Code de commerce


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... ...
@@ -20771,10 +20771,6 @@ Toutefois, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au reg
20771 20771
 
20772 20772
 Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique, il est fait application des dispositions particulières prévues aux articles R. 123-20 à R. 123-27.
20773 20773
 
20774
-###### Article R123-5-1
20775
-
20776
-Les déclarations de création d'entreprise des personnes relevant du régime prévu à l' article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont effectuées par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-6-7-2 du même code.
20777
-
20778 20774
 ###### Article R123-6
20779 20775
 
20780 20776
 Les déclarations, et le cas échéant les demandes d'autorisation, sont présentées au centre compétent en application des articles R. 123-3 et R. 123-4. Si plusieurs centres se trouvent compétents, Les déclarations, et le cas échéant les demandes d'autorisation, sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant, le centre choisi étant tenu d'accepter le dossier.
... ...
@@ -25814,7 +25810,7 @@ e) Autres actions engagées, au titre du présent 3°, en faveur des droits de l
25814 25810
 
25815 25811
 I.-L'organisme tiers indépendant appelé à vérifier, en application du septième alinéa de l'article L. 225-102-1, les informations devant figurer, en vertu de son cinquième alinéa, dans le rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire de la société est désigné, selon le cas, par le directeur général ou le président du directoire, pour une durée qui ne peut excéder six exercices, parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
25816 25812
 
25817
-L'organisme tiers indépendant est soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11.
25813
+L'organisme tiers indépendant est soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11-3.
25818 25814
 
25819 25815
 II.-La vérification des informations devant figurer, en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1, dans le rapport de gestion donne lieu à un rapport de l'organisme tiers indépendant, qui doit comporter :
25820 25816
 
... ...
@@ -26303,7 +26299,7 @@ L'expert mentionné à l'article L. 225-209-2 est désigné à l'unanimité des
26303 26299
 
26304 26300
 Il est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux.
26305 26301
 
26306
-Il ne doit pas présenter avec la société des liens portant atteinte à son indépendance au sens de l'article L. 822-11.
26302
+Il ne doit pas présenter avec la société des liens portant atteinte à son indépendance au sens de l'article L. 822-11-3.
26307 26303
 
26308 26304
 ####### Article R225-160-2
26309 26305
 
... ...
@@ -26433,7 +26429,7 @@ Le président du tribunal de commerce du ressort du siège social de la sociét
26433 26429
 
26434 26430
 Cet expert est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à au I de l'article L. 822-1.
26435 26431
 
26436
-Il est soumis aux incompatibilités prévues aux articles L. 820-6 et L. 822-10 à L. 822-14 et au code de déontologie de la profession.
26432
+Il est soumis aux incompatibilités prévues aux articles L. 822-10 à L. 822-14 et au code de déontologie de la profession.
26437 26433
 
26438 26434
 ###### Article R225-172
26439 26435
 
... ...
@@ -43049,294 +43045,271 @@ Le liquidateur informe les personnes et organes mentionnés au premier alinéa d
43049 43045
 
43050 43046
 ### TITRE II : Des commissaires aux comptes.
43051 43047
 
43052
-#### Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
43053
-
43054
-##### Section 1 : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes
43055
-
43056
-###### Sous-section 1 : De l'organisation.
43057
-
43058
-####### Article R821-1-1
43059
-
43060
-Dans l'exercice de ses missions, le secrétaire général est assisté d'un secrétaire général adjoint, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et de services placés sous sa direction. Il peut faire appel à tout sachant ou expert.
43061
-
43062
-Le secrétaire général a autorité sur le personnel. Pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise.
43063
-
43064
-Il peut déléguer sa signature au secrétaire général adjoint en toute matière. Il peut également déléguer sa signature à tout autre agent des services du haut conseil, dans des matières et des limites qu'il détermine.
43065
-
43066
-####### Article R821-1-2
43067
-
43068
-Les emplois civils permanents du haut conseil sont occupés par :
43069
-- des magistrats, des fonctionnaires, détachés ou mis à disposition contre remboursement, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;
43070
-- des militaires affectés, en position d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense ;
43071
-- des agents non titulaires de droit public recrutés par contrat soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la même loi, à l'exception de ses articles 1er, 1-2, 4 à 8, 28, 28-1 et 29.
43072
-
43073
-Les magistrats et les fonctionnaires sont détachés ou mis à disposition pour une durée de trois ans renouvelable. Les militaires sont affectés pour cette même durée renouvelable dans les mêmes conditions.
43074
-
43075
-Le règlement des services précise les conditions d'emploi des personnels du haut conseil.
43076
-
43077
-Le haut conseil peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre le haut conseil et l'autre employeur.
43048
+#### Chapitre préliminaire : Dispositions générales
43078 43049
 
43079
-####### Article R821-1-3
43050
+##### Article D820-1
43080 43051
 
43081
-Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du haut conseil du commissariat aux comptes, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.
43052
+Une personne ou une entité est qualifiée d'entité d'intérêt public en application du 6° du III de l'article L. 820-1 lorsque à la clôture de deux exercices consécutifs, le total de son bilan consolidé ou combiné est supérieur à 5 milliards d'euros. Elle perd cette qualification dès lors qu'elle n'a pas dépassé le seuil fixé pendant deux exercices consécutifs.
43082 43053
 
43083
-Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.
43054
+#### Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
43084 43055
 
43085
-####### Article R821-1
43056
+##### Section 1 : De l'organisation de la profession
43086 43057
 
43087
-Le secrétaire général du haut conseil et le secrétaire général adjoint sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
43058
+###### Sous-section 1 : Du Haut conseil du commissariat aux comptes
43088 43059
 
43089
-Le secrétaire général est chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du haut conseil, de la préparation et du suivi de ses travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée. Il assure la direction des contrôleurs.A cette fin, il est assisté d'un directeur placé sous son autorité et recruté par le haut conseil après avis conforme de son collège.
43060
+####### Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
43090 43061
 
43091
-Il est chargé de l'examen des documents retraçant les opérations de contrôle auxquelles la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les compagnies régionales ont procédé en application du b de l'article L. 821-7 et, lorsqu'elles ont été effectuées à la demande du haut conseil, du c du même article. Il peut participer à la mise en œuvre de ces contrôles et émettre des recommandations.
43062
+######## Article R821-1
43092 43063
 
43093
-Il est en outre chargé de l'examen de toute question portant sur des cas individuels dont le haut conseil serait saisi.
43064
+Le Haut conseil délibère sur : 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
43094 43065
 
43095
-Lorsque l'examen des documents ou des cas individuels mentionnés aux alinéas précédents fait apparaître une question de principe justifiant un avis du haut conseil, ou lorsque sa participation aux opérations de contrôle mentionnées au troisième alinéa fait apparaître une question de cette nature, le secrétaire général saisit le haut conseil après avoir instruit le dossier qu'il présente sous une forme anonyme.
43066
+2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
43096 43067
 
43097
-Chaque année, le secrétaire général présente au Haut Conseil un rapport sur les contrôles auxquels il a été procédé en application du b de l'article L. 821-7. Il rend compte de ces contrôles en garantissant l'anonymat des situations évoquées.
43068
+3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget ;
43098 43069
 
43099
-Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent. Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.
43070
+4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ainsi que sur les conditions et les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres et agents du Haut conseil ;
43100 43071
 
43101
-Hors le cas de la représentation en justice, qui appartient au président du haut conseil, il représente le haut conseil dans tous les actes de la vie civile.
43072
+5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
43102 43073
 
43103
-####### Article R821-2
43074
+6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;
43104 43075
 
43105
-Des rapporteurs et des secrétaires sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, auprès du Haut Conseil lorsque celui-ci connaît des décisions des commissions régionales d'inscription ou siège en appel des décisions des chambres régionales de discipline.
43076
+7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
43106 43077
 
43107
-####### Article R821-3
43078
+8° Les emprunts ;
43108 43079
 
43109
-Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant.
43080
+9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du président ;
43110 43081
 
43111
-####### Article R821-4
43082
+10° Les dons et legs ;
43112 43083
 
43113
-Tout membre du Haut Conseil du commissariat aux comptes informe le président :
43084
+11° Le règlement intérieur qui est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et publié au Journal officiel de la République française.
43114 43085
 
43115
-1° Des fonctions économiques ou financières qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou qu'il s'apprête à exercer ;
43086
+######## Article R821-2
43116 43087
 
43117
-2° De tout mandat de direction, d'administration, de surveillance ou de contrôle qu'il a détenu au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il s'apprête à détenir.
43088
+Pour l'organisation et le fonctionnement du Haut conseil, son président : 1° Représente le Haut conseil en justice et agit en son nom ;
43118 43089
 
43119
-Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire en lien avec les fonctions ou mandats mentionnés aux 1° et 2°.
43090
+2° Nomme aux emplois, fixe les rémunérations et les indemnités sous réserve des dispositions des articles R. 821-10 et R. 821-13 ; pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise ;
43120 43091
 
43121
-Les fonctions de membres sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale.
43092
+3° A autorité sur l'ensemble des personnels des services. Il fixe l'organisation des services ;
43122 43093
 
43123
-En cas de manquement grave manifestement incompatible avec l'exercice de ses fonctions commis par un membre du Haut Conseil, l'intéressé, après avoir été invité à présenter ses observations, est mis en demeure de régulariser sa situation, faute de quoi il est déclaré démissionnaire d'office par le Haut Conseil statuant, à bulletin secret, à la majorité des membres le composant.
43094
+4° Signe tous les actes relatifs à la compétence du Haut conseil ;
43124 43095
 
43125
-####### Article R821-5
43096
+5° Peut transiger dans les conditions fixées au 9° de l'article R. 821-1 et par les articles 2044 à 2058 du code civil, et accorder des remises gracieuses dans les conditions fixées par l'article R. 821-14-11 ;
43126 43097
 
43127
-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions de création et de fonctionnement des commissions consultatives spécialisées prévues à l'article L. 821-3. Ce règlement arrête en outre les modalités de règlement des conflits d'intérêt ponctuels qui peuvent affecter ses membres et précise les conditions dans lesquelles le Haut Conseil sollicite le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
43098
+6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
43128 43099
 
43129
-Le règlement intérieur est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et publié au Journal officiel de la République française.
43100
+7° Peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions fixées par l'article R. 821-14-16 ;
43130 43101
 
43131
-###### Sous-section 2 : Du fonctionnement.
43102
+8° Passe au nom du Haut conseil les contrats, conventions et marchés ;
43132 43103
 
43133
-####### Article R821-8
43104
+9° Tient la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
43134 43105
 
43135
-L'ordre du jour du Haut Conseil est fixé par le président, en tenant compte, le cas échéant, de toute demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question présentée par le commissaire du Gouvernement ou trois des membres.
43106
+10° Gère les disponibilités et décide des placements.
43136 43107
 
43137
-####### Article R821-9
43108
+######## Article R821-3
43138 43109
 
43139
-Le Haut Conseil ne peut valablement délibérer que si au moins huit de ses membres sont présents.
43110
+I. - Le Haut conseil se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de quatre de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
43140 43111
 
43141
-Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Haut Conseil délibère valablement dans un délai minimal de huit jours quel que soit le nombre des membres présents après une nouvelle convocation portant le même ordre du jour.
43112
+Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.
43142 43113
 
43143
-####### Article R821-10
43114
+L'ordre du jour est fixé par le président, qui inscrit notamment toute question présentée par le commissaire du Gouvernement ou par quatre membres au moins.
43144 43115
 
43145
-Les délibérations du Haut Conseil sont notifiées au commissaire du Gouvernement.
43116
+Le Haut conseil ne délibère valablement que si sept de ses membres au moins sont présents. Ce quorum est ramené à cinq membres lorsque le Haut conseil statue en application de l'article L. 824-8.
43146 43117
 
43147
-Celui-ci peut, en application de l'article L. 821-4, demander une seconde délibération, par décision motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification.
43118
+Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Haut conseil délibère valablement dans un délai minimal de huit jours quel que soit le nombre des membres présents, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
43148 43119
 
43149
-####### Article R821-11
43120
+II. - Le bureau du Haut conseil se réunit sur convocation de son président. Il ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.
43150 43121
 
43151
-Lorsque, en application du sixième alinéa de l'article L. 821-1, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande d'avis portant sur les normes d'exercice professionnel, cette demande est accompagnée, le cas échéant, de l'avis recueilli préalablement auprès des institutions et organismes mentionnés à l'article L. 821-2. Le Haut Conseil rend son avis dans un délai de deux mois. En cas d'urgence, à la demande du ministre, ce délai peut être ramené à quinze jours.
43122
+######## Article R821-4
43152 43123
 
43153
-Afin de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles qu'il a identifiées, le Haut Conseil publie, notamment par voie électronique, les avis relatifs à celles-ci.
43124
+Le Haut conseil et le bureau peuvent, dans les conditions définies par le règlement intérieur, recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
43154 43125
 
43155
-Il publie dans les mêmes conditions les orientations et le cadre des contrôles périodiques qu'il définit, ainsi que les appréciations qui lui incombent en application du dernier alinéa de l'article L. 822-11.
43126
+Les délibérations du Haut conseil et du bureau sont notifiées au commissaire du Gouvernement. Celui-ci peut, en application de l'article L. 821-4, demander une seconde délibération, par décision motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification.
43156 43127
 
43157
-####### Article R821-12
43128
+######## Article R821-5
43158 43129
 
43159
-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes se prononce sur les inscriptions sur la liste des commissaires aux comptes dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du présent titre.
43130
+Lorsqu'il statue en formation restreinte, le Haut conseil se réunit sur convocation du président de cette formation. Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.
43160 43131
 
43161
-Il statue en matière disciplinaire dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre.
43132
+L'ordre du jour est fixé par le président de la formation restreinte. Le secrétariat est assuré par le secrétaire du Haut conseil.
43162 43133
 
43163
-####### Article R821-13
43134
+La formation ne délibère valablement que si trois de ses membres au moins sont présents.
43164 43135
 
43165
-Le Haut Conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui retrace notamment le résultat des contrôles des commissaires aux comptes réalisés dans l'année. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.
43136
+######## Article R821-6
43166 43137
 
43167
-Le rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. Il est publié sur le site internet du haut conseil.
43138
+I. - Lorsque, en application de l'article L. 822-16, le Haut conseil du commissariat aux comptes est saisi d'une demande d'avis portant sur le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, il rend son avis dans un délai d'un mois.
43168 43139
 
43169
-####### Article R821-6
43140
+II. - Le Haut conseil peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il peut également se saisir d'office.
43170 43141
 
43171
-Sous réserve des règles particulières relatives à l'inscription et à la discipline et à l'exclusion des projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, à l'égard desquels il ne peut donner son avis que sur saisine du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article L. 821-2, le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences définies à l'article L. 821-1, par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou l'Autorité des marchés financiers. Il peut également se saisir d'office des mêmes questions.
43142
+######## Article R821-7
43172 43143
 
43173
-Sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa précédent concernant les projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, il peut être saisi des questions mentionnées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas dudit article L. 821-1 par les présidents des compagnies régionales des commissaires aux comptes, par tout commissaire aux comptes ou par la personne qu'il contrôle.
43144
+Le Haut conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport. Le rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. Il est publié sur le site internet du Haut conseil.
43174 43145
 
43175
-Les saisines et demandes d'avis adressées au Haut Conseil sont communiquées sans délai au commissaire du Gouvernement.
43146
+Le Haut conseil publie, dans son rapport annuel ou sur tout autre support, les informations mentionnées à l'article 28 du règlement (UE) n° 537/2014.
43176 43147
 
43177
-####### Article R821-14-2
43148
+######## Article R821-8
43178 43149
 
43179
-Le secrétaire général est ordonnateur des recettes et des dépenses du haut conseil.
43150
+Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exercées par le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant
43180 43151
 
43181
-Dans le cadre des règles générales fixées par le haut conseil, il a qualité pour :
43152
+####### Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
43182 43153
 
43183
-1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
43154
+######## Article R821-9
43184 43155
 
43185
-2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
43156
+Les fonctions de membre du Haut conseil sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale.
43186 43157
 
43187
-3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;
43158
+######## Article R821-9-1
43188 43159
 
43189
-4° Passer au nom du haut conseil tous conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;
43160
+En cas de manquement grave aux règles d'incompatibilité, le membre du Haut conseil en cause est invité à présenter ses observations. Le Haut conseil informe sans délai le garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut proposer à l'autorité de nomination de révoquer l'intéressé après une procédure contradictoire.
43190 43161
 
43191
-5° Engager, gérer et licencier le personnel à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur et fixer les rémunérations et les indemnités ;
43162
+######## Article R821-10
43192 43163
 
43193
-6° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels du haut conseil.
43164
+I. - Le président du Haut conseil reçoit une indemnité forfaitaire de fonction cumulable avec sa rémunération de membre de la Cour de cassation ou, le cas échéant, avec les droits et pensions auxquels il peut prétendre.
43194 43165
 
43195
-Dans les limites fixées au 9° de l'article R. 821-14-1, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom du haut conseil dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.
43166
+Le président de la formation restreinte reçoit une indemnité forfaitaire de fonction cumulable avec sa rémunération de magistrat ou, lorsqu'il s'agit d'un ancien magistrat, avec les droits et pensions auxquels il peut prétendre.
43196 43167
 
43197
-####### Article R821-14
43168
+Les membres du Haut conseil autres que le président du Haut conseil et les membres mentionnés au 2° du I de l'article L. 821-2 reçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque séance du collège, du bureau ou de la formation restreinte ainsi qu'une indemnité forfaitaire, dans la limite d'un plafond annuel, pour les travaux préparatoires des délibérations du Haut conseil auxquels ils participent. Ils peuvent également percevoir une indemnité complémentaire au titre de leur participation aux travaux de la commission prévue au III de l'article L. 821-2.
43198 43169
 
43199
-I. - Le président du haut conseil reçoit une indemnité forfaitaire de fonction cumulable avec sa rémunération de membre de la Cour de cassation ou, lorsqu'il s'agit d'un ancien membre de la Cour de cassation, avec les droits et pensions auxquels il peut prétendre.
43170
+Les montants de ces indemnités et du plafond annuel sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.
43200 43171
 
43201
-Les membres du haut conseil autres que le président reçoivent une indemnité forfaitaire de fonction.
43172
+II. - Le président, les membres et les agents du Haut conseil ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
43202 43173
 
43203
-Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint reçoivent, en sus de leur rémunération fixée contractuellement avec le haut conseil, une indemnité forfaitaire de fonction.
43174
+######## Article R821-11
43204 43175
 
43205
-Les montants des indemnités mentionnées au I du présent article sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ces montants sont publiés au Journal officiel de la République française.
43176
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 821-3-1, les services du Haut conseil sont dirigés, sous l'autorité du président, par un directeur général.
43206 43177
 
43207
-II. - Les membres du haut conseil, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint, les experts ainsi que les rapporteurs et les secrétaires chargés des dossiers d'inscription et de discipline ont droit à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels les expose l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
43178
+Le directeur général est nommé par le président pour une durée de trois ans renouvelable parmi les magistrats de la Cour des comptes, les magistrats, les administrateurs de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou les fonctionnaires de catégorie A. Le président peut également nommer directeur général un agent contractuel de droit public mis à disposition par un autre employeur public.
43208 43179
 
43209
-Le haut conseil peut fixer pour les membres du collège autres que le président une indemnité complémentaire au titre de leur participation aux travaux des commissions spécialisées.
43180
+Le président peut donner délégation au directeur général pour signer tous actes relatifs au fonctionnement, à l'exercice des missions et à la représentation du Haut conseil en justice et dans les actes de la vie civile et, dans la limite de ses attributions, à tout agent du Haut conseil placé sous l'autorité du directeur général.
43210 43181
 
43211
-####### Article R821-7
43182
+Dans les matières relevant de sa compétence, le directeur général peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter. Le directeur général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier.
43212 43183
 
43213
-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de trois de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
43184
+######## Article R821-12
43214 43185
 
43215
-Il se réunit au moins une fois par trimestre.
43186
+Le directeur général assiste aux délibérations du Haut conseil ne statuant pas en formation restreinte.
43216 43187
 
43217
-Sous réserve des règles relatives à l'inscription et à la discipline, le délai de convocation est de quinze jours et peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
43188
+######## Article R821-13
43218 43189
 
43219
-####### Article R821-14-3
43190
+Le directeur général reçoit, en sus de sa rémunération fixée contractuellement avec le Haut conseil, une indemnité forfaitaire de fonction qui est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
43220 43191
 
43221
-L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
43192
+######## Article R821-14
43222 43193
 
43223
-Le haut conseil arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées au haut conseil. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.
43194
+Le rapporteur général est nommé par le président du Haut conseil parmi les magistrats de l'ordre judiciaire pour une durée de trois ans renouvelable.
43224 43195
 
43225
-Les délibérations du haut conseil relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du Gouvernement pour demander une seconde délibération.
43196
+######## Article R821-14-1
43226 43197
 
43227
-####### Article R821-14-1
43198
+Les emplois civils permanents du Haut conseil sont occupés par : 1° Des magistrats, des fonctionnaires, détachés ou mis à disposition contre remboursement, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;
43228 43199
 
43229
-Le haut conseil délibère sur :
43200
+2° Des militaires affectés, en position d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense ;
43230 43201
 
43231
-1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
43202
+3° Des agents non titulaires de droit public recrutés par contrat soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la même loi, à l'exception de ses articles 1er, 1-2, 4 à 8, 28, 28-1 et 29.
43232 43203
 
43233
-2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
43204
+Les magistrats et les fonctionnaires sont détachés ou mis à disposition pour une durée de trois ans renouvelable. Les militaires sont affectés pour cette même durée renouvelable dans les mêmes conditions.
43234 43205
 
43235
-3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget ;
43206
+Le règlement des services précise les conditions d'emploi des personnels du Haut conseil.
43236 43207
 
43237
-4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
43208
+Le Haut conseil peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme de l'Union européenne ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre le Haut conseil et l'autre employeur.
43238 43209
 
43239
-5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
43210
+######## Article R821-14-2
43240 43211
 
43241
-6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles, de placement des réserves ;
43212
+Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du Haut conseil, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail. Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.
43242 43213
 
43243
-7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
43214
+####### Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
43244 43215
 
43245
-8° Les emprunts ;
43216
+######## Article R821-14-3
43246 43217
 
43247
-9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ;
43218
+L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
43248 43219
 
43249
-10° Les dons et legs ;
43220
+Le Haut conseil arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées au Haut conseil. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.
43250 43221
 
43251
-11° Le règlement intérieur prévu à l'article R. 821-5.
43222
+Les délibérations du Haut conseil relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du Gouvernement pour demander une seconde délibération.
43252 43223
 
43253
-####### Article R821-14-4
43224
+######## Article R821-14-4
43254 43225
 
43255
-Le haut conseil est doté d'un agent comptable nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
43226
+Le Haut conseil est doté d'un comptable public dénommé " agent comptable ", nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
43256 43227
 
43257 43228
 L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
43258 43229
 
43259 43230
 Il est chargé :
43260 43231
 
43261
-a) De la tenue de la comptabilité du haut conseil ;
43232
+a) De la tenue de la comptabilité du Haut conseil ;
43262 43233
 
43263 43234
 b) Du recouvrement, auprès de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, du reversement des droits et contributions institué à l'article L. 821-5, ainsi que de la cotisation instituée par l'article L. 821-6-1 ;
43264 43235
 
43265
-c) Du recouvrement de toutes les autres recettes du haut conseil ;
43236
+c) Du recouvrement de toutes les autres recettes du Haut conseil ;
43266 43237
 
43267 43238
 d) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
43268 43239
 
43269
-Avec l'accord du secrétaire général, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services du haut conseil.
43240
+L'agent comptable peut se voir confier, à la demande du président, la comptabilité analytique et la comptabilité matière.
43270 43241
 
43271
-L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire général.
43242
+L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président du Haut conseil.
43272 43243
 
43273
-####### Article R821-14-5
43244
+######## Article R821-14-5
43274 43245
 
43275
-Les comptes du haut conseil sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général après avis du haut conseil et approuvées par le ministre chargé du budget et par le garde des sceaux, ministre de la justice.
43246
+Les comptes du Haut conseil sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président du Haut conseil après avis du Haut conseil et approuvées par le ministre chargé du budget et par le garde des sceaux, ministre de la justice.
43276 43247
 
43277 43248
 L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
43278 43249
 
43279
-Le compte financier du haut conseil est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général au haut conseil qui entend l'agent comptable. Le compte financier arrêté par le haut conseil est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général du haut conseil, accompagné des délibérations du haut conseil relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
43250
+Le compte financier du Haut conseil est préparé par l'agent comptable et soumis par le président du Haut conseil au Haut conseil qui entend l'agent comptable. Le compte financier arrêté par le Haut conseil est transmis à la Cour des comptes par le président du Haut conseil, accompagné des délibérations du Haut conseil relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
43280 43251
 
43281 43252
 Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
43282 43253
 
43283
-####### Article R821-14-6
43254
+######## Article R821-14-6
43284 43255
 
43285
-Avant le 31 octobre de chaque année, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le secrétaire général du montant prévisionnel des droits et contributions à recouvrer en application de l'article L. 821-5, pour l'année qui suit.
43256
+Avant le 31 octobre de chaque année, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le directeur général du montant prévisionnel des droits et contributions à recouvrer en application de l'article L. 821-5, pour l'année qui suit.
43286 43257
 
43287
-Elle adresse à cette fin au secrétaire général un document de synthèse faisant apparaître, outre le montant prévisionnel mentionné à l'alinéa précédent :
43258
+Elle adresse à cette fin au directeur général un document de synthèse faisant apparaître, outre le montant prévisionnel mentionné à l'alinéa précédent :
43288 43259
 
43289 43260
 a) Le nombre de personnes inscrites à cette date sur la liste de l'article L. 822-1 ;
43290 43261
 
43291 43262
 b) Le nombre prévisionnel de missions exercées pendant l'année en cours par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1, en indiquant celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation et celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités n'entrant dans aucune de ces deux catégories ;
43292 43263
 
43293
-c) Le nombre prévisionnel de rapports de certification signés par les mêmes personnes pendant l'année en cours, ventilé selon les trois catégories mentionnées au b.
43264
+c) Le nombre prévisionnel de rapports de certification signés par les mêmes personnes pendant l'année en cours, ventilé selon les trois catégories mentionnées au b ;
43294 43265
 
43295
-La Compagnie nationale des commissaires aux comptes communique au secrétaire général, sur sa demande et avant le 30 novembre de chaque année, les éléments justificatifs des informations contenues dans le document de synthèse.
43266
+d) Les contrôles réalisés afin d'assurer l'exactitude des informations portées sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1, de la liquidation des droits et contributions à recouvrer en application de l'article L. 821-5 et de leur recouvrement effectif.
43296 43267
 
43297
-####### Article R821-14-7
43268
+La Compagnie nationale des commissaires aux comptes communique au directeur général, sur sa demande et avant le 30 novembre de chaque année, les éléments justificatifs des informations contenues dans le document de synthèse.
43298 43269
 
43299
-Avant le 30 janvier de chaque année, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes reverse au haut conseil, à titre de provision, une somme égale au tiers du montant inscrit sur le budget arrêté par le haut conseil.
43270
+######## Article R821-14-7
43271
+
43272
+Avant le 30 janvier de chaque année, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes reverse au Haut conseil, à titre de provision, une somme égale au tiers du montant inscrit sur le budget arrêté par le Haut conseil.
43300 43273
 
43301 43274
 Elle reverse avant le 31 mars le solde des droits et contributions dus, en justifiant du nombre de personnes inscrites au 1er janvier de l'année en cours sur la liste de l'article L. 822-1 et du montant définitif des droits dus au titre des rapports de certification signés l'année précédente.
43302 43275
 
43303
-####### Article R821-14-7-1
43276
+######## Article R821-14-7-1
43304 43277
 
43305
-Pour l'application de l'article L. 821-6-1, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le secrétaire général :
43278
+Pour l'application de l'article L. 821-6-1, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le directeur général :
43306 43279
 
43307 43280
 1° Avant le 31 octobre de chaque année, du montant prévisionnel des honoraires facturés pendant l'année en cours par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1 ;
43308 43281
 
43309
-2° Avant le 31 mars de chaque année, du montant définitif des honoraires facturés pendant l'année précédente par chacun de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1. Elle communique au secrétaire général, sur sa demande, les éléments justificatifs de cette information.
43282
+2° Avant le 31 mars de chaque année, du montant définitif des honoraires facturés pendant l'année précédente par chacun de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1. Elle communique au directeur général, sur sa demande, les éléments justificatifs de cette information.
43310 43283
 
43311
-Sur la base de l'information mentionnée au 2°, le secrétaire général liquide la cotisation et établit un ordre de recette qu'il remet accompagné des pièces justificatives à l'agent comptable.
43284
+Sur la base de l'information mentionnée au 2°, le directeur général liquide la cotisation et établit un ordre de recette qu'il remet accompagné des pièces justificatives à l'agent comptable.
43312 43285
 
43313 43286
 L'agent comptable notifie à la Compagnie nationale un premier avis appelant un versement avant le 30 avril d'un acompte égal à la moitié du montant dû au titre de la cotisation instituée par l'article L. 821-6-1. Il notifie à la Compagnie nationale un second avis appelant le versement du solde de la cotisation exigible au titre de l'année en cours, au plus tard le 30 septembre.
43314 43287
 
43315
-####### Article R821-14-8
43288
+######## Article R821-14-8
43316 43289
 
43317
-L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources du haut conseil. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général. Sauf pour le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à l'article L. 821-5 ainsi que pour le versement de la cotisation instituée à l'article L. 821-6-1, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
43290
+L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources du Haut conseil. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du directeur général. Sauf pour le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à l'article L. 821-5 ainsi que pour le versement de la cotisation instituée à l'article L. 821-6-1, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
43318 43291
 
43319
-####### Article R821-14-9
43292
+######## Article R821-14-9
43320 43293
 
43321
-Lorsque les créances du haut conseil n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
43294
+Lorsque les créances du Haut conseil n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le directeur général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
43322 43295
 
43323
-####### Article R821-14-10
43296
+######## Article R821-14-10
43324 43297
 
43325
-L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt du haut conseil.
43298
+L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du directeur général si la créance est l'objet d'un litige. Le directeur général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt du Haut conseil.
43326 43299
 
43327
-####### Article R821-14-11
43300
+######## Article R821-14-11
43328 43301
 
43329
-Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
43302
+Le président du Haut conseil peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
43330 43303
 
43331
-1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances du haut conseil, sauf pour le reversement des droits et contributions institué à l'article L. 821-5 et pour le versement de la cotisation instituée à l'article L. 821-6-1 ;
43304
+1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances du Haut conseil, sauf pour le reversement des droits et contributions institué à l'article L. 821-5 et pour le versement de la cotisation instituée à l'article L. 821-6-1 ;
43332 43305
 
43333
-2° Une admission en non-valeur des créances du haut conseil, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
43306
+2° Une admission en non-valeur des créances du Haut conseil, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
43334 43307
 
43335
-Le haut conseil fixe le montant au-delà duquel la remise mentionnée au 1° est soumise à son approbation.
43308
+Le Haut conseil fixe le montant au-delà duquel la remise mentionnée au 1° est soumise à son approbation.
43336 43309
 
43337
-Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le haut conseil.
43310
+Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le Haut conseil.
43338 43311
 
43339
-####### Article R821-14-12
43312
+######## Article R821-14-12
43340 43313
 
43341 43314
 L'agent comptable est tenu d'exercer :
43342 43315
 
... ...
@@ -43344,6 +43317,7 @@ L'agent comptable est tenu d'exercer :
43344 43317
 
43345 43318
 - de l'autorisation de percevoir les recettes ;
43346 43319
 - de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;
43320
+- de l'exacte liquidation des recettes, incluant le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à l'article L. 821-5 ;
43347 43321
 
43348 43322
 2° En matière de dépenses, le contrôle :
43349 43323
 
... ...
@@ -43361,13 +43335,14 @@ L'agent comptable est tenu d'exercer :
43361 43335
 4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :
43362 43336
 
43363 43337
 - de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;
43338
+- des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 821-14-15 ;
43364 43339
 - de l'application des règles de prescription et de déchéance.
43365 43340
 
43366
-####### Article R821-14-13
43341
+######## Article R821-14-13
43367 43342
 
43368
-L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général.
43343
+L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le président du Haut conseil sont inexactes. Il en informe le président du Haut conseil.
43369 43344
 
43370
-Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer.L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
43345
+Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président du Haut conseil peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
43371 43346
 
43372 43347
 Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
43373 43348
 
... ...
@@ -43379,49 +43354,45 @@ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit re
43379 43354
 
43380 43355
 Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.
43381 43356
 
43382
-####### Article R821-14-14
43357
+######## Article R821-14-14
43383 43358
 
43384
-Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses du haut conseil sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions.L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
43359
+Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires. Le président matérialise l'acceptation de la dépense en apposant sa signature sur les bordereaux de mandats, les mandats certifiant le service fait et les mandats de payer.
43385 43360
 
43386 43361
 L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
43387 43362
 
43388
-####### Article R821-14-15
43389
-
43390
-La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
43363
+######## Article R821-14-15
43391 43364
 
43392
-####### Article R821-14-16
43365
+La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le directeur général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
43393 43366
 
43394
-Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du haut conseil par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier.
43367
+######## Article R821-14-16
43395 43368
 
43396
-####### Article R821-14-17
43369
+Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du Haut conseil par décision de son président sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier.
43397 43370
 
43398
-Le haut conseil dépose ses fonds au Trésor. Il peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Les fonds du haut conseil peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le haut conseil.
43371
+######## Article R821-14-17
43399 43372
 
43400
-####### Article R821-14-18
43373
+Le Haut conseil dépose ses fonds au Trésor. Il peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Les fonds du Haut conseil peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le Haut conseil.
43401 43374
 
43402
-Les comptes de l'agent comptable du haut conseil sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
43375
+######## Article R821-14-18
43403 43376
 
43404
-####### Article R821-14-19
43377
+Les comptes de l'agent comptable du Haut conseil sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
43405 43378
 
43406
-Le haut conseil est soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
43379
+######## Article R821-14-19
43407 43380
 
43408
-###### Sous-section 3 : Des relations du Haut Conseil avec ses homologues étrangers.
43381
+Le Haut conseil est soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
43409 43382
 
43410
-####### Article R821-15
43383
+####### Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
43411 43384
 
43412
-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes entretient des relations régulières, au plan communautaire et international, avec ses homologues étrangers.
43385
+######## Article R821-16
43413 43386
 
43414
-####### Article R821-16
43387
+Lorsque, dans le cadre de la coopération avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ou avec les autorités européennes mentionnées au 9° du I de l'article L. 821-1, le Haut conseil est saisi par l'une de ces autorités d'une demande d'information, de documents ou d'assistance, son président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation des opérations de contrôle qui sont l'objet de la demande. Lorsque la demande requiert la réalisation d'une enquête, le président saisit le rapporteur général à cette fin. Le rapporteur général informe le président des suites données à cette demande.
43415 43388
 
43416
-Lorsque, dans le cadre de la coopération avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes, le Haut Conseil est saisi par l'une de ces autorités d'une demande d'information, de documents ou d'assistance, son président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation des opérations de contrôle ou d'inspection qui sont l'objet de la demande.
43389
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 821-17, les éléments recueillis sont communiqués sans délai à l'autorité requérante, selon le cas, par le président ou par le rapporteur général.
43417 43390
 
43418
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 821-17, les éléments recueillis sont communiqués sans délai à l'autorité requérante.
43391
+En cas d'empêchement, le président du Haut conseil ou, le cas échéant, le rapporteur général, en informe sans délai l'autorité requérante, en précisant la nature des difficultés rencontrées.
43419 43392
 
43420
-En cas d'empêchement, le président du Haut Conseil en informe sans délai l'autorité requérante, en précisant la nature des difficultés rencontrées.
43393
+######## Article R821-17
43421 43394
 
43422
-####### Article R821-17
43423
-
43424
-Le président du Haut Conseil refuse de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance mentionnée à l'article R. 821-16 lorsque :
43395
+Le président du Haut conseil ou le rapporteur général refuse de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance mentionnée à l'article R. 821-16 lorsque :
43425 43396
 
43426 43397
 a) Des personnes employées ou ayant été employées par l'autorité requérante ne sont pas soumises au secret professionnel ;
43427 43398
 
... ...
@@ -43435,103 +43406,79 @@ e) Une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêm
43435 43406
 
43436 43407
 f) Les personnes visées par la requête ont déjà été sanctionnées pour les mêmes faits par une décision définitive.
43437 43408
 
43438
-Le président du Haut Conseil peut aussi refuser de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance lorsqu'une procédure civile ou disciplinaire a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes.
43439
-
43440
-####### Article R821-18
43441
-
43442
-Les informations et documents reçus par le Haut Conseil dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ne peuvent être utilisés qu'aux fins de l'exercice de ses missions ou dans le cadre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes.
43443
-
43444
-####### Article R821-19
43445
-
43446
-Lorsque le Haut Conseil conclut que des actes contraires au statut régissant les commissaires aux comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du commissariat aux comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, son président en informe l'autorité compétente de cet Etat en précisant les motifs qui l'ont conduit à cette conclusion et les éléments de fait qui en sont à l'origine.
43447
-
43448
-####### Article R821-20
43449
-
43450
-Le Haut Conseil peut, dans les conditions prévues à l'article L. 821-5-2, conclure des conventions de coopération avec des autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et qui ont été reconnues par la Commission comme répondant aux critères d'adéquation mentionnés au 3 de l'article 47 de la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive 2014/56/ UE.
43451
-
43452
-Ces conventions ne peuvent porter que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.
43453
-
43454
-Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles R. 821-17 et R. 821-18. Elles précisent les modalités de la coopération envisagée. Elles garantissent notamment :
43455
-
43456
-a) La communication des informations et documents d'autorité compétente à autorité compétente ;
43457
-
43458
-b) L'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ;
43459
-
43460
-c) Le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ;
43461
-
43462
-d) L'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes.
43409
+Le président du Haut conseil ou le rapporteur général peut aussi refuser de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance lorsqu'une procédure civile ou une procédure de sanction a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes.
43463 43410
 
43464
-####### Article R821-21
43411
+######## Article R821-18
43465 43412
 
43466
-Le projet de convention est communiqué aux membres du Haut Conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la séance au cours de laquelle il sera examiné.
43413
+Les informations et documents reçus par le Haut conseil dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ne peuvent être utilisés qu'aux fins de l'exercice de ses missions ou dans le cadre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes.
43467 43414
 
43468
-La délibération du Haut Conseil approuvant le projet de convention est notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement.
43415
+######## Article R821-19
43469 43416
 
43470
-Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut former un recours contre cette délibération devant le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
43417
+I. - Lorsque le Haut conseil conclut que des actes contraires au statut régissant les commissaires aux comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du commissariat aux comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, son président en informe l'autorité compétente de cet Etat en précisant les motifs qui l'ont conduit à cette conclusion et les éléments de fait qui en sont à l'origine.
43471 43418
 
43472
-Une fois la délibération définitive, la convention est signée par le président du Haut Conseil.
43419
+Lorsque le Haut conseil est informé par une autorité compétente que de tels actes ont été commis sur le territoire français, il prend les mesures appropriées et informe cette autorité des suites données à sa demande.
43473 43420
 
43474
-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-5-1, elle est publiée par le Haut Conseil, notamment par voie électronique.
43421
+II. - Le rapporteur général peut demander à l'autorité d'un Etat membre exerçant des compétences analogues à celles du Haut conseil d'effectuer une enquête sur le territoire de cet Etat. Il peut également demander que des agents du Haut conseil soient autorisés à accompagner ceux de l'autorité compétente de cet Etat au cours de l'enquête.
43475 43422
 
43476
-####### Article R821-22
43423
+Il informe le président du Haut conseil de cette demande.
43477 43424
 
43478
-Les modalités selon lesquelles le président du Haut Conseil ou, par délégation, le secrétaire général, exerce les compétences prévues aux articles R. 821-16 à R. 821-19 et celles résultant des conventions prévues à l'article R. 821-20 sont précisées par le Haut Conseil dans son règlement intérieur.
43425
+######## Article R821-19-1
43479 43426
 
43480
-##### Section 2 : Des contrôles et inspections des commissaires aux comptes.
43427
+Le Haut conseil informe l'organe mentionné au paragraphe 2 de l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 de l'ensemble des mesures administratives et des sanctions prononcées conformément aux dispositions du présent titre.
43481 43428
 
43482
-###### Article R821-23
43429
+######## Article R821-20
43483 43430
 
43484
-Les dossiers et documents établis par le commissaire aux comptes en application de l'article R. 823-10 sont conservés pendant dix ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont, pour les besoins des contrôles, inspections et procédures disciplinaires, tenus à la disposition des autorités de contrôle, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes les explications et les justifications qu'elles estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées.
43431
+Le Haut conseil peut, dans les conditions prévues aux articles L. 821-12-3 et L. 824-15, conclure des conventions de coopération avec des autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et qui ont été reconnues par la Commission comme répondant aux critères d'adéquation mentionnés au 3 de l'article 47 de la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive 2014/56/UE.
43485 43432
 
43486
-###### Article R821-24
43433
+Ces conventions ne peuvent porter que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes, ainsi que de rapports de contrôle ou d'enquête, de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.
43487 43434
 
43488
-Les contrôles et inspections prévus à l'article L. 821-7 sont effectués sur pièces ou sur place.
43435
+Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles R. 821-17 et R. 821-18. Elles précisent les modalités de la coopération envisagée. Elles garantissent notamment :
43489 43436
 
43490
-Les personnes en charge des contrôles peuvent se faire communiquer par le commissaire aux comptes, vérifier sur pièces ou sur place, quel qu'en soit le support, tous documents ou pièces et obtenir toutes explications sur les dossiers et documents établis en application de l'article R. 823-10, sur les conditions d'exécution par le commissaire aux comptes de sa mission au sein des personnes et entités contrôlées, et sur l'organisation et l'activité globale de la structure d'exercice professionnel du réseau auquel elle appartient et des personnes ou groupements qui lui sont liés.
43437
+a) La communication des informations et documents d'autorité compétente à autorité compétente ;
43491 43438
 
43492
-Le commissaire aux comptes justifie en outre des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à son indépendance et aux incompatibilités prévues par les dispositions de l'article L. 822-11 et du code de déontologie, et fournit tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de l'article L. 822-11, notamment à raison des prestations réalisées par un membre du réseau auquel il appartient. Les personnes en charge des contrôles peuvent également se faire communiquer tous les documents ou pièces et obtenir toutes explications permettant d'apprécier le respect de ces règles.
43439
+b) L'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ;
43493 43440
 
43494
-A l'issue des opérations de contrôle, les pièces et documents communiqués à ces personnes sont restitués.
43441
+c) Le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ;
43495 43442
 
43496
-###### Article R821-25
43443
+d) L'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes ;
43497 43444
 
43498
-Les personnes en charge des contrôles peuvent obtenir copie des pièces et documents mentionnés à l'article R. 821-24, quel qu'en soit le support.
43445
+e) La protection des intérêts commerciaux des personnes ou entités contrôlées, y compris leurs droits de propriété industrielle et intellectuelle.
43499 43446
 
43500
-Un bordereau des copies des pièces et documents qui leur sont remis est établi.
43447
+######## Article R821-21
43501 43448
 
43502
-Lorsque les contrôles ont été mis en œuvre par le haut conseil du commissariat aux comptes, en application du b de l'article L. 821-7, ou à sa demande, en application du c du même article, le secrétaire général peut en conserver copie pendant une durée de dix ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction.
43449
+Le projet de convention est communiqué aux membres du Haut conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la séance au cours de laquelle il sera examiné.
43503 43450
 
43504
-Dans les autres cas, le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes du lieu d'inscription du commissaire aux comptes contrôlé peut en conserver copie pendant une durée de dix ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction.
43451
+La délibération du Haut conseil approuvant le projet de convention est notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement.
43505 43452
 
43506
-###### Article R821-26
43453
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut former un recours contre cette délibération devant le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
43507 43454
 
43508
-Les contrôles périodiques mentionnés au b de l'article L. 821-7 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes. Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits, de sociétés de financement, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.
43455
+Une fois la délibération définitive, la convention est signée par le président du Haut conseil.
43509 43456
 
43510
-Les contrôles occasionnels mentionnés au c du même article, décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, sont réalisés selon les règles décidées par la Compagnie nationale.
43457
+Elle est publiée par le Haut conseil, notamment par voie électronique.
43511 43458
 
43512
-###### Article R821-27
43459
+######## Article R821-21-1
43513 43460
 
43514
-En cas de contrôle de comptes consolidés, les commissaires aux comptes examinent les travaux effectués par les professionnels inscrits dans les Etats non membres de la Communauté européenne en charge du contrôle légal des comptes des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation. Ils constituent une documentation appropriée sur la manière dont ils ont satisfait à cette obligation.
43461
+I.-Lorsque le Haut conseil communique des informations ou documents confidentiels à une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne, il exige que ces informations ou documents ne puissent être divulgués à des tiers qu'avec son consentement exprès et sous réserve que cette divulgation réponde aux seules fins pour lesquelles le Haut conseil a donné son consentement, ou qu'elle soit requise par le droit de l'Union ou le droit national, ou qu'elle soit nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires dans l'Etat concerné.
43515 43462
 
43516
-Lorsqu'un professionnel inscrit dans un Etat pour lequel aucun accord de coopération n'a été conclu par le Haut Conseil a certifié les comptes de l'une des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation, les commissaires aux comptes veillent à ce que les documents de travail établis par ce professionnel soient dûment fournis, sur leur demande, aux personnes en charge des contrôles et inspections mentionnés à l'article L. 821-7.
43463
+II.-Le Haut conseil ne divulgue les informations ou documents confidentiels reçus de l'autorité compétente d'un Etat non membre de l'Union européenne que si cette divulgation est requise par le droit de l'Union européenne ou le droit national ou, si elle est prévue par une convention de coopération, à la condition d'avoir recueilli le consentement exprès de l'autorité en question.
43517 43464
 
43518
-Ils conservent à cet effet une copie de ces documents ou conviennent avec le contrôleur légal de la personne ou de l'entité concernée qu'ils y auront accès, ou prennent toute autre mesure appropriée pour les obtenir sans restriction et sur demande.
43465
+######## Article R821-22
43519 43466
 
43520
-En cas d'empêchement, les commissaires aux comptes joignent à leur dossier tous les éléments de nature à établir les démarches et procédures engagées pour y accéder, ainsi que la réalité des difficultés rencontrées.
43467
+Les modalités selon lesquelles le président du Haut conseil ou le rapporteur général exercent les compétences prévues aux articles R. 821-16 à R. 821-19 et celles résultant des conventions prévues à l'article R. 821-20 sont précisées par le Haut conseil dans son règlement intérieur.
43521 43468
 
43522
-##### Section 3 : De l'organisation professionnelle
43469
+###### Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle
43523 43470
 
43524
-###### Sous-section 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales.
43471
+####### Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
43525 43472
 
43526
-####### Article R821-28
43473
+######## Article R821-23
43527 43474
 
43528 43475
 La Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 regroupe tous les commissaires aux comptes ainsi que toutes les sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste conformément à la section 1 du chapitre II du présent titre.
43529 43476
 
43530
-####### Article R821-29
43477
+######## Article R821-24
43531 43478
 
43532
-Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L. 821-6 regroupent les commissaires aux comptes et les sociétés de commissaires aux comptes figurant sur la liste dressée par la commission régionale dans les conditions définies par la section 1 du chapitre II du présent titre pour le ressort de la cour d'appel.
43479
+Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L. 821-6 regroupent les commissaires aux comptes qui leur sont rattachés en application de l'article R. 822-1.
43533 43480
 
43534
-####### Article R821-30
43481
+######## Article R821-25
43535 43482
 
43536 43483
 La Compagnie nationale et les compagnies régionales, dans la limite de leur ressort, concourent à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-6 pour le bon exercice de la profession par ses membres.
43537 43484
 
... ...
@@ -43539,57 +43486,55 @@ La Compagnie nationale et les compagnies régionales représentent la profession
43539 43486
 
43540 43487
 Elles contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes.
43541 43488
 
43542
-Elles mettent en oeuvre les contrôles prévus aux articles L. 821-7 et L. 821-9, selon les orientations, le cadre et les modalités arrêtés par le Haut Conseil du commissariat aux comptes en application de l'article L. 821-1.
43489
+######## Article R821-26
43543 43490
 
43544
-####### Article R821-31
43491
+La Compagnie nationale communique chaque année au Haut conseil, avant le 30 septembre, les déclarations d'activité mentionnées au V de l'article R. 823-10. En cas de non-respect de cette obligation, le Haut conseil peut, après mise en demeure infructueuse de la Compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine.
43545 43492
 
43546
-La compagnie nationale communique chaque année au haut conseil, avant le 31 octobre, les déclarations d'activité qui lui sont transmises par les compagnies régionales en application de l'article R. 823-10. En cas de non-respect de cette obligation, le haut conseil peut, après mise en demeure infructueuse de la compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine.
43493
+Lorsque les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 font l'objet d'une convention de délégation par le Haut conseil à la Compagnie nationale, celle-ci transmet au directeur général, à sa demande, les documents retraçant les opérations menées.
43547 43494
 
43548
-Aux fins mentionnées à l'article R. 821-1, la compagnie nationale transmet au secrétaire général du Haut Conseil, à sa demande, les documents retraçant les opérations des contrôles diligentés en application du b de l'article L. 821-7.
43549
-
43550
-Elle adresse chaque année au Haut Conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application des articles L. 821-7 et L. 821-9. Ce rapport comprend deux sections. La première rend compte de l'exécution des contrôles périodiques diligentés conformément au cadre, aux orientations et aux modalités arrêtés par le Haut Conseil. La seconde rend compte des contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale et les compagnies régionales en application du c de l'article L. 821-7. Chacune de ces deux sections détaille la nature, l'objet et les résultats des contrôles effectués, ainsi que les suites auxquelles ils ont donné lieu.
43495
+La Compagnie nationale adresse chaque année au Haut conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application de l'article L. 821-9 qui détaille la nature, l'objet et les résultats de ces contrôles ainsi que les suites auxquelles ils ont donné lieu.
43551 43496
 
43552 43497
 La Compagnie nationale peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres.
43553 43498
 
43554
-####### Article R821-32
43499
+######## Article R821-27
43555 43500
 
43556
-La Compagnie nationale des commissaires aux comptes comprend un département institué pour concourir à l'exercice de ses missions, qui regroupe les commissaires aux comptes et les représentants des sociétés de commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes dans le cadre d'opérations d'offres au public ou auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
43501
+La Compagnie nationale des commissaires aux comptes comprend un département institué pour concourir à l'exercice de ses missions, qui regroupe les commissaires aux comptes et les représentants des sociétés de commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès d'entités d'intérêt public.
43557 43502
 
43558 43503
 Le président et le vice-président de ce département siègent au bureau avec voix consultative.
43559 43504
 
43560 43505
 Il adopte son règlement intérieur.
43561 43506
 
43562
-####### Article R821-33
43507
+######## Article R821-28
43563 43508
 
43564 43509
 Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée, sur la convocation du président de la compagnie. L'accès de l'assemblée est interdit à ceux qui ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations professionnelles un mois avant la date de ladite assemblée.
43565 43510
 
43566
-####### Article R821-34
43511
+######## Article R821-29
43567 43512
 
43568 43513
 Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à l'assemblée de la compagnie régionale à laquelle il appartient personnellement.
43569 43514
 
43570
-####### Article R821-35
43515
+######## Article R821-30
43571 43516
 
43572 43517
 L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional.
43573 43518
 
43574 43519
 Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
43575 43520
 
43576
-####### Article R821-36
43521
+######## Article R821-31
43577 43522
 
43578 43523
 L'assemblée élit pour deux ans deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil régional au cours des exercices pendant lesquels ils auront été en fonction.
43579 43524
 
43580 43525
 Les membres du conseil régional ne peuvent être censeurs. Les fonctions de censeur sont gratuites, mais leurs titulaires peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
43581 43526
 
43582
-####### Article R821-37
43527
+######## Article R821-32
43583 43528
 
43584 43529
 L'assemblée entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional. Elle statue sur ces rapports.
43585 43530
 
43586
-####### Article R821-38
43531
+######## Article R821-33
43587 43532
 
43588 43533
 L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional.
43589 43534
 
43590 43535
 Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par le quart au moins des membres de la compagnie ayant droit de vote, soit par le procureur général près la cour d'appel.
43591 43536
 
43592
-####### Article R821-39
43537
+######## Article R821-34
43593 43538
 
43594 43539
 Le vote a lieu, à la date fixée par le conseil avant la date d'expiration des fonctions des membres sortants. Les votes par correspondance et par voie électronique sont admis.
43595 43540
 
... ...
@@ -43599,17 +43544,17 @@ Si un second tour de scrutin est nécessaire, les candidats qui ont obtenu le pl
43599 43544
 
43600 43545
 A égalité de voix entre deux personnes, la plus âgée est élue.
43601 43546
 
43602
-####### Article R821-40
43547
+######## Article R821-35
43603 43548
 
43604 43549
 Le règlement intérieur de chaque compagnie fixe les modalités de la publicité à donner aux candidatures, de l'organisation des élections, du dépouillement du scrutin, du règlement des contestations et de la publication des résultats.
43605 43550
 
43606
-###### Sous-section 2 : Du Conseil national.
43551
+####### Paragraphe 2 : Du Conseil national
43607 43552
 
43608
-####### Article R821-41
43553
+######## Article R821-36
43609 43554
 
43610 43555
 Le Conseil national des commissaires aux comptes siège à Paris.
43611 43556
 
43612
-####### Article R821-42
43557
+######## Article R821-37
43613 43558
 
43614 43559
 Le Conseil national est composé de commissaires aux comptes délégués par les compagnies régionales.
43615 43560
 
... ...
@@ -43617,33 +43562,33 @@ Les délégués sont élus dans son sein par le conseil régional, au scrutin se
43617 43562
 
43618 43563
 Le Conseil national est renouvelé par moitié tous les deux ans.
43619 43564
 
43620
-####### Article R821-43
43565
+######## Article R821-38
43621 43566
 
43622 43567
 Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau délégué expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
43623 43568
 
43624
-Les dispositions de l'article R. 821-72 sont applicables aux membres du Conseil national.
43569
+Les dispositions de l'article R. 821-67 sont applicables aux membres du Conseil national.
43625 43570
 
43626
-####### Article R821-44
43571
+######## Article R821-39
43627 43572
 
43628 43573
 En même temps que les délégués titulaires, les conseils régionaux élisent dans les mêmes conditions et pour la même durée, un nombre égal de délégués suppléants qui siègent au Conseil national en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
43629 43574
 
43630
-Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 821-39 sont applicables à l'élection des délégués titulaires et suppléants.
43575
+Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 821-34 sont applicables à l'élection des délégués titulaires et suppléants.
43631 43576
 
43632
-####### Article R821-45
43577
+######## Article R821-40
43633 43578
 
43634
-Le Conseil national élit en son sein, selon les modalités fixées à l'article R. 821-63 et pour deux ans, un président, trois vice-présidents et six membres qui constituent le bureau. Quatre au moins des personnes siégeant au bureau doivent exercer effectivement des fonctions de contrôle légal des comptes dans le cadre d'opérations d'offres au public ou auprès de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
43579
+Le Conseil national élit en son sein, selon les modalités fixées à l'article R. 821-58 et pour deux ans, un président, trois vice-présidents et six membres qui constituent le bureau. Quatre au moins des personnes siégeant au bureau doivent exercer effectivement des fonctions de contrôle légal des comptes auprès d'entités d'intérêt public.
43635 43580
 
43636 43581
 Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de délégué au Conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an.
43637 43582
 
43638 43583
 Si un siège du bureau du Conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
43639 43584
 
43640
-####### Article R821-46
43585
+######## Article R821-41
43641 43586
 
43642 43587
 Le Conseil national crée en son sein des commissions spécialisées qui lui rendent compte et ne peuvent représenter la Compagnie nationale.
43643 43588
 
43644 43589
 Il en fixe la compétence, la composition et le fonctionnement.
43645 43590
 
43646
-####### Article R821-47
43591
+######## Article R821-42
43647 43592
 
43648 43593
 Le Conseil national se réunit au moins une fois par semestre.
43649 43594
 
... ...
@@ -43651,11 +43596,11 @@ Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire, par le président,
43651 43596
 
43652 43597
 Il doit être convoqué, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.
43653 43598
 
43654
-####### Article R821-48
43599
+######## Article R821-43
43655 43600
 
43656 43601
 Le bureau du Conseil national se réunit sur la convocation du président, d'un vice-président ou de la moitié de ses membres.
43657 43602
 
43658
-####### Article R821-49
43603
+######## Article R821-44
43659 43604
 
43660 43605
 Le Conseil national et le bureau du Conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.
43661 43606
 
... ...
@@ -43667,13 +43612,13 @@ Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représenté
43667 43612
 
43668 43613
 En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
43669 43614
 
43670
-####### Article R821-50
43615
+######## Article R821-45
43671 43616
 
43672 43617
 Le Conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations.
43673 43618
 
43674 43619
 Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
43675 43620
 
43676
-####### Article R821-51
43621
+######## Article R821-46
43677 43622
 
43678 43623
 Le Conseil national est chargé de l'administration de la Compagnie nationale et de la gestion de ses biens.
43679 43624
 
... ...
@@ -43681,11 +43626,11 @@ Il donne son avis, lorsqu'il y est invité par le garde des sceaux, ministre de
43681 43626
 
43682 43627
 Il soumet aux pouvoirs publics toutes propositions utiles relatives à l'organisation professionnelle et à la mission des commissaires aux comptes.
43683 43628
 
43684
-Il prend les décisions qui sont de la compétence de la Compagnie nationale en vertu du présent titre, et notamment de ses articles R. 821-30 et R. 821-31.
43629
+Il prend les décisions qui sont de la compétence de la Compagnie nationale en vertu du présent titre, et notamment de ses articles R. 821-25 et R. 821-26.
43685 43630
 
43686 43631
 Sur proposition du bureau, il adopte le budget de la Compagnie nationale, en répartit la charge entre les compagnies régionales et adopte son règlement intérieur.
43687 43632
 
43688
-####### Article R821-52
43633
+######## Article R821-47
43689 43634
 
43690 43635
 Sur délégation du Conseil national auquel il rend compte semestriellement, le bureau assure l'administration courante de la Compagnie nationale.
43691 43636
 
... ...
@@ -43697,41 +43642,37 @@ Dans les mêmes conditions :
43697 43642
 
43698 43643
 3° Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires aux comptes n'appartenant pas à une même compagnie régionale.
43699 43644
 
43700
-####### Article R821-53
43645
+######## Article R821-48
43701 43646
 
43702 43647
 Le bureau prépare les délibérations du Conseil national dont le président fixe l'ordre du jour.
43703 43648
 
43704
-Il soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, les projets de normes d'exercice professionnel, adoptés préalablement sur sa proposition par le Conseil national.
43705
-
43706
-Il centralise les indications des fichiers des compagnies régionales prévus au 2° de l'article R. 821-68 dans un fichier national indiquant, pour chaque membre de la Compagnie nationale, les personnes dont il est commissaire aux comptes.
43649
+Il prépare l'avis du Conseil national sur les projets de normes qui lui sont soumis par le Haut conseil en application de l'article L. 821-14.
43707 43650
 
43708
-Il publie l'annuaire prévu à l'article R. 822-19, y compris par voie électronique.
43651
+Il transmet au Haut conseil les informations figurant dans les déclarations d'activité mentionnées au V de l'article R. 823-10.
43709 43652
 
43710
-Il transmet au Haut Conseil les informations relatives à l'inscription et aux mandats exercés, mentionnées au 2° de l'article R. 821-68.
43711
-
43712
-####### Article R821-54
43653
+######## Article R821-49
43713 43654
 
43714 43655
 Le Conseil national peut conférer au bureau les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions.
43715 43656
 
43716
-####### Article R821-55
43657
+######## Article R821-50
43717 43658
 
43718 43659
 Le président élu par le Conseil national représente la Compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom. Il porte le titre de président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
43719 43660
 
43720 43661
 Il représente la Compagnie nationale auprès des pouvoirs publics.
43721 43662
 
43722
-Il ne peut être membre d'aucune chambre de discipline.
43663
+Il ne peut être membre d'aucune commission régionale de discipline.
43723 43664
 
43724 43665
 Il cesse d'être délégué du conseil régional qui pourvoit à son remplacement.
43725 43666
 
43726
-###### Sous-section 3 : Des conseils régionaux.
43667
+####### Paragraphe 3 : Des conseils régionaux
43727 43668
 
43728
-####### Article R821-56
43669
+######## Article R821-51
43729 43670
 
43730 43671
 Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel et est désigné par le nom de ce chef-lieu.
43731 43672
 
43732 43673
 Il peut, à titre exceptionnel, siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d'appel dont il dépend, avec l'accord des chefs de cour.
43733 43674
 
43734
-####### Article R821-57
43675
+######## Article R821-52
43735 43676
 
43736 43677
 Le conseil régional est composé de :
43737 43678
 
... ...
@@ -43751,11 +43692,11 @@ Le conseil régional est composé de :
43751 43692
 
43752 43693
 Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.
43753 43694
 
43754
-####### Article R821-58
43695
+######## Article R821-53
43755 43696
 
43756 43697
 Le conseil régional ne peut comprendre plus de la moitié de membres appartenant à une même société.
43757 43698
 
43758
-####### Article R821-59
43699
+######## Article R821-54
43759 43700
 
43760 43701
 Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans.
43761 43702
 
... ...
@@ -43765,7 +43706,7 @@ Sont électeurs les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à j
43765 43706
 
43766 43707
 Sont éligibles les personnes physiques, à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin.
43767 43708
 
43768
-####### Article R821-60
43709
+######## Article R821-55
43769 43710
 
43770 43711
 Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitié, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.
43771 43712
 
... ...
@@ -43773,19 +43714,19 @@ Il n'y a pas lieu à élection partielle, si la prochaine élection biennale doi
43773 43714
 
43774 43715
 Les sièges vacants, non soumis à renouvellement, sont pourvus à cette occasion et le mandat des membres élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.
43775 43716
 
43776
-####### Article R821-61
43717
+######## Article R821-56
43777 43718
 
43778 43719
 Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional adresse sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection.
43779 43720
 
43780 43721
 Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.
43781 43722
 
43782
-####### Article R821-62
43723
+######## Article R821-57
43783 43724
 
43784 43725
 Si plusieurs sièges pourvus lors d'une élection partielle comportent pour leur titulaire des mandats de durée différente ou si des sièges vacants, pourvus lors d'une élection biennale, sont soumis à renouvellement avant l'expiration de la durée normale du mandat, il est procédé, au cours de la première séance du conseil suivant les élections, à l'affectation de chacun des membres nouvellement élus à l'un de ces sièges, par voie de tirage au sort.
43785 43726
 
43786 43727
 Il en est de même après l'élection du premier conseil régional pour désigner les membres soumis à réélection après deux années de mandat seulement.
43787 43728
 
43788
-####### Article R821-63
43729
+######## Article R821-58
43789 43730
 
43790 43731
 Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de deux ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau. Le nombre de membres du bureau peut être porté à sept ou neuf si l'effectif de la compagnie régionale est supérieur respectivement à cinq cents ou à mille.
43791 43732
 
... ...
@@ -43793,7 +43734,7 @@ Le mandat du président est renouvelable une fois.
43793 43734
 
43794 43735
 Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.
43795 43736
 
43796
-####### Article R821-64
43737
+######## Article R821-59
43797 43738
 
43798 43739
 Le conseil régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
43799 43740
 
... ...
@@ -43801,21 +43742,45 @@ En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs membres et dans la mesure n
43801 43742
 
43802 43743
 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
43803 43744
 
43804
-####### Article R821-65
43745
+######## Article R821-60
43805 43746
 
43806 43747
 Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
43807 43748
 
43808
-####### Article R821-66
43749
+######## Article R821-61
43809 43750
 
43810 43751
 Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestre.
43811 43752
 
43812
-Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande du procureur général près la cour d'appel ou de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président.
43753
+Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président.
43754
+
43755
+######## Article R821-62
43756
+
43757
+Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de compagnie régionale conformément aux articles R. 821-28 à R. 821-35.
43758
+
43759
+######## Article R821-63
43760
+
43761
+Le conseil régional a pour mission, outre l'administration de la compagnie régionale et la gestion de son patrimoine :
43762
+
43763
+1° De prendre les décisions qui sont de la compétence de la compagnie régionale en vertu du présent titre, et notamment de l'article R. 821-25 ;
43764
+
43765
+2° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans la circonscription ;
43813 43766
 
43814
-####### Article R821-67
43767
+3° D'adopter le règlement intérieur de la compagnie régionale ;
43815 43768
 
43816
-Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de compagnie régionale conformément aux articles R. 821-33 à R. 821-40.
43769
+4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ;
43817 43770
 
43818
-####### Article R821-70
43771
+5° De donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels ;
43772
+
43773
+6° De fixer et de recouvrer le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour couvrir les frais de ladite compagnie, y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article R. 821-46 ;
43774
+
43775
+7° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;
43776
+
43777
+8° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession.
43778
+
43779
+######## Article R821-64
43780
+
43781
+Le conseil régional transmet au Conseil national les informations mentionnées au V de l'article R. 823-10.
43782
+
43783
+######## Article R821-65
43819 43784
 
43820 43785
 Le président élu par le conseil régional porte le titre de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
43821 43786
 
... ...
@@ -43825,67 +43790,101 @@ Il réunit périodiquement le bureau du conseil régional et le tient informé d
43825 43790
 
43826 43791
 Il prévient et concilie, si possible, tout conflit ou toute contestation d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale.
43827 43792
 
43828
-Il saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes conformément au deuxième alinéa de l’article R. 821-6. Il en avise immédiatement le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
43793
+Il saisit le Haut conseil de toute question entrant dans les compétences de celui-ci et en avise immédiatement le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
43829 43794
 
43830
-####### Article R821-68
43795
+######## Article R821-66
43831 43796
 
43832
-Le conseil régional a pour mission, outre l'administration de la compagnie régionale et la gestion de son patrimoine :
43797
+Les vice-présidents assistent le président et le remplacent en cas de démission, d'absence ou d'empêchement. A défaut du président ou des vice-présidents, les fonctions du président sont exercées par le doyen d'âge du conseil régional.
43798
+
43799
+######## Article R821-67
43833 43800
 
43834
-1° De prendre les décisions qui sont de la compétence de la compagnie régionale en vertu du présent titre, et notamment de l'article R. 821-30 ;
43801
+Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être éligible cesse de plein droit de faire partie dudit conseil.
43802
+
43803
+##### Section 2 : Du contrôle de la profession
43835 43804
 
43836
-2° D’établir et de tenir à jour un fichier indiquant pour chaque membre de la compagnie :
43805
+###### Article R821-68
43837 43806
 
43838
-a) Les personnes et entités dont il est commissaire aux comptes ;
43807
+Les dossiers et documents établis par le commissaire aux comptes en application de l'article R. 823-10 sont conservés pendant six ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont, pour les besoins des contrôles et des enquêtes, tenus à la disposition des autorités de contrôle, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes les explications et les justifications qu'elles estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées.
43839 43808
 
43840
-b) Le total du bilan, des produits d’exploitation et des produits financiers de ces personnes et entités, ainsi que le nombre d’heures de travail correspondant ;
43809
+###### Article R821-69
43841 43810
 
43842
-c) La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions aux quelles ils participent, ainsi que le nombre d’heures qu’ils ont effectuées et, s’agissant des personnes morales, la liste de leurs associés ;
43811
+Peuvent être désignées contrôleurs les personnes qui justifient d'une formation en matière comptable ou financière, d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans le domaine de la certification des comptes et de l'information financière et qui ont suivi une formation spécifique en matière de contrôle de la qualité dans ces domaines.
43843 43812
 
43844
-3° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans la circonscription, et notamment de saisir le syndic de la chambre de discipline des fautes professionnelles relevées à l'encontre des membres de la compagnie ;
43813
+###### Article R821-70
43845 43814
 
43846
-4° D'adopter le règlement intérieur de la compagnie régionale ;
43815
+Avant de procéder aux opérations de contrôle, les contrôleurs déclarent au Haut conseil ou, en cas de délégation, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qu'ils ne sont pas dans une situation de conflit d'intérêts avec le commissaire aux comptes qu'ils sont chargés de contrôler.
43847 43816
 
43848
-5° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ;
43817
+Ils ne peuvent contrôler un commissaire aux comptes si, au cours des trois années précédentes, ils ont été associés, salariés ou collaborateurs de celui-ci.
43849 43818
 
43850
-6° De donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels ;
43819
+###### Article R821-71
43851 43820
 
43852
-7° De fixer et de recouvrer le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour couvrir les frais de ladite compagnie, y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article R. 821-51 ;
43821
+Les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 sont réalisés en fonction d'une analyse des risques. Ils portent notamment :
43853 43822
 
43854
-8° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;
43823
+1° Sur les missions de certification sélectionnées par le contrôleur. Celui-ci vérifie notamment le respect des règles d'indépendance, la conformité aux normes mentionnées au I de l'article L. 821-13, l'adéquation des ressources affectées à la réalisation des missions ainsi que les honoraires perçus par le commissaire aux comptes ;
43855 43824
 
43856
-9° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession.
43825
+2° Sur le système de contrôle de qualité interne mis en place par le commissaire aux comptes, sauf lorsqu'il s'agit d'une société de commissaires aux comptes inscrite en application de l'article L. 822-1-4.
43857 43826
 
43858
-####### Article R821-69
43827
+Les contrôles sont proportionnés à l'ampleur et à la complexité de l'activité du commissaire aux comptes concerné.
43859 43828
 
43860
-Le conseil régional transmet au Conseil national les informations mentionnées au 2° de l'article R. 821-68.
43829
+###### Article R821-72
43861 43830
 
43862
-####### Article R821-71
43831
+Les contrôles prévus à l'article L. 821-9 sont effectués sur pièces ou sur place.
43863 43832
 
43864
-Les vice-présidents assistent le président et le remplacent en cas de démission, d’absence ou d’empêchement. A défaut du président ou des vice-présidents, les fonctions du président sont exercées par le doyen d’âge du conseil régional.
43833
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 821-12, les contrôleurs peuvent se faire communiquer par le commissaire aux comptes et vérifier sur pièces ou sur place, quel qu'en soit le support, tous documents ou pièces. Ils peuvent également exiger toutes explications sur les dossiers et documents établis en application de l'article R. 823-10, sur les conditions d'exécution par le commissaire aux comptes de sa mission au sein des personnes et entités contrôlées, et sur l'organisation et l'activité globale de la structure d'exercice professionnel, du réseau auquel elle appartient et des personnes ou groupements qui lui sont liés.
43865 43834
 
43866
-####### Article R821-72
43835
+Le commissaire aux comptes justifie en outre des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à son indépendance et aux incompatibilités prévues par les dispositions de l'article L. 822-11-3 et du code de déontologie, et fournit tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de l'article L. 822-11-3, notamment à raison des prestations réalisées par un membre du réseau auquel il appartient.
43867 43836
 
43868
-Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être éligible cesse de plein droit de faire partie dudit conseil.
43837
+Les contrôleurs peuvent obtenir copie des pièces et documents mentionnés au présent article, quel qu'en soit le support. Un bordereau des copies des pièces et documents qui leur sont remis est établi.
43838
+
43839
+A l'issue des opérations de contrôle, les pièces et documents communiqués aux contrôleurs sont restitués.
43840
+
43841
+###### Article R821-73
43842
+
43843
+Le contrôleur communique au commissaire aux comptes un pré-rapport exposant les opérations de contrôle réalisées et leurs résultats afin que celui-ci présente ses observations dans un délai d'un mois.
43844
+
43845
+Il établit ensuite un rapport définitif qui expose les principales conclusions du contrôle et les observations du commissaire aux comptes.
43846
+
43847
+Le cas échéant, les recommandations formulées par le Haut conseil sont notifiées au commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception. Le commissaire aux comptes donne suite aux recommandations dans le délai fixé par celles-ci.
43848
+
43849
+###### Article R821-74
43850
+
43851
+Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou, lorsque les contrôles sont mis en œuvre par le Haut conseil en application de l'article L. 821-9, le directeur général du Haut conseil, conserve copie des pièces et documents pendant une durée de six ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction.
43852
+
43853
+###### Article R821-75
43854
+
43855
+Les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le Haut conseil du commissariat aux comptes.
43856
+
43857
+Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des missions de certification des comptes auprès des entités d'intérêt public mentionnées au i du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
43858
+
43859
+Des conventions définissent les conditions dans lesquelles le Haut conseil peut avoir recours au concours de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9.
43860
+
43861
+###### Article R821-76
43862
+
43863
+Lorsque le contrôle porte sur la certification de comptes consolidés, le commissaire aux comptes met à la disposition des contrôleurs la documentation pertinente qu'il conserve sur les contrôles qui ont été effectués sur les comptes des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation par les commissaires aux comptes ou les contrôleurs légaux inscrits dans d'autres Etats.
43864
+
43865
+Lorsqu'un professionnel, inscrit dans un Etat avec lequel aucun accord de coopération n'a été conclu par le Haut conseil, a certifié les comptes de l'une des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation, les commissaires aux comptes veillent à ce que les documents de travail établis par ce professionnel soient dûment fournis, sur leur demande, aux personnes en charge des contrôles mentionnés à l'article L. 821-9.
43866
+
43867
+Ils conservent à cet effet une copie de ces documents ou conviennent avec le contrôleur légal de la personne ou de l'entité concernée qu'ils y auront accès, ou prennent toute autre mesure appropriée pour les obtenir sans restriction et sur demande.
43868
+
43869
+En cas d'empêchement, les commissaires aux comptes joignent à leur dossier tous les éléments de nature à établir les démarches et procédures engagées pour y accéder, ainsi que la réalité des difficultés rencontrées.
43869 43870
 
43870 43871
 #### Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
43871 43872
 
43872
-##### Section 1 : De l'inscription et de la discipline
43873
+##### Section 1 : De l'inscription
43873 43874
 
43874
-###### Sous-section 1 : De l'inscription.
43875
+###### Sous-section 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes
43875 43876
 
43876 43877
 ####### Article R822-1
43877 43878
 
43878
-La liste des commissaires aux comptes mentionnée à l'article L. 822-1 est dressée par les commissions régionales instituées à l'article L. 822-2.
43879
-
43880
-Les commissaires aux comptes sont inscrits par la commission régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile ou l'établissement dans lequel ils exercent leur activité. Les sociétés de commissaires aux comptes sont inscrites par la commission régionale dans le ressort de laquelle se trouve leur siège ou, lorsque celui-ci est à l'étranger, le premier établissement ouvert sur le territoire national.
43879
+Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont rattachés à la compagnie régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve :
43881 43880
 
43882
-Les commissaires aux comptes exerçant dans une société informent la commission régionale de cette appartenance lors de leur demande d'inscription. Ils en informent également leur compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
43881
+1° Pour les personnes physiques, leur domicile ou l'établissement dans lequel elles exercent leur activité ;
43883 43882
 
43884
-Les commissaires aux comptes inscrits peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire.
43883
+2° Pour les sociétés, leur siège social ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, le premier établissement ouvert sur le territoire national.
43885 43884
 
43886
-####### Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste.
43885
+Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire national.
43887 43886
 
43888
-######## Article R822-2
43887
+####### Article R822-2
43889 43888
 
43890 43889
 Sont admises à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, sous réserve de la délivrance de l'attestation de fin de stage mentionnée au sixième alinéa de l'article R. 822-3, les personnes titulaires d'un diplôme national de master ou d'un titre ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master par le garde des sceaux, ministre de la justice, et qui, selon le cas :
43891 43890
 
... ...
@@ -43899,7 +43898,7 @@ Le programme et les modalités du certificat d'aptitude aux fonctions de commiss
43899 43898
 
43900 43899
 Les épreuves du certificat d'aptitude et du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ont lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
43901 43900
 
43902
-######## Article R822-3
43901
+####### Article R822-3
43903 43902
 
43904 43903
 Le stage professionnel prévu au 5° de l'article L. 822-1-1 est d'une durée de trois ans.
43905 43904
 
... ...
@@ -43921,13 +43920,13 @@ Les stagiaires disposent d'un délai de six ans après la date de délivrance de
43921 43920
 
43922 43921
 Les personnes ayant effectué la totalité de leur stage professionnel prévu au 5° de l'article L. 822-1-1 mais dont l'attestation de fin de stage est devenue caduque dans les conditions prévues à l'alinéa précédent accomplissent un nouveau stage dont la durée est d'un an.
43923 43922
 
43924
-######## Article R822-4
43923
+####### Article R822-4
43925 43924
 
43926 43925
 Lorsque le candidat à l'inscription est titulaire du diplôme d'expertise comptable, les deux tiers au moins du stage prévu par l'article 67 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable doivent avoir été accomplis soit chez une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes et habilitée à recevoir des stagiaires dans les conditions fixées au huitième alinéa de l'article R. 822-3, soit, sous réserve d'une autorisation donnée au stagiaire, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, chez une personne agréée dans un Etat membre de l'Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes.
43927 43926
 
43928 43927
 Le candidat à l'inscription, titulaire du diplôme d'expertise comptable, qui ne répond pas aux conditions prévues au premier alinéa peut être autorisé à effectuer deux années de stage supplémentaires pour se conformer à ces conditions. Les dispositions du sixième alinéa de l'article R. 822-3 sont applicables.
43929 43928
 
43930
-######## Article R822-5
43929
+####### Article R822-5
43931 43930
 
43932 43931
 Peuvent être admises à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et sont dispensées de tout ou partie du stage professionnel, en application du premier alinéa de l'article L. 822-1-2, les personnes physiques ayant exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice.
43933 43932
 
... ...
@@ -43935,9 +43934,9 @@ Les conditions de délivrance de la dispense mentionnée au premier alinéa sont
43935 43934
 
43936 43935
 Peuvent également être admis à subir l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes les anciens syndics et administrateurs judiciaires et les anciens administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant sept ans au moins. Le stage effectué auprès de ces professions est pris en compte pour une durée n'excédant pas un an en ce qui concerne l'accomplissement du stage prévu à l'article R. 822-3.
43937 43936
 
43938
-######## Article R822-6
43937
+####### Article R822-6
43939 43938
 
43940
-Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 822-1-2, les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve d'avoir subi avec succès une épreuve d'aptitude démontrant une connaissance adéquate des lois, règlements, normes et règles professionnelles nécessaires pour l'exercice du contrôle légal des comptes en France.
43939
+Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 822-1, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 822-1-2, les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve d'avoir subi avec succès une épreuve d'aptitude démontrant une connaissance adéquate des lois, règlements, normes et règles professionnelles nécessaires pour l'exercice du contrôle légal des comptes en France.
43941 43940
 
43942 43941
 Les modalités de cette épreuve sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
43943 43942
 
... ...
@@ -43945,21 +43944,21 @@ Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision
43945 43944
 
43946 43945
 A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré.
43947 43946
 
43948
-La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
43947
+La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande d'inscription à l'épreuve d'aptitude.
43949 43948
 
43950
-Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui, quoique non agréées dans un autre Etat membre de l'Union européenne , réunissent les conditions de titre, de diplôme et de formation pratique permettant d'obtenir un tel agrément conformément aux dispositions de la directive 2006/48/ CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil.
43949
+Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui, quoique non agréées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, réunissent les conditions de titre, de diplôme et de formation pratique permettant d'obtenir un tel agrément conformément aux dispositions de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidé.
43951 43950
 
43952
-######## Article R822-7
43951
+####### Article R822-7
43953 43952
 
43954
-Peuvent également être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 822-1-2 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui justifient :
43953
+Peuvent également être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 822-1, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 822-1-2 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui justifient :
43955 43954
 
43956 43955
 a) D'un diplôme ou d'un titre jugé de même niveau que le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou le diplôme d'expertise comptable, par le garde des sceaux, ministre de la justice, et permettant l'exercice de la profession dans un Etat non membre de l'Union européenne admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ;
43957 43956
 
43958
-b) D'une expérience professionnelle de trois ans jugée suffisante par le garde des sceaux dans le domaine du contrôle légal des comptes.
43957
+b) D'une expérience professionnelle de trois ans jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le domaine du contrôle légal des comptes.
43959 43958
 
43960 43959
 L'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues à l'article R. 822-6.
43961 43960
 
43962
-######## Article D822-7-1
43961
+####### Article D822-7-1
43963 43962
 
43964 43963
 Les candidats au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes, au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, ainsi qu'à l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 822-6, qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation.
43965 43964
 
... ...
@@ -43979,745 +43978,427 @@ Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et au président du jury,
43979 43978
 
43980 43979
 Le président du jury s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves ainsi que de la mise en place, le cas échéant, des aménagements autorisés pour le candidat.
43981 43980
 
43982
-####### Paragraphe 2 : De la commission régionale d'inscription et de la tenue de la liste.
43981
+###### Sous-section 2 : De l'établissement et de la tenue des listes
43983 43982
 
43984
-######## Article R822-19
43983
+####### Paragraphe 1 :  De l'établissement et de la tenue des listes de commissaires aux comptes
43985 43984
 
43986
-La liste arrêtée annuellement, conformément aux articles R. 822-15, R. 822-16 et R. 822-17 par la commission est affichée, avant le 31 janvier de chaque année, dans les locaux du greffe de la cour d'appel, par le greffier en chef.
43985
+######## Article R822-8
43987 43986
 
43988
-Dans le même délai, le greffier en chef adresse copie de la liste au greffier de chaque tribunal de grande instance ou tribunal de commerce et au président de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale du ressort de la cour d'appel, aux fins d'affichage dans les locaux du greffe et de la chambre ainsi qu'au président de la Compagnie nationale et de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Copie de la liste est également immédiatement adressée au Haut Conseil du commissariat aux comptes. Les modifications faites en application du deuxième alinéa de l'article R. 822-18 sont communiquées sans délai au Haut Conseil du commissariat aux comptes, ainsi qu'à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et à la compagnie régionale intéressée.
43987
+L'inscription ainsi que l'établissement et la tenue de la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont réalisés par le Haut conseil du commissariat aux comptes ou son délégataire.
43989 43988
 
43990
-La Compagnie nationale des commissaires aux comptes publie au plus tard le 1er mars de chaque année l'annuaire national des commissaires aux comptes. Cet annuaire reproduit par compagnies régionales les listes établies conformément aux dispositions des articles R. 822-15, R. 822-16 et R. 822-17. La Compagnie nationale assure sans délai la mise à jour et la publication de ces informations par voie électronique.
43989
+######## Article R822-9
43991 43990
 
43992
-######## Article R822-20
43991
+La demande d'inscription est déposée ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Haut conseil. Elle est accompagnée des pièces justificatives. Le candidat indique, le cas échéant, s'il exerce dans une société. La demande peut également être présentée par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. Le Haut conseil en accuse réception par la même voie.
43993 43992
 
43994
-Si un commissaire aux comptes transfère son domicile ou si l'établissement dans lequel il exerce son activité est transféré hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouvel établissement.
43993
+A réception du dossier complet, le Haut conseil délivre au candidat ou à son mandataire un récépissé, qui l'informe que l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé vaut décision d'inscription.
43995 43994
 
43996
-Son dossier est transmis à la demande de la commission régionale d'inscription désormais compétente par la commission régionale d'inscription d'origine.
43995
+######## Article R822-10
43997 43996
 
43998
-Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.
43997
+La demande d'inscription d'une société est en outre régie par les dispositions des articles R. 822-40 et suivants.
43999 43998
 
44000
-La nouvelle demande d'inscription est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10.
43999
+######## Article R822-11
44001 44000
 
44002
-La décision d'inscription du commissaire aux comptes sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouvel établissement est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.
44001
+Le Haut conseil vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. Le Haut conseil ou son délégataire recueille sur le candidat tous renseignements utiles et demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire. Il peut convoquer le candidat afin de procéder à son audition.
44003 44002
 
44004
-######## Article R822-21
44003
+Lorsque, à la date de sa demande d'inscription le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L. 822-10, son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès du Haut conseil de la fin de cette incompatibilité.
44005 44004
 
44006
-La personne qui change de ressort de cour d'appel conserve le bénéfice de la date de son inscription initiale.
44005
+######## Article R822-12
44007 44006
 
44008
-######## Article R822-8
44007
+La formulation de la prestation de serment prévue à l'article L. 822-3 est la suivante : " Je jure d'exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance, de respecter et faire respecter les lois. " Le serment est prêté, par oral ou par écrit, devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe la compagnie régionale à laquelle le commissaire aux comptes est rattaché.
44009 44008
 
44010
-Le président et les membres de la commission régionale d'inscription mentionnés à l'article L. 822-2 sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes :
44009
+######## Article R822-13
44011 44010
 
44012
-1° Le président, le professeur des universités et les deux personnalités qualifiées, sur proposition du premier président de la cour d'appel ;
44011
+La liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 est publiée sur le site internet du Haut conseil. Elle est mise à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions, des suppressions des noms résultant des décès ou des démissions, des omissions, des suspensions, des interdictions temporaires, des radiations et de toute autre modification des mentions figurant sur la liste. Les compagnies régionales et la Compagnie nationale informent le Haut conseil de toute circonstance justifiant une révision de la liste.
44013 44012
 
44014
-2° Le représentant du ministre chargé de l'économie, sur proposition de celui-ci ;
44013
+######## Article R822-14
44015 44014
 
44016
-3° Le magistrat de la chambre régionale des comptes, sur proposition du président de celle-ci ;
44015
+La liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque commissaire aux comptes ou société de commissaires aux comptes, de l'année d'inscription initiale et du numéro d'inscription. Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés.
44017 44016
 
44018
-4° Le membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, sur proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près celle-ci.
44017
+Sont mentionnés dans la première section :
44019 44018
 
44020
-Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
44019
+1° Les nom, prénoms et numéro d'inscription de l'intéressé ;
44021 44020
 
44022
-######## Article R822-9
44021
+2° Son adresse professionnelle et ses coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;
44023 44022
 
44024
-Lorsque le président ou un membre titulaire de la commission ou son suppléant est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir.
44023
+3° Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci ;
44025 44024
 
44026
-Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la commission régionale d'inscription.
44025
+4° La compagnie régionale de rattachement ;
44027 44026
 
44028
-######## Article R822-17
44027
+5° Les coordonnées de la commission régionale de discipline compétente.
44029 44028
 
44030
-La liste mentionne le nom et l'adresse de la commission régionale d'inscription, chambre régionale de discipline, les coordonnées du magistrat chargé du ministère public mentionné à l'article R. 822-35, ainsi que les coordonnées du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
44029
+Sont mentionnés dans la seconde section :
44031 44030
 
44032
-######## Article R822-10
44031
+1° La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;
44033 44032
 
44034
-La demande d'inscription présentée à la commission régionale est déposée ou adressée au greffe de la cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives des titres du candidat.
44033
+2° L'adresse du siège social et les coordonnées téléphoniques de la société ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;
44035 44034
 
44036
-A réception du dossier complet, la commission régionale communique au candidat ou à son mandataire un récépissé, qui indique le délai d'examen de la demande mentionné au septième alinéa du présent article.
44035
+3° Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société ;
44037 44036
 
44038
-La demande d'inscription peut également être présentée à la commission régionale par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au déclarant de transmettre la demande accompagnée des pièces justificatives, adressées sous forme numérisée. La commission régionale accuse réception de la demande, par voie électronique, au déclarant. A réception du dossier complet, elle lui communique un récépissé qui indique le délai d'examen de la demande mentionné au septième alinéa du présent article. (1)
44037
+4° Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle, ainsi que la liste et l'adresse de ses établissements ;
44039 44038
 
44040
-Les nom, prénoms et domicile du candidat ou, le cas échéant, sa raison sociale ou dénomination sociale et l'adresse du siège social, ainsi que la date d'arrivée de la demande, sont inscrits sur un registre spécial tenu au greffe de la cour d'appel.
44039
+5° Le cas échéant, l'appartenance de la société à un réseau national ou international dont les membres ont un intérêt économique commun, ainsi que les noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des personnes et entités qui lui sont affiliées, ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public ;
44041 44040
 
44042
-Le greffier en chef demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat.
44041
+6° La compagnie régionale de rattachement ;
44043 44042
 
44044
-Le dossier est transmis au président de la commission qui désigne un rapporteur parmi les membres de celle-ci, ou en cas de besoin parmi les membres suppléants.
44043
+7° Les coordonnées de la commission régionale de discipline compétente ;
44045 44044
 
44046
-La commission régionale examine la demande d'inscription dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé attestant de la remise d'un dossier complet. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
44045
+8° Lorsque la société est agréée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière.
44047 44046
 
44048
-L'intéressé est avisé par lettre simple de la date à laquelle sa demande sera examinée.
44047
+######## Article R822-15
44049 44048
 
44050
-######## Article R822-11
44049
+Les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes informent sans délai le Haut conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, de tout changement intervenu dans leur situation au regard des informations nécessaires à leur inscription. Ils produisent les pièces justificatives relatives à ces changements. Le Haut conseil procède aux modifications justifiées.
44051 44050
 
44052
-La demande d'inscription d'une société est en outre régie par les dispositions des articles R. 822-74 et suivants.
44051
+######## Article R822-16
44053 44052
 
44054
-######## Article R822-12
44053
+Les sociétés de contrôle légal mentionnées à l'article L. 822-1-4 déposent ou adressent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'inscription auprès du Haut conseil du commissariat aux comptes. La demande comprend les pièces justificatives, datant de moins de trois mois, de leur agrément par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Lorsqu'elles sont agréées dans plusieurs autres Etats membres de l'Union, elles communiquent les pièces justificatives relatives à leur premier agrément.
44055 44054
 
44056
-La commission vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. Elle recueille sur le candidat tous renseignements utiles.
44055
+La demande d'inscription peut également être présentée par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. Le Haut conseil en accuse réception par la même voie.
44057 44056
 
44058
-Elle peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Dès réception de la convocation devant la commission régionale d'inscription, le candidat peut prendre connaissance de son dossier auquel le rapport est joint. Il peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat. Le candidat et son avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
44057
+Le Haut conseil communique sa décision au demandeur et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel la société est agréée.
44059 44058
 
44060
-Lorsque, à la date de sa demande d'inscription, le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L. 822-10, son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès de la commission régionale d'inscription de la fin de cette incompatibilité.
44059
+La société de contrôle légal est rattachée à la compagnie régionale de Paris lorsqu'elle n'a pas d'établissement sur le territoire français.
44061 44060
 
44062
-######## Article R822-18
44061
+######## Article R822-32
44063 44062
 
44064
-Lors de leur demande d'inscription, les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes communiquent à la commission, sous leur signature, l'ensemble des informations nécessaires à la constitution de la liste.
44063
+Toute infraction aux lois, règlements et normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu'au code de déontologie de la profession et aux bonnes pratiques identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à l'indépendance commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l'exercice de la profession, constitue une faute disciplinaire passible de l'une des sanctions disciplinaires énoncées à l'article L. 822-8.
44065 44064
 
44066
-Ils informent sans délai la commission régionale d'inscription, leur compagnie régionale de rattachement et la Compagnie nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de tout changement intervenu dans leur situation au regard de ces informations.
44065
+######## Article R822-33
44067 44066
 
44068
-######## Article R822-13
44067
+Les sociétés de commissaires aux comptes sont passibles des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues à la sous-section relative aux dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes.
44069 44068
 
44070
-La commission ne peut siéger que si quatre de ses membres au moins sont présents. Elle décide, à la majorité, d'inscrire ou de ne pas inscrire le candidat. Si elle rejette la demande d'inscription, elle motive sa décision. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
44069
+######## Article R822-34
44071 44070
 
44072
-######## Article R822-14
44071
+La démission du commissaire aux comptes ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice des fonctions.
44073 44072
 
44074
-La formulation de la prestation de serment prévue à l'article L. 822-3 est la suivante :
44073
+####### Paragraphe 2 :  De la liste des contrôleurs de pays tiers
44075 44074
 
44076
-" Je jure d'exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance, de respecter et faire respecter les lois. "
44075
+######## Article R822-17
44077 44076
 
44078
-Le serment est prêté, par oral ou par écrit, devant le premier président de la cour d'appel dont relève le commissaire aux comptes.
44077
+Les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 822-1-5 sont inscrits par le Haut conseil sur la liste mentionnée au II de l'article L. 822-1. Cette liste comprend les informations mentionnées à l'article R. 822-14, à l'exception de l'indication de la compagnie régionale de rattachement.
44079 44078
 
44080
-######## Article R822-21-1
44079
+La demande d'inscription est accompagnée des pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine ainsi que de tous documents permettant d'attester du respect des conditions prévues au II et au III de l'article L. 822-1-5. Ils justifient également de la publication sur leur site internet du rapport annuel de transparence incluant les informations mentionnées à l'article R. 823-21.
44081 44080
 
44082
-Les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 822-1-3 sont inscrits par la commission régionale d'inscription de la cour d'appel de Paris dans une section de la liste reprenant les informations mentionnées à l'article R. 822-16.
44081
+Les dispositions de la deuxième et de la troisième sous-sections de la présente section leur sont applicables, à l'exception des articles R. 822-11 et R. 822-12.
44083 44082
 
44084
-Ils déposent à cette fin une demande d'inscription au greffe de ladite cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine. Ils justifient également de la publication sur leur site internet du rapport annuel de transparence incluant les informations visées à l'article R. 823-21.
44083
+######## Article R822-18
44085 44084
 
44086
-Les dispositions des deuxième et troisième paragraphes de la présente sous-section s'appliquent.
44085
+Le Haut conseil publie sur son site internet la liste mentionnée au II de l'article L. 822-1. Elle est mise à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions et de toute autre modification des mentions qui y figurent.
44087 44086
 
44088
-Pour l'application du b de l'article L. 822-1-3, le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie à la Commission européenne les éléments sur lesquels repose son évaluation ainsi que les conventions passées, le cas échéant, en application de l'article L. 821-5-1.
44087
+######## Article R822-35
44089 44088
 
44090
-######## Article R822-15
44089
+La chambre de discipline mentionnée à l'article L. 822-6 ne peut statuer que si cinq au moins de ses membres sont présents.
44091 44090
 
44092
-Chaque année, avant le 31 janvier, la commission se réunit aux fins de réviser la liste des commissaires aux comptes en fonction des inscriptions intervenues jusqu'au 31 décembre de l'année précédente et d'arrêter la nouvelle liste au 1er janvier.
44091
+Le magistrat chargé du ministère public devant la chambre régionale de discipline est choisi parmi les magistrats appartenant au parquet général ou à l'un des parquets du ressort de la cour d'appel. Il est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du procureur général. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
44093 44092
 
44094
-A l'occasion de la révision annuelle, elle récapitule les décisions d'inscription intervenues dans l'année, supprime le nom de ceux qui sont décédés, qui lui ont donné leur démission, qui ont été omis ou suspendus, qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou d'une interdiction temporaire, ou qui ne remplissent plus les conditions légales ou réglementaires pour être maintenus sur la liste.
44093
+Un syndic et un syndic suppléant sont élus par le conseil régional en son sein dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre pour une durée de deux ans. Dans les compagnies régionales de plus de mille membres inscrits peuvent être élus deux syndics titulaires et deux suppléants.
44095 44094
 
44096
-######## Article R822-16
44095
+Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la chambre régionale de discipline.
44097 44096
 
44098
-La liste est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque commissaire aux comptes ou société de commissaires aux comptes, de l'année d'inscription initiale et du numéro d'inscription.
44097
+###### Sous-section 3 : Des recours contre les décisions d'inscription
44099 44098
 
44100
-Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés.
44099
+####### Article R822-19
44101 44100
 
44102
-Sont mentionnés dans la première section :
44101
+Les décisions rendues en matière d'inscription sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.
44103 44102
 
44104
-a) Les nom, prénoms et numéro d'inscription de l'intéressé ;
44103
+##### Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
44105 44104
 
44106
-b) Son adresse professionnelle et ses coordonnées téléphoniques ainsi, le cas échéant, que l'adresse de son site internet ;
44105
+###### Article R822-20
44107 44106
 
44108
-c) Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci.
44107
+Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes est annexé à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre.
44109 44108
 
44110
-Sont mentionnés dans la seconde section :
44109
+###### Article R822-21
44111 44110
 
44112
-a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;
44111
+La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation prévue à l'article L. 822-4 sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale et après avis du Haut conseil. Le commissaire aux comptes rend compte au Haut conseil ou à son délégataire de la mise en œuvre de cette formation.
44113 44112
 
44114
-b) L'adresse du siège social et les coordonnées téléphoniques de la société ainsi, le cas échéant, que l'adresse de son site internet ;
44113
+###### Article R822-22
44115 44114
 
44116
-c) Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société ;
44115
+La formation continue particulière prévue à l'article L. 822-4 est de quarante heures. Elle doit être accomplie, par sessions continues ou discontinues, dans les dix-huit mois qui précèdent l'acceptation d'une mission et assure l'actualisation des connaissances et des compétences du commissaire aux comptes concerné.
44117 44116
 
44118
-d) Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle, ainsi que la liste et l'adresse de ses établissements ;
44117
+<div align="left">
44119 44118
 
44120
-e) Le cas échéant, l'appartenance de la société à un réseau national ou international dont les membres ont un intérêt économique commun, ainsi que les noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des personnes et entités qui lui sont affiliées, ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public.
44119
+L'obligation de formation continue particulière est satisfaite par :
44121 44120
 
44122
-Lorsque la personne inscrite dans l'une ou l'autre des deux sections est agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers pour procéder au contrôle légal des comptes, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière.
44121
+1° La participation obligatoire, à raison de vingt heures, au programme spécifique mis en œuvre par la compagnie nationale et les compagnies régionales des commissaires aux comptes ; et
44123 44122
 
44124
-####### Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions de la commission régionale d'inscription.
44123
+2° La participation volontaire, pour un minimum de vingt heures, à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
44125 44124
 
44126
-######## Article R822-22
44125
+Le programme de formation continue particulière mentionné au 1° et ses modalités de mise en œuvre sont fixés par la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
44127 44126
 
44128
-Dans le délai d'un mois, toute décision est notifiée par le greffier en chef, contre émargement ou récépissé, au procureur général près la cour d'appel et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional et à l'intéressé ainsi que, le cas échéant, par lettre simple à l'avocat de l'intéressé. La lettre de notification fait mention du délai de recours prévu à l'article R. 822-24 et des modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé.
44127
+Les heures de formation continue particulière suivies au titre du présent article sont éligibles à l'obligation de formation continue prévue par l'article R. 822-21.
44129 44128
 
44130
-######## Article R822-23
44129
+###### Article R822-23
44131 44130
 
44132
-Les décisions de la commission régionale peuvent être déférées au Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans les conditions prévues à l'article R. 822-24.
44131
+Les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé de mission pendant trois années consécutives et qui n'ont pas respecté durant cette période l'obligation prévue au I de l'article L. 822-4 déclarent à la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont ils relèvent, préalablement à l'acceptation d'une nouvelle mission, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à l'obligation de formation continue particulière mentionnée à l'article L. 822-4.
44133 44132
 
44134
-######## Article R822-24
44133
+<div align="left"/><div align="left">
44135 44134
 
44136
-Le recours devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes est ouvert dans le délai d'un mois à compter de la notification effectuée conformément à l'article R. 822-22 :
44135
+Ils conservent pendant six ans à compter de l'acceptation de la nouvelle mission les justificatifs relatifs au respect de cette obligation.
44137 44136
 
44138
-1° Au procureur général près la cour d'appel, contre toute décision de la commission régionale ;
44137
+Les compagnies régionales des commissaires aux comptes rendent annuellement compte à la Compagnie nationale du respect par les commissaires aux comptes de leur ressort de leur obligation déclarative.
44139 44138
 
44140
-2° Au candidat, contre la décision rejetant sa demande d'inscription ;
44139
+###### Article R822-24
44141 44140
 
44142
-3° Au président du conseil régional, sur décision du bureau, contre toute décision d'inscription d'un candidat sur la liste.
44141
+Les personnes physiques membres de la compagnie qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom de famille, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.
44143 44142
 
44144
-En cas de décision implicite de rejet prévue à l'article R. 822-10, le candidat dispose d'un délai de recours d'un mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au septième alinéa de cet article. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai d'un mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
44143
+###### Article R822-25
44145 44144
 
44146
-En outre le recours au Haut Conseil du commissariat aux comptes est ouvert avant le 15 mars au procureur général, aux présidents du Conseil national et du conseil régional ou à tout intéressé contre les décisions prises par la commission régionale à l'occasion de la révision annuelle de la liste.
44145
+Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif.
44147 44146
 
44148
-######## Article R822-25
44147
+###### Article R822-26
44149 44148
 
44150
-Dans le délai de huit jours à compter de sa réception, le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le recours formé par le procureur général.
44149
+Lorsqu'un membre de la compagnie n'a pas payé à leur échéance les cotisations, droits et contributions dont il est redevable, le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
44151 44150
 
44152
-La même notification est faite en cas de recours formé par le conseil régional qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance, au greffe de la cour d'appel, du dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée et pour présenter des observations complémentaires dont l'intéressé est avisé.
44151
+Faute de régularisation dans ce délai, il saisit le Haut conseil du commissariat aux comptes. Ce dernier convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat ou représenter par un avocat.
44153 44152
 
44154
-######## Article R822-26
44153
+En l'absence de motif légitime, le Haut conseil procède à son omission.
44155 44154
 
44156
-Toute personne qui forme recours au Haut Conseil du commissariat aux comptes contre sa radiation de la liste ou contre le rejet de sa demande d'inscription, ou toute personne contre l'inscription de laquelle recours est formé au Haut Conseil, dispose d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance au greffe de la cour d'appel du recours formé contre elle, des observations complémentaires éventuellement formulées en vertu de l'article R. 822-25 ainsi que des pièces du dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée et pour adresser au secrétariat du Haut Conseil ses observations.
44155
+L'omission emporte interdiction de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. Les dispositions des articles R. 824-25 et R. 824-27 sont applicables.
44157 44156
 
44158
-######## Article R822-27
44157
+Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
44159 44158
 
44160
-En cas de recours formé contre une décision d'une commission régionale, le président de cette commission est avisé par le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
44159
+La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
44161 44160
 
44162
-######## Article R822-28
44161
+###### Article R822-27
44163 44162
 
44164
-Dans le délai de huit jours qui suit l'expiration du délai prévu par l'article R. 822-26, le greffier en chef de la cour d'appel transmet au secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes les pièces du dossier au vu duquel a été prise la décision qui fait l'objet du recours.
44163
+Tout membre de la compagnie peut demander à cesser d'en faire partie provisoirement.
44165 44164
 
44166
-######## Article R822-29
44165
+La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.
44167 44166
 
44168
-Le Haut Conseil statue sur les questions qui ont été soumises à la commission régionale.
44167
+Le conseil régional transmet la demande au Haut conseil, qui statue selon la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du présent titre.
44169 44168
 
44170
-L'intéressé est avisé par lettre simple de la date à laquelle son affaire sera examinée.
44169
+L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision du Haut conseil n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes.
44171 44170
 
44172
-Le haut conseil peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Dès réception de la convocation devant le haut conseil, le candidat peut prendre connaissance de son dossier. Ce dernier peut se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat. Le candidat et son avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
44171
+###### Article R822-28
44173 44172
 
44174
-######## Article R822-30
44173
+Le Haut conseil fait droit à la demande, en omettant l'intéressé de la liste, s'il apparaît que sa nouvelle activité ou son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de la profession.
44175 44174
 
44176
-Le secrétaire du Haut Conseil notifie la décision de ce dernier, par lettre simple au président de la commission régionale et, le cas échéant, à l'avocat de l'intéressé. Il la notifie contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, et le cas échéant au procureur général qui a formé le recours.
44175
+A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé n'est plus membre de la profession. Il ne peut exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession de commissaire aux comptes ni faire usage de ce titre. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.
44177 44176
 
44178
-Il notifie la décision à toute autre personne directement intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
44177
+Le règlement intérieur de la profession détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des avantages réservés aux membres de la profession.
44179 44178
 
44180
-######## Article R822-31
44179
+###### Article R822-29
44181 44180
 
44182
-Le garde des sceaux, ministre de la justice, et les personnes mentionnées à l'article R. 822-24 peuvent former un recours devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Haut Conseil.
44181
+Le commissaire aux comptes omis de la liste en application des articles R. 822-25, R. 822-26 et R. 822-28 peut demander sa réinscription selon la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du présent titre, à condition d'être à jour des cotisations dues à la date de son omission. Les conditions d'aptitude professionnelle s'apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.
44183 44182
 
44184
-###### Sous-section 2 : De la discipline
44183
+###### Article R822-30
44185 44184
 
44186
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
44185
+Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont la démission a été acceptée, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.
44187 44186
 
44188
-######## Article R822-32
44187
+Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire.
44189 44188
 
44190
-Toute infraction aux lois, règlements et normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu'au code de déontologie de la profession et aux bonnes pratiques identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à l'indépendance commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l'exercice de la profession, constitue une faute disciplinaire passible de l'une des sanctions disciplinaires énoncées à l'article L. 822-8.
44189
+Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par le code de déontologie.
44191 44190
 
44192
-######## Article R822-33
44191
+###### Article R822-31
44193 44192
 
44194
-Les sociétés de commissaires aux comptes sont passibles des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues à la sous-section relative aux dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes.
44193
+L'activité de commissaire aux comptes exercée à titre individuel dans les conditions prévues par le présent titre entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome d'allocations vieillesse des professions libérales instituées par l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale.
44195 44194
 
44196
-######## Article R822-34
44195
+##### Section 3 : De la responsabilité civile.
44197 44196
 
44198
-La démission du commissaire aux comptes ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice des fonctions.
44197
+###### Article R822-36
44199 44198
 
44200
-####### Paragraphe 2 : Des juridictions et procédures disciplinaires.
44199
+Pour être membre de la compagnie tout commissaire aux comptes doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l'article L. 822-17, dans les limites et conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.
44201 44200
 
44202
-######## Article R822-35
44201
+###### Article R822-37
44203 44202
 
44204
-La chambre de discipline mentionnée à l'article L. 822-6 ne peut statuer que si cinq au moins de ses membres sont présents.
44203
+L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 822-36 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 822-60.
44205 44204
 
44206
-Le magistrat chargé du ministère public devant la chambre régionale de discipline est choisi parmi les magistrats appartenant au parquet général ou à l'un des parquets du ressort de la cour d'appel. Il est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du procureur général. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
44205
+##### Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
44207 44206
 
44208
-Un syndic et un syndic suppléant sont élus par le conseil régional en son sein dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre pour une durée de deux ans. Dans les compagnies régionales de plus de mille membres inscrits peuvent être élus deux syndics titulaires et deux suppléants.
44207
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
44209 44208
 
44210
-Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la chambre régionale de discipline.
44209
+####### Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation.
44211 44210
 
44212
-######## Article R822-37
44211
+######## Article R822-38
44213 44212
 
44214
-Le syndic ainsi que le magistrat chargé du ministère public peuvent requérir du commissaire aux comptes, de la personne auprès de laquelle celui-ci exerce sa mission ou de toute autre personne les explications et justifications nécessaires à l'information de la chambre.
44213
+Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions du présent titre.
44215 44214
 
44216
-Si le magistrat chargé du ministère public estime que les faits constituent une faute disciplinaire, il saisit la chambre régionale de discipline.
44215
+######## Article R822-39
44217 44216
 
44218
-Si les faits concernent un commissaire aux comptes inscrit dans le ressort d'une autre compagnie régionale, le magistrat chargé du ministère public, après réunion des éléments d'information, transmet le dossier au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale compétente. Ce dernier demande au syndic de procéder à une information complémentaire.
44217
+Le siège des sociétés de commissaires aux comptes est fixé dans le ressort de la compagnie régionale à laquelle est rattaché le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'actionnaires ou associés, le siège peut être fixé au choix des actionnaires ou associés dans l'une de celles-ci. Si le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés est rattaché à une autre compagnie régionale par suite d'une modification de la détention du capital social, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social.
44219 44218
 
44220
-######## Article R822-46
44219
+######## Article R822-40
44221 44220
 
44222
-L'appel contre la décision de la chambre régionale de discipline peut être formé, devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui leur est faite, par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 822-44 et par le président de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'il est à l'origine de la poursuite.
44221
+La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste établie par le Haut conseil.
44223 44222
 
44224
-######## Article R822-47
44223
+######## Article R822-41
44225 44224
 
44226
-L'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
44225
+La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés et adressée au Haut conseil dans les conditions prévues aux articles R. 822-8 à R. 822-11.
44227 44226
 
44228
-Le secrétaire notifie cet appel aux autres parties à l'instance, ainsi qu'au procureur général, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, lorsqu'ils ne sont pas auteurs de l'appel.
44227
+Il y est joint :
44229 44228
 
44230
-Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire aux comptes, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale et contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général et au magistrat chargé du ministère public.
44229
+1° Un exemplaire des statuts ;
44231 44230
 
44232
-La notification ouvre un délai de dix jours pour interjeter appel incident.
44231
+2° Une requête de chaque associé sollicitant l'inscription de la société ;
44233 44232
 
44234
-L'appel est suspensif.
44233
+3° La liste des actionnaires ou associés précisant pour chacun d'eux : les nom, prénoms, domicile, l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes, et le nombre de droits de vote que les actionnaires ou associés détiennent ;
44235 44234
 
44236
-Les pièces de la procédure sont adressées sans délai au secrétaire du haut conseil par le secrétaire de la chambre régionale de discipline.
44235
+4° La liste des personnes qui sont membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société. Les commissaires aux comptes membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance produisent la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes ;
44237 44236
 
44238
-######## Article R822-48
44237
+Toutefois, en cas de demande d'inscription d'une société concomitante avec la demande d'inscription d'un commissaire aux comptes mentionné par le présent alinéa, celui-ci joint la justification de sa demande d'inscription. Le Haut conseil vérifie au moment où il statue sur la demande d'inscription de la société que tous les commissaires aux comptes visés par le présent alinéa ont été inscrits ;
44239 44238
 
44240
-Le commissaire aux comptes est cité à comparaître devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes par le magistrat chargé du ministère public auprès de ce Haut Conseil, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, l'avocat et le commissaire aux comptes qui l'assiste ou l'avocat qui le représente sont avisés de la date d'audience par le secrétaire du haut conseil du commissariat aux comptes par lettre simple.
44239
+5° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.
44241 44240
 
44242
-L'auteur de la plainte est avisé, par lettre simple, de la date d'audience et de son droit d'être entendu par le haut conseil.
44241
+######## Article R822-42
44243 44242
 
44244
-L'affaire est dévolue pour le tout au Haut Conseil, à moins que l'appel soit limité à certains chefs.
44243
+La demande d'inscription d'une société peut être présentée par le représentant légal de la société. La requête signée par le représentant légal de la société accompagnée de la délibération de l'assemblée générale constitutive des actionnaires ou associés autorisant ce représentant à demander l'inscription de la société doivent être jointes à la demande.
44245 44244
 
44246
-Le commissaire aux comptes bénéficie des dispositions de l'article R. 822-41.
44245
+######## Article R822-43
44247 44246
 
44248
-Le rapporteur expose au Haut Conseil les éléments de l'affaire.
44247
+L'enregistrement et la transmission de la demande d'inscription de la société répondent aux conditions prévues à l'article R. 822-9.
44249 44248
 
44250
-######## Article R822-49
44249
+Le Haut conseil ou son délégataire demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas commissaires aux comptes.
44251 44250
 
44252
-Les débats devant le Haut Conseil sont publics. Toutefois, le Haut Conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
44251
+######## Article R822-44
44253 44252
 
44254
-Le Haut Conseil entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Il peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'il estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts.
44253
+Une copie de la demande d'inscription est adressée par chacun des associés au président de la compagnie régionale dont il est membre.
44255 44254
 
44256
-Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales. Le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat ou représenter par un avocat.
44255
+######## Article R822-45
44257 44256
 
44258
-Si le commissaire aux comptes dûment convoqué ne comparaît pas, le haut conseil peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si le haut conseil estime nécessaire sa comparution personnelle, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en demandant au magistrat chargé du ministère public de procéder à une nouvelle citation.
44257
+Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège social hors du ressort de la compagnie régionale à laquelle elle est rattachée, elle en informe sans délai le Haut conseil.
44259 44258
 
44260
-Il est dressé procès-verbal des débats par le secrétaire mentionné à l'article R. 821-2.
44259
+######## Article R822-46
44261 44260
 
44262
-######## Article R822-50
44261
+La société de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme demande la modification correspondante de son inscription sur la liste. La demande est adressée au Haut conseil qui s'assure, avant de procéder à cette modification, de la conformité des nouveaux statuts avec les dispositions législatives et réglementaires régissant la société.
44263 44262
 
44264
-La décision du haut conseil du commissariat aux comptes est motivée. Elle est prononcée en audience publique ou mise à disposition du public au secrétariat. Elle est notifiée par le secrétaire à l'intéressé, au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au magistrat chargé du ministère public, au président de la Compagnie nationale, au président de la compagnie régionale, au président de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'il est à l'origine des poursuites, et au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline de l'ordre des experts-comptables, lorsque l'intéressé est également inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables.
44263
+En cas de non-conformité, le Haut conseil impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, le Haut conseil prononce la radiation.
44265 44264
 
44266
-Cette notification est faite dans les conditions prévues à l'article R. 822-44.
44265
+La demande de modification est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-15.
44267 44266
 
44268
-L'auteur de la plainte et, le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.
44267
+######## Article R822-47
44269 44268
 
44270
-######## Article R822-51
44269
+La société ne peut être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.
44271 44270
 
44272
-Les décisions rendues par le Haut Conseil sont susceptibles d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions fixées par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative, à l'initiative de l'intéressé, du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du magistrat chargé du ministère public.
44271
+######## Article R822-48
44273 44272
 
44274
-######## Article R822-38
44273
+La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues au livre I.
44275 44274
 
44276
-Le magistrat chargé du ministère public, sauf lorsqu'il est saisi dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 822-7 par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur de la République, le président de la compagnie régionale ou le président de la Compagnie nationale peut classer la plainte lorsqu'il estime que les faits dénoncés ne constituent pas une faute disciplinaire.
44275
+L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article R. 123-157.
44277 44276
 
44278
-La décision de classement est portée, par le secrétaire de la chambre régionale de discipline, à la connaissance de l'auteur de la plainte, du commissaire aux comptes intéressé, du procureur général près la cour d'appel ainsi que des présidents de la compagnie régionale et de la Compagnie nationale.
44277
+######## Article R822-49
44279 44278
 
44280
-Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 822-7, le procureur général transmet la plainte du président de l'Autorité des marchés financiers au magistrat chargé du ministère public aux fins d'exercice de l'action disciplinaire.
44279
+Le Haut conseil adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La production de cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les membres disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.
44281 44280
 
44282
-######## Article R822-39
44281
+Au reçu de cette ampliation le greffier procède à l'immatriculation de la société.
44283 44282
 
44284
-Lorsque plusieurs chambres régionales de discipline se trouvent saisies des mêmes faits ou de faits connexes, le magistrat chargé du ministère public peut requérir l'une des chambres de se dessaisir au profit de l'autre.
44283
+En cas de refus d'immatriculation de la société il en informe le Haut conseil.
44285 44284
 
44286
-En cas de désaccord entre les chambres intéressées, la question de compétence peut être portée devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, lequel, saisi par requête du ministère public, désigne la chambre de discipline devant laquelle les faits sont portés.
44285
+####### Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
44287 44286
 
44288
-######## Article R822-40
44287
+######## Article R822-50
44289 44288
 
44290
-Le commissaire aux comptes poursuivi disciplinairement est cité à comparaître devant la chambre régionale de discipline par le magistrat chargé du ministère public, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
44289
+Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste du nouvel associé.
44291 44290
 
44292
-La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte par lettre simple, qui mentionne son droit d'être entendu.
44291
+######## Article R822-51
44293 44292
 
44294
-######## Article R822-41
44293
+L'un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des titres ou parts et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts de la société est transmis pour information au Haut conseil.
44295 44294
 
44296
-Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale de discipline, le commissaire aux comptes peut prendre connaissance de son dossier. Il peut, à cet effet, se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat ou représenter par un avocat.
44295
+######## Article R822-52
44297 44296
 
44298
-Le commissaire aux comptes poursuivi et, le cas échéant, l'avocat qui l'assiste ou le représente peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure disciplinaire.
44297
+En cas de retrait ou d'entrée d'associés, d'actionnaires, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance.
44299 44298
 
44300
-######## Article R822-42
44299
+Si la commission constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, notamment l'article L. 822-1-3, l'inscription de la société sur la liste est modifiée.
44301 44300
 
44302
-Dès réception du dossier, le président de la chambre régionale de discipline désigne, parmi les membres de la chambre, un rapporteur chargé d'exposer oralement les éléments de l'affaire, au début de l'audience.
44301
+Dans le cas contraire, le Haut conseil lui impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, il prononce la radiation de la société.
44303 44302
 
44304
-######## Article R822-43
44303
+####### Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société.
44305 44304
 
44306
-Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
44305
+######## Article R822-53
44307 44306
 
44308
-Si le commissaire aux comptes dûment convoqué ne comparaît pas, la chambre peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en demandant au magistrat chargé du ministère public de procéder à une nouvelle citation.
44307
+L'appellation de " société de commissaires aux comptes " ne peut être utilisée que par les sociétés membres de la compagnie.
44309 44308
 
44310
-La chambre entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Elle peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dont la rémunération est à la charge de la compagnie régionale.
44309
+######## Article R822-54
44311 44310
 
44312
-Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales ; le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat ou représenter par un avocat.
44311
+Sauf dérogation prévue par le présent titre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés membres de la compagnie bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.
44313 44312
 
44314
-Dans tous les cas, le procureur général près la cour d'appel peut adresser un mémoire à la chambre régionale de discipline.
44313
+######## Article R822-55
44315 44314
 
44316
-La chambre régionale entend le syndic, à la demande de ce dernier, du commissaire aux comptes poursuivi ou d'office.
44315
+Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont applicables aux sociétés et à leurs membres exerçant au sein de la société.
44317 44316
 
44318
-Il est dressé procès-verbal des débats par le greffier en chef de la cour d'appel ou son délégué.
44317
+######## Article R822-56
44319 44318
 
44320
-######## Article R822-36
44319
+Outre les mentions prévues à l'article R. 123-237, dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation de société de commissaires aux comptes complétée par l'indication de sa forme juridique.
44321 44320
 
44322
-Les plaintes dirigées contre un commissaire aux comptes sont reçues par le procureur général près la cour d'appel ou le conseil régional et transmises au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale de discipline.
44321
+######## Article R822-57
44323 44322
 
44324
-A la demande du magistrat chargé du ministère public, le syndic réunit, dans le délai de deux mois, les éléments d'information utiles, et transmet, avec ses observations, le dossier au magistrat chargé du ministère public. Celui-ci peut demander au syndic de lui communiquer le dossier ou de procéder à des mesures d'information complémentaires.
44323
+Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre.
44325 44324
 
44326
-Le procureur général peut également transmettre au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale de discipline tout élément de nature à motiver une action disciplinaire.
44325
+######## Article R822-58
44327 44326
 
44328
-######## Article R822-44
44327
+Les associés ou actionnaires s'informent mutuellement de leur activité au sein de la société. La communication de ces informations entre associés ou actionnaires ne constitue pas une violation du secret professionnel.
44329 44328
 
44330
-La décision de la chambre régionale est prise à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
44329
+######## Article R822-59
44331 44330
 
44332
-La décision de la chambre régionale est motivée. Elle est prononcée en audience publique ou mise à disposition du public au secrétariat.
44331
+Les registres, répertoires et documents prévus par les textes réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.
44333 44332
 
44334
-Le secrétaire la notifie à l'intéressé, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie en outre cette décision au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au magistrat chargé du ministère public et au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, lorsque l'intéressé est également inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables, contre émargement ou récépissé.
44333
+######## Article R822-60
44335 44334
 
44336
-La lettre de notification fait mention du délai de l'appel prévu à l'article R. 822-46 et des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé.
44335
+L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 822-36 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance.
44337 44336
 
44338
-L'auteur de la plainte ainsi que, le cas échéant, l'avocat du commissaire au compte reçoivent une copie de la décision par lettre simple.
44337
+L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est contractée par la société.
44339 44338
 
44340
-Les diligences incombant au secrétaire de la chambre régionale sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.
44339
+######## Article R822-61
44341 44340
 
44342
-######## Article R822-45
44341
+Sous réserve des articles R. 822-62 et R. 822-63, les dispositions du chapitre IV relatives à la discipline des commissaires aux comptes sont applicables à la société et aux actionnaires ou associés.
44343 44342
 
44344
-Le magistrat chargé du ministère public devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes statuant en matière disciplinaire et son suppléant sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les avocats généraux près la Cour de cassation, sur proposition du procureur général.
44343
+La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les actionnaires ou associés.
44345 44344
 
44346
-Lorsqu'il siège en matière disciplinaire, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est assisté des rapporteurs mentionnés à l'article R. 821-2. Son secrétariat est assuré par l'un des secrétaires mentionnés au même article.
44345
+######## Article R822-62
44347 44346
 
44348
-####### Paragraphe 3 : De l'exécution des sanctions disciplinaires.
44347
+Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article R. 822-90. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée, pour céder tout ou partie de ses parts ou titres de capital afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.
44349 44348
 
44350
-######## Article R822-52
44349
+L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses titres de capital.
44351 44350
 
44352
-Un répertoire des professionnels inscrits ou ayant cessé provisoirement d'être inscrits sur la liste en application des articles R. 822-63 et suivants et ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires, avec l'indication de ces sanctions, est tenu par le conseil national.
44351
+Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet.
44353 44352
 
44354
-Ce répertoire est mis à jour mensuellement. Il est transmis au haut conseil au plus tard le 1er février de chaque année.
44353
+######## Article R822-63
44355 44354
 
44356
-######## Article R822-53
44355
+L'actionnaire ou associé radié de la liste cesse d'exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter du jour où la décision prononçant la radiation est définitive. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article R. 822-89. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive, pour céder tout ou partie de ses parts afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.
44357 44356
 
44358
-Les décisions des chambres régionales de discipline sont exécutoires après l'expiration des délais d'appel.
44357
+######## Article R822-64
44359 44358
 
44360
-Les décisions du Haut Conseil du commissariat aux comptes sont exécutoires à compter de leur notification au commissaire aux comptes.
44359
+Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés par la loi, les dispositions des articles R. 822-63 et R. 822-89 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.
44361 44360
 
44362
-######## Article R822-54
44361
+####### Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation.
44363 44362
 
44364
-Les commissaires aux comptes omis, temporairement interdits ou radiés doivent restituer aux sociétés qu'ils contrôlaient les documents qu'ils détiennent pour le compte de ces sociétés ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.
44363
+######## Article R822-65
44365 44364
 
44366
-######## Article R822-55
44365
+La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.
44367 44366
 
44368
-Lorsque les décisions prononçant l'interdiction temporaire ou la radiation de la liste sont exécutoires au sens de l'article R. 822-53, le dispositif de ces décisions est publié, à la diligence du secrétaire de la chambre régionale ou du Haut Conseil du commissariat aux comptes, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
44367
+######## Article R822-66
44369 44368
 
44370
-Le cas échéant, le secrétaire de la chambre régionale ou du Haut Conseil communique la décision aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne auprès desquelles le commissaire aux comptes frappé d'interdiction temporaire ou de radiation est inscrit.
44369
+La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant des associés si tous sont décédés successivement, sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux, les parts sociales ou les titres de capital des autres aient été cédés à des tiers.
44371 44370
 
44372
-######## Article R822-56
44371
+######## Article R822-67
44373 44372
 
44374
-L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes.
44373
+La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil, et de celles du livre II et du présent paragraphe du présent code.
44375 44374
 
44376
-La personne interdite temporairement ou radiée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
44375
+######## Article R822-68
44377 44376
 
44378
-L'omission emporte interdiction d'exercer la profession et de faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
44377
+Sauf en cas de radiation de la société, le liquidateur peut être choisi parmi les associés. Les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un commissaire aux comptes ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire.
44379 44378
 
44380
-######## Article R822-57
44379
+######## Article R822-69
44381 44380
 
44382
-Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, envisage de procéder à la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes en application de l'article L. 821-10, l'intéressé en est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est invité à présenter ses observations au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à son représentant dans un délai de huit jours. En cas d'urgence, ce délai est ramené à soixante-douze heures.
44381
+Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
44383 44382
 
44384
-Lorsque la suspension provisoire est suivie d'une sanction disciplinaire, la durée de la suspension est imputée sur la durée de l'interdiction temporaire éventuellement prononcée.
44385
-
44386
-######## Article R822-58
44387
-
44388
-En cas de radiation, d'omission, de suspension provisoire ou d'interdiction temporaire le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.
44389
-
44390
-Le commissaire aux comptes interdit temporairement ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.
44391
-
44392
-L'interdiction temporaire est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L. 823-1.
44393
-
44394
-######## Article R822-59
44395
-
44396
-L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
44397
-
44398
-##### Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
44399
-
44400
-###### Article R822-60
44401
-
44402
-Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes est annexé au présent livre.
44403
-
44404
-###### Article R822-61
44405
-
44406
-Tout commissaire aux comptes a l'obligation de suivre une formation professionnelle et d'en rendre compte à la compagnie régionale dont il est membre.
44407
-
44408
-La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de cette obligation de formation, ainsi que les modalités du contrôle de son suivi sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale. Le conseil régional rend compte à cette dernière de la mise en oeuvre de cette formation.
44409
-
44410
-###### Article R822-61-1
44411
-
44412
-La formation continue particulière prévue à l'article L. 822-4 est de quarante heures. Elle doit être accomplie, par sessions continues ou discontinues, dans les dix-huit mois qui précèdent l'acceptation d'une mission et assure l'actualisation des connaissances et des compétences du commissaire aux comptes concerné.
44413
-
44414
-L'obligation de formation continue particulière est satisfaite par :
44415
-
44416
-1° La participation obligatoire, à raison de vingt heures, au programme spécifique mis en œuvre par la compagnie nationale et les compagnies régionales des commissaires aux comptes ; et
44417
-
44418
-2° La participation volontaire, pour un minimum de vingt heures, à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
44419
-
44420
-Le programme de formation continue particulière mentionné au 1° et ses modalités de mise en œuvre sont fixés par la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
44421
-
44422
-Les heures de formation continue particulière suivies au titre du présent article sont éligibles à l'obligation de formation continue prévue par l'article R. 822-61.
44423
-
44424
-###### Article R822-61-2
44425
-
44426
-Les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé de mission pendant trois années consécutives déclarent à la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont ils relèvent, préalablement à l'acceptation d'une nouvelle mission, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à l'obligation de formation continue particulière mentionnée à l'article L. 822-4.
44427
-
44428
-Ils conservent pendant dix ans à compter de l'acceptation de la nouvelle mission les justificatifs relatifs au respect de cette obligation.
44429
-
44430
-Les compagnies régionales des commissaires aux comptes rendent annuellement compte à la Compagnie nationale du respect par les commissaires aux comptes de leur ressort de leur obligation déclarative.
44431
-
44432
-###### Article R822-62
44433
-
44434
-Les personnes physiques membres de la compagnie qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom de famille, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.
44435
-
44436
-###### Article R822-63
44437
-
44438
-Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif.
44439
-
44440
-###### Article R822-64
44441
-
44442
-Lorsqu'un membre de la compagnie n'a pas payé à leur échéance les cotisations, droits et contributions dont il est redevable, le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
44443
-
44444
-Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la commission régionale d'inscription. Cette dernière convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat ou représenter par un avocat.
44445
-
44446
-En l'absence de motif légitime, la commission procède à son omission.
44447
-
44448
-Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
44449
-
44450
-La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
44451
-
44452
-###### Article R822-65
44453
-
44454
-Tout membre de la compagnie peut demander à cesser d'en faire partie provisoirement.
44455
-
44456
-La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.
44457
-
44458
-Le conseil régional transmet la demande à la commission d'inscription, qui statue selon la procédure prévue au la section 1 du chapitre II du présent titre.
44459
-
44460
-L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision de la commission d'inscription n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes.
44461
-
44462
-###### Article R822-66
44463
-
44464
-La commission régionale fait droit à la demande, en omettant l'intéressé de la liste, s'il apparaît que sa nouvelle activité ou son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de la compagnie.
44465
-
44466
-A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé n'est plus membre de la compagnie. Il ne peut exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession de commissaire aux comptes ni faire usage de ce titre. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.
44467
-
44468
-Le règlement intérieur de la compagnie détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des avantages réservés aux membres de la compagnie.
44469
-
44470
-###### Article R822-67
44471
-
44472
-Le commissaire aux comptes omis de la liste en application des articles R. 822-63, R. 822-64 et R. 822-66 peut demander sa réinscription selon la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du présent titre, à condition d'être à jour de ses cotisations à la date de son omission. Les conditions d'aptitude professionnelle s'apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.
44473
-
44474
-###### Article R822-68
44475
-
44476
-Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont la démission a été acceptée, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.
44477
-
44478
-Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire.
44479
-
44480
-Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par le code de déontologie.
44481
-
44482
-###### Article R822-69
44483
-
44484
-L'activité de commissaire aux comptes exercée à titre individuel dans les conditions prévues par le présent titre entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome d'allocations vieillesse des professions libérales instituées par l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale.
44485
-
44486
-##### Section 3 : De la responsabilité civile.
44487
-
44488
-###### Article R822-70
44489
-
44490
-Pour être membre de la compagnie tout commissaire aux comptes doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l'article L. 822-17, dans les limites et conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.
44491
-
44492
-###### Article R822-71
44493
-
44494
-L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 822-70 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 822-98.
44495
-
44496
-##### Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
44497
-
44498
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
44499
-
44500
-####### Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation.
44501
-
44502
-######## Article R822-72
44503
-
44504
-Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions du présent titre.
44505
-
44506
-######## Article R822-73
44507
-
44508
-Le siège des sociétés de commissaires aux comptes est fixé dans le ressort de la compagnie régionale qui compte le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés inscrits sur la liste de la cour d'appel. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'actionnaires ou associés, le siège peut être fixé au choix des actionnaires ou associés dans l'une de celles-ci.
44509
-
44510
-Si le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés est inscrit sur la liste d'une autre cour d'appel par suite d'une modification de la détention du capital social, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social et solliciter son inscription auprès de la commission régionale compétente.
44511
-
44512
-######## Article R822-74
44513
-
44514
-La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste établie pour le ressort de cour d'appel dans lequel elle a son siège par la commission régionale d'inscription du lieu de son siège social.
44515
-
44516
-######## Article R822-75
44517
-
44518
-La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés et adressée à la commission régionale dans les conditions prévues à l'article R. 822-10.
44519
-
44520
-Il y est joint :
44521
-
44522
-1° Un exemplaire des statuts ;
44523
-
44524
-2° Une requête de chaque associé sollicitant l'inscription de la société ;
44525
-
44526
-3° La liste des actionnaires ou associés précisant pour chacun d'eux : les nom, prénoms, domicile, l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes, et le nombre de droits de vote que les actionnaires ou associés détiennent ;
44527
-
44528
-4° La liste des personnes qui sont membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société. Les commissaires aux comptes membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance produisent la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes ;
44529
-
44530
-Toutefois, en cas de demande d'inscription d'une société concomitante avec la demande d'inscription d'un commissaire aux comptes mentionné par le présent alinéa, celui-ci joint la justification de sa demande d'inscription. La commission régionale d'inscription vérifie au moment où elle statue sur la demande d'inscription de la société que tous les commissaires aux comptes visés par le présent alinéa ont été inscrits ;
44531
-
44532
-5° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.
44533
-
44534
-######## Article R822-76
44535
-
44536
-La demande d'inscription d'une société peut être présentée par le représentant légal de la société. La requête signée par le représentant légal de la société accompagnée de la délibération de l'assemblée générale constitutive des actionnaires ou associés autorisant ce représentant à demander l'inscription de la société doivent être jointes à la demande.
44537
-
44538
-######## Article R822-77
44539
-
44540
-L'enregistrement et la transmission de la demande d'inscription de la société répondent aux conditions prévues à l'article R. 822-10.
44541
-
44542
-Le greffier en chef demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas commissaires aux comptes.
44543
-
44544
-######## Article R822-78
44545
-
44546
-Une copie de la demande d'inscription est adressée par chacun des associés au président de la compagnie régionale dont il est membre.
44547
-
44548
-######## Article R822-79
44549
-
44550
-Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle elle est inscrite, elle demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège.
44551
-
44552
-Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.
44553
-
44554
-La nouvelle demande d'inscription est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10.
44555
-
44556
-La décision d'inscription de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.
44557
-
44558
-######## Article R822-80
44559
-
44560
-La société qui change de ressort de cour d'appel conserve le bénéfice de la date de son inscription initiale.
44561
-
44562
-######## Article R822-81
44563
-
44564
-L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou si les pièces prévues à l'article R. 822-75 ne sont pas communiquées à la commission.
44565
-
44566
-Le recours contre la décision de la commission est soumis aux conditions énoncées par les articles L. 821-1, L. 821-3 et L. 821-4 et par les articles R. 822-23 à R. 822-31.
44567
-
44568
-######## Article R822-82
44569
-
44570
-La société de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme demande la modification correspondante de son inscription sur la liste. La demande est adressée à la commission régionale d'inscription qui s'assure, avant de procéder à cette modification, de la conformité des nouveaux statuts avec les dispositions législatives et réglementaires régissant la société.
44571
-
44572
-En cas de non-conformité, la commission régionale d'inscription impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la commission régionale prononce la radiation.
44573
-
44574
-La demande de modification est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10.
44575
-
44576
-######## Article R822-83
44577
-
44578
-La société ne peut être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.
44579
-
44580
-######## Article R822-84
44581
-
44582
-La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues au livre I.
44583
-
44584
-L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article R. 123-157.
44585
-
44586
-######## Article R822-85
44587
-
44588
-Le secrétaire de la commission régionale d'inscription adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La production de cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les membres disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.
44589
-
44590
-Au reçu de cette ampliation le greffier procède à l'immatriculation de la société.
44591
-
44592
-En cas de refus d'immatriculation de la société il en informe le secrétaire de la commission régionale d'inscription.
44593
-
44594
-######## Article R822-86
44595
-
44596
-Lorsque la société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, un exemplaire des statuts est déposé par le gérant au siège de la compagnie régionale dont la société est membre, pour être versé au dossier de la société.
44597
-
44598
-####### Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
44599
-
44600
-######## Article R822-87
44601
-
44602
-Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste du nouvel associé.
44603
-
44604
-######## Article R822-88
44605
-
44606
-L'un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des titres ou parts et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts de la société est transmis pour information à la commission régionale d'inscription.
44607
-
44608
-######## Article R822-89
44609
-
44610
-En cas de retrait ou d'entrée d'associés, d'actionnaires, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société demande à la commission régionale la modification correspondante de son inscription sur la liste.
44611
-
44612
-Si la commission constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, notamment l'article L. 822-9, elle modifie en conséquence l'inscription de la société sur la liste.
44613
-
44614
-Dans le cas contraire, la commission régionale impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, elle prononce la radiation de la société.
44615
-
44616
-Cette décision est susceptible de recours de la part de la société concernée, devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans les conditions prévues aux articles R. 822-24 et suivants. Ce recours est suspensif.
44617
-
44618
-####### Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société.
44619
-
44620
-######## Article R822-90
44621
-
44622
-L'appellation de " société de commissaires aux comptes " ne peut être utilisée que par les sociétés membres de la compagnie.
44623
-
44624
-######## Article R822-91
44625
-
44626
-Sauf dérogation prévue par le présent titre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés membres de la compagnie bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.
44627
-
44628
-######## Article R822-92
44629
-
44630
-Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont applicables aux sociétés et à leurs membres exerçant au sein de la société.
44631
-
44632
-######## Article R822-93
44633
-
44634
-Outre les mentions prévues à l'article R. 123-237, dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation de société de commissaires aux comptes complétée par l'indication de sa forme juridique.
44635
-
44636
-######## Article R822-94
44637
-
44638
-Tout rapport ou tout document émanant d'une société de commissaires aux comptes dans l'exercice de sa mission légale comporte, indépendamment de la signature sociale, la signature de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants cette société qui ont participé à l'établissement de ce rapport ou de ce document.
44639
-
44640
-######## Article R822-95
44641
-
44642
-Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre.
44643
-
44644
-######## Article R822-96
44645
-
44646
-Les associés ou actionnaires s'informent mutuellement de leur activité au sein de la société. La communication de ces informations entre associés ou actionnaires ne constitue pas une violation du secret professionnel.
44647
-
44648
-######## Article R822-97
44649
-
44650
-Les registres, répertoires et documents prévus par les textes réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.
44651
-
44652
-######## Article R822-98
44653
-
44654
-L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 822-70 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance.
44655
-
44656
-L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est contractée par la société.
44657
-
44658
-######## Article R822-99
44659
-
44660
-Sous réserve des articles R. 822-100 et R. 822-101, les dispositions de la sous-section 2 relative à la discipline des commissaires aux comptes sont applicables à la société et aux actionnaires ou associés.
44661
-
44662
-La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les actionnaires ou associés.
44663
-
44664
-######## Article R822-100
44665
-
44666
-Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article R. 822-128. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée, pour céder tout ou partie de ses parts ou titres de capital afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.
44667
-
44668
-L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement par le garde des sceaux conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses titres de capital.
44669
-
44670
-Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet.
44671
-
44672
-######## Article R822-101
44673
-
44674
-L'actionnaire ou associé radié de la liste cesse d'exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter du jour où la décision prononçant la radiation est définitive. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article R. 822-127. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive, pour céder tout ou partie de ses parts afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.
44675
-
44676
-######## Article R822-102
44677
-
44678
-Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés par la loi, les dispositions des articles R. 822-101 et R. 822-127 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.
44679
-
44680
-####### Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation.
44681
-
44682
-######## Article R822-103
44683
-
44684
-La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.
44685
-
44686
-######## Article R822-104
44687
-
44688
-La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant des associés si tous sont décédés successivement, sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux, les parts sociales ou les titres de capital des autres aient été cédés à des tiers.
44689
-
44690
-######## Article R822-105
44691
-
44692
-La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil, et de celles du livre II et du présent paragraphe du présent code.
44693
-
44694
-######## Article R822-106
44695
-
44696
-Sauf en cas de radiation de la société, le liquidateur peut être choisi parmi les associés. Les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un commissaire aux comptes ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire.
44697
-
44698
-######## Article R822-107
44699
-
44700
-Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
44701
-
44702
-L'acte de nomination du liquidateur, quelle que soit sa forme, est adressé par ce dernier à la commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes.
44383
+L'acte de nomination du liquidateur, quelle que soit sa forme, est adressé par ce dernier au Haut conseil.
44703 44384
 
44704 44385
 La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
44705 44386
 
44706
-######## Article R822-108
44387
+######## Article R822-70
44707 44388
 
44708
-Le liquidateur informe la commission régionale de la clôture de la liquidation.
44389
+Le liquidateur informe le Haut conseil de la clôture de la liquidation.
44709 44390
 
44710 44391
 ###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
44711 44392
 
44712 44393
 ####### Paragraphe 1 : De la constitution.
44713 44394
 
44714
-######## Article R822-109
44395
+######## Article R822-71
44715 44396
 
44716 44397
 Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l'exercice en commun de leur profession.
44717 44398
 
44718 44399
 Cette société reçoit l'appellation de société civile professionnelle de commissaires aux comptes.
44719 44400
 
44720
-######## Article R822-110
44401
+######## Article R822-72
44721 44402
 
44722 44403
 Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 8, 11, 14, 15, 19, 20 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ils indiquent en outre :
44723 44404
 
... ...
@@ -44735,11 +44416,11 @@ Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 8, 11, 14, 15, 19, 20 et 24
44735 44416
 
44736 44417
 7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, selon le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
44737 44418
 
44738
-######## Article R822-111
44419
+######## Article R822-73
44739 44420
 
44740 44421
 Par application de l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants.
44741 44422
 
44742
-######## Article R822-112
44423
+######## Article R822-74
44743 44424
 
44744 44425
 Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance :
44745 44426
 
... ...
@@ -44753,13 +44434,13 @@ Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance :
44753 44434
 
44754 44435
 5° L'industrie des associés, laquelle en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts en industrie.
44755 44436
 
44756
-######## Article R822-113
44437
+######## Article R822-75
44757 44438
 
44758 44439
 Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
44759 44440
 
44760 44441
 Les parts en industrie attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.
44761 44442
 
44762
-######## Article R822-114
44443
+######## Article R822-76
44763 44444
 
44764 44445
 Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominal.
44765 44446
 
... ...
@@ -44767,13 +44448,13 @@ La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux da
44767 44448
 
44768 44449
 Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur justification de l'inscription de celle-ci sur la liste.
44769 44450
 
44770
-######## Article R822-115
44451
+######## Article R822-77
44771 44452
 
44772 44453
 Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un journal habilité à recevoir des annonces légales les avis prévus auxdits articles.
44773 44454
 
44774 44455
 ####### Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
44775 44456
 
44776
-######## Article R822-116
44457
+######## Article R822-78
44777 44458
 
44778 44459
 Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
44779 44460
 
... ...
@@ -44781,13 +44462,13 @@ L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsqu
44781 44462
 
44782 44463
 Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
44783 44464
 
44784
-######## Article R822-117
44465
+######## Article R822-79
44785 44466
 
44786 44467
 Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents qui contient notamment, la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
44787 44468
 
44788 44469
 Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre où est immatriculée la société et conservé au siège social.
44789 44470
 
44790
-######## Article R822-118
44471
+######## Article R822-80
44791 44472
 
44792 44473
 Les statuts fixent le nombre des voix dont dispose chaque associé.
44793 44474
 
... ...
@@ -44795,91 +44476,91 @@ Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à
44795 44476
 
44796 44477
 L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
44797 44478
 
44798
-######## Article R822-119
44479
+######## Article R822-81
44799 44480
 
44800 44481
 Sous réserve des dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et du présent paragraphe imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
44801 44482
 
44802 44483
 Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
44803 44484
 
44804
-######## Article R822-120
44485
+######## Article R822-82
44805 44486
 
44806 44487
 La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.
44807 44488
 
44808
-######## Article R822-121
44489
+######## Article R822-83
44809 44490
 
44810 44491
 Après la clôture de chaque exercice, les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.
44811 44492
 
44812 44493
 Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans le délai de six mois qui suit la clôture de chaque exercice. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée.
44813 44494
 
44814
-######## Article R822-122
44495
+######## Article R822-84
44815 44496
 
44816 44497
 Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, des dossiers et documents établis conformément à l'article R. 823-10, et plus généralement de tous documents détenus par la société.
44817 44498
 
44818
-######## Article R822-123
44499
+######## Article R822-85
44819 44500
 
44820 44501
 Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie. Les statuts fixent les conditions d'application du présent alinéa.
44821 44502
 
44822 44503
 Le capital ne peut être augmenté par incorporation de réserves avant la libération intégrale des parts sociales souscrites en numéraire.
44823 44504
 
44824
-######## Article R822-124
44505
+######## Article R822-86
44825 44506
 
44826 44507
 Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement agréé par la société dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
44827 44508
 
44828 44509
 Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
44829 44510
 
44830
-######## Article R822-125
44511
+######## Article R822-87
44831 44512
 
44832 44513
 Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle notifie, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, dans les formes prévues à l'article précédent, dans les mêmes formes à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
44833 44514
 
44834 44515
 Si le prix proposé pour la cession n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
44835 44516
 
44836
-######## Article R822-126
44517
+######## Article R822-88
44837 44518
 
44838
-Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-124.
44519
+Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-86.
44839 44520
 
44840 44521
 La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un tiers ou à un associé ou un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
44841 44522
 
44842 44523
 Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
44843 44524
 
44844
-######## Article R822-127
44525
+######## Article R822-89
44845 44526
 
44846
-L'associé qui est personnellement radié de la liste dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues aux articles R. 822-87 et R. 822-124, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société.
44527
+L'associé qui est personnellement radié de la liste dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues aux articles R. 822-50 et R. 822-86, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société.
44847 44528
 
44848
-Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 822-125.
44529
+Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 822-87.
44849 44530
 
44850
-Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts sociales qui lui est proposé, il est exclu de plein droit de la société, deux mois après la sommation dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-124, à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
44531
+Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts sociales qui lui est proposé, il est exclu de plein droit de la société, deux mois après la sommation dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-86, à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
44851 44532
 
44852
-######## Article R822-128
44533
+######## Article R822-90
44853 44534
 
44854
-Les dispositions de l'article R. 822-127 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée pour condamnation dans les conditions prévues à l'article R. 822-100. Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-124.
44535
+Les dispositions de l'article R. 822-89 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée pour condamnation dans les conditions prévues à l'article R. 822-62. Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-86.
44855 44536
 
44856
-######## Article R822-129
44537
+######## Article R822-91
44857 44538
 
44858 44539
 Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé.
44859 44540
 
44860 44541
 Il peut être renouvelé par le président de la compagnie régionale, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la même loi.
44861 44542
 
44862
-######## Article R822-130
44543
+######## Article R822-92
44863 44544
 
44864
-Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 822-87, R. 822-124, et R. 822-125.
44545
+Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 822-50, R. 822-86, et R. 822-87.
44865 44546
 
44866
-######## Article R822-131
44547
+######## Article R822-93
44867 44548
 
44868 44549
 Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues par l'article R. 822-124.
44869 44550
 
44870 44551
 Les modalités de cette attribution sont régies par l'article R. 822-87 et, le cas échéant, par celles de l'article R. 822-125.
44871 44552
 
44872
-######## Article R822-132
44553
+######## Article R822-94
44873 44554
 
44874
-Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 822-129, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
44555
+Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 822-91, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
44875 44556
 
44876
-######## Article R822-133
44557
+######## Article R822-95
44877 44558
 
44878
-La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 822-127, la publicité de la cession est accomplie par le dépôt, dans les mêmes conditions, de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant, accompagnées de la justification de la sommation ou de la signification de cette sommation.
44559
+La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 822-89, la publicité de la cession est accomplie par le dépôt, dans les mêmes conditions, de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant, accompagnées de la justification de la sommation ou de la signification de cette sommation.
44879 44560
 
44880 44561
 ####### Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation.
44881 44562
 
44882
-######## Article R822-134
44563
+######## Article R822-96
44883 44564
 
44884 44565
 S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.
44885 44566
 
... ...
@@ -44887,109 +44568,109 @@ A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.
44887 44568
 
44888 44569
 ###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles.
44889 44570
 
44890
-####### Article R822-135
44571
+####### Article R822-97
44891 44572
 
44892 44573
 Les sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles sont soumises aux dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section.
44893 44574
 
44894
-####### Article R822-136
44575
+####### Article R822-98
44895 44576
 
44896 44577
 Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section.
44897 44578
 
44898
-####### Article R822-137
44579
+####### Article R822-99
44899 44580
 
44900
-Un ou plusieurs commissaires aux comptes inscrits peuvent constituer entre eux une société d'exercice libéral, dans les conditions prévues à l'article L. 822-9 et à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article.
44581
+Un ou plusieurs commissaires aux comptes inscrits peuvent constituer entre eux une société d'exercice libéral, dans les conditions prévues à l'article L. 822-1-3 et à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article.
44901 44582
 
44902
-####### Article R822-138
44583
+####### Article R822-100
44903 44584
 
44904 44585
 Toute personne physique ou morale peut détenir un quart au plus du capital des sociétés mentionnées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
44905 44586
 
44906
-####### Article R822-139
44587
+####### Article R822-101
44907 44588
 
44908
-En dehors des pièces mentionnées à l'article R. 822-75 la demande d'inscription présentée par une société d'exercice libéral est assortie de la liste des actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes, précisant pour chacun d'eux : les noms, prénoms, domicile, profession ainsi que leurs fonctions dans la société et le nombre de titres de capital ou de parts sociales que ces actionnaires ou associés détiennent.
44589
+En dehors des pièces mentionnées à l'article R. 822-41 la demande d'inscription présentée par une société d'exercice libéral est assortie de la liste des actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes, précisant pour chacun d'eux : les noms, prénoms, domicile, profession ainsi que leurs fonctions dans la société et le nombre de titres de capital ou de parts sociales que ces actionnaires ou associés détiennent.
44909 44590
 
44910
-La liste prévue au 4° de l'article R. 822-75 est complétée pour chacune des personnes mentionnées de l'indication de leur qualité de commissaire aux comptes.
44591
+La liste prévue au 4° de l'article R. 822-41 est complétée pour chacune des personnes mentionnées de l'indication de leur qualité de commissaire aux comptes.
44911 44592
 
44912
-####### Article R822-140
44593
+####### Article R822-102
44913 44594
 
44914 44595
 L'assemblée des associés ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois avec le même ordre du jour et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
44915 44596
 
44916
-####### Article R822-141
44597
+####### Article R822-103
44917 44598
 
44918 44599
 Sous réserve des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et de la présente section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
44919 44600
 
44920 44601
 Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
44921 44602
 
44922
-####### Article R822-142
44603
+####### Article R822-104
44923 44604
 
44924 44605
 La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.
44925 44606
 
44926
-####### Article R822-143
44607
+####### Article R822-105
44927 44608
 
44928 44609
 Le consentement de la société, requis pour la cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société, est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
44929 44610
 
44930
-####### Article R822-144
44611
+####### Article R822-106
44931 44612
 
44932 44613
 Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés, des actionnaires ou de leurs ayants droit.
44933 44614
 
44934 44615
 ###### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation.
44935 44616
 
44936
-####### Article R822-145
44617
+####### Article R822-107
44937 44618
 
44938 44619
 Les articles 1871 à 1873 du code civil relatifs aux sociétés en participation sont applicables à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues par la présente sous-section.
44939 44620
 
44940
-####### Article R822-146
44621
+####### Article R822-108
44941 44622
 
44942 44623
 La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, l'objet et, le cas échéant, l'adresse du siège de la société.
44943 44624
 
44944
-####### Article R822-147
44625
+####### Article R822-109
44945 44626
 
44946 44627
 L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
44947 44628
 
44948
-####### Article R822-148
44629
+####### Article R822-110
44949 44630
 
44950 44631
 Les dispositions de la sous-section 1 relative aux dispositions communes aux sociétés de commissaires aux comptes ne sont pas applicables aux sociétés en participation.
44951 44632
 
44952 44633
 ###### Sous-section 5 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes
44953 44634
 
44954
-####### Article R822-149
44635
+####### Article R822-111
44955 44636
 
44956 44637
 Les sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes constituées sur le fondement de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
44957 44638
 
44958 44639
 ####### Paragraphe 1 : De la constitution de la société
44959 44640
 
44960
-######## Article R822-150
44641
+######## Article R822-112
44961 44642
 
44962
-Des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 822-1 peuvent constituer, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 mentionnée ci-dessus, une société de participations financières ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de commissaire aux comptes, dans le respect des dispositions de l'article L. 822-9, ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de cette même profession.
44643
+Des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 822-1 peuvent constituer, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 mentionnée ci-dessus, une société de participations financières ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de commissaire aux comptes, dans le respect des dispositions de l'article L. 822-1-3, ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de cette même profession.
44963 44644
 
44964
-######## Article R822-151
44645
+######## Article R822-113
44965 44646
 
44966 44647
 La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par les associés, qui désignent un mandataire commun, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration, qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.
44967 44648
 
44968
-######## Article R822-152
44649
+######## Article R822-114
44969 44650
 
44970 44651
 Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes est tenue, mise à jour, publiée et transmise annuellement au Haut Conseil du commissariat aux comptes par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
44971 44652
 
44972
-######## Article R822-153
44653
+######## Article R822-115
44973 44654
 
44974 44655
 L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.
44975 44656
 
44976
-Une copie de la déclaration prévue à l'article R. 822-151 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
44657
+Une copie de la déclaration prévue à l'article R. 822-113 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
44977 44658
 
44978 44659
 La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.
44979 44660
 
44980 44661
 ####### Paragraphe 2 : Du fonctionnement et du contrôle de la société
44981 44662
 
44982
-######## Article R822-154
44663
+######## Article R822-116
44983 44664
 
44984
-La société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes fait connaître à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 822-151.
44665
+La société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes fait connaître à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 822-113.
44985 44666
 
44986
-######## Article R822-155
44667
+######## Article R822-117
44987 44668
 
44988 44669
 Si la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes l'invite à régulariser la situation.
44989 44670
 
44990
-Si la société ne régularise pas sa situation, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par ses statuts. Elle adresse une copie de ce courrier au magistrat chargé du ministère public devant la chambre régionale de discipline dont relèvent les associés commissaires aux comptes de la société ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.
44671
+Si la société ne régularise pas sa situation, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par ses statuts. Elle adresse une copie de ce courrier au rapporteur général du Haut conseil.
44991 44672
 
44992
-######## Article R822-156
44673
+######## Article R822-118
44993 44674
 
44994 44675
 Chaque société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.
44995 44676
 
... ...
@@ -44997,15 +44678,15 @@ Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à
44997 44678
 
44998 44679
 Ces contrôles sont effectués par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou les compagnies régionales et se déroulent selon les règles décidées par la Compagnie nationale.
44999 44680
 
45000
-La liste prévue à l'article R. 822-152 mentionne les sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes proposées pour faire l'objet d'un contrôle périodique au cours de l'année suivante.
44681
+La liste prévue à l'article R. 822-114 mentionne les sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes proposées pour faire l'objet d'un contrôle périodique au cours de l'année suivante.
45001 44682
 
45002
-######## Article R822-157
44683
+######## Article R822-119
45003 44684
 
45004
-Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les commissaires aux comptes et par les personnes visées au 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 mentionnée ci-dessus associées d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
44685
+Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les commissaires aux comptes et par les personnes visées au 5° du B de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 mentionnée ci-dessus associées d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
45005 44686
 
45006 44687
 ####### Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation de la société
45007 44688
 
45008
-######## Article R822-158
44689
+######## Article R822-120
45009 44690
 
45010 44691
 En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes.
45011 44692
 
... ...
@@ -45015,25 +44696,25 @@ Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autr
45015 44696
 
45016 44697
 En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.
45017 44698
 
45018
-######## Article R822-159
44699
+######## Article R822-121
45019 44700
 
45020
-La dissolution de la société est portée à la connaissance de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à la diligence du liquidateur, qui leur fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
44701
+La dissolution de la société est portée à la connaissance de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à la diligence du liquidateur, qui lui fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
45021 44702
 
45022 44703
 Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.
45023 44704
 
45024 44705
 Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
45025 44706
 
45026
-######## Article R822-160
44707
+######## Article R822-122
45027 44708
 
45028 44709
 Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral.
45029 44710
 
45030
-######## Article R822-161
44711
+######## Article R822-123
45031 44712
 
45032 44713
 Le liquidateur informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de la clôture des opérations de liquidation.
45033 44714
 
45034 44715
 ####### Paragraphe 4 : Dispositions finales
45035 44716
 
45036
-######## Article R822-162
44717
+######## Article R822-124
45037 44718
 
45038 44719
 Les dispositions de la sous-section I relative aux dispositions communes aux sociétés de commissaires aux comptes ne sont pas applicables aux sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes.
45039 44720
 
... ...
@@ -45041,21 +44722,11 @@ Les dispositions de la sous-section I relative aux dispositions communes aux soc
45041 44722
 
45042 44723
 ##### Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes.
45043 44724
 
45044
-###### Article R823-1
45045
-
45046
-Tout commissaire aux comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à l'assemblée générale d'une société ou à l'organe délibérant compétent d'une entité dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé en informe l'Autorité des marchés financiers par lettre recommandée avec avis de réception avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant compétent.
45047
-
45048
-Si sa candidature est proposée par la société, dans un projet de résolution présenté conformément à l'article R. 225-73, l'Autorité des marchés financiers doit en être avisée quinze jours au moins avant la publication au Bulletin des annonces légales obligatoires prévue au premier alinéa dudit article R. 225-73.
45049
-
45050
-Lorsqu'une candidature appelle des réserves de la part de l'Autorité des marchés financiers et que les dirigeants de la société ou de l'entité entendent passer outre, ces derniers communiquent aux actionnaires ou aux membres de l'organe délibérant compétent, avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant appelé à se prononcer sur cette candidature, l'avis motivé de l'Autorité. Cet avis est également communiqué au Conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et au conseil régional de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause.
45051
-
45052
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux compagnies financières holding, aux entreprises mères de société de financement et aux entreprises d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, ainsi qu'à leurs commissaires aux comptes.
45053
-
45054 44725
 ###### Article R823-2
45055 44726
 
45056
-Tout commissaire aux comptes chargé du contrôle d'une personne ou entité notifie dans le délai de huit jours sa nomination au conseil régional de la compagnie dont il est membre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, le conseil régional accuse sans délai réception de la notification en mentionnant la date de la réception. Le conseil régional communique l'information au Conseil national.
44727
+Tout commissaire aux comptes chargé d'une mission de certification des comptes auprès d'une personne ou entité notifie dans le délai de huit jours sa nomination au conseil régional de la compagnie dont il est membre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, le conseil régional accuse sans délai réception de la notification en mentionnant la date de la réception. Le conseil régional communique l'information au Conseil national.
45057 44728
 
45058
-Si le commissaire aux comptes ou la société de commissaire aux comptes à laquelle il appartient transfère son domicile ou son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il renouvelle cette déclaration de mandat au conseil régional de sa nouvelle compagnie régionale de rattachement, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
44729
+Si le commissaire aux comptes ou la société de commissaire aux comptes à laquelle il appartient transfère son domicile ou son siège hors du ressort de la cour d'appel près de laquelle se trouve la compagnie régionale à laquelle il est rattaché, il renouvelle cette déclaration de mandat au conseil régional de sa nouvelle compagnie régionale de rattachement, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
45059 44730
 
45060 44731
 ###### Article R823-3
45061 44732
 
... ...
@@ -45069,39 +44740,95 @@ La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tie
45069 44740
 
45070 44741
 Dans les cas prévus aux articles L. 823-6 et L. 823-7, le tribunal de commerce statue en la forme des référés sur la récusation ou le relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation du commissaire aux comptes est présentée dans les trente jours de sa désignation.
45071 44742
 
45072
-Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête ; lorsqu'elle émane de l'Autorité des marchés financiers, elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
44743
+Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête ; lorsqu'elle émane de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
45073 44744
 
45074
-Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure abrégée ou à la procédure à jour fixe.
44745
+Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
45075 44746
 
45076 44747
 Lorsque le commissaire aux comptes est relevé de ses fonctions, il est remplacé par le commissaire aux comptes suppléant.
45077 44748
 
45078 44749
 ###### Article R823-6
45079 44750
 
45080
-Si un membre de la compagnie est relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-7, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe le conseil régional dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
44751
+Si un membre de la compagnie est relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-7, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe le Haut conseil, dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse une copie du jugement.
45081 44752
 
45082
-Le conseil régional en informe sans délai la Compagnie nationale, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants.
44753
+Le Haut conseil la transmet sans délai à la Compagnie nationale et au conseil régional compétent. Il en informe les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants.
45083 44754
 
45084 44755
 Il en va de même en cas de récusation prononcée sur le fondement de l'article L. 823-6.
45085 44756
 
44757
+###### Article R823-6-1
44758
+
44759
+L'entité d'intérêt public qui sollicite du bureau du Haut conseil l'autorisation de prolonger le mandat de son commissaire aux comptes, en application du III de l'article L. 823-3-1, lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception, au plus tard six mois avant l'expiration du mandat, une demande comprenant :
44760
+
44761
+1° Les documents relatifs à la désignation initiale du commissaire aux comptes concerné et aux précédents renouvellements de son mandat ;
44762
+
44763
+2° Les éléments établissant que les conditions prévues au 4 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 sont remplies ;
44764
+
44765
+3° Les raisons justifiant la nécessité de prolonger le mandat au-delà de la durée maximale applicable ;
44766
+
44767
+4° Une déclaration du commissaire aux comptes indiquant qu'il accepte la prolongation de son mandat, certifiant que la prolongation demandée ne porte pas atteinte à son indépendance et exposant les mesures de sauvegarde mises en place.
44768
+
44769
+A réception du dossier complet, un accusé de réception est délivré à l'auteur de la demande.
44770
+
44771
+Le bureau peut solliciter de l'entité d'intérêt public ou du commissaire aux comptes toute information ou document complémentaire de nature à éclairer sa décision. Il peut entendre les représentants de l'entité d'intérêt public ou le commissaire aux comptes concerné. Il peut faire appel à des experts.
44772
+
44773
+Le bureau se prononce par décision motivée dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé pendant ce délai vaut acceptation.
44774
+
44775
+La décision du bureau est notifiée à l'entité d'intérêt public qui a formulé la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception. Une copie de la décision est adressée au commissaire aux comptes concerné.
44776
+
44777
+###### Article R823-6-2
44778
+
44779
+Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public peut interroger le bureau du Haut conseil sur la détermination de la date de départ de son mandat initial, en application du V de l'article L. 823-3-1. Il joint à sa demande :
44780
+
44781
+1° Les documents relatifs à sa désignation initiale et, le cas échéant, aux précédents renouvellements de son mandat ;
44782
+
44783
+2° Un exposé des circonstances de droit et de fait qui le conduisent à s'interroger sur la date de départ du mandat initial.
44784
+
44785
+Le bureau du Haut conseil accuse réception de la demande et indique à l'intéressé le délai envisagé de traitement de sa question.
44786
+
44787
+Le bureau peut solliciter de l'entité d'intérêt public ou du commissaire aux comptes toute information ou document complémentaire nécessaire à l'examen de la question.
44788
+
44789
+Il peut entendre les représentants de l'entité d'intérêt public ou le commissaire aux comptes concerné. Il peut faire appel à des experts.
44790
+
44791
+La réponse du bureau est adressée au commissaire aux comptes qui a formulé la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
44792
+
45086 44793
 ##### Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes.
45087 44794
 
45088 44795
 ###### Article R823-7
45089 44796
 
45090
-Dans leur rapport à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes :
44797
+Dans leur rapport à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes précisent, outre les mentions prévues à l'article R. 822-56 :
45091 44798
 
45092
-1° Déclarent :
44799
+1° L'identité de la personne ou de l'entité dont ils certifient les comptes en précisant l'organe à qui le rapport est destiné ;
45093 44800
 
45094
-a) Soit certifier que les comptes de l'exercice et les comptes consolidés sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice, en formulant, s'il y a lieu, toutes observations utiles ;
44801
+2° Les comptes annuels ou consolidés qui font l'objet du rapport et l'exercice auquel ils se rapportent ;
45095 44802
 
45096
-b) Soit assortir la certification de réserves ;
44803
+3° Les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ;
45097 44804
 
45098
-c) Soit refuser la certification des comptes.
44805
+4° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes d'exercice professionnel conformément auxquelles elle a été accomplie ;
45099 44806
 
45100
-2° Font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi que sur les comptes annuels et les comptes consolidés.
44807
+5° Le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité de l'exploitation.
45101 44808
 
45102
-3° Attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1.
44809
+Ils formulent s'il y a lieu toute observation utile.
45103 44810
 
45104
-Dans les cas mentionnés aux b et c du 1°, les commissaires aux comptes précisent les motifs de leurs réserves ou de leur refus.
44811
+Les commissaires aux comptes déclarent :
44812
+
44813
+1° Soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble des personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ;
44814
+
44815
+2° Soit assortir la certification de réserves ;
44816
+
44817
+3° Soit refuser la certification des comptes ;
44818
+
44819
+4° Soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.
44820
+
44821
+Ils justifient de leurs appréciations et précisent les motifs de leurs réserves, de leur refus ou de leur impossibilité de certifier.
44822
+
44823
+Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une entité d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une description des risques d'anomalies significatives les plus importants, y compris lorsque ceux-ci sont dus à une fraude, et indique les réponses apportées pour faire face à ces risques.
44824
+
44825
+Les commissaires aux comptes font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi que sur les comptes annuels et les comptes consolidés.
44826
+
44827
+Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1.
44828
+
44829
+Ils respectent, lorsque la certification concerne les comptes d'une entité d'intérêt public, les exigences prévues à l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.
44830
+
44831
+Le rapport est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 822-9.
45105 44832
 
45106 44833
 ###### Article D823-7-1
45107 44834
 
... ...
@@ -45125,13 +44852,47 @@ La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée av
45125 44852
 
45126 44853
 ###### Article R823-10
45127 44854
 
45128
-Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il exerce ses fonctions. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes exerçant le commissariat aux comptes en leur nom.
44855
+I.-Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il exerce ses fonctions. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes exerçant le commissariat aux comptes en leur nom.
44856
+
44857
+II.-Le commissaire aux comptes constitue pour chaque personne ou entité contrôlée un dossier contenant :
44858
+
44859
+1° Le nom, l'adresse, le siège social de la personne ou de l'entité concernée ;
44860
+
44861
+2° Le cas échéant, les noms des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes qui signent le rapport mentionné à l'article R. 823-7 ;
44862
+
44863
+3° Pour chaque exercice, le montant des honoraires facturés au titre de la mission de certification des comptes ainsi que ceux facturés au titre d'autres services.
44864
+
44865
+III.-Le commissaire aux comptes constitue pour chaque mission de certification des comptes un dossier de travail qui comprend :
45129 44866
 
45130
-Le commissaire aux comptes constitue pour chaque personne ou entité contrôlée un dossier contenant tous les documents reçus de celle-ci, ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant le contrôle ultérieur des travaux accomplis.
44867
+1° Les éléments consignés en application du II de l'article L. 820-3 du code de commerce ;
45131 44868
 
45132
-Il établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque personne ou entité contrôlée le montant des sommes reçues en distinguant les honoraires, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.
44869
+2° L'ensemble des documents reçus de la personne ou l'entité contrôlée, ainsi que ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer les rapports prévus aux articles R. 823-7 et R. 823-21-1.
45133 44870
 
45134
-Il établit chaque année en double exemplaire une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées au 2° de l'article R. 821-68 qu'il adresse, le cas échéant par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle transmet un exemplaire à la Compagnie nationale.
44871
+Ce dossier est clôturé au plus tard 60 jours après la signature du rapport prévu à l'article R. 823-7.
44872
+
44873
+IV.-Le commissaire aux comptes établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque personne ou entité contrôlée le montant des sommes facturées en distinguant les honoraires, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.
44874
+
44875
+Elle fait ressortir, pour les entités d'intérêt public dont les comptes sont certifiés, le montant total des sommes facturées en distinguant :
44876
+
44877
+1° Les honoraires facturés au titre de la mission de certification des comptes ;
44878
+
44879
+2° Les honoraires facturés au titre de services autres que la certification dont la réalisation est confiée au commissaire aux comptes par une disposition législative ou réglementaire ;
44880
+
44881
+3° Les honoraires facturés au titre de services autres que la certification fournis à la demande de l'entité d'intérêt public ;
44882
+
44883
+4° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.
44884
+
44885
+L'information donnée en application des 2° et 3° distingue les honoraires facturés à l'entité d'intérêt public dont le commissaire aux comptes certifie les comptes, et ceux facturés à l'entité qui la contrôle et à celles qu'elle contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3, ainsi que le pays tiers ou l'Etat membre d'origine des honoraires.
44886
+
44887
+V.-Le commissaire aux comptes établit chaque année une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées aux alinéas 2 à 6 du IV et les informations suivantes :
44888
+
44889
+1° Les personnes et entités dont il est commissaire aux comptes ;
44890
+
44891
+2° Le total du bilan, des produits d'exploitation et des produits financiers de ces personnes et entités, ainsi que le nombre d'heures de travail correspondant ;
44892
+
44893
+3° La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions auxquelles ils participent, ainsi que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées et, s'agissant des personnes morales, la liste de leurs associés.
44894
+
44895
+Il adresse la déclaration d'activité, le cas échéant par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle transmet un exemplaire à la Compagnie nationale.
45135 44896
 
45136 44897
 ###### Article R823-11
45137 44898
 
... ...
@@ -45139,9 +44900,9 @@ Les travaux du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission
45139 44900
 
45140 44901
 Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux.
45141 44902
 
45142
-Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en oeuvre du plan, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences et les honoraires correspondants.
44903
+Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en oeuvre du plan, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences.
45143 44904
 
45144
-Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au deuxième alinéa de l'article R. 823-10.
44905
+Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au II de l'article R. 823-10.
45145 44906
 
45146 44907
 ###### Article R823-12
45147 44908
 
... ...
@@ -45166,7 +44927,7 @@ Lorsqu'au cours de la procédure d'alerte l'appréciation par le commissaire aux
45166 44927
 
45167 44928
 Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes apparaît excessif ou insuffisant, le président de la compagnie régionale est saisi par la partie la plus diligente d'une demande de dérogation aux nombres indiqués à l'article R. 823-12. Cette demande indique le nombre d'heures estimées nécessaires et les motifs de la dérogation demandée. Elle est présentée préalablement à la réalisation de la mission. L'autre partie fait connaître son avis.
45168 44929
 
45169
-Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la chambre régionale de discipline qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article R. 823-18.
44930
+Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la commission régionale de discipline qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article R. 823-18.
45170 44931
 
45171 44932
 Cette procédure ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles R. 823-12 et R. 823-13 recueille l'accord des parties.
45172 44933
 
... ...
@@ -45218,69 +44979,93 @@ Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissair
45218 44979
 
45219 44980
 En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.
45220 44981
 
45221
-Lorsque les commissaires aux comptes sont inscrits auprès de compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.
44982
+Lorsque les commissaires aux comptes sont rattachés à des compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.
45222 44983
 
45223
-A défaut d'une conciliation intervenue dans le mois de la demande, la partie la plus diligente dispose, à l'expiration de ce délai, d'un délai de quinze jours pour saisir du litige la chambre régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette chambre.
44984
+Le président de la compagnie régionale dispose d'un délai de trois mois pour parvenir à une conciliation. A défaut, il notifie aux parties l'échec de la conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
45224 44985
 
45225
-Le secrétaire de la chambre cite les parties à comparaître devant la chambre régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il avise, le cas échéant, les avocats des parties de la date d'audience par lettre simple.
44986
+La partie la plus diligente dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour saisir du litige la commission régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette commission. Elle peut également saisir la commission régionale de discipline si, à l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'alinéa précédent, l'avis d'échec de la conciliation ne lui a pas été notifié.
45226 44987
 
45227
-Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
44988
+Le secrétaire de la commission cite les parties à comparaître devant la commission régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il avise, le cas échéant, les avocats des parties de la date d'audience par lettre simple.
45228 44989
 
45229
-Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
44990
+Dès réception de la citation à comparaître devant la commission régionale, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
45230 44991
 
45231
-Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public.
44992
+Les débats devant la commission sont publics. Toutefois, la commission peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
44993
+
44994
+Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
45232 44995
 
45233 44996
 Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.
45234 44997
 
45235 44998
 ###### Article R823-19
45236 44999
 
45237
-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes statuant sur l'appel des décisions rendues par la chambre régionale de discipline en application des articles R. 823-14 et R. 823-18 est saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du haut conseil.
45000
+La formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes statuant sur l'appel des décisions rendues par la commission régionale de discipline en application des articles R. 823-14 et R. 823-18 est saisie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du Haut conseil.
45238 45001
 
45239
-Dès réception de l'acte d'appel, le secrétaire du haut conseil sollicite du secrétaire de la chambre régionale de discipline la transmission des pièces de la procédure que celui-ci lui adresse sans délai.
45002
+Dès réception de l'acte d'appel, le secrétaire du Haut conseil sollicite du secrétaire de la commission régionale de discipline la transmission des pièces de la procédure que celui-ci lui adresse sans délai.
45240 45003
 
45241 45004
 L'appel est suspensif.
45242 45005
 
45243
-Le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes cite les parties à comparaître devant le Haut Conseil quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, les avocats des parties sont avisés de la date d'audience par le secrétaire du haut conseil par lettre simple.
45006
+Le secrétaire du Haut conseil cite les parties à comparaître devant la formation restreinte quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, les avocats des parties sont avisés de la date d'audience par le secrétaire du Haut conseil par lettre simple.
45244 45007
 
45245
-Dès réception de la citation à comparaître devant le haut conseil, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
45008
+Dès réception de la citation à comparaître, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
45246 45009
 
45247
-Les débats devant le haut conseil sont publics. Toutefois, le haut conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
45010
+Les débats devant le Haut conseil sont publics. Toutefois, le Haut conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
45248 45011
 
45249
-Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public.
45012
+Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
45250 45013
 
45251 45014
 Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.
45252 45015
 
45253 45016
 ###### Article R823-20
45254 45017
 
45255
-La décision rendue par le Haut Conseil en matière d' honoraires peut faire l' objet d' un pourvoi devant la Cour de cassation à l' initiative des intéressés ou du magistrat chargé du ministère public, dans les conditions fixées aux articles 612 et suivants du code de procédure civile.
45018
+La décision rendue par la formation restreinte du Haut conseil en matière d'honoraires peut faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation à l'initiative des intéressés, dans les conditions fixées aux articles 612 et suivants du code de procédure civile.
45256 45019
 
45257 45020
 ###### Article R823-21
45258 45021
 
45259
-Les commissaires aux comptes désignés auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou auprès d'établissements de crédit ou de sociétés de financement publient sur leur site internet, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport de transparence incluant notamment :
45022
+Le commissaire aux comptes désigné auprès d'une entité d'intérêt public ou d'une société de financement publie sur son site internet un rapport de transparence, relatif notamment à sa propre structure, établi conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice.
45023
+
45024
+Le commissaire aux comptes informe le Haut conseil de cette publication et, le cas échéant, de la mise à jour du rapport.
45025
+
45026
+Il en informe également l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'il est désigné auprès d'une personne ou d'une entité assujettie à leur contrôle.
45260 45027
 
45261
-a) Une description de la forme juridique et, le cas échéant, du capital de leur structure d'exercice professionnel ;
45028
+Le rapport doit pouvoir être consulté sur le site Internet pendant au moins cinq ans à compter du jour de sa publication.
45262 45029
 
45263
-b) Le cas échéant, une description du réseau auquel ils appartiennent indiquant notamment sa forme juridique et son organisation ;
45030
+Si le commissaire aux comptes est associé ou salarié d'une société de commissaires aux comptes, l'établissement et la publication du rapport de transparence incombent à celle-ci.
45264 45031
 
45265
-c) Une description du système interne de contrôle de qualité accompagné, le cas échéant, d'une déclaration de l'organe d'administration ou de direction concernant l'efficacité de son fonctionnement ;
45032
+###### Article R823-21-1
45266 45033
 
45267
-d) La date du dernier contrôle mentionné à l'article R. 821-26 ;
45034
+Le rapport complémentaire établi en application du III de l'article L. 823-16 est remis au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 ou à l'organe exerçant les fonctions de ce comité, au plus tard à la date de signature du rapport mentionné à l'article R. 823-7.
45268 45035
 
45269
-e) La liste des personnes ou entités mentionnées au premier alinéa pour lesquelles le cabinet a effectué une mission de contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé ;
45036
+A la demande du Haut conseil, le commissaire aux comptes lui communique sans délai ce rapport.
45270 45037
 
45271
-f) Une déclaration concernant les pratiques d'indépendance mises en place au sein du cabinet confirmant qu'une vérification interne de cette indépendance a été effectuée ;
45038
+A la demande de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le commissaire aux comptes leur communique sans délai ce rapport lorsqu'il a trait à la certification des comptes d'une personne ou d'une entité soumise au contrôle d'une de ces autorités.
45272 45039
 
45273
-g) Une déclaration relative à la politique suivie par le cabinet en matière de formation continue, attestant notamment le respect des dispositions de l'article L. 822-4 et de l'article R. 822-61 ;
45040
+###### Article R823-21-2
45274 45041
 
45275
-h) L'ensemble des informations financières pertinentes permettant d'apprécier l'activité du cabinet, notamment le chiffre d'affaires total, le montant global des honoraires perçus au titre des missions de contrôle légal des comptes et le montant global des honoraires perçus au titre des prestations de services non directement liées à des missions de contrôle légal des comptes.
45042
+Le commissaire aux comptes qui, en application du III de l'article L. 823-18, demande à être autorisé à dépasser le plafond d'honoraires prévu au II du même article adresse au bureau du Haut conseil une demande comprenant :
45276 45043
 
45277
-Le rapport de transparence des sociétés de commissaires aux comptes désignés auprès des personnes mentionnées au premier alinéa comprend en outre :
45044
+1° Les documents relatifs aux honoraires facturés, au cours des trois derniers exercices, pour sa mission de certification des comptes annuels et consolidés de l'entité d'intérêt public dont il est chargé de certifier les comptes et, le cas échéant, de la personne qui la contrôle et des personnes qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 ;
45278 45045
 
45279
-i) Une description des organes de direction, d'administration et de surveillance de leur structure d'exercice professionnel, avec l'indication de leurs modalités d'organisation et de fonctionnement ;
45046
+2° Les documents relatifs aux honoraires facturés, pour les trois mêmes exercices, au titre de services autres que la certification des comptes à l'entité d'intérêt public dont il est chargé de certifier les comptes et, le cas échéant, à la personne qui la contrôle et aux personnes qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 ;
45280 45047
 
45281
-j) Des informations sur les bases de rémunération des associés.
45048
+3° Un exposé de la nature et du montant des prestations envisagées qui entraîneraient un dépassement du plafond ;
45282 45049
 
45283
-Le rapport de transparence est signé par le commissaire aux comptes ou le représentant légal de la société de commissaires aux comptes.
45050
+4° Un exposé établi par le comité spécialisé de l'entité d'intérêt public mentionné à l'article L. 823-19 des raisons qui justifient qu'à titre exceptionnel ces prestations doivent être fournies par le commissaire aux comptes.
45051
+
45052
+Un accusé de réception est délivré à l'intéressé à réception du dossier complet.
45053
+
45054
+Le bureau peut solliciter du commissaire aux comptes ou de l'entité d'intérêt public toute information ou document complémentaire de nature à éclairer sa décision. Il peut entendre le commissaire aux comptes ou les membres du comité spécialisé de l'entité d'intérêt public. Il peut faire appel à des experts.
45055
+
45056
+Le bureau se prononce par décision motivée dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé pendant ce délai vaut acceptation de la demande.
45057
+
45058
+La décision du bureau est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
45059
+
45060
+###### Article R823-21-3
45061
+
45062
+Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions du Haut conseil du commissariat aux comptes consécutives aux contrôles réalisés en application de l'article L. 821-9 qui concernent :
45063
+
45064
+1° L'évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ;
45065
+
45066
+2° L'évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ;
45067
+
45068
+3° Le contrôle de la mission de certification des comptes de l'entité d'intérêt public concernée.
45284 45069
 
45285 45070
 ###### Article R823-22
45286 45071
 
... ...
@@ -45288,6 +45073,242 @@ Pour l'application de l'article L. 823-12-1 relatif à la norme d'exercice profe
45288 45073
 
45289 45074
 Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200.
45290 45075
 
45076
+#### Chapitre IV : Des sanctions
45077
+
45078
+##### Section 1 : De la nature des manquements et des sanctions
45079
+
45080
+##### Section 2 : De la procédure
45081
+
45082
+###### Article R824-1
45083
+
45084
+Les notifications et convocations prévues par le présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception.
45085
+
45086
+Lorsqu'une notification est effectuée par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale. Sa rémunération est tarifée conformément aux articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.
45087
+
45088
+###### Article R824-2
45089
+
45090
+I.-Peuvent être habilitées en qualité d'enquêteurs les personnes qui justifient d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans les domaines juridique, comptable ou financier ou dans le domaine de la certification des comptes ou de l'information financière et n'ayant pas fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1 du code monétaire et financier.
45091
+
45092
+Le rapporteur général habilite les enquêteurs de manière individuelle pour une durée de trois ans renouvelable.
45093
+
45094
+Lorsque, pour les besoins spécifiques d'une enquête, le rapporteur général souhaite recourir, en raison de ses compétences propres, à un agent du Haut conseil ne disposant pas d'une habilitation pour effectuer des enquêtes, il lui délivre une habilitation limitée à cette enquête.
45095
+
45096
+II.-L'enquêteur ne peut réaliser une enquête si, au cours des trois années précédentes, il a été associé, salarié ou collaborateur d'une des personnes mentionnées dans la procédure ou d'une personne liée à cette dernière. Avant d'engager une enquête, il déclare qu'il n'est pas dans une situation de conflit d'intérêts avec la ou les personnes visées. Le cas échéant, le rapporteur général sollicite de l'enquêteur toute information complémentaire lui permettant de s'assurer de l'absence de conflit d'intérêts.
45097
+
45098
+III.-Le rapporteur général délivre un ordre de mission aux enquêteurs qu'il désigne pour effectuer une enquête. L'ordre de mission indique l'identité de l'enquêteur et l'objet de sa mission.
45099
+
45100
+###### Article R824-3
45101
+
45102
+Lorsqu'il effectue des actes d'enquête au sein de locaux professionnels, l'enquêteur informe le commissaire aux comptes ou le dirigeant de la personne morale concernée de l'objet des vérifications qu'il compte entreprendre au plus tard au moment d'entreprendre les vérifications.
45103
+
45104
+L'enquêteur ne peut pénétrer dans les locaux de la personne contrôlée que pendant les heures normales de fonctionnement et en présence du responsable ou de son représentant.
45105
+
45106
+Il présente l'ordre de mission à toute personne auprès de qui il effectue un acte d'enquête.
45107
+
45108
+###### Article R824-4
45109
+
45110
+Les actes d'enquête réalisés dans des locaux professionnels font l'objet d'un procès-verbal auquel est annexé l'inventaire des pièces et documents dont l'enquêteur a pris copie.
45111
+
45112
+Le procès-verbal indique l'objet de l'enquête, l'identité de l'enquêteur, la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Il mentionne, le cas échéant, les motifs qui ont empêché ou entravé le bon déroulement de l'enquête.
45113
+
45114
+L'enquêteur peut ordonner la conservation sur place de tout élément, quel qu'en soit le support. Il consigne cette demande dans le procès-verbal en précisant la durée de cette conservation et les conditions de son renouvellement.
45115
+
45116
+Le procès-verbal est signé par l'enquêteur et par le responsable des lieux ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
45117
+
45118
+Le procès-verbal est notifié à la personne concernée par l'enquête.
45119
+
45120
+###### Article R824-5
45121
+
45122
+L'enquêteur peut convoquer et entendre toute personne susceptible de lui fournir tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission.
45123
+
45124
+La convocation est adressée à l'intéressé huit jours au moins avant la date de l'audition. Elle fait référence à l'ordre de mission et rappelle à la personne convoquée qu'elle peut se faire assister du conseil de son choix.
45125
+
45126
+Il est dressé procès-verbal de l'audition. La personne entendue peut consigner ses observations sur le procès-verbal. Le procès-verbal est signé par l'intéressé et, le cas échéant, par son conseil, ainsi que par l'enquêteur. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
45127
+
45128
+Copie du procès-verbal est remise à la personne entendue.
45129
+
45130
+###### Article R824-6
45131
+
45132
+Lorsque le rapporteur général ou un enquêteur confie à un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au 5° de l'article L. 824-5 la réalisation de vérifications ou d'actes d'enquête, il établit un ordre de mission indiquant l'identité de son titulaire et les vérifications et actes autorisés.
45133
+
45134
+Avant d'effectuer sa mission, le commissaire aux comptes ainsi désigné atteste auprès du rapporteur général qu'il répond aux conditions mentionnées au II de l'article R. 824-2.
45135
+
45136
+Le commissaire aux comptes présente l'ordre de mission à toute personne auprès de qui il effectue un acte d'enquête.
45137
+
45138
+Il peut procéder aux actes et auditions prévus aux articles R. 824-4 et R. 824-5 dès lors qu'ils sont décidés par le rapporteur général ou par un enquêteur et effectués sous le contrôle de ce dernier.
45139
+
45140
+Il respecte les exigences fixées par les articles R. 824-3 à R. 824-5.
45141
+
45142
+Il établit un procès-verbal des actes effectués.
45143
+
45144
+###### Article R824-7
45145
+
45146
+I.-Lorsqu'en application du 6° de l'article L. 824-5, le rapporteur général ou un enquêteur fait appel à un ou plusieurs experts, sa décision définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.
45147
+
45148
+Préalablement aux opérations d'expertise, les experts désignés attestent auprès du rapporteur général qu'ils répondent aux conditions mentionnées au II de l'article R. 824-2.
45149
+
45150
+Les honoraires et frais d'expertise sont à la charge du Haut conseil. Toutefois, la formation compétente statuant sur les sanctions peut, dans sa décision sur le fond, mettre ces dépenses à la charge de la personne sanctionnée.
45151
+
45152
+Lorsque l'expertise est demandée par une partie et acceptée par le rapporteur général, celui-ci lui demande de consigner entre les mains du Haut conseil le montant d'une provision égale aux honoraires prévus de l'expert. Si la demande est faite par plusieurs personnes, le rapporteur général indique dans quelle proportion chacune doit consigner.
45153
+
45154
+II.-L'expert informe le rapporteur général ou l'enquêteur qui l'a désigné de l'avancement des opérations d'expertise. Il prend en considération les observations de la personne concernée par l'enquête, qui sont adressées par écrit ou recueillies oralement, et les joint à son rapport si elles sont écrites et si la personne intéressée le demande. Il fait mention, dans son rapport, de la suite qu'il a donnée à ces observations.
45155
+
45156
+Même si plusieurs experts ont été désignés, un seul rapport est rédigé, qui fait apparaître les points d'accord et les points de divergence éventuels. Le rapport est remis au rapporteur général ou à l'enquêteur qui en adresse une copie à la personne intéressée afin qu'elle puisse faire part de ses observations éventuelles.
45157
+
45158
+###### Article R824-8
45159
+
45160
+I.-Lorsque le rapporteur général envisage de saisir le Haut conseil d'une demande de suspension provisoire d'un commissaire aux comptes en application de l'article L. 824-7, il le notifie avec l'indication des griefs à l'intéressé et met ce dernier en demeure de présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification. En cas d'urgence, ce délai est ramené à soixante-douze heures.
45161
+
45162
+II.-Lorsque le Haut conseil est saisi directement d'une demande de suspension provisoire, il transmet cette demande au rapporteur général afin que ce dernier recueille les observations du commissaire aux comptes concerné conformément au I.
45163
+
45164
+III.-Lorsque la suspension provisoire est suivie d'une sanction disciplinaire, la durée de la suspension est imputée sur la durée de l'interdiction temporaire éventuellement prononcée.
45165
+
45166
+IV.-La décision du Haut conseil qui prononce la suspension provisoire ou qui y met fin est notifiée au commissaire aux comptes concerné. Elle est communiquée à l'autorité qui, en application de l'article L. 824-7, l'a saisi de la demande.
45167
+
45168
+###### Article R824-9
45169
+
45170
+La démission du commissaire aux comptes ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions.
45171
+
45172
+###### Article R824-10
45173
+
45174
+Lorsque le Haut conseil est saisi par le rapporteur général du rapport d'enquête mentionné à l'article L. 824-8, son président convoque les membres du collège, hors les membres de la formation restreinte, afin de délibérer sur les suites à donner au rapport.
45175
+
45176
+Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier est entendu si le collège l'estime nécessaire.
45177
+
45178
+Le collège délibère à la majorité des voix des membres présents.
45179
+
45180
+###### Article R824-11
45181
+
45182
+Lorsque le collège, dans la formation mentionnée à l'article précédent, considère que les faits sont susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction, la lettre de notification des griefs mentionnée à l'article L. 824-8 informe la personne poursuivie qu'elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique, et qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix.
45183
+
45184
+La lettre de notification mentionne le délai dont dispose la personne poursuivie pour transmettre au rapporteur général ses observations écrites sur ces griefs. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la lettre de notification des griefs.
45185
+
45186
+La lettre indique également que l'intéressé est tenu de communiquer au Haut conseil toute nouvelle adresse à laquelle les notifications devront lui être faites.
45187
+
45188
+###### Article R824-12
45189
+
45190
+Le président convoque les membres du collège, hors les membres de la formation restreinte, afin de délibérer au vu du rapport final du rapporteur général.
45191
+
45192
+Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge de cette procédure est entendu si le collège l'estime nécessaire.
45193
+
45194
+Le collège délibère à la majorité des voix des membres présents. S'il décide de poursuivre, il désigne la formation compétente en application de l'article L. 824-8.
45195
+
45196
+###### Article R824-13
45197
+
45198
+Une copie de la notification des griefs, du rapport final, des observations de la personne poursuivie et de la désignation de la formation compétente pour statuer est transmise par le rapporteur général au président de cette formation.
45199
+
45200
+###### Article R824-14
45201
+
45202
+I.-Le président et les membres de la commission régionale de discipline mentionnée à l'article L. 824-9 sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes :
45203
+
45204
+1° Le président, le membre de l'enseignement supérieur et la personnalité qualifiée, sur proposition du premier président de la cour d'appel ;
45205
+
45206
+2° Le magistrat de la chambre régionale des comptes, sur proposition du président de celle-ci ;
45207
+
45208
+3° Le membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, sur proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près celle-ci.
45209
+
45210
+II.-Lorsque le président ou un membre de la commission régionale de discipline est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir.
45211
+
45212
+###### Article R824-15
45213
+
45214
+La commission régionale de discipline se réunit sur convocation de son président. Elle ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente.
45215
+
45216
+Un fonctionnaire de la cour d'appel assure le secrétariat.
45217
+
45218
+###### Article R824-16
45219
+
45220
+La personne poursuivie est convoquée devant la formation compétente dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance.
45221
+
45222
+La convocation mentionne la composition de la formation. Elle indique à la personne poursuivie la faculté qui lui est offerte d'être entendue, en personne ou représentée par son conseil. Elle mentionne que ses observations écrites doivent parvenir à la formation compétente et au rapporteur général au plus tard huit jours francs avant la séance.
45223
+
45224
+Lorsque l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure, le délai minimal de convocation peut être ramené à sept jours.
45225
+
45226
+###### Article R824-17
45227
+
45228
+Lorsqu'un membre de la formation désignée en application de l'article L. 824-8 estime en conscience devoir s'abstenir, il informe le président de la formation qu'il ne siégera pas.
45229
+
45230
+###### Article R824-18
45231
+
45232
+I.-La demande de récusation d'un membre de la formation compétente est formée par le rapporteur général, par la personne poursuivie ou par son conseil dans un délai de huit jours francs à compter de la décision ayant désigné la formation compétente. Elle indique, à peine d'irrecevabilité, les motifs de la récusation et est, le cas échéant, accompagnée des pièces de nature à la justifier.
45233
+
45234
+II.-La demande de récusation est communiquée immédiatement au président de la formation et au membre qui en fait l'objet.
45235
+
45236
+Le membre concerné fait connaître son acquiescement à la demande, ou les motifs pour lesquels il s'y oppose. En cas d'opposition, la formation se prononce sur la demande hors sa présence. L'auteur de la demande est informé immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion, de la possibilité de présenter des observations orales et de se faire assister ou représenter.
45237
+
45238
+III.-La décision de la formation sur la demande de récusation est notifiée immédiatement à l'auteur de la demande, aux autres personnes intéressées et au rapporteur général. Elle ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.
45239
+
45240
+La récusation ne remet pas en cause les délibérations adoptées par la formation en présence du membre récusé avant la demande de récusation.
45241
+
45242
+###### Article R824-19
45243
+
45244
+Le président de la formation compétente assure la police de la séance. Il peut faire entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et peut faire procéder, par le rapporteur général, à toute investigation complémentaire, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dans les conditions définies à l'article R. 824-7.
45245
+
45246
+Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier présente le rapport final prévu à l'article L. 824-8. La personne poursuivie et, le cas échéant, son conseil, présentent la défense. Dans tous les cas, la personne poursuivie et son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
45247
+
45248
+Si la personne poursuivie dûment convoquée ne comparaît pas, la formation peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
45249
+
45250
+La formation délibère en la seule présence de ses membres et du secrétaire de séance.
45251
+
45252
+La décision est prise à la majorité des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
45253
+
45254
+Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation et le secrétaire de séance. Il est transmis aux personnes qui ont pris part à la délibération.
45255
+
45256
+##### Section 3 : Des décisions et des voies de recours
45257
+
45258
+###### Article R824-20
45259
+
45260
+La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle indique le délai de recours devant le Conseil d'Etat. Le cas échéant, elle mentionne ceux des frais de la procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été prononcée. Elle est signée par le président et mentionne les noms des personnes qui ont statué.
45261
+
45262
+Lorsqu'elle prononce une injonction de mettre un terme à un manquement et de s'abstenir de le réitérer, la décision mentionne le délai au terme duquel la personne sanctionnée est tenue d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés.
45263
+
45264
+La décision est notifiée aux personnes intéressées et au président du Haut conseil.
45265
+
45266
+Copie de la décision est adressée au rapporteur général, au président de la Compagnie nationale, au président de la compagnie régionale compétente et à la personne qui a saisi le rapporteur général des faits ayant justifié l'engagement de la procédure de sanction en application de l'article L. 824-4.
45267
+
45268
+Lorsque la personne poursuivie est inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables, la décision est également notifiée au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
45269
+
45270
+Ces diligences sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.
45271
+
45272
+###### Article R824-21
45273
+
45274
+Lorsque la décision concerne un commissaire aux comptes agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le Haut conseil en informe les autorités compétentes de cet Etat.
45275
+
45276
+###### Article R824-22
45277
+
45278
+La décision est publiée sur le site internet du Haut conseil pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans. Elle peut être rendue publique dans les conditions prévues à l'article L. 824-13.
45279
+
45280
+###### Article R824-23
45281
+
45282
+Le recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions prévues par le code de justice administrative.
45283
+
45284
+Le président du Haut conseil ou la personne sanctionnée peut former un recours incident dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite du recours initial.
45285
+
45286
+###### Article R824-24
45287
+
45288
+La décision est exécutoire après l'expiration du délai de recours.
45289
+
45290
+Toutefois, la formation compétente peut prévoir que sa décision est exécutoire immédiatement.
45291
+
45292
+###### Article R824-25
45293
+
45294
+L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes.
45295
+
45296
+La personne ainsi sanctionnée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
45297
+
45298
+###### Article R824-26
45299
+
45300
+Les commissaires aux comptes temporairement interdits ou radiés restituent aux sociétés dont ils sont chargés de certifier les comptes les documents qu'ils détiennent pour le compte de ces sociétés, ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.
45301
+
45302
+###### Article R824-27
45303
+
45304
+En cas de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.
45305
+
45306
+Le commissaire aux comptes suspendu ou interdit temporairement d'exercer ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.
45307
+
45308
+La suspension ou l'interdiction temporaire est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L. 823-1.
45309
+
45310
+##### Section 4 : De la coopération en matière de sanctions
45311
+
45291 45312
 ## LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
45292 45313
 
45293 45314
 ### TITRE Ier A : Observatoires des prix et des revenus.
... ...
@@ -46364,7 +46385,7 @@ Pour l'application de l'article R. 723-24, après les mots : " dans le ressort d
46364 46385
 
46365 46386
 Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
46366 46387
 
46367
-1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé à Wallis et Futuna, ainsi que leurs établissements ;
46388
+1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-30-1 à R. 123-30-7, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé à Wallis et Futuna, ainsi que leurs établissements ;
46368 46389
 
46369 46390
 2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;
46370 46391
 
... ...
@@ -46380,8 +46401,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
46380 46401
 
46381 46402
 8° Le titre Ier du livre VIII, à l'exception des articles R. 811-27, R. 811-28, R. 811-29, des articles R. 812-1 à R. 812-24, des articles R. 811-60 à R. 811-68, et des articles R. 814-158 à R. 814-169 ;
46382 46403
 
46383
-9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013, ainsi que les articles R. 821-26, R. 823-1,
46384
-R. 823-17 et R. 823-21, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement.
46404
+9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-111 à R. 822-124, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 pris pour l'application de l' ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes.
46385 46405
 
46386 46406
 #### Article R950-2
46387 46407
 
... ...
@@ -46489,7 +46509,7 @@ Les articles R. 814-1 à R. 814-28 et R. 814-58-1 à R. 814-58-9 sont applicable
46489 46509
 
46490 46510
 ##### Article R958-2
46491 46511
 
46492
-Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du titre II du livre VIII, les références à la " commission régionale d'inscription ", à la " chambre régionale de discipline " et à la " chambre régionale des comptes " sont remplacées, respectivement, par les références à la " commission territoriale d'inscription ", à la " chambre territoriale de discipline " et à la " chambre territoriale des comptes ".
46512
+Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du titre II du livre VIII, les références à la " commission régionale de discipline " et à la " chambre régionale des comptes " sont remplacées, respectivement, par les références à la " commission territoriale de discipline " et à la " chambre territoriale des comptes ".
46493 46513
 
46494 46514
 ### TITRE VI : Dispositions spécifiques à Saint-Barthélemy.
46495 46515