Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er avril 2016 (version 60068a9)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2016.

... ...
@@ -12198,33 +12198,25 @@ Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en
12198 12198
 
12199 12199
 ##### Article L527-1
12200 12200
 
12201
-Tout crédit consenti par un établissement de crédit ou une société de financement à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l'exercice de son activité professionnelle peut être garanti par un gage sans dépossession des stocks détenus par cette personne.
12201
+Le gage des stocks est une convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement qui lui a consenti un crédit pour l'exercice de son activité professionnelle le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers.
12202 12202
 
12203
-Le gage des stocks est constitué par acte sous seing privé.
12203
+Le gage des stocks peut être constitué avec ou sans dépossession.
12204 12204
 
12205
-A peine de nullité, l'acte constitutif du gage doit comporter les mentions suivantes :
12205
+Il relève des articles 2286 (alinéas 1 et 4), 2333, 2335, 2337 (3e alinéa), 2339 à 2341, 2343, 2344 (1er alinéa) et 2345 à 2350 du code civil ainsi que des dispositions du présent chapitre.
12206 12206
 
12207
-1° La dénomination : "acte de gage des stocks" ;
12207
+Les parties demeurent libres de recourir au gage des stocks prévu au présent chapitre ou au gage de meubles corporels prévu aux articles 2333 et suivants du code civil.
12208 12208
 
12209
-2° La désignation des parties ;
12210
-
12211
-3° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 527-1 à L. 527-11 ;
12212
-
12213
-4° Le nom de l'assureur qui garantit contre l'incendie et la destruction ;
12214
-
12215
-5° La désignation de la créance garantie ;
12216
-
12217
-6° Une description permettant d'identifier les biens présents ou futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur ainsi que l'indication du lieu de leur conservation ;
12209
+##### Article L527-2
12218 12210
 
12219
-7° La durée de l'engagement.
12211
+La convention prévue à l'article L. 527-1 est établie par un écrit qui comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes :
12220 12212
 
12221
-Les dispositions de l'article 2335 du code civil sont applicables.
12213
+1° La désignation des créances garanties ;
12222 12214
 
12223
-Un gardien peut être désigné dans l'acte de gage.
12215
+2° La description des biens gagés, présents ou futurs, en nature, qualité, quantité et valeur, ainsi que l'indication du lieu de leur conservation ;
12224 12216
 
12225
-##### Article L527-2
12217
+3° La durée de l'engagement ; toutefois, lorsque la créance garantie est à durée indéterminée, le gage peut l'être également ;
12226 12218
 
12227
-Est réputée non écrite toute clause prévoyant que le créancier deviendra propriétaire des stocks en cas de non-paiement de la dette exigible par le débiteur.
12219
+4° Si le gage est avec dépossession, l'identité du tiers qui a pu être constitué gardien des biens gagés.
12228 12220
 
12229 12221
 ##### Article L527-3
12230 12222
 
... ...
@@ -12232,47 +12224,39 @@ Peuvent être donnés en gage, à l'exclusion des biens soumis à une clause de
12232 12224
 
12233 12225
 ##### Article L527-4
12234 12226
 
12235
-Le gage des stocks ne produit effet que s'il est inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. L'inscription doit être prise, à peine de nullité du gage, dans le délai de quinze jours à compter de la formation de l'acte constitutif.
12236
-
12237
-Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leur inscription. Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.
12227
+Le gage des stocks est opposable aux tiers par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. Il est également opposable au tiers dès lors que ce dernier est informé de la dépossession du bien entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu.
12238 12228
 
12239 12229
 ##### Article L527-5
12240 12230
 
12241
-Les stocks constituent, jusqu'au remboursement total des sommes avancées, la garantie de l'établissement de crédit ou de la société de financement.
12231
+Les stocks restent entièrement gagés jusqu'au complet paiement de la créance garantie, sauf stipulation prévoyant que l'étendue du gage diminue à proportion du paiement de la créance.
12242 12232
 
12243
-Le privilège du créancier passe de plein droit des stocks aliénés à ceux qui leur sont substitués.
12233
+Les biens acquis en remplacement des biens gagés et aliénés sont de plein droit compris dans l'assiette du gage.
12244 12234
 
12245 12235
 Le créancier peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l'état des stocks engagés.
12246 12236
 
12247 12237
 ##### Article L527-6
12248 12238
 
12249
-Le débiteur est responsable de la conservation des stocks en quantité et en qualité dans les conditions prévues à l'article 1137 du code civil.
12250
-
12251
-Il justifie que les stocks sont assurés contre les risques d'incendie et de destruction.
12239
+Lorsque le gage est sans dépossession, le débiteur est responsable de la conservation des stocks en quantité et en qualité dans les conditions prévues à l'article 1137 du code civil et au présent article.
12252 12240
 
12253
-##### Article L527-7
12254
-
12255
-Le débiteur tient à la disposition du créancier un état des stocks engagés ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant.
12241
+Le débiteur s'engage à ne pas diminuer de son fait la valeur des stocks. Il tient à la disposition du créancier un état des stocks engagés ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant.
12256 12242
 
12257
-Il s'engage à ne pas diminuer de son fait la valeur des stocks.
12243
+Lorsque l'état des stocks fait apparaître une diminution d'au moins 10 % de leur valeur telle que mentionnée dans l'acte constitutif, le créancier peut exiger, après mise en demeure du débiteur, le rétablissement de la garantie ou le remboursement d'une partie des sommes prêtées en proportion de la diminution constatée.
12258 12244
 
12259
-Lorsque l'état des stocks fait apparaître une diminution de 20 % de leur valeur telle que mentionnée dans l'acte constitutif, le créancier peut mettre en demeure le débiteur, soit de rétablir la garantie, soit de rembourser une partie des sommes prêtées en proportion de la diminution constatée. S'il ne lui est pas donné satisfaction, le créancier peut exiger le remboursement total de la créance, considérée comme échue.
12260
-
12261
-##### Article L527-8
12245
+Lorsque l'état des stocks fait apparaître une diminution d'au moins 20 % de leur valeur, le créancier peut exiger, après mise en demeure du débiteur, le remboursement total de la créance considérée comme échue.
12262 12246
 
12263
-Les parties peuvent convenir que la part des stocks engagés diminue à proportion du désintéressement du créancier.
12247
+Toutefois, la convention prévue à l'article L. 527-1 peut prévoir des taux supérieurs à ceux fixés aux deux alinéas ci-dessus.
12264 12248
 
12265
-##### Article L527-9
12249
+##### Article L527-7
12266 12250
 
12267
-En cas de remboursement anticipé de la créance, le débiteur n'est pas tenu des intérêts restant à courir jusqu'à son échéance.
12251
+En cas de remboursement anticipé de la créance, le débiteur n'est pas tenu des intérêts restant à courir jusqu'à l'échéance.
12268 12252
 
12269 12253
 Si le créancier refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte.
12270 12254
 
12271
-##### Article L527-10
12255
+##### Article L527-8
12272 12256
 
12273
-En cas de non-paiement de la créance exigible, le créancier peut poursuivre la réalisation de son gage dans les conditions prévues aux articles 2346 et 2347 du code civil.
12257
+A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut poursuivre la réalisation de son gage suivant l'une des modalités prévues aux articles 2346 à 2348 du code civil.
12274 12258
 
12275
-##### Article L527-11
12259
+##### Article L527-9
12276 12260
 
12277 12261
 Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
12278 12262