Code de commerce


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... ...
@@ -334,7 +334,7 @@ Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des en
334 334
 
335 335
 Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise, et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres.
336 336
 
337
-Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement. Il fait apparaître, par différence après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Les produits et les charges, classés par catégorie, doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous forme de liste.
337
+Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement. Il fait apparaître par différence, après déduction des amortissements, des dépréciations et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Les produits et les charges, classés par catégorie, doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous forme de liste.
338 338
 
339 339
 Le montant des engagements de l'entreprise en matière de pension, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel et de ses mandataires sociaux est indiqué dans l'annexe. Par ailleurs, les entreprises peuvent décider d'inscrire au bilan, sous forme de provision, le montant correspondant à tout ou partie de ces engagements.
340 340
 
... ...
@@ -382,7 +382,7 @@ Les dispositions des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 ne sont pas applicables :
382 382
 
383 383
 ####### Article L123-17
384 384
 
385
-A moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou morale, la présentation des comptes annuels comme des méthodes d'évaluation retenues ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
385
+Sauf dans des cas exceptionnels, afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise et dans les conditions prévues par un règlement de l'Autorité des normes comptables, les méthodes comptables retenues et la structure du bilan et du compte de résultat ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
386 386
 
387 387
 ####### Article L123-18
388 388
 
... ...
@@ -398,7 +398,7 @@ La plus-value constatée entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'e
398 398
 
399 399
 Les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément.
400 400
 
401
-Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat.
401
+Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat, sauf dans des cas exceptionnels prévus par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
402 402
 
403 403
 Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.
404 404
 
... ...
@@ -406,9 +406,9 @@ Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'e
406 406
 
407 407
 Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités.
408 408
 
409
-Même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires.
409
+Même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements, dépréciations et provisions nécessaires.
410 410
 
411
-Il doit être tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de la clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes.
411
+Il doit être tenu compte des passifs qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de la clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes.
412 412
 
413 413
 ####### Article L123-21
414 414
 
... ...
@@ -1483,21 +1483,21 @@ A défaut par les associés ou l'un d'eux de former dans la quinzaine suivante u
1483 1483
 
1484 1484
 En cas d'apport d'un fonds de commerce par une société à une autre société, notamment par suite d'une fusion ou d'une scission, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu'il y a lieu à application des articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 ou lorsque est exercée la faculté prévue à l'article L. 236-22.
1485 1485
 
1486
-##### Section 3 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cession d'un fonds de commerce dans les entreprises de moins de cinquante salariés
1486
+##### Section 3 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise
1487 1487
 
1488 1488
 ###### Article L141-23
1489 1489
 
1490
-Dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce veut le céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour l'acquisition du fonds.
1490
+Dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce veut le vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour l'acquisition du fonds.
1491 1491
 
1492
-Lorsque le propriétaire du fonds n'en est pas l'exploitant, cette information est notifiée à l'exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification. L'exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat.
1492
+Lorsque le propriétaire du fonds n'en est pas l'exploitant, cette information est notifiée à l'exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification. L'exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat.
1493 1493
 
1494
-Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie sa volonté de céder directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre de rachat, et le délai court à compter de la date de cette notification.
1494
+L'exploitant notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié.
1495 1495
 
1496
-La cession peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d'offre.
1496
+Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat, et le délai court à compter de la date de cette notification.
1497 1497
 
1498
-La cession intervenue en méconnaissance des quatre premiers alinéas peut être annulée à la demande de tout salarié.
1498
+La vente peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre.
1499 1499
 
1500
-L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession du fonds.
1500
+Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente.
1501 1501
 
1502 1502
 ###### Article L141-24
1503 1503
 
... ...
@@ -1507,37 +1507,41 @@ A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de
1507 1507
 
1508 1508
 L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
1509 1509
 
1510
+Lorsque l'information est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception de l'information est la date de la première présentation de la lettre.
1511
+
1510 1512
 Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l'
1511 1513
 article L. 2325-5 du code du travail
1512
-, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.
1514
+, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter une offre d'achat.
1513 1515
 
1514 1516
 ###### Article L141-26
1515 1517
 
1516
-La cession intervient dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-23. Au-delà de ce délai, toute cession est soumise aux articles L. 141-23 à L. 141-25.
1518
+La vente intervient dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-23. Au-delà de ce délai, toute vente est soumise aux articles L. 141-23 à L. 141-25.
1517 1519
 
1518 1520
 ###### Article L141-27
1519 1521
 
1520 1522
 La présente section n'est pas applicable :
1521 1523
 
1522
-1° En cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;
1524
+1° En cas de vente du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;
1525
+
1526
+2° Aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ;
1523 1527
 
1524
-2° Aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI.
1528
+3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
1525 1529
 
1526
-##### Section 4 : De l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de cession d'un fonds de commerce dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés
1530
+##### Section 4 : De l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise
1527 1531
 
1528 1532
 ###### Article L141-28
1529 1533
 
1530
-Dans les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, lorsqu'il veut céder un fonds de commerce, son propriétaire notifie sa volonté de céder à l'exploitant du fonds.
1534
+Dans les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, lorsqu'il veut vendre un fonds de commerce, son propriétaire notifie sa volonté de vendre à l'exploitant du fonds.
1531 1535
 
1532
-Au plus tard en même temps qu'il procède, en application de l'article L. 2323-19 du code du travail, à l'information et à la consultation du comité d'entreprise, l'exploitant du fonds porte à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa du présent article et leur indique qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat.
1536
+Au plus tard en même temps qu'il procède, en application de l'article L. 2323-33 du code du travail, à l'information et à la consultation du comité d'entreprise, l'exploitant du fonds porte à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa du présent article et leur indique qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat.
1533 1537
 
1534
-Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie directement aux salariés sa volonté de céder, en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre de rachat.
1538
+L'exploitant notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié.
1535 1539
 
1536
-La cession intervenue en méconnaissance des trois premiers alinéas peut être annulée à la demande de tout salarié.
1540
+Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie directement aux salariés sa volonté de vendre, en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat.
1537 1541
 
1538
-L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession du fonds.
1542
+Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente.
1539 1543
 
1540
-En cas d'absences concomitantes du comité d'entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail, la cession est soumise au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 141-23 du présent code.
1544
+En cas d'absences concomitantes du comité d'entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail, la vente est soumise aux articles L. 141-23 à L. 141-27 du présent code.
1541 1545
 
1542 1546
 ###### Article L141-29
1543 1547
 
... ...
@@ -1547,23 +1551,25 @@ A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de
1547 1551
 
1548 1552
 L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
1549 1553
 
1550
-Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l'
1551
-article L. 2325-5 du code du travail
1552
-, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.
1554
+Lorsque l'information est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception de l'information est la date de la première présentation de la lettre.
1555
+
1556
+Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l'article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter une offre d'achat.
1553 1557
 
1554 1558
 ###### Article L141-31
1555 1559
 
1556
-La cession est de nouveau soumise aux articles L. 141-28 à L. 141-30 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-28.
1560
+La vente est de nouveau soumise aux articles L. 141-28 à L. 141-30 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après la date à laquelle tous les salariés ont été informés de la vente.
1557 1561
 
1558
-Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l'article L. 2323-33 du code du travail, sur un projet de cession du fonds de commerce, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.
1562
+Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l'article L. 2323-33 du code du travail, sur un projet de vente du fonds de commerce, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.
1559 1563
 
1560 1564
 ###### Article L141-32
1561 1565
 
1562 1566
 La présente section n'est pas applicable :
1563 1567
 
1564
-1° En cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;
1568
+1° En cas de vente du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;
1569
+
1570
+2° Aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ;
1565 1571
 
1566
-2° Aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI.
1572
+3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
1567 1573
 
1568 1574
 #### Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.
1569 1575
 
... ...
@@ -3412,7 +3418,7 @@ Le rapport prévu au présent article est approuvé par le conseil d'administrat
3412 3418
 
3413 3419
 ####### Article L225-37-1
3414 3420
 
3415
-Le conseil d'administration délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base.
3421
+Le conseil d'administration délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant mettre en œuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base ainsi que sur celle des données mentionnées au 1° bis de l'article L. 2323-8.
3416 3422
 
3417 3423
 ####### Article L225-38
3418 3424
 
... ...
@@ -3833,7 +3839,7 @@ Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est pr
3833 3839
 
3834 3840
 ####### Article L225-82-1
3835 3841
 
3836
-Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base.
3842
+Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant mettre en œuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base ainsi que sur celle des données mentionnées au 1° bis de l'article L. 2323-8.
3837 3843
 
3838 3844
 ####### Article L225-83
3839 3845
 
... ...
@@ -5388,7 +5394,7 @@ Il peut convoquer l'assemblée générale des actionnaires.
5388 5394
 
5389 5395
 ##### Article L226-9-1
5390 5396
 
5391
-Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base.
5397
+Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant mettre en œuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base ainsi que sur celle des données mentionnées au 1° bis de l'article L. 2323-8.
5392 5398
 
5393 5399
 ##### Article L226-10
5394 5400
 
... ...
@@ -6719,17 +6725,17 @@ La société n'est dissoute ni par la mort ou par le retrait d'un associé ni pa
6719 6725
 
6720 6726
 ###### Article L232-1
6721 6727
 
6722
-I. - A la clôture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire ou les gérants dressent l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et établissent un rapport de gestion écrit. Ils annexent au bilan :
6728
+I.-A la clôture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire ou les gérants dressent l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et établissent un rapport de gestion écrit. Ils incluent dans l'annexe :
6723 6729
 
6724 6730
 1° Un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société. Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés exploitant un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance ;
6725 6731
 
6726 6732
 2° Un état des sûretés consenties par elle.
6727 6733
 
6728
-II. - Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.
6734
+II.-Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement. Il y est fait mention des succursales existantes.
6729 6735
 
6730
-III. - Les documents mentionnés au présent article sont, le cas échéant, mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
6736
+III.-Les documents mentionnés au présent article sont, le cas échéant, mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
6731 6737
 
6732
-IV. - Sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui ne dépassent pas à la clôture d'un exercice social deux des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat relatifs au total de leur bilan, au montant de leur chiffre d'affaires hors taxe et au nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.
6738
+IV.-Sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui sont des petites entreprises au sens de l'article L. 123-16. Cette dispense n'est pas applicable aux sociétés appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 123-16-2 ou dont l'activité consiste à gérer des titres de participations ou des valeurs mobilières.
6733 6739
 
6734 6740
 ###### Article L232-2
6735 6741
 
... ...
@@ -6923,11 +6929,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic
6923 6929
 
6924 6930
 ###### Article L233-1
6925 6931
 
6926
-Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application du présent chapitre, comme filiale de la première.
6932
+Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première.
6927 6933
 
6928 6934
 ###### Article L233-2
6929 6935
 
6930
-Lorsqu'une société possède dans une autre société une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, la première est considérée, pour l'application du présent chapitre, comme ayant une participation dans la seconde.
6936
+Lorsqu'une société possède dans une autre société une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, la première est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme ayant une participation dans la seconde.
6931 6937
 
6932 6938
 ###### Article L233-3
6933 6939
 
... ...
@@ -7125,37 +7131,41 @@ Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social
7125 7131
 
7126 7132
 ###### Article L233-15
7127 7133
 
7128
-Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant de toute société ayant des filiales ou des participations, annexe au bilan de la société un tableau, en vue de faire apparaître la situation des dites filiales et participations.
7134
+Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant de toute société ayant des filiales ou des participations, inclut dans l'annexe de la société un tableau, en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations au sens de la présente section.
7129 7135
 
7130 7136
 ##### Section 3 : Des comptes consolidés
7131 7137
 
7132 7138
 ###### Article L233-16
7133 7139
 
7134
-I. - Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci, dans les conditions ci-après définies.
7140
+I.-Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises , dans les conditions ci-après définies.
7135 7141
 
7136
-II. - Le contrôle exclusif par une société résulte :
7142
+II.-Le contrôle exclusif par une société résulte :
7137 7143
 
7138 7144
 1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
7139 7145
 
7140 7146
 2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
7141 7147
 
7142
-3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. (1)
7143
-
7144
-III. - Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.
7148
+3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
7145 7149
 
7146
-IV. - L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise.
7150
+III.-Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.
7147 7151
 
7148 7152
 ###### Article L233-17
7149 7153
 
7150
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 233-16, les sociétés mentionnées audit article, à l'exception de celles qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou des titres de créances négociables, sont exemptées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe :
7154
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 233-16, les sociétés mentionnées audit article sont exemptées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe :
7151 7155
 
7152
-1° Lorsqu'elles sont elles-mêmes sous le contrôle d'une entreprise qui les inclut dans ses comptes consolidés et publiés. En ce cas, toutefois, l'exemption est subordonnée à la condition qu'un ou plusieurs actionnaires ou associés de l'entreprise contrôlée représentant au moins le dixième de son capital social ne s'y opposent pas ;
7156
+1° Lorsqu'elles sont elles-mêmes sous le contrôle d'une entreprise qui les inclut dans ses comptes consolidés et publiés et qu'elles n'émettent pas des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou des titres de créances négociables. En ce cas, toutefois, l'exemption est subordonnée à la condition qu'un ou plusieurs actionnaires ou associés de l'entreprise contrôlée représentant au moins le dixième de son capital social ne s'y opposent pas ;
7153 7157
 
7154
-2° Ou lorsque l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés une taille déterminée par référence à deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16.
7158
+2° Ou lorsque l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés, pour deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16, un niveau fixé par décret et qu'aucune de ces société ou entreprises n'appartient à l'une des catégories définies à l'article L. 123-16-2.
7155 7159
 
7156 7160
 ###### Article L233-17-1
7157 7161
 
7158
-Sous réserve d'en justifier dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12, les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-16 sont exemptées de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque toutes les entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou dans lesquelles elles exercent une influence notable, au sens du même article L. 233-16, présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à l'objectif défini à l'article L. 233-21.
7162
+Sous réserve d'en justifier dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12, les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-16 sont exemptées de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque toutes les entreprises qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe, au sens du même article L. 233-16, présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à l'objectif défini à l'article L. 233-21 ou qu'elles peuvent être exclues de la consolidation en vertu de l'article L. 233-19.
7163
+
7164
+###### Article L233-17-2
7165
+
7166
+Sont comprises dans la consolidation les filiales ou participations contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou sur lesquelles est exercée une influence notable.
7167
+
7168
+L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise.
7159 7169
 
7160 7170
 ###### Article L233-18
7161 7171
 
... ...
@@ -7193,7 +7203,7 @@ Il est fait application, le cas échéant, des dispositions prévues aux premier
7193 7203
 
7194 7204
 ###### Article L233-22
7195 7205
 
7196
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 233-23, les comptes consolidés sont établis selon les principes comptables et les règles d'évaluation du présent code compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport aux comptes annuels.
7206
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 233-23, les comptes consolidés sont établis selon les principes comptables et les règles d'évaluation du présent code compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport aux comptes annuels et de la présentation de l'ensemble consolidé comme une entité économique unique.
7197 7207
 
7198 7208
 Les éléments d'actif et de passif, les éléments de charge et de produit compris dans les comptes consolidés sont évalués selon des méthodes homogènes, sauf si les retraitements nécessaires sont de coût disproportionné et d'incidence négligeable sur le patrimoine, la situation financière et le résultat consolidés.
7199 7209
 
... ...
@@ -7201,21 +7211,21 @@ Les éléments d'actif et de passif, les éléments de charge et de produit comp
7201 7211
 
7202 7212
 Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article L. 123-17, de règles d'évaluation fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables, et destinées :
7203 7213
 
7204
-1° A tenir compte des variations de prix ou des valeurs de remplacement ;
7205
-
7206
-2° A évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ;
7214
+1° A évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ;
7207 7215
 
7208
-3° A permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les articles L. 123-18 à L. 123-21.
7216
+2° A permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les articles L. 123-18 à L. 123-21.
7209 7217
 
7210 7218
 ###### Article L233-24
7211 7219
 
7212
-Lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les sociétés commerciales qui établissent et publient des comptes consolidés au sens de l'article L. 233-16 sont dispensées de se conformer aux règles comptables prévues par les articles L. 233-18 à L. 233-23 pour l'établissement et la publication de leurs comptes consolidés.
7220
+Lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les sociétés commerciales qui établissent et publient des comptes consolidés au sens de l'article L. 233-16 sont dispensées de se conformer aux règles comptables prévues par les articles L. 233-17-2 à L. 233-23 et L. 233-25 pour l'établissement et la publication de leurs comptes consolidés.
7213 7221
 
7214 7222
 ###### Article L233-25
7215 7223
 
7216
-Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, les comptes consolidés peuvent être établis à une date différente de celle des comptes annuels de la société consolidante.
7224
+Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, les comptes consolidés peuvent être établis à une date différente de celle des comptes annuels de la société consolidante si cette date est retenue par la majorité des entreprises comprises dans la consolidation pour leurs comptes sociaux.
7217 7225
 
7218
-Si la date de clôture de l'exercice d'une entreprise comprise dans la consolidation est antérieure de plus de trois mois à la date de clôture de l'exercice de consolidation, ceux-ci sont établis sur la base de comptes intérimaires contrôlés par un commissaire aux comptes ou, s'il n'en est point, par un professionnel chargé du contrôle des comptes.
7226
+Dans ce cas, il est tenu compte, pour l'établissement des comptes consolidés, des événements importants qui ont concerné l'actif ou le passif des entreprises comprises dans la consolidation et qui sont survenus entre la date de clôture de leur bilan et la date de clôture du bilan consolidé.
7227
+
7228
+Si la date de clôture de l'exercice d'une entreprise comprise dans la consolidation est antérieure ou postérieure de plus de trois mois à la date de clôture de l'exercice de consolidation, ceux-ci sont établis sur la base de comptes intérimaires contrôlés par un commissaire aux comptes ou, s'il n'en est point, par un professionnel chargé du contrôle des comptes.
7219 7229
 
7220 7230
 ###### Article L233-26
7221 7231
 
... ...
@@ -7645,9 +7655,9 @@ Le pair comptable est défini comme la quote-part du capital social représenté
7645 7655
 
7646 7656
 L'organe de gestion, d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des associés.
7647 7657
 
7648
-En complément du respect des obligations prévues à l'article L. 2323-19 du code du travail, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article est mis à la disposition des délégués du personnel ou, à défaut, des salariés eux-mêmes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
7658
+En complément du respect des obligations prévues à l'article L. 2323-33 du code du travail, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article est mis à la disposition des délégués du personnel ou, à défaut, des salariés eux-mêmes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
7649 7659
 
7650
-Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 225-105, l'avis du comité d'entreprise consulté en application de l'article L. 2323-19 du code du travail ou, à défaut, l'avis des délégués du personnel est, s'il est transmis dans des délais prévus par décret en Conseil d'Etat, annexé au rapport mentionné au premier alinéa du présent article.
7660
+Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 225-105, l'avis du comité d'entreprise consulté en application de l'article L. 2323-33 du code du travail ou, à défaut, l'avis des délégués du personnel est, s'il est transmis dans des délais prévus par décret en Conseil d'Etat, annexé au rapport mentionné au premier alinéa du présent article.
7651 7661
 
7652 7662
 ###### Article L236-28
7653 7663
 
... ...
@@ -7992,17 +8002,23 @@ En cas de non-renouvellement du contrat de bail ou de résiliation, la partie la
7992 8002
 
7993 8003
 Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au représentant légal de la société par actions ou de la société à responsabilité limitée, en cas de signification ou d'arrivée à terme d'un contrat de bail portant sur des actions ou des parts sociales de la société, de modifier le registre des titres nominatifs ou les statuts et de convoquer l'assemblée des associés à cette fin.
7994 8004
 
7995
-#### Chapitre X : De l'information des salariés en cas de cession de leur société
8005
+#### Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société
7996 8006
 
7997
-##### Section 1 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre de rachat des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés de moins de cinquante salariés
8007
+##### Section 1 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise
7998 8008
 
7999 8009
 ###### Article L23-10-1
8000 8010
 
8001
-Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions veut les céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette participation.
8011
+Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions veut les vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette participation.
8012
+
8013
+Lorsque le propriétaire n'est pas le chef d'entreprise, la notification est faite à ce dernier et le délai court à compter de cette notification. Le chef d'entreprise notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat.
8014
+
8015
+Le chef d'entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié.
8002 8016
 
8003
-Le représentant légal notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu'ils peuvent présenter au cédant une offre d'achat.
8017
+Lorsque la participation est détenue par le chef d'entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat, et le délai court à compter de la date de cette notification.
8004 8018
 
8005
-La cession peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d'offre.
8019
+La vente peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre.
8020
+
8021
+Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente.
8006 8022
 
8007 8023
 ###### Article L23-10-2
8008 8024
 
... ...
@@ -8012,39 +8028,49 @@ A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de
8012 8028
 
8013 8029
 L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
8014 8030
 
8031
+Lorsque l'information est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception de l'information est la date de la première présentation de la lettre.
8032
+
8015 8033
 Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l'
8016 8034
 article L. 2325-5 du code du travail
8017
-, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre d'achat.
8035
+, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter une offre d'achat.
8018 8036
 
8019 8037
 ###### Article L23-10-4
8020 8038
 
8021
-Les articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3 sont applicables à la cession d'une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve :
8039
+Les articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3 sont applicables à la vente d'une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve :
8022 8040
 
8023 8041
 1° Soit qu'un au moins des salariés pouvant présenter l'offre d'achat remplisse les conditions requises ;
8024 8042
 
8025
-2° Soit que la cession ne porte pas sur la partie du capital soumise à la réglementation et détenue par l'associé ou l'actionnaire répondant aux conditions requises.
8043
+2° Soit que la vente ne porte pas sur la partie du capital soumise à la réglementation et détenue par l'associé ou l'actionnaire répondant aux conditions requises.
8026 8044
 
8027 8045
 ###### Article L23-10-5
8028 8046
 
8029
-La cession intervient dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 23-10-1. Au-delà de ce délai, toute cession est soumise aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3.
8047
+La vente intervient dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 23-10-1. Au-delà de ce délai, toute vente est soumise aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3.
8030 8048
 
8031 8049
 ###### Article L23-10-6
8032 8050
 
8033 8051
 La présente section n'est pas applicable :
8034 8052
 
8035
-1° En cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;
8053
+1° En cas de vente de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;
8036 8054
 
8037
-2° Aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI.
8055
+2° Aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ;
8038 8056
 
8039
-##### Section 2 : De l'information des salariés leur permettant de présenter une offre de rachat des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés
8057
+3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
8058
+
8059
+##### Section 2 : De l'information des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise
8040 8060
 
8041 8061
 ###### Article L23-10-7
8042 8062
 
8043
-Dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, lorsqu'il veut céder une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions, le cédant notifie sa volonté de céder à la société.
8063
+Dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, lorsqu'il veut vendre une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions, le propriétaire de la participation notifie sa volonté de vendre à la société.
8064
+
8065
+Au plus tard en même temps qu'il procède, en application de l'article L. 2323-33 du code du travail, à l'information et à la consultation du comité d'entreprise, le chef d'entreprise porte à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa du présent article et leur indique qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat.
8044 8066
 
8045
-Au plus tard en même temps qu'il procède, en application de l'article L. 2323-19 du code du travail, à l'information et à la consultation du comité d'entreprise, le chef d'entreprise porte à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa du présent article et leur indique qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat.
8067
+Le chef d'entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié.
8046 8068
 
8047
-En cas d'absences concomitantes du comité d'entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail, la cession est soumise au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 du présent code.
8069
+Lorsque la participation est détenue par le chef d'entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés, en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat.
8070
+
8071
+Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente.
8072
+
8073
+En cas d'absences concomitantes du comité d'entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail, la vente est soumise aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-6 du présent code.
8048 8074
 
8049 8075
 ###### Article L23-10-8
8050 8076
 
... ...
@@ -8054,17 +8080,19 @@ A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de
8054 8080
 
8055 8081
 L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
8056 8082
 
8083
+Lorsque l'information est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception de l'information est la date de la première présentation de la lettre.
8084
+
8057 8085
 Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l'
8058 8086
 article L. 2325-5 du code du travail
8059
-, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre d'achat.
8087
+, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter une offre d'achat.
8060 8088
 
8061 8089
 ###### Article L23-10-10
8062 8090
 
8063
-Les articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 sont applicables à la cession d'une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve :
8091
+Les articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 sont applicables à la vente d'une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve :
8064 8092
 
8065 8093
 1° Soit qu'un au moins des salariés pouvant présenter l'offre d'achat remplisse les conditions requises ;
8066 8094
 
8067
-2° Soit que la cession ne porte pas sur la partie du capital soumise à la réglementation et détenue par l'associé ou l'actionnaire répondant aux conditions requises.
8095
+2° Soit que la vente ne porte pas sur la partie du capital soumise à la réglementation et détenue par l'associé ou l'actionnaire répondant aux conditions requises.
8068 8096
 
8069 8097
 ###### Article L23-10-11
8070 8098
 
... ...
@@ -8072,13 +8100,21 @@ La cession est de nouveau soumise aux articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 lorsqu'e
8072 8100
 
8073 8101
 Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l'article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l'objet de la notification prévue à l'article L. 23-10-7, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.
8074 8102
 
8103
+###### Article L23-10-11
8104
+
8105
+La cession est de nouveau soumise aux articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 23-10-7.
8106
+
8107
+Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l'article L. 2323-33 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l'objet de la notification prévue à l'article L. 23-10-7, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.
8108
+
8075 8109
 ###### Article L23-10-12
8076 8110
 
8077 8111
 La présente section n'est pas applicable :
8078 8112
 
8079
-1° En cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;
8113
+1° En cas de vente de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;
8114
+
8115
+2° Aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ;
8080 8116
 
8081
-2° Aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI.
8117
+3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
8082 8118
 
8083 8119
 ### TITRE IV : Dispositions pénales.
8084 8120
 
... ...
@@ -8334,15 +8370,15 @@ Les dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-29, L. 243-1 et L. 244-5, visan
8334 8370
 
8335 8371
 ###### Article L247-1
8336 8372
 
8337
-I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société :
8373
+I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société :
8338 8374
 
8339 8375
 1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ;
8340 8376
 
8341 8377
 2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ;
8342 8378
 
8343
-3° De ne pas annexer au bilan de la société le tableau prévu à l'article L. 233-15 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.
8379
+3° De ne pas inclure dans l'annexe de la société le tableau prévu à l'article L. 233-15 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.
8344 8380
 
8345
-II.-Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour les membres du directoire, du conseil d'administration ou les gérants des sociétés visées à l'article L. 233-16, sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 233-17, de ne pas établir et adresser aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi, les comptes consolidés. Le tribunal peut en outre ordonner l'insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux.
8381
+II.-Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les membres du directoire, du conseil d'administration ou les gérants des sociétés visées à l'article L. 233-16, sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 233-17, de ne pas établir et adresser aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi, les comptes consolidés. Le tribunal peut en outre ordonner l'insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux.
8346 8382
 
8347 8383
 III.-Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article.
8348 8384
 
... ...
@@ -13921,7 +13957,7 @@ Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il
13921 13957
 
13922 13958
 Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc.
13923 13959
 
13924
-Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en œuvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
13960
+Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en œuvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions ou du comité mentionnés à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
13925 13961
 
13926 13962
 ##### Article L641-4
13927 13963
 
... ...
@@ -15270,7 +15306,7 @@ Les activités mentionnées au 4° donnent lieu à une comptabilité analytique.
15270 15306
 
15271 15307
 ###### Article L711-8
15272 15308
 
15273
-Les chambres de commerce et d'industrie de région encadrent et soutiennent les activités des chambres territoriales et départementales d'Ile-de-France qui leur sont rattachées. Elles définissent une stratégie pour l'activité du réseau dans leur circonscription. Dans des conditions définies par décret, les chambres de commerce et d'industrie de région exercent leur activité en valorisant les compétences existant dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou dans les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France de leur circonscription.
15309
+Les chambres de commerce et d'industrie de région encadrent et soutiennent les activités des chambres territoriales et départementales d'Ile-de-France qui leur sont rattachées. Elles définissent une stratégie pour l'activité du réseau dans leur circonscription, compatible avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l' article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales. Dans des conditions définies par décret, les chambres de commerce et d'industrie de région exercent leur activité en valorisant les compétences existant dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou dans les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France de leur circonscription.
15274 15310
 
15275 15311
 A ce titre, elles :
15276 15312
 
... ...
@@ -15370,9 +15406,11 @@ A ce titre :
15370 15406
 
15371 15407
 7° Elle peut diligenter ou mener des audits relatifs au fonctionnement des différentes chambres du réseau, dont les conclusions sont transmises à l'autorité compétente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
15372 15408
 
15373
-8° Elle coordonne les actions du réseau avec celles des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. A ce titre, s'appuyant notamment sur les données économiques recueillies par les différentes chambres du réseau, elle identifie les entreprises qui présentent les meilleures perspectives en termes d'exportation et, en conséquence, les aide de manière spécifique à développer leurs activités à l'international en partenariat avec l' agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 ;
15409
+8° Elle coordonne les actions du réseau avec celles des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. A ce titre, s'appuyant notamment sur les données économiques recueillies par les différentes chambres du réseau, elle identifie les entreprises qui présentent les meilleures perspectives en termes d'exportation et, en conséquence, les aide de manière spécifique à développer leurs activités à l'international en partenariat avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 ;
15410
+
15411
+9° Elle peut constituer, à la demande des chambres du réseau, une instance de conciliation pour les différends opposant plusieurs chambres entre elles avant un recours en justice. Cette fonction de conciliation est exercée à titre gracieux ;
15374 15412
 
15375
-9° Elle peut constituer, à la demande des chambres du réseau, une instance de conciliation pour les différends opposant plusieurs chambres entre elles avant un recours en justice. Cette fonction de conciliation est exercée à titre gracieux.
15413
+10° Elle gère, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière des chambres de commerce et d'industrie. Ce fonds est destiné à financer des projets d'intérêt national en faveur de l'innovation et de la modernisation du réseau. Il bénéficie à ce titre d'une contribution versée par le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France, dans les conditions prévues à l'article 1600 du code général des impôts.
15376 15414
 
15377 15415
 ##### Section 5 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région
15378 15416
 
... ...
@@ -16282,7 +16320,7 @@ a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;
16282 16320
 
16283 16321
 b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ;
16284 16322
 
16285
-c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil départemental ;
16323
+c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil départemental ;
16286 16324
 
16287 16325
 d) Le président du conseil départemental ou son représentant ;
16288 16326
 
... ...
@@ -16442,7 +16480,7 @@ III. - Au sens du présent code, constituent des points permanents de retrait pa
16442 16480
 
16443 16481
 Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
16444 16482
 
16445
-Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
16483
+Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
16446 16484
 
16447 16485
 La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation.
16448 16486
 
... ...
@@ -16454,13 +16492,13 @@ En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'amén
16454 16492
 
16455 16493
 ###### Article L752-5
16456 16494
 
16457
-En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, ou points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l'accès en automobile, le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme peut saisir l'Autorité de la concurrence afin que celle-ci procède aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2 du présent code.
16495
+En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, ou points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l'accès en automobile, le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme peut saisir l'Autorité de la concurrence afin que celle-ci procède aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2 du présent code.
16458 16496
 
16459 16497
 ##### Section 2 : De la décision de la commission départementale.
16460 16498
 
16461 16499
 ###### Article L752-6
16462 16500
 
16463
-I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme.
16501
+I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme.
16464 16502
 
16465 16503
 La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération :
16466 16504
 
... ...
@@ -16564,7 +16602,7 @@ Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assist
16564 16602
 
16565 16603
 Le président de la commission nationale a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
16566 16604
 
16567
-Les décisions de la commission nationale indiquent le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que les éventuelles abstentions. Elles doivent être motivées conformément à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
16605
+Les décisions de la commission nationale indiquent le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que les éventuelles abstentions. Elles doivent être motivées conformément aux articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration.
16568 16606
 
16569 16607
 ###### Article L752-21
16570 16608
 
... ...
@@ -16666,7 +16704,9 @@ Un périmètre de référence peut être institué autour du marché d'intérêt
16666 16704
 
16667 16705
 Ce décret détermine l'implantation du marché d'intérêt national.
16668 16706
 
16669
-La suppression anticipée de tout ou partie du périmètre, l'extension de l'implantation du marché ou son transfert à l'intérieur du périmètre peuvent être déterminés par décision de l'autorité administrative compétente.
16707
+Le préfet peut supprimer de façon anticipée ou réduire le périmètre de référence ainsi institué.
16708
+
16709
+La modification de l'enceinte d'un marché d'intérêt national est décidée par le gestionnaire du marché. Quand le marché est entouré d'un périmètre de référence, le gestionnaire du marché ne peut pas étendre ou transférer son enceinte à l'extérieur de ce périmètre.
16670 16710
 
16671 16711
 ##### Article L761-5
16672 16712
 
... ...
@@ -16702,8 +16742,6 @@ Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la tenue et à l'
16702 16742
 
16703 16743
 L'organisation générale des marchés d'intérêt national est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
16704 16744
 
16705
-La modification de l'enceinte des marchés d'intérêt national dépourvus de périmètre de référence ainsi que leur transfert s'exercent librement.
16706
-
16707 16745
 ##### Article L761-11
16708 16746
 
16709 16747
 Le préfet exerce les pouvoirs de police dans l'enceinte du marché d'intérêt national. Dans l'étendue du périmètre de référence, il veille à l'application des lois et règlements intéressant le marché et dénonce, à cet effet, au procureur de la République les infractions commises. Lorsque le marché avec son périmètre de référence s'étend sur plusieurs départements, les pouvoirs ci-dessus appartiennent au préfet désigné par le ministre de l'intérieur.
... ...
@@ -20133,8 +20171,6 @@ d) Les redevables de l'impôt sur les sociétés.
20133 20171
 
20134 20172
 La compétence des centres de formalités des entreprises des services des impôts pour les activités exercées par les assujettis ou les redevables susmentionnés peut être transférée aux organismes mentionnés aux 1° à 6° par convention conclue entre le directeur général des finances publiques et le représentant de la personne morale placée à la tête du réseau des organismes destinataires de ce transfert. Cette convention est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre assurant la tutelle des organismes destinataires de ce transfert.
20135 20173
 
20136
-Les déclarations des personnes bénéficiant de la dispense d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés prévue à l'article L. 123-1-1 ainsi que les déclarations des personnes physiques exerçant une activité artisanale et ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont recueillies par les centres de formalités des entreprises mentionnés respectivement au 1° et au 2° du présent article. Lorsqu'elles sont effectuées par voie électronique, ces déclarations peuvent également être recueillies par les centres de formalités des entreprises mentionnés au 5. Elles sont alors transmises aux centres de formalités des entreprises compétents mentionnés aux 1° et 2° aux fins d'information ainsi que, le cas échéant, aux fins d'immatriculation au répertoire des métiers sans formalité additionnelle.
20137
-
20138 20174
 Les personnes souhaitant exercer ou exerçant une activité de restauration à titre principal relèvent des centres de formalités des entreprises gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales mentionnés au 1°.
20139 20175
 
20140 20176
 ###### Article R123-4
... ...
@@ -20149,6 +20185,10 @@ Toutefois, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au reg
20149 20185
 
20150 20186
 Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique, il est fait application des dispositions particulières prévues aux articles R. 123-20 à R. 123-27.
20151 20187
 
20188
+###### Article R123-5-1
20189
+
20190
+Les déclarations de création d'entreprise des personnes relevant du régime prévu à l' article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont effectuées par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-6-7-2 du même code.
20191
+
20152 20192
 ###### Article R123-6
20153 20193
 
20154 20194
 Les déclarations, et le cas échéant les demandes d'autorisation, sont présentées au centre compétent en application des articles R. 123-3 et R. 123-4. Si plusieurs centres se trouvent compétents, Les déclarations, et le cas échéant les demandes d'autorisation, sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant, le centre choisi étant tenu d'accepter le dossier.
... ...
@@ -20641,7 +20681,9 @@ Dans sa demande d'immatriculation, la société déclare, en ce qui concerne la
20641 20681
 
20642 20682
 9° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ;
20643 20683
 
20644
-10° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification.
20684
+10° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ;
20685
+
20686
+11° Le cas échéant, s'il s'agit d'une société commerciale, sa qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire.
20645 20687
 
20646 20688
 Elle peut déclarer en outre le nom de domaine de son ou de ses sites internet.
20647 20689
 
... ...
@@ -20993,6 +21035,8 @@ Il vérifie que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives
20993 21035
 
20994 21036
 Il vérifie en outre que la constitution ou les modifications statutaires des sociétés commerciales sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
20995 21037
 
21038
+Le greffier vérifie également que la personne physique tenue à l'immatriculation au registre ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant légal n'est pas inscrit au fichier national mentionné à l'article L. 128-1.
21039
+
20996 21040
 La vérification par le greffier de l'existence des déclaration, autorisation, titre ou diplôme requis par la réglementation applicable pour l'exercice de l'activité n'est effectuée que si les conditions d'exercice doivent être remplies personnellement par la personne tenue à l'immatriculation ou par l'une des personnes mentionnées au registre en application de la présente section.
20997 21041
 
20998 21042
 ######### Article R123-96
... ...
@@ -21803,11 +21847,11 @@ Ce document est conservé aussi longtemps qu'est exigée la présentation des do
21803 21847
 
21804 21848
 ######## Article R123-173
21805 21849
 
21806
-Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire.
21850
+Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand-livre.
21807 21851
 
21808
-Le livre-journal et le livre d'inventaire peuvent, à la demande du commerçant, être cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel le commerçant est immatriculé. Chaque livre reçoit un numéro d'identification répertorié par le greffier sur un registre spécial.
21852
+Le livre-journal et le grand-livre peuvent, à la demande du commerçant, être cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel le commerçant est immatriculé. Chaque livre reçoit un numéro d'identification répertorié par le greffier sur un registre spécial.
21809 21853
 
21810
-Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu de livre-journal, de grand livre et de livre d'inventaire ; dans ce cas, ils sont identifiés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.
21854
+Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu de livre-journal et de grand-livre ; dans ce cas, ils sont identifiés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.
21811 21855
 
21812 21856
 ######## Article R123-174
21813 21857
 
... ...
@@ -21831,11 +21875,9 @@ Les écritures portées sur les journaux et les livres auxiliaires sont centrali
21831 21875
 
21832 21876
 ######## Article R123-177
21833 21877
 
21834
-L'inventaire est un relevé de tous les éléments d'actif et de passif au regard desquels sont mentionnées la quantité et la valeur de chacun d'eux à la date d'inventaire.
21878
+L'inventaire est le contrôle annuel de l'existence et de la valeur de tous les éléments d'actif et de passif à la date de clôture.
21835 21879
 
21836
-Les données d'inventaire sont regroupées sur le livre d'inventaire et distinguées selon la nature et le mode d'évaluation des éléments qu'elles représentent. Le livre d'inventaire est suffisamment détaillé pour justifier le contenu de chacun des postes du bilan.
21837
-
21838
-Les comptes annuels sont transcrits chaque année sur le livre d'inventaire, sauf lorsqu'ils sont publiés en annexe au registre du commerce et des sociétés conformément à l'article R. 123-111.
21880
+Les données d'inventaire sont conservées dans les conditions prévues à l'article L. 123-22 et organisées de manière à justifier le contenu et le mode d'évaluation de chacun des postes du bilan.
21839 21881
 
21840 21882
 ####### Paragraphe 2 : Des méthodes d'évaluation des éléments chiffrés.
21841 21883
 
... ...
@@ -21853,27 +21895,27 @@ Pour l'application de l'article L. 123-18 :
21853 21895
 
21854 21896
 5° La valeur d'inventaire est égale à la valeur actuelle ; toutefois, lorsque la valeur d'inventaire d'une immobilisation non financière n'est pas jugée notablement inférieure à sa valeur comptable nette, celle-ci est retenue comme valeur d'inventaire.
21855 21897
 
21856
-####### Paragraphe 3 : Des amortissements et provisions.
21898
+####### Paragraphe 3 :  Des amortissements, dépréciations et provisions.
21857 21899
 
21858 21900
 ######## Article R123-179
21859 21901
 
21860
-La dépréciation d'une immobilisation est, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, constatée par l'amortissement. Celui-ci consiste à répartir le coût du bien sur sa durée probable d'utilisation selon un plan d'amortissement. Un règlement de l'Autorité des normes comptables peut toutefois prévoir des modalités d'amortissement différentes pour ceux des commerçants qui ne dépassent pas, à la clôture de l'exercice, deux des trois critères fixés par le 2° de l'article R. 123-200.
21902
+Les éléments de l'actif immobilisé dont la durée d'utilisation est limitée sont amortis sur cette durée selon un plan d'amortissement. Un règlement de l'Autorité des normes comptables peut toutefois prévoir des modalités d'amortissement différentes pour ceux des commerçants qui ne dépassent pas, à la clôture de l'exercice, deux des trois critères fixés par le 2° de l'article D. 123-200.
21861 21903
 
21862 21904
 Toute modification significative des conditions d'utilisation du bien justifie la révision du plan en cours d'exécution.
21863 21905
 
21864
-L'amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles est constaté par une dépréciation.
21906
+Que leur durée d'utilisation soit limitée ou non, les éléments de l'actif immobilisé font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable et si l'on prévoit que la perte de valeur sera durable.
21865 21907
 
21866 21908
 Les amortissements et les dépréciations sont inscrits distinctement à l'actif en diminution de la valeur des éléments correspondants.
21867 21909
 
21868 21910
 Les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions.
21869 21911
 
21870
-Les dépréciations et provisions sont rapportées au résultat quand les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister. Il ne peut en être de même pour les amortissements que dans des cas exceptionnels exposés dans l'annexe.
21912
+Les dépréciations et provisions sont rapportées au résultat quand les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister. Par exception, les dépréciations afférentes au fonds commercial ne sont jamais rapportées au résultat.
21871 21913
 
21872 21914
 ####### Paragraphe 4 : De la constitution des comptes.
21873 21915
 
21874 21916
 ######## Article R123-180
21875 21917
 
21876
-Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que la liste des informations contenues dans l'annexe peuvent être adaptés par secteurs d'activité après avis de l'Autorité des normes comptables.
21918
+Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que la liste des informations contenues dans l'annexe peuvent être adaptés par secteurs d'activité par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
21877 21919
 
21878 21920
 Les comptes annuels peuvent être présentés en négligeant les centimes.
21879 21921
 
... ...
@@ -21881,41 +21923,27 @@ Les comptes annuels peuvent être présentés en négligeant les centimes.
21881 21923
 
21882 21924
 ######### Article R123-181
21883 21925
 
21884
-Les éléments du patrimoine de l'entreprise sont classés à l'actif et au passif du bilan suivant leur destination et leur provenance. Les éléments destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise constituent l'actif immobilisé. Lorsqu'un élément d'actif ou de passif relève de plusieurs postes du bilan, mention est faite dans l'annexe des postes dans lesquels il ne figure pas.
21926
+Les éléments du patrimoine de l'entreprise sont classés à l'actif et au passif du bilan suivant leur destination et leur provenance. Les éléments destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise constituent l'actif immobilisé.
21885 21927
 
21886 21928
 ######### Article R123-182
21887 21929
 
21888
-L'actif du bilan fait apparaître successivement les éléments suivants :
21930
+L'actif du bilan dont le modèle est établi par un règlement de l'Autorité des normes comptables fait apparaître successivement les rubriques suivantes :
21889 21931
 
21890 21932
 1° Au titre de l'actif immobilisé : les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières ;
21891 21933
 
21892 21934
 2° Au titre de l'actif circulant : les stocks et en-cours, les avances et acomptes versés sur commandes, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;
21893 21935
 
21936
+2° bis Les primes de remboursement des obligations ;
21937
+
21894 21938
 3° Les comptes de régularisation ;
21895 21939
 
21896
-4° Les primes de remboursement des obligations et les écarts de conversion.
21940
+4° Les écarts de conversion.
21897 21941
 
21898 21942
 La contrepartie du capital souscrit non appelé figure distinctement comme premier poste de l'actif.
21899 21943
 
21900
-######### Article R123-183
21901
-
21902
-Les postes de l'actif distinguent notamment :
21903
-
21904
-1° Parmi les immobilisations incorporelles : les frais d'établissement, les frais de recherche et de développement, les concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires, le fonds commercial ainsi que les avances et acomptes ;
21905
-
21906
-2° Parmi les immobilisations corporelles : les terrains, les constructions, les installations techniques, matériels et outillages, les avances et acomptes ainsi que les immobilisations corporelles en cours ;
21907
-
21908
-3° Parmi les immobilisations financières : les participations, les créances rattachées à des participations, les autres titres immobilisés et les prêts ;
21909
-
21910
-4° Parmi les stocks et en-cours : les matières premières et autres approvisionnements, les en-cours de production, les produits intermédiaires et finis ainsi que les marchandises ;
21911
-
21912
-5° Parmi les créances : les créances clients, le capital souscrit, appelé et non versé ;
21913
-
21914
-6° Parmi les valeurs mobilières de placement : les actions que la société a émises et dont elle est propriétaire.
21915
-
21916 21944
 ######### Article R123-184
21917 21945
 
21918
-Constituent des participations les droits dans le capital d'autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société détentrice.
21946
+Constituent des participations les droits dans le capital d'autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société détentrice. Sont présumés être des participations les titres représentant une fraction du capital supérieure à 10 %.
21919 21947
 
21920 21948
 ######### Article R123-185
21921 21949
 
... ...
@@ -21923,47 +21951,29 @@ Le montant des primes de remboursement d'emprunts est porté à l'actif du bilan
21923 21951
 
21924 21952
 ######### Article R123-186
21925 21953
 
21926
-Les dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui conditionnent l'existence ou le développement de l'entreprise mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens et de services déterminées peuvent figurer à l'actif du bilan au poste " frais d'établissement ".
21927
-
21928
-Les frais de recherche appliquée et de développement peuvent être inscrits à l'actif du bilan, au poste correspondant, à la condition de se rapporter à des projets nettement individualisés, ayant des sérieuses chances de rentabilité commerciale.
21954
+Les dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui conditionnent l'existence ou le développement de l'entreprise mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens et de services déterminées peuvent figurer à l'actif du bilan au poste "frais d'établissement".
21929 21955
 
21930
-Les éléments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d'autres postes du bilan sont inscrits au poste " fonds commercial ".
21956
+Les frais de développement peuvent être inscrits à l'actif du bilan, au poste correspondant, à la condition de se rapporter à des projets nettement individualisés, ayant des sérieuses chances de rentabilité commerciale.
21931 21957
 
21932
-Les éléments constitutifs des postes ci-dessus mentionnés sont commentés à l'annexe.
21958
+Les éléments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d'autres postes du bilan sont inscrits au poste "fonds commercial".
21933 21959
 
21934 21960
 ######### Article R123-187
21935 21961
 
21936
-Les frais d'établissement ainsi que les frais de recherche appliquée et de développement sont amortis selon un plan et dans un délai maximal de cinq ans. A titre exceptionnel et pour des projets particuliers, les frais de recherche appliquée et de développement peuvent être amortis sur une période plus longue qui n'excède pas la durée d'utilisation de ces actifs : il en est justifié à l'annexe.
21937
-
21938
-Tant que ces postes ne sont pas apurés, il ne peut être procédé à aucune distribution de dividendes sauf si le montant des réserves libres est au moins égal à celui des frais non amortis.
21939
-
21940
-######### Article R123-188
21941
-
21942
-Les frais d'exploration minière assimilés à des frais de recherche appliquée et de développement peuvent être inscrits à l'actif du bilan sous ce poste. Le point de départ du plan d'amortissement correspondant peut être différé jusqu'au terme des recherches sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article R. 123-179. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-187, une société filiale au sens de l'article L. 233-1 peut procéder à une distribution anticipée de dividendes si la société mère gage cette distribution par la constitution des réserves nécessaires.
21943
-
21944
-######### Article R123-189
21962
+Un règlement de l'Autorité des normes comptables fixe les conditions de détermination de la durée d'utilisation, limitée ou non, des actifs incorporels. Les frais d'établissement sont amortis selon un plan et dans un délai maximal de cinq ans. Les frais de développement sont amortis sur la durée d'utilisation estimée des projets et cette durée est justifiée dans l'annexe. Si leur durée d'utilisation ne peut pas être déterminée de manière fiable, les frais de développement sont amortis sur une durée maximale de 5 ans.
21945 21963
 
21946
-Les charges comptabilisées pendant l'exercice qui concernent un exercice ultérieur figurent à l'actif du bilan au poste " Comptes de régularisation ".
21964
+Tant que les postes " frais d'établissement " et " frais de développement " ne sont pas apurés, il ne peut être procédé à aucune distribution de dividendes sauf si le montant des réserves libres est au moins égal à celui des frais non amortis.
21947 21965
 
21948
-Les produits comptabilisés pendant l'exercice qui concernent un exercice ultérieur figurent au passif du bilan au poste " Comptes de régularisation ".
21966
+Dans des cas exceptionnels, lorsque la durée d'utilisation des éléments du fonds de commerce inscrits au poste " fonds commercial " ne peut être déterminée de façon fiable, ces éléments sont amortis sur une période de 10 ans.
21949 21967
 
21950
-Ces postes font l'objet d'une information explicative à l'annexe.
21968
+######### Article R123-188
21951 21969
 
21952
-Les produits à recevoir et les charges à payer, rattachés aux postes de créances et de dettes, sont détaillés à l'annexe.
21970
+Les frais d'exploration minière assimilés à des frais de développement peuvent être inscrits à l'actif du bilan sous ce poste. Le point de départ du plan d'amortissement correspondant peut être différé jusqu'au terme des recherches sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article R. 123-179. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-187, une société filiale au sens de l'article L. 233-1 peut procéder à une distribution anticipée de dividendes si la société mère gage cette distribution par la constitution des réserves nécessaires.
21953 21971
 
21954 21972
 ######### Article R123-190
21955 21973
 
21956
-Le passif du bilan fait apparaître successivement les éléments suivants : les capitaux propres, les autres fonds propres, les provisions, les dettes, les comptes de régularisation et les écarts de conversion.
21957
-
21958
-Les postes du passif distinguent notamment :
21959
-
21960
-1° Parmi les capitaux propres : le capital, les primes d'émission et primes assimilées, les écarts de réévaluation, le résultat de l'exercice, les subventions d'investissement et les provisions réglementées, ainsi que les réserves en isolant la réserve légale, les réserves statutaires ou contractuelles et les réserves réglementées ;
21961
-
21962
-2° Parmi les autres fonds propres : le produit des émissions de titres participatifs, les avances conditionnées ;
21963
-
21964
-3° Les provisions ;
21974
+Le passif du bilan fait apparaître successivement les rubriques suivantes : les capitaux propres, les autres fonds propres, les provisions, les dettes, les comptes de régularisation et les écarts de conversion.
21965 21975
 
21966
-4° Parmi les dettes : les emprunts obligataires convertibles, les autres emprunts obligataires, les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement, les emprunts et dettes financiers divers, les avances et acomptes reçus sur commandes en cours, les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales ainsi que les dettes sur immobilisation.
21976
+Les postes du passif distinguent parmi les capitaux propres : le capital, les primes d'émission et primes assimilées, les écarts de réévaluation, le résultat de l'exercice, les subventions d'investissement et les provisions réglementées, ainsi que les réserves en isolant la réserve légale, les réserves statutaires ou contractuelles et les réserves réglementées.
21967 21977
 
21968 21978
 ######### Article R123-191
21969 21979
 
... ...
@@ -21977,23 +21987,11 @@ Les produits et les charges de l'exercice sont classés au compte de résultat d
21977 21987
 
21978 21988
 ######### Article R123-193
21979 21989
 
21980
-Le compte de résultat fait apparaître successivement, outre les variations de stocks :
21990
+Le compte de résultat dont le modèle est établi par un règlement de l'Autorité des normes comptables fait apparaître successivement, outre les variations de stocks :
21981 21991
 
21982
-1° Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles ainsi que la participation des salariés aux fruits de l'expansion et l'impôt sur le bénéfice ; les postes de charges distinguent notamment :
21992
+1° Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles ainsi que la participation des salariés aux fruits de l'expansion et l'impôt sur le bénéfice ;
21983 21993
 
21984
-a) Au titre des charges d'exploitation : les achats de marchandises, les achats de matières premières et autres approvisionnements, les autres achats et charges externes, les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception de l'impôt sur le bénéfice, les rémunérations du personnel et des dirigeants, les charges sociales, les dotations aux amortissements et aux dépréciations et les dotations aux provisions qui se rapportent à l'exploitation ;
21985
-
21986
-b) Au titre des charges financières : les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions relatives aux éléments financiers, les intérêts et charges assimilées, les différences négatives de change et les moins-values de cession de valeurs mobilières de placement ;
21987
-
21988
-c) Parmi les charges exceptionnelles, celles afférentes aux opérations de toute nature présentant ce caractère, qu'il s'agisse d'opérations de gestion, d'opérations en capital, d'amortissements, de dépréciations ou de provisions ;
21989
-
21990
-2° Au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ; les postes de produits permettent de distinguer notamment :
21991
-
21992
-a) Au titre des produits d'exploitation : les ventes de marchandises et la production vendue de biens et de services, le montant net du chiffre d'affaires, la production immobilisée, les subventions d'exploitation et les reprises sur dépréciations et provisions qui se rapportent à l'exploitation ;
21993
-
21994
-b) Au titre des produits financiers : les produits des participations, les produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé, les autres intérêts et produits assimilés, les reprises sur provisions et dépréciations relatives aux éléments financiers, les différences positives de change et les plus-values de cessions de valeurs mobilières de placement ;
21995
-
21996
-c) Parmi les produits exceptionnels, ceux afférents aux opérations de toute nature présentant ce caractère, qu'il s'agisse d'opérations de gestion, d'opérations en capital ou de dépréciations et de provisions ;
21994
+2° Au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
21997 21995
 
21998 21996
 3° Le résultat de l'exercice.
21999 21997
 
... ...
@@ -22005,81 +22003,11 @@ Le compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste conformémen
22005 22003
 
22006 22004
 ######### Article R123-195
22007 22005
 
22008
-Outre les informations obligatoires prévues aux articles L. 123-13 à L. 123-21, L. 232-1 à L. 232-23, R. 123-179 à R. 123-189 du présent code et à l'article R. 313-14 du code monétaire et financier, l'annexe comporte toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière et sur le résultat de l'entreprise.
22009
-
22010
-######### Article R123-196
22011
-
22012
-Les informations prévues à l'article R. 123-195 portent notamment sur les points suivants :
22013
-
22014
-1° Les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan et du compte de résultat ;
22015
-
22016
-2° Les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements, des dépréciations et des provisions, leur montant par catégories en distinguant ceux qui ont été pratiqués pour l'application de la législation fiscale ;
22017
-
22018
-3° Les circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice à l'autre certains postes du bilan et du compte de résultat, et les moyens qui permettent d'en assurer la comparaison ;
22019
-
22020
-4° Les mouvements ayant affecté les divers postes de l'actif immobilisé ;
22021
-
22022
-5° La nature, le montant et le traitement comptable des écarts de conversion en monnaie nationale d'éléments exprimés en monnaie étrangère ;
22023
-
22024
-6° Les méthodes utilisées, en cas de réévaluation, pour le calcul des valeurs retenues, la liste des postes concernés au bilan et au compte de résultat et les montants correspondants, le traitement fiscal de l'écart de réévaluation, les mouvements ayant affecté pendant l'exercice les postes de passif concernés ;
22025
-
22026
-7° Les créances et les dettes classées selon la durée restant à courir jusqu'à leur échéance en distinguant, d'une part, les créances à un an au plus et, d'autre part, les dettes à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans ;
22027
-
22028
-8° L'indication pour chacun des postes relatifs aux dettes de celles garanties par des sûretés réelles ;
22029
-
22030
-9° Le montant des engagements financiers classés par catégories, en distinguant ceux qui concernent les dirigeants, les filiales, les participations et les autres entreprises liées ; une entreprise est considérée comme liée à une autre lorsqu'elle est susceptible d'être incluse par intégration globale dans un même ensemble consolidable.
22031
-
22032
-######### Article R123-197
22033
-
22034
-Les personnes morales mentionnent en outre dans l'annexe :
22035
-
22036
-1° Pour chaque poste du bilan concernant les éléments fongibles de l'actif circulant, l'indication de la différence entre l'évaluation figurant au bilan et celle qui résulterait des derniers prix du marché connus à la clôture des comptes ;
22037
-
22038
-2° La liste des filiales et participations, telles qu'elles sont prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-2, avec l'indication pour chacune d'elles de la part de capital détenue directement ou par prête-nom, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice clos ; les titres d'une société émettrice représentant moins de 1 % du capital social d'une société détentrice peuvent être regroupés ; si certaines de ces indications sont omises en raison du préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation, il est fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste ;
22039
-
22040
-3° Le nombre et la valeur nominale des actions, parts sociales et autres titres composant le capital social, regroupés par catégorie selon les droits qu'ils confèrent, avec l'indication de ceux qui ont été créés ou remboursés pendant l'exercice ;
22041
-
22042
-4° Les parts bénéficiaires avec l'indication de leur nombre, de leur valeur et des droits qu'elles confèrent ;
22043
-
22044
-5° L'identité de toute société établissant des comptes consolidés dans lesquels les comptes annuels de la société concernée sont inclus suivant la méthode de l'intégration globale ;
22045
-
22046
-6° L'indication de la fraction des immobilisations financières, des créances et des dettes ainsi que des charges et produits financiers concernant les entreprises liées ;
22047
-
22048
-7° Le montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées en distinguant, d'une part, ceux qui ont fait l'objet de provisions et, d'autre part, ceux qui ont été contractés au profit de dirigeants ;
22049
-
22050
-8° Le montant des avances et des crédits alloués aux dirigeants sociaux avec l'indication des conditions consenties et des remboursements effectués pendant l'exercice ;
22051
-
22052
-9° La nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages résultant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société. Un règlement du Comité de la réglementation comptable en fixe les modalités.
22006
+Outre les informations obligatoires prévues aux articles L. 123-13 à L. 123-21, L. 232-1 à L. 232-23, R. 123-179 à R. 123-189 du présent code et à l'article R. 313-14 du code monétaire et financier et les informations prévues par règlement de l'Autorité des normes comptables, l'annexe comporte toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière et sur le résultat de l'entreprise.
22053 22007
 
22054 22008
 ######### Article R123-197-1
22055 22009
 
22056
-Les sociétés anonymes qui adoptent une présentation simplifiée en application de l'article L. 123-16 mentionnent dans l'annexe la liste des transactions effectuées entre, d'une part, la société et ses principaux actionnaires et, d'autre part, la société et les membres de ses organes d'administration et de surveillance, si ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Les modalités d'élaboration de cette liste sont précisées par un règlement du Comité de la réglementation comptable.
22057
-
22058
-######### Article R123-198
22059
-
22060
-Les personnes morales ne pouvant adopter une présentation simplifiée de leurs comptes dans les conditions de l'article L. 123-16 et R. 123-200 à R. 123-202 font également figurer dans l'annexe :
22061
-
22062
-1° Le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance à raison de leurs fonctions : ces informations sont données de façon globale pour chaque catégorie ; elles peuvent ne pas être fournies lorsqu'elles permettent d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes ;
22063
-
22064
-2° Les obligations convertibles, échangeables en titres similaires avec l'indication par catégorie de leur nombre, de leur valeur nominale et des droits qu'ils confèrent ;
22065
-
22066
-3° La ventilation de l'impôt entre la partie imputable aux éléments exceptionnels du résultat et la partie imputable aux autres éléments, avec l'indication de la méthode utilisée ;
22067
-
22068
-4° La ventilation du montant net du chiffre d'affaires par secteur d'activité et par marché géographique ; si certaines de ces indications sont omises en raison du préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation, il est fait mention du caractère incomplet de cette information ;
22069
-
22070
-5° La ventilation par catégorie de l'effectif moyen, salarié d'une part et mis à disposition de l'entreprise pendant l'exercice d'autre part ; l'effectif employé à temps partiel ou pour une durée inférieure à l'exercice est pris en compte en proportion du temps de travail effectif, par référence à la durée conventionnelle ou légale du travail ;
22071
-
22072
-6° L'indication sommaire de la mesure dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par l'application des dispositions fiscales énoncées au point 2 ci-dessus et des conséquences qui en résultent sur les postes de capitaux propres ;
22073
-
22074
-7° L'indication des accroissements et des allégements de la dette future d'impôt provenant des décalages dans le temps entre le régime fiscal et le traitement comptable de produits ou de charges et, lorsqu'ils sont d'un montant exceptionnel, de ceux dont la réalisation est éventuelle.
22075
-
22076
-8° Les éléments constitutifs du poste " frais d'établissement " énoncé au premier alinéa de l'article R. 123-186.
22077
-
22078
-9° Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice, en séparant les honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes de ceux facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11. Ces informations ne sont pas fournies si la personne morale est incluse dans un périmètre de consolidation et si l'annexe des comptes consolidés les mentionne ;
22079
-
22080
-10° L'impact financier des opérations mentionnées au 9° de l'article R. 123-197 ;
22081
-
22082
-11° La liste des transactions, au sens de l'article R. 123-199-1, effectuées par la société avec des parties liées lorsque ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Cette information n'est pas requise pour les transactions effectuées par la société avec les filiales qu'elle détient en totalité ou entre ses filiales détenues en totalité. Les modalités d'élaboration de cette liste sont précisées par un règlement du Comité de la réglementation comptable.
22010
+Les sociétés anonymes qui adoptent une présentation simplifiée en application de l'article L. 123-16 mentionnent dans l'annexe la liste des transactions effectuées entre, d'une part, la société et ses principaux actionnaires et, d'autre part, la société et les membres de ses organes d'administration et de surveillance, si ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Les modalités d'élaboration de cette liste sont précisées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
22083 22011
 
22084 22012
 ######### Article R123-199
22085 22013
 
... ...
@@ -22109,43 +22037,7 @@ Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits
22109 22037
 
22110 22038
 Le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile, ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail.
22111 22039
 
22112
-######## Article R123-201
22113
-
22114
-Le bilan simplifié prévu à l'article L. 123-16 fait apparaître successivement les éléments suivants :
22115
-
22116
-1° Au titre de l'actif immobilisé : les immobilisations incorporelles en distinguant le fonds commercial, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières ;
22117
-
22118
-2° Au titre de l'actif circulant : les stocks et en-cours, les avances et acomptes versés sur commandes, les créances en distinguant les clients, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;
22119
-
22120
-3° Les charges constatées d'avance ;
22121
-
22122
-4° Les capitaux propres détaillés comme il est indiqué à l'article R. 123-190, à l'exception des réserves qui peuvent être regroupées ;
22123
-
22124
-5° Les provisions ;
22125
-
22126
-6° Les dettes en distinguant : les emprunts et dettes assimilées, les avances et acomptes sur commandes en cours et les fournisseurs ;
22127
-
22128
-7° Les produits constatés d'avance.
22129
-
22130
-######## Article R123-202
22131
-
22132
-Le compte de résultat simplifié prévu à l'article L. 123-16 fait apparaître successivement, outre les variations de stocks, les éléments suivants :
22133
-
22134
-1° Les charges d'exploitation en distinguant les achats, les autres charges externes, les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception de l'impôt sur le bénéfice, les rémunérations du personnel et des dirigeants, les charges sociales ainsi que les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions qui se rapportent à l'exploitation ;
22135
-
22136
-2° Les charges financières ;
22137
-
22138
-3° Les charges exceptionnelles ;
22139
-
22140
-4° L'impôt sur le bénéfice ;
22141
-
22142
-5° Les produits d'exploitation en distinguant les ventes de marchandises, la production vendue et les subventions d'exploitation ;
22143
-
22144
-6° Les produits financiers ;
22145
-
22146
-7° Les produits exceptionnels.
22147
-
22148
-###### Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques.
22040
+###### Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques ou morales.
22149 22041
 
22150 22042
 ####### Article R123-203
22151 22043
 
... ...
@@ -22153,7 +22045,7 @@ Par dérogation à l'article R. 123-174, les personnes mentionnées aux articles
22153 22045
 
22154 22046
 ####### Article R123-204
22155 22047
 
22156
-Par dérogation à l'article R. 123-176, les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 à L. 123-27 et au 1° de l'article R. 123-200 peuvent centraliser ces écritures tous les trois mois.
22048
+Par dérogation à l'article R. 123-176, les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 à L. 123-27 et au deuxième alinéa de l'article L. 123-16-1 peuvent centraliser ces écritures tous les trois mois.
22157 22049
 
22158 22050
 ####### Article D123-205-1
22159 22051
 
... ...
@@ -22341,7 +22233,7 @@ Le numéro d'identité attribué à chaque établissement est composé des neuf
22341 22233
 
22342 22234
 Sont portés au répertoire les renseignements d'identification suivants :
22343 22235
 
22344
-1° Les nom, nom d'usage, prénoms, adresse légale, date et lieu de naissance des personnes physiques ainsi que leur éventuelle cessation d'activité ; les raison ou dénomination sociale, sigle le cas échéant, forme juridique et siège social des personnes morales de droit privé ; les dénomination, sigle le cas échéant, forme juridique et adresse du lieu principal d'activité des personnes morales de droit public et des institutions et services mentionnés à l'article R. 123-220 ;
22236
+1° Les nom, nom d'usage, prénoms, adresse légale, date et lieu de naissance des personnes physiques ainsi que leur éventuelle cessation d'activité ; les raison ou dénomination sociale, sigle le cas échéant, forme juridique, qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, numéro au répertoire national des associations le cas échéant et siège social des personnes morales de droit privé ; les dénomination, sigle le cas échéant, forme juridique, et adresse du lieu principal d'activité des personnes morales de droit public et des institutions et services mentionnés à l'article R. 123-220 ;
22345 22237
 
22346 22238
 2° Pour chaque établissement, sa dénomination usuelle, son adresse, et si nécessaire la date et l'origine de sa création ;
22347 22239
 
... ...
@@ -22542,7 +22434,103 @@ Avant toute immatriculation ou inscription au registre du commerce et des socié
22542 22434
 
22543 22435
 Lorsque la nature de l'activité requiert une immatriculation, les obligations du bénéficiaire et les modalités de publicité du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique sont fixées pour les commerçants par les dispositions du présent code en matière de registre du commerce et des sociétés, pour les artisans par le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers et pour les agents commerciaux par les dispositions du présent code.
22544 22436
 
22545
-#### Chapitre VIII : Des incapacités d'exercer une profession commerciale ou industrielle.
22437
+#### Chapitre VIII :  Du fichier national des interdits de gérer
22438
+
22439
+##### Article R128-1
22440
+
22441
+Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut confier la mise en œuvre du fichier national des interdits de gérer au groupement mentionné au a de l'article R. 741-5 agissant pour son compte et sous son autorité.
22442
+
22443
+##### Article R128-2
22444
+
22445
+Les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 128-1 sont inscrites sur le fichier national des interdits de gérer par le greffier du tribunal de commerce chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auquel est immatriculée la personne physique qui en est l'objet ou la personne morale dont elle était le dirigeant de droit ou de fait, dès que la décision de ce tribunal n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Ce greffier procède également à l'inscription de ces mesures dès qu'il en est informé, soit par celui du tribunal de commerce ayant prononcé la décision, soit par le ministère public lorsqu'elle a été prononcée par une juridiction civile ou pénale, dans le délai de trois jours à compter de la date à laquelle cette décision n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
22446
+
22447
+A défaut d'immatriculation de la personne physique ou de la personne morale dont elle était le dirigeant de droit ou de fait, les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 128-1 sont inscrites dans le fichier des interdits de gérer par le greffier du tribunal de commerce, informé selon les modalités prévues au précédent alinéa, dans le ressort duquel ces mesures ont été prononcées, dès que la décision n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
22448
+
22449
+##### Article R128-3
22450
+
22451
+Par exception à l'article précédent, dans le cas où la personne physique qui en est l'objet ou la personne morale dont elle était dirigeant de droit ou de fait était immatriculée à un registre du commerce et des sociétés tenu auprès des juridictions mentionnées aux articles L. 731-1 et L. 732-1 ou, si elle n'était pas immatriculée, lorsqu'elles sont prononcées par l'une de ces juridictions, les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 128-1 sont inscrites dans le fichier national des interdits de gérer par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou la personne placée sous son autorité et désignée par lui à cet effet.
22452
+
22453
+L'inscription est effectuée dès réception de la décision transmise par le ministère public dans le délai de trois jours à compter de la date à laquelle elle n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
22454
+
22455
+##### Article R128-4
22456
+
22457
+I.-Un numéro d'ordre est attribué à chaque inscription.
22458
+
22459
+II.-Toute inscription au fichier national des interdits de gérer comprend la mention :
22460
+
22461
+1° Des nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile de la personne dont la faillite personnelle a été prononcée ou faisant l'objet de la mesure d'interdiction ; le domicile est celui mentionné dans la décision ayant prononcé la mesure ;
22462
+
22463
+2° De la mesure prononcée ;
22464
+
22465
+3° De la juridiction ayant prononcé la mesure ;
22466
+
22467
+4° De la date du prononcé de la mesure et sa durée ;
22468
+
22469
+5° Le cas échéant, la dénomination ou raison sociale, l'adresse du siège social et le numéro d'identité prévu à l'article R. 123-221 de la personne morale dont la personne qui fait l'objet de l'inscription était dirigeant de droit ou de fait.
22470
+
22471
+##### Article R128-5
22472
+
22473
+Lorsque l'une des mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 128-1 fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés, le greffier chargé de la tenue de ce registre, le cas échéant informé par celui du tribunal de commerce qui en a prononcé le relèvement ou par le ministère public si le relèvement est prononcé par une juridiction civile ou pénale, dès que la décision n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution, procède sans délai à la radiation de l'inscription correspondante du fichier national des interdits de gérer.
22474
+
22475
+Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou la personne placée sous son autorité et désignée par lui à cet effet procède à la radiation de l'inscription dans le cas où le registre est tenu auprès d'une juridiction mentionnée aux articles L. 731-1 et L. 732-1, dès réception de la décision qui en prononce le relèvement, transmise par le ministère public aussitôt qu'elle n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution.
22476
+
22477
+Selon le cas, le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés ou le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou la personne placée sous son autorité et désignée par lui à cet effet procède d'office à la radiation de la mesure inscrite dans le fichier dès qu'elle arrive à son terme ou qu'il est informé par le ministère public de l'amnistie dont bénéficie la personne concernée.
22478
+
22479
+La radiation de l'inscription interdit la communication des mentions prévues à l'article R. 128-4 aux destinataires énumérés à l'article L. 128-2. Ces mentions sont effacées du fichier national des interdits à l'issue d'un délai de vingt et un mois qui court à compter de la radiation.
22480
+
22481
+##### Article R128-6
22482
+
22483
+Peuvent être destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer :
22484
+
22485
+1° En application du 3° de l'article L. 128-2 :
22486
+
22487
+a) Les officiers de police judiciaire de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
22488
+
22489
+b) Les officiers fiscaux judiciaires individuellement désignés et spécialement habilités par le responsable de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ;
22490
+
22491
+c) Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les commandants des groupements de gendarmerie, soit par les commandants de région, soit par le commandant de la gendarmerie outre-mer, soit par les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale, soit par le sous-directeur de la police judiciaire, soit par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
22492
+
22493
+d) Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou le directeur du service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
22494
+
22495
+e) Les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ;
22496
+
22497
+f) Les agents de la direction générale des finances publiques, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'une direction spécialisée des finances publiques, d'un service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des finances publiques ;
22498
+
22499
+g) Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le directeur adjoint de ce service ;
22500
+
22501
+h) Les agents des organismes nationaux et locaux de sécurité sociale mentionnés au 3° de l'article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou responsable de l'organisme dont ils relèvent ;
22502
+
22503
+i) Les agents de Pôle emploi, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ;
22504
+
22505
+2° En application du 4° du même article : les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de région, de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, individuellement désignés et spécialement habilités par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont ils relèvent.
22506
+
22507
+##### Article R128-7
22508
+
22509
+La demande de communication des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer par les destinataires mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 128-2 et leur communication à ceux-ci sont effectuées par la voie électronique et font l'objet d'une authentification électronique sécurisée, conformément aux prescriptions de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
22510
+
22511
+La demande de communication est adressée au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Elle indique les nom de famille, nom d'usage, prénoms, date de naissance et, le cas échéant, le lieu de naissance de la personne concernée.
22512
+
22513
+Selon le cas, le requérant est informé de l'absence d'inscription ou reçoit communication des informations et données mentionnées au II de l'article R. 128-4, dont la personne concernée fait l'objet.
22514
+
22515
+##### Article R128-8
22516
+
22517
+Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce conclut des conventions avec :
22518
+
22519
+1° Le ministre de la justice en ce qui concerne, d'une part, la communication des informations et données à caractère personnel enregistrées dans le fichier aux magistrats et personnels visés aux 1° et 2° de l'article L. 128-2 et, d'autre part, l'accès en consultation de ce fichier par les greffiers des tribunaux civils statuant en matière commerciale ;
22520
+
22521
+2° Les administrations et organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 128-2 en ce qui concerne la communication de ces mêmes informations et données à leurs agents énumérés à l'article R. 128-6.
22522
+
22523
+Les greffiers des tribunaux de commerce regroupés en groupements informatiques adhèrent à un cahier des charges établi par leur Conseil national pour l'accès au fichier national des interdits de gérer.
22524
+
22525
+Les conventions et le cahier des charges précisent, notamment, les exigences de sécurité applicables au système d'accès au fichier national des interdits de gérer et les caractéristiques techniques des systèmes d'informations que les administrations et organismes mettent en œuvre pour assurer la communication sécurisée des données et informations, l'authentification des destinataires et la traçabilité des accès à ce fichier, conformément à l'article L. 128-3.
22526
+
22527
+##### Article R128-9
22528
+
22529
+Les consultations, modifications et interrogations du fichier national des interdits de gérer réalisées par les personnes mentionnées à l'article L. 128-2 sont enregistrées et conservées pendant une durée de trente mois à compter de leur enregistrement.
22530
+
22531
+##### Article R128-10
22532
+
22533
+Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
22546 22534
 
22547 22535
 #### Chapitre IX : Du tutorat en entreprise.
22548 22536
 
... ...
@@ -23004,7 +22992,7 @@ La publication contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de la
23004 22992
 
23005 22993
 ##### Article D141-3
23006 22994
 
23007
-Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-23 du présent code s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s'opère le transfert de propriété.
22995
+Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-23 s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme étant la date de conclusion du contrat.
23008 22996
 
23009 22997
 ##### Article D141-4
23010 22998
 
... ...
@@ -23018,7 +23006,7 @@ L'information des salariés mentionnée aux articles L. 141-25 et L. 141-30 peut
23018 23006
 
23019 23007
 4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ;
23020 23008
 
23021
-5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
23009
+5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
23022 23010
 
23023 23011
 6° Par acte extrajudiciaire ;
23024 23012
 
... ...
@@ -26765,12 +26753,6 @@ Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comp
26765 26753
 
26766 26754
 Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés, en copie, aux commissaires aux comptes qui en font la demande.
26767 26755
 
26768
-###### Article R232-1-1
26769
-
26770
-Pour l'application du IV de l'article L. 232-1 relatif à l'établissement du rapport de gestion, le total du bilan est fixé à 1 000 000 €, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 2 000 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à vingt.
26771
-
26772
-Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200.
26773
-
26774 26756
 ###### Article R232-2
26775 26757
 
26776 26758
 Les sociétés commerciales qui, à la clôture d'un exercice social, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre d'affaires, à la même époque, est égal ou supérieur à 18 000 000 euros, sont tenues d'établir les documents mentionnés à l'article L. 232-2.
... ...
@@ -26951,11 +26933,13 @@ c) De la fraction du résultat des sociétés consolidées par intégration prop
26951 26933
 
26952 26934
 ###### Article R233-5
26953 26935
 
26954
-L'écart de première consolidation d'une société est réparti dans les postes appropriés du bilan consolidé ; la partie non affectée de cet écart est inscrite à un poste particulier d'actif ou de passif du bilan consolidé.
26936
+L'écart de première consolidation d'une société est réparti dans les postes appropriés du bilan consolidé ; la partie non affectée de cet écart est inscrite au poste "écart d'acquisition" à l'actif ou au passif du bilan consolidé.
26937
+
26938
+L'écart d'acquisition comptabilisé à l'actif est rapporté au résultat sur sa durée d'utilisation. Dans des cas exceptionnels, lorsque sa durée d'utilisation ne peut être déterminée de façon fiable, il est amorti sur une période de dix ans.
26955 26939
 
26956
-L'écart non affecté est rapporté au compte de résultat, conformément à un plan d'amortissement, ou de reprise de provisions.
26940
+Que sa durée d'utilisation soit limitée ou non, l'écart d'acquisition comptabilisé à l'actif fait l'objet d'une dépréciation lorsque sa valeur d'inventaire est inférieure à sa valeur comptable si l'on prévoit que la perte de valeur sera durable. Ces dépréciations ne sont jamais reprises.
26957 26941
 
26958
-Dans des cas exceptionnels dûment justifiés à l'annexe, l'écart de première consolidation non affecté d'une entreprise peut être inscrit dans les capitaux propres ou imputé sur ceux-ci.
26942
+Un règlement de l'Autorité des normes comptables fixe les critères permettant de déterminer la durée d'utilisation, limitée ou non, de l'écart d'acquisition comptabilisé à l'actif et les conditions selon lesquelles l'écart d'acquisition comptabilisé au passif est rapporté au résultat.
26959 26943
 
26960 26944
 ###### Article R233-6
26961 26945
 
... ...
@@ -26999,31 +26983,17 @@ L'écart constaté d'un exercice à l'autre et qui résulte de la conversion en
26999 26983
 
27000 26984
 ###### Article R233-10
27001 26985
 
27002
-L'établissement des comptes consolidés peut s'effectuer en utilisant, outre les méthodes d'évaluation prévues aux articles L. 123-18 à L. 123-21, les méthodes d'évaluation suivantes :
26986
+L'établissement des comptes consolidés peut s'effectuer en utilisant, outre les méthodes d'évaluation prévues aux articles L. 123-18 à L. 123-21, les méthodes d'évaluation fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
27003 26987
 
27004
-1° Les comptes consolidés peuvent être établis sur la base de l'euro avec son pouvoir d'achat à la clôture de l'exercice ; tous les éléments initialement libellés soit dans une autre monnaie, soit en euros de pouvoir d'achat différent, sont convertis dans l'unité commune ; les incidences de cette méthode d'évaluation sur les actifs, sur les passifs et sur les capitaux propres apparaissent distinctement dans les capitaux propres consolidés ;
27005
-
27006
-2° Les immobilisations corporelles amortissables et les stocks peuvent être inscrits à leur valeur de remplacement à la clôture de l'exercice ; les contreparties de ces retraitements sont isolées dans des postes appropriés ;
27007
-
27008
-3° Les éléments fongibles de l'actif circulant peuvent être évalués en considérant que, pour chaque catégorie, le premier bien sorti est le dernier bien entré ; l'application de cette méthode d'évaluation peut être limitée à certaines branches d'activité ou à certaines zones géographiques ; les modalités de regroupement de ces éléments en catégories sont indiquées et justifiées dans l'annexe ;
27009
-
27010
-4° Les intérêts des capitaux empruntés pour financer la fabrication d'un élément de l'actif circulant peuvent être inclus dans son coût lorsqu'ils concernent la période de fabrication ;
27011
-
27012
-5° Les biens dont les entreprises consolidées ont la disposition par contrat de crédit-bail ou selon des modalités analogues peuvent être traités au bilan et au compte de résultat consolidés comme s'ils avaient été acquis à crédit ;
27013
-
27014
-6° Les biens mis, par les entreprises consolidées, à la disposition de clients par contrat de crédit-bail ou selon des modalités analogues peuvent être traités comme s'ils avaient été vendus à crédit, si la réalisation de la vente future peut être considérée comme raisonnablement assurée ;
27015
-
27016
-7° Les écarts d'actif ou de passif provenant de la conversion, dans la monnaie d'établissement des comptes annuels d'une entreprise consolidée, de dettes et de créances libellées dans une autre monnaie peuvent être inscrits au compte de résultat consolidé ;
27017
-
27018
-8° Lorsque des capitaux sont reçus en application de contrats d'émission ne prévoyant ni de remboursement à l'initiative du prêteur, ni de rémunération obligatoire en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, ceux-ci peuvent être inscrits au bilan consolidé à un poste de capitaux propres ;
27019
-
27020
-9° Les biens détenus par des organismes qui sont soumis à des règles d'évaluation fixées par des lois particulières peuvent être maintenus dans les comptes consolidés à la valeur qui résulte de l'application de ces règles.
26988
+Les biens détenus par des organismes qui sont soumis à des règles d'évaluation fixées par des lois particulières peuvent être maintenus dans les comptes consolidés à la valeur qui résulte de l'application de ces règles.
27021 26989
 
27022 26990
 ###### Article R233-11
27023 26991
 
27024
-Le bilan consolidé est présenté soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste. Il fait au moins apparaître de façon distincte :
26992
+Le bilan consolidé établi selon un modèle fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables est présenté soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste. Il fait au moins apparaître de façon distincte :
26993
+
26994
+1° Au titre de l'actif immobilisé les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, les immobilisations financières ;
27025 26995
 
27026
-1° Les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, les immobilisations financières, les stocks, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;
26996
+1° bis Au titre de l'actif circulant : les stocks, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;
27027 26997
 
27028 26998
 2° Les capitaux propres, les provisions et les dettes ;
27029 26999
 
... ...
@@ -27031,7 +27001,7 @@ Le bilan consolidé est présenté soit sous forme de tableau, soit sous forme d
27031 27001
 
27032 27002
 ###### Article R233-12
27033 27003
 
27034
-Le compte de résultat consolidé fait au moins apparaître le montant net du chiffre d'affaires consolidé, le résultat après impôts de l'ensemble des entreprises consolidées par intégration, la quote-part des résultats des entreprises consolidées par mise en équivalence. La part des actionnaires ou associés minoritaires et la part de l'entreprise consolidante apparaissent distinctement.
27004
+Le compte de résultat consolidé établi selon un modèle fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables fait au moins apparaître le montant net du chiffre d'affaires consolidé, le résultat après impôts de l'ensemble des entreprises consolidées par intégration, la quote-part des résultats des entreprises consolidées par mise en équivalence. La part des actionnaires ou associés minoritaires et la part de l'entreprise consolidante apparaissent distinctement.
27035 27005
 
27036 27006
 Les produits et les charges sont classés selon leur nature ou leur destination. Ils sont présentés soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste.
27037 27007
 
... ...
@@ -27048,53 +27018,13 @@ Sont enregistrées au bilan et au compte de résultat consolidés les imposition
27048 27018
 ###### Article R233-14
27049 27019
 
27050 27020
 Outre les informations prévues par les articles L. 233-19,
27051
-L. 233-23, L. 233-25 et par les articles R. 233-5, R. 233-8 et R. 233-10, l'annexe comporte toutes les informations d'importance significative permettant aux lecteurs d'avoir une juste appréciation du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. Ces informations portent sur les points suivants :
27052
-
27053
-1° Les principes comptables et les méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan et du compte de résultat consolidés, en précisant celles de ces méthodes qui ont été retenues en application de l'article R. 233-10 ;
27054
-
27055
-2° Les principes et les modalités de consolidation retenues ;
27056
-
27057
-3° Les méthodes de conversion utilisées pour la consolidation d'entreprises étrangères ;
27058
-
27059
-4° Les circonstances qui empêchent de comparer, d'un exercice à l'autre, certains postes du bilan et du compte de résultat consolidés ainsi que, le cas échéant, les moyens qui permettent d'en assurer la comparaison, en précisant les effets des variations du périmètre de consolidation ;
27060
-
27061
-5° Le nom, le siège et, pour les entreprises françaises, le numéro unique d'identification des entreprises consolidées par intégration globale ainsi que la fraction du capital détenue directement ou indirectement ;
27062
-
27063
-6° Le nom, le siège et, pour les entreprises françaises, le numéro unique d'identification des entreprises consolidées par mise en équivalence ainsi que la fraction du capital détenue directement ou indirectement ;
27064
-
27065
-7° Le nom, le siège et, pour les entreprises françaises, le numéro unique d'identification des entreprises consolidées par intégration proportionnelle ainsi que la fraction de capital détenue directement ou indirectement ;
27066
-
27067
-8° La liste des principales entreprises composant le poste " titres de participations " au bilan consolidé, en précisant leur nom et leur siège, la fraction de leur capital détenue directement ou indirectement, le montant de leurs capitaux propres, celui du résultat du dernier exercice ainsi que la valeur nette comptable des titres concernés ;
27068
-
27069
-9° Le montant global de celles des dettes figurant au bilan consolidé dont la durée résiduelle est supérieure à cinq ans et celui des dettes couvertes par des sûretés réelles données par des entreprises comprises dans la consolidation, avec l'indication de leur nature et de leur forme ;
27070
-
27071
-10° Le montant global des engagements financiers qui ne figurent pas au bilan consolidé, pris envers les tiers par l'ensemble des entreprises consolidées par intégration, le montant des engagements en matière de pensions et indemnités assimilées d'une part, le montant des engagements financiers à l'égard des entreprises liées au sens du 9° de l'article R. 123-196 mais non consolidées par intégration d'autre part, sont mentionnés distinctement ;
27072
-
27073
-11° Le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance de la société consolidante, à raison de leurs fonctions dans les entreprises contrôlées au sens de l'article L. 233-16. Ces informations sont données de façon globale pour les membres de chacun de ces organes ; il en est de même du montant des engagements en matière de pensions et indemnités assimilées dont bénéficient les anciens membres de ces organes ;
27074
-
27075
-12° Le montant des avances et des crédits accordés aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance de la société consolidante par cette société et par les entreprises placées sous son contrôle avec l'indication des conditions consenties ; ce montant est indiqué de façon globale pour les membres de chacun de ces organes ;
27076
-
27077
-13° La ventilation du chiffre d'affaires consolidé par secteurs d'activité et par zones géographiques ;
27078
-
27079
-14° L'effectif moyen employé, au cours de l'exercice, dans les entreprises consolidées par intégration ainsi que les charges de personnel correspondantes si elles n'apparaissent pas distinctement au compte de résultat consolidé ; il est procédé à la ventilation par catégories de cet effectif ;
27080
-
27081
-15° Les montants d'impositions différés et la variation de ces montants au cours de l'exercice si ces informations n'apparaissent pas distinctement au bilan et au compte de résultat consolidés ;
27082
-
27083
-16° Le montant net des éléments du compte de résultat qui présentent un caractère exceptionnel pour l'ensemble consolidé s'ils n'apparaissent pas distinctement au compte de résultat consolidé ;
27084
-
27085
-17° Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat consolidé de l'exercice, en séparant les honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes consolidés de ceux facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes consolidés, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 ;
27086
-
27087
-18° La nature, l'objectif commercial et l'impact financier des opérations non inscrites au bilan consolidé à condition, d'une part, que les risques ou les avantages en résultant soient significatifs et, d'autre part, que les informations concernant ces risques ou avantages soient nécessaires à l'appréciation de la situation financière des sociétés ou entités incluses dans le périmètre consolidé. Un règlement du Comité de la réglementation comptable précise les modalités d'application du présent alinéa ;
27088
-
27089
-19° La liste des transactions effectuées avec des parties liées, au sens de l'article R. 123-199-1, par la société consolidante, une société ou une entité incluse dans le périmètre de consolidation. Cette liste est établie pour les transactions qui ne sont pas internes au groupe consolidé, qui présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Les modalités d'élaboration de cette liste sont précisées par un règlement du Comité de la réglementation comptable.
27090
-
27091
-Si certaines des indications prévues aux 5°, 6°, 7°, 8° ou 13° ci-dessus sont omises en raison du préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation, il est fait mention du caractère incomplet des informations données.
27021
+L. 233-23, L. 233-25 et par l'article R. 233-8, l'annexe comporte toutes les informations d'importance significative permettant aux lecteurs d'avoir une juste appréciation du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.
27092 27022
 
27093 27023
 ###### Article R233-15
27094 27024
 
27095 27025
 Sous réserve d'en justifier dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12, les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 233-17 sont exemptées de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque sont réunies les conditions suivantes :
27096 27026
 
27097
-1° Les comptes consolidés de l'ensemble plus grand d'entreprises, dans lequel ces sociétés sont incluses, sont établis en conformité avec les articles L. 233-16 à L. 233-28 ou, pour les entreprises relevant de la législation nationale d'un autre Etat, avec les dispositions prises par cet Etat pour l'application de la directive n° 83-349 du 13 juin 1983 du Conseil des communautés européennes ou, lorsque cet Etat n'est pas tenu de se conformer à cette directive, avec des principes et des règles offrant un niveau d'exigence équivalant aux dispositions des articles L. 233-16 à L. 233-28 ou à celles de ladite directive ;
27027
+1° Les comptes consolidés de l'ensemble plus grand d'entreprises, dans lequel ces sociétés sont incluses, sont établis en conformité avec les articles L. 233-16 à L. 233-28 ou, pour les entreprises relevant de la législation nationale d'un autre Etat, avec les dispositions prises par cet Etat pour l'application de la directive n° 2013/34/ UE du 26 juin 2013 ou, lorsque cet Etat n'est pas tenu de se conformer à cette directive, avec des principes et des règles offrant un niveau d'exigence équivalant aux dispositions des articles L. 233-16 à L. 233-28 ou à celles de ladite directive ;
27098 27028
 
27099 27029
 2° Ils sont, selon la législation applicable à la société qui les établit, certifiés par les professionnels indépendants chargés du contrôle des comptes et publiés ;
27100 27030
 
... ...
@@ -27106,13 +27036,13 @@ Lorsque les comptes consolidés sont établis par une entreprise qui a son sièg
27106 27036
 
27107 27037
 Pour l'application du 2° de l'article L. 233-17, les seuils que ne doit pas dépasser, dans les conditions fixées à cet article, l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle sont fixées ainsi qu'il suit :
27108 27038
 
27109
-1° Total du bilan : 15 000 000 euros ;
27039
+1° Total du bilan : 24 000 000 euros ;
27110 27040
 
27111
-2° Montant net du chiffre d'affaires : 30 000 000 euros ;
27041
+2° Montant net du chiffre d'affaires : 48 000 000 euros ;
27112 27042
 
27113
-3° Nombre moyen de salariés permanents : 250.
27043
+3° Nombre moyen de salariés : 250.
27114 27044
 
27115
-Ces chiffres sont calculés globalement pour l'ensemble des entreprises concernées selon la méthode définie aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200.
27045
+Ces chiffres sont calculés globalement pour l'ensemble des entreprises concernées selon la méthode définie aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200.
27116 27046
 
27117 27047
 ##### Section 3 : Des participations réciproques.
27118 27048
 
... ...
@@ -27583,12 +27513,16 @@ En application de l'article L. 239-2, le contrat de bail d'actions ou de parts s
27583 27513
 
27584 27514
 En l'absence de mentions relatives à la révision du loyer et à la cession des titres en cours de bail, le loyer est réputé fixe et les titres incessibles pendant la durée du contrat.
27585 27515
 
27586
-#### Chapitre X : De l'information des salariés en cas de cession de leur société
27516
+#### Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société
27587 27517
 
27588 27518
 ##### Article D23-10-1
27589 27519
 
27590 27520
 Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 du présent code s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s'opère le transfert de propriété.
27591 27521
 
27522
+##### Article D23-10-1
27523
+
27524
+Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme étant la date de conclusion du contrat.
27525
+
27592 27526
 ##### Article D23-10-2
27593 27527
 
27594 27528
 L'information des salariés mentionnée aux articles L. 23-10-3 et L. 23-10-9 peut être effectuée selon les modalités suivantes :
... ...
@@ -27601,7 +27535,7 @@ L'information des salariés mentionnée aux articles L. 23-10-3 et L. 23-10-9 pe
27601 27535
 
27602 27536
 4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ;
27603 27537
 
27604
-5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
27538
+5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
27605 27539
 
27606 27540
 6° Par acte extrajudiciaire ;
27607 27541
 
... ...
@@ -28771,6 +28705,38 @@ Les tableaux utilisés pour présenter les informations mentionnées au I et au
28771 28705
 
28772 28706
 Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 est fixé à 40 euros.
28773 28707
 
28708
+##### Article D441-5-1
28709
+
28710
+Les secteurs mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 441-6 sont :
28711
+
28712
+I.-Le secteur de l'agroéquipement, pour les ventes de matériels d'entretien d'espaces verts et de matériels agricoles à l'exception des tracteurs, matériels de transport et d'élevage, entre, d'une part, les industriels de l'agroéquipement, constructeurs et importateurs, et, d'autre part, les entreprises de distribution spécialisées et de réparation.
28713
+
28714
+Le délai de paiement convenu par les parties ne peut dépasser :
28715
+
28716
+1° 55 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture pour les matériels d'entretien d'espaces verts ;
28717
+
28718
+2° 110 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture pour les matériels agricoles.
28719
+
28720
+II.-Le secteur des articles de sport, pour les ventes d'équipements nécessaires à la pratique des sports de glisse sur neige entre les fournisseurs et les entreprises dont l'activité est exclusivement ou quasi exclusivement saisonnière.
28721
+
28722
+Un délai supplémentaire de 30 jours peut être ajouté au délai prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 pour le règlement du solde des factures relatives à des livraisons effectuées avant l'ouverture de la saison d'activité.
28723
+
28724
+III.-Le secteur de la filière du cuir, pour les ventes entre les fournisseurs et les distributeurs spécialisés.
28725
+
28726
+Le délai de paiement convenu par les parties ne peut dépasser 54 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture.
28727
+
28728
+IV.-Le secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie pour les ventes entre, d'une part, les fournisseurs, fabricants, importateurs ou grossistes et, d'autre part, les distributeurs spécialisés, au titre de leur activité au sein d'un point de vente ou dans le cadre de leur activité de vente à distance ou les centrales d'achat dont l'activité principale est de revendre des produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie à des distributeurs spécialisés.
28729
+
28730
+Le délai de paiement convenu par les parties ne peut dépasser 59 jours fin de mois ou 74 jours nets à compter de la date d'émission de la facture.
28731
+
28732
+V.-Le secteur du commerce du jouet pour les ventes entre les fabricants et les distributeurs spécialisés.
28733
+
28734
+Le délai de paiement convenu par les parties ne peut dépasser :
28735
+
28736
+1° Pour la période " du permanent" s'étendant du mois de janvier au mois de septembre inclus, 95 jours nets à compter de la date d'émission de la facture ;
28737
+
28738
+2° Pour la période de fin d'année, s'étendant du mois d'octobre au mois de décembre inclus, 75 jours nets à compter de la date d'émission de la facture.
28739
+
28774 28740
 ##### Article D441-6
28775 28741
 
28776 28742
 Pour l'application de l'article L. 441-8, la liste des produits prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 et fixée à l'article D. 442-7 est complétée comme suit, par référence à la " liste Prodcom " des produits industriels prévue par le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil :
... ...
@@ -29031,6 +28997,16 @@ L'avis de l'Autorité de la concurrence rendu à la juridiction qui l'a consult
29031 28997
 
29032 28998
 Les décisions de l'Autorité prévues à l'article L. 464-8 sont annexées au rapport d'activité prévu à l'article L. 461-5.
29033 28999
 
29000
+##### Article R462-5
29001
+
29002
+I.-L'Autorité de la concurrence est informée de façon préalable des accords d'achats groupés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 462-10 lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
29003
+
29004
+a) Le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à de tels accords est supérieur à 10 milliards d'euros ;
29005
+
29006
+b) Le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé à l'achat en France dans le cadre de ces accords par l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à de tels accords est supérieur à 3 milliards d'euros.
29007
+
29008
+II.-Pour l'appréciation du seuil mentionné au b du I, deux ou plusieurs accords au sens de l'article L. 462-10 conclus au cours d'une période de deux années entre les mêmes entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales sont considérés comme un seul accord intervenant à la date du premier.
29009
+
29034 29010
 #### Chapitre III : De la procédure.
29035 29011
 
29036 29012
 ##### Section 1 : De la saisine.
... ...
@@ -33675,7 +33651,7 @@ I.-Les émoluments de l'administrateur judiciaire sont, pour l'accomplissement d
33675 33651
 
33676 33652
 II.-Pour l'application de la présente section :
33677 33653
 
33678
-a) Le montant du chiffre d'affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l'application des articles R. 663-5 à R. 663-8 et R. 663-28, le chiffre d'affaires est celui réalisé pendant la période d'observation ou de maintien de l'activité. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d'affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes ;
33654
+a) Le montant du chiffre d'affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l'application des articles R. 663-5 à R. 663-8 et R. 663-28, le chiffre d'affaires est celui réalisé pendant la période d'observation ou de maintien de l'activité. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d'affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes ;
33679 33655
 
33680 33656
 b) Le total du bilan est défini conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 123-200 et apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
33681 33657
 
... ...
@@ -39177,7 +39153,7 @@ Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coop
39177 39153
 
39178 39154
 ####### Article R752-23
39179 39155
 
39180
-La demande d'avis est adressée au secrétariat de la commission départementale par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie administrative contre décharge, soit par voie électronique. Elle est motivée et accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4.
39156
+La demande d'avis est adressée au secrétariat de la commission départementale par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie administrative contre décharge, soit par voie électronique. Elle est motivée et accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4.
39181 39157
 
39182 39158
 ####### Article R752-24
39183 39159
 
... ...
@@ -43822,7 +43798,9 @@ Les dispositions des articles R. 823-12 et R. 823-13 ne sont pas applicables aux
43822 43798
 
43823 43799
 12° Administrateurs et mandataires judiciaires ;
43824 43800
 
43825
-13° Syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du code du travail.
43801
+13° Syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du code du travail ;
43802
+
43803
+14° Comités d'entreprise et comités centraux d'entreprise régis par le titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail.
43826 43804
 
43827 43805
 Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
43828 43806
 
... ...
@@ -45043,6 +45021,10 @@ Les dérogations prévues par les articles R. 123-203, R. 123-204, R. 123-207 et
45043 45021
 
45044 45022
 Aux articles R. 232-6, R. 232-7, R. 234-2, R. 234-3, R. 234-5 et R. 234-6, les mots : " au comité d'entreprise " sont remplacés par les mots : " aux délégués du personnel ".
45045 45023
 
45024
+##### Article R952-2
45025
+
45026
+Pour l'application de l'article L. 233-16, les mots : " 24 000 000 euros " sont remplacés par les mots : " 2 864 000 000 francs CFP " et les mots : " 48 000 000 euros " sont remplacés par les mots : " 5 728 000 000 francs CFP ".
45027
+
45046 45028
 #### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
45047 45029
 
45048 45030
 ##### Article R953-1
... ...
@@ -53334,7 +53316,7 @@ La diffusion des renseignements inscrits dans SIRENE concernant les établisseme
53334 53316
 
53335 53317
 ####### Article A123-96
53336 53318
 
53337
-Toute personne physique peut demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques que les informations du répertoire la concernant ne puissent être utilisées par des tiers, autres que les organismes habilités au titre de l'article R. 123-224 ou les administrations, à des fins de publicité ou d'action commerciale.
53319
+Toute personne physique peut demander soit directement lors de ses formalités de création ou de modification, soit par lettre adressée au directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, que les informations du répertoire la concernant ne puissent être utilisées par des tiers autres que les organismes habilités au titre de l'article R. 123-224 ou les administrations, à des fins de prospection, notamment commerciale.
53338 53320
 
53339 53321
 ###### Sous-section 3 : Du numéro unique d'identification des entreprises
53340 53322