Code de commerce


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... ...
@@ -4085,8 +4085,7 @@ Le rapport prévu à l'article L. 225-102 mentionne, sauf lorsqu'elles sont des
4085 4085
 
4086 4086
 ###### Article L225-102-2
4087 4087
 
4088
-Pour les sociétés exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, le rapport mentionné à l'article L. 225-102 du présent code :
4089
-
4088
+Pour les sociétés exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement, le rapport mentionné à l'article L. 225-102 du présent code :
4090 4089
 - informe de la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la société ;
4091 4090
 - rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l'exploitation de telles installations ;
4092 4091
 - précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité.
... ...
@@ -20870,7 +20869,9 @@ Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article R. 123-105 inclut également p
20870 20869
 
20871 20870
 2° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires instituant un droit de vote double ;
20872 20871
 
20873
-3° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires décidant le rachat des parts de fondateurs ou bénéficiaires ou leur conversion en actions et de l'assemblée générale des porteurs de ces parts ayant, le cas échéant, consenti à ce rachat ou à cette conversion.
20872
+3° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires décidant le rachat des parts de fondateurs ou bénéficiaires ou leur conversion en actions et de l'assemblée générale des porteurs de ces parts ayant, le cas échéant, consenti à ce rachat ou à cette conversion ;
20873
+
20874
+4° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires, ayant prévu le principe et organisé les modalités du rachat d'actions de préférence conformément aux dispositions du III de l'article L. 228-12.
20874 20875
 
20875 20876
 ########## Article R123-109
20876 20877
 
... ...
@@ -23515,7 +23516,7 @@ Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert cho
23515 23516
 
23516 23517
 ##### Article R221-9
23517 23518
 
23518
-La publicité prescrite par l'article L. 221-14 est accomplie par le dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux expéditions de l'acte de cession, s'il a été établi dans la forme authentique, ou de deux originaux, s'il est sous seing privé.
23519
+En l'absence de publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés prescrite par l'alinéa 2 de l'article L. 221-14, le cédant ou le cessionnaire peut, après mise en demeure du gérant d'effectuer cette publication, restée vaine au terme d'un délai de huit jours, et en justifiant de la saisine du président du tribunal en application de l'article L. 123-5-1 ou de l'article L. 210-7, déposer contre récépissé l'acte de cession de parts sociales au registre du commerce et des sociétés. A titre conservatoire et jusqu'à la décision du tribunal, ce dépôt rend la cession opposable aux tiers, sous réserve de l'accomplissement des formalités prévues à l'alinéa premier de l'article L. 221-14.
23519 23520
 
23520 23521
 ##### Article R221-10
23521 23522
 
... ...
@@ -23661,7 +23662,7 @@ La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée av
23661 23662
 
23662 23663
 ##### Article R223-13
23663 23664
 
23664
-La cession de parts sociales est soumise aux formalités de publicité prévue par l'article R. 221-9.
23665
+Le cédant ou le cessionnaire de parts sociales peut procéder au dépôt de l'acte de cession dans les conditions prévues à l'article R. 221-9.
23665 23666
 
23666 23667
 ##### Article R223-14
23667 23668
 
... ...
@@ -23701,6 +23702,10 @@ Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées
23701 23702
 
23702 23703
 Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
23703 23704
 
23705
+##### Article R223-18-1
23706
+
23707
+Le délai de six mois prévu pour la réunion de l'assemblée des associés par l'article L. 223-26 peut être prolongé, à la demande du gérant, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.
23708
+
23704 23709
 ##### Article R223-19
23705 23710
 
23706 23711
 En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue au premier alinéa de l'article L. 223-26, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
... ...
@@ -23711,6 +23716,10 @@ En outre, pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée les même
23711 23716
 
23712 23717
 Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée, en raison du décès du gérant unique, par le commissaire aux comptes ou un associé, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 223-27, le délai est réduit à huit jours.
23713 23718
 
23719
+La société qui entend recourir à la communication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 223-18, R. 223-19 et R. 223-20 en soumet la proposition aux associés soit par voie postale, soit par voie électronique. Chaque associé peut donner son accord écrit par lettre recommandée ou par voie électronique, au plus tard vingt jours avant la date de la prochaine assemblée des associés. En cas d'accord, la convocation et les documents et renseignements mentionnés aux dits articles sont transmis à l'adresse indiquée par l'associé.
23720
+
23721
+En l'absence d'accord de l'associé, la société a recours à un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 223-18, R. 223-19 et R. 223-20. Les associés qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique peuvent, par cette voie ou par lettre recommandée, demander le retour à un envoi postal vingt jours au moins avant la date de l'assemblée suivante.
23722
+
23714 23723
 Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
23715 23724
 
23716 23725
 Le mandataire chargé de convoquer l'assemblée dans le cas prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-27 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.
... ...
@@ -24093,7 +24102,7 @@ Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que
24093 24102
 
24094 24103
 ####### Article R225-30
24095 24104
 
24096
-Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés en application des articles L. 225-22-1, L. 225-38 ou L. 225-42-1, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements.
24105
+Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés en application des articles L. 225-22-1, L. 225-38 ou L. 225-42-1, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisés, les motifs justifiant de leur intérêt pour la société, retenus par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article L. 225-38.
24097 24106
 
24098 24107
 Lorsque l'exécution de conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.
24099 24108
 
... ...
@@ -24111,9 +24120,9 @@ Le rapport des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'articl
24111 24120
 
24112 24121
 5° La nature et l'objet de ces conventions et engagements ;
24113 24122
 
24114
-6° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles L. 225-22-1 et L. 225-42-1 et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;
24123
+6° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles L. 225-22-1 et L. 225-42-1, les motifs justifiant de l'intérêt de ces conventions et engagements pour la société, retenus par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article L. 225-38 et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;
24115 24124
 
24116
-7° L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution des conventions et engagements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 225-30.
24125
+7° L'énumération des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice et qui ont été examinés par le conseil d'administration en application de l'article L. 225-40-1, ainsi que, le cas échéant, toutes indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien des conventions et engagements énumérés pour la société, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution de ces conventions et engagements.
24117 24126
 
24118 24127
 ####### Article R225-33
24119 24128
 
... ...
@@ -24255,7 +24264,7 @@ Il peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composi
24255 24264
 
24256 24265
 ####### Article R225-57
24257 24266
 
24258
-Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés en application des articles L. 225-79-1, L. 225-86 ou L. 225-90-1, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements.
24267
+Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés en application des articles L. 225-79-1, L. 225-86 ou L. 225-90-1, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisé, les motifs justifiant de l'intérêt de celui-ci pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article L. 225-86.
24259 24268
 
24260 24269
 Lorsque l'exécution des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.
24261 24270
 
... ...
@@ -24271,9 +24280,9 @@ Le rapport des commissaires aux comptes, prévu au troisième alinéa de l'artic
24271 24280
 
24272 24281
 4° La nature et l'objet de ces conventions et engagements ;
24273 24282
 
24274
-5° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles L. 225-79-1 et L. 225-90-1 et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;
24283
+5° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles L. 225-79-1 et L. 225-90-1, les motifs justifiant de l'intérêt de ces conventions et engagements pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article L. 225-86 et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;
24275 24284
 
24276
-6° L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution des conventions et engagements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 225-57.
24285
+6° L'énumération des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice et qui ont été examinés par le conseil de surveillance en application de l'article L. 225-88-1, ainsi que, le cas échéant, toutes indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien des conventions et engagements énumérés pour la société, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution de ces conventions et engagements.
24277 24286
 
24278 24287
 ####### Article R225-60
24279 24288
 
... ...
@@ -24984,7 +24993,7 @@ Ces rapports complémentaires sont immédiatement mis à la disposition des acti
24984 24993
 
24985 24994
 Qu'il soit demandé ou non aux actionnaires et aux porteurs de certificats d'investissement de renoncer à leur droit préférentiel de souscription, le contenu des rapports du conseil d'administration ou du directoire et des commissaires aux comptes à l'assemblée générale appelée à autoriser une émission de valeurs mobilières mentionnées aux articles L. 228-91 et L. 228-93 est régi par les articles R. 225-113 et R. 225-114 ainsi que, selon les cas, par les articles R. 225-115 ou R. 225-116.
24986 24995
 
24987
-Sont en outre indiquées les caractéristiques des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances ou donnant accès au capital, les modalités d'attribution des titres de créances ou de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit, ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés les droits d'attribution. Dans le cas d'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances composées uniquement de titres de créances, le rapport du commissaire aux comptes porte sur la situation d'endettement de la société, à l'exclusion du choix des éléments de calcul du prix d'émission.
24996
+Sont en outre indiquées les caractéristiques des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances ou donnant accès au capital, les modalités d'attribution des titres de créances ou de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit, ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés les droits d'attribution.
24988 24997
 
24989 24998
 Lorsque l'augmentation de capital a lieu avec maintien du droit préférentiel de souscription, le commissaire aux comptes donne son avis sur l'émission proposée et sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission et son montant.
24990 24999
 
... ...
@@ -25132,7 +25141,9 @@ Les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés dans les cond
25132 25141
 
25133 25142
 ####### Article R225-130
25134 25143
 
25135
-Les sommes provenant de la vente prévue à l'article L. 225-130 sont allouées aux titulaires des droits au plus tard trente jours après la date d'inscription à leur compte du nombre entier de titres de capital attribués.
25144
+La vente prévue à l'article L. 225-130 des titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus ainsi que la répartition des sommes provenant de cette vente aux titulaires des droits interviennent dans un délai de trente jours à compter de la plus tardive des dates d'inscription, au compte des titulaires des droits, du nombre entier de titres de capital attribués.
25145
+
25146
+Lorsque la vente porte sur des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central, elle est réalisée suivant les modalités prévues, selon le cas, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l'article R. 228-12.
25136 25147
 
25137 25148
 ####### Article R225-131
25138 25149
 
... ...
@@ -25140,7 +25151,7 @@ La durée minimale du délai de priorité de souscription prévu à l'article L.
25140 25151
 
25141 25152
 ####### Article R225-132
25142 25153
 
25143
-Le président du directoire ou le directeur général peut procéder aux opérations prévues au dernier alinéa de l'article L. 225-149 et au dernier alinéa de l'article L. 228-12 au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'exercice.
25154
+Le président du directoire ou le directeur général peut procéder aux opérations prévues au dernier alinéa de l'article L. 225-149 et au dernier alinéa du I de l'article L. 228-12 au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'exercice.
25144 25155
 
25145 25156
 ####### Article R225-133
25146 25157
 
... ...
@@ -25376,6 +25387,36 @@ Le rapport de l'expert est déposé au siège social quinze jours au moins avant
25376 25387
 
25377 25388
 Il est tenu à la disposition des actionnaires et des commissaires aux comptes qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle.
25378 25389
 
25390
+####### Article R225-160-4
25391
+
25392
+I.-Le registre des achats et des ventes prévu à l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application du II de l'article L. 228-12 et du I de l'article L. 228-12-1 est tenu dans les conditions et suivant les modalités fixées aux articles R. 225-159 et R. 225-160.
25393
+
25394
+II.-Le registre des achats et des ventes prévu à l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application du III de l'article L. 228-12 et du II de l'article L. 228-12-1 indique séparément les opérations d'achat et les opérations de vente.
25395
+
25396
+Pour chacune de ces opérations, le registre indique, dans l'ordre des négociations réalisées :
25397
+
25398
+1° La date de l'opération ;
25399
+
25400
+2° Le cours d'achat ou de vente ou, à défaut, le prix unitaire d'achat ;
25401
+
25402
+3° Le nombre des actions achetées ou vendues à chaque cours ou, à défaut, à chaque prix ;
25403
+
25404
+4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais, ou le produit net de la vente ;
25405
+
25406
+5° Le nombre total des actions achetées et leur coût global ;
25407
+
25408
+6° Le cas échéant, le nom du prestataire de services d'investissements ayant exécuté l'ordre d'achat ou de vente ou le nom de l'établissement de crédit ou de l'établissement financier ayant transmis l'ordre ;
25409
+
25410
+7° Le cas échéant, le nom de la personne ayant agi en son nom mais pour le compte de la société ;
25411
+
25412
+8° Le montant du bénéfice distribuable au sens de l'article L. 232-11 ou du produit de la nouvelle émission de titres de capital effectuée en vue de ce rachat ;
25413
+
25414
+9° La valeur de la réserve visée au troisième alinéa de l'article L. 225-210 ;
25415
+
25416
+10° Le cas échéant, le montant de la prime mentionnée au 3° du III de l'article L. 228-12 ainsi que le montant des sommes distribuables ou de la réserve sur lesquelles cette prime est prélevée.
25417
+
25418
+Le nombre et le coût total de l'achat des actions vendues sont déduits, au moins chaque semestre, du nombre des actions achetées et de leur coût global.
25419
+
25379 25420
 ##### Section 5 : Du contrôle des sociétés anonymes.
25380 25421
 
25381 25422
 ###### Article R225-161
... ...
@@ -25528,11 +25569,11 @@ Le délai donné à l'intermédiaire inscrit en vertu du premier alinéa de l'ar
25528 25569
 
25529 25570
 ###### Article R228-6
25530 25571
 
25531
-L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article L. 228-3-2 peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des propriétaires d'actions. Les mandats et procurations sont conservés durant un délai de trois ans à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits de vote.
25572
+L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article L. 228-3-2 peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des propriétaires d'actions ou d'obligations. Les mandats et procurations sont conservés durant un délai de trois ans à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits de vote.
25532 25573
 
25533 25574
 ###### Article R228-7
25534 25575
 
25535
-La société tient à jour la liste des personnes titulaires d'actions nominatives, avec l'indication du domicile déclaré par chacune d'elles.
25576
+La société tient à jour la liste des personnes titulaires d'actions ou d'obligations nominatives, avec l'indication du domicile déclaré par chacune d'elles.
25536 25577
 
25537 25578
 ###### Article R228-8
25538 25579
 
... ...
@@ -25566,23 +25607,29 @@ Pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 2
25566 25607
 
25567 25608
 ###### Article R228-11
25568 25609
 
25569
-La mise en vente par la société des titres non réclamés par les ayants droit, prévue à l'article L. 228-6, est précédée de la publication d'un avis dans deux journaux à diffusion nationale ; cet avis les met en demeure de faire valoir leurs droits dans un délai de deux ans et les informe que la société procédera à la vente à l'expiration de ce délai.
25610
+La mise en vente par la société des titres qui n'ont pu être attribués individuellement, prévue à l'article L. 228-6, est précédée de la publication d'un avis dans deux journaux à diffusion nationale ; cet avis met en demeure les titulaires des droits de faire valoir leurs droits dans un délai d'un an et les informe que la société procèdera à la vente à l'expiration de ce délai.
25570 25611
 
25571
-Ce même avis informe les ayants droit que la société tiendra le produit net de la vente des titres à leur disposition pendant dix ans à un compte bloqué dans un établissement de crédit.
25612
+Ce même avis les informe que la société tiendra le produit net de la vente des titres à leur disposition pendant dix ans sur un compte bloqué dans un établissement de crédit.
25613
+
25614
+La vente peut être faite aux enchères publiques par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-21 du code monétaire et financier.
25572 25615
 
25573 25616
 ###### Article R228-12
25574 25617
 
25575
-La vente des titres par la société a lieu sur le marché réglementé aux négociations duquel ils sont admis.
25618
+La vente prévue à l'article L. 228-6-1 des titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus ainsi que la répartition des sommes provenant de cette vente aux titulaires des droits interviennent dans un délai de trente jours à compter de la plus tardive des dates d'inscription, au compte des titulaires des droits, du nombre entier de titres de capital attribués.
25619
+
25620
+Lorsque les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, cette vente est réalisée par l'émetteur des titres ou par les intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier sur le marché règlementé à la négociation duquel les titres sont admis.
25576 25621
 
25577
-A défaut, la vente est faite aux enchères publiques dans les conditions prévues par l'article L. 211-21 du code monétaire et financier.
25622
+Lorsque les titres sont uniquement admis à la négociation sur un système multilatéral de négociation, cette vente est réalisée par l'émetteur des titres ou par les intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier sur le système multilatéral à la négociation duquel les titres sont admis.
25578 25623
 
25579
-###### Article R228-13
25624
+Lorsque les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé ni sur un système multilatéral de négociation, la vente de ces titres est réalisée par la société émettrice ou peut être faite aux enchères publiques par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-21 du code monétaire et financier.
25580 25625
 
25581
-Pour l'application de l'article L. 228-6-1, la période à l'issue de laquelle a lieu la vente globale des actions non attribuées correspondant aux droits formant rompus ne peut excéder trente jours à compter de la plus tardive des dates d'inscription au compte des titulaires des droits du nombre entier d'actions attribuées. La vente est faite selon les modalités prévues à l'article R. 228-12.
25626
+Les sommes provenant de la vente sont réparties proportionnellement aux droits formant rompus de chaque titulaire de droits.
25582 25627
 
25583 25628
 ###### Article R228-14
25584 25629
 
25585
-Pour l'application de l'article L. 228-6-3, la vente a lieu, selon les modalités prévues à l'article R. 228-12, à l'expiration d'un délai d'un an après la publicité effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 228-11 si, pendant cette période, les personnes au nom desquelles l'inscription a été faite ou leurs ayants droit n'ont pu être atteintes par l'avis mentionné à l'article R. 228-11 adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
25630
+Pour l'application de l'article L. 228-6-3, la vente a lieu à l'expiration d'un délai d'un an après la publicité effectuée dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article R. 228-11 si, pendant cette période, les personnes au nom desquelles l'inscription a été faite ou leurs ayants droit n'ont pu être atteintes par l'avis mentionné à l'article R. 228-11 adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
25631
+
25632
+Lorsque la vente porte sur des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé, sur un système multilatéral de négociation ou aux opérations d'un dépositaire central, elle est réalisée, au terme d'un délai d'un an, suivant les modalités fixées, selon le cas, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l'article R. 228-12.
25586 25633
 
25587 25634
 ##### Section 2 : Des actions.
25588 25635
 
... ...
@@ -25614,11 +25661,11 @@ Le commissaire aux comptes donne son avis sur la conversion ainsi que sur l'inci
25614 25661
 
25615 25662
 ####### Article R228-19
25616 25663
 
25617
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 228-12 et de l'article L. 228-20, le rapport du conseil d'administration ou du directoire précise les conditions du rachat ou du remboursement, ainsi que les justifications et les modalités de calcul du prix proposé.
25664
+Pour l'application du II de l'article L. 228-12, le rapport du conseil d'administration ou du directoire précise les conditions du rachat, ainsi que les justifications et les modalités de calcul du prix proposé.
25618 25665
 
25619 25666
 Il précise l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article R. 225-115.
25620 25667
 
25621
-Le commissaire aux comptes donne son avis sur l'offre de rachat ou de remboursement ainsi que sur l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article R. 225-115 et indique si les modalités de calcul du prix de rachat sont exactes et sincères.
25668
+Le commissaire aux comptes donne son avis sur l'offre de rachat ainsi que sur l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article R. 225-115 et indique si les modalités de calcul du prix de rachat sont exactes et sincères.
25622 25669
 
25623 25670
 ####### Article R228-20
25624 25671
 
... ...
@@ -25638,6 +25685,24 @@ Les frais relatifs à l'établissement du rapport sont à la charge de la socié
25638 25685
 
25639 25686
 Le rapport est tenu à la disposition des actionnaires, au siège social, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée spéciale au cours de laquelle il est présenté.
25640 25687
 
25688
+####### Article R228-22-1
25689
+
25690
+Pour l'application du III de l'article L. 228-12, le conseil d'administration ou le directoire, ou sur délégation l'une des personnes mentionnées à l'article L. 225-129-4, dresse un avis de rachat tenu à la disposition des actionnaires, quinze jours au moins avant la réalisation de l'opération, à l'adresse du siège social et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège.
25691
+
25692
+Cet avis indique les modalités essentielles du rachat définies en conformité avec les stipulations statutaires, et notamment :
25693
+
25694
+1° La ou les catégories d'actions de préférence concernées ;
25695
+
25696
+2° Le nombre maximum d'actions de préférence susceptibles d'être rachetées ;
25697
+
25698
+3° Le prix ou ses modalités de détermination ;
25699
+
25700
+4° Le montant maximum des sommes distribuables au sens de l'article L. 232-11 susceptibles d'être affectées à ce rachat, ou, le cas échéant, le montant maximum du produit d'une nouvelle émission de titres de capital effectuée en vue de ce rachat ;
25701
+
25702
+5° La valeur maximum de la réserve mentionnée au 2° du III de l'article L. 228-12 et constituée en vue de ce rachat ;
25703
+
25704
+6° Le cas échéant, le montant maximum de la prime mentionnée au 3° du III de l'article L. 228-12, ainsi que le montant des sommes distribuables ou de la réserve sur lesquelles cette prime est prélevée.
25705
+
25641 25706
 ###### Sous-section 2 : Des clauses d'agrément de la cession de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.
25642 25707
 
25643 25708
 ####### Article R228-23
... ...
@@ -41462,7 +41527,7 @@ Lorsque le Haut Conseil conclut que des actes contraires au statut régissant le
41462 41527
 
41463 41528
 ####### Article R821-20
41464 41529
 
41465
-Le Haut Conseil peut, dans les conditions prévues à l'article L. 821-5-1, conclure des conventions de coopération avec des autorités d'Etats non membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et qui ont été reconnues par la Commission comme répondant aux critères d'adéquation mentionnés au 3 de l'article 47 de la directive 2006/48/CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil.
41530
+Le Haut Conseil peut, dans les conditions prévues à l'article L. 821-5-2, conclure des conventions de coopération avec des autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et qui ont été reconnues par la Commission comme répondant aux critères d'adéquation mentionnés au 3 de l'article 47 de la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive 2014/56/ UE.
41466 41531
 
41467 41532
 Ces conventions ne peuvent porter que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.
41468 41533