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter. Le directeur général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier. |
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43212 | 43183 |
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43213 |
-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de trois de ses membres ou du commissaire du Gouvernement. |
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43184 |
+######## Article R821-12 |
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43214 | 43185 |
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43215 |
-Il se réunit au moins une fois par trimestre. |
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43186 |
+Le directeur général assiste aux délibérations du Haut conseil ne statuant pas en formation restreinte. |
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43216 | 43187 |
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43217 |
-Sous réserve des règles relatives à l'inscription et à la discipline, le délai de convocation est de quinze jours et peut être ramené à huit jours en cas d'urgence. |
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43188 |
+######## Article R821-13 |
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43218 | 43189 |
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43219 |
-####### Article R821-14-3 |
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43190 |
+Le directeur général reçoit, en sus de sa rémunération fixée contractuellement avec le Haut conseil, une indemnité forfaitaire de fonction qui est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
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43220 | 43191 |
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43221 |
-L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. |
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43192 |
+######## Article R821-14 |
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43222 | 43193 |
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43223 |
-Le haut conseil arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées au haut conseil. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif. |
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43194 |
+Le rapporteur général est nommé par le président du Haut conseil parmi les magistrats de l'ordre judiciaire pour une durée de trois ans renouvelable. |
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43224 | 43195 |
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43225 |
-Les délibérations du haut conseil relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du Gouvernement pour demander une seconde délibération. |
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43196 |
+######## Article R821-14-1 |
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43226 | 43197 |
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43227 |
-####### Article R821-14-1 |
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43198 |
+Les emplois civils permanents du Haut conseil sont occupés par : 1° Des magistrats, des fonctionnaires, détachés ou mis à disposition contre remboursement, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ; |
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43228 | 43199 |
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43229 |
-Le haut conseil délibère sur : |
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43200 |
+2° Des militaires affectés, en position d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense ; |
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43230 | 43201 |
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43231 |
-1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ; |
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43202 |
+3° Des agents non titulaires de droit public recrutés par contrat soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la même loi, à l'exception de ses articles 1er, 1-2, 4 à 8, 28, 28-1 et 29. |
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43232 | 43203 |
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43233 |
-2° Le compte financier et l'affectation des résultats ; |
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43204 |
+Les magistrats et les fonctionnaires sont détachés ou mis à disposition pour une durée de trois ans renouvelable. Les militaires sont affectés pour cette même durée renouvelable dans les mêmes conditions. |
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43234 | 43205 |
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43235 |
-3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget ; |
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43206 |
+Le règlement des services précise les conditions d'emploi des personnels du Haut conseil. |
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43236 | 43207 |
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43237 |
-4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; |
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43208 |
+Le Haut conseil peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme de l'Union européenne ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre le Haut conseil et l'autre employeur. |
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43238 | 43209 |
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43239 |
-5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ; |
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43210 |
+######## Article R821-14-2 |
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43240 | 43211 |
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43241 |
-6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles, de placement des réserves ; |
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43212 |
+Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du Haut conseil, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail. Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels. |
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43242 | 43213 |
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43243 |
-7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ; |
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43214 |
+####### Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil |
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43244 | 43215 |
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43245 |
-8° Les emprunts ; |
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43216 |
+######## Article R821-14-3 |
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43246 | 43217 |
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43247 |
-9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ; |
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43218 |
+L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. |
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43248 | 43219 |
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43249 |
-10° Les dons et legs ; |
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43220 |
+Le Haut conseil arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées au Haut conseil. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif. |
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43250 | 43221 |
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43251 |
-11° Le règlement intérieur prévu à l'article R. 821-5. |
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43222 |
+Les délibérations du Haut conseil relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du Gouvernement pour demander une seconde délibération. |
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43252 | 43223 |
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43253 |
-####### Article R821-14-4 |
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43224 |
+######## Article R821-14-4 |
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43254 | 43225 |
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43255 |
-Le haut conseil est doté d'un agent comptable nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. |
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43226 |
+Le Haut conseil est doté d'un comptable public dénommé " agent comptable ", nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. |
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43256 | 43227 |
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43257 | 43228 |
L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. |
43258 | 43229 |
|
43259 | 43230 |
Il est chargé : |
43260 | 43231 |
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43261 |
-a) De la tenue de la comptabilité du haut conseil ; |
|
43232 |
+a) De la tenue de la comptabilité du Haut conseil ; |
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43262 | 43233 |
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43263 | 43234 |
b) Du recouvrement, auprès de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, du reversement des droits et contributions institué à l'article L. 821-5, ainsi que de la cotisation instituée par l'article L. 821-6-1 ; |
43264 | 43235 |
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43265 |
-c) Du recouvrement de toutes les autres recettes du haut conseil ; |
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43236 |
+c) Du recouvrement de toutes les autres recettes du Haut conseil ; |
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43266 | 43237 |
|
43267 | 43238 |
d) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités. |
43268 | 43239 |
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43269 |
-Avec l'accord du secrétaire général, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services du haut conseil. |
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43240 |
+L'agent comptable peut se voir confier, à la demande du président, la comptabilité analytique et la comptabilité matière. |
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43270 | 43241 |
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43271 |
-L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire général. |
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43242 |
+L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président du Haut conseil. |
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43272 | 43243 |
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43273 |
-####### Article R821-14-5 |
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43244 |
+######## Article R821-14-5 |
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43274 | 43245 |
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43275 |
-Les comptes du haut conseil sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général après avis du haut conseil et approuvées par le ministre chargé du budget et par le garde des sceaux, ministre de la justice. |
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43246 |
+Les comptes du Haut conseil sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président du Haut conseil après avis du Haut conseil et approuvées par le ministre chargé du budget et par le garde des sceaux, ministre de la justice. |
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43276 | 43247 |
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43277 | 43248 |
L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux. |
43278 | 43249 |
|
43279 |
-Le compte financier du haut conseil est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général au haut conseil qui entend l'agent comptable. Le compte financier arrêté par le haut conseil est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général du haut conseil, accompagné des délibérations du haut conseil relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice. |
|
43250 |
+Le compte financier du Haut conseil est préparé par l'agent comptable et soumis par le président du Haut conseil au Haut conseil qui entend l'agent comptable. Le compte financier arrêté par le Haut conseil est transmis à la Cour des comptes par le président du Haut conseil, accompagné des délibérations du Haut conseil relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice. |
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43280 | 43251 |
|
43281 | 43252 |
Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan. |
43282 | 43253 |
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43283 |
-####### Article R821-14-6 |
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43254 |
+######## Article R821-14-6 |
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43284 | 43255 |
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43285 |
-Avant le 31 octobre de chaque année, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le secrétaire général du montant prévisionnel des droits et contributions à recouvrer en application de l'article L. 821-5, pour l'année qui suit. |
|
43256 |
+Avant le 31 octobre de chaque année, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le directeur général du montant prévisionnel des droits et contributions à recouvrer en application de l'article L. 821-5, pour l'année qui suit. |
|
43286 | 43257 |
|
43287 |
-Elle adresse à cette fin au secrétaire général un document de synthèse faisant apparaître, outre le montant prévisionnel mentionné à l'alinéa précédent : |
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43258 |
+Elle adresse à cette fin au directeur général un document de synthèse faisant apparaître, outre le montant prévisionnel mentionné à l'alinéa précédent : |
|
43288 | 43259 |
|
43289 | 43260 |
a) Le nombre de personnes inscrites à cette date sur la liste de l'article L. 822-1 ; |
43290 | 43261 |
|
43291 | 43262 |
b) Le nombre prévisionnel de missions exercées pendant l'année en cours par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1, en indiquant celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation et celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités n'entrant dans aucune de ces deux catégories ; |
43292 | 43263 |
|
43293 |
-c) Le nombre prévisionnel de rapports de certification signés par les mêmes personnes pendant l'année en cours, ventilé selon les trois catégories mentionnées au b. |
|
43264 |
+c) Le nombre prévisionnel de rapports de certification signés par les mêmes personnes pendant l'année en cours, ventilé selon les trois catégories mentionnées au b ; |
|
43294 | 43265 |
|
43295 |
-La Compagnie nationale des commissaires aux comptes communique au secrétaire général, sur sa demande et avant le 30 novembre de chaque année, les éléments justificatifs des informations contenues dans le document de synthèse. |
|
43266 |
+d) Les contrôles réalisés afin d'assurer l'exactitude des informations portées sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1, de la liquidation des droits et contributions à recouvrer en application de l'article L. 821-5 et de leur recouvrement effectif. |
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43296 | 43267 |
|
43297 |
-####### Article R821-14-7 |
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43268 |
+La Compagnie nationale des commissaires aux comptes communique au directeur général, sur sa demande et avant le 30 novembre de chaque année, les éléments justificatifs des informations contenues dans le document de synthèse. |
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43298 | 43269 |
|
43299 |
-Avant le 30 janvier de chaque année, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes reverse au haut conseil, à titre de provision, une somme égale au tiers du montant inscrit sur le budget arrêté par le haut conseil. |
|
43270 |
+######## Article R821-14-7 |
|
43271 |
+ |
|
43272 |
+Avant le 30 janvier de chaque année, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes reverse au Haut conseil, à titre de provision, une somme égale au tiers du montant inscrit sur le budget arrêté par le Haut conseil. |
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43300 | 43273 |
|
43301 | 43274 |
Elle reverse avant le 31 mars le solde des droits et contributions dus, en justifiant du nombre de personnes inscrites au 1er janvier de l'année en cours sur la liste de l'article L. 822-1 et du montant définitif des droits dus au titre des rapports de certification signés l'année précédente. |
43302 | 43275 |
|
43303 |
-####### Article R821-14-7-1 |
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43276 |
+######## Article R821-14-7-1 |
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43304 | 43277 |
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43305 |
-Pour l'application de l'article L. 821-6-1, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le secrétaire général : |
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43278 |
+Pour l'application de l'article L. 821-6-1, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le directeur général : |
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43306 | 43279 |
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43307 | 43280 |
1° Avant le 31 octobre de chaque année, du montant prévisionnel des honoraires facturés pendant l'année en cours par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1 ; |
43308 | 43281 |
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43309 |
-2° Avant le 31 mars de chaque année, du montant définitif des honoraires facturés pendant l'année précédente par chacun de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1. Elle communique au secrétaire général, sur sa demande, les éléments justificatifs de cette information. |
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43282 |
+2° Avant le 31 mars de chaque année, du montant définitif des honoraires facturés pendant l'année précédente par chacun de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1. Elle communique au directeur général, sur sa demande, les éléments justificatifs de cette information. |
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43310 | 43283 |
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43311 |
-Sur la base de l'information mentionnée au 2°, le secrétaire général liquide la cotisation et établit un ordre de recette qu'il remet accompagné des pièces justificatives à l'agent comptable. |
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43284 |
+Sur la base de l'information mentionnée au 2°, le directeur général liquide la cotisation et établit un ordre de recette qu'il remet accompagné des pièces justificatives à l'agent comptable. |
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43312 | 43285 |
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43313 | 43286 |
L'agent comptable notifie à la Compagnie nationale un premier avis appelant un versement avant le 30 avril d'un acompte égal à la moitié du montant dû au titre de la cotisation instituée par l'article L. 821-6-1. Il notifie à la Compagnie nationale un second avis appelant le versement du solde de la cotisation exigible au titre de l'année en cours, au plus tard le 30 septembre. |
43314 | 43287 |
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43315 |
-####### Article R821-14-8 |
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43288 |
+######## Article R821-14-8 |
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43316 | 43289 |
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43317 |
-L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources du haut conseil. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général. Sauf pour le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à l'article L. 821-5 ainsi que pour le versement de la cotisation instituée à l'article L. 821-6-1, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice. |
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43290 |
+L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources du Haut conseil. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du directeur général. Sauf pour le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à l'article L. 821-5 ainsi que pour le versement de la cotisation instituée à l'article L. 821-6-1, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice. |
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43318 | 43291 |
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43319 |
-####### Article R821-14-9 |
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43292 |
+######## Article R821-14-9 |
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43320 | 43293 |
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43321 |
-Lorsque les créances du haut conseil n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. |
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43294 |
+Lorsque les créances du Haut conseil n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le directeur général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. |
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43322 | 43295 |
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43323 |
-####### Article R821-14-10 |
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43296 |
+######## Article R821-14-10 |
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43324 | 43297 |
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43325 |
-L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt du haut conseil. |
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43298 |
+L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du directeur général si la créance est l'objet d'un litige. Le directeur général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt du Haut conseil. |
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43326 | 43299 |
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43327 |
-####### Article R821-14-11 |
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43300 |
+######## Article R821-14-11 |
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43328 | 43301 |
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43329 |
-Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable : |
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43302 |
+Le président du Haut conseil peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable : |
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43330 | 43303 |
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43331 |
-1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances du haut conseil, sauf pour le reversement des droits et contributions institué à l'article L. 821-5 et pour le versement de la cotisation instituée à l'article L. 821-6-1 ; |
|
43304 |
+1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances du Haut conseil, sauf pour le reversement des droits et contributions institué à l'article L. 821-5 et pour le versement de la cotisation instituée à l'article L. 821-6-1 ; |
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43332 | 43305 |
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43333 |
-2° Une admission en non-valeur des créances du haut conseil, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs. |
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43306 |
+2° Une admission en non-valeur des créances du Haut conseil, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs. |
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43334 | 43307 |
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43335 |
-Le haut conseil fixe le montant au-delà duquel la remise mentionnée au 1° est soumise à son approbation. |
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43308 |
+Le Haut conseil fixe le montant au-delà duquel la remise mentionnée au 1° est soumise à son approbation. |
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43336 | 43309 |
|
43337 |
-Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le haut conseil. |
|
43310 |
+Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le Haut conseil. |
|
43338 | 43311 |
|
43339 |
-####### Article R821-14-12 |
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43312 |
+######## Article R821-14-12 |
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43340 | 43313 |
|
43341 | 43314 |
L'agent comptable est tenu d'exercer : |
43342 | 43315 |
|
... | ... |
@@ -43344,6 +43317,7 @@ L'agent comptable est tenu d'exercer : |
43344 | 43317 |
|
43345 | 43318 |
- de l'autorisation de percevoir les recettes ; |
43346 | 43319 |
- de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ; |
43320 |
+- de l'exacte liquidation des recettes, incluant le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à l'article L. 821-5 ; |
|
43347 | 43321 |
|
43348 | 43322 |
2° En matière de dépenses, le contrôle : |
43349 | 43323 |
|
... | ... |
@@ -43361,13 +43335,14 @@ L'agent comptable est tenu d'exercer : |
43361 | 43335 |
4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle : |
43362 | 43336 |
|
43363 | 43337 |
- de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ; |
43338 |
+- des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 821-14-15 ; |
|
43364 | 43339 |
- de l'application des règles de prescription et de déchéance. |
43365 | 43340 |
|
43366 |
-####### Article R821-14-13 |
|
43341 |
+######## Article R821-14-13 |
|
43367 | 43342 |
|
43368 |
-L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général. |
|
43343 |
+L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le président du Haut conseil sont inexactes. Il en informe le président du Haut conseil. |
|
43369 | 43344 |
|
43370 |
-Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer.L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes. |
|
43345 |
+Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président du Haut conseil peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes. |
|
43371 | 43346 |
|
43372 | 43347 |
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par : |
43373 | 43348 |
|
... | ... |
@@ -43379,49 +43354,45 @@ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit re |
43379 | 43354 |
|
43380 | 43355 |
Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget. |
43381 | 43356 |
|
43382 |
-####### Article R821-14-14 |
|
43357 |
+######## Article R821-14-14 |
|
43383 | 43358 |
|
43384 |
-Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses du haut conseil sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions.L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée. |
|
43359 |
+Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires. Le président matérialise l'acceptation de la dépense en apposant sa signature sur les bordereaux de mandats, les mandats certifiant le service fait et les mandats de payer. |
|
43385 | 43360 |
|
43386 | 43361 |
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier. |
43387 | 43362 |
|
43388 |
-####### Article R821-14-15 |
|
43389 |
- |
|
43390 |
-La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent. |
|
43363 |
+######## Article R821-14-15 |
|
43391 | 43364 |
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43392 |
-####### Article R821-14-16 |
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43365 |
+La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le directeur général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent. |
|
43393 | 43366 |
|
43394 |
-Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du haut conseil par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier. |
|
43367 |
+######## Article R821-14-16 |
|
43395 | 43368 |
|
43396 |
-####### Article R821-14-17 |
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43369 |
+Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du Haut conseil par décision de son président sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier. |
|
43397 | 43370 |
|
43398 |
-Le haut conseil dépose ses fonds au Trésor. Il peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Les fonds du haut conseil peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le haut conseil. |
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43371 |
+######## Article R821-14-17 |
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43399 | 43372 |
|
43400 |
-####### Article R821-14-18 |
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43373 |
+Le Haut conseil dépose ses fonds au Trésor. Il peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Les fonds du Haut conseil peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le Haut conseil. |
|
43401 | 43374 |
|
43402 |
-Les comptes de l'agent comptable du haut conseil sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances. |
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43375 |
+######## Article R821-14-18 |
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43403 | 43376 |
|
43404 |
-####### Article R821-14-19 |
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43377 |
+Les comptes de l'agent comptable du Haut conseil sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances. |
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43405 | 43378 |
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43406 |
-Le haut conseil est soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. |
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43379 |
+######## Article R821-14-19 |
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43407 | 43380 |
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43408 |
-###### Sous-section 3 : Des relations du Haut Conseil avec ses homologues étrangers. |
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43381 |
+Le Haut conseil est soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. |
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43409 | 43382 |
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43410 |
-####### Article R821-15 |
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43383 |
+####### Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers |
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43411 | 43384 |
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43412 |
-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes entretient des relations régulières, au plan communautaire et international, avec ses homologues étrangers. |
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43385 |
+######## Article R821-16 |
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43413 | 43386 |
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43414 |
-####### Article R821-16 |
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43387 |
+Lorsque, dans le cadre de la coopération avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ou avec les autorités européennes mentionnées au 9° du I de l'article L. 821-1, le Haut conseil est saisi par l'une de ces autorités d'une demande d'information, de documents ou d'assistance, son président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation des opérations de contrôle qui sont l'objet de la demande. Lorsque la demande requiert la réalisation d'une enquête, le président saisit le rapporteur général à cette fin. Le rapporteur général informe le président des suites données à cette demande. |
|
43415 | 43388 |
|
43416 |
-Lorsque, dans le cadre de la coopération avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes, le Haut Conseil est saisi par l'une de ces autorités d'une demande d'information, de documents ou d'assistance, son président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation des opérations de contrôle ou d'inspection qui sont l'objet de la demande. |
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43389 |
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 821-17, les éléments recueillis sont communiqués sans délai à l'autorité requérante, selon le cas, par le président ou par le rapporteur général. |
|
43417 | 43390 |
|
43418 |
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 821-17, les éléments recueillis sont communiqués sans délai à l'autorité requérante. |
|
43391 |
+En cas d'empêchement, le président du Haut conseil ou, le cas échéant, le rapporteur général, en informe sans délai l'autorité requérante, en précisant la nature des difficultés rencontrées. |
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43419 | 43392 |
|
43420 |
-En cas d'empêchement, le président du Haut Conseil en informe sans délai l'autorité requérante, en précisant la nature des difficultés rencontrées. |
|
43393 |
+######## Article R821-17 |
|
43421 | 43394 |
|
43422 |
-####### Article R821-17 |
|
43423 |
- |
|
43424 |
-Le président du Haut Conseil refuse de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance mentionnée à l'article R. 821-16 lorsque : |
|
43395 |
+Le président du Haut conseil ou le rapporteur général refuse de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance mentionnée à l'article R. 821-16 lorsque : |
|
43425 | 43396 |
|
43426 | 43397 |
a) Des personnes employées ou ayant été employées par l'autorité requérante ne sont pas soumises au secret professionnel ; |
43427 | 43398 |
|
... | ... |
@@ -43435,103 +43406,79 @@ e) Une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêm |
43435 | 43406 |
|
43436 | 43407 |
f) Les personnes visées par la requête ont déjà été sanctionnées pour les mêmes faits par une décision définitive. |
43437 | 43408 |
|
43438 |
-Le président du Haut Conseil peut aussi refuser de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance lorsqu'une procédure civile ou disciplinaire a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes. |
|
43439 |
- |
|
43440 |
-####### Article R821-18 |
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43441 |
- |
|
43442 |
-Les informations et documents reçus par le Haut Conseil dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ne peuvent être utilisés qu'aux fins de l'exercice de ses missions ou dans le cadre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes. |
|
43443 |
- |
|
43444 |
-####### Article R821-19 |
|
43445 |
- |
|
43446 |
-Lorsque le Haut Conseil conclut que des actes contraires au statut régissant les commissaires aux comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du commissariat aux comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, son président en informe l'autorité compétente de cet Etat en précisant les motifs qui l'ont conduit à cette conclusion et les éléments de fait qui en sont à l'origine. |
|
43447 |
- |
|
43448 |
-####### Article R821-20 |
|
43449 |
- |
|
43450 |
-Le Haut Conseil peut, dans les conditions prévues à l'article L. 821-5-2, conclure des conventions de coopération avec des autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et qui ont été reconnues par la Commission comme répondant aux critères d'adéquation mentionnés au 3 de l'article 47 de la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive 2014/56/ UE. |
|
43451 |
- |
|
43452 |
-Ces conventions ne peuvent porter que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités. |
|
43453 |
- |
|
43454 |
-Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles R. 821-17 et R. 821-18. Elles précisent les modalités de la coopération envisagée. Elles garantissent notamment : |
|
43455 |
- |
|
43456 |
-a) La communication des informations et documents d'autorité compétente à autorité compétente ; |
|
43457 |
- |
|
43458 |
-b) L'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ; |
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43459 |
- |
|
43460 |
-c) Le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ; |
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43461 |
- |
|
43462 |
-d) L'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes. |
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43409 |
+Le président du Haut conseil ou le rapporteur général peut aussi refuser de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance lorsqu'une procédure civile ou une procédure de sanction a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes. |
|
43463 | 43410 |
|
43464 |
-####### Article R821-21 |
|
43411 |
+######## Article R821-18 |
|
43465 | 43412 |
|
43466 |
-Le projet de convention est communiqué aux membres du Haut Conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la séance au cours de laquelle il sera examiné. |
|
43413 |
+Les informations et documents reçus par le Haut conseil dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ne peuvent être utilisés qu'aux fins de l'exercice de ses missions ou dans le cadre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes. |
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43467 | 43414 |
|
43468 |
-La délibération du Haut Conseil approuvant le projet de convention est notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement. |
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43415 |
+######## Article R821-19 |
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43469 | 43416 |
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43470 |
-Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut former un recours contre cette délibération devant le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois à compter de sa notification. |
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43417 |
+I. - Lorsque le Haut conseil conclut que des actes contraires au statut régissant les commissaires aux comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du commissariat aux comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, son président en informe l'autorité compétente de cet Etat en précisant les motifs qui l'ont conduit à cette conclusion et les éléments de fait qui en sont à l'origine. |
|
43471 | 43418 |
|
43472 |
-Une fois la délibération définitive, la convention est signée par le président du Haut Conseil. |
|
43419 |
+Lorsque le Haut conseil est informé par une autorité compétente que de tels actes ont été commis sur le territoire français, il prend les mesures appropriées et informe cette autorité des suites données à sa demande. |
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43473 | 43420 |
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43474 |
-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-5-1, elle est publiée par le Haut Conseil, notamment par voie électronique. |
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43421 |
+II. - Le rapporteur général peut demander à l'autorité d'un Etat membre exerçant des compétences analogues à celles du Haut conseil d'effectuer une enquête sur le territoire de cet Etat. Il peut également demander que des agents du Haut conseil soient autorisés à accompagner ceux de l'autorité compétente de cet Etat au cours de l'enquête. |
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43475 | 43422 |
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43476 |
-####### Article R821-22 |
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43423 |
+Il informe le président du Haut conseil de cette demande. |
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43477 | 43424 |
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43478 |
-Les modalités selon lesquelles le président du Haut Conseil ou, par délégation, le secrétaire général, exerce les compétences prévues aux articles R. 821-16 à R. 821-19 et celles résultant des conventions prévues à l'article R. 821-20 sont précisées par le Haut Conseil dans son règlement intérieur. |
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43425 |
+######## Article R821-19-1 |
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43479 | 43426 |
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43480 |
-##### Section 2 : Des contrôles et inspections des commissaires aux comptes. |
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43427 |
+Le Haut conseil informe l'organe mentionné au paragraphe 2 de l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 de l'ensemble des mesures administratives et des sanctions prononcées conformément aux dispositions du présent titre. |
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43481 | 43428 |
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43482 |
-###### Article R821-23 |
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43429 |
+######## Article R821-20 |
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43483 | 43430 |
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43484 |
-Les dossiers et documents établis par le commissaire aux comptes en application de l'article R. 823-10 sont conservés pendant dix ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont, pour les besoins des contrôles, inspections et procédures disciplinaires, tenus à la disposition des autorités de contrôle, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes les explications et les justifications qu'elles estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées. |
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43431 |
+Le Haut conseil peut, dans les conditions prévues aux articles L. 821-12-3 et L. 824-15, conclure des conventions de coopération avec des autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et qui ont été reconnues par la Commission comme répondant aux critères d'adéquation mentionnés au 3 de l'article 47 de la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive 2014/56/UE. |
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43485 | 43432 |
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43486 |
-###### Article R821-24 |
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43433 |
+Ces conventions ne peuvent porter que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes, ainsi que de rapports de contrôle ou d'enquête, de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités. |
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43487 | 43434 |
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43488 |
-Les contrôles et inspections prévus à l'article L. 821-7 sont effectués sur pièces ou sur place. |
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43435 |
+Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles R. 821-17 et R. 821-18. Elles précisent les modalités de la coopération envisagée. Elles garantissent notamment : |
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43489 | 43436 |
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43490 |
-Les personnes en charge des contrôles peuvent se faire communiquer par le commissaire aux comptes, vérifier sur pièces ou sur place, quel qu'en soit le support, tous documents ou pièces et obtenir toutes explications sur les dossiers et documents établis en application de l'article R. 823-10, sur les conditions d'exécution par le commissaire aux comptes de sa mission au sein des personnes et entités contrôlées, et sur l'organisation et l'activité globale de la structure d'exercice professionnel du réseau auquel elle appartient et des personnes ou groupements qui lui sont liés. |
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43437 |
+a) La communication des informations et documents d'autorité compétente à autorité compétente ; |
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43491 | 43438 |
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43492 |
-Le commissaire aux comptes justifie en outre des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à son indépendance et aux incompatibilités prévues par les dispositions de l'article L. 822-11 et du code de déontologie, et fournit tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de l'article L. 822-11, notamment à raison des prestations réalisées par un membre du réseau auquel il appartient. Les personnes en charge des contrôles peuvent également se faire communiquer tous les documents ou pièces et obtenir toutes explications permettant d'apprécier le respect de ces règles. |
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43439 |
+b) L'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ; |
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43493 | 43440 |
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43494 |
-A l'issue des opérations de contrôle, les pièces et documents communiqués à ces personnes sont restitués. |
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43441 |
+c) Le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ; |
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43495 | 43442 |
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43496 |
-###### Article R821-25 |
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43443 |
+d) L'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes ; |
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43497 | 43444 |
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43498 |
-Les personnes en charge des contrôles peuvent obtenir copie des pièces et documents mentionnés à l'article R. 821-24, quel qu'en soit le support. |
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43445 |
+e) La protection des intérêts commerciaux des personnes ou entités contrôlées, y compris leurs droits de propriété industrielle et intellectuelle. |
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43499 | 43446 |
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43500 |
-Un bordereau des copies des pièces et documents qui leur sont remis est établi. |
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43447 |
+######## Article R821-21 |
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43501 | 43448 |
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43502 |
-Lorsque les contrôles ont été mis en œuvre par le haut conseil du commissariat aux comptes, en application du b de l'article L. 821-7, ou à sa demande, en application du c du même article, le secrétaire général peut en conserver copie pendant une durée de dix ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction. |
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43449 |
+Le projet de convention est communiqué aux membres du Haut conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la séance au cours de laquelle il sera examiné. |
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43503 | 43450 |
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43504 |
-Dans les autres cas, le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes du lieu d'inscription du commissaire aux comptes contrôlé peut en conserver copie pendant une durée de dix ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction. |
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43451 |
+La délibération du Haut conseil approuvant le projet de convention est notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement. |
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43505 | 43452 |
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43506 |
-###### Article R821-26 |
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43453 |
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut former un recours contre cette délibération devant le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois à compter de sa notification. |
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43507 | 43454 |
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43508 |
-Les contrôles périodiques mentionnés au b de l'article L. 821-7 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes. Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits, de sociétés de financement, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité. |
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43455 |
+Une fois la délibération définitive, la convention est signée par le président du Haut conseil. |
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43509 | 43456 |
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43510 |
-Les contrôles occasionnels mentionnés au c du même article, décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, sont réalisés selon les règles décidées par la Compagnie nationale. |
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43457 |
+Elle est publiée par le Haut conseil, notamment par voie électronique. |
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43511 | 43458 |
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43512 |
-###### Article R821-27 |
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43459 |
+######## Article R821-21-1 |
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43513 | 43460 |
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43514 |
-En cas de contrôle de comptes consolidés, les commissaires aux comptes examinent les travaux effectués par les professionnels inscrits dans les Etats non membres de la Communauté européenne en charge du contrôle légal des comptes des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation. Ils constituent une documentation appropriée sur la manière dont ils ont satisfait à cette obligation. |
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43461 |
+I.-Lorsque le Haut conseil communique des informations ou documents confidentiels à une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne, il exige que ces informations ou documents ne puissent être divulgués à des tiers qu'avec son consentement exprès et sous réserve que cette divulgation réponde aux seules fins pour lesquelles le Haut conseil a donné son consentement, ou qu'elle soit requise par le droit de l'Union ou le droit national, ou qu'elle soit nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires dans l'Etat concerné. |
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43515 | 43462 |
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43516 |
-Lorsqu'un professionnel inscrit dans un Etat pour lequel aucun accord de coopération n'a été conclu par le Haut Conseil a certifié les comptes de l'une des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation, les commissaires aux comptes veillent à ce que les documents de travail établis par ce professionnel soient dûment fournis, sur leur demande, aux personnes en charge des contrôles et inspections mentionnés à l'article L. 821-7. |
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43463 |
+II.-Le Haut conseil ne divulgue les informations ou documents confidentiels reçus de l'autorité compétente d'un Etat non membre de l'Union européenne que si cette divulgation est requise par le droit de l'Union européenne ou le droit national ou, si elle est prévue par une convention de coopération, à la condition d'avoir recueilli le consentement exprès de l'autorité en question. |
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43517 | 43464 |
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43518 |
-Ils conservent à cet effet une copie de ces documents ou conviennent avec le contrôleur légal de la personne ou de l'entité concernée qu'ils y auront accès, ou prennent toute autre mesure appropriée pour les obtenir sans restriction et sur demande. |
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43465 |
+######## Article R821-22 |
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43519 | 43466 |
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43520 |
-En cas d'empêchement, les commissaires aux comptes joignent à leur dossier tous les éléments de nature à établir les démarches et procédures engagées pour y accéder, ainsi que la réalité des difficultés rencontrées. |
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43467 |
+Les modalités selon lesquelles le président du Haut conseil ou le rapporteur général exercent les compétences prévues aux articles R. 821-16 à R. 821-19 et celles résultant des conventions prévues à l'article R. 821-20 sont précisées par le Haut conseil dans son règlement intérieur. |
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43521 | 43468 |
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43522 |
-##### Section 3 : De l'organisation professionnelle |
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43469 |
+###### Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle |
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43523 | 43470 |
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43524 |
-###### Sous-section 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales. |
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43471 |
+####### Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales |
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43525 | 43472 |
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43526 |
-####### Article R821-28 |
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43473 |
+######## Article R821-23 |
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43527 | 43474 |
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43528 | 43475 |
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 regroupe tous les commissaires aux comptes ainsi que toutes les sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste conformément à la section 1 du chapitre II du présent titre. |
43529 | 43476 |
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43530 |
-####### Article R821-29 |
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43477 |
+######## Article R821-24 |
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43531 | 43478 |
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43532 |
-Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L. 821-6 regroupent les commissaires aux comptes et les sociétés de commissaires aux comptes figurant sur la liste dressée par la commission régionale dans les conditions définies par la section 1 du chapitre II du présent titre pour le ressort de la cour d'appel. |
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43479 |
+Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L. 821-6 regroupent les commissaires aux comptes qui leur sont rattachés en application de l'article R. 822-1. |
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43533 | 43480 |
|
43534 |
-####### Article R821-30 |
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43481 |
+######## Article R821-25 |
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43535 | 43482 |
|
43536 | 43483 |
La Compagnie nationale et les compagnies régionales, dans la limite de leur ressort, concourent à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-6 pour le bon exercice de la profession par ses membres. |
43537 | 43484 |
|
... | ... |
@@ -43539,57 +43486,55 @@ La Compagnie nationale et les compagnies régionales représentent la profession |
43539 | 43486 |
|
43540 | 43487 |
Elles contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes. |
43541 | 43488 |
|
43542 |
-Elles mettent en oeuvre les contrôles prévus aux articles L. 821-7 et L. 821-9, selon les orientations, le cadre et les modalités arrêtés par le Haut Conseil du commissariat aux comptes en application de l'article L. 821-1. |
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43489 |
+######## Article R821-26 |
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43543 | 43490 |
|
43544 |
-####### Article R821-31 |
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43491 |
+La Compagnie nationale communique chaque année au Haut conseil, avant le 30 septembre, les déclarations d'activité mentionnées au V de l'article R. 823-10. En cas de non-respect de cette obligation, le Haut conseil peut, après mise en demeure infructueuse de la Compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine. |
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43545 | 43492 |
|
43546 |
-La compagnie nationale communique chaque année au haut conseil, avant le 31 octobre, les déclarations d'activité qui lui sont transmises par les compagnies régionales en application de l'article R. 823-10. En cas de non-respect de cette obligation, le haut conseil peut, après mise en demeure infructueuse de la compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine. |
|
43493 |
+Lorsque les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 font l'objet d'une convention de délégation par le Haut conseil à la Compagnie nationale, celle-ci transmet au directeur général, à sa demande, les documents retraçant les opérations menées. |
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43547 | 43494 |
|
43548 |
-Aux fins mentionnées à l'article R. 821-1, la compagnie nationale transmet au secrétaire général du Haut Conseil, à sa demande, les documents retraçant les opérations des contrôles diligentés en application du b de l'article L. 821-7. |
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43549 |
- |
|
43550 |
-Elle adresse chaque année au Haut Conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application des articles L. 821-7 et L. 821-9. Ce rapport comprend deux sections. La première rend compte de l'exécution des contrôles périodiques diligentés conformément au cadre, aux orientations et aux modalités arrêtés par le Haut Conseil. La seconde rend compte des contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale et les compagnies régionales en application du c de l'article L. 821-7. Chacune de ces deux sections détaille la nature, l'objet et les résultats des contrôles effectués, ainsi que les suites auxquelles ils ont donné lieu. |
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43495 |
+La Compagnie nationale adresse chaque année au Haut conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application de l'article L. 821-9 qui détaille la nature, l'objet et les résultats de ces contrôles ainsi que les suites auxquelles ils ont donné lieu. |
|
43551 | 43496 |
|
43552 | 43497 |
La Compagnie nationale peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres. |
43553 | 43498 |
|
43554 |
-####### Article R821-32 |
|
43499 |
+######## Article R821-27 |
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43555 | 43500 |
|
43556 |
-La Compagnie nationale des commissaires aux comptes comprend un département institué pour concourir à l'exercice de ses missions, qui regroupe les commissaires aux comptes et les représentants des sociétés de commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes dans le cadre d'opérations d'offres au public ou auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé. |
|
43501 |
+La Compagnie nationale des commissaires aux comptes comprend un département institué pour concourir à l'exercice de ses missions, qui regroupe les commissaires aux comptes et les représentants des sociétés de commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès d'entités d'intérêt public. |
|
43557 | 43502 |
|
43558 | 43503 |
Le président et le vice-président de ce département siègent au bureau avec voix consultative. |
43559 | 43504 |
|
43560 | 43505 |
Il adopte son règlement intérieur. |
43561 | 43506 |
|
43562 |
-####### Article R821-33 |
|
43507 |
+######## Article R821-28 |
|
43563 | 43508 |
|
43564 | 43509 |
Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée, sur la convocation du président de la compagnie. L'accès de l'assemblée est interdit à ceux qui ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations professionnelles un mois avant la date de ladite assemblée. |
43565 | 43510 |
|
43566 |
-####### Article R821-34 |
|
43511 |
+######## Article R821-29 |
|
43567 | 43512 |
|
43568 | 43513 |
Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à l'assemblée de la compagnie régionale à laquelle il appartient personnellement. |
43569 | 43514 |
|
43570 |
-####### Article R821-35 |
|
43515 |
+######## Article R821-30 |
|
43571 | 43516 |
|
43572 | 43517 |
L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional. |
43573 | 43518 |
|
43574 | 43519 |
Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
43575 | 43520 |
|
43576 |
-####### Article R821-36 |
|
43521 |
+######## Article R821-31 |
|
43577 | 43522 |
|
43578 | 43523 |
L'assemblée élit pour deux ans deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil régional au cours des exercices pendant lesquels ils auront été en fonction. |
43579 | 43524 |
|
43580 | 43525 |
Les membres du conseil régional ne peuvent être censeurs. Les fonctions de censeur sont gratuites, mais leurs titulaires peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour. |
43581 | 43526 |
|
43582 |
-####### Article R821-37 |
|
43527 |
+######## Article R821-32 |
|
43583 | 43528 |
|
43584 | 43529 |
L'assemblée entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional. Elle statue sur ces rapports. |
43585 | 43530 |
|
43586 |
-####### Article R821-38 |
|
43531 |
+######## Article R821-33 |
|
43587 | 43532 |
|
43588 | 43533 |
L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional. |
43589 | 43534 |
|
43590 | 43535 |
Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par le quart au moins des membres de la compagnie ayant droit de vote, soit par le procureur général près la cour d'appel. |
43591 | 43536 |
|
43592 |
-####### Article R821-39 |
|
43537 |
+######## Article R821-34 |
|
43593 | 43538 |
|
43594 | 43539 |
Le vote a lieu, à la date fixée par le conseil avant la date d'expiration des fonctions des membres sortants. Les votes par correspondance et par voie électronique sont admis. |
43595 | 43540 |
|
... | ... |
@@ -43599,17 +43544,17 @@ Si un second tour de scrutin est nécessaire, les candidats qui ont obtenu le pl |
43599 | 43544 |
|
43600 | 43545 |
A égalité de voix entre deux personnes, la plus âgée est élue. |
43601 | 43546 |
|
43602 |
-####### Article R821-40 |
|
43547 |
+######## Article R821-35 |
|
43603 | 43548 |
|
43604 | 43549 |
Le règlement intérieur de chaque compagnie fixe les modalités de la publicité à donner aux candidatures, de l'organisation des élections, du dépouillement du scrutin, du règlement des contestations et de la publication des résultats. |
43605 | 43550 |
|
43606 |
-###### Sous-section 2 : Du Conseil national. |
|
43551 |
+####### Paragraphe 2 : Du Conseil national |
|
43607 | 43552 |
|
43608 |
-####### Article R821-41 |
|
43553 |
+######## Article R821-36 |
|
43609 | 43554 |
|
43610 | 43555 |
Le Conseil national des commissaires aux comptes siège à Paris. |
43611 | 43556 |
|
43612 |
-####### Article R821-42 |
|
43557 |
+######## Article R821-37 |
|
43613 | 43558 |
|
43614 | 43559 |
Le Conseil national est composé de commissaires aux comptes délégués par les compagnies régionales. |
43615 | 43560 |
|
... | ... |
@@ -43617,33 +43562,33 @@ Les délégués sont élus dans son sein par le conseil régional, au scrutin se |
43617 | 43562 |
|
43618 | 43563 |
Le Conseil national est renouvelé par moitié tous les deux ans. |
43619 | 43564 |
|
43620 |
-####### Article R821-43 |
|
43565 |
+######## Article R821-38 |
|
43621 | 43566 |
|
43622 | 43567 |
Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau délégué expirent à la même date que celles de son prédécesseur. |
43623 | 43568 |
|
43624 |
-Les dispositions de l'article R. 821-72 sont applicables aux membres du Conseil national. |
|
43569 |
+Les dispositions de l'article R. 821-67 sont applicables aux membres du Conseil national. |
|
43625 | 43570 |
|
43626 |
-####### Article R821-44 |
|
43571 |
+######## Article R821-39 |
|
43627 | 43572 |
|
43628 | 43573 |
En même temps que les délégués titulaires, les conseils régionaux élisent dans les mêmes conditions et pour la même durée, un nombre égal de délégués suppléants qui siègent au Conseil national en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires. |
43629 | 43574 |
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43630 |
-Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 821-39 sont applicables à l'élection des délégués titulaires et suppléants. |
|
43575 |
+Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 821-34 sont applicables à l'élection des délégués titulaires et suppléants. |
|
43631 | 43576 |
|
43632 |
-####### Article R821-45 |
|
43577 |
+######## Article R821-40 |
|
43633 | 43578 |
|
43634 |
-Le Conseil national élit en son sein, selon les modalités fixées à l'article R. 821-63 et pour deux ans, un président, trois vice-présidents et six membres qui constituent le bureau. Quatre au moins des personnes siégeant au bureau doivent exercer effectivement des fonctions de contrôle légal des comptes dans le cadre d'opérations d'offres au public ou auprès de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé. |
|
43579 |
+Le Conseil national élit en son sein, selon les modalités fixées à l'article R. 821-58 et pour deux ans, un président, trois vice-présidents et six membres qui constituent le bureau. Quatre au moins des personnes siégeant au bureau doivent exercer effectivement des fonctions de contrôle légal des comptes auprès d'entités d'intérêt public. |
|
43635 | 43580 |
|
43636 | 43581 |
Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de délégué au Conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an. |
43637 | 43582 |
|
43638 | 43583 |
Si un siège du bureau du Conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur. |
43639 | 43584 |
|
43640 |
-####### Article R821-46 |
|
43585 |
+######## Article R821-41 |
|
43641 | 43586 |
|
43642 | 43587 |
Le Conseil national crée en son sein des commissions spécialisées qui lui rendent compte et ne peuvent représenter la Compagnie nationale. |
43643 | 43588 |
|
43644 | 43589 |
Il en fixe la compétence, la composition et le fonctionnement. |
43645 | 43590 |
|
43646 |
-####### Article R821-47 |
|
43591 |
+######## Article R821-42 |
|
43647 | 43592 |
|
43648 | 43593 |
Le Conseil national se réunit au moins une fois par semestre. |
43649 | 43594 |
|
... | ... |
@@ -43651,11 +43596,11 @@ Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire, par le président, |
43651 | 43596 |
|
43652 | 43597 |
Il doit être convoqué, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice. |
43653 | 43598 |
|
43654 |
-####### Article R821-48 |
|
43599 |
+######## Article R821-43 |
|
43655 | 43600 |
|
43656 | 43601 |
Le bureau du Conseil national se réunit sur la convocation du président, d'un vice-président ou de la moitié de ses membres. |
43657 | 43602 |
|
43658 |
-####### Article R821-49 |
|
43603 |
+######## Article R821-44 |
|
43659 | 43604 |
|
43660 | 43605 |
Le Conseil national et le bureau du Conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. |
43661 | 43606 |
|
... | ... |
@@ -43667,13 +43612,13 @@ Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représenté |
43667 | 43612 |
|
43668 | 43613 |
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
43669 | 43614 |
|
43670 |
-####### Article R821-50 |
|
43615 |
+######## Article R821-45 |
|
43671 | 43616 |
|
43672 | 43617 |
Le Conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations. |
43673 | 43618 |
|
43674 | 43619 |
Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire. |
43675 | 43620 |
|
43676 |
-####### Article R821-51 |
|
43621 |
+######## Article R821-46 |
|
43677 | 43622 |
|
43678 | 43623 |
Le Conseil national est chargé de l'administration de la Compagnie nationale et de la gestion de ses biens. |
43679 | 43624 |
|
... | ... |
@@ -43681,11 +43626,11 @@ Il donne son avis, lorsqu'il y est invité par le garde des sceaux, ministre de |
43681 | 43626 |
|
43682 | 43627 |
Il soumet aux pouvoirs publics toutes propositions utiles relatives à l'organisation professionnelle et à la mission des commissaires aux comptes. |
43683 | 43628 |
|
43684 |
-Il prend les décisions qui sont de la compétence de la Compagnie nationale en vertu du présent titre, et notamment de ses articles R. 821-30 et R. 821-31. |
|
43629 |
+Il prend les décisions qui sont de la compétence de la Compagnie nationale en vertu du présent titre, et notamment de ses articles R. 821-25 et R. 821-26. |
|
43685 | 43630 |
|
43686 | 43631 |
Sur proposition du bureau, il adopte le budget de la Compagnie nationale, en répartit la charge entre les compagnies régionales et adopte son règlement intérieur. |
43687 | 43632 |
|
43688 |
-####### Article R821-52 |
|
43633 |
+######## Article R821-47 |
|
43689 | 43634 |
|
43690 | 43635 |
Sur délégation du Conseil national auquel il rend compte semestriellement, le bureau assure l'administration courante de la Compagnie nationale. |
43691 | 43636 |
|
... | ... |
@@ -43697,41 +43642,37 @@ Dans les mêmes conditions : |
43697 | 43642 |
|
43698 | 43643 |
3° Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires aux comptes n'appartenant pas à une même compagnie régionale. |
43699 | 43644 |
|
43700 |
-####### Article R821-53 |
|
43645 |
+######## Article R821-48 |
|
43701 | 43646 |
|
43702 | 43647 |
Le bureau prépare les délibérations du Conseil national dont le président fixe l'ordre du jour. |
43703 | 43648 |
|
43704 |
-Il soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, les projets de normes d'exercice professionnel, adoptés préalablement sur sa proposition par le Conseil national. |
|
43705 |
- |
|
43706 |
-Il centralise les indications des fichiers des compagnies régionales prévus au 2° de l'article R. 821-68 dans un fichier national indiquant, pour chaque membre de la Compagnie nationale, les personnes dont il est commissaire aux comptes. |
|
43649 |
+Il prépare l'avis du Conseil national sur les projets de normes qui lui sont soumis par le Haut conseil en application de l'article L. 821-14. |
|
43707 | 43650 |
|
43708 |
-Il publie l'annuaire prévu à l'article R. 822-19, y compris par voie électronique. |
|
43651 |
+Il transmet au Haut conseil les informations figurant dans les déclarations d'activité mentionnées au V de l'article R. 823-10. |
|
43709 | 43652 |
|
43710 |
-Il transmet au Haut Conseil les informations relatives à l'inscription et aux mandats exercés, mentionnées au 2° de l'article R. 821-68. |
|
43711 |
- |
|
43712 |
-####### Article R821-54 |
|
43653 |
+######## Article R821-49 |
|
43713 | 43654 |
|
43714 | 43655 |
Le Conseil national peut conférer au bureau les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions. |
43715 | 43656 |
|
43716 |
-####### Article R821-55 |
|
43657 |
+######## Article R821-50 |
|
43717 | 43658 |
|
43718 | 43659 |
Le président élu par le Conseil national représente la Compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom. Il porte le titre de président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. |
43719 | 43660 |
|
43720 | 43661 |
Il représente la Compagnie nationale auprès des pouvoirs publics. |
43721 | 43662 |
|
43722 |
-Il ne peut être membre d'aucune chambre de discipline. |
|
43663 |
+Il ne peut être membre d'aucune commission régionale de discipline. |
|
43723 | 43664 |
|
43724 | 43665 |
Il cesse d'être délégué du conseil régional qui pourvoit à son remplacement. |
43725 | 43666 |
|
43726 |
-###### Sous-section 3 : Des conseils régionaux. |
|
43667 |
+####### Paragraphe 3 : Des conseils régionaux |
|
43727 | 43668 |
|
43728 |
-####### Article R821-56 |
|
43669 |
+######## Article R821-51 |
|
43729 | 43670 |
|
43730 | 43671 |
Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel et est désigné par le nom de ce chef-lieu. |
43731 | 43672 |
|
43732 | 43673 |
Il peut, à titre exceptionnel, siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d'appel dont il dépend, avec l'accord des chefs de cour. |
43733 | 43674 |
|
43734 |
-####### Article R821-57 |
|
43675 |
+######## Article R821-52 |
|
43735 | 43676 |
|
43736 | 43677 |
Le conseil régional est composé de : |
43737 | 43678 |
|
... | ... |
@@ -43751,11 +43692,11 @@ Le conseil régional est composé de : |
43751 | 43692 |
|
43752 | 43693 |
Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections. |
43753 | 43694 |
|
43754 |
-####### Article R821-58 |
|
43695 |
+######## Article R821-53 |
|
43755 | 43696 |
|
43756 | 43697 |
Le conseil régional ne peut comprendre plus de la moitié de membres appartenant à une même société. |
43757 | 43698 |
|
43758 |
-####### Article R821-59 |
|
43699 |
+######## Article R821-54 |
|
43759 | 43700 |
|
43760 | 43701 |
Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans. |
43761 | 43702 |
|
... | ... |
@@ -43765,7 +43706,7 @@ Sont électeurs les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à j |
43765 | 43706 |
|
43766 | 43707 |
Sont éligibles les personnes physiques, à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin. |
43767 | 43708 |
|
43768 |
-####### Article R821-60 |
|
43709 |
+######## Article R821-55 |
|
43769 | 43710 |
|
43770 | 43711 |
Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitié, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs. |
43771 | 43712 |
|
... | ... |
@@ -43773,19 +43714,19 @@ Il n'y a pas lieu à élection partielle, si la prochaine élection biennale doi |
43773 | 43714 |
|
43774 | 43715 |
Les sièges vacants, non soumis à renouvellement, sont pourvus à cette occasion et le mandat des membres élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs. |
43775 | 43716 |
|
43776 |
-####### Article R821-61 |
|
43717 |
+######## Article R821-56 |
|
43777 | 43718 |
|
43778 | 43719 |
Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional adresse sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection. |
43779 | 43720 |
|
43780 | 43721 |
Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois. |
43781 | 43722 |
|
43782 |
-####### Article R821-62 |
|
43723 |
+######## Article R821-57 |
|
43783 | 43724 |
|
43784 | 43725 |
Si plusieurs sièges pourvus lors d'une élection partielle comportent pour leur titulaire des mandats de durée différente ou si des sièges vacants, pourvus lors d'une élection biennale, sont soumis à renouvellement avant l'expiration de la durée normale du mandat, il est procédé, au cours de la première séance du conseil suivant les élections, à l'affectation de chacun des membres nouvellement élus à l'un de ces sièges, par voie de tirage au sort. |
43785 | 43726 |
|
43786 | 43727 |
Il en est de même après l'élection du premier conseil régional pour désigner les membres soumis à réélection après deux années de mandat seulement. |
43787 | 43728 |
|
43788 |
-####### Article R821-63 |
|
43729 |
+######## Article R821-58 |
|
43789 | 43730 |
|
43790 | 43731 |
Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de deux ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau. Le nombre de membres du bureau peut être porté à sept ou neuf si l'effectif de la compagnie régionale est supérieur respectivement à cinq cents ou à mille. |
43791 | 43732 |
|
... | ... |
@@ -43793,7 +43734,7 @@ Le mandat du président est renouvelable une fois. |
43793 | 43734 |
|
43794 | 43735 |
Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second. |
43795 | 43736 |
|
43796 |
-####### Article R821-64 |
|
43737 |
+######## Article R821-59 |
|
43797 | 43738 |
|
43798 | 43739 |
Le conseil régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. |
43799 | 43740 |
|
... | ... |
@@ -43801,21 +43742,45 @@ En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs membres et dans la mesure n |
43801 | 43742 |
|
43802 | 43743 |
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
43803 | 43744 |
|
43804 |
-####### Article R821-65 |
|
43745 |
+######## Article R821-60 |
|
43805 | 43746 |
|
43806 | 43747 |
Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire. |
43807 | 43748 |
|
43808 |
-####### Article R821-66 |
|
43749 |
+######## Article R821-61 |
|
43809 | 43750 |
|
43810 | 43751 |
Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestre. |
43811 | 43752 |
|
43812 |
-Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande du procureur général près la cour d'appel ou de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président. |
|
43753 |
+Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président. |
|
43754 |
+ |
|
43755 |
+######## Article R821-62 |
|
43756 |
+ |
|
43757 |
+Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de compagnie régionale conformément aux articles R. 821-28 à R. 821-35. |
|
43758 |
+ |
|
43759 |
+######## Article R821-63 |
|
43760 |
+ |
|
43761 |
+Le conseil régional a pour mission, outre l'administration de la compagnie régionale et la gestion de son patrimoine : |
|
43762 |
+ |
|
43763 |
+1° De prendre les décisions qui sont de la compétence de la compagnie régionale en vertu du présent titre, et notamment de l'article R. 821-25 ; |
|
43764 |
+ |
|
43765 |
+2° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans la circonscription ; |
|
43813 | 43766 |
|
43814 |
-####### Article R821-67 |
|
43767 |
+3° D'adopter le règlement intérieur de la compagnie régionale ; |
|
43815 | 43768 |
|
43816 |
-Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de compagnie régionale conformément aux articles R. 821-33 à R. 821-40. |
|
43769 |
+4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ; |
|
43817 | 43770 |
|
43818 |
-####### Article R821-70 |
|
43771 |
+5° De donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels ; |
|
43772 |
+ |
|
43773 |
+6° De fixer et de recouvrer le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour couvrir les frais de ladite compagnie, y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article R. 821-46 ; |
|
43774 |
+ |
|
43775 |
+7° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ; |
|
43776 |
+ |
|
43777 |
+8° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession. |
|
43778 |
+ |
|
43779 |
+######## Article R821-64 |
|
43780 |
+ |
|
43781 |
+Le conseil régional transmet au Conseil national les informations mentionnées au V de l'article R. 823-10. |
|
43782 |
+ |
|
43783 |
+######## Article R821-65 |
|
43819 | 43784 |
|
43820 | 43785 |
Le président élu par le conseil régional porte le titre de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. |
43821 | 43786 |
|
... | ... |
@@ -43825,67 +43790,101 @@ Il réunit périodiquement le bureau du conseil régional et le tient informé d |
43825 | 43790 |
|
43826 | 43791 |
Il prévient et concilie, si possible, tout conflit ou toute contestation d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale. |
43827 | 43792 |
|
43828 |
-Il saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes conformément au deuxième alinéa de l’article R. 821-6. Il en avise immédiatement le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. |
|
43793 |
+Il saisit le Haut conseil de toute question entrant dans les compétences de celui-ci et en avise immédiatement le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. |
|
43829 | 43794 |
|
43830 |
-####### Article R821-68 |
|
43795 |
+######## Article R821-66 |
|
43831 | 43796 |
|
43832 |
-Le conseil régional a pour mission, outre l'administration de la compagnie régionale et la gestion de son patrimoine : |
|
43797 |
+Les vice-présidents assistent le président et le remplacent en cas de démission, d'absence ou d'empêchement. A défaut du président ou des vice-présidents, les fonctions du président sont exercées par le doyen d'âge du conseil régional. |
|
43798 |
+ |
|
43799 |
+######## Article R821-67 |
|
43833 | 43800 |
|
43834 |
-1° De prendre les décisions qui sont de la compétence de la compagnie régionale en vertu du présent titre, et notamment de l'article R. 821-30 ; |
|
43801 |
+Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être éligible cesse de plein droit de faire partie dudit conseil. |
|
43802 |
+ |
|
43803 |
+##### Section 2 : Du contrôle de la profession |
|
43835 | 43804 |
|
43836 |
-2° D’établir et de tenir à jour un fichier indiquant pour chaque membre de la compagnie : |
|
43805 |
+###### Article R821-68 |
|
43837 | 43806 |
|
43838 |
-a) Les personnes et entités dont il est commissaire aux comptes ; |
|
43807 |
+Les dossiers et documents établis par le commissaire aux comptes en application de l'article R. 823-10 sont conservés pendant six ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont, pour les besoins des contrôles et des enquêtes, tenus à la disposition des autorités de contrôle, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes les explications et les justifications qu'elles estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées. |
|
43839 | 43808 |
|
43840 |
-b) Le total du bilan, des produits d’exploitation et des produits financiers de ces personnes et entités, ainsi que le nombre d’heures de travail correspondant ; |
|
43809 |
+###### Article R821-69 |
|
43841 | 43810 |
|
43842 |
-c) La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions aux quelles ils participent, ainsi que le nombre d’heures qu’ils ont effectuées et, s’agissant des personnes morales, la liste de leurs associés ; |
|
43811 |
+Peuvent être désignées contrôleurs les personnes qui justifient d'une formation en matière comptable ou financière, d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans le domaine de la certification des comptes et de l'information financière et qui ont suivi une formation spécifique en matière de contrôle de la qualité dans ces domaines. |
|
43843 | 43812 |
|
43844 |
-3° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans la circonscription, et notamment de saisir le syndic de la chambre de discipline des fautes professionnelles relevées à l'encontre des membres de la compagnie ; |
|
43813 |
+###### Article R821-70 |
|
43845 | 43814 |
|
43846 |
-4° D'adopter le règlement intérieur de la compagnie régionale ; |
|
43815 |
+Avant de procéder aux opérations de contrôle, les contrôleurs déclarent au Haut conseil ou, en cas de délégation, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qu'ils ne sont pas dans une situation de conflit d'intérêts avec le commissaire aux comptes qu'ils sont chargés de contrôler. |
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43847 | 43816 |
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43848 |
-5° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ; |
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43817 |
+Ils ne peuvent contrôler un commissaire aux comptes si, au cours des trois années précédentes, ils ont été associés, salariés ou collaborateurs de celui-ci. |
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43849 | 43818 |
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43850 |
-6° De donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels ; |
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43819 |
+###### Article R821-71 |
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43851 | 43820 |
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43852 |
-7° De fixer et de recouvrer le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour couvrir les frais de ladite compagnie, y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article R. 821-51 ; |
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43821 |
+Les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 sont réalisés en fonction d'une analyse des risques. Ils portent notamment : |
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43853 | 43822 |
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43854 |
-8° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ; |
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43823 |
+1° Sur les missions de certification sélectionnées par le contrôleur. Celui-ci vérifie notamment le respect des règles d'indépendance, la conformité aux normes mentionnées au I de l'article L. 821-13, l'adéquation des ressources affectées à la réalisation des missions ainsi que les honoraires perçus par le commissaire aux comptes ; |
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43855 | 43824 |
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43856 |
-9° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession. |
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43825 |
+2° Sur le système de contrôle de qualité interne mis en place par le commissaire aux comptes, sauf lorsqu'il s'agit d'une société de commissaires aux comptes inscrite en application de l'article L. 822-1-4. |
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43857 | 43826 |
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43858 |
-####### Article R821-69 |
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43827 |
+Les contrôles sont proportionnés à l'ampleur et à la complexité de l'activité du commissaire aux comptes concerné. |
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43859 | 43828 |
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43860 |
-Le conseil régional transmet au Conseil national les informations mentionnées au 2° de l'article R. 821-68. |
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43829 |
+###### Article R821-72 |
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43861 | 43830 |
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43862 |
-####### Article R821-71 |
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43831 |
+Les contrôles prévus à l'article L. 821-9 sont effectués sur pièces ou sur place. |
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43863 | 43832 |
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43864 |
-Les vice-présidents assistent le président et le remplacent en cas de démission, d’absence ou d’empêchement. A défaut du président ou des vice-présidents, les fonctions du président sont exercées par le doyen d’âge du conseil régional. |
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43833 |
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 821-12, les contrôleurs peuvent se faire communiquer par le commissaire aux comptes et vérifier sur pièces ou sur place, quel qu'en soit le support, tous documents ou pièces. Ils peuvent également exiger toutes explications sur les dossiers et documents établis en application de l'article R. 823-10, sur les conditions d'exécution par le commissaire aux comptes de sa mission au sein des personnes et entités contrôlées, et sur l'organisation et l'activité globale de la structure d'exercice professionnel, du réseau auquel elle appartient et des personnes ou groupements qui lui sont liés. |
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43865 | 43834 |
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43866 |
-####### Article R821-72 |
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43835 |
+Le commissaire aux comptes justifie en outre des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à son indépendance et aux incompatibilités prévues par les dispositions de l'article L. 822-11-3 et du code de déontologie, et fournit tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de l'article L. 822-11-3, notamment à raison des prestations réalisées par un membre du réseau auquel il appartient. |
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43867 | 43836 |
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43868 |
-Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être éligible cesse de plein droit de faire partie dudit conseil. |
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43837 |
+Les contrôleurs peuvent obtenir copie des pièces et documents mentionnés au présent article, quel qu'en soit le support. Un bordereau des copies des pièces et documents qui leur sont remis est établi. |
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43838 |
+ |
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43839 |
+A l'issue des opérations de contrôle, les pièces et documents communiqués aux contrôleurs sont restitués. |
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43840 |
+ |
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43841 |
+###### Article R821-73 |
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43842 |
+ |
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43843 |
+Le contrôleur communique au commissaire aux comptes un pré-rapport exposant les opérations de contrôle réalisées et leurs résultats afin que celui-ci présente ses observations dans un délai d'un mois. |
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43844 |
+ |
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43845 |
+Il établit ensuite un rapport définitif qui expose les principales conclusions du contrôle et les observations du commissaire aux comptes. |
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43846 |
+ |
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43847 |
+Le cas échéant, les recommandations formulées par le Haut conseil sont notifiées au commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception. Le commissaire aux comptes donne suite aux recommandations dans le délai fixé par celles-ci. |
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43848 |
+ |
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43849 |
+###### Article R821-74 |
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43850 |
+ |
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43851 |
+Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou, lorsque les contrôles sont mis en œuvre par le Haut conseil en application de l'article L. 821-9, le directeur général du Haut conseil, conserve copie des pièces et documents pendant une durée de six ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction. |
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43852 |
+ |
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43853 |
+###### Article R821-75 |
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43854 |
+ |
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43855 |
+Les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le Haut conseil du commissariat aux comptes. |
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43856 |
+ |
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43857 |
+Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des missions de certification des comptes auprès des entités d'intérêt public mentionnées au i du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. |
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43858 |
+ |
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43859 |
+Des conventions définissent les conditions dans lesquelles le Haut conseil peut avoir recours au concours de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9. |
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43860 |
+ |
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43861 |
+###### Article R821-76 |
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43862 |
+ |
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43863 |
+Lorsque le contrôle porte sur la certification de comptes consolidés, le commissaire aux comptes met à la disposition des contrôleurs la documentation pertinente qu'il conserve sur les contrôles qui ont été effectués sur les comptes des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation par les commissaires aux comptes ou les contrôleurs légaux inscrits dans d'autres Etats. |
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43864 |
+ |
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43865 |
+Lorsqu'un professionnel, inscrit dans un Etat avec lequel aucun accord de coopération n'a été conclu par le Haut conseil, a certifié les comptes de l'une des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation, les commissaires aux comptes veillent à ce que les documents de travail établis par ce professionnel soient dûment fournis, sur leur demande, aux personnes en charge des contrôles mentionnés à l'article L. 821-9. |
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43866 |
+ |
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43867 |
+Ils conservent à cet effet une copie de ces documents ou conviennent avec le contrôleur légal de la personne ou de l'entité concernée qu'ils y auront accès, ou prennent toute autre mesure appropriée pour les obtenir sans restriction et sur demande. |
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43868 |
+ |
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43869 |
+En cas d'empêchement, les commissaires aux comptes joignent à leur dossier tous les éléments de nature à établir les démarches et procédures engagées pour y accéder, ainsi que la réalité des difficultés rencontrées. |
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43869 | 43870 |
|
43870 | 43871 |
#### Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes |
43871 | 43872 |
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43872 |
-##### Section 1 : De l'inscription et de la discipline |
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43873 |
+##### Section 1 : De l'inscription |
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43873 | 43874 |
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43874 |
-###### Sous-section 1 : De l'inscription. |
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43875 |
+###### Sous-section 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes |
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43875 | 43876 |
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43876 | 43877 |
####### Article R822-1 |
43877 | 43878 |
|
43878 |
-La liste des commissaires aux comptes mentionnée à l'article L. 822-1 est dressée par les commissions régionales instituées à l'article L. 822-2. |
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43879 |
- |
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43880 |
-Les commissaires aux comptes sont inscrits par la commission régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile ou l'établissement dans lequel ils exercent leur activité. Les sociétés de commissaires aux comptes sont inscrites par la commission régionale dans le ressort de laquelle se trouve leur siège ou, lorsque celui-ci est à l'étranger, le premier établissement ouvert sur le territoire national. |
|
43879 |
+Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont rattachés à la compagnie régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve : |
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43881 | 43880 |
|
43882 |
-Les commissaires aux comptes exerçant dans une société informent la commission régionale de cette appartenance lors de leur demande d'inscription. Ils en informent également leur compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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43881 |
+1° Pour les personnes physiques, leur domicile ou l'établissement dans lequel elles exercent leur activité ; |
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43883 | 43882 |
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43884 |
-Les commissaires aux comptes inscrits peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire. |
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43883 |
+2° Pour les sociétés, leur siège social ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, le premier établissement ouvert sur le territoire national. |
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43885 | 43884 |
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43886 |
-####### Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste. |
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43885 |
+Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire national. |
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43887 | 43886 |
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43888 |
-######## Article R822-2 |
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43887 |
+####### Article R822-2 |
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43889 | 43888 |
|
43890 | 43889 |
Sont admises à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, sous réserve de la délivrance de l'attestation de fin de stage mentionnée au sixième alinéa de l'article R. 822-3, les personnes titulaires d'un diplôme national de master ou d'un titre ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master par le garde des sceaux, ministre de la justice, et qui, selon le cas : |
43891 | 43890 |
|
... | ... |
@@ -43899,7 +43898,7 @@ Le programme et les modalités du certificat d'aptitude aux fonctions de commiss |
43899 | 43898 |
|
43900 | 43899 |
Les épreuves du certificat d'aptitude et du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ont lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française. |
43901 | 43900 |
|
43902 |
-######## Article R822-3 |
|
43901 |
+####### Article R822-3 |
|
43903 | 43902 |
|
43904 | 43903 |
Le stage professionnel prévu au 5° de l'article L. 822-1-1 est d'une durée de trois ans. |
43905 | 43904 |
|
... | ... |
@@ -43921,13 +43920,13 @@ Les stagiaires disposent d'un délai de six ans après la date de délivrance de |
43921 | 43920 |
|
43922 | 43921 |
Les personnes ayant effectué la totalité de leur stage professionnel prévu au 5° de l'article L. 822-1-1 mais dont l'attestation de fin de stage est devenue caduque dans les conditions prévues à l'alinéa précédent accomplissent un nouveau stage dont la durée est d'un an. |
43923 | 43922 |
|
43924 |
-######## Article R822-4 |
|
43923 |
+####### Article R822-4 |
|
43925 | 43924 |
|
43926 | 43925 |
Lorsque le candidat à l'inscription est titulaire du diplôme d'expertise comptable, les deux tiers au moins du stage prévu par l'article 67 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable doivent avoir été accomplis soit chez une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes et habilitée à recevoir des stagiaires dans les conditions fixées au huitième alinéa de l'article R. 822-3, soit, sous réserve d'une autorisation donnée au stagiaire, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, chez une personne agréée dans un Etat membre de l'Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes. |
43927 | 43926 |
|
43928 | 43927 |
Le candidat à l'inscription, titulaire du diplôme d'expertise comptable, qui ne répond pas aux conditions prévues au premier alinéa peut être autorisé à effectuer deux années de stage supplémentaires pour se conformer à ces conditions. Les dispositions du sixième alinéa de l'article R. 822-3 sont applicables. |
43929 | 43928 |
|
43930 |
-######## Article R822-5 |
|
43929 |
+####### Article R822-5 |
|
43931 | 43930 |
|
43932 | 43931 |
Peuvent être admises à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et sont dispensées de tout ou partie du stage professionnel, en application du premier alinéa de l'article L. 822-1-2, les personnes physiques ayant exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice. |
43933 | 43932 |
|
... | ... |
@@ -43935,9 +43934,9 @@ Les conditions de délivrance de la dispense mentionnée au premier alinéa sont |
43935 | 43934 |
|
43936 | 43935 |
Peuvent également être admis à subir l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes les anciens syndics et administrateurs judiciaires et les anciens administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant sept ans au moins. Le stage effectué auprès de ces professions est pris en compte pour une durée n'excédant pas un an en ce qui concerne l'accomplissement du stage prévu à l'article R. 822-3. |
43937 | 43936 |
|
43938 |
-######## Article R822-6 |
|
43937 |
+####### Article R822-6 |
|
43939 | 43938 |
|
43940 |
-Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 822-1-2, les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve d'avoir subi avec succès une épreuve d'aptitude démontrant une connaissance adéquate des lois, règlements, normes et règles professionnelles nécessaires pour l'exercice du contrôle légal des comptes en France. |
|
43939 |
+Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 822-1, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 822-1-2, les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve d'avoir subi avec succès une épreuve d'aptitude démontrant une connaissance adéquate des lois, règlements, normes et règles professionnelles nécessaires pour l'exercice du contrôle légal des comptes en France. |
|
43941 | 43940 |
|
43942 | 43941 |
Les modalités de cette épreuve sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
43943 | 43942 |
|
... | ... |
@@ -43945,21 +43944,21 @@ Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision |
43945 | 43944 |
|
43946 | 43945 |
A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré. |
43947 | 43946 |
|
43948 |
-La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. |
|
43947 |
+La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande d'inscription à l'épreuve d'aptitude. |
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43949 | 43948 |
|
43950 |
-Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui, quoique non agréées dans un autre Etat membre de l'Union européenne , réunissent les conditions de titre, de diplôme et de formation pratique permettant d'obtenir un tel agrément conformément aux dispositions de la directive 2006/48/ CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil. |
|
43949 |
+Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui, quoique non agréées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, réunissent les conditions de titre, de diplôme et de formation pratique permettant d'obtenir un tel agrément conformément aux dispositions de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidé. |
|
43951 | 43950 |
|
43952 |
-######## Article R822-7 |
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43951 |
+####### Article R822-7 |
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43953 | 43952 |
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43954 |
-Peuvent également être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 822-1-2 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui justifient : |
|
43953 |
+Peuvent également être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 822-1, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 822-1-2 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui justifient : |
|
43955 | 43954 |
|
43956 | 43955 |
a) D'un diplôme ou d'un titre jugé de même niveau que le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou le diplôme d'expertise comptable, par le garde des sceaux, ministre de la justice, et permettant l'exercice de la profession dans un Etat non membre de l'Union européenne admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ; |
43957 | 43956 |
|
43958 |
-b) D'une expérience professionnelle de trois ans jugée suffisante par le garde des sceaux dans le domaine du contrôle légal des comptes. |
|
43957 |
+b) D'une expérience professionnelle de trois ans jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le domaine du contrôle légal des comptes. |
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43959 | 43958 |
|
43960 | 43959 |
L'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues à l'article R. 822-6. |
43961 | 43960 |
|
43962 |
-######## Article D822-7-1 |
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43961 |
+####### Article D822-7-1 |
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43963 | 43962 |
|
43964 | 43963 |
Les candidats au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes, au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, ainsi qu'à l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 822-6, qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation. |
43965 | 43964 |
|
... | ... |
@@ -43979,745 +43978,427 @@ Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et au président du jury, |
43979 | 43978 |
|
43980 | 43979 |
Le président du jury s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves ainsi que de la mise en place, le cas échéant, des aménagements autorisés pour le candidat. |
43981 | 43980 |
|
43982 |
-####### Paragraphe 2 : De la commission régionale d'inscription et de la tenue de la liste. |
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43981 |
+###### Sous-section 2 : De l'établissement et de la tenue des listes |
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43983 | 43982 |
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43984 |
-######## Article R822-19 |
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43983 |
+####### Paragraphe 1 : De l'établissement et de la tenue des listes de commissaires aux comptes |
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43985 | 43984 |
|
43986 |
-La liste arrêtée annuellement, conformément aux articles R. 822-15, R. 822-16 et R. 822-17 par la commission est affichée, avant le 31 janvier de chaque année, dans les locaux du greffe de la cour d'appel, par le greffier en chef. |
|
43985 |
+######## Article R822-8 |
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43987 | 43986 |
|
43988 |
-Dans le même délai, le greffier en chef adresse copie de la liste au greffier de chaque tribunal de grande instance ou tribunal de commerce et au président de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale du ressort de la cour d'appel, aux fins d'affichage dans les locaux du greffe et de la chambre ainsi qu'au président de la Compagnie nationale et de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Copie de la liste est également immédiatement adressée au Haut Conseil du commissariat aux comptes. Les modifications faites en application du deuxième alinéa de l'article R. 822-18 sont communiquées sans délai au Haut Conseil du commissariat aux comptes, ainsi qu'à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et à la compagnie régionale intéressée. |
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43987 |
+L'inscription ainsi que l'établissement et la tenue de la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont réalisés par le Haut conseil du commissariat aux comptes ou son délégataire. |
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43989 | 43988 |
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43990 |
-La Compagnie nationale des commissaires aux comptes publie au plus tard le 1er mars de chaque année l'annuaire national des commissaires aux comptes. Cet annuaire reproduit par compagnies régionales les listes établies conformément aux dispositions des articles R. 822-15, R. 822-16 et R. 822-17. La Compagnie nationale assure sans délai la mise à jour et la publication de ces informations par voie électronique. |
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43989 |
+######## Article R822-9 |
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43991 | 43990 |
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43992 |
-######## Article R822-20 |
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43991 |
+La demande d'inscription est déposée ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Haut conseil. Elle est accompagnée des pièces justificatives. Le candidat indique, le cas échéant, s'il exerce dans une société. La demande peut également être présentée par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. Le Haut conseil en accuse réception par la même voie. |
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43993 | 43992 |
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43994 |
-Si un commissaire aux comptes transfère son domicile ou si l'établissement dans lequel il exerce son activité est transféré hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouvel établissement. |
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43993 |
+A réception du dossier complet, le Haut conseil délivre au candidat ou à son mandataire un récépissé, qui l'informe que l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé vaut décision d'inscription. |
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43995 | 43994 |
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43996 |
-Son dossier est transmis à la demande de la commission régionale d'inscription désormais compétente par la commission régionale d'inscription d'origine. |
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43995 |
+######## Article R822-10 |
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43997 | 43996 |
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43998 |
-Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées. |
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43997 |
+La demande d'inscription d'une société est en outre régie par les dispositions des articles R. 822-40 et suivants. |
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43999 | 43998 |
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44000 |
-La nouvelle demande d'inscription est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10. |
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43999 |
+######## Article R822-11 |
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44001 | 44000 |
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44002 |
-La décision d'inscription du commissaire aux comptes sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouvel établissement est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation. |
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44001 |
+Le Haut conseil vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. Le Haut conseil ou son délégataire recueille sur le candidat tous renseignements utiles et demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire. Il peut convoquer le candidat afin de procéder à son audition. |
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44003 | 44002 |
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44004 |
-######## Article R822-21 |
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44003 |
+Lorsque, à la date de sa demande d'inscription le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L. 822-10, son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès du Haut conseil de la fin de cette incompatibilité. |
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44005 | 44004 |
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44006 |
-La personne qui change de ressort de cour d'appel conserve le bénéfice de la date de son inscription initiale. |
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44005 |
+######## Article R822-12 |
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44007 | 44006 |
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44008 |
-######## Article R822-8 |
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44007 |
+La formulation de la prestation de serment prévue à l'article L. 822-3 est la suivante : " Je jure d'exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance, de respecter et faire respecter les lois. " Le serment est prêté, par oral ou par écrit, devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe la compagnie régionale à laquelle le commissaire aux comptes est rattaché. |
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44009 | 44008 |
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44010 |
-Le président et les membres de la commission régionale d'inscription mentionnés à l'article L. 822-2 sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes : |
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44009 |
+######## Article R822-13 |
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44011 | 44010 |
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44012 |
-1° Le président, le professeur des universités et les deux personnalités qualifiées, sur proposition du premier président de la cour d'appel ; |
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44011 |
+La liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 est publiée sur le site internet du Haut conseil. Elle est mise à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions, des suppressions des noms résultant des décès ou des démissions, des omissions, des suspensions, des interdictions temporaires, des radiations et de toute autre modification des mentions figurant sur la liste. Les compagnies régionales et la Compagnie nationale informent le Haut conseil de toute circonstance justifiant une révision de la liste. |
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44013 | 44012 |
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44014 |
-2° Le représentant du ministre chargé de l'économie, sur proposition de celui-ci ; |
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44013 |
+######## Article R822-14 |
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44015 | 44014 |
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44016 |
-3° Le magistrat de la chambre régionale des comptes, sur proposition du président de celle-ci ; |
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44015 |
+La liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque commissaire aux comptes ou société de commissaires aux comptes, de l'année d'inscription initiale et du numéro d'inscription. Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés. |
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44017 | 44016 |
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44018 |
-4° Le membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, sur proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près celle-ci. |
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44017 |
+Sont mentionnés dans la première section : |
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44019 | 44018 |
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44020 |
-Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. |
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44019 |
+1° Les nom, prénoms et numéro d'inscription de l'intéressé ; |
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44021 | 44020 |
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44022 |
-######## Article R822-9 |
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44021 |
+2° Son adresse professionnelle et ses coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ; |
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44023 | 44022 |
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44024 |
-Lorsque le président ou un membre titulaire de la commission ou son suppléant est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir. |
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44023 |
+3° Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci ; |
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44025 | 44024 |
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44026 |
-Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la commission régionale d'inscription. |
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44025 |
+4° La compagnie régionale de rattachement ; |
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44027 | 44026 |
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44028 |
-######## Article R822-17 |
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44027 |
+5° Les coordonnées de la commission régionale de discipline compétente. |
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44029 | 44028 |
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44030 |
-La liste mentionne le nom et l'adresse de la commission régionale d'inscription, chambre régionale de discipline, les coordonnées du magistrat chargé du ministère public mentionné à l'article R. 822-35, ainsi que les coordonnées du Haut Conseil du commissariat aux comptes. |
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44029 |
+Sont mentionnés dans la seconde section : |
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44031 | 44030 |
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44032 |
-######## Article R822-10 |
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44031 |
+1° La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ; |
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44033 | 44032 |
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44034 |
-La demande d'inscription présentée à la commission régionale est déposée ou adressée au greffe de la cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives des titres du candidat. |
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44033 |
+2° L'adresse du siège social et les coordonnées téléphoniques de la société ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ; |
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44035 | 44034 |
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44036 |
-A réception du dossier complet, la commission régionale communique au candidat ou à son mandataire un récépissé, qui indique le délai d'examen de la demande mentionné au septième alinéa du présent article. |
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44035 |
+3° Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société ; |
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44037 | 44036 |
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44038 |
-La demande d'inscription peut également être présentée à la commission régionale par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au déclarant de transmettre la demande accompagnée des pièces justificatives, adressées sous forme numérisée. La commission régionale accuse réception de la demande, par voie électronique, au déclarant. A réception du dossier complet, elle lui communique un récépissé qui indique le délai d'examen de la demande mentionné au septième alinéa du présent article. (1) |
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44037 |
+4° Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle, ainsi que la liste et l'adresse de ses établissements ; |
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44039 | 44038 |
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44040 |
-Les nom, prénoms et domicile du candidat ou, le cas échéant, sa raison sociale ou dénomination sociale et l'adresse du siège social, ainsi que la date d'arrivée de la demande, sont inscrits sur un registre spécial tenu au greffe de la cour d'appel. |
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44039 |
+5° Le cas échéant, l'appartenance de la société à un réseau national ou international dont les membres ont un intérêt économique commun, ainsi que les noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des personnes et entités qui lui sont affiliées, ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public ; |
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44041 | 44040 |
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44042 |
-Le greffier en chef demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat. |
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44041 |
+6° La compagnie régionale de rattachement ; |
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44043 | 44042 |
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44044 |
-Le dossier est transmis au président de la commission qui désigne un rapporteur parmi les membres de celle-ci, ou en cas de besoin parmi les membres suppléants. |
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44043 |
+7° Les coordonnées de la commission régionale de discipline compétente ; |
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44045 | 44044 |
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44046 |
-La commission régionale examine la demande d'inscription dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé attestant de la remise d'un dossier complet. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. |
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44045 |
+8° Lorsque la société est agréée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière. |
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44047 | 44046 |
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44048 |
-L'intéressé est avisé par lettre simple de la date à laquelle sa demande sera examinée. |
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44047 |
+######## Article R822-15 |
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44049 | 44048 |
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44050 |
-######## Article R822-11 |
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44049 |
+Les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes informent sans délai le Haut conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, de tout changement intervenu dans leur situation au regard des informations nécessaires à leur inscription. Ils produisent les pièces justificatives relatives à ces changements. Le Haut conseil procède aux modifications justifiées. |
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44051 | 44050 |
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44052 |
-La demande d'inscription d'une société est en outre régie par les dispositions des articles R. 822-74 et suivants. |
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44051 |
+######## Article R822-16 |
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44053 | 44052 |
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44054 |
-######## Article R822-12 |
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44053 |
+Les sociétés de contrôle légal mentionnées à l'article L. 822-1-4 déposent ou adressent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'inscription auprès du Haut conseil du commissariat aux comptes. La demande comprend les pièces justificatives, datant de moins de trois mois, de leur agrément par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Lorsqu'elles sont agréées dans plusieurs autres Etats membres de l'Union, elles communiquent les pièces justificatives relatives à leur premier agrément. |
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44055 | 44054 |
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44056 |
-La commission vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. Elle recueille sur le candidat tous renseignements utiles. |
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44055 |
+La demande d'inscription peut également être présentée par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. Le Haut conseil en accuse réception par la même voie. |
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44057 | 44056 |
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44058 |
-Elle peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Dès réception de la convocation devant la commission régionale d'inscription, le candidat peut prendre connaissance de son dossier auquel le rapport est joint. Il peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat. Le candidat et son avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure. |
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44057 |
+Le Haut conseil communique sa décision au demandeur et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel la société est agréée. |
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44059 | 44058 |
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44060 |
-Lorsque, à la date de sa demande d'inscription, le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L. 822-10, son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès de la commission régionale d'inscription de la fin de cette incompatibilité. |
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44059 |
+La société de contrôle légal est rattachée à la compagnie régionale de Paris lorsqu'elle n'a pas d'établissement sur le territoire français. |
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44061 | 44060 |
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44062 |
-######## Article R822-18 |
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44061 |
+######## Article R822-32 |
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44063 | 44062 |
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44064 |
-Lors de leur demande d'inscription, les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes communiquent à la commission, sous leur signature, l'ensemble des informations nécessaires à la constitution de la liste. |
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44063 |
+Toute infraction aux lois, règlements et normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu'au code de déontologie de la profession et aux bonnes pratiques identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à l'indépendance commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l'exercice de la profession, constitue une faute disciplinaire passible de l'une des sanctions disciplinaires énoncées à l'article L. 822-8. |
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44065 | 44064 |
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44066 |
-Ils informent sans délai la commission régionale d'inscription, leur compagnie régionale de rattachement et la Compagnie nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de tout changement intervenu dans leur situation au regard de ces informations. |
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44065 |
+######## Article R822-33 |
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44067 | 44066 |
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44068 |
-######## Article R822-13 |
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44067 |
+Les sociétés de commissaires aux comptes sont passibles des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues à la sous-section relative aux dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes. |
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44069 | 44068 |
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44070 |
-La commission ne peut siéger que si quatre de ses membres au moins sont présents. Elle décide, à la majorité, d'inscrire ou de ne pas inscrire le candidat. Si elle rejette la demande d'inscription, elle motive sa décision. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
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44069 |
+######## Article R822-34 |
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44071 | 44070 |
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44072 |
-######## Article R822-14 |
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44071 |
+La démission du commissaire aux comptes ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice des fonctions. |
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44073 | 44072 |
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44074 |
-La formulation de la prestation de serment prévue à l'article L. 822-3 est la suivante : |
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44073 |
+####### Paragraphe 2 : De la liste des contrôleurs de pays tiers |
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44075 | 44074 |
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44076 |
-" Je jure d'exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance, de respecter et faire respecter les lois. " |
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44075 |
+######## Article R822-17 |
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44077 | 44076 |
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44078 |
-Le serment est prêté, par oral ou par écrit, devant le premier président de la cour d'appel dont relève le commissaire aux comptes. |
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44077 |
+Les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 822-1-5 sont inscrits par le Haut conseil sur la liste mentionnée au II de l'article L. 822-1. Cette liste comprend les informations mentionnées à l'article R. 822-14, à l'exception de l'indication de la compagnie régionale de rattachement. |
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44079 | 44078 |
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44080 |
-######## Article R822-21-1 |
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44079 |
+La demande d'inscription est accompagnée des pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine ainsi que de tous documents permettant d'attester du respect des conditions prévues au II et au III de l'article L. 822-1-5. Ils justifient également de la publication sur leur site internet du rapport annuel de transparence incluant les informations mentionnées à l'article R. 823-21. |
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44081 | 44080 |
|
44082 |
-Les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 822-1-3 sont inscrits par la commission régionale d'inscription de la cour d'appel de Paris dans une section de la liste reprenant les informations mentionnées à l'article R. 822-16. |
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44081 |
+Les dispositions de la deuxième et de la troisième sous-sections de la présente section leur sont applicables, à l'exception des articles R. 822-11 et R. 822-12. |
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44083 | 44082 |
|
44084 |
-Ils déposent à cette fin une demande d'inscription au greffe de ladite cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine. Ils justifient également de la publication sur leur site internet du rapport annuel de transparence incluant les informations visées à l'article R. 823-21. |
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44083 |
+######## Article R822-18 |
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44085 | 44084 |
|
44086 |
-Les dispositions des deuxième et troisième paragraphes de la présente sous-section s'appliquent. |
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44085 |
+Le Haut conseil publie sur son site internet la liste mentionnée au II de l'article L. 822-1. Elle est mise à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions et de toute autre modification des mentions qui y figurent. |
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44087 | 44086 |
|
44088 |
-Pour l'application du b de l'article L. 822-1-3, le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie à la Commission européenne les éléments sur lesquels repose son évaluation ainsi que les conventions passées, le cas échéant, en application de l'article L. 821-5-1. |
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44087 |
+######## Article R822-35 |
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44089 | 44088 |
|
44090 |
-######## Article R822-15 |
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44089 |
+La chambre de discipline mentionnée à l'article L. 822-6 ne peut statuer que si cinq au moins de ses membres sont présents. |
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44091 | 44090 |
|
44092 |
-Chaque année, avant le 31 janvier, la commission se réunit aux fins de réviser la liste des commissaires aux comptes en fonction des inscriptions intervenues jusqu'au 31 décembre de l'année précédente et d'arrêter la nouvelle liste au 1er janvier. |
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44091 |
+Le magistrat chargé du ministère public devant la chambre régionale de discipline est choisi parmi les magistrats appartenant au parquet général ou à l'un des parquets du ressort de la cour d'appel. Il est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du procureur général. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. |
|
44093 | 44092 |
|
44094 |
-A l'occasion de la révision annuelle, elle récapitule les décisions d'inscription intervenues dans l'année, supprime le nom de ceux qui sont décédés, qui lui ont donné leur démission, qui ont été omis ou suspendus, qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou d'une interdiction temporaire, ou qui ne remplissent plus les conditions légales ou réglementaires pour être maintenus sur la liste. |
|
44093 |
+Un syndic et un syndic suppléant sont élus par le conseil régional en son sein dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre pour une durée de deux ans. Dans les compagnies régionales de plus de mille membres inscrits peuvent être élus deux syndics titulaires et deux suppléants. |
|
44095 | 44094 |
|
44096 |
-######## Article R822-16 |
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44095 |
+Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la chambre régionale de discipline. |
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44097 | 44096 |
|
44098 |
-La liste est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque commissaire aux comptes ou société de commissaires aux comptes, de l'année d'inscription initiale et du numéro d'inscription. |
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44097 |
+###### Sous-section 3 : Des recours contre les décisions d'inscription |
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44099 | 44098 |
|
44100 |
-Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés. |
|
44099 |
+####### Article R822-19 |
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44101 | 44100 |
|
44102 |
-Sont mentionnés dans la première section : |
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44101 |
+Les décisions rendues en matière d'inscription sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative. |
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44103 | 44102 |
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44104 |
-a) Les nom, prénoms et numéro d'inscription de l'intéressé ; |
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44103 |
+##### Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes. |
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44105 | 44104 |
|
44106 |
-b) Son adresse professionnelle et ses coordonnées téléphoniques ainsi, le cas échéant, que l'adresse de son site internet ; |
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44105 |
+###### Article R822-20 |
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44107 | 44106 |
|
44108 |
-c) Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci. |
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44107 |
+Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes est annexé à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre. |
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44109 | 44108 |
|
44110 |
-Sont mentionnés dans la seconde section : |
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44109 |
+###### Article R822-21 |
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44111 | 44110 |
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44112 |
-a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ; |
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44111 |
+La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation prévue à l'article L. 822-4 sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale et après avis du Haut conseil. Le commissaire aux comptes rend compte au Haut conseil ou à son délégataire de la mise en œuvre de cette formation. |
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44113 | 44112 |
|
44114 |
-b) L'adresse du siège social et les coordonnées téléphoniques de la société ainsi, le cas échéant, que l'adresse de son site internet ; |
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44113 |
+###### Article R822-22 |
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44115 | 44114 |
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44116 |
-c) Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société ; |
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44115 |
+La formation continue particulière prévue à l'article L. 822-4 est de quarante heures. Elle doit être accomplie, par sessions continues ou discontinues, dans les dix-huit mois qui précèdent l'acceptation d'une mission et assure l'actualisation des connaissances et des compétences du commissaire aux comptes concerné. |
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44117 | 44116 |
|
44118 |
-d) Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle, ainsi que la liste et l'adresse de ses établissements ; |
|
44117 |
+<div align="left"> |
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44119 | 44118 |
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44120 |
-e) Le cas échéant, l'appartenance de la société à un réseau national ou international dont les membres ont un intérêt économique commun, ainsi que les noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des personnes et entités qui lui sont affiliées, ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public. |
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44119 |
+L'obligation de formation continue particulière est satisfaite par : |
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44121 | 44120 |
|
44122 |
-Lorsque la personne inscrite dans l'une ou l'autre des deux sections est agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers pour procéder au contrôle légal des comptes, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière. |
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44121 |
+1° La participation obligatoire, à raison de vingt heures, au programme spécifique mis en œuvre par la compagnie nationale et les compagnies régionales des commissaires aux comptes ; et |
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44123 | 44122 |
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44124 |
-####### Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions de la commission régionale d'inscription. |
|
44123 |
+2° La participation volontaire, pour un minimum de vingt heures, à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
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44125 | 44124 |
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44126 |
-######## Article R822-22 |
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44125 |
+Le programme de formation continue particulière mentionné au 1° et ses modalités de mise en œuvre sont fixés par la compagnie nationale des commissaires aux comptes. |
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44127 | 44126 |
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44128 |
-Dans le délai d'un mois, toute décision est notifiée par le greffier en chef, contre émargement ou récépissé, au procureur général près la cour d'appel et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional et à l'intéressé ainsi que, le cas échéant, par lettre simple à l'avocat de l'intéressé. La lettre de notification fait mention du délai de recours prévu à l'article R. 822-24 et des modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. |
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44127 |
+Les heures de formation continue particulière suivies au titre du présent article sont éligibles à l'obligation de formation continue prévue par l'article R. 822-21. |
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44129 | 44128 |
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44130 |
-######## Article R822-23 |
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44129 |
+###### Article R822-23 |
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44131 | 44130 |
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44132 |
-Les décisions de la commission régionale peuvent être déférées au Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans les conditions prévues à l'article R. 822-24. |
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44131 |
+Les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé de mission pendant trois années consécutives et qui n'ont pas respecté durant cette période l'obligation prévue au I de l'article L. 822-4 déclarent à la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont ils relèvent, préalablement à l'acceptation d'une nouvelle mission, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à l'obligation de formation continue particulière mentionnée à l'article L. 822-4. |
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44133 | 44132 |
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44134 |
-######## Article R822-24 |
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44133 |
+<div align="left"/><div align="left"> |
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44135 | 44134 |
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44136 |
-Le recours devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes est ouvert dans le délai d'un mois à compter de la notification effectuée conformément à l'article R. 822-22 : |
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44135 |
+Ils conservent pendant six ans à compter de l'acceptation de la nouvelle mission les justificatifs relatifs au respect de cette obligation. |
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44137 | 44136 |
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44138 |
-1° Au procureur général près la cour d'appel, contre toute décision de la commission régionale ; |
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44137 |
+Les compagnies régionales des commissaires aux comptes rendent annuellement compte à la Compagnie nationale du respect par les commissaires aux comptes de leur ressort de leur obligation déclarative. |
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44139 | 44138 |
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44140 |
-2° Au candidat, contre la décision rejetant sa demande d'inscription ; |
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44139 |
+###### Article R822-24 |
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44141 | 44140 |
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44142 |
-3° Au président du conseil régional, sur décision du bureau, contre toute décision d'inscription d'un candidat sur la liste. |
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44141 |
+Les personnes physiques membres de la compagnie qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom de famille, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel. |
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44143 | 44142 |
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44144 |
-En cas de décision implicite de rejet prévue à l'article R. 822-10, le candidat dispose d'un délai de recours d'un mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au septième alinéa de cet article. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai d'un mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours. |
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44143 |
+###### Article R822-25 |
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44145 | 44144 |
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44146 |
-En outre le recours au Haut Conseil du commissariat aux comptes est ouvert avant le 15 mars au procureur général, aux présidents du Conseil national et du conseil régional ou à tout intéressé contre les décisions prises par la commission régionale à l'occasion de la révision annuelle de la liste. |
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44145 |
+Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif. |
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44147 | 44146 |
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44148 |
-######## Article R822-25 |
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44147 |
+###### Article R822-26 |
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44149 | 44148 |
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44150 |
-Dans le délai de huit jours à compter de sa réception, le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le recours formé par le procureur général. |
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44149 |
+Lorsqu'un membre de la compagnie n'a pas payé à leur échéance les cotisations, droits et contributions dont il est redevable, le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte. |
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44151 | 44150 |
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44152 |
-La même notification est faite en cas de recours formé par le conseil régional qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance, au greffe de la cour d'appel, du dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée et pour présenter des observations complémentaires dont l'intéressé est avisé. |
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44151 |
+Faute de régularisation dans ce délai, il saisit le Haut conseil du commissariat aux comptes. Ce dernier convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat ou représenter par un avocat. |
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44153 | 44152 |
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44154 |
-######## Article R822-26 |
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44153 |
+En l'absence de motif légitime, le Haut conseil procède à son omission. |
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44155 | 44154 |
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44156 |
-Toute personne qui forme recours au Haut Conseil du commissariat aux comptes contre sa radiation de la liste ou contre le rejet de sa demande d'inscription, ou toute personne contre l'inscription de laquelle recours est formé au Haut Conseil, dispose d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance au greffe de la cour d'appel du recours formé contre elle, des observations complémentaires éventuellement formulées en vertu de l'article R. 822-25 ainsi que des pièces du dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée et pour adresser au secrétariat du Haut Conseil ses observations. |
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44155 |
+L'omission emporte interdiction de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. Les dispositions des articles R. 824-25 et R. 824-27 sont applicables. |
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44157 | 44156 |
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44158 |
-######## Article R822-27 |
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44157 |
+Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription. |
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44159 | 44158 |
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44160 |
-En cas de recours formé contre une décision d'une commission régionale, le président de cette commission est avisé par le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes. |
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44159 |
+La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires. |
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44161 | 44160 |
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44162 |
-######## Article R822-28 |
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44161 |
+###### Article R822-27 |
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44163 | 44162 |
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44164 |
-Dans le délai de huit jours qui suit l'expiration du délai prévu par l'article R. 822-26, le greffier en chef de la cour d'appel transmet au secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes les pièces du dossier au vu duquel a été prise la décision qui fait l'objet du recours. |
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44163 |
+Tout membre de la compagnie peut demander à cesser d'en faire partie provisoirement. |
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44165 | 44164 |
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44166 |
-######## Article R822-29 |
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44165 |
+La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie. |
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44167 | 44166 |
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44168 |
-Le Haut Conseil statue sur les questions qui ont été soumises à la commission régionale. |
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44167 |
+Le conseil régional transmet la demande au Haut conseil, qui statue selon la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du présent titre. |
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44169 | 44168 |
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44170 |
-L'intéressé est avisé par lettre simple de la date à laquelle son affaire sera examinée. |
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44169 |
+L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision du Haut conseil n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes. |
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44171 | 44170 |
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44172 |
-Le haut conseil peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Dès réception de la convocation devant le haut conseil, le candidat peut prendre connaissance de son dossier. Ce dernier peut se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat. Le candidat et son avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure. |
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44171 |
+###### Article R822-28 |
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44173 | 44172 |
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44174 |
-######## Article R822-30 |
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44173 |
+Le Haut conseil fait droit à la demande, en omettant l'intéressé de la liste, s'il apparaît que sa nouvelle activité ou son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de la profession. |
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44175 | 44174 |
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44176 |
-Le secrétaire du Haut Conseil notifie la décision de ce dernier, par lettre simple au président de la commission régionale et, le cas échéant, à l'avocat de l'intéressé. Il la notifie contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, et le cas échéant au procureur général qui a formé le recours. |
|
44175 |
+A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé n'est plus membre de la profession. Il ne peut exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession de commissaire aux comptes ni faire usage de ce titre. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement. |
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44177 | 44176 |
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44178 |
-Il notifie la décision à toute autre personne directement intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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44177 |
+Le règlement intérieur de la profession détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des avantages réservés aux membres de la profession. |
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44179 | 44178 |
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44180 |
-######## Article R822-31 |
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44179 |
+###### Article R822-29 |
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44181 | 44180 |
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44182 |
-Le garde des sceaux, ministre de la justice, et les personnes mentionnées à l'article R. 822-24 peuvent former un recours devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Haut Conseil. |
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44181 |
+Le commissaire aux comptes omis de la liste en application des articles R. 822-25, R. 822-26 et R. 822-28 peut demander sa réinscription selon la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du présent titre, à condition d'être à jour des cotisations dues à la date de son omission. Les conditions d'aptitude professionnelle s'apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription. |
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44183 | 44182 |
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44184 |
-###### Sous-section 2 : De la discipline |
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44183 |
+###### Article R822-30 |
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44185 | 44184 |
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44186 |
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales. |
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44185 |
+Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont la démission a été acceptée, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante. |
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44187 | 44186 |
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44188 |
-######## Article R822-32 |
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44187 |
+Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire. |
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44189 | 44188 |
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44190 |
-Toute infraction aux lois, règlements et normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu'au code de déontologie de la profession et aux bonnes pratiques identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à l'indépendance commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l'exercice de la profession, constitue une faute disciplinaire passible de l'une des sanctions disciplinaires énoncées à l'article L. 822-8. |
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44189 |
+Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par le code de déontologie. |
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44191 | 44190 |
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44192 |
-######## Article R822-33 |
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44191 |
+###### Article R822-31 |
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44193 | 44192 |
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44194 |
-Les sociétés de commissaires aux comptes sont passibles des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues à la sous-section relative aux dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes. |
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44193 |
+L'activité de commissaire aux comptes exercée à titre individuel dans les conditions prévues par le présent titre entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome d'allocations vieillesse des professions libérales instituées par l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale. |
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44195 | 44194 |
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44196 |
-######## Article R822-34 |
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44195 |
+##### Section 3 : De la responsabilité civile. |
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44197 | 44196 |
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44198 |
-La démission du commissaire aux comptes ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice des fonctions. |
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44197 |
+###### Article R822-36 |
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44199 | 44198 |
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44200 |
-####### Paragraphe 2 : Des juridictions et procédures disciplinaires. |
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44199 |
+Pour être membre de la compagnie tout commissaire aux comptes doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l'article L. 822-17, dans les limites et conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie. |
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44201 | 44200 |
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44202 |
-######## Article R822-35 |
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44201 |
+###### Article R822-37 |
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44203 | 44202 |
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44204 |
-La chambre de discipline mentionnée à l'article L. 822-6 ne peut statuer que si cinq au moins de ses membres sont présents. |
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44203 |
+L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 822-36 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 822-60. |
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44205 | 44204 |
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44206 |
-Le magistrat chargé du ministère public devant la chambre régionale de discipline est choisi parmi les magistrats appartenant au parquet général ou à l'un des parquets du ressort de la cour d'appel. Il est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du procureur général. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. |
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44205 |
+##### Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes |
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44207 | 44206 |
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44208 |
-Un syndic et un syndic suppléant sont élus par le conseil régional en son sein dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre pour une durée de deux ans. Dans les compagnies régionales de plus de mille membres inscrits peuvent être élus deux syndics titulaires et deux suppléants. |
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44207 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés |
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44209 | 44208 |
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44210 |
-Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la chambre régionale de discipline. |
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44209 |
+####### Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation. |
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44211 | 44210 |
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44212 |
-######## Article R822-37 |
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44211 |
+######## Article R822-38 |
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44213 | 44212 |
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44214 |
-Le syndic ainsi que le magistrat chargé du ministère public peuvent requérir du commissaire aux comptes, de la personne auprès de laquelle celui-ci exerce sa mission ou de toute autre personne les explications et justifications nécessaires à l'information de la chambre. |
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44213 |
+Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions du présent titre. |
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44215 | 44214 |
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44216 |
-Si le magistrat chargé du ministère public estime que les faits constituent une faute disciplinaire, il saisit la chambre régionale de discipline. |
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44215 |
+######## Article R822-39 |
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44217 | 44216 |
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44218 |
-Si les faits concernent un commissaire aux comptes inscrit dans le ressort d'une autre compagnie régionale, le magistrat chargé du ministère public, après réunion des éléments d'information, transmet le dossier au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale compétente. Ce dernier demande au syndic de procéder à une information complémentaire. |
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44217 |
+Le siège des sociétés de commissaires aux comptes est fixé dans le ressort de la compagnie régionale à laquelle est rattaché le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'actionnaires ou associés, le siège peut être fixé au choix des actionnaires ou associés dans l'une de celles-ci. Si le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés est rattaché à une autre compagnie régionale par suite d'une modification de la détention du capital social, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social. |
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44219 | 44218 |
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44220 |
-######## Article R822-46 |
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44219 |
+######## Article R822-40 |
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44221 | 44220 |
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44222 |
-L'appel contre la décision de la chambre régionale de discipline peut être formé, devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui leur est faite, par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 822-44 et par le président de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'il est à l'origine de la poursuite. |
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44221 |
+La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste établie par le Haut conseil. |
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44223 | 44222 |
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44224 |
-######## Article R822-47 |
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44223 |
+######## Article R822-41 |
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44225 | 44224 |
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44226 |
-L'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes. |
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44225 |
+La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés et adressée au Haut conseil dans les conditions prévues aux articles R. 822-8 à R. 822-11. |
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44227 | 44226 |
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44228 |
-Le secrétaire notifie cet appel aux autres parties à l'instance, ainsi qu'au procureur général, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, lorsqu'ils ne sont pas auteurs de l'appel. |
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44227 |
+Il y est joint : |
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44229 | 44228 |
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44230 |
-Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire aux comptes, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale et contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général et au magistrat chargé du ministère public. |
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44229 |
+1° Un exemplaire des statuts ; |
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44231 | 44230 |
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44232 |
-La notification ouvre un délai de dix jours pour interjeter appel incident. |
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44231 |
+2° Une requête de chaque associé sollicitant l'inscription de la société ; |
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44233 | 44232 |
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44234 |
-L'appel est suspensif. |
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44233 |
+3° La liste des actionnaires ou associés précisant pour chacun d'eux : les nom, prénoms, domicile, l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes, et le nombre de droits de vote que les actionnaires ou associés détiennent ; |
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44235 | 44234 |
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44236 |
-Les pièces de la procédure sont adressées sans délai au secrétaire du haut conseil par le secrétaire de la chambre régionale de discipline. |
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44235 |
+4° La liste des personnes qui sont membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société. Les commissaires aux comptes membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance produisent la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes ; |
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44237 | 44236 |
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44238 |
-######## Article R822-48 |
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44237 |
+Toutefois, en cas de demande d'inscription d'une société concomitante avec la demande d'inscription d'un commissaire aux comptes mentionné par le présent alinéa, celui-ci joint la justification de sa demande d'inscription. Le Haut conseil vérifie au moment où il statue sur la demande d'inscription de la société que tous les commissaires aux comptes visés par le présent alinéa ont été inscrits ; |
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44239 | 44238 |
|
44240 |
-Le commissaire aux comptes est cité à comparaître devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes par le magistrat chargé du ministère public auprès de ce Haut Conseil, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, l'avocat et le commissaire aux comptes qui l'assiste ou l'avocat qui le représente sont avisés de la date d'audience par le secrétaire du haut conseil du commissariat aux comptes par lettre simple. |
|
44239 |
+5° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés. |
|
44241 | 44240 |
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44242 |
-L'auteur de la plainte est avisé, par lettre simple, de la date d'audience et de son droit d'être entendu par le haut conseil. |
|
44241 |
+######## Article R822-42 |
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44243 | 44242 |
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44244 |
-L'affaire est dévolue pour le tout au Haut Conseil, à moins que l'appel soit limité à certains chefs. |
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44243 |
+La demande d'inscription d'une société peut être présentée par le représentant légal de la société. La requête signée par le représentant légal de la société accompagnée de la délibération de l'assemblée générale constitutive des actionnaires ou associés autorisant ce représentant à demander l'inscription de la société doivent être jointes à la demande. |
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44245 | 44244 |
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44246 |
-Le commissaire aux comptes bénéficie des dispositions de l'article R. 822-41. |
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44245 |
+######## Article R822-43 |
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44247 | 44246 |
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44248 |
-Le rapporteur expose au Haut Conseil les éléments de l'affaire. |
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44247 |
+L'enregistrement et la transmission de la demande d'inscription de la société répondent aux conditions prévues à l'article R. 822-9. |
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44249 | 44248 |
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44250 |
-######## Article R822-49 |
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44249 |
+Le Haut conseil ou son délégataire demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas commissaires aux comptes. |
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44251 | 44250 |
|
44252 |
-Les débats devant le Haut Conseil sont publics. Toutefois, le Haut Conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires. |
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44251 |
+######## Article R822-44 |
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44253 | 44252 |
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44254 |
-Le Haut Conseil entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Il peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'il estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts. |
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44253 |
+Une copie de la demande d'inscription est adressée par chacun des associés au président de la compagnie régionale dont il est membre. |
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44255 | 44254 |
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44256 |
-Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales. Le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat ou représenter par un avocat. |
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44255 |
+######## Article R822-45 |
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44257 | 44256 |
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44258 |
-Si le commissaire aux comptes dûment convoqué ne comparaît pas, le haut conseil peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si le haut conseil estime nécessaire sa comparution personnelle, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en demandant au magistrat chargé du ministère public de procéder à une nouvelle citation. |
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44257 |
+Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège social hors du ressort de la compagnie régionale à laquelle elle est rattachée, elle en informe sans délai le Haut conseil. |
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44259 | 44258 |
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44260 |
-Il est dressé procès-verbal des débats par le secrétaire mentionné à l'article R. 821-2. |
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44259 |
+######## Article R822-46 |
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44261 | 44260 |
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44262 |
-######## Article R822-50 |
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44261 |
+La société de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme demande la modification correspondante de son inscription sur la liste. La demande est adressée au Haut conseil qui s'assure, avant de procéder à cette modification, de la conformité des nouveaux statuts avec les dispositions législatives et réglementaires régissant la société. |
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44263 | 44262 |
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44264 |
-La décision du haut conseil du commissariat aux comptes est motivée. Elle est prononcée en audience publique ou mise à disposition du public au secrétariat. Elle est notifiée par le secrétaire à l'intéressé, au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au magistrat chargé du ministère public, au président de la Compagnie nationale, au président de la compagnie régionale, au président de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'il est à l'origine des poursuites, et au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline de l'ordre des experts-comptables, lorsque l'intéressé est également inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables. |
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44263 |
+En cas de non-conformité, le Haut conseil impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, le Haut conseil prononce la radiation. |
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44265 | 44264 |
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44266 |
-Cette notification est faite dans les conditions prévues à l'article R. 822-44. |
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44265 |
+La demande de modification est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-15. |
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44267 | 44266 |
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44268 |
-L'auteur de la plainte et, le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple. |
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44267 |
+######## Article R822-47 |
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44269 | 44268 |
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44270 |
-######## Article R822-51 |
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44269 |
+La société ne peut être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste. |
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44271 | 44270 |
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44272 |
-Les décisions rendues par le Haut Conseil sont susceptibles d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions fixées par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative, à l'initiative de l'intéressé, du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du magistrat chargé du ministère public. |
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44271 |
+######## Article R822-48 |
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44273 | 44272 |
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44274 |
-######## Article R822-38 |
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44273 |
+La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues au livre I. |
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44275 | 44274 |
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44276 |
-Le magistrat chargé du ministère public, sauf lorsqu'il est saisi dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 822-7 par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur de la République, le président de la compagnie régionale ou le président de la Compagnie nationale peut classer la plainte lorsqu'il estime que les faits dénoncés ne constituent pas une faute disciplinaire. |
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44275 |
+L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article R. 123-157. |
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44277 | 44276 |
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44278 |
-La décision de classement est portée, par le secrétaire de la chambre régionale de discipline, à la connaissance de l'auteur de la plainte, du commissaire aux comptes intéressé, du procureur général près la cour d'appel ainsi que des présidents de la compagnie régionale et de la Compagnie nationale. |
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44277 |
+######## Article R822-49 |
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44279 | 44278 |
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44280 |
-Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 822-7, le procureur général transmet la plainte du président de l'Autorité des marchés financiers au magistrat chargé du ministère public aux fins d'exercice de l'action disciplinaire. |
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44279 |
+Le Haut conseil adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La production de cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les membres disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité. |
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44281 | 44280 |
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44282 |
-######## Article R822-39 |
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44281 |
+Au reçu de cette ampliation le greffier procède à l'immatriculation de la société. |
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44283 | 44282 |
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44284 |
-Lorsque plusieurs chambres régionales de discipline se trouvent saisies des mêmes faits ou de faits connexes, le magistrat chargé du ministère public peut requérir l'une des chambres de se dessaisir au profit de l'autre. |
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44283 |
+En cas de refus d'immatriculation de la société il en informe le Haut conseil. |
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44285 | 44284 |
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44286 |
-En cas de désaccord entre les chambres intéressées, la question de compétence peut être portée devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, lequel, saisi par requête du ministère public, désigne la chambre de discipline devant laquelle les faits sont portés. |
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44285 |
+####### Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement. |
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44287 | 44286 |
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44288 |
-######## Article R822-40 |
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44287 |
+######## Article R822-50 |
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44289 | 44288 |
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44290 |
-Le commissaire aux comptes poursuivi disciplinairement est cité à comparaître devant la chambre régionale de discipline par le magistrat chargé du ministère public, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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44289 |
+Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste du nouvel associé. |
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44291 | 44290 |
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44292 |
-La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte par lettre simple, qui mentionne son droit d'être entendu. |
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44291 |
+######## Article R822-51 |
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44293 | 44292 |
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44294 |
-######## Article R822-41 |
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44293 |
+L'un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des titres ou parts et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts de la société est transmis pour information au Haut conseil. |
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44295 | 44294 |
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44296 |
-Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale de discipline, le commissaire aux comptes peut prendre connaissance de son dossier. Il peut, à cet effet, se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat ou représenter par un avocat. |
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44295 |
+######## Article R822-52 |
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44297 | 44296 |
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44298 |
-Le commissaire aux comptes poursuivi et, le cas échéant, l'avocat qui l'assiste ou le représente peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure disciplinaire. |
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44297 |
+En cas de retrait ou d'entrée d'associés, d'actionnaires, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance. |
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44299 | 44298 |
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44300 |
-######## Article R822-42 |
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44299 |
+Si la commission constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, notamment l'article L. 822-1-3, l'inscription de la société sur la liste est modifiée. |
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44301 | 44300 |
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44302 |
-Dès réception du dossier, le président de la chambre régionale de discipline désigne, parmi les membres de la chambre, un rapporteur chargé d'exposer oralement les éléments de l'affaire, au début de l'audience. |
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44301 |
+Dans le cas contraire, le Haut conseil lui impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, il prononce la radiation de la société. |
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44303 | 44302 |
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44304 |
-######## Article R822-43 |
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44303 |
+####### Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société. |
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44305 | 44304 |
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44306 |
-Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires. |
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44305 |
+######## Article R822-53 |
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44307 | 44306 |
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44308 |
-Si le commissaire aux comptes dûment convoqué ne comparaît pas, la chambre peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en demandant au magistrat chargé du ministère public de procéder à une nouvelle citation. |
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44307 |
+L'appellation de " société de commissaires aux comptes " ne peut être utilisée que par les sociétés membres de la compagnie. |
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44309 | 44308 |
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44310 |
-La chambre entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Elle peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dont la rémunération est à la charge de la compagnie régionale. |
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44309 |
+######## Article R822-54 |
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44311 | 44310 |
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44312 |
-Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales ; le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat ou représenter par un avocat. |
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44311 |
+Sauf dérogation prévue par le présent titre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés membres de la compagnie bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques. |
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44313 | 44312 |
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44314 |
-Dans tous les cas, le procureur général près la cour d'appel peut adresser un mémoire à la chambre régionale de discipline. |
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44313 |
+######## Article R822-55 |
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44315 | 44314 |
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44316 |
-La chambre régionale entend le syndic, à la demande de ce dernier, du commissaire aux comptes poursuivi ou d'office. |
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44315 |
+Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont applicables aux sociétés et à leurs membres exerçant au sein de la société. |
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44317 | 44316 |
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44318 |
-Il est dressé procès-verbal des débats par le greffier en chef de la cour d'appel ou son délégué. |
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44317 |
+######## Article R822-56 |
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44319 | 44318 |
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44320 |
-######## Article R822-36 |
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44319 |
+Outre les mentions prévues à l'article R. 123-237, dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation de société de commissaires aux comptes complétée par l'indication de sa forme juridique. |
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44321 | 44320 |
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44322 |
-Les plaintes dirigées contre un commissaire aux comptes sont reçues par le procureur général près la cour d'appel ou le conseil régional et transmises au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale de discipline. |
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44321 |
+######## Article R822-57 |
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44323 | 44322 |
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44324 |
-A la demande du magistrat chargé du ministère public, le syndic réunit, dans le délai de deux mois, les éléments d'information utiles, et transmet, avec ses observations, le dossier au magistrat chargé du ministère public. Celui-ci peut demander au syndic de lui communiquer le dossier ou de procéder à des mesures d'information complémentaires. |
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44323 |
+Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre. |
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44325 | 44324 |
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44326 |
-Le procureur général peut également transmettre au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale de discipline tout élément de nature à motiver une action disciplinaire. |
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44325 |
+######## Article R822-58 |
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44327 | 44326 |
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44328 |
-######## Article R822-44 |
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44327 |
+Les associés ou actionnaires s'informent mutuellement de leur activité au sein de la société. La communication de ces informations entre associés ou actionnaires ne constitue pas une violation du secret professionnel. |
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44329 | 44328 |
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44330 |
-La décision de la chambre régionale est prise à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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44329 |
+######## Article R822-59 |
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44331 | 44330 |
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44332 |
-La décision de la chambre régionale est motivée. Elle est prononcée en audience publique ou mise à disposition du public au secrétariat. |
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44331 |
+Les registres, répertoires et documents prévus par les textes réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société. |
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44333 | 44332 |
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44334 |
-Le secrétaire la notifie à l'intéressé, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie en outre cette décision au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au magistrat chargé du ministère public et au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, lorsque l'intéressé est également inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables, contre émargement ou récépissé. |
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44333 |
+######## Article R822-60 |
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44335 | 44334 |
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44336 |
-La lettre de notification fait mention du délai de l'appel prévu à l'article R. 822-46 et des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé. |
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44335 |
+L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 822-36 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance. |
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44337 | 44336 |
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44338 |
-L'auteur de la plainte ainsi que, le cas échéant, l'avocat du commissaire au compte reçoivent une copie de la décision par lettre simple. |
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44337 |
+L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est contractée par la société. |
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44339 | 44338 |
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44340 |
-Les diligences incombant au secrétaire de la chambre régionale sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision. |
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44339 |
+######## Article R822-61 |
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44341 | 44340 |
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44342 |
-######## Article R822-45 |
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44341 |
+Sous réserve des articles R. 822-62 et R. 822-63, les dispositions du chapitre IV relatives à la discipline des commissaires aux comptes sont applicables à la société et aux actionnaires ou associés. |
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44343 | 44342 |
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44344 |
-Le magistrat chargé du ministère public devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes statuant en matière disciplinaire et son suppléant sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les avocats généraux près la Cour de cassation, sur proposition du procureur général. |
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44343 |
+La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les actionnaires ou associés. |
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44345 | 44344 |
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44346 |
-Lorsqu'il siège en matière disciplinaire, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est assisté des rapporteurs mentionnés à l'article R. 821-2. Son secrétariat est assuré par l'un des secrétaires mentionnés au même article. |
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44345 |
+######## Article R822-62 |
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44347 | 44346 |
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44348 |
-####### Paragraphe 3 : De l'exécution des sanctions disciplinaires. |
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44347 |
+Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article R. 822-90. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée, pour céder tout ou partie de ses parts ou titres de capital afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes. |
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44349 | 44348 |
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44350 |
-######## Article R822-52 |
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44349 |
+L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses titres de capital. |
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44351 | 44350 |
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44352 |
-Un répertoire des professionnels inscrits ou ayant cessé provisoirement d'être inscrits sur la liste en application des articles R. 822-63 et suivants et ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires, avec l'indication de ces sanctions, est tenu par le conseil national. |
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44351 |
+Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet. |
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44353 | 44352 |
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44354 |
-Ce répertoire est mis à jour mensuellement. Il est transmis au haut conseil au plus tard le 1er février de chaque année. |
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44353 |
+######## Article R822-63 |
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44355 | 44354 |
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44356 |
-######## Article R822-53 |
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44355 |
+L'actionnaire ou associé radié de la liste cesse d'exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter du jour où la décision prononçant la radiation est définitive. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article R. 822-89. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive, pour céder tout ou partie de ses parts afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes. |
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44357 | 44356 |
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44358 |
-Les décisions des chambres régionales de discipline sont exécutoires après l'expiration des délais d'appel. |
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44357 |
+######## Article R822-64 |
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44359 | 44358 |
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44360 |
-Les décisions du Haut Conseil du commissariat aux comptes sont exécutoires à compter de leur notification au commissaire aux comptes. |
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44359 |
+Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés par la loi, les dispositions des articles R. 822-63 et R. 822-89 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle. |
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44361 | 44360 |
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44362 |
-######## Article R822-54 |
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44361 |
+####### Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation. |
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44363 | 44362 |
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44364 |
-Les commissaires aux comptes omis, temporairement interdits ou radiés doivent restituer aux sociétés qu'ils contrôlaient les documents qu'ils détiennent pour le compte de ces sociétés ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli. |
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44363 |
+######## Article R822-65 |
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44365 | 44364 |
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44366 |
-######## Article R822-55 |
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44365 |
+La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix. |
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44367 | 44366 |
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44368 |
-Lorsque les décisions prononçant l'interdiction temporaire ou la radiation de la liste sont exécutoires au sens de l'article R. 822-53, le dispositif de ces décisions est publié, à la diligence du secrétaire de la chambre régionale ou du Haut Conseil du commissariat aux comptes, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. |
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44367 |
+######## Article R822-66 |
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44369 | 44368 |
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44370 |
-Le cas échéant, le secrétaire de la chambre régionale ou du Haut Conseil communique la décision aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne auprès desquelles le commissaire aux comptes frappé d'interdiction temporaire ou de radiation est inscrit. |
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44369 |
+La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant des associés si tous sont décédés successivement, sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux, les parts sociales ou les titres de capital des autres aient été cédés à des tiers. |
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44371 | 44370 |
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44372 |
-######## Article R822-56 |
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44371 |
+######## Article R822-67 |
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44373 | 44372 |
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44374 |
-L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes. |
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44373 |
+La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil, et de celles du livre II et du présent paragraphe du présent code. |
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44375 | 44374 |
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44376 |
-La personne interdite temporairement ou radiée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes. |
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44375 |
+######## Article R822-68 |
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44377 | 44376 |
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44378 |
-L'omission emporte interdiction d'exercer la profession et de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. |
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44377 |
+Sauf en cas de radiation de la société, le liquidateur peut être choisi parmi les associés. Les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un commissaire aux comptes ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire. |
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44379 | 44378 |
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44380 |
-######## Article R822-57 |
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44379 |
+######## Article R822-69 |
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44381 | 44380 |
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44382 |
-Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, envisage de procéder à la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes en application de l'article L. 821-10, l'intéressé en est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est invité à présenter ses observations au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à son représentant dans un délai de huit jours. En cas d'urgence, ce délai est ramené à soixante-douze heures. |
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44381 |
+Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés. |
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44383 | 44382 |
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44384 |
-Lorsque la suspension provisoire est suivie d'une sanction disciplinaire, la durée de la suspension est imputée sur la durée de l'interdiction temporaire éventuellement prononcée. |
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44385 |
- |
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44386 |
-######## Article R822-58 |
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44387 |
- |
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44388 |
-En cas de radiation, d'omission, de suspension provisoire ou d'interdiction temporaire le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions. |
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44389 |
- |
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44390 |
-Le commissaire aux comptes interdit temporairement ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre. |
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44391 |
- |
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44392 |
-L'interdiction temporaire est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L. 823-1. |
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44393 |
- |
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44394 |
-######## Article R822-59 |
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44395 |
- |
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44396 |
-L'action disciplinaire se prescrit par dix ans. |
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44397 |
- |
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44398 |
-##### Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes. |
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44399 |
- |
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44400 |
-###### Article R822-60 |
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44401 |
- |
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44402 |
-Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes est annexé au présent livre. |
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44403 |
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44404 |
-###### Article R822-61 |
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44405 |
- |
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44406 |
-Tout commissaire aux comptes a l'obligation de suivre une formation professionnelle et d'en rendre compte à la compagnie régionale dont il est membre. |
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44407 |
- |
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44408 |
-La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de cette obligation de formation, ainsi que les modalités du contrôle de son suivi sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale. Le conseil régional rend compte à cette dernière de la mise en oeuvre de cette formation. |
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44409 |
- |
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44410 |
-###### Article R822-61-1 |
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44411 |
- |
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44412 |
-La formation continue particulière prévue à l'article L. 822-4 est de quarante heures. Elle doit être accomplie, par sessions continues ou discontinues, dans les dix-huit mois qui précèdent l'acceptation d'une mission et assure l'actualisation des connaissances et des compétences du commissaire aux comptes concerné. |
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44413 |
- |
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44414 |
-L'obligation de formation continue particulière est satisfaite par : |
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44415 |
- |
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44416 |
-1° La participation obligatoire, à raison de vingt heures, au programme spécifique mis en œuvre par la compagnie nationale et les compagnies régionales des commissaires aux comptes ; et |
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44417 |
- |
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44418 |
-2° La participation volontaire, pour un minimum de vingt heures, à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
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44419 |
- |
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44420 |
-Le programme de formation continue particulière mentionné au 1° et ses modalités de mise en œuvre sont fixés par la compagnie nationale des commissaires aux comptes. |
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44421 |
- |
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44422 |
-Les heures de formation continue particulière suivies au titre du présent article sont éligibles à l'obligation de formation continue prévue par l'article R. 822-61. |
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44423 |
- |
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44424 |
-###### Article R822-61-2 |
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44425 |
- |
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44426 |
-Les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé de mission pendant trois années consécutives déclarent à la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont ils relèvent, préalablement à l'acceptation d'une nouvelle mission, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à l'obligation de formation continue particulière mentionnée à l'article L. 822-4. |
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44427 |
- |
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44428 |
-Ils conservent pendant dix ans à compter de l'acceptation de la nouvelle mission les justificatifs relatifs au respect de cette obligation. |
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44429 |
- |
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44430 |
-Les compagnies régionales des commissaires aux comptes rendent annuellement compte à la Compagnie nationale du respect par les commissaires aux comptes de leur ressort de leur obligation déclarative. |
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44431 |
- |
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44432 |
-###### Article R822-62 |
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44433 |
- |
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44434 |
-Les personnes physiques membres de la compagnie qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom de famille, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel. |
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44435 |
- |
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44436 |
-###### Article R822-63 |
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44437 |
- |
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44438 |
-Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif. |
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44439 |
- |
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44440 |
-###### Article R822-64 |
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44441 |
- |
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44442 |
-Lorsqu'un membre de la compagnie n'a pas payé à leur échéance les cotisations, droits et contributions dont il est redevable, le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte. |
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44443 |
- |
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44444 |
-Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la commission régionale d'inscription. Cette dernière convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat ou représenter par un avocat. |
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44445 |
- |
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44446 |
-En l'absence de motif légitime, la commission procède à son omission. |
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44447 |
- |
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44448 |
-Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription. |
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44449 |
- |
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44450 |
-La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires. |
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44451 |
- |
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44452 |
-###### Article R822-65 |
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44453 |
- |
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44454 |
-Tout membre de la compagnie peut demander à cesser d'en faire partie provisoirement. |
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44455 |
- |
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44456 |
-La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie. |
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44457 |
- |
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44458 |
-Le conseil régional transmet la demande à la commission d'inscription, qui statue selon la procédure prévue au la section 1 du chapitre II du présent titre. |
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44459 |
- |
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44460 |
-L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision de la commission d'inscription n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes. |
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44461 |
- |
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44462 |
-###### Article R822-66 |
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44463 |
- |
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44464 |
-La commission régionale fait droit à la demande, en omettant l'intéressé de la liste, s'il apparaît que sa nouvelle activité ou son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de la compagnie. |
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44465 |
- |
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44466 |
-A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé n'est plus membre de la compagnie. Il ne peut exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession de commissaire aux comptes ni faire usage de ce titre. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement. |
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44467 |
- |
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44468 |
-Le règlement intérieur de la compagnie détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des avantages réservés aux membres de la compagnie. |
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44469 |
- |
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44470 |
-###### Article R822-67 |
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44471 |
- |
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44472 |
-Le commissaire aux comptes omis de la liste en application des articles R. 822-63, R. 822-64 et R. 822-66 peut demander sa réinscription selon la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du présent titre, à condition d'être à jour de ses cotisations à la date de son omission. Les conditions d'aptitude professionnelle s'apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription. |
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44473 |
- |
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44474 |
-###### Article R822-68 |
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44475 |
- |
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44476 |
-Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont la démission a été acceptée, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante. |
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44477 |
- |
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44478 |
-Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire. |
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44479 |
- |
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44480 |
-Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par le code de déontologie. |
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44481 |
- |
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44482 |
-###### Article R822-69 |
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44483 |
- |
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44484 |
-L'activité de commissaire aux comptes exercée à titre individuel dans les conditions prévues par le présent titre entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome d'allocations vieillesse des professions libérales instituées par l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale. |
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44485 |
- |
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44486 |
-##### Section 3 : De la responsabilité civile. |
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44487 |
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44488 |
-###### Article R822-70 |
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44489 |
- |
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44490 |
-Pour être membre de la compagnie tout commissaire aux comptes doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l'article L. 822-17, dans les limites et conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances. |
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44491 |
- |
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44492 |
-###### Article R822-71 |
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44493 |
- |
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44494 |
-L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 822-70 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 822-98. |
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44495 |
- |
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44496 |
-##### Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes |
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44497 |
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44498 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés |
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44499 |
- |
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44500 |
-####### Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation. |
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44501 |
- |
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44502 |
-######## Article R822-72 |
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44503 |
- |
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44504 |
-Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions du présent titre. |
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44505 |
- |
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44506 |
-######## Article R822-73 |
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44507 |
- |
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44508 |
-Le siège des sociétés de commissaires aux comptes est fixé dans le ressort de la compagnie régionale qui compte le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés inscrits sur la liste de la cour d'appel. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'actionnaires ou associés, le siège peut être fixé au choix des actionnaires ou associés dans l'une de celles-ci. |
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44509 |
- |
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44510 |
-Si le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés est inscrit sur la liste d'une autre cour d'appel par suite d'une modification de la détention du capital social, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social et solliciter son inscription auprès de la commission régionale compétente. |
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44511 |
- |
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44512 |
-######## Article R822-74 |
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44513 |
- |
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44514 |
-La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste établie pour le ressort de cour d'appel dans lequel elle a son siège par la commission régionale d'inscription du lieu de son siège social. |
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44515 |
- |
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44516 |
-######## Article R822-75 |
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44517 |
- |
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44518 |
-La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés et adressée à la commission régionale dans les conditions prévues à l'article R. 822-10. |
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44519 |
- |
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44520 |
-Il y est joint : |
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44521 |
- |
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44522 |
-1° Un exemplaire des statuts ; |
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44523 |
- |
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44524 |
-2° Une requête de chaque associé sollicitant l'inscription de la société ; |
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44525 |
- |
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44526 |
-3° La liste des actionnaires ou associés précisant pour chacun d'eux : les nom, prénoms, domicile, l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes, et le nombre de droits de vote que les actionnaires ou associés détiennent ; |
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44527 |
- |
|
44528 |
-4° La liste des personnes qui sont membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société. Les commissaires aux comptes membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance produisent la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes ; |
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44529 |
- |
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44530 |
-Toutefois, en cas de demande d'inscription d'une société concomitante avec la demande d'inscription d'un commissaire aux comptes mentionné par le présent alinéa, celui-ci joint la justification de sa demande d'inscription. La commission régionale d'inscription vérifie au moment où elle statue sur la demande d'inscription de la société que tous les commissaires aux comptes visés par le présent alinéa ont été inscrits ; |
|
44531 |
- |
|
44532 |
-5° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés. |
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44533 |
- |
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44534 |
-######## Article R822-76 |
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44535 |
- |
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44536 |
-La demande d'inscription d'une société peut être présentée par le représentant légal de la société. La requête signée par le représentant légal de la société accompagnée de la délibération de l'assemblée générale constitutive des actionnaires ou associés autorisant ce représentant à demander l'inscription de la société doivent être jointes à la demande. |
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44537 |
- |
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44538 |
-######## Article R822-77 |
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44539 |
- |
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44540 |
-L'enregistrement et la transmission de la demande d'inscription de la société répondent aux conditions prévues à l'article R. 822-10. |
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44541 |
- |
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44542 |
-Le greffier en chef demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas commissaires aux comptes. |
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44543 |
- |
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44544 |
-######## Article R822-78 |
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44545 |
- |
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44546 |
-Une copie de la demande d'inscription est adressée par chacun des associés au président de la compagnie régionale dont il est membre. |
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44547 |
- |
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44548 |
-######## Article R822-79 |
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44549 |
- |
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44550 |
-Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle elle est inscrite, elle demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège. |
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44551 |
- |
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44552 |
-Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées. |
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44553 |
- |
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44554 |
-La nouvelle demande d'inscription est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10. |
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44555 |
- |
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44556 |
-La décision d'inscription de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation. |
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44557 |
- |
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44558 |
-######## Article R822-80 |
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44559 |
- |
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44560 |
-La société qui change de ressort de cour d'appel conserve le bénéfice de la date de son inscription initiale. |
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44561 |
- |
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44562 |
-######## Article R822-81 |
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44563 |
- |
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44564 |
-L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou si les pièces prévues à l'article R. 822-75 ne sont pas communiquées à la commission. |
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44565 |
- |
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44566 |
-Le recours contre la décision de la commission est soumis aux conditions énoncées par les articles L. 821-1, L. 821-3 et L. 821-4 et par les articles R. 822-23 à R. 822-31. |
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44567 |
- |
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44568 |
-######## Article R822-82 |
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44569 |
- |
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44570 |
-La société de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme demande la modification correspondante de son inscription sur la liste. La demande est adressée à la commission régionale d'inscription qui s'assure, avant de procéder à cette modification, de la conformité des nouveaux statuts avec les dispositions législatives et réglementaires régissant la société. |
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44571 |
- |
|
44572 |
-En cas de non-conformité, la commission régionale d'inscription impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la commission régionale prononce la radiation. |
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44573 |
- |
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44574 |
-La demande de modification est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10. |
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44575 |
- |
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44576 |
-######## Article R822-83 |
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44577 |
- |
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44578 |
-La société ne peut être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste. |
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44579 |
- |
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44580 |
-######## Article R822-84 |
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44581 |
- |
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44582 |
-La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues au livre I. |
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44583 |
- |
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44584 |
-L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article R. 123-157. |
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44585 |
- |
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44586 |
-######## Article R822-85 |
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44587 |
- |
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44588 |
-Le secrétaire de la commission régionale d'inscription adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La production de cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les membres disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité. |
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44589 |
- |
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44590 |
-Au reçu de cette ampliation le greffier procède à l'immatriculation de la société. |
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44591 |
- |
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44592 |
-En cas de refus d'immatriculation de la société il en informe le secrétaire de la commission régionale d'inscription. |
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44593 |
- |
|
44594 |
-######## Article R822-86 |
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44595 |
- |
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44596 |
-Lorsque la société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, un exemplaire des statuts est déposé par le gérant au siège de la compagnie régionale dont la société est membre, pour être versé au dossier de la société. |
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44597 |
- |
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44598 |
-####### Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement. |
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44599 |
- |
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44600 |
-######## Article R822-87 |
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44601 |
- |
|
44602 |
-Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste du nouvel associé. |
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44603 |
- |
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44604 |
-######## Article R822-88 |
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44605 |
- |
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44606 |
-L'un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des titres ou parts et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts de la société est transmis pour information à la commission régionale d'inscription. |
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44607 |
- |
|
44608 |
-######## Article R822-89 |
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44609 |
- |
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44610 |
-En cas de retrait ou d'entrée d'associés, d'actionnaires, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société demande à la commission régionale la modification correspondante de son inscription sur la liste. |
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44611 |
- |
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44612 |
-Si la commission constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, notamment l'article L. 822-9, elle modifie en conséquence l'inscription de la société sur la liste. |
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44613 |
- |
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44614 |
-Dans le cas contraire, la commission régionale impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, elle prononce la radiation de la société. |
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44615 |
- |
|
44616 |
-Cette décision est susceptible de recours de la part de la société concernée, devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans les conditions prévues aux articles R. 822-24 et suivants. Ce recours est suspensif. |
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44617 |
- |
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44618 |
-####### Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société. |
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44619 |
- |
|
44620 |
-######## Article R822-90 |
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44621 |
- |
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44622 |
-L'appellation de " société de commissaires aux comptes " ne peut être utilisée que par les sociétés membres de la compagnie. |
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44623 |
- |
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44624 |
-######## Article R822-91 |
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44625 |
- |
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44626 |
-Sauf dérogation prévue par le présent titre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés membres de la compagnie bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques. |
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44627 |
- |
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44628 |
-######## Article R822-92 |
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44629 |
- |
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44630 |
-Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont applicables aux sociétés et à leurs membres exerçant au sein de la société. |
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44631 |
- |
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44632 |
-######## Article R822-93 |
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44633 |
- |
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44634 |
-Outre les mentions prévues à l'article R. 123-237, dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation de société de commissaires aux comptes complétée par l'indication de sa forme juridique. |
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44635 |
- |
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44636 |
-######## Article R822-94 |
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44637 |
- |
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44638 |
-Tout rapport ou tout document émanant d'une société de commissaires aux comptes dans l'exercice de sa mission légale comporte, indépendamment de la signature sociale, la signature de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants cette société qui ont participé à l'établissement de ce rapport ou de ce document. |
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44639 |
- |
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44640 |
-######## Article R822-95 |
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44641 |
- |
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44642 |
-Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre. |
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44643 |
- |
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44644 |
-######## Article R822-96 |
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44645 |
- |
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44646 |
-Les associés ou actionnaires s'informent mutuellement de leur activité au sein de la société. La communication de ces informations entre associés ou actionnaires ne constitue pas une violation du secret professionnel. |
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44647 |
- |
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44648 |
-######## Article R822-97 |
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44649 |
- |
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44650 |
-Les registres, répertoires et documents prévus par les textes réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société. |
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44651 |
- |
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44652 |
-######## Article R822-98 |
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44653 |
- |
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44654 |
-L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 822-70 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance. |
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44655 |
- |
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44656 |
-L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est contractée par la société. |
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44657 |
- |
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44658 |
-######## Article R822-99 |
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44659 |
- |
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44660 |
-Sous réserve des articles R. 822-100 et R. 822-101, les dispositions de la sous-section 2 relative à la discipline des commissaires aux comptes sont applicables à la société et aux actionnaires ou associés. |
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44661 |
- |
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44662 |
-La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les actionnaires ou associés. |
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44663 |
- |
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44664 |
-######## Article R822-100 |
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44665 |
- |
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44666 |
-Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article R. 822-128. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée, pour céder tout ou partie de ses parts ou titres de capital afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes. |
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44667 |
- |
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44668 |
-L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement par le garde des sceaux conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses titres de capital. |
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44669 |
- |
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44670 |
-Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet. |
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44671 |
- |
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44672 |
-######## Article R822-101 |
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44673 |
- |
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44674 |
-L'actionnaire ou associé radié de la liste cesse d'exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter du jour où la décision prononçant la radiation est définitive. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article R. 822-127. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive, pour céder tout ou partie de ses parts afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes. |
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44675 |
- |
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44676 |
-######## Article R822-102 |
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44677 |
- |
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44678 |
-Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés par la loi, les dispositions des articles R. 822-101 et R. 822-127 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle. |
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44679 |
- |
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44680 |
-####### Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation. |
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44681 |
- |
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44682 |
-######## Article R822-103 |
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44683 |
- |
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44684 |
-La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix. |
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44685 |
- |
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44686 |
-######## Article R822-104 |
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44687 |
- |
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44688 |
-La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant des associés si tous sont décédés successivement, sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux, les parts sociales ou les titres de capital des autres aient été cédés à des tiers. |
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44689 |
- |
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44690 |
-######## Article R822-105 |
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44691 |
- |
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44692 |
-La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil, et de celles du livre II et du présent paragraphe du présent code. |
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44693 |
- |
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44694 |
-######## Article R822-106 |
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44695 |
- |
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44696 |
-Sauf en cas de radiation de la société, le liquidateur peut être choisi parmi les associés. Les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un commissaire aux comptes ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire. |
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44697 |
- |
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44698 |
-######## Article R822-107 |
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44699 |
- |
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44700 |
-Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés. |
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44701 |
- |
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44702 |
-L'acte de nomination du liquidateur, quelle que soit sa forme, est adressé par ce dernier à la commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes. |
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44383 |
+L'acte de nomination du liquidateur, quelle que soit sa forme, est adressé par ce dernier au Haut conseil. |
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44703 | 44384 |
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44704 | 44385 |
La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération. |
44705 | 44386 |
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44706 |
-######## Article R822-108 |
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44387 |
+######## Article R822-70 |
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44707 | 44388 |
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44708 |
-Le liquidateur informe la commission régionale de la clôture de la liquidation. |
|
44389 |
+Le liquidateur informe le Haut conseil de la clôture de la liquidation. |
|
44709 | 44390 |
|
44710 | 44391 |
###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles |
44711 | 44392 |
|
44712 | 44393 |
####### Paragraphe 1 : De la constitution. |
44713 | 44394 |
|
44714 |
-######## Article R822-109 |
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44395 |
+######## Article R822-71 |
|
44715 | 44396 |
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44716 | 44397 |
Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l'exercice en commun de leur profession. |
44717 | 44398 |
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44718 | 44399 |
Cette société reçoit l'appellation de société civile professionnelle de commissaires aux comptes. |
44719 | 44400 |
|
44720 |
-######## Article R822-110 |
|
44401 |
+######## Article R822-72 |
|
44721 | 44402 |
|
44722 | 44403 |
Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 8, 11, 14, 15, 19, 20 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ils indiquent en outre : |
44723 | 44404 |
|
... | ... |
@@ -44735,11 +44416,11 @@ Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 8, 11, 14, 15, 19, 20 et 24 |
44735 | 44416 |
|
44736 | 44417 |
7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, selon le cas, des apports concourant à la formation du capital social. |
44737 | 44418 |
|
44738 |
-######## Article R822-111 |
|
44419 |
+######## Article R822-73 |
|
44739 | 44420 |
|
44740 | 44421 |
Par application de l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants. |
44741 | 44422 |
|
44742 |
-######## Article R822-112 |
|
44423 |
+######## Article R822-74 |
|
44743 | 44424 |
|
44744 | 44425 |
Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance : |
44745 | 44426 |
|
... | ... |
@@ -44753,13 +44434,13 @@ Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance : |
44753 | 44434 |
|
44754 | 44435 |
5° L'industrie des associés, laquelle en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts en industrie. |
44755 | 44436 |
|
44756 |
-######## Article R822-113 |
|
44437 |
+######## Article R822-75 |
|
44757 | 44438 |
|
44758 | 44439 |
Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement. |
44759 | 44440 |
|
44760 | 44441 |
Les parts en industrie attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit. |
44761 | 44442 |
|
44762 |
-######## Article R822-114 |
|
44443 |
+######## Article R822-76 |
|
44763 | 44444 |
|
44764 | 44445 |
Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominal. |
44765 | 44446 |
|
... | ... |
@@ -44767,13 +44448,13 @@ La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux da |
44767 | 44448 |
|
44768 | 44449 |
Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur justification de l'inscription de celle-ci sur la liste. |
44769 | 44450 |
|
44770 |
-######## Article R822-115 |
|
44451 |
+######## Article R822-77 |
|
44771 | 44452 |
|
44772 | 44453 |
Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un journal habilité à recevoir des annonces légales les avis prévus auxdits articles. |
44773 | 44454 |
|
44774 | 44455 |
####### Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement. |
44775 | 44456 |
|
44776 |
-######## Article R822-116 |
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44457 |
+######## Article R822-78 |
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44777 | 44458 |
|
44778 | 44459 |
Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. |
44779 | 44460 |
|
... | ... |
@@ -44781,13 +44462,13 @@ L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsqu |
44781 | 44462 |
|
44782 | 44463 |
Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts. |
44783 | 44464 |
|
44784 |
-######## Article R822-117 |
|
44465 |
+######## Article R822-79 |
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44785 | 44466 |
|
44786 | 44467 |
Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents qui contient notamment, la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. |
44787 | 44468 |
|
44788 | 44469 |
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre où est immatriculée la société et conservé au siège social. |
44789 | 44470 |
|
44790 |
-######## Article R822-118 |
|
44471 |
+######## Article R822-80 |
|
44791 | 44472 |
|
44792 | 44473 |
Les statuts fixent le nombre des voix dont dispose chaque associé. |
44793 | 44474 |
|
... | ... |
@@ -44795,91 +44476,91 @@ Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à |
44795 | 44476 |
|
44796 | 44477 |
L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents. |
44797 | 44478 |
|
44798 |
-######## Article R822-119 |
|
44479 |
+######## Article R822-81 |
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44799 | 44480 |
|
44800 | 44481 |
Sous réserve des dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et du présent paragraphe imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. |
44801 | 44482 |
|
44802 | 44483 |
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent. |
44803 | 44484 |
|
44804 |
-######## Article R822-120 |
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44485 |
+######## Article R822-82 |
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44805 | 44486 |
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44806 | 44487 |
La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés. |
44807 | 44488 |
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44808 |
-######## Article R822-121 |
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44489 |
+######## Article R822-83 |
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44809 | 44490 |
|
44810 | 44491 |
Après la clôture de chaque exercice, les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci. |
44811 | 44492 |
|
44812 | 44493 |
Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans le délai de six mois qui suit la clôture de chaque exercice. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée. |
44813 | 44494 |
|
44814 |
-######## Article R822-122 |
|
44495 |
+######## Article R822-84 |
|
44815 | 44496 |
|
44816 | 44497 |
Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, des dossiers et documents établis conformément à l'article R. 823-10, et plus généralement de tous documents détenus par la société. |
44817 | 44498 |
|
44818 |
-######## Article R822-123 |
|
44499 |
+######## Article R822-85 |
|
44819 | 44500 |
|
44820 | 44501 |
Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie. Les statuts fixent les conditions d'application du présent alinéa. |
44821 | 44502 |
|
44822 | 44503 |
Le capital ne peut être augmenté par incorporation de réserves avant la libération intégrale des parts sociales souscrites en numéraire. |
44823 | 44504 |
|
44824 |
-######## Article R822-124 |
|
44505 |
+######## Article R822-86 |
|
44825 | 44506 |
|
44826 | 44507 |
Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement agréé par la société dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. |
44827 | 44508 |
|
44828 | 44509 |
Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
44829 | 44510 |
|
44830 |
-######## Article R822-125 |
|
44511 |
+######## Article R822-87 |
|
44831 | 44512 |
|
44832 | 44513 |
Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle notifie, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, dans les formes prévues à l'article précédent, dans les mêmes formes à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. |
44833 | 44514 |
|
44834 | 44515 |
Si le prix proposé pour la cession n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. |
44835 | 44516 |
|
44836 |
-######## Article R822-126 |
|
44517 |
+######## Article R822-88 |
|
44837 | 44518 |
|
44838 |
-Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-124. |
|
44519 |
+Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-86. |
|
44839 | 44520 |
|
44840 | 44521 |
La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un tiers ou à un associé ou un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. |
44841 | 44522 |
|
44842 | 44523 |
Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. |
44843 | 44524 |
|
44844 |
-######## Article R822-127 |
|
44525 |
+######## Article R822-89 |
|
44845 | 44526 |
|
44846 |
-L'associé qui est personnellement radié de la liste dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues aux articles R. 822-87 et R. 822-124, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société. |
|
44527 |
+L'associé qui est personnellement radié de la liste dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues aux articles R. 822-50 et R. 822-86, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société. |
|
44847 | 44528 |
|
44848 |
-Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 822-125. |
|
44529 |
+Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 822-87. |
|
44849 | 44530 |
|
44850 |
-Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts sociales qui lui est proposé, il est exclu de plein droit de la société, deux mois après la sommation dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-124, à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire. |
|
44531 |
+Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts sociales qui lui est proposé, il est exclu de plein droit de la société, deux mois après la sommation dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-86, à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire. |
|
44851 | 44532 |
|
44852 |
-######## Article R822-128 |
|
44533 |
+######## Article R822-90 |
|
44853 | 44534 |
|
44854 |
-Les dispositions de l'article R. 822-127 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée pour condamnation dans les conditions prévues à l'article R. 822-100. Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-124. |
|
44535 |
+Les dispositions de l'article R. 822-89 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée pour condamnation dans les conditions prévues à l'article R. 822-62. Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-86. |
|
44855 | 44536 |
|
44856 |
-######## Article R822-129 |
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44537 |
+######## Article R822-91 |
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44857 | 44538 |
|
44858 | 44539 |
Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. |
44859 | 44540 |
|
44860 | 44541 |
Il peut être renouvelé par le président de la compagnie régionale, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la même loi. |
44861 | 44542 |
|
44862 |
-######## Article R822-130 |
|
44543 |
+######## Article R822-92 |
|
44863 | 44544 |
|
44864 |
-Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 822-87, R. 822-124, et R. 822-125. |
|
44545 |
+Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 822-50, R. 822-86, et R. 822-87. |
|
44865 | 44546 |
|
44866 |
-######## Article R822-131 |
|
44547 |
+######## Article R822-93 |
|
44867 | 44548 |
|
44868 | 44549 |
Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues par l'article R. 822-124. |
44869 | 44550 |
|
44870 | 44551 |
Les modalités de cette attribution sont régies par l'article R. 822-87 et, le cas échéant, par celles de l'article R. 822-125. |
44871 | 44552 |
|
44872 |
-######## Article R822-132 |
|
44553 |
+######## Article R822-94 |
|
44873 | 44554 |
|
44874 |
-Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 822-129, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil. |
|
44555 |
+Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 822-91, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil. |
|
44875 | 44556 |
|
44876 |
-######## Article R822-133 |
|
44557 |
+######## Article R822-95 |
|
44877 | 44558 |
|
44878 |
-La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 822-127, la publicité de la cession est accomplie par le dépôt, dans les mêmes conditions, de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant, accompagnées de la justification de la sommation ou de la signification de cette sommation. |
|
44559 |
+La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 822-89, la publicité de la cession est accomplie par le dépôt, dans les mêmes conditions, de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant, accompagnées de la justification de la sommation ou de la signification de cette sommation. |
|
44879 | 44560 |
|
44880 | 44561 |
####### Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation. |
44881 | 44562 |
|
44882 |
-######## Article R822-134 |
|
44563 |
+######## Article R822-96 |
|
44883 | 44564 |
|
44884 | 44565 |
S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste. |
44885 | 44566 |
|
... | ... |
@@ -44887,109 +44568,109 @@ A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai. |
44887 | 44568 |
|
44888 | 44569 |
###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles. |
44889 | 44570 |
|
44890 |
-####### Article R822-135 |
|
44571 |
+####### Article R822-97 |
|
44891 | 44572 |
|
44892 | 44573 |
Les sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles sont soumises aux dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section. |
44893 | 44574 |
|
44894 |
-####### Article R822-136 |
|
44575 |
+####### Article R822-98 |
|
44895 | 44576 |
|
44896 | 44577 |
Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section. |
44897 | 44578 |
|
44898 |
-####### Article R822-137 |
|
44579 |
+####### Article R822-99 |
|
44899 | 44580 |
|
44900 |
-Un ou plusieurs commissaires aux comptes inscrits peuvent constituer entre eux une société d'exercice libéral, dans les conditions prévues à l'article L. 822-9 et à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article. |
|
44581 |
+Un ou plusieurs commissaires aux comptes inscrits peuvent constituer entre eux une société d'exercice libéral, dans les conditions prévues à l'article L. 822-1-3 et à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article. |
|
44901 | 44582 |
|
44902 |
-####### Article R822-138 |
|
44583 |
+####### Article R822-100 |
|
44903 | 44584 |
|
44904 | 44585 |
Toute personne physique ou morale peut détenir un quart au plus du capital des sociétés mentionnées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. |
44905 | 44586 |
|
44906 |
-####### Article R822-139 |
|
44587 |
+####### Article R822-101 |
|
44907 | 44588 |
|
44908 |
-En dehors des pièces mentionnées à l'article R. 822-75 la demande d'inscription présentée par une société d'exercice libéral est assortie de la liste des actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes, précisant pour chacun d'eux : les noms, prénoms, domicile, profession ainsi que leurs fonctions dans la société et le nombre de titres de capital ou de parts sociales que ces actionnaires ou associés détiennent. |
|
44589 |
+En dehors des pièces mentionnées à l'article R. 822-41 la demande d'inscription présentée par une société d'exercice libéral est assortie de la liste des actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes, précisant pour chacun d'eux : les noms, prénoms, domicile, profession ainsi que leurs fonctions dans la société et le nombre de titres de capital ou de parts sociales que ces actionnaires ou associés détiennent. |
|
44909 | 44590 |
|
44910 |
-La liste prévue au 4° de l'article R. 822-75 est complétée pour chacune des personnes mentionnées de l'indication de leur qualité de commissaire aux comptes. |
|
44591 |
+La liste prévue au 4° de l'article R. 822-41 est complétée pour chacune des personnes mentionnées de l'indication de leur qualité de commissaire aux comptes. |
|
44911 | 44592 |
|
44912 |
-####### Article R822-140 |
|
44593 |
+####### Article R822-102 |
|
44913 | 44594 |
|
44914 | 44595 |
L'assemblée des associés ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois avec le même ordre du jour et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents. |
44915 | 44596 |
|
44916 |
-####### Article R822-141 |
|
44597 |
+####### Article R822-103 |
|
44917 | 44598 |
|
44918 | 44599 |
Sous réserve des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et de la présente section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. |
44919 | 44600 |
|
44920 | 44601 |
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent. |
44921 | 44602 |
|
44922 |
-####### Article R822-142 |
|
44603 |
+####### Article R822-104 |
|
44923 | 44604 |
|
44924 | 44605 |
La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés. |
44925 | 44606 |
|
44926 |
-####### Article R822-143 |
|
44607 |
+####### Article R822-105 |
|
44927 | 44608 |
|
44928 | 44609 |
Le consentement de la société, requis pour la cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société, est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. |
44929 | 44610 |
|
44930 |
-####### Article R822-144 |
|
44611 |
+####### Article R822-106 |
|
44931 | 44612 |
|
44932 | 44613 |
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés, des actionnaires ou de leurs ayants droit. |
44933 | 44614 |
|
44934 | 44615 |
###### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation. |
44935 | 44616 |
|
44936 |
-####### Article R822-145 |
|
44617 |
+####### Article R822-107 |
|
44937 | 44618 |
|
44938 | 44619 |
Les articles 1871 à 1873 du code civil relatifs aux sociétés en participation sont applicables à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues par la présente sous-section. |
44939 | 44620 |
|
44940 |
-####### Article R822-146 |
|
44621 |
+####### Article R822-108 |
|
44941 | 44622 |
|
44942 | 44623 |
La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, l'objet et, le cas échéant, l'adresse du siège de la société. |
44943 | 44624 |
|
44944 |
-####### Article R822-147 |
|
44625 |
+####### Article R822-109 |
|
44945 | 44626 |
|
44946 | 44627 |
L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé. |
44947 | 44628 |
|
44948 |
-####### Article R822-148 |
|
44629 |
+####### Article R822-110 |
|
44949 | 44630 |
|
44950 | 44631 |
Les dispositions de la sous-section 1 relative aux dispositions communes aux sociétés de commissaires aux comptes ne sont pas applicables aux sociétés en participation. |
44951 | 44632 |
|
44952 | 44633 |
###### Sous-section 5 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes |
44953 | 44634 |
|
44954 |
-####### Article R822-149 |
|
44635 |
+####### Article R822-111 |
|
44955 | 44636 |
|
44956 | 44637 |
Les sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes constituées sur le fondement de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions de la présente sous-section. |
44957 | 44638 |
|
44958 | 44639 |
####### Paragraphe 1 : De la constitution de la société |
44959 | 44640 |
|
44960 |
-######## Article R822-150 |
|
44641 |
+######## Article R822-112 |
|
44961 | 44642 |
|
44962 |
-Des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 822-1 peuvent constituer, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 mentionnée ci-dessus, une société de participations financières ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de commissaire aux comptes, dans le respect des dispositions de l'article L. 822-9, ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de cette même profession. |
|
44643 |
+Des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 822-1 peuvent constituer, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 mentionnée ci-dessus, une société de participations financières ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de commissaire aux comptes, dans le respect des dispositions de l'article L. 822-1-3, ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de cette même profession. |
|
44963 | 44644 |
|
44964 |
-######## Article R822-151 |
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44645 |
+######## Article R822-113 |
|
44965 | 44646 |
|
44966 | 44647 |
La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par les associés, qui désignent un mandataire commun, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration, qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société. |
44967 | 44648 |
|
44968 |
-######## Article R822-152 |
|
44649 |
+######## Article R822-114 |
|
44969 | 44650 |
|
44970 | 44651 |
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes est tenue, mise à jour, publiée et transmise annuellement au Haut Conseil du commissariat aux comptes par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. |
44971 | 44652 |
|
44972 |
-######## Article R822-153 |
|
44653 |
+######## Article R822-115 |
|
44973 | 44654 |
|
44974 | 44655 |
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après. |
44975 | 44656 |
|
44976 |
-Une copie de la déclaration prévue à l'article R. 822-151 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. |
|
44657 |
+Une copie de la déclaration prévue à l'article R. 822-113 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. |
|
44977 | 44658 |
|
44978 | 44659 |
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants. |
44979 | 44660 |
|
44980 | 44661 |
####### Paragraphe 2 : Du fonctionnement et du contrôle de la société |
44981 | 44662 |
|
44982 |
-######## Article R822-154 |
|
44663 |
+######## Article R822-116 |
|
44983 | 44664 |
|
44984 |
-La société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes fait connaître à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 822-151. |
|
44665 |
+La société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes fait connaître à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 822-113. |
|
44985 | 44666 |
|
44986 |
-######## Article R822-155 |
|
44667 |
+######## Article R822-117 |
|
44987 | 44668 |
|
44988 | 44669 |
Si la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes l'invite à régulariser la situation. |
44989 | 44670 |
|
44990 |
-Si la société ne régularise pas sa situation, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par ses statuts. Elle adresse une copie de ce courrier au magistrat chargé du ministère public devant la chambre régionale de discipline dont relèvent les associés commissaires aux comptes de la société ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice. |
|
44671 |
+Si la société ne régularise pas sa situation, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par ses statuts. Elle adresse une copie de ce courrier au rapporteur général du Haut conseil. |
|
44991 | 44672 |
|
44992 |
-######## Article R822-156 |
|
44673 |
+######## Article R822-118 |
|
44993 | 44674 |
|
44994 | 44675 |
Chaque société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités. |
44995 | 44676 |
|
... | ... |
@@ -44997,15 +44678,15 @@ Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à |
44997 | 44678 |
|
44998 | 44679 |
Ces contrôles sont effectués par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou les compagnies régionales et se déroulent selon les règles décidées par la Compagnie nationale. |
44999 | 44680 |
|
45000 |
-La liste prévue à l'article R. 822-152 mentionne les sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes proposées pour faire l'objet d'un contrôle périodique au cours de l'année suivante. |
|
44681 |
+La liste prévue à l'article R. 822-114 mentionne les sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes proposées pour faire l'objet d'un contrôle périodique au cours de l'année suivante. |
|
45001 | 44682 |
|
45002 |
-######## Article R822-157 |
|
44683 |
+######## Article R822-119 |
|
45003 | 44684 |
|
45004 |
-Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les commissaires aux comptes et par les personnes visées au 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 mentionnée ci-dessus associées d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. |
|
44685 |
+Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les commissaires aux comptes et par les personnes visées au 5° du B de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 mentionnée ci-dessus associées d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. |
|
45005 | 44686 |
|
45006 | 44687 |
####### Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation de la société |
45007 | 44688 |
|
45008 |
-######## Article R822-158 |
|
44689 |
+######## Article R822-120 |
|
45009 | 44690 |
|
45010 | 44691 |
En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes. |
45011 | 44692 |
|
... | ... |
@@ -45015,25 +44696,25 @@ Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autr |
45015 | 44696 |
|
45016 | 44697 |
En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire. |
45017 | 44698 |
|
45018 |
-######## Article R822-159 |
|
44699 |
+######## Article R822-121 |
|
45019 | 44700 |
|
45020 |
-La dissolution de la société est portée à la connaissance de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à la diligence du liquidateur, qui leur fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions. |
|
44701 |
+La dissolution de la société est portée à la connaissance de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à la diligence du liquidateur, qui lui fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions. |
|
45021 | 44702 |
|
45022 | 44703 |
Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication. |
45023 | 44704 |
|
45024 | 44705 |
Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées. |
45025 | 44706 |
|
45026 |
-######## Article R822-160 |
|
44707 |
+######## Article R822-122 |
|
45027 | 44708 |
|
45028 | 44709 |
Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral. |
45029 | 44710 |
|
45030 |
-######## Article R822-161 |
|
44711 |
+######## Article R822-123 |
|
45031 | 44712 |
|
45032 | 44713 |
Le liquidateur informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de la clôture des opérations de liquidation. |
45033 | 44714 |
|
45034 | 44715 |
####### Paragraphe 4 : Dispositions finales |
45035 | 44716 |
|
45036 |
-######## Article R822-162 |
|
44717 |
+######## Article R822-124 |
|
45037 | 44718 |
|
45038 | 44719 |
Les dispositions de la sous-section I relative aux dispositions communes aux sociétés de commissaires aux comptes ne sont pas applicables aux sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes. |
45039 | 44720 |
|
... | ... |
@@ -45041,21 +44722,11 @@ Les dispositions de la sous-section I relative aux dispositions communes aux soc |
45041 | 44722 |
|
45042 | 44723 |
##### Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes. |
45043 | 44724 |
|
45044 |
-###### Article R823-1 |
|
45045 |
- |
|
45046 |
-Tout commissaire aux comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à l'assemblée générale d'une société ou à l'organe délibérant compétent d'une entité dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé en informe l'Autorité des marchés financiers par lettre recommandée avec avis de réception avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant compétent. |
|
45047 |
- |
|
45048 |
-Si sa candidature est proposée par la société, dans un projet de résolution présenté conformément à l'article R. 225-73, l'Autorité des marchés financiers doit en être avisée quinze jours au moins avant la publication au Bulletin des annonces légales obligatoires prévue au premier alinéa dudit article R. 225-73. |
|
45049 |
- |
|
45050 |
-Lorsqu'une candidature appelle des réserves de la part de l'Autorité des marchés financiers et que les dirigeants de la société ou de l'entité entendent passer outre, ces derniers communiquent aux actionnaires ou aux membres de l'organe délibérant compétent, avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant appelé à se prononcer sur cette candidature, l'avis motivé de l'Autorité. Cet avis est également communiqué au Conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et au conseil régional de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause. |
|
45051 |
- |
|
45052 |
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux compagnies financières holding, aux entreprises mères de société de financement et aux entreprises d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, ainsi qu'à leurs commissaires aux comptes. |
|
45053 |
- |
|
45054 | 44725 |
###### Article R823-2 |
45055 | 44726 |
|
45056 |
-Tout commissaire aux comptes chargé du contrôle d'une personne ou entité notifie dans le délai de huit jours sa nomination au conseil régional de la compagnie dont il est membre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, le conseil régional accuse sans délai réception de la notification en mentionnant la date de la réception. Le conseil régional communique l'information au Conseil national. |
|
44727 |
+Tout commissaire aux comptes chargé d'une mission de certification des comptes auprès d'une personne ou entité notifie dans le délai de huit jours sa nomination au conseil régional de la compagnie dont il est membre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, le conseil régional accuse sans délai réception de la notification en mentionnant la date de la réception. Le conseil régional communique l'information au Conseil national. |
|
45057 | 44728 |
|
45058 |
-Si le commissaire aux comptes ou la société de commissaire aux comptes à laquelle il appartient transfère son domicile ou son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il renouvelle cette déclaration de mandat au conseil régional de sa nouvelle compagnie régionale de rattachement, dans les formes prévues à l'alinéa précédent. |
|
44729 |
+Si le commissaire aux comptes ou la société de commissaire aux comptes à laquelle il appartient transfère son domicile ou son siège hors du ressort de la cour d'appel près de laquelle se trouve la compagnie régionale à laquelle il est rattaché, il renouvelle cette déclaration de mandat au conseil régional de sa nouvelle compagnie régionale de rattachement, dans les formes prévues à l'alinéa précédent. |
|
45059 | 44730 |
|
45060 | 44731 |
###### Article R823-3 |
45061 | 44732 |
|
... | ... |
@@ -45069,39 +44740,95 @@ La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tie |
45069 | 44740 |
|
45070 | 44741 |
Dans les cas prévus aux articles L. 823-6 et L. 823-7, le tribunal de commerce statue en la forme des référés sur la récusation ou le relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation du commissaire aux comptes est présentée dans les trente jours de sa désignation. |
45071 | 44742 |
|
45072 |
-Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête ; lorsqu'elle émane de l'Autorité des marchés financiers, elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
44743 |
+Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête ; lorsqu'elle émane de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
45073 | 44744 |
|
45074 |
-Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure abrégée ou à la procédure à jour fixe. |
|
44745 |
+Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe. |
|
45075 | 44746 |
|
45076 | 44747 |
Lorsque le commissaire aux comptes est relevé de ses fonctions, il est remplacé par le commissaire aux comptes suppléant. |
45077 | 44748 |
|
45078 | 44749 |
###### Article R823-6 |
45079 | 44750 |
|
45080 |
-Si un membre de la compagnie est relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-7, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe le conseil régional dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
44751 |
+Si un membre de la compagnie est relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-7, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe le Haut conseil, dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse une copie du jugement. |
|
45081 | 44752 |
|
45082 |
-Le conseil régional en informe sans délai la Compagnie nationale, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants. |
|
44753 |
+Le Haut conseil la transmet sans délai à la Compagnie nationale et au conseil régional compétent. Il en informe les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants. |
|
45083 | 44754 |
|
45084 | 44755 |
Il en va de même en cas de récusation prononcée sur le fondement de l'article L. 823-6. |
45085 | 44756 |
|
44757 |
+###### Article R823-6-1 |
|
44758 |
+ |
|
44759 |
+L'entité d'intérêt public qui sollicite du bureau du Haut conseil l'autorisation de prolonger le mandat de son commissaire aux comptes, en application du III de l'article L. 823-3-1, lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception, au plus tard six mois avant l'expiration du mandat, une demande comprenant : |
|
44760 |
+ |
|
44761 |
+1° Les documents relatifs à la désignation initiale du commissaire aux comptes concerné et aux précédents renouvellements de son mandat ; |
|
44762 |
+ |
|
44763 |
+2° Les éléments établissant que les conditions prévues au 4 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 sont remplies ; |
|
44764 |
+ |
|
44765 |
+3° Les raisons justifiant la nécessité de prolonger le mandat au-delà de la durée maximale applicable ; |
|
44766 |
+ |
|
44767 |
+4° Une déclaration du commissaire aux comptes indiquant qu'il accepte la prolongation de son mandat, certifiant que la prolongation demandée ne porte pas atteinte à son indépendance et exposant les mesures de sauvegarde mises en place. |
|
44768 |
+ |
|
44769 |
+A réception du dossier complet, un accusé de réception est délivré à l'auteur de la demande. |
|
44770 |
+ |
|
44771 |
+Le bureau peut solliciter de l'entité d'intérêt public ou du commissaire aux comptes toute information ou document complémentaire de nature à éclairer sa décision. Il peut entendre les représentants de l'entité d'intérêt public ou le commissaire aux comptes concerné. Il peut faire appel à des experts. |
|
44772 |
+ |
|
44773 |
+Le bureau se prononce par décision motivée dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé pendant ce délai vaut acceptation. |
|
44774 |
+ |
|
44775 |
+La décision du bureau est notifiée à l'entité d'intérêt public qui a formulé la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception. Une copie de la décision est adressée au commissaire aux comptes concerné. |
|
44776 |
+ |
|
44777 |
+###### Article R823-6-2 |
|
44778 |
+ |
|
44779 |
+Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public peut interroger le bureau du Haut conseil sur la détermination de la date de départ de son mandat initial, en application du V de l'article L. 823-3-1. Il joint à sa demande : |
|
44780 |
+ |
|
44781 |
+1° Les documents relatifs à sa désignation initiale et, le cas échéant, aux précédents renouvellements de son mandat ; |
|
44782 |
+ |
|
44783 |
+2° Un exposé des circonstances de droit et de fait qui le conduisent à s'interroger sur la date de départ du mandat initial. |
|
44784 |
+ |
|
44785 |
+Le bureau du Haut conseil accuse réception de la demande et indique à l'intéressé le délai envisagé de traitement de sa question. |
|
44786 |
+ |
|
44787 |
+Le bureau peut solliciter de l'entité d'intérêt public ou du commissaire aux comptes toute information ou document complémentaire nécessaire à l'examen de la question. |
|
44788 |
+ |
|
44789 |
+Il peut entendre les représentants de l'entité d'intérêt public ou le commissaire aux comptes concerné. Il peut faire appel à des experts. |
|
44790 |
+ |
|
44791 |
+La réponse du bureau est adressée au commissaire aux comptes qui a formulé la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
44792 |
+ |
|
45086 | 44793 |
##### Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes. |
45087 | 44794 |
|
45088 | 44795 |
###### Article R823-7 |
45089 | 44796 |
|
45090 |
-Dans leur rapport à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes : |
|
44797 |
+Dans leur rapport à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes précisent, outre les mentions prévues à l'article R. 822-56 : |
|
45091 | 44798 |
|
45092 |
-1° Déclarent : |
|
44799 |
+1° L'identité de la personne ou de l'entité dont ils certifient les comptes en précisant l'organe à qui le rapport est destiné ; |
|
45093 | 44800 |
|
45094 |
-a) Soit certifier que les comptes de l'exercice et les comptes consolidés sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice, en formulant, s'il y a lieu, toutes observations utiles ; |
|
44801 |
+2° Les comptes annuels ou consolidés qui font l'objet du rapport et l'exercice auquel ils se rapportent ; |
|
45095 | 44802 |
|
45096 |
-b) Soit assortir la certification de réserves ; |
|
44803 |
+3° Les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ; |
|
45097 | 44804 |
|
45098 |
-c) Soit refuser la certification des comptes. |
|
44805 |
+4° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes d'exercice professionnel conformément auxquelles elle a été accomplie ; |
|
45099 | 44806 |
|
45100 |
-2° Font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi que sur les comptes annuels et les comptes consolidés. |
|
44807 |
+5° Le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité de l'exploitation. |
|
45101 | 44808 |
|
45102 |
-3° Attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1. |
|
44809 |
+Ils formulent s'il y a lieu toute observation utile. |
|
45103 | 44810 |
|
45104 |
-Dans les cas mentionnés aux b et c du 1°, les commissaires aux comptes précisent les motifs de leurs réserves ou de leur refus. |
|
44811 |
+Les commissaires aux comptes déclarent : |
|
44812 |
+ |
|
44813 |
+1° Soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble des personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ; |
|
44814 |
+ |
|
44815 |
+2° Soit assortir la certification de réserves ; |
|
44816 |
+ |
|
44817 |
+3° Soit refuser la certification des comptes ; |
|
44818 |
+ |
|
44819 |
+4° Soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes. |
|
44820 |
+ |
|
44821 |
+Ils justifient de leurs appréciations et précisent les motifs de leurs réserves, de leur refus ou de leur impossibilité de certifier. |
|
44822 |
+ |
|
44823 |
+Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une entité d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une description des risques d'anomalies significatives les plus importants, y compris lorsque ceux-ci sont dus à une fraude, et indique les réponses apportées pour faire face à ces risques. |
|
44824 |
+ |
|
44825 |
+Les commissaires aux comptes font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi que sur les comptes annuels et les comptes consolidés. |
|
44826 |
+ |
|
44827 |
+Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1. |
|
44828 |
+ |
|
44829 |
+Ils respectent, lorsque la certification concerne les comptes d'une entité d'intérêt public, les exigences prévues à l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. |
|
44830 |
+ |
|
44831 |
+Le rapport est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 822-9. |
|
45105 | 44832 |
|
45106 | 44833 |
###### Article D823-7-1 |
45107 | 44834 |
|
... | ... |
@@ -45125,13 +44852,47 @@ La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée av |
45125 | 44852 |
|
45126 | 44853 |
###### Article R823-10 |
45127 | 44854 |
|
45128 |
-Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il exerce ses fonctions. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes exerçant le commissariat aux comptes en leur nom. |
|
44855 |
+I.-Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il exerce ses fonctions. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes exerçant le commissariat aux comptes en leur nom. |
|
44856 |
+ |
|
44857 |
+II.-Le commissaire aux comptes constitue pour chaque personne ou entité contrôlée un dossier contenant : |
|
44858 |
+ |
|
44859 |
+1° Le nom, l'adresse, le siège social de la personne ou de l'entité concernée ; |
|
44860 |
+ |
|
44861 |
+2° Le cas échéant, les noms des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes qui signent le rapport mentionné à l'article R. 823-7 ; |
|
44862 |
+ |
|
44863 |
+3° Pour chaque exercice, le montant des honoraires facturés au titre de la mission de certification des comptes ainsi que ceux facturés au titre d'autres services. |
|
44864 |
+ |
|
44865 |
+III.-Le commissaire aux comptes constitue pour chaque mission de certification des comptes un dossier de travail qui comprend : |
|
45129 | 44866 |
|
45130 |
-Le commissaire aux comptes constitue pour chaque personne ou entité contrôlée un dossier contenant tous les documents reçus de celle-ci, ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant le contrôle ultérieur des travaux accomplis. |
|
44867 |
+1° Les éléments consignés en application du II de l'article L. 820-3 du code de commerce ; |
|
45131 | 44868 |
|
45132 |
-Il établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque personne ou entité contrôlée le montant des sommes reçues en distinguant les honoraires, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger. |
|
44869 |
+2° L'ensemble des documents reçus de la personne ou l'entité contrôlée, ainsi que ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer les rapports prévus aux articles R. 823-7 et R. 823-21-1. |
|
45133 | 44870 |
|
45134 |
-Il établit chaque année en double exemplaire une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées au 2° de l'article R. 821-68 qu'il adresse, le cas échéant par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle transmet un exemplaire à la Compagnie nationale. |
|
44871 |
+Ce dossier est clôturé au plus tard 60 jours après la signature du rapport prévu à l'article R. 823-7. |
|
44872 |
+ |
|
44873 |
+IV.-Le commissaire aux comptes établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque personne ou entité contrôlée le montant des sommes facturées en distinguant les honoraires, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger. |
|
44874 |
+ |
|
44875 |
+Elle fait ressortir, pour les entités d'intérêt public dont les comptes sont certifiés, le montant total des sommes facturées en distinguant : |
|
44876 |
+ |
|
44877 |
+1° Les honoraires facturés au titre de la mission de certification des comptes ; |
|
44878 |
+ |
|
44879 |
+2° Les honoraires facturés au titre de services autres que la certification dont la réalisation est confiée au commissaire aux comptes par une disposition législative ou réglementaire ; |
|
44880 |
+ |
|
44881 |
+3° Les honoraires facturés au titre de services autres que la certification fournis à la demande de l'entité d'intérêt public ; |
|
44882 |
+ |
|
44883 |
+4° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger. |
|
44884 |
+ |
|
44885 |
+L'information donnée en application des 2° et 3° distingue les honoraires facturés à l'entité d'intérêt public dont le commissaire aux comptes certifie les comptes, et ceux facturés à l'entité qui la contrôle et à celles qu'elle contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3, ainsi que le pays tiers ou l'Etat membre d'origine des honoraires. |
|
44886 |
+ |
|
44887 |
+V.-Le commissaire aux comptes établit chaque année une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées aux alinéas 2 à 6 du IV et les informations suivantes : |
|
44888 |
+ |
|
44889 |
+1° Les personnes et entités dont il est commissaire aux comptes ; |
|
44890 |
+ |
|
44891 |
+2° Le total du bilan, des produits d'exploitation et des produits financiers de ces personnes et entités, ainsi que le nombre d'heures de travail correspondant ; |
|
44892 |
+ |
|
44893 |
+3° La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions auxquelles ils participent, ainsi que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées et, s'agissant des personnes morales, la liste de leurs associés. |
|
44894 |
+ |
|
44895 |
+Il adresse la déclaration d'activité, le cas échéant par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle transmet un exemplaire à la Compagnie nationale. |
|
45135 | 44896 |
|
45136 | 44897 |
###### Article R823-11 |
45137 | 44898 |
|
... | ... |
@@ -45139,9 +44900,9 @@ Les travaux du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission |
45139 | 44900 |
|
45140 | 44901 |
Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux. |
45141 | 44902 |
|
45142 |
-Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en oeuvre du plan, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences et les honoraires correspondants. |
|
44903 |
+Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en oeuvre du plan, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences. |
|
45143 | 44904 |
|
45144 |
-Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au deuxième alinéa de l'article R. 823-10. |
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44905 |
+Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au II de l'article R. 823-10. |
|
45145 | 44906 |
|
45146 | 44907 |
###### Article R823-12 |
45147 | 44908 |
|
... | ... |
@@ -45166,7 +44927,7 @@ Lorsqu'au cours de la procédure d'alerte l'appréciation par le commissaire aux |
45166 | 44927 |
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45167 | 44928 |
Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes apparaît excessif ou insuffisant, le président de la compagnie régionale est saisi par la partie la plus diligente d'une demande de dérogation aux nombres indiqués à l'article R. 823-12. Cette demande indique le nombre d'heures estimées nécessaires et les motifs de la dérogation demandée. Elle est présentée préalablement à la réalisation de la mission. L'autre partie fait connaître son avis. |
45168 | 44929 |
|
45169 |
-Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la chambre régionale de discipline qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article R. 823-18. |
|
44930 |
+Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la commission régionale de discipline qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article R. 823-18. |
|
45170 | 44931 |
|
45171 | 44932 |
Cette procédure ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles R. 823-12 et R. 823-13 recueille l'accord des parties. |
45172 | 44933 |
|
... | ... |
@@ -45218,69 +44979,93 @@ Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissair |
45218 | 44979 |
|
45219 | 44980 |
En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties. |
45220 | 44981 |
|
45221 |
-Lorsque les commissaires aux comptes sont inscrits auprès de compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier. |
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44982 |
+Lorsque les commissaires aux comptes sont rattachés à des compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier. |
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45222 | 44983 |
|
45223 |
-A défaut d'une conciliation intervenue dans le mois de la demande, la partie la plus diligente dispose, à l'expiration de ce délai, d'un délai de quinze jours pour saisir du litige la chambre régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette chambre. |
|
44984 |
+Le président de la compagnie régionale dispose d'un délai de trois mois pour parvenir à une conciliation. A défaut, il notifie aux parties l'échec de la conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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45224 | 44985 |
|
45225 |
-Le secrétaire de la chambre cite les parties à comparaître devant la chambre régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il avise, le cas échéant, les avocats des parties de la date d'audience par lettre simple. |
|
44986 |
+La partie la plus diligente dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour saisir du litige la commission régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette commission. Elle peut également saisir la commission régionale de discipline si, à l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'alinéa précédent, l'avis d'échec de la conciliation ne lui a pas été notifié. |
|
45226 | 44987 |
|
45227 |
-Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure. |
|
44988 |
+Le secrétaire de la commission cite les parties à comparaître devant la commission régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il avise, le cas échéant, les avocats des parties de la date d'audience par lettre simple. |
|
45228 | 44989 |
|
45229 |
-Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires. |
|
44990 |
+Dès réception de la citation à comparaître devant la commission régionale, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure. |
|
45230 | 44991 |
|
45231 |
-Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public. |
|
44992 |
+Les débats devant la commission sont publics. Toutefois, la commission peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires. |
|
44993 |
+ |
|
44994 |
+Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
45232 | 44995 |
|
45233 | 44996 |
Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple. |
45234 | 44997 |
|
45235 | 44998 |
###### Article R823-19 |
45236 | 44999 |
|
45237 |
-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes statuant sur l'appel des décisions rendues par la chambre régionale de discipline en application des articles R. 823-14 et R. 823-18 est saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du haut conseil. |
|
45000 |
+La formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes statuant sur l'appel des décisions rendues par la commission régionale de discipline en application des articles R. 823-14 et R. 823-18 est saisie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du Haut conseil. |
|
45238 | 45001 |
|
45239 |
-Dès réception de l'acte d'appel, le secrétaire du haut conseil sollicite du secrétaire de la chambre régionale de discipline la transmission des pièces de la procédure que celui-ci lui adresse sans délai. |
|
45002 |
+Dès réception de l'acte d'appel, le secrétaire du Haut conseil sollicite du secrétaire de la commission régionale de discipline la transmission des pièces de la procédure que celui-ci lui adresse sans délai. |
|
45240 | 45003 |
|
45241 | 45004 |
L'appel est suspensif. |
45242 | 45005 |
|
45243 |
-Le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes cite les parties à comparaître devant le Haut Conseil quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, les avocats des parties sont avisés de la date d'audience par le secrétaire du haut conseil par lettre simple. |
|
45006 |
+Le secrétaire du Haut conseil cite les parties à comparaître devant la formation restreinte quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, les avocats des parties sont avisés de la date d'audience par le secrétaire du Haut conseil par lettre simple. |
|
45244 | 45007 |
|
45245 |
-Dès réception de la citation à comparaître devant le haut conseil, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure. |
|
45008 |
+Dès réception de la citation à comparaître, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure. |
|
45246 | 45009 |
|
45247 |
-Les débats devant le haut conseil sont publics. Toutefois, le haut conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires. |
|
45010 |
+Les débats devant le Haut conseil sont publics. Toutefois, le Haut conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires. |
|
45248 | 45011 |
|
45249 |
-Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public. |
|
45012 |
+Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
45250 | 45013 |
|
45251 | 45014 |
Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple. |
45252 | 45015 |
|
45253 | 45016 |
###### Article R823-20 |
45254 | 45017 |
|
45255 |
-La décision rendue par le Haut Conseil en matière d' honoraires peut faire l' objet d' un pourvoi devant la Cour de cassation à l' initiative des intéressés ou du magistrat chargé du ministère public, dans les conditions fixées aux articles 612 et suivants du code de procédure civile. |
|
45018 |
+La décision rendue par la formation restreinte du Haut conseil en matière d'honoraires peut faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation à l'initiative des intéressés, dans les conditions fixées aux articles 612 et suivants du code de procédure civile. |
|
45256 | 45019 |
|
45257 | 45020 |
###### Article R823-21 |
45258 | 45021 |
|
45259 |
-Les commissaires aux comptes désignés auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou auprès d'établissements de crédit ou de sociétés de financement publient sur leur site internet, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport de transparence incluant notamment : |
|
45022 |
+Le commissaire aux comptes désigné auprès d'une entité d'intérêt public ou d'une société de financement publie sur son site internet un rapport de transparence, relatif notamment à sa propre structure, établi conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice. |
|
45023 |
+ |
|
45024 |
+Le commissaire aux comptes informe le Haut conseil de cette publication et, le cas échéant, de la mise à jour du rapport. |
|
45025 |
+ |
|
45026 |
+Il en informe également l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'il est désigné auprès d'une personne ou d'une entité assujettie à leur contrôle. |
|
45260 | 45027 |
|
45261 |
-a) Une description de la forme juridique et, le cas échéant, du capital de leur structure d'exercice professionnel ; |
|
45028 |
+Le rapport doit pouvoir être consulté sur le site Internet pendant au moins cinq ans à compter du jour de sa publication. |
|
45262 | 45029 |
|
45263 |
-b) Le cas échéant, une description du réseau auquel ils appartiennent indiquant notamment sa forme juridique et son organisation ; |
|
45030 |
+Si le commissaire aux comptes est associé ou salarié d'une société de commissaires aux comptes, l'établissement et la publication du rapport de transparence incombent à celle-ci. |
|
45264 | 45031 |
|
45265 |
-c) Une description du système interne de contrôle de qualité accompagné, le cas échéant, d'une déclaration de l'organe d'administration ou de direction concernant l'efficacité de son fonctionnement ; |
|
45032 |
+###### Article R823-21-1 |
|
45266 | 45033 |
|
45267 |
-d) La date du dernier contrôle mentionné à l'article R. 821-26 ; |
|
45034 |
+Le rapport complémentaire établi en application du III de l'article L. 823-16 est remis au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 ou à l'organe exerçant les fonctions de ce comité, au plus tard à la date de signature du rapport mentionné à l'article R. 823-7. |
|
45268 | 45035 |
|
45269 |
-e) La liste des personnes ou entités mentionnées au premier alinéa pour lesquelles le cabinet a effectué une mission de contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé ; |
|
45036 |
+A la demande du Haut conseil, le commissaire aux comptes lui communique sans délai ce rapport. |
|
45270 | 45037 |
|
45271 |
-f) Une déclaration concernant les pratiques d'indépendance mises en place au sein du cabinet confirmant qu'une vérification interne de cette indépendance a été effectuée ; |
|
45038 |
+A la demande de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le commissaire aux comptes leur communique sans délai ce rapport lorsqu'il a trait à la certification des comptes d'une personne ou d'une entité soumise au contrôle d'une de ces autorités. |
|
45272 | 45039 |
|
45273 |
-g) Une déclaration relative à la politique suivie par le cabinet en matière de formation continue, attestant notamment le respect des dispositions de l'article L. 822-4 et de l'article R. 822-61 ; |
|
45040 |
+###### Article R823-21-2 |
|
45274 | 45041 |
|
45275 |
-h) L'ensemble des informations financières pertinentes permettant d'apprécier l'activité du cabinet, notamment le chiffre d'affaires total, le montant global des honoraires perçus au titre des missions de contrôle légal des comptes et le montant global des honoraires perçus au titre des prestations de services non directement liées à des missions de contrôle légal des comptes. |
|
45042 |
+Le commissaire aux comptes qui, en application du III de l'article L. 823-18, demande à être autorisé à dépasser le plafond d'honoraires prévu au II du même article adresse au bureau du Haut conseil une demande comprenant : |
|
45276 | 45043 |
|
45277 |
-Le rapport de transparence des sociétés de commissaires aux comptes désignés auprès des personnes mentionnées au premier alinéa comprend en outre : |
|
45044 |
+1° Les documents relatifs aux honoraires facturés, au cours des trois derniers exercices, pour sa mission de certification des comptes annuels et consolidés de l'entité d'intérêt public dont il est chargé de certifier les comptes et, le cas échéant, de la personne qui la contrôle et des personnes qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 ; |
|
45278 | 45045 |
|
45279 |
-i) Une description des organes de direction, d'administration et de surveillance de leur structure d'exercice professionnel, avec l'indication de leurs modalités d'organisation et de fonctionnement ; |
|
45046 |
+2° Les documents relatifs aux honoraires facturés, pour les trois mêmes exercices, au titre de services autres que la certification des comptes à l'entité d'intérêt public dont il est chargé de certifier les comptes et, le cas échéant, à la personne qui la contrôle et aux personnes qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 ; |
|
45280 | 45047 |
|
45281 |
-j) Des informations sur les bases de rémunération des associés. |
|
45048 |
+3° Un exposé de la nature et du montant des prestations envisagées qui entraîneraient un dépassement du plafond ; |
|
45282 | 45049 |
|
45283 |
-Le rapport de transparence est signé par le commissaire aux comptes ou le représentant légal de la société de commissaires aux comptes. |
|
45050 |
+4° Un exposé établi par le comité spécialisé de l'entité d'intérêt public mentionné à l'article L. 823-19 des raisons qui justifient qu'à titre exceptionnel ces prestations doivent être fournies par le commissaire aux comptes. |
|
45051 |
+ |
|
45052 |
+Un accusé de réception est délivré à l'intéressé à réception du dossier complet. |
|
45053 |
+ |
|
45054 |
+Le bureau peut solliciter du commissaire aux comptes ou de l'entité d'intérêt public toute information ou document complémentaire de nature à éclairer sa décision. Il peut entendre le commissaire aux comptes ou les membres du comité spécialisé de l'entité d'intérêt public. Il peut faire appel à des experts. |
|
45055 |
+ |
|
45056 |
+Le bureau se prononce par décision motivée dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé pendant ce délai vaut acceptation de la demande. |
|
45057 |
+ |
|
45058 |
+La décision du bureau est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
45059 |
+ |
|
45060 |
+###### Article R823-21-3 |
|
45061 |
+ |
|
45062 |
+Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions du Haut conseil du commissariat aux comptes consécutives aux contrôles réalisés en application de l'article L. 821-9 qui concernent : |
|
45063 |
+ |
|
45064 |
+1° L'évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ; |
|
45065 |
+ |
|
45066 |
+2° L'évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ; |
|
45067 |
+ |
|
45068 |
+3° Le contrôle de la mission de certification des comptes de l'entité d'intérêt public concernée. |
|
45284 | 45069 |
|
45285 | 45070 |
###### Article R823-22 |
45286 | 45071 |
|
... | ... |
@@ -45288,6 +45073,242 @@ Pour l'application de l'article L. 823-12-1 relatif à la norme d'exercice profe |
45288 | 45073 |
|
45289 | 45074 |
Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200. |
45290 | 45075 |
|
45076 |
+#### Chapitre IV : Des sanctions |
|
45077 |
+ |
|
45078 |
+##### Section 1 : De la nature des manquements et des sanctions |
|
45079 |
+ |
|
45080 |
+##### Section 2 : De la procédure |
|
45081 |
+ |
|
45082 |
+###### Article R824-1 |
|
45083 |
+ |
|
45084 |
+Les notifications et convocations prévues par le présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception. |
|
45085 |
+ |
|
45086 |
+Lorsqu'une notification est effectuée par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale. Sa rémunération est tarifée conformément aux articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale. |
|
45087 |
+ |
|
45088 |
+###### Article R824-2 |
|
45089 |
+ |
|
45090 |
+I.-Peuvent être habilitées en qualité d'enquêteurs les personnes qui justifient d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans les domaines juridique, comptable ou financier ou dans le domaine de la certification des comptes ou de l'information financière et n'ayant pas fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1 du code monétaire et financier. |
|
45091 |
+ |
|
45092 |
+Le rapporteur général habilite les enquêteurs de manière individuelle pour une durée de trois ans renouvelable. |
|
45093 |
+ |
|
45094 |
+Lorsque, pour les besoins spécifiques d'une enquête, le rapporteur général souhaite recourir, en raison de ses compétences propres, à un agent du Haut conseil ne disposant pas d'une habilitation pour effectuer des enquêtes, il lui délivre une habilitation limitée à cette enquête. |
|
45095 |
+ |
|
45096 |
+II.-L'enquêteur ne peut réaliser une enquête si, au cours des trois années précédentes, il a été associé, salarié ou collaborateur d'une des personnes mentionnées dans la procédure ou d'une personne liée à cette dernière. Avant d'engager une enquête, il déclare qu'il n'est pas dans une situation de conflit d'intérêts avec la ou les personnes visées. Le cas échéant, le rapporteur général sollicite de l'enquêteur toute information complémentaire lui permettant de s'assurer de l'absence de conflit d'intérêts. |
|
45097 |
+ |
|
45098 |
+III.-Le rapporteur général délivre un ordre de mission aux enquêteurs qu'il désigne pour effectuer une enquête. L'ordre de mission indique l'identité de l'enquêteur et l'objet de sa mission. |
|
45099 |
+ |
|
45100 |
+###### Article R824-3 |
|
45101 |
+ |
|
45102 |
+Lorsqu'il effectue des actes d'enquête au sein de locaux professionnels, l'enquêteur informe le commissaire aux comptes ou le dirigeant de la personne morale concernée de l'objet des vérifications qu'il compte entreprendre au plus tard au moment d'entreprendre les vérifications. |
|
45103 |
+ |
|
45104 |
+L'enquêteur ne peut pénétrer dans les locaux de la personne contrôlée que pendant les heures normales de fonctionnement et en présence du responsable ou de son représentant. |
|
45105 |
+ |
|
45106 |
+Il présente l'ordre de mission à toute personne auprès de qui il effectue un acte d'enquête. |
|
45107 |
+ |
|
45108 |
+###### Article R824-4 |
|
45109 |
+ |
|
45110 |
+Les actes d'enquête réalisés dans des locaux professionnels font l'objet d'un procès-verbal auquel est annexé l'inventaire des pièces et documents dont l'enquêteur a pris copie. |
|
45111 |
+ |
|
45112 |
+Le procès-verbal indique l'objet de l'enquête, l'identité de l'enquêteur, la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Il mentionne, le cas échéant, les motifs qui ont empêché ou entravé le bon déroulement de l'enquête. |
|
45113 |
+ |
|
45114 |
+L'enquêteur peut ordonner la conservation sur place de tout élément, quel qu'en soit le support. Il consigne cette demande dans le procès-verbal en précisant la durée de cette conservation et les conditions de son renouvellement. |
|
45115 |
+ |
|
45116 |
+Le procès-verbal est signé par l'enquêteur et par le responsable des lieux ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. |
|
45117 |
+ |
|
45118 |
+Le procès-verbal est notifié à la personne concernée par l'enquête. |
|
45119 |
+ |
|
45120 |
+###### Article R824-5 |
|
45121 |
+ |
|
45122 |
+L'enquêteur peut convoquer et entendre toute personne susceptible de lui fournir tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission. |
|
45123 |
+ |
|
45124 |
+La convocation est adressée à l'intéressé huit jours au moins avant la date de l'audition. Elle fait référence à l'ordre de mission et rappelle à la personne convoquée qu'elle peut se faire assister du conseil de son choix. |
|
45125 |
+ |
|
45126 |
+Il est dressé procès-verbal de l'audition. La personne entendue peut consigner ses observations sur le procès-verbal. Le procès-verbal est signé par l'intéressé et, le cas échéant, par son conseil, ainsi que par l'enquêteur. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. |
|
45127 |
+ |
|
45128 |
+Copie du procès-verbal est remise à la personne entendue. |
|
45129 |
+ |
|
45130 |
+###### Article R824-6 |
|
45131 |
+ |
|
45132 |
+Lorsque le rapporteur général ou un enquêteur confie à un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au 5° de l'article L. 824-5 la réalisation de vérifications ou d'actes d'enquête, il établit un ordre de mission indiquant l'identité de son titulaire et les vérifications et actes autorisés. |
|
45133 |
+ |
|
45134 |
+Avant d'effectuer sa mission, le commissaire aux comptes ainsi désigné atteste auprès du rapporteur général qu'il répond aux conditions mentionnées au II de l'article R. 824-2. |
|
45135 |
+ |
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45136 |
+Le commissaire aux comptes présente l'ordre de mission à toute personne auprès de qui il effectue un acte d'enquête. |
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45137 |
+ |
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45138 |
+Il peut procéder aux actes et auditions prévus aux articles R. 824-4 et R. 824-5 dès lors qu'ils sont décidés par le rapporteur général ou par un enquêteur et effectués sous le contrôle de ce dernier. |
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45139 |
+ |
|
45140 |
+Il respecte les exigences fixées par les articles R. 824-3 à R. 824-5. |
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45141 |
+ |
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45142 |
+Il établit un procès-verbal des actes effectués. |
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45143 |
+ |
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45144 |
+###### Article R824-7 |
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45145 |
+ |
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45146 |
+I.-Lorsqu'en application du 6° de l'article L. 824-5, le rapporteur général ou un enquêteur fait appel à un ou plusieurs experts, sa décision définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants. |
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45147 |
+ |
|
45148 |
+Préalablement aux opérations d'expertise, les experts désignés attestent auprès du rapporteur général qu'ils répondent aux conditions mentionnées au II de l'article R. 824-2. |
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45149 |
+ |
|
45150 |
+Les honoraires et frais d'expertise sont à la charge du Haut conseil. Toutefois, la formation compétente statuant sur les sanctions peut, dans sa décision sur le fond, mettre ces dépenses à la charge de la personne sanctionnée. |
|
45151 |
+ |
|
45152 |
+Lorsque l'expertise est demandée par une partie et acceptée par le rapporteur général, celui-ci lui demande de consigner entre les mains du Haut conseil le montant d'une provision égale aux honoraires prévus de l'expert. Si la demande est faite par plusieurs personnes, le rapporteur général indique dans quelle proportion chacune doit consigner. |
|
45153 |
+ |
|
45154 |
+II.-L'expert informe le rapporteur général ou l'enquêteur qui l'a désigné de l'avancement des opérations d'expertise. Il prend en considération les observations de la personne concernée par l'enquête, qui sont adressées par écrit ou recueillies oralement, et les joint à son rapport si elles sont écrites et si la personne intéressée le demande. Il fait mention, dans son rapport, de la suite qu'il a donnée à ces observations. |
|
45155 |
+ |
|
45156 |
+Même si plusieurs experts ont été désignés, un seul rapport est rédigé, qui fait apparaître les points d'accord et les points de divergence éventuels. Le rapport est remis au rapporteur général ou à l'enquêteur qui en adresse une copie à la personne intéressée afin qu'elle puisse faire part de ses observations éventuelles. |
|
45157 |
+ |
|
45158 |
+###### Article R824-8 |
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45159 |
+ |
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45160 |
+I.-Lorsque le rapporteur général envisage de saisir le Haut conseil d'une demande de suspension provisoire d'un commissaire aux comptes en application de l'article L. 824-7, il le notifie avec l'indication des griefs à l'intéressé et met ce dernier en demeure de présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification. En cas d'urgence, ce délai est ramené à soixante-douze heures. |
|
45161 |
+ |
|
45162 |
+II.-Lorsque le Haut conseil est saisi directement d'une demande de suspension provisoire, il transmet cette demande au rapporteur général afin que ce dernier recueille les observations du commissaire aux comptes concerné conformément au I. |
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45163 |
+ |
|
45164 |
+III.-Lorsque la suspension provisoire est suivie d'une sanction disciplinaire, la durée de la suspension est imputée sur la durée de l'interdiction temporaire éventuellement prononcée. |
|
45165 |
+ |
|
45166 |
+IV.-La décision du Haut conseil qui prononce la suspension provisoire ou qui y met fin est notifiée au commissaire aux comptes concerné. Elle est communiquée à l'autorité qui, en application de l'article L. 824-7, l'a saisi de la demande. |
|
45167 |
+ |
|
45168 |
+###### Article R824-9 |
|
45169 |
+ |
|
45170 |
+La démission du commissaire aux comptes ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions. |
|
45171 |
+ |
|
45172 |
+###### Article R824-10 |
|
45173 |
+ |
|
45174 |
+Lorsque le Haut conseil est saisi par le rapporteur général du rapport d'enquête mentionné à l'article L. 824-8, son président convoque les membres du collège, hors les membres de la formation restreinte, afin de délibérer sur les suites à donner au rapport. |
|
45175 |
+ |
|
45176 |
+Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier est entendu si le collège l'estime nécessaire. |
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45177 |
+ |
|
45178 |
+Le collège délibère à la majorité des voix des membres présents. |
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45179 |
+ |
|
45180 |
+###### Article R824-11 |
|
45181 |
+ |
|
45182 |
+Lorsque le collège, dans la formation mentionnée à l'article précédent, considère que les faits sont susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction, la lettre de notification des griefs mentionnée à l'article L. 824-8 informe la personne poursuivie qu'elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique, et qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix. |
|
45183 |
+ |
|
45184 |
+La lettre de notification mentionne le délai dont dispose la personne poursuivie pour transmettre au rapporteur général ses observations écrites sur ces griefs. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la lettre de notification des griefs. |
|
45185 |
+ |
|
45186 |
+La lettre indique également que l'intéressé est tenu de communiquer au Haut conseil toute nouvelle adresse à laquelle les notifications devront lui être faites. |
|
45187 |
+ |
|
45188 |
+###### Article R824-12 |
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45189 |
+ |
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45190 |
+Le président convoque les membres du collège, hors les membres de la formation restreinte, afin de délibérer au vu du rapport final du rapporteur général. |
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45191 |
+ |
|
45192 |
+Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge de cette procédure est entendu si le collège l'estime nécessaire. |
|
45193 |
+ |
|
45194 |
+Le collège délibère à la majorité des voix des membres présents. S'il décide de poursuivre, il désigne la formation compétente en application de l'article L. 824-8. |
|
45195 |
+ |
|
45196 |
+###### Article R824-13 |
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45197 |
+ |
|
45198 |
+Une copie de la notification des griefs, du rapport final, des observations de la personne poursuivie et de la désignation de la formation compétente pour statuer est transmise par le rapporteur général au président de cette formation. |
|
45199 |
+ |
|
45200 |
+###### Article R824-14 |
|
45201 |
+ |
|
45202 |
+I.-Le président et les membres de la commission régionale de discipline mentionnée à l'article L. 824-9 sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes : |
|
45203 |
+ |
|
45204 |
+1° Le président, le membre de l'enseignement supérieur et la personnalité qualifiée, sur proposition du premier président de la cour d'appel ; |
|
45205 |
+ |
|
45206 |
+2° Le magistrat de la chambre régionale des comptes, sur proposition du président de celle-ci ; |
|
45207 |
+ |
|
45208 |
+3° Le membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, sur proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près celle-ci. |
|
45209 |
+ |
|
45210 |
+II.-Lorsque le président ou un membre de la commission régionale de discipline est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir. |
|
45211 |
+ |
|
45212 |
+###### Article R824-15 |
|
45213 |
+ |
|
45214 |
+La commission régionale de discipline se réunit sur convocation de son président. Elle ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente. |
|
45215 |
+ |
|
45216 |
+Un fonctionnaire de la cour d'appel assure le secrétariat. |
|
45217 |
+ |
|
45218 |
+###### Article R824-16 |
|
45219 |
+ |
|
45220 |
+La personne poursuivie est convoquée devant la formation compétente dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance. |
|
45221 |
+ |
|
45222 |
+La convocation mentionne la composition de la formation. Elle indique à la personne poursuivie la faculté qui lui est offerte d'être entendue, en personne ou représentée par son conseil. Elle mentionne que ses observations écrites doivent parvenir à la formation compétente et au rapporteur général au plus tard huit jours francs avant la séance. |
|
45223 |
+ |
|
45224 |
+Lorsque l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure, le délai minimal de convocation peut être ramené à sept jours. |
|
45225 |
+ |
|
45226 |
+###### Article R824-17 |
|
45227 |
+ |
|
45228 |
+Lorsqu'un membre de la formation désignée en application de l'article L. 824-8 estime en conscience devoir s'abstenir, il informe le président de la formation qu'il ne siégera pas. |
|
45229 |
+ |
|
45230 |
+###### Article R824-18 |
|
45231 |
+ |
|
45232 |
+I.-La demande de récusation d'un membre de la formation compétente est formée par le rapporteur général, par la personne poursuivie ou par son conseil dans un délai de huit jours francs à compter de la décision ayant désigné la formation compétente. Elle indique, à peine d'irrecevabilité, les motifs de la récusation et est, le cas échéant, accompagnée des pièces de nature à la justifier. |
|
45233 |
+ |
|
45234 |
+II.-La demande de récusation est communiquée immédiatement au président de la formation et au membre qui en fait l'objet. |
|
45235 |
+ |
|
45236 |
+Le membre concerné fait connaître son acquiescement à la demande, ou les motifs pour lesquels il s'y oppose. En cas d'opposition, la formation se prononce sur la demande hors sa présence. L'auteur de la demande est informé immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion, de la possibilité de présenter des observations orales et de se faire assister ou représenter. |
|
45237 |
+ |
|
45238 |
+III.-La décision de la formation sur la demande de récusation est notifiée immédiatement à l'auteur de la demande, aux autres personnes intéressées et au rapporteur général. Elle ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs. |
|
45239 |
+ |
|
45240 |
+La récusation ne remet pas en cause les délibérations adoptées par la formation en présence du membre récusé avant la demande de récusation. |
|
45241 |
+ |
|
45242 |
+###### Article R824-19 |
|
45243 |
+ |
|
45244 |
+Le président de la formation compétente assure la police de la séance. Il peut faire entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et peut faire procéder, par le rapporteur général, à toute investigation complémentaire, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dans les conditions définies à l'article R. 824-7. |
|
45245 |
+ |
|
45246 |
+Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier présente le rapport final prévu à l'article L. 824-8. La personne poursuivie et, le cas échéant, son conseil, présentent la défense. Dans tous les cas, la personne poursuivie et son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. |
|
45247 |
+ |
|
45248 |
+Si la personne poursuivie dûment convoquée ne comparaît pas, la formation peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. |
|
45249 |
+ |
|
45250 |
+La formation délibère en la seule présence de ses membres et du secrétaire de séance. |
|
45251 |
+ |
|
45252 |
+La décision est prise à la majorité des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
45253 |
+ |
|
45254 |
+Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation et le secrétaire de séance. Il est transmis aux personnes qui ont pris part à la délibération. |
|
45255 |
+ |
|
45256 |
+##### Section 3 : Des décisions et des voies de recours |
|
45257 |
+ |
|
45258 |
+###### Article R824-20 |
|
45259 |
+ |
|
45260 |
+La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle indique le délai de recours devant le Conseil d'Etat. Le cas échéant, elle mentionne ceux des frais de la procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été prononcée. Elle est signée par le président et mentionne les noms des personnes qui ont statué. |
|
45261 |
+ |
|
45262 |
+Lorsqu'elle prononce une injonction de mettre un terme à un manquement et de s'abstenir de le réitérer, la décision mentionne le délai au terme duquel la personne sanctionnée est tenue d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés. |
|
45263 |
+ |
|
45264 |
+La décision est notifiée aux personnes intéressées et au président du Haut conseil. |
|
45265 |
+ |
|
45266 |
+Copie de la décision est adressée au rapporteur général, au président de la Compagnie nationale, au président de la compagnie régionale compétente et à la personne qui a saisi le rapporteur général des faits ayant justifié l'engagement de la procédure de sanction en application de l'article L. 824-4. |
|
45267 |
+ |
|
45268 |
+Lorsque la personne poursuivie est inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables, la décision est également notifiée au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. |
|
45269 |
+ |
|
45270 |
+Ces diligences sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision. |
|
45271 |
+ |
|
45272 |
+###### Article R824-21 |
|
45273 |
+ |
|
45274 |
+Lorsque la décision concerne un commissaire aux comptes agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le Haut conseil en informe les autorités compétentes de cet Etat. |
|
45275 |
+ |
|
45276 |
+###### Article R824-22 |
|
45277 |
+ |
|
45278 |
+La décision est publiée sur le site internet du Haut conseil pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans. Elle peut être rendue publique dans les conditions prévues à l'article L. 824-13. |
|
45279 |
+ |
|
45280 |
+###### Article R824-23 |
|
45281 |
+ |
|
45282 |
+Le recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions prévues par le code de justice administrative. |
|
45283 |
+ |
|
45284 |
+Le président du Haut conseil ou la personne sanctionnée peut former un recours incident dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite du recours initial. |
|
45285 |
+ |
|
45286 |
+###### Article R824-24 |
|
45287 |
+ |
|
45288 |
+La décision est exécutoire après l'expiration du délai de recours. |
|
45289 |
+ |
|
45290 |
+Toutefois, la formation compétente peut prévoir que sa décision est exécutoire immédiatement. |
|
45291 |
+ |
|
45292 |
+###### Article R824-25 |
|
45293 |
+ |
|
45294 |
+L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes. |
|
45295 |
+ |
|
45296 |
+La personne ainsi sanctionnée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes. |
|
45297 |
+ |
|
45298 |
+###### Article R824-26 |
|
45299 |
+ |
|
45300 |
+Les commissaires aux comptes temporairement interdits ou radiés restituent aux sociétés dont ils sont chargés de certifier les comptes les documents qu'ils détiennent pour le compte de ces sociétés, ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli. |
|
45301 |
+ |
|
45302 |
+###### Article R824-27 |
|
45303 |
+ |
|
45304 |
+En cas de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions. |
|
45305 |
+ |
|
45306 |
+Le commissaire aux comptes suspendu ou interdit temporairement d'exercer ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre. |
|
45307 |
+ |
|
45308 |
+La suspension ou l'interdiction temporaire est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L. 823-1. |
|
45309 |
+ |
|
45310 |
+##### Section 4 : De la coopération en matière de sanctions |
|
45311 |
+ |
|
45291 | 45312 |
## LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. |
45292 | 45313 |
|
45293 | 45314 |
### TITRE Ier A : Observatoires des prix et des revenus. |
... | ... |
@@ -46364,7 +46385,7 @@ Pour l'application de l'article R. 723-24, après les mots : " dans le ressort d |
46364 | 46385 |
|
46365 | 46386 |
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : |
46366 | 46387 |
|
46367 |
-1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé à Wallis et Futuna, ainsi que leurs établissements ; |
|
46388 |
+1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-30-1 à R. 123-30-7, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé à Wallis et Futuna, ainsi que leurs établissements ; |
|
46368 | 46389 |
|
46369 | 46390 |
2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ; |
46370 | 46391 |
|
... | ... |
@@ -46380,8 +46401,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi |
46380 | 46401 |
|
46381 | 46402 |
8° Le titre Ier du livre VIII, à l'exception des articles R. 811-27, R. 811-28, R. 811-29, des articles R. 812-1 à R. 812-24, des articles R. 811-60 à R. 811-68, et des articles R. 814-158 à R. 814-169 ; |
46382 | 46403 |
|
46383 |
-9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013, ainsi que les articles R. 821-26, R. 823-1, |
|
46384 |
-R. 823-17 et R. 823-21, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement. |
|
46404 |
+9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-111 à R. 822-124, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 pris pour l'application de l' ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes. |
|
46385 | 46405 |
|
46386 | 46406 |
#### Article R950-2 |
46387 | 46407 |
|
... | ... |
@@ -46489,7 +46509,7 @@ Les articles R. 814-1 à R. 814-28 et R. 814-58-1 à R. 814-58-9 sont applicable |
46489 | 46509 |
|
46490 | 46510 |
##### Article R958-2 |
46491 | 46511 |
|
46492 |
-Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du titre II du livre VIII, les références à la " commission régionale d'inscription ", à la " chambre régionale de discipline " et à la " chambre régionale des comptes " sont remplacées, respectivement, par les références à la " commission territoriale d'inscription ", à la " chambre territoriale de discipline " et à la " chambre territoriale des comptes ". |
|
46512 |
+Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du titre II du livre VIII, les références à la " commission régionale de discipline " et à la " chambre régionale des comptes " sont remplacées, respectivement, par les références à la " commission territoriale de discipline " et à la " chambre territoriale des comptes ". |
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46493 | 46513 |
|
46494 | 46514 |
### TITRE VI : Dispositions spécifiques à Saint-Barthélemy. |
46495 | 46515 |
|