Code de commerce


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Version consolidée au 14 juillet 2016 (version 5e252cf)
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... ...
@@ -66865,7 +66865,7 @@ Une instruction par voie de circulaire apportera toutes précisions utiles à l'
66865 66865
 
66866 66866
 ####### Article A713-1
66867 66867
 
66868
-I. ― Les listes électorales prévues aux articles R. 713-1-1 et R. 713-2 sont destinées :
66868
+I. - Les listes électorales prévues aux articles R. 713-1-1 et R. 713-2 sont destinées :
66869 66869
 
66870 66870
 1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-2 ;
66871 66871
 
... ...
@@ -66873,9 +66873,9 @@ I. ― Les listes électorales prévues aux articles R. 713-1-1 et R. 713-2 sont
66873 66873
 
66874 66874
 3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.
66875 66875
 
66876
-II. ― Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 sont regroupées pour chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale en une liste unique, laquelle est subdivisée en catégories et, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles.
66876
+II. - Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 sont regroupées pour chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France en une liste unique, laquelle est subdivisée en catégories et, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles.
66877 66877
 
66878
-III. ― Les listes portent la mention de la dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
66878
+III. - Les listes portent la mention de la dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
66879 66879
 
66880 66880
 1° La catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de l'électeur ;
66881 66881
 
... ...
@@ -66911,33 +66911,23 @@ En cas de candidatures présentées dans le cadre d'un groupement, un même bull
66911 66911
 
66912 66912
 ####### Article A713-5
66913 66913
 
66914
-La commission d'organisation des élections peut décider, avec l'accord des candidats ou de leur mandataire, de faire porter sur un document unique, par catégorie ou, le cas échéant, par sous-catégorie professionnelle, l'ensemble des candidatures présentées dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle . A cette fin, les candidats ou leur mandataire sont invités à la session de la commission qui établit, au plus tard trente jours avant le dernier jour du scrutin, le document unique.
66914
+Les candidats, ou, pour un groupement, leur mandataire, remettent, pour validation à la commission des opérations des élections, trente jours au moins avant le dernier jour du scrutin, un exemplaire de leur bulletin de vote et de leur circulaire.
66915 66915
 
66916
-Le classement des candidatures sur ce document respecte l'ordre d'enregistrement des candidatures à la préfecture.
66916
+La commission d'organisation des élections peut décider, avec l'accord des candidats ou de leur mandataire, de faire porter sur un bulletin de vote unique, par catégorie ou, le cas échéant, par sous-catégorie professionnelle, l'ensemble des candidatures présentées dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle. A cette fin, les candidats ou leur mandataire sont invités à la session de la commission qui établit, au plus tard trente jours avant le dernier jour du scrutin, le bulletin de vote unique.
66917 66917
 
66918
-Le document ainsi élaboré est dupliqué par la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans un nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 10 %.
66919
-
66920
-Dans le cas où les candidatures présentées dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle ne pourraient être portées sur un document unique, chaque candidat ou son mandataire remet, pour validation à la commission, trente jours au moins avant le dernier jour du scrutin, un exemplaire du bulletin de vote et un exemplaire de la circulaire.
66918
+Le classement des candidatures sur ce bulletin de vote unique respecte l'ordre d'enregistrement des candidatures à la préfecture.
66921 66919
 
66922 66920
 ####### Article A713-6
66923 66921
 
66924
-Pour l'application de l'article R. 713-12, les frais de campagne s'entendent du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches et des frais d'affichage.
66922
+Pour l'application de l'article R. 713-12, les frais de campagne s'entendent du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote et des circulaires.
66925 66923
 
66926
-Chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peuvent prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire, d'un seul modèle d'affiche et d'un modèle de bulletin de vote par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle.
66924
+Chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peuvent prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire et d'un modèle de bulletin de vote par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle.
66927 66925
 
66928 66926
 ####### Article A713-7
66929 66927
 
66930 66928
 Les candidats peuvent prétendre à remboursement des documents présentant les caractéristiques suivantes :
66931 66929
 
66932
-1° Bulletins de vote imprimés en une seule couleur sur papier tirant sur le blanc, d'un grammage de 80 grammes au mètre carré, aux formats suivants :
66933
-
66934
-105 × 148 mm, pour une candidature isolée ;
66935
-
66936
-148 × 210 mm, pour les regroupements de candidats ;
66937
-
66938
-210 mm × 297 mm, pour le document unique mentionné à l'article A. 713-5.
66939
-
66940
-Le nombre de bulletins admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.
66930
+1° Bulletins de vote imprimés dans les conditions prévues à l'article R. 30 du code électoral.
66941 66931
 
66942 66932
 Les bulletins de vote, lesquels sont exclusivement recto, précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :
66943 66933
 
... ...
@@ -66949,57 +66939,54 @@ c) Sa profession ou son secteur d'activité ;
66949 66939
 
66950 66940
 d) La commune de son activité ;
66951 66941
 
66952
-e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente et la personne soutenant la ou les candidatures ;
66942
+e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente ;
66953 66943
 
66954
-f) Le siège pour lequel il se présente : mandat de membre titulaire ou de membre suppléant de la chambre de région associé au mandat de membre de la chambre territoriale, ou mandat de la seule chambre territoriale ;
66944
+f) Le siège pour lequel il se présente : mandat de membre titulaire ou de membre suppléant de la chambre de région associé au mandat de membre de la chambre territoriale, ou mandat de la seule chambre territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France ;
66955 66945
 
66956
-g) Le cas échéant, en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent, mention de la candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre territoriale (1) ;
66946
+g) Le cas échéant, en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent, mention de la candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre territoriale ;
66957 66947
 
66958 66948
 h) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente.
66959 66949
 
66960
-Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats.
66961
-
66962
-2° Circulaires sur papier blanc, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm × 420 mm, en quadrichromie.
66963
-
66964
-Le nombre de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.
66965
-
66966
-3° Affiches électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un format maximum de 594 mm × 841 mm.
66967
-
66968
-Conformément à l'article R. 27 du code électoral, les affiches et les circulaires ne peuvent comporter une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge.
66950
+Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats ;
66969 66951
 
66970
-Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder deux affiches par emplacement mis à disposition de chaque candidat ou groupement de candidats défini par la commission d'organisation des élections.
66952
+2° Circulaires dans les conditions prévues aux articles R. 27 et R. 29 du code électoral.
66971 66953
 
66972
-Les candidats se présentant dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.
66954
+Le nombre de bulletins et de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.
66973 66955
 
66974 66956
 ####### Article A713-7-1
66975 66957
 
66976
-Par référence à l'article L. 52-11 du code électoral, le préfet du département du siège de la chambre fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats, dans les conditions fixées à l'article A. 713-7.
66958
+Le préfet du département du siège de la chambre fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats, dans les conditions fixées à l'article A. 713-7.
66977 66959
 
66978 66960
 La demande de remboursement est soit adressée au préfet, sous pli recommandé avec avis de réception, soit déposée contre décharge à la préfecture, dans le délai de quinze jours qui suit la date de la proclamation des résultats des élections.
66979 66961
 
66980 66962
 A la demande de remboursement est joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés.
66981 66963
 
66982
-Après visa, le préfet adresse au président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale la demande de remboursement qui constitue pour l'établissement une dépense obligatoire.
66964
+Après visa, le préfet adresse au président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou, pour les chambres de commerce et d'industrie locales ou départementales d'Ile-de-France, à la chambre de commerce et d'industrie de région la demande de remboursement qui constitue pour l'établissement une dépense obligatoire.
66983 66965
 
66984
-Dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande visée par le préfet, la chambre de commerce et d'industrie territoriale procède au paiement des sommes dues.
66966
+Dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande visée par le préfet, la chambre de commerce et d'industrie procède au paiement des sommes dues.
66985 66967
 
66986 66968
 ###### Sous-section 3  :   De la préparation du scrutin
66987 66969
 
66988 66970
 ####### Article A713-8
66989 66971
 
66990
-Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'envoi du matériel de vote répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-2 au présent livre.
66972
+Le matériel de vote, envoyé aux électeurs dans une enveloppe dont le format et les mentions qui y sont portées sont fixés à l'annexe 7-2, comprend :
66991 66973
 
66992
-Les enveloppes d'envoi du matériel de vote sont d'une dimension de 162 mm × 229 mm avec fenêtre pour un porte-adresse. Les enveloppes d'envoi du matériel de vote électronique sont conformes aux spécifications prévues à l'annexe 7-2 au présent livre.
66993
-
66994
-Les modalités de transmission aux électeurs du matériel électoral et de retour des plis contenant les votes font l'objet d'une convention signée entre une entreprise chargée de l'acheminement du courrier et l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
66974
+- un porte-adresse dont les dimensions et les mentions sont fixées à l'annexe 7-2 ;
66975
+- le bulletin unique de vote ou les bulletins de vote ;
66976
+- les circulaires des candidats ou les références des sites internet où elles peuvent être consultées ;
66977
+- l'enveloppe d'acheminement du vote et l'enveloppe de vote.
66995 66978
 
66996 66979
 ####### Article A713-9
66997 66980
 
66998
-Seize jours avant le dernier jour du scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent à la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie plus 10 % pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel électoral aux électeurs.
66981
+Seize jours au plus tard avant le dernier jour du scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent au secrétariat de la commission d'organisation des élections, pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel de vote aux électeurs, un nombre de bulletins de vote et, le cas échéant, de circulaires égal au nombre d'électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 5 %. En cas de mise sous pli automatisée, le nombre de bulletins de vote supplémentaire est au moins de 200.
66999 66982
 
67000
-####### Article A713-10
66983
+Le bulletin unique de vote est dupliqué dans les mêmes conditions par la chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou, pour les chambres de commerce locales ou départementales d'Ile-de-France, par leur chambre de commerce et d'industrie de région.
66984
+
66985
+Au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires des candidats sont mises à la disposition des électeurs sur le site internet de la plate-forme de vote à distance ou sur le site internet de la préfecture du département du siège de la chambre ou sur celui de la chambre, dans une rubrique " élections ", respectant les dispositions prévues à l'article L. 49 du code électoral.
66986
+
66987
+Le matériel de vote envoyé aux électeurs mentionne les liens internet vers lesquels ils peuvent consulter les circulaires.
67001 66988
 
67002
-Les enveloppes d'acheminement des circulaires, des bulletins de vote et des instruments nécessaires au vote font mention de la disposition prévue au dernier alinéa du II de l'article R. 713-14.
66989
+####### Article A713-10
67003 66990
 
67004 66991
 Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes.
67005 66992
 
... ...
@@ -67007,13 +66994,9 @@ Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes.
67007 66994
 
67008 66995
 ####### Article A713-11
67009 66996
 
67010
-Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'acheminement des votes répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-2 au présent livre.
67011
-
67012
-Les enveloppes d'acheminement des votes prévues au I de l'article R. 713-17 peuvent comporter des mentions supplémentaires.
66997
+Les enveloppes d'acheminement du vote, prévues au I de l'article R. 713-17, sont d'une dimension de 110 mm × 220 mm et répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7.2 au présent livre. Elles peuvent comporter des mentions supplémentaires.
67013 66998
 
67014
-Les enveloppes d'acheminement du vote sont d'une dimension de 110 mm × 220 mm.
67015
-
67016
-Les enveloppes de scrutin contenant les bulletins de vote sont d'une dimension de 90 mm × 139 mm. Elles peuvent être de couleurs différentes selon les catégories professionnelles ou, le cas échéant, les sous-catégories professionnelles.
66999
+Les enveloppes de scrutin contenant les bulletins de vote sont d'une dimension de 90 mm × 139 mm et répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7.2 au présent livre. Elles peuvent être de couleurs différentes selon les catégories professionnelles ou, le cas échéant, les sous-catégories professionnelles.
67017 67000
 
67018 67001
 ####### Article A713-12
67019 67002
 
... ...
@@ -67041,7 +67024,7 @@ Chaque candidat ou son mandataire remet, pour validation à la commission, trent
67041 67024
 
67042 67025
 ####### Article A713-16
67043 67026
 
67044
-Seize jours avant le dernier jour du scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent à la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie plus 10 % pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel électoral aux électeurs.
67027
+Seize jours au plus tard avant le dernier jour du scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent au secrétariat de la commission d'organisation des élections, pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel de vote aux électeurs, un nombre de bulletins de vote et de circulaires égal au nombre d'électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 5 %. En cas de mise sous pli automatisée, le nombre de bulletins de vote supplémentaire est au moins de 200.
67045 67028
 
67046 67029
 Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes.
67047 67030
 
... ...
@@ -67049,8 +67032,6 @@ Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes.
67049 67032
 
67050 67033
 Les enveloppes d'envoi du matériel de vote sont d'une dimension de 162 mm × 229 mm avec fenêtre pour un porte-adresse. Les enveloppes d'envoi du matériel de vote électronique sont conformes aux spécifications prévues à l'annexe 7-3 au présent livre.
67051 67034
 
67052
-Les modalités de transmission aux électeurs du matériel électoral et de retour des plis contenant les votes font l'objet d'une convention signée entre une entreprise chargée de l'acheminement du courrier et l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
67053
-
67054 67035
 Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'envoi du matériel de vote répondent également aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-3 au présent livre.
67055 67036
 
67056 67037
 ###### Sous-section 2  :   De l'établissement des listes électorales
... ...
@@ -67099,23 +67080,13 @@ Les dispositions de l'article A. 713-4 et de l'article A. 713-5 sont applicables
67099 67080
 
67100 67081
 ####### Article A713-21
67101 67082
 
67102
-Pour l'application de l'article R.713-48, les frais de campagne s'entendent du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches et des frais d'affichage.
67103
-
67104
-Chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peut prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire, d'un seul modèle d'affiche et d'un modèle de bulletin par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle.
67083
+Pour l'application de l'article R. 713-48, s'appliquent les dispositions prévues à l'article A. 713-6.
67105 67084
 
67106 67085
 ####### Article A713-22
67107 67086
 
67108
-Les candidats peuvent prétendre à remboursement des documents présentant les caractéristiques suivantes :
67109
-
67110
-1° Bulletins de vote imprimés en une seule couleur sur papier tirant sur le blanc, d'un grammage de 80 grammes au mètre carré, aux formats suivants :
67111
-
67112
-105 × 148 mm, pour une candidature isolée ;
67113
-
67114
-148 × 210 mm, pour les regroupements de candidats ;
67115
-
67116
-210 mm × 297 mm, pour le document unique mentionné à l'article A. 713-5.
67087
+Les candidats peuvent prétendre au remboursement des documents présentant les caractéristiques suivantes :
67117 67088
 
67118
-Le nombre de bulletins admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-16.
67089
+1° Bulletins de vote imprimés dans les conditions prévues à l'article R. 30 du code électoral.
67119 67090
 
67120 67091
 Les bulletins de vote, lesquels sont exclusivement recto, précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :
67121 67092
 
... ...
@@ -67127,37 +67098,23 @@ c) Sa profession ou son secteur d'activité ;
67127 67098
 
67128 67099
 d) La commune de son activité ;
67129 67100
 
67130
-e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente et la personne soutenant la ou les candidatures ;
67101
+e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente ;
67131 67102
 
67132 67103
 f) L'élection à laquelle le ou les candidats se présentent ;
67133 67104
 
67134
-g) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle, dans lesquelles il se présente.
67105
+g) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente.
67135 67106
 
67136
-Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats.
67107
+Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats ;
67137 67108
 
67138
-2° Circulaires sur papier blanc, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm × 420 mm, en quadrichromie.
67109
+2° Circulaires dans les conditions prévues aux articles R. 27 et R. 29 du code électoral.
67139 67110
 
67140
-Le nombre de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-16.
67141
-
67142
-3° Affiches électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un format maximum de 594 mm × 841 mm.
67143
-
67144
-Conformément à l'article R. 27 du code électoral, les affiches et les circulaires ne peuvent comporter une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge.
67145
-
67146
-Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder deux affiches par emplacement mis à disposition de chaque candidat ou groupement de candidats défini par la commission d'organisation des élections.
67147
-
67148
-Les candidats se présentant dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.
67111
+Le nombre de bulletins et de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-16.
67149 67112
 
67150 67113
 ####### Article A713-22-1
67151 67114
 
67152
-Par référence à l'article L. 52-11 du code électoral, le préfet fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats, dans les conditions fixées à l'article A. 713-22.
67153
-
67154
-La demande de remboursement est soit adressée au préfet, sous pli recommandé avec avis de réception, soit déposée contre décharge à la préfecture, dans le délai de quinze jours qui suit la date de la proclamation des résultats des élections.
67155
-
67156
-A la demande de remboursement doit être joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés.
67157
-
67158
-Après visa, le préfet adresse au président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale la demande de remboursement qui constitue pour l'établissement une dépense obligatoire.
67115
+Le préfet du département du siège de la chambre fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats, dans les conditions fixées à l'article A. 713-22.
67159 67116
 
67160
-Dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande visée par le préfet, la chambre de commerce et d'industrie territoriale procède au paiement des sommes dues.
67117
+Le remboursement s'effectue dans les conditions prévues à l'article A. 713-7-1.
67161 67118
 
67162 67119
 ###### Sous-section 4  :   Du vote par correspondance
67163 67120
 
... ...
@@ -67187,7 +67144,7 @@ L'état récapitulatif des plis reçus à la préfecture mentionné à l'article
67187 67144
 
67188 67145
 ###### Article A713-26
67189 67146
 
67190
-Les catégories professionnelles des chambres de commerce et d'industrie territoriales correspondant respectivement aux activités du commerce, de l'industrie et des services sont composées conformément aux listes figurant à l'annexe 7-4 au présent livre, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
67147
+Les catégories professionnelles des chambres de commerce et d'industrie correspondant respectivement aux activités du commerce, de l'industrie et des services sont composées conformément aux listes figurant à l'annexe 7-4 au présent livre, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
67191 67148
 
67192 67149
 ###### Article A713-28
67193 67150
 
... ...
@@ -67213,7 +67170,7 @@ Ces informations sont collectées dans les conditions prévues au dernier aliné
67213 67170
 
67214 67171
 ###### Article A713-30
67215 67172
 
67216
-Le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dont le demandeur est ressortissant.
67173
+Le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dont le demandeur est ressortissant, ou auprès de la chambre de commerce et d'industrie de région pour les ressortissants des chambres de commerce et d'industrie locales ou départementales d'Ile-de-France.
67217 67174
 
67218 67175
 ### TITRE II : Du tribunal de commerce.
67219 67176