Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juillet 2016 (version 97cefd5)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 2016.

... ...
@@ -281,13 +281,11 @@ b) A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
281 281
 - l'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
282 282
 - infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
283 283
 - fraude fiscale ;
284
-- l'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du code de la consommation ;
284
+- l'une des infractions prévues aux articles L. 453-10, L. 431-2, L. 453-1, L. 453-2, L. 453-3, L. 453-9, L. 431-7, L. 453-6, L. 432-6, L. 433-9, L. 453-8, L. 132-2, L. 132-3, L. 222-6, L. 132-13, L. 132-14, L. 132-15, L. 224-100, L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 112-7, L. 131-5, L. 131-6, L. 451-9, L. 451-10, L. 413-4, L. 413-5, L. 422-3, L. 413-6, L. 451-11, L. 413-7, L. 451-12, L. 413-8, L. 451-13, L. 413-9, L. 451-14, L. 512-4 du code de la consommation ;
285 285
 - l'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail ;
286 286
 
287 287
 4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu, depuis moins de cinq ans, à une sanction disciplinaire ou administrative de retrait de l'agrément de l'activité de domiciliation ;
288 288
 
289
-5° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du présent code.
290
-
291 289
 ######## Article L123-11-4
292 290
 
293 291
 L'agrément n'est délivré aux personnes morales que si les actionnaires ou associés détenant au moins 25 % des voix, des parts ou des droits de vote et les dirigeants satisfont aux conditions posées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 123-11-3.
... ...
@@ -8710,7 +8708,7 @@ III. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables aux organisateurs de :
8710 8708
 
8711 8709
 I.-Sont considérées comme soldes les ventes qui, d'une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d'autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l'année civile, comme suit :
8712 8710
 
8713
-1° Deux périodes d'une durée de six semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l'article L. 121-16 du code de la consommation, des dates différentes dans les départements qu'il fixe pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes, ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières ;
8711
+1° Deux périodes d'une durée de six semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l'article L. 221-1 du code de la consommation, des dates différentes dans les départements qu'il fixe pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes, ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières ;
8714 8712
 
8715 8713
 2° Abrogé.
8716 8714
 
... ...
@@ -8748,7 +8746,9 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
8748 8746
 
8749 8747
 #### Article L310-6-1
8750 8748
 
8751
-Pour les infractions prévues au présent titre ou par les textes pris pour son application, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, dans les conditions prévues à l'article L. 470-4-1.
8749
+Les infractions prévues au présent titre ou par les textes pris pour son application sont recherchées et constatées par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1, dans les conditions prévues aux articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8. Les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 524-1 à L. 524-3 du code de la consommation peuvent être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.
8750
+
8751
+Pour ces infractions, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, dans les conditions prévues à l'article L. 470-4-1.
8752 8752
 
8753 8753
 #### Article L310-7
8754 8754
 
... ...
@@ -8810,7 +8810,7 @@ A l'issue de ce délai d'un mois, le procès-verbal, accompagné, le cas échéa
8810 8810
 
8811 8811
 Les sanctions pécuniaires et les astreintes mentionnées au présent article sont versées au Trésor public et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
8812 8812
 
8813
-Les V et VI de l'article L. 141-1 du code de la consommation peuvent être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.
8813
+Les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 524-1 à L. 524-3 du code de la consommation peuvent être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.
8814 8814
 
8815 8815
 Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au prestataire de services qui délivre des informations de nature à susciter dans l'esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères par voie électronique de modifier ces informations afin de supprimer cette confusion ou de se conformer aux dispositions du présent chapitre.
8816 8816
 
... ...
@@ -9509,7 +9509,7 @@ Un décret détermine l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionne
9509 9509
 
9510 9510
 III.-La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission.
9511 9511
 
9512
-Son président peut demander qu'une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet à l'article L. 450-1 du présent code ou à l'article L. 215-1 du code de la consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l'enquête est remis au président de la commission, qui s'assure qu'il préserve l'anonymat des personnes concernées.
9512
+Son président peut demander qu'une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet à l'article L. 450-1 du présent code et aux articles L. 511-3, L. 511-21 et L. 511-22 du code de la consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l'enquête est remis au président de la commission, qui s'assure qu'il préserve l'anonymat des personnes concernées.
9513 9513
 
9514 9514
 IV.-La commission est saisie par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé du secteur économique concerné, par le président de l'Autorité de la concurrence, par toute personne morale, notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d'agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur ou revendeur s'estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut également se saisir d'office.
9515 9515
 
... ...
@@ -9543,7 +9543,7 @@ La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit interveni
9543 9543
 
9544 9544
 ##### Article L441-1
9545 9545
 
9546
-Les règles relatives aux conditions de vente au consommateur sont fixées par l'article L. 113-3 du code de la consommation.
9546
+Les règles relatives aux conditions de vente au consommateur sont fixées par les articles L112-1, L112-2, L141-1 et L224-100 du code de la consommation.
9547 9547
 
9548 9548
 ##### Article L441-2
9549 9549
 
... ...
@@ -9740,21 +9740,25 @@ II. ― A défaut de convention écrite conforme au I, les sanctions prévues au
9740 9740
 
9741 9741
 ##### Article L442-1
9742 9742
 
9743
-Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
9743
+Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-19, R. 121-1 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
9744 9744
 
9745
-" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1.
9745
+" Art. L. 121-19.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 121-1.
9746 9746
 
9747
-Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Dans le cas où ces menus objets sont distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires et d'une valeur inférieure à 7 % du prix de vente net, toutes taxes comprises, du produit faisant l'objet de la vente. Si celui-ci appartient à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, les menus objets ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini au même article L. 3511-1. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo, peuvent être apposées sur les menus objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d'apposition des références sont définies par décret.
9747
+Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
9748 9748
 
9749
-Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
9749
+Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées au 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. "
9750 9750
 
9751
-Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier."
9751
+" Art. R. 121-1.-Dans le cas où les primes mentionnées à l'article L. 121-19 sont constituées d'objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ces objets sont entièrement recyclables, qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires.
9752 9752
 
9753
-" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
9753
+Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients, respectivement définis aux articles L. 3512-1 et L. 3512-2 du code de la santé publique, ils ne comportent aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient, défini à ce même article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés.
9754 9754
 
9755
-Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
9755
+Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo peuvent être apposées sur les objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3512-4, L. 3512-5 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. "
9756 9756
 
9757
-Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "
9757
+" Art. L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 120-1.
9758
+
9759
+Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
9760
+
9761
+Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "
9758 9762
 
9759 9763
 ##### Article L442-2
9760 9764
 
... ...
@@ -9964,7 +9968,7 @@ Ce tarif est révisé au moins tous les cinq ans.
9964 9968
 
9965 9969
 #### Article L444-4
9966 9970
 
9967
-Les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunal de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l'article L. 812-2, les avocats pour les droits et émoluments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1 du présent code et les notaires affichent les tarifs qu'ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d'exercice et sur leur site internet, selon des modalités fixées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation.
9971
+Les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunal de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l'article L. 812-2, les avocats pour les droits et émoluments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1 du présent code et les notaires affichent les tarifs qu'ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d'exercice et sur leur site internet, selon des modalités fixées dans les conditions prévues à l'article L. 112-1 du code de la consommation.
9968 9972
 
9969 9973
 #### Article L444-5
9970 9974
 
... ...
@@ -9976,9 +9980,7 @@ Les ministres de la justice et de l'économie, pour l'application de l'article L
9976 9980
 
9977 9981
 #### Article L444-6
9978 9982
 
9979
-I.-Les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 recherchent et constatent les manquements aux articles L. 444-4 et L. 444-5 dans les conditions prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-8. Ils peuvent enjoindre aux professionnels et à leurs instances représentatives de se conformer à leurs obligations dans les conditions prévues au I de l'article L. 465-1.
9980
-
9981
-II.-Les manquements aux articles L. 444-4 et L. 444-5 du présent code ainsi que l'inexécution des injonctions de se conformer à ces dispositions sont passibles de l'amende prévue à l'article L. 111-6 du code de la consommation, qui est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du même code.
9983
+I. – Les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 recherchent et constatent les manquements aux articles L. 444-4 et L. 444-5 dans les conditions prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-8. Ils peuvent enjoindre aux professionnels et à leurs instances représentatives de se conformer à leurs obligations dans les conditions prévues au I de l'article L. 465-1. II. – Les manquements aux articles L. 444-4 et L. 444-5 du présent code ainsi que l'inexécution des injonctions de se conformer à ces dispositions sont passibles de l'amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2 du code de commerce.
9982 9984
 
9983 9985
 #### Article L444-7
9984 9986
 
... ...
@@ -16538,6 +16540,10 @@ En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'amén
16538 16540
 
16539 16541
 En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, ou points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l'accès en automobile, le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme peut saisir l'Autorité de la concurrence afin que celle-ci procède aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2 du présent code.
16540 16542
 
16543
+###### Article L752-5-1
16544
+
16545
+Les infractions aux dispositions de l'article L. 752-1 et des textes pris pour son application sont recherchées et constatées par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1, dans les conditions prévues aux articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8. Les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 524-1 à L. 524-3 du code de la consommation peuvent être mis en œuvre à la suite des constatations effectuées.
16546
+
16541 16547
 ##### Section 2 : De la décision de la commission départementale.
16542 16548
 
16543 16549
 ###### Article L752-6
... ...
@@ -18570,10 +18576,6 @@ II.-Le 2° est ainsi rédigé :
18570 18576
 
18571 18577
 " 2° Les navires de mer. "
18572 18578
 
18573
-##### Article L915-6
18574
-
18575
-Au 4° de l'article L. 526-7, les mots : "au registre de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture compétente" sont remplacés par les mots : "au registre mentionné au 3°".
18576
-
18577 18579
 #### Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
18578 18580
 
18579 18581
 ##### Article L916-1
... ...
@@ -29115,6 +29117,12 @@ En cas de récidive, les peines d'amende prévues le 5° de l'article 131-13 du
29115 29117
 
29116 29118
 ### TITRE Ier : Dispositions générales.
29117 29119
 
29120
+#### Article R410-1
29121
+
29122
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de vendre, proposer à la vente ou promouvoir des biens, produits, ou prestations de services à des prix fixés en violation des textes réglementaires pris en application de l'article L. 410-2 ou de ceux ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
29123
+
29124
+En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
29125
+
29118 29126
 ### TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.
29119 29127
 
29120 29128
 #### Article R420-1
... ...
@@ -56240,6 +56248,62 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-154-1, l'Institut national de
56240 56248
 
56241 56249
 Toutefois, pour les documents comptables antérieurs à ceux établis au titre des cinq derniers exercices, ces renseignements ne sont délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle que sous forme d'extraits.
56242 56250
 
56251
+######### Article A123-68-1
56252
+
56253
+I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 232-25, les catégories de personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises, ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales sont les suivantes :
56254
+
56255
+1° Pour les personnes morales qui financent ou investissent :
56256
+
56257
+a) Les établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ainsi que les personnes mentionnées aux articles L. 511-22 et L. 511-23 du même code ;
56258
+
56259
+b) Les compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement mentionnées à l'article L. 517-1 du code monétaire et financier ;
56260
+
56261
+c) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier ainsi que les personnes mentionnées aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1 du même code ;
56262
+
56263
+d) Les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 du code monétaire et financier ;
56264
+
56265
+e) Les sociétés de libre partenariat mentionnées à l'article L. 214-162-1 du code monétaire et financier ;
56266
+
56267
+f) L'établissement mentionné à l'article L. 518-2 du code monétaire et financier ;
56268
+
56269
+g) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 310-3-1 du même code ;
56270
+
56271
+h) Les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
56272
+
56273
+i) Les mutuelles et leurs unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
56274
+
56275
+j) Les intermédiaires en assurance ou en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 515-2 du même code ;
56276
+
56277
+k) Les sociétés exerçant à titre habituel la location de biens professionnels sans être agréées en tant qu'établissement de crédit ou société de financement ;
56278
+
56279
+2° Pour les prestataires fournissant des services aux personnes morales qui financent ou investissent :
56280
+
56281
+a) Les dépositaires centraux mentionnés à l'article L. 441-1 du code monétaire et financier et les gestionnaires de systèmes de règlement interbancaires mentionnés au I de l'article L. 330-1 du même code ;
56282
+
56283
+b) Les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2 du code monétaire et financier ou les personnes qui opèrent un marché réglementé mentionné à l'article L. 422-1 du même code ;
56284
+
56285
+c) Les établissements de paiement mentionnés à l'article L. 522-1 du code monétaire et financier ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 522-13 du même code ;
56286
+
56287
+d) Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnées à l'article L. 519-1 du code monétaire et financier ;
56288
+
56289
+e) Les établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-1 du code monétaire et financier ainsi que les personnes mentionnées aux articles L. 526-25 et L. 526-26 du même code ;
56290
+
56291
+f) Les conseillers en investissements financiers mentionnés à l'article L. 541-1 du code monétaire et financier ;
56292
+
56293
+g) Les prestataires de service en recherche en investissement et d'analyse financière au sens de l'article L. 544-1 du code monétaire et financier ;
56294
+
56295
+h) Les agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 du code monétaire et financier ;
56296
+
56297
+i) Les agents liés à un prestataire de services d'investissement mentionnés à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier ;
56298
+
56299
+j) Les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l'article L. 547-1 du code monétaire et financier ;
56300
+
56301
+k) Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 du code monétaire et financier ;
56302
+
56303
+l) Les sociétés spécialisées en information de solvabilité et de prévention de défaillance.
56304
+
56305
+II.-Les personnes mentionnées au I du présent article accompagnent leur demande d'accès aux comptes annuels d'une société en vertu du premier alinéa de l'article R. 123-154-1 d'une attestation établie conformément au modèle type figurant à l'annexe 1-6 du présent livre.
56306
+
56243 56307
 ######### Article A123-69
56244 56308
 
56245 56309
 Pour l'application de l'article R. 123-151 ne peuvent être utilisés comme critères de recherche :
... ...
@@ -57613,6 +57677,38 @@ Fait à, le.
57613 57677
 
57614 57678
 Signature
57615 57679
 
57680
+### ANNEXE 1-6 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 123-68-1)
57681
+
57682
+#### Article Annexe 1-6
57683
+
57684
+MODÈLE TYPE D'ATTESTATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE A. 123-68-1
57685
+
57686
+1. Déclarant.
57687
+
57688
+Dénomination ou raison sociale de la personne morale.
57689
+
57690
+Le cas échéant, le numéro d'immatriculation au RCS.
57691
+
57692
+Identité et qualité du représentant légal signataire.
57693
+
57694
+2. Objet de la déclaration.
57695
+
57696
+Le (la) soussigné (e) atteste sur l'honneur que la personne morale qu'elle représente appartient à, au moins, l'une des catégories de personnes définies à l'article A. 123-68-1 du code de commerce :
57697
+
57698
+1° Personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises : (préciser la catégorie) ;
57699
+
57700
+2° Prestataires fournissant des services aux personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises : (préciser la catégorie) ;
57701
+
57702
+3. Engagement du déclarant.
57703
+
57704
+Le (la) soussigné (e) s'engage à ne pas communiquer à des tiers les comptes annuels dont il (elle) a obtenu la communication en vertu du premier alinéa de l'article R. 123-154-1.
57705
+
57706
+Toute fausse attestation sur l'honneur constitue un faux et un usage de faux passible des peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du code pénal.
57707
+
57708
+Fait à..., le...
57709
+
57710
+Signature.
57711
+
57616 57712
 ## LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
57617 57713
 
57618 57714
 ### TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
... ...
@@ -58861,6 +58957,10 @@ Cocher les cases correspondantes.
58861 58957
 
58862 58958
 Toute personne vendant des produits ou fournissant des services, liée par un accord de franchise à un franchiseur, informe le consommateur de sa qualité d'entreprise indépendante, de manière lisible et visible, sur l'ensemble des documents d'information, notamment de nature publicitaire, ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur du lieu de vente.
58863 58959
 
58960
+##### Article A441-2
58961
+
58962
+Les modèles de tableaux mentionnés au III de l'article D. 441-4 sont annexés au présent article.
58963
+
58864 58964
 #### Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrence
58865 58965
 
58866 58966
 #### Chapitre III : Autres pratiques prohibées
... ...
@@ -64864,6 +64964,24 @@ Les fonctionnaires de catégorie A et de catégorie B mentionnés à l'article A
64864 64964
 
64865 64965
 ### TITRE VII : Dispositions diverses.
64866 64966
 
64967
+### ANNEXE 4-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 441-1-1)
64968
+
64969
+#### Article Annexe 4-1
64970
+
64971
+MODÈLE TYPE DE TABLEAUX UTILISÉS POUR PRÉSENTER LES INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉLAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE D. 441-4
64972
+
64973
+Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (tableau prévu au I de l'article D. 441-4)
64974
+
64975
+Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0088 du 14/04/2016, texte nº 42, à l'adresse suivante :
64976
+
64977
+https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032396896
64978
+
64979
+Factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice (tableau prévu au II de l'article D. 441-4)
64980
+
64981
+Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du jo n°0088 du 14/04/2016 à l'adresse suivante :
64982
+
64983
+https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032396896
64984
+
64867 64985
 ## LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
64868 64986
 
64869 64987
 ### TITRE Ier : Des effets de commerce.